LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
16 novembre 1999
LE PROCUREUR
C/
TIHOMIR BLASKIC
_____________________________________________________________
ORDONNANCE METTANT FIN À LA PROCÉDURE
_____________________________________________________________
Au Bureau du Procureur
Mme Carla Del Ponte, Procureur
À la République de Croatie
M. lAmbassadeur Jaksa Muljacic
M. Ivo Josipovic
M. David B. Rivkin Jr.
M. Lee A. Casey
Au Conseil de la Défense de Tihomir Blakic
M. Russel Hayman
M. Anto Nobilo
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international») ;
VU «lOrdonnance ?ex parte et confidentielleg sur la Requête du Procureur aux fins de délivrance dune Ordonnance contraignante à la République de Croatie pour la production de documents», délivrée par la Chambre de première instance I le 30 janvier 1998 («lOrdonnance contraignante») ;
VU la «Demande de la Croatie aux fins dexamen de lOrdonnance sur la requête du Procureur aux fins de délivrance dune Ordonnance contraignante à la République de Croatie pour la production de documents et demande de sursis à lexécution de ladite Ordonnance du 30 janvier 1998», déposée le 13 février 1998 («la Demande aux fins dexamen»), dans laquelle la République de Croatie a demandé lexamen de lOrdonnance contraignante en application de larticle 108 bis du Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal international aux motifs que cette Ordonnance était «fondamentalement contraire à lArrêt de la Chambre dappel relatif à la requête de la République de Croatie aux fins dexamen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997»1 et quelle a été «rendue ex parte, sans que le Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal international ne justifie pareille mesure»2 ;
VU la «Décision sur la Demande de la Croatie aux fins dexamen de lOrdonnance sur la requête du Procureur aux fins de délivrance dune Ordonnance contraignante à la République de Croatie pour la production de documents et sur la demande de sursis à lexécution de ladite ordonnance du 30 janvier 1998», rendue le 26 février 1998, par laquelle la Chambre dappel a accueilli la demande aux fins dexamen et ordonné ce qui suit :
13. Par ces motifs, la CHAMBRE DAPPEL, en application de larticle 108 bis du Règlement
1. RENVOIE à lunanimité laffaire devant la Chambre de première instance I devant laquelle la République de Croatie et les Parties peuvent être entendues au sujet de lOrdonnance contraignante enjoignant la République de Croatie de produire des documents ;
2. SURSOIT à lunanimité à lexécution de lOrdonnance contraignante jusquà ce que la République de Croatie et les Parties aient été entendues par la Chambre de première instance I et que la Chambre de première instance ait statué sur cette affaire.
14. La Chambre dappel reste autrement saisie de cette affaire.
ATTENDU que le procès sest achevé le 30 juillet 1999 dans Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Affaire n° IT-95-14-T ;
ATTENDU que la République de Croatie et le Bureau du Procureur ont estimé quà ce stade il conviendrait que la Chambre dappel mette fin à la procédure dappel sur ce point ;
ATTENDU quil serait inutile que la Chambre dappel poursuive lexamen de ce point et que la Demande aux fins dexamen ne présente plus aucun intérêt pratique ;
REJETTE la Demande aux fins dexamen, sans préjudice de toute question intéressant ce point, susceptible dêtre soulevée par les parties à linstance à propos dun appel interjeté du jugement en application de larticle 108 du Règlement, ou par la République de Croatie, en application de larticle 108 bis dudit Règlement, dans le cadre dune demande aux fins dexamen.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
(signé)
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald
Fait le seize novembre 1999,
La Haye (Pays Bas).
[Sceau du Tribunal]
1. Demande aux fins dexamen,
p. 2 de la version en français.
2. Ibid., p. 3 de la version en français.