LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I

Composée comme suit: M. le Juge Claude Jorda, Président

M. le Juge Fouad Riad

M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Assistée de: M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le: 7 septembre 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

 

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ORDONNANCE ACCORDANT UN SAUF-CONDUIT POUR LE TEMOIN A DECHARGE "D/E"

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Le Bureau du Procureur

M. Mark Harmon
M. Andrew Cayley
M. Gregory Kehoe

Le Conseil de la Défense:

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (ci-après le "Tribunal"),

 

VU l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après le "Règlement");

VU la requête de la Défense aux fins d’une ordonnance de sauf-conduit pour certains témoins à décharge, déposée à huis clos et ex parte le 28 juillet 1998, et les lettres confidentielles de la Défense en date des 18 et 19 août 1998 concernant plus particulièrement un témoin ci-après dénommé témoin "D/E";

ATTENDU que la Défense sollicite de la Chambre qu’elle délivre une ordonnance de sauf-conduit au bénéfice du témoin "D/E" dont l’identité figure en annexe confidentielle et ex parte à la présente ordonnance (ci-après "l’annexe"), et indique à ce titre que le témoin refuse de comparaître en l’absence d’une telle garantie;

ATTENDU que l’article 90 (A) du Règlement pose le principe de la comparution en personne des témoins devant la Chambre;

ATTENDU que les arguments présentés par la Défense à l’appui de sa requête justifient que soit accordé le sauf-conduit sollicité;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE que le témoin "D/E", dont le nom et les coordonnées figurent dans l’annexe ne soit ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations relevant de la compétence du Tribunal, lors de sa présence aux Pays-Bas et de ses déplacements entre ce pays et son pays d’origine;

DIT que cette immunité vaut à compter de la date de la présente ordonnance et restera valable sept (7) jours au plus après la fin de la déposition du témoin, et au plus tard jusqu’au 2 octobre 1998;

DIT en outre qu’en cas de maladie empêchant le témoin de quitter les Pays-Bas ou de détention du témoin pour une infraction qu’il aurait commise au cours de son séjour aux Pays-Bas, le délai de sept jours commencera à courir quand le témoin sera de nouveau en mesure de se déplacer, ou remis en liberté;

DIT que le témoin ne pourra se déplacer qu’entre le point d’entrée ou de sortie du pays et son lieu d’hébergement, dans un rayon limité autour de son lieu d’hébergement et entre celui-ci et le Tribunal;

ORDONNE que l’annexe, paraphée par le Président de la Chambre, soit enregistrée sous pli scellé et conservée dans le coffre du Greffe.

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi,

 

Fait le 7 septembre 1998,

A La Haye,

Pays-Bas

Juge Claude Jorda

Président de la Chambre de première instance I

[Sceau du Tribunal]