Affaire n° : IT-95-14-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Fausto Pocar, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
8 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

TIHOMIR BLASKIC

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ORDONNANCE

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Le Bureau du Procureur

M. Norman Farrell

Les Conseils de l’Appelant :

M. Anto Nobilo
M. Russel Hayman
M. Andrew Paley

 

NOUS, FAUSTO POCAR, Juge de la mise en état en appel en l’espèce,

Vu la requête de l’Accusation aux fins de reconsidération de l’ordonnance portant calendrier des audiences consacrées à la présentation des éléments de preuve et aux fins d’ordonnances y relatives (Prosecution’s Request for Re-Consideration of Present Scheduling Order for Evidentiary Hearing and Request for Related Orders), la « Requête de l’Accusation aux fins de reconsidération », déposée le 4 décembre 2003, et la réponse de l’Appelant à la requête de l’Accusation aux fins de reconsidération de l’ordonnance portant calendrier des audiences consacrées à la présentation des éléments de preuve et aux fins d’ordonnances y relatives (Appellant’s Response to Prosecutjion’s Request for Re-Consideration of Present Scheduling Order for Evidentiary Hearing and Request for Related Orders), déposée le 5 décembre 2003 (la « Réponse de l’Appelant »),

ATTENDU que, compte tenu de certaines informations firugant dans la Requête de l’Accusation aux fins de reconsidération et dans la Réponse de l’Appelant, ces deux documents auraient dû être déposés à titre confidentiel,

ORDONNONS ce qui suit :

  1. La Requête de l’Accusation aux fins de reconsidération et la Réponse de l’Appelant seront traitées comme confidentielles par tout individu, groupe ou entité en ayant reçu copie,
  2. Les individus, groupes ou entités qui ont connaissance de la Requête de l’Accusation aux fins de reconsidération et de la Réponse de l’Appelant ou des informations qu’elles renferment s’abstiendront d’en faire usage et de les révéler à tout autre individu, groupe ou entité,
  3. Toute violation de la présente ordonnance peut constituer un outrage au Tribunal international, sanctionné par l’article 77 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 8 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Fausto Pocar

[Sceau du Tribunal]