LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit:
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues

Assistée de:
M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le:
21 mai 1999

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

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ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I
PORTANT CONVOCATION DU COLONEL ASIM KORICIC

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Le Bureau du Procureur:

M. Mark Harmon
M. Andrew Cayley
M. Gregory Kehoe

Le Conseil de la Défense :

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après, « le Tribunal »),

VU la décision du 25 mars 1999 aux fins de comparution des commandants de la 7ième brigade de l’armée de Bosnie-Herzégovine ;

VU la correspondance de l'Ambassade de Bosnie-Herzégovine à La Haye, en date du 19 mai 1999, laquelle confirme notamment que le Colonel Asim Koricic (ci-après « le Témoin ») a commandé la 7ième brigade de l’armée de Bosnie-Herzégovine ;

VU la correspondance du Ministère fédéral de la Défense de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, du 6 mai 1999, laquelle indique notamment que le Témoin a commandé la 7ième brigade de l’armée de Bosnie-Herzégovine du 12 mars au 6 août 1993 ;

ATTENDU qu'aucune demande de protection n'a été présentée à la Chambre ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE que Colonel Asim Koricic comparaisse, devant la Chambre, en qualité de témoin, le 15 juin 1999, à 14h, l'audience pouvant se poursuivre, le cas échéant, le premier jour utile suivant ;

DIT que la déposition devra notamment porter sur :

1) l’organisation et la structure de commandement de la 7ième brigade de l’armée de Bosnie-Herzégovine ;

2) son déploiement sur le terrain ainsi que son rayon d’action ;

3) les circonstances de l’enlèvement de Zivko Totic le 14 avril 1993 et ses suites ;

4) le conflit croato-musulman en Bosnie centrale d’avril à août 1993 ;

5) sa perception de l’accusé à titre professionnel comme à titre personnel ;

RAPPELLE que le Témoin fera d'abord une déclaration spontanée et que, s'il pourra s'aider de notes, il ne pourra lire de déclaration pré-rédigée; et PRIE le Témoin de noter que sa déposition spontanée ne devrait pas excéder une durée d’une heure, dans la mesure du possible et que les parties disposeront ensuite chacune d'environ une demi heure pour poser leurs questions ;

ORDONNE que le champ des questions posées par le Procureur et la Défense se limite au champ de la déposition initiale du Témoin, la Chambre se réservant le droit de trancher tout litige éventuel à cet égard ;

AUTORISE le Témoin à porter à l’attention des juges qu’une information demandée revêt, totalement ou en partie, un caractère de confidentialité ;

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

Fait le 21 mai 1999,
A La Haye,
Pays-Bas.

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Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance

[sceau du Tribunal]