DEVANT UN JUGE DU TRIBUNAL Devant : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier Ordonnance du : 7 mars 1997 LE PROCUREUR C/ TIHOMIR BLASKIC ORDONNANCE RENDUE PAR UN JUGE AUX FINS D'ASSURER L'EXECUTION D'UNE ORDONNANCE DE SOIT-COMMUNIQUE ___________________________________________________________________________ Adressée: À la Bosnie-Herzégovine, et À M. Ante Jelavic, ministre de la Défense, successeur du
dépositaire des archives centrales de ce qui était le ministère de la défense de la
communauté croate d'Herceg Bosna NOUS, Gabrielle Kirk McDonald, Juge au Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie; VU les articles 18(2), 19(2) et 29(2)(c) du Statut et les articles 39(ii) et
(iv) et 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie; VU l'ordonnance d'un Juge aux fins d'assurer l'exécution d'une ordonnance de
soit-communiqué, rendue par nous le 28 février 1997; VU la lettre du 4 mars 1997 qui nous a été adressée par M. Jelavic, ainsi que
les annexes à ladite lettre; VU l'audience du 7 mars 1997 aux fins de faire valoir les raisons pour
lesquelles M. Jelavic ne devrait pas être accusé d'outrage au Tribunal pour n'avoir pas
exécuté l'ordonnance du 28 février 1997; VU l'exposé oral de Mme Jadranko Slokovic Glumac, conseil de M. Jelavic, ainsi
que les pièces soumises par elle à l'audience du 7 mars 1997; VU l'exposé oral du Procureur, ainsi que les pièces soumises par lui à
l'audience du 7 mars 1997; VU l'exposé oral présenté par Mme Vasvija Vidovic, représentant de la
Bosnie-Herzégovine, à l'audience du 7 mars 1997; CONSTATONS que M. Ante Jelavic n'a pas exécuté notre ordonnance du 28 février
1997; ORDONNONS que M. Ante Jelavic nous fasse connaître l'emplacement exact de tous
les documents contenus dans les archives centrales de ce qui était le ministère de la
Défense de la communauté croate d'Herceg Bosna, le 14 mars 1997 au plus tard; qu'il
veille à ce que les documents contenus dans lesdites archives ne soient ni endommagés,
ni détruits, ni déplacés; qu'il nous remette les documents, visés dans l'ordonnance de
soit-communiqué, le 17 mars 1997 au plus tard ou, à défaut, qu'il permette au Procureur
d'accéder aux documents contenus dans les archives centrales en prenant les dispositions
nécessaires pour qu'il puisse examiner et photocopier, le 17 mars 1997 au plus tard, tous
les documents faisant l'objet de l'ordonnance; REQUERONS que les autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine veillent à
ce que l'ordonnance de soit-communiqué du 15 janvier 1997 soit dûment exécutée; ORDONNONS en outre qu'à défaut d'exécution, M. Ante Jelavic comparaisse en
personne devant nous le vendredi 18 avril 1997 à 10h00 aux fins de faire valoir les
raisons pour lesquelles il ne devrait pas être accusé d'outrage au Tribunal pour n'avoir
pas exécuté la présente ordonnance.
Fait ce sept mars 1997
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