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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-14-T
2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
3
4 LE PROCUREUR
5 c/
6 Tihomir BLASKIC
7 Mercredi 22 juillet 1998
8
9 L’audience est ouverte à 14 heures 55.
10
11 M. le Président. - Veuillez vous asseoir. Monsieur l'huissier,
12 vous introduisez l'accusé.
13 La séance est ouverte. D'abord, j'ai vu les interprètes. Je ne
14 sais pas où ils sont. Ce n'est pas une raison pour ne pas les saluer.
15 Les Interprètes. – Nous sommes sur votre gauche, Monsieur le
16 Président.
17 M. le Président. - Nous inaugurons cette nouvelle salle. Est-
18 ce que tout le monde m'entend ?
19 Les Interprètes. – La cabine vous entend, Monsieur le
20 Président. Vous nous entendez, Monsieur le Président, nous sommes sur
21 votre gauche.
22 M. le Président. - Je viens de brancher. Je vous entends.
23 L'accusé entend ? La défense entend ? Le banc du Procureur
24 entend également ? Bien. Nous allons donc poursuivre nos auditions avec
25 peut-être un petit problème, Monsieur le Procureur. Voulez-vous prendre la
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1 parole et nous dire ce qu'il en est de l'organisation de nos travaux qui
2 subissent, si j'ai bien compris, de nouveaux avatars.
3 M. Harmon (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,
4 bonjour, Messieurs les Juges. Je salue également les conseils de la
5 défense.
6 Monsieur le Président, nous ne citerons pas de témoin à
7 comparaître aujourd'hui, mais nous allons déposer des éléments au dossier
8 par le biais de l'article 85a du Règlement de procédure et de preuve.
9 Monsieur le Président, vous avez un dossier sous les yeux ; ce
10 dossier contient tous les éléments que nous souhaiterions verser au
11 dossier. En fait, il y a deux classeurs sous vos yeux, Monsieur le
12 Président. Peut-être que les conseils de la défense pourraient eux aussi
13 recevoir leurs exemplaires de ces dossiers. Je pourrais ainsi vous donner
14 des conseils qui vous permettront de vous y retrouver parmi ces différents
15 documents.
16 M. le Président. – Maître Hayman, est-ce que vous avez ces
17 dossiers ? Maître Nobilo ? On peut peut-être les distribuer ?
18 M. Hayman (interprétation). - Ces classeurs sont à portée de
19 notre main, Monsieur le Président. Avec votre permission, je vais les
20 prendre.
21 M. le Président. – Nous avons beaucoup plus d'espace que dans
22 l'autre salle, cela pose d'autres petits problèmes pratiques.
23 Maître Harmon, si tout le monde est prêt, nous allons pouvoir
24 commencer à voir ces documents.
25 M. Harmon (interprétation). - Le premier classeur, Monsieur le
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1 Président, contient un index et environ 114 documents. Ces documents
2 émanent de l'accusé dans cette affaire et d'autres institutions et
3 d'autres instances. Je vais tout d'abord vous expliquer comment il
4 convient de se servir de l'index que vous trouverez dans ce classeur. Cet
5 index est divisé en six parties.
6 En première page, en haut à gauche, il y a la cote de la
7 pièce. Ensuite, il y a le titre du document qui nous indique justement de
8 quel type de document il s'agit : un ordre, un communiqué, un mémorandum.
9 La nature du document est donc indiquée. Puis, on voit également quel est
10 l'auteur du document ou l'instance dont il émane. S'il y a un numéro de
11 document, il apparaît également sous cet en-tête. Ensuite, vous avez la
12 date d'émission du document ; puis, dans la colonne suivante, vous avez
13 une brève description du document et une brève description des passages
14 particulièrement pertinents de ces documents. Ensuite, la colonne suivante
15 indique la source du document. Enfin, dans la dernière colonne, on trouve
16 des éléments qui nous permettent de savoir si le document doit être versé
17 sous scellés ou non.
18 Certains de ces documents, Monsieur le Président, ont été
19 traduits en français ; ce n'est pas le cas de tous. Le bureau du Procureur
20 essayera de faire en sorte que tous les documents soient traduits. Dès
21 lors que la traduction du texte existe en français, je vous en ferai part.
22 De façon générale, ces documents ont été répartis en diverses
23 catégories. Les documents 1 à 44, pour la plupart, concernent des unités
24 indépendantes et des questions de commandement et de contrôle de ces
25 unités. Ces documents apparaissent dans l'ordre chronologique de leur date
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1 d'émission, à part quelques exceptions. Ensuite, les documents 45 à 54
2 sont des documents qui traitent des combats qui se sont déroulés entre
3 les 16 et 20 avril. Les documents 55 à 60 ont trait à ce qui s'est passé
4 à Ahmici. Les documents 61 à 68 traitent de la capacité de l'accusé, de
5 ses compétences quant à nommer certains membres du personnel du HVO et
6 quant à les démettre de leurs fonctions. Les documents 69 à 77 parlent de
7 la compétence de l'accusé pour ce qui est de l'arrestation et de la prise
8 de sanctions disciplinaires de certains membres des forces qui étaient
9 placées sous son commandement. Dans les
10 documents 78 à 92, il est fait état des circuits de communication qui
11 existaient en Bosnie centrale. Les documents 93 à 103 traitent de la
12 propagande et des fausses informations qui étaient diffusées. Les
13 documents 104 à 108 traitent de la formation des troupes et les
14 documents 109 à 114 sont des documents de nature diverse.
15 Ensuite, Monsieur le Président, il y a un autre classeur.
16 M. le Président. - Simplement une petite question, mais
17 pardonnez-moi, je n'ai peut-être pas bien fait attention. Est-ce que
18 certains de ces documents ont déjà été donnés comme pièces à conviction,
19 ou tous les documents sont nouveaux ?
20 M. Harmon (interprétation). - Non, Monsieur le Président.
21 Certains sont déjà dans le dossier. Ils ont été versés précédemment.
22 Donc il y a, comme je le disais, Monsieur le Président, un
23 second classeur. Ce deuxième classeur contient trois documents. Le premier
24 document est un rapport qui porte le titre « Trois années de police
25 militaire ». En fait, cela traite de l'histoire de la police militaire du
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1 HVO. Cela était traduit par l'administration de la police militaire du
2 ministère de la Défense de la République croate de Herceg-Bosna en 1995.
3 Ce document, ce rapport rassemble divers articles qui ont été rédigés par
4 des personnes importantes occupant des postes importants au sein de la
5 police militaire. Vous reconnaîtrez certains des noms d'ailleurs, ou les
6 aurez entendu mentionner par des témoins ou des intervenants dans ce
7 procès. Ce classeur contient lui aussi un index et, pour ce qui est de
8 l'index, pour ce qui est de ce rapport sur les trois ans d'histoire de la
9 police militaire, l'index est lui aussi divisé en diverses parties. En
10 haut à gauche, vous avez l'auteur et le titre du document. Dans la colonne
11 suivante, vous avez en anglais le titre du document, le titre de
12 l'article. Sous la lettre B, on indique s'il y a eu traduction de
13 l'article concerné en français. Malheureusement, tous les articles n'ont
14 pas été traduits en français.
15 M. le Président. - Je n'ai pas beaucoup de notions d'anglais,
16 vous le savez, mais je vois beaucoup « unavailable ». Je pense qu'il y a
17 beaucoup de documents qui n'ont pas été
18 traduits, je suppose.
19 M. Harmon (interprétation). – Précisément, Monsieur le
20 Président, nous espérons pouvoir vous les faire parvenir.
21 M. le Président. - Merci.
22 M. Harmon (interprétation). - Sous le chiffre 2 de cette
23 pièce 457, il y a un rapport qui porte sur l'année 1992, rapport établi
24 par le HVO, et sous la cote 3 ou sous le chiffre 3, il y a un rapport
25 concernant l'année 1993, également établi par le HVO. Vous avez ce
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1 document en anglais et en français.
2 Je me propose de vous renvoyer à certains de ces documents. Je
3 voudrais vous expliquer certaines parties de ces documents, des parties de
4 ces documents qui me paraissent particulièrement pertinentes. Mais je veux
5 préciser dès l'abord, que tous ces documents doivent être lus dans leur
6 intégralité. Il faut lire à la fois le document en lui-même, puis il faut
7 comparer la teneur de différents documents. Cela permet de mettre les
8 choses en contexte. Nous versons ces documents afin d'illustrer certains
9 faits, certains événements.
10 M. le Président. - Maître Hayman ?
11 M. Hayman (interprétation). - Je prie Me Harmon de m'excuser.
12 Pardon de cette interruption, mais pour qu’on ne pense pas que parce que
13 nous n'objectons pas, nous sommes tout à fait d'accord avec ce qui se
14 passe, je voudrais simplement préciser qu'apparemment dans ces classeurs
15 il y a des documents qui ne seraient pas recevables au titre de
16 l'ordonnance ou de la décision de cette Chambre relative au versement des
17 documents ou relative à leur recevabilité et authenticité. Il y a
18 notamment l'index du premier classeur qui semble montrer que la plupart
19 des documents, ce dont je m'aperçois en les survolant, viennent du
20 gouvernement de la Bosnie-Herzégovine. C'est la source qui apparaît dans
21 l'index. Mais ces documents ne sont pas des documents du gouvernement de
22 Bosnie-Herzégovine. Il y a des documents du HVO parmi ces documents qui
23 apparemment ont été obtenus, s'ils sont
24 authentiques, ont été obtenus donc par le gouvernement de Bosnie-
25 Herzégovine, mais cela nous ne le savons pas. Pour le savoir, il faudrait
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1 un témoin qui déposerait dans ce sens, un témoin qui nous dirait dans
2 quelles circonstances ces documents ont été obtenus, et qui nous
3 communiquerait d'autres types d'informations.
4 Par exemple la pièce 56. C'est une lettre du colonel Stewart.
5 Peut-être que le colonel Stewart va venir ici une fois encore pour
6 déposer, mais peut être que pas. Nous faisons simplement valoir que nous
7 posons une question : ces documents sont-ils admissibles au vu de la
8 décision prise par la Chambre ? Cette décision a-t-elle été modifiée ?
9 Est-ce que cette modification permettrait de verser ces documents ? Si
10 cette décision a été modifiée, sera-t-elle appliquée de la même façon à la
11 défense ? Nous osons l'espérer.
12 Nous lirons bien évidemment tous ces documents. Si nous avons
13 des objections particulières à élever, nous le ferons par écrit, mais je
14 voulais faire d'abord part de cette observation d'ordre général.
15 M. Harmon (interprétation). - Puis-je répondre, Monsieur le
16 Président, parce que pour chacun de ces documents, nous sommes tout à fait
17 prêts à fournir d'autres éléments d'identification. Nous sommes prêts à
18 déclarer pour chacun de ces documents comment ils ont été détenus et par
19 qui. Nous sommes prêts à satisfaire les exigences du conseil de la défense
20 et à satisfaire vos exigences, Monsieur le Président, peut-être.
21 M. le Président. - Oui, je comprends ce que dit Me Hayman,
22 c'était la référence à une décision, mais qui concernait surtout les
23 témoins et les pièces à conviction présentées à un témoin, pour savoir si
24 le témoin identifiait ou non la pièce. Ici, nous sommes dans un ordre
25 d'idée légèrement différent. Nous avons des documents. Ces documents, je
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1 propose de les admettre avec les réserves générales que vous êtes en train
2 de faire, c'est-à-dire que si après avoir lu ces documents, Maître Hayman,
3 vous avez des objections à faire quant à leur authenticité -je ne dis pas
4 leur pertinence parce que c'est de la compétence du juge, mais à leur
5 authenticité-, eh bien le Procureur, durant toute la phase de présentation
6 des moyens de la défense, sera sommé de répondre à vos objections et s'il
7 ne veut pas y répondre, les juges en tireront les conséquences de droit
8 qu'ils jugeront utile et opportun d'en tirer. Je vous propose cette
9 solution.
10 Petit détail pratique, j'en profite puisque j'ai la parole :
11 Monsieur Harmon, dans cette nouvelle salle d'audience, le Procureur ou la
12 défense se situe toujours à ce banc quand il intervient ? Au banc où vous
13 êtes, Maître Harmon. Je ne sais pas. C'est un problème pratique parce que
14 quand il y a une objection de la part de l'adversaire, évidemment vous ne
15 la voyez pas.
16 M. Harmon (interprétation). - (Hors micro). Moi, j'ai entendu
17 M. Hayman faire son objection, Monsieur le Président, ça ne posait pas de
18 problème.
19 M. le Président. - Vous faisiez semblant de ne pas vous
20 retourner. Très bien., s'il n'y a pas de problème, on fait comme cela.
21 Alors, vous allez peut-être nous les exposer, au moins ceux qui vous
22 paraissent, à vos yeux, les plus importants. C'est ce que vous comptez
23 faire, Monsieur le Procureur ?
24 M. Harmon (interprétation). - Précisément, Monsieur le
25 Président.
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1 J'attire votre attention tout d'abord sur le document n° 1, le
2 document 456/1, et j'attire votre attention sur ce document, Monsieur le
3 Président, simplement parce qu'il s'agit d'un document, c'est un ordre
4 émanant du colonel Blaskic en date du 7 septembre 1992. Cet ordre a été
5 envoyé aux états-majors municipaux et leur demande de mettre sur pied des
6 services de renseignements dans la région.
7 Pour ce qui est maintenant du deuxième intercalaire, le 456/2,
8 il s'agit d'un ordre émanant du colonel Blaskic là encore, daté du
9 26 septembre 1992. Il est délivré suite à un ordre reçu de l'état-major
10 général. Cet ordre était destiné à tous les commandants des états-majors
11 municipaux et leur demande de former des unités pour certaines opérations
12 de combat. Vous
13 disposez d'une traduction en français de ce document.
14 Le document suivant est le document n° 4. Nous ne disposions
15 pas d'une traduction en français dudit document.
16 Je traite, Monsieur le Président, des documents 1 à 44 qui
17 parlent des unités indépendantes et des systèmes de contrôle et de
18 commandement et je vous renvoie au document n° 4. Il s'agit là aussi d'un
19 ordre émanant du colonel Blaskic, ordre qui traite des mesures de
20 discipline. Cet ordre est daté du 12 novembre 1992. Cet ordre est destiné
21 à tous les commandants des brigades du HVO qui se trouvent dans les états-
22 majors municipaux de la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Je vous
23 renvoie notamment au paragraphe 12 de ce document. Dans ce paragraphe, on
24 lit, je cite : « J'interdis la mise en place d'unités personnelles dans la
25 zone opérationnelle de Bosnie centrale. Dans le cas où une telle unité
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1 existerait, les commandants de brigade doivent en faire part au
2 responsable au sein du commandement supérieur. Les membres desdites unités
3 personnelles doivent immédiatement rendre leurs armes, doivent être placés
4 sous arrestation et doivent être remis entre les mains des autorités
5 compétentes. Tous les moyens peuvent être utilisés pour exécuter cet
6 ordre ».
7 Monsieur le Président, je vous renvoie maintenant au document n° 6,
8 l’intercalaire 6, il s’agit d’un ordre émanant du colonel Blaskic qui
9 demande à ce que toutes les formations du HVO qui se trouvent dans la zone
10 opérationnelle de Bosnie centrale soient prêtes à partir au combat. Ce
11 document est daté du 16 janvier 1993 à 11 heures 40. Juste au-dessus du
12 milieu de la page, sur le côté droit, on voit une liste des personnes
13 auxquelles cet ordre est destiné. Vous vous apercevrez, Monsieur le
14 Président, Messieurs les Juges, que cet ordre est destiné à toutes les
15 formations qui se trouvent en zone opérationnelle de Bosnie centrale. Et
16 on trouve le nom d'un certain nombre de ces organisations : la formation
17 Bruno Bosic, la formation Bruno Pavlovic, la formation des Vitezovi, le
18 département de police de Travnik et le quatrième bataillon de police
19 militaire qui se trouve basée à Vitez.
20 Les Interprètes. - Monsieur le Président, les interprètes
21 précisent qu'ils ne disposent pas de ces documents.
22 M. le Président. – Je comprends les difficultés pratiques. Les
23 interprètes ne disposent pas de ces documents ni du récapitulatif. Au
24 moins le récapitulatif, puisque je vois que vous commentez à partir de
25 votre récapitulatif, Monsieur Harmon, est-ce que les interprètes n'ont pas
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1 le moyen d'avoir un de ces récapitulatifs ?
2 M. Harmon (interprétation). – Oui.
3 M. le Président. – Combien en faudrait-il d’exemplaires ?
4 Les Interprètes. – La cabine française n'en disposant pas, un
5 exemplaire au moins serait nécessaire, Monsieur le Président.
6 M. Harmon (interprétation). - J'ai une copie supplémentaire
7 que je peux faire passer.
8 M. le Président. - Merci beaucoup.
9 (Le document est remis aux interprètes.)
10 Les Interprètes. – Les interprètes vous remercient, Monsieur
11 le Président.
12 M. le Président. – Poursuivez, Maître Harmon.
13 M. Harmon (interprétation). – Monsieur le Président, j’attire
14 maintenant votre attention sur le n° 9. Il s'agit d'un ordre qui était
15 délivré le 11 février 1993. Il émane de Milice Petkovic, le responsable de
16 l’état-major principal du HVO. Il émane également de Sefer Alilovic, le
17 responsable du commandement suprême de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Il
18 est destiné, entre autres, au colonel Blaskic.
19 Ensuite, pour ce qui est des documents 10, 11, 12, 13 et 14,
20 ce sont des ordres qui ont été délivrés par le colonel Blaskic
21 conformément à des ordres qu'il avait lui-même reçus de son commandement
22 supérieur.
23 Je vous renvoie maintenant, Monsieur le Président, au document
24 n° 15. C'est un
25 ordre délivré par le colonel Blaskic. Il est en date du 13 février 1993,
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1 12 heures 30. Et ici encore, je vous renvoie au coin supérieur droit de la
2 page. On y trouve le nom des destinataires de cet ordre. Je ne vais pas
3 lire cette liste, mais on trouve, entre autres, le 4ème Bataillon de la
4 police militaire de Vitez et le commandant de l'unité spéciale des
5 Vitezovi.
6 Je vous renvoie maintenant au n° 16, Monsieur le Président. Là
7 encore, c'est un ordre émanant du colonel Blaskic. Il est daté du 17 mars
8 1993, 12 heures. Vous disposez de la traduction en français de ce
9 document.
10 J’attire, là encore, votre attention sur les destinataires de
11 cet ordre. Parmi ces destinataires, le 4ème Bataillon de la police
12 militaire de Vitez, ainsi que la force d'intervention spéciale des
13 Vitezovi.
14 Venons-en maintenant au n° 18. C'est un document
15 particulièrement intéressant parce qu'il rassemble des conclusions
16 découlant d'une réunion des responsables des questions d'organisation et
17 de personnel. Vous voyez à qui sont destinées ces conclusions et ce
18 document. Ce document est signé colonel Blaskic et il indique, dans le
19 deuxième paragraphe : « la brigade des Ban Jelacic, qui se trouve basée à
20 la base logistique de Stojkovic, le détachement de la communication de la
21 zone opérationnelle de Bosnie centrale et la force d'intervention spéciale
22 des Vitezovi de Vitez n'étaient pas présentes à la conférence. »
23 Donc il est fait état ici qu'il y a eu une conférence qui
24 devait traiter des différentes questions qui se posaient au sein des
25 brigades et au sein des unités indépendantes qui travaillaient dans la
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1 zone opérationnelle de Bosnie centrale. Il est fait état du fait que les
2 Vitezovi n’étaient pas représentés au sein de cette conférence.
3 Nous allons maintenant regarder le document n° 20, Monsieur le
4 Président. Il s'agit d'une lettre de protestations signée par Darko
5 Kraljevic. Elle est datée du 15 avril 1993. Vous remarquerez, Monsieur le
6 Président, Messieurs les juges, le deuxième paragraphe de ce document. Je
7 vais le lire si vous me le permettez. Je cite : « L’unité des Vitezovi
8 est, comme le
9 nom l’indique, une unité spéciale qui fait partie du système conjoint de
10 commandement et de contrôle de la zone opérationnelle de Bosnie centrale.
11 Cette unité est également responsable de ses actes devant un commandement
12 supérieur. » (fin de citation)
13 Je vous renvoie également au sceau que porte ce document. Ce
14 sceau apparaît juste au-dessus de la signature de Darko Kraljevic. Ce
15 sceau porte l’indication « vitezovi ».
16 Venons en maintenant, si vous le voulez bien, au document 21.
17 Il s'agit d'un ordre de commandement émanant du colonel Blaskic.
18 J'ajouterai, Monsieur le Président, que vous disposez de ce document en
19 français. Cet ordre de commandement a été délivré le 5 avril 1993 à
20 19 heures 40. Cet ordre de commandement demande au 4ème Bataillon de police
21 militaire de se diriger vers Vitez pour renforcer les troupes qui se
22 trouvent sur place, les troupes de la brigade Vitezka. Je vous renvoie,
23 notamment, au troisième paragraphe qui indique : «Je serai informé de
24 l’arrivée de toute l'unité à Vitez car cela me permettra de délivrer les
25 ordres pertinents ».
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1 Monsieur le Président, considérez maintenant le n° 25. C'est
2 un ordre. Vous avez le numéro de cet ordre : 01-659/93. Cet ordre est daté
3 du 20 avril 1993 et il émane du général Petkovic, du quartier général
4 principal.
5 Les destinataires de cet ordre sont les quatre zones
6 opérationnelles, l'une d'entre elles étant la zone opérationnelle de
7 Bosnie centrale.
8 Messieurs les Juges, Monsieur le Président, regardez
9 maintenant le paragraphe 7 de ce document. C'est un ordre de commandement
10 du général Petkovic au colonel Blaskic. Je cite : « Informez toutes les
11 unités subordonnées placées sous votre commandement de cet ordre une fois
12 de plus ».
13 Monsieur le Président, examinez maintenant le document 26.
14 C'est l'ordre correspondant qui a été délivré par le colonel Blaskic,
15 suite à sa réception de l'ordre qu'il avait reçu du général Petkovic. Cet
16 ordre, le document 26 donc, est daté du 21 avril 1993. On a
17 demandé au colonel Blaskic d'informer toutes les unités placées sous son
18 commandement de l'existence de cet ordre et vous remarquerez, en haut à
19 droite de ce document, Monsieur le Président, la liste des destinataires
20 auxquels le colonel Blaskic destine cet ordre. Ces destinataires sont : le
21 commandement de la brigade du HVO, 1 à 12, les unités indépendantes se
22 trouvant dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale (4e LARD, division
23 blindée, 4e bataillon de la police militaire de Vitez et Force
24 d'intervention spéciale des Vitezovi).
25 Je vous renvoie maintenant au numéro 32, Monsieur le
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1 Président. C'est un document particulièrement important. Il s'agit d'un
2 rapport spécial portant sur la situation prévalant dans la zone
3 opérationnelle de Bosnie centrale, rapport établi par le HVO de la
4 communauté croate de Herceg-Bosna. Ce rapport est daté du 7 mai 1993.
5 Heure d'émission : 12 heures 30. C'est le colonel Blaskic qui est l'auteur
6 de ce rapport. Les destinataires de ce document sont le commandant suprême
7 des Forces armées de la communauté croate de Herceg-Bosna, le responsable
8 du département de la défense de la communauté croate de Herceg-Bosna et le
9 responsable de l'état-major principal du Conseil croate de la défense à
10 Mostar.
11 Monsieur le Président, vous disposez d'une traduction en
12 français de ce document, j'ai oublié de le préciser.
13 Regardez la fin de ce rapport, Monsieur le Président. Les
14 pages ne sont pas numérotées, mais c'est la page qui porte
15 l'indication 00564013. Vous avez un passage qui dit la chose suivante :
16 « Zone opérationnelle de Bosnie centrale, forces du HVO ». Ensuite :
17 « N°1 : forces en présence. Les forces suivantes participent à la défense
18 contre les attaques du MOS : les brigades Ban Jelacic à Kiseljak, la
19 brigade Busovaca Nilila Supcic Drinski, en l'absence du 3e bataillon
20 Brenica, la brigade Viteska, avec le soutien et en coopération avec la
21 brigade du HVO de Novi Travnik. 4 LTRD MTD. Certains détachements du 4e
22 bataillon de la police militaire, un bataillon (60 hommes), la force PN
23 des Vitezovi ».
24 Puis, un peu plus loin dans le même document, Monsieur le
25 Président -c'est à la
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1 page 015 de la traduction en anglais de ce document-, il y a une série de
2 conclusions qui apparaissent. Je vais vous lire ces conclusions :
3 « Premièrement, les systèmes de commandement et de contrôle fonctionnent
4 de façon satisfaisante et toutes les missions se déroulent de façon
5 planifiée, conformément aux ordres. Il y a une connaissance précise de la
6 situation ; il y a une totale coordination et un contrôle absolu ». Et je
7 vous invite instamment, Monsieur le Président, à lire l'intégralité de ce
8 document. Ce document est daté du 7 mai 1993.
9 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je vous invite à
10 regarder la liste des destinataires qui apparaît sur chacun des documents
11 dont j'ai parlé parce que je ne les ai pas tous cités. Mais il y a, pour
12 beaucoup de ces documents, les Vitezovi qui sont cités.
13 Monsieur le Président, je vous renvoie maintenant au document
14 37. C'est un ordre émanant du colonel Blaskic en date du 17 juin 1993.
15 Heure d'émission : 15 heures 55.
16 Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Cet ordre fait suite à un ordre reçu
17 par le colonel Blaskic de la part de son officier supérieur, de son
18 responsable hiérarchique. Il est indiqué que, du fait d'accords signés
19 portant sur la cessation des hostilités en Bosnie et sur la base de ces
20 divers accords, il est nécessaire de délivrer l'ordre suivant. Et là
21 encore, je vous renvoie à la liste des destinataires qui apparaît. Je vais
22 vous la lire : « Toutes les brigades et toutes les unités indépendantes
23 qui sont ensuite identifiées nommément : division des blindés, division
24 d'artillerie légère, 4e bataillon de la police militaire à Stokovici, à la
25 base logistique, les Vitezovi, les TT de Kdurko, les Juti et les unités
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1 d'intervention spéciale ».
2 Eh bien, Monsieur le Président, en première page de ce
3 document, vous trouvez une traduction anglaise. Mais, en fait, dans
4 l'intercalaire 37, on trouve trois documents distincts.
5 Je viens de vous lire un passage de la traduction anglaise
6 d'un de ces documents, mais il en existe deux autres dont l'un est un
7 document qui a déjà été identifié par Hench Morcif, le témoin qui est venu
8 déposer ici au nom de l’ECMM et qui se trouvait sur le théâtre des
9 opérations à l'époque. Ce document est rédigé en anglais. J'aimerais
10 attirer votre attention sur la
11 liste des destinataires qui figurent dans ce document. En effet, cette
12 liste se lit comme suit : « Toutes les brigades du HVO, toutes les unités
13 indépendantes sous le commandement du commandant de la troisième zone
14 opérationnelle du HVO ». Ensuite on trouve une parenthèse « (MTD 4 LTRTD),
15 quatrième bataillon de police militaire, Vitezovi, Zvotko 2 et Zuvi ».
16 Le troisième document de cette pièce n ° 37 est également un
17 document qui a été reçu par M. Morsing et déjà identifié par lui. Ce
18 document est en langue croate. Maintenant, Monsieur le Président,
19 j'aimerais passer au document 38 qui est un ordre émanant du
20 colonel Blaskic, en date du 19 juin 1993. Là encore, je vous demanderai de
21 vous concentrer, si vous le voulez bien, sur la liste des destinataires de
22 ce document, au nombre desquels on trouve la Force d'intervention spéciale
23 des Vitezovi.
24 Enfin, Monsieur le Président, j'aimerais attirer votre
25 attention sur l'intercalaire n° 41.
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1 M. Shahabuddeen (interprétation). - Maître Harmon, pour le
2 document 38, vous avez bien dit que la date était celle du 19 juin ? Est-
3 ce que vous souhaitiez attirer mon attention sur cette date, celle du
4 19 juin 1993 ?
5 M. Harmon (interprétation). - Monsieur le Juge Shahabuddeen,
6 si l'on prend le deuxième document...
7 M. Shahabuddeen (interprétation). - Je vois, le document en
8 langue BCS ?
9 M. Harmon (interprétation). - Non. Il y a un document en
10 anglais qui a été identifié par le lieutenant-colonel Morsing, qui est un
11 document reçu par lui. C'est celui que l'on trouve avant le document en
12 BCS. C'est celui-ci, Monsieur le Juge Shahabudden. Je ne sais pas si vous
13 voyez ce que je suis en train de vous tendre. En tout cas, c'est ce
14 document dont je parlais sous la référence 37 et en haut à gauche, on voit
15 inscrite la date du 19 juin 1993.
16 M. Shahabuddeen (interprétation). - Ah oui, je vois. Merci.
17 M. Harmon (interprétation). – Enfin, j'aimerais attirer votre
18 attention sur
19 l'intercalaire 41 et je vous demande d'examiner ce document notamment en
20 raison de la date qui y figure. Il s'agit d'un ordre émanant du
21 colonel Blaskic et qui est daté du 11 octobre 1993. Encore une fois,
22 j'aimerais que vous regardiez la liste des destinataires au nombre
23 desquels on trouve Les Vitezovi et Zvorko 2.
24 Donc ces documents sont versés au dossier entre autres raisons
25 pour indiquer à qui le colonel Blaskic adressait ses ordres et ses ordres
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1 de commandement. Maintenant j'aimerais, si vous me le permettez, parler
2 quelques instants de la police militaire en vous demandant d'examiner la
3 pièce 457.
4 M. le Président. - C'est où cela ? Dans le deuxième classeur ?
5 M. Harmon (interprétation). - Oui, c'est le deuxième classeur,
6 Monsieur le Président, et j'aimerais vous référer à l'itercalaire numéro 1
7 de ce classeur.
8 Comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur le Président, Messieurs
9 les Juges, c'est un document qui a été publié par l'administration de la
10 police militaire à destination du ministère de la défense de la République
11 croate d'Herceg-Bosna. Ce document vaut la peine d'être lu car il rentre
12 dans le détail, dans la structure, à savoir l'organisation et la
13 réorganisation de la police militaire en Bosnie centrale. Comme je l'ai
14 déjà signalé, ce document comporte un certain nombre d'articles qui
15 émanent de divers auteurs et s'agissant de la structure de la police
16 militaire, je parle bien de la police militaire du HVO, dans les zones
17 sous contrôle du HVO, j'aimerais attirer votre attention sur l'article dû
18 à M. Pavo Loncar, en particulier. Je crois que c'est le premier article
19 important contenu dans cette série d'articles. Je me contenterai de vous
20 référer à certains passages des articles en question, mais si la moindre
21 question se pose au sujet de la structure du HVO, je vous indique que vous
22 trouverez des réponses dans cet article particulier.
23 Maintenant, il est de mon intérêt d'attirer votre attention
24 sur certains passages de cet article de M. Loncar qui était un responsable
25 de haut niveau de la police militaire de Mostar et j'aimerais attirer
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1 votre attention sur la page 15 de la version anglaise, page 8 de la
2 version
3 française.
4 M. le Président. - Maître Harmon, nous sommes toujours dans le
5 document ou vous êtes revenu à votre premier classeur ?
6 M. Harmon (interprétation). - Nous sommes dans le deuxième
7 classeur, Monsieur le Président, que les interprètes n'ont pas -ajoute
8 l'interprète.
9 M. le Président. - Que peut on donner aux interprètes là ? On
10 ne va pas leur donner notre classeur quand même.
11 M. Harmon (interprétation). - Je ne pense pas, Monsieur le
12 Président. Je vais m'efforcer de parler très lentement.
13 Pour commencer, j'aimerais vous renvoyer à la question du
14 commandement de la police militaire et vous demander de vous concentrer,
15 je le répète, sur les pages 14 et 15 de la version anglaise, soit la
16 page 8 de la version française. Je cite donc à partir de la version
17 anglaise, pages 14 et 15 de ce document. Il s'agit bien de l'article de
18 Pavo Loncar. Je cite : « Eu égard à la répartition de l'autorité au sein
19 de la police militaire, le premier bataillon de la police militaire était
20 directement lié aux chefs de l'administration sous les ordres desquels il
21 opérait dans l'ensemble de la communauté croate de Herceg-Bosna. Les
22 deuxième, troisième, quatrième et cinquième bataillons de la police
23 militaire avaient pouvoir sur toutes les questions policières relevant de
24 leur zone opérationnelle. Dans leurs tâches quotidiennes, les commandants
25 des bataillons de la zone opérationnelle sont directement subordonnés au
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1 commandant de la zone opérationnelle ».
2 Et le paragraphe se poursuit.
3 Donc, pour rendre compte de la nature des unités que
4 constituaient ces unités de police militaire, Monsieur le Président, je
5 vous demande d'examiner de façon plus détaillée un article rédigé par
6 Pajko Liubicic. Malheureusement, il n'en existe pas de traduction
7 française, mais il en existe une traduction anglaise aux pages 64 à 66,
8 dans lesquelles M. Ljibicic... Je
9 prendrai d'abord la page 65. Dans cette page, M. Ljubicic dit qu'il a été
10 nommé comme commandant du quatrième bataillon de la police militaire et en
11 page 65, je lis ce qui suit… Il n'y a pas de traduction française,
12 Monsieur le Président.
13 M. le Président. - Veuillez me préciser : la version anglaise
14 de l'article de qui ? De ?...
15 M. Harmon (interprétation). - L'auteur est Pajko Ljubicic qui
16 était commandant du quatrième bataillon de la police militaire, et la page
17 est la page 65 en version anglaise.
18 M. le Président. - D'accord, merci.
19 M. Harmon (interprétation). - Je lis la dernière partie du
20 paragraphe que l'on trouve en haut de cette page, je cite : "S'agissant
21 des activités et des tâches confiées à la police militaire, lorsque j'en
22 parlais, j'exprimais des opinions personnelles, mais je pense que la
23 police militaire en Bosnie centrale était la force la plus organisée qui a
24 participé à la défense de ces régions. C'est une force qui a consenti
25 d'importants sacrifices et qui a joué un rôle décisif, par moments, dans
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1 la défense de toute la région. Je tiens à mentionner Gorbovica ,
2 Sivrinocelo , Jabarde , Kruscica, Ahmici et d'autres lieux pour lesquels
3 j'ai des certitudes et pour lesquels je peux prouver qu'ils ont été
4 impliqués dans les actions de défense de la police militaire".
5 Et puis je descends vers le bas de la page, deux paragraphes
6 plus loin et je lis un passage de ce paragraphe dans lequel M. Ljibicic
7 dit pour quelle raison le nombre des pertes au sein de la police militaire
8 a été aussi important. Je cite : "Ces hommes ont été blessés et tués parce
9 qu'on les a toujours envoyés dans les endroits les plus difficiles et
10 parce qu'ils ont passé la plupart de leur temps sur la ligne de front à
11 remplir leur mission de combat. Je prétends que la police militaire de
12 Bosnie centrale était très peu une police militaire qui, en fait, a été
13 transformée en unité de combat".
14 Puis, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'aimerais
15 attirer votre attention
16 sur la page 15 de la version anglaise, page 8 de la version française. Je
17 lis un passage qui se trouve dans le deuxième paragraphe de la page 15 de
18 la version anglaise. Je commence par la deuxième phrase : "Au cours de ces
19 batailles... » Excusez-moi, Monsieur le Président, cela se trouve en
20 page 9 de la version française, je vous prie de m'excuser si j'ai parlé de
21 la page 8, c'était une erreur. Je cite donc la version anglaise : « Au
22 cours de ces batailles, la police militaire a rempli toutes les missions
23 qui lui avaient été confiées et s'est avérée être une partie indispensable
24 des forces du HVO impliquées notamment dans les combats de rue et dans les
25 offensives destinées à libérer certaines régions. Sa participation aux
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1 combats les plus durs de ce conflit a débouché sur un nombre important de
2 pertes au sein de la police militaire".
3 Je suis toujours dans cet article dû à Pavo Loncar et
4 j'aimerais attirer votre attention sur la page 17 de la version anglaise,
5 page 12 de la version française. Je lis un passage qui se trouve juste en-
6 dessous du milieu de la page : « A ce moment-là, les combats étaient très
7 importants entre le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine dans toutes les
8 régions de la communauté croate d'Herceg-Bosna, sauf dans la région de
9 Pocavina. La police militaire a participé à toutes les opérations de
10 combats destinées à défendre et à libérer les parties occupées du
11 territoire. Outre les bataillons d'assaut, les bataillons généraux de la
12 police militaire ont également contribué pleinement à ces actions. Donc,
13 c'est l'ensemble de la police militaire qui s'est trouvée engagée dans des
14 opérations de combat, elle qui représentait également les composantes les
15 plus mobiles de l'ensemble des unités du HVO ».
16 Comme je l'ai déjà dit, Monsieur le Président, Messieurs les
17 Juges, l'ensemble de cette série d'articles vaut la peine d'être lu car il
18 vous permettra de remettre en perspective les différents ordres et
19 commandements émanant de la police militaire et du HVO en Bosnie centrale.
20 Et maintenant, Monsieur le Président, j'aimerais que nous nous
21 consacrions à l'examen d'un certain nombre d'ordres qui commencent à
22 l'intercalaire n° 45 pour s'achever à
23 l'intercalaire 54 du premier classeur. Et j'attirerai, si vous le voulez
24 bien, d'abord votre attention sur l'intercalaire ou le document n° 45. Il
25 s'agit, Monsieur le Président, d'un ordre émanant du colonel Blaskic et
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1 daté du 17 avril, ordre qui a été émis à 23 heures 45. Nous y trouvons la
2 liste des destinataires où l'on trouve le nom du commandement de la
3 brigade Ban Jelacic à Kiseljak. Prenons, si vous le voulez bien, le
4 paragraphe un où se trouve défini l'ennemi :
5 1. L’ennemi continue à massacrer les Croates à Zenica où les forces
6 musulmanes utilisent des chars pour tirer sur les gens, en majorité sur
7 des femmes et des enfants. Toutes les attaques menées aujourd'hui ont été
8 repoussées. L'ennemi a été écrasé et se voit contraint d'amener sans cesse
9 de nouvelles forces sur le terrain.
10 Paragraphe 2, intitulé « votre affectation ».
11 Paragraphe 2.2 : « à l’aide de tous les éléments d'artillerie disponible,
12 préparer des attaques destinées à VU, capturer Gomijonica et Svinjarevo
13 par un ciblage systématique (60,82,120 mm MB). Ensuite, regrouper les
14 forces et préparer l’artillerie aux fins de lancer une attaque destinée à
15 capturer Bilalovaz.
16 3. Fojnica doit assurer votre flanc gauche et lancer une attaque sur
17 Ducina ou effectuer une percée dans la direction de Cebecic. »
18 J’attire votre attention sur le paragraphe 9 où nous lisons :
19 « préserver le sens de la responsabilité historique » et, sur le
20 paragraphe 10 où il est stipulé que « l’opération doit commencer le
21 18 avril 1993 à 5 heures 30. »
22 Et bien, à peu près deux heures plus tard, et c'est ce que
23 nous voyons sur le document suivant qui correspond au n° 46, donc à peu
24 près deux heures plus tard, le colonel Blaskic a émis un nouvel ordre daté
25 du 18 avril 1993 et émis à 1 heure 40. Cet ordre est destiné au commandant
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1 du bataillon du HVO de Fojnica.
2 Au point 1, intitulé « l’ennemi », nous lisons ce qui suit :
3 « l’ennemi, les attaques contre les unités du HVO se poursuivent sans
4 trève dans l’ensemble de la vallée de la Lasva et
5 ont pour objectif d’effectuer un nettoyage ethnique complet des Croates de
6 la région et de détruire toutes les institutions du HVO. L’ennemi a
7 démontré sa violence par son comportement brutal à Zenica, comportement
8 agressif à Zenica, en raison de quoi les habitants croates ont été chassés
9 en grand nombre.
10 Les attaques menées jusqu’à présent par l’ennemi ont été repoussées dans
11 la région, notamment dans les municipalités de Vitez et de Busovaca, ce
12 qui a contraint l'ennemi à amener de nouvelles forces dans la région de
13 Kakanj, Vizoko, Zenica et dans d'autres lieux musulmans afin d'atteindre
14 ces objectifs. Un grand nombre de soldats de votre région ont également
15 été engagés dans les offensives menées contre le peuple croate Jablanica
16 et à Konjic. »
17 Au point 2, nous lisons ce qui suit, l’intitulé est
18 « l’affectation de vos unités. » « Regrouper les forces de votre baillons
19 et menez des opérations de combat dans le village de Ducina ou effectuez
20 une percée dans la direction de Busovaca pour effectuer la liaison avec
21 les forces qui défendent Cebecic ». Je ne lirai pas le reste, mais en tout
22 cas il s’agit d’un ordre de combat.
23 Puis, j’attire votre attention également sur le paragraphe 5
24 où nous lisons : « la mise en œuvre de cette affectation doit commencer
25 demain après évaluation ». C’est un ordre qui a été émis le 18 avril 199.
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1 J'aimerais maintenant attirer votre attention sur le
2 document 47 qui est un ordre de commandement émanant du colonel Blaskic.
3 L'heure n'est pas précisée. C'est un ordre qui concerne un cessez-le-feu
4 sur la base d'un ordre reçu par lui par le chef d'Etat major du HVO, le
5 18 avril. Nous trouvons également le n° d’identification de l'ordre.
6 Les destinataires de cet ordre sont indiqués et sont les
7 suivants : « commandant de toutes les unités du HOV, Forpronu, ECMM et
8 3ème Corps d’armée. »
9 Au paragraphe 1, il est stipulé que « les opérations de combat doivent
10 immédiatement prendre
11 fin ».
12 Au paragraphe 4, on trouve les données pertinentes qui
13 identifient les acteurs au conflit, ainsi que les raisons pour lesquelles
14 les gens sont expulsés, pour lesquelles des civils et des soldats sont
15 assassinés, pour lesquelles des maisons et d’autres bâtiments sont
16 incendiés. Cet ordre date du 18 avril.
17 Et le 19 avril, on trouve le document 48. Il s'agit d'un
18 rappel émanant du colonel Blaskic et destiné au commandant du bataillon de
19 Fojnica. Cet ordre a été émis à 18 heures. Je vais vous lire une partie du
20 premier paragraphe : « j’attire votre attention sur votre devoir
21 d’exécuter et de respecter l’ordre émanant du commandant de la brigade,
22 Ban Jelacic de Kiseljak. Si vous agissez autrement vous serez remplacé et
23 tenu responsable en vertu des règlements de la communauté croate d’Herceg-
24 Bosna et conformément à la discipline militaire. »
25 45 minutes plus tard, Monsieur le Président, et là je vous
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1 renvoie à l’intercalaire 49, donc 45 minutes plus tard, le colonel Blaskic
2 adressait un nouvel ordre à la brigade Ban Jelacic de Kiseljak. Ce ordre
3 est daté du 19 avril 1993 et émis à 18 heures 45. J'aimerais attirer votre
4 attention sur le premier paragraphe de ce texte : « Vous devez continuer
5 parce que le peuple croate n’a pas d’autres alternatives pour le moment ».
6 J’attire également votre attention sur le paragraphe 3 de ce
7 même ordre où nous lisons : « attaquez en groupe et uniquement selon une
8 ligne diagonale à partir de Kozca Tale et de Sikulja ».
9 Enfin, j’attire votre attention sur le paragraphe 5 de ce
10 texte où nous lisons ce qui suit : « l’avenir de l’ensemble des Croates de
11 Busovaca, Travnik, Vitez et Novi Travnik dépend de votre succès alors qu'à
12 Zenica » et apparemment il y a quelques mots illisibles –je poursuis la
13 lecture- « dans tout corps de concentration, notamment à Gorjna et à
14 Zenica où les représentants de notre peuple, qui ont fui le centre de
15 Zenica, sont assassinés y compris
16 aujourd’hui. Il y a un massacre. »
17 Monsieur le Président, j'aimerais maintenant que nous
18 examinions le document n° 50, qui est un ordre daté du 19 avril émis à
19 21 heures 40 et destiné au commandant de la brigade Ban Jelacic de
20 Kiseljak. C'est un ordre qui émane du colonel Blaskic et qui stipule, au
21 paragraphe 1 : « vous devez prendre Gomjonica cette nuit ou tôt demain
22 matin. »
23 Au paragraphe 3 de cet ordre, je lis les deux premières phrases de ce
24 paragraphe : « Pour le moment, le peuple croate de Zenica traverse la
25 période la plus critique qui soit. Il est littéralement égorgé ».
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1 Paragraphe 4. J'aimerais attirer votre attention sur ce
2 paragraphe parce que nous y voyons le colonel Blaskic dire : « de façon
3 générale, la situation est bien contrôlée par toutes les positions et nous
4 avons informé les dirigeants de la communauté croate d’Herceg-Bosna de
5 tout ce qui se passe. Nous sommes en contact constant avec ces
6 dirigeants. »
7 A présent, j'en arrive au document suivant qui est le
8 document 51. C’est un ordre émanant du colonel Blaskic, daté du 20 avril
9 1993, émis à 11 heures 15 et qui porte sur un cessez-le-feu bilatéral. Le
10 colonel Blaskic a émis cet ordre apparemment en conséquence du fait qu'il
11 avait lui-même reçu un ordre du quartier général du HVO et de l'armée de
12 Bosnie-Herzégovine et cet ordre de cessez-le-feu est stipulé comme devant
13 entrer en vigueur à 19 heures le 20 avril 1993. Cinq minutes plus tard,
14 Monsieur le Président, et là j’attire votre attention sur l'intercalaire
15 52 qui est un ordre du colonel Blaskic dans lequel nous le voyons démettre
16 de ses fonctions M. Stjepan Tuka, commandant d'un bataillon de Fojnica et
17 nous lisons dans cet ordre de commandement ce qui suit : " il est donc
18 démis de ses fonctions -je cite- parce qu'il n'a pas rempli ses missions
19 de combat ".
20 J'en arrive maintenant au document suivant, le document 53,
21 qui est daté du 20 avril, donc du même jour où le commandant Tuka a reçu
22 information de sa démission et ce document 53 est destiné au commandant de
23 la brigade Ban Jelacic, et vient du commandant
24 Tuka qui accuse réception de l'ordre du colonel Blaskic faisant état de sa
25 démission.
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1 Maintenant, Monsieur le Président, je vous renvoie au
2 document 54 qui est un ordre émis par le colonel Blaskic le 20 avril 1993
3 et qui met le troisième bataillon de Fojnica sous les ordres d'une
4 brigade de Busovaca, commandée par un commandant dont le nom est stipulé.
5 Donc voilà, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les
6 documents sur lesquels nous avions l'intention d'attirer votre attention
7 en raison de leur intérêt particulier.
8 Maintenant, je vais vous renvoyer à la série de documents 55 à
9 60 où il est fait état de la situation à Ahmici. J'ai brièvement décrit
10 tout à l'heure le document 55 et le document 47 qui fait état justement de
11 ce document. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de répéter qu'il s'agit
12 d'un ordre de commandement destiné aux forces responsables des opérations
13 de combat. Tournons-nous maintenant vers le document 56 qui est
14 intéressant. En effet, il s'agit d'un communiqué destiné au colonel
15 Blaskic, communiqué rédigé par le colonel Robert Steward du bataillon
16 britannique, commandant de division. Cela informe directement le colonel
17 Blaskic du fait que des atrocités ont été commises à Ahmici. Ce communiqué
18 est daté du 22 avril 1993 et le titre est le suivant : Enquête sur les
19 atrocités commises". Je cite :
20 1. A 14 heures, aujourd’hui je me suis rendu dans le village d'Ahmici.
21 2. Dans une des maisons, j'ai découvert les cadavres d'un homme et d'un
22 petit garçon qui se trouvaient sur le seuil de la maison. Les deux corps
23 ont été brûlés de telle sorte qu'ils sont méconnaissables. Dans la cave de
24 la maison, j'ai trouvé les cadavres de ce qui semble être une mère et cinq
25 enfants. Là encore, les corps étaient tellement brûlés qu'ils étaient
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1 méconnaissables. Il était évident, vu l'angle de positionnement des têtes
2 des personnes, qu'elles sont mortes dans d'atroces souffrances.
3 3. Toutes les personnes qui sont responsables de cela sont coupables et
4 doivent être punies. Aucune atrocité où qu'elle se produise n'est
5 acceptable.
6 4. Je demande instamment que vous nous apportiez votre aide dans le cadre
7 d'une enquête qui nous permettra de faire toute la lumière sur la mise à
8 sac de ce village".
9 Regardons maintenant l'intercalaire 57. Il s'agit de la
10 réponse du colonel Blaskic à cette lettre du colonel Steward. Elle porte
11 la date du lendemain, 23 avril 1993. J'attire votre attention notamment
12 sur le premier paragraphe de cette lettre dans lequel il est dit : "Je
13 suis prêt à envoyer immédiatement une commission d'enquête". Ensuite, je
14 ne sais pas, il y a une indication, peut-être le n° 2 : Une commission
15 d'enquête donc, au village d'Ahmici et dans toutes les localités où on a
16 besoin de mener des enquêtes.
17 Une partie de ce document a été coupé, alors, je ne sais pas,
18 mais je vais vous lire le texte tel qu'il apparaît donc je vais relire :
19 « je suis prêt à envoyer immédiatement une commission d'enquête à Ahmici
20 et dans tous les autres villages où il est nécessaire de mener à bien une
21 enquête. Il faut absolument rassembler des faits qui concernent les
22 victimes innocentes de ce conflit ».
23 Regardons maintenant le document suivant, le n° 58. C'est là
24 encore un document particulièrement intéressant, car le document fait état
25 de la réunion à laquelle ont pris part le colonel Blaskic et le colonel
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1 Steward le 24 avril 1993. Ce document est adressé au vice-président de la
2 communauté croate de Herceg-Bosna, au responsable du département de la
3 défense de la communauté croate de Herceg-Bosna et au chef d'état-major
4 principal du HVO. C'est un document d'information qui fait état des
5 discussions tenues par le colonel Steward et le colonel Blaskic,
6 le 24 avril. L'objet de la réunion est -je cite- : « Le massacre des
7 Musulmans dans le village d'Ahmici, municipalité de Vitez et visite de la
8 délégation du Conseil de sécurité, aujourd'hui 24 avril 1993 ».
9 Il est intéressant de noter que ce document est divisé en
10 deux. Il y a tout d'abord ce qu'a dit le colonel Steward, a priori, au
11 colonel Blaskic. C'est ainsi que l'on relate les faits au vice-président
12 de la communauté croate de Herceg-Bosna. Je ne vais pas vous lire
13 l'intégralité
14 de ce document, Monsieur le Président, mais il apparaît que le colonel
15 Steward dit au colonel Blaskic « qu'Ahmici se trouve dans la zone de
16 responsabilité du HVO ». Le colonel Steward ajoute : « Personne n'a assumé
17 la responsabilité de ce qui s'est passé et aucune commission n'a été mise
18 sur pied ».
19 Le colonel Steward ajoute : « Le HVO souhaite détruire la
20 population musulmane ». Ensuite, le colonel Steward ajoute : « Je crois
21 que M. Mate Boban aurait dû être aujourd'hui à Vitez ». Ensuite, il y a
22 une liste de petits tirets.
23 - J'indique que les rapports ne sont pas objectifs.
24 - Je fais état des souffrances endurées par la famille Raic.
25 - Je fais état des souffrances endurées par la deuxième brigade de Zenica
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1 du HVO et par les Croates de Zenica.
2 - Je souligne le massacre dont a fait l'objet la famille Raic.
3 - Parler de la façon très biaisée dont sont présentées les souffrances
4 endurées par un seul peuple. J'émets des doutes quant à la façon dont des
5 journalistes seraient susceptibles d'être payés pour faire un rapport
6 inexact des événements qui se sont produits.
7 - Action classique terroriste menée contre les cadres de commandement. Ces
8 actions n'apparaissent pas dans les médias et dans les autres organes de
9 communication ».
10 Monsieur le Président, je vous renvoie au document suivant,
11 sous le chiffre 59. Il s'agit d'un ordre émanant du colonel Blaskic. Il
12 est daté du 10 mais 1993. Heure d'émission : 17 heures 05. Les
13 destinataires de cet ordre ne figurent pas ; les noms ont été biffés.
14 C'est sous cette forme que nous avons reçu ce document.
15 Il s'agit de la chose suivante et je cite : « Depuis
16 plusieurs jours, un certain nombre de rumeurs circulent dans l'opinion
17 publique ». Je m'interromps, Monsieur le Président : ce document est daté
18 du 10 mai, soit plusieurs jours après que le colonel Steward a fait part
19 au colonel Blaskic des atrocités commises à Ahmici. Je reprends la lecture
20 de ce texte.
21 « Depuis plusieurs jours, un certain nombre de rumeurs circulent dans
22 l'opinion publique, rumeurs relatives aux événements qui se sont produits
23 dans le village d'Ahmici depuis le 14 mai 1993. Les rumeurs portent
24 également sur les victimes civiles qui ont été victimes de ces atrocités.
25 Il est nécessaire d'établir les faits dans cette affaire. Il est
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1 nécessaire de mettre à exécution l'ordre émanant du chef d'état-major du
2 HVO. Afin de mettre à exécution cet ordre, je demande les choses
3 suivantes... ».
4 Donc, vous voyez que le colonel Blaskic lance une enquête sur
5 la base d'un ordre émanant du chef de l'état-major croate. Ensuite, il
6 demande que des informations soient rassemblées, qu'un rapport soit
7 établi. Le rapport doit être rendu avant le 25 mai 1993. C'est ce qui
8 apparaît dans le descriptif du document.
9 Je vous renvoie maintenant, Monsieur le Président, au document
10 n° 60, le dernier document de cette série. Je vous y renvoie simplement
11 pour vous montrer l'approche très différente qui a été celle du HVO pour
12 ce qui est des événements qui ont relevé aussi pour eux une certaine
13 importance. Ce document est daté du 17 avril 1993. Il s'agit des
14 informations qui ont été communiquées au CICR, à la Communauté européenne
15 et à la Forpronu. Les informations sont relatives au massacre de civils
16 qui a été perpétré à Kuber. Ce document indique que, sur la base du bureau
17 d'information de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, selon une
18 information reçue le 17 avril, il apparaît que des extrémistes musulmans
19 ont tué des membres de la population civile des villages de Zelinac et de
20 Putic. Il est demandé aux destinataires de ce rapport de prendre toutes
21 les mesures nécessaires pour empêcher que de tels massacres se
22 poursuivent.
23 D'autre part, le HVO émet une suggestion. On demande aux
24 destinataires de ce rapport de déployer leurs forces sur le terrain, de
25 mener une enquête sur les faits et notamment sur les massacres qui ont été
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1 perpétrés. En effet, il apparaît, au vu de certaines informations
2 officieuses, qu'environ 60 civils ont été tués dans les lieux décrits ci-
3 dessus. Vous avez entendu plusieurs témoins se prononcer sur les
4 événements qui se sont produits dans ces villages et je vous renvoie à
5 leurs dépositions.
6 Nous en avons terminé des documents très intéressants qui portent sur les
7 événements que sont déroulés roulé à Ahmici.
8 M. le Président. - Si vous le voulez, Monsieur le Procureur,
9 nous allons faire une pause d'une vingtaine de minutes avant de reprendre
10 les documents suivants.
11 J'appelle votre attention, pendant que j'y pense et pour que
12 vous y réfléchissiez pendant la pause, sur la journée de demain et
13 l'organisation de notre emploi du temps. Je voudrais, si vous avez un
14 témoin, qu'il passe demain et que se soit terminé. En effet, la
15 composition de la Chambre, pour des raisons tenant à des circonstances
16 exceptionnelles, sera différente à partir de lundi. On ne peut pas couper
17 un témoignage en deux selon une composition à trois ou une composition à
18 deux.
19 Je répète donc : il faudrait que, si demain il y a un témoin,
20 il soit terminé demain, car, à partir de vendredi –ce que corrige mon
21 collègue à juste titre-, la composition de la Chambre sera légèrement
22 différente si, tout au moins, nous avons pour la semaine prochaine
23 l'accord de l'accusé et de la défense et de vous-mêmes pour les
24 circonstances exceptionnelles. Il faudrait que vous y réfléchissiez. Je
25 pense que vous pourrez nous apporter tous les éléments à la reprise.
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1 Merci.
2 L’audience, suspendue à 16 heures 05, est reprise à
3 16 heures 45.
4 M. le Président. - L'audience est reprise, introduisez
5 l'accusé.
6 Monsieur le Procureur, poursuivez.
7 M. Harmon (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.
8 J'attire maintenant votre attention sur les documents qui apparaissent
9 sous les chiffres 60 à 68. Je ne vais pas vous
10 référer à des documents particuliers, je me contenterai de vous faire
11 remarquer que ces documents traitent des compétences et de l'autorité dont
12 était revêtu le colonel Blaskic, notamment en matière de nomination de ses
13 subordonnés et de remplacement de ses subordonnés par d'autres. Il y a un
14 certain nombre d'ordres dans lesquels le colonel Blaskic nomme certaines
15 personnes à certains postes pour une période de temps donnée.
16 Pour ce qui est maintenant des documents 69 à 77, il s'agit de documents
17 qui traitent de divers sujets, notamment des compétences assez larges de
18 M. Blaskic lorsqu'il s'agissait d'arrêter, de placer en état d'arrestation
19 ou de prendre des sanctions disciplinaires contre des personnes placées
20 sous son commandement.
21 Le document 69 et le document 70 sont deux documents, deux
22 ordres émanant du colonel Blaskic, ordres émis conformément aux articles
23 traitant de la discipline militaire. Il s'agit de prise de sanctions
24 disciplinaires dans des prisons militaires contre certains individus.
25 Certains individus sont placés en détention pendant 60 jours pour divers
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1 actes qu'ils ont commis ; dans le document 70, des individus sont placés
2 en détention pour une période de 30 jours.
3 Les documents 71 et 72 sont versés au dossier afin de
4 démontrer quelle était l'autorité dont étaient revêtus les sous-
5 commandants, quelle était leur autorité, notamment en matière de prise de
6 sanctions disciplinaires.
7 En fait, les documents 71 et 72 sont des éléments de la
8 défense (élément de la défense 90 ; élément de la défense 91). Dans ces
9 documents, un commandant de compagnie de la police militaire prend des
10 sanctions disciplinaires à l'encontre d'un subordonné pour des violations
11 du règlement dont il aurait été responsable. Et ces violations sont
12 décrites dans les documents auxquels je vous renvoie.
13 Pour ce qui est maintenant du document 73, il s'agit d'un
14 communiqué émanant du bureau d'information de la zone opérationnelle de
15 Bosnie centrale et qui réfère au jugement prononcé par le tribunal
16 militaire de district de Travnik qui a son siège à Vitez. Ces décisions
17 concernent des individus qui se sont rendus responsables de violation du
18 droit pénal.
19 Dans un cas, c'est une sentence de huit mois qui est rendue par le
20 Tribunal, dans un cas de vol ; dans une autre affaire, c'est une sentence
21 un peu plus courte, là aussi énoncée dans le cadre d'un vol.
22 Je vous réfère maintenant au n° 74. Il s'agit d'une lettre qui
23 émane du colonel Blaskic ; je voudrais simplement vous indiquer ici une
24 erreur. Il est fait état de la date de 1993 ; or, c'est une erreur. Il
25 faut lire 24 octobre 1992. Je vais citer ce qui apparaît dans cette
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1 lettre : "Mensoud Alic, major au sein de la JNA, se trouve à l'heure
2 actuelle à Trogir. S'il emprunte la route qui mène vers Travnik, arrêtez-
3 le et, s'il oppose une résistance, exécutez-le".
4 Document 75 à présent, Monsieur le Président. C'est un ordre
5 émanant du colonel Blaskic, ordre visant à arrêter un individu et à le
6 faire emprisonner. Le colonel Blaskic ordonne que certains documents
7 soient établis et que certains éléments de preuve soient rassemblés à
8 l'appui des chefs d'accusation dont cet individu fait l'objet.
9 Le document 76 à présent. Il s'agit là encore d'un ordre du
10 colonel Blaskic, ordre qui vise à faire arrêter un soldat.
11 Le document 77, qui est le dernier de cette série, est daté du
12 11 octobre 1993. C'est un ordre du colonel Blaskic qui spécifie quelles
13 sont les mesures disciplinaires qui doivent être prises à l'encontre des
14 soldats et de leurs supérieurs lorsqu'ils abandonnent les lignes de
15 défense. Et j'attire notamment votre attention sur le paragraphe 1 de ce
16 document. Le paragraphe 1 se lit comme suit -je précise que ce document
17 est destiné à divers commandants et vous avez la liste des destinataires
18 parmi lesquels il y a les commandants des unités indépendantes- ; je vais
19 maintenant vous citer un passage de ce document :
20 « 1) Les mesures disciplinaires suivantes doivent être prises à l'encontre
21 de tout soldat ou de tout commandant hiérarchique direct qui abandonne les
22 lignes de défense.
23 a) Exécution de l'unité/soldat.
24 b) Les commandants des unités doivent être déclarés traîtres à la patrie,
25 doivent être traduits en justice et recevoir une sentence extrêmement
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1 sévère, à savoir : exécution devant les membres l'unité. "
2 Monsieur le Président, ce document est le dernier d'une série
3 de documents qui nous indiquent quelles étaient les compétences du
4 colonel Blaskic lorsqu'il s'agissait de prendre des sanctions
5 disciplinaires contre des soldats, lorsqu'il s'agissait de les arrêter ou
6 de les placer en détention.
7 J'appelle maintenant votre attention sur les documents 78 à
8 92. Ces documents traitent des systèmes de communication en place dans la
9 zone opérationnelle de Bosnie centrale. Ces documents couvrent une période
10 de temps assez étendue qui va du 1er septembre 1992 au mois de juin 1993.
11 Veuillez tout d'abord examiner le document 78. C'est un ordre
12 émanant du colonel Blaskic en date du 1er septembre 1992. Dans cet ordre,
13 on demande un certain nombre d'informations. Cet ordre est destiné à
14 l'état-major municipal du HVO, états-majors municipaux qui se trouvent
15 dans 21 municipalités de la Bosnie centrale.
16 Pour ce qui est maintenant du document 79, il précise quelles sont les
17 missions confiées au quartier général du commandement de la zone
18 opérationnelle de Bosnie centrale. Le document est en date du
19 20 septembre 1992 et j'attire notamment votre attention sur le
20 paragraphe 17 de ce document. Il y est dit : "Organiser et rendre
21 opérationnel un centre de communications doté de tous les équipements,
22 trouver les moyens permettant de préparer des paquets radio
23 (littéralement) et tâcher d'obtenir un fax et de le mettre en
24 fonctionnement dans ce quartier général. Le responsable de cette mission
25 est le responsable des communications. Cette mission doit être effectuée
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1 au plus tard le 30 septembre 1992 ».
2 J'en viens maintenant au document n° 80. Nous avons déjà parlé
3 de ce document
4 dans le cadre du document n° 2. Il s'agit de l'ordre que le colonel
5 Blaskic a envoyé, ordre qui visait à mettre sur pied des unités spéciales
6 chargées de certaines opérations de combat. Le paragraphe 2 de ce document
7 indique "que les unités chargées d'opérations de combat doivent se voir
8 équiper de moyens de communication".
9 Messieurs les Juges, Monsieur le Président, je me penche
10 maintenant sur le document 81. Ce document est daté du 7 octobre 1992. Il
11 s'agit là encore d'un ordre émanant du colonel Blaskic et adressé aux
12 commandants de quatorze quartiers généraux de municipalités. Donc,
13 quatorze municipalités différentes. Le paragraphe 2 est particulièrement
14 intéressant. Il indique que ce même jour, le 7 octobre, à 16 heures, les
15 commandants de cinq de ces quatorze municipalités doivent adresser une
16 réponse au colonel Blaskic.
17 Le document 82 lui aussi est tout à fait intéressant. C'est un
18 ordre émanant de Milivoj Petkovic qui était le chef d'état major du HVO.
19 Cet ordre a été délivré le 16 décembre 1992. Il indique quel était le
20 degré de fonctionnement des réseaux de communication dans cette zone. Au
21 paragraphe 6, il est indiqué : « Jusqu'à ordre contraire, il convient de
22 soumettre un rapport écrit deux fois par jour, à 8 heures et à 18 heures
23 (des rapports spéciaux peuvent être rédigés si nécessaire) ». Cet ordre du
24 général Milivoj Petkovic a été délivré depuis Mostar et il demande à être
25 informé deux fois par jour de la situation sur le terrain. Cet ordre porte
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1 l'indication "Codé". C'est un aspect intéressant de ce document.
2 Le document 83 est également un document de la main du général
3 Milivoj Petkovic. Ce document lui aussi porte l'indication "Codé". Au
4 paragraphe 7 de ce document, une demande est formulée. Il apparaît « qu'il
5 convient d'établir des rapports réguliers, des rapports d'urgence portant
6 sur la situation qui prévaut sur le terrain ». On demande à ce que des
7 copies de ces rapports soient envoyées à la municipalité de Vitez et à
8 d'autres municipalités qui doivent ensuite se mettre en rapport avec
9 Mostar.
10 Le document 84, daté du 15 janvier 1993, est un ordre du
11 général Petkovic ;
12 toujours lui. Il ordonne à toutes les unités…
13 Excusez-moi. Dans cet ordre qui fait référence au plan Vance-
14 Owen, il demande au point 9 que les personnes recevant cet ordre rendent
15 compte de la mise en œuvre de ce que stipule cet ordre et le fassent
16 toutes les 8 heures.
17 J'aimerais appeler votre attention sur les deux ordres qui suivent, qui
18 ont un lien l'un avec l'autre. Je veux parler des documents 85 et 86.
19 Le document 85 : sa date d'émission est le 16 janvier 1993 ;
20 il émane du colonel Blaskic à 11 heures 40. C'est un ordre adressé aux
21 formations de la zone opérationnelle de Bosnie centrale.
22 Et si l'on prend maintenant le document 86, on voit que c'est
23 un autre ordre qui a été émis le même jour, le 16 janvier 1993, par le
24 commandant de la brigade Bobovac de Vares. C'est donc un ordre
25 émis le 16 janvier à 22 heures 30. Autrement dit, peu de temps avant que
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1 le colonel Blaskic n'émette son ordre qui constitue le document 85, le
2 commandant de la brigade Bobovac de Vares qui n'avait aucun rapport
3 physique avec la municipalité de Kiseljak émet un ordre qui correspond à
4 l'ordre du colonel Blaskic.
5 Et puis, le document 87 indique simplement que le général Petkovic a émis
6 un ordre daté du 31 janvier 1993, demandant une réponse le lendemain. Cet
7 ordre était destiné à la zone opérationnelle de Bosnie centrale et à
8 d'autres destinataires dans l'ensemble de la Bosnie centrale.
9 J'appelle votre attention sur le document 88 maintenant. Là
10 encore, ce document est dû à Kresimir Bozic, daté du 15 février 1993 et
11 provenant de Vares. C'est un reçu qui indique : « Nous avons reçu un ordre
12 du commandement de la zone opérationnelle de Bosnie centrale par le réseau
13 en paquets. Une partie de cet ordre vous concerne et vous sera transmise
14 pour enregistrement et mise en œuvre ». J'ai déjà parlé de l'ordre qui
15 démettait le commandant Tuka de son commandement à Fojnica et de la
16 réponse du commandant Tuka à cet
17 ordre.
18 J'ai dit que j'en ai parlé lorsque nous avons parlé des
19 documents 52 et 53. Mais ces deux ordres considérés ensemble indiquent
20 également que le 20 avril, des opérations de combat extrêmement intenses
21 se déroulaient. Le colonel Blaskic a émis un ordre à partir de son
22 quartier général de Vitez à destination d'une zone qui, physiquement,
23 n'avait aucun lien avec le quartier général de Fojnica. Il est clair que
24 cet ordre a été émis le même jour, reçu le même jour et que le commandant
25 Tuka a agi dans la région de Fojnica sur la base de cet ordre.
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1 Le document 91. En fait, c'est un document qui est très
2 semblable au document 50. C'est une communication du colonel Blaskic, le
3 19 avril 1993, destinée à la brigade Ban Jelacic et à son commandement à
4 Kiseljak. Ce qui est intéressant, c'est de voir au point 4 que le colonel
5 Blaskic avait informé les dirigeants de Herceg-Bosna de la situation. Je
6 cite : « Nous sommes en contact constant avec les dirigeants ».
7 Et un autre point intéressant de ce document, c'est la note
8 manuscrite que nous trouvons en haut à droite du document, note sur
9 laquelle nous lisons : « Arrivé de Vitez, le 19 avril 1993 à 23 heures 35.
10 Reçu par Mario B. ». Fin de citation. Cette note indique une réception à
11 Kiseljak peu de temps après la transmission à partir de Vitez à 21 heures
12 40.
13 Quant à Mario B., je ne sais pas de qui il s'agit. Mais
14 n'oublions pas qu'un certain Mario Bradera a été commandant adjoint de la
15 brigade Ban Jelacic de Kiseljak.
16 Et puis, dans cette série de documents, j'appelle également
17 votre attention, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, sur le
18 document 93 qui est un ordre émanant du colonel Blaskic en date du
19 1er juin 1993, à 9 heures. Je lis le paragraphe 3 : « Préparer rapidement
20 des systèmes de courrier et de communication destinés à permettre le
21 regroupement rapide des hommes ».
22 Maintenant, j'aborde une autre catégorie de documents, les
23 documents 93 à 103, tous axés sur le problème de la propagande et de la
24 désinformation. Pour commencer, Monsieur
25 le Président, j'appelle votre attention sur le document 93 qui est un
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1 ordre émanant du colonel Blaskic en tant que commandant de la zone
2 opérationnelle de Bosnie centrale et par Dario Kordic, vice-président de
3 la communauté croate de Herceg-Bosna. Dario Kordic s'identifie en qualité
4 de colonel dans cet ordre. Je vous renvoie, si vous le voulez bien, au
5 paragraphe 5 de l'ordre intitulé « Activités d'information et de
6 propagande ». Ce document est toujours daté du 15 juin 1992.
7 Je lis ce point 5 : « Activités d'information et de
8 propagande. Imprimer dans l'esprit des gens et des soldats la violence de
9 l'agression commise par les forces armées musulmanes et leur montrer que
10 la seule façon d'empêcher un massacre consiste à combattre l'ennemi et à
11 défendre notre peuple en s'engageant à revenir en fin de compte sur notre
12 territoire ».
13 Et je prends maintenant le document 94 qui est un ordre reçu
14 le 4 juillet 1992, soit trois semaines plus tard, ordre émanant du colonel
15 Blaskic.
16 J’appelle votre attention, Monsieur le Président, Messieurs
17 les Juges, sur le paragraphe 6 de cet ordre que je cite : « intensifier
18 les actions de propagande destinées à relever le moral et à créer un
19 sentiment d'insécurité chez l'ennemi. Officiers responsables, commandants
20 de zone opérationnelle. Méthode : suivre les instructions. Date limite,
21 délai : 10 juillet 1992 ».
22 J'aimerais maintenant appeler votre attention sur un document
23 très important qui correspond au n° 95. J'y reviendrai plus tard. Mais en
24 tout état de cause, il s'agit d’un document qui contient des extraits du
25 procès-verbal d'une réunion du Conseil de la défense croate des
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1 municipalités de Bosnie centrale qui est signé par le secrétaire du HVO de
2 la communauté croate d’Herceg-Bosna, Ignac Kostroman, du président adjoint
3 du gouvernement du HVO, Ante Valenta, et du président adjoint du HVO de la
4 communauté croate de Herceg-Bosna, Dario Kordic.
5 Vous remarquerez qu'au nombre des personnes présentes se
6 trouvait le colonel Blaskic qui est identifié comme étant l'un des quatre
7 ou cinq membres de la présidence de la réunion aux côtés de Dario Kordic,
8 Anto Valenta et Ignac Kostroman.
9 On trouve dans ce document un passage qui commence par le mot
10 « observations ». Il se trouve à la fin du document. Donc « observations
11 constatées dans toutes les municipalités : il doit y avoir une forte
12 propagande HVO partout ».
13 Je voudrais maintenant passer aux documents 98 et 99 qui sont
14 deux documents qui se font pendants d'une certaine manière. Le premier
15 document que je prends est le n° 99. C'est un appel à l'aide des Croates
16 de Zenica daté du 17 avril 1993.
17 L’Interprète. – Il s'agit donc du document 98, contrairement à
18 ce que vient de dire Me Harmon.
19 M. Harmon (interprétation). – Ce document est signé par le
20 ministre de la Défense, Anto Puljic, par le Secrétaire général de la
21 Herceg-Bosna, Ignac Kostroman, et par Dario Kordic, président adjoint de
22 l’Herceg-Bosna. Il est destiné au colonel Steward, au commandant du
23 bataillon britannique de la Forpronu, à l’ECMM et à M. Thébault ainsi qu’à
24 la Croix-Rouge internationale. Ces trois dirigeants politiques implorent
25 les destinataires de faire ce qui est en leur pouvoir pour défendre les
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1 Croates de Zenica qui, selon leurs dires, subissent des attaques. Ils
2 déclarent que des Mudjahidins ont commencé à utiliser des chars, contre
3 des enfants y compris.
4 Dans le document 99, intitulé « protestations », nous trouvons
5 une protestation émanant du colonel Blaskic et destinée à la Forpronu et à
6 l’ECMM, notamment, le lendemain. Dans ce document, nous lisons ce que dit
7 le colonel Blaskic : « au cours de leurs attaques féroces contre les
8 villages croates de la municipalité de Zenica, les forces musulmanes
9 utilisent toute leur bestialité, toute leur cruauté dans le désir évident
10 de détruire tout ce qui est croate dans la ville elle-même. Les
11 arrestations, harcèlement et vol de femmes et d'enfants civils
12 durent depuis longtemps déjà. Les hommes sont arrêtés et jetés sous les
13 chenilles des chars ».
14 C'est l'écho de l'appel à l'aide dont nous parlions
15 précédemment, qui avait été envoyé par Dario Kordic, Ignac Kostroman et
16 M. Puljic, et que l’ont trouvait donc dans le document 98.
17 M. le Président. - Nous étions en train d'essayer de trouver
18 une procédure qui n'est pas dans les règles de procédure, Monsieur Harmon,
19 pour essayer de vous faire comprendre que votre cravate allait tomber !
20 M. Harmon (interprétation). - Dans le domaine de la
21 désinformation, il y a au document 100 des éléments très importants et
22 très intéressants. C’est une lettre qui est adressée au 3ème Corps d'armée
23 de l'armée de Bosnie-Herzégovine de Zenica, en date du 16 avril 1993. Dans
24 cette lettre, il est indiqué, j’en cite un passage : « ce matin, vos
25 forces ont lancé une attaque contre le commandement de la zone
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1 opérationnelle de Bosnie centrale. Nous sommes surpris et choqués par cet
2 acte qui s'ajoute à un certain nombre d'autres actes dus à vos membres.
3 Nous ne voulons pas le conflit, mais ce matin nous avons été contraints de
4 répondre à l'attaque lancée par vos représentants ».
5 Eu égard à la propagande également, Monsieur le Président,
6 j'ai identifié il y a quelques instants le document 58 qui était un
7 rapport du colonel Blaskic au vice-Président de la Herceg-Bosna et à
8 d'autres supérieures hiérarchiques, dans lequel nous voyons qu'il y avait
9 une réunion entre le colonel Blaskic et le colonel Steward, le 24 avril
10 1993. J'ai appelé votre attention, Monsieur le Président, Messieurs les
11 juges, sur le passage qui commençait par les mots « je pense que Mate
12 Boban aurait du se trouver à Vitez aujourd'hui ».
13 En effet, il explique pourquoi, après avoir été surpris par
14 l'annonce du massacre d'Ahmici, il estime que la présence de Mate Boban
15 aurait été nécessaire.
16 Je passe ensuite au document 102, dont il a déjà été question.
17 Lorsque nous avons parlé de l'intercalaire 32, c'est un rapport spécial
18 qui traite de la situation en Bosnie
19 centrale dans la zone opérationnelle, document adressé par le colonel
20 Blaskic le 7 mai 1993 au commandant suprême des forces armées de la
21 communauté croate de Herceg-Bosna, à savoir donc Mate Boban, ainsi qu'au
22 chef du département de la défense de la Herceg-Bosna et au chef du
23 quartier général du HVO à Mostar.
24 J'aimerais appeler votre attention sur la dernière phrase de
25 ce document que je cite : « j'aimerais vous remercier personnellement, et
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1 au nom du commandement de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, pour
2 tout ce que vous avez fait jusqu'à présent du point de vue de la
3 logistique et de la propagande ».
4 Je ne parlerai pas des autres documents qui se trouvent dans cette série
5 particulière, Monsieur le Président, mais j'aimerais, si vous me le
6 permettez, consacrer quelques brefs instants aux documents 104 à 108,
7 série suivante, documents qui parlent d'eux-mêmes et qui décrivent
8 l'entraînement dont pouvaient bénéficier divers éléments du HVO.
9 Le seul document sur lequel j'aimerais particulièrement
10 appeler l'attention de vous-mêmes, Monsieur le Président, et des Juges qui
11 vous accompagnent est le document 106. C'est un ordre du colonel Blaskic
12 daté du 20 septembre 1992. Au point 3 de cet ordre, nous trouvons une
13 tâche qui a été identifiée par le colonel Blaskic comme une des tâches du
14 quartier général de la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Je cite ce
15 que l'on lit au point 3 : « l'entraînement des nouvelles recrues qui n'ont
16 pas servi au sein de l'armée yougoslave doit être élémentaire et précis.
17 Recruter tous les hommes en âge de combattre au-delà de l'âge de 18 ans.
18 Responsable de cette tâche : O.N.O, organe chargé des opérations et de
19 l'entraînement. Date limite, 15-30 septembre 1992 ».
20 Quant aux autres documents, Monsieur le Président,
21 Messieurs les Juges, ils parlent d'eux-mêmes.
22 J'ai encore un petit problème avec ma cravate semble-t-il
23 aujourd'hui.
24 J'aimerais maintenant appeler votre attention, Monsieur le
25 Président, Messieurs
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1 les Juges, sur le contenu du document 109, identique à celui du
2 document 95 dont nous avons déjà parlé et, comme je l'ai dit, ce sont des
3 extraits d'un procès-verbal établi à l'issue d'une réunion des conseils de
4 la défense croate des municipalités de Bosnie centrale, signé par
5 M. Valenta et M. Kordic, ainsi que par M. Kostroman, qui indique que le
6 colonel Blaskic a assisté à cette réunion, a pris part à la discussion, a
7 pris la parole et faisait partie d'une présidence de travail créée avec la
8 participation de Dario Kordic, Anto Valenta et Ignac Kostroman.
9 Il y a un passage de ce document qui comporte des observations
10 destinées à toutes les municipalités. J'aimerais, si vous me le permettez,
11 en citer quelques passages pertinents. J'ai déjà lu la phrase qui portait
12 sur la nécessité d'une forte propagande HVO partout, et maintenant je lis
13 les lignes qui suivent, je cite : « en Bosnie centrale, le HOS s'est
14 pratiquement mis complètement sous les ordres du HVO. Dans de nombreuses
15 régions, le HOS a été dissous et ses membres ont rejoint le HVO ». Puis il
16 y a une autre observation dont je vous donne lecture : « de nouveaux
17 réfugiés arrivent pratiquement tous les jours, en majorité des Musulmans.
18 Ceci risque de perturber l'équilibre ethnique dans nos régions. La police
19 devrait veiller à ce que nos municipalités servent de point de transit à
20 l'intention de ces réfugiés musulmans qui devraient être dirigés vers des
21 municipalités musulmanes ».
22 Puis, il y a une autre observation dont je vous donne
23 lecture : « les centres d'accueil destinés aux réfugiés et dont il est
24 prévu qu'ils soient créés par le gouvernement de Sarajevo sur des
25 territoires croates, ne sont pas acceptables pour la population croate car
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1 ils signifieraient une rupture de l'équilibre ethnique ».
2 Puis, je vous lis une autre citation que l'on trouve dans ce texte, je
3 cite : « le gouvernement de Bosnie-Herzégovine en exil et ses instances,
4 dont la politique est pro-musulmane, ne sont pas souhaités sur notre
5 territoire et leur éventuelle activité est contraire aux principes des
6 instances du HDZ et ne sera pas tolérée ».
7 Puis, je vous lis encore un autre passage, je cite : « il
8 n'existe pas de langue bosniaque. C'est une insulte pour les Croates
9 d'entendre quiconque tenter d'élever la langue croate, ou plutôt de
10 qualifier la langue croate d'une espèce de langue bosniaque ».
11 Autre citation, je cite : « les autorités militaires du HVO sont priées
12 d'accélérer la professionnalisation des formations militaires et de mettre
13 de l'ordre dans les milieux militaires pour que la police militaire, elle
14 aussi, devienne plus professionnelle. Ceci devrait être mettre un terme
15 aux actes des profiteurs de guerre militaire ».
16 Autre citation : « les instances militaires du HVO en Bosnie
17 centrale devront préparer des plans de défense pour s'opposer à une
18 éventuelle attaque de la part des forces musulmanes fondamentalistes des
19 Mudjahidins et en vue de mettre de l'ordre et de la discipline dans les
20 formations militaires ».
21 Voilà, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce que je
22 voulais vous dire concernant ce document, et les quelques citations que je
23 voulais vous lire au titre des observations.
24 Maintenant, j'en arrive aux documents qui rentrent dans la
25 série des documents divers dont j'ai parlé au début. On en trouve un sous
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1 la cote 110, donc document 110, qui ne comporte pas de date, mais au bas
2 de ce document, il y a apparemment un accusé de réception sur lequel on
3 lit « 24 », le mois est assez peu lisible, mais pourrait être le mois
4 d'octobre 1992. C'est un document qui émane du Président de la Herceg-
5 Bosna, Dario Kordic et du commandant du quartier général opérationnel de
6 Bosnie centrale, le colonel Tihomir Blaskic. Ce document comporte des
7 informations relatives au mouvement des forces musulmanes.
8 Puis, nous passons maintenant au document 1111, document
9 suivant, qui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, est daté du
10 25 mai 1993. C'est une demande formulée par le colonel Blaskic en tant que
11 commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, ainsi que par
12 Anto Valenta, Vice-Président du HVO de l'Herceg-Bosna. Cette
13 demande est adressée à la Forpronu, au HCR et à l'ECMM, et il en existe
14 deux versions. L'original est en anglais et comporte deux tampons, l'un du
15 colonel Blaskic l'autre d'Anto Valenta. Dans ce document, il est demandé
16 de réduire le nombre des interprètes musulmans travaillant pour des
17 organisations internationales en Bosnie centrale.
18 J'appelle votre attention également, Monsieur le Président,
19 Messieurs les Juges, sur le document 112 adressé à l'ECMM à l'attention de
20 M. Thebault. En fait, le nom qui est écrit et « Thibeau », mais je suppose
21 qu'il s'agit de M. Thebault. Ce document est daté du 26 mai 1993. Il a été
22 émis à 18 heures et est destiné, pardon, et a été envoyé par le
23 colonel Blaskic. Il implore le colonel Blaskic, excusez-moi, il implore
24 M. Thebault d'utiliser son autorité personnelle auprès du 3ème Corps
25 d'armée pour mettre en œuvre les accords conformes au plan Vance-Owen.
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1 Le document 113 est un document d'information émanant du
2 colonel Blaskic et destiné à l'ECMM, à la Forpronu, à la Croix-Rouge et au
3 3ème Corps d'armée, en date du 25 avril 1993. Ce document indique que le
4 colonel Blaskic était au courant du fait que l'arrestation des civils
5 était contraire aux conventions de Genève.
6 J'appelle votre attention, Monsieur le Président, Messieurs
7 les Juges, sur ce document où il est indiqué que des forces Mudjahidins
8 ont pénétré dans certains villages majoritairement peuplés de Croates où
9 60 à 70 personnes ont été emmenées. Je cite : « faisaient partie de ce
10 groupe, un grand nombre de personnes âgées, d'enfants et de malades et aux
11 termes des conventions de Genève ces personnes ne peuvent être soumises à
12 un tel traitement ».
13 Puis, le document 114, qui est intéressant également. Le
14 Tribunal a entendu une déposition qui a évoqué les hélicoptères ces
15 derniers jours. Ce document émane du colonel Blaskic. C'est une demande
16 destinée au chef d'Etat major du quartier général du HVO de Pose, le
17 lieutenant général Ante Rosso. Cet endroit se trouve non loin de la
18 frontière croate,
19 non loin de Gruden. Et le 4 février 1994, le colonel Blaskic, au point 1
20 de ce document, dit : « envoyer les équipements exigés par voie aérienne,
21 c'est une priorité absolue » et ensuite suit la liste des équipements.
22 Au point 2, nous lisons, je cite : « prière d'envoyer les
23 fusils automatiques et les mitrailleuses que j'ai déjà demandés au cours
24 de mon séjour parce que ces articles sont absolument indispensables ».
25 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'en suis arrivé
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1 aux termes de l'examen de ces documents et je demande maintenant que les
2 pièces à conviction 456 et 457 soient versées au dossier.
3 M. le Président. - Pas d'observations ?
4 M. Hayman (interprétation). - Pas de remarques
5 supplémentaires. Je maintiens tout de même ce que j'ai dit tout à l'heure,
6 Monsieur le Président.
7 M. le Président. - Monsieur le greffier, le premier classeur
8 dont M. Harmon. vient de nous entretenir porte la pièce 400... ?
9 M. Dubuisson. - C'est la pièce 456.
10 M. le Président. - Et le deuxième classeur sera la pièce... ?
11 M. Dubuisson. - 457.
12 M. le Président. - Vous comptez commenter également le
13 deuxième classeur Monsieur Harmon ? Nous avons commenté le rapport, la
14 revue de la police, c'est vous qui décidez.
15 M. Harmon (interprétation). - Monsieur le Président, je n'ai
16 rien à ajouter pour ce qui est de la pièce 457. Les commentaires que
17 j'avais à faire à propos de cette pièce, je les ai déjà formulés. Je
18 voulais d'autre part préciser que nous n'avons pas d'autres témoins pour
19 cette semaine.
20 M. le Président. - Donc, demain il n'y a pas de témoin ?
21 M. Harmon (interprétation). - Précisément.
22 M. le Président. - D'accord. Nous allons fonctionner alors à
23 partir de mardi je crois. Je m'adresse à M. Fourmi : c'est mardi, pour les
24 deux dernières journées de la présentation des moyens de l'accusation qui
25 seront donc le mardi... Je n'ai plus le calendrier en tête. Monsieur
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1 Dubuisson ?
2 M. Dubuisson (interprétation). - C'est mardi 28 et mercredi
3 29.
4 M. le Président. - Donc, vous terminerez mercredi 29 au soir,
5 nous sommes d'accord ?
6 M. Harmon (interprétation). - Oui, absolument.
7 M. le Président. - Et ainsi, la présentation des moyens de
8 l'accusation prendra fin à ce moment-là, sauf -je le dis parce que
9 l'audience est publique- événements consécutifs aux différentes
10 ordonnances contraignantes qui ont pu être délivrées à certains moments de
11 la procédure et qui peuvent être amenées évidemment à bouleverser le
12 calendrier, mais à ce moment-là, bien entendu, tout ceci se fera en accord
13 avec la défense et dans le respect scrupuleux de la procédure
14 contradictoire, si tel était le cas, ce dont je ne sais pas du tout.
15 Dans ces conditions, l'audience est levée. Elle reprendra mardi 28 à
16 10 heures.
17 L'audience est levée à 16 heures 31.
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