LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit: M. le Juge Claude Jorda, Président

M. le Juge Haopei Li

M. le Juge Fouad Riad

Assistée de: M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le: 4 avril 1997

 

 

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

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DÉCISION DE REJET D’UNE EXCEPTION PRÉJUDICIELLE
SOULEVÉE PAR LA DÉFENSE AUX FINS DE SUPPRESSION DE PARTIES
DE L’ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ ALLÉGUANT LA RESPONSABILITÉ POUR "MANQUEMENT À L’OBLIGATION DE PUNIR"

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Le Bureau du Procureur: Le Conseil de la Défense:

M. Mark Harmon M. Anto Nobilo

M. Andrew Cayley M. Russell Hayman

M. Gregory Kehoe

M. William Fenrick

 

 

1. Par requête en date du 4 décembre 1996 (ci-après dénommée "la requête"), le Général Blaskic (ci-après dénommé "l’accusé") a saisi la présente Chambre d’une exception préjudicielle "en vue de supprimer parties de l’acte d’accusation modifié alléguant la responsabilité pour ‘manquement à l’obligation de punir’ " en vertu des dispositions de l’article 73 A) i) et/ou ii) du Règlement de procédure et de preuve (ci-après dénommé "le Règlement"). Par opposition en date du 20 janvier 1997 (ci-après dénommée "la réponse"), le Procureur a répondu à la Requête. Par mémoire en date du 3 février 1997 (ci-après dénommé "la réplique"), la Défense de l’accusé a répliqué à cette opposition. La Chambre a entendu les parties au cours d’une audience tenue les 12 et 13 mars 1997.

La Chambre va examiner les prétentions et moyens des parties puis discuter les points en litige.

I. ANALYSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

2. Le paragraphe 5.7 de l’acte d’accusation modifié se lit comme suit:

"L’accusé est également ou, à défaut, pénalement responsable, en sa qualité de supérieur, des actes commis par ses subordonnés conformément à l’article 7(3) du Statut du Tribunal. Cette responsabilité pénale porte notamment sur la responsabilité qu’encourt tout supérieur pour les actes commis par son subordonné s’il savait ou avait des raisons de savoir que son subordonné s’apprêtait à commettre ces actes ou les avait commis et que le supérieur n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou en punir les auteurs". (souligné ajouté)

3. Dans sa requête, l’accusé demande que les mots soulignés "ou en punir les auteurs", soient rayés de l’acte d’accusation.

L’accusé plaide essentiellement que le manquement à l’obligation de punir des subordonnés coupables de crimes:

a) constituerait une infraction étrangère au droit international humanitaire coutumier et au droit international humanitaire conventionnel;

b) n’entraîne pas, en soi, la responsabilité criminelle d’un officier commandant;

c) viole la règle nullum crimen sine lege; et en conséquence

d) ne constitue pas une infraction relevant de la compétence du Tribunal.

Pour soutenir ces conclusions, l’accusé fait un vaste tour d’horizon de la jurisprudence, de la loi et de la doctrine. Il discute quelque 21 jugements de Nuremberg, de Tokyo, de La Haye, d’Australie, des Etats-Unis et d’Israël. Il mentionne 11 instruments internationaux et il s’arrête à une trentaine d’études et de documents divers.

4. Dans son mémoire en réponse, le Procureur sollicite le rejet de la demande. Il soutient à cette fin:

a) que le principe nullum crimen sine lege n’est pas enfreint, la Défense invoquant de façon erronée que le Tribunal doit se limiter à appliquer le droit coutumier international établi et ignorant la formulation correcte de ce principe issue de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; qu’il en résulte qu’"une action ou une omission [doit constituer], au moment où elle est commise, un acte délictueux au regard du droit national applicable ou un acte délictueux au titre de l’une quelconque des composantes du droit international: coutume, traité applicable, ou principes généraux de droit";

b) que le principe de la responsabilité pénale individuelle du supérieur hiérarchique pour manquement à l’obligation de punir est consacré par le droit international coutumier; que la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique trouve sa source dans le droit des traités, particulièrement dans les Règles concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexées à la Convention IV de la Haye du 18 octobre 1907; qu’elle a été développée par la Jurisprudence à l’occasion de plusieurs procès de crimes de guerre de l’après-seconde guerre mondiale; qu’enfin les manuels nationaux du droit de la guerre, constituant des preuves de la pratique des Etats, confortent cette analyse du droit coutumier international;

c) que le droit des traités, en particulier les dispositions du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (ci-après dénommé "Protocole I") a en partie codifié la doctrine et consacré la responsabilité pénale individuelle du supérieur hiérarchique pour manquement à l’obligation de punir en ses articles 43 et particulièrement 86 2) et 87 3); que ces textes sont applicables en l’espèce, en raison de la ratification du Protocole par la République socialiste fédérative de Yougoslavie le 11 juin 1979 puis du dépôt par la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, respectivement le 11 mai et le 31 décembre 1992, d’une "déclaration de succession";

d) qu’enfin le Tribunal doit faire application des dispositions de l’article 7. 3 du Statut qui pose clairement le principe d’une telle responsabilité, principe retenu par le Secrétaire général dans son rapport (§ 56) et par le CICR dans son commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949.

5. Dans sa réplique, la Défense soutient en outre:

a) que le manquement à l’obligation de punir les crimes de subordonnés ne peut être retenu qu’en tant qu’il constitue en même temps un défaut de prévenir la commission d’actes criminels similaires;

b) que la responsabilité du supérieur hiérarchique fondée sur le manquement à l’obligation de punir est un concept qui demeure étranger au droit international coutumier - étant seulement consacré par les deux manuels militaires britannique et américain - et ne satisfait pas à l’exigence supérieure de légalité, la Défense écartant la jurisprudence internationale, le manuel militaire allemand et les dispositions du Protocole I cités par le Procureur.

II. DISCUSSION

6. L’acte d’accusation dont la Défense sollicite l’expurgation, au paragraphe 5. 7, de la mention "ou en punir les auteurs", reprend strictement le libellé de l’article 7. 3 du Statut du Tribunal (ci-après dénommé "le Statut").

Ce texte, fondement premier de la compétence du Tribunal, énonce en effet très précisément le principe de la responsabilité pénale individuelle du supérieur hiérarchique en ces termes:

"Le fait que l’un quelconque des actes visés aux articles 2 à 5 du présent statut a été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre un tel acte ou l’avait fait et que le supérieur n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs".(souligné ajouté)

Est ainsi expressément prévue la responsabilité du supérieur hiérarchique pour manquement à l’obligation de punir ses subordonnés auteurs de crimes visés aux articles 2 à 5 du Statut.

7. Au soutien de ces dispositions, le Secrétaire général des Nations Unies écrivait, dans son Rapport au Conseil de Sécurité (3 mai 1993, S/25704), Rapport dont la Défense reconnaît qu’il "devrait être considéré comme ayant une haute valeur convaincante" (requête, version française, p. 8):

"53. Un élément important du point de vue de la compétence ratione personae (compétence relative aux personnes) du Tribunal international est le principe de la responsabilité pénale individuelle.

...

"54. Le Secrétaire général est d’avis que toutes les personnes qui participent à la planification, à la préparation ou à l’exécution de violations graves du droit international humanitaire dans l’ex-Yougoslavie contribuent à commettre la violation et sont donc individuellement responsables.

...

"56. (...) Cette responsabilité implicite ou négligence criminelle existe dès lors que la personne en position d’autorité savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés s’apprêtaient à commettre ou avaient commis des crimes et n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces crimes soient commis ou punir ceux qui les avaient commis". (souligné ajouté)

 

Il convient de rappeler en outre que le Secrétaire général venait de préciser, au paragraphe 29 de son Rapport, (que le Conseil de Sécurité a approuvé par sa Résolution 827 du 25 mai 1993):

"29. Il faut souligner qu’en confiant au Tribunal international la tâche de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire, le Conseil de sécurité ne créerait pas ce droit ni ne prétendrait "légiférer" à cet égard. C’est le droit international humanitaire existant que le Tribunal international aurait pour tâche d’appliquer." (souligné ajouté) ...

8. Il serait, en conséquence, totalement infondé que le Tribunal déclare aujourd’hui inconstitutionnelle et invalide une partie de sa compétence que le Conseil de sécurité, en accord avec le Secrétaire général, a proclamée comme faisant partie du "droit international humanitaire existant".

9. Il convient de relever, de surcroît, que la jurisprudence et les conventions internationales qui consacrent le principe de la responsabilité hiérarchique de quiconque manque à son devoir de punir ses subordonnés auteurs de crimes ne font aucunement défaut.

10. Pour ce qui est de la jurisprudence internationale, dans les procès de Tokyo, le Premier Ministre du Japon, Hideki Tojo, a été déclaré coupable par le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient, au motif suivant:

"[He] took no adequate steps to punish offenders [who ill-treated prisoners and internees] and to prevent the commission of similar offences in the future. [...] He did not call for a report on the [Bataan death march]. When in the Philippines in 1943 he made perfunctory inquiries about the march but took no action. No one was punished. [...] Thus the head of the Government of Japan knowingly and wilfully refused to perform the duty which lay upon that Government of enforcing performance of the laws of war."1 (20 Tokyo Trials, 49845-49846)

Quoique, dans l'exception préjudicielle, la Défense soutienne que "[il] a été jugé pénalement responsable tant pour avoir omis d'empêcher la répétition des crimes que pour avoir manqué à son obligation de punir; la preuve des deux éléments était requise pour déclarer la responsabilité pénale" (requête, version française, p. 18), le raisonnement qui sous-tend cette décision ne justifie en rien cet argument. La décision tenait clairement Tojo pour responsable d’avoir omis de punir ses subordonnés et soulignait donc le fait que "personne n’a été puni". Cette affirmation repose sur le raisonnement suivant: faute de punir les subordonnés, on manque inévitablement d’empêcher la répétition des crimes, tandis qu’en punissant les subordonnés, on empêche naturellement cette répétition, de telle sorte que le simple fait de ne pas punir constitue un motif suffisant de responsabilité du supérieur hiérarchique.

11. A l’occasion des procès des officiers généraux allemands après la Seconde Guerre Mondiale, et particulièrement dans l’affaire dite des otages, l’on relèvera que le tribunal militaire américain a déclaré coupable le maréchal Wilhelm List notamment au motif suivant:

"Not once did he condemn such acts as unlawful. Not once did he call to account those responsible for these inhumane and barbarous acts. His failure to terminate these unlawful killings and to take adequate steps to prevent their recurrence constitutes a serious breach of duty and imposes criminal responsibility. [...] The primary responsibility for the prevention and punishment of crime lies with the commanding general; a responsibility which he cannot escape by denying his authority over the perpetrators." (EU c/ Wilhelm List et autres,"Hostage Case", Trials of War Criminals, XI, p. 1272)2

Bien que, dans cette affaire encore, la Défense soutienne que " le tribunal a conclu à la responsabilité en se fondant sur le fait que le supérieur hiérarchique n’avait pas puni ses subordonnés en plus de certains autres actes criminels commis par le supérieur hiérarchique proprement dit" et que "[s]’agissant de List, le tribunal a conclu que le maréchal était coupable parce qu’il avait à la fois négligé d’empêcher les crimes et d’en punir les auteurs; la responsabilité pénale n’a pas résulté uniquement du seul manquement à l’obligation de punir" (requête, version française, p. 14), la Chambre, pour écarter cet argument, se fondera sur la même analyse que celle qu’elle a retenue quant au jugement du Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient dans l’affaire Tojo.

12. S’agissant du droit conventionnel, il y a lieu de relever que l’existence d’un tel principe de responsabilité est également établi par les dispositions du Protocole I. L’examen du procès-verbal officiel de la conférence diplomatique de Genève ayant adopté le Protocole révèle un vote des articles 86 et 87 par consensus des délégations de plus de 90 Etats, présentes à la 45ème Réunion plénière3. La Chambre estime qu’il peut être valablement fait référence à ce texte conformément au principe directeur dégagé et aux deux conditions posées par la Chambre d’appel dans l’arrêt le Procureur c/ Dusko Tadic du 2 octobre 1995 (paragraphe 143). En effet, il ne saurait être discuté que la Croatie et la Bosnie-Herzégovine sont incontestablement liées par cette convention, en tant que successeurs de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie qui l’a ratifiée le 11 juin 1979 et que les dispositions de cette dernière ne s’opposent ou ne dérogent aucunement aux normes impératives du droit international.

Ainsi le Protocole I prescrit-il, en son article 86 2), une responsabilité pénale ou disciplinaire des supérieurs hiérarchiques qui n’ont pas pris toutes les mesures pratiquement possibles relevant de leur compétence «pour empêcher ou réprimer [l’] infraction» commise par leur subordonné. Comme la sanction de l’auteur du crime constitue le moyen efficace de réprimer l’infraction, le Protocole considère également que l’omission de punir constitue un manquement à une obligation qui engage la responsabilité hiérarchique. Et comme l’article 87 3) dispose que les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger de tout commandant qu’il mette en oeuvre les mesures pénales et disciplinaires contre les auteurs des violations, il démontre de manière encore plus claire et précise que, selon le Protocole, tout manquement à punir l’infraction constitue un motif de responsabilité du supérieur hiérarchique.

13. En conclusion, comme la Défense n’a pas démontré dans son exception préjudicielle que, dans la jurisprudence et les conventions internationales ainsi que dans les manuels militaires nationaux, - ne contestant pas que le manuel américain place la responsabilité des crimes de guerre sur les épaules du commandant qui fait défaut de punir les violateurs des lois de la guerre (ibid, p. 12, note 9) -, la responsabilité du supérieur hiérarchique n’est pas imputée à un commandant qui ne punit pas ses subordonnés auteurs de crimes, l’argument fondé sur la violation du principe nullum crimen sine lege est également inopérant.

14. L’argumentation de la Défense sera enfin écartée pour les motifs suivants:

L’accusé fait état de l’emploi du disjonctif "ou" avant les mots "en punir les auteurs" (ibid, p. 3, note 2). L’acte d’accusation ferait donc du "manquement à l’obligation de punir" une infraction complètement distincte et autonome.

Tout repose sur l’emploi du mot "ou". L’accusé reconnaît en effet qu’une accusation comportant les deux volets: défaut d’empêcher et défaut de punir, reliés par la conjonction "et" a été d’un emploi courant par la jurisprudence. (ibid, p.14, 18 et 19).

15. En l’espèce, d’une part, cette Chambre ne croit pas que la disjonction des deux volets aurait nécessairement pour effet de tellement affaiblir le second qu’il devrait être immédiatement rayé de l’acte d’accusation. Au contraire, poussant encore plus loin: même si l’acte d’accusation se limitait à l’infraction: manquement à l’obligation de punir, il ne suit pas nécessairement qu’il devrait être cassé.

16. D’autre part, et surtout, l’acte d’accusation ne se limite pas à l’accusation étroite de défaut de punir. Il porte plutôt, et essentiellement, sur le défaut par l’accusé d’avoir empêché ses subordonnés de commettre les crimes allégués, en plus de les avoir lui-même encouragés, planifiés et ordonnés.

Or, l’accusé reconnaît que les accusations de défaut d’empêcher (avant), et défaut de punir (après) vont souvent de pair et ont toujours été reconnues comme pertinentes et valables, soit à titre d’infractions reliées, soit à titre de preuve par la seconde de la commission de la première (ibid, p. 13, 14, 15, 18 et 19). Le manquement à l’obligation de punir des subordonnés qui ont commis des crimes constitue également, dans la plupart des cas, un manquement à l’obligation d’empêcher que d’autres crimes soient commis et un manquement à l’obligation de contrôler les forces placées sous son commandement.

17. Il n’y a, en conséquence, pas lieu, à ce stade de la procédure, de rayer de l’acte d’accusation les cinq mots "ou en punir les auteurs" auxquels s’oppose l’accusé. Ces mots -reflet d’un principe général de responsabilité- permettront au Procureur d’apporter des éléments de preuve pertinents au soutien des chefs d’accusation visés à l’acte; en plus, de mieux caractériser, le cas échéant, une source de responsabilité plus autonome, dès lors qu’elle pourrait s’insérer dans la logique des événements. Rien, en l’état, n’en justifie l’exclusion.

 

III. DISPOSITIF

18. PAR CES MOTIFS

La Chambre de Première Instance I

Statuant contradictoirement et à l’unanimité de ses membres,

REJETTE la requête de l’accusé, en date du 4 décembre 1996, aux fins de supprimer parties de l’acte d’accusation modifié.

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

 

Fait le quatre avril 1997,

A La Haye,

Pays Bas.

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Claude Jorda

Président de la Chambre de première instance I


1. "[Il] n’a pris aucune mesure appropriée pour punir les auteurs [des mauvais traitements infligés aux prisonniers et aux détenus] et pour empêcher la répétition de crimes semblables dans l’avenir.. [...] Il n’a pas demandé de rapport sur la [marche de la mort de Bataan]. Aux Philippines en 1943, il s'est enquis uniquement pour la forme de cette marche mais n'a pris aucune mesure. Personne n'a été puni. [...] Ainsi, le chef du Gouvernement du Japon a-t-il refusé sciemment et délibérément de s'acquitter du devoir qui incombe à ce Gouvernement d'appliquer le droit de la guerre." (traduction non officielle).

2. "Il n’a pas une seule fois condamné ces actes comme illégaux. Il n’a jamais demandé des comptes à ceux responsables de ces actes inhumains et barbares. Le fait qu’il n’ait pas mis un terme à ces meurtres illégaux et qu’il n’ait pas pris les mesures adéquates pour éviter leur répétition constitue une violation grave de ses devoirs et entraîne la responsabilité pénale. [...] La responsabilité principale pour la prévention et la punition des crimes incombe au général commandant; c’est une responsabilité à laquelle il ne peut échapper en niant son pouvoir à l’égard des auteurs." (traduction non officielle).

3. Officials records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law applicable in Armed Conflicts; Geneva (1974-1977); published by the Federal Political Department, Bern, 1978; Volume VI, p. 307, CDDH/SR. 45.