Affaire n° : IT-02-60-PT
Composée comme suit :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Carmel Agius
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
31 mars 2003
VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN OBRENOVIC
DRAGAN JOKIC
MOMIR NIKOLIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE VIDOJE BLAGOJEVIC AUX FINS DE DESSAISISSEMENT DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE ET À LA REQUÊTE CONCOMITANTE AUX FINS DE CERTIFICATION D’UN APPEL
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Le Bureau du Procureur :
M. Peter McCloskey
Les Conseils des accusés :
M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic, pour Vidoje Blagojevic
MM. David Wilson et Dusan Slijepcevic, pour Dragan Obrenovic
M. Miodrag Stojanovic et Mme Cynthia Sinatra, pour Dragan Jokic
MM. Veselin Londrovic et Stefan Kirsch, pour Momir Nikolic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
VU la Requête de Vidoje Blagojevic aux fins de dessaisissement de la Chambre de première instance et requête concomitante aux fins de certification d’un appel (Vidoje Blagojevic’s Motion for Disqualification of the Trial Chamber and Concomitant Request for Certification to Appeal) (la « Requête »), déposée le 31 mars 2003 , dans laquelle l’accusé Vidoje Blagojevic (le « Requérant ») demande, en application de l’article 73 A) du Règlement de procédure et de preuve1 (le « Règlement »), le dessaisissement des juges de la Chambre de première instance II chargée à l’heure actuelle de l’espèce et prie la Chambre de première instance , au cas où elle rejetterait la Requête, de certifier son appel interlocutoire en application de l’article 73 B) du Règlement2,
VU la Réponse de l’Accusation à la requête de Vidoje Blagojevic aux fins de dessaisissement de la Chambre de première instance et à la requête concomitante aux fins de certification d’un appel (Prosecution’s Response to Vidoje Blagojevic’s Motion for Disqualification of the Trial Chamber and Concomitant Request for Certification ) (la « Réponse de l’Accusation »), déposée le 31 mars 2003, dans laquelle l’Accusation s’oppose à la demande de dessaisissement de la Chambre de première instance introduite par le Requérant, tout en appuyant la demande aux fins de certification d’un appel interlocutoire dans l’éventualité où la Chambre de première instance rejetterait la Requête, au motif qu’un tel recours permettrait d’être définitivement fixé sur la question et d’économiser des moyens judiciaires en évitant peut-être la phase longue et coûteuse d’un appel interjeté contre le Jugement pour cause de partialité inadmissible3,
VU la « Décision relative à la demande déposée par Blagojevic en application de l’article 15 B) du Règlement », rendue par le Bureau4 le 19 mars 2003, dans laquelle ce dernier a rejeté la demande du Requérant, déposée en application de l’article 15 B) du Règlement5, aux fins d’obtenir le dessaisissement des juges de la Chambre de première instance II chargée à l’heure actuelle de l’espèce en raison d’un parti pris réel et d’une apparence de partialité,
ATTENDU que dans sa Première Décision, le Bureau a rejeté la demande de dessaisissement après l’avoir examinée au fond,
VU la requête présentée par le Requérant /sic/ de la Première Décision du Bureau6,
ATTENDU que dans la « Décision relative à la requête de Blagojevic aux fins d’éclaircissement » (la « Deuxième Décision du Bureau »), rendue par le Bureau le 27 mars 2003, ce dernier déclare qu’il a « sérieusement envisagé » de sanctionner le conseil de Blagojevic pour avoir déposé une requête aux fins d’éclaircissement de la Première Décision du Bureau, requête qui, selon ce dernier, « vise essentiellement à reprendre des griefs que le Bureau a déjà rejetés en écartant la requête de Blagojevic aux fins de dessaisissement7 »,
ATTENDU que, dans sa Deuxième Décision, le Bureau a en partie conclu qu’il n’existe « aucune disposition dans le Statut ni dans le Règlement qui permette de former devant la Chambre d’appel un recours contre une décision rendue par le Bureau », et que « le Bureau étant d’avis que les dispositions de l’article 73 aux fins d’appel interlocutoire ne s’appliquent pas à ses propres décisions en matière de dessaisissement, si Blagojevic déposait, en application dudit article 73, une demande de certification en ce sens, le Bureau n’y ferait pas droit8»,
ATTENDU, EN OUTRE, que dans sa Deuxième Décision, le Bureau cite une question soulevée par l’Accusation dans sa réponse9 à la Requête aux fins d’éclaircissement, qui est de « savoir si, même lorsque le Bureau a tranché une requête aux fins de dessaisissement en application de l’article 15 B) du Règlement, la partie ne peut pas déposer la même requête devant la Chambre de première instance en application de l’article 73 du Règlement10 », et conclut qu’il n’est pas habilité à statuer sur cette question et que « ScC’est à la Chambre à laquelle pareille requête est adressée » qu’il incombe d’apporter une réponse à ce sujet11,
ATTENDU que par la « Chambre à laquelle pareille requête Srelevant de l’article 73C est adressée » il faut entendre la présente Chambre, à savoir la Chambre de première instance II composée des trois juges permanents, et que c’est donc à cette dernière qu’il incombe de répondre à la question de « savoir si, même lorsque le Bureau a tranché une requête aux fins de dessaisissement en application de l’article 15 B) du Règlement, la partie ne peut pas déposer la même requête devant la Chambre de première instance en application de l’article 73 du Règlement12»,
ATTENDU que le Requérant a déposé la Requête en partie à cause de la Deuxième Décision du Bureau rendue récemment, dans laquelle ce dernier a déclaré qu’il n’était pas habilité à statuer sur la question soulevée à la fois par la Défense et par l’Accusation, qui est de savoir si une décision du Bureau peut être soumise à l’examen de la Chambre d’appel au moyen d’un appel interlocutoire relevant de l’article 73 B) du Règlement13,
ATTENDU que, comme il a été indiqué ci-dessus, le Bureau a conclu qu’aucune disposition ne permet de former devant la Chambre d’appel de recours contre une décision du Bureau14,
ATTENDU que la Chambre de première instance conclut que le Requérant a déposé la Requête conformément à la Deuxième Décision du Bureau (par. 5), afin d’obtenir une réponse à la question de savoir si, après avoir épuisé tous les recours prévus à l’article 15 B) du Règlement, il pouvait présenter la même demande de dessaisissement devant la Chambre de première instance en application de l’article 73 du Règlement ,
ATTENDU qu’en l’occurrence, la Chambre de première instance, siégeant en formation complète conformément à l’article 73 du Règlement, est tenue de traiter la Requête présentée en application dudit article, afin d’aborder la question soulevée qui est de savoir si le Requérant avait la possibilité de déposer la demande de dessaisissement en vertu de l’article 73 après que le Bureau s’est prononcé sur cette question en application de l’article 15 du Règlement.
ATTENDU que, dans sa Première Décision, le Bureau indique clairement que l’article 15 du Règlement a été interprété « au sens large15 » et inclut dans son champ d’application « tous les fondements possibles de dessaisissement » énoncés au paragraphe 8 de cette Décision, à savoir l’existence d’un parti pris réel ou l’apparence de partialité inadmissible16,
ATTENDU, par conséquent, que la Chambre de première instance ne peut traiter la question du dessaisissement dans le cadre de l’article 73 du Règlement (Autres requêtes) lorsque l’article 15 du Règlement s’applique comme une lex specialis pour ce qui est de la récusation des juges,
ATTENDU, EN OUTRE, que la Chambre de première instance ne pouvant pas statuer sur la Requête présentée en application de l’article 73 A) du Règlement , la Chambre ne peut pas certifier d’appel concernant la Requête dans le cadre de l’article 73 B),
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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Wolfgang Schomburg
Le 31 mars 2003
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]