Affaire n° : IT-02-60-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
10 juin 2004

LE PROCUREUR

c/

VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN JOKIC

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DéCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’OBTENIR L’AUTORISATION DE DÉPOSER LE QUATRIÈME ACTE D’ACCUSATION CONJOINT MODIFIÉ

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les Conseils des Accusés :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic pour Vidoje Blagojevic
MM. Miodrag Stojanovic et Branko Lukic pour Dragan Jokic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la Requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation de déposer le quatrième acte d’accusation conjoint modifié, déposée le 14 mai 2004 (la « Requête »), par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») demande l’autorisation de remplacer l’accusation de complicité de génocide portée au chef 1B de l’acte d’accusation1 contre Vidoje Blagojevic sur la base de l’article 4 3) e) du Statut par celle de génocide au sens de l’article 4 3) a), mais en mettant en cause sa responsabilité sur la base de l’article 7 1) uniquement pour avoir aidé et encouragé ce crime2,

VU la réponse déposée au nom de l’Accusé Vidoje Blagojevic3, par laquelle la Défense s’oppose à la Requête et soutient, entre autres, qu’à ce stade de la procédure, accorder ces modifications porterait « incontestablement » préjudice à l’Accusé et atteinte à son droit à un procès équitable,

VU la réplique déposée le 3 juin 2004 par l’Accusation4 et les arguments qui y sont exposés,

ATTENDU qu’une audience s’est tenue le 8 juin 2004 en application de l’article 50 du Règlement et que les parties5 y ont été invitées à développer les arguments qu’elles avaient présentés par écrit et à répondre aux questions de la Chambre de première instance,

ATTENDU que, dans sa Requête, l’Accusation soutient que les modifications proposées sont dans l’intérêt de la justice, étant donné les conclusions émises par la Chambre d’appel dans l’Arrêt Krstic6, concernant, entre autres, la relation entre les articles 4 3) et 7 1) du Statut et celle entre la complicité de génocide au sens de l’article 4 3) e) du Statut et le fait d’aider et d’encourager le génocide au sens des articles 4 3) a) et 7 1) du Statut7,

ATTENDU, en outre, que l’Accusation affirme que si les modifications proposées ne sont pas accordées, elle peut exercer les poursuites sur la base de l’acte d’accusation existant et le fera8,

ATTENDU que la Défense de Vidoje Blagojevic maintient que, si les modifications proposées étaient accordées, elles porteraient préjudice à l’Accusé, étant donné le moment auquel elles interviennent et l’effet considérable qu’elles auraient,

ATTENDU qu’à ce stade de la procédure, les modifications proposées ne servent pas les intérêts de la justice,

EN APPLICATION de l’article 50 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

REJETTE la Requête.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Liu Daqun

Le 10 juin 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic, affaire n° IT-02-60-T, Acte d’accusation conjoint modifié, 26 mai 2003.
2. Voir aussi Corrigendum to Prosecution’s Motion for Leave to File Fourth Amended Joinder Indictment, 26 mai 2004.
3. Vidoje Blagojevic’s Response to Prosecution’s Motion for Leave to File Fourth Amended Joinder Indictment, 26 mai 2004.
4. Prosecution’s Reply to Defence Response to Prosecution Motion for Leave to File Fourth Amended Joinder Indictment, 3 juin 2004 (la « Réplique »).
5. La Chambre de première instance fait observer que, bien que les modifications proposées n’influaient pas sur les chefs d’accusation à l’encontre de Dragan Jokic, la Défense de celui-ci a été invitée à s’exprimer à l’audience.
6. Le Procureur c/ Radislav Krstic, affaire n° IT-980-33-A, Arrêt, 19 avril 2004.
7. Voir la Requête, par. 2 à 6.
8. Requête, par. 9 ; Réplique, par. 11 et 12.