LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I
Composée comme suit: M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Haopei Li
M. le Juge Fouad Riad
Assistée de: M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint
Décision rendue le: 4 avril 1997
LE PROCUREUR
C/
TIHOMIR BLASKIC
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DÉCISION DE REJET DUNE EXCEPTION PRÉJUDICIELLE
SOULEVÉE PAR LA DÉFENSE AUX FINS DE SUPPRESSION DE PARTIES
DE LACTE DACCUSATION MODIFIÉ ALLÉGUANT LA RESPONSABILITÉ POUR
"MANQUEMENT À LOBLIGATION DE PUNIR"
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Le Bureau du Procureur: Le Conseil de la Défense:
M. Mark Harmon M. Anto Nobilo
M. Andrew Cayley M. Russell Hayman
M. Gregory Kehoe
M. William Fenrick
1. Par requête en date du 4 décembre 1996 (ci-après dénommée "la requête"), le Général Blaskic (ci-après dénommé "laccusé") a saisi la présente Chambre dune exception préjudicielle "en vue de supprimer parties de lacte daccusation modifié alléguant la responsabilité pour manquement à lobligation de punir " en vertu des dispositions de larticle 73 A) i) et/ou ii) du Règlement de procédure et de preuve (ci-après dénommé "le Règlement"). Par opposition en date du 20 janvier 1997 (ci-après dénommée "la réponse"), le Procureur a répondu à la Requête. Par mémoire en date du 3 février 1997 (ci-après dénommé "la réplique"), la Défense de laccusé a répliqué à cette opposition. La Chambre a entendu les parties au cours dune audience tenue les 12 et 13 mars 1997.
La Chambre va examiner les prétentions et moyens des parties puis discuter les points en litige.
I. ANALYSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
2. Le paragraphe 5.7 de lacte daccusation modifié se lit comme suit:
"Laccusé est également ou, à défaut, pénalement responsable, en sa qualité de supérieur, des actes commis par ses subordonnés conformément à larticle 7(3) du Statut du Tribunal. Cette responsabilité pénale porte notamment sur la responsabilité quencourt tout supérieur pour les actes commis par son subordonné sil savait ou avait des raisons de savoir que son subordonné sapprêtait à commettre ces actes ou les avait commis et que le supérieur na pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou en punir les auteurs". (souligné ajouté)
3. Dans sa requête, laccusé demande que les mots soulignés "ou en punir les auteurs", soient rayés de lacte daccusation.
Laccusé plaide essentiellement que le manquement à lobligation de punir des subordonnés coupables de crimes:
a) constituerait une infraction étrangère au droit international humanitaire coutumier et au droit international humanitaire conventionnel;
b) nentraîne pas, en soi, la responsabilité criminelle dun officier commandant;
c) viole la règle nullum crimen sine lege; et en conséquence
d) ne constitue pas une infraction relevant de la compétence du Tribunal.
Pour soutenir ces conclusions, laccusé fait un vaste tour dhorizon de la jurisprudence, de la loi et de la doctrine. Il discute quelque 21 jugements de Nuremberg, de Tokyo, de La Haye, dAustralie, des Etats-Unis et dIsraël. Il mentionne 11 instruments internationaux et il sarrête à une trentaine détudes et de documents divers.
4. Dans son mémoire en réponse, le Procureur sollicite le rejet de la demande. Il soutient à cette fin:
a) que le principe nullum crimen sine lege nest pas enfreint, la Défense invoquant de façon erronée que le Tribunal doit se limiter à appliquer le droit coutumier international établi et ignorant la formulation correcte de ce principe issue de larticle 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; quil en résulte qu"une action ou une omission [doit constituer], au moment où elle est commise, un acte délictueux au regard du droit national applicable ou un acte délictueux au titre de lune quelconque des composantes du droit international: coutume, traité applicable, ou principes généraux de droit";
b) que le principe de la responsabilité pénale individuelle du supérieur hiérarchique pour manquement à lobligation de punir est consacré par le droit international coutumier; que la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique trouve sa source dans le droit des traités, particulièrement dans les Règles concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexées à la Convention IV de la Haye du 18 octobre 1907; quelle a été développée par la Jurisprudence à loccasion de plusieurs procès de crimes de guerre de laprès-seconde guerre mondiale; quenfin les manuels nationaux du droit de la guerre, constituant des preuves de la pratique des Etats, confortent cette analyse du droit coutumier international;
c) que le droit des traités, en particulier les dispositions du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (ci-après dénommé "Protocole I") a en partie codifié la doctrine et consacré la responsabilité pénale individuelle du supérieur hiérarchique pour manquement à lobligation de punir en ses articles 43 et particulièrement 86 2) et 87 3); que ces textes sont applicables en lespèce, en raison de la ratification du Protocole par la République socialiste fédérative de Yougoslavie le 11 juin 1979 puis du dépôt par la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, respectivement le 11 mai et le 31 décembre 1992, dune "déclaration de succession";
d) quenfin le Tribunal doit faire application des dispositions de larticle 7. 3 du Statut qui pose clairement le principe dune telle responsabilité, principe retenu par le Secrétaire général dans son rapport (§ 56) et par le CICR dans son commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
5. Dans sa réplique, la Défense soutient en outre:
a) que le manquement à lobligation de punir les crimes de subordonnés ne peut être retenu quen tant quil constitue en même temps un défaut de prévenir la commission dactes criminels similaires;
b) que la responsabilité du supérieur hiérarchique fondée sur le manquement à lobligation de punir est un concept qui demeure étranger au droit international coutumier - étant seulement consacré par les deux manuels militaires britannique et américain - et ne satisfait pas à lexigence supérieure de légalité, la Défense écartant la jurisprudence internationale, le manuel militaire allemand et les dispositions du Protocole I cités par le Procureur.
II. DISCUSSION
6. Lacte daccusation dont la Défense sollicite lexpurgation, au paragraphe 5. 7, de la mention "ou en punir les auteurs", reprend strictement le libellé de larticle 7. 3 du Statut du Tribunal (ci-après dénommé "le Statut").
Ce texte, fondement premier de la compétence du Tribunal, énonce en effet très précisément le principe de la responsabilité pénale individuelle du supérieur hiérarchique en ces termes:
"Le fait que lun quelconque des actes visés aux articles 2 à 5 du présent statut a été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale sil savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné sapprêtait à commettre un tel acte ou lavait fait et que le supérieur na pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs".(souligné ajouté)
Est ainsi expressément prévue la responsabilité du supérieur hiérarchique pour manquement à lobligation de punir ses subordonnés auteurs de crimes visés aux articles 2 à 5 du Statut.
7. Au soutien de ces dispositions, le Secrétaire général des Nations Unies écrivait, dans son Rapport au Conseil de Sécurité (3 mai 1993, S/25704), Rapport dont la Défense reconnaît quil "devrait être considéré comme ayant une haute valeur convaincante" (requête, version française, p. 8):
"53. Un élément important du point de vue de la compétence ratione personae (compétence relative aux personnes) du Tribunal international est le principe de la responsabilité pénale individuelle.
...
"54. Le Secrétaire général est davis que toutes les personnes qui participent à la planification, à la préparation ou à lexécution de violations graves du droit international humanitaire dans lex-Yougoslavie contribuent à commettre la violation et sont donc individuellement responsables.
...
"56. (...) Cette responsabilité implicite ou négligence criminelle existe dès lors que la personne en position dautorité savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés sapprêtaient à commettre ou avaient commis des crimes et na pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces crimes soient commis ou punir ceux qui les avaient commis". (souligné ajouté)
Il convient de rappeler en outre que le Secrétaire général venait de préciser, au paragraphe 29 de son Rapport, (que le Conseil de Sécurité a approuvé par sa Résolution 827 du 25 mai 1993):
"29. Il faut souligner quen confiant au Tribunal international la tâche de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire, le Conseil de sécurité ne créerait pas ce droit ni ne prétendrait "légiférer" à cet égard. Cest le droit international humanitaire existant que le Tribunal international aurait pour tâche dappliquer." (souligné ajouté) ...
8. Il serait, en conséquence, totalement infondé que le Tribunal déclare aujourdhui inconstitutionnelle et invalide une partie de sa compétence que le Conseil de sécurité, en accord avec le Secrétaire général, a proclamée comme faisant partie du "droit international humanitaire existant".
9. Il convient de relever, de surcroît, que la jurisprudence et les conventions internationales qui consacrent le principe de la responsabilité hiérarchique de quiconque manque à son devoir de punir ses subordonnés auteurs de crimes ne font aucunement défaut.
10. Pour ce qui est de la jurisprudence internationale, dans les procès de Tokyo, le Premier Ministre du Japon, Hideki Tojo, a été déclaré coupable par le Tribunal militaire international pour lExtrême-Orient, au motif suivant:
"[He] took no adequate steps to punish offenders [who ill-treated prisoners and internees] and to prevent the commission of similar offences in the future. [...] He did not call for a report on the [Bataan death march]. When in the Philippines in 1943 he made perfunctory inquiries about the march but took no action. No one was punished. [...] Thus the head of the Government of Japan knowingly and wilfully refused to perform the duty which lay upon that Government of enforcing performance of the laws of war."1 (20 Tokyo Trials, 49845-49846)
Quoique, dans l'exception préjudicielle, la Défense soutienne que "[il] a été jugé pénalement responsable tant pour avoir omis d'empêcher la répétition des crimes que pour avoir manqué à son obligation de punir; la preuve des deux éléments était requise pour déclarer la responsabilité pénale" (requête, version française, p. 18), le raisonnement qui sous-tend cette décision ne justifie en rien cet argument. La décision tenait clairement Tojo pour responsable davoir omis de punir ses subordonnés et soulignait donc le fait que "personne na été puni". Cette affirmation repose sur le raisonnement suivant: faute de punir les subordonnés, on manque inévitablement dempêcher la répétition des crimes, tandis quen punissant les subordonnés, on empêche naturellement cette répétition, de telle sorte que le simple fait de ne pas punir constitue un motif suffisant de responsabilité du supérieur hiérarchique.
11. A loccasion des procès des officiers généraux allemands après la Seconde Guerre Mondiale, et particulièrement dans laffaire dite des otages, lon relèvera que le tribunal militaire américain a déclaré coupable le maréchal Wilhelm List notamment au motif suivant:
"Not once did he condemn such acts as unlawful. Not once did he call to account those responsible for these inhumane and barbarous acts. His failure to terminate these unlawful killings and to take adequate steps to prevent their recurrence constitutes a serious breach of duty and imposes criminal responsibility. [...] The primary responsibility for the prevention and punishment of crime lies with the commanding general; a responsibility which he cannot escape by denying his authority over the perpetrators." (EU c/ Wilhelm List et autres,"Hostage Case", Trials of War Criminals, XI, p. 1272)2
Bien que, dans cette affaire encore, la Défense soutienne que " le tribunal a conclu à la responsabilité en se fondant sur le fait que le supérieur hiérarchique navait pas puni ses subordonnés en plus de certains autres actes criminels commis par le supérieur hiérarchique proprement dit" et que "[s]agissant de List, le tribunal a conclu que le maréchal était coupable parce quil avait à la fois négligé dempêcher les crimes et den punir les auteurs; la responsabilité pénale na pas résulté uniquement du seul manquement à lobligation de punir" (requête, version française, p. 14), la Chambre, pour écarter cet argument, se fondera sur la même analyse que celle quelle a retenue quant au jugement du Tribunal militaire international pour lExtrême-Orient dans laffaire Tojo.
12. Sagissant du droit conventionnel, il y a lieu de relever que lexistence dun tel principe de responsabilité est également établi par les dispositions du Protocole I. Lexamen du procès-verbal officiel de la conférence diplomatique de Genève ayant adopté le Protocole révèle un vote des articles 86 et 87 par consensus des délégations de plus de 90 Etats, présentes à la 45ème Réunion plénière3. La Chambre estime quil peut être valablement fait référence à ce texte conformément au principe directeur dégagé et aux deux conditions posées par la Chambre dappel dans larrêt le Procureur c/ Dusko Tadic du 2 octobre 1995 (paragraphe 143). En effet, il ne saurait être discuté que la Croatie et la Bosnie-Herzégovine sont incontestablement liées par cette convention, en tant que successeurs de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie qui la ratifiée le 11 juin 1979 et que les dispositions de cette dernière ne sopposent ou ne dérogent aucunement aux normes impératives du droit international.
Ainsi le Protocole I prescrit-il, en son article 86 2), une responsabilité pénale ou disciplinaire des supérieurs hiérarchiques qui nont pas pris toutes les mesures pratiquement possibles relevant de leur compétence «pour empêcher ou réprimer [l] infraction» commise par leur subordonné. Comme la sanction de lauteur du crime constitue le moyen efficace de réprimer linfraction, le Protocole considère également que lomission de punir constitue un manquement à une obligation qui engage la responsabilité hiérarchique. Et comme larticle 87 3) dispose que les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger de tout commandant quil mette en oeuvre les mesures pénales et disciplinaires contre les auteurs des violations, il démontre de manière encore plus claire et précise que, selon le Protocole, tout manquement à punir linfraction constitue un motif de responsabilité du supérieur hiérarchique.
13. En conclusion, comme la Défense na pas démontré dans son exception préjudicielle que, dans la jurisprudence et les conventions internationales ainsi que dans les manuels militaires nationaux, - ne contestant pas que le manuel américain place la responsabilité des crimes de guerre sur les épaules du commandant qui fait défaut de punir les violateurs des lois de la guerre (ibid, p. 12, note 9) -, la responsabilité du supérieur hiérarchique nest pas imputée à un commandant qui ne punit pas ses subordonnés auteurs de crimes, largument fondé sur la violation du principe nullum crimen sine lege est également inopérant.
14. Largumentation de la Défense sera enfin écartée pour les motifs suivants:
Laccusé fait état de lemploi du disjonctif "ou" avant les mots "en punir les auteurs" (ibid, p. 3, note 2). Lacte daccusation ferait donc du "manquement à lobligation de punir" une infraction complètement distincte et autonome.
Tout repose sur lemploi du mot "ou". Laccusé reconnaît en effet quune accusation comportant les deux volets: défaut dempêcher et défaut de punir, reliés par la conjonction "et" a été dun emploi courant par la jurisprudence. (ibid, p.14, 18 et 19).
15. En lespèce, dune part, cette Chambre ne croit pas que la disjonction des deux volets aurait nécessairement pour effet de tellement affaiblir le second quil devrait être immédiatement rayé de lacte daccusation. Au contraire, poussant encore plus loin: même si lacte daccusation se limitait à linfraction: manquement à lobligation de punir, il ne suit pas nécessairement quil devrait être cassé.
16. Dautre part, et surtout, lacte daccusation ne se limite pas à laccusation étroite de défaut de punir. Il porte plutôt, et essentiellement, sur le défaut par laccusé davoir empêché ses subordonnés de commettre les crimes allégués, en plus de les avoir lui-même encouragés, planifiés et ordonnés.
Or, laccusé reconnaît que les accusations de défaut dempêcher (avant), et défaut de punir (après) vont souvent de pair et ont toujours été reconnues comme pertinentes et valables, soit à titre dinfractions reliées, soit à titre de preuve par la seconde de la commission de la première (ibid, p. 13, 14, 15, 18 et 19). Le manquement à lobligation de punir des subordonnés qui ont commis des crimes constitue également, dans la plupart des cas, un manquement à lobligation dempêcher que dautres crimes soient commis et un manquement à lobligation de contrôler les forces placées sous son commandement.
17. Il ny a, en conséquence, pas lieu, à ce stade de la procédure, de rayer de lacte daccusation les cinq mots "ou en punir les auteurs" auxquels soppose laccusé. Ces mots -reflet dun principe général de responsabilité- permettront au Procureur dapporter des éléments de preuve pertinents au soutien des chefs daccusation visés à lacte; en plus, de mieux caractériser, le cas échéant, une source de responsabilité plus autonome, dès lors quelle pourrait sinsérer dans la logique des événements. Rien, en létat, nen justifie lexclusion.
III. DISPOSITIF
18. PAR CES MOTIFS
La Chambre de Première Instance I
Statuant contradictoirement et à lunanimité de ses membres,
REJETTE la requête de laccusé, en date du 4 décembre 1996, aux fins de supprimer parties de lacte daccusation modifié.
Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.
Fait le quatre avril 1997,
A La Haye,
Pays Bas.
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Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance I
1. "[Il] na pris aucune mesure appropriée pour punir les auteurs [des mauvais traitements infligés aux prisonniers et aux détenus] et pour empêcher la répétition de crimes semblables dans lavenir.. [...] Il na pas demandé de rapport sur la [marche de la mort de Bataan]. Aux Philippines en 1943, il s'est enquis uniquement pour la forme de cette marche mais n'a pris aucune mesure. Personne n'a été puni. [...] Ainsi, le chef du Gouvernement du Japon a-t-il refusé sciemment et délibérément de s'acquitter du devoir qui incombe à ce Gouvernement d'appliquer le droit de la guerre." (traduction non officielle).
2. "Il na pas une seule fois condamné ces actes comme illégaux. Il na jamais demandé des comptes à ceux responsables de ces actes inhumains et barbares. Le fait quil nait pas mis un terme à ces meurtres illégaux et quil nait pas pris les mesures adéquates pour éviter leur répétition constitue une violation grave de ses devoirs et entraîne la responsabilité pénale. [...] La responsabilité principale pour la prévention et la punition des crimes incombe au général commandant; cest une responsabilité à laquelle il ne peut échapper en niant son pouvoir à légard des auteurs." (traduction non officielle).
3. Officials records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law applicable in Armed Conflicts; Geneva (1974-1977); published by the Federal Political Department, Bern, 1978; Volume VI, p. 307, CDDH/SR. 45.