Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le juge Carmen Maria Argibay
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
17 juin 2003
LE PROCUREUR
c/
VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN JOKIC
DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’OBTENIR L’AUTORISATION DE DÉPOSER LE TROISIÈME ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ
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Le Bureau du Procureur :
M. Peter McCloskey
Les Conseils de la Défense :
M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic, pour Vidoje Blagojevic
M. Miodrag Stojanovic et Mme Cynthia Sinatra, pour Dragan Jokic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
VU la Requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation de déposer le troisième acte d’accusation conjoint modifié (Prosecution’s Motion for Leave to File Third Amended Joinder Indictment), la « Requête », déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 26 mai 2003, à la suite de la disjonction de l’instance introduite contre Dragan Obrenovic de l’espèce, après que la Chambre de première instance a admis son plaidoyer de culpabilité pour un chef de l’acte d’accusation conjoint modifié du 27 mai 2002 (l’« Acte d’accusation conjoint modifié ») et retiré les autres chefs présentés contre lui1,
VU la Requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation de déposer le deuxième acte d’accusation conjoint modifié (Prosecution’s Motion for Leave to File Third Amended Joinder Indictment), la « Première Requête », présentée le 13 mai 2003 à la suite de la disjonction d’instance introduite contre Momir Nikolic de l’espèce, après que la Chambre de première instance a admis son plaidoyer de culpabilité pour un chef de l’Acte d’accusation conjoint modifié et retiré les autres chefs présentés contre lui2,
ATTENDU que la Requête reprend les modifications proposées dans la Première Requête, et que cette dernière n’a donc plus de raison d’être,
VU la réponse déposée le 4 juin 2003 au nom d’un des accusés dans le délai fixé par la Chambre de première instance3, intitulée les Objections de Dragan Jokic à la requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation de déposer le troisième acte d’accusation conjoint modifié (Dragan Jokic’s Objections to Prosecution’s Motion for Leave to File Third Amended Joinder Indictment), la « Réponse de Jokic »,
VU la conférence qui s’est tenue en application de l’article 65 ter du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement ») le 23 mai 2003, en présence de représentants de la Chambre de première instance, de l’Accusation et des Conseils de la Défense des accusés Dragan Jokic et Vidoke Blagojevic, durant laquelle il a été débattu des modifications de l’Acte d’accusation conjoint modifié,
VU les modifications proposées par l’Accusation dans la Requête, concernant principalement la suppression des charges retenues contre Dragan Obrenovic et Momir Nikolic et des références faites à ces derniers, compte tenu du plaidoyer de culpabilité qu’ils ont chacun présenté, et les modifications relatives aux paragraphes 45, 46 .4, 46.9, 46.10, 46.11, 46.12, 47.7, 47.8 et 49,
ATTENDU que l’Accusation affirme que, dans la mesure où il n’y a pas de nouvelles charges retenues contre les deux accusés restants ni de nouveaux chefs d’accusation à leur encontre, et que les faits sur lesquels reposent les chefs existants n’ont subi aucun remaniement profond, l’article 50 B) et C) ne s’applique pas en l’espèce 4,
VU les objections présentées dans la Réponse de Jokic au sujet des modifications de l’Acte d’accusation conjoint modifié, notamment le fait i) que les modifications portent atteinte aux garanties dont bénéficient les accusés en vertu du Statut et du Règlement du Tribunal5, ii) que la nouvelle formulation des paragraphes 46.9, 46.10, 46.11 et 46.126 modifie le niveau de responsabilité de Dragan Jokic et revient à porter une nouvelle accusation à son encontre7, iii) que les faits essentiels exposés ne sont pas assez précis et que les modifications apportées ne sont pas valides en raison de leur imprécision8, et iv) que les accusations portées contre Dragan Jokic ont été modifiées en substance 9,
VU les principes posés par le Statut et le Règlement, et notamment les articles 18 4) du Statut et 47 C) du Règlement, lus à la lumière des articles 20 et 21 4) a), b) et c) du Statut10,
ATTENDU que l’Accusation est tenue de présenter les faits essentiels qui fondent les accusations portées dans l’acte d’accusation, de sorte que l’accusé soit suffisamment informé pour préparer sa défense11,
ATTENDU qu’il convient de déterminer si l’accusé est lésé en quoi que ce soit par la modification de l’acte d’accusation, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce12,
ATTENDU que la Chambre de première instance pense que l’Accusation a présenté les faits essentiels qui fondent les accusations, et que les modifications proposées dans la Requête ne changent pas le niveau de responsabilité de l’accusé Dragan Jokic et ne génèrent pas de nouvelle accusation à son encontre,
ATTENDU, en outre, que la position des accusés Dragan Jokic et Vidoje Blagojevic reste inchangée par rapport à l’Acte d’accusation conjoint modifié, et que la Chambre de première instance estime que les deux accusés ont été informés des charges retenues contre eux et que les modifications apportées ne leur portent pas préjudice dans la préparation et la conduite de leur défense,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION DES articles 50 et 54 du Règlement,
FAIT DROIT à la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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M. le Juge Liu Daqun
Le 17 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]