Affaire n° : IT-02-60-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
24 juillet 2003

LE PROCUREUR

c/

VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN JOKIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’AUTORISATION DE DÉPOSER UNE RÉPONSE ET RÉPLIQUE GLOBALE CONCERNANT L’ADMISSIBILITÉ DES DÉCLARATIONS DE JOKIC

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les conseils de la Défense :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic, pour Vidoje Blagojevic
M. Miodrag Stojanovic et Mme Cynthia Sinatra, pour Dragan Jokic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de déposer une réponse et réplique globale concernant l’admissibilité des déclarations de Jokic (Prosecution’s Motion for Leave to File Consolidated Response and Reply Concerning Admissibility of Jokic Statements), la « Requête », déposée le 17 juillet 2003 par le Bureau du Procureur (« l’Accusation »),

VU la Requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissement de la décision orale relative à l’admissibilité des déclarations de l’accusé (Prosecution’s Motion for Clarification of Oral Decision Regarding Admissibility of Accused’s Statements), déposée le 30 juin 2003, par laquelle l’Accusation demande des éclaircissements sur une décision rendue oralement le 22 mai 2003 par la Chambre de première instance, dans laquelle cette dernière conclut que les déclarations de Dragan Jokic et de son ancien coaccusé Dragan Obrenovic n’étaient pas admissibles dans le contexte de l’époque, en application de l’article 89 D) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »)1,

VU la requête de Jokic aux fins d’exclure des déclarations et la réponse à la requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissement de la décision orale relative à l’admissibilité des déclarations (Mr Jokic’s Motion to Exclude Statements and Response to Prosecution’s Motion for Clarification of Oral Decision Regarding Admissibility of Statements), la Requête et Réponse de Jokic, déposée le 14 juillet 2003,

ATTENDU que dans sa Requête, l’Accusation déclare que la Requête et Réponse de Jokic indique pour la première fois que les déclarations [de M. Jokic] ne sont pas admissibles car elles ont en réalité été recueillies sous la contrainte2, et que ladite Requête et Réponse constitue une nouvelle demande d’exclusion des déclarations basée sur des motifs entièrement nouveaux et foisonne d’attaques personnelles injustifiées et d’affirmations non fondées qui vont à l’encontre de tous les éléments de preuve présentés à la Chambre de première instance3,

ATTENDU que l’Accusation demande un délai de quatorze jours pour déposer une réponse et réplique globale à la Requête et Réponse de Jokic,

ATTENDU que la Requête et Réponse de Jokic développe des arguments exposés précédemment par la Défense de Jokic à la date à laquelle les déclarations écrites en question ont été produites par l’Accusation4, et qu’elle soulève de nouveaux arguments,

ATTENDU qu’il serait utile à la Chambre de première instance d’entendre tous les arguments des parties sur la question avant de rendre sa décision,

EN APPLICATION DE l’article 127 du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE à l’Accusation de déposer sa réponse et réplique globale, dont la longueur ne devra pas dépasser cinq pages, avant le 30 juillet 2003, à 12 heures.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_________
Juge Liu Daqun

Le 24 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Audience du 22 mai 2003, compte rendu d’audience (« CR »), p. 735 et 736.
2. Requête, par. 3.
3. Requête, par. 4.
4. Audience du 22 mai 2003, CR, p. 682 à 704 et 732.