Affaire no : IT-95-14-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Devant : M. le Juge Fausto Pocar, Juge de la mise en état en appel

Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le : 20 avril 2001

LE PROCUREUR

c/

TIHOMIR BLASKIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’APPELANT AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI ET D’AUTORISATION DE DÉPASSER LE NOMBRE LIMITE DE PAGES QUE DOIT COMPTER SA RÉPLIQUE À LA RÉPONSE DU PROCUREUR À LA REQUÊTE DE L’APPELANT AUX FINS D’ADMISSION DE MOYENS DE PREUVE SUPPLÉMENTAIRES EN VERTU DE L’ARTICLE 115 DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil de l’Appelant :

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman
M. Andrew M. Paley

 

NOUS, FAUSTO POCAR, Juge près Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

AYANT ÉTÉ DÉSIGNÉ Juge de la mise en état en appel en l’espèce en application d’une ordonnance rendue par la Chambre d’appel le 8 juin 2000,

VU la «Requête de l’Appelant aux fins de prorogation de délai et d’autorisation de dépasser le nombre limite de pages que doit compter sa réplique à la Réponse du Procureur à la Requête de l’Appelant aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en vertu de l’article 115 du Règlement» (la «Requête»), déposée par la Défense le 20 avril 2001,

ATTENDU que l’article 5 de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes (IT/184) (la «Directive Pratique») dispose que «[l]es requêtes, réponses et répliques soumises à une Chambre n’excèdent pas 10 pages ou 3 000 mots»,

ATTENDU que la Requête a été déposée en conformité avec l’article 7 de la Directive Pratique, laquelle dispose qu’une partie doit demander l’autorisation à la Chambre d’outrepasser les limites fixées dans ladite directive et expliquer les circonstances exceptionnelles qui justifient le dépôt d’une écriture plus longue,

ATTENDU qu’en vertu de l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»), la Requête demande de proroger de trente-cinq jours le délai qui est imparti au Conseil de l’Appelant pour déposer sa réplique,

ATTENDU que l’article 127 du Règlement autorise la Chambre d’appel à proroger ou raccourcir tout délai prévu par le Règlement ou fixé en vertu de celui-ci, sur présentation de motifs convaincants,

DÉCIDONS de faire droit à la demande d’autorisation de dépasser le nombre limite de pages formellement autorisé pour répliquer à la «Réponse de l’Accusation à la Requête de l’Appelant aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en vertu de l’article 115 du Règlement», et de proroger la date limite de dépôt de la réplique de l’Appelant au 4 juin 2001,

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état en appel
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Fausto Pocar

Fait le 20 avril 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]