Affaire n° : IT-95-14-R77.3

DEVANT UN JUGE DU TRIBUNAL

Le Juge de permanence :
M. le Juge Alphons Orie

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
26 avril 2005

LE PROCUREUR

c/

STJEPAN SESELJ
DOMAGOJ MARGETIC

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DÉCISION RELATIVE À L’EXAMEN DE L’ACTE D’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

M. David Akerson
M. Jason Dominguez

NOUS, Alphons Orie, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU

ATTENDU que, le 29 mars 2005, le Président nous a désigné juge chargé de l’examen de l’acte d’accusation, en application de l’article 47 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),

ATTENDU qu’en application de l’article 19 du Statut du Tribunal (le « Statut »), le juge saisi de l’acte d’accusation confirme celui-ci après examen « SsC’il estime que le Procureur a établi qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites »,

ATTENDU que l’article 47 du Règlement impose aux juges d’examiner chacun des chefs de l’acte d’accusation et toute pièce justificative présentée par le Procureur, afin de décider, par application du critère énoncé à l’article 19 du Statut, s’il y a lieu d’engager des poursuites contre le suspect,

ATTENDU que, dans l’acte d’accusation, STJEPAN SESELJ a à répondre en tant qu’éditeur de l’hebdomadaire Hrvatsko Slovo, dont le siège est à Zagreb, d’un chef d’outrage au Tribunal punissable par ce dernier en vertu de son pouvoir inhérent et de l’article 77 A) ii) du Règlement,

ATTENDU qu’au vu des pièces présentées par le Procureur, il y a lieu de poursuivre STJEPAN SESELJ de chacun des chefs de l’acte d’accusation,

ATTENDU que, dans l’acte d’accusation, DOMAGOJ MARGETIC a à répondre en tant que rédacteur de l’hebdomadaire Hrvatsko Slovo, dont le siège est à Zagreb, et en tant que rédacteur en chef de l’hebdomadaire Novo Hrvatsko Slovo, de deux chefs d’outrage au Tribunal punissable par ce dernier en vertu de son pouvoir inhérent et de l’article 77 A) ii) du Règlement,

ATTENDU qu’au vu des pièces présentées par le Procureur, il y a lieu de poursuivre DOMAGOJ MARGETIC de chacun des chefs de l’acte d’accusation,

ATTENDU que, compte tenu des allégations d’outrage formulées dans l’acte d’accusation, l’Accusation demande également la non-divulgation des pièces jointes jusqu’à nouvel ordre,

ATTENDU qu’il serait préférable que ce soit la Chambre appelée à se prononcer en l’espèce qui cite à comparaître STJEPAN SESELJ et DOMAGOJ MARGETIC,

EN APPLICATION des articles 19 et 21 4) a) du Statut et des articles 77 E), 47, 53 C), 53 bis et 54 du Règlement,

CONFIRMONS l’acte d’accusation dans son intégralité,

ORDONNONS que la confidentialité de l’acte d’accusation soit levée,

ORDONNONS au Procureur de transmettre au Greffier, par écrit et dans les sept jours, les coordonnées connues de STJEPAN SESELJ et de DOMAGOJ MARGETIC,

DEMANDONS au Greffier de prendre toutes les mesures nécessaires pour signifier l’acte d’accusation et la présente décision à STJEPAN SESELJ et à DOMAGOJ MARGETIC,

ORDONNONS que les pièces jointes restent sous scellés jusqu’à ce qu’une nouvelle ordonnance soit rendue par le Tribunal.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 26 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

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Juge Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]