LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

Devant : Le Président Antonio Cassese

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision en date du : 26 mai 1997

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

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DÉCISION RELATIVE AUX CONDITIONS
DE DÉTENTION DU GÉNÉRAL BLASKIC

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Le Bureau du Procureur:
M. Mark B. Harmon
M. Greg Kehoe
M. Andrew Cayley
Le Conseil de la Défense:
M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman


Nous, Antonio Cassese, Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,

VU l’article 64 du Règlement de procédure et de preuve;

VU la Décision relative à la requête de la Défense aux fins de modifier les conditions de détention du général Tihomir Blaskic, que nous avons rendue le 9 janvier 1997 (la « Décision »);

ATTENDU que les autorités du pays hôte se sont conformées à la Décision à tous égards. sauf en ce qui concerne son paragraphe 2) où nous permettions à l’accusé « de prendre l’air sept heures par semaine, sur la terrasse de son lieu de réclusion, mais non dans le jardin », en fonction des exigences de la sécurité;

VU les lettres que nous a adressées le Conseil de la Défense, en date du 14 mars 1997 et du 27 mars 1997, alléguant que, depuis le 20 janvier 1997, l’accusé n’a pas obtenu de prendre l’air comme le stipule notre Décision;

AYANT ENTENDU le Conseil de la Défense, l’accusé, l’Accusation et un représentant du Ministère de la justice du pays hôte, en audience à huis clos le 23 mai 1997;

AYANT CONSULTÉ le pays hôte;

ATTENDU que tout détenu a le droit d’être traité humainement conformément aux principes fondamentaux du respect de sa dignité naturelle et de la présomption d’innocence;

CONSIDÉRANT le souci d'assurer l'ordre et la sécurité, dont nous a fait part le pays hôte;

ATTENDU que les autorités du pays hôte sont convenues de prendre des mesures immédiates afin de mettre en œuvre le paragraphe 2) de la Décision mais que celle-ci doit être modifiée quant au lieu où l’accusé peut prendre l’air;

DÉCIDONS que :

1)     Le paragraphe 2) de notre décision du 9 janvier 1997 est modifié comme suit :

Eu égard à la deuxième requête du Conseil de la Défense, de permettre à l’Accusé de prendre l’air sept heures par semaine, dans le jardin de son lieu de réclusion. Les agents de sécurité décideront de la répartition de ces sept heures au cours de la semaine en fonction des exigences de sécurité;

2)     Les autorités du pays hôte nous feront rapport le 30 mai 1997 au plus tard au sujet des mesures qu’elles auront prises afin de mettre en œuvre notre Décision rendue le 9 janvier 1997 et modifiée par la présente décision.

 

FAIT en anglais dans l’original.

Le Président

(Signé)

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Antonio Cassese

Le vingt-six mai 1997
La Haye
(Pays-Bas)