UN JUGE D’UNE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Devant : Le Juge Liu Daqun

Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le : 9 avril 2001

LE PROCUREUR

c/

DRAGAN OBRENOVIC

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EX PARTE - SOUS SCELLÉS

ORDONNANCE RELATIVE À L’EXAMEN D’UN ACTE D’ACCUSATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DU STATUT ET ORDONNANCE AUX FINS DE NON-DIVULGATION

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Nous, Liu Daqun, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU l’acte d’accusation et les pièces justificatives fournies par le Bureau du Procureur («le Procureur») le 23 mars 2001,

VU le dépôt de l’acte d’accusation en vue de son examen et la requête aux fins de délivrance de mandats d’arrêt, autres ordonnances y relatives et d’une ordonnance aux fins de non-divulgation» («Presentation of an Indictment for Review and Application for Warrants of Arrest and for Related Orders and a Decision concerning an Order for non disclosure»), du 22 mars 2001,

OUÏ le Procureur en application des articles 47 et 53 du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement»), le 28 mars 2001,

VU le dépôt par le Procureur de nouvelles pièces jointes à l’acte d’accusation («Presentation of Supplemental Material Supporting Indictment», daté du 3 avril 2001,

ATTENDU que les pièces soumises par le Procureur établissent qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites contre DRAGAN OBRENOVIC pour les crimes qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation,

EN APPLICATION de l’article 19 du Statut du Tribunal international et des articles 47, 53, 53 bis, 54, 55 et 59 bis du Règlement,

CONFIRMONS, PAR CES MOTIFS, l’acte d’accusation pour tous les chefs d’accusation qui y figurent et

ORDONNONS que :

1. le mandat d’arrêt de l’accusé ne soit pas transmis aux autorités de Bosnie-Herzégovine ou à la Republika Srpska, sauf décision contraire,

2. des copies du mandat d’arrêt soient transmises au Procureur, lequel pourra en transmettre à la Force multinationale de stabilisation («la SFOR») et,

3. l’acte d’accusation, la présente ordonnance ou le mandat ne soient pas portés à la connaissance du public, la SFOR excepté, avant d’avoir été signifiés à l’accusé, sauf décision contraire,

4.     les pièces justificatives ne soient pas divulguées, et ce, jusqu’à nouvel ordre,

5.     outre les représentants du Bureau du Procureur, la divulgation de l’acte d’accusation sera limitée aux services internes du Tribunal et ne concerne que les personnes qui sont tenues, dans le cadre de leur travail, d’avoir connaissance de celui-ci ou des éléments justificatifs, ou d’y avoir accès.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Un Juge d’une Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Liu Daqun

Fait le 9 avril 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]