Affaire n° : IT-02-60-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
3 juin 2004

LE PROCUREUR

c/

VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN JOKIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE PROROGATION DE DÉLAI DÉPOSÉE PAR LE ROYAUME DES PAYS-BAS

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les Conseils des Accusés :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic, pour Vidoje Blagojevic
MM. Miodrag Stojanovic et Branko Lukic, pour Dragan Jokic

Le Royaume des Pays-Bas

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A, (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la requête aux fins de la délivrance d’une injonction de comparaître, d’une ordonnance de sauf-conduit et d’une ordonnance de signification et d’exécution de l’injonction de comparaître et de l’ordonnance de sauf-conduit (Request for the Issuance of subpoena ad testificandum, an Order for Safe Conduct and an Order for the Service and Execution of the Subpoena and Order for Safe Conduct) concernant M. Ton Karremans, colonel (en retraite) et commandant du 3e bataillon néerlandais de la FORPRONU en 1995, déposée à titre confidentiel le 11 mai 2004 par la Défense de Vidoje Blagojevic (la « Requête »),

Vu l’ordonnance aux fins d’obtenir des précisions au sujet de la Requête, rendue à titre confidentiel par la Chambre de première instance le 14 mai 2004, et la réponse1 à cette ordonnance, déposée à titre confidentiel par la Défense de Blagojevic le 19 mai 2004,

Vu la « Décision relative à la requête de Vidoje Blagojevic aux fins de délivrance d’injonctions de comparaître et de pièces justificatives, et [la] requête adressée en ce sens aux autorités des Pays-Bas », déposée le 27 mai 2004 (la « Décision »), dans laquelle la Chambre de première instance a notamment conclu que le témoignage de M. Karremans présentait un intérêt direct pour l’espèce et a, en application des articles 29 du Statut2 et 54 du Règlement de procédure et de preuve3 (le « Règlement »), prié les autorités du Royaume des Pays-Bas de coopérer et d’apporter leur assistance pour entrer en contact avec M. Karremans et l’informer de la requête aux fins d’obtenir son témoignage, à une date et à une heure restant à fixer par la Défense en consultation avec les autorités néerlandaises et M. Karremans, en vue de déterminer si ce dernier est disposé à comparaître en tant que témoin devant le Tribunal,

ATTENDU, EN OUTRE, que dans la Décision, la Chambre de première instance a prié les autorités compétentes du Royaume des Pays-Bas de l’informer, dans un délai de sept jours à compter de la date de la Décision, des résultats éventuels de leurs discussions avec M. Karremans et/ou la Défense de Blagojevic,

VU la demande de prorogation de délai déposée par le Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas le 2 juin 2004, dans laquelle ce dernier sollicite un délai supplémentaire de sept jours pour déposer sa réponse à la Décision,

ATTENDU que la Chambre de première instance estime que des motifs convaincants justifient la demande d’un délai supplémentaire, nécessaire en l’occurrence pour assurer la coordination entre les différents ministères concernés du Royaume des Pays-Bas,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 29 du Statut et 54 du Règlement,

FAIT DROIT À LA DEMANDE de prorogation de délai jusqu’au 9 juin 2004, et

ORDONNE, EN OUTRE, que, la présentation des moyens à décharge concernant Vidoje Blagojevic devant se terminer au plus tard le 25 juin 2004, M. Karremans comparaisse en tant que témoin, au plus tôt le 16 juin 2004 et au plus tard le 22 juin 2004,

ET PRIE le Greffe de communiquer aux autorités du Royaume des Pays-Bas la Requête et la Réponse déposées à titre confidentiel par la Défense de Blagojevic les 11 mai 2004 et 19 mai 2004, respectivement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 3 juin 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]


1. Vidoje Blagojevic’s Response to the Order for Clarification regarding the Request for Issuance of a Subpoena, an Order for Safe Conduct, and an Order for the Service and Execution of the Subpoena and Order for Safe Conduct concerning Ton Karremans, 19 mai 2004 (la « Réponse »).
2. L’article 29 (« Coopération et entraide judiciaire ») du Statut est ainsi libellé : 1. Les États collaborent avec le Tribunal à la recherche et au jugement des personnes accusées d’avoir commis des violations graves du droit international humanitaire. 2. Les États répondent sans retard à toute demande d’assistance ou à toute ordonnance émanant d’une Chambre de première instance et concernant, sans s’y limiter : a) l’identification et la recherche des personnes ; b) la réunion des témoignages et la production des preuves ; c) l’expédition des documents ; d) l’arrestation ou la détention des personnes ; e) le transfert ou la traduction de l’accusé devant le Tribunal.
3. L’article 54 (« Disposition générale ») du Règlement est ainsi libellé : À la demande d’une des parties ou d’office un juge ou une Chambre de première instance peut délivrer les ordonnances, citations à comparaître, ordonnances de production ou de comparution forcées, mandats et ordres de transfert nécessaires aux fins de l’enquête, de la préparation ou de la conduite du procès.