LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Liu Daqun
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
26 septembre 2000
LE PROCUREUR
C/
TIHOMIR BLASKIC
_____________________________________________________________
ARRÊT RELATIF AUX REQUÊTES DE LAPPELANT AUX FINS
DE PRODUCTION DE DOCUMENTS, DE SUSPENSION OU DE
PROROGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT DU MÉMOIRE ET AUTRES
_____________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Le Conseil de lAppelant :
M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman
M. Andrew M. Paley
I. INTRODUCTION
A. Contexte procédural
1. Le 3 mars 2000, la Chambre de première instance I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal») a déclaré Tihomir Blaskic («lAppelant») coupable de crimes contre lhumanité, de violations des lois ou coutumes de la guerre et dinfractions graves aux Conventions de Genève de 1949, en vertu du Statut du Tribunal, et la condamné à une peine de 45 ans demprisonnement («le Jugement»). Le 17 mars 2000 , lAppelant a déposé un acte dappel contre le Jugement. En attendant le dépôt de son mémoire, lAppelant a déposé, le 4 avril 2000, les deux requêtes suivantes («les Requêtes») :
(1) «Requête de lAppelant aux fins de production de documents que lAccusation a indûment omis de communiquer et de production, par le Greffe, des comptes rendus daudiences et de pièces à conviction provenant dautres affaires intéressant la vallée de la Lasva» (confidentiel) («la Requête aux fins de production»)1, et
(2) «Requête de lAppelant aux fins de suspendre ou, à défaut, de proroger le délai de dépôt du mémoire de lAppelant» («la Requête aux fins de suspension ou de prorogation »).
2. Le 14 avril 2000, le Bureau du Procureur («lAccusation») a déposé sa réponse confidentielle aux Requêtes de lAppelant («la Réponse de lAccusation»)2. Le 18 avril 2000, lAppelant a déposé ses répliques à la Réponse de lAccusation 3. La version en anglais du Jugement a été déposée le 20 avril 2000.
B. Requête aux fins de production
3. Dans sa Requête aux fins de production, lAppelant demande à la Chambre dappel denjoindre à lAccusation de lui communiquer les documents suivants4 :
1) toutes les déclarations des témoins qui ont déposé au cours de son procès sous la forme de comptes rendus daudiences dans dautres affaires et les pièces à conviction présentées dans le cadre de leurs dépositions comme lexige larticle 66 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve («la Première Requête» et «le Règlement» respectivement),
2) tous les moyens de preuve de nature à le disculper et/ou qui pourraient affecter la crédibilité des témoins à charge, y compris des comptes rendus daudiences, des déclarations de témoins, des notes et des synthèses de toutes autres informations conférées oralement («la Deuxième Requête»), et
3) une attestation écrite, au plus tard 14 jours après la délivrance de lordonnance relative à la Première et à la Deuxième Requêtes, prouvant que lAccusation a exécutée les demandes formulées dans ces deux Requêtes et quelle est en outre consciente de ses obligations permanentes en vertu des articles 66 et 68 du Règlement («la Troisième Requête»).
4. LAppelant demande de surcroît que la Chambre dappel enjoigne au Greffier de produire à lAppelant tous les comptes rendus et pièces à conviction publics, sans exception, provenant des affaires de la Vallée de la Lasva5 dès que ces comptes rendus deviennent disponibles sous une forme non officielle, et de lui communiquer tous les comptes rendus et pièces à conviction confidentiels provenant desdites affaires sous réserve de toute mesure de protection imposée par le Tribunal («la Quatrième Requête»).
C. Requête aux fins de suspension ou de prorogation
5. En plus de la Requête aux fins de production, lAppelant demande à la Chambre dappel, dans sa Requête aux fins de suspension ou de prorogation, dordonner, en vertu des pouvoirs que lui confère larticle 127 B) du Règlement, la suspension temporaire du délai fixé à larticle 111 jusquà ce que lAccusation ait satisfait à toute ordonnance accédant à la Requête aux fins de production, et/ou jusquà la communication des versions en anglais et en serbo-croate («B/C/S») du Jugement, si celle-ci est postérieure. À défaut, lAppelant demande à la Chambre dappel de lui accorder 90 jours supplémentaires pour déposer son mémoire et de lui concéder ainsi un délai de 180 jours. Cette requête se fonde sur la nécessité de statuer sur la Requête aux fins de production, dobtenir la traduction du Jugement ainsi que sur le volume du dossier de première instance et la complexité du procès de lappelant6.
D. Suspension du délai de dépôt du Mémoire
6. Le 19 mai 2000, la Chambre dappel a suspendu le délai de dépôt prescrit par larticle 111 du Règlement jusquà ce que les Requêtes fassent lobjet dune décision .
E. Supplément
7. Le 27 juin 2000, lAppelant a déposé un document confidentiel intitulé «Supplément à la Requête de lAppelant aux fins de suspendre ou, à défaut, de proroger le délai de dépôt du mémoire de lAppelant» («le Supplément»), dans lequel il demandait à la Chambre dappel de suspendre le délai de dépôt du mémoire dappel jusquà 1) la date à laquelle le Bureau du Procureur lui aura garanti que lAccusation a produit toutes les déclarations de témoins et tous les moyens de preuve à décharge, comme en disposent les articles 66 A) ii) et 68 du Règlement ou 2) la date à laquelle sera terminée la traduction de lintégralité des documents produits à lAppelant par les autorités croates depuis la suspension du délai de dépôt du mémoire le 19 mai 2000, si cette date était postérieure. LAccusation a déposé une réponse confidentielle le 7 juillet 20007. Étant donné que le Supplément complète les Requêtes, la Chambre dappel lexaminera dans le présent Arrêt.
F. Nouveau supplément et Corrigendum
8. Le 20 juillet 2000, lAppelant a déposé, sous scellés, son «Nouveau supplément à la Requête de lAppelant aux fins de suspendre ou, à défaut, de proroger le délai de dépôt du mémoire de lAppelant» («le Nouveau supplément»), dans lequel il demandait à la Chambre dappel de suspendre le délai de dépôt du mémoire jusquà la date à laquelle lAccusation aura garanti quelle a produit à lAppelant toutes les pièces pertinentes, comme en disposent les articles 66 A) ii) et 68 du Règlement ou jusquà la date à laquelle une deuxième série de documents, produite à lAppelant par les autorités croates, aura été traduite, si cette date était postérieure.
9. Le 1er août 2000, lAppelant a déposé, sous scellés, un corrigendum au Nouveau supplément.
10. LAccusation na pas déposé de réponse à ces deux documents.
II. DISPOSITIONS APPLICABLES
11. Larticle 66 A) du Règlement dispose, entre autres, que :
Sous réserve des dispositions des articles 53 et 69, le Procureur communique à la défense dans une langue que laccusé comprend :
(i) [...]
(ii) dans le délai fixé par la Chambre de première instance ou par le Juge de la mise en état désigné en application de larticle 65 ter, les copies des déclarations de tous les témoins que le Procureur entend citer à laudience et ?... g les copies des déclarations dautres témoins à charge sont mises à la disposition de la défense dès que la décision de les citer est prise.
Larticle 68 du Règlement dispose que :
Le Procureur informe la défense aussitôt que possible de lexistence déléments de preuve dont il a connaissance qui sont de nature à disculper en tout ou en partie laccusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve de lAccusation.
Larticle 75 D) du Règlement dispose que :
Une fois que des mesures de protection ont été accordées en faveur dune victime ou dun témoin, seule la Chambre les ayant accordées peut les modifier ou les annuler ou autoriser la communication de pièces confidentielles à une autre Chambre pour leur utilisation dans une autre instance. Si, à la date de la requête aux fins de modification ou de communication, la Chambre initiale nest plus constituée des mêmes juges, le Président peut autoriser la modification ou la remise.
Larticle 107 du Règlement dispose que :
Les dispositions du Règlement en matière de procédure et de preuve devant les Chambres de première instance sappliquent, mutatis mutandis, à la procédure devant la Chambre dappel.
Larticle 115 du Règlement dispose que :
A) Une partie peut demander à pouvoir présenter devant la Chambre dappel des moyens de preuve supplémentaires, dont elle ne disposait pas au moment du procès en première instance. Une telle requête doit être déposée auprès du Greffier et signifiée à lautre partie au moins quinze jours avant la date fixée par laudience.
B) La Chambre dappel autorise la présentation de ces moyens de preuve, si elle considère que lintérêt de la justice le commande.
Larticle 127 du Règlement dispose, entre autres, que :
A) Sous réserve des dispositions du paragraphe B), une Chambre de première instance peut, lorsquune requête présente des motifs convaincants,
i) proroger ou raccourcir tout délai prévu par le présent Règlement ou fixé en vertu de celui-ci ;
ii) [...]
B) Sagissant de toute démarche à accomplir en vue dinterjeter appel ou de demander lautorisation de le faire, la Chambre dappel ou trois juges de cette Chambre peuvent exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés par le paragraphe A) ci-dessus et ce , de la même façon et dans les mêmes conditions que celles prévues par ledit paragraphe .
III. REQUÊTE AUX FINS DE PRODUCTION
A. La Première Requête
1. Conclusions des parties
(a) LAppelant
12. LAppelant soutient que lorsquun témoin déjà cité dans laffaire Blaskic est ultérieurement entendu dans le cadre dune autre affaire portée devant le Tribunal, lAccusation est tenue de communiquer le compte rendu daudience de la déposition subséquente et toutes les pièces à conviction qui auraient été admises par lintermédiaire de ce témoin, en application des obligations que lui impose larticle 66 A) ii) du Règlement. Il fait valoir que la jurisprudence du Tribunal a reconnu le principe selon lequel un témoignage entendu dans le cadre dune autre affaire du Tribunal constitue une «déclaration préalable de témoin» au sens de larticle 66 A) ii)8. Il fait remarquer quau moins 15 des témoins entendus en première instance contre lAppelant ont par la suite comparu au seul procès Kordic/Cerkez et que si lAppelant a demandé à maintes reprises à lAccusation de lui communiquer les comptes rendus daudiences contenant ces déclarations de témoins, cette dernière nen a produit aucun9. LAppelant demande à la Chambre dappel denjoindre à lAccusation de lui communiquer toutes ces déclarations et, le cas échéant, les pièces à conviction documentaires que les témoins auraient fournies. Il fait en outre savoir quil accepte de se conformer à toute mesure de protection appropriée.
(b) LAccusation
13. La Réponse de lAccusation fait valoir que la Première Requête se fonde sur le principe selon lequel lobligation de communication qui lui incombe est «permanente » et simpose même après la fin du procès en première instance10. LAccusation soutient que la première obligation que lui impose larticle 66 A) ii) est de communiquer les copies des déclarations préalables de tous les témoins quelle «entend citer à laudience». Elle prétend quun témoin ne peut plus être considéré comme un témoin quelle «entend citer à laudience» dès lors quil a été entendu à laudience. Lobligation de communication de déclarations de témoins nest valable quavant la comparution du témoin11. Selon lAccusation, la deuxième obligation qui lui incombe sous le même article est de communiquer les copies des déclarations dautres témoins à charge «dès que la décision de les citer est prise». Rien dans le libellé de cet article ne laisse à penser quil impose une obligation permanente.
(c) Réplique de lAppelant
14. LAppelant soutient que larticle 66 A) du Règlement demeure pertinent même après la déposition dun témoin particulier à son procès en première instance. Il ajoute que lAccusation sest engagée à lui communiquer de son plein gré les déclarations présentées par des témoins de lespèce dans des procédures connexes12.
2. Analyse
15. Avant de se demander quelles sont les obligations de communication de lAccusation aux termes de larticle 66 A) ii) du Règlement, il convient de se pencher sur la question consistant à savoir si la déposition faite par un témoin dans une affaire peut tenir lieu de «déclaration préalable de témoin» au sens de cette disposition . Le Règlement ne définit pas cette expression. En général, dans un procès, on entend par déclaration préalable de témoin le récit dun crime offert par une personne connaissant les faits et enregistré suivant la procédure officielle prévue pour les enquêtes criminelles. La Chambre dappel est davis que lorsque un témoin dépose dans le cadre dun procès intenté devant le Tribunal, ses allégations verbales, enregistrées par le personnel technique du Greffe au moyen dun système de transcription moderne, peuvent constituer une déclaration préalable de témoin au sens de larticle 66 A) ii). Ce témoignage fera office de déclaration préalable et ne devra être communiqué que si, et seulement si, il y a intention de citer son auteur dans une autre affaire dont les faits sont liés à son témoignage. En dautres termes, ce témoignage tient lieu de déclaration préalable dans des procédures ultérieures.
16. Il sensuit que lAccusation est tenue par lobligation de communiquer ces déclarations de témoins à la Défense sous réserve de certaines conditions. La question consistant à savoir si elles devraient «être mises à la disposition» de la Défense en application de larticle 66 A) ii) dépend de la phase à laquelle est arrivée laffaire dans la procédure. LAccusation affirme avec raison que cette disposition devrait se voir attribuer le sens même de ses termes, à savoir que lorsquun témoin a été entendu à laudience, lAccusation ne peut plus avoir lintention de le citer à comparaître et nest donc plus tenue par lobligation de mettre ses déclarations préalables à la disposition de la Défense, à moins que ce témoin soit à nouveau cité comme un «autre témoin à charge» au sens de la disposition. En lespèce, les témoins auxquels se réfèrent lAppelant avaient terminé de déposer devant la Chambre de première instance saisie de laffaire Blaskic lorsquils ont commencé à déposer devant la Chambre de première instance saisie de laffaire Kordic/Cerkez. Après leur audition dans laffaire Blaskic, les témoins ont cessé, dans cette affaire -là, dêtre «des témoins que le Procureur entend citer à laudience» au sens de larticle 66 A) ii). Désormais, rien ne forçait plus lAccusation à communiquer à lAppelant les comptes rendus daudience des dépositions ultérieures que les mêmes témoins avaient faites dans le cadre dune autre affaire. LAccusation se serait trouvée dans lobligation de les communiquer pendant le procès Blaskic en première instance, en application de larticle 66 A) ii), si ces dépositions avaient déjà été entendues, par les mêmes auteurs, dans une ou plusieurs affaires.
17. La Chambre dappel est également davis que larticle 66 A) ii) peut être appliqué mutatis mutandis aux procédures en appel, en vertu de larticle 107 du Règlement . Des éléments de preuve supplémentaires peuvent être admis en appel au titre de larticle 115 du Règlement, mais la partie requérante doit, avant de les présenter par lintermédiaire de témoins, suivre la procédure de communication des déclarations préalables prescrite à larticle 66 A) ii).
3. Conclusion
18. Pour ces raisons et dans les circonstances de lespèce, la Première Requête est rejetée.
B. La Deuxième Requête
1. Conclusions des parties
(a) LAppelant
19. LAppelant soutient que larticle 68 du Règlement, qui commande à lAccusation de communiquer à la Défense tous les éléments de preuve à décharge, impose une obligation permanente à lAccusation. Il fait valoir que la jurisprudence du Tribunal laisse entendre que lAccusation est soumise à lobligation continue de produire à la Défense tout élément de nature à disculper laccusé ou à porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve à charge13.
20. LAppelant ajoute que cette obligation permanente sétend jusquà inclure les éventuels éléments à décharge apportés dans dautres affaires jugées par ce Tribunal . Ayant eu accès à certains comptes rendus de presse relatifs à laffaire Kordic /Cerkez14, lAppelant affirme que lAccusation a présenté, dans le cadre de cette affaire, des éléments de preuve de nature à le disculper.
(b) LAccusation
21. LAccusation soutient que la Deuxième Requête de lAppelant devrait être rejetée pour quatre raisons. Premièrement, elle déclare que larticle 68 du Règlement nimpose aucune obligation «permanente» à laquelle lAccusation reste soumise même après la clôture du procès en première instance15. Elle soutient que si, une fois le procès terminé, lAccusation prenait connaissance de lexistence déléments de preuve remettant sérieusement en cause le jugement de la Chambre de première instance, elle en informerait la Défense. Elle explique quelle ne le ferait pas par le jeu de larticle 68 du Règlement, mais en vertu du rôle de lAccusation en tant quorgane du Tribunal et de la justice pénale internationale , position qui se reflète dans les Règles de déontologie pour les représentants de lAccusation émises par le Procureur. LAccusation prétend également que les éléments de preuve quelle pourrait communiquer à la Défense après la clôture du procès seraient nécessairement de nature à justifier une révision du jugement de la Chambre de première instance aux termes des articles 26 du Statut et 119 et 120 du Règlement16.
22. LAccusation soutient que larticle 68 du Règlement peut sappliquer à des éléments de preuve qui ne sont pas susceptibles daffecter le verdict, mais qui sont essentiels à la Défense au sens où ils sont de nature à porter atteinte à la crédibilité de certains éléments de preuve à charge ou contredisent certains aspects de la cause de lAccusation. Tant que le procès en première instance est en cours, lAccusation sera tenue de communiquer ces pièces à la Défense. Mais, une fois le jugement prononcé , le principe de la chose jugée sapplique.
23. LAccusation admet quaprès la clôture du procès en première instance, un appelant peut demander à pouvoir présenter des éléments de preuve supplémentaires au titre de larticle 115 du Règlement. Elle fait valoir que la Chambre dappel a clairement énoncé dans laffaire Tadic que pour être admissibles en appel au titre de larticle 115, les nouveaux éléments de preuve doivent être «tels quils montreraient probablement que la condamnation était mal fondée17». LAccusation ajoute cependant que les éléments de preuve couverts par larticle 68 au cours du procès en première instance et qui nétaient pas connus à cette période ne sont pas tous susceptibles dêtre admis en appel au titre de larticle 115 ou de justifier une nouvelle révision en vertu de larticle 26 du Statut.
24. Deuxièmement, lAccusation soutient que les éléments auxquels il est fait référence dans la Deuxième Requête ne sont pas à décharge au sens de larticle 68 du Règlement et ne sont pas suffisamment substantiels pour avoir eu des chances dentraîner un verdict différent sils avaient été établis lors du procès18. LAccusation fait remarquer que les témoignages dont parle lAppelant traitent de la question du pouvoir exercé sur les unités spéciales du HVO qui opéraient dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Elle souligne que Blaskic et Kordic sont tous deux pénalement responsables des crimes commis par le HVO en Bosnie centrale et que lAccusation na pas omis de produire ces témoignages à la Défense puisque leurs auteurs ont tous été entendus en audience publique.
25. Troisièmement, lAccusation fait valoir que même si larticle 68 du Règlement était applicable, la Requête aux fins de production ne précise pas les pièces spécifiques demandées par la Défense. Dans laffaire Celebici, il a été conclu «que toute demande de communication doit clairement spécifier les éléments demandés19». LAccusation suggère que la Deuxième Requête ne répond pas à lexigence de spécificité .
26. Quatrièmement, lAccusation soutient que même si larticle 68 du Règlement était applicable, la Deuxième Requête imposerait des obligations plus larges que celles prévues par ledit article en ce sens quelle exigerait de lAccusation quelle « communique ces informations, par le biais de déclarations écrites de témoins, de résumés de témoignages, de comptes rendus daudiences et/ou sous une autre forme ». Or, larticle 68 prévoit seulement que lAccusation informe la Défense de « lexistence déléments de preuve», il ne loblige pas à lui fournir tous les éléments de preuve concernés.
(c) La Réplique de lAppelant
27. Dans sa Réplique, lAppelant fait valoir quau procès en première instance de lespèce, lAccusation a déclaré sans ambiguïté : «Le Procureur reconnaît son obligation continue de communiquer à la Défense, avant, pendant et après le procès, tous les éléments de preuve disculpatoires conformément à larticle 68 du Règlement. Ces éléments de preuve à décharge incluraient les dépositions de tout témoin Blaskic faites à tout moment dans une autre procédure du Tribunal et qui sont de nature à disculper en tout ou en partie laccusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des moyens de preuve à charge20». LAppelant soutient que lAccusation ne devrait pas, à présent, être autorisée à soutenir une position contraire.
28. De surcroît, lAppelant souligne que les résumés des témoignages à décharge cités dans la Requête aux fins de production portent tous directement sur la question de la véritable chaîne de commandement à la tête des unités paramilitaires et autonomes responsables de la plupart des crimes commis dans la Vallée de la Lasva. Il explique en outre que son procès en première instance sest terminé le 30 juillet 1999, que le Jugement a été rendu le 3 mars 2000 et que les quelques témoins concernés ont déposé à cette période. Il soutient que la Chambre dappel devrait ordonner à lAccusation de lui fournir immédiatement tous les éléments de preuve «de nature à» disculper en tout ou en partie lAppelant ou qui «pourraient porter atteinte» à la crédibilité des témoins à charge.
2. Analyse
29. La question soulevée par la Deuxième Requête est de savoir si lAccusation est ou non tenue par lobligation de communiquer des éléments de preuve à décharge après la clôture du procès en première instance. LAppelant se fonde sur le libellé de larticle 68 du Règlement, jurisprudence du Tribunal en la matière, et sur une déclaration que lAccusation a faite au procès en première instance de lespèce, à savoir quelle «reconnaît» son obligation continue «de communiquer à la Défense, avant, pendant et après le procès, tous les éléments de preuve disculpatoires conformément à larticle 68 du Règlement21». Le fait que lAccusation sengage à continuer dhonorer lobligation que lui impose larticle 68 est un point qui vient sajouter au problème de la résolution de la question soulevée dans la Deuxième Requête. À supposer même que cette déclaration puisse être retenue contre lAccusation pendant lappel, la question de la Deuxième Requête reste à résoudre , car bien que cette déclaration ait été faite au procès en première instance de lespèce, la question soulevée par la Deuxième Requête est dune importance générale .
30. Larticle 68 du Règlement prévoit ce qui suit :
Le Procureur informe la défense aussitôt que possible de lexistence déléments de preuve dont il a connaissance qui sont de nature à disculper en tout ou en partie laccusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve de laccusation.
Sagissant de la Deuxième Requête, lapplication de cette disposition peut avoir quatre issues :
1) lobligation continue jusquà la fin de la présentation des moyens de preuve,
2) lobligation continue jusquà ce que la Chambre de première instance rende son jugement,
3) sil y a appel dun jugement, lobligation continue jusquà ce que la Chambre dappel rende le sien, ou
4) lAccusation a une obligation permanente de communication.
31. La première question consiste à savoir ce quil faut entendre par la clôture de la procédure en première instance : sagit-il de la première ou de la deuxième des quatre issues envisagées ? La Chambre estime que la clôture de la procédure en première instance signifie la fin de toutes les procédures engagées devant la Chambre de première instance, qui se terminent par le prononcé du jugement. Cest donc la deuxième issue qui prévaut. La première ne saccorde pas avec la pratique du Tribunal car la communication déléments de preuve après la présentation des moyens, mais avant le prononcé du jugement peut conduire à la réouverture dune affaire en première instance 22. Ce genre de situation peut se présenter lorsque lAccusation se retrouve en la possession déléments de preuve à décharge après la présentation de ses moyens mais avant le prononcé du jugement par la Chambre de première instance. Afin de parvenir à un jugement réfléchi et équitable, une Chambre de première instance est en droit de recevoir tout élément de preuve pertinent qui lui est présenté. Le pouvoir dont elle dispose pour admettre les éléments de preuve présentés en retard, mais avant le jugement, répond à la condition dun procès équitable quimposent le Statut et le Règlement du Tribunal. Dans cette hypothèse, la Défense serait libre de demander à la Chambre de première instance, jusquà la date du jugement, de rouvrir la procédure en première instance et de lui permettre ainsi de présenter les nouveaux éléments à décharge récemment découverts. La Chambre dappel pense donc que lobligation de lAccusation dinformer la Défense de lexistence de ces éléments, en application de larticle 68 du Règlement, continue au moins jusquà ce que la Chambre de première instance rende son jugement.
32. Lobligation de lAccusation devrait-elle, au sens de larticle 68, subsister après la procédure en première instance et ne sarrêter que lorsque la Chambre dappel a rendu son jugement comme dans la troisième issue envisagée ou devrait-elle être permanente comme le suggère la quatrième issue ? Contrairement à la position de lAppelant, lAccusation fait valoir, sagissant des troisième et quatrième issues , quil est de son devoir de communiquer les éléments de preuve à décharge, non pas en application de larticle 68, mais en vertu de son rôle en tant «quorgane » du Tribunal et de la justice pénale internationale. La Chambre dappel pense que lAppelant sattend peut-être à ce quelle accorde à ladite disposition une interprétation générale par laquelle lAccusation serait toujours dans lobligation de communiquer tout élément de preuve de nature à disculper laccusé. Par ailleurs, la Chambre dappel salue la position de lAccusation laquelle, selon elle, cadre pleinement avec la mission du Tribunal qui est dadministrer la justice au nom de la communauté internationale, et avec les règles de déontologie du Procureur et de ses représentants qui sont, pour ainsi dire, «des serviteurs de la justice chargés daider à son bon fonctionnement23». Toutefois, la Chambre dappel pense également que lAccusation demeure tenue par lobligation juridique de communiquer devant la Chambre dappel, au titre de larticle 68 du Règlement , les éléments de preuve à décharge. Lapplication de cette disposition ne se limite pas à la procédure en première instance. À linstar de larticle 66 A) ii) du Règlement , larticle 68 prévoit une procédure pour la communication des éléments de preuve . Si le Règlement prévoit ladmission déléments de preuve en appel au titre de larticle 115 ou 89, il ne décrit pas la procédure à suivre pour communiquer des documents au stade de lappel. Cest là quintervient larticle 107 du Règlement : il permet à la Chambre dappel dappliquer les dispositions prévues en matière de procédure en première instance pour combler une éventuelle lacune de la procédure dappel, sous réserve de modifications appropriées. Ayant ce principe à lesprit , la Chambre dappel va maintenant se pencher sur le fond de la Deuxième Requête .
33. La Chambre dappel décrit les circonstances entourant le dépôt de la Requête aux fins de production, quaucune des parties na contestées, comme suit : le conseil de lAppelant a été informé, en novembre et décembre 1999, de lexistence de certains comptes rendus de presse de plusieurs témoignages entendus dans le cadre de laffaire Kordic/Cerkez ; selon le Conseil de lAppelant, la description quont fait leurs auteurs des événements qui se sont déroulés dans la vallée de la Lasva ne correspondait pas tout à fait à celle quils avaient fournie au procès en première instance de lespèce. Cette information na pourtant pas été portée à la connaissance de la Chambre de première instance, alors occupée à préparer son jugement. Elle na été révélée que dans le cadre de la Requête aux fins de production dont la Chambre dappel a été saisie.
34. La Chambre dappel nignore pas que lAppelant ne fonde pas expressément son argument sur larticle 107 du Règlement, elle ne peut que présumer que cette disposition est lune des raisons de lexistence de sa Deuxième Requête dans la mesure où il est évident que larticle 68 ne peut être directement appliqué en appel puisquil fait spécifiquement référence aux accusés.
35. La Chambre dappel estime que la procédure visant à admettre des éléments de preuve au stade de lappel est nécessairement limitée en raison de la nature corrective de la procédure dappel24. La Chambre se réfère aux dispositions de larticle 109 du Règlement qui définit le dossier dappel comme étant constitué «des éléments du dossier de première instance certifié par le Greffier, qui sont désignés par les parties» et à celles de son article 117 qui exige de la Chambre quelle «rend?eg son arrêt en se fondant sur le dossier dappel et, le cas échéant, sur les nouveaux éléments de preuve qui lui sont présentés ».
36. Après la condamnation dun accusé, il existe trois manières dapporter de nouvelles informations devant la Chambre dappel : larticle 115 du Règlement permet lintroduction de moyens de preuve supplémentaires, larticle 89 autorise la présentation déléments de preuve en rapport avec des questions qui nont pas fait lobjet dun litige au procès en première instance et larticle 119 prévoit la nécessité de présenter un fait nouveau dans le cadre dune demande de révision dun jugement. En lespèce, la Chambre dappel ne peut examiner les éléments de preuve demandés dans la Deuxième Requête que sils sont admis au titre de larticle 115 qui régit la procédure de dépôt des moyens de preuve supplémentaires. Cela, parce que les exemples déléments de preuve cités dans la Requête aux fins de production ont trait à des faits déjà examinés en première instance25. La Chambre dappel réfute donc le premier argument invoqué par lAccusation dans sa Réponse.
37. Sagissant du deuxième argument de lAccusation, la Chambre dappel fait remarquer que le Conseil de lAppelant a été informé de lexistence déléments de preuve susceptibles de disculper son client peu après la présentation des moyens en audience publique . Pourtant, il ny a jamais fait allusion devant la Chambre de première instance et a, pour la première fois, abordé le sujet dans sa Requête aux fins de production déposée en appel. LAppelant na pas non plus expliqué cette réticence malgré linformation dont on lui avait fait part. Un fait relatif à la question de savoir si lAppelant disposait du pouvoir dordonner à certaines unités du HVO dattaquer des villes et des villages aurait appelé lattention de tout bon avocat qui laurait signalé à la Chambre de première instance pour la convaincre de réexaminer les éléments de preuve. Cependant, la Chambre nira pas jusquà dire que lAppelant a, en fait , renoncé à son droit de se plaindre de cette non-communication. Étant donné que la Chambre estime que larticle 68 du Règlement reste en vigueur au stade de lappel , lAccusation demeure tenue par lobligation de communication en application du Statut et du Règlement et y est liée de droit. Qui plus est, la présente Chambre prend note du fait que le Conseil de lAppelant a réitéré sa demande de communication au titre, notamment, de larticle 68 dans une lettre datée du 10 février 2000 quil a adressée à lAccusation et envoyée peu de temps avant le prononcé du jugement de la Chambre de première instance 26. La réaction tardive de la Défense ne peut en rien modifier lobligation qua lAccusation de se conformer à larticle 68.
38. Par ailleurs, la Chambre dappel considère que lAccusation peut toujours être déchargée de lobligation que lui impose larticle 68 du Règlement si lappelant est informé de lexistence déléments de preuve à décharge pertinents et quil y a accès, puisque cette violation ne porterait pas réellement préjudice à lAppelant . En lespèce, lAppelant savait que les quelques témoins concernés qui avaient apparemment fourni des éléments à décharge dans dautres procès, lavaient fait en audience publique. Sil lavait souhaité, il aurait pu facilement accéder à leurs témoignages avec lassistance de la Chambre de première instance. Il ne la pas fait.
39. La Chambre dappel fait remarquer que lAccusation a fait valoir que les éléments de preuve auxquels fait référence lAppelant ne sont pas disculpatoires car, selon elle, tant lAppelant que M. Kordic sont pénalement responsables des événements qui se sont déroulés dans la vallée de la Lasva. Aux termes de larticle 68 du Règlement , cest au Procureur quil revient de déterminer initialement si un élément de preuve est disculpatoire ou non. Sil na pas été démontré que le jugement du Procureur en la matière est abusif, la Chambre dappel ninterviendra pas dans lexercice de cette liberté dont il jouit. Il appartient à lAppelant de réclamer le compte rendu daudience des témoins mentionnés dans la Requête aux fins de production pour démontrer à la Chambre dappel que les éléments de preuve sont de nature à le disculper . Le deuxième argument invoqué par lAccusation est rejeté car celle-ci est soumise à lobligation juridique et permanente de communiquer, pendant la procédure dappel , tout élément de preuve à décharge quelle posséderait. Manquer à cette obligation ne signifie pas forcément que la Chambre dappel fera droit à la requête de lAppelant , surtout si ce dernier peut y accéder facilement.
40. Sagissant du troisième argument de lAccusation, il est vrai que la Requête aux fins de production demande la communication de «tous les moyens de preuve à décharge concernant lAppelant provenant de toutes les enquêtes et poursuites menées par le Tribunal27». La Chambre rappelle une décision prise dans le cadre de lappel Celebici, selon laquelle28 :
En se fondant sur les observations quaurait faites son Conseil, lAppelant demande en lespèce dans sa Requête et dans sa Réplique que lui soit communiquée une copie des enregistrements vidéo. LIntimé conteste le droit daccès de lAppelant à ces pièces. Pour obtenir pareil accès, il conviendrait, dans ces circonstances, de produire des témoignages de première main détaillant des exemples précis, témoignages qui prendraient la forme de déclarations sous serment conformes au droit et à la procédure de lÉtat dans lequel elles sont signées.
La Chambre dappel estime que la Deuxième Requête ne sinscrira pas dans la catégorie des requêtes aux fins de production en ce sens quelle demande la communication de tous les éléments de preuve à décharge quelle na pas précisés. Il sagit en substance dune requête demandant une assistance pour la communication déléments de preuve. Une demande de production de documents doit indiquer avec suffisamment de précision la nature de lélément recherché qui doit être en la possession de la personne à qui sadresse la requête29. Il convient de noter cependant que dans une requête fondée sur larticle 68 du Règlement lon nest pas tenu didentifier avec précision les documents qui doivent être communiqués . Le troisième argument nest pas convaincant.
41. Eu égard au quatrième argument invoqué par lAccusation, la Chambre dappel le considère comme peu judicieux car il est aberrant que lAccusation décide de ne pas communiquer à la Défense les éléments de preuve à décharge quelle lui a indiqué posséder. À supposer que lAccusation soit la seule à détenir ces moyens de preuve, il est évident que si son quatrième argument était accueilli favorablement , la Défense se verrait empêchée de découvrir lesdits moyens et il y aurait entorse au principe du procès équitable. Le quatrième argument est irrecevable.
3. Conclusion
42. Pour les raisons précitées, la Chambre dappel fait droit à la Deuxième Requête dans la mesure où elle estime que lAccusation est soumise à lobligation permanente , en application de larticle 68 du Règlement, de communiquer les éléments de preuve à décharge dont elle disposerait après le procès en première instance, y compris pendant les procédures en appel.
C. La Troisième Requête
1. Conclusions des parties
(a) LAppelant
43. LAppelant soutient que la Chambre dappel devrait ordonner à lAccusation de produire une déclaration sous serment, signée, pour certifier quelle est consciente des obligations permanentes que lui imposent les articles 66 A) ii) et 68 du Règlement et quelle a communiqué à lAppelant tous les documents demandés dans la Première et Deuxième Requêtes 30. Il fait remarquer quune ordonnance de ce type a été rendue dans le cadre de laffaire Le Procureur c/ Krnojelac31et que pareille attestation est nécessaire pour permettre à lAppelant et à la Chambre dappel de sassurer que lAccusation sest acquittée de ses obligations avant de pouvoir poursuivre en appel. Il demande également à ce quil soit enjoint à lAccusation de procéder à lexamen des pièces, de communiquer celles-ci à lAppelant et de fournir cette attestation, au plus tard quatorze (14) jours après délivrance, par cette Chambre , dune ordonnance relative aux Requêtes.
(b) LAccusation
44. LAccusation fait valoir que si la Première et la Deuxième Requêtes sont rejetées , la Troisième doit lêtre également. Elle soutient que la décision prise par un juge de la mise en état dans laffaire Le Procureur c/ Krnojelac ne lie pas la Chambre dappel. LAccusation est consciente des obligations de communication qui lui incombent et signale que ses représentants, en qualité de membres du Tribunal , sen acquitteront de bonne foi32.
2. Analyse
45. Ce nest que très rarement quune Chambre devrait rendre ce type dordonnance . Comme le prescrivent les Règles de déontologie pour les représentants de lAccusation , émises par le Procureur le 14 septembre 1999, lAccusation est supposée remplir ses obligations de bonne foi. Une telle ordonnance ne devrait être envisagée que lorsque la Défense parvient à démontrer à une Chambre que lAccusation ne sest pas acquittée de ses obligations.
3. Conclusion
46. LAppelant nayant pas démontré à la Chambre dappel que lAccusation na pas , pendant ce recours, rempli les obligations que lui imposent les articles 66 A) ii) et 68 du Règlement, articles dont le champ dapplication na été précisé que dans le présent Arrêt, la Troisième Requête est rejetée.
D. La Quatrième Requête
1. Conclusions des parties
(a) LAppelant
47. La Quatrième Requête demande à cette Chambre denjoindre au Greffier de produire à lAppelant tous les comptes rendus daudiences et pièces à conviction publics et confidentiels, sans exception, provenant dautres affaires intéressant la Vallée de la Lasva et ce dès quils sont disponibles, y compris sous une forme non officielle 33. LAppelant fait valoir quil a de bonnes raisons de penser que les éléments de preuve présentés dans les affaires Kupreskic, Aleksovski, Furundzija et Kordic/Cerkez qui touchent à des événements qui se sont produits dans cette région, pourraient inclure des éléments de preuve utiles à son appel.
48. Si le Greffier a bien fourni à lAppelant des comptes rendus daudience et des pièces à conviction publics sur sa demande, lAppelant nen demande pas moins à la Chambre dappel denjoindre au Greffier de mettre rapidement tous ces éléments à la disposition de lAppelant, même sous une forme non officielle.
49. Sagissant des comptes rendus daudience confidentiels, notamment ceux des audiences à huis clos, lAppelant soutient quils devraient être mis à sa disposition dans les mêmes conditions. Il accepte de se conformer à toute mesure de protection imposée par le Tribunal.
50. Dans sa Réplique à la Requête aux fins de production, lAppelant déclare quil sécoule un laps de temps considérable entre létablissement dun compte rendu et /ou dune pièce public(s) et linstant où lAppelant peut se le(s) procurer. Il demande à y accéder le plus tôt possible afin de les examiner avant de présenter son appel34.
(b) LAccusation
51. LAccusation soutient que cette Demande devrait être rejetée. Elle fait valoir que rien dans le Règlement ou le Statut nexige du Greffier quil produise à une partie des comptes rendus daudience et des pièces à conviction provenant dune autre affaire. Sagissant de la Requête aux fins de production de pièces confidentielles , lAccusation estime que la Chambre dappel ne dispose pas du pouvoir de délivrer pareille ordonnance puisque larticle 75 D) du Règlement prévoit que seule la Chambre ayant accordé des mesures de protection peut les modifier ou les annuler, voire autoriser la communication de pièces confidentielles à une autre Chambre pour leur utilisation dans une autre instance.
2. Analyse
52. La Quatrième Requête comporte deux volets. Le premier concerne la production à lAppelant, par le Greffier, de témoignages donnés en audience publique devant le Tribunal. Il convient de souligner que seules lAccusation et la Défense (en application de lobligation réciproque de communication que leur impose larticle 67 du Règlement) sont obligées de communiquer les éléments de preuve ou les pièces relatives à des procédures engagées devant ce Tribunal. Si larticle 33 du Règlement définit les fonctions du Greffe, le Tribunal est surtout lié par son Statut. Larticle 21 2) prévoit le droit dun accusé (qui peut devenir un appelant ultérieurement) à bénéficier dun procès équitable et public, sous réserve de mesures de protection pour les victimes et les témoins. Larticle 21 4) b) garantit à laccusé le droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il sensuit quil est du devoir du Greffe de mettre à la disposition du public, en particulier de laccusé ou de lappelant, des pièces du Tribunal, sous réserve des mesures de protection appropriées édictées par les Chambres, pour faciliter la préparation de la défense ou de lappel. Il sensuit également que le Greffier , par lintermédiaire du Greffe, est tenu dassister le conseil qui cherche à accéder à un témoignage entendu en audience publique.
53. Le Greffe prête dailleurs son aide de deux manières. Premièrement, il tient à jour un site Internet du Tribunal accessible au public, et donc au Conseil de la Défense. Sur ce site, le Greffe envoie normalement une copie électronique du compte rendu officiel des témoignages entendus devant le Tribunal. Un certain laps de temps sécoule entre la déposition dun témoin dans une affaire et lapparition de son compte rendu daudience sur le site Internet. Il se peut donc quune partie qui souhaite accéder à la déposition dun certain témoin dans une affaire particulière doive attendre un certain temps, à partir de laudition du témoin, avant de pouvoir lire cette déposition sur le site.
54. Deuxièmement, le Greffe donne la possibilité aux conseils de se mettre en rapport avec lui pour demander certains documents publics, tels que les comptes rendus daudience . Le Greffier accède à sa demande dans la mesure du possible. En lespèce, si le Greffe avait été saisi de pareille demande sans pouvoir y faire droit, lAppelant aurait été libre de sadresser à la Chambre dappel au moyen dune requête sollicitant son assistance pour accéder aux documents demandés. La Quatrième Requête sinscrit dans cette catégorie de demandes. Ces dernières devraient décrire les démarches entreprises par la Défense pour obtenir ces documents du Greffe ainsi que les problèmes rencontrés du fait du refus de ce dernier. La Chambre dappel peut également décider dentendre le Greffe sur les raisons qui lont conduit à refuser de produire les informations recherchées. La Chambre peut ensuite agir en conséquence.
55. Sagissant des comptes rendus daudience confidentiels, larticle 75 D) du Règlement prévoit expressément quune fois les mesures de protection accordées en faveur dune victime ou dun témoin, seule la Chambre les ayant accordées peut les modifier ou les annuler. La Chambre dappel peut, à la demande dune partie, se concerter avec la Chambre de première instance qui a prescrit les mesures de protection et solliciter son aide pour obtenir les documents demandés, sous réserve des mesures de protection déjà édictées. Il incombe cependant à la partie requérante didentifier exactement les documents quelle recherche et de préciser à quelles fins ils seront utilisés .
3. Conclusion
56. Pour ces raisons, la Quatrième Requête est rejetée.
IV. LA REQUÊTE AUX FINS DE SUSPENSION ET DE PROROGATION
A. Conclusions des parties
57. En vertu de larticle 127 B) du Règlement, lAppelant demande à la Chambre dappel de rendre une ordonnance aux fins de suspendre temporairement le délai prévu pour le dépôt du mémoire de lAppelant, qui est de 90 jours à compter du dépôt de lacte dappel ou, à défaut, de proroger de 90 jours ce délai fixé par larticle 111 du Règlement.
58. Sagissant de la suspension du délai de dépôt, lAppelant fait valoir que le fait quil ne sera pas en mesure de préparer efficacement son appel avant que lAccusation ne satisfasse à la Requête aux fins de production et que le Jugement ne soit traduit , constitue un «motif convaincant» pour que la Chambre dappel suspende la date de dépôt de son mémoire en vertu de larticle 127 B) du Règlement. Il demande à ce que la suspension de délai coure jusquà ce que lAccusation exécute toute ordonnance relative à la Requête aux fins de production35.
59. Dans sa Réponse, lAccusation indique que la Requête aux fins de production devrait être intégralement rejetée, car elle ne saurait contenir de «motifs convaincants » au sens de larticle 127 A), pour proroger le délai36.
60. LAppelant demande en outre à ce que le délai de dépôt de son mémoire commence une fois le Jugement traduit en anglais et en B/C/S, cest-à-dire à partir du moment où la dernière des deux versions est publiée. Sur ce point, lAccusation ne soppose pas à ce que la Chambre rende une ordonnance prescrivant que le délai commence à courir une fois le Jugement en anglais disponible.
61. À défaut, lAppelant demande à la Chambre de lui octroyer un délai supplémentaire de 90 jours pour déposer son mémoire, lui concédant ainsi un total de 180 jours, en raison de la complexité du procès en première instance. LAccusation reconnaît que la complexité et le volume dune affaire puissent être des motifs convaincants justifiant une prorogation de délai du dépôt des mémoires. Elle ne sy oppose donc pas.
B. Analyse
62. Le Jugement a été rendu en français. Dans les Requêtes, lAppelant a demandé à ce que le délai de dépôt de son mémoire commence à courir à compter de la date démission du Jugement en anglais et en B/C/S. LAccusation ne sy est pas opposée . La version en anglais du Jugement a été déposée auprès du Greffe le 20 avril 2000 et sa version en B/C/S/, le 6 juin. Le Conseil de lAppelant devrait avoir commencé la préparation de sa défense en appel le jour du dépôt de la version en anglais du Jugement. Cependant, comme la Chambre dappel doit encore statuer sur la Requête aux fins de production, qui est lune des trois raisons dêtre de la Requête aux fins de suspension ou de prorogation, et que lune des autres raisons, concernant la traduction, est discutable, il ne serait pas utile denjoindre aux parties de fixer un nouveau délai de dépôt des mémoires en le faisant courir à compter du 20 avril 2000, date de la mise à disposition de la version en anglais du Jugement.
63. Étant donné que cette Chambre a suspendu le délai de dépôt des mémoires en lespèce dans une ordonnance datée du 19 mai 2000 et que dautres questions soulevées dans la Requête aux fins de production ont été contestées depuis, il ny a pas lieu de poursuivre lexamen de ladite Requête.
C. Conclusion
64. Pour ces raisons, la Chambre dappel rejette la demande de prorogation spécifique incluse dans la Requête aux fins de suspension ou de prorogation ; la Chambre a déjà reconnu que les motifs de lAppelant son convaincants dans son ordonnance du 19 mai 2000 qui suspendait le délai de dépôt du mémoire fixé en vertu de larticle 111 du Règlement.
V. SUPPLÉMENT, NOUVEAU SUPPLÉMENT ET CORRIGENDUM
(«LES SUPPLÉMENTS»)
65. Depuis lordonnance rendue par la Chambre dappel le 19 mai 2000, lAppelant a reçu un certain nombre de nouveaux documents des autorités croates. Ceux-ci sont arrivés en deux paquets qui ont chacun donné lieu à un supplément. Les documents sont en cours de traduction au Greffe du tribunal. Soucieuse de respecter le caractère confidentiel de ces suppléments dans lesquels lAppelant décrit la pertinence dun certain nombre de documents modèles traitant de lespèce, la Chambre dappel fera simplement remarquer que lAppelant demande, dans ses trois écritures, la suspension du délai de dépôt de son mémoire jusquà : (1) la date à laquelle lAccusation aura garanti à lAppelant quelle lui a communiqué toutes les déclarations de témoins et tous les moyens de preuve à décharge, comme en disposent les articles 66 A) ii ) et 68 du Règlement ou (2) la date à laquelle sera terminée la traduction de lintégralité des nouveaux documents produits par le Greffier, si cette date est postérieure. Par cette demande, lAppelant joint les Suppléments aux Requêtes.
66. La Chambre dappel signale également que lAccusation soutient, dans sa Réponse confidentielle aux Suppléments, quelle ne peut répondre correctement au motif que lAppelant na pas joint les documents modèles auxquels il est fait référence dans les Suppléments et quil na pas indiqué le rapport que chaque document a avec lespèce . Par conséquent, lAccusation demande à la Chambre de rejeter ces écritures.
67. Sagissant de la première requête introduite par lAppelant dans les Suppléments , la Chambre dappel réitère le paragraphe 46 de la présente. Elle ne voit pas pourquoi elle devrait ordonner à lAccusation de fournir une attestation prouvant quelle a bien produit les témoignages quelle est supposée communiquer en application des articles 66 A) ii) et 68 du Règlement sil na pas été démontré quelle ne sest pas acquittée des obligations qui la lient au Règlement tel quinterprété par cette Chambre dans le présent Arrêt.
68. Sagissant de la deuxième requête que lAppelant a formulée dans les Suppléments , la Chambre dappel rappelle que larticle 25 1) b) du Statut prévoit de connaître en appel les erreurs de fait qui peuvent être relevées lorsque de nouveaux éléments de preuve viennent sajouter et que lAppelant fonde au moins certains des motifs quil invoque sur le contenu des nouveaux documents produits. Sur la base de la description que lAppelant a faite des documents modèles, il semblerait quils compromettraient son appel sils venaient à être versés au dossier. Cette Chambre exercera donc le pouvoir que lui confère larticle 127 B) du Règlement de maintenir, en lespèce, la suspension du délai de dépôt du mémoire prévu à larticle 111, jusquà ce que lesdits documents que lAppelant a déposés au Greffe au moyen des Suppléments soient traduits.
VI. DISPOSITIF
69. Pour les raisons précitées, LA CHAMBRE DAPPEL, À LUNANIMITÉ,
1) fait droit à la Requête aux fins de Production dans la mesure où lAccusation est soumise à lobligation permanente de communication, comme le stipulent les articles 66 A) ii), 68 et 107 du Règlement,
2) rejette la Requête aux fins de suspension ou de prorogation,
3) accède aux Suppléments en maintenant la suspension du délai de dépôt du mémoire fixé par larticle 111 du Règlement,
4) ordonne à lAppelant de lui notifier par écrit, dans les sept jours suivant la réception de la traduction de tous les documents, sil a lintention de se fonder sur larticle 115 du Règlement pour demander ladmission, à titre de moyens de preuve supplémentaires de tous ou seulement une partie des documents et, dans laffirmative , de préciser, dans les 14 jours suivant le dépôt de sa notification, quels documents il compte présenter au titre de larticle 115 et pourquoi ils seraient admissibles à ce titre,
5) ordonne à lAccusation de déposer sa réponse, dans les 14 jours à compter de la date de dépôt de la notification de lAppelant et des documents qui y seront joints, et
6) le cas échéant, autorise lAppelant à déposer une réplique dans les 10 jours suivant le dépôt de la réponse de lAccusation.
La Chambre dappel décidera ultérieurement de la reprise du délai de dépôt du mémoire .
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
(signé)
le Juge Lal Chand Vohrah
Fait le vingt-six septembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]
1- Cet Arrêt mentionne certains documents
confidentiels et tient pleinement compte de ce caractère de confidentialité.
2- Réponse de lAccusation aux Requêtes de la Défense aux fins de
production de documents et de prorogation de délai, 14 avril 2000.
3- Réplique de lAppelant à la Réponse de lAccusation aux
Requêtes de la Défense aux fins de production de documents que lAccusation a
indûment omis de communiquer et de production, par le Greffe, des comptes rendus
daudiences et de pièces à conviction provenant dautres affaires intéressant
la vallée de la Lasva (confidentiel), 18 avril 2000, («la Réplique à la Requête aux
fins de production») ; et Réplique de lAppelant à la Réponse du Procureur
à la Requête de lAppelant aux fins de suspendre, ou à défaut, de proroger le
délai de dépôt du mémoire de lAppelant, 18 avril 2000 («la Deuxième
Réplique»).
4- Requête aux fins de production, p. 10.
5- Les autres affaires de la vallée de la La{va sont : Le
Procureur c/ Zoran Kupreskic et consorts, Affaire n° IT-95-16-T, Le
Procureur c/ Zlatko Aleksovski, Affaire n° IT-95-14/1-T, Le Procureur c/
Anto Furundzija, Affaire n° IT-95-17/1-T et Le Procureur c/ Dario Kordic et
Mario Cerkez, Affaire n° IT-95-14/2-T.
6- Requête aux fins de suspension ou de prorogation, p. 6.
7- Réponse du Procureur au supplément à la Requête de lAppelant
aux fins de suspendre ou, à défaut, de proroger le délai de dépôt du mémoire
dappel, déposé le 27 juin 2000 (confidentiel), 7 juillet 2000.
8- À lappui de cette affirmation, lAppelant cite lAvis
suite à la Décision de la Chambre saisie de laffaire le Procureur c/ Dario Kordic
et Mario Cerkez en date du 12 novembre 1998, Le Procureur c/ Tihomir Blaskic,
Affaire n° IT-95-14-T, 16 décembre 1998, p. 4. La décision mentionnée dans cet
Avis a été rendue dans laffaire Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez,
Affaire n° IT-95-14/2-PT.
9- Requête aux fins de production, p. 3. LAppelant fait allusion à
des lettres que son conseil a envoyées à lAccusation pendant et après le procès.
10- Réponse de lAccusation, par. 5.
11- Ibid., par. 8.
12- Réplique à la Requête aux fins de production, p. 11.
13- LAppelant cite lAvis suite à la Décision de la Chambre
saisie de laffaire le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez en date du 12
novembre 1998, Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Affaire n° IT-95-14-T,
16 décembre 1998, p. 6. ; et la Décision sur la Requête aux fins de
modification de lordonnance relative au respect de larticle 68 du Règlement,
Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, Affaire n° IT-97-25-PT,
1er novembre 1999, p. 6, réaffirmant une ordonnance antérieure.
14- LAppelant a obtenu ces informations par le biais de
lInstitute for War & Peace Reporting, basé à Londres, site Internet :
http://www.iwpr.net (Tribunal update 151, 155 et 161).
15- La Réponse de lAccusation, par. 14.
16- Larticle 26 du Statut prévoit que sil est découvert un
fait nouveau qui nétait pas connu au moment du procès en première instance ou en
appel et qui aurait pu être un élément décisif de la décision, le condamné ou le
Procureur peut saisir le Tribunal dune demande en révision de la sentence. Les deux
articles du Règlement se fondent sur ce dernier.
17- Le Procureur c/ Dusko Tadic, Décision relative à la
Requête de lAppelant aux fins de prorogation de délai et dadmission de
moyens de preuve supplémentaires, Affaire n° IT-94-1-A, Chambre dappel, 15 octobre
1998, par. 71 (c).
18- Réponse de lAccusation, par. 28.
19- Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts («laffaire
Celebici»), Décision relative à la Requête de laccusé Hazim Delic aux fins de
la communication dinformations à décharge en application de larticle 68 du
Règlement, Affaire n° IT-96-21-T, 24 juin 1997, par. 14 et 15.
20- Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Réponse du Procureur à la
Requête de la Défense aux fins davoir accès aux témoignages donnés à huis clos
ou par des témoins désignés par un pseudonyme dans des procédures connexes, 23 juin
1998.
21- Ibid.
22- Le Procureur c/ Anto Furundzija, Affaire
n° IT-95-17/1-T, Jugement, par. 22.
23- Sans vouloir se fonder uniquement sur un petit nombre daffaires
internes, la Chambre dappel nen estime pas moins cette expression pertinente
à cet égard : Cf. R. v. Banks, [1913] 2 K.B. p. 621 à 623 (per Avory J.) et R. v.
Brown (Winston) [1998] A.C. p. 367 à 374, HL.
24- Le Procureur c/ Dusko Tadic, Affaire n° IT-94-1-A,
Chambre dappel, Décision relative à la Requête de lAppelant aux fins de
prorogation de délai et dadmission de moyens de preuve supplémentaires, par. 42.
25- Ibid., par. 32.
26- Requête aux fins de production, annexe B.
27- Requête aux fins de Production, p. 2.
28- Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, Affaire
n° IT-96-21-A, Chambre dappel, Arrêt relatif à la Requête aux fins de
conservation et de communication déléments de preuve, 22 avril 1999, p. 5.
29- Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Affaire
n° IT-95-14-AR108bis, Chambre dappel, Arrêt relatif à la Requête de la
République de Croatie aux fins dexamen de la Décision de la Chambre de première
instance II rendue le 18 juillet 1997, 20 octobre 1997, par. 32 ; voir également
Affaire n° IT-95-14-T, Décision sur la production forcée des moyens de preuve, 27
janvier 2000, par. 49.
30- Requête aux fins de production, p. 6.
31- Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, Affaire
n° IT-97-25-PT, Décision sur la Requête aux fins de modification de
lordonnance relative au respect de larticle 68 du Règlement,
1er novembre 1999, p 5.
32- Réponse de lAccusation, par. 39 à 41.
33- Requête aux fins de production, p. 8.
34- Réplique à la Requête aux fins de production, p. 13.
35- Requête aux fins de suspension ou de prorogation, p. 3.
36- Réponse de lAccusation, par. 50.