Affaire n° : IT-95-14-A

UN JUGE DU TRIBUNAL

Devant :
M. le Juge Alphons Orie, Juge de permanence

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
2 décembre 2004

LE PROCUREUR

c/

TIHOMIR BLASKIC

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ORDONNANCE ENJOIGNANT DE METTRE UN TERME IMMÉDIAT À LA VIOLATION DES MESURES DE PROTECTIONS OCTROYÉES À DES TÉMOINS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte

HKZ-Hrvastko Slovo d.o.o.
Stjepan Seselj
Domagoj Margetic

 

NOUS, Alphons Orie, juge de permanence du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU l’arrêt rendu dans l’affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaškić, affaire n° IT-95-14 (l’« affaire Blaškić »), le 29 juillet 2004,

ATTENDU qu’actuellement plus aucune Chambre n’est saisie de l’affaire Blaškić,

VU la décision orale de la Chambre de première instance aux fins de mesures de protection, rendue à titre confidentiel dans l’affaire Blaškić le 16 mars 1998 (la « Décision »),

VU la requête urgente aux fins d’une ordonnance enjoignant de mettre un terme immédiat à la violation de mesures de protection, déposée par l’Accusation à titre confidentiel et ex parte le 1er décembre 2004 (la « Requête »),

VU les articles 20, 22 et 29 du Statut du Tribunal ainsi que les articles 54, 75 et 77 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

ATTENDU que la Requête montre qu’une publication croate, Hrvatsko Slovo, a récemment publié des extraits du compte rendu de la déposition faite par un témoin devant le Tribunal (le « Compte rendu »),

ATTENDU que ledit témoin a déposé à huis clos et qu’il bénéficie de mesures de protection,

ATTENDU qu’il ressort clairement du numéro de Hrvatsko Slovo daté du 26 novembre 2004 – lequel est joint à la Requête avec un projet de traduction en anglais – que les responsables de cette publication savaient pertinemment, lors de la parution dudit numéro, que le Compte rendu ne devait pas être divulgué,

ATTENDU que la publication, par quelque moyen que ce soit, de toute déclaration, de tout compte rendu ou de leur copie faisant l’objet de mesures de protection en vertu d’une ordonnance du Tribunal, doit cesser immédiatement et qu’aucune mention, directe ou indirecte, de tels documents ne doit être faite publiquement sous quelque forme que ce soit,

ATTENDU que ceux qui se rendent responsables d’une telle violation d’une ordonnance rendue par le Tribunal peuvent être reconnus coupables d’outrage au Tribunal,

PAR CES MOTIFS,

FAIT DROIT à la Requête, et

ORDONNE à HKZ-Hrvatsko Slovo d.o.o. et à tous ses employés, à Stjepan Šešelj et à Domagoj Margetić de mettre un terme immédiat à la publication, dans Hrvatsko Slovo ou dans toute autre publication, des déclarations ou dépositions du témoin en question ou de tout témoin protégé, et d’y renoncer à l’avenir, et

DEMANDE au Greffier de télécopier dès que possible la présente ordonnance aux autorités compétentes de la République de Croatie et à HKZ-Hrvatsko Slovo d.o.o.,

DEMANDE aux autorités compétentes de la République de Croatie de signifier sans délai la présente ordonnance à HKZ-Hrvatsko Slovo d.o.o., à Stjepan Šešelj et à Domagoj Margetić et de fournir un rapport écrit confirmant la signification ou décrivant les efforts entrepris en ce sens,

PRIE les autorités de la République de Croatie de fournir au Tribunal toute information concernant l’identité de ceux qui sont potentiellement responsables d’avoir illégalement communiqué le compte rendu et violé les ordonnances et décisions y afférentes rendues par le Tribunal en matière de protection de témoins.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 2 décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de permanence
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Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]