LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
16 novembre 1999

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

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ORDONNANCE METTANT FIN À LA PROCÉDURE

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Au Bureau du Procureur

Mme Carla Del Ponte, Procureur

À la République de Croatie

M. l’Ambassadeur Jaksa Muljacic
M. Ivo Josipovic
M. David B. Rivkin Jr.
M. Lee A. Casey

Au Conseil de la Défense de Tihomir Blaškic

M. Russel Hayman
M. Anto Nobilo

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international») ;

VU «l’Ordonnance ?ex parte et confidentielleg sur la Requête du Procureur aux fins de délivrance d’une Ordonnance contraignante à la République de Croatie pour la production de documents», délivrée par la Chambre de première instance I le 30 janvier 1998 («l’Ordonnance contraignante») ;

VU la «Demande de la Croatie aux fins d’examen de l’Ordonnance sur la requête du Procureur aux fins de délivrance d’une Ordonnance contraignante à la République de Croatie pour la production de documents et demande de sursis à l’exécution de ladite Ordonnance du 30 janvier 1998», déposée le 13 février 1998 («la Demande aux fins d’examen»), dans laquelle la République de Croatie a demandé l’examen de l’Ordonnance contraignante en application de l’article 108 bis du Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal international aux motifs que cette Ordonnance était «fondamentalement contraire à l’Arrêt de la Chambre d’appel relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997»1 et qu’elle a été «rendue ex parte, sans que le Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal international ne justifie pareille mesure»2 ;

VU la «Décision sur la Demande de la Croatie aux fins d’examen de l’Ordonnance sur la requête du Procureur aux fins de délivrance d’une Ordonnance contraignante à la République de Croatie pour la production de documents et sur la demande de sursis à l’exécution de ladite ordonnance du 30 janvier 1998», rendue le 26 février 1998, par laquelle la Chambre d’appel a accueilli la demande aux fins d’examen et ordonné ce qui suit :

13. Par ces motifs, la CHAMBRE D’APPEL, en application de l’article 108 bis du Règlement

1. RENVOIE à l’unanimité l’affaire devant la Chambre de première instance I devant laquelle la République de Croatie et les Parties peuvent être entendues au sujet de l’Ordonnance contraignante enjoignant la République de Croatie de produire des documents ;

2. SURSOIT à l’unanimité à l’exécution de l’Ordonnance contraignante jusqu’à ce que la République de Croatie et les Parties aient été entendues par la Chambre de première instance I et que la Chambre de première instance ait statué sur cette affaire.

14. La Chambre d’appel reste autrement saisie de cette affaire.

ATTENDU que le procès s’est achevé le 30 juillet 1999 dans Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Affaire n° IT-95-14-T ;

ATTENDU que la République de Croatie et le Bureau du Procureur ont estimé qu’à ce stade il conviendrait que la Chambre d’appel mette fin à la procédure d’appel sur ce point ;

ATTENDU qu’il serait inutile que la Chambre d’appel poursuive l’examen de ce point et que la Demande aux fins d’examen ne présente plus aucun intérêt pratique ;

REJETTE la Demande aux fins d’examen, sans préjudice de toute question intéressant ce point, susceptible d’être soulevée par les parties à l’instance à propos d’un appel interjeté du jugement en application de l’article 108 du Règlement, ou par la République de Croatie, en application de l’article 108 bis dudit Règlement, dans le cadre d’une demande aux fins d’examen.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald

Fait le seize novembre 1999,
La Haye (Pays Bas).

[Sceau du Tribunal]


1. Demande aux fins d’examen, p. 2 de la version en français.
2. Ibid., p. 3 de la version en français.