Affaire n° : IT-02-60-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président

M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
13 juin 2003

LE PROCUREUR

c/

VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN JOKIC

______________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DÉPOSÉE EN URGENCE PAR VIDOJE BLAGOJEVIC AUX FINS DE CONTRAINDRE L’ACCUSATION À COMMUNIQUER LES NOTES PRISES LORS DES DISCUSSIONS SUR LE PLAIDOYER MENÉES AVEC L’ACCUSÉ NIKOLIC ET REQUÊTE AUX FINS DE LA TENUE D’UNE AUDIENCE PUBLIQUE EN URGENCE

______________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les conseils des accusés :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic pour Vidoje Blagojevic
M. Miodrag Stojanovic et Mme Cynthia Sinatra pour Dragan Nikolic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTON A (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la « Requête déposée en urgence par Vidoje Blagojevic aux fins de contraindre l’Accusation à communiquer les notes prises lors de ses discussions avec l’équipe de la Défense de Nikolic et pendant les réunions consacrées aux négociations et aux comptes rendus qui ont abouti à l’exposé des faits non litigieux à l’appui de l’accord sur le plaidoyer de culpabilité de l’accusé Nikolic, et requête aux fins de la tenue d’une audience publique en urgence » (Vidoje Blagojevic’s Expedited Motion to Compel the Prosecution to Disclosure its Notes from its Discussions with the Nikolic Defense Team and During the Negotiating & Debriefing Sessions with Accused Nikolic Resulting in the Agreed facts in Support of the Guilty Plea Arrangement of Accused Nikolic & Request for an Expedited Open Session Hearing) (la « Requête  »), déposée à titre partiellement confidentiel le 19 mai 2003,

VU la « Réponse de l’Accusation à la requête déposée en urgence par Vidoje Blagojevic aux fins de contraindre l’Accusation à communiquer les notes prises lors de ses discussions avec l’équipe de la Défense de Nikolic » (Prosecution’s Response to Vidoje Blagojevic’s Expedited Motion to Compel the Prosecution to Disclosure SsicC its Notes from its Discussions with the Nikolic Defense Team) (la « Réponse  »), déposée à titre confidentiel par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 30 mai 2003,

VU la « Demande d’autorisation de Vidoje Blagojevic aux fins de déposer une réplique, et Réplique à la réponse du Procureur à la requête déposée en urgence par Blagojevic aux fins de contraindre l’Accusation à communiquer les notes prises lors de ses discussions avec l’équipe de la Défense de Nikolic » (Vidoje Blagojevic’s Leave to Reply & Reply to Prosecution’s Response to Vidoje Blagojevic’s Expedited Motion to Compel the Prosecution to Disclosure SsicC its Notes from its Discussions with the Nikolic Defense Team) (la « Réplique »), déposée à titre confidentiel le 6 juin 2003,

ATTENDU que la Chambre de première instance autorise Vidoje Blagojevic a déposer une réplique à la réponse de l’Accusation puisque la Réplique apporte des arguments supplémentaires à la Requête,

VU la « Requête conjointe aux fins de l’examen de l’accord sur le plaidoyer modifié conclu entre Momir Nikolic et le Bureau du Procureur » (Joint Motion for Consideration of Amended Plea Agreement between Momir Nikolic and the Office of the Prosecutor) et le document intitulé « Exposé des faits et acceptation de responsabilité » (Statement of Facts and Acceptance of Responsibility) (l’« Exposé des faits ») qui l’accompagne, déposés le 7 mai 2003, ainsi que le plaidoyer de culpabilité de Momir Nikolic en ce qui concerne le chef d’accusation 51 de persécutions, un crime contre l’humanité, plaidoyer fait en audience publique le 7 mai 2003 et accepté par la Chambre de première instance, et la déclaration de culpabilité prononcée en conséquence,

ATTENDU que l’Accusation entend citer Momir Nikolic en l’espèce2,

ATTENDU que, dans une lettre datée du 7 mai 2003, le conseil principal de Blagojevic (la « Défense ») demandait que l’Accusation communique « la totalité des notes, cassettes et/ou enregistrements vidéo, projets d’accord, ainsi que toute autre pièce relative aux discussions, réunions et négociations entre Momir Nikolic et/ou son conseil et tout représentant du Bureau du Procureur3  »,

ATTENDU que, dans une lettre datée du 8 mai 2003, l’Accusation a répondu qu’il n’existait aucune cassette audio ou vidéo des discussions sur le plaidoyer menées avec Momir Nikolic, mais qu’elle dispose de notes manuscrites (les « Notes  ») qu’elle considère comme des documents de travail protégés par l’article 70 A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »),

ATTENDU ÉGALEMENT que l’Accusation déclarait, dans sa lettre du 8 mai 2003 , qu’elle examinerait les Notes « pour déterminer si elles contiennent de quelconques informations de nature à disculper l’accusé au sens de l’article 68 du Règlement  » et que, le cas échéant, ces informations seraient communiquées à la Défense «  le plus tôt possible »4,

ATTENDU que la Défense a abordé cette question lors de la réunion, visée à l’article 65 ter du Règlement, qui a eu lieu le 13 mai 2003 en présence du juriste hors classe de la Chambre de première instance et qu’elle a été priée par la Chambre de déposer une requête écrite,

ATTENDU que, dans la Requête, la Défense demande la tenue d’une audience publique « pour examiner en détail les questions qu’elle soulève, établir un dossier nécessaire et transparent et, outre les mesures qu’elle sollicite, déterminer s’il y a lieu d’infliger une quelconque sanction en application de l’article 68 bis du Règlement »,

ATTENDU que la Défense soutient que i) la Requête « est déposée en raison de la méthode et de la façon dont les discussions [sur le plaidoyer] se sont déroulées et dont l’« Exposé des faits » a été négocié et rédigé, et de l’omission intentionnelle , en violation de l’article 63 du Règlement, d’enregistrer les réunions consacrées aux négociations et aux interrogatoires5  » ; ii) en application des articles 43 et 63 B) du Règlement, l’interrogatoire de suspects ou d’accusés doit être consigné sous forme d’enregistrement sonore ou vidéo pour établir « un dossier transparent qui, comme c’est le cas en l’espèce, est essentiel pour veiller au respect du droit à un procès équitable que le Statut confère à l’accusé 6 » ; iii) « l’Accusation a porté un préjudice grave à Blagojevic en ne réalisant pas scrupuleusement un enregistrement de sa réunion avec Nikolic lors de laquelle l’Exposé des faits a été négocié et rédigé », ce qui « ne laisse d’autre choix à Blagojevic que de demander les notes manuscrites de l’Accusation »7 ; iv ) les Notes ne sont pas des documents de travail protégés par l’article 70 A) du Règlement mais sont sujettes communication puisque « la Défense ne cherche pas à s’insinuer dans le domaine de l’Accusation couvert par la confidentialité, dans le cadre duquel elle y est libre de penser, planifier, évaluer des faits et des thèses juridiques, et préparer sa cause8  » ; et v) « [s]i l’Accusation avait mené les […] [discussions sur le plaidoyer] en toute transparence (comme le prévoit l’article 63 du Règlement), la Défense n’aurait pas besoin de demander qu’on lui transmette mes notes - bien qu’elles soient couvertes par la communication prévue par le Règlement9  »,

ATTENDU que l’Accusation soutient dans la Réponse que i) le Règlement, en particulier son article 70 A), soustrait les Notes à l’obligation de communication 10 ; ii) la « communication de ces notes est contraire à l’intérêt public en ce qu’elle violerait le caractère confidentiel des discussions sur le plaidoyer et dissuaderait de futurs accusés d’envisager de conclure un accord sur le plaidoyer11 ; iii) parce qu’elles ont été préparées en prévision du témoignage de Nikolic en l’espèce, les Notes relèvent « de l’enquête et de la préparation du dossier » comme il est dit à l’article 70 A)12 ; iv ) la Défense « tente de déroger Sau RèglementC en demandant la communication des Notes en prétextant que les discussions de l’Accusation avec Nikolic n’ont pas été enregistrées13 ; v) les articles 43 et 63 B) du Règlement visent à protéger « les suspects ou les accusés qui sont interrogés, et non des coaccusés ou d’autres suspects non identifiés14  » ; vi) l’Accusation est parfaitement consciente des obligations de communication que lui imposent les articles 66 et 68 du Règlement et elle a l’intention de s’en acquitter15 ; et vii) en communiquant les Notes sans l’autorisation explicite de Momir Nikolic, l’Accusation violerait expressément ses obligations telles qu’elles découlent de l’accord signé entre elle -même, Momir Nikolic et son conseil au début des discussions sur le plaidoyer16,

ATTENDU que la Défense soutient dans la Réplique que i) les notes relèvent des articles 66 et 68 du Règlement car « la manière dont l’accord a été conçu , négocié et conclu est essentielle pour évaluer la crédibilité de Momir Nikolic et toute information sur ce processus d’accord est donc de nature à disculper Blagojevic17 » ; ii) « [q]uand il a été interrogé, Momir Nikolic n’était pas un « témoin » ordinaire ne bénéficiant pas des droits fondamentaux que le

Règlement accorde aux suspects et aux accusés, comme celui d’être informé de son droit de garder le silence et d’être représenté par un conseil18  » ; iii) « l’Accusation se trompe lorsqu’elle estime que l’enregistrement de l’interrogatoire de suspects ou d’accusés vise à protéger exclusivement les suspects ou les accusés qui sont interrogés » puisqu’« il présente aussi un intérêt pour la Chambre de première instance, compte tenu en particulier du pouvoir que lui confère l’article 98 du Règlement » et « […] pour les coaccusés, en particulier au vu du droit à un procès équitable que leur confère le Statut »19  ; iv) « s’il peut être fondé de ne pas faire d’enregistrement sonore ou vidéo du processus même d’accord, l’interrogatoire de l’accusé, c’est -à-dire la consignation de sa déclaration, doit être enregistré sur bande magnétique ou sur cassette vidéo, comme l’exige l’article 63 du Règlement », parce qu’« une fois qu’un accusé a conclu un accord […] et accepte à ce titre de témoigner, la manière et la méthode employées lors des négociations sur le plaidoyer peuvent alors être passées au crible par les personnes contre lesquelles l’accusé déposera »20 ; et vi) « il est tout bonnement absolument ridicule de dire que l’Accusation a besoin de l’autorisation préalable de Momir Nikolic pour pouvoir révéler ses notes21 »,

ATTENDU que la Chambre de première instance juge les écritures suffisantes pour se prononcer sur la Requête,

ATTENDU qu’en application de l’article 63 B) du Règlement, l’interrogatoire d’un accusé par le Procureur doit être enregistré sur bande magnétique ou sur cassette vidéo conformément à la procédure prévue à l’article 43 du Règlement22, lequel dispose que l’interrogatoire d’un suspect doit être consigné sous forme d’enregistrement sonore ou vidéo,

ATTENDU que les protections énoncées aux articles 43 et 63 B) du Règlement concernent les suspects et les accusés qui sont interrogés, et pour des tiers,

ATTENDU donc que, si les discussions sur le plaidoyer entre l’Accusation et Momir Nikolic devaient être considérées comme un « interrogatoire » au sens des articles 43 et 63 B) du Règlement, Vidoje Blagojevic ne serait pas une partie intéressée habilitée à se plaindre du non-respect de toute obligation de communication énoncée par ces articles,

ATTENDU également que les articles 43 et 63 B) du Règlement ont été adoptés pour que soit consigné de manière authentique l’interrogatoire d’un suspect ou d’un accusé afin de garantir le respect de ses droits pendant cet interrogatoire23 et pour que soit établi un dossier fiable puisque tout ce que le suspect ou l’accusé dit pendant un interrogatoire peut être utilisé contre lui comme moyen de preuve 24,

ATTENDU que les discussions sur le plaidoyer servent à déterminer s’il est possible de parvenir à un accord à ce propos et que rien de ce que dit un accusé pendant ces discussions ne pourra donc être utilisé contre lui comme moyen de preuve au procès si les négociations échouent25,

ATTENDU donc que les articles 43 et 63 B) du Règlement ne s’appliquent pas aux discussions sur le plaidoyer puisque les protections énoncées dans ces articles ne sont pas applicables,

ATTENDU qu’en vertu d’un accord conclu entre les parties, Nikolic a renoncé à son droit à ce que soient consignées sous forme d’enregistrement sonore ou vidéo les réunions consacrées aux discussions sur le plaidoyer,

ATTENDU donc que le non-enregistrement des négociations sur le plaidoyer entre Momir Nikolic et l’Accusation ne constituait pas une violation du Règlement,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 66 A) ii) du Règlement, des copies des déclarations de tous les témoins que l’Accusation entend citer à l’audience doivent être mises à la disposition de la Défense dès que la décision de les citer est prise ,

ATTENDU que l’article 70 A) du Règlement dispose que « nonobstant les dispositions des articles 66 et 67 […], les rapports, mémoires ou autres documents internes établis par une partie, ses assistants ou ses représentants dans le cadre de l’enquête ou de la préparation du dossier n’ont pas à être communiqués ou échangés »,

ATTENDU que l’article 70 A) du Règlement vise à soustraire les documents de travail à la communication puisqu’il est dans l’intérêt public de tenir secrètes les informations relatives à la préparation interne du dossier, y compris les thèses juridiques, les stratégies et les enquêtes, et de ne pas les communiquer à la partie adverse,

ATTENDU que l’Accusation a pris les Notes en prévision d’un éventuel accord sur le plaidoyer avec Momir Nikolic et de son témoignage en l’espèce,

ATTENDU que la Chambre de première instance estime que les Notes sont couvertes par le secret professionnel puisqu’elles constituent un document interne de l’Accusation dans le cadre la préparation du dossier,

ATTENDU ÉGALEMENT que la Chambre de première instance estime qu’il est dans l’intérêt public de soustraire les négociations sur le plaidoyer à toute communication à des tiers puisque la confidentialité de toute négociation est essentielle tant pour sa réalisation que pour son succès,

VU la décision orale rendue le 22 mai 2003 par la Chambre de première instance qui ordonnait à l’Accusation de communiquer les déclarations de Momir Nikolic et Dragan Obrenovic26 à la Défense de Blagojevic et Jokic vingt-cinq jours avant le témoignage de chacun des témoins, délai qui laissait à la Défense suffisamment de temps pour se préparer convenablement au contre-interrogatoire de Momir Nikolic,

ATTENDU qu’en application de l’article 68 du Règlement, l’Accusation a l’obligation continue d’« informe[r] la Défense aussi tôt que possible de l’existence de tous éléments dont [elle] a connaissance qui sont de nature à disculper en tout ou en partie l’accusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve de l’Accusation »,

ATTENDU qu’en application de l’article 68 bis du Règlement, la Chambre de première instance peut décider, d’office ou à la demande d’une partie, des sanctions à infliger à une partie qui ne s’acquitte pas des obligations de communication que le Règlement met à sa charge,

ATTENDU que l’Accusation reconnaît l’obligation qui découle pour elle de l’article 68 du Règlement de communiquer à la Défense les éléments de nature à disculper l’accusé, et qu’elle a accepté d’examiner les Notes pour fournir à la Défense de Blagojevic toute information relevant de l’article 6827,

ATTENDU que, de l’avis de la Chambre de première instance, rien n’indique que l’Accusation a manqué aux obligations de communication que lui impose le Règlement ,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Juge Liu Daqun

Le 13 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic, Dragan Jokic et Momir Nikolic, affaire n° IT-02-60, Acte d’accusation conjoint modifié, 27 mai 2002.
2 - Voir la déclaration de l’Accusation pendant l’audience du 6 mai 2003 consacrée à la Requête, compte rendu d’audience en anglais (« CR »), p. 268 et 274, et le document intitulé « Joint Motion for Consideration of Amended Plea Agreement between Momir Nikolic and the Office of the Prosecutor, Annex A, Amended Plea Agreement », par. 9 à 11, déposé le 7 mai 2003.
3 - Requête, Annexe 2 (confidentielle).
4 - Idem, Annexe 1.
5 - Idem, p. 1.
6 - Idem, par. 10 et 11.
7 - Requête, par. 12.
8 - Idem, par. 14.
9 - Idem, par. 15.
10 - Réponse, par. 8, 10 et 11.
11 - Idem, par. 8. Voir aussi par. 17 à 20.
12 - Idem, par. 11.
13 - Idem, par. 12.
14 - Réponse, par. 13 (souligné dans l’original).
15 - Idem, par. 14.
16 - Idem, par. 20.
17 - Réplique, par. 1 d) (souligné dans l’original).
18 - Idem, par. 2.
19 - Idem, par. 5.
20 - Réplique, par. 8 et 9 (souligné dans l’original).
21 - Idem, par. 10.
22 - On lit également à l’article 63 B) du Règlement (« Interrogatoire de l’accusé ») que « [p]réalablement à l’interrogatoire, le Procureur informe l’accusé de ses droits conformément à l’article 42 A) iii) ». L’article 42 A) iii) du Règlement prévoit « le droit de garder le silence et d’être averti que chacune de ses déclarations sera enregistrée et pourra être utilisée comme moyen de preuve ».
23 - L’article 42 (« Droits du suspect pendant l’enquête ») dispose qu’avant d’être interrogé, le suspect doit être informé, dans une langue qu’il parle et comprend, de ses droits, dont celui d’être assisté par un conseil et un interprète.
24 - L’article 43 vi) prévoit que soit transcrite la déclaration d’un suspect s’il devient accusé.
25 - En entamant les discussions sur le plaidoyer, l’Accusation, Momir Nikolic et son conseil ont signé un accord par lequel l’Accusation s’engage à n’utiliser comme moyen de preuve aucune déclaration de Nikolic, sauf pour suivre des pistes ou dégager des informations ou éléments de preuve supplémentaires. Voir, en général, l’article 410 4) des règles fédérales d’administration de la preuve (Rules of Evidence) aux États-Unis : « Sauf indication contraire dans ces règles, au civil ou au pénal, n[‘est] admissibl[e] comme moye[n] de preuve contre l’accusé qui a prononcé un plaidoyer ou participé aux discussions sur le plaidoyer […] 4) aucune déclaration faite lors de […] ».
26 - Comme elle le dit dans la Réponse, l’Accusation a également reçu de la Défense de Blagojevic une requête aux fins de la communication de pièces similaires relatives aux discussions sur le plaidoyer menées avec Dragan Obrenovic le 21 mai 2003. La Chambre n’est saisie d’aucune requête à ce stade de la procédure mais souhaite préciser que l’opinion qu’elle a exprimée dans cette décision s’applique d’une manière générale aux discussions sur le plaidoyer.
27 - Voir Réponse, par. 14. Voir aussi Requête, Annexe 1, Lettre de Peter McCloskey (Premier Substitut du Procureur) à Michael Karnavas, 8 mai 2003.