Affaire n° : IT-95-14-R77.2

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge O-Gon Kwon, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
8 juillet 2005

LE PROCUREUR

c/

IVICA MARIJACIC
MARKICA REBIC

__________________________________________

DÉCISION RELATIVE À 1) LA DEMANDE DE PROROGATION DE DÉLAI PRÉSENTÉE PAR LA DÉFENSE DE MARKICA REBIC ; ET 2) LA DEMANDE URGENTE D’ÉCLAIRCISSEMENTS PRÉSENTÉE PAR IVICA MARIJACIC

__________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. David Akerson

Le Conseil de Ivica Marijacic :

M. Marin Ivanovic

Le Conseil de Markica Rebic :

M. Kresmir Krsnik

 

NOUS, O-GON KWON, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

AYANT ÉTÉ DÉSIGNÉ Juge de la mise en état de l’espèce par une ordonnance du 27 mai 2005,

VU la demande de prorogation de délai (Defence for the Accused Markica Rebic Motion for Extension of Time), déposée par la Défense de Markica Rebic le 5 juillet 2005 (la « Demande de Rebic »), par laquelle cette dernicre sollicite un délai supplémentaire pour répondre à la demande d’autorisation (Motion for Leave to Amend Indictment) déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 23 juin 2005 pour pouvoir modifier l’acte d’accusation (la « Demande d’autorisation »),

VU également la demande urgente d’éclaircissements (Defendant Ivica Marijacic’s Emergency Motion for Clarification from the Trial Chamber), déposée par la Défense d’Ivica Marijacic le 7 juillet 2005 (la « Demande de Marijacic »), par laquelle cette dernicre prie la Chambre de premicre instance de rendre une « ordonnance faisant le point sur la procédure et précisant à quelles requêtes et dans quels délais l’Accusé Marijacic doit répondre1 »,

1) Demande de Rebic 

ATTENDU que Rebic fait valoir à l’appui de sa demande que i) la Demande d’autorisation « est partiellement fondée sur des picces justificatives » que la Défense a seulement reçues le 4 juillet 2005, et ii) étant donné que les pièces justificatives « pourraient [...] influer sur la réponse qu’elle ferait à la Demande de l’Accusation », la Défense devrait bénéficier de tout le temps prévu à l’article 126 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement ») pour déposer une réponse à une requête, autrement dit d’un délai de 14 jours à compter du 4 juillet 2005,

ATTENDU qu’il résulte de l’article 126 bis du Règlement que le dernier jour pour déposer éventuellement une réponse à la Demande d’autorisation est le 7 juillet 2005, et qu’en application de l’article 127 du Règlement, le délai peut être prorogé sur présentation de motifs convaincants,

ATTENDU que, dans sa Demande d’autorisation, l’Accusation demande à pouvoir modifier l’acte d’accusation afin d’y ajouter « de nouveaux détails concernant les mesures de protection qui ont été enfreintes, et de préciser les dispositions de l’article 77 que l’Accusé aurait violées2 », et qu’elle ne cherche nullement à introduire de nouvelles accusations, ni à produire d’autres pièces justificatives,

ATTENDU qu’il existe des motifs convaincants de proroger les délais, puisque la Défense a reçu les pièces justificatives le 4 juillet 2005, soit trois jours avant la date limite fixée pour le dépôt de la réponse à la Demande d’autorisation, et qu’en principe, un accusé doit avoir la possibilité de prendre connaissance des pièces justificatives lorsque l’Accusation demande à modifier l’acte d’accusation établi à son encontre,

ATTENDU que la Défense peut dans les sept jours suivant la réception des pièces justificatives prendre connaissance de celles-ci et déposer une réponse à la Demande d’autorisation,

2) Demande de Marijacic

ATTENDU que dans sa demande, Marijacic prie explicitement la Chambre de première instance de « A. rendre une ordonnance lui indiquant si et dans quels délais il doit déposer une réplique à l’appui de sa demande de rejet et s’il doit, dans cette réplique, traiter des questions concernant les propositions de modification de l’acte d’accusation soulevées par l’Accusation dans sa réponse ; B. rendre une ordonnance lui expliquant si et dans quels délais il doit déposer une réponse à la Demande d’autorisation ; C. rendre une ordonnance lui expliquant si et dans quels délais il doit déposer une réponse à la demande de prorogation de délai ; D. de prendre toute autre mesure qu’elle estimera nécessaire3 »,

VU la décision relative à la demande de prorogation de délai présentée par l’Accusation (Decision on Prosecution Motion for Extension of Time), décision rendue le 28 juin 2005, par laquelle la Chambre de première instance a rejeté la demande de l’Accusation, le 27 juin 2005,

ATTENDU que c’est à la partie concernée de décider de déposer ou non une réponse, ou de demander ou non l’autorisation de déposer une réponse, et quel sujet elle souhaite aborder dans cette réponse,

ATTENDU que, vu la date de communication des pièces justificatives, il serait souhaitable que la Défense de Marijacic bénéficie du même délai supplémentaire que la Défense de Rebic,

EN APPLICATION des articles 54, 65 ter, 126 bis et 127 du Règlement,

FAISONS DROIT partiellement à la Demande de Rebic, REJETONS la Demande de Marijacic, et ORDONNONS à la Défense de Markica Rebic et à celle d’Ivica Marijacic de déposer éventuellement une réponse à la Demande d’autorisation le lundi 11 juillet 2005 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 8 juillet 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
___________
O-Gon Kwon

[Sceau du Tribunal]


1. Requête de Marijacic, p. 2.
2. Motion to Amend Indictment, par. 5.
3. Requête de Marijacic, p. 4 (souligné dans l’original).