Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-14-T

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

3

4 LE PROCUREUR

5 c/

6 Tihomir BLASKIC

7 Mercredi 22 juillet 1998

8

9 L’audience est ouverte à 14 heures 55.

10

11 M. le Président. - Veuillez vous asseoir. Monsieur l'huissier,

12 vous introduisez l'accusé.

13 La séance est ouverte. D'abord, j'ai vu les interprètes. Je ne

14 sais pas où ils sont. Ce n'est pas une raison pour ne pas les saluer.

15 Les Interprètes. – Nous sommes sur votre gauche, Monsieur le

16 Président.

17 M. le Président. - Nous inaugurons cette nouvelle salle. Est-

18 ce que tout le monde m'entend ?

19 Les Interprètes. – La cabine vous entend, Monsieur le

20 Président. Vous nous entendez, Monsieur le Président, nous sommes sur

21 votre gauche.

22 M. le Président. - Je viens de brancher. Je vous entends.

23 L'accusé entend ? La défense entend ? Le banc du Procureur

24 entend également ? Bien. Nous allons donc poursuivre nos auditions avec

25 peut-être un petit problème, Monsieur le Procureur. Voulez-vous prendre la

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1 parole et nous dire ce qu'il en est de l'organisation de nos travaux qui

2 subissent, si j'ai bien compris, de nouveaux avatars.

3 M. Harmon (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,

4 bonjour, Messieurs les Juges. Je salue également les conseils de la

5 défense.

6 Monsieur le Président, nous ne citerons pas de témoin à

7 comparaître aujourd'hui, mais nous allons déposer des éléments au dossier

8 par le biais de l'article 85a du Règlement de procédure et de preuve.

9 Monsieur le Président, vous avez un dossier sous les yeux ; ce

10 dossier contient tous les éléments que nous souhaiterions verser au

11 dossier. En fait, il y a deux classeurs sous vos yeux, Monsieur le

12 Président. Peut-être que les conseils de la défense pourraient eux aussi

13 recevoir leurs exemplaires de ces dossiers. Je pourrais ainsi vous donner

14 des conseils qui vous permettront de vous y retrouver parmi ces différents

15 documents.

16 M. le Président. – Maître Hayman, est-ce que vous avez ces

17 dossiers ? Maître Nobilo ? On peut peut-être les distribuer ?

18 M. Hayman (interprétation). - Ces classeurs sont à portée de

19 notre main, Monsieur le Président. Avec votre permission, je vais les

20 prendre.

21 M. le Président. – Nous avons beaucoup plus d'espace que dans

22 l'autre salle, cela pose d'autres petits problèmes pratiques.

23 Maître Harmon, si tout le monde est prêt, nous allons pouvoir

24 commencer à voir ces documents.

25 M. Harmon (interprétation). - Le premier classeur, Monsieur le

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1 Président, contient un index et environ 114 documents. Ces documents

2 émanent de l'accusé dans cette affaire et d'autres institutions et

3 d'autres instances. Je vais tout d'abord vous expliquer comment il

4 convient de se servir de l'index que vous trouverez dans ce classeur. Cet

5 index est divisé en six parties.

6 En première page, en haut à gauche, il y a la cote de la

7 pièce. Ensuite, il y a le titre du document qui nous indique justement de

8 quel type de document il s'agit : un ordre, un communiqué, un mémorandum.

9 La nature du document est donc indiquée. Puis, on voit également quel est

10 l'auteur du document ou l'instance dont il émane. S'il y a un numéro de

11 document, il apparaît également sous cet en-tête. Ensuite, vous avez la

12 date d'émission du document ; puis, dans la colonne suivante, vous avez

13 une brève description du document et une brève description des passages

14 particulièrement pertinents de ces documents. Ensuite, la colonne suivante

15 indique la source du document. Enfin, dans la dernière colonne, on trouve

16 des éléments qui nous permettent de savoir si le document doit être versé

17 sous scellés ou non.

18 Certains de ces documents, Monsieur le Président, ont été

19 traduits en français ; ce n'est pas le cas de tous. Le bureau du Procureur

20 essayera de faire en sorte que tous les documents soient traduits. Dès

21 lors que la traduction du texte existe en français, je vous en ferai part.

22 De façon générale, ces documents ont été répartis en diverses

23 catégories. Les documents 1 à 44, pour la plupart, concernent des unités

24 indépendantes et des questions de commandement et de contrôle de ces

25 unités. Ces documents apparaissent dans l'ordre chronologique de leur date

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1 d'émission, à part quelques exceptions. Ensuite, les documents 45 à 54

2 sont des documents qui traitent des combats qui se sont déroulés entre

3 les 16 et 20 avril. Les documents 55 à 60 ont trait à ce qui s'est passé

4 à Ahmici. Les documents 61 à 68 traitent de la capacité de l'accusé, de

5 ses compétences quant à nommer certains membres du personnel du HVO et

6 quant à les démettre de leurs fonctions. Les documents 69 à 77 parlent de

7 la compétence de l'accusé pour ce qui est de l'arrestation et de la prise

8 de sanctions disciplinaires de certains membres des forces qui étaient

9 placées sous son commandement. Dans les

10 documents 78 à 92, il est fait état des circuits de communication qui

11 existaient en Bosnie centrale. Les documents 93 à 103 traitent de la

12 propagande et des fausses informations qui étaient diffusées. Les

13 documents 104 à 108 traitent de la formation des troupes et les

14 documents 109 à 114 sont des documents de nature diverse.

15 Ensuite, Monsieur le Président, il y a un autre classeur.

16 M. le Président. - Simplement une petite question, mais

17 pardonnez-moi, je n'ai peut-être pas bien fait attention. Est-ce que

18 certains de ces documents ont déjà été donnés comme pièces à conviction,

19 ou tous les documents sont nouveaux ?

20 M. Harmon (interprétation). - Non, Monsieur le Président.

21 Certains sont déjà dans le dossier. Ils ont été versés précédemment.

22 Donc il y a, comme je le disais, Monsieur le Président, un

23 second classeur. Ce deuxième classeur contient trois documents. Le premier

24 document est un rapport qui porte le titre « Trois années de police

25 militaire ». En fait, cela traite de l'histoire de la police militaire du

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1 HVO. Cela était traduit par l'administration de la police militaire du

2 ministère de la Défense de la République croate de Herceg-Bosna en 1995.

3 Ce document, ce rapport rassemble divers articles qui ont été rédigés par

4 des personnes importantes occupant des postes importants au sein de la

5 police militaire. Vous reconnaîtrez certains des noms d'ailleurs, ou les

6 aurez entendu mentionner par des témoins ou des intervenants dans ce

7 procès. Ce classeur contient lui aussi un index et, pour ce qui est de

8 l'index, pour ce qui est de ce rapport sur les trois ans d'histoire de la

9 police militaire, l'index est lui aussi divisé en diverses parties. En

10 haut à gauche, vous avez l'auteur et le titre du document. Dans la colonne

11 suivante, vous avez en anglais le titre du document, le titre de

12 l'article. Sous la lettre B, on indique s'il y a eu traduction de

13 l'article concerné en français. Malheureusement, tous les articles n'ont

14 pas été traduits en français.

15 M. le Président. - Je n'ai pas beaucoup de notions d'anglais,

16 vous le savez, mais je vois beaucoup « unavailable ». Je pense qu'il y a

17 beaucoup de documents qui n'ont pas été

18 traduits, je suppose.

19 M. Harmon (interprétation). – Précisément, Monsieur le

20 Président, nous espérons pouvoir vous les faire parvenir.

21 M. le Président. - Merci.

22 M. Harmon (interprétation). - Sous le chiffre 2 de cette

23 pièce 457, il y a un rapport qui porte sur l'année 1992, rapport établi

24 par le HVO, et sous la cote 3 ou sous le chiffre 3, il y a un rapport

25 concernant l'année 1993, également établi par le HVO. Vous avez ce

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1 document en anglais et en français.

2 Je me propose de vous renvoyer à certains de ces documents. Je

3 voudrais vous expliquer certaines parties de ces documents, des parties de

4 ces documents qui me paraissent particulièrement pertinentes. Mais je veux

5 préciser dès l'abord, que tous ces documents doivent être lus dans leur

6 intégralité. Il faut lire à la fois le document en lui-même, puis il faut

7 comparer la teneur de différents documents. Cela permet de mettre les

8 choses en contexte. Nous versons ces documents afin d'illustrer certains

9 faits, certains événements.

10 M. le Président. - Maître Hayman ?

11 M. Hayman (interprétation). - Je prie Me Harmon de m'excuser.

12 Pardon de cette interruption, mais pour qu’on ne pense pas que parce que

13 nous n'objectons pas, nous sommes tout à fait d'accord avec ce qui se

14 passe, je voudrais simplement préciser qu'apparemment dans ces classeurs

15 il y a des documents qui ne seraient pas recevables au titre de

16 l'ordonnance ou de la décision de cette Chambre relative au versement des

17 documents ou relative à leur recevabilité et authenticité. Il y a

18 notamment l'index du premier classeur qui semble montrer que la plupart

19 des documents, ce dont je m'aperçois en les survolant, viennent du

20 gouvernement de la Bosnie-Herzégovine. C'est la source qui apparaît dans

21 l'index. Mais ces documents ne sont pas des documents du gouvernement de

22 Bosnie-Herzégovine. Il y a des documents du HVO parmi ces documents qui

23 apparemment ont été obtenus, s'ils sont

24 authentiques, ont été obtenus donc par le gouvernement de Bosnie-

25 Herzégovine, mais cela nous ne le savons pas. Pour le savoir, il faudrait

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1 un témoin qui déposerait dans ce sens, un témoin qui nous dirait dans

2 quelles circonstances ces documents ont été obtenus, et qui nous

3 communiquerait d'autres types d'informations.

4 Par exemple la pièce 56. C'est une lettre du colonel Stewart.

5 Peut-être que le colonel Stewart va venir ici une fois encore pour

6 déposer, mais peut être que pas. Nous faisons simplement valoir que nous

7 posons une question : ces documents sont-ils admissibles au vu de la

8 décision prise par la Chambre ? Cette décision a-t-elle été modifiée ?

9 Est-ce que cette modification permettrait de verser ces documents ? Si

10 cette décision a été modifiée, sera-t-elle appliquée de la même façon à la

11 défense ? Nous osons l'espérer.

12 Nous lirons bien évidemment tous ces documents. Si nous avons

13 des objections particulières à élever, nous le ferons par écrit, mais je

14 voulais faire d'abord part de cette observation d'ordre général.

15 M. Harmon (interprétation). - Puis-je répondre, Monsieur le

16 Président, parce que pour chacun de ces documents, nous sommes tout à fait

17 prêts à fournir d'autres éléments d'identification. Nous sommes prêts à

18 déclarer pour chacun de ces documents comment ils ont été détenus et par

19 qui. Nous sommes prêts à satisfaire les exigences du conseil de la défense

20 et à satisfaire vos exigences, Monsieur le Président, peut-être.

21 M. le Président. - Oui, je comprends ce que dit Me Hayman,

22 c'était la référence à une décision, mais qui concernait surtout les

23 témoins et les pièces à conviction présentées à un témoin, pour savoir si

24 le témoin identifiait ou non la pièce. Ici, nous sommes dans un ordre

25 d'idée légèrement différent. Nous avons des documents. Ces documents, je

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1 propose de les admettre avec les réserves générales que vous êtes en train

2 de faire, c'est-à-dire que si après avoir lu ces documents, Maître Hayman,

3 vous avez des objections à faire quant à leur authenticité -je ne dis pas

4 leur pertinence parce que c'est de la compétence du juge, mais à leur

5 authenticité-, eh bien le Procureur, durant toute la phase de présentation

6 des moyens de la défense, sera sommé de répondre à vos objections et s'il

7 ne veut pas y répondre, les juges en tireront les conséquences de droit

8 qu'ils jugeront utile et opportun d'en tirer. Je vous propose cette

9 solution.

10 Petit détail pratique, j'en profite puisque j'ai la parole :

11 Monsieur Harmon, dans cette nouvelle salle d'audience, le Procureur ou la

12 défense se situe toujours à ce banc quand il intervient ? Au banc où vous

13 êtes, Maître Harmon. Je ne sais pas. C'est un problème pratique parce que

14 quand il y a une objection de la part de l'adversaire, évidemment vous ne

15 la voyez pas.

16 M. Harmon (interprétation). - (Hors micro). Moi, j'ai entendu

17 M. Hayman faire son objection, Monsieur le Président, ça ne posait pas de

18 problème.

19 M. le Président. - Vous faisiez semblant de ne pas vous

20 retourner. Très bien., s'il n'y a pas de problème, on fait comme cela.

21 Alors, vous allez peut-être nous les exposer, au moins ceux qui vous

22 paraissent, à vos yeux, les plus importants. C'est ce que vous comptez

23 faire, Monsieur le Procureur ?

24 M. Harmon (interprétation). - Précisément, Monsieur le

25 Président.

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1 J'attire votre attention tout d'abord sur le document n° 1, le

2 document 456/1, et j'attire votre attention sur ce document, Monsieur le

3 Président, simplement parce qu'il s'agit d'un document, c'est un ordre

4 émanant du colonel Blaskic en date du 7 septembre 1992. Cet ordre a été

5 envoyé aux états-majors municipaux et leur demande de mettre sur pied des

6 services de renseignements dans la région.

7 Pour ce qui est maintenant du deuxième intercalaire, le 456/2,

8 il s'agit d'un ordre émanant du colonel Blaskic là encore, daté du

9 26 septembre 1992. Il est délivré suite à un ordre reçu de l'état-major

10 général. Cet ordre était destiné à tous les commandants des états-majors

11 municipaux et leur demande de former des unités pour certaines opérations

12 de combat. Vous

13 disposez d'une traduction en français de ce document.

14 Le document suivant est le document n° 4. Nous ne disposions

15 pas d'une traduction en français dudit document.

16 Je traite, Monsieur le Président, des documents 1 à 44 qui

17 parlent des unités indépendantes et des systèmes de contrôle et de

18 commandement et je vous renvoie au document n° 4. Il s'agit là aussi d'un

19 ordre émanant du colonel Blaskic, ordre qui traite des mesures de

20 discipline. Cet ordre est daté du 12 novembre 1992. Cet ordre est destiné

21 à tous les commandants des brigades du HVO qui se trouvent dans les états-

22 majors municipaux de la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Je vous

23 renvoie notamment au paragraphe 12 de ce document. Dans ce paragraphe, on

24 lit, je cite : « J'interdis la mise en place d'unités personnelles dans la

25 zone opérationnelle de Bosnie centrale. Dans le cas où une telle unité

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1 existerait, les commandants de brigade doivent en faire part au

2 responsable au sein du commandement supérieur. Les membres desdites unités

3 personnelles doivent immédiatement rendre leurs armes, doivent être placés

4 sous arrestation et doivent être remis entre les mains des autorités

5 compétentes. Tous les moyens peuvent être utilisés pour exécuter cet

6 ordre ».

7 Monsieur le Président, je vous renvoie maintenant au document n° 6,

8 l’intercalaire 6, il s’agit d’un ordre émanant du colonel Blaskic qui

9 demande à ce que toutes les formations du HVO qui se trouvent dans la zone

10 opérationnelle de Bosnie centrale soient prêtes à partir au combat. Ce

11 document est daté du 16 janvier 1993 à 11 heures 40. Juste au-dessus du

12 milieu de la page, sur le côté droit, on voit une liste des personnes

13 auxquelles cet ordre est destiné. Vous vous apercevrez, Monsieur le

14 Président, Messieurs les Juges, que cet ordre est destiné à toutes les

15 formations qui se trouvent en zone opérationnelle de Bosnie centrale. Et

16 on trouve le nom d'un certain nombre de ces organisations : la formation

17 Bruno Bosic, la formation Bruno Pavlovic, la formation des Vitezovi, le

18 département de police de Travnik et le quatrième bataillon de police

19 militaire qui se trouve basée à Vitez.

20 Les Interprètes. - Monsieur le Président, les interprètes

21 précisent qu'ils ne disposent pas de ces documents.

22 M. le Président. – Je comprends les difficultés pratiques. Les

23 interprètes ne disposent pas de ces documents ni du récapitulatif. Au

24 moins le récapitulatif, puisque je vois que vous commentez à partir de

25 votre récapitulatif, Monsieur Harmon, est-ce que les interprètes n'ont pas

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1 le moyen d'avoir un de ces récapitulatifs ?

2 M. Harmon (interprétation). – Oui.

3 M. le Président. – Combien en faudrait-il d’exemplaires ?

4 Les Interprètes. – La cabine française n'en disposant pas, un

5 exemplaire au moins serait nécessaire, Monsieur le Président.

6 M. Harmon (interprétation). - J'ai une copie supplémentaire

7 que je peux faire passer.

8 M. le Président. - Merci beaucoup.

9 (Le document est remis aux interprètes.)

10 Les Interprètes. – Les interprètes vous remercient, Monsieur

11 le Président.

12 M. le Président. – Poursuivez, Maître Harmon.

13 M. Harmon (interprétation). – Monsieur le Président, j’attire

14 maintenant votre attention sur le n° 9. Il s'agit d'un ordre qui était

15 délivré le 11 février 1993. Il émane de Milice Petkovic, le responsable de

16 l’état-major principal du HVO. Il émane également de Sefer Alilovic, le

17 responsable du commandement suprême de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Il

18 est destiné, entre autres, au colonel Blaskic.

19 Ensuite, pour ce qui est des documents 10, 11, 12, 13 et 14,

20 ce sont des ordres qui ont été délivrés par le colonel Blaskic

21 conformément à des ordres qu'il avait lui-même reçus de son commandement

22 supérieur.

23 Je vous renvoie maintenant, Monsieur le Président, au document

24 n° 15. C'est un

25 ordre délivré par le colonel Blaskic. Il est en date du 13 février 1993,

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1 12 heures 30. Et ici encore, je vous renvoie au coin supérieur droit de la

2 page. On y trouve le nom des destinataires de cet ordre. Je ne vais pas

3 lire cette liste, mais on trouve, entre autres, le 4ème Bataillon de la

4 police militaire de Vitez et le commandant de l'unité spéciale des

5 Vitezovi.

6 Je vous renvoie maintenant au n° 16, Monsieur le Président. Là

7 encore, c'est un ordre émanant du colonel Blaskic. Il est daté du 17 mars

8 1993, 12 heures. Vous disposez de la traduction en français de ce

9 document.

10 J’attire, là encore, votre attention sur les destinataires de

11 cet ordre. Parmi ces destinataires, le 4ème Bataillon de la police

12 militaire de Vitez, ainsi que la force d'intervention spéciale des

13 Vitezovi.

14 Venons-en maintenant au n° 18. C'est un document

15 particulièrement intéressant parce qu'il rassemble des conclusions

16 découlant d'une réunion des responsables des questions d'organisation et

17 de personnel. Vous voyez à qui sont destinées ces conclusions et ce

18 document. Ce document est signé colonel Blaskic et il indique, dans le

19 deuxième paragraphe : « la brigade des Ban Jelacic, qui se trouve basée à

20 la base logistique de Stojkovic, le détachement de la communication de la

21 zone opérationnelle de Bosnie centrale et la force d'intervention spéciale

22 des Vitezovi de Vitez n'étaient pas présentes à la conférence. »

23 Donc il est fait état ici qu'il y a eu une conférence qui

24 devait traiter des différentes questions qui se posaient au sein des

25 brigades et au sein des unités indépendantes qui travaillaient dans la

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1 zone opérationnelle de Bosnie centrale. Il est fait état du fait que les

2 Vitezovi n’étaient pas représentés au sein de cette conférence.

3 Nous allons maintenant regarder le document n° 20, Monsieur le

4 Président. Il s'agit d'une lettre de protestations signée par Darko

5 Kraljevic. Elle est datée du 15 avril 1993. Vous remarquerez, Monsieur le

6 Président, Messieurs les juges, le deuxième paragraphe de ce document. Je

7 vais le lire si vous me le permettez. Je cite : « L’unité des Vitezovi

8 est, comme le

9 nom l’indique, une unité spéciale qui fait partie du système conjoint de

10 commandement et de contrôle de la zone opérationnelle de Bosnie centrale.

11 Cette unité est également responsable de ses actes devant un commandement

12 supérieur. » (fin de citation)

13 Je vous renvoie également au sceau que porte ce document. Ce

14 sceau apparaît juste au-dessus de la signature de Darko Kraljevic. Ce

15 sceau porte l’indication « vitezovi ».

16 Venons en maintenant, si vous le voulez bien, au document 21.

17 Il s'agit d'un ordre de commandement émanant du colonel Blaskic.

18 J'ajouterai, Monsieur le Président, que vous disposez de ce document en

19 français. Cet ordre de commandement a été délivré le 5 avril 1993 à

20 19 heures 40. Cet ordre de commandement demande au 4ème Bataillon de police

21 militaire de se diriger vers Vitez pour renforcer les troupes qui se

22 trouvent sur place, les troupes de la brigade Vitezka. Je vous renvoie,

23 notamment, au troisième paragraphe qui indique : «Je serai informé de

24 l’arrivée de toute l'unité à Vitez car cela me permettra de délivrer les

25 ordres pertinents ».

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1 Monsieur le Président, considérez maintenant le n° 25. C'est

2 un ordre. Vous avez le numéro de cet ordre : 01-659/93. Cet ordre est daté

3 du 20 avril 1993 et il émane du général Petkovic, du quartier général

4 principal.

5 Les destinataires de cet ordre sont les quatre zones

6 opérationnelles, l'une d'entre elles étant la zone opérationnelle de

7 Bosnie centrale.

8 Messieurs les Juges, Monsieur le Président, regardez

9 maintenant le paragraphe 7 de ce document. C'est un ordre de commandement

10 du général Petkovic au colonel Blaskic. Je cite : « Informez toutes les

11 unités subordonnées placées sous votre commandement de cet ordre une fois

12 de plus ».

13 Monsieur le Président, examinez maintenant le document 26.

14 C'est l'ordre correspondant qui a été délivré par le colonel Blaskic,

15 suite à sa réception de l'ordre qu'il avait reçu du général Petkovic. Cet

16 ordre, le document 26 donc, est daté du 21 avril 1993. On a

17 demandé au colonel Blaskic d'informer toutes les unités placées sous son

18 commandement de l'existence de cet ordre et vous remarquerez, en haut à

19 droite de ce document, Monsieur le Président, la liste des destinataires

20 auxquels le colonel Blaskic destine cet ordre. Ces destinataires sont : le

21 commandement de la brigade du HVO, 1 à 12, les unités indépendantes se

22 trouvant dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale (4e LARD, division

23 blindée, 4e bataillon de la police militaire de Vitez et Force

24 d'intervention spéciale des Vitezovi).

25 Je vous renvoie maintenant au numéro 32, Monsieur le

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1 Président. C'est un document particulièrement important. Il s'agit d'un

2 rapport spécial portant sur la situation prévalant dans la zone

3 opérationnelle de Bosnie centrale, rapport établi par le HVO de la

4 communauté croate de Herceg-Bosna. Ce rapport est daté du 7 mai 1993.

5 Heure d'émission : 12 heures 30. C'est le colonel Blaskic qui est l'auteur

6 de ce rapport. Les destinataires de ce document sont le commandant suprême

7 des Forces armées de la communauté croate de Herceg-Bosna, le responsable

8 du département de la défense de la communauté croate de Herceg-Bosna et le

9 responsable de l'état-major principal du Conseil croate de la défense à

10 Mostar.

11 Monsieur le Président, vous disposez d'une traduction en

12 français de ce document, j'ai oublié de le préciser.

13 Regardez la fin de ce rapport, Monsieur le Président. Les

14 pages ne sont pas numérotées, mais c'est la page qui porte

15 l'indication 00564013. Vous avez un passage qui dit la chose suivante :

16 « Zone opérationnelle de Bosnie centrale, forces du HVO ». Ensuite :

17 « N°1 : forces en présence. Les forces suivantes participent à la défense

18 contre les attaques du MOS : les brigades Ban Jelacic à Kiseljak, la

19 brigade Busovaca Nilila Supcic Drinski, en l'absence du 3e bataillon

20 Brenica, la brigade Viteska, avec le soutien et en coopération avec la

21 brigade du HVO de Novi Travnik. 4 LTRD MTD. Certains détachements du 4e

22 bataillon de la police militaire, un bataillon (60 hommes), la force PN

23 des Vitezovi ».

24 Puis, un peu plus loin dans le même document, Monsieur le

25 Président -c'est à la

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1 page 015 de la traduction en anglais de ce document-, il y a une série de

2 conclusions qui apparaissent. Je vais vous lire ces conclusions :

3 « Premièrement, les systèmes de commandement et de contrôle fonctionnent

4 de façon satisfaisante et toutes les missions se déroulent de façon

5 planifiée, conformément aux ordres. Il y a une connaissance précise de la

6 situation ; il y a une totale coordination et un contrôle absolu ». Et je

7 vous invite instamment, Monsieur le Président, à lire l'intégralité de ce

8 document. Ce document est daté du 7 mai 1993.

9 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je vous invite à

10 regarder la liste des destinataires qui apparaît sur chacun des documents

11 dont j'ai parlé parce que je ne les ai pas tous cités. Mais il y a, pour

12 beaucoup de ces documents, les Vitezovi qui sont cités.

13 Monsieur le Président, je vous renvoie maintenant au document

14 37. C'est un ordre émanant du colonel Blaskic en date du 17 juin 1993.

15 Heure d'émission : 15 heures 55.

16 Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Cet ordre fait suite à un ordre reçu

17 par le colonel Blaskic de la part de son officier supérieur, de son

18 responsable hiérarchique. Il est indiqué que, du fait d'accords signés

19 portant sur la cessation des hostilités en Bosnie et sur la base de ces

20 divers accords, il est nécessaire de délivrer l'ordre suivant. Et là

21 encore, je vous renvoie à la liste des destinataires qui apparaît. Je vais

22 vous la lire : « Toutes les brigades et toutes les unités indépendantes

23 qui sont ensuite identifiées nommément : division des blindés, division

24 d'artillerie légère, 4e bataillon de la police militaire à Stokovici, à la

25 base logistique, les Vitezovi, les TT de Kdurko, les Juti et les unités

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1 d'intervention spéciale ».

2 Eh bien, Monsieur le Président, en première page de ce

3 document, vous trouvez une traduction anglaise. Mais, en fait, dans

4 l'intercalaire 37, on trouve trois documents distincts.

5 Je viens de vous lire un passage de la traduction anglaise

6 d'un de ces documents, mais il en existe deux autres dont l'un est un

7 document qui a déjà été identifié par Hench Morcif, le témoin qui est venu

8 déposer ici au nom de l’ECMM et qui se trouvait sur le théâtre des

9 opérations à l'époque. Ce document est rédigé en anglais. J'aimerais

10 attirer votre attention sur la

11 liste des destinataires qui figurent dans ce document. En effet, cette

12 liste se lit comme suit : « Toutes les brigades du HVO, toutes les unités

13 indépendantes sous le commandement du commandant de la troisième zone

14 opérationnelle du HVO ». Ensuite on trouve une parenthèse « (MTD 4 LTRTD),

15 quatrième bataillon de police militaire, Vitezovi, Zvotko 2 et Zuvi ».

16 Le troisième document de cette pièce n ° 37 est également un

17 document qui a été reçu par M. Morsing et déjà identifié par lui. Ce

18 document est en langue croate. Maintenant, Monsieur le Président,

19 j'aimerais passer au document 38 qui est un ordre émanant du

20 colonel Blaskic, en date du 19 juin 1993. Là encore, je vous demanderai de

21 vous concentrer, si vous le voulez bien, sur la liste des destinataires de

22 ce document, au nombre desquels on trouve la Force d'intervention spéciale

23 des Vitezovi.

24 Enfin, Monsieur le Président, j'aimerais attirer votre

25 attention sur l'intercalaire n° 41.

Page 10698

1 M. Shahabuddeen (interprétation). - Maître Harmon, pour le

2 document 38, vous avez bien dit que la date était celle du 19 juin ? Est-

3 ce que vous souhaitiez attirer mon attention sur cette date, celle du

4 19 juin 1993 ?

5 M. Harmon (interprétation). - Monsieur le Juge Shahabuddeen,

6 si l'on prend le deuxième document...

7 M. Shahabuddeen (interprétation). - Je vois, le document en

8 langue BCS ?

9 M. Harmon (interprétation). - Non. Il y a un document en

10 anglais qui a été identifié par le lieutenant-colonel Morsing, qui est un

11 document reçu par lui. C'est celui que l'on trouve avant le document en

12 BCS. C'est celui-ci, Monsieur le Juge Shahabudden. Je ne sais pas si vous

13 voyez ce que je suis en train de vous tendre. En tout cas, c'est ce

14 document dont je parlais sous la référence 37 et en haut à gauche, on voit

15 inscrite la date du 19 juin 1993.

16 M. Shahabuddeen (interprétation). - Ah oui, je vois. Merci.

17 M. Harmon (interprétation). – Enfin, j'aimerais attirer votre

18 attention sur

19 l'intercalaire 41 et je vous demande d'examiner ce document notamment en

20 raison de la date qui y figure. Il s'agit d'un ordre émanant du

21 colonel Blaskic et qui est daté du 11 octobre 1993. Encore une fois,

22 j'aimerais que vous regardiez la liste des destinataires au nombre

23 desquels on trouve Les Vitezovi et Zvorko 2.

24 Donc ces documents sont versés au dossier entre autres raisons

25 pour indiquer à qui le colonel Blaskic adressait ses ordres et ses ordres

Page 10699

1 de commandement. Maintenant j'aimerais, si vous me le permettez, parler

2 quelques instants de la police militaire en vous demandant d'examiner la

3 pièce 457.

4 M. le Président. - C'est où cela ? Dans le deuxième classeur ?

5 M. Harmon (interprétation). - Oui, c'est le deuxième classeur,

6 Monsieur le Président, et j'aimerais vous référer à l'itercalaire numéro 1

7 de ce classeur.

8 Comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur le Président, Messieurs

9 les Juges, c'est un document qui a été publié par l'administration de la

10 police militaire à destination du ministère de la défense de la République

11 croate d'Herceg-Bosna. Ce document vaut la peine d'être lu car il rentre

12 dans le détail, dans la structure, à savoir l'organisation et la

13 réorganisation de la police militaire en Bosnie centrale. Comme je l'ai

14 déjà signalé, ce document comporte un certain nombre d'articles qui

15 émanent de divers auteurs et s'agissant de la structure de la police

16 militaire, je parle bien de la police militaire du HVO, dans les zones

17 sous contrôle du HVO, j'aimerais attirer votre attention sur l'article dû

18 à M. Pavo Loncar, en particulier. Je crois que c'est le premier article

19 important contenu dans cette série d'articles. Je me contenterai de vous

20 référer à certains passages des articles en question, mais si la moindre

21 question se pose au sujet de la structure du HVO, je vous indique que vous

22 trouverez des réponses dans cet article particulier.

23 Maintenant, il est de mon intérêt d'attirer votre attention

24 sur certains passages de cet article de M. Loncar qui était un responsable

25 de haut niveau de la police militaire de Mostar et j'aimerais attirer

Page 10700

1 votre attention sur la page 15 de la version anglaise, page 8 de la

2 version

3 française.

4 M. le Président. - Maître Harmon, nous sommes toujours dans le

5 document ou vous êtes revenu à votre premier classeur ?

6 M. Harmon (interprétation). - Nous sommes dans le deuxième

7 classeur, Monsieur le Président, que les interprètes n'ont pas -ajoute

8 l'interprète.

9 M. le Président. - Que peut on donner aux interprètes là ? On

10 ne va pas leur donner notre classeur quand même.

11 M. Harmon (interprétation). - Je ne pense pas, Monsieur le

12 Président. Je vais m'efforcer de parler très lentement.

13 Pour commencer, j'aimerais vous renvoyer à la question du

14 commandement de la police militaire et vous demander de vous concentrer,

15 je le répète, sur les pages 14 et 15 de la version anglaise, soit la

16 page 8 de la version française. Je cite donc à partir de la version

17 anglaise, pages 14 et 15 de ce document. Il s'agit bien de l'article de

18 Pavo Loncar. Je cite : « Eu égard à la répartition de l'autorité au sein

19 de la police militaire, le premier bataillon de la police militaire était

20 directement lié aux chefs de l'administration sous les ordres desquels il

21 opérait dans l'ensemble de la communauté croate de Herceg-Bosna. Les

22 deuxième, troisième, quatrième et cinquième bataillons de la police

23 militaire avaient pouvoir sur toutes les questions policières relevant de

24 leur zone opérationnelle. Dans leurs tâches quotidiennes, les commandants

25 des bataillons de la zone opérationnelle sont directement subordonnés au

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1 commandant de la zone opérationnelle ».

2 Et le paragraphe se poursuit.

3 Donc, pour rendre compte de la nature des unités que

4 constituaient ces unités de police militaire, Monsieur le Président, je

5 vous demande d'examiner de façon plus détaillée un article rédigé par

6 Pajko Liubicic. Malheureusement, il n'en existe pas de traduction

7 française, mais il en existe une traduction anglaise aux pages 64 à 66,

8 dans lesquelles M. Ljibicic... Je

9 prendrai d'abord la page 65. Dans cette page, M. Ljubicic dit qu'il a été

10 nommé comme commandant du quatrième bataillon de la police militaire et en

11 page 65, je lis ce qui suit… Il n'y a pas de traduction française,

12 Monsieur le Président.

13 M. le Président. - Veuillez me préciser : la version anglaise

14 de l'article de qui ? De ?...

15 M. Harmon (interprétation). - L'auteur est Pajko Ljubicic qui

16 était commandant du quatrième bataillon de la police militaire, et la page

17 est la page 65 en version anglaise.

18 M. le Président. - D'accord, merci.

19 M. Harmon (interprétation). - Je lis la dernière partie du

20 paragraphe que l'on trouve en haut de cette page, je cite : "S'agissant

21 des activités et des tâches confiées à la police militaire, lorsque j'en

22 parlais, j'exprimais des opinions personnelles, mais je pense que la

23 police militaire en Bosnie centrale était la force la plus organisée qui a

24 participé à la défense de ces régions. C'est une force qui a consenti

25 d'importants sacrifices et qui a joué un rôle décisif, par moments, dans

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1 la défense de toute la région. Je tiens à mentionner Gorbovica ,

2 Sivrinocelo , Jabarde , Kruscica, Ahmici et d'autres lieux pour lesquels

3 j'ai des certitudes et pour lesquels je peux prouver qu'ils ont été

4 impliqués dans les actions de défense de la police militaire".

5 Et puis je descends vers le bas de la page, deux paragraphes

6 plus loin et je lis un passage de ce paragraphe dans lequel M. Ljibicic

7 dit pour quelle raison le nombre des pertes au sein de la police militaire

8 a été aussi important. Je cite : "Ces hommes ont été blessés et tués parce

9 qu'on les a toujours envoyés dans les endroits les plus difficiles et

10 parce qu'ils ont passé la plupart de leur temps sur la ligne de front à

11 remplir leur mission de combat. Je prétends que la police militaire de

12 Bosnie centrale était très peu une police militaire qui, en fait, a été

13 transformée en unité de combat".

14 Puis, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'aimerais

15 attirer votre attention

16 sur la page 15 de la version anglaise, page 8 de la version française. Je

17 lis un passage qui se trouve dans le deuxième paragraphe de la page 15 de

18 la version anglaise. Je commence par la deuxième phrase : "Au cours de ces

19 batailles... » Excusez-moi, Monsieur le Président, cela se trouve en

20 page 9 de la version française, je vous prie de m'excuser si j'ai parlé de

21 la page 8, c'était une erreur. Je cite donc la version anglaise : « Au

22 cours de ces batailles, la police militaire a rempli toutes les missions

23 qui lui avaient été confiées et s'est avérée être une partie indispensable

24 des forces du HVO impliquées notamment dans les combats de rue et dans les

25 offensives destinées à libérer certaines régions. Sa participation aux

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1 combats les plus durs de ce conflit a débouché sur un nombre important de

2 pertes au sein de la police militaire".

3 Je suis toujours dans cet article dû à Pavo Loncar et

4 j'aimerais attirer votre attention sur la page 17 de la version anglaise,

5 page 12 de la version française. Je lis un passage qui se trouve juste en-

6 dessous du milieu de la page : « A ce moment-là, les combats étaient très

7 importants entre le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine dans toutes les

8 régions de la communauté croate d'Herceg-Bosna, sauf dans la région de

9 Pocavina. La police militaire a participé à toutes les opérations de

10 combats destinées à défendre et à libérer les parties occupées du

11 territoire. Outre les bataillons d'assaut, les bataillons généraux de la

12 police militaire ont également contribué pleinement à ces actions. Donc,

13 c'est l'ensemble de la police militaire qui s'est trouvée engagée dans des

14 opérations de combat, elle qui représentait également les composantes les

15 plus mobiles de l'ensemble des unités du HVO ».

16 Comme je l'ai déjà dit, Monsieur le Président, Messieurs les

17 Juges, l'ensemble de cette série d'articles vaut la peine d'être lu car il

18 vous permettra de remettre en perspective les différents ordres et

19 commandements émanant de la police militaire et du HVO en Bosnie centrale.

20 Et maintenant, Monsieur le Président, j'aimerais que nous nous

21 consacrions à l'examen d'un certain nombre d'ordres qui commencent à

22 l'intercalaire n° 45 pour s'achever à

23 l'intercalaire 54 du premier classeur. Et j'attirerai, si vous le voulez

24 bien, d'abord votre attention sur l'intercalaire ou le document n° 45. Il

25 s'agit, Monsieur le Président, d'un ordre émanant du colonel Blaskic et

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1 daté du 17 avril, ordre qui a été émis à 23 heures 45. Nous y trouvons la

2 liste des destinataires où l'on trouve le nom du commandement de la

3 brigade Ban Jelacic à Kiseljak. Prenons, si vous le voulez bien, le

4 paragraphe un où se trouve défini l'ennemi :

5 1. L’ennemi continue à massacrer les Croates à Zenica où les forces

6 musulmanes utilisent des chars pour tirer sur les gens, en majorité sur

7 des femmes et des enfants. Toutes les attaques menées aujourd'hui ont été

8 repoussées. L'ennemi a été écrasé et se voit contraint d'amener sans cesse

9 de nouvelles forces sur le terrain.

10 Paragraphe 2, intitulé « votre affectation ».

11 Paragraphe 2.2 : « à l’aide de tous les éléments d'artillerie disponible,

12 préparer des attaques destinées à VU, capturer Gomijonica et Svinjarevo

13 par un ciblage systématique (60,82,120 mm MB). Ensuite, regrouper les

14 forces et préparer l’artillerie aux fins de lancer une attaque destinée à

15 capturer Bilalovaz.

16 3. Fojnica doit assurer votre flanc gauche et lancer une attaque sur

17 Ducina ou effectuer une percée dans la direction de Cebecic. »

18 J’attire votre attention sur le paragraphe 9 où nous lisons :

19 « préserver le sens de la responsabilité historique » et, sur le

20 paragraphe 10 où il est stipulé que « l’opération doit commencer le

21 18 avril 1993 à 5 heures 30. »

22 Et bien, à peu près deux heures plus tard, et c'est ce que

23 nous voyons sur le document suivant qui correspond au n° 46, donc à peu

24 près deux heures plus tard, le colonel Blaskic a émis un nouvel ordre daté

25 du 18 avril 1993 et émis à 1 heure 40. Cet ordre est destiné au commandant

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1 du bataillon du HVO de Fojnica.

2 Au point 1, intitulé « l’ennemi », nous lisons ce qui suit :

3 « l’ennemi, les attaques contre les unités du HVO se poursuivent sans

4 trève dans l’ensemble de la vallée de la Lasva et

5 ont pour objectif d’effectuer un nettoyage ethnique complet des Croates de

6 la région et de détruire toutes les institutions du HVO. L’ennemi a

7 démontré sa violence par son comportement brutal à Zenica, comportement

8 agressif à Zenica, en raison de quoi les habitants croates ont été chassés

9 en grand nombre.

10 Les attaques menées jusqu’à présent par l’ennemi ont été repoussées dans

11 la région, notamment dans les municipalités de Vitez et de Busovaca, ce

12 qui a contraint l'ennemi à amener de nouvelles forces dans la région de

13 Kakanj, Vizoko, Zenica et dans d'autres lieux musulmans afin d'atteindre

14 ces objectifs. Un grand nombre de soldats de votre région ont également

15 été engagés dans les offensives menées contre le peuple croate Jablanica

16 et à Konjic. »

17 Au point 2, nous lisons ce qui suit, l’intitulé est

18 « l’affectation de vos unités. » « Regrouper les forces de votre baillons

19 et menez des opérations de combat dans le village de Ducina ou effectuez

20 une percée dans la direction de Busovaca pour effectuer la liaison avec

21 les forces qui défendent Cebecic ». Je ne lirai pas le reste, mais en tout

22 cas il s’agit d’un ordre de combat.

23 Puis, j’attire votre attention également sur le paragraphe 5

24 où nous lisons : « la mise en œuvre de cette affectation doit commencer

25 demain après évaluation ». C’est un ordre qui a été émis le 18 avril 199.

Page 10706

1 J'aimerais maintenant attirer votre attention sur le

2 document 47 qui est un ordre de commandement émanant du colonel Blaskic.

3 L'heure n'est pas précisée. C'est un ordre qui concerne un cessez-le-feu

4 sur la base d'un ordre reçu par lui par le chef d'Etat major du HVO, le

5 18 avril. Nous trouvons également le n° d’identification de l'ordre.

6 Les destinataires de cet ordre sont indiqués et sont les

7 suivants : « commandant de toutes les unités du HOV, Forpronu, ECMM et

8 3ème Corps d’armée. »

9 Au paragraphe 1, il est stipulé que « les opérations de combat doivent

10 immédiatement prendre

11 fin ».

12 Au paragraphe 4, on trouve les données pertinentes qui

13 identifient les acteurs au conflit, ainsi que les raisons pour lesquelles

14 les gens sont expulsés, pour lesquelles des civils et des soldats sont

15 assassinés, pour lesquelles des maisons et d’autres bâtiments sont

16 incendiés. Cet ordre date du 18 avril.

17 Et le 19 avril, on trouve le document 48. Il s'agit d'un

18 rappel émanant du colonel Blaskic et destiné au commandant du bataillon de

19 Fojnica. Cet ordre a été émis à 18 heures. Je vais vous lire une partie du

20 premier paragraphe : « j’attire votre attention sur votre devoir

21 d’exécuter et de respecter l’ordre émanant du commandant de la brigade,

22 Ban Jelacic de Kiseljak. Si vous agissez autrement vous serez remplacé et

23 tenu responsable en vertu des règlements de la communauté croate d’Herceg-

24 Bosna et conformément à la discipline militaire. »

25 45 minutes plus tard, Monsieur le Président, et là je vous

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1 renvoie à l’intercalaire 49, donc 45 minutes plus tard, le colonel Blaskic

2 adressait un nouvel ordre à la brigade Ban Jelacic de Kiseljak. Ce ordre

3 est daté du 19 avril 1993 et émis à 18 heures 45. J'aimerais attirer votre

4 attention sur le premier paragraphe de ce texte : « Vous devez continuer

5 parce que le peuple croate n’a pas d’autres alternatives pour le moment ».

6 J’attire également votre attention sur le paragraphe 3 de ce

7 même ordre où nous lisons : « attaquez en groupe et uniquement selon une

8 ligne diagonale à partir de Kozca Tale et de Sikulja ».

9 Enfin, j’attire votre attention sur le paragraphe 5 de ce

10 texte où nous lisons ce qui suit : « l’avenir de l’ensemble des Croates de

11 Busovaca, Travnik, Vitez et Novi Travnik dépend de votre succès alors qu'à

12 Zenica » et apparemment il y a quelques mots illisibles –je poursuis la

13 lecture- « dans tout corps de concentration, notamment à Gorjna et à

14 Zenica où les représentants de notre peuple, qui ont fui le centre de

15 Zenica, sont assassinés y compris

16 aujourd’hui. Il y a un massacre. »

17 Monsieur le Président, j'aimerais maintenant que nous

18 examinions le document n° 50, qui est un ordre daté du 19 avril émis à

19 21 heures 40 et destiné au commandant de la brigade Ban Jelacic de

20 Kiseljak. C'est un ordre qui émane du colonel Blaskic et qui stipule, au

21 paragraphe 1 : « vous devez prendre Gomjonica cette nuit ou tôt demain

22 matin. »

23 Au paragraphe 3 de cet ordre, je lis les deux premières phrases de ce

24 paragraphe : « Pour le moment, le peuple croate de Zenica traverse la

25 période la plus critique qui soit. Il est littéralement égorgé ».

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1 Paragraphe 4. J'aimerais attirer votre attention sur ce

2 paragraphe parce que nous y voyons le colonel Blaskic dire : « de façon

3 générale, la situation est bien contrôlée par toutes les positions et nous

4 avons informé les dirigeants de la communauté croate d’Herceg-Bosna de

5 tout ce qui se passe. Nous sommes en contact constant avec ces

6 dirigeants. »

7 A présent, j'en arrive au document suivant qui est le

8 document 51. C’est un ordre émanant du colonel Blaskic, daté du 20 avril

9 1993, émis à 11 heures 15 et qui porte sur un cessez-le-feu bilatéral. Le

10 colonel Blaskic a émis cet ordre apparemment en conséquence du fait qu'il

11 avait lui-même reçu un ordre du quartier général du HVO et de l'armée de

12 Bosnie-Herzégovine et cet ordre de cessez-le-feu est stipulé comme devant

13 entrer en vigueur à 19 heures le 20 avril 1993. Cinq minutes plus tard,

14 Monsieur le Président, et là j’attire votre attention sur l'intercalaire

15 52 qui est un ordre du colonel Blaskic dans lequel nous le voyons démettre

16 de ses fonctions M. Stjepan Tuka, commandant d'un bataillon de Fojnica et

17 nous lisons dans cet ordre de commandement ce qui suit : " il est donc

18 démis de ses fonctions -je cite- parce qu'il n'a pas rempli ses missions

19 de combat ".

20 J'en arrive maintenant au document suivant, le document 53,

21 qui est daté du 20 avril, donc du même jour où le commandant Tuka a reçu

22 information de sa démission et ce document 53 est destiné au commandant de

23 la brigade Ban Jelacic, et vient du commandant

24 Tuka qui accuse réception de l'ordre du colonel Blaskic faisant état de sa

25 démission.

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1 Maintenant, Monsieur le Président, je vous renvoie au

2 document 54 qui est un ordre émis par le colonel Blaskic le 20 avril 1993

3 et qui met le troisième bataillon de Fojnica sous les ordres d'une

4 brigade de Busovaca, commandée par un commandant dont le nom est stipulé.

5 Donc voilà, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les

6 documents sur lesquels nous avions l'intention d'attirer votre attention

7 en raison de leur intérêt particulier.

8 Maintenant, je vais vous renvoyer à la série de documents 55 à

9 60 où il est fait état de la situation à Ahmici. J'ai brièvement décrit

10 tout à l'heure le document 55 et le document 47 qui fait état justement de

11 ce document. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de répéter qu'il s'agit

12 d'un ordre de commandement destiné aux forces responsables des opérations

13 de combat. Tournons-nous maintenant vers le document 56 qui est

14 intéressant. En effet, il s'agit d'un communiqué destiné au colonel

15 Blaskic, communiqué rédigé par le colonel Robert Steward du bataillon

16 britannique, commandant de division. Cela informe directement le colonel

17 Blaskic du fait que des atrocités ont été commises à Ahmici. Ce communiqué

18 est daté du 22 avril 1993 et le titre est le suivant : Enquête sur les

19 atrocités commises". Je cite :

20 1. A 14 heures, aujourd’hui je me suis rendu dans le village d'Ahmici.

21 2. Dans une des maisons, j'ai découvert les cadavres d'un homme et d'un

22 petit garçon qui se trouvaient sur le seuil de la maison. Les deux corps

23 ont été brûlés de telle sorte qu'ils sont méconnaissables. Dans la cave de

24 la maison, j'ai trouvé les cadavres de ce qui semble être une mère et cinq

25 enfants. Là encore, les corps étaient tellement brûlés qu'ils étaient

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1 méconnaissables. Il était évident, vu l'angle de positionnement des têtes

2 des personnes, qu'elles sont mortes dans d'atroces souffrances.

3 3. Toutes les personnes qui sont responsables de cela sont coupables et

4 doivent être punies. Aucune atrocité où qu'elle se produise n'est

5 acceptable.

6 4. Je demande instamment que vous nous apportiez votre aide dans le cadre

7 d'une enquête qui nous permettra de faire toute la lumière sur la mise à

8 sac de ce village".

9 Regardons maintenant l'intercalaire 57. Il s'agit de la

10 réponse du colonel Blaskic à cette lettre du colonel Steward. Elle porte

11 la date du lendemain, 23 avril 1993. J'attire votre attention notamment

12 sur le premier paragraphe de cette lettre dans lequel il est dit : "Je

13 suis prêt à envoyer immédiatement une commission d'enquête". Ensuite, je

14 ne sais pas, il y a une indication, peut-être le n° 2 : Une commission

15 d'enquête donc, au village d'Ahmici et dans toutes les localités où on a

16 besoin de mener des enquêtes.

17 Une partie de ce document a été coupé, alors, je ne sais pas,

18 mais je vais vous lire le texte tel qu'il apparaît donc je vais relire :

19 « je suis prêt à envoyer immédiatement une commission d'enquête à Ahmici

20 et dans tous les autres villages où il est nécessaire de mener à bien une

21 enquête. Il faut absolument rassembler des faits qui concernent les

22 victimes innocentes de ce conflit ».

23 Regardons maintenant le document suivant, le n° 58. C'est là

24 encore un document particulièrement intéressant, car le document fait état

25 de la réunion à laquelle ont pris part le colonel Blaskic et le colonel

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1 Steward le 24 avril 1993. Ce document est adressé au vice-président de la

2 communauté croate de Herceg-Bosna, au responsable du département de la

3 défense de la communauté croate de Herceg-Bosna et au chef d'état-major

4 principal du HVO. C'est un document d'information qui fait état des

5 discussions tenues par le colonel Steward et le colonel Blaskic,

6 le 24 avril. L'objet de la réunion est -je cite- : « Le massacre des

7 Musulmans dans le village d'Ahmici, municipalité de Vitez et visite de la

8 délégation du Conseil de sécurité, aujourd'hui 24 avril 1993 ».

9 Il est intéressant de noter que ce document est divisé en

10 deux. Il y a tout d'abord ce qu'a dit le colonel Steward, a priori, au

11 colonel Blaskic. C'est ainsi que l'on relate les faits au vice-président

12 de la communauté croate de Herceg-Bosna. Je ne vais pas vous lire

13 l'intégralité

14 de ce document, Monsieur le Président, mais il apparaît que le colonel

15 Steward dit au colonel Blaskic « qu'Ahmici se trouve dans la zone de

16 responsabilité du HVO ». Le colonel Steward ajoute : « Personne n'a assumé

17 la responsabilité de ce qui s'est passé et aucune commission n'a été mise

18 sur pied ».

19 Le colonel Steward ajoute : « Le HVO souhaite détruire la

20 population musulmane ». Ensuite, le colonel Steward ajoute : « Je crois

21 que M. Mate Boban aurait dû être aujourd'hui à Vitez ». Ensuite, il y a

22 une liste de petits tirets.

23 - J'indique que les rapports ne sont pas objectifs.

24 - Je fais état des souffrances endurées par la famille Raic.

25 - Je fais état des souffrances endurées par la deuxième brigade de Zenica

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1 du HVO et par les Croates de Zenica.

2 - Je souligne le massacre dont a fait l'objet la famille Raic.

3 - Parler de la façon très biaisée dont sont présentées les souffrances

4 endurées par un seul peuple. J'émets des doutes quant à la façon dont des

5 journalistes seraient susceptibles d'être payés pour faire un rapport

6 inexact des événements qui se sont produits.

7 - Action classique terroriste menée contre les cadres de commandement. Ces

8 actions n'apparaissent pas dans les médias et dans les autres organes de

9 communication ».

10 Monsieur le Président, je vous renvoie au document suivant,

11 sous le chiffre 59. Il s'agit d'un ordre émanant du colonel Blaskic. Il

12 est daté du 10 mais 1993. Heure d'émission : 17 heures 05. Les

13 destinataires de cet ordre ne figurent pas ; les noms ont été biffés.

14 C'est sous cette forme que nous avons reçu ce document.

15 Il s'agit de la chose suivante et je cite : « Depuis

16 plusieurs jours, un certain nombre de rumeurs circulent dans l'opinion

17 publique ». Je m'interromps, Monsieur le Président : ce document est daté

18 du 10 mai, soit plusieurs jours après que le colonel Steward a fait part

19 au colonel Blaskic des atrocités commises à Ahmici. Je reprends la lecture

20 de ce texte.

21 « Depuis plusieurs jours, un certain nombre de rumeurs circulent dans

22 l'opinion publique, rumeurs relatives aux événements qui se sont produits

23 dans le village d'Ahmici depuis le 14 mai 1993. Les rumeurs portent

24 également sur les victimes civiles qui ont été victimes de ces atrocités.

25 Il est nécessaire d'établir les faits dans cette affaire. Il est

Page 10713

1 nécessaire de mettre à exécution l'ordre émanant du chef d'état-major du

2 HVO. Afin de mettre à exécution cet ordre, je demande les choses

3 suivantes... ».

4 Donc, vous voyez que le colonel Blaskic lance une enquête sur

5 la base d'un ordre émanant du chef de l'état-major croate. Ensuite, il

6 demande que des informations soient rassemblées, qu'un rapport soit

7 établi. Le rapport doit être rendu avant le 25 mai 1993. C'est ce qui

8 apparaît dans le descriptif du document.

9 Je vous renvoie maintenant, Monsieur le Président, au document

10 n° 60, le dernier document de cette série. Je vous y renvoie simplement

11 pour vous montrer l'approche très différente qui a été celle du HVO pour

12 ce qui est des événements qui ont relevé aussi pour eux une certaine

13 importance. Ce document est daté du 17 avril 1993. Il s'agit des

14 informations qui ont été communiquées au CICR, à la Communauté européenne

15 et à la Forpronu. Les informations sont relatives au massacre de civils

16 qui a été perpétré à Kuber. Ce document indique que, sur la base du bureau

17 d'information de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, selon une

18 information reçue le 17 avril, il apparaît que des extrémistes musulmans

19 ont tué des membres de la population civile des villages de Zelinac et de

20 Putic. Il est demandé aux destinataires de ce rapport de prendre toutes

21 les mesures nécessaires pour empêcher que de tels massacres se

22 poursuivent.

23 D'autre part, le HVO émet une suggestion. On demande aux

24 destinataires de ce rapport de déployer leurs forces sur le terrain, de

25 mener une enquête sur les faits et notamment sur les massacres qui ont été

Page 10714

1 perpétrés. En effet, il apparaît, au vu de certaines informations

2 officieuses, qu'environ 60 civils ont été tués dans les lieux décrits ci-

3 dessus. Vous avez entendu plusieurs témoins se prononcer sur les

4 événements qui se sont produits dans ces villages et je vous renvoie à

5 leurs dépositions.

6 Nous en avons terminé des documents très intéressants qui portent sur les

7 événements que sont déroulés roulé à Ahmici.

8 M. le Président. - Si vous le voulez, Monsieur le Procureur,

9 nous allons faire une pause d'une vingtaine de minutes avant de reprendre

10 les documents suivants.

11 J'appelle votre attention, pendant que j'y pense et pour que

12 vous y réfléchissiez pendant la pause, sur la journée de demain et

13 l'organisation de notre emploi du temps. Je voudrais, si vous avez un

14 témoin, qu'il passe demain et que se soit terminé. En effet, la

15 composition de la Chambre, pour des raisons tenant à des circonstances

16 exceptionnelles, sera différente à partir de lundi. On ne peut pas couper

17 un témoignage en deux selon une composition à trois ou une composition à

18 deux.

19 Je répète donc : il faudrait que, si demain il y a un témoin,

20 il soit terminé demain, car, à partir de vendredi –ce que corrige mon

21 collègue à juste titre-, la composition de la Chambre sera légèrement

22 différente si, tout au moins, nous avons pour la semaine prochaine

23 l'accord de l'accusé et de la défense et de vous-mêmes pour les

24 circonstances exceptionnelles. Il faudrait que vous y réfléchissiez. Je

25 pense que vous pourrez nous apporter tous les éléments à la reprise.

Page 10715

1 Merci.

2 L’audience, suspendue à 16 heures 05, est reprise à

3 16 heures 45.

4 M. le Président. - L'audience est reprise, introduisez

5 l'accusé.

6 Monsieur le Procureur, poursuivez.

7 M. Harmon (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

8 J'attire maintenant votre attention sur les documents qui apparaissent

9 sous les chiffres 60 à 68. Je ne vais pas vous

10 référer à des documents particuliers, je me contenterai de vous faire

11 remarquer que ces documents traitent des compétences et de l'autorité dont

12 était revêtu le colonel Blaskic, notamment en matière de nomination de ses

13 subordonnés et de remplacement de ses subordonnés par d'autres. Il y a un

14 certain nombre d'ordres dans lesquels le colonel Blaskic nomme certaines

15 personnes à certains postes pour une période de temps donnée.

16 Pour ce qui est maintenant des documents 69 à 77, il s'agit de documents

17 qui traitent de divers sujets, notamment des compétences assez larges de

18 M. Blaskic lorsqu'il s'agissait d'arrêter, de placer en état d'arrestation

19 ou de prendre des sanctions disciplinaires contre des personnes placées

20 sous son commandement.

21 Le document 69 et le document 70 sont deux documents, deux

22 ordres émanant du colonel Blaskic, ordres émis conformément aux articles

23 traitant de la discipline militaire. Il s'agit de prise de sanctions

24 disciplinaires dans des prisons militaires contre certains individus.

25 Certains individus sont placés en détention pendant 60 jours pour divers

Page 10716

1 actes qu'ils ont commis ; dans le document 70, des individus sont placés

2 en détention pour une période de 30 jours.

3 Les documents 71 et 72 sont versés au dossier afin de

4 démontrer quelle était l'autorité dont étaient revêtus les sous-

5 commandants, quelle était leur autorité, notamment en matière de prise de

6 sanctions disciplinaires.

7 En fait, les documents 71 et 72 sont des éléments de la

8 défense (élément de la défense 90 ; élément de la défense 91). Dans ces

9 documents, un commandant de compagnie de la police militaire prend des

10 sanctions disciplinaires à l'encontre d'un subordonné pour des violations

11 du règlement dont il aurait été responsable. Et ces violations sont

12 décrites dans les documents auxquels je vous renvoie.

13 Pour ce qui est maintenant du document 73, il s'agit d'un

14 communiqué émanant du bureau d'information de la zone opérationnelle de

15 Bosnie centrale et qui réfère au jugement prononcé par le tribunal

16 militaire de district de Travnik qui a son siège à Vitez. Ces décisions

17 concernent des individus qui se sont rendus responsables de violation du

18 droit pénal.

19 Dans un cas, c'est une sentence de huit mois qui est rendue par le

20 Tribunal, dans un cas de vol ; dans une autre affaire, c'est une sentence

21 un peu plus courte, là aussi énoncée dans le cadre d'un vol.

22 Je vous réfère maintenant au n° 74. Il s'agit d'une lettre qui

23 émane du colonel Blaskic ; je voudrais simplement vous indiquer ici une

24 erreur. Il est fait état de la date de 1993 ; or, c'est une erreur. Il

25 faut lire 24 octobre 1992. Je vais citer ce qui apparaît dans cette

Page 10717

1 lettre : "Mensoud Alic, major au sein de la JNA, se trouve à l'heure

2 actuelle à Trogir. S'il emprunte la route qui mène vers Travnik, arrêtez-

3 le et, s'il oppose une résistance, exécutez-le".

4 Document 75 à présent, Monsieur le Président. C'est un ordre

5 émanant du colonel Blaskic, ordre visant à arrêter un individu et à le

6 faire emprisonner. Le colonel Blaskic ordonne que certains documents

7 soient établis et que certains éléments de preuve soient rassemblés à

8 l'appui des chefs d'accusation dont cet individu fait l'objet.

9 Le document 76 à présent. Il s'agit là encore d'un ordre du

10 colonel Blaskic, ordre qui vise à faire arrêter un soldat.

11 Le document 77, qui est le dernier de cette série, est daté du

12 11 octobre 1993. C'est un ordre du colonel Blaskic qui spécifie quelles

13 sont les mesures disciplinaires qui doivent être prises à l'encontre des

14 soldats et de leurs supérieurs lorsqu'ils abandonnent les lignes de

15 défense. Et j'attire notamment votre attention sur le paragraphe 1 de ce

16 document. Le paragraphe 1 se lit comme suit -je précise que ce document

17 est destiné à divers commandants et vous avez la liste des destinataires

18 parmi lesquels il y a les commandants des unités indépendantes- ; je vais

19 maintenant vous citer un passage de ce document :

20 « 1) Les mesures disciplinaires suivantes doivent être prises à l'encontre

21 de tout soldat ou de tout commandant hiérarchique direct qui abandonne les

22 lignes de défense.

23 a) Exécution de l'unité/soldat.

24 b) Les commandants des unités doivent être déclarés traîtres à la patrie,

25 doivent être traduits en justice et recevoir une sentence extrêmement

Page 10718

1 sévère, à savoir : exécution devant les membres l'unité. "

2 Monsieur le Président, ce document est le dernier d'une série

3 de documents qui nous indiquent quelles étaient les compétences du

4 colonel Blaskic lorsqu'il s'agissait de prendre des sanctions

5 disciplinaires contre des soldats, lorsqu'il s'agissait de les arrêter ou

6 de les placer en détention.

7 J'appelle maintenant votre attention sur les documents 78 à

8 92. Ces documents traitent des systèmes de communication en place dans la

9 zone opérationnelle de Bosnie centrale. Ces documents couvrent une période

10 de temps assez étendue qui va du 1er septembre 1992 au mois de juin 1993.

11 Veuillez tout d'abord examiner le document 78. C'est un ordre

12 émanant du colonel Blaskic en date du 1er septembre 1992. Dans cet ordre,

13 on demande un certain nombre d'informations. Cet ordre est destiné à

14 l'état-major municipal du HVO, états-majors municipaux qui se trouvent

15 dans 21 municipalités de la Bosnie centrale.

16 Pour ce qui est maintenant du document 79, il précise quelles sont les

17 missions confiées au quartier général du commandement de la zone

18 opérationnelle de Bosnie centrale. Le document est en date du

19 20 septembre 1992 et j'attire notamment votre attention sur le

20 paragraphe 17 de ce document. Il y est dit : "Organiser et rendre

21 opérationnel un centre de communications doté de tous les équipements,

22 trouver les moyens permettant de préparer des paquets radio

23 (littéralement) et tâcher d'obtenir un fax et de le mettre en

24 fonctionnement dans ce quartier général. Le responsable de cette mission

25 est le responsable des communications. Cette mission doit être effectuée

Page 10719

1 au plus tard le 30 septembre 1992 ».

2 J'en viens maintenant au document n° 80. Nous avons déjà parlé

3 de ce document

4 dans le cadre du document n° 2. Il s'agit de l'ordre que le colonel

5 Blaskic a envoyé, ordre qui visait à mettre sur pied des unités spéciales

6 chargées de certaines opérations de combat. Le paragraphe 2 de ce document

7 indique "que les unités chargées d'opérations de combat doivent se voir

8 équiper de moyens de communication".

9 Messieurs les Juges, Monsieur le Président, je me penche

10 maintenant sur le document 81. Ce document est daté du 7 octobre 1992. Il

11 s'agit là encore d'un ordre émanant du colonel Blaskic et adressé aux

12 commandants de quatorze quartiers généraux de municipalités. Donc,

13 quatorze municipalités différentes. Le paragraphe 2 est particulièrement

14 intéressant. Il indique que ce même jour, le 7 octobre, à 16 heures, les

15 commandants de cinq de ces quatorze municipalités doivent adresser une

16 réponse au colonel Blaskic.

17 Le document 82 lui aussi est tout à fait intéressant. C'est un

18 ordre émanant de Milivoj Petkovic qui était le chef d'état major du HVO.

19 Cet ordre a été délivré le 16 décembre 1992. Il indique quel était le

20 degré de fonctionnement des réseaux de communication dans cette zone. Au

21 paragraphe 6, il est indiqué : « Jusqu'à ordre contraire, il convient de

22 soumettre un rapport écrit deux fois par jour, à 8 heures et à 18 heures

23 (des rapports spéciaux peuvent être rédigés si nécessaire) ». Cet ordre du

24 général Milivoj Petkovic a été délivré depuis Mostar et il demande à être

25 informé deux fois par jour de la situation sur le terrain. Cet ordre porte

Page 10720

1 l'indication "Codé". C'est un aspect intéressant de ce document.

2 Le document 83 est également un document de la main du général

3 Milivoj Petkovic. Ce document lui aussi porte l'indication "Codé". Au

4 paragraphe 7 de ce document, une demande est formulée. Il apparaît « qu'il

5 convient d'établir des rapports réguliers, des rapports d'urgence portant

6 sur la situation qui prévaut sur le terrain ». On demande à ce que des

7 copies de ces rapports soient envoyées à la municipalité de Vitez et à

8 d'autres municipalités qui doivent ensuite se mettre en rapport avec

9 Mostar.

10 Le document 84, daté du 15 janvier 1993, est un ordre du

11 général Petkovic ;

12 toujours lui. Il ordonne à toutes les unités…

13 Excusez-moi. Dans cet ordre qui fait référence au plan Vance-

14 Owen, il demande au point 9 que les personnes recevant cet ordre rendent

15 compte de la mise en œuvre de ce que stipule cet ordre et le fassent

16 toutes les 8 heures.

17 J'aimerais appeler votre attention sur les deux ordres qui suivent, qui

18 ont un lien l'un avec l'autre. Je veux parler des documents 85 et 86.

19 Le document 85 : sa date d'émission est le 16 janvier 1993 ;

20 il émane du colonel Blaskic à 11 heures 40. C'est un ordre adressé aux

21 formations de la zone opérationnelle de Bosnie centrale.

22 Et si l'on prend maintenant le document 86, on voit que c'est

23 un autre ordre qui a été émis le même jour, le 16 janvier 1993, par le

24 commandant de la brigade Bobovac de Vares. C'est donc un ordre

25 émis le 16 janvier à 22 heures 30. Autrement dit, peu de temps avant que

Page 10721

1 le colonel Blaskic n'émette son ordre qui constitue le document 85, le

2 commandant de la brigade Bobovac de Vares qui n'avait aucun rapport

3 physique avec la municipalité de Kiseljak émet un ordre qui correspond à

4 l'ordre du colonel Blaskic.

5 Et puis, le document 87 indique simplement que le général Petkovic a émis

6 un ordre daté du 31 janvier 1993, demandant une réponse le lendemain. Cet

7 ordre était destiné à la zone opérationnelle de Bosnie centrale et à

8 d'autres destinataires dans l'ensemble de la Bosnie centrale.

9 J'appelle votre attention sur le document 88 maintenant. Là

10 encore, ce document est dû à Kresimir Bozic, daté du 15 février 1993 et

11 provenant de Vares. C'est un reçu qui indique : « Nous avons reçu un ordre

12 du commandement de la zone opérationnelle de Bosnie centrale par le réseau

13 en paquets. Une partie de cet ordre vous concerne et vous sera transmise

14 pour enregistrement et mise en œuvre ». J'ai déjà parlé de l'ordre qui

15 démettait le commandant Tuka de son commandement à Fojnica et de la

16 réponse du commandant Tuka à cet

17 ordre.

18 J'ai dit que j'en ai parlé lorsque nous avons parlé des

19 documents 52 et 53. Mais ces deux ordres considérés ensemble indiquent

20 également que le 20 avril, des opérations de combat extrêmement intenses

21 se déroulaient. Le colonel Blaskic a émis un ordre à partir de son

22 quartier général de Vitez à destination d'une zone qui, physiquement,

23 n'avait aucun lien avec le quartier général de Fojnica. Il est clair que

24 cet ordre a été émis le même jour, reçu le même jour et que le commandant

25 Tuka a agi dans la région de Fojnica sur la base de cet ordre.

Page 10722

1 Le document 91. En fait, c'est un document qui est très

2 semblable au document 50. C'est une communication du colonel Blaskic, le

3 19 avril 1993, destinée à la brigade Ban Jelacic et à son commandement à

4 Kiseljak. Ce qui est intéressant, c'est de voir au point 4 que le colonel

5 Blaskic avait informé les dirigeants de Herceg-Bosna de la situation. Je

6 cite : « Nous sommes en contact constant avec les dirigeants ».

7 Et un autre point intéressant de ce document, c'est la note

8 manuscrite que nous trouvons en haut à droite du document, note sur

9 laquelle nous lisons : « Arrivé de Vitez, le 19 avril 1993 à 23 heures 35.

10 Reçu par Mario B. ». Fin de citation. Cette note indique une réception à

11 Kiseljak peu de temps après la transmission à partir de Vitez à 21 heures

12 40.

13 Quant à Mario B., je ne sais pas de qui il s'agit. Mais

14 n'oublions pas qu'un certain Mario Bradera a été commandant adjoint de la

15 brigade Ban Jelacic de Kiseljak.

16 Et puis, dans cette série de documents, j'appelle également

17 votre attention, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, sur le

18 document 93 qui est un ordre émanant du colonel Blaskic en date du

19 1er juin 1993, à 9 heures. Je lis le paragraphe 3 : « Préparer rapidement

20 des systèmes de courrier et de communication destinés à permettre le

21 regroupement rapide des hommes ».

22 Maintenant, j'aborde une autre catégorie de documents, les

23 documents 93 à 103, tous axés sur le problème de la propagande et de la

24 désinformation. Pour commencer, Monsieur

25 le Président, j'appelle votre attention sur le document 93 qui est un

Page 10723

1 ordre émanant du colonel Blaskic en tant que commandant de la zone

2 opérationnelle de Bosnie centrale et par Dario Kordic, vice-président de

3 la communauté croate de Herceg-Bosna. Dario Kordic s'identifie en qualité

4 de colonel dans cet ordre. Je vous renvoie, si vous le voulez bien, au

5 paragraphe 5 de l'ordre intitulé « Activités d'information et de

6 propagande ». Ce document est toujours daté du 15 juin 1992.

7 Je lis ce point 5 : « Activités d'information et de

8 propagande. Imprimer dans l'esprit des gens et des soldats la violence de

9 l'agression commise par les forces armées musulmanes et leur montrer que

10 la seule façon d'empêcher un massacre consiste à combattre l'ennemi et à

11 défendre notre peuple en s'engageant à revenir en fin de compte sur notre

12 territoire ».

13 Et je prends maintenant le document 94 qui est un ordre reçu

14 le 4 juillet 1992, soit trois semaines plus tard, ordre émanant du colonel

15 Blaskic.

16 J’appelle votre attention, Monsieur le Président, Messieurs

17 les Juges, sur le paragraphe 6 de cet ordre que je cite : « intensifier

18 les actions de propagande destinées à relever le moral et à créer un

19 sentiment d'insécurité chez l'ennemi. Officiers responsables, commandants

20 de zone opérationnelle. Méthode : suivre les instructions. Date limite,

21 délai : 10 juillet 1992 ».

22 J'aimerais maintenant appeler votre attention sur un document

23 très important qui correspond au n° 95. J'y reviendrai plus tard. Mais en

24 tout état de cause, il s'agit d’un document qui contient des extraits du

25 procès-verbal d'une réunion du Conseil de la défense croate des

Page 10724

1 municipalités de Bosnie centrale qui est signé par le secrétaire du HVO de

2 la communauté croate d’Herceg-Bosna, Ignac Kostroman, du président adjoint

3 du gouvernement du HVO, Ante Valenta, et du président adjoint du HVO de la

4 communauté croate de Herceg-Bosna, Dario Kordic.

5 Vous remarquerez qu'au nombre des personnes présentes se

6 trouvait le colonel Blaskic qui est identifié comme étant l'un des quatre

7 ou cinq membres de la présidence de la réunion aux côtés de Dario Kordic,

8 Anto Valenta et Ignac Kostroman.

9 On trouve dans ce document un passage qui commence par le mot

10 « observations ». Il se trouve à la fin du document. Donc « observations

11 constatées dans toutes les municipalités : il doit y avoir une forte

12 propagande HVO partout ».

13 Je voudrais maintenant passer aux documents 98 et 99 qui sont

14 deux documents qui se font pendants d'une certaine manière. Le premier

15 document que je prends est le n° 99. C'est un appel à l'aide des Croates

16 de Zenica daté du 17 avril 1993.

17 L’Interprète. – Il s'agit donc du document 98, contrairement à

18 ce que vient de dire Me Harmon.

19 M. Harmon (interprétation). – Ce document est signé par le

20 ministre de la Défense, Anto Puljic, par le Secrétaire général de la

21 Herceg-Bosna, Ignac Kostroman, et par Dario Kordic, président adjoint de

22 l’Herceg-Bosna. Il est destiné au colonel Steward, au commandant du

23 bataillon britannique de la Forpronu, à l’ECMM et à M. Thébault ainsi qu’à

24 la Croix-Rouge internationale. Ces trois dirigeants politiques implorent

25 les destinataires de faire ce qui est en leur pouvoir pour défendre les

Page 10725

1 Croates de Zenica qui, selon leurs dires, subissent des attaques. Ils

2 déclarent que des Mudjahidins ont commencé à utiliser des chars, contre

3 des enfants y compris.

4 Dans le document 99, intitulé « protestations », nous trouvons

5 une protestation émanant du colonel Blaskic et destinée à la Forpronu et à

6 l’ECMM, notamment, le lendemain. Dans ce document, nous lisons ce que dit

7 le colonel Blaskic : « au cours de leurs attaques féroces contre les

8 villages croates de la municipalité de Zenica, les forces musulmanes

9 utilisent toute leur bestialité, toute leur cruauté dans le désir évident

10 de détruire tout ce qui est croate dans la ville elle-même. Les

11 arrestations, harcèlement et vol de femmes et d'enfants civils

12 durent depuis longtemps déjà. Les hommes sont arrêtés et jetés sous les

13 chenilles des chars ».

14 C'est l'écho de l'appel à l'aide dont nous parlions

15 précédemment, qui avait été envoyé par Dario Kordic, Ignac Kostroman et

16 M. Puljic, et que l’ont trouvait donc dans le document 98.

17 M. le Président. - Nous étions en train d'essayer de trouver

18 une procédure qui n'est pas dans les règles de procédure, Monsieur Harmon,

19 pour essayer de vous faire comprendre que votre cravate allait tomber !

20 M. Harmon (interprétation). - Dans le domaine de la

21 désinformation, il y a au document 100 des éléments très importants et

22 très intéressants. C’est une lettre qui est adressée au 3ème Corps d'armée

23 de l'armée de Bosnie-Herzégovine de Zenica, en date du 16 avril 1993. Dans

24 cette lettre, il est indiqué, j’en cite un passage : « ce matin, vos

25 forces ont lancé une attaque contre le commandement de la zone

Page 10726

1 opérationnelle de Bosnie centrale. Nous sommes surpris et choqués par cet

2 acte qui s'ajoute à un certain nombre d'autres actes dus à vos membres.

3 Nous ne voulons pas le conflit, mais ce matin nous avons été contraints de

4 répondre à l'attaque lancée par vos représentants ».

5 Eu égard à la propagande également, Monsieur le Président,

6 j'ai identifié il y a quelques instants le document 58 qui était un

7 rapport du colonel Blaskic au vice-Président de la Herceg-Bosna et à

8 d'autres supérieures hiérarchiques, dans lequel nous voyons qu'il y avait

9 une réunion entre le colonel Blaskic et le colonel Steward, le 24 avril

10 1993. J'ai appelé votre attention, Monsieur le Président, Messieurs les

11 juges, sur le passage qui commençait par les mots « je pense que Mate

12 Boban aurait du se trouver à Vitez aujourd'hui ».

13 En effet, il explique pourquoi, après avoir été surpris par

14 l'annonce du massacre d'Ahmici, il estime que la présence de Mate Boban

15 aurait été nécessaire.

16 Je passe ensuite au document 102, dont il a déjà été question.

17 Lorsque nous avons parlé de l'intercalaire 32, c'est un rapport spécial

18 qui traite de la situation en Bosnie

19 centrale dans la zone opérationnelle, document adressé par le colonel

20 Blaskic le 7 mai 1993 au commandant suprême des forces armées de la

21 communauté croate de Herceg-Bosna, à savoir donc Mate Boban, ainsi qu'au

22 chef du département de la défense de la Herceg-Bosna et au chef du

23 quartier général du HVO à Mostar.

24 J'aimerais appeler votre attention sur la dernière phrase de

25 ce document que je cite : « j'aimerais vous remercier personnellement, et

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1 au nom du commandement de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, pour

2 tout ce que vous avez fait jusqu'à présent du point de vue de la

3 logistique et de la propagande ».

4 Je ne parlerai pas des autres documents qui se trouvent dans cette série

5 particulière, Monsieur le Président, mais j'aimerais, si vous me le

6 permettez, consacrer quelques brefs instants aux documents 104 à 108,

7 série suivante, documents qui parlent d'eux-mêmes et qui décrivent

8 l'entraînement dont pouvaient bénéficier divers éléments du HVO.

9 Le seul document sur lequel j'aimerais particulièrement

10 appeler l'attention de vous-mêmes, Monsieur le Président, et des Juges qui

11 vous accompagnent est le document 106. C'est un ordre du colonel Blaskic

12 daté du 20 septembre 1992. Au point 3 de cet ordre, nous trouvons une

13 tâche qui a été identifiée par le colonel Blaskic comme une des tâches du

14 quartier général de la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Je cite ce

15 que l'on lit au point 3 : « l'entraînement des nouvelles recrues qui n'ont

16 pas servi au sein de l'armée yougoslave doit être élémentaire et précis.

17 Recruter tous les hommes en âge de combattre au-delà de l'âge de 18 ans.

18 Responsable de cette tâche : O.N.O, organe chargé des opérations et de

19 l'entraînement. Date limite, 15-30 septembre 1992 ».

20 Quant aux autres documents, Monsieur le Président,

21 Messieurs les Juges, ils parlent d'eux-mêmes.

22 J'ai encore un petit problème avec ma cravate semble-t-il

23 aujourd'hui.

24 J'aimerais maintenant appeler votre attention, Monsieur le

25 Président, Messieurs

Page 10728

1 les Juges, sur le contenu du document 109, identique à celui du

2 document 95 dont nous avons déjà parlé et, comme je l'ai dit, ce sont des

3 extraits d'un procès-verbal établi à l'issue d'une réunion des conseils de

4 la défense croate des municipalités de Bosnie centrale, signé par

5 M. Valenta et M. Kordic, ainsi que par M. Kostroman, qui indique que le

6 colonel Blaskic a assisté à cette réunion, a pris part à la discussion, a

7 pris la parole et faisait partie d'une présidence de travail créée avec la

8 participation de Dario Kordic, Anto Valenta et Ignac Kostroman.

9 Il y a un passage de ce document qui comporte des observations

10 destinées à toutes les municipalités. J'aimerais, si vous me le permettez,

11 en citer quelques passages pertinents. J'ai déjà lu la phrase qui portait

12 sur la nécessité d'une forte propagande HVO partout, et maintenant je lis

13 les lignes qui suivent, je cite : « en Bosnie centrale, le HOS s'est

14 pratiquement mis complètement sous les ordres du HVO. Dans de nombreuses

15 régions, le HOS a été dissous et ses membres ont rejoint le HVO ». Puis il

16 y a une autre observation dont je vous donne lecture : « de nouveaux

17 réfugiés arrivent pratiquement tous les jours, en majorité des Musulmans.

18 Ceci risque de perturber l'équilibre ethnique dans nos régions. La police

19 devrait veiller à ce que nos municipalités servent de point de transit à

20 l'intention de ces réfugiés musulmans qui devraient être dirigés vers des

21 municipalités musulmanes ».

22 Puis, il y a une autre observation dont je vous donne

23 lecture : « les centres d'accueil destinés aux réfugiés et dont il est

24 prévu qu'ils soient créés par le gouvernement de Sarajevo sur des

25 territoires croates, ne sont pas acceptables pour la population croate car

Page 10729

1 ils signifieraient une rupture de l'équilibre ethnique ».

2 Puis, je vous lis une autre citation que l'on trouve dans ce texte, je

3 cite : « le gouvernement de Bosnie-Herzégovine en exil et ses instances,

4 dont la politique est pro-musulmane, ne sont pas souhaités sur notre

5 territoire et leur éventuelle activité est contraire aux principes des

6 instances du HDZ et ne sera pas tolérée ».

7 Puis, je vous lis encore un autre passage, je cite : « il

8 n'existe pas de langue bosniaque. C'est une insulte pour les Croates

9 d'entendre quiconque tenter d'élever la langue croate, ou plutôt de

10 qualifier la langue croate d'une espèce de langue bosniaque ».

11 Autre citation, je cite : « les autorités militaires du HVO sont priées

12 d'accélérer la professionnalisation des formations militaires et de mettre

13 de l'ordre dans les milieux militaires pour que la police militaire, elle

14 aussi, devienne plus professionnelle. Ceci devrait être mettre un terme

15 aux actes des profiteurs de guerre militaire ».

16 Autre citation : « les instances militaires du HVO en Bosnie

17 centrale devront préparer des plans de défense pour s'opposer à une

18 éventuelle attaque de la part des forces musulmanes fondamentalistes des

19 Mudjahidins et en vue de mettre de l'ordre et de la discipline dans les

20 formations militaires ».

21 Voilà, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce que je

22 voulais vous dire concernant ce document, et les quelques citations que je

23 voulais vous lire au titre des observations.

24 Maintenant, j'en arrive aux documents qui rentrent dans la

25 série des documents divers dont j'ai parlé au début. On en trouve un sous

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1 la cote 110, donc document 110, qui ne comporte pas de date, mais au bas

2 de ce document, il y a apparemment un accusé de réception sur lequel on

3 lit « 24 », le mois est assez peu lisible, mais pourrait être le mois

4 d'octobre 1992. C'est un document qui émane du Président de la Herceg-

5 Bosna, Dario Kordic et du commandant du quartier général opérationnel de

6 Bosnie centrale, le colonel Tihomir Blaskic. Ce document comporte des

7 informations relatives au mouvement des forces musulmanes.

8 Puis, nous passons maintenant au document 1111, document

9 suivant, qui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, est daté du

10 25 mai 1993. C'est une demande formulée par le colonel Blaskic en tant que

11 commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, ainsi que par

12 Anto Valenta, Vice-Président du HVO de l'Herceg-Bosna. Cette

13 demande est adressée à la Forpronu, au HCR et à l'ECMM, et il en existe

14 deux versions. L'original est en anglais et comporte deux tampons, l'un du

15 colonel Blaskic l'autre d'Anto Valenta. Dans ce document, il est demandé

16 de réduire le nombre des interprètes musulmans travaillant pour des

17 organisations internationales en Bosnie centrale.

18 J'appelle votre attention également, Monsieur le Président,

19 Messieurs les Juges, sur le document 112 adressé à l'ECMM à l'attention de

20 M. Thebault. En fait, le nom qui est écrit et « Thibeau », mais je suppose

21 qu'il s'agit de M. Thebault. Ce document est daté du 26 mai 1993. Il a été

22 émis à 18 heures et est destiné, pardon, et a été envoyé par le

23 colonel Blaskic. Il implore le colonel Blaskic, excusez-moi, il implore

24 M. Thebault d'utiliser son autorité personnelle auprès du 3ème Corps

25 d'armée pour mettre en œuvre les accords conformes au plan Vance-Owen.

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1 Le document 113 est un document d'information émanant du

2 colonel Blaskic et destiné à l'ECMM, à la Forpronu, à la Croix-Rouge et au

3 3ème Corps d'armée, en date du 25 avril 1993. Ce document indique que le

4 colonel Blaskic était au courant du fait que l'arrestation des civils

5 était contraire aux conventions de Genève.

6 J'appelle votre attention, Monsieur le Président, Messieurs

7 les Juges, sur ce document où il est indiqué que des forces Mudjahidins

8 ont pénétré dans certains villages majoritairement peuplés de Croates où

9 60 à 70 personnes ont été emmenées. Je cite : « faisaient partie de ce

10 groupe, un grand nombre de personnes âgées, d'enfants et de malades et aux

11 termes des conventions de Genève ces personnes ne peuvent être soumises à

12 un tel traitement ».

13 Puis, le document 114, qui est intéressant également. Le

14 Tribunal a entendu une déposition qui a évoqué les hélicoptères ces

15 derniers jours. Ce document émane du colonel Blaskic. C'est une demande

16 destinée au chef d'Etat major du quartier général du HVO de Pose, le

17 lieutenant général Ante Rosso. Cet endroit se trouve non loin de la

18 frontière croate,

19 non loin de Gruden. Et le 4 février 1994, le colonel Blaskic, au point 1

20 de ce document, dit : « envoyer les équipements exigés par voie aérienne,

21 c'est une priorité absolue » et ensuite suit la liste des équipements.

22 Au point 2, nous lisons, je cite : « prière d'envoyer les

23 fusils automatiques et les mitrailleuses que j'ai déjà demandés au cours

24 de mon séjour parce que ces articles sont absolument indispensables ».

25 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'en suis arrivé

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1 aux termes de l'examen de ces documents et je demande maintenant que les

2 pièces à conviction 456 et 457 soient versées au dossier.

3 M. le Président. - Pas d'observations ?

4 M. Hayman (interprétation). - Pas de remarques

5 supplémentaires. Je maintiens tout de même ce que j'ai dit tout à l'heure,

6 Monsieur le Président.

7 M. le Président. - Monsieur le greffier, le premier classeur

8 dont M. Harmon. vient de nous entretenir porte la pièce 400... ?

9 M. Dubuisson. - C'est la pièce 456.

10 M. le Président. - Et le deuxième classeur sera la pièce... ?

11 M. Dubuisson. - 457.

12 M. le Président. - Vous comptez commenter également le

13 deuxième classeur Monsieur Harmon ? Nous avons commenté le rapport, la

14 revue de la police, c'est vous qui décidez.

15 M. Harmon (interprétation). - Monsieur le Président, je n'ai

16 rien à ajouter pour ce qui est de la pièce 457. Les commentaires que

17 j'avais à faire à propos de cette pièce, je les ai déjà formulés. Je

18 voulais d'autre part préciser que nous n'avons pas d'autres témoins pour

19 cette semaine.

20 M. le Président. - Donc, demain il n'y a pas de témoin ?

21 M. Harmon (interprétation). - Précisément.

22 M. le Président. - D'accord. Nous allons fonctionner alors à

23 partir de mardi je crois. Je m'adresse à M. Fourmi : c'est mardi, pour les

24 deux dernières journées de la présentation des moyens de l'accusation qui

25 seront donc le mardi... Je n'ai plus le calendrier en tête. Monsieur

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1 Dubuisson ?

2 M. Dubuisson (interprétation). - C'est mardi 28 et mercredi

3 29.

4 M. le Président. - Donc, vous terminerez mercredi 29 au soir,

5 nous sommes d'accord ?

6 M. Harmon (interprétation). - Oui, absolument.

7 M. le Président. - Et ainsi, la présentation des moyens de

8 l'accusation prendra fin à ce moment-là, sauf -je le dis parce que

9 l'audience est publique- événements consécutifs aux différentes

10 ordonnances contraignantes qui ont pu être délivrées à certains moments de

11 la procédure et qui peuvent être amenées évidemment à bouleverser le

12 calendrier, mais à ce moment-là, bien entendu, tout ceci se fera en accord

13 avec la défense et dans le respect scrupuleux de la procédure

14 contradictoire, si tel était le cas, ce dont je ne sais pas du tout.

15 Dans ces conditions, l'audience est levée. Elle reprendra mardi 28 à

16 10 heures.

17 L'audience est levée à 16 heures 31.

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