Affaire n° : IT-95-14-R77.2

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge O-Gon Kwon, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
17 juin 2005

LE PROCUREUR

c/

IVICA MARIJACIC
MARKICA REBIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS D’UNE ORDONNANCE DE PROTECTION DE PIÈCES DEVANT ÊTRE COMMUNIQUÉES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 66 A) i) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. David Akerson
M. Jason Dominguez

Le Conseil d’Ivica Marijacic :

M. Marin Ivanovic

Le Conseil de Markica Rebic :

 

NOUS, O-GON KWON, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête aux fins d’une ordonnance de protection de pièces devant être communiquées en application de l’article 66 A) i) du Règlement (Application for the Issuance of a Protection Order for Rule 66(A)(i) Disclosure), déposée à titre confidentiel le 16 juin 2005 (la « Requête »), dans laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation »), « par excès de prudence », demande à la Chambre de première instance 1) de l’autoriser expressément à communiquer les pièces jointes à l’acte d’accusation qui « incluent des informations concernant des témoins protégés », et 2) d’ordonner à la Défense de ne divulguer au public aucune de ces pièces – ni l’identité des témoins qui y sont cités – sans l’accord préalable de la Chambre aux motifs « que les pièces jointes comprennent des déclarations et/ou des comptes rendus in extenso ainsi que l’identité de témoins qui font encore l’objet de mesures de protection accordées dans des affaires antérieures portées devant le TPIY »,

VU l’argument de l’Accusation, selon lequel les pièces jointes à l’acte d’accusation qu’il y a lieu de communiquer en application de l’article 66 A) i) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») comprennent « des déclarations et/ou des comptes rendus in extenso ainsi que l’identité de témoins » en faveur desquels des mesures de protection ont été accordées dans des procès antérieurs engagés devant le Tribunal,

VU l’article 75 F) du Règlement qui dispose ce qui suit :

Une fois que des mesures de protection ont été ordonnées en faveur d’une victime ou d’un témoin dans le cadre d’une affaire portée devant le Tribunal (la « première affaire »), ces mesures

  1. continuent de s’appliquer mutatis mutandis dans toute autre affaire portée devant le Tribunal (la « deuxième affaire ») et ce, jusqu’à ce qu’elles soient annulées, modifiées ou renforcées selon la procédure exposée dans le présent article, mais

  2. n’empêchent pas le Procureur de s’acquitter des obligations de communication que lui impose le Règlement dans la deuxième affaire, sous réserve qu’il informe de la nature des mesures de protection ordonnées dans la première affaire les conseils de la Défense auxquels il communique les éléments en question.

ATTENDU qu’en application de l’article 75 F ii) du Règlement, l’Accusation est tenue de communiquer les pièces jointes à l’acte d’accusation tout en informant les Accusés de l’existence et de la nature des mesures de protection ordonnées en faveur de tout témoin,

ATTENDU qu’aux termes du Règlement, il n’est dès lors pas besoin de demander à la Chambre d’autoriser la communication des pièces jointes à l’acte d’accusation ou d’accorder les mêmes mesures de protection pour ce qui concerne les Accusés en l’espèce,

ATTENDU que, bien que les obligations de communication visées à l’article 66 A) i) du Règlement soient expressément limitées par l’article 53 selon lequel – lorsque des « circonstances exceptionnelles » et l’intérêt de la justice le commandent – la non-divulgation au public peut être ordonnée pour tout document ou toute information, l’Accusation n’a aucunement convaincu la Chambre de rendre, sur la base de l’article 53 du Règlement, une ordonnance de non-divulgation au public de tout autre document devant être communiqué aux Accusé en application de l’article 66 A) i),

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 75 du Règlement,

REJETONS la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état
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O-Gon Kwon

Le 17 juin 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]