Affaire n° : IT-02-60-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 juin 2003

LE PROCUREUR

c/

VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN JOKIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE PROROGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT D’UN RAPPORT D’EXPERT

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les Conseils de la Défense :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic, pour Vidoje Blagojevic
M. Miodrag Stojanovic et Mme Cynthia Sinatra, pour Dragan Jokic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

VU la Requête aux fins de prorogation du délai de dépôt d’un rapport d’expert (Prosecution’s Request for Extension of Time to File Expert Report) déposée par le Bureau du Procureur (« l’Accusation ») le 13 juin 2003 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation indique que le général Patrick Cordingley l’a informée qu’en raison de difficultés administratives, il ne pourra lui communiquer son rapport d’expert avant la semaine prochaine, et demande que le délai prévu pour le dépôt du rapport d’expert soit prorogé jusqu’au 23 juin 2003,

ATTENDU qu’à la conférence de mise en état tenue le 27 mars 2003, le Juge de la mise en état a demandé que le rapport d’expert soit déposé « au plus tard un mois après l’ouverture du procès1 »,

ATTENDU que le procès s’est ouvert le 14 mai 2003 et que, par conséquent, le rapport d’expert aurait dû être déposé le 16 juin 2003 au plus tard,

ATTENDU que l’article 127 A) i) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») prévoit qu’une Chambre de première instance peut, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants, proroger ou raccourcir tout délai prévu par le présent Règlement ou fixé en vertu de celui-ci,

ATTENDU que les difficultés administratives constituent, au sens de l’article 127 A) du Règlement, des motifs convaincants justifiant d’accorder une prorogation de délai,

EN APPLICATION des articles 54 et 127 du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE que le rapport d’expert soit déposé le 23 juin 2003 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Le Juge Liu Daqun

Le 16 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Voir conférence de mise en état du 27 mars 2003, Compte rendu d’audience en anglais, p. 139.