Affaire n° : IT-02-60-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant :
M. Wolfgang Schomburg, juge de la mise en état

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
27 mars 2003

LE PROCUREUR

C/

VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN OBRENOVIC
DRAGAN JOKIC
MOMIR NIKOLIC

________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSÉ JOKIC AUX FINS DE PROROGER LE DÉLAI DE DÉPÔT DE SA RÉPONSE AUX REQUÊTES DE L’ACCUSATION DÉPOSÉES EN APPLICATION DES ARTICLES 92 BIS ET 94 BIS DU RÈGLEMENT

________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les Conseils de la Défense :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic, pour Vidoje Blagojevic
MM. David Wilson et Dušan Slijepcevic, pour Dragan Obrenovic
M. Miodrag Stojanovic et Mme Cynthia Sinatra, pour Dragan Jokic
MM. Veselin Londrovic et Stefan Kirsch, pour Momir Nikolic

 

NOUS, WOLFGANG SCHOMBURG, juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal  »),

ATTENDU QUE NOUS AVONS ÉTÉ NOMMÉ juge de la mise en état en l’espèce,

VU la requête de Dragan Jokic aux fins de proroger le délai de dépôt de sa réponse à la requête de l’Accusation aux fins d’admission de déclarations d’un témoin et d’un témoignage antérieur en application de l’article 92 bis du Règlement et requête incorporée in limine aux fins d’admission de pièces y relatives , ainsi qu’à la notification par l’Accusation de la communication de déclarations de témoins experts en application de l’article 94 bis du Règlement (la «  Requête »), déposée le 24 mars 2003, dans laquelle la Défense de Dragan Jokic (la  « Défense ») demande à disposer d’une semaine supplémentaire pour répondre aux deux requêtes déposées par l’Accusation en application des articles 92 bis1 et 94 bis2 du Règlement (ci- après les « Requêtes de l’Accusation »),

ATTENDU que l’Accusation n’a pas déposé de réponse à la Requête, mais que la Défense y indiquait que l’Accusation ne s’opposait pas à ce qu’une prorogation de délai soit accordée à la Défense pour déposer ses réponses3,

ATTENDU que la Chambre de première instance a déjà accordé une prorogation de délai à toutes les équipes de la Défense en l’espèce pour répondre aux Requêtes de l’Accusation4,

ATTENDU, en outre, que la Chambre de première instance a accordé une prorogation de délai supplémentaire à une équipe de la Défense en raison des circonstances particulières qu’elle a invoquées5,

ATTENDU que l’Ordonnance aux fins de prorogation de délai fait obligation à l’Accusation de déposer sa réplique aux réponses de la Défense aux Requêtes de l’Accusation le 17 avril 2003 au plus tard, et que cette date a été calculée à partir de la date de réception des réponses de la Défense par l’Accusation, à savoir le 31 mars 20036,

ATTENDU que, s’agissant des Requêtes de l’Accusation, la Défense avait déjà déposé une requête aux fins de prorogation de délai7, dans laquelle elle demandait un délai supplémentaire de 40 jours à compter du 14  février 2003, à savoir le report de la date limite de dépôt au 26 mars 2003, date qui, comme l’observe la Chambre de première instance, est antérieure à la date limite de dépôt fixée par la Chambre de première instance dans son Ordonnance aux fins de prorogation de délai, à savoir le 31 mars 2003,

ATTENDU, en outre, que la Défense a retiré la Première Requête après réception de l’Ordonnance aux fins de prorogation de délai8, indiquant que cette requête était « sans objet » et que le délai fixé par la Chambre de première instance dans cette Ordonnance protégeait mieux les droits de Jokic énoncés à l’article 21 du Statut du Tribunal9,

ATTENDU que la Défense fait valoir dans sa Requête qu’il est nécessaire de proroger le délai de dépôt de sa réponse parce que, comme elle l’affirme, une série de documents a été envoyée par le Greffe par « courrier ordinaire » au conseil principal qui ne les a reçus que la première semaine de mars, et qu’une deuxième série de documents a été déposée dans le casier de la Défense à La Haye, mais qu’aucun conseil de la Défense ne se trouvait à La Haye pour les recevoir10,

ATTENDU que le Greffe n’a pas gardé de trace de documents envoyés au conseil principal en Bosnie-Herzégovine, mais que la Chambre de première instance admet la remarque de la Défense selon laquelle le conseil principal a reçu les documents en Bosnie-Herzégovine la première semaine de mars,

ATTENDU que, dans sa Première Requête, la Défense demandait que la Chambre de première instance enjoigne au Greffe de communiquer sans délai à la Défense les documents joints en annexe aux Requêtes de l’Accusation, en les plaçant dans les casiers de la Défense au Tribunal11,

ATTENDU que le Greffe a informé la Chambre de première instance que les documents relatifs aux Requêtes de l’Accusation avaient été déposés dans le casier de la Défense à La Haye à la demande de celle-ci, et que l’équipe de la Défense aurait pu commencer à les examiner dès leur dépôt par le Greffe dans son casier, comme elle l’avait demandé, au cours de la semaine du 24 février 2003,

ATTENDU que, dans sa Requête, la Défense avance en outre que les documents envoyés au conseil principal n’ont pas pu être traduits en BCS afin de lui permettre , ainsi qu’à Jokic, de les examiner12,

ATTENDU qu’une grande partie des documents relatifs aux Requêtes de l’Accusation ont été traduits en BCS13 et que, dès lors, la Chambre de première instance ne voit pas ce qui aurait pu empêcher le conseil principal et Jokic de commencer à examiner les documents dès réception de ceux-ci,

ATTENDU, dès lors, qu’il n’a pas été présenté de motifs convaincants justifiant d’accorder à la Défense une prorogation de délai supplémentaire pour le dépôt de ses réponses aux Requêtes de l’Accusation,

EN APPLICATION des articles 92 bis, 94 bis, 126 bis et 127 du Règlement,

REJETONS la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le juge de la mise en état
______________
Wolfgang Schomburg

Le 27 mars 2003,
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Prosecution’s Motion for Admission of Witness Statements and Prior Testimony pursuant to Rule 92 bis and Incorporated Motion in limine to Admit Related Exhibits, document daté du 14 février 2003 et déposé à titre confidentiel le 18 février 2003.
2 - Prosecution’s Notice of Disclosure of Expert Witness Statements under Rule 92 bis, document daté du 14 février 2003 et déposé le 17 février 2003.
3 - Requête, par. 7. À la note 2, il est indiqué qu’au cours d’une conversation téléphonique qu’il a eue avec le coconseil le 20 mars, M. McCloskey, Premier Substitut du Procureur, a déclaré qu’il ne s’opposait pas à une prorogation de délai.
4 - Ordonnance concernant les écritures relatives aux requêtes déposées en application des articles 92 bis et 94 bis, 20 février 2003 (l’« Ordonnance aux fins de prorogation de délai »).
5 - Décision relative à la requête de l’accusé Obrenovic aux fins de prorogation du délai imparti pour répondre aux requêtes de l’Accusation déposées en application des articles 92 bis et 94 bis du Règlement, 20 mars 2003 (la « Décision Obrenovic »).
6 - La Chambre de première instance rappelle en outre que, dans la Décision Obrenovic, elle a conclu que l’Accusation ne serait pas « injustement lésée » pour le dépôt de sa réplique le 17 avril 2003 si l’équipe de la Défense d’Obrenovic se voyait accorder une semaine supplémentaire pour déposer sa réponse, puisqu’elle recevrait les réponses des trois autres équipes de la Défense le 31 mars 2003 au plus tard.
7 - Dragan Jokic’s Motion for Extension of Time to File his Responses to Prosecution’s Motion for Admission of Witness Statements and Prior Testimony pursuant to Rule 92 bis and Incorporated Motion in limine to Admit Related Exhibits and Prosecution’s Notice of Disclosure of Expert Witness Statements under Rule 94 bis, document daté du 22 février 2003 et déposé le 24 février 2003 (la « Première Requête »).
8 - Dragan Jokic’s Motion to Withdraw Motion for Extension of Time to File his Responses to Prosecution’s Motion for Admission of Witness Statements and Prior Testimony pursuant to Rule 92 bis and Incorporated Motion in limine to Admit Related Exhibits and Prosecution’s Notice of Disclosure of Expert Witness Statements under Rule 94 bis, document daté du 25 février 2003 et déposé le 26 février 2003.
9 - Première Requête, par. 1.
10 - Requête, par. 3.
11 - Première Requête, par. 6 3).
12 - Requête, par. 4.
13 - S’agissant de la requête relative à l’article 92 bis du Règlement, la Chambre de première instance observe que, même si les documents relevant de l’article 92 bis D) n’ont pas été communiqués à la Défense en BCS, celle-ci devrait disposer des versions BCS des documents relevant de l’article 92 bis B) qui sont, à ce stade, des documents également communiqués en application de l’article 94 bis du Règlement ou des déclarations de témoins qui auraient dû être communiquées en BCS en application de l’article 66 A) ii) ; la Défense n’a pas expressément averti la Chambre de première instance que tel n’était pas le cas.