Affaire n° : IT-02-60-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Carmel Agius

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
18 février 2003

LE PROCUREUR

c/

VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN OBRENOVIC
DRAGAN JOKIC
MOMIR NIKOLIC

_________________________________________________

ORDONNANCE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION ET DE NON-DIVULGATION AU PUBLIC

_______________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Le Conseil de la Défense :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic, pour Vidoje Blagojevic
MM. David Wilson et Dusan Slijepcevic, pour Dragan Obrenovic
M. Miodrag Stojanovic et Mme Cynthia Sinatra, pour Dragan Jokic
MM. Veselin Londrovic et Stefan Kirsch, pour Momir Nikolic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête de l’Accusation aux fins d’une ordonnance de protection (« Prosecution’s Motion for Order of Protection », ci-après la « Requête »), déposée à titre confidentiel le 13 décembre 2002, et la décision y afférente, rendue par la présente Chambre de première instance le 18 février 2003,

ATTENDU que le 8 novembre 2002, l’Accusation a déposé, en application de l’article 65 ter du Règlement, une version publique de sa liste de témoins (la « Liste des témoins1 »), dans laquelle 43 témoins sont désignés par leurs noms et 80 autres par des pseudonymes qu’elle leur a assignés à titre provisoire2,

ATTENDU que l’Accusation et la Défense ont conclu des accords de confidentialité en matière de non-divulgation des pièces confidentielles et non accessibles au public,

ATTENDU que dix-sept des témoins concernés se sont vus accorder des mesures de protection dans l’affaire Le Procureur c/ Radislav Krstic (affaire n° IT-98-33-T) et que, aux termes de l’article 75 E) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), ces mesures de protection s’appliquent mutatis mutandis en l’espèce, jusqu’à ce qu’une partie à la présente affaire soumette une demande aux fins d’obtenir l’annulation, la modification ou le renforcement de ces mesures de protection, en application de l’article 75 F) du Règlement,

ATTENDU que c’est la première fois, en l’espèce, qu’une partie introduit une requête en vue de mesures de protection pour des victimes ou des témoins,

ATTENDU que l’article 21 2) du Statut du Tribunal (le « Statut ») reconnaît à l’accusé le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l’article 22 du Statut,

ATTENDU que l’article 22 du Statut fait obligation au Tribunal de prévoir, dans ses règles de procédure et de preuve, des mesures de protection des victimes et des témoins,

ATTENDU qu’à ce stade de la procédure l’intérêt de la justice commande de ne pas divulguer au public l’identité des personnes qui pourraient solliciter des mesures de protection, et ce jusqu’à ce que l’Accusation demande l’octroi de mesures spécifiques à des victimes ou des témoins particuliers non encore protégés, et jusqu’à ce que la Chambre de première instance statue sur l’opportunité de ces mesures,

EN APPLICATION des articles 53 A), 54 et 75 du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

1. Aux fins des décisions relatives à des mesures de protection qu’elle pourrait rendre en application des articles 53, 69, 75 ou 79 du Règlement, la Chambre de première instance définit les termes et expression suivants :

a) on entend par « Accusation » le Procureur du Tribunal et ses collaborateurs,

b) on entend par « Accusés » Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic, Dragan Jokic et/ou Momir Nikolic,

c) on entend par «la Défense de Blagojevic, Obrenovic, Jokic et/ou Nikolic » uniquement les Accusés, ainsi que les conseils de la Défense, leurs assistants juridiques et collaborateurs immédiats et autres personnes expressément commises par le Tribunal à la défense de Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic, Dragan Jokic et Momir Nikolic, et spécifiquement inscrites sur une liste que chaque conseil principal devra tenir ŕ jour et déposer, ex parte et sous scellés, auprès de la Chambre de première instance dans un délai de dix jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. La Chambre de première instance doit être tenue informée, également ex parte et sous scellés, chaque fois qu’un nom est supprimé de l’une ou l’autre des différentes catégories de la liste initiale de personnes participant par nécessité et à juste titre à la préparation de la défense, et ce dans un délai de sept jours à compter de tout retrait ou ajout,

d) on entend par « le public » toutes les personnes, gouvernements, organisations, entités, clients, associations et groupes autres que les Juges du Tribunal, le personnel du Greffe (assigné aux Chambres ou au Greffe), le Procureur et la Défense de Blagojevic, Obrenovic, Jokic et Nikolic, tels que définis plus haut. Le « public » inclut en particulier et sans restriction, la famille, les amis et les associés des Accusés, ainsi que les accusés et les conseils de la défense dans d’autres affaires ou actions portées devant ce Tribunal,

e) on entend par « les médias » la presse audiovisuelle et écrite, y compris les journalistes, les auteurs, le personnel de chaînes de télévision et la radio, ainsi que leurs agents et représentants,

2. La Défense de Blagojevic, Obrenovic, Jokic et/ou Nikolic ne communiquera aux médias aucune des pièces confidentielles ou non accessibles au public qui lui ont été fournies par l’Accusation,

3. À moins que cela ne s’avère directement et spécifiquement nécessaire pour la préparation et la présentation de leur cause en l’espèce, l’Accusation et la Défense de Blagojevic, Obrenovic, Jokic et/ou Nikolic ne divulgueront pas au public :

a) les coordonnées ou informations permettant l’identification de tout témoin, témoin potentiel, ou parent de témoin ou de témoin potentiel dont le nom a été communiqué à la Défense de Blagojevic, Obrenovic, Jokic et/ou Nikolic par l’Accusation, jusqu’ŕ ce que cette dernière divulgue au public le nom du témoin concerné ou que celui-ci témoigne en audience publique, sous réserve d’autres mesures de protection prescrites pour ladite audience, et

b) d’élément de preuve (y compris des pièces documentaires, physiques ou autres) ou de déclaration écrite d’un témoin ou d’un témoin potentiel, ou le contenu, en tout ou en partie, de tous éléments ou déclarations qui n’ont pas été rendus publics, sauf ceux déjà présentés dans le cadre d’un procès public et d’autres actions portées devant le Tribunal, pour lesquelles aucune autre mesure de protection n’avait été ordonnée,

4. Si la Défense de Blagojevic, Obrenovic, Jokic et/ou Nikolic considčre qu’il est directement et spécifiquement nécessaire, pour la préparation et la présentation de sa cause en l’espèce, de divulguer ces informations à des membres du public, elle informera tous ceux à qui sont présentées ou divulguées des pièces ou des informations confidentielles (telles que des déclarations de témoins, des dépositions antérieures, des vidéos ou la teneur de ces éléments), qu’ils ne peuvent ni en faire copie, ni les reproduire ni les rendre publiques, que ce soit en tout ou en partie, ni les montrer ou les communiquer à d’autres personnes. Si ces personnes se voient remettre ces pièces dans leur forme originale ou sous forme de copie ou de duplicata, elles les restitueront à la Défense de Blagojevic, Obrenovic, Jokic et/ou Nikolic dès lors que ces pièces ne seront plus nécessaires à la préparation et la présentation de l’espèce.

5. Si un membre de l’équipe de la Défense de Blagojevic, Obrenovic, Jokic et/ou Nikolic se retire de l’affaire, toutes les pičces confidentielles ou non accessibles au public dont il dispose seront rendues au Conseil principal de la Défense. À l’issue du procès ou à la fin de la représentation d’un accusé par un Conseil principal, la Défense remettra au Greffe du Tribunal toutes les pièces et copies de pièces ne faisant pas partie du dossier public mais ayant été divulguées.

6. La Défense de Blagojevic, Obrenovic, Jokic et/ou Nikolic ne peut entrer en rapport avec un témoin à charge qu’après en avoir informé l’Accusation par écrit 10 jours avant la prise de contact envisagée et après que cette dernière a obtenu le consentement du témoin concerné ; sous réserve de cette procédure, aucun membre de la famille des Accusés, aucun de leurs amis ou associés, excepté les membres la Défense, ne peut se mettre en rapport avec un témoin ou témoin potentiel à charge, ou des parents de ce dernier ; si le témoin ou témoin potentiel a donné son consentement, tout membre de la Défense de Blagojevic, Obrenovic, Jokic et/ou Nikolic doit se présenter à lui comme travaillant pour ladite équipe.

7. Rien dans la présente n’empêche une partie ou une personne de demander toute mesure de protection différente ou supplémentaire, ou toute modification des termes de la présente ordonnance qui pourrait convenir à la situation particulière de tout témoin ou autre moyen de preuve.

8. S’agissant de toute décision future concernant des mesures de protection, la Chambre de première instance se réserve le droit de revenir sur sa décision ou de la modifier proprio motu ou à la suite de l’introduction d’une demande motivée introduite par une partie, en raison de l’existence de faits nouveaux ou d’un changement de circonstances touchant le ou les témoins concernés, et après avoir entendu les parties.

DÉCLARE que toute violation des mesures de protection ordonnées sera traitée conformément à l’article 77 du Règlement (« Outrage au Tribunal »), et

ORDONNE en outre à l’Accusation de déposer, le 31 mars 2003 au plus tard, toute demande de mesures de protection, du type prévu à l’article 75 du Règlement, concernant des personnes inscrites sur la Liste des témoins, ou tout autre témoin ajouté à cette liste.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Wolfgang Schomburg

Fait le 18 février 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Prosecution’s Amended, Redacted Witness Summaries Pursuant to Rule 65 ter E) ii), 8 novembre 2002.
2. Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins de dépôt de la liste de pseudonymes assignés aux témoins protégés, 19 novembre 2002 ; Prosecution’s Notice of Filing revised Pseudonym List, déposée à titre confidentiel le 30 janvier 2003.