Affaire n° : IT-02-60-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président

M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
3 juillet 2003

LE PROCUREUR

c/

VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN JOKIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU CONSEIL INDÉPENDANT DE VIDOJE BLAGOJEVIC AUX FINS DE SOLLICITER DU GREFFIER QU’IL COMMETTE D’OFFICE UN NOUVEAU CONSEIL PRINCIPAL ET UN NOUVEAU COCONSEIL

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les Conseils de la Défense :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic pour Vidoje Blagojevic
M. Miodrag Stojanovic et Mme Cynthia Sinatra pour Dragan Jokic

Le Conseil indépendant de M. Vidoje Blagojevic :

M. Jan Sjöcrona

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (la « Chambre de première instance  ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») est saisie d’une requête du Conseil indépendant de Vidoje Blagojevic aux fins de solliciter du Greffier qu’il commette d’office un nouveau conseil principal et un nouveau coconseil (Independent Counsel for Vidoje Blagojevic’s Motion to Instruct Registrar to Appoint New Lead and Co- Counsel), requête déposée à titre confidentiel et ex parte le 5 juin  2003 (la « Requête ») suite à une audience ex parte tenue à huis clos le 29 mai 2003 (« l’Audience de mai »)1 sur la question de la commission d’office de conseils à la défense de Vidoje Blagojevic (« l’Accusé »). Le 6 juin 2003, la Chambre de première instance a levé le caractère ex parte de la Requête, du compte rendu de l’Audience de mai, ainsi que de tous les documents et communications concernant les conseils commis par le Greffier à la défense de l’Accusé, à savoir Michael Karnavas en qualité de conseil principal, et Suzana Tomanovic en qualité de coconseil (le « Conseil principal » et le «  Coconseil » respectivement, ensemble les « Conseils ») qui s’y rapportent2.

En conformité avec le calendrier fixé par la Chambre de première instance pour le dépôt des réponses, le Greffier a, à titre confidentiel et ex parte, déposé le 11 juin 2003 sa réponse à l’Audience de mai et à la Requête3. Le 12 juin 2003, l’Accusation a déposé sa réponse, à titre confidentiel et ex parte4. Le 16 juin 2003, les Conseils ont déposé à titre confidentiel et ex parte leur réponse à la Requête (Counsel’s and Co-Counsel’s Response to the Motion by Independent Counsel) (la « Réponse des Conseils »). Suite au dépôt de la Réponse des Conseils, la Chambre de première instance a ordonné au Conseil indépendant de déposer une réplique le 27 juin 2003 au plus tard5. La Chambre de première instance a rejeté la requête aux fins de déposer la réplique le 18 août  20036.

L’Accusé ayant soulevé la question de la commission d’office des conseils en audience publique, certains aspects de cette question ayant été traités dans des documents publics, et cette question étant d’intérêt public, la présente Décision est rendue à titre non confidentiel. La Chambre de première instance a donc tenu compte de l’article 97 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») et du caractère sensible ou confidentiel de certaines allégations ou informations contenues dans les documents pour rendre sa Décision. Tous les documents pertinents sur lesquels la Chambre de première instance s’est fondée pour tirer ses conclusions sont cités dans la présente.

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE, VU les écritures et arguments des parties,

REND LA PRÉSENTE DÉCISION.

I. CONTEXTE

1. Le 10 août 2001, après son arrestation, Vidoje Blagojevic a été transféré au quartier pénitentiaire des Nations Unies. L’acte d’accusation initial dressé contre lui a été délivré sous scellés le 27 octobre 1999, et a été rendu public après son arrestation. À l’occasion de sa comparution initiale devant le Juge Liu Daqun le 16 août 2001, l’Accusé a plaidé non coupable de tous les chefs retenus contre lui. Il était alors représenté par un conseil provisoire, M. van der Spoel. Le 31 août  2001, suite à une requête de l’Accusé en ce sens, Michael Karnavas, un avocat dont le nom figure sur la liste des conseils établie par le Greffier, a été commis d’office comme conseil principal de l’Accusé7.

2. À la conférence de mise en état tenue le 19 juillet 2002, le Juge de la mise en état de la Chambre de première instance II a interrogé M. Karnavas au sujet de la commission d’un coconseil, puisqu’il est dans l’intérêt de la justice qu’un coconseil soit désigné pour remplacer le conseil principal en son absence8. M. Karnavas a répondu qu’il serait aidé par un coconseil, « très probablement Mme  Tomanovic » qui, depuis le 12 octobre 2001, était assistante juridique/enquêtrice au sein de l’équipe de la Défense. Le 25 septembre 2002, le Greffier a, suite à une demande de M. Karnavas en ce sens, commis Suzana Tomanovic comme Coconseil de l’Accusé9.

3. La Chambre de première instance a été informée de l’existence d’un problème concernant la commission du Coconseil à la conférence de mise en état du 27 novembre 2002, lorsque M. Blagojevic a indiqué au Juge de la mise en état qu’il aimerait soulever une question10, à savoir celle de sa défense. Plus précisément, M. Blagojevic a déclaré : « Un conseil a été commis d’office à ma défense sans mon consentement11. Il a ajouté qu’à la suite de cela, « certains problèmes [étaie]nt apparus qui [étaie]nt susceptibles d’affecter le travail et d’avoir des conséquences fâcheuses12 ». Il a informé le Juge de la mise en état qu’il avait « pris des mesures, mais [qu’]elles [avaie]nt été rejetées », et que la seule solution qu’il avait était donc de soulever la question devant la Chambre de première instance13.

4. Aussitôt après la conférence de mise en état du 27 novembre 2002 (« l’Audience de novembre »), le Juge de la mise en état a tenu une audience ex parte14 à huis clos sur la question de la commission d’office du Coconseil. À l’Audience de novembre, l’Accusé a précisé que ses récriminations portaient uniquement sur la commission d’office du Coconseil, qui « n’a[vait] pas été faite conformément à [s]es propositions et avec [s]on accord » et que de « graves conséquences » pouvaient en résulter15. L’Accusé a ensuite indiqué que selon lui, le conseil et le coconseil « d[evai]ent être nommés eu égard aux souhaits et aux intérêts du client, ce qui n’a[vait] pas été [son] cas16  ». Il a fait savoir au Juge de la mise en état qu’il avait pris « certaines mesures » afin de « résoudre comme il convient la question, conformément au Règlement de procédure et de preuve tel qu[’il] le compren[ait]17  ». Concrètement, il avait envoyé au Greffe le 16 septembre 2002 un courrier, dans lequel il recommandait une autre personne (la « Tierce Personne ») comme coconseil. L’Accusé a demandé au Greffe de lui indiquer par écrit18 les raisons pour lesquelles sa « proposition » avait été rejetée, et a ajouté qu’il n’avait pas proposé une personne au Greffe « comme étant la seule solution envisageable 19 ».

5. Le Conseil principal a informé le Juge de la mise en état que la Tierce Personne n’avait pas les qualifications nécessaires pour remplir les fonctions de coconseil, et en particulier qu’elle n’avait aucune expérience du droit pénal20, ajoutant qu’« elle ne serait en fait de coconseil qu’un faux-semblant21  ». Le Conseil principal a déclaré que l’Accusé lui avait dit n’avoir personne d’autre en tête, tout en « insistant pour que [la Tierce Personne] soit désignée22  ». Le Conseil principal a indiqué que Suzana Tomanovic avait « travaillé beaucoup à tous les stades [de la procédure], sachant qu’elle deviendrait peut-être coconseil, même s[’il] avai[t] indiqué à la famille Blagojevic que selon toute probabilité, tel serait le cas ; [il] voulai[t] juste [s]’en assurer23  ». Le Conseil principal a indiqué que jusqu’à la semaine précédente, l’Accusé n’avait aucun problème avec le Coconseil et qu’il avait fait référence à elle comme l’un de ses avocats24. Il a également informé le Juge de la mise en état que lorsqu’il avait demandé à l’Accusé si Mme Tomanovic devait être totalement exclue de l’équipe de la défense, celui-ci avait répondu par la négative25.

6. Le Conseil principal a ensuite informé le Juge de la mise en état de l’historique et des modalités de sa commission en l’espèce : recommandé à la famille Blagojevic par un juge en Bosnie-Herzégovine peu après l’arrestation de l’Accusé, il a rencontré celle-ci et lui a expliqué qu’il choisirait l’équipe de la défense, dont il garantissait l’honnêteté de tous les membres ; quand on lui a demandé en particulier s’il retiendrait une des personnes proposées par la famille pour remplir les fonctions de coconseil, il a répondu qu’il examinerait « la liste proposée » mais que « c’est [lui] qui prendrai[t] en dernier ressort la décision, car cela [était] de [s]a compétence26  ». Le Conseil principal a déclaré avoir rencontré l’Accusé deux fois avant d’être commis à sa défense et lui avoir expliqué « de quelle manière [il allait] approcher l’affaire », précisant notamment qu’il serait une sorte de « micro-directeur » qui « exercerait un contrôle étroit sur toute [s]on équipe27  ». Il a ensuite indiqué avoir informé M. Blagojevic que « [s]es décisions primeraient sur celles de tous les autres », en particulier sur celles du Coconseil28. M. Karnavas affirme que c’est après cela que M. Blagojevic l’a choisi comme conseil.

7. En réponse aux arguments de l’Accusé, le Coconseil a informé le Juge de la mise en état qu’elle avait rencontré l’Accusé et le Conseil principal au quartier pénitentiaire à maintes reprises et qu’elle n’avait pas remarqué le moindre problème avec l’Accusé 29.

8. Un représentant du Greffe/Bureau de l’aide juridictionnelle et des questions liées à la détention a alors informé la Chambre de première instance que la question de la commission du Coconseil avait déjà été soulevée par l’Accusé, et que celui-ci s’était « opposé au choix de M. Karnavas » s’agissant du Coconseil30. Ce représentant a indiqué avoir rencontré l’Accusé et l’avoir informé que la personne qu’il proposait comme coconseil ne satisfaisait pas aux critères prévus par le Règlement du Tribunal pour cette affectation31. Elle a ajouté que le Greffe avait d’abord « cru comprendre que le problème était résolu », mais que la question avait de nouveau été portée à son attention et que M. Karnavas en avait été informé32. Elle a ensuite signalé que la commission de Suzana Tomanovic comme Coconseil s’était faite en conformité avec la « Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense », telle que modifiée le 12 juillet 2002 (la « Directive »)33, puisqu’il appartient au conseil principal de choisir le coconseil. Elle a précisé que le rôle du Greffe est de vérifier que le coconseil proposé satisfait aux conditions requises, mais que le choix du coconseil est une question qui doit être débattue entre le conseil principal et l’accusé34. Elle a en outre déclaré que la nomination de Mme Tomanovic comme Coconseil cadrait avec la préférence donnée par le Greffe à une personne ayant déjà travaillé sur l’affaire35.

9. Se fondant sur les arguments avancés à l’Audience de novembre36, la Chambre de première instance II a rejeté la requête de l’Accusé aux fins de remplacement de son Coconseil, considérant qu’aucune raison valable n’avait été avancée qui justifiait d’intervenir dans la décision du Greffier37. La Chambre a jugé que tant le Conseil principal que le Coconseil avaient été nommés en conformité avec le Règlement du Tribunal et la Directive38. Elle a ensuite fait remarquer que l’Accusé n’avait donné aucune raison concrète expliquant pourquoi il souhaitait le renvoi de son Coconseil et que la requête qu’il avait présentée à cette fin était motivée par le souhait d’avoir pour coconseil la Tierce Personne et n’était pas « consécuti[ve] à une faute, une incompétence ou un quelconque conflit d’intérêts de la part du Coconseil39  ». Considérant qu’il est inacceptable qu’un accusé « altère de manière délibérée le climat de confiance existant, et affirme gratuitement qu’aucune coopération n’est possible entre lui-même et le coconseil dans le seul but de la nomination d’un nouveau coconseil », la Chambre de première instance a conclu qu’aucun motif n’avait pu être trouvé qui pourrait révéler un « manque de confiance entre l’Accusé et l’équipe de la Défense ou qui, d’une autre manière, serait de nature à justifier qu’une coopération entre l’Accusé et cette équipe n’est désormais plus envisageable40  ». L’Accusé n’a ni interjeté appel ni déposé de requête aux fins de certification d’appel contre la Décision de la Chambre de première instance.

10. À la conférence de mise en état du 27 mars 2003, l’Accusé a soulevé une nouvelle fois devant le Juge de la mise en état la question de la nomination des Conseils41. Suite à cette conférence, une audience s’est tenue ex parte42 (« l’Audience de mars »), au cours de laquelle l’Accusé a affirmé que si la question de la commission de ses Conseils avait été résolue en conformité avec le Règlement, elle ne l’avait pas été dans le respect de ses droits tels qu’il les comprenait 43.

11. L’Accusé a ensuite déclaré que « les circonstances [étaie]nt différentes » et que « la situation a[vait] changé » depuis qu’il avait choisi M. Karnavas comme Conseil principal. Il a ajouté qu’« en voulant absolument faire valoir son droit de désigner en fin de compte le coconseil, le Conseil principal a placé toute l’équipe de la défense dans une situation délicate », avant de demander : « Combien de temps me reste-t-il jusqu’au 5, ou au 6 mai ?44  ». Quand le Juge de la mise en état lui a demandé s’il affirmait ne pas avoir confiance en son Conseil principal au motif qu’ils n’avaient pas choisi le Coconseil d’un commun accord, M. Blagojevic a répondu par l’affirmative45. Quand on lui a demandé de préciser s’il demanderait la révocation de M. Karnavas si le Coconseil n’était pas remplacé, M. Blagojevic a répondu « ma réponse est oui, sans aucune hésitation46 ».

12. Le Conseil principal a indiqué qu’il se « retirerai[t] volontiers de l’affaire si M. Blagojevic n’a[vait] pas confiance en [lui] » et a précisé qu’il le lui avait dit47. Il a indiqué que durant la semaine précédente, M. Blagojevic, Mme Tomanovic et lui-même avaient eu « trois séances de travail très satisfaisantes », qu’ils avaient prévu de se rencontrer tous les jours de la semaine qui venait et qu’il était donc surpris que la question ait été soulevée une nouvelle fois48. M. Karnavas a fait savoir qu’il demanderait sa révocation si le Greffier décidait de remplacer le Coconseil, précisant qu’il y serait contraint car « la déontologie [lui] command[ait] de ne pas continuer à [s]’occuper d’une affaire pour laquelle [il] n[’était] pas préparé », indiquant que, sans coconseil, il ne serait pas prêt 49. Il a ensuite fait savoir qu’il avait décidé de garder Mme Tomanovic quitte à « [s]’attirer les foudres de [s]on client et risquer la révocation », car cela était dans l’intérêt de son client50.

13. Le Coconseil a informé le Juge de la mise en état que depuis que la question avait été soulevée en novembre 2002, elle avait travaillé sur l’affaire et été «  en contact constant avec l’Accusé » ; elle s’est donc dite « surprise par la requête déposée [ce jour] par l’Accusé51 ». Elle a déclaré que ses obligations professionnelles et déontologiques lui commandaient de ne pas se retirer de l’affaire, mais qu’elle se conformerait à la décision de la Chambre de première instance sur cette question52.

14. Le Juge de la mise en état a ensuite informé les parties que la Chambre de première instance soumettrait leurs conclusions ainsi que la Requête au Greffier, indiquant qu’il « appartSenaitC au Greffier de se prononcer sur le bien-fondé de la requête  », désignant par ce terme la demande de remplacement du Coconseil ou, à défaut, celle de remplacement du Conseil principal53. Puis il a précisé qu’après que le Greffier aurait fait connaître sa décision, il appartiendrait à la Chambre de première instance, en vertu de son pouvoir inhérent d’intervenir en cas de circonstances exceptionnelles, de décider si elle « devait tirer une conclusion différente » sur la base des conclusions présentées54.

15. Par conséquent, la Chambre de première instance a transmis au Greffier le compte rendu de l’Audience ex parte55. Le 8 avril 2003, le Greffier a fait connaître sa décision (la « Décision du Greffier  »), décision par laquelle il a refusé de révoquer la commission d’office de Mme  Tomanovic comme Coconseil et a, « pour les mêmes motifs », rejeté la requête aux fins de remplacer « toute l’équipe des conseils assignés à [l]a défense [de l’Accusé]56 ». Le Greffier a fondé sa Décision sur les conclusions suivantes : « l’Accusé n’a avancé aucun motif valable concernant l’efficacité ou l’éthique professionnelle de Mme Tomanovic qui justifierait un remplacement, […] les circonstances n’ont pas évolué depuis la Décision relative à la requête orale aux fins de remplacement d’un Coconseil rendue par la Chambre de première instance le 9 décembre 2002, et […] le remplacement du Coconseil à ce stade de l’affaire nuirait à l’Accusé en entraînant, entre autres, un retard de la procédure, et porterait atteinte à son droit à être jugé rapidement57  ».

16. À la Conférence préalable au procès tenue le 5 mai 2003, l’Accusé a affirmé  : « je tiens à déclarer ouvertement et clairement que je n’ai [aujourd’hui] pas d’avocat pour me représenter. […] j’ai en effet renvoyé la personne qui s’est présentée comme étant mon Conseil, et elle n’assure donc plus ma défense58  ». Il a ajouté qu’il avait posé la question pour la première fois il y avait bien longtemps, mais que ses projets avaient été « contrecarrés » de différentes manières, et il a donc demandé à la Chambre de première instance « en sa qualité de garante et protectrice des droits de l’accusé, de veiller à ce que ses droits soient respectés 59 ». L’Accusé n’ayant pas formé de recours contre la Décision du Greffier, la Chambre de première instance lui a demandé de préciser la nature de sa requête ainsi que ses mobiles. L’Accusé a répondu que la Décision du Greffier « ne concern[ait] pas la révocation de [s]on Conseil » mais qu’elle « se réf[érait] longuement au Conseil sans répondre à la question60  ». S’agissant de son Conseil, M. Blagojevic a déclaré qu’il « n’a[vait] plus du tout confiance en M. Karnavas et [qu’]il serait désastreux qu’il continue de [l]e représenter en l’espèce61 ».

17. La Chambre de première instance lui ayant demandé une deuxième fois d’exposer les motifs de sa Requête, l’Accusé a déclaré qu’il aimerait que « ce monsieur ne soit pas là pour discuter de [s]a défense car il n’y est pas préparé et ne le fera pas62 ». La Chambre de première instance a informé l’Accusé qu’à ce jour, elle estimait que le Conseil avait sauvegardé ses intérêts et qu’il n’avait alors aucune raison de changer de Conseil63. Le Conseil principal a confirmé que les Conseils étaient prêts pour le procès64. L’Accusé ayant demandé une nouvelle fois la révocation de ses Conseils, le Président de la Chambre l’a informé que s’il avait « de nouvelles requêtes à présenter, différentes de la première, la Chambre de première instance envisagera[it] peut-être de nommer un conseil indépendant pour [l’]aider à rédiger une requête aux fins de porter la question à [son] attention, mais [que s’il s’]en t[enait] au raisonnement initial, [il] craign[ait] que l’incident soit clos65  ».

18. À l’issue de la conférence préalable au procès, l’Accusé a pour la première fois informé la Chambre de première instance que « depuis plus d’un mois, [il] n’a[vait] eu aucun contact avec ce monsieur […]66  ». Il a ajouté que toutes les questions examinées à la Conférence préalable au procès,

à propos des documents, des éléments de preuve […] il est très important que je les examine, que je les lise, que je dise ce que je pense de tous ces documents auxquels je n’ai pas eu accès. J’ignorais complètement leur existence ; à quoi me servent-ils donc ? Je crois que ce qu’il sait et ce qu’il a dit plusieurs fois quand il s’est levé pour parler n’a pas vraiment servi ma cause […] toute mesure autre que la révocation immédiate de M. Karnavas de l’affaire est hors de question, car il a totalement trahi ma confiance67.

La Chambre de première instance a mis un terme aux débats en informant l’Accusé qu’elle demanderait au Greffier de désigner un conseil indépendant qu’il pourrait consulter sur la question et qui pourrait l’aider à déposer, le cas échéant, une requête, et en lui disant que dans l’intervalle, le Conseil qui le représentait alors continuerait d’assurer sa défense68.

19. Le 9 mai 2003, la Chambre de première instance a rendu une Ordonnance demandant au Greffier de désigner un conseil indépendant pour conseiller l’Accusé sur ses droits s’agissant de la commission d’office des Conseils, et l’aider, le cas échéant, à rédiger les documents susceptibles de résulter de leurs entretiens sur la question 69. À l’ouverture du procès le 14  mai 2003, et en réponse à la remarque de M. Blagojevic selon laquelle il n’avait pas d’avocat pour le représenter bien que ses Conseils se soient présentés en cette qualité, la Chambre de première instance a informé l’Accusé qu’une autre audience pourrait être tenue pour débattre de la commission de ses Conseils après qu’il aurait eu la possibilité de s’entretenir sur ce point avec son Conseil indépendant70.

20. Le 23 mai 2003, le Greffier a nommé comme Conseil indépendant de l’Accusé M.  Jan Sjöcrona, avocat néerlandais et ancien membre du Conseil consultatif du Tribunal international, constitué afin de conseiller le Greffier ou le Président sur des questions relatives à la commission d’office des conseils de la défense71. Le jour même, la Chambre de première instance a rendu une Ordonnance portant calendrier en vue de la tenue, le 29 mai 2003, d’une audience à huis clos ex parte en présence de l’Accusé, représenté par son Conseil indépendant « à la seule fin de discuter de la commission d’office d’un conseil à sa défense ». Il a été demandé au Greffier d’assister à l’audience.

21. À l’audience du 29 mai 2003, l’Accusé a, par l’intermédiaire du Conseil indépendant, demandé à la Chambre de première instance de « solliciter du Greffier qu’il révoque la commission d’office des Conseils actuels et désigne un nouveau conseil et un nouveau coconseil, en tenant dûment compte des souhaits de M. Blagojevic en la matière 72 ».

22. La Chambre de première instance examinera la recevabilité de cette requête, puis le fond, avant de rendre sa décision.

II. RECEVABILITÉ

23. Dans la Requête, la Chambre de première instance est priée de demander au Greffier de commettre d’office une nouvelle équipe à la défense de l’Accusé. En fait, par cette requête, il est demandé à la Chambre de première instance d’ordonner au Greffier de révoquer les conseils actuels et de nommer un nouveau conseil principal et un nouveau coconseil. Cela revient, vu la Décision du Greffier, à demander à la Chambre de première instance de procéder à l’examen de cette décision et, dans une certaine mesure, à s’arroger certains des pouvoirs du Greffier en se prononçant sur la commission d’office de nouveaux conseils. Comme elle l’a déjà dit, la Chambre de première instance reconnaît que le Greffier est responsable au premier chef en la matière73.

24. Le Règlement du Tribunal et la Directive prévoient l’examen par le Président du Tribunal, la Chambre d’appel ou une Chambre de première instance de certaines décisions prises par le Greffier en matière de commission d’office de conseils74. Il est déjà arrivé que, dans d’autres procès, une Chambre de première instance ou la Chambre d’appel examine des « décisions administratives » prises par le Greffier relativement à la situation financière de l’accusé, à son droit à avoir un conseil commis d’office, et aux qualifications techniques du conseil75. Comme la Chambre de première instance II l’a déclaré : « [l]es mesures que peut prendre une Chambre [en examinant pareille décision] découlent de son pouvoir et de son devoir de garantir un procès équitable et une bonne administration de la justice, conformément au Statut du Tribunal76  ».

25. Dans la Décision Zigic, la Chambre d’appel a apporté des précisions sur l’examen judiciaire de pareille décision administrative : « L’examen judiciaire d’une décision administrative prise par le Greffier au sujet de l’aide juridictionnelle ne porte tout d’abord que sur la régularité de la procédure qu’il a suivie pour aboutir à cette décision particulière et la manière dont il y est parvenu. La décision sera annulée si le Greffier n’a pas satisfait aux exigences de la Directive. En l’espèce, cette question peut obliger à s’interroger sur la manière dont il convient d’interpréter la Directive. Elle sera également annulée si le Greffier a contrevenu à telle ou telle règle élémentaire de bonne justice ou s’il n’a pas réservé sur le plan procédural un traitement équitable à la personne concernée par la décision, s’il a pris en compte des éléments non pertinents ou omis de tenir compte d’éléments pertinents, ou s’il est parvenu à une conclusion qu’aucune personne sensée étudiant correctement la question n’aurait pu tirer (critère tiré du caractère déraisonnable ). […] Ces règles qui doivent présider à l’examen judiciaire des décisions administratives reposent sur des principes généraux du droit empruntés aux principaux systèmes juridiques77 ».

26. La procédure de révocation de la commission d’un conseil par le Greffier est régie par l’article 19 de la Directive78. Lorsqu’une demande de révocation est rejetée, le requérant peut former un recours auprès du président79. Il n’y a dans la Directive ou le Règlement aucune disposition autorisant explicitement la Chambre de première instance à accéder à la demande formulée dans la Requête, à savoir la révocation des Conseils et la commission d’un nouveau conseil principal et d’un nouveau coconseil.

27. Comme elle l’a précédemment dit, la Chambre de première instance peut en ce domaine agir en vertu du pouvoir et du devoir inhérent qu’elle a de garantir un procès équitable et une bonne administration de la justice, ainsi qu’il est prévu aux articles 20 et 21 du Statut du Tribunal80. La question soulevée en l’espèce n’est pas « simplement » celle de la nomination ou de la commission d’office d’un conseil envisagée sous l’angle administratif81, elle touche également à la nature fondamentale de la représentation des conseils, et à la bonne exécution des obligations qu’impose la représentation juridique d’un accusé82. En conséquence, la Chambre de première instance considère que la Requête touche à un droit essentiel de l’Accusé, à savoir le droit à un procès équitable et rapide83, et que la question de la commission d’office ou du remplacement de conseils peut en l’espèce84 faire l’objet d’un contrôle judiciaire. En examinant la question, la Chambre de première instance garde à l’esprit le fait que le contrôle ne constitue pas une usurpation des pouvoirs du Greffier mais vient en complément.

III. LE FOND

A. Arguments des parties et du Greffier

Conseil indépendant représentant Vidoje Blagojevic sur la question de la commission d’office des conseils

28. Par la Requête, Vidoje Blagojevic demande à la Chambre de première instance d’ordonner au Greffier de commettre d'office un nouveau conseil principal et un nouveau coconseil. L'Accusé affirme avoir, dans ses requêtes adressées au Greffier, clairement et constamment sollicité la révocation des Conseils85. Le Conseil indépendant soutient que la question soulevée touche à l'équité du procès et/ou à la bonne administration de la justice et que, partant, la Chambre de première instance est habilitée à intervenir dans la mesure où Blagojevic n'est plus en mesure de travailler avec son conseil actuel86.

29. L'Accusé a invoqué deux raisons majeures pour expliquer qu’il n’a pas confiance dans son conseil et qu’il est dès lors nécessaire de le remplacer : la commission d'office de Suzana Tomanovic en qualité de Coconseil, et son incapacité de communiquer avec ses Conseils dans le cadre de la préparation de sa défense.

30. L'Accusé déclare ne pas être d'accord, et ne jamais l'avoir été, avec la façon dont Mme Tomanovic a été choisie et commise d’office en qualité de Coconseil. Il assure que le Conseil principal « n'a pas semblé disposé à s'entretenir » avec lui de la question et « a délibérément négligé » de donner des instructions claires afin que le choix ne se porte pas sur elle87. Puisque le coconseil doit être en mesure de représenter le client en l'absence du conseil principal, « il est essentiel que le client et le coconseil travaillent dans un climat de confiance mutuelle88  ». Le Conseil principal n'a pas respecté le souhait exprimé par l'Accusé que la Tierce Personne soit nommée coconseil.

31. Selon l'Accusé, le manque de confiance résultant de problèmes de communication s’est fait jour après l’audience au cours de laquelle le Conseil principal a été questionné au sujet de la commission du Coconseil89. Par l'intermédiaire du Conseil indépendant, l'Accusé avance que le Conseil principal « a suggéré plus ou moins incidemment que Mme Tomanovic pourrait être commise d'office en qualité de coconseil90 ». L'Accusé a trouvé cette suggestion « très étrange » puisqu’il n'avait jamais été consulté sur la question et qu'il avait « toujours et uniquement eu l'impression que Mme  Tomanovic était l'interprète de Me Karnavas et non son conseiller juridique91  ». L'Accusé affirme que chaque fois qu’il a eu l'occasion de voir Mme Tomanovic depuis octobre 2001, elle était juste là en qualité d'interprète, et que Me Karnavas ne lui a jamais donné l'impression qu'elle travaillait pour lui en tant que conseiller 92. À la suite de la conférence de mise en état de juillet 2002, l'Accusé a « très clairement » informé Me Karnavas de son « souhait profond » d'être consulté au sujet de la commission d’office du Coconseil93. Par le truchement de Mme Tomanovic « qui, une fois encore, servait uniquement d'interprète », l'Accusé a invité le Conseil principal à venir le rencontrer aux Pays-Bas pour s'entretenir avec lui de la commission du Coconseil avant que Karnavas n’entame la moindre démarche auprès du Greffe en vue de cette commission94.

32. Au cours d'une rencontre au Quartier pénitentiaire des Nations Unies fin août ou début septembre 2002, l'Accusé a très clairement informé le Conseil principal qu'il ne voulait pas de Mme Tomanovic comme Coconseil, affirmant qu’« en tant qu'interprète, elle faisait un excellent travail », mais qu'elle « ne [l']avait jamais impressionné par quelque observation ou conseil d'ordre juridique que ce soit95  ». C'est à l'occasion de cette rencontre que l'Accusé a donné au Conseil principal le nom de la Tierce Personne que, selon ses dires, lui avait transmis sa famille, et qu'il a demandé à Karnavas de se rendre à Belgrade en vue de la rencontrer. L'Accusé affirme que le Conseil principal ne voulait pas y aller, mais qu’en renâclant, il avait tout de même fini par s’y rendre96.

33. Après avoir rencontré la Tierce Personne, le Conseil principal a informé l'Accusé du fait que celle-ci « ne satisfaisait pas à [ses] exigences, mais sans aucunement préciser quelles étaient celles-ci », ajoutant uniquement que c’était « un clown 97 ». L'Accusé a eu l'impression que le Conseil principal « refusait tout bonnement d'entendre son client98  ». À ce stade, l'Accusé affirme qu'il aurait été disposé à envisager la commission d'un autre coconseil, mais qu'il ne voulait pas de Me Tomanovic comme coconseil99.

34. Le 16 septembre 2002, l'Accusé a rempli un formulaire afin d’obtenir la commission d’office de la Tierce Personne en tant que Coconseil100. « Soudainement », le 25 septembre 2002, le Greffier a commis Me Tomanovic en tant que Coconseil « au mépris des souhaits expressément formulés par [Blagojevic]101  ». Partant, l'Accusé avance qu'outre le fait que le Conseil principal ne se soit pas entretenu avec lui de la commission d'office du Coconseil, le Greffier a lui aussi « ignoré » ses demandes explicites102. Peu de temps après la commission de Me Tomanovic, l'Accusé a fait part de ses inquiétudes à un représentant du Bureau de l'aide juridictionnelle et des questions liées à la détention103.

35. Dans la Requête, le Conseil indépendant affirme que, même s’il est vrai que le Coconseil a été nommé en conformité avec de l’Article 16 C) de la Directive, cela « n’exclut nullement la possibilité et l’obligation professionnelle qu’a le conseil principal de consulter son client avant de présenter une demande en ce sens 104 ».

36. Blagojevic a ensuite pris contact avec la Tierce Personne et lui a demandé de venir aux Pays-Bas. Il avance qu’elle l’a fait, mais qu’elle n’a pas été autorisée à le voir105. Le Greffier avait jugé que la Tierce Personne ne satisfaisait pas aux conditions posées mais n’a jamais précisé à l’Accusé quelles étaient ces conditions. Pendant une réunion avec le Greffe /Bureau d’aide juridictionnelle et des questions liées à la détention, l’Accusé s’est plaint que Me Tomanovic ne fût pas une « personne forte », ce qui, selon lui, constitue une condition nécessaire pour être coconseil106. C’est à la suite de ces événements que le 27 novembre 2002, Blagojevic a soumis la question à la Chambre de première instance, laquelle a rejeté sa demande de remplacement du Coconseil Tomanovic.

37. À l’audience de mars, l’Accusé a à nouveau soulevé la question du coconseil devant la Chambre de première instance. À l’audience de mai, il a fait valoir, par l’entremise du Conseil indépendant, qu’il agissait de la sorte uniquement parce qu’il ne voyait en Mme Tomanovic qu’une interprète, qu’elle ne l’avait pas impressionné « par aucune observation juridique judicieuse et spontanée107  », et qu’à l’audience de mars, il avait précisé à la Chambre de première instance que si Mme Tomanovic n’était pas remplacée, il « n’aurait plus confiance en Karnavas 108 ».

38. Quant à la deuxième raison de son manque de confiance, l’Accusé soutient que les Conseils ne se sont pas entretenus avec lui de la préparation de sa défense et que, bien que le procès ait déjà commencé, « l’équipe chargée de sa défense dans sa composition actuelle n’a pas harmonieusement étudié avec lui la stratégie de défense à adopter », bien qu’il l’ait explicitement demandé109. Il affirme qu’une incapacité de communiquer s’est fait jour au cours de l’année écoulée110. Ainsi, les Conseils ont déposé des requêtes à l’insu de l’Accusé et/ou sans son accord111.

39. L’Accusé donne des exemples du manque de communication : avant la conférence de mise en état de mars 2003, les Conseils ont uniquement eu deux brefs entretiens avec lui, entretiens au cours desquels ils n’ont pas préparé la conférence, et ne lui ont même pas dit qu’elle allait avoir lieu ; en mars 2003, le Conseil principal a informé l’Accusé qu’il disposait de l’« avis d’un expert », mais sans le lui communiquer ou lui donner la moindre information sur lui, en dépit de ses demandes112.

40. Le Conseil indépendant estime que du fait de ces problèmes, il y a bel et bien abus de confiance de la part du Conseil principal ou manque de confiance en celui -ci. Il ajoute que c’est au conseil de la défense qu’il revient de créer un climat de confiance, et qu’il devrait toujours agir de manière à gagner la confiance de son client113. À l’audience de mai, il a été avancé que la confiance peut s’instaurer uniquement lorsqu’« un conseil privilégie la situation de son client par rapport à celle du Coconseil », et qu’en l’espèce, l’Accusé a l’impression d’être moins important que le Coconseil114. Ainsi, bien que l’Accusé continue à avoir un conseil commis à sa défense, « il n’est de facto plus représenté115  ».

41. Le Conseil indépendant affirme que le Conseil principal a, par le comportement qu’il a adopté à propos des deux problèmes exposés ci-dessus et, de manière générale, par son « modus operandi », enfreint plusieurs dispositions du Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international, tel que modifié (le « Code116 »), et certaines normes internationales en la matière117. Les cinq règles de déontologie dont l’Accusé affirme, par l’intermédiaire du Conseil indépendant, qu’elles ont été violées sont celles imposant de : i) agir dans l’intérêt de son client ; ii) suivre les instructions données ; iii) tenir le client informé  ; iv) s’entretenir avec le client de la stratégie à adopter pour atteindre les objectifs de la représentation ; et v) répondre sans délai à toutes les demandes d’information raisonnables118.

42. L’Accusé, par l’entremise du Conseil indépendant, affirme que le Conseil principal n’a pas gagné sa confiance, et que sans cette confiance, il ne peut agir au mieux de ses intérêts car, pour juger de la meilleure façon de défendre ceux-ci, les deux doivent unir leurs efforts119. S’agissant de l’exécution des instructions du client, comme il a été dit plus haut, l’Accusé affirme que les instructions qu’il a données quant à la commission du Coconseil ont été clairement ignorées. S’agissant du troisième point, l’Accusé affirme n’avoir été tenu informé ni de la commission d’un coconseil, ni de la préparation de sa défense120. Pour ce qui est de l’obligation de s’entretenir avec le client des objectifs de la représentation, le Conseil indépendant déclare que : « atteindre les objectifs de la représentation n’est pas un exercice théorique s’adressant à un ou deux brillants esprits juridiques. C’est la somme de l’intelligence juridique et de la coopération avec le client, lequel n’est pas simplement l’objet d’une aide juridique, mais également le sujet de cette très importante procédure121 ». Il avance qu’il n’y a pas eu consultation et que le Conseil principal a agi en « dictateur juridique 122 ». Comme il a été dit, le Conseil indépendant affirme que le Conseil principal n’a pas répondu aux demandes d’informations raisonnables de l’Accusé concernant la question de la commission du Coconseil. Pour ces raisons, il avance que l’équipe de la défense devrait être remplacée.

Le Conseil principal et le Coconseil commis à la défense de Vidoje Blagojevic

43. En réponse aux deux principales questions soulevées dans la Requête, les Conseils affirment que le Conseil principal a depuis le début clairement informé l’Accusé du fait que Mme Tomanovic serait, en temps utile, nommée Coconseil, et que les Conseils se sont entretenus avec l’Accusé « à tous les stades de la phase préalable au procès, des moyens qui seraient soulevés, de la présentation de ces moyens, des tâches à accomplir et des résultats, des questions juridiques en jeu, des requêtes à déposer et, avant tout, des pièces communiquées par l’[Accusation] en exécution de l’obligation qui lui en est faite123 ».

44. S’agissant de la première question, à savoir celle de la commission de Me Tomanovic en tant que Coconseil, la Réponse des Conseils expose dans le détail les arguments présentés par le Conseil principal à l’audience de novembre sur la manière dont celui-ci a accepté de représenter Blagojevic et les conditions qu’il y a mises et elle attire l’attention sur les discussions qu’ils avaient eues préalablement à sa commission au sujet des modalités de désignation du coconseil124. Lors des entrevues qu’il a eues avec Blagojevic et sa famille (il en a eu deux avec chacun) qui ont précédé sa commission, le Conseil principal a averti celle-ci qu’il n’accepterait pas d’être commis en tant que coconseil125, qu’il prendrait toutes les décisions concernant la composition de l’équipe de la défense et qu’il se chargerait de la répartition de toutes les tâches au sein de l’équipe126. Les Conseils affirment que le Conseil principal a expliqué à Blagojevic que bien qu’il « tienne compte  » de ses recommandations concernant le coconseil, c’est lui en dernier ressort qui choisirait tous les membres de l’équipe de la défense « qu’il estimait convenir127  ». En outre, les Conseils ajoutent que le Conseil principal a averti la famille de Blagojevic lors de leur deuxième rencontre en septembre 2001 que « selon toute probabilité », c’est sur Me Tomanovic que se porterait son premier choix comme coconseil 128.

45. Au début de la phase préalable au procès, le Conseil principal a dit à l’Accusé que Me Tomanovic, alors assistant juridique, deviendrait très probablement coconseil, et que sa nomination interviendrait environ deux mois avant la date précise d’ouverture du procès129. Blagojevic a été informé que, pour des raisons de confidentialité, Mme Tomanovic apporterait son concours en qualité d’interprète130. En outre, le Conseil principal a précisé à l’Accusé que toute personne commise en tant que coconseil devrait bien connaître toute l’affaire, avoir de bonnes relations avec l’Accusé et comprendre la thèse de la Défense131. Pendant cette phase, l’Accusé et le Coconseil, alors assistant juridique, se sont rencontrés hors de la présence du Conseil principal. L’Accusé s’est référé à Mme  Tomanovic comme à son conseil, et elle a rectifié en lui disant qu’« elle devait encore être nommée coconseil dans les règles, et qu’officiellement, elle était toujours assistante juridique132 ».

46. Les Conseils soutiennent que le « litige » relatif à la commission du coconseil a débuté après la conférence de mise en état tenue en juillet 2002, et plus précisément à la mi-août 2002, lorsque le Conseil principal a entamé des démarches en vue d’obtenir la nomination de Me Tomanovic en tant que coconseil. Les Conseils affirment qu’un membre de la famille de l’Accusé a téléphoné au Coconseil pour le prévenir que l’Accusé voulait voir le Conseil principal avant la nomination du coconseil. Entre la conférence de mise en état et cet appel téléphonique, le Conseil principal a rencontré six fois l’Accusé et affirme que celui-ci n’a « jamais fait part de ses préoccupations quant à la remarque faite par le conseil [principal] au cours la Conférence de mise en état au sujet de la nomination très probable de Me Tomanovic comme coconseil133" ». Ce n’est guère qu’après l’appel téléphonique que Blagojevic a « exprimé le souhait d’avoir un coconseil autre que Me Tomanovic » et que « cette question a donné lieu à plusieurs discussions134 ».

47. Les Conseils affirment que c’est alors que l’Accusé a déclaré « ne vouloir de personne d’autre que » la Tierce Personne comme coconseil. La Réponse des Conseils reprend en les détaillant les arguments avancés au sujet de la Tierce Personne à l’audience de novembre, tout particulièrement après l’examen de ses qualifications et après ses entrevues avec le Conseil principal et le Coconseil qui, selon eux, ont clairement montré qu’elle n’avait pas les qualifications requises pour être coconseil et qu’elle pourrait adopter des pratiques et des stratégies de défense que le Conseil principal n’approuvait pas et ne saurait approuver135. Les Conseils font valoir que l’Accusé ne leur a pas révélé comment et pourquoi il avait choisi cette Tierce Personne136. Ils ajoutent que Blagojevic a affirmé que le Conseil principal « ne devait pas se faire de souci au sujet [de la Tierce Personne dans la mesure où [l’Accusé] mettrait la pression sur le Coconseil, tandis que le Conseil [principal] et Mme Tomanovic, en qualité d’assistant juridique, pourraient continuer à préparer le procès137  ». Enfin, les Conseils font valoir que le Conseil principal a « à maintes reprises  » demandé à l’Accusé s’il pensait à quelqu’un d’autre pour la fonction de coconseil vu que la Tierce Personne ne présentait pas les qualifications requises, et que l’Accusé s’est borné à recommander la Tierce Personne138.

48. Les Conseils affirment que l’Accusé a transmis le nom de la Tierce personne au Bureau de l’aide juridictionnelle et des questions liées à la détention sans en informer le Conseil principal et bien qu’on lui ait expliqué « à maintes reprises  » qu’aux termes de la Directive, c’était au conseil principal qu’il revenait de désigner le coconseil139. Les Conseils ont alors rencontré une deuxième fois la Tierce Personne, laquelle leur aurait dit n’avoir en fait aucune expérience en droit pénal et ne pas vouloir travailler à la défense de l’Accusé. En outre, les Conseils lui ont demandé comment et pourquoi l’Accusé l’avait choisie140. À la suite de cette rencontre, les Conseils ont confirmé que « sans en avoir au préalable averti Blagojevic », ils avaient proposé que Me Tomanovic devienne coconseil, décision qui « avait été envisagée par le Conseil [principal] et l’Accusé des mois auparavant 141 ». « Immédiatement après avoir présenté la lettre requise au Bureau de l’aide juridictionnelle et des questions liées à la détention », le Conseil principal, par l’intermédiaire du Coconseil, en a averti l’Accusé, par téléphone et par télécopie142. Bien que les Conseils soutiennent que l’Accusé avait initialement insisté pour que le Coconseil soit remplacé par la Tierce Personne, affirmant que sa désignation « contrecarrait ses “plans” et “le règlement de certains problèmes” », l’Accusé « semblait au bout de quelques semaines avoir accepté le fait que le Conseil [principal] ne se déjugerait pas, et a recommencé à travailler sérieusement avec le Conseil [principal] à sa défense143 ».

49. Les Conseils soutiennent que cet aperçu montre que l’Accusé savait comment l’équipe chargée de sa défense serait gérée et travaillerait avec Me Karnavas pour Conseil principal ; que Me Tomanovic avait toutes les chances d’être désignée coconseil, désignation qui était du ressort de Me Karnavas ; que l’Accusé connaissait le rôle et les attributions de Me Tomanovic ; et qu’il savait qu’un autre membre de l’équipe de la Défense était chargé de traduire les documents144.

50. Dans leur réponse, les Conseils retracent à l’intention de la Chambre de première instance les différentes phases de la préparation du procès et du travail entrepris par le Conseil principal et par le Coconseil tant avec qu’au nom de l’Accusé145. Au travers de leurs conclusions et pièces justificatives146, les Conseils affirment avoir eu de longues discussions approfondies sur nombre de sujets et questions, notamment sur les aspects pratiques de la procédure suivie devant le Tribunal en règle générale, des discussions préalables sur les chefs d’accusation retenus contre l’Accusé, et des discussions de fond sur les pièces transmises en exécution de l’obligation de communication. Les Conseils affirment, et le registre du Quartier pénitentiaire des Nations Unies le confirme, que pendant la « phase initiale » de 6 à 8 mois, ils ont passé près de 170 heures avec l’Accusé et qu’ils ont activement participé aux préparatifs du procès et aux réunions147. Les Conseils donnent un aperçu de quelques-unes des mesures qu’ils ont prises pour encourager l’Accusé à participer activement à la préparation de sa défense148.

51. En réponse à l’affirmation du Conseil indépendant selon laquelle le Conseil principal n’avait rien révélé à l’Accusé de la teneur d’un « avis d’expert », les Conseils donnent un aperçu des dispositions prises pour faire venir les experts à La Haye et des rencontres subséquentes entre l’Accusé, le Conseil principal et les experts proposés149. Les Conseils font observer que l’Accusé ne rencontrait pas les experts en la présence du Coconseil, mais uniquement en la présence du Conseil principal150.

52. S’agissant de la question de la communication, les Conseils avancent que le Conseil principal, par l’intermédiaire du Coconseil, avait des entretiens téléphoniques chaque semaine avec l’Accusé afin de « faire le point sur la situation » et, de manière générale, de voir ce qu’il en était de son côté151. Les Conseils réfutent l’affirmation du Conseil indépendant selon laquelle ils n’auraient pas informé l’Accusé de la tenue de la Conférence de mise en état du 27 mars 2003, soutenant que tant le Conseil principal que le Coconseil ont rencontré l’Accusé la semaine précédant ladite conférence et ont discuté en détail des requêtes toujours pendantes152. En outre, les Conseils mentionnent certaines requêtes déposées et affirment que l’Accusé a été consulté avant leur dépôt153.

53. Les Conseils affirment que bien que le Conseil indépendant ait déclaré à l’audience de mai qu’il n’y avait plus eu « aucun contact » entre l’Accusé et l’équipe chargée de sa défense depuis le 2 avril 2003, c’est « totalement faux154  ». Les Conseils soutiennent que c’est Blagojevic qui a refusé de rencontrer le Conseil principal ou le Coconseil et de communiquer avec eux, mais qu’ils n’avaient pour leur part pas refusé de rencontrer l’Accusé. Ils avancent qu’il existe un « abondant courrier » adressé, après le 7 avril 2003, à l’Accusé par le Conseil principal155.

54. Les Conseils contestent l’affirmation du Conseil indépendant selon laquelle le Conseil principal a violé cinq règles auxquelles les avocats sont tenus dans l’exercice de leur profession156. Les Conseils donnent de nombreux exemples ou facteurs montrant que le Conseil principal a agi dans l’intérêt de son client157. En réponse à l’affirmation figurant dans la Requête selon laquelle le Conseil principal n’a pas suivi les instructions que lui avait données l’Accusé, les Conseils avancent que « [t]andis qu’un conseil devrait toujours chercher à exécuter les instructions d’un client, il ne devrait jamais suivre des instructions qui mettraient en cause sa déontologie158 » et ils affirment que la nomination de la Tierce Personne en tant que coconseil aurait mis en cause la déontologie du Conseil principal. Les Conseils affirment que le dossier montre clairement qu’il y a eu discussions et consultations sur la question de la commission du Coconseil. Enfin, les Conseils soutiennent que Blagojevic a été consulté « sur tous les aspects de sa défense159  ».

55. Sur la question particulière de la prise de décision au sein de l’équipe de la Défense et entre l’Accusé et le Conseil principal, les Conseils concluent que  :

[b]ien entendu, certaines décisions ne peuvent être prises que par un accusé. Dans certains cas, on attend du conseil qu’il lui donne un avis et un conseil éclairés afin de lui permettre d’agir après avoir pris en toute connaissance de cause une décision réfléchie. Toutefois, d’autres questions sont laissées à l’appréciation du conseil qui, après avoir consulté l’Accusé, doit prendre une décision. Il va de soi que toutes les décisions des conseils sont prises eu égard à l’ensemble des informations disponibles, et dans l’intérêt de l’accusé. En outre, et plus particulièrement en l’espèce, les Conseils reconnaissent toutefois l’importance qu’il y a à maintenir des règles de déontologie strictes au sein de toute l’équipe de la défense dans son ensemble160.

56. Les Conseils ont exprimé leur conviction qu’il n’y avait pas lieu de les récuser ou de les révoquer et se sont déclarés disposés à continuer à assurer la défense de l’Accusé ; ils avancent cependant que la Chambre de première instance doit également se pencher sur la question de savoir « si l’on peut garantir l’équité de la procédure et la bonne administration de la justice en engageant un conseil [principal] et un coconseil en l’espèce161 ».

Le Greffier

57. Le Greffier indique dans sa Réponse que, dans la mesure où les critères appliqués par la Chambre d'appel pour l'examen de ses décisions administratives sont dérivés des principes généraux du droit reconnus dans les principaux systèmes juridiques, il convient d’appliquer les mêmes critères à toutes les décisions du Greffier162.

58. En conséquence, le Greffier avance qu’il serait bon que la Chambre de première instance annule sa décision s'il : i) a mal interprété les dispositions pertinentes du Statut, du Règlement ou de la Directive163, ii) n’a pas respecté l’un des principes élémentaires d’équité en refusant de rencontrer la Tierce Personne et de révoquer l’équipe de la Défense comme le lui demandait l'accusé, iii) a pris en compte des éléments qui n'auraient pas dû l'être ou n’a pas pris en compte des éléments qui auraient dû l'être pour déterminer qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait la révocation de l’équipe chargée de la défense de l’accusé et si l’importance desdits éléments est telle que s’ils avaient été pris en compte, la décision du Greffier en aurait été changée, ou iv ) la décision est telle que personne n'aurait raisonnablement pu la prendre au vu des éléments présentés164. Le caractère globalement raisonnable de la Décision du Greffier devrait être apprécié « compte tenu de son incidence sur le procès et des considérations de politique générale du système d’aide juridictionnelle mis en place au Tribunal international165  ».

59. Le Greffier maintient que la commission de Suzana Tomanovic en tant que coconseil de l’Accusé s'est faite dans le respect de la Directive. Selon cette dernière, c’est au conseil principal de demander la commission d’un coconseil, et c’est ce qu’a fait le Conseil principal le 26 septembre 2002. Dans sa requête aux fins de commettre d’office Suzana Tomanovic, le Conseil principal a informé le Greffe que : i) en acceptant sa nomination, il avait clairement fait comprendre à l’Accusé qu’il avait tout pouvoir pour choisir tous les membres de l’équipe de la Défense, ii) il avait alors informé l’Accusé que, selon toute vraisemblance, il proposerait Mme Tomanovic comme coconseil et qu’il évaluerait d’abord la qualité de son travail en tant qu’assistante juridique, iii) il ignorait tout du désaccord de l’accusé jusqu'au 19 août 2002, date à laquelle ce dernier a proposé la Tierce Personne pour la fonction de coconseil, iv) bien qu’il ait rencontré la Tierce Personne par courtoisie professionnelle, le Conseil principal a bien fait comprendre à l’Accusé que le choix du coconseil lui revenait, v) après cette entrevue avec la Tierce Personne, il était clair que cette dernière n’avait ni l’expérience ni les qualifications requises pour exercer les fonctions de coconseil, vi) la Tierce Personne avait prévenu le Conseil principal qu'elle ne voulait pas être proposé pour la fonction de coconseil et qu'elle s’y opposerait, et vii) Mme Tomanovic était la candidate la plus qualifiée et la plus compétente pour la fonction de coconseil166. « Vu les recommandations du Conseil principal et [ses] qualifications », le Greffe a commis d’office Mme Tomanovic en tant que Coconseil le 2 octobre 2002167.

60. Le Greffe a reçu une requête de l’Accusé aux fins de commettre la Tierce Personne comme coconseil. Le courrier adressé au Greffe par la Tierce Personne près de deux mois plus tard, faisait apparaître, indique le Greffe, que l’Accusé n’était pas en mesure d’apprécier les compétences et les qualifications de celle-ci au moment de la demande168. L’Accusé a demandé un complément d’informations pour savoir où en était sa requête du 10 octobre 2002 et, comme il a été indiqué plus haut, un représentant du Greffier l’a rencontré le 25 octobre 2002. Le Conseil principal ayant demandé d'apporter à l’Accusé des éclaircissements supplémentaires sur la commission des coconseils169, un représentant du Greffe a rencontré l’Accusé le 25 novembre 2002. Le Greffier avance que, même si l’Accusé a déclaré pendant cet entretien, qu’il voulait changer de coconseil parce qu’« il pensait qu’il n’était pas aussi "fort" qu’il aurait souhaité que son Conseil principal et son Coconseil soient », il « ne s’est pas montré préoccupé par la qualité de l’assistance juridique fournie par le Conseil principal170  ». Le lendemain, à la demande du Greffe, la Tierce Personne lui a adressé son curriculum vitae et une attestation de ses qualifications professionnelles. Après avoir examiné lesdites qualifications à la lumière des articles 45 B) du Règlement et 14 de la Directive, le Greffe a immédiatement informé l’Accusé que la Tierce Personne « ne justifiait pas d’une expérience professionnelle suffisante pour satisfaire aux conditions posées par l’article 14 de la Directive » et ne pouvait pas être inscrite sur la liste des conseils aptes à exercer au Tribunal171. En conséquence, le Greffe a estimé que la visite que cette personne avait rendue à l’Accusé « en tant que coconseil potentiel » n’était pas justifiée172.

61. Le Greffe répond à un point soulevé par le Conseil indépendant en jugeant de la conformité de la commission d’office du Coconseil aux dispositions de la Directive, à savoir qu’il aurait dû tenir compte des desiderata de l’Accusé lorsqu’il a décidé de commettre Mme Tomanovic comme coconseil173. En interprétant l’article 16 de la Directive concernant la commission d’office des coconseils, le Greffe avance que : le droit à la commission de conseils se limite à celle d'un seul conseil et que le droit de choisir des conseils se limite au choix du conseil principal. Le Greffe ne peut commettre de coconseil que si « le conseil principal le lui a explicitement demandé » et « s’il est dans l’intérêt de la justice de commettre la personne en question ». De plus, le coconseil a pour rôle d’assister le conseil principal, qui est professionnellement responsable du coconseil, et il est « impératif » pour le bon fonctionnement de la défense que le conseil principal ait confiance dans les « compétences et le professionnalisme » du coconseil174. Le Greffe souligne également qu’aux termes de l’article 19, c’est au Conseil principal et non à l’accusé de demander la révocation du coconseil175. Le Greffe renvoie à la jurisprudence du Tribunal et de l'institution sœur qu'est, le Tribunal pénal international pour le Rwanda (le « TPIR176  »), ainsi qu’à celle de la Cour européenne des droits de l’homme177, pour justifier son interprétation des articles 16 et 19 de la Directive.

62. Le 19 décembre 2002, l’Accusé a envoyé au Greffe une lettre dans laquelle il s’est plaint en particulier du comportement du Conseil principal dans l’exercice de ses fonctions et sur le plan de la communication178. Le Greffe/Bureau de l’aide juridictionnelle et des questions liées à la détention a examiné ces griefs et la réponse du Conseil principal aux récriminations formulées par l’Accusé dans une lettre qui lui avait été envoyée le 17 décembre 2002179. Vu à la fois les griefs de l’Accusé et la réponse du Conseil principal180, le Greffe a d’abord jugé dans sa Réponse que les récriminations du premier s'expliquaient par l'impossibilité où il était de choisir son coconseil et le mécontentement qu'il avait ressenti ainsi que par les observations faites par le Conseil principal à l’Audience de novembre qui lui avaient « déplu ». Et le Greffier de conclure que « l’approche du Conseil principal dans la préparation de la défense […] était conforme à ses obligations d’ordre éthique et professionnel que lui impose le Code181  ». Le 21 janvier 2003, le Greffe a informé l’Accusé qu’« en l’absence de toute indication d'un manquement du Conseil principal à ses obligations professionnelles, il serait malvenu pour le Greffe de se mêler de la manière dont le Conseil principal avait choisi de conduire la défense de l’Accusé », et que le Greffe n’avait pas estimé que le comportement décrit par l’Accusé était fautif et que, par conséquent, « les questions soulevées par [lui] ne pouvaient justifier une éventuelle demande de révocation d’un conseil182 ». Le Greffier ajoute dans sa Réponse que « même s’il peut arriver que l’on soit contraint de révoquer un conseil si ce dernier n’arrive manifestement pas à défendre efficacement son client, toutes les insuffisances d’un conseil ne peuvent justifier sa révocation 183 ».

63. Quand il établit les faits dont avait connaissance le Greffier au moment de se prononcer et juge de leur caractère raisonnable, le Greffe affirme qu’il a reçu, après l’Audience de mars, un courrier du Conseil principal et de l’Accusé avant de prendre sa décision. Le 31 mars 2003, le Conseil principal a informé le Greffe qu’il avait discuté des questions soulevées à l’Audience de mars avec l’Accusé, lequel, selon lui, était curieux de voir ce que le Greffe ferait ensuite. Le Conseil principal a en outre indiqué au Greffe que « pendant l’entretien, M. Blagojevic était cordial et disposé à discuter des questions dont ils avaient convenu de débattre. Il a également exprimé son empressement à collaborer avec les personnes qu’il devait rencontrer au cours des semaines suivantes. Mme Tomanovic aidera à présider ces réunions et jouera un rôle de modérateur184.  » Le 3 avril 2003, l’Accusé a envoyé une lettre au Greffe dans laquelle il sollicitait la tenue d’une réunion afin de « résoudre ses problèmes avec ses Conseils185  ».

64. Après que le Greffier eut fait connaître sa décision, un représentant du Greffe a rencontré l’Accusé ainsi qu'il a été indiqué plus haut. Le Greffe soutient que l’Accusé a été informé à cette occasion qu’« il n’avait pas le droit de décider unilatéralement de relever de ses fonctions l’équipe chargée de sa défense », et qu’à moins que le Greffier ne révoque M. Karnavas, ce dernier continuerait à le représenter. De plus, le Greffe indique que l’Accusé a été informé qu'il avait le droit d'introduire un recours contre la décision du Greffier186. Le 6 mai 2003, le Greffe soutient que l’Accusé l’a informé qu’il avait depuis le 2 avril 2003 rompu toute relation avec son Conseil principal et qu’il ne lui permettait pas de lui communiquer quelque document que ce soit187. S’agissant du dernier point, le Greffe « soutient respectueusement qu’il est difficile de comprendre pour quelles raisons l’Accusé a délibérément refusé d'accepter tout document et, notamment des écritures déposées par les autres parties concernant directement sa défense188 ».

65. Le Greffe conclut dans sa Réponse que, depuis que le Greffier a fait connaître sa décision, aucun fait nouveau n'est intervenu qui justifiait un examen ou un réexamen de cette décision189. Qui plus est, le Greffier avance qu’il a tenu compte de tous les faits quand il a décidé de commettre d’office le Coconseil et, par la suite, lorsqu’il a confirmé cette nomination et rejeté la requête présentée par l’Accusé aux fins d'obtenir la révocation de l’équipe chargée de sa défense190. Enfin, le Greffier affirme que :

en tant que gardien du système d’aide juridictionnelle, le Greffier a le devoir de le protéger contre tous les […] abus possibles et de veiller à ce que les conseils commis d’office respectent les règles éthiques et professionnelles applicables. De plus, le Greffier est chargé de présider à l'allocation des ressources de façon efficace et, de veiller à ce que la commission des conseils n’entraîne aucun retard inutile. Ces deux conditions ont été remplies en commettant une personne qui avait toute la confiance du Conseil principal et qui connaissait bien tous les aspects du procès191.

Le Greffe affirme qu’« afin d’économiser les deniers publics et de garantir le droit de l’Accusé à un procès rapide, il est généralement admis de refuser la révocation d’un conseil après l’ouverture du procès192  ».

Le Greffier ajoute que :

[b]ien qu’il soit compréhensible qu’un désaccord sur la stratégie de la défense et la composition de son équipe puisse donner lieu à des frictions entre le conseil principal et l’accusé, la demande de révocation de toute l’équipe de la défense présentée par l'accusé semble, en l’absence de faute ou de négligence manifeste de la part du conseil principal, être une réaction tout à fait disproportionnée et contraire au droit de l’accusé à un procès rapide et à une défense efficace193.

68. À propos de l’équité de la procédure, le Greffier a indiqué que l’Accusé avait eu amplement la possibilité de faire part de ses griefs au Greffe et à la Chambre de première instance, et qu’il avait été informé des droits que lui reconnaissent le Statut, le Règlement et la Directive en matière de commission d’office de conseils 194.

69. Pour ce qui est du caractère raisonnable de la décision de commettre d’office Suzana Tomanovic en tant que coconseil et de refuser la révocation de l’ensemble de l’équipe chargée de la défense de l’Accusé, le Greffier reconnaît que la situation actuelle risque de rendre ses décisions « indéfendables en pratique195  », mais il juge important le fait que « l’Accusé ne [puisse] s’en prendre qu’à lui -même pour le préjudice qu’il pourrait subir en continuant à être représenté par un conseil qu’il ne souhaite pas rencontrer ou dont il ne veut recevoir aucun document, préjudice disproportionné par rapport à la méfiance que lui inspire son Conseil principal196 ». Le Greffier met également en garde contre « les conséquences qu’il pourrait y avoir [pour l'administration de la justice dans toutes les affaires portées devant le Tribunal], si l’on créait en l’espèce un précédent autorisant un accusé à menacer de perturber ou d’entraver la procédure de désignation du coconseil et à exiger [sic]197  ».

70. Le Greffier fait valoir qu’il existe une solution moins radicale que la révocation de l’équipe de la Défense, solution qui « respecte les principes sur lesquels se fondent la Directive et le Code198  ». Il propose la nomination d'un « juriste possédant les qualifications requises  » pour servir d' « interlocuteur entre l’Accusé et l’équipe chargée de sa défense et garantir que celle-ci a connaissance comme il se doit des éventuelles instructions de l’Accusé concernant la conduite de sa défense199  ».

Le Bureau du Procureur

71. Dans sa Réponse, l’Accusation avance qu’« étant donné l'impossibilité où sont M. Karnavas et son client de communiquer et les nouveaux éléments révélés par M. Sjöcrona à l’[Audience de mai] », elle ne peut plus rester neutre en ce qui concerne le remplacement du conseil de l’Accusé et doit appuyer la demande200. Elle ajoute que le non remplacement des Conseils pourrait porter atteinte aux droits de l’Accusé et imposer de rejuger celui-ci et son coaccusé, Dragan Jokic. L’Accusation avance que, si la Chambre de première instance faisait droit à la Requête, « une suspension de l’instance de trois mois tout au plus » suffirait pour que les nouveaux conseils « prennent connaissance du dossier201  ».

72. L’Accusation soutient que la jurisprudence du Tribunal permet de révoquer ou de remplacer un conseil lorsqu'il y a à cela de bonnes raisons comme par exemple une impossibilité de communiquer202. L’Accusation ajoute que le Greffier a déjà admis qu’une perte de confiance et une incapacité de communiquer justifiaient le remplacement des conseils203. Sur la base des déclarations que l’Accusé a faites lors de différentes audiences et dans sa Requête, l’Accusation avance que, étant donné l’état actuel des relations entre l’Accusé et son Conseil principal, autrement dit l’absence de communication et le « manque total de confiance » entre eux, il est nécessaire de commettre d’office des nouveaux conseils204. Compte tenu des développements récents intervenus dans la présente espèce, l’Accusation fait valoir que l’absence de communication « risque de porter atteinte au droit de Blagojevic à un procès équitable205  ».

B. Examen

Commission d’office d’un conseil et d’un coconseil

73. Aux termes de l’article 21 4) d) du Statut, qui s’inspire de nombreux instruments de protection des droits de l’homme206, les accusés ont droit, entre autres garanties minimales du droit à un procès équitable que leur confèrent les articles 20 et 21 du Statut, à être représentés par un conseil dans la procédure engagée contre eux devant le Tribunal « chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige ». Aux termes du Statut et de la Directive, un suspect ou un accusé qui n’a pas les moyens de rémunérer un conseil a droit à la commission d’office d’un conseil aux frais du Tribunal207. Un accusé qui souhaite obtenir la commission d’office d’un conseil en fait la demande au Greffe, auquel il fournit une déclaration de ressources208. Ayant constaté qu’un accusé n’a pas les moyens de rémunérer un conseil, le Greffe décide « de commettre d’office un conseil, et choisit à cet effet un nom figurant sur la liste établie en application de l’article 45 B) du Règlement et de l’article 14 de la Directive »209. Le droit international, la jurisprudence et le Statut du Tribunal ne reconnaissent pas à l’accusé qui n'a pas les moyens de rémunérer un conseil le droit de choisir le conseil qui lui sera commis d’office (infra)210. En pratique, toutefois, comme ce fut le cas pour Blagojevic, le Greffe demande généralement l’avis de l’accusé lorsqu’il choisit un conseil sur la liste des avocats qualifiés.

74. La Chambre de première instance admet que le Greffier devrait tenir compte des desiderata de l’accusé lorsque il lui choisit un conseil pour le représenter, mais elle rappelle que le droit d'un accusé indigent de choisir son conseil est un droit limité et cite les conclusions de la Cour européenne des droits de l’homme au sujet de l'article 6 3) c) de la Convention européenne :

À la vérité, l’article 6 par. 3 c) reconnaît à ‘tout accusé’ le droit à l’assistance d’un défenseur de son choix. Néanmoins, et malgré l’importance de relations confiantes entre avocat et client, on ne saurait prêter à ce droit un caractère absolu. Il est forcément sujet à certaines limitations en matière d'assistance judiciaire gratuite et lorsque, comme en l’espèce, il appartient aux tribunaux de décider si les intérêts de la justice exigent de doter l'accusé d'un défenseur d’office. En désignant un tel avocat, les juridictions nationales doivent assurément se soucier des voeux de l’accusé; le droit allemand le leur prescrit du reste. […] Elles peuvent cependant passer outre s’il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que les intérêts de la justice le commandent.211

75. La Chambre de première instance rappelle en outre l’observation formulée par la Chambre d’appel du TPIR dans l’affaire Akayesu : « la question de l’existence d’un droit pour l’accusé indigent de choisir son conseil pose le problème de la conciliation de deux exigences : d’une part, l’équité du procès de manière à ce que l’accusé soit défendu le plus efficacement possible et d’autre part, l’utilisation adéquate des ressources du Tribunal »212. La Chambre d’appel a conclu que si le Greffier prend généralement en considération le choix de l’accusé, il n’est « pas forcément lié par les vœux de l’accusé indigent et a un large pouvoir d’appréciation, qu’il exerce dans l’intérêt de la justice  »213.

76. En l’espèce, Blagojevic a demandé au Greffe la commission d’office d’un conseil et singulièrement de M. Karnavas, ce qui a été accepté, et M. Karnavas lui a donc été commis d’office comme conseil.

77. Aux termes de la Directive, Partie V (« Portée de la mission »), un accusé «  a droit à un conseil commis d’office, qui s’occupera, à tous les stades de la procédure, de toutes les questions soulevées par la défense […] de l’accusé, y compris en cas de jonction de deux ou plusieurs chefs d’accusation »214. « Dans l’intérêt de la justice et à la demande du conseil commis d’office », le Greffier peut nommer un deuxième conseil pour assister le premier qui sera appelé conseil principal215. Le deuxième conseil, appelé coconseil, est « [s]ous l’autorité du conseil principal, responsable de la défense » et peut travailler sur toutes les phases de la procédure engagée contre un accusé216.

78. La disposition prévoyant la commission d’office d’un coconseil a été ajoutée à la Directive à la session plénière de juin 1996, sur proposition du Greffe. À l’appui de sa proposition, le Greffier adjoint a fait valoir qu’« un conseil commis d’office pouvait fort bien ne pas être en mesure de faire face seul aux obligations qu’impose la représentation d’un accusé dans un important procès »217. Pour le Greffe, le rôle du coconseil est clairement de conseiller et d’assister le conseil principal218. Le coconseil n’est pas censé être un « deuxième conseil » pour l’accusé219. C’est la raison pour laquelle le Greffe a proposé non pas de créer un nouvel article sur le coconseil, mais d’insérer cette disposition dans l’article 16 de la Directive, qui à l’époque s’intitulait « Portée de la mission » et figurait dans la partie intitulée « Statut du conseil commis d’office »220. D’après le Greffier, la mention du coconseil à l’article 16 « indique qu’il n’appartient pas à l’accusé de solliciter la commission d’un deuxième conseil, mais bien au conseil principal » ; « une fois désigné, le coconseil est bel et bien placé sous la supervision et l’autorité du conseil principal, qui est responsable de l’équipe de la défense  » et « auquel les chambres s’adresseront pour obtenir des directives en matière de défense »221. Le Greffe a souligné que « l’idée est de n’avoir toujours qu’un seul conseil commis d’office, mais de lui adjoindre un autre conseil, qu’il peut utiliser comme il convient et qui est rémunéré par le Tribunal »222.

79. Comme il ressort clairement du Statut, du Règlement et de la Directive, et comme l’a récemment confirmé le Président du Tribunal dans une décision, les accusés n’ont pas droit à un coconseil ; il est dans les pouvoirs du Greffier de nommer un coconseil, qui agit dans l’intérêt de la justice et à la demande du conseil principal 223. Même si un coconseil a été nommé puis révoqué, rien ne garantit qu’il sera remplacé224.

80. S’agissant de la révocation de la commission d’office d’un coconseil, le Greffe a déclaré qu’« en cas de conflit, il est clair que le conseil principal peut demander la révocation du coconseil, de même que l’accusé, sur la base de l’article 20 A) de la Directive »225.

81. Le Code repose sur certains principes fondamentaux, du genre : le client a droit à l’assistance juridique de son choix ; le rôle du conseil en tant qu’auxiliaire de justice lui impose d’agir avec honnêteté, indépendance, équité, compétence, diligence, efficacité et courage ; le conseil a un devoir de loyauté envers son client, et un devoir envers le Tribunal, celui de concourir en toute indépendance à l’administration de la justice ; et le conseil prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que ses actes ne jettent pas le discrédit sur les procédures engagées devant le Tribunal226. Aux termes de la disposition intitulée « Champ de la représentation », lorsqu’il représente un client, le conseil i) se conforme aux décisions de son client quant aux objectifs de la représentation ; ii) consulte son client au sujet des moyens à mettre en œuvre pour réaliser lesdits objectifs, sans toutefois être lié par les décisions de son client ; et iii) ne demande ou n’accepte que les instructions qui émanent de son client et qui ne sont pas données à l’instigation d’une personne, d’une organisation ou d’un État227. Qui plus est, le conseil s’abstient d’inciter ou d’aider son client à commettre des actes qu’il sait être criminels ou frauduleux, contraires au Statut, au Règlement, à la Directive, au présent Code ou à toute autre règle de droit applicable228. En outre, à l’article du Code intitulé « Compétence, intégrité et indépendance », il est précisé notamment que le conseil agit avec compétence, aptitude, conscience, honnêteté et loyauté ; exerce son jugement de façon professionnelle et indépendante et rend des avis francs et honnêtes ; et préserve sa propre probité ainsi que celle de l’ensemble de la profession229. Le devoir de loyauté envers un client se retrouve dans la disposition intitulée « Conflit d’intérêts » qui dispose, notamment, que le conseil a un devoir de loyauté envers son client et qu’il a pour devoir envers le Tribunal d’agir en toute indépendance dans l’intérêt de la justice qu’il fait passer avant ses propres intérêts et ceux de toute autre personne, organisation ou État, et qu’il veille avec le plus grand soin à éviter tout conflit d’intérêts230.

82. Le conseil a un devoir de diligence et de communication vis-à-vis de son client. Aux termes de la disposition du Code intitulée « diligence », le conseil représente son client « avec diligence et promptitude de façon à préserver les intérêts de celui–ci »231. Le conseil doit «  informe[r] son client de l’état de l’affaire portée devant le Tribunal dans laquelle son client est partie prenante et répond[re] sans délai à toutes les demandes raisonnables de renseignements »232.

83. En application de l’article 16 C) de la Directive, M. Karnavas a demandé au Greffe de nommer Mme Tomanovic coconseil. Au vu de la Directive et des obligations que le Code impose aux conseils, le Conseil principal soutient que sa recommandation était judicieuse. Il affirme qu’elle présente les qualifications requises, la compréhension et la détermination voulues pour défendre l’Accusé. Il soutient en outre que sa décision de la commettre d’office comme coconseil a été dictée par les obligations morales que lui impose le Code envers l’Accusé, en ce sens que cette commission était dans l’intérêt de l’Accusé. Il affirme enfin avoir, ce faisant, respecté le Code, puisqu’il a fait part de son intention de nommer Mme Tomanovic coconseil lorsqu’il a présenté à l’Accusé les conditions qu’il mettait à sa représentation. Plus important encore, le Conseil principal s’est entretenu avec l’Accusé du choix du Coconseil et a même considéré la proposition de l’Accusé de nommer la Tierce Personne.

84. La Chambre de première instance estime que la nomination de Mme Tomanovic en tant que coconseil s’est faite en plein accord avec le Règlement et la Directive, et que le Conseil principal a agi dans le respect des obligations qui lui incombaient aux termes du Code en la nommant coconseil de l’Accusé. Point qui a joué un rôle important dans la conclusion de la Chambre, le Conseil principal a fait part de son projet de nommer Mme Tomanovic coconseil, alors que sa propre nomination en tant que conseil principal était encore à l’examen, et il a informé l’Accusé du statut de son équipe. La Chambre de première instance estime que le dossier, y compris les pièces jointes, confirme cette conclusion233. Avant les dernières discussions auxquelles a donné lieu la nomination de Mme Tomanovic, jamais l’Accusé n’a émis, au sujet du travail qu’elle a effectué à un titre ou à un autre, de griefs qui auraient porté le Conseil principal (ou le Greffe) à croire qu’elle était incompétente. Il n’a pas non plus évoqué un risque de conflit d’intérêts lié à son intégration dans l’équipe de la défense. Le Conseil principal a envisagé la possibilité de nommer la Tierce Personne recommandée par l’Accusé et s’est rendu par deux fois à Belgrade pour la rencontrer et juger de ses qualifications234. Le candidat proposé par l’Accusé n’était tout simplement pas qualifié pour exercer en tant que coconseil devant le Tribunal235. En outre, l’Accusé n’a jamais, à quelque stade que ce soit, proposé de candidat ayant qualité pour exercer les fonctions de coconseil. Mme Tomanovic a beaucoup travaillé sur cette affaire : elle a passé plus de 200 heures avec l’Accusé au Quartier pénitentiaire avant sa nomination et une centaine d’heures soit sur le terrain, à enquêter sur les accusations portées contre lui (par moments, en compagnie du frère de l’Accusé), soit à travailler sur des questions juridiques en rapport avec sa défense. Comme la date d’ouverture du procès approche, on peut considérer que sa nomination en tant que coconseil est dans l’intérêt de l’Accusé.

85. Bien qu’il soit certainement préférable que le conseil principal et l’accusé s’entendent sur le choix d’un coconseil, le choix du conseil principal sera considéré comme valable à moins qu’il n’apparaisse que l’accusé a un conflit d’intérêts avec le coconseil proposé, que ce dernier est manifestement non qualifié ou incompétent, ou qu’il a démontré, dans l’accomplissement de ses fonctions d’assistant juridique, qu’il était inefficace ou qu’il n’était pas disposé à se faire l’avocat zélé de l’Accusé. Il appartenait à l’Accusé de prouver l’existence de l’un de ces cas de figure, ce qu’il n’a pas fait. Il ne faut donc pas remettre en cause le choix et la nomination de Mme Tomanovic en tant que coconseil. La Chambre de première instance parvient à cette conclusion en ayant présent à l’esprit le fait que c’est l’Accusé qui est en cause en l’espèce, et en tant que tel, il est clairement intéressé par les qualifications, les prestations et le choix des membres de son équipe de la Défense.

La Décision du Greffe relative à la révocation de la commission d’office

86. La Directive donne pouvoir au Greffier de suspendre ou de révoquer un conseil. Ainsi, l’article 19 A) dispose que : « [d]ans l’intérêt de la justice, le Greffier peut : i) à la demande de l’accusé ou de son conseil révoquer la commission d’office, ii) à la demande du conseil principal, révoquer la commission d’office du coconseil  ». Le Greffier est donc habilité à révoquer la commission d’office d’un conseil à la demande d’un accusé. Si une telle révocation n’est pas dans l’intérêt de la justice, le Greffier est libre de la refuser. Le Greffier a fait droit à des demandes de révocation lorsqu’il a constaté soit que « des circonstances exceptionnelles existaient »236, soit que le conseil commis d’office avait admis que sa révocation était justifiée et dans l’intérêt de la justice237. La Chambre de première instance a également autorisé la révocation d’un conseil dans des cas exceptionnels 238. Comme on le verra plus loin, les Greffiers du TPIY et du TPIR, ainsi que les Chambres de première instance et d’appel des deux Tribunaux ont également rejeté des demandes de révocation présentées par des accusés239. Il ressort clairement de ces précédents que c’est à la personne sollicitant la révocation de la commission d’office d’un conseil et à elle seule de prouver qu’il existe pour cela des motifs sérieux.

87. Ensuite, comme on vient de le voir, c’est uniquement à la demande du conseil principal que le Greffier peut envisager de révoquer la commission du coconseil. Mais, dans certains cas, le Greffier n’a d’autre choix que de révoquer la commission d’office d’un conseil240. C’est notamment le cas lorsqu’une Chambre a décidé, en application de l’article 46 A) du Règlement, de ne pas entendre le conseil en raison d’une faute disciplinaire, ou lorsque le conseil ne satisfait plus aux exigences de l’article 14 A) du Règlement, ou encore lorsque le conseil a été convaincu d’outrage en application de l’article 77 du Règlement. La Chambre de première instance constate qu’aucune de ces situations n’existe en l’espèce et que dès lors, la révocation de la commission du conseil est laissée à l’appréciation du Greffier.

88. Lorsque le Greffier a révoqué la commission d’office d’un conseil, il « commet immédiatement un nouveau conseil à la défense du suspect ou de l’accusé »241. En pareil cas, le conseil commis d’office ne peut se retirer avant d’avoir été remplacé, soit par le Tribunal, soit par le suspect ou l’accusé, ou avant que ce dernier n’ait fait part par écrit de son intention d’assurer lui-même sa défense242.

89. Comme il a déjà été observé, lorsque le Greffier a rejeté une demande de révocation, « le requérant peut former un recours auprès du Président dans les deux semaines de la notification de la décision »243.

90. En l’espèce, l’Accusé a demandé, à l’Audience de mars, que le Greffier remplace ses Conseils. Comme on vient de le voir, ce n’était pas la première fois que l’Accusé demandait qu’on remplace son Coconseil. Comme il est indiqué plus haut, seul le conseil principal peut, aux termes de la Directive, demander la révocation de la commission d’office du coconseil. L’Accusé n’a donné au Greffier (ni d’ailleurs à la Chambre de première instance dans les cas précédents) aucune raison précise pour sa demande et le « manque de confiance » qui a précipité celle-ci. L’Accusé ne s’est pas plaint au Greffe des prestations de ses Conseils ou de son Coconseil, ce qui aurait pu justifier leur récusation pour assistance inefficace ou pour manquement à leurs obligations professionnelles. L’Accusé n’ayant donné aucune raison pour la révocation des Conseils, et son procès étant sur le point de s’ouvrir, le Greffier a rejeté la demande.

91. Vu le dossier dont disposait le Greffier au moment où la requête a été présentée 244, la Chambre de première instance peut conclure qu’il n’y a pas d’éléments que le Greffier aurait négligés lorsqu’il s’est interrogé sur la question de savoir s’il existait des raisons suffisantes pour la récusation ou la révocation des Conseils. Comme on a pu le constater à l’Audience de mai et dans la Requête, l’Accusé n’était pas satisfait du choix du Coconseil et, de ce fait, il était de plus en plus mécontent des prestations de son Conseil principal. La Chambre de première instance rappelle que rien ne prouve que l’Accusé ait été insatisfait des services rendus par Mme Tomanovic en tant qu’assistante juridique, ou que juste avant que celle-ci ne soit nommée, il se soit déclaré mécontent de ce qu’elle soit proposée comme coconseil.

92. À l’évidence, l’Accusé n’appréciait pas le « choix » du Coconseil, mais on ne voit pas clairement pourquoi : à la réunion du 25 novembre 2002, il a déclaré que le coconseil doit être « une personne forte », et dans une lettre en date du 22  octobre 2002, il déclare que son affaire exige l’engagement de plusieurs experts militaires et de quelqu’un qui soit originaire de la région et connaisse également bien les questions en jeu dans son affaire. L’Accusé n’apporte aucun élément de nature à accréditer l’idée que Mme Tomanovic n’était pas suffisamment « forte » ou apte à exercer les fonctions de coconseil. Pour ce qui est de l’origine, Mme Tomanovic n’est certes pas « de la région » où les crimes auraient été commis, mais elle vient de Bosnie-Herzégovine, non loin de là (contrairement à la Tierce Personne ). En outre, les Conseils ont affirmé, sans être contredits, que le Coconseil avait appris à connaître les régions visées par l’Acte d’accusation, aussi bien lorsqu’elle travaillait comme assistante juridique/enquêtrice que lorsqu’elle exerçait les fonctions de coconseil. Si nul n’a prétendu que Mme Tomanovic avait une expérience dans le domaine militaire (non plus, d’ailleurs, que la Tierce Personne), les Conseils ont fait valoir qu’il y avait une répartition des tâches au sein de l’équipe de la Défense et qu’il serait fait appel à des experts externes. La Réponse des Conseils indique, en revanche, que le Coconseil a travaillé avec des experts militaires et était disposé à en rencontrer, comme elle était prête à rencontrer l’Accusé ; rien ne prouve que le Coconseil était incompétent ou inefficace en ce domaine. En outre, la Chambre de première instance tient à souligner que ce qui importe chez les conseils exerçant devant le Tribunal, ce sont leurs qualifications juridiques, ainsi qu’il ressort des articles 44 et 45 du Règlement, et en particulier une expérience suffisante en droit pénal ou international. Le Tribunal a prévu que l’une ou l’autre des parties au procès pourrait devoir faire appel à des experts externes dans des domaines précis, y compris dans le domaine militaire, comme l’indique l’insertion de l’article 94 bis dans le Règlement.

93. Enfin la Chambre de première instance rappelle que quiconque fait valoir qu’un conseil est à ce point inefficace que l’intérêt de la justice commande son remplacement, comme a pu le faire l’Accusé au sujet de son Conseil principal, à l’Audience de mars, et comme il le fait à présent dans sa Requête (dont il est question plus loin ), doit justifier ses dires. Il faut pour cela démontrer notamment que le conseil n’a pas agi avec compétence, diligence, honnêteté et loyauté ; qu’il n’a pas protégé les intérêts de son client avec diligence et célérité; ou qu’il n’a pas tenu son client informé de l’état de son affaire245.

94. La Chambre de première instance a étudié plus haut les implications que pouvait avoir la nomination du Coconseil sur l’« efficacité » du Conseil principal et elle examinera ici l’allégation formulée par l’Accusé dans la Requête, selon laquelle il n’a pas été dûment informé de la préparation et de la stratégie de sa défense. Le Conseil principal n’aurait pas communiqué avec lui et ne l’aurait pas informé des requêtes qu’il s’apprêtait à déposer en son nom246. Sur la base des conclusions des Conseils et des pièces jointes247, la Chambre de première instance estime que la communication entre l’Accusé et son Conseil principal au sujet de la préparation de la défense était suffisante, tout comme l’était celle au sujet de l’affaire en général248. En effet, sans vouloir porter atteinte au secret professionnel qui lie le conseil et son client, il suffit de passer rapidement en revue les écritures déposées pour voir qu’elles n’auraient pu être rédigées sans le concours de l’Accusé.

95. La Chambre de première instance rappelle la conclusion de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Artico c. Italie pour ce qui est des droits énoncés à l’article 6 3) c) de la Convention européenne, qui est pratiquement identique à l’article 21 4) d) du Statut :

[…] le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs; la remarque vaut spécialement pour ceux de la défense eu égard au rôle éminent que le droit à un procès équitable, dont ils dérivent, joue dans une société démocratique. […] L'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c), les délégués de la Commission l'ont souligné à bon escient, parle d'"assistance " et non de "nomination". Or la seconde n'assure pas à elle seule l'effectivité de la première car l'avocat commis d'office peut mourir, tomber gravement malade, avoir un empêchement durable ou se dérober à ses devoirs. Si on les en avertit, les autorités doivent le remplacer ou l'amener à s'acquitter de sa tâche. Adopter l'interprétation restrictive avancée par le Gouvernement conduirait à des résultats déraisonnables, incompatibles avec le libellé de l'alinéa c) (art. 6-3-c) comme avec l'économie de l'article 6 considéré dans son ensemble (art. 6); l'assistance judiciaire gratuite risquerait de se révéler un vain mot en plus d'une occasion249.

Dans cette affaire, contrairement à ce qui se passe dans la présente espèce, le client n’a à aucun moment bénéficié des services de l’avocat qui lui avait été commis d’office. Il n’a donc reçu aucune assistance effective de sa part250.

96. Pour ce qui est de l’obligation du Greffe d’enquêter et de détecter les éventuels cas d’assistance inefficace, la Chambre de première instance, sachant que le Greffe n’admet que les avocats qui répondent aux exigences des articles 44 et 45 du Règlement sur la liste des conseils ayant qualité pour être commis à la défense des suspects ou accusés indigents en application de l’article 45 B) du Règlement, rappelle la conclusion de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle un État ne peut être tenu responsable des insuffisances d’un avocat commis d’office251. Dans Kamasinski c. Autriche, la Cour européenne des droits de l’homme déclare que :

De l'indépendance du barreau par rapport à l'Etat, il découle que la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat, commis au titre de l'aide judiciaire ou rétribué par son client. L'article 6 § 3 c) (art. 6-3-c) n'oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l'avocat d'office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière […]252.

La Cour européenne des droits de l’homme a effectivement conclu que l’article 6 3) c) « ne saurait être interprété comme reconnaissant le droit d’obtenir le remplacement d’un conseil commis d’office »253. Si l’on applique la règle définie dans Kamasinski à la présente espèce, force est de constater que l’Accusé n’a pas présenté suffisamment d’éléments pour permettre au Greffe de conclure à l’inefficacité ou à l’incompétence du Conseil principal ou du Coconseil dans l’accomplissement de leurs obligations professionnelles (« de quelque autre manière »)254, pas plus qu’il n’a présenté d’éléments susceptibles de conduire le Greffe à conclure d’office (« manifeste ») à l’inefficacité ou à l’incompétence du Conseil principal ou du Coconseil. Par conséquent, le Greffier n’a pu que conclure à l’insuffisance des motifs avancés pour leur récusation ou leur révocation.

« Manque de confiance » et « impossibilité de communiquer »

97. À la conférence préalable au procès, l’Accusé a informé la Chambre de première instance qu’il n’avait eu aucune communication avec ses Conseils depuis plus d’un mois. À la lumière de cette déclaration, la Chambre a demandé au Conseil principal s’il était prêt à se présenter au procès, et celui-ci a répondu par l’affirmative. En conséquence, la Chambre a avisé l’Accusé que le procès commencerait à la date prévue et que, s’il avait de nouveaux moyens à faire valoir à l’appui de sa demande de remplacement des Conseils, un conseil indépendant pourrait être commis d’office pour l’assister. L’Accusé a été informé par ailleurs que ses conseils continueraient de le représenter jusqu’à nouvel ordre.

98. Outre les observations faites par l’Accusé au début du procès le 20 mai 2003, la Chambre de première instance a reçu un mémorandum interne du quartier pénitentiaire des Nations Unies, en date du 13 mai 2003, par lequel le commandant adjoint dudit quartier pénitentiaire faisait savoir à un représentant du Greffe / Bureau de l’aide juridictionnelle et des questions liées à la détention que l’Accusé « refusSaitC d’accepter les documents juridiques et autres pièces relatives au procès que lui transmettait son Conseil principal, M. Karnavas ». Le commandant adjoint passe en revue les documents refusés et informe le Bureau de l’aide juridictionnelle et des questions liées à la détention que « [c]es pièces seront conservées par le quartier pénitentiaire jusqu’à ce qu’il soit possible de les remettre à M. Blagojevic ou à un membre de son équipe de la Défense ». En outre, par le biais de documents communiqués à la Chambre le 3 juin 2003 et joints à la réponse du Greffier, la Chambre a appris que l’Accusé avait adressé le 6 mai 2003 une lettre au Greffier et au Président de la Chambre, M. le Juge Liu, les informant qu’il avait rompu toutes relations avec son Conseil principal le 2 avril 2003 et qu’il ne souhaitait plus avoir, directement ou non, de contact avec lui255.

99. Lorsque la Chambre de première instance a informé l’Accusé le 5 mai 2003 et, à nouveau, par son Ordonnance portant désignation d’un conseil indépendant du 9 mai, que ses conseils officiels étaient M. Karnavas et Mme Tomanovic, les conséquences pour l’Accusé étaient manifestes : les susnommés étaient les deux seules personnes commises d’office pour le représenter et, dès lors, il était de son propre intérêt de collaborer avec eux, et s’il s’y refusait, il serait considéré comme l’ayant fait à ses risques et périls. Le fait que l’Accusé, par sa lettre du 6 mai adressée au Président de la Chambre, a de nouveau explicitement contesté cette commission d’office est préoccupant car la Chambre n’a pas eu la possibilité d’exposer à l’Accusé d’une manière claire et sans équivoque les conséquences de ses actes. Étant pleinement informée des faits, la Chambre est maintenant en mesure de le faire.

100. Comme la Chambre de première instance l’a déjà indiqué, l’accusé n’est pas en droit de mettre fin unilatéralement à la relation de confiance qui le lie à ses conseils. De même, l’accusé ne saurait invoquer une impossibilité de communiquer du fait de ses propres actes, et notamment du fait de son refus de rencontrer ses conseils ou de recevoir les documents qu’ils lui adressent, dans l’espoir que pareils actes entraîneront leur révocation par le Greffier.

101. La Chambre de première instance relève dans le dossier l’indication que le Conseil principal s’est efforcé d’entretenir une relation de confiance avec l’Accusé en exerçant ses fonctions professionnelles avec diligence, compétence et en concertation avec son client. Comme l’indique le dossier, le Conseil principal a choisi un coconseil, sachant à l’époque que ce choix ne répondait pas aux souhaits de son client. Cependant, il l’a fait après consultation de l’Accusé et un échange de vues approfondi sur les qualités requises chez un coconseil, les raisons de son choix et, fait important, les raisons qui l’ont conduit à refuser le candidat de l’Accusé. Le Conseil principal affirme que son choix était dicté par les intérêts de son client et, au vu du dossier à ce jour, la Chambre se rallie à ce point de vue. Le Conseil principal fait valoir par ailleurs qu’il a fait son choix sachant que son client s’en offusquerait : or le dossier fait apparaître que tel fut effectivement le cas, du moins dans l’immédiat et, de nouveau, à l’issue d’une période de coopération.

102. Il reste alors à la Chambre de première instance à déterminer, compte tenu de l’issue possible, si le choix de Mme Tomanovic comme Coconseil était malgré tout judicieux, et si les expressions de « manque de confiance » dans le Conseil principal qui en découlent sont raisonnables. Une fois ce point tranché, la Chambre se penchera sur la cause et l’étendue de l’« impossibilité de communiquer » qui s’en est suivie et déterminera si elle était fondée.

103. En outre, l’Accusé soutient dans sa Requête qu’il y a entre le conseil et lui -même une « impossibilité de communiquer » à propos de la ligne de défense. La Chambre de première instance constate que l’« impossibilité de communiquer » s’est manifestée en deux temps liés l’un à l’autre. Dans un premier temps, selon l’Accusé et le Conseil indépendant, les Conseils ont manqué à leur devoir de communication en général, comme il ressort du mode de sélection du coconseil et de l’élaboration de la ligne de défense. La Chambre ne reprendra pas ici les conclusions auxquelles elle est parvenue au sujet des allégations susvisées256. La deuxième phase de l’« impossibilité de communiquer » commence le 2 avril 2003 et sera analysée dans la suite.

104. La Chambre de première instance estime que c’est au conseil de déterminer dans quelles circonstances il peut prendre une décision susceptible d’aller à l’encontre des désirs de son client parce qu’il estime en toute bonne foi, vu ses compétences et ses obligations professionnelles, que cette décision est dans l’intérêt de son client. La Chambre doit « seulement » être convaincue que le conseil a pris cette décision eu égard aux obligations que lui imposent le Règlement, la Directive et le Code de déontologie, et notamment au devoir d’agir avec loyauté, honnêteté, compétence et diligence, de communiquer ouvertement, et à celui, primordial, d’agir dans l’intérêt de son client. En l’espèce, la Chambre est convaincue que le conseil s’est acquitté de ses obligations. Étant donné que la conduite et les qualifications professionnelles de Mme Tomanovic ne sont pas mises en cause et que l’Accusé n’a pas proposé un autre candidat, la Chambre doit conclure que la décision prise par M. Karnavas de solliciter la commission d’office de Mme Tomanovic comme coconseil était raisonnable à l’époque et à la lumière des circonstances.

105. Le premier argument avancé par l’Accusé, à savoir la commission d’office de Mme Tomanovic contre le gré de celui-ci, a déjà été examiné. La Chambre de première instance se contentera de faire observer qu’elle relève en outre dans le dossier suffisamment d’indications comme quoi l’Accusé a été averti longtemps à l’avance de la commission probable de Mme Tomanovic comme coconseil et que, selon le dossier, il n’a rien fait à l’époque pour s’y opposer. Le deuxième argument soulevé par l’Accusé est que le conseil ne l’a pas suffisamment entretenu ni informé de la ligne de sa défense, et qu’il a pris des mesures qui n’ont pas été approuvées par lui et dont il n’a même pas eu communication. S’agissant de la communication entre le Conseil principal et l’Accusé avant la commission d’office du coconseil (dont il a été question plus haut), et compte tenu des conclusions du conseil et des pièces présentées à l’appui, la Chambre estime qu’il y a eu une communication suffisante entre l’accusé et le conseil principal sur ce point.

106. En ce qui concerne le « manque de confiance » de l’Accusé en son Conseil principal à la suite de la commission d’office de Mme Tomanovic, la Chambre de première instance estime qu’il n’y a à cela pas de raisons objectives. Nul ne conteste que M. Karnavas savait que l’Accusé ne voulait pas que Mme Tomanovic soit commise coconseil à l’époque. S’il est vrai que cette commission d’office peut être considérée objectivement comme une source de frictions entre l’Accusé et le conseil, on ne saurait objectivement y voir une décision à ce point dénuée de fondement que l’Accusé perde confiance dans l’aptitude ou la détermination du conseil à assurer sa défense. Après la commission de Mme Tomanovic, le conseil devait faire en sorte que l’Accusé comprenne, d’une part, les raisons de ce choix et, d’autre part, que le Conseil principal et le Coconseil avaient à cœur de le représenter pleinement. Aucun élément du dossier n’indique qu’ils aient agi autrement. Il s’ensuit que ce manque de confiance n’est pas rationnel. Dès lors, le « manque de confiance » ne saurait justifier la révocation des Conseils.

107. Pour ce qui est de la communication ou de la convergence de vues sur la ligne de défense, la Chambre de première instance rappelle que, selon le Code de déontologie, le conseil « se conforme aux décisions de son client quant aux objectifs de la représentation » et « consulte son client au sujet des moyens à mettre en œuvre pour réaliser lesdits objectifs, sans toutefois être lié par les décisions de son client »257. À l’évidence, la Chambre ne saurait entrer dans les détails de la ligne de défense d’un accusé comparaissant devant elle : ce qui est essentiel pour son analyse est de savoir, premièrement, si le conseil s’est conformé aux décisions de son client quant aux objectifs de la représentation et, deuxièmement, s’il a consulté son client au sujet des moyens à mettre en œuvre pour réaliser lesdits objectifs. La Chambre ne trouve rien qui indique que le conseil aurait agi contrairement aux objectifs de la représentation, lesquels, comme a pu en juger la Chambre d’après les écritures de l’Accusé et le fait que l’Accusé a plaidé « non coupable » de tous les chefs d’accusation retenus contre lui, sont notamment un procès équitable assorti d’une défense vigoureuse visant à assurer à M. Blagojevic une décision juste et favorable. En outre, comme il a été dit plus haut, la Chambre ne trouve rien qui indique que les Conseils auraient manqué à leur obligation de consulter l’Accusé au sujet des moyens à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs de la représentation258.

108. S’agissant de la cause et de l’étendue de l’impossibilité de communiquer, les écritures de l’Accusé en imputent la responsabilité première aux Conseils, en conséquence de quoi il a refusé tout nouveau contact ou communication avec eux à partir du 2 avril 2003. En revanche, les écritures des Conseils indiquent que l’impossibilité de communiquer est le fait de l’Accusé et que, dans la mesure du possible, ils s’efforcent toujours de communiquer (en personne, oralement ou par écrit) avec l’Accusé. D’après le dossier, comme il a été dit, la Chambre estime que le défaut de communication actuel, s’il touche toutes les parties, se caractérise avant tout par le fait que l’Accusé a cessé de communiquer avec ses Conseils après le 2 avril 2003.

109. Par ses communications adressées au Greffier et ses écritures déposées devant la Chambre de première instance, l’Accusé a précisé qu’il ne souhaitait plus communiquer, en aucune façon, avec ses Conseils. Dans sa lettre du 6 mai 2003, l’Accusé soutient que le Greffe, « en ne faisant rien pour [lui] permettre de choisir un autre avocat  », l’a « isolé » et « mis dans l’impossibilité de recevoir des informations concernant [son] procès »259. La Chambre ne saurait admettre cette façon de rendre compte de l’ « isolement » de l’Accusé. En effet, celui-ci a refusé de rencontrer ses Conseils, de leur parler et de recevoir toutes les informations concernant sa défense que l’une ou l’autre partie lui adressait par leur intermédiaire. C’est à ses propres actes, et non à ceux du Greffe, que l’Accusé doit son éventuel « isolement »260. C’est donc à l’Accusé qu’il appartient de rompre son « isolement » et de renouer le contact avec ses Conseils.

110. L’Accusé ayant fait valoir que son refus de communiquer de quelque manière que ce soit avec ses Conseils ou d’autres membres de son équipe de la Défense tient notamment à son manque de confiance en ses Conseils261, ce qui, selon la Chambre, reste à prouver, celle-ci estime que l’Accusé a cessé de communiquer sans motif valable. La Chambre estime que rien ne justifie objectivement son refus de communiquer avec ses Conseils et, en particulier, qu’il n’y a pas d’explication rationnelle à son refus de recevoir les communications de pièces et les écritures préparées par les parties autres que ses conseils en l’espèce. Le refus de l’accusé de communiquer avec ses Conseils semble battre en brèche l’argument qu’il avait mis en avant, à savoir que lesdits conseils refusent de le consulter au sujet des écritures et de sa défense. En fin de compte, les actes de l’Accusé ne portent préjudice qu’à lui seul. Par ailleurs, la Chambre tient à souligner que pareille ligne de conduite, adoptée à la seule fin d’obtenir le remplacement d’un conseil, n’est pas admissible comme moyen de protestation.

Examen de la décision du Greffier à la lumière des circonstances actuelles

111. À la lumière de la discussion ci-dessus concernant les causes du « manque de confiance » et de l’ « impossibilité de communiquer », la Chambre de première instance conclut que les arguments soulevés par l’Accusé ne justifient pas une annulation de la décision du Greffier. La Chambre ne relève aucun fait nouveau justifiant que le Greffier reconsidère sa décision concernant la demande de révocation du Conseil principal et du Coconseil. En conséquence, la Chambre conclut que M. Karnavas et Mme Tomanovic continueront de représenter M. Blagojevic, respectivement en qualité de Conseil principal et de Coconseil.

Quelles sont les mesures pratiques à prendre ?

112. Si la Chambre de première instance a estimé que le Conseil principal et le Coconseil ont été commis d’office en conformité avec le Statut, le Règlement, la Directive et la pratique internationale ; que les qualifications et le comportement professionnels desdits Conseil principal et Coconseil répondent aux exigences du Statut, du Règlement, de la Directive et du Code de déontologie ; qu’il n’a pas été avancé de motifs suffisants pour la récusation ou la révocation du Conseil principal et du Coconseil ; que le manque de confiance et l’impossibilité de communiquer entre l’Accusé et les Conseils ne reposent pas sur des critères objectifs et raisonnables susceptibles de mettre en question la capacité ou l’aptitude du Conseil principal et du Coconseil à s’acquitter de leurs obligations professionnelles envers l’Accusé  ; et que le droit de l’Accusé à un procès rapide plaide en faveur du maintien des Conseils actuels, la Chambre (au même titre que l’Accusé et les Conseils, d’ailleurs ) reste cependant confrontée au fait que le droit de l’Accusé à un procès équitable risque d’être mis à mal par son refus de rencontrer les Conseils commis d’office pour le représenter et de faire appel à leurs services. Sans aller jusqu’à révoquer des conseils au demeurant qualifiés, efficaces, dévoués et bien préparés – ce qui constituerait une mesure exceptionnelle et injustifiée – que peut faire la Chambre ? En posant cette question, celle-ci rappelle qu’elle n’est pas tenue de prendre des mesures supplémentaires. Comme elle l’a expliqué longuement plus haut, la Chambre estime que l’Accusé ne l’a pas convaincue qu’elle soit tenue d’en prendre. Ainsi, toute mesure qu’elle prendra sera discrétionnaire262 et traduira son intérêt et son attachement primordiaux à veiller à ce qu’en l’espèce, non seulement la justice soit rendue mais aussi qu’elle passe pour avoir été rendue, y compris aux yeux de l’Accusé.

113. Sur la base des conclusions qu’elle a tirées de l’examen du dossier, la Chambre de première instance estime que les solutions envisageables sont très peu nombreuses. En effet, elle n’a aucune raison d’ordonner la récusation (une faute professionnelle, par exemple) ou la révocation des Conseils (un manquement aux obligations imposées par le Code de déontologie ou un conflit manifeste d’intérêts avec l’Accusé, par exemple). Par esprit de justice envers l’Accusé et le coaccusé Dragan Jokic, la Chambre considérerait tout retard causé dans le déroulement de la procédure par le remplacement non indispensable des Conseils (cinq ou six mois au moins pour garantir le droit de l’Accusé à des conseils bien informés et préparés en l’espèce ), comme une violation de leur droit à un procès rapide. Par ailleurs, sur le plan stratégique, la Chambre ne souhaite pas encourager une tactique qui permette à un accusé comparaissant devant le Tribunal de mettre fin unilatéralement à sa relation avec les conseils qui lui ont été commis d’office pour obtenir la commission d’un conseil principal et d’un coconseil de son choix. Pareille tactique, surtout au stade avancé de ce procès complexe, pourrait entraîner d’importants retards dans le déroulement de la procédure devant le Tribunal.

114. La Chambre de première instance estime qu’une mesure assez exceptionnelle, mais assurément moins radicale que celle demandée par l’Accusé, pourrait être bénéfique à tous les intéressés en l’espèce. À la lumière des circonstances actuelles, et dans l’espoir de favoriser une amélioration de la communication entre l’Accusé et ses Conseils, une mesure spéciale s’impose. Tandis que le Conseil principal et le Coconseil continueront de représenter l’Accusé et d’assurer sa défense dans cette affaire et dans tous les débats devant le Tribunal, l’Accusé bénéficiera d’une aide supplémentaire limitée dans le temps. En vue d’améliorer les relations entre l’Accusé et ses Conseils, la Chambre sollicitera du Greffier qu’il commette d’office, en concertation et en accord avec l’Accusé, pour une durée déterminée, un « conseiller juridique » qui travaillera avec l’Accusé et son équipe de la Défense, afin d’aider M. Blagojevic à rétablir une relation de travail normale avec ladite équipe et de garantir que ses intérêts seront pleinement représentés.

IV. CONCLUSION

115. Après avoir soigneusement analysé les faits présentés et étudié la jurisprudence du Tribunal et les normes internationales en matière de droits de l’homme, la Chambre de première instance tire les conclusions suivantes.

116. S’agissant de déterminer s’il convient de révoquer un conseil commis à la défense d’un accusé, il incombe à la personne sollicitant la révocation de convaincre le Greffier d’user du pouvoir discrétionnaire qui est le sien pour révoquer ledit conseil « dans l’intérêt de la justice ». Les éléments ou motifs à prendre en considération en la circonstance sont, entre autres : le respect des obligations et responsabilités professionnelles, le respect des conditions posées par le Règlement du Tribunal pour ce qui est des qualifications, l’existence d’un conflit d’intérêts, une faute professionnelle, et l’exercice des fonctions avec diligence, compétence et loyauté envers le client. C’est à la personne sollicitant la révocation du conseil commis d’office, et à elle seule, de montrer qu’il y a à cela de bonnes raisons. En conséquence, les accusés doivent prendre bien soin de coopérer avec le Greffier pour choisir leurs conseils.

117. Le droit de l’accusé indigent de choisir le conseil qui sera commis à sa défense n’est pas absolu. Il est limité et le Greffier a le pouvoir de passer outre les desiderata de l’accusé s’il a des raisons pertinentes et suffisantes de penser qu’il y va de l’intérêt de la justice.

118. L’accusé n’a pas droit à l’assistance d’un coconseil. Toutefois, un coconseil peut être nommé dans l’intérêt de la justice et à la demande du conseil principal. Sous la direction du conseil principal, le coconseil s’acquitte de sa mission dans l’intérêt de l’accusé et dans le respect de toutes les obligations que lui imposent le Règlement, la Directive et le Code de déontologie du Tribunal.

119. Le droit à un procès rapide est un corollaire du droit à un procès équitable. Immédiatement avant ou à tout moment après l’ouverture du procès, seules seront prises en compte les demandes exceptionnelles de révocation de conseil : en effet, tout remplacement de conseil met en cause le droit de l’accusé à un procès rapide.

120. En l’espèce, la Chambre de première instance reconnaît l’existence de points de désaccord entre l’Accusé et ses Conseils. Cependant, un désaccord n’est pas assimilable à un manque fondamental de confiance dû à une faute professionnelle ou à une négligence patente. La décision de l’Accusé de ne plus communiquer avec ses Conseils ne se compare pas à la violation par ces derniers de leur obligation de communiquer avec leur client et de le consulter. Un manque de confiance dans les conseils dû à des divergences de vues sur la stratégie de défense à adopter, notamment sur les critères de sélection du candidat approprié pour les fonctions de coconseil, se distingue d’un manque de confiance dû à une violation par les conseils de leurs obligations professionnelles et morales au cours de la représentation.

121. Enfin, les conseils de la Défense ont l’obligation morale de favoriser et renforcer la confiance. Ils devraient toujours se comporter de manière à gagner la confiance de leurs clients. La Chambre de première instance engage les conseils à travailler avec le conseiller juridique en vue de redonner à l’Accusé confiance en leur aptitude professionnelle et leur détermination à le représenter avec compétence, diligence et zèle lors du procès devant la présente Chambre.

V. DISPOSITIF

EN APPLICATION des articles 54 et 73 du Règlement, la Chambre de première instance REJETTE la Requête et ORDONNE ce qui suit :

1. le Greffier commettra, en concertation avec l’Accusé, un conseiller juridique pour aider l’Accusé et son équipe de la Défense à préparer sa défense devant le Tribunal, conformément aux conditions exposées ci-après, 10 jours au plus tard après que la présente Décision aura été rendue ;

2. le conseiller juridique, qui ne sera pas placé sous l’autorité du Conseil principal et dont la rémunération ne sera pas prélevée sur les fonds actuellement affectés aux Conseils, doit partager leurs objectifs, à savoir assurer à l’Accusé un procès équitable et rapide ainsi qu’une défense compétente, efficace et zélée. À cette fin, le conseiller juridique collaborera avec l’Accusé et ses Conseils, en qualité non seulement de « relais » ou d’interlocuteur, mais aussi de renfort temporaire de l’équipe de la Défense, et œuvrera, comme l’Accusé au premier chef et ses Conseils le jugeront bon, pour une organisation satisfaisante et une présentation efficace de sa défense. C’est donc essentiellement à l’Accusé d’évaluer, par ses actes, l’efficacité avec laquelle ses Conseils peuvent veiller à la défense de ses droits et de ses intérêts ; et

3. le conseiller juridique sera nommé aux conditions suivantes :

- le conseiller juridique est une personne qui a les qualifications exigées par les articles 44 et 45 du Règlement pour être conseil et dont le nom figure actuellement sur la liste des conseils tenue par le Greffier en application de l’article 45 du Règlement ;

- le conseiller juridique est commis d’office pour une période ne dépassant pas trois mois ;

- le conseiller juridique vient compléter l’équipe de la Défense et non remplacer qui que ce soit ; l’Accusé doit collaborer avec ses Conseils, par les moyens qu’il juge les plus appropriés, tout en reconnaissant que la commission du conseiller juridique est une mesure provisoire et exceptionnelle destinée à normaliser la situation ;

- le conseiller juridique est habilité à assister aux audiences ;

- le conseiller juridique est lié par le secret professionnel ;

- si l’Accusé souhaite soulever une question précise devant la Chambre de première instance, il peut le faire par l’intermédiaire de ses Conseils ou, après en avoir reçu l’autorisation, du conseiller juridique ;

- le conseiller juridique ne sera pas habilité à interroger ou contre-interroger les témoins ; et

- le conseiller juridique sera rémunéré à un taux intermédiaire entre le taux applicable à un assistant juridique et celui applicable à un coconseil, tel que fixé par le Greffe ;

ET ORDONNE EN OUTRE que la présente Décision soit traduite en B/C/S de toute urgence et que la traduction en B/C/S des présentes soit remise à l’Accusé par un représentant du Greffe, qui en informera aussitôt la Chambre de première instance.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Le Juge Liu Daqun

Le 3 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Lorsque l’Audience de mai a eu lieu, le procès de Vidoje Blagojevic avait été ajourné. « Ordonnance portant calendrier », 26 mai 2003. Dans le cadre de l’examen de la requête, la Chambre de première instance a ordonné la suspension du procès jusqu’au 7 juillet 2003. « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de la suspension des audiences en attendant la résolution de la question de la représentation de Vidoje Blagojevic », déposée à titre confidentiel le 18 juin 2003.
2 - « Ordonnance aux fins de lever la confidentialité de documents et comptes rendus ». La Chambre de première instance a ordonné aussi qu’une version expurgée de la Requête soit communiquée au Bureau du Procureur (« l’Accusation ») et au coaccusé, Dragan Jokic.
3 - Motion of the Registrar (la « Réponse du Greffier »). Le 12 juin 2003, la Chambre de première instance a levé le statut ex parte de la Réponse du Greffier s’agissant de l’Accusé, de M. Jan Sjöcrona, le Conseil indépendant désigné pour l’aider en la matière (le « Conseil indépendant »), et des Conseils.
4 - Prosecution’s Response to Independent Counsel for Vidoje Blagojevic’s Motion to Instruct Registrar to Appoint New Lead and Co-Counsel (la « Réponse de l’Accusation »). Le 13 juin 2003, la Chambre de première instance a levé le statut ex parte de la Réponse de l’Accusation s’agissant de l’Accusé, du Conseil indépendant et des Conseils.
5 - Dans cette ordonnance du 17 juin 2003, la Chambre de première instance a levé le statut ex parte de la Réponse du Conseil s’agissant de l’Accusé et du Conseil indépendant (« Ordonnance aux fins de lever la confidentialité de documents et portant calendrier »).
6 - Voir Motion by Independent Counsel in Relation to Response to Counsel’s and Co-Counsel’s and the Registrars [sic] Response to Independent Counsel’s Motion to Instruct the Registrar to Assign New Defence Counsel, 27 juin 2003. « Décision relative à la requête du Conseil indépendant relative à sa réplique à la réponse du Conseil et du Coconseil et à la réponse du Greffier à la requête du Conseil indépendant aux fins de solliciter du Greffier qu’il commette d’office un nouveau Conseil de la défense », 1er juillet 2003 (refusant d’accorder un délai supplémentaire, aucun motif convaincant n’ayant été présenté qui le justifierait).
7 - Décision du Greffier portant commission d’office de conseil à compter du 31 août 2001, datée du 3 septembre 2001 et déposée le 5 septembre 2001. M. Karnavas a initialement été commis pour 120 jours, en attendant l’examen de la situation financière de M. Blagojevic. Sa commission d’office a été prolongée le 24 décembre 2001.
8 - Le Juge Schomburg a demandé à M. Karnavas : « quelle est votre position et, naturellement, quelle est celle de votre client s’agissant d’un coconseil en l’espèce ? » Conférence préalable au procès, 19 juillet 2002, Compte rendu d’audience en anglais (CR), p. 12.
9 - Decision by the Registrar Assigning Counsel as of 25 September 2002, datée du 2 octobre 2002 et déposée le 3 octobre 2002. La Décision dispose : « Attendu qu’en application de l’article 16 C) de la Directive, [d]ans l’intérêt de la justice et à la demande du conseil commis d’office, le Greffier peut […] nommer un coconseil pour assister le conseil principal ».
10 - Conférence de mise en état, 27 novembre 2002, CR, p. 40.
11 - Id., CR, p. 103.
12 - Id.
13 - Id.
14 - Les Conseils de M. Blagojevic, l’Accusation et des représentants du Greffe/du Bureau de l’aide juridictionnelle et des questions liées à la détention ont assisté à l’audience.
15 - Audience de novembre, CR, p. 107.
16 - Id. Quand le juge de la mise en état lui a demandé s’il souhaitait en fait que son équipe de défense soit remplacée dans son intégralité, l’Accusé a répondu : « si M. Michael Karnavas, mon Conseil, pense qu’il ne peut travailler avec le coconseil qu’il a lui-même désigné, je ne fais plus confiance à cette équipe de défense et à ce type de défense ». Id., CR, p. 120.
17 - Id., CR, p. 107.
18 - Id., CR, p. 110.
19 - Audience de novembre, CR, p. 120 et 121.
20 - Id.
21 - Id., CR, p. 115. Le Conseil principal affirme ensuite que lorsqu’il a demandé à M. Blagojevic pourquoi il souhaitait que cette Tierce Personne soit nommée coconseil et où il avait obtenu son nom, l’Accusé n’a pas répondu. Id., CR, p. 121.
22 - Id., CR, p. 115. Le Conseil principal a ensuite déclaré que l’Accusé souhaitait que la Tierce Personne soit nommée coconseil « pour pouvoir lui donner des instructions […] Je trouve cela inacceptable. L’équipe ne peut compter deux chefs. Je ne peux pas continuer de préparer sa défense si dans le même temps le coconseil suit ses instructions à lui […] ».
23 - Id. M. Karnavas a indiqué qu’il avait pleinement confiance en son expérience, ayant travaillé avec elle pendant deux ans avant d’être commis à la défense de M. Blagojevic. M. Karnavas a ajouté que Mme Tomanovic avait travaillé avec sérieux sur l’affaire, qu’elle avait assisté la famille de M. Blagojevic et qu’elle avait passé des « centaines d’heures » à apprendre les détails de l’affaire, ajoutant qu’il « n’a[vait] rien remarqué qui pourrait [l]e faire douter qu’elle ne se consacre pas à 100% à la défense des droits [de l’Accusé] ». Id., CR, p. 116 et 122 respectivement.
24 - Audience de novembre, CR, p. 116 et p. 122.
25 - Id., CR, p. 117.
26 - Id., CR, p. 112 et 113.
27 - Id., CR, p. 113 et 114.
28 - Audience de novembre, CR, p. 114.
29 - Id., CR, p. 111.
30 - Id., CR, p. 118.
31 - Id., CR, p. 118 et 119.
32 - Audience de novembre, CR, p. 118.
33 - IT/73/Rev. 9.
34 - Audience de novembre, CR, p. 118.
35 - Id.
36 - Après l’Audience de novembre, la Chambre de première instance a également reçu la copie de deux lettres relatives à la commission du Coconseil, datées des 10 octobre 2002 et 22 octobre 2002, que l’Accusé a remises au Greffe/Bureau de l’aide juridictionnelle et des questions liées à la détention. Dans la seconde lettre, l’Accusé soutient, entre autres, que « de par sa nature, l’espèce commande que soient engagés plusieurs experts militaires ainsi qu’une personne de la région connaissant bien les questions propres à l’affaire ».
37 - « Décision relative à la requête orale aux fins de remplacement d’un Coconseil », 9 décembre 2002 (la « Décision de la Chambre de première instance »).
38 - Décision de la Chambre de première instance, p. 5.
39 - Id., p. 7.
40 - Id., p. 7.
41 - Conférence de mise en état, 27 mars 2003, CR, p. 125 et 126.
42 - L’Accusé, les Conseils et des représentants de l’Accusation étaient présents à l’audience.
43 - Audience de mars, CR, p. 160 et 161. M. Blagojevic a indiqué : « Si l’on me permet de proposer, d’approuver ou, dans une certaine mesure, de choisir les personnes qui assureront ma défense dans cette affaire délicate et complexe, je pense que l’on devrait me donner la possibilité d’exercer réellement ce droit. Si l’on m’impose un résultat et que mon avis n’est guère pris en considération, j’ai des raisons de m’inquiéter ». Il a ensuite déclaré que la question de son Conseil « continu[ait] de [l]’inquiéter » et que sa « santé psychologique » s’en trouvait altérée.
44 - Id. La conférence préalable au procès s’est tenue le 5 mai 2003 ; au moment de l’Audience de mars, l’ouverture du procès était prévue le 6 mai 2003. L’Accusé a ajouté que l’ouverture du procès approchant, il y avait « beaucoup d’autres choses plus importantes dont [il] d[evait] s’occuper » et qu’il espérait que la situation se résoudrait « de manière favorable ».
45 - Audience de mars, CR, p. 167.
46 - Id., CR, p. 172.
47 - Id., CR, p. 167. Le Conseil principal a ensuite précisé que « du point de vue de la déontologie, [il] ne pourrai[t] poursuivre une affaire d’une telle ampleur avec une personne nouvelle totalement étrangère à l’affaire ». Id., CR, p. 171.
48 - Id., p. 168.
49 - Id., CR, p. 168 et 169. La Chambre de première instance fait remarquer qu’en application de l’article 19 A)i) de la Directive, le Greffier peut, « [d]ans l’intérêt de la justice », révoquer la commission d’office du conseil. La Chambre de première instance rappelle qu’en l’espèce, les Conseils ont été commis d’office et non pas nommés. Dès lors, ils sont tenus, vis-à-vis de leur client et du Tribunal, de veiller à ce que l’Accusé bénéficie d’un procès équitable. Voir Le Procureur c/ Jean-Bosco Barayagwiza, affaire n° ICTR-97-19-T, « Décision sur la requête des conseils de la Défense en retrait de leur commission d’office », 2 novembre 2000 (la « Décision Barayagwiza »), par. 22 : « Il s’agit de veiller à ce que la défense soit efficace et la procédure contradictoire ».
50 - Audience de mars, CR, p. 169.
51 - Audience de mars, CR, p. 171.
52 - Id., CR, p. 171.
53 - Id., CR, p. 172.
54 - Id., CR, p. 172.
55 - Entre l’Audience de mars et la Décision du Greffier, l’affaire a été transférée de la Chambre de première instance II à la Chambre de première instance I, Order Assigning Judges to a Case before a Trial Chamber, 1er avril 2003.
56 - La Décision du Greffier a été communiquée à l’Accusé en B/C/S le 10 avril 2003.
57 - Une représentante du Bureau de l’aide juridictionnelle et des questions liées à la détention a informé un employé de la Chambre de première instance que, suite à la réception d’une lettre de l’Accusé datée du 7 avril 2003, et donc écrite avant que soit rendue la Décision du Greffier, par laquelle il indiquait avoir renvoyé M. Karnavas, elle a rencontré l’Accusé le 14 avril 2003. À cette occasion, elle l’a informé qu’en application de la Décision du Greffier, la révocation de M. Karnavas était refusée. Elle a informé le représentant de la Chambre de première instance que M. Blagojevic s’opposait à la Décision du Greffier, et que s’il n’en demanderait pas le réexamen au Président, il soulèverait la question devant la Chambre de première instance à l’ouverture du procès. Le 3 juin 2003, en application d’une Ordonnance (confidentielle et ex parte) adressée au Greffier datée du 2 juin 2003, la Chambre a reçu cette lettre et a été informée des communications supplémentaires entre le Greffe/Le Bureau de l’aide juridictionnelle et des questions liées à la détention et l’Accusé au sujet de la commission du Conseil. Dans sa lettre, l’Accusé a indiqué, entre autres : « J’ai renvoyé le Conseil susmentionné [M. Karnavas] car il a commis un certain nombre d’erreurs graves et a agi volontairement au détriment de ma défense. Depuis juillet 2002, il ne cesse de commettre des erreurs impardonnables préjudiciables à mon procès. Si je n’ai absolument aucune confiance en lui pour assurer ma défense, je n’ai pas plus confiance en le travail de son équipe. À compter d’aujourd’hui, je ne reconnaîtrai ni n’accepterai aucune intervention de sa part en l’espèce ».
58 - Conférence préalable au procès, CR, p. 204. L’Accusé a ajouté : « J’ai renvoyé [M. Karnavas]. Je ne lui permets pas d’intervenir en l’espèce ». Id., CR p. 260.
59 - Id., CR, p. 204.
60 - Id., CR, p. 205. L’Accusé a ajouté : « le Greffe n’a pas jugé bon de me répondre afin que je puisse résoudre la question du Conseil de la défense ». À propos de la Décision du Greffier, il a ensuite déclaré : « Cette Décision du Greffe, si tant est que l’on puisse la nommer ainsi, ne concerne en rien ma décision de révoquer cet avocat. Elle porte sur un sujet tout à fait différent. Si l’on ose me dire qu’elle est pertinente, je ne sais vraiment pas quoi ajouter ». Id., CR, p. 259.
61 - Id., CR, p. 205. L’Accusé a déclaré plus tard : « Cela peut être établi de plusieurs façons, mais s’il vous plaît ne me poussez pas à bout. J’ai le droit d’agir ainsi et je serais vraiment consterné si je devais me dire maintenant que je dois croire en quelqu’un à qui je ne fais pas du tout confiance en raison de ses agissements à ce jour. Je ne suis pas tout à fait clair à ce sujet et vous pouvez — ce que j’essaie de dire, j’aimerais que vous compreniez cela ; vous pouvez me demander tout ce que vous voulez, j’ai des arguments, et je pense que la confiance perdue ne peut être restaurée, en particulier compte tenu des événements qui se sont déroulés l’année dernière, et surtout depuis juillet  ».
62 - Conférence préalable au procès, CR, p. 206.
63 - Id.
64 - Id., CR, p. 255.
65 - Id., CR, p 207.
66 - Conférence préalable au procès, CR, p. 256.
67 - Id., CR, p. 256 à 258. L’Accusé a ajouté : « Je ne lui [M. Karnavas] fait tout simplement plus confiance, et les décisions que vous m’imposez selon lesquelles il continuera de me représenter sont désastreuses pour moi ; si tel est leur objectif, je ne sais vraiment plus quoi dire ». Id., CR, p. 260. La Chambre de première instance remarque que la conférence préalable au procès a porté essentiellement sur les questions générales relatives à la procédure et qu’il a été débattu de manière approfondie de la question des déclarations de témoins proposées et d’une requête qui avait été déposée le 14 février 2003 en application de l’article 92 bis et à laquelle la Défense de Blagojevic avait répondu le 31 mars 2003.
68 - Id., CR, p. 261.
69 - « Ordonnance portant désignation d’un Conseil indépendant », 9 mai 2003, p. 9.
70 - 14 mai 2003, CR, p. 298.
71 - Décision du Greffier, 23 mai 2003.
72 - Audience de mai, CR, p. 748.
73 - Ordonnance portant désignation d’un conseil indépendant, p. 8. Voir article 45 (« Commission d’office d’un conseil ») du Règlement.
74 - Voir, par exemple, article 44 B) du Règlement (« Mandat, qualifications et obligations d’un conseil ») ; article 46 A) ii) du Règlement (« Discipline ») ; article 13 de la Directive (« Recours contre la décision du Greffier ») ; article 14 de la Directive (« Qualifications du conseil ») ; et article 18 de la Directive (« Capacité du suspect ou de l’accusé à rémunérer un conseil »).
75 - Voir, par exemple, Le Procureur c/ Miroslav Kvocka, Mlado Radic, Zoran Zigic et Dragoljub Prcac, affaire n° IT-98-30/1-A, Décision relative à la demande d’examen de la décision du Greffier de suspendre l’aide juridictionnelle accordée à Zoran Zigic, 7 février 2003 (la « Décision Zigic »). Le paragraphe 12 de la Décision Zigic dispose entre autres : « C’est à bon droit que le Greffier parle de l’enquête qu’il mène sur les ressources des accusés en vertu de l’article 10 A) de la Directive comme d’une procédure administrative d’instruction ». Voir également Le Procureur c/ Milan Martic, affaire n° IT-95-11-PT, « Decision on the Appeal of the Defence against Registry Decision Dated 25 september 2002 », 3 décembre 2002 (« [l]a compétence de la Chambre relativement aux décisions prises par le Greffier en la matière se limite à vérifier que celui-ci a correctement appliqué les dispositions de la Directive ; […] que, s’agissant de la situation financière de l’accusé, par la décision qu’il prend, le Greffier n’outrepasse pas ses pouvoirs en portant atteinte aux droits de l’accusé à une défense équitable et efficace […] la Chambre n’est pas convaincue que la Décision du Greffe viole, ou même concerne, les droits fondamentaux de l’accusé à bénéficier d’un procès équitable et à être dûment défendu », traduction non officielle).
76 - Le Procureur c/ Enver Hadzihasanovic, Mehmed Alagic et Amir Kubura, affaire n° IT-01-47-PT, Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins d’examen de la Décision du Greffier de nommer M. Rodney Dixon comme coconseil de l’accusé Kubura, 26 mars 2002 (la « Décision Hadzihasanovic »).
77 - Décision Zigic, par. 13.
78 - L’article 19 de la Directive dispose, dans les passages pertinents : A) Dans l’intérêt de la justice, le Greffier peut : i) à la demande de l’accusé ou de son conseil révoquer la commission d’office, ii) à la demande du conseil principal, révoquer la commission d’office du coconseil. […] C) Le Greffier révoque la commission d’office du conseil : i) lorsqu’une Chambre décide, en application de l’article 46 A) du Règlement, de ne pas entendre le conseil en raison d’une faute disciplinaire, ii) lorsque le conseil ne satisfait plus aux exigences de l’article 14 A), ou iii) lorsque le conseil a été convaincu d’outrage aux termes de l’article 77 du Règlement. D) En pareil cas, la décision de révocation ou de suspension est notifiée à l’accusé, au conseil concerné et à l’ordre professionnel ou à l’organisme de tutelle dont il relève. E) Le Greffier commet immédiatement un nouveau conseil à la défense du suspect ou de l’accusé.
79 - L’article 19 F) de la Directive dispose : Lorsqu’une demande de révocation, présentée en conformité avec le paragraphe A), a été rejetée par le Greffier, le requérant peut former un recours auprès du Président dans les deux semaines de la notification de la décision.
80 - Ordonnance portant désignation d’un conseil indépendant, page 8. Voir également la Décision Hadzihasanovic rendue par la Chambre de première instance ; Le Procureur c/ Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo, affaire n° IT-96-21-A, Ordonnance relative à la Requête de Esad Landzo aux fins d’examen rapide de sa demande, 15 septembre 1999. Voir également, Jean Bosco Barayagwiza c/ Le Procureur, affaire n° ICTR-97-19-AR72, Ordonnance (Requête aux fins de révocation d’un conseil), 31 janvier 2000 (« attendu que s’agissant de la décision de commettre ou non un conseil chargé de représenter l’Appelant, celui-ci doit disposer d’une recours devant la Chambre d’appel pour faire valoir effectivement ses droits prévus par l’article 20 4) du Statut du [TPIR] »)
81 - La Chambre de première instance ne tente nullement de suggérer que la nomination ou la commission d’office des conseils est une question sans importance ou une question qui ne pourrait pas en soi avoir d’incidence sur le droit fondamental de l’accusé à un procès équitable. Elle essaie plutôt d’opérer une distinction entre les questions liées à la commission d’office des conseils de nature plus « administrative » et celles qui ont une forte incidence sur les droits fondamentaux et essentiels de l’accusé.
82 - Voir décision Hadzihasanovic, par. 18.
83 - Id., voir par. 21, passage suivant : « La Chambre considère que la question de la qualification, de la nomination et de la commission d’office d’un conseil, lorsqu’elle est soulevée sous l’angle d’une procédure équitable et d’une bonne administration de la justice, est susceptible d’être soumise à un examen judiciaire.[…] Des problèmes liés à la défense d’un accusé auront des conséquences sur la conduite d’une affaire ; une Chambre a non seulement le pouvoir, mais également le devoir, de les régler en conformité avec les critères d’un procès équitable et rapide énoncés dans le Statut. De tels critères s’inscrivent dans la mission du Tribunal, qui consiste à faire en sorte que justice soit rendue […] ».
84 - Id., voir par. 23 : « En conséquence, la Chambre conclut que la question concrète de la qualification, de la nomination et de la commission d’office d’un conseil relève bien de sa compétence quand il peut être démontré devant elle que cette question influe, ou est susceptible d’influer, sur le droit de l’accusé à un procès équitable et rapide, ou sur la bonne administration de la justice ».
85 - À l'audience de mai, le Conseil indépendant a fait l'inventaire des requêtes de l'Accusé et des mesures prises pour la mise en œuvre de celles-ci. Il y avait notamment : le 7 avril 2003, courrier par lequel il informe le Greffier qu'il ne souhaite plus être représenté par Me Karnavas et le Coconseil, et qu'il les avait remerciés; le 3 avril 2003, courrier adressé au Greffier en vue de débattre de la question du coconseil; le 2 avril 2003, l'Accusé rompt toute relation avec ses Conseils, et cesse de recevoir tout document de leur part; le 25 novembre 2003, rencontre avec un représentant du Bureau de l'aide juridictionnelle et des questions liées à la détention au cours de laquelle l'Accusé déclare vouloir qu'on remplace le coconseil et qu'il acceptera que ce soit une personne autre que la Tierce Personne qui le remplace; fin septembre/début octobre 2002, rencontre avec un représentant du Bureau de l'aide juridictionnelle et des questions liées à la détention. Audience de mai, CR p. 749 et 750, 754 et 756. Voir également, Id., CR p. 763: "L'Accusé n'est pas resté muet … il a constamment appelé l'attention du Tribunal sur les problèmes qu'il rencontrait avec l'équipe actuellement chargée de sa défense."
86 - Audience de mai, CR p. 760 et 761. Voir également la Requête, par. 20 à 22. Le Conseil indépendant affirme que si l'Accusé n'a pas fait appel de la décision du Greffier, c'est qu'il ne savait comment s'y prendre et que personne ne le lui a expliqué.
87 - Id., CR 748.
88 - Requête, par. 30 (souligné dans l'original). Le Conseil indépendant ajoute : «On imagine difficilement comment Me Karnavas aurait pu penser que, tout particulièrement en son absence, une bonne relation de travail basée sur la communication et sur la confiance mutuelle entre client et conseil aurait pu exister». Id., par. 64.
89 - Audience de mai, CR p. 750. Bien que tant à l'audience de mai que dans la Requête le Conseil indépendant affirme que la conférence de mise en état s’est tenue en mars 2002, en fait, la question a été soulevée à celle tenue le 19 juillet 2002. En conséquence, la Chambre de première instance fait remonter le «manque de confiance résultant de problème de communication» au mois de juillet 2002 et non pas au mois de mars 2002.
90 - Id., CR p. 750.
91 - Id., CR p. 750 et 751.
92 - Le Conseil indépendant affirme qu'il était du devoir professionnel du Conseil principal de consulter l'Accusé à propos de la composition de l'ensemble de l'équipe de la défense afin d'instaurer un climat de confiance et propice à la communication avec celui-ci. Requête, par. 32.
93 - Audience de mai, CR p. 751. L'Accusé affirme l'avoir répété à Mme Tomanovic en juillet ou en août 2002.
94 - Id., CR, p. 751.
95 - Id., CR, p. 752.
96 - Id., CR p. 752.
97 - Audience de mai, CR p. 752.
98 - Id.
99 - Id., CR, p. 753.
100 - Id., CR p. 753. La Chambre de première instance fait remarquer que bien que le Conseil indépendant ait parlé de « décembre », il s’agit en fait de « septembre ».
101 - Id., CR p. 753.
102 - Audience de mai, CR p. 753.
103 - Requête, par. 26 : « Blagojevic a dûment informé le Greffe qu’il n’approuvait pas la nomination de Mme Tomanovic. Il a fait part de ses inquiétudes à ce sujet (entre autres) à Mme Oseredczuk, au service du Greffe ». Le Conseil indépendant a joint un mémorandum intérieur dans lequel figure le compte rendu de la rencontre du 25 octobre 2002 entre l’Accusé et des représentants du Greffe, et il affirme que les observations faites par le représentant du Greffe laissaient penser que Blagojevic avait la possibilité de changer de conseil. Id., par. 66.
104 - Requête, par. 34.
105 - Audience de mai, CR p. 754. Voir également la Requête, par. 28.
106 - Requête, par. 73. Le compte rendu de cette rencontre a été transmis à la Chambre de première instance en exécution de son ordonnance du 2 juin 2003.
107 - Audience de mai, CR p. 755. La Chambre de première instance relève que cette explication n’a pas été donnée à l’audience de mars.
108 - Id., CR p. 755.
109 - Id., CR p. 749.
110 - Id., CR p. 748 et 749.
111 - Requête, par. 38 à 41. S’agissant d’une des requêtes, le Conseil indépendant fait mention d’un courrier du 17 décembre 2002, joint à la Requête, par lequel le Conseil principal informait l’Accusé du dépôt de cette requête, et singulièrement de la phrase suivante : « L’acte d’opposition sera traduit, afin que vous puissiez l’examiner ». Dans ce courrier, l’Accusé demandait également qu’une version B/C/S du mémoire préalable au procès lui soit apportée le 6 janvier 2003 au Quartier pénitentiaire des Nations Unies.
112 - Id., CR p. 749 et 750. Le Conseil indépendant a ajouté : « Ainsi, laisse-t-on cet homme croupir au Quartier pénitentiaire sans que ses conseils, présentant leur propres idées, ne lui demandent régulièrement son avis ». Id., CR p. 764.
113 - Requête, par. 47. Le Conseil indépendant ajoute : « Nul ne saurait imaginer comment Me Karnavas pourrait ou peut penser qu’une relation de travail de qualité et ouverte entre lui, son équipe et Blagojevic serait possible étant donné qu’il fait montre d’un manque total de sensibilité envers ses clients, et qu’il est même prêt à affronter un client furieux. » Id., par. 60.
114 - Audience de mai, CR p. 755.
115 - Audience de mai, CR p. 756.
116 - IT/125/Rev. 1, 12 juillet 2002.
117 - Le Conseil indépendant renvoie aux articles 8 et 12 du Code, ainsi qu’au Code de déontologie des avocats de l’Union européenne.
118 - Audience de mai, CR, p. 757.
119 - Id., CR p. 757 et 758.
120 - Id., T. 758.
121 - Id., CR, p. 759.
122 - Id., CR, p. 760.
123 - Réponse des Conseils, par. 2.
124 - Voir supra, par. 7. Réponse des Conseils, par. 3 à 10. Les Conseils ont joint une lettre du Juge de Bosnie-Herzégovine qui a assisté à la première rencontre [août 2001] entre le Conseil principal et la famille Blagojevic, lettre dans laquelle il déclare, entre autres : « La réunion s’est conclue sur un accord et l’acceptation de vos [Conseil principal] conditions de représentation, à savoir qu’en tant que conseil principal, vous avez le droit exclusif de choisir l’équipe de la défense, de sélectionner d’autres membres de votre équipe parmi les juristes et les enquêteurs […] Enfin, la famille de l’accusé a accepté vos conditions de représentation sans imposer aucune obligation financière au conseil de la défense envers elle ».
125 - Id., par. 5.
126 - Id., par. 7, 9 et 10. “Les Conseils ont expliqué que ces conditions n’étaient pas négociables, faisant observer que ces conditions strictes et absolues se justifiaient par : a. l’ampleur de l’affaire, b. le caractère sensible des pièces transmises en exécution de l’obligation de communication, c. la qualité de la représentation requise pour les chefs d’accusation, d. le sérieux du Tribunal, et e. la responsabilité du conseil [principal] qui, est responsable en dernier ressort de toute l’équipe de la défense et de la représentation de l’accusé ». Id., par. 7.
127 - Id., par. 7.
128 - Id. par. 9.
129 - Réponse des Conseils, par. 12. Si la commission du coconseil a été différée, c’était en raison du nombre d’heures limité alloué au conseil principal et au coconseil.
130 - Dans des courriers adressés au Bureau de l’aide juridictionnelle et des questions liées à la détention, le Conseil principal a fait part de l’inquiétude qu’il nourrissait à l’idée de devoir partager des interprètes avec le coaccusé. Un interprète a par la suite été affecté à l’équipe de la défense.
131 - Réponse des Conseils, par. 12.
132 - Id., par. 16.
133 - Id., par. 20.
134 - Id., par. 21.
135 - Id., par. 21 à 24. Voir supra, par. 5.
136 - Réponse des Conseils, par. 21.
137 - Id., par. 21.
138 - Id., par. 24. Les Conseils avancent que l’Accusé n’a été disposé à envisager de choisir quelqu’un d’autre que la Tierce Personne qu’après que le Greffe a déclaré que celle-ci n’avait pas les qualifications requises.
139 - Id., par. 25.
140 - Id., par. 26.
141 - Réponse des Conseils, par. 27.
142 - Id. Les Conseils ont joint à leur réponse la lettre adressée au Greffe le 26 septembre 2002 ; on y reviendra plus en détail dans la suite.
143 - Id., par. 28.
144 - Voir, par exemple, la Réponse des conseils, par. 46.
145 - Réponse des Conseils, par. 11 à 19.
146 - Les Conseils joignent les messages échangés entre le Conseil principal et l’Accusé concernant le travail de fond sur l’affaire ; les messages échangés entre le Conseil principal et le Bureau de l’aide juridictionnelle et des questions liées à la détention au sujet des ressources de la Défense et des demandes de déplacement, avec explications ; le registre des visiteurs tenus par le Quartier pénitentiaire des Nations Unies dans lequel figure la date et la durée des visites du Conseil principal et/ou du Coconseil à Blagojevic.
147 - Réponse des Conseils, par. 15.
148 - Id., par. 17 à 19.
149 - Id., par. 33. Les pièces justificatives figurent à l’annexe.
150 - Id., note 45.
151 - Id., par. 20.
152 - Réponse des Conseils, par. 30. Les Conseils soulignent que des membres de la famille de l’Accusé ont assisté à la Conférence de mise en état, ce qui constitue une preuve supplémentaire du fait que l’Accusé connaissait la date à laquelle elle se tiendrait. En outre, les Conseils affirment que pendant la première interruption de séance, l’Accusé a demandé au Coconseil de voir si tout allait bien avec sa famille.
153 - Id., par. 30. Voir également par. 49. Les pièces justificatives consistant en des courriers adressés à l’Accusé par le conseil principal dans lesquels il est question de certains documents déposés figurent en annexe. Il contiennent notamment un élément montrant que le Conseil principal a demandé une prorogation de délai aux fins de rencontrer l’Accusé, comme il lui avait été demandé, pour discuter du mémoire préalable au procès, et que le Conseil principal était préalablement disposé à rencontrer l’Accusé pour discuter des documents y relatifs, mais que l’Accusé avait refusé.
154 - Id., par. 31. Voir aussi par. 43.
155 - Id., par. 31 et 32.
156 - Voir supra, apr. 41.
157 - Réponse des Conseils, par. 40 a).
158 - Id., par. 40 b).
159 - Id., par. 40 c).
160 - Réponse des Conseils, par. 51.
161 - Id., par. 44.
162 - Réponse du Greffier, par. 24. Voir supra, par. 24 et 25.
163 - À savoir l’article 21 du Statut, les articles 44 et 45 du Règlement et les articles 16 C) et 19 A) et F) de la Directive.
164 - Réponse du Greffier, par. 25 (souligné dans l’original).
165 - Id., par. 28.
166 - Id., par. 35. La Chambre de première instance fait observer que dans la lettre, qui a été jointe, le principal indique en outre que « quelques mois après sa commission, la question [du coconseil] a été de nouveau débattue, et il a été convenu que Mme Tomanovic devrait en effet être recommandée pour la fonction de coconseil ». La Chambre relève en outre que copie de la lettre a également été adressée à l’accusé et à la Tierce Personne.
167 - Id., par. 35. Le Greffier déclare en outre que par sa lettre, le Conseil principal « a bien fait comprendre qu’[il] ne consentirait pas à cette commission [de la Tierce Personne] ». Réponse du Greffier, par. 66.
168 - Id., par. 34, renvoyant à la lettre de la demande de l’Accusé datée du 25 septembre 2002 et au courrier adressé au Greffe par la Tierce Personne le 13 novembre 2002.
169 - Des représentants du Greffe se sont entretenus avec le conseil principal le 22 novembre 2002, date à laquelle ce dernier a exprimé au Greffe ses préoccupations quant aux qualifications de la Tierce Personne, après l’avoir rencontrée à deux reprises. Réponse du Greffier, par. 39.
170 - Réponse du Greffier, par. 41.
171 - Id., par. 42.
172 - Id. Le Greffier soutient en outre qu’aux termes de l’article 72 2) du Code, les conseils ne sont pas autorisés à entrer en contact ou à communiquer avec le client d’un autre conseil sans le consentement exprès de ce dernier. Réponse du Greffier, par. 97.
173 - Réponse du Greffier, par. 70.
174 - Id., par. 71.
175 - Id., par. 72.
176 - Id., par. 73 à 76. Plus précisément, le Greffe a notamment cité l’affaire Le Procureur c/ Ngeze, n° ICTR-97-27-I, Decision on the Accused’s Request for the Withdrawal of His Counsel, 29 mars 2001 (« Il est clair que l’accusé n'a pas droit automatiquement à un coconseil, à des enquêteurs et à des assistants juridiques. Il ne peut pas non plus prétendre décider de les engager ou résilier leur contrat. Comme il a été indiqué plus haut, c’est au conseil principal de le faire. »).
177 - Id., par. 77 et 78, citant l’affaire Croissant c/ RFA, CEDH, Arrêt, 25 septembre 1992, série A n° 237-B, par. 29. Le paragraphe 78 de la Réponse du Greffier traite en particulier de la question du droit de l’accusé à demander la révocation d’un conseil, citant l’affaire Lagerblom c/ Suède, CEDH, Arrêt, demande n° 26891/95, 14 janvier 2003, et l’affaire Kamasinski c/ Autriche, CEDH, Arrêt, 19 décembre 1989, série A n° 168. Le Greffier cite également l’affaire Erdem c/ Allemagne, CEDH, (décembre), n° 38321/97, 9 décembre 1999 sans compte rendu, dans laquelle un tribunal allemand a refusé de remplacer un conseil commis d’office par un conseil du bureau d’aide judiciaire proposé par le requérant lui-même au motif que le premier conseil avait assisté à tout le procès en première instance et ne pouvait donc pas être considéré comme moins qualifié pour représenter le requérant que le nouveau conseil proposé par celui-ci.
178 - Le Greffe a reçu les versions traduites de ce document le 20 janvier 2003.
179 - La Chambre de première instance est en possession de ces documents.
180 - Le Greffe affirme en outre qu’il a tenu compte de la date à laquelle les griefs avaient été formulés : en application d’une nouvelle disposition de la Directive, le frère de l’accusé ne pouvait plus être un membre officiel et rémunéré de l’équipe chargée de la défense de l’accusé. Sa révocation en tant qu’enquêteur a été prononcée ce même jour. Réponse du Greffier, par. 51.
181 - Réponse du Greffier, par. 51.
182 - Id., par. 52. La Chambre de première instance relève que l’Accusé ne l’a informé de ces griefs qu’après l’Audience de mai.
183 - Id., par. 80.
184 - Id., par. 56. La Chambre de première instance relève que selon le registre du quartier pénitentiaire des Nations Unies, Mme Tomanovic n’a assisté à aucune des réunions qui se sont tenues avec les experts.
185 - Id., par. 57. La Chambre de première instance fait observer que le Greffe n’a pas reçu la lettre de l’Accusé du 7 avril 2003 avant que le Greffier ne rende sa Décision le 8 avril 2003.
186 - Réponse du Greffier, par. 60.
187 - Id., par. 63. Comme il est indiqué plus loin, cette lettre a également été adressée au Juge Liu, mais la Chambre de première instance n’a été informée de son existence ou de son contenu qu’après l’Audience de mai.
188 - Id., par. 63.
189 - Id., par. 64.
190 - Id., par. 65.
191 - Réponse du Greffier, par. 67.
192 - Id., par. 80. Le Greffier cite une lettre du Conseil principal datée du 5 mars 2003, dans laquelle il a estimé qu’un nouveau conseil aurait besoin d’un minimum de 750 à 1 000 heures pour prendre connaissance du dossier. Id., par. 81.
193 - Id., par. 92.
194 - Réponse du Greffier, par. 94 à 96 et 101.
195 - Id., par. 102.
196 - Id., par. 103.
197 - Id., par. 104.
198 - Réponse du Greffier, par. 107.
199 - Id.
200 - Réponse de l’Accusation, par. 6. L’Accusation avait auparavant demandé des éclaircissements sur la question de la commission des Conseils de l’Accusé, mais ne s’était pas prononcée sur le bien-fondé de la demande. Voir Prosecution’s Motion for Expedited Hearing to Clarify the Record Regarding Blagojevic Assignment of Counsel, document déposé à titre confidentiel le 4 avril 2003, et retiré à la suite de la Décision du Greffier. La Chambre de première instance rappelle que l’Accusation n’a pas été autorisée à prendre connaissance de la Réponse des Conseils ou de celle du Greffier.
201 - Réponse de l’Accusation, par. 13.
202 - Réponse de l’Accusation, par. 7, citant l’affaire Le Procureur c/ Delalic et consorts, n° IT-96-21-T, Decision on Request by Accused Mucic for Assignment of New Counsel, 24 juin 1996.
203 - Id., par. 7, citant l’affaire Le Procureur c/ Ranko Cesic, n° IT-95-10/1-PT, Decision of the Registry, 8 janvier 2003.
204 - Id., par. 8.
205 - Id., par. 9. L’Accusation considère la communication de nouveaux éléments, les modifications de l’acte d’accusation et, « plus important encore », le plaidoyer de culpabilité des deux anciens coaccusés de mai 2003 et le fait qu’ils consentent à témoigner en l’espèce contre l’Accusé comme des faits importants dans l'affaire, pendant et après laquelle l’Accusé n’a eu aucun contact avec ses Conseils. Sans aucune communication et sans instructions de l’Accusé, l’Accusation assure que le conseil principal n’est pas en mesure de défendre son client. Id., par. 11.
206 - Voir, par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14 3) d) ; la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales (la « Convention européenne »), article 6 3) c). L’article 21 4) d) du Statut dispose que « [t]oute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : […] à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer. » L’article 6 3) c) de la Convention européenne dispose que : « [t]out accusé a droit notamment à […] se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ».
207 - Directive, article 6 A).
208 - Directive, article 7.
209 - Directive, article 11 A) i).
210 - Voir, par exemple, Jean Kambanda c/ le Procureur, Affaire n° IT-97-23-A, Arrêt, 19 octobre 2000, par. 33 : « La Chambre d’appel […] conclut, à la lumière d’une interprétation textuelle et systématique des dispositions du Statut et du Règlement, lues en parallèle avec les décisions pertinentes du Comité des Droits de l’Homme et des organes de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, que le droit à l’assistance gratuite d’un avocat ne confère pas le droit de choisir son avocat. » (citations omises) ; Arrêt Akayesu, par. 61 et 62, en partie : « […] en principe, le droit à l’assistance gratuite d’un avocat ne confère pas le droit de choisir celui-ci. Le droit de choisir son avocat est uniquement garanti aux accusés qui peuvent assumer financièrement les frais d’un conseil. […] Certes, en pratique, l’accusé indigent a la possibilité de choisir parmi les avocats figurant sur la liste et le Greffier prend généralement en considération le choix de l’accusé. Il n’en reste pas moins que, de l’avis de la Chambre d’appel, le Greffier n’est pas forcément lié par les vœux de l’accusé indigent et a un large pouvoir d’appréciation, qu’il exerce dans l’intérêt de la justice. » (non souligné dans l’original).
211 - Croissant c. Allemagne, par. 29 (non souligné dans l’original).
212 - Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, Affaire n° TPIR-96-4-A, Arrêt, 1er juin 2001 (« Arrêt Akayesu »), par. 60.
213 - Arrêt Akayesu, par. 62.
214 - Directive, article 16 A) (non souligné dans l’original).
215 - Directive, article 16 C).
216 - Directive, article 16 D).
217 - Mémorandum du Greffier adjoint adressé au Président du Tribunal et au Greffier intitulé « Projet de modification de la directive relative à la commission d'office de conseil de la défense », 21 juin 1996 (« Mémorandum du Greffe relatif au coconseil »), p. 3.
218 - Id., p. 3 et 4 : « Lorsqu’un conseil commis d’office a besoin de l’aide d’un coconseil, cette modification lui permet de demander au Greffe qu’on lui en désigne un ».
219 - Id, p. 4 : « En théorie, le coconseil doit être considéré comme un conseiller au service du conseil principal, et non comme un deuxième conseil commis à l’accusé ».
220 - Cet article était pour l’essentiel semblable à l’article 16 actuel, « Principes généraux », qui figure dans la Section V de la Directive, intitulée « Portée de la mission ».
221 - Mémorandum du Greffe relatif au coconseil, p. 4.
222 - Id., p. 4.
223 - Le Procureur c/ Radislav Brdjanin, Affaire n° IT-99-36-T, Ordonnance confidentielle relative à l’appel interjeté par le Conseil principal de la décision confidentielle du Greffier du 7 mars 2003, 1er avril 2003. Voir par exemple Le Procureur c/ Momcilo Krajisnik, Décision du Greffe, 23 janvier 2003 (la commission d’un coconseil pour assister le conseil principal, à la demande de ce dernier, a été justifiée par « l’augmentation de la charge de travail due à la préparation de l’audience »).
224 - Voir Le Procureur c. Radislav Brdjanin, Affaire n° IT-99-36-T, Décision confidentielle du Greffier, 7 mars 2003, (« Décision confidentielle Brdjanin du 7 mars 2003 »), citée dans Le Procureur c/ Brdjanin, Affaire n° IT-99-36-T, Décision relative à la requête de la Défense aux fins d’ajournement, 10 mars 2003 (le coconseil a été relevé de ses fonctions et le conseil principal a été invité à demander la commission d’un nouveau coconseil susceptible d’être désigné).
225 - Mémorandum du Greffe relatif au coconseil, p. 4.
226 - Code, article 3.
227 - Code, article 8 B).
228 - Code, article 8 C).
229 - Code, article 10.
230 - Code, article 14.
231 - Code, article 11.
232 - Code, article 12.
233 - En plus des points soulevés par le Conseil et le Greffe ci-dessus, la Chambre de première instance prend note des éléments suivants : les centaines d’heures que Mme Tomanovic a passées avec l’Accusé entre octobre 2001 et mars 2003 (il apparaît dans le registre que M. Karnavas et Mme Tomanovic ont ensemble passé 271,5 heures avec l’Accusé, M. Karnavas ayant en plus passé 26 heures seul avec l’Accusé, et Mme Tomanivic, 12 heures ; les Conseils avaient passé 236 heures avec l’Accusé au moment où Mme Tomanovic a été nommée coconseil) ; le fait que Mme Tomanovic a effectué des enquêtes sur le terrain avec le frère de l’Accusé, alors enquêteur, et en l’absence du Conseil principal ; et le fait que les documents présentés au nom de M. Karnavas à l’Accusé, dans leur version BCS, étaient signés par Suzana Tomanovic avec la mention « pour Michael Karnavas », ce qu’un interprète ne ferait pas. En outre, dans une lettre datée du 15 mars 2002 adressée au Greffe (« Demande d’entrevue avec un client »), le Conseil principal demande de pouvoir rendre visite à l’Accusé le 22 mars 2002 en compagnie de Mme Tomanovic et de la personne récemment nommée commis d’affaire. Au point 3 de la lettre, il est écrit « le Conseil de M. Blagojevic saisira cette occasion pour présenter […] le commis d’affaire/interprète à M. Blagojevic ».
234 - La Chambre de première instance prend note du fait que le Conseil principal s’est entretenu avec d’autres juristes à Belgrade pour juger de sa réputation et de ses qualifications auprès de ses pairs.
235 - Il apparaît dans le dossier que le Conseil principal a examiné les qualifications et l’aptitude de la Tierce Personne et l’a jugée non qualifiée pour la fonction de coconseil, ce dont il a fait part à l’Accusé. En outre, comme l’indique le dossier, le Greffe a examiné les qualifications de la Tierce Personne en novembre 2002 et a conclu qu’elle n’avait pas qualité pour exercer devant le Tribunal, décision qui a été notifiée et expliquée à l’Accusé le 26 novembre 2002. D’après la Chambre de première instance, comme l’Accusé avait sollicité la commission d’office de la Tierce Personne en tant que coconseil le 16 septembre 2002, il aurait peut-être été préférable que le Greffe examine les qualifications de cette personne et communique ses conclusions plus rapidement à l’Accusé et lui dise clairement que la Tierce Personne ne pouvait être nommée coconseil, quand bien même le Conseil principal eut accepté cette proposition.
236 - Voir Le Procureur c/ Vinko Martinovic, Affaire n° IT-98-34-A, Décision du Greffier, 19 mai 2003 (après le révocation du conseil principal, le coconseil a été nommé à sa place). La Chambre de première instance fait observer que le remplacement du conseil s’est effectué au stade de l’appel.
237 - Voir Le Procureur c/ Ranko Cesic, Affaire n° IT-95-10/1-PT, Décision du Greffier, 6 janvier 2003 (l’accusé sollicite la révocation du conseil principal car « il n’est pas satisfait des services rendus par son conseil et il n’a plus confiance » en son conseil ; le conseil « ne souhaite plus représenter l’Accusé au motif que la communication avec ce dernier est devenue impossible ») ; Le Procureur c/ Sefer Halilovic, Affaire n° IT-01-48-PT, Décision du Greffier, 18 février 2003 (l’accusé a demandé que le conseil principal soit à nouveau commis d’office en tant que coconseil et qu’un nouveau conseil principal soit commis d’office à sa place ; le conseil principal a demandé à se retirer totalement de l’affaire une fois accomplies certaines tâches précises). La Chambre de première instance fait observer que le remplacement des deux conseils a eu lieu à la phase préalable au procès.
238 - Voir par exemple Le Procureur c/ Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo, Affaire n° IT-96-21-T, Decision on Request by Accused Mucic for Assignment of New Counsel, 24 juin 1996. La Chambre de première instance a autorisé la révocation d’un conseil en raison de l’impossibilité pour l’accusé et le conseil de communiquer, tout en reconnaissant que le droit de l’accusé à se voir commettre d’office un conseil de son choix n’est pas absolument sans limite et que l’intérêt supérieur de la justice veut que l’accusé ne puisse demander la révocation de la commission d’office de son conseil sans présenter des motifs convaincants. Pour la Chambre de première instance, cela veut dire que la demande est fondée, qu’elle n’est pas faite à la légère ou avec la volonté d’entraver le cours de la justice, par exemple en occasionnant un nouveau retard. La Chambre de première instance a estimé qu’« il serait injuste envers l’accusé et le conseil commis d’office de leur demander de poursuivre leurs relations professionnelles ». Et enfin, élément qui revêt beaucoup d’importance pour la Chambre de première instance en l’espèce, la Chambre de première instance saisie de cette affaire a estimé que la procédure n’était qu’à un stade peu avancé et que la commission d’un autre conseil n’occasionnerait pas de retards excessifs dans la procédure. »
239 - La Chambre de première instance prend note de la Décision Barayagwiza, par laquelle la Chambre de première instance a estimé que le fait que l’accusé en l’espèce avait encore confiance en ses avocats et qu’il ne remettait pas en cause leur compétence était un facteur qui devait être pris en compte dans la décision concernant la demande de révocation d’un conseil. Voir également Le Procureur c/ Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo, Affaire n° IT-96-21-A, Arrêt relatif à la requête d’Esad Landzo aux fins de la révocation de John Ackerman, conseil en appel de Zejnil Delalic, 6 mai 1999 (l’accusé a demandé que la commission d’office du conseil principal du coaccusé soit révoquée en raison d’un conflit d’intérêts potentiel, car cette personne l’avait déjà représenté auparavant en tant que conseil principal ; la Chambre d’appel a conclu que les pièces qui lui avaient été soumises ne révélaient pas de conflit d’intérêts).
240 - Directive, article 19 C).
241 - Directive, article 19 E).
242 - Directive, article 20 A). « Dans l’intérêt de la justice », le conseil dont la commission d’office est révoquée peut continuer de représenter l’accusé maximum 30 jours après son remplacement. Directive, article 20 B).
243 - Directive, article 19 F).
244 - La Chambre de première instance fait remarquer que la lettre en date du 7 avril 2003 dans laquelle l’Accusé déclare avoir « relevé » le conseil principal « de ses fonctions » n’a été communiquée au Greffe qu’après que ce dernier a rendu sa Décision.
245 - Voir le Code, articles 10 à 12.
246 - Voir supra, par. 38 et 39.
247 - Voir supra, par. 50 à 53.
248 - Par exemple, la Chambre de première instance ne trouve rien dans le dossier qui indique qu’à plusieurs reprises, Blagojevic a cherché, en vain, à rencontrer ses Conseils. Le dossier montre qu’une fois, l’Accusé a voulu s’entretenir avec le Conseil principal avant de déposer le mémoire préalable au procès, mais c’était après avoir refusé de le voir alors qu’il était présent à La Haye. Comme il ne pouvait retourner à La Haye à la date fixée par l’Accusé, le Conseil principal a sollicité un délai supplémentaire pour le dépôt du mémoire (en indiquant clairement dans sa requête qu’il voulait pouvoir consulter son client) et a également demandé de pouvoir consulter l’Accusé autrement qu’en personne. Voir également la note 233 ci-dessus au sujet du temps passé avec l’Accusé au Quartier pénitentiaire.
249 - Artico c. Italie, par. 33. Voir également Airey c. Irlande, Arrêt, 9 octobre 1979, Série A, n° 32 (l’obligation faite aux États par l’article 6 1) du Statut de garantir un droit effectif d’accès aux tribunaux peut inclure un système d’aide judiciaire dans certaines affaires mettant en cause des droits civils).
250 - Artico c. Italie, par. 33.
251 - Voir, par exemple, Artico, par. 36.
252 - Kamasinski, par. 65.
253 - Lagerblom c. Suède, par. 55.
254 - La Chambre de première instance rappelle qu’en décembre 2002, l’Accusé avait déjà, en vain, soulevé devant le Greffe la question des prestations du Conseil principal. Ses griefs ont été rejetés par le Greffe en janvier 2002. En outre, la Chambre de première instance constate qu’après l’Audience de mars, le Conseil principal a contacté le Greffe au sujet de la visite prévue des experts. Malgré les remarques qu’il a faites à l’Audience de mars, l’Accusé s’est quand même entretenu avec les experts et le Conseil principal quinze heures de plus que prévu.
255 - Bien que la lettre ait été adressée au Juge Liu à titre personnel et, surtout, étant donné que l’Accusé aurait raisonnablement supposé que le Juge Liu l’avait reçue et que, de ce fait, il n’a pas présenté de nouvelles doléances orales concernant la teneur de cette lettre durant le procès, depuis son ouverture le 14 mai jusqu’au 23 mai 2003, la Chambre déplore le fait qu’elle n’ait pas eu connaissance de ladite lettre avant le 3 juin 2003.
256 - En ce qui concerne l’impossibilité de communiquer à propos de la commission du coconseil, voir les par. 84 et 85 supra. Pour la discussion sur l’impossibilité de communiquer au sujet de la ligne de défense, voir le par. 94 supra. Les écritures et les éléments justificatifs indiquent qu’une communication a bien eu lieu entre les Conseils et l’Accusé concernant la ligne de défense et les objectifs à atteindre.
257 - Code de déontologie, art. 8 B) i) et ii).
258 - Voir par. 94 supra et, en particulier, la note de bas de page 248.
259 - L’Accusé déclare en outre : « La tentative de me faire parvenir des pièces écrites et autres documents par l’intermédiaire de l’avocat KARNAVAS, que j’ai révoqué, est inadmissible. Pareilles tentatives ont eu lieu à deux reprises le 6 mai 2003, et j’ai refusé de recevoir ces documents parce que j’ai révoqué cet avocat définitivement et qu’il n’a plus ma permission d’intervenir dans mon affaire à quelque titre que ce soit. »
260 - La Chambre constate que, grâce à l’assistance du Greffe, l’Accusé accepte désormais tous les documents qui étaient conservés pour lui au quartier pénitentiaire et, que toujours grâce à l’assistance du Greffe, il a reçu une nouvelle communication de pièces et d’autres écritures en l’espèce.
261 - Voir lettre du 7 avril 2003 supra, note de bas de page 57.
262 - À ce propos, la Chambre fait observer qu’elle a déjà jugé bon de commettre, à titre exceptionnel, le Conseil indépendant pour assister l’Accusé en la matière.