Affaire n° : IT-02-60-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
27 mai 2004

LE PROCUREUR

c/

VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN JOKIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE VIDOJE BLAGOJEVIC AUX FINS DE DÉLIVRANCE D’INJONCTIONS DE COMPARAÎTRE ET DE PIÈCES JUSTIFICATIVES, ET REQUÊTE ADRESSÉE EN CE SENS AUX AUTORITÉS DES PAYS-BAS

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les Conseils des Accusés :

M. Michael G. Karnavas et Mme Suzana Tomanovic, pour Vidoje Blagojevic
MM. Miodrag Stojanovic et Branko Lukic, pour Dragan Jokic

Le Royaume des Pays-Bas

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A, (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la requête de Vidoje Blagojevic aux fins de délivrance d’injonctions de comparaître, d’une ordonnance de sauf-conduit et d’une ordonnance de signification et d’exécution de l’injonction de comparaître et de l’ordonnance de sauf-conduit (Vidoje Blagojevic’s Request for the Issuance of Subpoenas Ad Testificandum, an Order for Safe Conduct and an Order for the Service and Execution of the Subpoena and Order for Safe Conduct), déposée à titre confidentiel et ex parte le 11 mai 2004 (la « Requête »), ainsi que les précisions apportées par la Défense de Vidoje Blagojevic (la « Défense ») le 19 mai 20041 en application de l’Ordonnance aux fins d’obtenir des précisions au sujet de la requête aux fins de la délivrance d’une injonction de comparaître, d’une ordonnance de sauf-conduit et d’une ordonnance de signification et d’exécution de l’injonction de comparaître et de l’ordonnance de sauf-conduit concernant Ton Karremans, rendue par la Chambre de première instance à titre confidentiel le 14 mai 2004,

ATTENDU que cette question a été débattue en audience publique2 et qu’il n’y a par conséquent pas lieu de rendre la présente décision à titre confidentiel,

ATTENDU que la Défense s’est efforcée d’entrer en contact avec M. Ton Karremans, colonel (en retraite) et commandant du 3e bataillon néerlandais de la FORPRONU en 1995, notamment en s’adressant le 26 avril 2004 aux Ministères néerlandais de la défense et de l’intérieur, et le 28 avril 2004 au Ministère néerlandais des affaires étrangères,

ATTENDU que, le 6 mai 2004, la Défense a été informée que le Ministère néerlandais des affaires étrangères lui communiquerait une réponse dans la journée, après consultation de son département judiciaire, et qu’à ce jour, la Défense n’en a toujours pas reçu,

ATTENDU que l’enregistrement vidéo du témoignage de M. Karremans lors d’une procédure conduite en application de l’article 61 du Règlement dans les affaires Le Procureur c/ Radovan Karadzic et Le Procureur c/ Ratko Mladic3 a été admis par la Chambre de première instance dans l’affaire Le Procureur c/ Radislav Krstic4, mais que M. Karremans n’a témoigné dans aucune affaire concernant strictement les événements survenus à Srebrenica en juillet 1995 et qu’il n’a été soumis à aucun contre-interrogatoire,

ATTENDU que la Défense et l’Accusation conviennent que le témoignage de M. Karremans pourrait être utile à la Chambre de première instance5,

ATTENDU que le témoignage de M. Karremans se rapporte directement à l’espèce et que la Défense est en droit de le citer à comparaître en tant que témoin,

ATTENDU que la Requête concerne une injonction de comparaître et des pièces justificatives, mais que, étant donné que la Défense n’est pas en mesure d’entrer en contact avec M. Karremans, ce dernier ignore peut-être que la Défense demande à ce qu’il soit cité en tant que témoin dans la présente espèce et,

ATTENDU, PAR CONSÉQUENT, que M. Karremans n’a pas eu la possibilité d’indiquer s’il comparaîtrait en tant que témoin à décharge de son plein gré,

ATTENDU que la Chambre de première instance peut, en application de l’article 54 du Règlement, délivrer les ordonnances, citations à comparaître, ordonnances de production ou de comparution forcées, mandats et ordres de transfert nécessaires aux fins de la conduite du procès,

EN APPLICATION des articles 29 du Statut et 54 du Règlement,

PRIE les autorités compétentes du Royaume des Pays-Bas de coopérer et d’apporter leur assistance pour entrer en contact avec M. Karremans et l’informer de la Requête aux fins d’obtenir son témoignage, à une date et à une heure que devra fixer la Défense en consultation avec les autorités néerlandaises et M. Karremans, en vue de déterminer si ce dernier est disposé à comparaître en tant que témoin devant le Tribunal,

PRIE les autorités compétentes du Royaume des Pays-Bas d’informer la Chambre de première instance des résultats de leurs démarches dans un délai de sept jours à compter de la date de la présente décision, et

REMERCIE les autorités du Royaume des Pays-Bas pour leur coopération et leur assistance en l’espèce.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 27 mai 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]


1. Vidoje Blagojevic’s Response to the Order for Clarification Regarding the Request for Issuance of a Subpoena, an Order for Safe Conduct, and an Order for the Service and Execution of the Subpoena and Order for Safe Conduct Concerning Ton Karremans, écriture déposée le 19 mai 2004.
2. Audience du 7 mai 2004, compte rendu, p. 8952.
3. Le Procureur c/ Radovan Karadzic, affaire n° IT-95-5-R61, et Le Procureur c/ Ratko Mladic, affaire n° IT-95-18-R61, audiences conduites en application de l’article 61 du Règlement les 3 et 4 juillet 1996.
4. Le Procureur c/ Radislav Krstic, affaire n° IT-98-33-T.
5. Audience du 7 mai 2004, compte rendu, p. 8954.