Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 202

1 (Lundi 5 mai 2003.)

2 (L'audience est ouverte à 14 heures 18.)

3 (Audience publique.)

4 (Conférence préalable au procès.)

5 (Les accusés, MM Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic, sont dans le

6 prétoire.)

7 M. le Président (interprétation): Bonjour, Mesdames, Messieurs.

8 Madame la Greffière, pourriez-vous citer L'Affaire, s'il vous plaît?

9 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit de l'affaire IT-02-60-PT,

10 l'accusation contre Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic, Dragan Jokic,

11 Momir Nikolic.

12 M. le Président (interprétation): La présentation des parties, s'il vous

13 plaît.

14 M. McCloskey (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je

15 m'appelle Peter McCloskey. Aujourd'hui, ma compagne Anne Davis, Stacey De

16 La Torre, Janet Stewart commise aux audiences.

17 M. le Président (interprétation): Du côté de la défense, s'il vous plait?

18 M. Karnavas (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je suis

19 accompagné ici de Me Tomanovic, coconseil.

20 M. le Président (interprétation): Merci. Veuillez allumer votre

21 microphone, s'il vous plaît.

22 M. Slijepcevic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

23 Monsieur les Juges. Je suis Dusan Slijepcevic. Le conseil principal, M.

24 Wilson, n'est pas présent aujourd'hui. Je souhaite l'excuser car il n'a

25 pas pu être parmi nous cette après-midi. Merci.

Page 203

1 M. Stojanovic (interprétation): Je suis Miodrag Stojanovic. Je défends M.

2 Jokic. Aujourd'hui, Cynthia Sinatra, coconseil, m'assiste ainsi que

3 Dragoslav Djukic en tant qu'interprète.

4 M. le Président (interprétation): Merci.

5 M. Kirsch (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Au nom de M.

6 Nikolic, je dois également préciser que M. Nikolic n'a pas pu venir. Et je

7 vous prie de l'excuser.

8 M. le Président (interprétation): Très bien. Cette Chambre de première

9 instance a reçu deux requêtes en l'absence de M. Obrenovic et le conseil

10 principal, de même qu'une requête par écrit qui a été déposée par le

11 conseil de M. Nikolic. Il est précisé qu'il dit ne pas pouvoir être

12 présent lors de l'audience préalable cette après-midi, et de déroger à son

13 droit de devoir comparaître dans la salle d'audience aujourd'hui. Nous

14 faisons droit à ces deux requêtes et nous allons procéder en l'absence des

15 deux accusés, ainsi que de leurs conseils principaux.

16 De plus, nous avons bien noté que l'équipe de M. Jokic est accompagnée

17 d'une équipe de traducteurs qui est présente dans le prétoire et qui

18 assiste le coconseil, en leur permettant de communiquer l'un avec l'autre.

19 Il faut rappeler aux parties que l'interprète n'est en aucune manière

20 autorisée à faire une quelconque observation ou intervention au cours de

21 la procédure. Il faut toujours tenir à l'esprit l'Article 97 du privilège

22 entre l'avocat et son client. J'espère que vous m'avez bien compris. Je

23 pense que c'est oui.

24 Je vais maintenant me tourner vers l'accusé.

25 Monsieur Blagojevic, entendez-vous la procédure dans une langue que vous

Page 204

1 comprenez?

2 M. Blagojevic (interprétation): Oui.

3 M. le Président (interprétation): Et qu'en est-il de votre état de santé?

4 M. Blagojevic (interprétation): Je ne suis pas au mieux de ma forme. Je

5 suis actuellement un traitement parce que ma pression artérielle est très

6 élevée.

7 M. le Président (interprétation): Je comprends que le procès que nous

8 avons devant nous est un procès qui sera assez long, donc il faudra

9 ménager votre santé. Avez-vous des plaintes à formuler ou des réclamations

10 à faire ou différentes questions que vous souhaitez porter à notre

11 attention, aujourd'hui?

12 M. Blagojevic (interprétation): Oui, effectivement, Monsieur le Président,

13 Monsieur, Mesdames les Juges. Je souhaite déclarer ici, devant cette

14 Chambre, que je n'ai pas d'avocat pour me représenter aujourd'hui. Je n'ai

15 pas de conseil. J'ai posé cette question il y a fort longtemps.

16 Malheureusement, les choses se sont un petit peu embrouillées et, à cause

17 d'un certain nombre d'éléments, j'ai dû -en raison des circonstances-

18 porter ceci à votre attention aujourd'hui.

19 Je vous demande donc, s'il vous plaît, et je demande à la Chambre -qui

20 doit garantir et protéger les droits de l'accusé-, je demande à la Chambre

21 de me protéger personnellement également.

22 Ce que j'aimerais dire également, c'est que mon avocat qui s'est présenté

23 en cette qualité a été renvoyé par moi-même; cet homme n'est plus mon

24 conseil.

25 M. le Président (interprétation): Je suis assez surpris par ce que vous me

Page 205

1 dites. Je dois porter votre attention sur une décision prise par le Greffe

2 datée du 8 avril 2003, à savoir que votre requête a été rejetée. Et vous

3 n'avez pas interjeté appel à propos de cette décision, par conséquent, le

4 Greffe considère que cette décision-là est bien la décision définitive.

5 A ce stade-ci de la procédure, en particulier au tout début d'un nouveau

6 procès, vous faites encore de telles remarques. Avez-vous des raisons

7 particulières pour vouloir faire de telles observations? Et quelle est

8 votre requête en particulier, s'il vous plaît? Et qu'est-ce que vous

9 souhaitiez dire à la Chambre?

10 M. Blagojevic (interprétation): En premier lieu, en ce qui concerne la

11 décision prise par le Greffe, cette décision ne portait pas sur le renvoi

12 de mon avocat; cette décision portait sur le conseil de la défense, etc.,

13 cela ne portait pas sur l'affaire en question. Par conséquent, le Greffe

14 n'a pas jugé utile de me fournir, avec une réponse, ni ne me fournir

15 l'occasion d'aucune sorte ou de m'assister d'aucune sorte, de façon à ce

16 que je puisse trouver une solution au problème du conseil de la défense.

17 Deuxièmement, je pense qu'il me suffit de dire que je n'ai plus confiance

18 en M. Karnavas. Ce serait tout à fait désastreux qu'il continue à me

19 représenter dans le cadre de cette affaire et qu'il continue à me

20 défendre. Ceci peut être clairement étayé de différentes façons, mais je

21 vous prie de ne pas m'épuiser. J'ai tout à fait le droit à un conseil et

22 je serais tout à fait désolé si je devais me dire que je dois faire

23 confiance à quelqu'un dans lequel je ne peux pas faire confiance à cause

24 de ses agissements jusqu'à ce jour.

25 Et donc, ma position est très claire ici. Et ce que je dis maintenant est

Page 206

1 la chose suivante: j'aimerais que ceci soit porté à votre attention. Vous

2 pouvez me demander de fournir différents arguments; j'ai les arguments,

3 j'ai les différents arguments à vous proposer. Je crois que la perte de

4 confiance suffit pour dire qu'il est nécessaire de remplacer cet avocat.

5 Surtout depuis les événements qui ont eu lieu au mois de juillet dernier.

6 M. le Président (interprétation): Je crois que l'équipe de la défense a

7 travaillé en collaboration avec vous pendant un an. Et à ce moment précis,

8 lorsqu'un nouveau procès commence, vous soulevez cette question de la

9 confiance. Je ne vois pas comment votre requête pourra être étayée par de

10 nouveaux arguments. Si vous vous en tenez à vos propositions initiales, je

11 peux vous dire très honnêtement que votre requête a été rejetée. Mais si

12 vous avez d'autres requêtes à formuler ou si vous avez d'autres demandes,

13 nous aimerions pouvoir les entendre.

14 M. Blagojevic (interprétation): Je voulais simplement vous poser une seule

15 question. Je souhaite simplement que ce monsieur ne soit pas présent et ne

16 s'occupe pas de ma défense, parce qu'il est mal préparé et qu'il ne le

17 fera pas. Par conséquent, c'est dans ces termes-là que je demande l'aide

18 et l'assistance de la Chambre, à savoir si cette Chambre peut me fournir

19 cette aide et cette assistance. Tout le reste m'importe peu.

20 M. le Président (interprétation): Bon, du point de vue de la Chambre, nous

21 constatons que l'équipe de la défense a assez bien travaillé et peut-être

22 a fait de son mieux. Nous sommes satisfaits que vos intérêts aient été

23 protégés par cette même équipe de la défense et nous n'avons aucune raison

24 particulière pour modifier ou changer votre conseil à ce stade-ci de la

25 procédure.

Page 207

1 Bien. Veuillez vous asseoir. Et s'il y a des arguments particuliers?

2 M. Blagojevic (interprétation): Si vous me le permettez, Monsieur le

3 Président, Madame et Monsieur les Juges, ce que je viens de dire, je crois

4 que je suis tout à fait sain d'esprit et je crois que je sais vraiment

5 quelles sont les valeurs qui sont les miennes. Je pense que j'aimerais

6 pouvoir travailler dans un cadre juridique normal.

7 Ne rejetez pas ma demande et faites en sorte que cela soit possible, que

8 quelqu'un puisse me représenter, quelqu'un qui puisse agir en toute

9 responsabilité et en toute légalité et puisse me défendre correctement. Et

10 cet avocat n'est pas qualifié. Ne me dites pas qu'il doit continuer à

11 représenter mes intérêts, parce que cet homme n'est pas à même de le

12 faire. Il a été rejeté et nous ne pouvons pas revenir là-dessus. S'il

13 s'agit de se tourner vers les instances supérieures, à ce moment-là, c'est

14 une toute autre affaire.

15 M. le Président (interprétation): Donc, si vous avez une nouvelle requête

16 hormis la requête initiale que vous avez déjà déposée, la Chambre pourrait

17 envisager l'assignation d'un nouveau conseil indépendant qui vous aiderait

18 à rédiger une nouvelle requête. Mais, en revanche, si vous vous en tenez à

19 votre premier raisonnement, je crains que cette affaire soit une affaire

20 conclue.

21 Vous pouvez vous asseoir, Monsieur.

22 M. Blagojevic (interprétation): Merci.

23 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Jokic, pouvez-vous suivre

24 la procédure dans une langue que vous comprenez?

25 M. Jokic (interprétation): Oui, absolument, Monsieur le Président.

Page 208

1 M. le Président (interprétation): Quand êtes-vous arrivé à La Haye de

2 l'endroit où vous étiez en détention provisoire?

3 M. Jokic (interprétation): Je suis arrivé le 29 avril.

4 M. le Président (interprétation): Etes-vous prêt pour ce procès?

5 M. Jokic (interprétation): Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

6 M. le Président (interprétation): Avez-vous des plaintes à formuler à ce

7 stade-ci de la procédure?

8 M. Jokic (interprétation): Non, absolument pas.

9 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.

10 La Chambre a noté que M. Jokic est arrivé au centre pénitentiaire le 29

11 avril 2003, après sa mise en liberté provisoire. Je ne vais pas reposer

12 les mêmes questions, portant sur des questions linguistiques, à l'accusé

13 tous les jours, mais toutes les fois qu'une telle difficulté survient, si

14 vous avez du mal à suivre la procédure, je vous prie de me le faire

15 savoir, s'il vous plaît.

16 Il s'agit ici d'une audience préalable au procès et conforme à l'Article

17 73bis, la décision prise par le Juge de la mise en état ayant pour objet

18 de débattre de questions précises en vue de préparer l'affaire en vertu

19 d'une ordonnance datée du 1er avril 2003. Ce collège de Juges de la

20 Chambre n°1, la section 1, comporte trois juges.

21 A ma droite siège son excellence le Juge Vassylenko d'Ukraine; à ma droite

22 siège son excellence, Mme la Juge Argibay d'Argentine. Et je m'appelle

23 Juge Liu Daqun; je viens de Chine et je suis le Président de la première

24 Chambre de ce Tribunal.

25 A vrai dire, nous avons siégé déjà devant une affaire au moins devant ce

Page 209

1 Tribunal, ce qui signifie que, d'une manière ou d'une autre, nous

2 connaissons les pratiques et la jurisprudence de ce Tribunal.

3 D'un autre côté, nous venons tous de pays où est appliquée la loi

4 civiliste et aucun d'entre nous ne vient de pays anglophones. Etant donné

5 que la plupart des conseils et des parties viennent de juridictions de la

6 comon law, il pourrait y avoir des frictions entre les juges et les

7 parties dans la procédure à venir. Si une telle chose devait se produire,

8 nous pensons que la Régle de procédure et de preuve de ce Tribunal doit

9 être appliquée. Si les deux parties souhaitent utiliser une terminologie

10 particulière, soyez patients, s'il vous plaît, et expliquez à ce moment-là

11 ces termes que vous utilisez.

12 Aujourd'hui, nous avons un ordre du jour particulièrement chargé. Il y a

13 un certain nombre de problèmes qui doivent être évoqués; à savoir des

14 problèmes en cours, des requêtes en cours, les témoins, la présentation

15 des pièces à conviction, la présentation des moyens à charge et, peut-

16 être, un certain nombre de faits établis. Là, nous commençons par les

17 éléments simples, à savoir la présentation de l'affaire ou l'instruction

18 de l'affaire.

19 Le premier point concernant l'instruction de l'affaire est le calendrier.

20 Je souhaite porter l'attention de toutes les parties présentes sur une

21 décision qui vient d'être rendue aujourd'hui même: cette Chambre va siéger

22 le jeudi 8 mai 2003, à 14 heures 15, dans la Chambre n°3. Avec la

23 déclaration liminaire de l'accusation, nous allons entendre le premier

24 témoin lundi prochain.

25 Le procès va commencer. La Chambre aura lieu pendant les jours ouvrables

Page 210

1 des différentes semaines, mais la Chambre pourra adapter son calendrier

2 s'il s'agit de traiter certains points liés particulièrement aux témoins

3 ou de demandes particulières déposées par le témoin ou de circonstances

4 exceptionnelles.

5 Par exemple, nous allons octroyer un jour tous les 15 jours pour traiter

6 des questions de procédure non encore résolues ou traiter des questions de

7 requête qui pourraient surgir. Nous informerons bien sûr les différentes

8 parties auparavant, dans le but d'arriver à un accord sur la comparution

9 des témoins. S'il y a une courte pause, la Chambre de première instance

10 souhaite informer les différentes parties que le calendrier sera fixé en

11 fonction du témoignage du témoin. Et nous adapterons ce calendrier en

12 accord avec le témoignage des témoins, parce que nous ne pouvons pas

13 garder des témoins trop longtemps à La Haye, de façon à éviter la

14 pollution ou la contamination des témoins en même temps.

15 Nous avons informé le Greffe qu'il doit y avoir 30 minutes de pause entre

16 les différentes audiences. Si nous avons des audiences qui durent une

17 demi-journée, l'audience durera environ 70 minutes. Si l'audience est une

18 audience qui dure toute la journée, nous allons siéger pendant 90 minutes,

19 parce que nous avons en l'occurrence, ici, une équipe de la défense qui

20 est assez importante et un seul accusé.

21 L'ensemble de cette affaire sera entendu dans la Chambre n°3 pendant toute

22 la durée du procès, car c'est le seul prétoire à pouvoir accueillir un

23 nombre aussi important de personnes.

24 Il y a une question que je souhaite poser aux différentes parties, à

25 savoir la langue de la procédure. Il nous semble que les membres de

Page 211

1 l'accusation et les membres de l'équipe de la défense utilisent le

2 français. Les parties s'opposent-elles à ne pas maintenir un compte rendu

3 d'audience en français? Bien évidemment, vous auriez encore les cassettes

4 audio en français pour les personnes que cela concerne. Etant donné que le

5 français est une langue officielle du Tribunal, l'interprétation

6 simultanée se fera tout au long de la procédure. Et toutes les décisions

7 et jugements rendus seront également traduits en français.

8 Avez-vous des objections à soulever?

9 M. McCloskey (interprétation): Non, Monsieur le Président.

10 M. le Président (interprétation): Merci.

11 Et le conseil de la défense?

12 M. Karnavas (interprétation): Non, Monsieur le Président.

13 M. Slijepcevic (interprétation): Non, nous n'avons aucune objection à

14 soulever.

15 M. Stojanovic (interprétation): Nous n'avons aucune objection, Monsieur le

16 Président.

17 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup pour votre coopération.

18 Il a été ainsi décidé qu'il n'y aura aucun compte rendu d'audience en

19 français pendant toute la durée de la procédure.

20 Nous avons été informés que l'accusation fera ses déclarations liminaires

21 pendant deux ou trois heures. Est-ce exact?

22 M. McCloskey (interprétation): Oui, absolument, Monsieur le Président,

23 c'est ce que nous avons prévu.

24 M. le Président (interprétation): Et votre premier témoin, vous allez

25 consacrer trois séances au premier témoin. Avez-vous de nouvelles

Page 212

1 propositions à faire quant au calendrier proposé pour les autres témoins?

2 M. McCloskey (interprétation): Comme vous le savez, le premier témoin a

3 déposé très longuement dans le cadre d'un autre procès; nous avons pu

4 diminuer d'autant le nombre de pièces à conviction ainsi que le temps de

5 son témoignage par rapport à cette affaire-là. Donc nous pensons, en toute

6 quiétude, que nous pourrons procéder à l'interrogatoire principal pendant

7 trois jours. C'est difficile, en fait, d'être plus précis à ce stade-ci de

8 la procédure, mais c'est ce que nous avons envisagé. Et le conseil, en

9 accord avec M. Weiss(?), me dit que trois jours suffisent.

10 M. le Président (interprétation): Je dois vous dire que l'ensemble de

11 l'équipe de la défense aura plus ou moins le même temps que vous,

12 lorsqu'ils procèderont au contre-interrogatoire. Et du temps a été alloué

13 également pour les questions supplémentaires. Donc cela prendra au total 6

14 jours ou 7 jours pour entendre le premier témoin.

15 Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune indication ou consigne

16 concernant les différentes pièces que vous allez verser au dossier eu

17 égard à ce témoin. Allez-vous déposer une liste de pièces concernant ce

18 premier témoin? Je ne vous demande pas de le faire dans l'immédiat ou tout

19 de suite, mais peut-être avant deux jours. Pourriez-vous, s'il vous plaît,

20 déposer les documents? En tout cas ce qui concerne le premier témoin?

21 M. McCloskey (interprétation): Oui, nous avons choisi ces documents, ces

22 pièces qui sont des pièces qui ont été utilisées dans l'affaire Krstic,

23 mais en nombre beaucoup moins important, et nous avons des documents-

24 papier qui seront disponibles à la fin de la semaine.

25 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup. Est-ce que l'on peut

Page 213

1 faire en sorte que ceci soit une règle établie que, lorsque vous appelez

2 un témoin à comparaître un ou deux jours auparavant, vous devez déposer la

3 liste de pièces de façon à ce que nous puissions préparer ces documents,

4 les documents que vous allez utiliser dans le cadre de votre

5 interrogatoire principal?

6 M. McCloskey (interprétation): Oui, cela ne pose aucun problème, Monsieur

7 le Président.

8 M. le Président (interprétation): En ce qui concerne la liste des témoins,

9 pourriez-vous déposer au moins une semaine à l'avance la liste de ces

10 témoins que vous allez appeler à comparaître, ou tout autre témoin? Si

11 vous pourriez nous donner un préavis de deux ou trois semaines. Bien

12 évidemment, cela dépend pour beaucoup de modifications, de changements

13 inattendus.

14 M. McCloskey (interprétation): Cela ne me pose aucun problème, comme vous

15 le savez. On vous a déjà fourni la liste des 18 premiers témoins et nous

16 pourrons continuer à procéder de la sorte.

17 M. le Président (interprétation): Je vous remercie beaucoup.

18 Il y a encore différents éléments à voir avec l'équipe de la défense. Je

19 crois que l'équipe de la défense va procéder au contre-interrogatoire, et

20 un seul membre de l'équipe sera responsable des objections et du contre-

21 interrogatoire et ce, par témoin.

22 Le contre-interrogatoire va suivre l'ordonnance de l'Acte d'accusation, à

23 moins que des éléments de preuve particuliers ne soient proposés par les

24 parties, l'équipe de la défense est d'accord… l'ensemble de l'équipe de la

25 défense est d'accord pour procéder différemment. A ce moment-là, on

Page 214

1 informera la Chambre de première instance par avance. En êtes-vous

2 d'accord?

3 M. Karnavas (interprétation): C'est très bien, Monsieur le Président.

4 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup.

5 M. Slijepcevic (interprétation): Cela nous agrée. Merci, Monsieur le

6 Président.

7 M. Stojanovic (interprétation): Nous sommes tombés d'accord à propos de

8 cela lors de la dernière conférence 65ter. Nous n'avons plus de remarque à

9 ce sujet.

10 M. Kirsch (interprétation): Monsieur le Président, je suis également

11 d'accord avec cette procédure.

12 M. le Président (interprétation): Très bien. Donc c'est une affaire

13 conclue.

14 A ce stade-ci, la Chambre de première instance aimerait savoir si aucun

15 des accusés va faire une déclaration en vertu de l'Article 84bis.

16 Monsieur Blagojevic?

17 M. Blagojevic (interprétation): Monsieur le Président, je ne suis pas en

18 mesure de me prononcer à ce stade-ci, puisque je n'ai pas accepté de me

19 défendre tout seul. Quant à ce conseil qui est ici, à partir du moment où

20 je l'ai renvoyé, je ne le reconnais plus en tant que mon conseil. Donc je

21 vous en ai parlé. Si vous me donnez la possibilité de choisir mon conseil,

22 à partir de ce moment-là, je serais en mesure de travailler normalement.

23 Sinon, je ne sais pas comment je pourrais assumer ma défense tout seul. Ce

24 serait un petit peu difficile pour moi.

25 M. le Président (interprétation): Conformément au Règlement de procédure

Page 215

1 et de preuve, vous avez le droit de faire une déclaration à tout moment

2 pendant la procédure au fond. La question que je souhaite vous poser est

3 la suivante: avez-vous l'intention de prendre la parole et de faire une

4 déclaration immédiatement après les déclarations liminaires de

5 l'accusation? Puis-je comprendre votre réponse comme étant négative?

6 M. Blagojevic (interprétation): Oui, c'est ainsi que l'on peut comprendre

7 ma réponse.

8 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Vous pouvez vous

9 rasseoir.

10 Monsieur Jokic?

11 M. Jokic (interprétation): Monsieur le Président, je ne souhaite pas faire

12 de déclaration après la prise de parole par l'accusation.

13 M. le Président (interprétation): Vous ai-je bien compris: vous ne

14 souhaitez pas du tout faire de déclaration à aucun moment pendant la

15 procédure, y compris à l'avenir, parce que vous pourriez le faire à

16 l'avenir?

17 M. Jokic (interprétation): Si j'en décide ainsi, je vous le ferai savoir.

18 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, vous pouvez vous

19 rasseoir.

20 Un autre point concerne les requêtes en suspens. Nous avons les requêtes

21 conformément à l'Article 92bis ainsi que conformément à l'Article 94bis,

22 mais nous souhaitons traiter de la question des requêtes conformément à

23 l'Article 92bis à un moment ultérieur. Donc abordons maintenant la

24 question des requêtes conformément à l'Article 94bis.

25 Nous avons, ici, une requête du 14 avril 2003 déposée par l'accusation et

Page 216

1 sur laquelle la Chambre est en train de se pencher. Nous allons trancher

2 le moment voulu, mais, à présent, je tiens à informer les parties en

3 présence que durant les semaines à venir il vous sera peut-être demandé de

4 présenter des arguments oraux au sujet des experts, comme visé à l'Article

5 92bis et comme visé à l'Article 94bis, donc au sujet des requêtes

6 déposées. Vous serez informés à l'avance si tel sera le cas.

7 Un autre point: c'est la requête demandant l'autorisation de modifier la

8 liste des témoins, la requête déposée en date du 17 avril 2003. Jusqu'à

9 présent, un seul accusé a répondu à cette requête et a gardé son silence

10 au sujet de la question qui concerne deux témoins supplémentaires. Si nous

11 avons bien compris, la requête consiste à demander deux témoins

12 supplémentaires. Les témoins ont été identifiés par l'accusation durant

13 ces enquêtes, il s'agit donc de nouveaux témoins. L'accusation affirme,

14 dans sa requête, que toutes les déclarations, informations, rapports

15 concernant ces deux témoins ont été communiqués à la défense. Est-ce

16 exact, Monsieur McCloskey?

17 M. McCloskey (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Nous n'avons

18 aucune raison de croire le contraire, et nous n'avons reçu aucun élément

19 nouveau depuis que nous avons déposé cette requête.

20 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Nous n'avons reçu

21 aucune réponse dans les délais prévus et, ainsi, la Chambre de première

22 instance décide de faire droit à cette requête. Et donc elle y fait droit.

23 Le point suivant: c'est la requête déposée par l'accusation demandant de

24 présenter une liste de pièces à conviction. Une requête déposée en date du

25 23 avril 2003. Pour le moment, nous n'avons reçu aucune réponse de la part

Page 217

1 des accusés alors que la date limite pour la réponse est le 7 mai. La

2 requête demande le droit d'ajouter des documents suivant à la liste des

3 pièces à conviction.

4 Donc la première pièce est une compilation de vidéos. Pour la plupart, il

5 s'agit de vidéos qui ont déjà été communiquées et identifiées. Cependant,

6 cette compilation a récemment été modifiée et est devenue plus complexe.

7 L'accusation affirme qu'elle a été communiquée à la défense.

8 Au point 2: six enregistrements vidéo qui constituent une partie

9 intégrante des compilations vidéo visée ci-dessus. La requête ne précise

10 pas si ces vidéos ont été communiquées ou non.

11 Au point 3: il s'agit de communications interceptées en date des mois de

12 juillet et octobre 1995, obtenues par la Sfor. La requête ne précise pas

13 s'il s'agit d'écoutes qui ont été communiquées ou non.

14 Au point 4: il s'agit de traductions en anglais de documents du MUP,

15 ajoutés en vertu de la décision de la Chambre de première instance du 20

16 mars 2003. La requête ne précise pas s'il s'agit de traductions qui ont

17 été communiquées ou non.

18 Au point 5: il s'agit du registre qui provient d'un hôpital, obtenu par le

19 Bureau du Procureur en juin 2003. La requête ne précise pas s'il s'agit

20 d'un registre qui a été communiqué ou non.

21 Ensuite, les documents sur lesquels s'appuiera l'expert en graphologie. La

22 requête ne précise pas s'il s'agit de documents qui ont été communiqués ou

23 non.

24 Et enfin, il s'agit de deux documents auxquels se réfère l'expert Butler

25 dans son rapport militaire mis à jour. La requête ne précise pas s'il

Page 218

1 s'agit de documents communiqués ou non.

2 Monsieur McCloskey, pourriez-vous nous préciser si tous ces documents ont

3 été communiqués à la défense comme il se doit?

4 M. McCloskey (interprétation): Oui, Monsieur le Président, ceci a été fait

5 et les conseils ont reçu ces documents. Ils les ont reçus à des moments

6 variables probablement, à des moments différents, mais nous n'avons pas eu

7 de problème de communication jusqu'à présent. Donc nous sommes en contact

8 permanent avec les équipes de la défense; nous leur communiquons des

9 documents au fur et à mesure que nous les avons. Donc, pour autant que je

10 sache, ils ont reçu tout cela.

11 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. A ce moment, les

12 conseils de la défense ont-ils envie de répondre à cette requête?

13 M. Karnavas (interprétation): Monsieur le Président, nous avons reçu les

14 documents qui nous ont été communiqués et nous n'avons pas d'objection à

15 formuler au sujet de la requête de l'accusation.

16 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

17 M. Slijepcevic (interprétation): Monsieur le Président, nous non plus nous

18 n'avons pas d'objection à formuler au sujet de cette requête.

19 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

20 M. Stojanovic (interprétation): Monsieur le Président, quant à l'ensemble

21 de ces pièces, eh bien, nous les avons reçues de la part de l'accusation

22 et nous n'avons pas d'objection à formuler quant à leur versement.

23 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

24 M. Kirsch (interprétation): Monsieur le Président, la défense de M.

25 Nikolic a décidé de ne pas formuler d'objection quant à cette requête.

Page 219

1 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

2 Il me faudra préciser un point, ici: nous n'acceptons pas le versement au

3 dossier de ces documents à ce stade de la procédure. Ces documents, eh

4 bien, il nous faudra nous en occuper au cas par cas au moment de la

5 procédure. Donc vous ai-je bien compris? Les équipes de la défense n'ont

6 pas l'intention de répondre, n'ont pas d'objection du tout à ce que la

7 Chambre de première instance fasse droit à la requête de l'accusation.

8 Est-ce exact?

9 Mme Sinatra (interprétation): Monsieur le Président, je dois cependant

10 dire que je n'ai pas vu les documents concernant les écoutes de la Sfor,

11 même si M. McCloskey et Mme Stuart(?) ont dit qu'ils nous les ont

12 communiqués. Ceci est quelque chose de très important dans l'affaire qui

13 concerne M. Jokic, et je voudrais obtenir un délai de 24 heures à 48

14 heures pour pouvoir déposer une requête par écrit au sujet de ces écoutes

15 de la Sfor.

16 M. le Président (interprétation): Oui, c'est tout à fait acceptable.

17 Monsieur McCloskey, est-ce que vous allez nous préciser votre position là-

18 dessus? Je voudrais simplement être sûr pour savoir si ces documents ont

19 été communiqués à la défense, et en particulier à la défense de M. Jokic.

20 M. McCloskey (interprétation): Oui, Monsieur le Président, absolument.

21 Ceci a été mis dans le casier de Mme le conseil. Il n'y a pas de choses

22 particulièrement importantes pour autant que je puisse le voir, mais il ne

23 fait aucun doute qu'ils ont reçu cela et je n'y vois aucun problème.

24 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Sinatra?

25 Mme Sinatra (interprétation): Je ne sais pas comment M. McCloskey apprécie

Page 220

1 le temps; il dit que cela fait un moment qu'on les a reçus. Nous avons

2 reçu quatre grandes boîtes de documents qui ont été communiqués depuis

3 quelques jours et nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner tous ces

4 documents. Peut-être que la Chambre pourrait nous accorder quelques jours

5 supplémentaires afin que nous puissions nous assurer que ces documents,

6 notamment les documents de la Sfor, ont bien, font bien partie de ce qui

7 nous a été communiqué.

8 M. le Président (interprétation): Mais il vous faut comprendre, comme je

9 l'ai déjà dit, que nous n'acceptons pas à ce stade-ci le versement au

10 dossier de ces documents. Nous essayons simplement de voir ce qu'il en est

11 de la requête déposée par l'accusation à ce sujet.

12 Donc l'accusation vient d'affirmer que ces documents ont été entièrement

13 communiqués. Il n'y a pas d'objection quant au fond suite à cette requête.

14 Et donc, nous allons faire droit oralement à cette requête. Bien entendu,

15 en même temps, le conseil de M. Jokic aura du temps pour vérifier si ces

16 documents ont bien été reçus. Et si vous avez un problème quelconque avec

17 ces documents, lorsque l'accusation produira ces documents dans le

18 prétoire, vous aurez toute la possibilité de contester leur validité ou

19 leur fiabilité. Est-ce cela vous convient ?

20 Mme Sinatra (interprétation): Monsieur le Président, bien entendu, je

21 préférerais que la Chambre les accepte sous réserve qu'il y ait une

22 réponse de la part de la défense au sujet des écoutes. Mais si on accepte

23 l'ensemble de ces documents, nous allons formuler une requête par écrit

24 contestant leur authenticité et leur fiabilité.

25 M. le Président (interprétation): Bien sûr, vous êtes autorisée à le

Page 221

1 faire. Donc nous faisons droit à la requête de l'accusation en ce moment.

2 Je vous remercie pour votre coopération.

3 Mme Sinatra (interprétation): Je vous remercie.

4 M. le Président (interprétation): Ensuite, voyons ce qui en est des

5 témoins.

6 Vous avez combien de témoins, Monsieur McCloskey, dans cette affaire, dans

7 l'ensemble de cette affaire?

8 M. McCloskey (interprétation): Environ 149, et j'espère que nous n'aurons

9 pas plus qu'environ 80 témoins pour les témoins de circonstance, compte

10 tenu du fait que nous avons des versements comme visés à l'Article 92bis.

11 Donc nous ne serons pas obligés d'entendre tous ces témoins.

12 M. le Président (interprétation): Je dois dire qu'il s'agit d'un nombre

13 assez élevé de témoins mais, bien sûr, il va y avoir des modifications de

14 la liste conformément aux décisions de la Chambre sur l'Article 92bis et

15 également l'Article 94bis, donc les requêtes conformément à ces articles.

16 Donc nous verrons comment évoluera l'affaire.

17 L'accusation a déjà déposé une liste de ses premiers 18 témoins; cette

18 liste a été déposée le 18 mars 2003 et elle a été communiquée à la défense

19 et à la Chambre de première instance.

20 Y a-t-il eu des modifications, quelles qu'elles soient, concernant ce

21 premier lot de témoins?

22 M. McCloskey (interprétation): Il semblerait que le témoin (expurgé)a

23 refusé de déposer; donc vous pouvez rayer le nom de ce témoin, de cette

24 témoin de la liste. Et pour ce qui est du reste de la liste, nous n'avons

25 pas de réponse finale, tien de définitif à ce stade, même si l'un de ces

Page 222

1 témoins pourrait éventuellement être considéré comme un témoin

2 conformément à l'Article 92bis.

3 Nous essayons aussi de voir comment réduire la liste, le nombre de témoins

4 qui déposeront ici. Nous essayons de voir lesquels sont les témoins qui

5 pourraient déposer en vertu de l'Article 92bis. Donc nous continuons à

6 déployer des efforts pour notre part afin de réduire le nombre de témoins

7 qui figurent sur cette liste.

8 M. le Président (interprétation): J'apprécie vos efforts, mais s'il y a

9 des modifications de la liste des témoins, je vous prie de nous en tenir

10 informés -nous et aussi l'équipe de la défense-, et de nous le communiquer

11 dès que vous le pouvez afin que nous puissions nous préparer.

12 Le point suivant: les mesures de protection. Jusqu'à présent, nous avons

13 pu remarquer que l'accusation n'a pas déposé de requête demandant des

14 mesures de protection pour l'un quelconque de ses témoins. Je crois que

15 l'accusation a été informée du fait qu'elle devrait déposer une requête

16 pour l'un quelconque de ses premiers 18 témoins pour lesquels elle

17 demanderait un huis clos ou la déformation de la voix, puisqu'il y a des

18 questions pratiques qui sont liées à cela; donc c'est uniquement si nous

19 recevons une requête que nous pourrons demander un huis clos ou la

20 déformation de la voix.

21 Pour ce qui est des autres témoins, pour ce qui est des mesures de

22 protection de ces autres témoins, les parties devraient les indiquer sur

23 les listes des témoins et aborder la question oralement dans le prétoire.

24 Donc la Chambre se prononcera sur-le-champ.

25 Monsieur McCloskey, allez-vous déposer des requêtes concernant les mesures

Page 223

1 de protection? Ou allez vous nous communiquer une nouvelle liste de

2 témoins en nous indiquant quelles sont les mesures de protection dont vous

3 aurez besoin?

4 M. McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, le seul témoin pour

5 lequel nous pourrions éventuellement demander un huis clos a eu déjà le

6 droit de déposer à huis clos dans l'affaire Krstic -vous vous rappelez

7 cela-, donc nous n'avions pas besoin de formuler une requête nouvelle

8 puisqu'il y avait une requête qui était déjà valable pour ce témoin. Donc

9 je ne vois pas quels seraient les autres témoins qui auraient

10 éventuellement besoin d'un huis clos ou de la déformation de la voix.

11 Généralement, j'essaie d'encourager les témoins à ne pas le demander, et

12 ce pour des raisons évidentes: nous essayons d'avoir la publicité des

13 débats. Evidemment, je n'essaie pas d'exercer une pression quelle qu'elle

14 soit sur les témoins. Donc je ne vois pas de problème pour ce qui est des

15 huis-clos ou de la déformation de la voix.

16 Par exemple, il se pourrait qu'un témoin vienne et qu'il nous dise cela

17 juste avant sa déposition, pour ce qui des pseudonymes. Alors, comme vous

18 le savez mieux que moi, ceci peut faire l'objet de modification de

19 dernière minute, conformément à ce qui est dit dans leur chambre d'hôtel,

20 etc., et conformément à ce qui se passe, comment les gens réagissent

21 lorsque nous les voyons quelques jours avant la déposition. Mais je n'ai

22 rien à ajouter vraiment au sujet de ces témoins.

23 Donc nous avons eu des pseudonymes dans l'affaire Krstic et nous serons en

24 mesure de vous communiquer très prochainement la liste et nos

25 appréciations au sujet des pseudonymes qui seraient nécessaires. Mais

Page 224

1 c'est difficile à dire jusqu'à ce que les témoins ne soient ici.

2 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

3 Alors, les pièces à conviction à présent. Je parle des pièces à conviction

4 qui ne figurent pas sur la liste actuelle. Donc, pendant les débats, il se

5 pourrait qu'il y ait de nouvelles pièces qui tomberaient entre les mains

6 de l'accusation et également entre les mains de la défense. Mais ce qu'il

7 nous faut au moins -au moins-, c'est d'être informés deux semaines avant

8 la communication des pièces. Donc les parties doivent nous préciser

9 pourquoi ces pièces ne figuraient pas sur la liste et, à partir de ce

10 moment-là, nous allons décider de les autoriser ou non. Donc les deux

11 parties peuvent-elles accepter le fait que, s'il y a de nouveaux éléments

12 de preuve, qu'elles nous communiqueront cette information au moins deux

13 semaines avant de les produire?

14 M. McCloskey (interprétation): Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

15 Comme vous le savez, nous continuons à mener nos enquêtes et ce sont des

16 enquêtes importantes. Donc, dès que nous avons quelque chose de nouveau,

17 nous essayons de communiquer ces documents à la défense le plus vite

18 possible. Nous n'allons pas produire dans le prétoire ces pièces avant

19 qu'un délai de deux semaines ne s'écoule, entre le moment où nous les en

20 avons informés et le moment où nous les produisons.

21 M. le Président (interprétation): Oui, j'essaie simplement d'éviter qu'il

22 y ait des accusations de l'une ou de l'autre des parties adressées à la

23 partie adverse. Donc au sujet de ces documents nouveaux, nouvellement

24 repérés.

25 Pour ce qui est du versement des documents, y-a-t-il des suggestions de la

Page 225

1 part des parties, puisque dans les différentes affaires, des pratiques

2 différentes ont été appliquées.

3 Monsieur McCloskey, avez-vous quelque chose à dire ce sujet?

4 M. McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, je pourrais charger

5 Janet Stewart de s'adresser à la Chambre ou au Greffe ou les deux, afin de

6 voir quelle serait la meilleure pratique à adopter. Je préférerais lui

7 laisser le soin de s'occuper de cela et nous allons accepter ce qui est

8 jugé comme le meilleur. Je suis sûr que les conseils de la défense nous

9 aideront également si nécessaire.

10 M. le Président (interprétation): J'approuve tout à fait votre suggestion,

11 j'espère que les parties pourraient se réunir et pourraient se réunir

12 également avec le Greffe afin de trouver le meilleur système pour le

13 versement des pièces et pour la manière dont les cotes seront attribuées

14 aux documents. Il y a une quantité considérable dans cette affaire. Est-ce

15 que la défense peut accepter cela?

16 M. Karnavas (interprétation): Tout a fait, Monsieur le Président.

17 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

18 M. Slijepcevic (interprétation): Oui, nous acceptons cette proposition.

19 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

20 M. Stojanovic (interprétation): Nous acceptons, nous aussi, cette

21 proposition.

22 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

23 M. Kirsch (interprétation): Monsieur le Président, au nom de l'équipe de

24 la défense de M. Nikolic, je l'accepte.

25 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

Page 226

1 Avant le début du procès, les équipes de l'accusation et de la défense,

2 ainsi que les représentants du Greffe, se réuniront afin d'élaborer un

3 système qui nous permettra de nous occuper des documents et des pièces à

4 conviction.

5 Le point suivant: les points d'accord. Y-a-t-il des points d'accord entre

6 les parties, à ce stade?

7 M. McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, je ne m'en souviens

8 pas tout à fait, mais je peux vous dire qu'il n'y a eu que très peu de

9 points d'accord avec les quatre conseils de la défense. Ils ne nous ont

10 pas vraiment aidés. Donc nous pouvons nous communiquer un rapport sur ce

11 nombre très limité de points d'accord, mais, en réalité, il n'y en a pas

12 vraiment beaucoup. Et je ne pense pas qu'il y a vraiment des points sur

13 lesquels il y a eu un accord par tout le monde.

14 M. le Président: (interprétation): Est-ce exact?

15 M. Karnavas (interprétation): Eh bien, Monsieur le Président, je ne dirai

16 pas qu'il n'y a pas eu d'effort dans ce sens. L'accusation a formulé

17 l'Acte d'accusation de la manière qu'elle a trouvé appropriée pour ses

18 propres intérêts; donc il s'agit d'un Acte d'accusation qui est très

19 vaste. La charge de la preuve repose sur l'accusation. Nous avons été en

20 mesure de satisfaire à nos obligations conformément aux Article 92bis et

21 94bis, dans la mesure où nous avons pu le faire, nous l'avons fait de

22 bonne foi. Mais pour ce qui est des points d'accord, j'ai bien peur que M.

23 McCloskey va devoir démontrer ce qu'il affirme à partir du tout début du

24 procès jusqu'à la fin.

25 M. le Président (interprétation): Très bien.

Page 227

1 M. Slijepcevic (interprétation): Nous avons déjà présenté notre point de

2 vue, et nous avons communiqué un texte au Bureau du Procureur en mars

3 dernier.

4 M. Stojanovic (interprétation): Nous avons eu des communications avec le

5 Bureau du Procureur à deux occasions. Nous avons essayé de trouver des

6 points d'accord sur certains chefs de l'Acte d'accusation et au sujet d'un

7 certain nombre de points qui figurent dans l'Acte d'accusation. Je pense

8 que nous avons travaillé de manière constructive et correcte, mais,

9 malheureusement, nous n'avons pas pu soulever tous les obstacles, trouver

10 des accords entre les différentes positions de la défense et du Bureau du

11 Procureur concernant le contenu de l'Acte d'accusation et nous en avons

12 informé la Chambre de première instance à la conférence de mise en état

13 précédente.

14 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

15 M. Kirsch (interprétation): Au nom de M. Nikolic, malheureusement, nous

16 sommes toujours dans la même situation que lors de la dernière conférence

17 de mise en état. Il n'y a pratiquement pas de points d'accord pour ce qui

18 nous concerne.

19 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

20 Franchement, je suis très déçu là-dessus. Nous avons lu les mémoires, les

21 écritures de la défense. Dans certaines écritures que la défense a

22 mentionnées, par exemple pour ce qui est du conflit armé, pour ce qui est

23 des incidents de Srebrenica, eh bien, la position de leurs clients qui

24 pourrait être présentée comme des points d'accord (sic). Donc s'il y a des

25 points d'accord entre les parties, il n'y a pas lieu de les démontrer.

Page 228

1 J'en appelle donc aux deux parties pour coopérer. Je vous invite encore

2 une fois à travailler ensemble afin d'essayer de voir s'il n'y a pas des

3 points d'accord dans cette affaire afin de faciliter nos travaux. Bien

4 entendu, je ne vais pas vous forcer la main à ce stade de la procédure et

5 je ne vais pas exercer de pression sur les parties.

6 Eh bien, le point suivant est le point le plus compliqué, il s'agit des

7 témoins conformément à l'Article 92bis. Nous avons reçu les deux requêtes

8 de l'accusation conformément à l'Article 92bis où il est demandé en tout

9 60 témoins.

10 Cette après-midi, la Chambre souhaite aborder la question de deux

11 catégories de témoins. En particulier, il s'agit des témoins qui sont des

12 Musulmans de Bosnie et des témoins qui sont des membres du Bataillon

13 néerlandais.

14 Durant nos débats, si l'une des parties a l'impression qu'elle souhaite

15 que l'on passe à huis clos partiel à un moment quelconque, je vous prie

16 d'attirer notre attention là-dessus, parce qu'il se pourrait que

17 l'identité de certains témoins pose problème.

18 Oui, Monsieur McCloskey?

19 M. McCloskey (interprétation): Oui, Monsieur le Président, en particulier

20 pour ce qui est des témoins qui sont des Musulmans de Bosnie. Pour la

21 plupart de ces témoins, il très probable qu'ils demandent l'attribution

22 d'un pseudonyme et l'expérience me dit qu'il est difficile de dire à

23 l'avance lesquels vont le demander. Donc ce serait peut-être une bonne

24 chose de passer à huis clos partiel.

25 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Mais si nous nous

Page 229

1 servons du pseudonyme accepté à ce stade, est-ce que cela serait possible

2 pour vous?

3 M. McCloskey (interprétation): Je ne sais pas si nous savons tous ce que

4 cela veut dire, le "pseudonyme accepté"?

5 M. le Président (interprétation): Par exemple, je voudrais attirer votre

6 attention sur le témoin W41. Est-ce que vous savez à qui je me réfère?

7 Est-ce que cela est clair pour vous?

8 M. McCloskey (interprétation): Oui.

9 M. le Président (interprétation): Pour l'équipe de la défense?

10 Mme Sinatra (interprétation): Monsieur le Président, je ne suis pas tout à

11 fait sûre, il me semble que W41 a été un pseudonyme qui a été utilisé

12 pendant l'Affaire Krstic et le Procureur utilise maintenant la lettre "P"

13 avec un numéro pour ses témoins protégés. Donc nous avons une liste des

14 pseudonymes avec le numéro "P" dans la classification du Procureur.

15 M. le Président (interprétation): Oui, W41, c'est un numéro conformément à

16 l'Article 65ter. Ai-je raison?

17 Si nous utilisons ce genre de pseudonyme, c'est simplement pour faciliter

18 nos débats. C'est plutôt pour cette raison-là, ce n'est pas parce qu'il

19 s'agit du pseudonyme qui sera réellement utilisé pendant la procédure.

20 Oui?

21 M. McCloskey (interprétation): Je pense encore une fois que ce que vous

22 venez de dire, eh bien, c'est donc quelque chose qui a été utilisé dans

23 l'Affaire Krstic. Bien sûr, cela nous complique les choses puisque tous

24 ces témoins ont des pseudonymes et des numéros. Il faudra peut-être les

25 coucher sur une même feuille de papier.

Page 230

1 M. le Président (interprétation): Référons-nous à ce témoin en l'appelant

2 "W41", conformément à l'Article 65ter; est-ce que cela vous agrée? Pour ce

3 qui est de ce témoin en particulier, je ne pense pas qu'il serait

4 nécessaire de préserver ce témoin sur la liste des témoins, puisque nous

5 pensons que nous avons le W62 et le W63 qui déposent sur le même sujet.

6 Pourquoi aurait-on besoin de trois témoins en particulier puisque nous

7 n'avons pas besoin de recueillir une déclaration conformément au 92bis?

8 Monsieur McCloskey, pourriez-vous nous expliquer cela?

9 M. McCloskey (interprétation): Ce témoin est l'un des trois seuls témoins

10 qui ont survécu au massacre dans l'entrepôt de Kravica où plus de 1.000

11 personnes ont été tuées. C'était le massacre le plus important dans la

12 municipalité de Bratunac, et c'est pour cette raison que nous avons

13 considéré qu'un récit écrit portant sur cet incident peut être utile pour

14 la Chambre. Nous n'avons pas voulu citer un témoin à la barre, mais nous

15 avons considéré qu'un récit écrit serait utile pour les Juges.

16 Nous pensons que l'un des points de discussion au sujet du massacre à

17 Kravica risque d'être la question de savoir s'il s'agissait d'une

18 exécution systématique et organisée ou bien, s'il s'agissait d'un lieu de

19 détention où des détenus ont été tués en réponse à un incident qui a

20 éclaté, en réponse à une bagarre. Nous considérons qu'il s'agit de quelque

21 chose d'extrêmement important qui jouera dans la décision qui sera prise

22 par les Juges. Nous considérons qu'un document écrit en vertu de l'Article

23 92bis n'allait pas être inutile.

24 M. le Président (interprétation): Je souhaite savoir quel est le point de

25 vue de la défense au sujet de cela. Normalement, nous n'avons pas besoin

Page 231

1 de plusieurs témoins portant sur les mêmes faits, à moins qu'il n'y ait

2 des raisons tout à fait particulières qui justifient cela.

3 M. Karnavas (interprétation): Monsieur le Président, s'il n'est pas

4 nécessaire qu'un témoin dépose concernant un certain point puisqu'il n'a

5 rien ajouté par rapport aux autres témoins, je dirais que sa déclaration

6 est cumulative et qu'il n'est pas du tout nécessaire d'ajouter un témoin;

7 que ce soit un témoignage par le biais d'un témoin ici, dans ce prétoire,

8 ou par le biais de la déposition en vertu du 92bis.

9 Si j'ai bien compris les propos de M. McCloskey, il s'agit là d'un

10 incident qui est très important, d'un témoin qui est très important, qui

11 va confirmer les dires de deux autres témoins. Mais si le témoignage est

12 cumulatif, dans ce cas-là il ne faudrait pas entendre ce témoin. Sinon,

13 s'il s'agit d'un témoin extrêmement important, il faudrait permettre à la

14 défense de le contre-interroger. Donc, de toute façon, nous considérons du

15 point de vue de la défense que nous devrions au moins avoir la possibilité

16 de contre-interroger le témoin.

17 M. le Président (interprétation): Merci.

18 Y a-t-il d'autres observations de la part de l'équipe de la défense?

19 M. Slijepcevic (interprétation): Monsieur le Président, nous n'avons pas

20 d'observation à faire. Merci.

21 M. Stojanovic (interprétation): Monsieur le Président, nous avons devant

22 nos yeux la liste des témoins avec les dénominations que nous avons

23 utilisées auparavant, mais celles que nous utilisons aujourd'hui prêtent à

24 confusion -de mon point de vue-, parce qu'il s'agit d'une dénomination

25 différente par rapport à celle à laquelle nous étions habitués. Mais il

Page 232

1 s'agit là d'un autre sujet.

2 Par rapport à votre question, je souhaite soutenir ce qu'a dit Me

3 Karnavas, à savoir que, s'il s'agit des propos importants pour les charges

4 retenues à l'encontre de notre client, nous considérons que nous devrions

5 avoir la possibilité d'entendre le témoin de vive voix conformément aux

6 statuts de ce Tribunal.

7 Le cumul des témoignages est un autre point important, et nous considérons

8 que, notamment en ce qui concerne le témoin en question, nous pouvons lire

9 sur la liste qu'il y a deux autres témoins –W61 et W62-, et nous ne voyons

10 pas de raison pour lesquelles ce troisième témoin devrait déposer en vertu

11 de l'Article 92bis.

12 M. le Président (interprétation): Merci.

13 M. Kirsch (interprétation): Monsieur le Président, je suis d'accord avec

14 les propos tenus par MM Karnavas et Obrenovic. Parce que soit il s'agit

15 d'un témoin très important et, dans ce cas-là, nous devrions pouvoir le

16 contre-interroger; soit il s'agira d'un cumul des témoignages et, dans ce

17 cas-là, il n'est pas nécessaire de procéder en vertu de l'Article 92bis.

18 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup. Nous n'allons pas

19 prendre de décision concernant ces témoins à ce stade. Nous allons

20 entendre le point de vue des parties au sujet de cela et nous prendrons

21 une décision concernant ces témoins par la suite.

22 Il existe d'autres témoins; je pense qu'il s'agit des témoins W49, W52 et

23 W54.

24 Mme Sinatra (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, mais,

25 sur notre liste, les témoins sont marqués d'une autre manière. Si la

Page 233

1 Chambre de première instance est d'accord, je peux lui remettre ma liste

2 de pseudonymes, la liste que nous avons reçue de la part du Procureur. Et

3 je suppose que nous pourrons coordiner nos efforts pour pouvoir mieux

4 identifier les deux témoins dont nous sommes en train de parler.

5 M. le Président (interprétation): Comme je l'ai déjà dit, ces pseudonymes

6 seront attribués à un stade ultérieur du procès. Mais, pour le moment, il

7 s'agit du stade de la conférence préalable au procès et nous allons faire

8 référence aux pseudonymes conformément à l'Article 62ter. Nous ne pouvons

9 pas à chaque fois changer d'approche. J'ai l'impression que dans ce

10 prétoire, d'une manière extraordinaire, vous soyez la seule à ne pas

11 pouvoir suivre. J'ai l'impression…

12 Oui, Maître Kirsch?

13 M. Kirsch (interprétation): Excusez-moi, j'ai apporté avec moi, ici,

14 seulement les annexes 1 et 2 dsitribuées par le Procureur. Je n'ai pas les

15 listes des psuedonymes en vertu de l'Article 65ter. Donc moi-même je ne

16 suis pas sûr de pouvoir suivre le débat concernant les témoins; donc peut-

17 être que nous pouvons passer à huis clos pour pouvoir traiter des témoins.

18 Je m'excuse encore une fois, mais je ne suis pas capable de suivre la

19 discussion non plus.

20 M. le Président (interprétation): Mais où sont vos documents en vertu de

21 l'Article 65ter? Est-ce dans votre bureau ou chez vous ou loin de La Haye,

22 peut-être?

23 M. Kirsch (interprétation): Dans mon bureau.

24 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur McCloskey?

25 M. McCloskey (interprétation): Nous avons déjà remis un exemplaire à Me

Page 234

1 Sinatra, et nous pouvons faire de même par rapport à Me Kirsch.

2 M. le Président (interprétation): D'accord, mais peut-on faire une pause à

3 présent? Parce que je crois que ceci risque de prendre du temps.

4 Donc nous allons reprendre nos travaux à 16 heures.

5 (L'audience, suspendue à 15 heures 25, est reprise à 16 heures.)

6 Maître Sinatra, est-ce que vous avez les documents en vertu de l'Article

7 65 ter?

8 Mme Sinatra (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je pense que

9 nous avons la même page devant nos yeux maintenant.

10 M. le Président (interprétation): Merci. Et vous, Maître Kirsch?

11 M. Kirsch (interprétation): Oui, merci, je l'ai reçu moi aussi.

12 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup. Nous allons poursuivre.

13 Les trois témoins suivants sont W49, W52 et W54.

14 Si j'ai bien compris, ces témoins porteront sur Potocari. Nous avons au

15 moins encore neuf autres témoins au sujet du même incident. Est-ce que

16 vous considérez que nous avons vraiment besoin de ces trois témoins au

17 sujet de pratiquement ce même incident, Monsieur McCloskey?

18 M. McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, comme je l'ai déjà

19 dit, je ne considère pas cela nécessaire qu'ils viennent déposer ici dans

20 ce prétoire. Cela dit, ces trois personnes ont déposé dans l'Affaire

21 Krstic, nous avons la transcription de leur déposition. Potocari s'est

22 déroulé au cours de deux jours dans le cadre d'une situation difficile et

23 complexe dont nous avons traité de manière très détaillée au cours du

24 procès. Préalablement, nous n'avons pas considéré qu'il soit nécessaire

25 d'avoir un nombre si élevé de témoins dans le cadre de ce procès. Mais

Page 235

1 nous considérons que les dépositions préalables, entendues dans le cadre

2 de l'Affaire Krstic peuvent être utiles. Nous considérons que ceci est

3 important pour savoir ce qu'il s'est passé là-bas, ce qui était leur

4 attitude, pour avoir plus de détails sur le transfert forcé qui est un

5 sujet très important.

6 Je pense que chacune de ces personnes a quelque chose à ajouter par

7 rapport à l'image d'ensemble de cette situation qui était extrêmement

8 complexe et difficile à l'époque. Et je pense que ceci ne nous posera pas

9 trop de problèmes parce que, de toute façon, ils seront entendus en vertu

10 de l'Article 92bis. Et d'ailleurs, l'Article 92bis a pour but de faire

11 introduire les moyens de preuve cumulatifs; c'est justement l'une des

12 raisons pour lesquelles cet article a été mis en place. Donc nous

13 considérons que ceci ne nous posera pas trop de problèmes.

14 Nous considérons également qu'il faut se référer à la suggestion faite

15 dans le temps par le Juge Hunt, qui a dit que nous devrions montrer quels

16 sont les points les plus importants dans le cadre desquels nous pouvons

17 nous référer à la transcription d'audience.

18 M. le Président (interprétation): Merci. La défense souhaite-elle

19 répondre? Mais si vous souhaitez simplement répéter la même chose que ce

20 vous avez dit par rapport au témoin précédent, je pense que la Chambre de

21 première instance a déjà entendu vos arguments. Mais si vous avez des

22 choses à ajouter, vous pouvez le faire maintenant.

23 M. Karnavas (interprétation): Rien à ajouter en ce moment, Monsieur le

24 Président.

25 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup.

Page 236

1 M. Slijepcevic (interprétation): Rien.

2 M. le Président (interprétation): Merci.

3 Oui?

4 Mme Sinatra (interprétation): Monsieur le Président, je pense que si nous

5 allons verser au dossier la déclaration, il faut savoir que nous avons eu

6 des négociations préalablement dans le cadre d'autres procès. Et il a été

7 dit que nous devrions avoir la possibilité de contre-interroger les

8 témoins. Dans l'Affaire Krstic, la Brigade de Bratunac et la zone de

9 Srebrenica étaient les seuls points pris en considération, alors que les

10 charges ont été retenues à l'encontre de M. Jokic par rapport à la Brigade

11 de Zvornik également. Je pense qu'il faut tenir compte de cela puisqu'il

12 s'agit d'une grande partie de l'Acte d'accusations qui porte sur ce sujet.

13 M. Kirsch (interprétation): Nous n'avons rien à ajouter.

14 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup.

15 Le témoin suiva0nt est W57. Apparemment, la déclaration de ce témoin était

16 très brève et très générale. C'est une déclaration reçue de la part du MUP

17 en août 95. Nous nous demandons si le Bureau du Procureur aura une autre

18 déclaration à soumettre.

19 M. McCloskey (interprétation): Pas pour le moment, Monsieur le Président.

20 Au moment où nous avons soumis cette requête, c'est-à-dire en février de

21 l'année dernière, nous pensions que peut-être nous allions recevoir des

22 résultats un peu plus vite et, sur la base de ces résultats, nous nous

23 préparions à faire un entretien avec cette personne.

24 Nous pouvons voir, sur la base de l'entretien avec le personnel du MUP,

25 qu'il s'agit là d'un témoin très important, un survivant d'un incident

Page 237

1 important qui est survenu; ceci est reflété dans les rapports de la

2 Brigrade de Bratunac.

3 Je veux parler de cela plus en détail, si vous le souhaitez. Je vais

4 essayer d'être bref, mais il s'agit d'un rapport en date, je crois, du 17

5 juillet, de la Brigade de Bratunac, où il a été possible d'identifier

6 l'incident lors duquel 4 enfants ont été capturés et il devrait servir au

7 but de la propagande. Ils ont été filmés, parce qu'ils disaient que les

8 Musulmans se tuaient eux-mêmes. Cette personne est l'une de ces enfants,

9 de ces 4 enfants de l'époque. Et nous avons pu identifier un autre enfant,

10 mais seulement un autre. Donc nous avons pensé que la manière la plus

11 appropriée d'aborder ce sujet était par le biais de l'Article 92bis. Ceci

12 est important, parce que ce témoin pourra déposer sur les identités des

13 adultes musulmans qui ont été capturés avec lui et dont les noms ne

14 figurent pas sur la liste… figurent sur la liste des personnes portées

15 disparues. Et il s'agit là d'un incident extrêmement important. Ceci

16 constitue l'un des rares incidents au sujet desquels nous disposons de

17 suffisamment de documents émanant de la Brigrade de Bratunac, puisque nous

18 savons qu'ils ont détruit les documents les plus problématiques pour eux.

19 Il s'agit également de l'unique déclaration faite auprès du MUP. C'est

20 pour cela que nous considérons qu'il est important de verser ce dossier,

21 cette déclaration. Mais nous pensons que nous aurons d'autres documents

22 également, d'ici quelque temps.

23 M. le Président (interprétation): Je ne souhaite pas entrer dans les

24 détails de la déclaration, mais est-ce que vous pouvez me dire quel était

25 l'âge de ces enfants?

Page 238

1 M. McCloskey (interprétation): Je pense environ 16 ans.

2 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup. Donc il ne s'agissait

3 pas d'enfants mais d'adolescents, n'est-ce pas?

4 M. McCloskey (interprétation): Oui, dans le document… mais dans le

5 document du 17 juillet, référence est faite aux enfants.

6 M. le Président (interprétation): Je vois.

7 M. McCloskey (interprétation): Peut-être que je ne devrais pas citer les

8 documents de la Brigade de Bratunac mais, de toute façon, dans ma

9 traduction, on mentionne les enfants. Mais effectivement, il s'agissait

10 d'adolescents à mon avis.

11 M. le Président (interprétation): Oui.

12 La défense souhaite-t-elle ajouter quelque chose?

13 M. Karnavas (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

14 Le Procureur a dit le mot "important" plusieurs fois; il a dit que, à son

15 avis, ceci était fait au but de la propagande, que c'était pour cette

16 raison que l'on a filmé les enfants. Et il a mentionné le fait que

17 d'autres documents ont été détruits par la Brigade de Bratunac. Mais moi,

18 je ne suis pas au courant d'un quelconque moyen de preuve corroborant

19 cela. Ceci est tout à fait nouveau pour moi et je pense que le Procureur

20 nous donnera des explications au sujet de cela sous peu. Mais si le

21 Procureur considère que ce témoin est important, dans ce cas-là, nous

22 devons pouvoir le contre-interroger. Il est clair que M. Blagojevic et les

23 autres témoins(sic) ont le droit de faire face aux témoins et de les

24 contre-interroger.

25 Si le témoin n'a rien à ajouter, dans ce cas-là, le témoin ne doit pas

Page 239

1 être entendu, que ce soit dans ce prétoire ou par le biais d'une

2 déclaration peu importante fournie éventuellement par le témoin au MUP. Et

3 je pense que ceci est totalement inapproprié, à moins que le témoin vienne

4 pour être soumis au contre-interrogatoire. Je le dis tout

5 particulièrement, compte tenu de l'âge du témoin. Merci.

6 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Slijepcevic?

7 M. Slijepcevic (interprétation): Monsieur le Président, nous sommes

8 absolument d'accord avec les propos de Me Karnavas au sujet de ce point.

9 M. le Président (interprétation): Merci.

10 Mme Sinatra (interprétation): Monsieur le Président, nous soutenons les

11 propos de Me Karnavas qui a parlé au nom de M. Blagojevic. Et puis, nous

12 considérons qu'il s'agit là d'un moyen de preuve qui n'est pas du tout

13 nécessaire ni utile, parce que M. Jokic n'a jamais affirmé ni soutenu la

14 théorie selon laquelle les Musulmans se tuaient eux-mêmes. Merci.

15 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Kirsch?

16 M. Kirsch (interprétation): Je suis d'accord avec tout ce que mes éminents

17 collègues ont déjà dit. Et je souhaite attirer votre attention sur un

18 autre point. Je veux clarifier cela maintenant. Je viens du système

19 allemand, mais je souhaite attirer votre attention sur le point suivant.

20 Même si le témoin est un témoin de l'accusation, peut-être que dans sa

21 déposition il y aura quelque chose qui sera utile du point de vue de mon

22 client. Je pense que tous les témoins sont les témoins de la vérité. Et

23 s'ils sont entendus par le biais de l'Article 92bis, si nous ne pouvons

24 pas les entendre, dans ce cas-là, il ne sera pas possible pour moi de

25 trouver des circonstances atténuantes dans leur déposition. Donc le besoin

Page 240

1 de procéder au contre-interrogatoire se fonde également sur la possibilité

2 qui doit être fournie à la défense de trouver des circonstances

3 atténuantes du point de vue de nos clients. Merci de tenir compte de cela.

4 M. le Président (interprétation): Je pense que c'est justement pour cela

5 que nous demandons d'entendre votre avis concernant les témoins

6 spécifiques qui doivent déposer dans le cadre de l'Article 92bis. Mais je

7 pense que, de toute façon, vous aurez l'occasion de lire les déclarations

8 de ces témoins et, dans ce cas-là, vous pourrez voir si vous pouvez ou non

9 trouver des circonstances atténuantes dans ces déclarations. Mais nous

10 pouvons traiter de cela ultérieurement.

11 Le témoin suivant est le témoin W61. Au vu d'autres témoins, et notamment

12 en ce qui concerne le témoin W60, il est nécessaire… ma question est de

13 savoir s'il est nécessaire réellement de faire appel à ce témoin. Ne

14 s'agit-il pas de répétitions tout simplement?

15 Oui?

16 M. McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, je suis sûr que vous

17 êtes au courant du fait qu'il existe une cassette vidéo en date du 13

18 juillet où l'on décrit, où l'on montre des événements qui se sont déroulés

19 à Potocari et le long de la route entre Bratunac et Konjevic Polje.

20 Ce témoin se voit, est montré, est présenté sur cette cassette vidéo en

21 tant qu'enfant qui sort du bois avec plusieurs soldats. Donc il s'agit

22 d'une séquence vidéo de juillet 1995.

23 Maintenant il s'agit d'un adulte, mais sa déposition est tout à fait

24 importante puisqu'elle corrobore la cassette vidéo. Nous pouvons voir

25 qu'il parle de ces événements qui se sont réellement déroulés. Il s'agit

Page 241

1 d'un témoin historique qui peut parler des événements qui se sont déroulés

2 le long de la route. Sa déposition est différente de celle fournie par son

3 frère qui est l'autre témoin dont vous avez parlé.

4 Dans son récit, il est parti chercher de l'eau, on lui a dit d'aller

5 chercher de l'eau et, au moment de cela, il réussit à entrer

6 clandestinement dans un autocar; il se cache sous la robe d'une femme.

7 C'est ainsi qu'il s'échappe. Son frère, qui est un témoin que nous

8 citerons à la barre, a été dans ce grand champ où les Serbes ont annoncé

9 que toutes les personnes nées à un certain moment doivent se lever et

10 pourront partir. Ces personnes étaient trop âgées en raison de la date de

11 naissance, mais sa déposition nous montrera qu'un homme plus âgé à côté de

12 lui lui a dit: "Lève-toi petit, lève-toi"; c'est ce qu'il a fait. C'est

13 ainsi qu'il a pu partir avec les enfants et les adolescents.

14 C'est un récit extrêmement important qui nous montre le caractère, la

15 nature organisée de ce processus d'exécution en masse puisque les hommes

16 appartenant à une même tranche d'âge ont été séparés des autres. D'après

17 notre point de vue, 1.000 personnes ont été séparées à Potocari dans le

18 cadre du processus dans lequel 6.000 personnes ont été détenues. Nous

19 allons également montrer que l'on a détruit leurs pièces d'identité. On a

20 pris leurs biens personnels, on les a privées de nourriture. On leur

21 donnait très peu d'eau et on a choisi une tranche d'âge parmi les hommes

22 qui appartenaient tous à une même tranche d'âge. Ce témoin est extrêmement

23 important au sujet du caractère organisé de cette opération.

24 Nous avons des moyens de preuve dans nos comptes rendus d'audience, mais

25 il s'agit d'un point très important; c'est pour cela que nous souhaitons

Page 242

1 citer à la barre ce témoin; le frère qui peut être contre-interrogé sur la

2 cassette vidéo, et puis l'autre frère pourra donner son propre récit.

3 M. le Président (interprétation): Oui, la défense a-t-elle quelque chose à

4 ajouter?

5 M. Karnavas (interprétation): Pas d'objection.

6 M. le Président (interprétation): Merci. Je suppose qu'il n'y a pas

7 d'objection.

8 Mme Sinatra (interprétation): Je m'excuse, mais je souhaite demander

9 quelque chose à la Cour.

10 Je pense que la conférence préalable au procès est parfois un peu

11 semblable à la déclaration liminaire, puisque M. McCloskey parle des

12 opérations de meurtre. Mais il ne faut pas oublier que l'accusé est

13 présumé innocent et rien n'a été prouvé, et je pense qu'il ne devrait pas

14 utiliser cette terminologie-là parce qu'il est capable de le faire dans le

15 cadre de sa déclaration liminaire, mais pas à ce stade.

16 M. le Président (interprétation): Je pense que le Procureur a reçu de la

17 part de cette Chambre de première instance la permission de présenter une

18 partie de son point de vue. Il est nécessaire que le Procureur fournisse

19 d'autres explications et je pense qu'à ce stade, il s'agit bien sûr des

20 allégations unilatérales, mais il ne s'agit pas encore de faits.

21 Le Procureur a utilisé une certaine terminologie afin de faciliter la

22 procédure. Je pense que ceci ne pose pas de problème.

23 Maître Kirsch, souhaitez-vous répondre?

24 M. Kirsch (interprétation): Non.

25 M. le Président (interprétation): Donc le témoin suivant est W65. Je pense

Page 243

1 que la situation est la même que le cas précédent. Il me semble qu'il

2 s'agit ici d'éléments cumulatifs. Est-il bien nécessaire…?

3 M. McCloskey (interprétation): Oui, nous pensons que ce serait utile et

4 permettrait à la Chambre de faire sa propre évaluation. Les assassinats

5 sont importants à Orahovac, sont assez significatifs en la matière; ce

6 sont les premières exécutions organisées en masse de ce type qui se sont

7 produites, qui ont été commises par la brigade de Zvornik, dans la zone de

8 responsabilité de la Brigade de Zvornik, il y a eu quatre survivants.

9 Nous vous avons donné les moyens d'entendre le témoignage ou en tout cas

10 d'avoir des informations sur trois d'entre eux. Il y en a un qui a

11 témoigné, c'est particulièrement important. Il ne s'agit pas ici du thème

12 abordé aujourd'hui, il s'agit du témoin 64P108, mais le n°65 a déposé

13 précédemment et on a procédé au contre-interrogatoire; donc nous avons un

14 compte rendu assez fiable concernant ce témoin. Nous n'avons que quatre ou

15 cinq témoins de ce type, par conséquent c'est un compte rendu d'audience

16 qui est en notre possession, c'est quelque chose qui est tout à fait

17 fiable et qui nous fournit un récit d'un événement important.

18 De plus, nous espérons pour la première fois pouvoir fournir des témoins

19 serbes ici. Par conséquent, nous avons des témoins musulmans. Et sur notre

20 compte rendu d'audience, avoir un témoin serbe nous permettra d'élucider

21 la vérité. Cela nous permettra de connaître la vérité, cela sera peut-être

22 plus difficile, comme je vais l'expliquer plus tard et sous une forme plus

23 appropriée, cela ne devrait pas constituer un poids.

24 Egalement, je crois qu'il faut se rappeler que les témoins qui ont survécu

25 aux exécutions en masse à Orahovac, à Petkovci, Pilica, dans la région de

Page 244

1 la ferme de Branjevo, ces différents témoins ont commencé à Potocari, ont

2 été détenus le long de la route et toutes ces personnes ont passé la nuit

3 du 12 au 13 dans la zone de Bratunac et ont toutes témoigné directement eu

4 égard aux choses qui leur sont arrivées, les choses terribles qui leur

5 sont arrivées à Bratunac. Etant donné que nous avons au procès le

6 commandant de cette Brigade de Bratunac dans le cadre de ce procès-ci,

7 l'accusation portera une attention toute particulière à un certain nombre

8 de ces incidents qui se sont produits dans la région de Bratunac. C'est ce

9 que nous avons fait dans le cadre de l'affaire Krstic, mais nous allons

10 nous concentrer davantage là-dessus dans le cadre de cette affaire,

11 puisque nous avons le commandant lui-même.

12 Il ne s'agit pas simplement d'exécutions massives dont était responsable

13 cet homme, mais également de son expérience, puisqu'il a été détenu à

14 Bratunac. Et c'est pour cela que son témoignage est particulièrement

15 important.

16 Et de plus, je dois préciser que cela concerne plus particulièrement

17 l'accusé Obrenovic, qui ne s'est pas opposé à la comparution de ce témoin.

18 Et cela va certainement avoir une incidence sur M. Jokic également, parce

19 que Orahovac est quelque chose qui est soulevé dans le cadre de l'affaire

20 contre M. Jokic également.

21 M. le Président (interprétation): Très bien.

22 Un élément de réponse?

23 M. Karnavas (interprétation): Nous ne soulevons aucune objection, Monsieur

24 le Président. Je pense que j'ai quelques difficultés avec la manière dont

25 M. McCloskey a décrit les différents éléments lorsqu'il parle d'un compte

Page 245

1 rendu d'audience fiable. Je voulais simplement m'assurer que le compte

2 rendu d'audience soit consigné de façon correcte.

3 Dit-il simplement que quelqu'un a témoigné dans le cadre d'une affaire

4 précédente ou qu'il a été contre-interrogé? Cela ne signifie pas pour

5 autant que le témoin a été contre-interrogé de la même manière. Et je

6 préfère qu'il soit contre-interrogé individuellement. Donc je ne soulève

7 aucune objection eu égard à ce témoin en particulier.

8 Je ne pense pas, je pense qu'il s'agit en fait de quelque chose de

9 cumulatif. Je veux simplement que l'on n'ait pas l'impression de traiter

10 les éléments de la sorte. En tout cas, en ce qui concerne les différents

11 témoins, je concède que les déclarations qui ont été consignées dans les

12 comptes rendus d'audience dans le cadre d'affaires précédentes constituent

13 des comptes rendus d'audience fiables ou, en tout cas, un témoignage

14 fiable. Je crois qu'il s'agit d'une affaire au cas par cas. Il faut

15 procéder de cette façon, je crois, lorsque nous allons traiter les

16 différents témoins.

17 M. le Président (interprétation): Très bien, merci beaucoup. Votre

18 déclaration est dans le compte rendu d'audience. Très bien.

19 Maître Slijepcevic?

20 M. Slijepcevic (interprétation): Monsieur le Président, Madame et Monsieur

21 les Juges, il s'agit simplement d'un élément que je souhaite ajouter au

22 nom de M. Dragan Obrenovic, à savoir que le témoin qui dépose à propos de

23 Orahovac, s'en tiendra à la requête du 7 avril 2003. C'est sa position eu

24 égard à cette affaire également.

25 M. le Président (interprétation): Très bien.

Page 246

1 Mme Sinatra (interprétation): Monsieur le Président, je crois que je

2 souhaite faire une déclaration d'ordre général que nous avons déjà

3 consignée sur le compte rendu eu égard à la requête. Chacun de ces

4 témoins, chacun des témoins présentés par l'Accusation en vertu de

5 l'Article 92bisA) et D), 94bis s'il s'agit d'éléments cumulatifs, alors

6 l'accusation devrait présenter ces éléments de preuve. Mais si

7 l'accusation souhaite verser au dossier des comptes rendus d'audience ou

8 des déclarations, des pièces sans que nous puissions les contre-

9 interroger… procéder au contre-interrogatoire, cela signifie que cela

10 vient contrevenir aux droits de M. Jokic et de tous les accusés parce que,

11 s'il s'agit là… L'entreprise criminelle commune s'applique ici. Je

12 souhaite simplement m'en tenir à mon objection concernant les différents

13 témoins. Je n'ai pas besoin de le répéter à chaque fois.

14 M. le Président (interprétation): Très bien.

15 M. Kirsch (interprétation): Monsieur le Président, je ne souhaite rien

16 ajouter par rapport à ce qui a été dit précédemment.

17 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup.

18 Le témoin suivant, le témoin W71. Nous avons trouvé que la déclaration de

19 ce témoin-ci n'est pas suffisamment détaillée. Donc je demande s'il est

20 nécessaire de le maintenir sur la liste.

21 M. McCloskey (interprétation): Vous avez… Il s'agit en fait d'un témoin

22 qui ressemble pour beaucoup à celui que vous venez d'évoquer. Vous avez

23 dit que la déclaration n'était pas suffisamment détaillée. Mon argument

24 est le même. Il s'agit du massacre qui a été perpétré sur la ferme de

25 Branjevo, la ferme militaire. Il s'agit en fait d'un massacre très

Page 247

1 important et nous avons ici le témoignage de deux survivants. Ceci est le

2 troisième. Nous avons estimé qu'entendre la voix et le témoignage de ce

3 témoin, ce qui lui est arrivé à Bratunac, sur la ferme, vous permettrait

4 -à Bratunac et dans cette région-ci- d'élucider les événements et ce qui

5 s'est produit à la ferme de Branjevo. C'est pour cela que nous voulions

6 l'entendre et avoir sa déclaration détaillée en vertu de l'Article 92bis.

7 J'aimerais faire ici une observation portant sur le droit, dans un

8 jugement en appel dans l'Affaire Galic. Il s'agissait ici de verser au

9 dossier des éléments portant sur la participation directe dans le cadre

10 d'une entreprise criminelle commune. Et en vertu de l'Article 92bis, cela

11 peut poser un problème.

12 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des points que la défense

13 souhaite soulever concernant ce témoin? Maître Sinatra.

14 Mme Sinatra (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Simplement, en

15 réponse aux arguments juridiques mis en avant par M. McCloskey, dans

16 l'Affaire Galic, il s'agissait des agissements et du comportement de

17 l'accusé. Mais s'il s'agit de récuser le principe de mens rea, pourquoi M.

18 Jokic est-il accusé si nous avons la connaissance et la preuve concernant

19 cet individu? Il s'agit, à ce moment-là, de parler des agissements et de

20 la conduite de l'accusé et, par conséquent, on ne devrait pas procéder au

21 contre... Ces différents éléments ne devraient pas être présentés sans

22 contre-interrogatoire.

23 M. le Président (interprétation): A ce stade-ci, nous ne parlons pas de

24 points juridiques ni d'interprétation portant sur des jugements

25 précédents. Ce qui nous concerne, ici, ce sont des témoins précis.

Page 248

1 Avez-vous des objection à soulever concernant ces différents témoins?

2 C'est tout ce que nous voulons savoir.

3 Mme Sinatra (interprétation): Nous n'avons aucune objection eu égard aux

4 différents témoins que l'accusation souhaite présenter, ni concernant la

5 déclaration, les comptes rendus d'audience, les pièces. Nous voulons

6 simplement avoir le droit de contre-interroger ces témoins.

7 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup. Donc il n'y a plus de

8 points particuliers que vous souhaitez soulever concernant les témoins.

9 Ai-je raison?

10 Mme Sinatra (interprétation): Monsieur le Président, nous souhaiterions

11 qu'aucun témoin ne vienne témoigner ou qu'aucun élément de preuve ne soit

12 présenté. Mais s'ils sont présentés, nous aimerions avoir le droit de les

13 contre-interroger.

14 M. le Président (interprétation): Je comprends fort bien.

15 Mme Sinatra (interprétation): Merci.

16 M. le Président (interprétation): Il y a différents témoins

17 supplémentaires que la Chambre de première instance souhaite proposer en

18 verdure de l'Article 92bis, ou proposer que cela soit enlevé de la liste

19 des témoins. Il s'agit en tout premier lieu de l'Article 45-46.

20 Dans les résumés 65ter, l'accusation a indiqué que si le témoin W85-V

21 témoignait, le témoin W46 ne serait pas appelé. Pour l'instant, les deux

22 témoins figurent encore sur la liste des 18 témoins. Par conséquent, nous

23 souhaitons soulever ce problème et le soumettre au débat lors de cette

24 audience préalable au procès. Nous avons besoin d'une explication

25 complémentaire de l'accusation, n'est-ce pas?

Page 249

1 M. McCloskey (interprétation): Nous avons réussi à trouver une solution à

2 ce problème, Monsieur le Président. En ce qui concerne le témoin n°46, il

3 a refusé de témoigner.

4 Le témoin n°45 fournit des éléments de preuve très importants. Donc, cela

5 nous intéresse et c'est cela qui nous intéresse. Je l'ai évoqué un peu

6 plus tôt parce qu'il était difficile de dire précisément de quel témoin il

7 s'agissait. Mais il s'agit ici d'un des premiers témoins, sur la liste des

8 18 témoins, qui a été retiré de la liste.

9 M. le Président (interprétation): Merci.

10 Et les témoins 55 et 56, je me demande s'il est nécessaire d'entendre ces

11 deux témoins parce que, bien évidemment, ces deux témoins figurent sur la

12 liste des 18 témoins.

13 M. McCloskey (interprétation): Nous essayons de trouver une solution à ce

14 problème: quel témoin il vaudrait mieux entendre? Mais les deux semblent

15 rapporter des événements importants. Cela aurait davantage de sens

16 d'entendre les deux témoignages. C'est une situation assez particulière

17 dans laquelle on se trouve quelquefois, mais nous allons certainement

18 trouver une réponse au problème avant leur témoignage. Mais nous essayons

19 d'être très prudents pour éviter de nous trouver dans une situation où un

20 témoin déposerait sans l'autre témoin. Par conséquent, les deux sont

21 complémentaires et c'est très important.

22 Nous allons trouver certainement une solution à ce problème des deux

23 témoins assez rapidement, Monsieur le Président, nous y travaillons parce

24 que nous essayons d'identifier les problèmes. Ceci est en cours.

25 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup.

Page 250

1 Il s'agit maintenant du témoin W76. On se demande pourquoi ce témoin

2 devrait venir témoigner en vertu de l'Article 92B.

3 M. McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, lorsque j'ai examiné

4 ou lorsque j'ai préparé l'audience d'aujourd'hui, je suis arrivé à la même

5 conclusion que vous mais à une différence près. Ce témoin est

6 particulièrement intéressant parce qu'il montre à quel point le

7 traumatisme a eu un effet sur la population des femmes musulmanes, parce

8 qu'elles ont été séparées de leur famille. Nous souhaiterions faire

9 entendre le témoignage de cette personne entre 10 et 15 minutes, ou une

10 version qui vient d'être retranscrite. Simplement, si l'on pouvait faire

11 entendre à la Chambre les parties importantes de cette transcription.

12 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup.

13 Le témoin suivant, le témoin W77 78. Est-ce que les deux témoins doivent

14 témoigner ou vous pouvez peut-être choisir un des témoins: un qui

15 viendrait témoigner de vive voix et l'autre, en vertu de l'Article 92bis?

16 M. McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, c'est ce que nous

17 avions l'intention de faire à ce stade de la procédure. Ils sont tous les

18 deux sur la liste parce que nous avions besoin de faire des recherches

19 supplémentaires pour voir quel serait le témoin qui serait le plus

20 approprié, qui viendrait témoigner de vive voix. Mais pour des raisons

21 d'état, nous allons demander à ce que l'un de ces témoins vienne

22 témoigner.

23 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup.

24 Dans la colonne suivante des témoins, les témoins du Bataillon

25 néerlandais. Puis-je attirer votre attention sur le témoin W33. Il

Page 251

1 semblerait qu'il y ait un nombre important de soldats qui viendront

2 témoigner sur les événements qui se sont produits à cet endroit-là.

3 Je me demande si la Chambre, les différentes parties devraient avoir à

4 leur disposition des comptes rendus d'audience supplémentaires.

5 M. McCloskey (interprétation): Je pense que M. le Témoin est venu

6 témoigner lors de l'audience, conformément à l'Article 61, Monsieur le

7 Président. Et c'est ce quelque chose que nous devrions ajouter au 92bis,

8 si cela n'a pas déjà été fait. Vérification. Mais nous ne sommes pas tout

9 à fait sûrs à ce stade-ci. S'il vous a donné… lorsque j'ai parlé en fait

10 de l'audience en vertu de l'Article 61, cela s'est produit il y a très

11 longtemps. Nous avons procédé ainsi afin d'élucider les chefs

12 d'accusation. Il y avait plusieurs témoins de Srebrenica à ce moment-là

13 qui ont été entendus en public par l'accusation, et M. Koster était l'un

14 d'eux puisqu'il a témoigné.

15 On l'a également rappelé en tant que témoin dans l'affaire Krstic parce

16 qu'il était lieutenant et qu'à ce moment-là il avait un certain nombre de

17 responsabilités. Il a pu témoigner à propos de la liberté de circulation

18 entre Srebrenica et Potorica le 11 juillet, ce qui est un élément

19 important dans l'affaire Krstic. Il n'est pas très clair, à ce stade-ci,

20 si cela va être un élément aussi important dans cette affaire.

21 M. le Président (interprétation): Le témoin suivant, le témoin W36, je me

22 demande s'il est nécessaire qu'il vienne témoigner parce que nous avons

23 découvert que sa déclaration est une déclaration cumulative.

24 M. McCloskey (interprétation): Encore une fois, Monsieur le Président,

25 nous voulions présenter ce témoin, parce qu'il a déjà témoigné dans le

Page 252

1 cadre de l'Affaire Krstic. Et si je me souviens bien, pardonnez-moi, je me

2 trompe.

3 La raison pour laquelle nous avons fait figurer ce témoin sur la liste,

4 Monsieur le Président, c'est parce qu'il est l'un des rares témoins du

5 Bataillon néerlandais qui parle de l'approche sur Srebrenica. Les

6 différents dommages causés par les troupes ont montré les raisons pour

7 lesquelles la population avait fui. Nous avons estimé qu'il s'agissait de

8 quelque chose d'important et dont il fallait tenir compte dans nos

9 éléments de preuve. C'est pour cela que cet homme-là figure sur cette

10 liste, bien que ce ne soit pas un élément primordial, c'était simplement

11 pour vous faciliter la tâche. Et c'est sans doute quelque chose qui serait

12 très violemment contesté par la défense.

13 C'est pour cela que ce témoin en particulier a été présenté de façon à

14 pouvoir établir ce qui s'est passé dans la région autour de Srebrenica, au

15 moment où les troupes approchaient la ville et ont pris le contrôle.

16 M. le Président (interprétation): Témoin suivant, W34. Ce témoin figure

17 sur la liste des témoins. Il s'agit ici d'un témoin 92bis.

18 M. McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, sur notre

19 transcript, il s'agit d'un témoin 92bis, il ne s'agit pas en fait d'un

20 témoin venu faire sa déposition.

21 M. le Président (interprétation): Je vois, très bien.

22 Alors, le témoin W29.

23 M. McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, il s'agit d'un

24 soldat néerlandais qui est important parce qu'il tente de suivre des

25 Musulmans. Il y a des bus dans lesquels étaient des hommes musulmans.

Page 253

1 Lorsqu'il arrive à Bratunac, on l'arrête. Son véhicule est volé et il est

2 capable de démontrer que ceci avait été organisé pour empêcher le

3 Bataillon néerlandais d'arriver à Bratunac, pour se rapprocher du quartier

4 général de M. Blagojevic; et il s'agissait d'un effort concerté qui visait

5 à tenir à l'écart les Néerlandais, pour qu'ils ne puissent rien voir et

6 rien entendre. C'est un élément de preuve important. Cette personne a

7 témoigné dans le cadre de l'Affaire Krstic.

8 C'est lors de ce procès, je suppose, que M. Karnavas aimerait avoir

9 l'occasion de le contre-interroger. Je crois que ces éléments de preuve

10 sont importants.

11 M. le Président (interprétation): Et le témoin W37, s'agit-il d'une

12 situation analogue?

13 M. McCloskey (interprétation): C'est un témoin 92B(sic) qui n'est pas

14 aussi important que le témoin précédent. C'est un témoin 92bis, nous avons

15 estimé que c'est important de l'entendre, puisqu'il a vu les camions

16 chargés de corps le long de la route. Et c'est un des rares témoins à

17 avoir vu cela de visu et nous avons estimé, étant donné qu'il n'avait

18 aucun rapport avec l'agissement et la conduite des accusés, parce qu'il ne

19 savait pas qui a tué qui, qu'il serait un témoin 92B(sic) approprié.

20 M. le Président (interprétation): Et le témoin W38?

21 M. McCloskey (interprétation): Il s'agit d'une situation analogue, il

22 s'agit d'un témoin 92B(sic). Son histoire est assez unique, parce qu'il

23 est à même de prouver le nettoyage ethnique. Il s'agit en fait d'un chien

24 dressé par la police. Il s'agit d'une unité. Cela n'est pas très clair sur

25 qui est propriétaire de ce chien, mais on voit un chien de berger, un

Page 254

1 berger allemand, couvert de sang, qui accompagne un groupe de soldats

2 serbes. Il entend un récit sur la manière dont ce chien a été couvert de

3 sang. C'est cohérent avec l'ensemble des thèmes ou des propos rapportés

4 dans cette affaire.

5 Il n'est pas nécessaire pour vous de considérer qu'il s'agit ici d'un

6 témoignage en direct, mais je pense que c'est un élément important dans le

7 cadre de cette affaire. En voyant ce berger allemand sur la vidéo, ce

8 berger allemand est présent à Potocari, à ce moment-là, nous pouvons

9 proposer cette nouvelle vidéo qui confirme en fait ce récit, et je pense

10 que cela facilitera notre tâche.

11 M. le Président (interprétation): Je voulais simplement apporter un point

12 de clarification eu égard à la déclaration de ce témoin. Confirmer que le

13 commandant Nikolic a été évoqué par ce témoin et non pas l'accusé.

14 M. McCloskey (interprétation): En fait, Monsieur le Président, maintenant

15 que vous le précisez, je pense qu'il s'agit du même Nikolic.

16 Il voit à cet endroit-là. Il n'y a pas d'agissement, de conduite

17 particulière qui soit criminelle ou de nature à pencher dans ce sens. Par

18 conséquent, nous ne demandons pas à ce que ceci soit pris en

19 considération, mais nous pouvons l'expurger si cela pose problème.

20 M. le Président (interprétation): Merci.

21 Je pense que pour ce qui est de ces deux colonnes de témoins, bien sûr,

22 nous allons avoir les audiences à des stades ultérieurs lorsque nous en

23 aurons l'occasion, et la Chambre de première instance informera les deux

24 parties en temps nécessaire sur la manière dont ce type d'audience sera

25 menée.

Page 255

1 En ce qui concerne les témoins 92bis et 94, y a-t-il des sujets… des

2 points particuliers que les deux parties souhaitent évoquer devant la

3 Chambre? Monsieur McCloskey?

4 M. McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, puisque j'ai

5 l'occasion de prendre la parole, je souhaite que soient pris en

6 considération les commentaires de M. Blagojevic et d'en discuter avec

7 l'accusation. C'est un sujet d'inquiétude.

8 Encore une fois, vous nous avez demandé d'évoquer les éléments

9 d'information générale qui sont versés au dossier, qui sont quelque peu

10 différents. Je suis donc un partisan où j'ai fait ma formation dans le

11 cadre de la Common law, c'est un point qui peut être traité de différente

12 manière. Je sais que je suis ici et je veux que ce soit traité de manière

13 correcte, mais je demande au prétoire de porter attention à ce point en

14 particulier et peut-être proposer à la Chambre la déposition d'un

15 document. Un des problèmes qui pourrait être soulevé, je n'ai pas de

16 réponse à la question. Je me rends tout à fait compte qu'il y a un code

17 éthique que les conseils de la défense souhaitent mettre en avant, ce qui

18 porterait le conseil à se retirer si le client n'a plus confiance en lui.

19 Il y a également une situation en ce qui concerne une décision juridique

20 qui a été prise par la Cour et le conseil concernant l'accusé. S'il y a un

21 conflit d'intérêt en demandant à ce qu'une décision juridique qui doit

22 protéger les droits de l'accusé, et demander à ce qu'une décision

23 juridique, lorsqu'il y a un conflit eu égard à la position des conseils,

24 ce sont en fait des points juridiques qui sont quelque peu embrouillés et

25 qui sont un sujet de préoccupation. J'aimerais simplement avoir la

Page 256

1 possibilité d'y réfléchir un petit peu et pouvoir en parler avec mes

2 supérieurs hiérarchiques.

3 M. le Président (interprétation): Et Le conseil de la défense veut dire

4 quelque chose?

5 M. Karnavas (interprétation): Je veux simplement répondre à cela. Je crois

6 qu'il y a deux choses que j'aimerais évoquer, j'aimerais que ce soit

7 consigné au compte rendu d'audience.

8 Premièrement, un Procureur, un jeune Procureur m'a appelé en insistant sur

9 le fait que je dois essayer de trouver un autre coconseil -que j'estimais

10 être peu professionnel et peu utile. Et je crois que ceci doit être

11 consigné dans le compte rendu d'audience.

12 Deuxièmement, je ne suis pas au courant qu'il y ait une règle éthique qui

13 m'oblige à me retirer si mon client n'a plus confiance en moi. En vertu de

14 mon règlement, le code éthique, j'ai passé la plus grande partie de ma

15 carrière comme avocat auprès des tribunaux aux Etats-Unis, à la fois à la

16 Cour fédérale et la cour des différents Etats. Par conséquent, je suivrai

17 ce que recommande la Chambre de première instance. Bien sûr, les Juges… et

18 si le Juge me permet, à ce moment-là, je me retirerai de façon générale en

19 de telles circonstances.

20 On me pose une question si je suis prêt à continuer dans le cadre de ce

21 procès, est-ce que j'ai préparé cette affaire. Et dans cette affaire, je

22 me suis préparé. C'est une situation assez peu habituelle. Bien

23 évidemment, le Règlement autorise M. Blagojevic à se représenter. Très

24 honnêtement, je ne suis pas capable de le faire. C'est mon point de vue au

25 plan professionnel, il n'a pas besoin de représentant juridique. Si la

Page 257

1 Chambre de première instance pense que chacun des deux peut se retirer; à

2 ce moment-là, je suivrai les recommandations de la Chambre de première

3 instance. Je ne veux pas faire de déclaration me concernant à ce stade-ci,

4 j'essaye simplement. Jpeux me retirer.

5 La Chambre de première instance, quelle que soit la décision, peut décider

6 de se retirer, mais je crois que c'est eux qui doivent en décider.

7 M. Blagojevic (interprétation): Monsieur le Président, je pense que la

8 situation est tout à fait claire. Voilà, ce conseil vient d'évoquer le mot

9 "déontologie" ou "éthique". Je pense qu'il ne faut pas que je m'énerve

10 compte tenu de ma situation. Il me faut quelqu'un qui s'acquittera de

11 cette tâche de manière professionnelle et indépendante. Je n'ai pas besoin

12 de quelqu'un qui me portera préjudice et qui aggravera ma situation

13 psychologique et physique, même avant la procédure au fond.

14 Plus d'un mois s'est écoulé depuis mon dernier contact avec ce monsieur.

15 Et d'aucune manière a-t-il trouvé un moyen de montrer un intérêt quel

16 qu'il soit en l'espèce. Là est la question des documents mais, moi, je n'y

17 ai aucun accès. Je n'y ai aucun accès à tous ces documents. C'est très

18 important, très important que j'en prenne connaissance, que je puisse

19 concevoir le tableau, enfin, pour que je puisse me faire une idée de la

20 situation. Je n'avais absolument aucune idée que ceci existait et donc je

21 ne vois pas à quoi cela sert.

22 Il sait des choses, il vient d'exposer un certain nombre d'éléments

23 lorsqu'il a pris la parole. Eh bien, je pense… Comment dire? C'est quelque

24 chose qui ne m'aide pas vraiment, ce qu'il dit. Ce sont des choses

25 précises qui peuvent m'aider et pas l'évocation de la situation générale.

Page 258

1 Donc, à partir du moment où on en viendra à des choses précises, je serai

2 mieux placé. Si la Chambre estime que j'essaie de me livrer à des

3 manipulations, eh bien, je vous en prie, prenez des mesures à mon

4 encontre, appuyez-vous sur la loi; mais Me Karnavas doit se retirer

5 immédiatement de cette affaire. Aucune autre solution n'est envisageable.

6 Il a trahi ma confiance qui était une confiance totale. J'étais confiant,

7 je pensais que nous allions réussir et il a trahi ma confiance d'une

8 manière tout à fait particulière. Ceci m'a ouvert les yeux.

9 Je ne suis pas très familier avec les questions juridiques, enfin, un

10 petit peu; je me suis familiarisé un petit peu dans ma profession. Mais

11 ceci m'a permis de voir ce qu'il était possible dans ce genre de

12 situation. Je ne fuis pas ma responsabilité, et encore une fois je ne

13 souhaite pas me défendre moi-même. Ce ne serait pas une attitude

14 raisonnable de ma part. Mais mon conseil doit défendre mes intérêts. Ou

15 bien il ne peut pas être mon conseil. Je lui ai confié ma confiance totale

16 et ce qu'il a montré, c'est qu'il n'avait aucun respect pour des questions

17 éthiques ou déontologiques. Il montre qu'il ne respecte pas mon avis. Ce

18 genre d'attitude se suffit à elle-même.

19 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, veuillez prendre place.

20 M. Blagojevic (interprétation): Je vous remercie.

21 M. le Président (interprétation): Compte tenu de la juridiction de ce

22 Tribunal, et aussi de la pratique de ce Tribunal, nous savons que nous

23 agissons de manière assez différente des juridictions nationales.

24 Lorsqu'il s'agit d'assigner un conseil, la Chambre n'a qu'une influence

25 limitée, n'a que des pouvoirs limités à le faire. Le Greffe peut en avoir

Page 259

1 la charge.

2 A présent, il nous faut identifier la nature du problème. Je ne suis pas

3 tout à fait sûr de comprendre clairement la situation. Si M. Blagojevic

4 pose la question de l'affectation, de l'assignation d'un nouveau conseil,

5 à ce stade, eh bien je lui répondrai qu'il s'agit d'une affaire conclue

6 puisque le Greffe a déjà pris sa décision. La défense peut interjeter un

7 appel, ou plutôt elle aurait pu le faire mais ne l'a pas fait. Par

8 conséquent, le Greffe considère que sa décision est une décision

9 définitive et cette équipe de défense continuera à travailler lors des

10 audiences qui sont devant nous, dans la procédure qui est devant nous.

11 Le deuxième point est de savoir s'il y a un élément nouveau soulevé par M.

12 Blagojevic, à savoir est-ce qu'il souhaite se défendre seul? S'il souhaite

13 le faire, s'il souhaite se priver de l'assistance de son conseil, à ce

14 moment-là il faut déposer une requête à cette fin. Il faut déposer une

15 requête en précisant quelle est la raison pour laquelle ceci est demandé à

16 ce stade. Compte tenu de la pratique de ce Tribunal, et plus

17 particulièrement dans l'affaire Milosevic, l'accusé a décidé de se

18 défendre seul dès le début, dès son arrivée devant ce Tribunal. Mais la

19 situation est ici quelque peu différente.

20 Si M. Blagojevic décide de se défendre seul, eh bien, nous aimerions

21 entendre ses raisons. Sur quoi fonde-t-il sa requête?

22 Monsieur Blagojevic, êtes-vous prêt à nous présenter une requête à cet

23 effet?

24 M. Blagojevic (interprétation): Monsieur le Président, permettez-moi de

25 prendre la parole et de dire quelque chose de manière tout à fait claire.

Page 260

1 Cette soi-disant décision du Greffe à laquelle vous venez de faire

2 référence, elle ne concerne absolument pas ma décision de renvoyer ce

3 conseil. Ce qu'elle concerne, c'est une situation tout à fait différentes.

4 Et, s'il vous plaît, si c'est bien la décision pertinente, alors je n'ai

5 rien à dire ici. Je n'ai pas à prendre la parole.

6 M. le Président (interprétation): Eh bien, Monsieur Blagojevic, je vous ai

7 posé une question. Veuillez répondre à ma question, s'il vous plaît, pour

8 que nous puissions nous prononcer au sujet de votre requête. La validité

9 de cette décision ne nous intéresse pas. Nous ne voulons pas savoir

10 quelles sont les raisons qui fondent cette décision. Nous aimerions savoir

11 quelle est votre requête pour pouvoir nous prononcer là-dessus.

12 M. Blagojevic (interprétation): J'exige que, conformément au Règlement,

13 l'on m'autorise à choisir mon conseil, un avocat qui agira conformément à

14 mon droit fondamental et qui, donc, défendra mes intérêts en respectant

15 notre quête de la vérité et de la justice. Ce monsieur ne peut pas

16 s'acquitter de cette tâche. Et comme je vous l'ai déjà dit -je ne veux pas

17 me répéter un nombre incalculable de fois-, il a perdu ma confiance.

18 Ce que vous êtes en train de faire, ici, c'est une manière de m'imposer

19 une décision, à savoir la décision qui continuera à me représenter. Mais

20 c'est catastrophique pour ma position. Si c'est cela notre objectif, eh

21 bien, je n'ai rien à ajouter.

22 M. le Président (interprétation): Monsieur Blagojevic, il me semble que

23 nous sommes revenus à plusieurs reprises sur cette question. Le Juge de la

24 mise en état vous a permis d'avoir deux audiences portant sur ce sujet. Le

25 Greffe a pris sa décision en l'espèce. Vous avez la possibilité

Page 261

1 d'interjeter un appel si vous n'êtes pas satisfait de la décision.

2 Si vous répétez toujours les mêmes raisons que vous avez déjà mentionnées,

3 j'ai bien peur que nous ne puissions pas les recevoir. Mais quoi qu'il en

4 soit, si vous souhaitez formuler une nouvelle requête, nous serons prêts à

5 la recevoir. M'avez-vous compris?

6 M. Blagojevic (interprétation): Voyez vous, il ne faut pas négliger ce que

7 j'ai fait et les mesures que j'ai prises ou bien plutôt ce que j'ai

8 cherché à faire. Il ne faut pas considérer que ceci est sans valeur.

9 Encore une fois, pour ce qui est de l'avocat qui a été présent ici jusqu'à

10 présent, la situation est tout à fait claire: je l'ai renvoyé et je

11 n'accepte pas qu'il s'occupe de mes affaires, qu'il me représente dans

12 cette affaire. C'est catastrophique ce qu'il fait. Ceci ne nous mène pas à

13 une bonne issue. C'est tout à fait contraire à l'issue souhaitable pour

14 moi. Je ne vois pas ce que je pourrais évoquer d'autre. Je ne vois pas

15 quelle est la raison qui serait valable pour vous.

16 M. le Président (interprétation): Il me semble que nous ne sommes pas tout

17 à fait sur la même longueur d'onde. En l'espèce, nous allons demander au

18 Greffe de nommer un conseil indépendant auprès de vous afin de vous

19 conseiller au sujet de cette affaire en particulier, de ce point en

20 particulier. Nous ne pouvons pas avoir des arguments éternellement dans ce

21 prétoire à ce sujet. Si vous ne faites pas confiance à vos conseils sur ce

22 point particulier, je pense que vous devez être assisté d'un conseil

23 indépendant. Et si vous déposez une requête, un conseil indépendant

24 devrait vous aider à le faire et nous allons prendre en considération

25 cette requête. Mais entre-temps, s'il n'y a pas de raison exceptionnelle

Page 262

1 pour annuler les décisions déjà prises par le Greffe, je pense que vous

2 devez accepter que l'équipe de la défense actuelle continue à travailler

3 sur vous pour vous représenter.

4 M. Blagojevic (interprétation): Je ne l'accepte pas. Je refuse absolument

5 totalement qu'il continue à travailler avec moi, puisque c'est dangereux

6 pour moi.

7 M. le Président (interprétation): Vous devriez en parler à un conseil

8 indépendant. Vous devriez en discuter avec lui. Quoi qu'il en soit,

9 l'affaire au fond commencera ce jeudi après-midi. Il n'y a pas d'autre

10 raison de reporter le début de ce procès. Je vous prie de vous rasseoir.

11 M. Blagojevic (interprétation): Merci.

12 M. le Président (interprétation): Je pense que nous sommes arrivés au

13 terme de notre conférence préalable au procès.

14 Nous vous verrons pendant les propos liminaires ce jeudi après-midi, à 14

15 heures 15, dans le même prétoire.

16 L'audience est levée.

17 (L'audience est levée à 17 heures 05.)

18

19

20

21

22

23

24

25