LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Liu Daqun

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
26 septembre 2000

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

_____________________________________________________________

ARRÊT RELATIF AUX REQUÊTES DE L’APPELANT AUX FINS
DE PRODUCTION DE DOCUMENTS, DE SUSPENSION OU DE
PROROGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT DU MÉMOIRE ET AUTRES

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil de l’Appelant :

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman
M. Andrew M. Paley

 

I. INTRODUCTION

A. Contexte procédural

1. Le 3 mars 2000, la Chambre de première instance I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal») a déclaré Tihomir Blaskic («l’Appelant») coupable de crimes contre l’humanité, de violations des lois ou coutumes de la guerre et d’infractions graves aux Conventions de Genève de 1949, en vertu du Statut du Tribunal, et l’a condamné à une peine de 45 ans d’emprisonnement («le Jugement»). Le 17 mars 2000 , l’Appelant a déposé un acte d’appel contre le Jugement. En attendant le dépôt de son mémoire, l’Appelant a déposé, le 4 avril 2000, les deux requêtes suivantes («les Requêtes») :

(1) «Requête de l’Appelant aux fins de production de documents que l’Accusation a indûment omis de communiquer et de production, par le Greffe, des comptes rendus d’audiences et de pièces à conviction provenant d’autres affaires intéressant la vallée de la Lasva» (confidentiel) («la Requête aux fins de production»)1, et

(2) «Requête de l’Appelant aux fins de suspendre ou, à défaut, de proroger le délai de dépôt du mémoire de l’Appelant» («la Requête aux fins de suspension ou de prorogation »).

2. Le 14 avril 2000, le Bureau du Procureur («l’Accusation») a déposé sa réponse confidentielle aux Requêtes de l’Appelant («la Réponse de l’Accusation»)2. Le 18 avril 2000, l’Appelant a déposé ses répliques à la Réponse de l’Accusation 3. La version en anglais du Jugement a été déposée le 20 avril 2000.

B. Requête aux fins de production

3. Dans sa Requête aux fins de production, l’Appelant demande à la Chambre d’appel d’enjoindre à l’Accusation de lui communiquer les documents suivants4  :

1) toutes les déclarations des témoins qui ont déposé au cours de son procès sous la forme de comptes rendus d’audiences dans d’autres affaires et les pièces à conviction présentées dans le cadre de leurs dépositions comme l’exige l’article 66 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve («la Première Requête» et «le Règlement» respectivement),

2) tous les moyens de preuve de nature à le disculper et/ou qui pourraient affecter la crédibilité des témoins à charge, y compris des comptes rendus d’audiences, des déclarations de témoins, des notes et des synthèses de toutes autres informations conférées oralement («la Deuxième Requête»), et

3) une attestation écrite, au plus tard 14 jours après la délivrance de l’ordonnance relative à la Première et à la Deuxième Requêtes, prouvant que l’Accusation a exécutée les demandes formulées dans ces deux Requêtes et qu’elle est en outre consciente de ses obligations permanentes en vertu des articles 66 et 68 du Règlement («la Troisième Requête»).

4. L’Appelant demande de surcroît que la Chambre d’appel enjoigne au Greffier de produire à l’Appelant tous les comptes rendus et pièces à conviction publics, sans exception, provenant des affaires de la Vallée de la Lasva5 dès que ces comptes rendus deviennent disponibles sous une forme non officielle, et de lui communiquer tous les comptes rendus et pièces à conviction confidentiels provenant desdites affaires sous réserve de toute mesure de protection imposée par le Tribunal («la Quatrième Requête»).

C. Requête aux fins de suspension ou de prorogation

5. En plus de la Requête aux fins de production, l’Appelant demande à la Chambre d’appel, dans sa Requête aux fins de suspension ou de prorogation, d’ordonner, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 127 B) du Règlement, la suspension temporaire du délai fixé à l’article 111 jusqu’à ce que l’Accusation ait satisfait à toute ordonnance accédant à la Requête aux fins de production, et/ou jusqu’à la communication des versions en anglais et en serbo-croate («B/C/S») du Jugement, si celle-ci est postérieure. À défaut, l’Appelant demande à la Chambre d’appel de lui accorder 90 jours supplémentaires pour déposer son mémoire et de lui concéder ainsi un délai de 180 jours. Cette requête se fonde sur la nécessité de statuer sur la Requête aux fins de production, d’obtenir la traduction du Jugement ainsi que sur le volume du dossier de première instance et la complexité du procès de l’appelant6.

D. Suspension du délai de dépôt du Mémoire

6. Le 19 mai 2000, la Chambre d’appel a suspendu le délai de dépôt prescrit par l’article 111 du Règlement jusqu’à ce que les Requêtes fassent l’objet d’une décision .

E. Supplément

7. Le 27 juin 2000, l’Appelant a déposé un document confidentiel intitulé «Supplément à la Requête de l’Appelant aux fins de suspendre ou, à défaut, de proroger le délai de dépôt du mémoire de l’Appelant» («le Supplément»), dans lequel il demandait à la Chambre d’appel de suspendre le délai de dépôt du mémoire d’appel jusqu’à 1) la date à laquelle le Bureau du Procureur lui aura garanti que l’Accusation a produit toutes les déclarations de témoins et tous les moyens de preuve à décharge, comme en disposent les articles 66 A) ii) et 68 du Règlement ou 2) la date à laquelle sera terminée la traduction de l’intégralité des documents produits à l’Appelant par les autorités croates depuis la suspension du délai de dépôt du mémoire le 19 mai 2000, si cette date était postérieure. L’Accusation a déposé une réponse confidentielle le 7 juillet 20007. Étant donné que le Supplément complète les Requêtes, la Chambre d’appel l’examinera dans le présent Arrêt.

F. Nouveau supplément et Corrigendum

8. Le 20 juillet 2000, l’Appelant a déposé, sous scellés, son «Nouveau supplément à la Requête de l’Appelant aux fins de suspendre ou, à défaut, de proroger le délai de dépôt du mémoire de l’Appelant» («le Nouveau supplément»), dans lequel il demandait à la Chambre d’appel de suspendre le délai de dépôt du mémoire jusqu’à la date à laquelle l’Accusation aura garanti qu’elle a produit à l’Appelant toutes les pièces pertinentes, comme en disposent les articles 66 A) ii) et 68 du Règlement ou jusqu’à la date à laquelle une deuxième série de documents, produite à l’Appelant par les autorités croates, aura été traduite, si cette date était postérieure.

9. Le 1er août 2000, l’Appelant a déposé, sous scellés, un corrigendum au Nouveau supplément.

10. L’Accusation n’a pas déposé de réponse à ces deux documents.

 

II. DISPOSITIONS APPLICABLES

11. L’article 66 A) du Règlement dispose, entre autres, que :

Sous réserve des dispositions des articles 53 et 69, le Procureur communique à la défense dans une langue que l’accusé comprend :

(i) [...]

(ii) dans le délai fixé par la Chambre de première instance ou par le Juge de la mise en état désigné en application de l’article 65 ter, les copies des déclarations de tous les témoins que le Procureur entend citer à l’audience et ?... g les copies des déclarations d’autres témoins à charge sont mises à la disposition de la défense dès que la décision de les citer est prise.

L’article 68 du Règlement dispose que :

Le Procureur informe la défense aussitôt que possible de l’existence d’éléments de preuve dont il a connaissance qui sont de nature à disculper en tout ou en partie l’accusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve de l’Accusation.

L’article 75 D) du Règlement dispose que :

Une fois que des mesures de protection ont été accordées en faveur d’une victime ou d’un témoin, seule la Chambre les ayant accordées peut les modifier ou les annuler ou autoriser la communication de pièces confidentielles à une autre Chambre pour leur utilisation dans une autre instance. Si, à la date de la requête aux fins de modification ou de communication, la Chambre initiale n’est plus constituée des mêmes juges, le Président peut autoriser la modification ou la remise.

L’article 107 du Règlement dispose que :

Les dispositions du Règlement en matière de procédure et de preuve devant les Chambres de première instance s’appliquent, mutatis mutandis, à la procédure devant la Chambre d’appel.

L’article 115 du Règlement dispose que :

A) Une partie peut demander à pouvoir présenter devant la Chambre d’appel des moyens de preuve supplémentaires, dont elle ne disposait pas au moment du procès en première instance. Une telle requête doit être déposée auprès du Greffier et signifiée à l’autre partie au moins quinze jours avant la date fixée par l’audience.

B) La Chambre d’appel autorise la présentation de ces moyens de preuve, si elle considère que l’intérêt de la justice le commande.

L’article 127 du Règlement dispose, entre autres, que :

A) Sous réserve des dispositions du paragraphe B), une Chambre de première instance peut, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants,

i) proroger ou raccourcir tout délai prévu par le présent Règlement ou fixé en vertu de celui-ci ;

ii) [...]

B) S’agissant de toute démarche à accomplir en vue d’interjeter appel ou de demander l’autorisation de le faire, la Chambre d’appel ou trois juges de cette Chambre peuvent exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés par le paragraphe A) ci-dessus et ce , de la même façon et dans les mêmes conditions que celles prévues par ledit paragraphe .

 

III. REQUÊTE AUX FINS DE PRODUCTION

A. La Première Requête

1. Conclusions des parties

(a) L’Appelant

12. L’Appelant soutient que lorsqu’un témoin déjà cité dans l’affaire Blaskic est ultérieurement entendu dans le cadre d’une autre affaire portée devant le Tribunal, l’Accusation est tenue de communiquer le compte rendu d’audience de la déposition subséquente et toutes les pièces à conviction qui auraient été admises par l’intermédiaire de ce témoin, en application des obligations que lui impose l’article 66 A) ii) du Règlement. Il fait valoir que la jurisprudence du Tribunal a reconnu le principe selon lequel un témoignage entendu dans le cadre d’une autre affaire du Tribunal constitue une «déclaration préalable de témoin» au sens de l’article 66 A) ii)8. Il fait remarquer qu’au moins 15 des témoins entendus en première instance contre l’Appelant ont par la suite comparu au seul procès Kordic/Cerkez et que si l’Appelant a demandé à maintes reprises à l’Accusation de lui communiquer les comptes rendus d’audiences contenant ces déclarations de témoins, cette dernière n’en a produit aucun9. L’Appelant demande à la Chambre d’appel d’enjoindre à l’Accusation de lui communiquer toutes ces déclarations et, le cas échéant, les pièces à conviction documentaires que les témoins auraient fournies. Il fait en outre savoir qu’il accepte de se conformer à toute mesure de protection appropriée.

(b) L’Accusation

13. La Réponse de l’Accusation fait valoir que la Première Requête se fonde sur le principe selon lequel l’obligation de communication qui lui incombe est «permanente » et s’impose même après la fin du procès en première instance10. L’Accusation soutient que la première obligation que lui impose l’article 66 A) ii) est de communiquer les copies des déclarations préalables de tous les témoins qu’elle «entend citer à l’audience». Elle prétend qu’un témoin ne peut plus être considéré comme un témoin qu’elle «entend citer à l’audience» dès lors qu’il a été entendu à l’audience. L’obligation de communication de déclarations de témoins n’est valable qu’avant la comparution du témoin11. Selon l’Accusation, la deuxième obligation qui lui incombe sous le même article est de communiquer les copies des déclarations d’autres témoins à charge «dès que la décision de les citer est prise». Rien dans le libellé de cet article ne laisse à penser qu’il impose une obligation permanente.

(c) Réplique de l’Appelant

14. L’Appelant soutient que l’article 66 A) du Règlement demeure pertinent même après la déposition d’un témoin particulier à son procès en première instance. Il ajoute que l’Accusation s’est engagée à lui communiquer de son plein gré les déclarations présentées par des témoins de l’espèce dans des procédures connexes12.

2. Analyse

15. Avant de se demander quelles sont les obligations de communication de l’Accusation aux termes de l’article 66 A) ii) du Règlement, il convient de se pencher sur la question consistant à savoir si la déposition faite par un témoin dans une affaire peut tenir lieu de «déclaration préalable de témoin» au sens de cette disposition . Le Règlement ne définit pas cette expression. En général, dans un procès, on entend par déclaration préalable de témoin le récit d’un crime offert par une personne connaissant les faits et enregistré suivant la procédure officielle prévue pour les enquêtes criminelles. La Chambre d’appel est d’avis que lorsque un témoin dépose dans le cadre d’un procès intenté devant le Tribunal, ses allégations verbales, enregistrées par le personnel technique du Greffe au moyen d’un système de transcription moderne, peuvent constituer une déclaration préalable de témoin au sens de l’article  66 A) ii). Ce témoignage fera office de déclaration préalable et ne devra être communiqué que si, et seulement si, il y a intention de citer son auteur dans une autre affaire dont les faits sont liés à son témoignage. En d’autres termes, ce témoignage tient lieu de déclaration préalable dans des procédures ultérieures.

16. Il s’ensuit que l’Accusation est tenue par l’obligation de communiquer ces déclarations de témoins à la Défense sous réserve de certaines conditions. La question consistant à savoir si elles devraient «être mises à la disposition» de la Défense en application de l’article 66 A) ii) dépend de la phase à laquelle est arrivée l’affaire dans la procédure. L’Accusation affirme avec raison que cette disposition devrait se voir attribuer le sens même de ses termes, à savoir que lorsqu’un témoin a été entendu à l’audience, l’Accusation ne peut plus avoir l’intention de le citer à comparaître et n’est donc plus tenue par l’obligation de mettre ses déclarations préalables à la disposition de la Défense, à moins que ce témoin soit à nouveau cité comme un «autre témoin à charge» au sens de la disposition. En l’espèce, les témoins auxquels se réfèrent l’Appelant avaient terminé de déposer devant la Chambre de première instance saisie de l’affaire Blaskic lorsqu’ils ont commencé à déposer devant la Chambre de première instance saisie de l’affaire Kordic/Cerkez. Après leur audition dans l’affaire Blaskic, les témoins ont cessé, dans cette affaire -là, d’être «des témoins que le Procureur entend citer à l’audience» au sens de l’article 66 A) ii). Désormais, rien ne forçait plus l’Accusation à communiquer à l’Appelant les comptes rendus d’audience des dépositions ultérieures que les mêmes témoins avaient faites dans le cadre d’une autre affaire. L’Accusation se serait trouvée dans l’obligation de les communiquer pendant le procès Blaskic en première instance, en application de l’article 66 A) ii), si ces dépositions avaient déjà été entendues, par les mêmes auteurs, dans une ou plusieurs affaires.

17. La Chambre d’appel est également d’avis que l’article 66 A) ii) peut être appliqué mutatis mutandis aux procédures en appel, en vertu de l’article 107 du Règlement . Des éléments de preuve supplémentaires peuvent être admis en appel au titre de l’article 115 du Règlement, mais la partie requérante doit, avant de les présenter par l’intermédiaire de témoins, suivre la procédure de communication des déclarations préalables prescrite à l’article 66 A) ii).

3. Conclusion

18. Pour ces raisons et dans les circonstances de l’espèce, la Première Requête est rejetée.

B. La Deuxième Requête

1. Conclusions des parties

(a) L’Appelant

19. L’Appelant soutient que l’article 68 du Règlement, qui commande à l’Accusation de communiquer à la Défense tous les éléments de preuve à décharge, impose une obligation permanente à l’Accusation. Il fait valoir que la jurisprudence du Tribunal laisse entendre que l’Accusation est soumise à l’obligation continue de produire à la Défense tout élément de nature à disculper l’accusé ou à porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve à charge13.

20. L’Appelant ajoute que cette obligation permanente s’étend jusqu’à inclure les éventuels éléments à décharge apportés dans d’autres affaires jugées par ce Tribunal . Ayant eu accès à certains comptes rendus de presse relatifs à l’affaire Kordic /Cerkez14, l’Appelant affirme que l’Accusation a présenté, dans le cadre de cette affaire, des éléments de preuve de nature à le disculper.

(b) L’Accusation

21. L’Accusation soutient que la Deuxième Requête de l’Appelant devrait être rejetée pour quatre raisons. Premièrement, elle déclare que l’article 68 du Règlement n’impose aucune obligation «permanente» à laquelle l’Accusation reste soumise même après la clôture du procès en première instance15. Elle soutient que si, une fois le procès terminé, l’Accusation prenait connaissance de l’existence d’éléments de preuve remettant sérieusement en cause le jugement de la Chambre de première instance, elle en informerait la Défense. Elle explique qu’elle ne le ferait pas par le jeu de l’article 68 du Règlement, mais en vertu du rôle de l’Accusation en tant qu’organe du Tribunal et de la justice pénale internationale , position qui se reflète dans les Règles de déontologie pour les représentants de l’Accusation émises par le Procureur. L’Accusation prétend également que les éléments de preuve qu’elle pourrait communiquer à la Défense après la clôture du procès seraient nécessairement de nature à justifier une révision du jugement de la Chambre de première instance aux termes des articles 26 du Statut et 119 et 120 du Règlement16.

22. L’Accusation soutient que l’article 68 du Règlement peut s’appliquer à des éléments de preuve qui ne sont pas susceptibles d’affecter le verdict, mais qui sont essentiels à la Défense au sens où ils sont de nature à porter atteinte à la crédibilité de certains éléments de preuve à charge ou contredisent certains aspects de la cause de l’Accusation. Tant que le procès en première instance est en cours, l’Accusation sera tenue de communiquer ces pièces à la Défense. Mais, une fois le jugement prononcé , le principe de la chose jugée s’applique.

23. L’Accusation admet qu’après la clôture du procès en première instance, un appelant peut demander à pouvoir présenter des éléments de preuve supplémentaires au titre de l’article 115 du Règlement. Elle fait valoir que la Chambre d’appel a clairement énoncé dans l’affaire Tadic que pour être admissibles en appel au titre de l’article 115, les nouveaux éléments de preuve doivent être «tels qu’ils montreraient probablement que la condamnation était mal fondée17». L’Accusation ajoute cependant que les éléments de preuve couverts par l’article 68 au cours du procès en première instance et qui n’étaient pas connus à cette période ne sont pas tous susceptibles d’être admis en appel au titre de l’article 115 ou de justifier une nouvelle révision en vertu de l’article 26 du Statut.

24. Deuxièmement, l’Accusation soutient que les éléments auxquels il est fait référence dans la Deuxième Requête ne sont pas à décharge au sens de l’article 68 du Règlement et ne sont pas suffisamment substantiels pour avoir eu des chances d’entraîner un verdict différent s’ils avaient été établis lors du procès18. L’Accusation fait remarquer que les témoignages dont parle l’Appelant traitent de la question du pouvoir exercé sur les unités spéciales du HVO qui opéraient dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Elle souligne que Blaskic et Kordic sont tous deux pénalement responsables des crimes commis par le HVO en Bosnie centrale et que l’Accusation n’a pas omis de produire ces témoignages à la Défense puisque leurs auteurs ont tous été entendus en audience publique.

25. Troisièmement, l’Accusation fait valoir que même si l’article 68 du Règlement était applicable, la Requête aux fins de production ne précise pas les pièces spécifiques demandées par la Défense. Dans l’affaire Celebici, il a été conclu «que toute demande de communication doit clairement spécifier les éléments demandés19». L’Accusation suggère que la Deuxième Requête ne répond pas à l’exigence de spécificité .

26. Quatrièmement, l’Accusation soutient que même si l’article 68 du Règlement était applicable, la Deuxième Requête imposerait des obligations plus larges que celles prévues par ledit article en ce sens qu’elle exigerait de l’Accusation qu’elle « communique ces informations, par le biais de déclarations écrites de témoins, de résumés de témoignages, de comptes rendus d’audiences et/ou sous une autre forme ». Or, l’article 68 prévoit seulement que l’Accusation informe la Défense de « l’existence d’éléments de preuve», il ne l’oblige pas à lui fournir tous les éléments de preuve concernés.

(c) La Réplique de l’Appelant

27. Dans sa Réplique, l’Appelant fait valoir qu’au procès en première instance de l’espèce, l’Accusation a déclaré sans ambiguïté : «Le Procureur reconnaît son obligation continue de communiquer à la Défense, avant, pendant et après le procès, tous les éléments de preuve disculpatoires conformément à l’article 68 du Règlement. Ces éléments de preuve à décharge incluraient les dépositions de tout témoin Blaskic faites à tout moment dans une autre procédure du Tribunal et qui “sont de nature à disculper en tout ou en partie l’accusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des moyens de preuve à charge20». L’Appelant soutient que l’Accusation ne devrait pas, à présent, être autorisée à soutenir une position contraire.

28. De surcroît, l’Appelant souligne que les résumés des témoignages à décharge cités dans la Requête aux fins de production portent tous directement sur la question de la véritable chaîne de commandement à la tête des unités paramilitaires et autonomes responsables de la plupart des crimes commis dans la Vallée de la Lasva. Il explique en outre que son procès en première instance s’est terminé le 30 juillet 1999, que le Jugement a été rendu le 3 mars 2000 et que les quelques témoins concernés ont déposé à cette période. Il soutient que la Chambre d’appel devrait ordonner à l’Accusation de lui fournir immédiatement tous les éléments de preuve «de nature à» disculper en tout ou en partie l’Appelant ou qui «pourraient porter atteinte» à la crédibilité des témoins à charge.

2. Analyse

29. La question soulevée par la Deuxième Requête est de savoir si l’Accusation est ou non tenue par l’obligation de communiquer des éléments de preuve à décharge après la clôture du procès en première instance. L’Appelant se fonde sur le libellé de l’article 68 du Règlement, jurisprudence du Tribunal en la matière, et sur une déclaration que l’Accusation a faite au procès en première instance de l’espèce, à savoir qu’elle «reconnaît» son obligation continue «de communiquer à la Défense, avant, pendant et après le procès, tous les éléments de preuve disculpatoires conformément à l’article 68 du Règlement21». Le fait que l’Accusation s’engage à continuer d’honorer l’obligation que lui impose l’article 68 est un point qui vient s’ajouter au problème de la résolution de la question soulevée dans la Deuxième Requête. À supposer même que cette déclaration puisse être retenue contre l’Accusation pendant l’appel, la question de la Deuxième Requête reste à résoudre , car bien que cette déclaration ait été faite au procès en première instance de l’espèce, la question soulevée par la Deuxième Requête est d’une importance générale .

30. L’article 68 du Règlement prévoit ce qui suit :

Le Procureur informe la défense aussitôt que possible de l’existence d’éléments de preuve dont il a connaissance qui sont de nature à disculper en tout ou en partie l’accusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve de l’accusation.

S’agissant de la Deuxième Requête, l’application de cette disposition peut avoir quatre issues :

1) l’obligation continue jusqu’à la fin de la présentation des moyens de preuve,

2) l’obligation continue jusqu’à ce que la Chambre de première instance rende son jugement,

3) s’il y a appel d’un jugement, l’obligation continue jusqu’à ce que la Chambre d’appel rende le sien, ou

4) l’Accusation a une obligation permanente de communication.

31. La première question consiste à savoir ce qu’il faut entendre par la clôture de la procédure en première instance : s’agit-il de la première ou de la deuxième des quatre issues envisagées ? La Chambre estime que la clôture de la procédure en première instance signifie la fin de toutes les procédures engagées devant la Chambre de première instance, qui se terminent par le prononcé du jugement. C’est donc la deuxième issue qui prévaut. La première ne s’accorde pas avec la pratique du Tribunal car la communication d’éléments de preuve après la présentation des moyens, mais avant le prononcé du jugement peut conduire à la réouverture d’une affaire en première instance 22. Ce genre de situation peut se présenter lorsque l’Accusation se retrouve en la possession d’éléments de preuve à décharge après la présentation de ses moyens mais avant le prononcé du jugement par la Chambre de première instance. Afin de parvenir à un jugement réfléchi et équitable, une Chambre de première instance est en droit de recevoir tout élément de preuve pertinent qui lui est présenté. Le pouvoir dont elle dispose pour admettre les éléments de preuve présentés en retard, mais avant le jugement, répond à la condition d’un procès équitable qu’imposent le Statut et le Règlement du Tribunal. Dans cette hypothèse, la Défense serait libre de demander à la Chambre de première instance, jusqu’à la date du jugement, de rouvrir la procédure en première instance et de lui permettre ainsi de présenter les nouveaux éléments à décharge récemment découverts. La Chambre d’appel pense donc que l’obligation de l’Accusation d’informer la Défense de l’existence de ces éléments, en application de l’article 68 du Règlement, continue au moins jusqu’à ce que la Chambre de première instance rende son jugement.

32. L’obligation de l’Accusation devrait-elle, au sens de l’article 68, subsister après la procédure en première instance et ne s’arrêter que lorsque la Chambre d’appel a rendu son jugement comme dans la troisième issue envisagée ou devrait-elle être permanente comme le suggère la quatrième issue ? Contrairement à la position de l’Appelant, l’Accusation fait valoir, s’agissant des troisième et quatrième issues , qu’il est de son devoir de communiquer les éléments de preuve à décharge, non pas en application de l’article 68, mais en vertu de son rôle en tant «qu’organe » du Tribunal et de la justice pénale internationale. La Chambre d’appel pense que l’Appelant s’attend peut-être à ce qu’elle accorde à ladite disposition une interprétation générale par laquelle l’Accusation serait toujours dans l’obligation de communiquer tout élément de preuve de nature à disculper l’accusé. Par ailleurs, la Chambre d’appel salue la position de l’Accusation laquelle, selon elle, cadre pleinement avec la mission du Tribunal qui est d’administrer la justice au nom de la communauté internationale, et avec les règles de déontologie du Procureur et de ses représentants qui sont, pour ainsi dire, «des serviteurs de la justice chargés d’aider à son bon fonctionnement23». Toutefois, la Chambre d’appel pense également que l’Accusation demeure tenue par l’obligation juridique de communiquer devant la Chambre d’appel, au titre de l’article 68 du Règlement , les éléments de preuve à décharge. L’application de cette disposition ne se limite pas à la procédure en première instance. À l’instar de l’article 66 A) ii) du Règlement , l’article 68 prévoit une procédure pour la communication des éléments de preuve . Si le Règlement prévoit l’admission d’éléments de preuve en appel au titre de l’article 115 ou 89, il ne décrit pas la procédure à suivre pour communiquer des documents au stade de l’appel. C’est là qu’intervient l’article 107 du Règlement  : il permet à la Chambre d’appel d’appliquer les dispositions prévues en matière de procédure en première instance pour combler une éventuelle lacune de la procédure d’appel, sous réserve de modifications appropriées. Ayant ce principe à l’esprit , la Chambre d’appel va maintenant se pencher sur le fond de la Deuxième Requête .

33. La Chambre d’appel décrit les circonstances entourant le dépôt de la Requête aux fins de production, qu’aucune des parties n’a contestées, comme suit : le conseil de l’Appelant a été informé, en novembre et décembre 1999, de l’existence de certains comptes rendus de presse de plusieurs témoignages entendus dans le cadre de l’affaire Kordic/Cerkez ; selon le Conseil de l’Appelant, la description qu’ont fait leurs auteurs des événements qui se sont déroulés dans la vallée de la Lasva ne correspondait pas tout à fait à celle qu’ils avaient fournie au procès en première instance de l’espèce. Cette information n’a pourtant pas été portée à la connaissance de la Chambre de première instance, alors occupée à préparer son jugement. Elle n’a été révélée que dans le cadre de la Requête aux fins de production dont la Chambre d’appel a été saisie.

34. La Chambre d’appel n’ignore pas que l’Appelant ne fonde pas expressément son argument sur l’article 107 du Règlement, elle ne peut que présumer que cette disposition est l’une des raisons de l’existence de sa Deuxième Requête dans la mesure où il est évident que l’article 68 ne peut être directement appliqué en appel puisqu’il fait spécifiquement référence aux accusés.

35. La Chambre d’appel estime que la procédure visant à admettre des éléments de preuve au stade de l’appel est nécessairement limitée en raison de la nature corrective de la procédure d’appel24. La Chambre se réfère aux dispositions de l’article 109 du Règlement qui définit le dossier d’appel comme étant constitué «des éléments du dossier de première instance certifié par le Greffier, qui sont désignés par les parties» et à celles de son article 117 qui exige de la Chambre qu’elle «rend?eg son arrêt en se fondant sur le dossier d’appel et, le cas échéant, sur les nouveaux éléments de preuve qui lui sont présentés ».

36. Après la condamnation d’un accusé, il existe trois manières d’apporter de nouvelles informations devant la Chambre d’appel : l’article 115 du Règlement permet l’introduction de moyens de preuve supplémentaires, l’article 89 autorise la présentation d’éléments de preuve en rapport avec des questions qui n’ont pas fait l’objet d’un litige au procès en première instance et l’article 119 prévoit la nécessité de présenter un fait nouveau dans le cadre d’une demande de révision d’un jugement. En l’espèce, la Chambre d’appel ne peut examiner les éléments de preuve demandés dans la Deuxième Requête que s’ils sont admis au titre de l’article 115 qui régit la procédure de dépôt des moyens de preuve supplémentaires. Cela, parce que les exemples d’éléments de preuve cités dans la Requête aux fins de production ont trait à des faits déjà examinés en première instance25. La Chambre d’appel réfute donc le premier argument invoqué par l’Accusation dans sa Réponse.

37. S’agissant du deuxième argument de l’Accusation, la Chambre d’appel fait remarquer que le Conseil de l’Appelant a été informé de l’existence d’éléments de preuve susceptibles de disculper son client peu après la présentation des moyens en audience publique . Pourtant, il n’y a jamais fait allusion devant la Chambre de première instance et a, pour la première fois, abordé le sujet dans sa Requête aux fins de production déposée en appel. L’Appelant n’a pas non plus expliqué cette réticence malgré l’information dont on lui avait fait part. Un fait relatif à la question de savoir si l’Appelant disposait du pouvoir d’ordonner à certaines unités du HVO d’attaquer des villes et des villages aurait appelé l’attention de tout bon avocat qui l’aurait signalé à la Chambre de première instance pour la convaincre de réexaminer les éléments de preuve. Cependant, la Chambre n’ira pas jusqu’à dire que l’Appelant a, en fait , renoncé à son droit de se plaindre de cette non-communication. Étant donné que la Chambre estime que l’article 68 du Règlement reste en vigueur au stade de l’appel , l’Accusation demeure tenue par l’obligation de communication en application du Statut et du Règlement et y est liée de droit. Qui plus est, la présente Chambre prend note du fait que le Conseil de l’Appelant a réitéré sa demande de communication au titre, notamment, de l’article 68 dans une lettre datée du 10 février 2000 qu’il a adressée à l’Accusation et envoyée peu de temps avant le prononcé du jugement de la Chambre de première instance 26. La réaction tardive de la Défense ne peut en rien modifier l’obligation qu’a l’Accusation de se conformer à l’article 68.

38. Par ailleurs, la Chambre d’appel considère que l’Accusation peut toujours être déchargée de l’obligation que lui impose l’article 68 du Règlement si l’appelant est informé de l’existence d’éléments de preuve à décharge pertinents et qu’il y a accès, puisque cette violation ne porterait pas réellement préjudice à l’Appelant . En l’espèce, l’Appelant savait que les quelques témoins concernés qui avaient apparemment fourni des éléments à décharge dans d’autres procès, l’avaient fait en audience publique. S’il l’avait souhaité, il aurait pu facilement accéder à leurs témoignages avec l’assistance de la Chambre de première instance. Il ne l’a pas fait.

39. La Chambre d’appel fait remarquer que l’Accusation a fait valoir que les éléments de preuve auxquels fait référence l’Appelant ne sont pas disculpatoires car, selon elle, tant l’Appelant que M. Kordic sont pénalement responsables des événements qui se sont déroulés dans la vallée de la Lasva. Aux termes de l’article 68 du Règlement , c’est au Procureur qu’il revient de déterminer initialement si un élément de preuve est disculpatoire ou non. S’il n’a pas été démontré que le jugement du Procureur en la matière est abusif, la Chambre d’appel n’interviendra pas dans l’exercice de cette liberté dont il jouit. Il appartient à l’Appelant de réclamer le compte rendu d’audience des témoins mentionnés dans la Requête aux fins de production pour démontrer à la Chambre d’appel que les éléments de preuve sont de nature à le disculper . Le deuxième argument invoqué par l’Accusation est rejeté car celle-ci est soumise à l’obligation juridique et permanente de communiquer, pendant la procédure d’appel , tout élément de preuve à décharge qu’elle posséderait. Manquer à cette obligation ne signifie pas forcément que la Chambre d’appel fera droit à la requête de l’Appelant , surtout si ce dernier peut y accéder facilement.

40. S’agissant du troisième argument de l’Accusation, il est vrai que la Requête aux fins de production demande la communication de «tous les moyens de preuve à décharge concernant l’Appelant provenant de toutes les enquêtes et poursuites menées par le Tribunal27». La Chambre rappelle une décision prise dans le cadre de l’appel Celebici, selon laquelle28  :

En se fondant sur les observations qu’aurait faites son Conseil, l’Appelant demande en l’espèce dans sa Requête et dans sa Réplique que lui soit communiquée une copie des enregistrements vidéo. L’Intimé conteste le droit d’accès de l’Appelant à ces pièces. Pour obtenir pareil accès, il conviendrait, dans ces circonstances, de produire des témoignages de première main détaillant des exemples précis, témoignages qui prendraient la forme de déclarations sous serment conformes au droit et à la procédure de l’État dans lequel elles sont signées.

La Chambre d’appel estime que la Deuxième Requête ne s’inscrira pas dans la catégorie des requêtes aux fins de production en ce sens qu’elle demande la communication de tous les éléments de preuve à décharge qu’elle n’a pas précisés. Il s’agit en substance d’une requête demandant une assistance pour la communication d’éléments de preuve. Une demande de production de documents doit indiquer avec suffisamment de précision la nature de l’élément recherché qui doit être en la possession de la personne à qui s’adresse la requête29. Il convient de noter cependant que dans une requête fondée sur l’article 68 du Règlement l’on n’est pas tenu d’identifier avec précision les documents qui doivent être communiqués . Le troisième argument n’est pas convaincant.

41. Eu égard au quatrième argument invoqué par l’Accusation, la Chambre d’appel le considère comme peu judicieux car il est aberrant que l’Accusation décide de ne pas communiquer à la Défense les éléments de preuve à décharge qu’elle lui a indiqué posséder. À supposer que l’Accusation soit la seule à détenir ces moyens de preuve, il est évident que si son quatrième argument était accueilli favorablement , la Défense se verrait empêchée de découvrir lesdits moyens et il y aurait entorse au principe du procès équitable. Le quatrième argument est irrecevable.

3. Conclusion

42. Pour les raisons précitées, la Chambre d’appel fait droit à la Deuxième Requête dans la mesure où elle estime que l’Accusation est soumise à l’obligation permanente , en application de l’article 68 du Règlement, de communiquer les éléments de preuve à décharge dont elle disposerait après le procès en première instance, y compris pendant les procédures en appel.

C. La Troisième Requête

1. Conclusions des parties

(a) L’Appelant

43. L’Appelant soutient que la Chambre d’appel devrait ordonner à l’Accusation de produire une déclaration sous serment, signée, pour certifier qu’elle est consciente des obligations permanentes que lui imposent les articles 66 A) ii) et 68 du Règlement et qu’elle a communiqué à l’Appelant tous les documents demandés dans la Première et Deuxième Requêtes 30. Il fait remarquer qu’une ordonnance de ce type a été rendue dans le cadre de l’affaire Le Procureur c/ Krnojelac31et que pareille attestation est nécessaire pour permettre à l’Appelant et à la Chambre d’appel de s’assurer que l’Accusation s’est acquittée de ses obligations avant de pouvoir poursuivre en appel. Il demande également à ce qu’il soit enjoint à l’Accusation de procéder à l’examen des pièces, de communiquer celles-ci à l’Appelant et de fournir cette attestation, au plus tard quatorze (14) jours après délivrance, par cette Chambre , d’une ordonnance relative aux Requêtes.

(b) L’Accusation

44. L’Accusation fait valoir que si la Première et la Deuxième Requêtes sont rejetées , la Troisième doit l’être également. Elle soutient que la décision prise par un juge de la mise en état dans l’affaire Le Procureur c/ Krnojelac ne lie pas la Chambre d’appel. L’Accusation est consciente des obligations de communication qui lui incombent et signale que ses représentants, en qualité de membres du Tribunal , s’en acquitteront de bonne foi32.

2. Analyse

45. Ce n’est que très rarement qu’une Chambre devrait rendre ce type d’ordonnance . Comme le prescrivent les Règles de déontologie pour les représentants de l’Accusation , émises par le Procureur le 14 septembre 1999, l’Accusation est supposée remplir ses obligations de bonne foi. Une telle ordonnance ne devrait être envisagée que lorsque la Défense parvient à démontrer à une Chambre que l’Accusation ne s’est pas acquittée de ses obligations.

3. Conclusion

46. L’Appelant n’ayant pas démontré à la Chambre d’appel que l’Accusation n’a pas , pendant ce recours, rempli les obligations que lui imposent les articles 66 A) ii) et 68 du Règlement, articles dont le champ d’application n’a été précisé que dans le présent Arrêt, la Troisième Requête est rejetée.

D. La Quatrième Requête

1. Conclusions des parties

(a) L’Appelant

47. La Quatrième Requête demande à cette Chambre d’enjoindre au Greffier de produire à l’Appelant tous les comptes rendus d’audiences et pièces à conviction publics et confidentiels, sans exception, provenant d’autres affaires intéressant la Vallée de la Lasva et ce dès qu’ils sont disponibles, y compris sous une forme non officielle 33. L’Appelant fait valoir qu’il a de bonnes raisons de penser que les éléments de preuve présentés dans les affaires Kupreskic, Aleksovski, Furundzija et Kordic/Cerkez qui touchent à des événements qui se sont produits dans cette région, pourraient inclure des éléments de preuve utiles à son appel.

48. Si le Greffier a bien fourni à l’Appelant des comptes rendus d’audience et des pièces à conviction publics sur sa demande, l’Appelant n’en demande pas moins à la Chambre d’appel d’enjoindre au Greffier de mettre rapidement tous ces éléments à la disposition de l’Appelant, même sous une forme non officielle.

49. S’agissant des comptes rendus d’audience confidentiels, notamment ceux des audiences à huis clos, l’Appelant soutient qu’ils devraient être mis à sa disposition dans les mêmes conditions. Il accepte de se conformer à toute mesure de protection imposée par le Tribunal.

50. Dans sa Réplique à la Requête aux fins de production, l’Appelant déclare qu’il s’écoule un laps de temps considérable entre l’établissement d’un compte rendu et /ou d’une pièce public(s) et l’instant où l’Appelant peut se le(s) procurer. Il demande à y accéder le plus tôt possible afin de les examiner avant de présenter son appel34.

(b) L’Accusation

51. L’Accusation soutient que cette Demande devrait être rejetée. Elle fait valoir que rien dans le Règlement ou le Statut n’exige du Greffier qu’il produise à une partie des comptes rendus d’audience et des pièces à conviction provenant d’une autre affaire. S’agissant de la Requête aux fins de production de pièces confidentielles , l’Accusation estime que la Chambre d’appel ne dispose pas du pouvoir de délivrer pareille ordonnance puisque l’article 75 D) du Règlement prévoit que seule la Chambre ayant accordé des mesures de protection peut les modifier ou les annuler, voire autoriser la communication de pièces confidentielles à une autre Chambre pour leur utilisation dans une autre instance.

2. Analyse

52. La Quatrième Requête comporte deux volets. Le premier concerne la production à l’Appelant, par le Greffier, de témoignages donnés en audience publique devant le Tribunal. Il convient de souligner que seules l’Accusation et la Défense (en application de l’obligation réciproque de communication que leur impose l’article 67 du Règlement) sont obligées de communiquer les éléments de preuve ou les pièces relatives à des procédures engagées devant ce Tribunal. Si l’article 33 du Règlement définit les fonctions du Greffe, le Tribunal est surtout lié par son Statut. L’article 21 2) prévoit le droit d’un accusé (qui peut devenir un appelant ultérieurement) à bénéficier d’un procès équitable et public, sous réserve de mesures de protection pour les victimes et les témoins. L’article 21 4) b) garantit à l’accusé le droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il s’ensuit qu’il est du devoir du Greffe de mettre à la disposition du public, en particulier de l’accusé ou de l’appelant, des pièces du Tribunal, sous réserve des mesures de protection appropriées édictées par les Chambres, pour faciliter la préparation de la défense ou de l’appel. Il s’ensuit également que le Greffier , par l’intermédiaire du Greffe, est tenu d’assister le conseil qui cherche à accéder à un témoignage entendu en audience publique.

53. Le Greffe prête d’ailleurs son aide de deux manières. Premièrement, il tient à jour un site Internet du Tribunal accessible au public, et donc au Conseil de la Défense. Sur ce site, le Greffe envoie normalement une copie électronique du compte rendu officiel des témoignages entendus devant le Tribunal. Un certain laps de temps s’écoule entre la déposition d’un témoin dans une affaire et l’apparition de son compte rendu d’audience sur le site Internet. Il se peut donc qu’une partie qui souhaite accéder à la déposition d’un certain témoin dans une affaire particulière doive attendre un certain temps, à partir de l’audition du témoin, avant de pouvoir lire cette déposition sur le site.

54. Deuxièmement, le Greffe donne la possibilité aux conseils de se mettre en rapport avec lui pour demander certains documents publics, tels que les comptes rendus d’audience . Le Greffier accède à sa demande dans la mesure du possible. En l’espèce, si le Greffe avait été saisi de pareille demande sans pouvoir y faire droit, l’Appelant aurait été libre de s’adresser à la Chambre d’appel au moyen d’une requête sollicitant son assistance pour accéder aux documents demandés. La Quatrième Requête s’inscrit dans cette catégorie de demandes. Ces dernières devraient décrire les démarches entreprises par la Défense pour obtenir ces documents du Greffe ainsi que les problèmes rencontrés du fait du refus de ce dernier. La Chambre d’appel peut également décider d’entendre le Greffe sur les raisons qui l’ont conduit à refuser de produire les informations recherchées. La Chambre peut ensuite agir en conséquence.

55. S’agissant des comptes rendus d’audience confidentiels, l’article 75 D) du Règlement prévoit expressément qu’une fois les mesures de protection accordées en faveur d’une victime ou d’un témoin, seule la Chambre les ayant accordées peut les modifier ou les annuler. La Chambre d’appel peut, à la demande d’une partie, se concerter avec la Chambre de première instance qui a prescrit les mesures de protection et solliciter son aide pour obtenir les documents demandés, sous réserve des mesures de protection déjà édictées. Il incombe cependant à la partie requérante d’identifier exactement les documents qu’elle recherche et de préciser à quelles fins ils seront utilisés .

3. Conclusion

56. Pour ces raisons, la Quatrième Requête est rejetée.

IV. LA REQUÊTE AUX FINS DE SUSPENSION ET DE PROROGATION

A. Conclusions des parties

57. En vertu de l’article 127 B) du Règlement, l’Appelant demande à la Chambre d’appel de rendre une ordonnance aux fins de suspendre temporairement le délai prévu pour le dépôt du mémoire de l’Appelant, qui est de 90 jours à compter du dépôt de l’acte d’appel ou, à défaut, de proroger de 90 jours ce délai fixé par l’article 111 du Règlement.

58. S’agissant de la suspension du délai de dépôt, l’Appelant fait valoir que le fait qu’il ne sera pas en mesure de préparer efficacement son appel avant que l’Accusation ne satisfasse à la Requête aux fins de production et que le Jugement ne soit traduit , constitue un «motif convaincant» pour que la Chambre d’appel suspende la date de dépôt de son mémoire en vertu de l’article 127 B) du Règlement. Il demande à ce que la suspension de délai coure jusqu’à ce que l’Accusation exécute toute ordonnance relative à la Requête aux fins de production35.

59. Dans sa Réponse, l’Accusation indique que la Requête aux fins de production devrait être intégralement rejetée, car elle ne saurait contenir de «motifs convaincants » au sens de l’article 127 A), pour proroger le délai36.

60. L’Appelant demande en outre à ce que le délai de dépôt de son mémoire commence une fois le Jugement traduit en anglais et en B/C/S, c’est-à-dire à partir du moment où la dernière des deux versions est publiée. Sur ce point, l’Accusation ne s’oppose pas à ce que la Chambre rende une ordonnance prescrivant que le délai commence à courir une fois le Jugement en anglais disponible.

61. À défaut, l’Appelant demande à la Chambre de lui octroyer un délai supplémentaire de 90 jours pour déposer son mémoire, lui concédant ainsi un total de 180 jours, en raison de la complexité du procès en première instance. L’Accusation reconnaît que la complexité et le volume d’une affaire puissent être des motifs convaincants justifiant une prorogation de délai du dépôt des mémoires. Elle ne s’y oppose donc pas.

B. Analyse

62. Le Jugement a été rendu en français. Dans les Requêtes, l’Appelant a demandé à ce que le délai de dépôt de son mémoire commence à courir à compter de la date d’émission du Jugement en anglais et en B/C/S. L’Accusation ne s’y est pas opposée . La version en anglais du Jugement a été déposée auprès du Greffe le 20 avril 2000 et sa version en B/C/S/, le 6 juin. Le Conseil de l’Appelant devrait avoir commencé la préparation de sa défense en appel le jour du dépôt de la version en anglais du Jugement. Cependant, comme la Chambre d’appel doit encore statuer sur la Requête aux fins de production, qui est l’une des trois raisons d’être de la Requête aux fins de suspension ou de prorogation, et que l’une des autres raisons, concernant la traduction, est discutable, il ne serait pas utile d’enjoindre aux parties de fixer un nouveau délai de dépôt des mémoires en le faisant courir à compter du 20  avril 2000, date de la mise à disposition de la version en anglais du Jugement.

63. Étant donné que cette Chambre a suspendu le délai de dépôt des mémoires en l’espèce dans une ordonnance datée du 19 mai 2000 et que d’autres questions soulevées dans la Requête aux fins de production ont été contestées depuis, il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen de ladite Requête.

C. Conclusion

64. Pour ces raisons, la Chambre d’appel rejette la demande de prorogation spécifique incluse dans la Requête aux fins de suspension ou de prorogation ; la Chambre a déjà reconnu que les motifs de l’Appelant son convaincants dans son ordonnance du 19 mai 2000 qui suspendait le délai de dépôt du mémoire fixé en vertu de l’article 111 du Règlement.

 

V. SUPPLÉMENT, NOUVEAU SUPPLÉMENT ET CORRIGENDUM

(«LES SUPPLÉMENTS»)

65. Depuis l’ordonnance rendue par la Chambre d’appel le 19 mai 2000, l’Appelant a reçu un certain nombre de nouveaux documents des autorités croates. Ceux-ci sont arrivés en deux paquets qui ont chacun donné lieu à un supplément. Les documents sont en cours de traduction au Greffe du tribunal. Soucieuse de respecter le caractère confidentiel de ces suppléments dans lesquels l’Appelant décrit la pertinence d’un certain nombre de documents modèles traitant de l’espèce, la Chambre d’appel fera simplement remarquer que l’Appelant demande, dans ses trois écritures, la suspension du délai de dépôt de son mémoire jusqu’à : (1) la date à laquelle l’Accusation aura garanti à l’Appelant qu’elle lui a communiqué toutes les déclarations de témoins et tous les moyens de preuve à décharge, comme en disposent les articles 66 A) ii ) et 68 du Règlement ou (2) la date à laquelle sera terminée la traduction de l’intégralité des nouveaux documents produits par le Greffier, si cette date est postérieure. Par cette demande, l’Appelant joint les Suppléments aux Requêtes.

66. La Chambre d’appel signale également que l’Accusation soutient, dans sa Réponse confidentielle aux Suppléments, qu’elle ne peut répondre correctement au motif que l’Appelant n’a pas joint les documents modèles auxquels il est fait référence dans les Suppléments et qu’il n’a pas indiqué le rapport que chaque document a avec l’espèce . Par conséquent, l’Accusation demande à la Chambre de rejeter ces écritures.

67. S’agissant de la première requête introduite par l’Appelant dans les Suppléments , la Chambre d’appel réitère le paragraphe 46 de la présente. Elle ne voit pas pourquoi elle devrait ordonner à l’Accusation de fournir une attestation prouvant qu’elle a bien produit les témoignages qu’elle est supposée communiquer en application des articles 66 A) ii) et 68 du Règlement s’il n’a pas été démontré qu’elle ne s’est pas acquittée des obligations qui la lient au Règlement tel qu’interprété par cette Chambre dans le présent Arrêt.

68. S’agissant de la deuxième requête que l’Appelant a formulée dans les Suppléments , la Chambre d’appel rappelle que l’article 25 1) b) du Statut prévoit de connaître en appel les erreurs de fait qui peuvent être relevées lorsque de nouveaux éléments de preuve viennent s’ajouter et que l’Appelant fonde au moins certains des motifs qu’il invoque sur le contenu des nouveaux documents produits. Sur la base de la description que l’Appelant a faite des documents modèles, il semblerait qu’ils compromettraient son appel s’ils venaient à être versés au dossier. Cette Chambre exercera donc le pouvoir que lui confère l’article 127 B) du Règlement de maintenir, en l’espèce, la suspension du délai de dépôt du mémoire prévu à l’article 111, jusqu’à ce que lesdits documents que l’Appelant a déposés au Greffe au moyen des Suppléments soient traduits.

VI. DISPOSITIF

69. Pour les raisons précitées, LA CHAMBRE D’APPEL, À L’UNANIMITÉ,

1) fait droit à la Requête aux fins de Production dans la mesure où l’Accusation est soumise à l’obligation permanente de communication, comme le stipulent les articles  66 A) ii), 68 et 107 du Règlement,

2) rejette la Requête aux fins de suspension ou de prorogation,

3) accède aux Suppléments en maintenant la suspension du délai de dépôt du mémoire fixé par l’article 111 du Règlement,

4) ordonne à l’Appelant de lui notifier par écrit, dans les sept jours suivant la réception de la traduction de tous les documents, s’il a l’intention de se fonder sur l’article 115 du Règlement pour demander l’admission, à titre de moyens de preuve supplémentaires de tous ou seulement une partie des documents et, dans l’affirmative , de préciser, dans les 14 jours suivant le dépôt de sa notification, quels documents il compte présenter au titre de l’article 115 et pourquoi ils seraient admissibles à ce titre,

5) ordonne à l’Accusation de déposer sa réponse, dans les 14 jours à compter de la date de dépôt de la notification de l’Appelant et des documents qui y seront joints, et

6) le cas échéant, autorise l’Appelant à déposer une réplique dans les 10 jours suivant le dépôt de la réponse de l’Accusation.

La Chambre d’appel décidera ultérieurement de la reprise du délai de dépôt du mémoire .

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
le Juge Lal Chand Vohrah

Fait le vingt-six septembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1- Cet Arrêt mentionne certains documents confidentiels et tient pleinement compte de ce caractère de confidentialité.
2- Réponse de l’Accusation aux Requêtes de la Défense aux fins de production de documents et de prorogation de délai, 14 avril 2000.
3- Réplique de l’Appelant à la Réponse de l’Accusation aux Requêtes de la Défense aux fins de production de documents que l’Accusation a indûment omis de communiquer et de production, par le Greffe, des comptes rendus d’audiences et de pièces à conviction provenant d’autres affaires intéressant la vallée de la Lasva (confidentiel), 18 avril 2000, («la Réplique à la Requête aux fins de production») ; et Réplique de l’Appelant à la Réponse du Procureur à la Requête de l’Appelant aux fins de suspendre, ou à défaut, de proroger le délai de dépôt du mémoire de l’Appelant, 18 avril 2000 («la Deuxième Réplique»).
4- Requête aux fins de production, p. 10.
5- Les autres affaires de la vallée de la La{va sont : Le Procureur c/ Zoran Kupreskic et consorts, Affaire n° IT-95-16-T, Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, Affaire n° IT-95-14/1-T, Le Procureur c/ Anto Furundzija, Affaire n° IT-95-17/1-T et Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez, Affaire n° IT-95-14/2-T.
6- Requête aux fins de suspension ou de prorogation, p. 6.
7- Réponse du Procureur au supplément à la Requête de l’Appelant aux fins de suspendre ou, à défaut, de proroger le délai de dépôt du mémoire d’appel, déposé le 27 juin 2000 (confidentiel), 7 juillet 2000.
8- À l’appui de cette affirmation, l’Appelant cite l’Avis suite à la Décision de la Chambre saisie de l’affaire le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez en date du 12 novembre 1998, Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Affaire n° IT-95-14-T, 16 décembre 1998, p. 4. La décision mentionnée dans cet Avis a été rendue dans l’affaire Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez, Affaire n° IT-95-14/2-PT.
9- Requête aux fins de production, p. 3. L’Appelant fait allusion à des lettres que son conseil a envoyées à l’Accusation pendant et après le procès.
10- Réponse de l’Accusation, par. 5.
11- Ibid., par. 8.
12- Réplique à la Requête aux fins de production, p. 11.
13- L’Appelant cite l’Avis suite à la Décision de la Chambre saisie de l’affaire le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez en date du 12 novembre 1998, Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Affaire n° IT-95-14-T, 16 décembre 1998, p. 6. ; et la Décision sur la Requête aux fins de modification de l’ordonnance relative au respect de l’article 68 du Règlement, Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, Affaire n° IT-97-25-PT, 1er novembre 1999, p. 6, réaffirmant une ordonnance antérieure.
14- L’Appelant a obtenu ces informations par le biais de l’Institute for War & Peace Reporting, basé à Londres, site Internet : http://www.iwpr.net (Tribunal update 151, 155 et 161).
15- La Réponse de l’Accusation, par. 14.
16- L’article 26 du Statut prévoit que s’il est découvert un fait nouveau qui n’était pas connu au moment du procès en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément décisif de la décision, le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal d’une demande en révision de la sentence. Les deux articles du Règlement se fondent sur ce dernier.
17- Le Procureur c/ Dusko Tadic, Décision relative à la Requête de l’Appelant aux fins de prorogation de délai et d’admission de moyens de preuve supplémentaires, Affaire n° IT-94-1-A, Chambre d’appel, 15 octobre 1998, par. 71 (c).
18- Réponse de l’Accusation, par. 28.
19- Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts («l’affaire Celebici»), Décision relative à la Requête de l’accusé Hazim Delic aux fins de la communication d’informations à décharge en application de l’article 68 du Règlement, Affaire n° IT-96-21-T, 24 juin 1997, par. 14 et 15.
20- Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Réponse du Procureur à la Requête de la Défense aux fins d’avoir accès aux témoignages donnés à huis clos ou par des témoins désignés par un pseudonyme dans des procédures connexes, 23 juin 1998.
21- Ibid.
22- Le Procureur c/ Anto Furundzija, Affaire n° IT-95-17/1-T, Jugement, par. 22.
23- Sans vouloir se fonder uniquement sur un petit nombre d’affaires internes, la Chambre d’appel n’en estime pas moins cette expression pertinente à cet égard : Cf. R. v. Banks, [1913] 2 K.B. p. 621 à 623 (per Avory J.) et R. v. Brown (Winston) [1998] A.C. p. 367 à 374, HL.
24- Le Procureur c/ Dusko Tadic, Affaire n° IT-94-1-A, Chambre d’appel, Décision relative à la Requête de l’Appelant aux fins de prorogation de délai et d’admission de moyens de preuve supplémentaires, par. 42.
25- Ibid., par. 32.
26- Requête aux fins de production, annexe B.
27- Requête aux fins de Production, p. 2.
28- Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, Affaire n° IT-96-21-A, Chambre d’appel, Arrêt relatif à la Requête aux fins de conservation et de communication d’éléments de preuve, 22 avril 1999, p. 5.
29- Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Affaire n° IT-95-14-AR108bis, Chambre d’appel, Arrêt relatif à la Requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la Décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, 20 octobre 1997, par. 32 ; voir également Affaire n° IT-95-14-T, Décision sur la production forcée des moyens de preuve, 27 janvier 2000, par. 49.
30- Requête aux fins de production, p. 6.
31- Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, Affaire n° IT-97-25-PT, Décision sur la Requête aux fins de modification de l’ordonnance relative au respect de l’article 68 du Règlement, 1er novembre 1999, p 5.
32- Réponse de l’Accusation, par. 39 à 41.
33- Requête aux fins de production, p. 8.
34- Réplique à la Requête aux fins de production, p. 13.
35- Requête aux fins de suspension ou de prorogation, p. 3.
36- Réponse de l’Accusation, par. 50.