Affaire n° : IT-95-14-A
LA CHAMBRE D’APPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Fausto Pocar, Président
Mme le Juge Florence Mumba
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Wolfgang Schomburg
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
4 décembre 2003
LE PROCUREUR
c/
TIHOMIR BLASKIC
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE L’ACCUSATION D’ÊTRE AUTORISÉE À DÉPASSER LE NOMBRE DE PAGES PRESCRIT POUR SON SUPPLÉMENT
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Le Bureau du Procureur :
M. Norman Farrell
Les Conseils de l’Appelant :
M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman
M. Andrew Paley
LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
Vu l’Ordonnance portant calendrier, rendue le 31 octobre 2003, par laquelle la Chambre d’appel (la « Chambre ») a donné aux parties la possibilité de déposer, le 1er décembre 2003 au plus tard, un mémoire supplémentaire prenant en compte les moyens de preuve supplémentaires et les moyens de preuve en réplique versés au dossier,
ATTENDU que, le 21 novembre 2003, l’appelant a demandé à la Chambre l’autorisation de déposer un mémoire supplémentaire de 35 pages (10 500 mots) (le « Mémoire supplémentaire de l’appelant »), conformément aux articles C 5) et 7) de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et requêtes, IT/184/Rev.1, et que l’Accusation n’a formulé aucune objection à cette demande,
ATTENDU qu’en l’occurrence le juge de la mise en état en appel a fait droit à la demande, au motif qu’il se pourrait, vu les circonstances de l’espèce, qu’une écriture dépassant le nombre de pages autorisé soit nécessaire,
VU la demande aux fins de dépasser le nombre de pages autorisé pour son supplément en application de l’Ordonnance portant calendrier rendue par la Chambre d’appel le 31 octobre 2003 (« Prosecution’s Request for an Extension of Page Limit for its Supplemental Filing pursuant to the Appeals Chamber’s Scheduling Order of 31 october 2003 ») (la « Demande »), déposée par l’Accusation le 1er décembre 2003 en même temps que son supplément confidentiel (le « Supplément »)1, et dans laquelle elle demande l’autorisation de déposer un supplément de 165 pages,
ATTENDU que, dans sa Demande, l’Accusation affirme qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant le dépôt d’un supplément de cette longueur, étant donné que, selon elle, dans ce Supplément elle doit examiner plus de 20 écritures précédemment déposées, soit un total 1 600 pages, et qu’elle doit en outre y répondre aux arguments de l’appelant et aux moyens de preuve supplémentaires admis, ainsi que réexaminer et reformuler les points de vue adoptés dans le mémoire de l’intimé,
VU l’opposition à la demande de l’Accusation aux fins de dépasser le nombre de pages autorisé pour son supplément en application de l’Ordonnance portant calendrier rendue par la Chambre d’appel le 31 octobre 2003 (« Appellant’s Opposition to Prosecution’s Request for an Extension of the Page Limit for its Supplemental Filing pursuant to the Appeals Chamber’s Scheduling Order of 31 October 2003 »), déposée par l’appelant le 3 décembre 2003, dans laquelle celui-ci soutient que la Demande n’a pas été déposée dans les délais, que l’Accusation propose de répondre, dans le Supplément, à 24 écritures, alors que celles-ci sont en cours d’examen devant la Chambre, qui a en fait déjà statué sur 21 d’entre elles, et qu’une injustice manifeste serait commise à son encontre si l’Accusation était autorisée à déposer un mémoire, qui est quasiment cinq fois plus long que le Mémoire supplémentaire de l’appelant concernant les mêmes questions,
ATTENDU que la Demande et le Supplément ont été déposés simultanément et lors de l’expiration du délai et que, par conséquent, l’appelant n’a pas eu le temps de répondre, et que la Chambre n’a pas non plus pu examiner la Demande et statuer sur celle-ci avant l’échéance,
ATTENDU que les démarches entreprises par l’Accusation sont injustes à l’égard de l’appelant,
ATTENDU que le Supplément et la Demande devraient être rejetés pour ces seuls motifs,
ATTENDU, cependant, que le 1er mai 2002, l’Accusation a, en application de l’article 112 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international, déposé à titre confidentiel un mémoire de l’intimé, dans lequel elle n’a pas répondu aux arguments avancés par l’appelant dans son mémoire, qui se fondaient sur des moyens de preuve déposés par celui-ci, pour la raison que la Chambre n’avait pas encore tranché la question de l’admissibilité de ces preuves,
ATTENDU, néanmoins, que l’Accusation a eu l’occasion de déposer de nombreuses pièces en réplique et l’a fait, et qu’elle a, de surcroît, longuement exposé ses arguments concernant les preuves supplémentaires admises par la Chambre, qui s’est prononcée sur 21 des 24 écritures énumérées dans la Demande en justification de la longueur du Supplément,
REJETTE la Demande et le Supplément, et
ORDONNE :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 4 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre d’appel
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Fausto Pocar
[Sceau du Tribunal]