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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-14-T
2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
3
4 LE PROCUREUR
5 c/
6 Tihomir BLASKIC
7 Jeudi 1 octobre 1998
8
9 L’audience est ouverte à 10 heures 00.
10
11 M. le Président. - Veuillez vous asseoir. Monsieur le greffier,
12 faites introduire l'accusé.
13 Je voudrais saluer d'abord nos amis interprètes qui m'entendent
14 bien, qui sont entendus de tout le monde ?
15 Les Interprètes. - Bonjour, Monsieur le Président.
16 M. le Président. - Je salue les conseils de l'accusation, les
17 conseils de la défense et l'accusé.
18 Je donne la parole sans plus tarder à Me Nobilo pour la
19 poursuite, après avoir fait introduire le général Marin.
20 M. Nobilo (interprétation). - Merci. En attendant que le général
21 ne rentre, j'ai un
22 commentaire à faire au sujet du transcript d'hier, à savoir que le général
23 a dit que la municipalité de Vitez a eu 521 morts parmi les soldats du
24 HVO, pendant les affrontements avec l'armée de Bosnie-Herzégovine, or ce
25 qu'on voit dans le transcript, c'est qu'il y a eu 521 Croates qui sont
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1 morts ; certes, il y a eu beaucoup de victimes civiles, mais les chiffres
2 que le témoin a indiqués concernent uniquement les soldats.
3 M. le Président. - Bien écoutez, c'est enregistré, je le
4 suppose, en tout cas.
5 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)
6 M. le Président. - Général Marin, m'entendez-vous ?
7 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président je vous
8 entends.
9 M. le Président. - Nous poursuivons. Maître Nobilo, c'est à
10 vous.
11 M. Nobilo (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.
12 Bonjour Général. Hier, nous sommes arrivés à un document que nous avons
13 distribué, mais que nous n'avons pas eu le temps d'examiner. Je demanderai
14 au greffier de me donner la cote de ce document.
15 M. Dubuisson. - Il s'agit du document D348, D348a pour la
16 version française et D348b pour la version anglaise.
17 M. le Président. - Il a été distribué, je crois.
18 M. Dubuisson. - Il n'avait pas été distribué, nous le
19 distribuons à l'instant.
20 M. Nobilo (interprétation). - Nous avons un document daté du
21 27 janvier 1993 : "Application de l'accord sur la cessation
22 inconditionnelle des activités". Ordre donné par M. Blaskic.
23 Je lis le texte : "Suite à l'accord conclu, signé le
24 27 janvier 1993, à l'occasion d'une rencontre avec les représentants de
25 l'armée de Bosnie-Herzégovine, avec la médiation des Nations Unies
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1 (brigadier Simpson, commandant-adjoint des Forces des Nations Unies en
2 Bosnie-Herzégovine et suite à l'ordre du commandant suprême du HVO de la
3 HZ-HB, afin d'appliquer pleinement toutes les dispositions, j'ordonne...."
4 Je ne lirai que quelques points clés.
5 1. d'appliquer l'accord sur la cessation des hostilités,
6 d'établir un cessez-le-feu concernant toutes les armes.
7 2. d'autoriser les représentants de la Forpronu à surveiller le
8 cessez-le-feu.
9 3. de permettre le libre passage de tous les véhicules et du
10 personnel de la Forpronu, du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations
11 Unies et d'autres organisations humanitaires, responsables de l'exécution,
12 chefs de la police militaire et chefs des services de police, donc de la
13 police civile. Date limite de l'exécution : immédiatement.
14 4. de garantir la sécurité des véhicules et du personnel de la
15 Forpronu du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU et du Comité
16 international de la Croix-Rouge, dans la zone relevant des brigades du
17 HVO, zone opérationnelle de Bosnie centrale, en les mettant en garde
18 contre tout danger potentiel pendant le transit..."
19 M. Kehoe (interprétation). - Veuillez m'excuser, nous avons un
20 problème avec notre écran. Nous ne voyons pas le texte apparaître chez
21 nous. J'ai l'impression que cela n'apparaît pas ailleurs.
22 M. le Président. - Le public a le document.
23 M. Kehoe (interprétation). - Il semblerait, monsieur le Juge,
24 que dans le public, on voit le texte sur l'écran, alors que chez nous, on
25 ne le voit pas.
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1 M. le Président. - Les Juges l'ont sur la vidéo.
2 M. Dubuisson. - Effectivement, il y a un problème technique. Il
3 n'est pas possible de voir le document sur le bouton "computer monitor",
4 mais nous l'avons, de toute façon, à l'écran.
5 M. Nobilo (interprétation). - C'est OK, maintenant.
6 M. le Président. - Maître Kehoe, vous pouvez vous en
7 débrouiller. C'est réglé ?
8 M. Kehoe (interprétation). - Oui, nous le voyons maintenant à
9 l'écran.
10 M. le Président. - Poursuivez, Maître Nobilo.
11 M. Nobilo (interprétation). - Je reviens sur le point 4 :
12 "4. de garantir la sécurité des véhicules et du personnel de la
13 Forpronu et du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU et du Comité
14 international de la Croix-Rouge dans la zone relevant des brigades du HVO,
15 zone opérationnelle de Bosnie centrale, en les mettant en garde contre
16 tout danger potentiel pendant le transit à travers les zones, les
17 territoires en but aux offensives des unités de l'armée de Bosnie-
18 Herzégovine.
19 5. de permettre un échange de tous les prisonniers par
20 l'intermédiaire de Comité international de la Croix-Rouge."
21 Général, je ne poursuis pas la lecture de ce texte puisque le
22 reste de ce texte n'est peut-être pas d'une grande pertinence pour notre
23 sujet. Je vous demanderai de dire à la Chambre, si vous vous souvenez du
24 contenu de cet ordre.
25 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs
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1 les Juges, pour ce qui est du contenu et des activités qui ont été
2 ordonnés par cet ordre, je m'en souviens, oui. Le contenu de cet ordre
3 parle des activités et des missions des activités, de ce qu'elles doivent
4 garantir sur le terrain, suite à l'accord passé concernant la cessation
5 des hostilités entre le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine.
6 M. Nobilo (interprétation). - Général, dites à la Chambre, s'il
7 vous plaît, ici pour la première fois, nous voyons ici que le colonel
8 Tihomir Blaskic n'a pas signé ce document. Par quels moyens, ce document a
9 été envoyé, d'où et à qui ?
10 M. Marin (interprétation). - Il ressort du texte de ce document
11 que celui-ci émane du commandement de la zone opérationnelle, qu'il a été
12 tapé sur ordinateur, qu'il est parti par transmission par "paquets" au
13 chef de l'état-major principal à toutes les brigades ainsi qu'à toutes les
14 unités indépendantes du commandement de la zone opérationnelle de Bosnie
15 centrale.
16 M. Nobilo (interprétation). - Général, pouvez-vous examiner le
17 point 9 et la
18 dernière phrase de ce paragraphe où il est dit qu'une Commission est
19 constituée où participeront Nakic et Zeko. Et la dernière phrase dit :
20 "Les instructions pour cette réunion seront envoyées ultérieurement."
21 Pouvez-vous nous dire où se trouvait à la date en question le
22 colonel Blaskic, le 27 janvier, où se trouvaient Nakic et Zeko ?
23 M. Marin (interprétation). - Pour autant que je me souvienne, le
24 colonel Blaskic se trouvait à Kiseljak, parce que suite aux affrontements
25 du mois de janvier, dans la zone de Busovaca ou plus précisément, dans la
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1 zone de Kacuni, la route Kacuni-Busovaca-Kiseljak au point de Kacuni a été
2 coupée, passée sous contrôle de l'armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO ne
3 pouvait plus utiliser cette portion de la route, ne pouvait pas y circuler
4 librement. C'est pour cette raison que l'on voit figurer cette dernière
5 phrase, à savoir "les instructions seront données ultérieurement",
6 vraisemblablement au moment où le commandant sera en mesure de voir
7 personnellement Nakic et Zeko. Nakic, en tant que chef de l'état-major, se
8 trouvait avec moi, au même endroit, à Vitez, alors que Ivica Zeko se
9 trouvait à Bila.
10 M. Nobilo (interprétation). - Comment communiquiez-vous à ce
11 moment avec le commandant Blaskic ?
12 M. Marin (interprétation). - Au mois de janvier, au moment où
13 l'affrontement a éclaté sur la municipalité de Busovaca, en partie,
14 l'affrontement entre le HVO et l'armée BH à Busovaca et une portion de la
15 municipalité de Kiseljak, le général Blaskic, dans la nuit qui a précédé,
16 s'est trouvé dans la municipalité de Kiseljak. Pour autant que je sache,
17 il s'était rendu dans sa maison familiale au village de Breztovsko, la
18 vieille, alors que le village de Breztovsko se trouve dans la municipalité
19 de Kiseljak. Le colonel Blaskic avait l'habitude de faire cela auparavant.
20 Donc au moment où les affrontements ont éclaté et lorsque la
21 route a été coupée au niveau de Katcuni et quand elle est passée sous le
22 contrôle de l'armée BH, le général Blaskic
23 s'est retrouvé à Kiseljak. Donc, à ce moment-là, comment nous avons
24 communiqué ? Les informations qui nous parvenaient du terrain, donc du
25 commandement des brigades, au sein du commandement de la zone
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1 opérationnelle, le texte qui nous parvenait, nous l'examinions et la
2 portion du texte qu'il nous paraissait important de communiquer au
3 général Blaskic, on l'envoyait par transmissions "par paquet" à la brigade
4 Ban Jelacic et c'est de là que cette information parvenait, in fine, au
5 général Blaskic.
6 Qu'est-ce qui caractérisait nos communications à ce moment-là ?
7 Les informations parvenaient très tardivement au général Blaskic. Pourquoi
8 tardivement ? Parce qu'elles arrivaient tard des commandants des brigades
9 de Busovaca et Travnik au commandement de la zone opérationnelle. Et puis
10 nous avions besoin de les examiner, d'établir une communication. Il se
11 passait un laps de temps considérable avant que l'information ne parvienne
12 au général Blaskic.
13 Une autre chose qui est importante pour ce moment, c'est que
14 nous savions que nos communications étaient sur écoute, qu'il était
15 possible que l'ennemi s'empare du contenu de nos informations, donc
16 l'armée de Bosnie-Herzégovine, et nous devions donc réduire les
17 informations qui étaient liées aux événements dans la municipalité de
18 Busovaca, les informations que nous envoyions au général Blaskic.
19 Par conséquent, le général Blaskic, dans ces conditions de
20 mauvaises communications, de communications très instables, ne recevait
21 pas au bon moment les informations exactes sur les événements de la vallée
22 de la Lasva et, plus précisément, de la municipalité de Busovaca.
23 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Le document suivant, s'il
24 vous plaît.
25 M. Dubuisson (interprétation). - Document D349, D349a pour la
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1 version française et D349b pour la version anglaise.
2 M. Nobilo (interprétation). - Ici, nous avons un autre ordre qui
3 émane du colonel Blaskic, daté du 27 janvier 1993. Titre : "Passage de
4 convois d'aide humanitaire.
5 Ordre : (je ne lirai que ce qui est pertinent en ce moment)
6 1. Tous les véhicules et convois d'aide humanitaire doivent être
7 autorisés à passer uniquement s'ils sont accompagnés d'une des escortes
8 suivantes : a : ONU ; b : Haut-Commissariat pour les réfugiés de l'ONU ;
9 c : Croix-Rouge internationale.
10 Colonel Tihomir Blaskic, commandant".
11 A l'époque, Général, vous étiez à l'état-major de la zone
12 opérationnelle de Bosnie centrale. Vous avez dit que le colonel se
13 trouvait à Kiseljak. Vous souvenez-vous de cet ordre ? Dites-nous s'il
14 correspond à ce que le colonel Blaskic vous a autorisé à faire.
15 M. Marin (interprétation). - Oui, je me souviens de ce que nous
16 devions mettre en place, de ce qui est demandé dans le texte de cet ordre.
17 Il s'agit uniquement de la poursuite des opérations concernant
18 l'application de l'accord sur le cessez-le-feu dans la zone de la Bosnie
19 centrale.
20 M. Nobilo (interprétation). – Merci. Document suivant, s'il vous
21 plaît.
22 M. Dubuisson. – Document D350, D350a pour la version française,
23 D350b pour la version anglaise.
24 M. Nobilo (interprétation). – Donc, à la date du 31 janvier
25 1993, le commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, le
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1 colonel Tihomir Blaskic, s'adresse à M. Mustafa Agic.
2 Titre : "Excuses suite au comportement brutal de membres
3 extrémistes du HVO de Kiseljak.
4 Monsieur, j'ai été informé par les autorités compétentes du
5 comportement destructeur d'un groupe incontrôlé de soldats du HVO,
6 responsables d'avoir démoli votre établissement de restauration entre
7 14 heures et 16 heures, le 29 janvier 1993. Je suis conscient du fait que
8 ce type de comportement de la part du HVO nuit à la sécurité et à la
9 confiance des habitants de Kiseljak, inquiets pour leur sécurité
10 personnelle. Je puis vous
11 promettre que des mesures appropriées seront prises à l'encontre des
12 auteurs de ces actes. Je souhaite de nouveau vous présenter mes excuses
13 pour tous les agissements des extrémistes issus des rangs du HVO. Veuillez
14 agréer, Monsieur, l'assurance de toute ma considération personnelle".
15 Signé : Le commandant de la zone opérationnelle, Colonel Tihomir
16 Blaskic".
17 En premier lieu, Général, vous souvenez-vous de cet événement et
18 des excuses que présente le colonel Blaskic à M. Agic ?
19 M. Marin (interprétation). - Je ne me souviens pas précisément
20 de cet événement, mais je me souviens de la lettre d'excuses. Ceci est
21 bien la signature du colonel Blaskic, mais le sceau est le sceau de la
22 brigade de Ban Jelacic ;donc notre commandant se trouve encore à Kiseljak.
23 M. Nobilo (interprétation). – Ce sceau provient donc de
24 Kiseljak ?
25 M. Marin (interprétation). - Oui.
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1 M. Nobilo (interprétation). - Nous ne trouvons pas de numéro de
2 registre.
3 M. Marin (interprétation). – Oui, c'est naturel puisque le
4 commandant, pendant qu'il se trouvait à Kiseljak, n'avait pas de numéro du
5 commandement de la zone opérationnelle.
6 M. Nobilo (interprétation). - Pouvez-vous nous dire à quel
7 groupe ethnique appartient M. Agic ?
8 M. Marin (interprétation). - Cet homme est musulman bosnien.
9 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce une lettre typique pour le
10 colonel Blaskic et la manière de… Ce qui s'est produit concernant
11 l'établissement de restauration, est-ce exceptionnel ou était-ce quelque
12 chose qui se produisait fréquemment dans la zone de la Bosnie centrale ?
13 M. Marin (interprétation). - Je dois dire tout d'abord que le
14 colonel Blaskic, quand il recevait une information complète et exacte, il
15 réagissait immédiatement et entreprenait tout pour résoudre le problème si
16 l'information lui indiquait qu'un problème était survenu. Nous
17 voyons donc de cette lettre la même chose ; elle illustre bien ce
18 comportement.
19 Le commandant de la zone opérationnelle, le colonel Blaskic, qui
20 était général deux étoiles, dans une situation aussi difficile, suite à
21 des affrontements, car nous avons eu beaucoup de morts, à partir du moment
22 où l'on ne pouvait pas traverser Kacuni, dans une situation telle, il
23 trouve le moment de présenter ses excuses à M. Agic à cause de ce
24 comportement destructeur des extrémistes membres du HVO.
25 Ceci confirme également quelles étaient les qualités
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1 professionnelles du général Blaskic, ce genre de phénomène, à savoir la
2 destruction des établissements de restauration pendant la guerre en Bosnie
3 Centrale, par rapport au comportement de toutes les parties.
4 Il y a eu de ces incidents provoqués par vraiment toutes les
5 parties, le HVO aussi bien que l'armée de Bosnie-Herzégovine. C'était un
6 phénomène généralisé.
7 M. Nobilo (interprétation). - Merci, Général.
8 Il me semble que Messieurs les Juges ont eu un petit doute. Vous
9 avez dit que M. Blaskic, à l'époque, était général deux étoiles, est-ce
10 exact ? Est-ce que vraiment il était général deux étoiles, ou bien sa
11 fonction, son poste était celui qui correspondait à celui d'un général
12 deux étoiles ?
13 M. Marin (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, lorsque
14 j'ai parlé du grade de général deux étoiles, je voulais indiquer l'échelon
15 très élevé où se trouvait le général Blaskic. C'est à ce poste-là que lui
16 se penche sur les problèmes d'un homme, donc quand il est plongé dans une
17 masse de problèmes, dans une situation très difficile, il trouve un moment
18 pour s'adresser à un homme simple et trouve le moyen de garantir qu'il
19 entreprendra les mesures nécessaires et qu'il lui garantira la sécurité là
20 où il vit.
21 Monsieur le Président. - Une bonne oreille.
22 M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant, s'il vous
23 plaît.
24 M. Dubuisson. - Document D 351, D352a pour la version anglaise.
25 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, je vous
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1 lirai ce document, il s'agit d'un document conjoint de la République de
2 Bosnie-Herzégovine et du commandement du troisième corps et du
3 commandement de la zone opérationnelle de Bosnie centrale.
4 Il s'agit d'un document qui émane de Kakanj le 13 février 1993
5 et il s'agit d'une autorisation à laisser passer les convois et les
6 transports. Le colonel Tihomir M. Blaskic et le commandant du troisième
7 corps Enver Hadzihasanovic émettent un ordre conjointement. Je ne lirai
8 que deux points qui sont, je pense, pertinents pour nous :
9 "1. autoriser immédiatement le départ de tous les transports qui
10 ont été arrêtés vers leur destination et avec l'ensemble de leur charge ;
11 2. garantir le passage libre de tous les transports ayant des
12 papiers en règle et notamment aux transports qui sont destinés aux unités
13 de l'armée de Bosnie-Herzégovine et aux unités du HVO, HZ, HB, la
14 République de Bosnie-Herzégovine ainsi qu'aux transports d'aide
15 humanitaire.
16 Signé par Hadzihasanovic et Blaskic".
17 Premièrement, reconnaissez le sceau de la zone opérationnelle et
18 la signature de M. Blaskic ?
19 M. Marin (interprétation). - Oui.
20 M. Nobilo (interprétation). - Pouvez-vous me dire comment
21 étaient conçus, rédigés ces documents. Comment se fait-il que
22 Hadzihasanovic et Blaskic travaillent conjointement sur un même document
23 et émettent des ordres conjointement ?
24 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs
25 les Juges, il en ressort de ce document que la situation et le contrôle de
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1 la sécurité de la circulation dans la zone sous le contrôle du HVO et sous
2 le contrôle de l'armée de Bosnie-Herzégovine échappaient au contrôle
3 quotidien.
4 Autrement dit, il y a eu des incidents, certains groupes en
5 agissant de leur propre gré arrêtaient des transports, qu'il s'agisse de
6 transports humanitaires ou de convois autres. Donc, dans cette situation,
7 pour résoudre le problème, pour garantir une circulation libre des convois
8 et des transports, que ce soit sur les territoires sous le contrôle de
9 l'armée BH ou du HVO, les deux commandant émettent le même ordre à leurs
10 unités respectives, ce qui illustre bien à quel point la situation était
11 complexe et à quel point quotidiennement il était nécessaire d'insister,
12 d'ordonner, de persévérer pour que la vie se déroule normalement.
13 M. Nobilo (interprétation). - Nous avons reçu ce document du
14 bureau du Procureur mais, Général, dites-nous : un ordre de cette nature
15 qui émane des deux commandants principaux de la région, c'est-à-dire
16 commandants de l'armée de Bosnie-Herzégovine et du HVO, est-ce qu'un tel
17 ordre était toujours respecté des deux côtés ? Est-ce que malgré un tel
18 ordre les problèmes subsistaient ?
19 M. Marin (interprétation). - En dépit d'un ordre aussi concret,
20 aussi net et aussi clair, des problèmes surgissaient tout de même. Ce qui
21 créait la nécessité, pour le commandant du 3ème Corps d'armée et pour le
22 commandant de la zone opérationnelle, en dehors de cet ordre, afin de
23 résoudre les problèmes, d'émettre toute une série d'autres ordres, et nous
24 aurons sans doute l'occasion d'en voir quelques-uns.
25 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce qu’il arrivait qu'il y ait
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1 désobéissance de la part d'une partie ou de l'autre partie, à égalité ?
2 M. Marin (interprétation). - Dans des situations de ce genre,
3 oui.
4 M. Nobilo (interprétation). - Quelle était, selon vous, la
5 condition pour qu'un ordre soit automatiquement obéi jusqu'à son plus
6 petit détail ?
7 M. Marin (interprétation). - C'est cela qui est tout à fait
8 important, et j'en ai parlé lorsque je me suis assis ici pour la première
9 fois. J'ai parlé de l'insuffisante structuration et organisation, aussi
10 bien au HVO qu'au sein de l'armée de Bosnie-Herzégovine, ce qui permettait
11 les agissements de certains individus.
12 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Autre document.
13 M. Dubuisson. - Document D352, D352a pour la version anglaise.
14 M. Nobilo (interprétation). - C'est un autre document que nous
15 avons reçu du bureau du Procureur, grâce à l'amabilité du bureau du
16 Procureur. Il s'agit encore une fois d'un ordre conjoint du commandant du
17 3ème corps d'armée de Bosnie-Herzégovine et du commandant de la zone
18 opérationnelle en date du 13 février 1993.
19 Le titre est : "Retrait des unités des positions".
20 Ce que je vais lire est la partie pertinente :
21 "Retirer immédiatement les unités des lignes de contact, toutes
22 les unités émanant des autres municipalités doivent immédiatement
23 retourner sur le territoire de ces municipalités".
24 J'aimerais que les choses soient claires pour les Juges. Ici, il
25 est question d'un ordre qui porte sur le retrait des unités de leur
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1 position. En fait, il semble qu'on utilise deux mots pour parler de la
2 même chose. Quelle en est la raison ?
3 M. Marin (interprétation). - Compte tenu du fait que c'est un
4 document conjoint, qui a été signé par le commandant de la zone
5 opérationnelle et par le commandant du 3ème corps d'armée de Bosnie-
6 Herzégovine, nous avons ces deux termes, car nous, Croates, pour dire
7 "ordre", nous utilisons le mot "zapovijed", alors que les Musulmans
8 bosniens, par désigner un ordre, parlent de "naredjenje". Pour les
9 Croates, nous utilisons, pour désigner les unités, le terme "postrojba",
10 alors que les Musulmans bosniens utilisent, pour désigner les unités, le
11 mot "jedinice". C'est ce qui explique la présence d'une terminologie
12 diverse et multiple dans ce document pour que les deux parties acceptent
13 de le signer. C'est ainsi que les termes croates et bosniens sont utilisés
14 dans ce texte.
15 M. Nobilo (interprétation). - Quelles sont ces unités qui sont
16 évoquées au point 1,
17 des unités qui viennent d'autres municipalités ? C'est ce qui est stipulé
18 au point 1.
19 M. Marin (interprétation). - Puisque nous sommes à la date du
20 13 février, à savoir que le document a été élaboré après le cessez-le-feu
21 sur le territoire de Kiseljak et Busovaca, je suppose qu'il s'agit
22 d'unités qui étaient venues sur ces territoires en provenance d'autres
23 municipalités. Dans la pratique, si des unités de Kakanj avaient été
24 engagées dans l'attaque de Busovaca, il fallait retirer ces unités. Si ces
25 unités avaient participé à l'attaque de Busovaca en provenance de Zenica,
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1 il fallait également les retirer, et si ces unités venaient de
2 Novi Travnik et qu'elles étaient engagées dans la défense de la ville de
3 Busovaca, il fallait également les retirer.
4 M. Nobilo (interprétation). - En tout état de cause, il s'agit
5 de municipalités qui sont bien à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine ?
6 M. Marin (interprétation). - Oui.
7 M. Nobilo (interprétation). - Général, pouvez-vous nous dire si
8 vous savez si, à cette époque, grâce à cet ordre, un commandement conjoint
9 ou un état-major conjoint fonctionnait sous l'égide du colonel Blaskic et
10 de M. Hadzihasanovic ?
11 M. Marin (interprétation). - A cette époque -et nous l'avons
12 bien vu hier- y compris après les heurs du mois d'avril 1993, ou plutôt
13 après la cessation de ces hostilités et le cessez-le-feu, une idée
14 constante prévalait, qui exprimait le désir du commandant de la zone
15 opérationnelle de Bosnie centrale, mais également le désir des commandants
16 de haut rang du HVO et de l'armée de Bosnie-Herzégovine, et cette idée
17 visait à créer un commandement conjoint de l'armée de Bosnie-Herzégovine
18 avec le HVO, de façon à pouvoir se battre et se défendre ensemble contre
19 l'armée de la Republika Srpska.
20 Mais les événements survenus au mois de janvier, au mois d'avril
21 et, ensuite, au mois de juin, n'ont jamais permis la mise en place et
22 l'expression complète d'un tel commandement conjoint, n'ont jamais permis
23 qu'un tel commandement puisse jamais exercer sa fonction.
24 M. Nobilo (interprétation). - Pouvez-vous dire aux juges quelle
25 était la situation du colonel Blaskic à cette époque, quel était son point
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1 de vue, eu égard au conflit avec les Musulmans bosniens, notamment par
2 rapport au conflit plus important avec les Serbes ?
3 M. Marin (interprétation). - Le général M. Blaskic n'a jamais
4 voulu le conflit avec l'armée de Bosnie-Herzégovine. Nous avons vu un
5 certain nombre d'ordres : il n'a jamais émis un seul ordre demandant que
6 des attaques soient engagées contre des unités de l'armée de Bosnie-
7 Herzégovine. Tous les ordres qu'il a émis ont un caractère défensif, ce
8 que nous avons prouvé depuis que je suis assis dans ce prétoire.
9 Ces ordres ont donc été émis et c'est un élément tout à fait
10 généralisé qui caractérise la situation sur le territoire de Bosnie
11 centrale, c'est-à-dire sur le territoire contrôlé par le commandement de
12 la zone opérationnelle de Bosnie centrale.
13 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Nouveau document. Puis-je
14 avoir la cote, s'il vous plaît ?
15 M. Dubuisson. - Document D353, D353a pour la version anglaise.
16 M. Nobilo (interprétation). -Nous avons également reçu ce
17 document du bureau du Procureur. C'est un document qui traite de ce
18 commandement conjoint. Il a été rédigé à Kakanj le 13 février 1993 sous
19 l'intitulé : "Retour de la population dans ses foyers ; ordre ou
20 commandement".
21 Il est adressé à toutes les brigades du HVO de la zone
22 opérationnelle de Bosnie centrale aux unités indépendantes, à la police
23 militaire, aux bureaux de la défense municipale et au ministère de la
24 police de Travnik. Je vais en lire quelques extraits :
25 "1° Créer les conditions pour un retour de la population
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1 réfugiée dans ses foyers ;
2 2° permettre le retour de la population dans ses foyers en lui
3 garantissant une sécurité complète ;
4 3° assurer la circulation sans obstacle et sûre pour l'ensemble
5 de la population sur
6 tout le territoire libre."
7 Signature : colonel Tihomir Blaskic, commandant du HVO dans la
8 zone opérationnelle de Bosnie centrale et commandant du 3e Corps
9 Enver Hadzihasanovic.
10 Vous rappelez-vous cet ordre, Général ?
11 M. Marin (interprétation). - Je me rappelle absolument tous les
12 ordres qui portaient sur la cessation des hostilités. Pendant que vous
13 lisiez ce texte, je me suis rappelé un élément, un fait qui, je crois, a
14 son importance.
15 Nous voyons ici, au point 1, "créer les conditions pour le
16 retour de la population réfugiée dans ses foyers". Au cours du conflit qui
17 a opposé l'armée du HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine, il s'est produit
18 que la population s'est mise à fuir des deux territoires à la fois. C'est-
19 à-dire que la population croate a fui les lieux sous contrôle de l'armée
20 de Bosnie-Herzégovine et la population musulmane bosnienne a fui les
21 parties du territoire sous contrôle du HVO.
22 C'est ce qui explique, entre autres, que le commandant du
23 3e Corps d'armée et le commandant de la zone opérationnelle ordonnent à
24 leurs unités respectives de permettre le retour de la population, de ne
25 créer aucun obstacle pour s'opposer à ce retour et de garantir à la
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1 population souhaitant retourner dans ses foyers une sécurité pleine et
2 entière pour lui permettre de continuer une vie normale.
3 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Nouveau document, s'il vous
4 plaît.
5 M. Dubuisson. – Document D354, D354a pour la version anglaise.
6 M. Nobilo (interprétation). - Nous allons lire le texte, si vous
7 le voulez bien ; après quoi, je vous interrogerai à ce sujet.
8 Donc, le 19 février 1993, à 19 heures 55, le commandant de la
9 zone opérationnelle, le colonel Tihomir Blaskic, écrit à la brigade
10 Sojonski de Busovaca, au commandant du 4e Bataillon de police militaire.
11 Le texte est assez difficile à lire, il est assez mal écrit dans ma
12 version du texte. Mais nous voyons en tout cas ce qui suit l'intitulé
13 "Ordre" :
14 "Soumettre un rapport détaillé au sujet de l'entrée de vos
15 membres dans la prison militaire de Busovaca. Tout cela sur la base d'un
16 rapport provenant des services pertinents et dans le but d'empêcher un
17 renouvellement de ce fait. Soumettre un rapport détaillé au sujet de la
18 pénétration de vos membres dans la prison militaire de Busovaca, les 2 et
19 16 février 1993, à 22 heures, dates et heures auxquelles ce groupe a
20 commis ce qui suit :
21 a. pénétration, par la force, dans la prison militaire sous la
22 menace des armes ;
23 b. prise de prisonniers qui ont été sortis de leur cellule par
24 la force.
25 Je sais que certains des membres de la police militaire et du
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1 peloton d'intervention, ainsi que des services de sécurité de la prison,
2 savaient qui étaient ces hommes. J'attire votre attention sur la nécessité
3 d'informer vos subordonnés une nouvelle fois et leur interdire de tels
4 agissements en prenant les mesures nécessaires contre les auteurs de ces
5 actes.
6 Les personnes suivantes sont responsables de l'exécution de
7 l'ordre : commandant de la brigade Zrinjski, M. Dusko Grubecic et
8 commandant du quatrième bataillon de police militaire, M. Pasko Ljubicic.
9 La date limite pour l'exécution de l'ordre et le 26 février 1993
10 à 12 heures et je tiens à être informé par écrit de la suite des
11 événements. Signé par le commandant de la zone opérationnelle de Bosnie
12 centrale, Tihomir Blaskic".
13 Général, est-ce que vous vous rappelez de cet incident ?
14 M. Marin (interprétation). - Je me rappelle que cet ordre a été
15 émis suite à une information adressée au général Blaskic stipulant que des
16 actes de ce genre s'étaient produits, des actes évoqués dans ce rapport.
17 Je ne me rappelle pas précisément cet incident, cela étant dès lors que le
18 général Blaskic apprenait de tels incidents, il émettait des ordres
19 destinés à les faire cesser.
20 M. Nobilo (interprétation). - Quelle est la date de ce
21 document ?
22 M. Marin (interprétation). - C'est encore dans la période où le
23 général Blaskic se trouvait à Kiseljak le 19 février, c'est pourquoi sa
24 signature ne figure pas sur le document.
25 M. Nobilo (interprétation). - Mais lorsqu'un document est reçu
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1 par transmission par "paquets", est-ce qu'il n'existe pas un tampon qui en
2 avère la réception. Nous voyons les traces d'un tampon ici, mais il est
3 assez illisible.
4 M. Marin (interprétation). - Oui, Cela devrait être le cas, mais
5 le tampon n'est pas totalement visible. Je ne peux donc rien dire à ce
6 sujet.
7 M. Nobilo (interprétation). - Nous voyons que des membres de la
8 police militaire ont pénétrés par la force dans la prison et le
9 colonel Blaskic demande au commandant de la police militaire de prendre
10 les mesures pour faire cesser ces agissements.
11 M. Marin (interprétation). - Pourquoi est-ce que le colonel
12 Blaskic ne pouvait pas lui-même ordonner un tel acte ?
13 M. Marin (interprétation). - J'ai dit que le commandant de la
14 zone opérationnelle n'avait pas compétence sur la police militaire, il ne
15 pouvait pas exiger que des mesures précises ou particulières soient
16 prises.
17 M. Nobilo (interprétation). - Merci.
18 Document suivant, s'il vous plaît.
19 M. Dubuisson. - Document D 355, D 355a pour la version anglaise.
20 M. Nobilo (interprétation). - Nous avons également reçu ce
21 document du bureau du Procureur. C'est toujours un ordre conjoint du
22 commandant du troisième corps d'armée de Bosnie-Herzégovine, le général
23 Hadzihasanovic et du commandant de la zone opérationnelle, le
24 colonel Blaskic.
25 J'en donne lecture. La date est le 13 février 1993 et le titre
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1 "Libération des personnes emprisonnées et détenues".
2 Je vais en lire trois éléments pertinents :
3 "1. libérer sans condition toutes les personnes emprisonnées et
4 détenues immédiatement à 12 heures, le 15 février 1993 au plus tard.
5 2. que toutes les personnes de vos formations qui ont enfreint
6 aux règles, aux réglements et aux lois soient maintenues en détention, en
7 prison.
8 3. que toutes les personnes libérées se voient garanties une
9 liberté et une sécurité complète qui doit leur être garantie par l'état-
10 major de défense municipale et les bureaux municipaux de la défense".
11 Signé par les deux personnes que j'ai évoquées précédemment.
12 Pouvez-vous me dire si cet ordre est bien arrivé jusqu'au
13 commandement du HVO ? Est-ce que vous vous rappelez cet ordre ?
14 M. Marin (interprétation). - Je me rappelle tout à fait bien le
15 contenu de cet ordre. Nous voyons que toutes les brigades du HVO ont dû
16 recevoir cet ordre, d'après la liste des destinataires.
17 Nous voyons donc qu'il y avait des personnes emprisonnées qui
18 étaient membres du HVO, qui avaient été arrêtés par l'armée de
19 Bosnie-Herzégovine et il y avait des membres de l'armée de
20 Bosnie-Herzégovine qui avaient été mis en détention par le HVO.
21 C'est la raison pour laquelle le commandant du troisième corps
22 d'armée de Bosnie-Herzégovine et le commandant du HVO ont donné l'ordre à
23 leurs unités respectives de libérer ces personnes, ce qui signifie
24 également qu'il convient que dans la prison et en détention demeurent les
25 membres du HVO qui s'y trouvent en raison de mesures disciplinaires
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1 précises et je pense que la même condition était valable au sein de
2 l'armée de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire que l'armée de
3 Bosnie-Herzégovine devait libérer les prisonniers du HVO, mais devait
4 maintenir dans ces prisons des commandants du troisième corps d'armée ou
5 d'autres unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui faisaient l'objet de
6 mesures disciplinaires.
7 M. Nobilo (interprétation). - Je vous remercie.
8 Autre document, je vous prie.
9 M. Dubuisson. - Document D 356, D 356a pour la version anglaise.
10 M. Nobilo (interprétation). - Ce document nous est également
11 parvenu du bureau du Procureur. Il s'agit toujours d'un ordre commun
12 émanant du commandant du troisième corps d'armée de Bosnie-Herzégovine et
13 du commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, HVO donc.
14 La date est celle du 13 février 1993 et l'intitulé est :
15 "Enlèvement des obstacles et des barrages routiers".
16 Je vais donner lecture de cet ordre du haut commandement qui
17 demande que tous les barrages routiers, tous les obstacles soient
18 supprimés, soient enlevés, des axes de communication afin d'assurer une
19 circulation, la liberté de la circulation dans les deux sens.
20 M. Nobilo (interprétation). - Nouveau document, je vous prie.
21 M. Dubuisson. - Document D357, D357a pour la version française,
22 D347b pour la version anglaise.
23 M. Nobilo (interprétation). - C'est un ordre du 11 mars 1993,
24 12 heures 55, qui émane du commandant de la zone opérationnelle de Bosnie
25 centrale et qui est adressé à la police militaire de Vitez, commandant du
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1 4ème bataillon de la police militaire de Vitez. Il concerne le traitement
2 à réserver aux étrangers.
3 Je lis le texte : "Le 10 mars 1993, à 11 heures, des membres de
4 la police militaire de Vitez ont arrêté M. Abdulah Yusuf du Koweït, selon
5 ce qui figure dans la plainte N°02/33-649 du 10 mars 1993, envoyée par le
6 commandant du 3ème corps d'armée de Bosnie-Herzégovine de Zenica.
7 Etant donné le nombre d'éléments cités dans la protestation n°1,
8 ordre :
9 1. terminer l'enquête sur cette affaire,
10 2. établir qui est arrivé dans une camionnette rouge, selon le
11 rapport n°02-4/3-07
12 du 10 mars 1993,
13 3. rendre l'argent et le véhicule à moteur au chauffeur de taxi
14 et lui demander un reçu signé.
15 4. prendre des mesures contre les personnes ayant commis ces
16 actes et mettre en oeuvre ces mesures vous-même.
17 5. le délai d'exécution de cet ordre est le 11 mars 1993 avant
18 18 heures et nous vous demandons un rapport écrit."
19 Général, est-ce que vous vous rappelez cet ordre ?
20 M. Marin (interprétation). - Oui, je me le rappelle, il est
21 signé par le colonel Tihomir Blaskic et il émane du commandement du HVO.
22 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que vous pouvez nous dire
23 quelques mots sur ce qui est écrit à la main, ce qui est peu lisible.
24 Quelque chose semble être dit et est confirmé par la signature du colonel
25 Blastic.
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1 M. Marin (interprétation). - Ce n'est pas entièrement lisible,
2 mais je vois le mot " mensonge ", je pense que je reconnais sa signature.
3 Cependant, ce qu'il est important de savoir sur la base de ce
4 document, c'est qu'il confirme que le général Blaskic, lorsqu'il recevait
5 des informations en temps opportun, prenait immédiatement les mesures
6 appropriées. Nous voyons que le commandant de la zone opérationnelle a
7 donné les ordres qui sont décrits du point 1 au point 5 de ce document, et
8 ceci en réponse à un mémoire du commandant du 3ème corps d'armée.
9 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Nouveau document, je vous
10 prie.
11 M. Dubuisson. - D358, D358a pour la version anglaise.
12 M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant nous a
13 également été remis par le bureau du Procureur. Il a pour intitulé
14 "Assurer la liberté de circulation des représentants de l'ECMM". Ce
15 document est signé par le colonel Tihomir Blaskic, commandant de la zone
16 opérationnelle, document en date du 18 mars 1993.
17 Voici le premier point de ce document :
18 "J'ordonne que la libre circulation des représentants de l'ECMM
19 soit assurée sur toutes les routes relevant de la zone de responsabilité
20 des unités de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, HVO, conseil
21 croate de la défense, et que les personnes assurant le contrôle au point
22 de contrôle établissent et prennent note des signes se trouvant sur les
23 véhicules des représentants de l'ECMM, sans arrêter ces véhicules, et
24 autorisent le passage de ces véhicules transportant les représentants
25 européens, sans qu'ils soient arrêtés au point de contrôle."
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1 Vous souvenez-vous des problèmes qui sont survenus lors de la
2 circulation de ces représentants d'organisations humanitaires. Quelle fut
3 la réaction du colonel Blaskic ? Qu'a-t-il fait pour veiller à ce que des
4 organisations internationales, surtout des organisations humanitaires et
5 leurs représentants, puissent circuler librement ?
6 M. Marin (interprétation). - Je me souviens parfaitement du
7 contenu de cet ordre signé par le colonel Blaskic. Il fut élaboré afin
8 d'assurer la mise en oeuvre des accords signés et de permettre la libre
9 circulation des représentants d'organisations humanitaires, notamment de
10 représentants de l'ECMM.
11 Je l'ai dit il y a un instant, lorsque j'ai donné des
12 explications à l'encontre des documents conjoints signés par
13 Hadzihasanovic et le colonel Blaskic s'agissant de circulation de
14 personnes le long de routes contrôlées par des unités de l'armée de
15 Bosnie-Herzégovine et par des unités du HVO, qu'effectivement il y a eu
16 des problèmes et que des ordres très clairs furent donnés pour résoudre
17 ces problèmes.
18 Cet ordre s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus par le
19 général Blaskic afin d'assurer le respect des accords passés. Il a donné
20 des ordres aux personnes se trouvant sous ses ordres pour que ces ordres
21 soient respectés sur le terrain.
22 M. Nobilo (interprétation). - Cet ordre, c'est un document qui
23 vient des organes de formation et opérationnels. Je ne sais pas quel est
24 le numéro dans le coin supérieur droit, il y a un numéro qui commence par
25 005, je suppose qu'il a été établi par le bureau du Procureur.
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1 Est-ce que nous pouvons passer à un document suivant.
2 M. Dubuisson. - Le document suivant est le D359, D359a pour la
3 version française, D359b pour la version anglaise.
4 M. Nobilo (interprétation). - Voici un ordre émanant du
5 général Blaskic.
6 M. le Président. - Nous l'avons sur le moniteur. Je demande que
7 pour chaque document présenté, il y ait au moins un flash. C'est mis sur
8 le moniteur. Ensuite, évidemment, le régisseur fait ses cadrages comme il
9 veut. Il faut que le public voit les documents dont nous parlons.
10 L'audience est publique. Merci.
11 M. Nobilo (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Mais
12 vous savez que la technologie est entre les mains de la cabine technique
13 et nous n'avons pas les moyens d'assurer le tout nous-mêmes.
14 M. le Président.- (hors micro)…nos amis de la régie, je me
15 contente de demander ce qui me paraît nécessaire à la bonne marche du
16 procès. Poursuivez, maître Nobilo.
17 M. Nobilo (interprétation). - Tout à fait, Monsieur le
18 Président. L'aspect public des débats est très important.
19 Voici un ordre émanant du colonel Blaskic en date du 22
20 avril 1993. Il est adressé aux commandants de brigades, aux commandants
21 d'unités particulières, la quatrième LARD, la division d'artillerie légère
22 et roquette :
23 "Traitement à réserver aux citoyens et à leurs biens".
24 Afin de prévenir les incidents, au cours desquels les locaux et
25 autres installations commerciales sont détruits par le feu et pillés, je
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1 donne l'ordre suivant :
2 Dans la zone de responsabilité du commandement de la zone
3 opérationnelle de
4 Bosnie centrale, (il est écrit en majuscules) :
5 1. j'interdis formellement aux unités du HVO d'incendier les
6 locaux et autres installations commerciales.
7 2. Les commandants de brigades d'unités autonomes doivent
8 transmettre cet ordre à leurs subordonnés afin de les rendre responsables
9 de la prévention de tels méfaits.
10 3. Toute personne contrevenant à cet ordre pourra faire l'objet
11 de mesure les plus rigoureuses en application des règlements des unités du
12 HVO relatifs à la discipline militaire.
13 4. Tous les membres des unités du HVO seront informés du contenu
14 de cet ordre par l'intermédiaire des médias.
15 Cet ordre prend effet immédiatement. Les commandants de brigades
16 et d'unités autonomes de la zone opérationnelle de Bosnie centrale seront
17 responsables devant moi de la bonne exécution de cet ordre.
18 Signé du commandant Tihomir Blaskic".
19 Cette photocopie est-elle une copie conforme de l'original émis
20 par le colonel Blaskic le 22 avril 1993 ?
21 M. Marin (interprétation). - Oui, je me souviens parfaitement de
22 la totalité de ce texte, j'ai rédigé personnellement cet ordre qui fut
23 ensuite signé par le commandant Tihomir Blaskic, commandant de la zone
24 opérationnelle.
25 M. Nobilo (interprétation). - Pourquoi cet ordre a-t-il été
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1 émis, qui avait pour effet de prévenir ce genre d'incidents ? N'était-ce
2 pas interdit de tout façon ?
3 M. Marin (interprétation). - Lorsqu'il y a des conflits comme
4 celui qui s'est produit dans la vallée de Lasva, dans la zone
5 opérationnelle, conflits opposant le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine,
6 dans ce type de conflits, il s'est présenté des cas ou des maisons ont été
7 mises à feu, dans la zone contrôlée par le HVO, mais aussi dans la zone
8 contrôlée par l'armée de Bosnie-Herzégovine.
9 Lorsque le commandant de la zone opérationnelle a été informé de
10 ce type d'exactions, afin d'enrayer ce type de problèmes, afin d'éviter
11 qu'ils ne se produisent, un tel commandant doit émettre un ordre
12 interdisant formellement ce type d'exactions.
13 M. Nobilo (interprétation). - Pour autant que vous le sachiez,
14 est-ce que le général Blaskic a donné l'ordre que des maisons de civils
15 soient mises à feu. Ou est-ce qu'il n'a jamais donné sont aval à ce que
16 quelqu'un commette ce type d'actes.
17 M. Marin (interprétation). - Le colonel Blaskic n'a jamais donné
18 son accord à ce type d'actions. La mise à feu de maisons était le fait
19 d'activités individuelles de personnes qui ont commis ce type d'actes, en
20 autres. En effet, ces personnes sont responsables d'autres actes évoqués
21 dans les documents qui sont soumis aujourd'hui à l'audience.
22 M. Nobilo (interprétation). - C'est un ordre qui a été émis le
23 22 avril 1993, à savoir le lendemain du retour du colonel Blaskic de
24 Zenica alors qu'il s'était entretenu à Zenica avec des représentants de
25 l'armée de Bosnie-Herzégovine. Est-ce bien exact ?
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1 M. Marin (interprétation). - Oui.
2 M. Nobilo (interprétation). – Merci, pourrais-je avoir le
3 document suivant.
4 M. Dubuisson. – Document D360, D360a pour la version française,
5 D360b pour la version anglaise.
6 M. Nobilo (interprétation). - L'ordre suivant est émis par le
7 colonel Blaskic, le 23 avril 1993, à 20 heures. Il a pour titre
8 "Comportement des membres du HVO et niveau de discipline militaire."
9 Cet ordre est adressé à tous les commandants subordonnés du HVO.
10 Voici le préambule :
11 "Etant donné les condamnations vives émises par la communauté
12 internationale et la campagne médiatique menée contre le HVO et les
13 Croates, qui ont eu des conséquences très néfastes sur la réputation
14 générale du HVO et les réalisations du peuple croate dans son ensemble, et
15 afin de parvenir de nouvelles activités destructrices, de mettre
16 pleinement en œuvre du chef du quartier général du HVO, j'ordonne ce qui
17 suit :
18 1° Exécuter toutes les dispositions de l'ordre O1-4-47-093 du
19 21 avril 93. Responsables : commandements sous mon ordre direct. Date
20 d'exécution : immédiatement.
21 2° Assurer le passage sans entrave des véhicules des Etats-Unis
22 et de l'ECMM et les saluer avec le salut réglementaire du HVO.
23 Responsables : commandants sous mon commandement direct. Date
24 d'exécution : immédiatement.
25 3° Une fois encore, je vous enjoins de vous conduire de la façon
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1 la plus militaire et de respecter la discipline militaire. Des mesures
2 seront prises contre ceux enfreignant cet ordre.
3 4° J'interdis formellement à toutes les unités du HVO de mener
4 des actions offensives et de répondre aux provocations isolées de l'armée
5 de Bosnie-Herzégovine.
6 5° N'ouvrir le feu qu'en cas d'attaque directe de forces
7 musulmanes et seulement après en avoir reçu l'ordre du commandant
8 supérieur au sujet desquels les commandants de brigade doivent m'informer
9 sans délai.
10 6° Cet ordre prend effet immédiatement.
11 Signé du colonel Tihomir Blaskic."
12 Général, vous souvenez-vous de cet ordre ? Reconnaissez-vous le
13 sceau, la signature ? Est-ce que c'est une copie conforme de l'original ?
14 M. Marin (interprétation). - Tout à fait. C'est une copie
15 conforme de l'original. Je me souviens bien de l'intitulé, du libellé de
16 cet ordre qui a été rédigé par le colonel Blaskic. Vous avez le sceau de
17 la zone opérationnelle. Je vous l'ai dit et je le répète : c'est le
18 colonel Blaskic qui l'a rédigé lui-même.
19 M. Nobilo (interprétation). – Pouvons-nous examiner le deuxième
20 point de cet ordre ? Quel était le fait qui s'était posé ? En effet, nous
21 voyons qu'il y a un problème en ce qui
22 concerne le passage de représentants d'organisations internationales, de
23 leurs véhicules, de la conduite à adopter aux points de contrôle en ce qui
24 concerne ces véhicules des Nations unies. Quel était le problème qui était
25 survenu ?
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1 M. Marin (interprétation). - Voici ce qui s'était passé. Des
2 individus, qui n'avaient aucune autorisation de qui que ce soit, se sont
3 comportés de leur propre chef et, sur certains tronçons de la route, ils
4 ont arrêté des véhicules appartenant à des organisations internationales,
5 à des représentants de l'ECMM. Ils n'ont pas eu le comportement requis.
6 Ils ont outrepassé les ordres qui leur avaient été donnés.
7 M. Nobilo (interprétation). – Général, est-il exact de dire que
8 le colonel Blaskic a émis certains ordres spécifiques, des interdictions
9 chaque fois qu'il a constaté qu'il y avait un problème ? Est-ce bien
10 exact ?
11 M. Marin (interprétation). – Oui, tout à fait. Nous avons
12 corroboré ceci grâce à tous les ordres déjà examinés. Chaque fois que le
13 général Blaskic a été informé en temps utile, il n'a pas hésité un seul
14 instant à prendre des mesures destinées à résoudre le problème.
15 M. Nobilo (interprétation). – Général, veuillez examiner le
16 point 4. Lorsque le colonel Blaskic interdit que des actions soient
17 menées, ainsi qu'au point 5, lorsqu'il interdit à quiconque d'ouvrir le
18 feu, à moins que ces personnes ne soient attaquées, est-ce que cela veut
19 dire que certains membres du HVO ont ouvert le feu sans qu'ils en aient
20 l'ordre ?
21 M. Marin (interprétation). – Dans des cas isolés, certains
22 soldats, dans des tranchées, ont ouvert le feu sans permission, sans avoir
23 reçu l'ordre des brigades et du commandant de la zone opérationnelle. Pour
24 prévenir de tels cas, le général a émis des ordres du type de ce qu'on
25 retrouve aux points 4 ou 5.
Page 12374
1 Mais s'il y avait des actions isolées, il faut rappeler que ce
2 type d'actions isolées existait aussi du côté de l'armée de Bosnie-
3 Herzégovine. On rappelle ici qu'il y a eu des provocations isolées de la
4 part de représentants de l'armée de Bosnie-Herzégovine ; ce que nous
5 avons vu aussi dans les documents présentés hier, à l'audience, après la
6 signature du cessez-le-feu. Et vu ce type d'actions, le général Blaskic a
7 donné l'ordre d'être informé et, par les filières habituelles, il donnait
8 des ordres pour résoudre ces problèmes.
9 M. Nobilo (interprétation). - Nous voyons ici que le général
10 M. Blaskic demande des mesures disciplinaires. Le titre du document était,
11 je vous le rappelle, "Comportement des membres du HVO et niveau de
12 discipline militaire".
13 Veuillez expliquer aux Juges, je vous prie, quels sont les liens
14 avec la discipline militaire. Si le général Blaskic constatait des
15 problèmes sur le terrain, quel était le lien entre le niveau de discipline
16 militaire et ces incidents qui étaient survenus ?
17 M. Marin (interprétation). – S'il y a des liens directs, et si
18 le niveau d'organisation et de discipline militaires est médiocre, vous
19 avez des incidents de ce type. Alors que, si l'organisation est bonne, si
20 la discipline militaire est bonne, il est pratiquement impossible que ce
21 genre de difficultés survienne. C'est la raison pour laquelle le général
22 Blaskic, vu les conditions de guerre qui prévalaient, n'a cessé d'essayer
23 d'établir un bon niveau de discipline militaire.
24 En effet, une fois la structure mise en place, une fois la
25 discipline militaire nécessaire installée, il n'y a plus nécessité
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1 d'émettre des ordres de ce genre. Tout comportement à l'égard de
2 représentants d'organisations internationales de ce type aura été évité :
3 c'est la raison pour laquelle, tout au long de ses activités, depuis les
4 accords de Washington, le colonel Blaskic a mis l'accent sur
5 l'organisation, la discipline militaire. Il s'avère, en effet, que s'il y
6 avait une bonne organisation, il aura de bonnes unités et que ses ordres
7 seraient appliqués sur le terrain.
8 M. Nobilo (interprétation). – Merci. Monsieur le Président, nous
9 avons un nouveau document. Est-ce que vous voulez qu'il y ait une pause
10 pour le moment ?
11 M. le Président. – Nous faisons une pause de 20 minutes.
12 La séance, suspendue à 11 heures 20, est reprise à 11 heures 45.
13
14 Monsieur le Président. - Maître Nobilo, c'est à vous.
15 M. Nobilo (interprétation). - Je vous remercie, Monsieur le
16 Président.
17 Veuillez remettre ce nouveau jeu de documents.
18 M. Dubuisson. - Document D 361, D 361a pour la version
19 française, D361b pour la version anglaise.
20 M. Nobilo (interprétation). - Général, je crois que c'est un des
21 ordres que nous avons ici qui est un des plus strictes qui a été émis par
22 le colonel Blaskic. Nous allons le commenter point par point.
23 "Zone opérationnelle de Bosnie centrale".
24 Ordre émis le 24 avril 1993, à 9 heures 20, aux commandants de
25 toutes les unités de la zone opérationnelle de Bosnie centrale. L'intitulé
Page 12376
1 est le suivant : "Prévention de conduites incontrôlées de la part de
2 commandants et d'individus.
3 Préambule : "Après inspection du terrain, il apparaît que les
4 commandants subalternes et leurs unités agissent de manière incontrôlée,
5 n'exécutant pas les ordres de leurs supérieurs, prenant des décisions
6 arbitraires contraires aux ordre reçus, planifiant et exécutant des
7 opérations militaires de leur propre chef, soumettant les civils à des
8 pressions et interférant avec les activités de la Forpronu, du comité
9 international de la Croix-Rouge et de la mission de contrôle de la
10 communauté européenne, ce qui a des conséquences négatives pour le HVO et
11 les soldats qui, eux, exécutent dûment les ordres reçus.
12 Afin de prévenir de telles conséquences, et en vu d'exécuter
13 pleinement l'ordre N° 01 15 83/93 du 22 avril 19923 donné par le chef du
14 quartier général principal du HVO, j'ordonne ce qui suit :
15 1. prévenez les commandements à tous les échelons de l'effet
16 désastreux de ce type de conduites de la part d'individus et de groupes,
17 surtout au niveau international ;
18 2. toutes les unités organisées doivent être contrôlées et les
19 commandants seront
20 tenus personnellement responsables de la conduite de leurs subordonnés ;
21 3. les individus ou les groupes qui sortent du rang devront être
22 arrêtés sur-le-champ. Des mandats d'arrêt seront déposés auprès du
23 commandant de l'unité de la police militaire ;
24 4. vous êtes responsables de l'arrestation des individus et des
25 groupes les plus indisciplinés, qui désobéissent, ne protègent pas les
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1 civils, qui incendient et détruisent les infrastructures civiles, bref,
2 qui se conduisent comme des terroristes. Employez pour ce faire tous les
3 moyens disponibles, forces comprises ;.
4 5. prenez des mesures d'urgence contre tout individu qui
5 interfère avec la mission de làa Forpronu, du HCR, de la mission de
6 contrôle de la communauté européenne et du CICR. Il s'agit d'un combat
7 pour sauvegarder la réputation et la dignité du HVO et du peuple croate et
8 la communauté croate du Herzeg-Bosna. Toutes ces organisations précitées
9 sont entièrement libres de leur mouvement et vous devez soutenir leurs
10 activités ;
11 6. afin de veiller à la bonne exécution de ces instructions, les
12 commandants sous mes ordres directs et tous les échelons de commandement
13 et de direction seront responsables devant moi."
14 L'ordre est signé par Tihomir Blaskic.
15 Général, vous rappelez-vous cet ordre ? Reconnaissez-vous le
16 sceau et la signature du colonel Blaskic ?
17 M. Marin (interprétation). - Je me souviens du libellé de cet
18 ordre qui fut signé par le général Blaskic lui-même et qui fut rédigé par
19 lui et qui porte le sceau de la zone opérationnelle.
20 M. Nobilo (interprétation). - Le contenu de ce document,
21 l'évaluation que fait le colonel Blaskic dans le préambule et puis dans
22 les ordres qu'il donne afin d'enrayer de tels comportements reflète-t-il
23 bien la situation telle qu'elle se présentait sur le terrain en Bosnie
24 centrale en avril 1993 ?
25 M. Marin (interprétation). - Tout à fait. J'aimerais insister
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1 sur la première phrase du préambule, après évaluation de la situation se
2 présentant sur le terrain, des ordres devraient être émis pour empêcher
3 que se renouvellent de telles situations. Le préambule insiste bien là-
4 dessus?
5 M. Nobilo (interprétation). - Est-il exact de dire que les
6 commandants subalternes et leurs unités agissaient de façon incontrôlée ?
7 M. Marin (interprétation). - Tout à fait. C'est la raison pour
8 laquelle cet ordre donne une définition expresse des personnes
9 responsables et des personnes qui sont sensées prévenir des comportements
10 aussi négatifs.
11 M. Nobilo (interprétation). - Est-il exact de dire, comme il est
12 rappelé à la ligne 3, que des personnes prenaient des initiatives de leur
13 propre chef qui étaient contraires aux ordres reçus ?
14 M. Marin (interprétation). - Oui.
15 M. Nobilo (interprétation). - Il est inutile d'aller plus loin
16 dans l'analyse de l'ordre qui, effectivement, est très clair.
17 Merci.
18 M. Dubuisson. - Document D362, D362a pour la version française,
19 D362b pour la version anglaise.
20 M. Nobilo (interprétation). - Le colonel Blaskic, le
21 24 avril 1993 à 10 heures, a émis un ordre concernant le traitement des
22 blessés. Je reprends 2 points pertinents :
23 "1. Accorder aide et liberté de passage à tous les blessés qu'il
24 s'agisse de civils, de soldats ou de soldats ennemis.
25 2. Traiter les civils et les prisonniers en conformité avec les
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1 conventions et règlements internationaux. Les listes des personnes
2 emprisonnées et détenues devront être
3 soumises sans délai à la zone opérationnelle de Bosnie centrale.
4 3. Les commandants, directement sous mes ordres, seront
5 responsables devant moi de l'exécution de cet ordre.
6 Signé : Tihomir Blaskic."
7 Reconnaissez-vous le sceau et la signature apposés à ce
8 document, vous souvenez-vous de cet ordre ?
9 M. Marin (interprétation). - Oui, je me souviens de son contenu
10 parce qu'il se basait sur une décision prise par le chef du Q.G.
11 principal. Il fut signé par le général Blaskic. J'en connais les
12 dispositions. Ce document a été signé de la main-même du général Blaskic.
13 Du texte, il apparaît clairement ce qui devait être réalisé sur le
14 terrain.
15 M. Nobilo (interprétation). - Je vous remercie. Pouvons-nous
16 passer au document suivant ?
17 M. Dubuisson. - Document D363, D363a pour la version française,
18 D363b pour la version anglaise.
19 M. Nobilo (interprétation). - Nous avons une fois de plus un
20 ordre émanant du colonel Blaskic, ordre émis le 24 avril 1993, à
21 11 heures, et qui est adressé au commandement à Kiseljak, au chef de
22 département de police de Travnik, au poste de police de la HZ-HB de Vitez,
23 au 4ème bataillon de la police militaire de Vitez et qui porte sur
24 l'attitude envers la Caisse de logement et propriété des appartements.
25 "En raison du grand nombre d'appartements temporairement
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1 désertés et cambriolés par des individus armés, soldats du HVO et d'autres
2 personnes, et afin d'améliorer l'ordre public dans la ville de Vitez et de
3 prévenir la survenance de tels événement (et puis à l'encre rouge,
4 d'autres villes sont ajoutées à la main,), j'ordonne ce qui suit :
5 Que l'appropriation de logements et de biens de civils
6 temporairement absents, pour diverses raisons, soit empêchée à tout prix,
7 y compris par la force. Le commandant du
8 4ème bataillon de la police militaire du HVO et les chefs des postes de
9 police des villes de la HZ-HB où des conflits se sont produits sont
10 responsables devant moi de l'exécution de cet ordre. L'ordre prend effet
11 immédiatement.
12 Les membres en uniforme et en civil du HVO feront l'objet de
13 mesures prises par la police militaire du HVO et par la police civile de
14 la HZ-HB. Signé : Tihomir Blaskic."
15 Dites-moi, Général, cette photocopie est-elle une copie conforme
16 de l'original. Avez-vous pris connaissance de l'original au moment de la
17 rédaction ?
18 M. Marin (interprétation). - Oui. Cette photocopie est bien une
19 photocopie conforme de l'original. Le document fut rédigé et signé par le
20 général Blaskic. Il porte le sceau de la zone opérationnelle et les tâches
21 reprises me sont restées très vivement en mémoire.
22 M. Nobilo (interprétation). - Veuillez examiner le 1er point,
23 plus précisément la dernière ligne qui s'y trouve.
24 Lorsque le colonel Blaskic parle de logements qui sont désertés
25 à titre temporaire, pourriez-vous dire aux Juges quels étaient les
Page 12381
1 représentants de groupes ethniques qui avaient temporairement quitté
2 Vitez, du moins les parties qui se trouvaient sous le contrôle du HVO ?
3 M. Marin (interprétation). - Il y a des personnes qui étaient
4 temporairement absentes. Il s'agissait de Musulmans bosniens ainsi que de
5 certains Croates et de certains Serbes. Mais pour l'essentiel, la majorité
6 des citoyens des civils absents étaient les Bosniens, car ils étaient
7 partis, ils avaient pris la fuite à la suite du conflit qui avait éclaté
8 entre le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine.
9 M. Nobilo (interprétation). - Quel fut le traitement réservé par
10 le colonel Blaskic à l'égard de ces personnes ? A-t-il pensé que ces
11 personnes étaient parties de façon définitive, ou pensait-il qu'une fois
12 le calme revenu, les personnes reviendraient également ? Qu'avez-vous
13 appris à la suite de l'entretien avec lui ?
14 M. Marin (interprétation). - Le colonel Blaskic a toujours pensé
15 qu'il s'agissait
16 d'une situation provisoire, que les personnes qui étaient parties dans des
17 circonstances diverses, reviendraient dans leur foyer. Ceci apparaît
18 clairement à la phrase qui dit que des personnes étaient temporairement
19 absentes.
20 M. Nobilo (interprétation). – Général, ces personnes ont pénétré
21 dans votre appartement aussi lorsque vous avez été absent pour trois
22 jours ?
23 M. Marin (interprétation). - Je l'ai déjà dit : effectivement,
24 j'ai passé un certain temps à Vitez, en mission et je ne suis pas rentré
25 chez moins. Ma femme visitait ses parents avec nos enfants et, lorsque je
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1 suis rentré chez moi, j'ai trouvé que des personnes occupaient mon
2 appartement. J'ai résolu le problème moi-même en dépit du fait qu'on me
3 connaissait bien dans la ville et qu'on connaissait bien les fonctions que
4 j'exerçais.
5 M. Nobilo (interprétation). – Merci. Pouvons-nous passer au
6 document suivant ?
7 M. Dubuisson. - Document D364, D364a pour la version française,
8 D364b pour la version anglaise.
9 M. Nobilo (interprétation). - Nous avons ici un autre ordre émis
10 par le colonel Blaskic ; c'est un ordre du 24 avril 1993, à 14 heures 20.
11 Cet ordre est donné à toutes les unités et toutes les brigades et toutes
12 les unités indépendantes. L'intitulé de cet ordre est : "L'attitude en ce
13 qui concerne le droit international humanitaire".
14 Je lis cet ordre : "Suite à la demande du chef du grand quartier
15 général du HVO n° 02-2/1-01-6673/93 du 22 avril 1993, concernant
16 l'application des principes fondamentaux du droit international
17 humanitaire, je publie par la présente la demande suivante.
18 Demandes :
19 1. Respecter et protéger la population civile en temps de
20 guerre. Les civils, par définition, ne participent pas au conflit et, par
21 conséquent, ne peuvent être pris pour cibles lors des attaques.
22 2. Traiter humainement les soldats que vous capturez et les
23 civils et faites en sorte
24 qu'ils soient correctement protégés.
25 3. Transmetter au CICR l'identité de toutes les personnes
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1 détenues et capturées et faites en sorte que les représentants du CICR
2 puissent leur rendre visite, conformément aux conditions habituelles du
3 CICR.
4 4. Rassembler tous les blessés pour les traiter
5 (chirurgicalement) et les protéger et ce, de façon équitable, en tout
6 temps et en tout lieu.
7 5. Garantir le libre accès, le passage des convois d'aide
8 humanitaire destinés aux victimes du conflit afin de leur assurer un
9 traitement rapide.
10 Commandant colonel Tihomir Blaski.".
11 Général, connaissez-vous cette demande ?
12 M. Marin (interprétation). – Oui, je connais cette demande. Je
13 l'ai écrite moi-même. Cette demande a été signée par le colonel Blaskic et
14 le sceau est celui de la zone opérationnelle. Il ressort du texte ce qu'il
15 faut entreprendre à l'égard des personnes capturées et des civils.
16 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Le document suivant, s'il
17 vous plaît.
18 M. Dubuisson. - Document D365, D365a pour la version française,
19 D365b pour la version anglaise.
20 M. Nobilo (interprétation). - Le 27 avril 1993, à 10 heures 20,
21 nous avons un supplément à l'ordre numéro O1-4/0-560/93 du 24 avril 1993.
22 Il s'agit exactement de l'ordre que nous venons de lire :
23 "1° J'interdis tout traitement des civils temporairement détenus
24 qui ne serait pas conforme aux dispositions fondamentales de la Convention
25 de Genève. Signature : le commandant colonel Tihomir Blaskic."
Page 12384
1 Général, vous souvenez vous de ce document ? Cette copie
2 reflète-t-elle fidèlement le document original ?
3 M. Marin (interprétation). - Oui, cette copie reflète fidèlement
4 l'original de ce texte, autrement dit d'une mission qui est confiée. Ce
5 document est signé par le commandant Blaskic. C'est lui-même qui l'a écrit
6 personnellement et il a été signé et il émane de la zone opérationnelle.
7 M. Nobilo (interprétation). - Merci.
8 Un nouveau document, s'il vous plaît.
9 M. Dubuisson. - Document D 366, D 366a pour la version
10 française, D 366b pour la version anglaise.
11 M. Nobilo (interprétation). - Général, il s'agit ici d'un
12 nouveau document que je pense avoir reçu du bureau du Procureur. J'ai une
13 copie qui est d'assez mauvaise qualité, mais j'essaierai de lire les
14 points clés.
15 Il s'agit d'un ordre qui a été donné par le colonel Blaskic à la
16 date du 29 avril 1993 à 19 heures 40. L'intitulé du document est :
17 "Libération des détenus civils" et entre parenthèses, quelque chose qui
18 est illisible, adressé visiblement à toute une série d'unités dont les
19 noms ne sont pas tout à fait lisibles.
20 M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi. Juste pour expliquer,
21 Monsieur le Président.
22 Une fois de plus, comme vous le voyez, il n'y a pas de numéro
23 sur ce document, notre numéro. Il s'agit de nouveau d'un document que nous
24 avons reçu de la part des Croates de Bosnie. Le Conseil dit qu'il l'a reçu
25 du bureau du Procureur. C'est exact mais, nous, à notre tour, nous l'avons
Page 12385
1 reçu des Croates de Bosnie.
2 Je pense que ce document a déjà fait l'objet de discussions.
3 Mais je voulais juste que cela soit consigné au procès-verbal.
4 M. Nobilo (interprétation). - Oui, tout à fait. On peut
5 remarquer effectivement qu'il n'y a pas de numéro de registre, qui a dû
6 être effacé. Je lirai les points clés.
7 Blaskic ordonne, premièrement, d'établir immédiatement des
8 listes des civils détenus, deuxièmement, de libérer tous les civils
9 (hommes femmes enfants) arrêtés au cours des conflits entre l'armée de
10 Bosnie-Herzégovine et le HVO.
11 Troisièmement : les équipes opérationnelles travaillant en
12 coordination établiront le contact et commenceront à nettoyer le champ de
13 bataille. Rassemblement et enterrement des morts.
14 Je passe au point 4 : "Tous les civils libérés se verront
15 garantir une entière sécurité dans votre zone de responsabilité et vous
16 serez tenu responsable de la situation de votre zone..."
17 Le reste est illisible.
18 "5. Les commandants immédiatement sous mes ordres, les
19 commandants de brigade, seront responsables de la pleine exécution de cet
20 ordre devant tous soumettre pour 10 heures le 1er mai 1993 un rapport
21 écrit et des listes concrètes ;
22 6. par l'exécution de cet ordre, collaborer avec la Forpronu,
23 le CICR, le HCR et les représentants des observateurs européens".
24 Colonel Blaskic.
25 Général, pouvez-vous nous dire tout d'abord si vous reconnaissez
Page 12386
1 la signature du colonel Blaskic et le sceau ?
2 M. Marin (interprétation). - Oui, c'est la signature du
3 colonel Blaskic et le sceau du commandement de la zone opérationnelle. Ce
4 document a été écrit par le général Blaskic. Il s'agit d'un ordre qui a
5 été donné afin d'assurer l'application de l'accord sur le cessez-le-feu et
6 sur la mise en oeuvre des opérations et des actions qui en découlent.
7 M. Nobilo (interprétation). - Merci.
8 Nouveau document, s'il vous plaît.
9 M. Dubuisson. - Document D 367, D 367a pour la version
10 française, D 367b pour
11 la version anglaise.
12 M. Nobilo (interprétation). - Il s'agit donc d'un ordre de plus
13 donné par le colonel Blaskic qui nous a été transmis par le bureau du
14 Procureur. Dans la version originale, le texte est peu lisible, du moins
15 avec la lumière que nous avons dans cette salle.
16 Le titre est : "Liberté de passage aux forces de la Forpronu".
17 C'est adressé à toutes les brigades d'un à dix, au commandant du quatrième
18 bataillon de la police militaire, commandant des unités Vitezovi, etc.
19 Ordre :
20 1. "La Forpronu et les organisations
21 humanitaires internationales se voient accorder la liberté de
22 passage et d'accès".
23 Dans la suite, le texte est assez illisible. On le voit
24 nettement mieux dans les traductions. Général, ce que je vous demanderai,
25 c'est de me dire uniquement si vous vous souvenez peut-être de cet ordre
Page 12387
1 et si vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles cet ordre a été
2 donné ou bien si vous ne vous en souvenez pas.
3 M. Marin (interprétation). - Je ne vois pas de signature sur ce
4 document. Les activités qui étaient mises en oeuvre suite à l'accord sur
5 le cessez-le-feu, je les connais dans leur ensemble. Eh bien là, ce sont
6 des ordres dans une série d'ordres qui visaient à l'application de ce qui
7 découlait de l'accord sur le cessez-le-feu. Concrètement, cet ordre-ci, il
8 n'est pas signé, et ces caractères… Non, je ne peux pas me souvenir de
9 cet ordre.
10 M. Nobilo (interprétation). - Par rapport au contenu de ce texte
11 et l'aspect général de ce texte, est-ce que vous considérez qu'il pourrait
12 émaner de la zone opérationnelle, de son commandement et du colonel
13 Blaskic.
14 M. Marin (interprétation). - D'après le contenu de cet ordre, il
15 pourrait effectivement émaner du commandant de la zone opérationnelle.
16 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Un nouveau document, s'il
17 vous plaît.
18 M. Dubuisson. – Il s'agit du document D368, D368a pour la
19 version française,
20 D368b pour la version anglaise.
21 M. Nobilo (interprétation). - C'est un ordre qui émane du
22 colonel Blaskic du 31. Quelque chose a été tapé sur le mois. On ne peut
23 pas dire si c'est le mois de mai ou de juin. Peut-être le mois de mai
24 1993, à 9 heures 45. Donc le mois n'est pas tout à fait visible parce
25 qu'il y a eu quelque chose qui a été tapé par-dessus, mais visiblement
Page 12388
1 d'après le numéro de registre, c'est le mois de mai. Il s'agit d'un ordre
2 qui est adressé au commandant du quatrième bataillon de la police
3 militaire de de Vitez et à l'assistant du SIS :
4 "Mesures contrevenant aux ordres donnés et aux missions
5 imparties". "Ordre : le 30 mai 1993, l'officier de service dans la zone
6 opérationnelle de Bosnie centrale m'a informé que MM. Franjo Ramljak et
7 Slavko Hrgic, tous membre de la police militaire, expulsaient des familles
8 musulmanes par la force en dépit de l'ordre interdisant les mesures de ce
9 type. Donc ces deux individus sont responsables pour ce qui concerne son
10 application, son exécution.
11 Afin d'éviter toute nouvelle entrave à l'exécution des ordres et
12 à la bonne conduite des membres de la police militaire dans l'exécution de
13 leur mission, je donne l'ordre :
14 d'ouvrir une enquête sur cette affaire et de prendre des mesures
15 disciplinaires à l'encontre des personnes qui se sont rendues coupables de
16 cet incident, de me présenter un rapport expliquant pourquoi malgré
17 plusieurs mises en garde ;
18 1. certains membres de votre unité continuent de causer
19 des incidents si regrettables, au lieu de maintenir l'ordre public et
20 proposant de nouvelles mesures visant à empêcher que de tels incidents ne
21 se reproduisent, d'exécuter cet ordre le 5 juin 1993 au plus tard.
22 Signé par le colonel Tihomir Blaskic commandant".
23 Général, vous souvenez-vous de cet ordre ?
24 M. Marin (interprétation). - Colonel Blaskic et le sceau
25 provient du commandement de la zone opérationnelle.
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1 M. Nobilo (interprétation). - Au point 1, on dit : "Ouvrir une
2 enquête sur cette affaire et prendre des mesures disciplinaires".
3 Comment expliquez-vous le fait que l'on demande aux commandants
4 de la police militaire d'entreprendre des mesures disciplinaires ?
5 M. Marin (interprétation). – Mais je l'ai déjà dit. Le
6 commandant de la zone opérationnelle n'avait pas le pouvoir de prononcer
7 des mesures disciplinaires dans la zone du quatrième bataillon de la
8 police militaire.
9 M. Nobilo (interprétation). - Le colonel Blaskic évoque un ordre
10 précédent qui interdit de rentrer dans les appartements provisoirement
11 désertés. S'agit-il de l'ordre que nous venons de lire il y a une
12 vingtaine de minutes ?
13 M. Marin (interprétation). – Oui, c'est bien cet ordre-là.
14 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Nouveau document, s'il vous
15 plaît.
16 M. Dubuisson. - Document D369 : D369a pour la version française,
17 D369b pour la version anglaise.
18 M. Nobilo (interprétation). - Le document que nous avons à
19 présent émane de la brigade de Vitez, à la date du 3 mai 1993. Le
20 commandant de la brigade de Vitez, Mario Cerkez, ordonne à ses
21 subordonnés.
22 L'intitulé du document : "Prévenir l'aménagement de force dans
23 les appartements.
24 Ordre : il est interdit à tous les membres des unités du HVO
25 d'entrer par force dans les appartements et les maisons des familles de
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1 nationalité musulmane. Il est ordonné à tous les membres des unités du HVO
2 de déménager IMMEDIATEMENT hors de ces appartements et maisons occupés par
3 force et d'en renseigner la protection populaire (Bâtiment de la
4 bibliothèque). Il est également interdit aux membres des unités du HVO de
5 faire toute pression sur les membres du peuple musulman pour qu'ils
6 quittent leurs appartements et leurs maisons de famille. Toute conduite
7 contraire à cet ordre sera considérée comme un acte criminel et
8 sujet à la responsabilité.
9 Les besoins des membres des unités militaires à l'égard de leur
10 logement doivent être résolus à travers le commandement et ensuite à
11 travers la commission civile et la commission militaire de logement.
12 Commandant de la brigade : Mario Cerkez."
13 Général, reconnaissez-vous la signature de Mario Cerkez ?
14 M. Marin (interprétation). – Oui, je connais la signature de
15 Mario Cerkez et je connais également Mario Cerkez, le commandant de la
16 brigade de Vitez. Ce texte a été rédigé pour appliquer l'ordre qui a été
17 donné par le commandant de la zone opérationnelle.
18 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Le document suivant, s'il
19 vous plaît.
20 M. Dubuisson. - Document D370, D370a pour la version anglaise.
21 M. Nobilo (interprétation). - Nous avons reçu ce document n° 370
22 grâce à la mobilité du bureau du Procureur. Et, d'après ce que je vois en
23 haut du document, il émane du bataillon britannique. Il s'agit d'un ordre
24 qui a été donné par le colonel Blaskic à la date du 16 juin 1993. Cet
25 ordre a été adressé à toutes les brigades et à toutes les unités
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1 indépendantes de la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Il s'agit d'un
2 document assez long. Je ne lirai que les points pertinents.
3 "1. A partir de 12 heures à la date du 18 juin 1993, arrêter
4 toutes les activités de combats (cessez-le-feu) et geler toutes les
5 opérations militaires, y compris les mouvements de troupes, le déploiement
6 des unités et les travaux de fortification.
7 3. Toutes les unités collaboreront pleinement avec la Forpronu
8 dans le contrôle de l'arrêt des hostilités.
9 6. Permettre l'approvisionnement en aide humanitaire et garantir
10 la liberté de circulation aux représentants des autorités humanitaires,
11 avec les mesures de contrôle habituelles.
12 7. L'eau, l'électricité et le téléphone ne doivent être utilisés
13 comme armes. Entreprendre des efforts afin de réparer et de maintenir
14 toutes les installations qui permettent l'approvisionnement en eau et
15 électricité.
16 8. Les listes de noms avec les prisonniers de guerre et les
17 morts qui se trouvent sous leur contrôle, en leur pouvoir, ainsi que
18 l'endroit où ils se trouvent précisément doivent être fournies à la zone
19 opérationnelle de Bosnie centrale et Ljubomir Jurcic, avec numéro de
20 téléphone.
21 9. Toutes les unités du HVO de la zone opérationnelle de Bosnie
22 centrale sont tenues de respecter les Conventions de Genève du 12 (mois
23 illisible) 1949, ainsi que les protocoles supplémentaires. Et tous les
24 autres instruments du droit de la guerre; la protection des Droits de
25 l'Homme."
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1 Général. Connaissez-vous ce document, reconnaissez-vous la
2 signature ?
3 M. Marin (interprétation). - C'est une signature de
4 Tihomir Blaskic. Nous voyons ici les initiales F.N. C'est Franjo Nakic. Il
5 s'agit d'un ordre dont je me souviens et je me souviens également de ce
6 qui en découlait.
7 M. Nobilo (interprétation). - Document suivant.
8 M. Dubuisson. - Document D371, D371a pour la version anglaise.
9 Il s'agit de deux originaux.
10 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, nous avons
11 reçu ce document du bureau du Procureur. L'original est en langue anglaise
12 et le texte en Croate, et également un original. Mais puisque la copie en
13 anglais est beaucoup plus lisible, je demanderai, si vous le voulez bien,
14 à mon confrère, Maître Hayman, d'en donner lecture.
15 M. Haymann (interprétation). - "Vitez, 19 juin 1993. Sur la base
16 de l'accord de cessez-le-feu, concernant la totalité de la Bosnie
17 Herzégovine en date du 10 juin et du 15 juin 1993, et de l'accord avec la
18 partie adverse destiné à mettre en oeuvre l'accord en
19 question, signé du 19 juin 1993 à Vitez, j'ordonne :
20 1. De cesser les arrestations de civils au cours des actions de
21 guerre qui revêtaient la forme d'emprisonnement, de prise d'otage ou
22 d'affaiblissement illégal de l'ennemi dans toutes les villes et tous les
23 villages contrôlés par la 3ème zone opérationnelle de Bosnie centrale par
24 le HVO?"
25 Pour le 2, je vais demander à Me Nobilo de lire d'abord le BCS,
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1 parce que l'anglais n'est pas très lisible.
2 M. Nobilo (interprétation). - "Rendre impossible les incendies
3 de maisons et d'autres édifices, ainsi que la destruction d'autres biens
4 matériels et protéger tout spécialement les édifices du culte, mosquées,"
5 ensuite, on lit mal le mot, "Vakuf". Et "mezars", me semble-t-il ?
6 M. Hayman (interprétation). - "4. Tout vol ou prise de propriété
7 sera puni et résolu d'après les règles de la discipline militaire et par
8 des tribunaux militaires.
9 4. Pour la mise en oeuvre de cet ordre, j'en rends responsable
10 les commandants de brigade et les commandants des unités indépendantes.
11 Ils doivent envoyer des rapports contraires, lorsqu'il n'y a pas
12 application de cet ordre. Signé : colonel Thiromir Blaskic" et une liste
13 de distribution suit.
14 M. Riad (interprétation) - Pourriez-vous relire le paragraphe 2
15 qui dit en anglais "to enable", c'est-à-dire, rendre possible.
16 M. Hayman (interprétation). - Oui, mais Me Nobilo a lu la
17 version croate qui dit "empêcher", "rendre impossible". Donc la personne
18 qui a rédigé la version anglaise n'avait sans doute pas l'anglais comme
19 langue maternelle. Mais vous avez tout à fait raison, en anglais, au
20 point 2... en Croate, il s'agit de "rendre impossible", alors qu'au
21 point 2, en version anglaise, il est écrit "rendre possible". Mais si vous
22 lisez la suite, Monsieur le Juge, je crois que le texte parle de lui-même.
23 M. Nobilo (interprétation). - Je propose que nous éclaircissions
24 totalement cette ambiguïté et je propose donc que l'on place sur le
25 rétroprojecteur le point 2, que l'on agrandisse ce paragraphe et que nos
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1 interprètes du Tribunal interprètent ce point 2 directement du Croate.
2 Je prie les interprètes, en lisant sur le rétroprojecteur,
3 d'interpréter directement du Croate ce point 2 de l'ordre en question.
4 (Le texte apparaît à l'écran.)
5 M. Nobilo (interprétation). - Je prierai les interprètes de lire
6 eux-mêmes le point 2 sans que je le lise à haute voix.
7 L'interprète française. - "O moguciti" signifie "rendre
8 possible". "O nomoguciti" signifie rendre impossible d'où sans doute
9 l'ambiguïté. Le texte signifie rendre impossible les incendies de
10 bâtiments et la destruction d'autres biens matériels, notamment les
11 bâtiments du culte, mosquées, mektaf*, vakuf et mezarah.
12 M. Nobilo (interprétation). - Je demande maintenant aux
13 interprètes de ne lire que le seul mot qui est souligné en jaune, au
14 point 2,
15 L'interprète française. - "O moguciti". "Ne moguciti."
16 M. le Président. - C’est négatif ou affirmatif.
17 L'interprète : En tout cas, il y a six syllabes : « o-ne-mo-gu-
18 ci-ti ».
19 M. le Président. – Très bien. D'après l'interprète française, il
20 y a six syllabes et donc la syllabe négative : c'est bien cela ?
21 L'interprète : Tout à fait, alors que « o-mo-gu-ci-ti » n'a que
22 cinq syllabes et signifie "rendre possible".
23 M. le Président. – Donc, il y a bien six syllabes. Est-ce que la
24 collègue est d'accord ? Tout le monde est d'accord qu'il y a six syllabes,
25 dont la syllabe négative ? C'est bien cela ? Bien.
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1 M. Nobilo (interprétation). – Merci, Monsieur le Président. Nous
2 passons au
3 document suivant.
4 Général, avant de passer à un autre document, je vous demande si
5 vous reconnaissez le sceau et la signature du colonel Blaskic et si vous
6 estimez que ce document est un document authentique.
7 M. Marin (interprétation). - Ce document constitue une copie
8 fidèle de l'original. Je reconnais la signature du général Blaskic, le
9 sceau étant illisible.
10 M. Nobilo (interprétation). – Général, quelque chose est ajouté
11 à la main, au stylo noir. Cela arrive souvent dans le cadre de vos
12 documents. Qui a écrit cela ?
13 M. Marin (interprétation). - C'est l'écriture du général
14 Blaskic.
15 M. Nobilo (interprétation). - Le colonel Blaskic utilisait-il
16 l'anglais en 1993 ?
17 M. Marin (interprétation). - Pour autant que je le sache, le
18 colonel Blaskic ne connaissait pas la langue anglaise, mais nous avions un
19 interprète qui nous était attaché. Dans toutes nos correspondances avec la
20 Forpronu, nous faisions appel à ce traducteur pour traduire les documents
21 du croate en anglais afin que nos communications avec la Forpronu soient
22 de la meilleure qualité possible. Mais je vois qu'il y a ici quelques
23 ratés.
24 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Document suivant.
25 M. Dubuisson. - Document D372, D372a pour la version anglaise.
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1 M. Nobilo (interprétation). - Le colonel Blaskic, en date du
2 9 juin 1993, a écrit au commandant de la brigade Viteska, au commandant
3 des forces spéciales Vitezovi, au commandant du 4e Bataillon de la police
4 militaire et au commandant du poste de police de Vitez ce qui suit.
5 "1. Assurer la liberté de passage à un convoi alimentaire vers
6 le village de Kruscica le 21 juin 1993, sous escorte du HCR, de la Croix-
7 Rouge internationale et de la mission d'observation européenne.
8 2. Afin d'assurer le passage de ce convoi alimentaire, la route
9 doit être
10 temporairement nettoyée de ses mines antichars et de tout autre obstacle.
11 3. La livraison à laquelle procédera le convoi alimentaire au
12 village de Kruscica est directement associée à la fourniture d'eau à la
13 ville de Vitez, en provenance du système d'adduction de Kruscica.
14 4. Le commandant du poste de police de Vitez est responsable de
15 la suppression de tout obstacle au passage du convoi alimentaire de la
16 part des citoyens.
17 5. Je tiens les commandants de la brigade Viteska, des forces
18 spéciales Vitezovi, du 4e Bataillon de la police militaire de la 3e zone
19 opérationnelle de Bosnie centrale et du poste de police de Vitez
20 responsables de la mise en œuvre de cet ordre."
21 Général, connaissez-vous cet ordre ?
22 M. Marin (interprétation). - La signature est celle du colonel
23 Blaskic. Les actions énumérées dans cet ordre sont inscrites dans ma
24 mémoire. Je me rappelle donc le contenu de ce texte.
25 M. Nobilo (interprétation). - Ce document a été reçu du bureau
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1 du Procureur. Je demande maintenant le document suivant.
2 M. Dubuisson. - Document D373 : D373a pour la version française,
3 D373b pour la version anglaise.
4 M. Nobilo (interprétation). - Nous avons un ordre du colonel
5 Blaskic, daté du 21 juin 1993, qui est envoyé à tous les commandants de
6 brigade ainsi qu'aux gardiens de prisons militaires.
7 L'intitulé est "Relations avec les prisonniers de guerre.".
8 Je lis le texte : "Suite au règlement des Conventions de Genève
9 du 12 août 1949, qui régissent les relations avec les prisonniers de
10 guerre, j'ordonne :"
11 Le premier point est assez illisible dans la version croate.
12 Beaucoup de personnes ont tenté d'en deviner le contenu et je ne vais pas
13 spéculer. Je passe directement au point 2.
14 "2. J'interdis le travail forcé des prisonniers de guerre dans
15 des projets d'aménagement du territoire (construction de routes, de
16 blockhaus, aménagement des villages, creusement d'abris et de tranchées).
17 3. L'attention des commandants de brigade et des gardiens de
18 prisons militaires est appelée sur le fait que l'emploi de prisonniers de
19 guerre en tant que main-d'œuvre dans des projets d'aménagement du
20 territoire constitue un crime de guerre et qu'un Tribunal international a
21 été créé qui enquêtera et prononcera des sanctions pénales contre des
22 crimes de guerre de ce genre.
23 4. Je charge les commandants de brigade et les gardiens de
24 prisons militaires d'exécuter le présent ordre.
25 Signé : le commandant colonel Tihomir Blaskic."
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1 Général, est-ce que vous reconnaissez ce document ? Est-ce que
2 vous reconnaissez la signature et le sceau de Blaskic ?
3 M. Marin (interprétation). - Je me rappelle la teneur de ce
4 document : ce document a été signé par le chef d'état-major Franjo Nakic,
5 au nom du commandant, et le tampon est bien celui de la zone
6 opérationnelle de Bosnie centrale.
7 M. Nobilo (interprétation). - Dites-moi, lorsque le colonel
8 Blaskic, en juin 1993, faisait appel au Tribunal international comme une
9 forme de menace, est-ce que vous avez pris cela au sérieux ou est-ce que
10 vous pensiez que c'était une façon un peu légère de s'adresser à ses
11 commandants ?
12 M. Marin (interprétation). - En tout état de cause, nous avons
13 considéré que cela était sérieux et c'est la raison pour laquelle nous
14 avons introduit cette notion par écrit dans nos documents et dans nos
15 ordres.
16 M. Nobilo (interprétation). - Je vous remercie. Document
17 suivant.
18 M. Dubuisson. - Document D 374, D 374a pour la version anglaise,
19 qui est
20 également un original.
21 M. Nobilo (interprétation). - Nous avons également reçu ce
22 document du bureau du Procureur en deux versions, deux versions
23 originales, croate et anglaise.
24 Le 19 juin 1993, le colonel Blaskic a envoyé à un certain nombre
25 d'unités l'ordre que nous avons entre les mains.
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1 Mon confrère me dit que sur le texte croate, c'est la date du
2 19 juin 1993 qui y figure alors que la date figurant sur la version
3 française est celle du 10 juin 1993, mais l'heure est identique. Donc il
4 s'agit à l'évidence soit d'une erreur soit d'autre chose.
5 "Ordre :
6 1. j'interdis l'expulsion de la population non croate de ses
7 maisons dans la zone de responsabilité de la troisième zone opérationnelle
8 de Bosnie centrale.
9 2. j'ordonne d'assurer une sécurité maximum à la population non
10 croate dans les villes et villages sous le strict contrôle du HVO de la
11 troisième zone opérationnelle.
12 3. pour la réalisation de cet ordre, je rends responsables les
13 commandants de brigade du HVO, les commandants de l'unité spéciale de
14 Vitezovi, la police de Zepce, etc., etc. Signature : colonel Blaskic".
15 Je vous demande d'abord, Général, si vous vous rappelez cet
16 ordre éventuellement, si c'est bien le colonel Blaskic qui l'a signé.
17 M. Marin (interprétation). - Je me rappelle la teneur de cet
18 ordre et l'ordre en question, c'est le général Blaskic qui a signé cet
19 ordre, mais je regarde cette date et je voudrais dire pourquoi ces ordres
20 particuliers ont été émis au mois de juin.
21 Après l'accord des commandants, l'accord conjoint des
22 commandants de l'armée de Bosnie-Herzégovine et du HVO de la troisième
23 zone opérationnelle de Bosnie centrale, au moment où ces ordres ont été
24 émis, les unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine attaquaient les unités
25 du HVO dans la municipalité de Travnik, dans celle de Novi Travnik et, à
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1 cette époque,
2 nous avons subi un grand nombre d'expulsions, c'est-à-dire des Croates et
3 des membres du HVO qui ont été chassés de la municipalité de Travnik et
4 d'une partie de la municipalité de Novi Travnik.
5 C'est la raison pour laquelle nous avons vécu un afflux de
6 réfugiés et, de façon à empêcher l'expulsion des habitants non croates
7 dans les endroits contrôlés par le HVO, cet ordre a été émis qui s'appuie
8 sur l'accord conclu avec les représentants de l'armée de Bosnie-
9 Herzégovine.
10 M. Nobilo (interprétation). - Général, dites-nous quelle était
11 la majorité de la population non croate sur le territoire de l'enclave
12 Vitez-Busovaca ?
13 M. Marin (interprétation). - Sur le territoire de l'enclave
14 Vitez-Busvaca, les habitants non croates les plus nombreux étaient les
15 Musulmans bosniens.
16 M. Nobilo (interprétation). - Merci.
17 M. Dubuisson. - Document D 375, D 375a pour la version
18 française, D 375b pour la version anglaise.
19 M. Nobilo (interprétation). - Conseil de défense croate,
20 commandement du deuxième bataillon, Bila, date : 21 juin 1993 /
21 "Suite à l'accord signé le 10 et le 15 de cette année au sujet
22 de la cessation du conflit en Bosnie-Herzégovine et suite à l'accord
23 portant sur l'exécution de l'accord du 19 juin 1993 ainsi que l'omission
24 observée dans le traitement des prisonniers de guerre conformément à la
25 Convention de Genève et suite à l'ordre du commandant de brigade N° 01-
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1 516-2/93 du 20 juin de cette année, j'oronne par la présente :
2 1. D'empêcher les arrestations de civils et les prises d'otages
3 destinées à affaiblir l'adversaire dans les lieux sous contrôle des unités
4 du deuxième bataillon.
5 2. Rendre impossible l'incendie des édifices et la destruction
6 de biens et protéger en particulier les édifices religieux (musulmans
7 (mosquées, écoles religieuses, fondations et
8 cimetières).
9 3. Sanctionner le plus strictement toute appropriation ou saisie
10 de biens et résoudre par des mesures disciplinaires, par des poursuites
11 judiciaires et par le recours aux tribunaux de telles infractions.
12 4. Ne pas autoriser un quelconque mauvais traitement visant des
13 prisonniers et établir immédiatement un dossier sur chacun d'entre eux.
14 5. Ne libérer les prisonniers que sous le contrôle de la Croix-
15 Rouge internationale.
16 6 Empêcher le plus énergiquement possible, faire pièce le plus
17 énergiquement possible à la volonté des individus qui sont chargés de
18 l'enregistrement des renseignements relatifs aux prisonniers et à qui il
19 arrive de les modifier. Il est dit que, par exemple, un rapport n'indique
20 la présence que de 30 prisonniers alors que 24 sont échangés.
21 7. Escorter les prisonniers vers les centres prévus à cet effet
22 et les remettre le plus rapidement possible
23 8. Traiter humainement les prisonniers de la même façon que l'on
24 aimerait que l'ennemi traite nos hommes en cas de capture."
25 Général, est-ce que vous connaissez cet ordre ? Est-ce que vous
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1 connaissez les circonstances dans lesquelles il a été émis ? Qui l'a
2 émis ? Et qu'était ce 2e Bataillon et son commandement ?
3 M. Marin (interprétation). – Monsieur le Président, Messieurs
4 les Juges, cet ordre a été émis sur la base d'un ordre provenant de la
5 brigade Viteska et envoyé au commandant du bataillon. Il est, en fait, le
6 fruit des ordres émanant de la zone opérationnelle. Le commandant du
7 2e Bataillon est une personne que je connais personnellement. Je ne sais
8 pas qui a signé ce document en son nom. C'est tout ce que je peux dire au
9 sujet de ce document.
10 M. Nobilo (interprétation). - Lorsque vous avez lu le texte en
11 question, reconnaissiez vous des phrases ou des parties de phrase issues
12 d'ordres émanant de Blaskic et de
13 Cerkez ?
14 M. Marin (interprétation). – Oui. Aux points 1, 2 et 3 et
15 jusqu'au point 7, les phrases sont identiques aux phrases émises par le
16 commandant de la zone opérationnelle, qui ont ensuite été remises au
17 commandant de Vitez.
18 M. Nobilo (interprétation). – Etait-il coutumier, lorsque des
19 ordres étaient transmis, de Petkovic à Blaskic et à Cerkez, depuis le
20 niveau des bataillons jusqu'au niveau des compagnies, était-il coutumier
21 d'utiliser cette méthode de communication et cette filière pour transférer
22 les ordres vers les subordonnés ?
23 M. Marin (interprétation). – Oui, en effet.
24 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Document suivant.
25 M. Dubuisson. - Document D376 : D376a pour la version française,
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1 D376b pour la version anglaise.
2 M. Nobilo (interprétation). – Le commandant colonel Tihomir
3 Blaskic, en date du 21 juillet 1993, écrit à toutes les unités directement
4 subordonnées à leurs commandants et au service d'information du HVO, au
5 sujet du traitement des prisonniers et des civils.
6 "Ordre : Suite à l'ordre n° 02-2/1-01-1432 du 20 juillet 1993,
7 émis par le chef du QG principal du HVO et en raison des obligations
8 internationales en temps de guerre, en vertu des dispositions des
9 Conventions de Genève et autres règlements, j'ordonne ce qui suit.
10 Ordres :
11 1° Que les membres du HVO traitent les soldats et plus
12 particulièrement les civils détenus conformément aux règlements
13 internationaux.
14 2° Que les commandants et les soldats du HVO de tous grades et
15 de tous rangs empêchent toute conduite indisciplinée de la part
16 d'individus ou de groupes.
17 3° Que soit empêchée la destruction de biens matériels.
18 4° Que les femmes, les enfants et les personnes âgées reçoivent
19 des garanties et
20 une protection pleine et entière.
21 5° Les commandants subordonnés sont directement responsables
22 devant moi de l'exécution de cet ordre."
23 Général, est-ce que vous connaissez la teneur de cet ordre ?
24 Est-ce que vous savez qui l'a signé ?
25 M. Marin (interprétation). - Ce document a été signé par le
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1 colonel Blaskic. Je me rappelle le texte, le contenu de cet ordre et je
2 reconnais la signature du général Blaskic. Ce texte a donc bien était
3 rédigé dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale.
4 M. Nobilo (interprétation). – Monsieur le Président, pensez-vous
5 que ce soit un moment approprié pour que nous nous séparions pendant la
6 pause du déjeuner ?
7 M. le Président. – D'accord. Nous allons nous séparer pour la
8 pause du déjeuner. Nous reprendrons à 14 heures 30.
9
10 L'audience est suspendue à 13 heures.
11 L'audience est reprise à 14 heures 40.
12
13 M. le Président. - L'audience est reprise. Monsieur le greffier,
14 faites introduire l'accusé.
15 (L'accusé est introduit dans la salle d'audience.)
16 Maître Nobilo, poursuivez.
17 M. Nobilo (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Nous
18 avons un nouveau document et je demande quelques instants pour qu'il soit
19 enregistré.
20 M. Dubuisson. - Document D377, D377a pour la version anglaise.
21 M. Nobilo (interprétation). - C'est un ordre qui vient de Bila,
22 du commandement du 2ème bataillon, en date du 27 juillet 1993.
23 Je lis le texte : "Suite à l'avertissement du commandant de
24 brigade, avertissement n°01-620-2/93 du 9 juillet 1993 et afin de
25 d'assurer le fonctionnement sans obstacle des organisations
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1 internationales, et notamment de la sécurité du bataillon britannique de
2 la Forpronu, j'avertis par la présente :
3 1. Que toutes les installations de logement utilisées par la
4 Forpronu seront visiblement marquées grâce à un drapeau des Nations Unies.
5 2. Qu'aucun membre du Conseil de défense croate, HVO, ne sera
6 autorisé à entreprendre quelque activité que ce soit susceptible de nuire
7 à l'intégrité et à la sécurité de ces installations.
8 3. Que toutes ces unités et commandants du niveau de l'escadron
9 au niveau des compagnies doivent être informés de la teneur de cet
10 avertissement.
11 4. Que les commandants de compagnies sont directement
12 responsables devant moi
13 de l'accomplissement de cet avertissement."
14 Général, je vous demande d'abord si vous vous souvenez de ce
15 document signé de Zarko Saric, commandant du 2ème bataillon, et datant de
16 la date citée précédemment ?
17 M. Marin (interprétation). - Je connais le commandant du
18 2ème bataillon, qui était établi non loin du siège du bataillon
19 britannique, à Stara Bila. Nous avons envoyé des avertissements de cette
20 nature aux commandants des brigades et, ici, il est visible qu'un
21 commandant de brigade donne également un ordre à ses subordonnés qui
22 renvoient cet ordre sur leurs subordonnés.
23 Je sais que le Vlado Taraba était membre de ce bataillon et je
24 crois que c'est lui qui à écrit ce document.
25 M. Nobilo (interprétation). - Mais il s'agit d'un bataillon qui
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1 faisait partie de la brigade de Vitez commandée par Mario Cerkez, n'est-ce
2 pas ?
3 M. Marin (interprétation). - C'est exact.
4 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Nouveau document, je vous
5 prie.
6 M. Dubuisson. - Document D378, D378a pour la version anglaise.
7 M. Nobilo (interprétation). - C'est encore un document émanant
8 du même commandant du 2ème bataillon, Zarko Saric, dont vous avez dit
9 qu'il était membre de la brigade de Vitez. Ce document est en date du
10 7 août 1993.
11 "En vertu de l'ordre du commandant de brigade n° 01-785-2/93 du
12 3 août 1993 relatif à l'arrêt et à l'inspection des véhicules des Nations
13 Unies, j'ordonne par la présente :
14 1. que les membres du HVO (soldats, officiers ou sous-
15 officiers), que les commandants et les responsables de tous grades ont
16 INTERDICTION d'arrêter, de fouiller ou d'inspecter des véhicules des
17 Nations Unies dans le cadre de leurs activités régulières dans leur zone
18 de responsabilité ;
19 2. qu'il importe d'assurer la liberté de passage sur toutes les
20 routes et voies
21 approuvées qui vous seront indiquées en temps utile afin d'assurer cette
22 liberté à toutes les unités des Nations Unies. Les commandants ont pour
23 obligation de leur fournir pleine protection et assistance dans leur zone
24 de responsabilité, etc.".
25 Général, je vous demande si ce genre d'ordre était décidé au
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1 niveau de votre commandement et si des ordres comme celui-ci étaient
2 régulièrement dirigés, adressés aux instances inférieures sur le plan
3 hiérarchique.
4 M. Marin (interprétation). - Tout ce qui nous parvenait par le
5 biais des représentants des Nations Unies était traité par nous et
6 retransmis sur nos unités subordonnées. Lors de nos réunions d'information
7 du matin, nous discutions régulièrement de ce type de chose et nous
8 émettions des instructions quant à la façon de procéder vis-à-vis des
9 organisations internationales. Cet ordre était adressé notamment à un
10 commandant de bataillon et il a été émis par le commandant de la zone
11 opérationnelle.
12 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Nouveau document, je vous
13 prie.
14 M. Dubuisson. - Il s'agit du document D379, D379a pour la
15 version française, D379b pour la version anglaise.
16 M. Nobilo (interprétation). - "Commandement de la zone
17 opérationnelle de Bosnie centrale, colonel Tihomir Blaskic, date :
18 17 août 1993 ; heure : 10 heures 55."
19 M. Blaskic écrit au commandant de la brigade Josip Ban Jelacic
20 et l'objet de cet ordre est la démolition d'un édifice religieux. Le texte
21 est le suivant :
22 "Ordre : le 17 août 1993, nous avons appris qu'un édifice
23 religieux de Kiseljak a été démoli. Afin d'établir les faits et de
24 conduire une enquête sur ces incidents, j'ordonne ce qui suit :
25 1° qu'un rapport détaillé relatif aux circonstances entourant la
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1 démolition de cet édifice religieux nous soit adressé ;
2 2° quelles mesures d'enquête avez-vous entreprises afin de
3 découvrir l'auteur de cet
4 acte ?
5 3° qu'avez vous appris et quelles seront vos prochaines mesures
6 dans cette affaire ?"
7 On voit le tampon de la zone opérationnelle de Bosnie centrale à
8 la fin de ce texte.
9 Général, je vous demande si vous vous rappelez cet événement et
10 si vous vous rappelez ce document.
11 M. Marin (interprétation). - Je me rappelle cet événement et le
12 document a été écrit par le commandant de la zone opérationnelle, le
13 général Tihomir Blaskic.
14 M. Nobilo (interprétation). - Dites-moi, comment interprétez-
15 vous le début du texte : "Le 17 août 1993" -autrement dit date de la
16 rédaction du texte- "nous avons appris…"
17 Comment se fait-il que le commandant ne dise pas : "Grâce à des
18 informations opérationnelles, nous avons appris ceci ou cela", mais il
19 utilise une expression qui, en croate, est utilisée quand on a obtenu une
20 information par voie détournée et non par des moyens directs ?
21 M. Marin (interprétation). - La raison de ce fait, c'est que nos
22 information n'étaient pas complètes compte tenu du fait que Kiseljak était
23 coupée de Vitez. Nous n'avions donc pas la possibilité de nous rendre sur
24 les lieux. Et puis, la transmission d'informations était non régulière et
25 les informations étaient souvent incomplètes ; j'en ai déjà parlé.
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1 En raison de tous ces motifs, le colonel a appris ces
2 informations par d'autres sources au sujet de cet événement particulier.
3 Je ne connais pas les sources en question. Mais, compte tenu de l'absence
4 d'informations officielles, compte tenu de l'impossibilité d'être informé
5 de façon tout à fait exacte, ce que fait le commandant, c'est constater
6 qu'il a appris quelque chose.
7 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Document suivant, je vous
8 prie.
9 M. Dubuisson. – Document D380 : D380a pour la version française,
10 D380b pour
11 la version anglaise.
12 M. Nobilo (interprétation). – "Le commandement de la zone
13 opérationnelle de Bosnie centrale. Commandant : Colonel Tihomir Blaskic.
14 Date : 26 août 1993."
15 Monsieur Blaskic envoie ce texte à toutes les brigades, aux
16 unités indépendantes et au 7e Bataillon de la police militaire.
17 Il s'agit d'un ordre intitulé : "Arrêter les personnes à
18 l'encontre desquelles des actions pénales sont engagées". Le corps du
19 texte se lit comme suit :
20 "Ordre : En vertu de l'article 184 de la loi de procédure
21 pénale, j'ordonne ce qui suit :
22 1° quiconque est soupçonné, accusé et mis en accusation doit
23 être mis en garde à vue ou en détention par le commandement de la brigade
24 ou de l'unité indépendante dont il relève, chargé d'assurer sa présence à
25 l'audience ou lors de l'enquête, en vertu de l'article 184 § 5 de la loi
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1 de procédure pénale en vigueur ;
2 2° si, pour des raisons objectives (résistance aggravée, etc.)
3 le commandement de la brigade ou celui de l'unité indépendante ne parvient
4 pas à faire en sorte que la personne contre laquelle une action pénale est
5 engagée soit mise en garde à vue pour l'enquête ou pour l'audience, il est
6 tenu d'en informer le commandant du 7e Bataillon de la police militaire
7 qui prendra toutes les mesures nécessaires afin que la dite personne soit
8 mise à disposition pour une audience ou un procès.
9 3. Le septième bataillon de la police militaire cite les témoins
10 ou les parties lésés à l'enquête et à l'audience principale ;
11 4. Les commandants de brigade et d'unités indépendantes et le
12 chef adjoint de l'administration de la police militaire sont responsables
13 de l'exécution de la présente mission."
14 Général, je vous demande si ce document est authentique, si la
15 signature est authentique et si vous vous rappelez le contenu de ce
16 document ?
17 M. Marin (interprétation). - Cette copie est une copie fidèle à
18 l'original. Le document est signé par le commandant de la zone
19 opérationnelle, le général Blaskic, et le sceau est celui de la zone
20 opérationnelle. Quant aux tâches qui sont décrites dans cet ordre, je m'en
21 souviens.
22 M. Nobilo (interprétation). - Dites-moi, nous avions l'habitude,
23 jusqu'à cette date, de mentionner le quatrième bataillon de la police
24 militaire, mais ici il est question du septième bataillon de la police
25 militaire. Est-ce une autre unité ou est-ce la même unité de la police
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1 militaire qui changé de nom suite à une réorganisation ?
2 M. Marin (interprétation). - C'est la même unité, mais elle a
3 reçu une nouvelle dénomination, elle n'est plus le quatrième, mais le
4 septième bataillon de la police militaire.
5 M. Nobilo (interprétation). - Merci.
6 Document suivant, je vous prie.
7 M. Dubuisson. - D 381, D 381a pour la version anglaise.
8 M. Nobilo (interprétation). - Ce document est donc le document
9 D 381, qui émane du commandement du deuxième bataillon de Bila, en date du
10 27 août 1993.
11 Dans le texte, il est dit :
12 "Conformément à l'ordre N° 01-955-2/93 émis par la brigade
13 Viteska, le 26 août 1993, eu égard à la liberté de passage des convois du
14 HCR, j'ordonne par la présente :
15 1. De respecter en totalité les ordres déjà reçus portant sur la
16 liberté de passage des convois d'aide humanitaire, notamment des convois
17 du HCR.
18 2. Les commandants de compagnie, de peloton et d'escadron sont
19 tenus d'assurer la liberté et la sécurité des passages pour ces convois.
20 3. Les commandants subordonnés sont considérés responsables de
21 toute défaillance quant à la mise en application de cet ordre.
22 4. Les commandants de compagnie, de peleton et d'escadron sont
23 responsables devant moi de l'application du présent ordre.
24 5. Le présent ordre doit être exécuté IMMEDIATEMENT conformément
25 au règlement en vigueur."
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1 Général, vous souvenez-vous de cet ordre qui porte sur le HCR ?
2 M. Marin (interprétation). - Oui, je me rappelle ce document qui
3 a été rédigé sur la base d'un ordre du commandant de la brigade Viteska,
4 donc de la brigade de Vitez, et qui a été suivi par la rédaction de
5 l'ordre du commandant de bataillon.
6 M. Nobilo (interprétation). - Merci.
7 Document suivant, je vous prie.
8 M. Dubuisson. - Document D382, D382a pour la version française,
9 D382b pour la version anglaise.
10 M. Nobilo (interprétation). - C'est un document émanant de
11 M. Blaskic. "Zone opérationnelle de Bosnie centrale".
12 Le colonel Blaskic soumet ce texte au 7ème bataillon de la
13 police militaire à Vitez. L'intitulé est le suivant : "Soumission d'un
14 rapport incomplet".
15 Il y a le numéro du document : 02-4/3/III-07-84/93 en date du
16 11 septembre 1993. La note officielle était trop générale et trop vague.
17 1. Qui est arrivé et combien étaient-ils (prénom, nom et
18 numéro) ?
19 2. Qui sont les personnes de nationalité musulmane que l'on
20 recherche ?
21 3. Comment les autorités des polices militaires et civiles ont-
22 elles traité les suspects qui venaient de chez l'ennemi ?
23 4. Qui sont les soldats, qui, de leur propre chef, ont organisé
24 un échange ? Veuillez signifier les noms et prénoms.
25 5. Les descriptions du déroulement de l'échange sont hors de
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1 propos. Il vous
2 incombait de recueillir des renseignements sur la situation et, en vertu
3 de votre fonction, de lancer une procédure. Au lieu de cela, vous avez
4 soumis un rapport tout à fait superficiel sans l'étayer des arguments
5 nécessaires. Veuillez mener une enquête détaillée sur cette affaire et
6 m'en soumettre le résultat lors de mon inspection, le 14 septembre 1993.
7 Signé : colonel Tihomir Blaskic".
8 Général, en tout premier lieu, est-ce bien la signature du
9 colonel Blaskic ?
10 M. Marin (interprétation). - Effectivement, c'est sa signature,
11 et le sceau est celui du commandement de la zone opérationnelle. Ce
12 document a été rédigé par le colonel Blaskic.
13 M. Nobilo (interprétation). - Nous voyons ici que le colonel
14 Blaskic se plaint de la mauvaise qualité du rapport. Tant que nous y
15 sommes, pourriez-vous me dire comment le colonel Blaskic (il était colonel
16 alors) s'y prenait pour émettre un ordre ? Est-ce qu’il demandait un
17 rapport circonstancié quant à la mise en oeuvre de ses rapports ?
18 Pourriez-vous nous l'expliquer ?
19 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président,
20 messieurs les Juges, nous avons déjà vu précédemment qu'étant donné la
21 complexité de la situation et des événements, le colonel Blaskic avait
22 émis plusieurs ordres à l'intention de ses subordonnés afin que ceux-ci
23 exécutent les tâches qui leur incombaient et qui leur étaient octroyées
24 par le commandement de la zone opérationnelle.
25 Etant donné que certains de ces ordres n'ont pas été menés à
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1 bien, n'ont pas été exécutés, que certains des rapports étaient incomplets
2 et afin d'établir la situation qui prévalait effectivement sur le terrain,
3 pour voir si les ordres étaient exécutés, je me souviens que le commandant
4 a fourni des instructions, veillant à ce qu'un registre soit maintenu des
5 ordres donnés et de leur mise en oeuvre, et je me souviens qu'un des
6 officiers avait pour mission de veiller au bon maintien de ce registre.
7 C'était une de ses fonctions régulières.
8 Les commandements, les unités que nous pouvions atteindre
9 (Travnik,
10 Novi Travnik, Busovaca, entre autres) étaient concernées. Le
11 général Blaskic donnait des instructions. Par exemple, si un de ses ordres
12 parvenait, disons, à Busovaca, il s'agissait de vérifier auprès du
13 commandant local si celui-ci avait bien exécuté l'ordre et s'il en avait
14 fait dûment rapport.
15 Ce document renvoie au fait que certains rapports avaient été
16 incomplets, avaient été rédigés de façon peu professionnelle, que les
17 ordres qui avaient été émis au départ par le colonel Blaskic n'avaient pas
18 été bien exécutés.
19 Je vous rappelle qu'au niveau du commandement des brigades, nous
20 ne disposions pas de suffisamment d'officiers ayant eu une formation
21 militaire adéquate. Ils se trouvaient là du fait de liens de parenté ou
22 d'amitié et ceci avait une certaine influence sur leurs rapports qui
23 étaient incomplets.
24 M. Nobilo (interprétation). - Fort bien. Passons au document
25 suivant.
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1 M. Dubuisson. - Document 383, D383a pour la version anglaise.
2 M. Nobilo (interprétation). - C'est le 2ème bataillon du HVO à
3 Bila ; 30 août 1993.
4 "Conformément à l'ordre n° 01-996-2/93 du 28 août 1993 émis par
5 le commandement de brigade Viteska et en supplément de l'ordre concernant
6 le mouvement des forces des Nations Unies, je donne l'ordre suivant :
7 Assurer la liberté de mouvement de tous les représentants du
8 CICR dans les zones contrôlées par le HVO.
9 2. Cet ordre prend effet immédiatement.
10 3. Les commandants de compagnie sont responsables de l'exécution
11 de cet ordre.
12 Zarko Saric, commandant du 2ème bataillon."
13 Cela est similaire à l'ordre que nous venons d'examiner. Vous
14 souvenez-vous que c'est bien là la procédure que vous aviez adoptée en ce
15 qui concerne les représentants du
16 CICR ?
17 M. Marin (interprétation). - Exactement. Cet ordre a été émis
18 par le commandant du 2ème bataillon, à partir d'un autre ordre qui avait
19 été émis par le commandant de la brigade de Viteska, qui avait émis son
20 ordre à partir de l'ordre émis par le commandant de la zone
21 opérationnelle.
22 M. Nobilo (interprétation). - Fort bien. Passons au document
23 suivant.
24 M. Dubuisson. - Document D384, D384a pour la version française,
25 D384b pour la version anglaise.
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1 M. Nobilo (interprétation). – "Zone opérationnelle de Bosnie
2 centrale, en date du 13 septembre 1993, document émis à 13 heures 30 par
3 le colonel Blaskic aux unités, aux commandants de brigade", et cet ordre
4 concerne le traitement des soldats faits prisonniers.
5 "Afin d'empêcher toute conduite indisciplinée de la part
6 d'individus à l'égard de soldats détenus ou blessés traités dans nos
7 hôpitaux, j'ordonne ce qui suit :
8 1. Interdiction de toute forme de mauvais traitements à l'égard
9 de soldats ennemis faits prisonniers, blessés et soignés dans nos
10 hôpitaux.
11 2. En cas de désobéissance à cet ordre, le commandant du
12 7ème bataillon de la police militaire de Vitez devra être contacté au
13 n°711 308 à Vitez et je devrai en être informé.
14 Tous les soldats seront informés du contenu de cet ordre par les
15 commandants subalternes.
16 4. Cet ordre prend effet immédiatement.
17 Les commandants de brigades autonomes, (celles-ci sont
18 énumérées), le chef et le commandant du 7ème bataillon seront responsables
19 devant moi de l'entière exécution de cet ordre.
20 Signé : Tihomir Blaskic."
21 Est-ce que vous vous souvenez de cet ordre ?
22 M. Marin (interprétation). - Oui, je l'ai rédigé personnellement
23 à la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Cet ordre a été signé par le
24 chef de l'état-major Franjo Nakic, sur demande du général Blaskic.
25 M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant, s'il vous
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1 plaît.
2 M. Dubuisson. - Document D385, D385a pour la version anglaise.
3 M. Nobilo (interprétation). - Le commandant du 2ème bataillon du
4 HVO de Bila déclare le 30 août 1993 ce qui suit : "Conformément à l'ordre
5 n°01-995-2/93 émis par le commandant de la brigade Viteska, émis le
6 28 août 1993, en ce qui concerne des actes incontrôlés de soldats
7 individuels du HVO à l'encontre des forces de Nations Unies et, en vue
8 d'enrayer de telles actions, j'ordonne ce qui suit :
9 1. Prendre toutes les mesures requises à tous les niveaux de
10 commandement pour éviter des affrontements avec la Forpronu, surtout ceux
11 causés ou qui sont le fait d'individus et de groupes irresponsables.
12 2. Informer tous les soldats du HVO de la teneur de cet ordre ou
13 de l'ordre permettant aux forces des Nations Unies de riposter sans
14 avertissement, s'ils sont en danger.
15 3. Les unités du HVO passant par ces bases des Nations Unies
16 doivent être contrôlées par des officiers du HVO et doivent être averties
17 qu'elles doivent se comporter avec dignité.
18 4. Empêcher des évaluations non fondées de la part de soldats du
19 HVO à propos d'un parti pris des forces des Nations Unies.
20 5. Vous êtes obligés d'envoyer les informations relatives aux
21 activités des forces des Nations Unies dans votre zone de responsabilité,
22 relative à d'éventuels affrontements.
23 Signé par le commandant du 2ème bataillon".
24 Vous souvenez-vous de ces questions ? Est-ce que les officiers
25 de la Forpronu se sont plaints ? Vous souvenez-vous de ce qu'aurait fait
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1 le colonel Blaskic ?
2 M. Marin (interprétation). - Je me souviens de ces incidents qui
3 sont effectivement survenus : les officiers des Nations Unies se sont
4 plaints auprès du commandant de la zone opérationnelle. Le commandant du
5 2e Bataillon a fait ce qu'avait déjà fait le commandant de la brigade de
6 Viteska. Le problème qui se présentait, c'est qu'il y avait des situations
7 locales telles que certains estimaient que les forces des Nations Unies
8 faisaient preuve d'un certain parti pris. Sur base de leurs propres
9 conclusions et de leurs propres évaluations, ils se comportaient de façon
10 irresponsable. Cet ordre tendait à leur interdire un tel comportement.
11 C'est rappelé au point 4 plus précisément.
12 M. Nobilo (interprétation). – Pourrais-je avoir le document
13 suivant, s'il vous plaît ?
14 M. Dubuisson. – Document D386, D386a pour la version anglaise.
15 M. Nobilo (interprétation). - Ce document nous a été remis par
16 le bureau du Procureur. Je vais vous en donner lecture. Il s'agit du
17 district militaire de Vitez, VP 17-39. La classe est indiquée ainsi que le
18 numéro de référence : "Interdiction quant au port d'armes longues en
19 dehors des zones de défense". Adressé à toutes les brigades et unités
20 autonomes ainsi qu'au 4e Bataillon de police militaire.
21 "Eu égard aux nouvelles circonstances qui se sont présentées à
22 la suite de la signature des accords de paix relatifs à la cessation des
23 activités de combats et des hostilités entre le HVO et les forces armées
24 musulmanes, MOS, étant donné la détente apparente et le comportement de
25 certains membres du HVO en dehors des zones de défense, j'ordonne ce qui
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1 suit :
2 1° J'interdis formellement le port d'armes (longues), ainsi que
3 de mines et d'explosifs en dehors des lignes de défense.
4 2° Des membres du HVO et des conscrits ont été détectés portant
5 des armes à canon long, des grenades et d'autres pièces. Ces pièces ont
6 été confisquées.
7 3° La police militaire emmènera les armes confisquées au service
8 de logistique du
9 district de Vitez.
10 4° Les commandants des brigades et des unités autonomes
11 donneront des ordres et décideront de l'emplacement où les soldats devront
12 laisser ces armes et autres équipements avant de quitter la zone de
13 défense lorsqu'ils partent en permission.
14 5° Cet ordre prend effet immédiatement et les responsables de
15 l'exécution de cet ordre sont les commandants des brigades des unités
16 autonomes et le commandant du 4e Bataillon est responsable devant moi de
17 l'exécution de cet ordre.
18 Signé : Tihomir Blaskic."
19 Pourriez-vous me dire d'où vient ce sceau et d'où vient la
20 signature ?
21 M. Marin (interprétation). – Le sceau est celui de la zone
22 opérationnelle, la signature est de Tihomir Blaskic. Ce document a été
23 rédigé par Franjo Nakic, qui était conseiller dans mes services, dont
24 j'étais responsable.
25 M. Nobilo (interprétation). - Pour la première fois, nous
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1 rencontrons un nouveau terme : "district". Est-ce que cela signifie que la
2 dénomination a changé ?
3 M. Marin (interprétation). - Je ne souviens pas de la date
4 exacte du changement, mais je sais que la zone opérationnelle est devenue,
5 à un moment donné, vers la fin de 1993, le district militaire. Ceci s'est
6 fait sur base du document reçu par le chef de l'état-major militaire
7 général du HVO.
8 M. Nobilo (interprétation). - Ce nouvel intitulé, cette nouvelle
9 dénomination présente aussi un nouvel élément : celui de la classe ?
10 M. Marin (interprétation). – Oui. Au niveau du ministère de la
11 Défense, est intervenu quelque chose de nouveau. En l'occurrence, pour
12 l'ensemble du HVO, nous avons normalisé les numéros de classement. Nous
13 avons déterminé une nouvelle structure pour classer les documents, pour
14 l'archivage. Ceci témoigne du fait qu'au cours de l'année, puisque le
15 numéro de classe est 8-84, nous avons amélioré notre organisation. Nous
16 avions un niveau
17 d'organisation supérieur à celui que nous avions connu au cours de
18 l'année 93 et précédemment.
19 M. le Président. - … Il ne faut pas que cela introduise une
20 ambiguïté qui tienne peut-être à des problèmes de traduction. Cela fait
21 plusieurs fois –je ne l'avais pas relevé avant- que le témoin, quand il a
22 un document pareil, dit : "La signature est de Tihomir Blaskic". Pour moi,
23 en français, la signature…
24 M. Nobilo (interprétation). - Je n'entends pas la traduction.
25 M. le Président. - Vous ne m'entendez pas ? Vous entendez
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1 mieux ?
2 M. Nobilo (interprétation). – Non, je suis désolé, Monsieur le
3 Président. J'entends, j'entends. Je ne recevais pas l'interprétation ;
4 excusez-moi.
5 M. le Président. - Une précision que je n'ai pas formulée
6 précédemment, mais je voudrais la formuler parce que cela fait plusieurs
7 fois que cela arrive. Sur un certain nombre de documents, ce n'est pas
8 l'accusé qui a signé ; pourtant, bien souvent, le témoin dit : "C'est la
9 signature de Tihomir Blaskic". En français, la signature, c'est la
10 signature manuscrite. Il dit : "Le document est rédigé par
11 Tihomir Blaskic ; c'est sa signature et c'est la rédaction de
12 Tihomir Blaskic". Je ne pense pas sur ce document-ci, mais il y a eu
13 d'autres exemples.
14 Je crois qu'il faut bien distinguer, il me semble.
15 Qu'on dise que le document est intellectuellement de
16 Tihomir Blaskic, je le comprends. Que l'on dise qu'il a été signé au nom
17 de Tihomir Blaskic, je peux le comprendre aussi mais quand la signature
18 n'est pas Tihomir Blaskic, elle n'est pas Tihomir Blaskic.
19 Je crois qiuand même être très clair. Parce que le témoin dit
20 souvent : "C'est signé de Tihomir Blaskic", mais c'est peut-être le sceau
21 de Tihomir Blaskic, mais ce n'est peut-être pas sa signature.
22 Il y a quand même un petit problème de forme, ce qui ne veut pas
23 dire qu'intellectuellement, ce ne soit pas un document reconnu comme sien
24 par l'accusé.
25 M. Hayman (interprétation). - Monsieur le Président, en
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1 traduction anglaise, on
2 fait une distinction entre le signataire et la signature, si vous voulez.
3 Par exemple, vous avez Franjo Nakic qui a signé le document au
4 nom de Tihomir Blaskic. C'est de cette façon-là que nous avons reçu
5 l'interprétation en anglais.
6 Monsieur le Président. - Ce n'était pas tout à fait comme cela
7 dans la traduction française. Il faudrait donc faire attention pour la
8 traduction française. Il y a celui qui signe, qui porte la signature
9 manuscrite et, puis, celui qui rédige éventuellement. Il faut donc faire
10 attention.
11 Merci, excusez-moi, continuez.
12 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, s'agissant
13 du texte croate, M. Marin, dit chaque fois qu'il reconnaît la signature
14 des associés de M. Blaskic, qui signent en son nom, à ce moment-là, il
15 précise le signataire. En l'occurrence, il a dit que Franjo Nakic qui
16 avait signé au nom de M. Blaskic.
17 Je vous remercie.
18 Pouvons-nous avoir le document suivant ?
19 M. Dubuisson. - Document D 380.
20 Monsieur le Président. - Il semble qu'il y ait un problème
21 technique. L'audience est suspendue pendant quelques minutes.
22 Suspendue à 15 heures 25, la séance est reprise à 15 heures 35.
23 M. le Président. - Nous reprenons l'audience. Nous décalerons le
24 moment de la pause, bien sûr, si les interprètes n'y voient pas
25 d'inconvénient. Je sais que ce n'est pas pareil pour eux, la détente est
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1 de moins bonne qualité. Mais, si vous le voulez bien, nous allons
2 reprendre et prolonger un peu. Merci. Poursuivez, Maître Nobilo.
3 M. Dubuisson. - Document suivant D387, 387a pour version
4 anglaise.
5 M. Nobilo (interprétation). - "Le commandement du 2ème bataillon
6 de Bila, à la date du 16 septembre 1993, ordonne", à savoir, le commandant
7 du 2ème bataillon, Zarko Saric; c'est lui qui émet cet ordre.
8 "Conformément à l'ordre du commandant de la brigade de Viteska,
9 de Vitez, n°01-1137-2/93 concernant l'empêchement de tout acte incontrôlé
10 des individus à l'encontre des soldats ennemis capturés ou blessés,
11 j'ordonne :
12 1. J'interdis strictement l'utilisation d'une forme quelconque
13 de mauvais traitements ou d'attaques contre les soldats ennemis capturés
14 et blessés qui sont traités dans nos hôpitaux.
15 2. Dans le cas d'inexécution de cet ordre, informer sur-le-champ
16 du soldat de garde dans le 2ème bataillon, ou bien celui qui est de
17 service à la brigade Viteska, demander l'aide du commandant du
18 7ème bataillon de la police militaire de Vitez, dont n° de téléphone suit.
19 3. Informer les membres de toutes nos unités avec le contenu de
20 cet ordre.
21 4. Entrer en vigueur immédiatement."
22 Général, il s'agit d'un ordre, est-ce que vous reconnaissez dans
23 cet ordre les mêmes mots, les mêmes termes que nous avons trouvés dans
24 l'ordre donné par le colonel Blaskic, concernant le traitement des soldats
25 ennemis et blessés ?
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1 M. Marin (interprétation). - Oui.
2 M. Nobilo (interprétation). - Qu'en déduisez-vous ?
3 M. Marin (interprétation). - J'en déduis que c'est par
4 l'intermédiaire du commandant de la brigade de Vitez que cet ordre est
5 transmis et qu'il parviendra également au commandant du peloton ou de la
6 compagnie.
7 M. Dubuisson. - Document 388, 388a pour la version anglaise.
8 M. Nobilo (interprétation). - Nous avons ici un document que la
9 défense a reçu du
10 bureau du Procureur. On le voit du n° imprimé en haut de la feuille. Il
11 s'agit également ici du district de Vitez, à la date du 15 mars 1994. Le
12 texte : "A la demande de la Forpronu, dont l'objectif premier est
13 d'assurer l'approvisionnement en aide humanitaire, conformément à l'accord
14 de paix signé, j'ordonne :
15 1. En date du 14 mars 1994 (mardi), permettre l'entrée au
16 village de Kruscica aux quatre véhicules du HCR.
17 2. Dans l'enceinte de "l'Impregnacija", vérifier, fouiller ces
18 véhicules et, par la suite, les autoriser à pénétrer dans le village de
19 Kruscica.
20 3. Cet ordre entre en vigueur immédiatement. Sont responsables
21 pour l'exécution de cet ordre le commandant de la brigade de Vitez et le
22 quatrième bataillon de la police militaire."
23 M. Nobilo (interprétation). - Pouvez-vous me dire qui est à
24 l'origine de ce document et qui l'a signé ?
25 M. Marin (interprétation). - C'est moi qui l'ai rédigé et cela a
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1 été signé par Filip Filipovic qui l'a rédigé sur autorisation du
2 commandant Tihomir Blaskic.
3 M. Nobilo (interprétation). - Merci, peut-on voir le document
4 suivant ?
5 M. Dubuisson. - Document D 389, D 389a pour la version
6 française, D 389b oour la version anglaise.
7 M. Nobilo (interprétation). - Le colonel Blaskic qui est à la
8 tête du district de Vitez écrit à la date du 1er décembre 1993 s'adressant
9 à toutes les brigades de son district :
10 Titre : "Traitement des prisonniers de guerre".
11 Ordre : suite au mémorandum du quartier général N° , comme suit,
12 du 30 novembre 1993, relatif au traitement des prisonniers de guerre sur
13 le territoire de la République croate de Herzeg-Bosna, j'ordonne par la
14 présente :
15 1. Dans les zones de responsabilité des brigades, assurer que
16 l'on traite les prisonniers de guerre (ce sont des personnes qui portent
17 un signe visible d'appartenir à une formation et aux armes d'ennemi)
18 pendant la prise de la façon suivante :
19 a) désarmement obligatoire, enlèvement de documents personnels
20 et classement selon les rangs militaires, plus précisément, les simples
21 soldats, les sous-officiers, les officiers et les officiers supérieurs ;
22 b) les prisonniers militaires de guerre sont renvoyés du front
23 de bataille, plus précisément, (et quelque chose d'illisible, on dirait 20
24 kilomètres...) Il est obligatoire de les placer hors des zones de guerre à
25 OVZ Busovaca ;
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1 c) les premiers prisonniers militaires de guerre sont obligés
2 d'accomplir des tâches précises chaque jour et de nettoyer leur logement.
3 Ils ont le droit de recevoir des lettres et des paquets de prisonniers à
4 travers la Croix-Rouge internationale ;
5 d) toute la preuve, légale et administrative, relative à la
6 question des prisonniers de guerre et aux personnes qui ont ce statut doit
7 être maintenue en bonne ordre et gardée strictement ;
8 e) toutes les activités des prisonniers de guerre doivent être
9 justifiée ;.
10 f) le traitement des prisonniers militaires de guerre doit être
11 dans l'encadrement de la Convention de Genève et du droit international de
12 guerre relatif au traitement des prisonniers militaires de guerre.
13 2. Familiariser tous les soldats avec le contenu de cet ordre à
14 travers les commandants d'unités et les organes de PD.
15 3. Cet ordre prend effet immédiatement. Les commandants de
16 brigade et d'unités indépendantes à ZP district Vitez me sont responsables
17 de son exécution complète."
18 Puis, par la suite, colonel, on ne voit pas le reste.
19 Général, vous souvenez-vous de cet ordre ?
20 M. Marin (interprétation). - Je me souviens de ce qui a été
21 ordonné, de ce qu'on devait faire dans les unités subordonnées et je me
22 souviens des instuctions qui ont été données concernant le traitement
23 envers les prisonniers de guerre, donc des soldats des rangs de l'armée
24 ennemie.
25 M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant, s'il vous
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1 plaît.
2 M. Dubuisson. - Document D390. D390a pour la version française,
3 D390b pour la version anglaise.
4 M. Nobilo (interprétation). - "Le commandement du
5 2ème bataillon de Bila, le 26 novembre 1993, s'adresse au commandant des
6 compagnies". Le texte est comme suit :
7 "Suite à la communication du commandement de la brigade Vitez
8 n°... (comme suit dans le texte) du 24 novembre 1993 au sujet des accords
9 tripartites énoncés à Genève, nous vous transmettons une copie de la
10 déclaration commune signée à Genève le 18 novembre 1993 par
11 MM. Mate Boban, Docteur Radovan Karadjic et Hari Silajdjic ainsi que
12 Mlle Sedako Ogata."
13 Le texte de la déclaration suit :
14 "En vue du fait que les catastrophes humanitaires en
15 Bosnie-Herzégovine ne pourront pas être empêchées sans que la paix soit
16 établie et conscients des horreurs qui se sont abattues sur la population
17 civile au commencement de l'hiver, les soussignés ont fait aujourd'hui, en
18 présence du Groupe Actif de la Conférence internationale sur
19 l'ex-Yougoslavie pour des questions humanitaires, sous la présidence de
20 Mlle Sedako Ogata, du HCR de l'ONU, cette déclaration commune et
21 irrévocable :
22 1. En diminuant les hostilités, assurer la livraison de l'aide
23 humanitaire, permettre l'accès libre et sans conditions aux routes les
24 plus accessibles, ainsi que les réparations indispensables à l'usage des
25 mêmes.
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1 2. Assurer la liberté de mouvement pleine et entière à tout le
2 personnel de l'ONU et
3 d'autres organisations internationales.
4 3. Permettre à UNHCR et à ICRC de décider sans conditions ou
5 liaisons la façon d'exécuter l'approvisionnement de l'aide humanitaire, y
6 compris les priorités créées par l'hiver qui approche, pour ce qui est de
7 l'approvisionnement en tout matériel et provisions de gaz et autres
8 produits de première nécessité de chauffage indispensables à la vie de la
9 population civile, à l'exclusion, bien entendu, des matériels que l'on
10 peut employer pour des buts militaires. Aussi, leur permettre de diriger
11 l'exécution de cette aide pour qu'elle ne soit pas employée dans des buts
12 militaires.
13 4. Assurer que toute l'aide humanitaire réussit à parvenir à sa
14 destination finale et que les militaires et toute autre personne ne la
15 confisque.
16 5. Conformément aux principes et aux méthodes adoptés par le
17 ICR, élargir tous les prisonniers civils arrêtés illégalement.
18 6. Assurer que les administrations militaires et civiles, à tous
19 les niveaux, respectent les obligations susmentionnées et préalables (Par
20 la suite, on ne voit pas : c'est illisible), qu'elles respectent la
21 liberté de mouvement et d'autres droits humanitaires de la Convention de
22 Genève et autres droits et principes humanitaires qui sont en vigueur.
23 Commandant du 2ème bataillon : Zarko Saric".
24 Général, pouvez-vous expliquer à la Chambre qui était à
25 l'initiative du fait qu'un commandant, à un niveau relativement bas,
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1 transmette littéralement une déclaration commune concernant les objectifs
2 humanitaires et qui a été adoptée lors d'une réunion des trois parties en
3 guerre, à Genève, sous la présidence de Mlle Ogata ?
4 M. Marin (interprétation). – Monsieur le Président,
5 Messieurs les Juges, pour autant que je me souvienne, cette déclaration
6 est parvenue à la zone opérationnelle à Vitez. ; cela nous est parvenu du
7 chef d'état-major de Vitez. Il s'agit d'un texte envoyé à toutes nos
8 unités subordonnées ; c'est ce qui ressort de ce texte. On voit que les
9 commandants des bataillons ont transmis également cet ordre à leurs
10 soldats. L'objectif était d'informer les soldats de ce qui s'était produit
11 à un niveau le plus élevé, à un niveau politique.
12 M. Nobilo (interprétation). – Merci. Peut-on voir le document
13 suivant ?
14 M. Dubuisson. – Document D391, D391a pour la version française,
15 D391b pour la version anglaise.
16 M. Nobilo (interprétation). – Général, nous avons ici un autre
17 ordre qui a été rédigé par le colonel Blaskic. Il est daté du 8 janvier
18 1994 ; il concerne les prisonniers de guerre.
19 Nous n'allons pas lire l'ordre dans son ensemble parce qu'il
20 ressemble aux ordres que nous avons déjà vus, aux ordres précédents ou
21 rédigés par la suite. Mais je tiens à vous lire quelque chose qui figure
22 après les mots "J'ordonne", et puis où il est dit, au deuxième paragraphe,
23 que les prisonniers doivent être emmenés ou sont emmenés à la prison du
24 district de Busovaca et qu'il faut rapporter à OBO Vitez, immédiatement,
25 au numéro de téléphone untel.
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1 Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, par quels moyens
2 techniques cet ordre a été transmis ? Vous souvenez-vous de cet ordre ?
3 M. Marin (interprétation). - Je me souviens du contenu de cet
4 ordre, des activités qu'il entraînait. Cet ordre a été envoyé par
5 transmission par "paquets".
6 M. Nobilo (interprétation). - Comment peut-on le savoir ?
7 M. Marin (interprétation). - On ne voit pas la signature du
8 commandant : on le voit d'après le sceau de l'accusé de réception du
9 centre de transmission.
10 M. Nobilo (interprétation). – En haut à droite, on voit donc le
11 sceau du centre de transmission ?
12 M. Marin (interprétation). – Oui.
13 M. Nobilo (interprétation). - Depuis ce matin, nous lisons des
14 ordres qui, peut-on dire, sont basés sur le droit humanitaire. D'après vos
15 souvenirs, pouvez-vous dire à la Chambre si la défense est parvenue à
16 trouver tous les ordres qui ont été donnés par le colonel Blaskic, à
17 l'époque, et si le colonel Blaskic donnait uniquement des ordres par écrit
18 ou s'il le faisait aussi oralement ? Pouvez-vous dire quelque chose à la
19 Chambre ?
20 M. Marin (interprétation). - Les ordres écrits parvenaient aux
21 unités subordonnées de la zone opérationnelle et ces ordres étaient très
22 nombreux. Nous l'avons vu également du nombre de documents que nous avons
23 examinés.
24 Je ne veux pas dire par là que les documents que nous avons
25 examinés aujourd'hui représentent l'ensemble, la totalité de ce qui a été
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1 donné. Mais ils illustrent la situation telle qu'elle était pendant
2 l'affrontement, au moment de la guerre, dans la zone opérationnelle de
3 Bosnie centrale.
4 Malgré tout ces ordres que nous avons vus dans cette salle
5 d'audience et, en outre, d'autres formes de documents -notes, communiqués,
6 et autres-, le général colonel Blaskic, dans ses contacts avec les
7 commandants des unités, lors des réunions d'information du matin, nous qui
8 étions membres du commandement, il n'arrêtait pas de souligner, de donner
9 des ordres oralement pour nous indiquer quels étaient les actions ou les
10 ordres particulièrement importants, à quoi il fallait faire attention,
11 comment il fallait exécuter les ordres.
12 Pour ce qui est de l'activité du commandement, comment on
13 pouvait l'améliorer, aussi bien le commandement que sur le terrain. Ces
14 ordres étaient aussi émis oralement. Le commandant Blaskic, dans son
15 travail, quand il donnait des ordres ne le faisait pas uniquement par
16 écrit, mais il le faisait aussi oralement à l'adresse de ses subordonnés
17 et de ses collaborateurs.
18 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, nous avons
19 une série de documents à examiner. Il s'agit de documents qui ne
20 correspondent pas tous à un sujet, mais ils couvrent plusieurs sujets. Ils
21 ne sont peut-être pas tout à fait dans l'ordre ; ici, nous avons le
22 général Marin qui connaissait la signature du colonel Blaskic et ainsi que
23 de tous les officiers en poste pratiquement. C'est pourquoi, je souhaite
24 les présenter et je demanderai le document
25 suivant.
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1 M. Dubuisson. - Il s'agit du document D392, 392a pour la version
2 anglaise.
3 M. Nobilo (interprétation). - Nous avons ici un document qui
4 émane de la commission chargée des échanges et de la libération des
5 prisonniers ; dans la version originale, le texte est assez peu visible :
6 "Vitez, 22 mai 1993. Objet : Pouvoirs et compétences de la
7 commission.
8 En vertu de l'ordre du commandement conjoint de l'armée de
9 Bosnie-Herzégovine et du HVO, la présente commission est autorisée à
10 accomplir les tâches suivantes :
11 a) Libérer les prisonniers ;
12 b) Etablir la situation et les conditions dans lesquelles se
13 trouvent les blessés et les infirmes ;
14 c) Prendre soins et s'occuper de l'échange des morts ;
15 d) Résoudre les problèmes d'infrastructure et de service
16 publique, eau, égouts, postes, électricité, routes, etc ;
17 e) Résoudre tous les autres problèmes qui pourraient être soumis
18 à la commission ;.
19 Le 22 mai 1993, la commission s'est réunie et a rendu la
20 décision suivante : "Conformément au point A, du présent ordre, la
21 commission doit créer toutes les conditions favorables au retour de
22 l'ensemble des personnes dont le lieu de résidence se trouve dans la
23 municipalité de Vitez et qui, pour diverses raisons, se sont trouvées sur
24 le territoire de municipalité voisine, après le début du conflit. Les
25 mêmes conditions doivent être offertes aux personnes résidant sur le
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1 territoire d'autres municipalités qui se sont trouvées sur le territoire
2 de la municipalité de Vitez."
3 Je ne lirai pas la suite du texte. Je citerai les noms des
4 membres de la commission : Borislav Jozic, Refik Hajdarevic,
5 Stipo Krizanac, Nihad Rebihic.
6 Général, je vous demande si vous connaissez l'un ou l'autre de
7 ces quatre hommes et lequel d'entre eux, s'il y en avait, était membre du
8 peuple musulman ?
9 M. Marin (interprétation). - Je reconnais deux personnes de
10 cette commission, le n°1, M. Borislav Josic dont je connais aussi la
11 signature. Je connais également M. Stipo Krizanac, dont je connais aussi
12 la signature.
13 Je ne connais pas M. Refik Hjdarevic et Nihad Rebihic.
14 Borislav Josic et Stipo Krizanac sont croates de nationalité et
15 Refik Hajdarevic et Nihad Rebihic sont d'appartenance musulmane bosnienne.
16 M. Nobilo (interprétation). - Document suivant, je vous prie.
17 M. Dubuisson. - Il s'agit du document D393, D393a pour la
18 version anglaise.
19 M. Nobilo (interprétation). - Général, nous avons un autre
20 document de cette commission, mais qui est l'oeuvre de la partie croate
21 exclusivement. Je ne vais pas en lire que quelques passages que j'estime
22 pertinents.
23 "Communauté croate de Herceg-Bosna. - Conseil de défense croate.
24 - Commission conjointe, chargée de l'échange des prisonniers. Vitez,
25 23 mai 1993".
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1 J'aimerais attirer votre attention sur le troisième paragraphe
2 qui se lit comme suit : "Après cela, la commission a tenu une réunion
3 conjointe à laquelle a participé M. Pero Skopljak.
4 Lors de cette réunion, nous avons discuté des résultats atteints
5 jusqu'à présent et de notre travail futur. Nous avons tiré la conclusion
6 que les représentants des peuples croate et musulman, indépendamment de ce
7 qui s'est passé, doivent établir un contact et se rejoindre pour traiter
8 les problèmes courants.
9 Dans cet objectif, Refik Hajdarevic a pris sur lui de parler à
10 Munib Kaimovic, président de SDA, parti d'action démocratique, et à
11 d'autres personnes influentes telles que le Docteur Senaid Sivro, etc. La
12 commission est unanimement convenue qu'il convient de ne pas
13 s'engager dans l'organisation d'un transport de Cajdras à Vitez et retour
14 pour un grand nombre de personnes, notamment en raison du fait que nous
15 avons été informés qu'un groupe important de personnes, qui n'avaient
16 aucune raison de se rendre à Vitez, attendaient devant l'église de
17 Cajdras.
18 L'avis qui prévaut est que, si elle s'engage dans de telles
19 actions, la commission se mettrait elle-même dans une situation
20 désespérée, ce qui déclencherait une réaction en chaîne de mouvements de
21 population qui pourraient être considérés comme du nettoyage ethnique.
22 C'est la raison pour laquelle la commission a établi un deuxième registre
23 de ses pouvoirs et compétences qu'elle a présenté au public."
24 Je n'irai pas plus loin : nous n'avons pas besoin de lire la
25 totalité du texte, même s'il est assez intéressant en ce qui concerne les
Page 12435
1 conditions de vie en vigueur à cette époque. Je vous demande si vous
2 pourriez vous concentrer sur les signatures et les noms Borislav Jozic et
3 Stipo Krizanac ?
4 Est-ce que vous les connaissez ? Est-ce que vous reconnaissez
5 leurs signatures ?
6 M. Marin (interprétation). – Oui, je connais ces deux
7 signatures.
8 M. Nobilo (interprétation). – Pouvez-vous nous dire, dans l'en-
9 tête, il est stipulé "République de Herceg-Bosna" et "Communauté croate de
10 Herceg-Bosna". Il est question également d'une commission conjointe
11 chargée des échanges et représentant le peuple croate. Lorsque le conseil
12 de défense croate agissait de la sorte, était-il une organisation
13 militaire ou une organisation civile détenant des pouvoirs exécutifs
14 importants dans les zones contrôlées par les Croates ?
15 M. Marin (interprétation). – Oui, c'est un organisme civil qui a
16 été créé à ce moment-là ?
17 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que vous essayez de dire
18 que la commission conjointe chargée des échanges était également une
19 structure civile et non militaire ?
20 M. Marin (interprétation). – La commission conjointe chargée des
21 échanges était civile de nature et a été créée par les autorités civiles.
22 M. Dubuisson. - Document D394, D394a pour la version anglaise.
23 M. Nobilo (interprétation). – Général, nous n'allons pas lire ce
24 document. Je vous demande simplement de nous dire si vous reconnaissez les
25 signatures de M. Jozic et Krizanac, Stipo Krizanac, qui s'occupaient de
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1 ces échanges humanitaires de prisonniers de guerre, de civils, etc. ?
2 M. Marin (interprétation). - Je reconnais les deux signatures :
3 celle de Borislav Jozic et celle de Stipo Krizanac.
4 M. Nobilo (interprétation). - Je ne lirai que le dernier
5 paragraphe de ce texte.
6 "Borislav Jozic et Stipo Krizanac sont autorisés à négocier les
7 échanges. La coordination des échanges se fera en présence de la Forpronu
8 et des autres organisations internationales."
9 Pouvez-vous dire aux Juges ce qui est arrivé à Borislav Jozic et
10 à Stipo Krizanac ?
11 M. Marin (interprétation). – Borislav Jozic a été abattu par un
12 tireur embusqué qui tirait à partir du territoire tenu par l'armée de
13 Bosnie-Herzégovine.
14 M. Nobilo (interprétation). - Quand vous dites abattu, qu'est-ce
15 que cela veut dire ?
16 M. Marin (interprétation). - Cela veut dire qu'il est mort. Il
17 est mort. Document suivant, je vous prie.
18 M. le Président. - Peut-être que nous allons faire une pause ?
19 M. Nobilo (interprétation). - Absolument.
20 M. le Président. – On l'a retardée pour les interprètes et pour
21 nous tous. Je vous propose que nous reprenions à 16 heures 30.
22 Suspendue à 16 heures 15, la séance est reprise à 16 heures 40.
23 M. Dubuisson. - Document suivant, D395, D395a pour la version
24 française et D395b pour la version anglaise.
25 M. Nobilo (interprétation). - Ce document émane également du
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1 bureau du Procureur, qui nous l'a remis. Il est daté du 10 août 1992 et il
2 provient du commandement du QG des forces armées de Bosnie centrale,
3 relevant du colonel Blaskic.
4 Il est daté. Ordre de combat. Deuxième zone opérationnelle.
5 Action des unités du QG municipal.
6 Le texte se lit comme suit :
7 1. Il est interdit de désarmer les unités de la Défense
8 territoriale et de leur lancer un ultimatum visant à ce qu'elles rendent
9 leurs armes.
10 2. Des avertissements signés et écrits doivent être adressés à
11 tous les commandants subalternes jusqu'au niveau de la brigade afin de
12 leur faire savoir que les forces armées de la communauté croate d'Herzeg-
13 Bosna ne soutiennent pas des actions imprudentes de ce type et qu'ils
14 seront personnellement responsables de ces actions.
15 3. Une copie de l'avertissement, visé au point 2 du présent
16 ordre, doit être signée par les commandants de compagnie et remise à son
17 commandement.
18 Je saute le point 4 et j'en arrive au point 5 qui se lit comme
19 suit :
20 5. Interdisez à toutes les recrus ayant le statut de réfugiés de
21 pénétrer dans les agglomérations urbaines emportant des armes.
22 Je saute le point 6 et je donne lecture du point 7.
23 7. Tous les barrages routiers qui ont été mis en place
24 arbitrairement sur les routes principales ou secondaires dans votre zone
25 de responsabilité doivent être supprimés, si besoin avec l'aide d'une
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1 unité spéciale et en avertissant préalablement les zones de service aux
2 barrages routiers.
3 8. Dans votre zone de responsabilité, les commandants adjoints
4 aux activités d'information et de propagande doivent immédiatement
5 commencer à restaurer la confiance entre les Croates et les Musulmans et à
6 éliminer tout ce qui pourrait faire monter la tension."
7 Je ne lis pas la suite du texte.
8 C'est le colonel Tihomir Blaskic, commandant du QG des forces
9 armées de Bosnie centrale qui a signé ce document.
10 Général, je vous demande simplement si vous reconnaissez la
11 signature de Tihomir Blaskic.
12 M. Marin (interprétation). - Oui, ce document a été signé par la
13 main de Tihomir Blaskic.
14 M. Nobilo (interprétation). - Merci.
15 Document suivant, je vous prie.
16 M. Dubuisson. - Document D396, D396a pour la version anglaise.
17 M. Nobilo (interprétation). - Ce document émane de la brigade de
18 Vitez, en date du 8 avril 1993 et il est signé par le commandant de la
19 brigade en question Mario Cerkez et je ne lirai que trois lignes :
20 "Etant donné l'augmentation du nombre de requêtes portant sur
21 des transferts d'une unité à une autre, j'ordonne par la présente :
22 1. Que le transfert d'une unité à l'autre sur des initiatives
23 personnelles soit interdit en dehors de l'autorisation du commandant
24 responsable."
25 Général, est-ce que vous reconnaissez la signature de Mario
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1 Cerkez ?
2 M. Marin (interprétation). - Oui, je la reconnais.
3 M. Nobilo (interprétation). - Dites-moi, est-ce qu’il y avait
4 vraiment un problème lié au transfert d'une unité à l'autre, le 8 avril
5 1993, au cours du processus d'organisation de la brigade de Vitez ? Est-
6 ce que c'était un problème prévisible ou courant dans ce genre de
7 situation ?
8 M. Marin (interprétation). - A l'époque où ce document a été
9 rédigé, on assistait au début d'organisation de la brigade de Vitez. Et
10 j'ai déjà dit que le principe de base de l'organisation du HVO était le
11 volontariat. Les membres de la brigade de Vitez de l'époque, si la façon
12 de procéder ou la façon de travailler de telle ou telle unité, ne
13 correspondait pas à ce qu'ils attendaient, demandaient un transfert dans
14 une autre unité et partaient dans cette autre unité, de façon volontaire.
15 Ce qui bien sûr nuisait à l'organisation des unités et interdisait au
16 commandant de savoir exactement, à tout moment, sur combien d'hommes il
17 pouvait compter. C'est la raison pour laquelle la brigade de Vitez a rendu
18 l'ordre dont nous venons de donner lecture.
19 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Document suivant, je vous
20 prie.
21 M. Dubuisson. - Document D397, D397a pour la version anglaise.
22 M. Nobilo (interprétation). - Je donne lecture du document D397.
23 Je cite : "Commandant de la brigade Mario Cerkez, le
24 31 mars 1993". Il transmet un ordre qui stipule ce qui suit.
25 "Conformément à l'ordre est mis par le commandant Tihomir
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1 Blaskic, j'émets l'ordre suivant.
2 1. Le commandant de bataillon et les commandants d'unités
3 indépendantes sont tenus de veiller à ce que les membres des unités et
4 commandants des unités ne portent que les insignes du HVO sur leur
5 uniforme. Les membres du HVO doivent enlever tous autres symboles de leur
6 uniforme.
7 2 Le port de l'insigne de la HV par certains individus a été lié
8 à des accusations portant sur l'engagement direct des unités de l'armée
9 croate sur le territoire de la communauté croate de Herceg-Bosna. Et, en
10 conséquence, la République de Croatie et la communauté croate de Herceg-
11 Bosna ont fait l'objet de certaines allégations.
12 3. Le commandant-adjoint chargé de la logistique en conjonction
13 avec l'adjoint à
14 la logistique, au niveau de l'unité, doit fournir le nombre nécessaire
15 d'insignes du HVO.
16 4. LE PRESENT ORDRE PREND EFFET IMMEDIATEMENT (en majuscules).
17 Général, est-ce que le commandant de cette brigade est bien
18 Mario Cerkez ?
19 M. Marin (interprétation). - Oui, c'est sa signature. Et
20 Mario Cerkez a émis cet ordre au nom du commandement de la brigade. Sur la
21 base de l'ordre émis par Tihomir Blaskic, commandant de la zone
22 opérationnelle.
23 M. Nobilo (interprétation). - Général, pouvez-vous expliquer qui
24 portait les insignes de l'armée croate. Qui étaient ces soldats de la
25 République ? Y avait-il des soldats de la République de Croatie présents
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1 sur le terrain ? Pourquoi cet ordre a dû être émis ?
2 M. Marin (interprétation). – Il n'y avait pas de membres de
3 l'armée croate pendant la période qui entourait l'accord de Washington et
4 au-delà, en Bosnie centrale et en Bosnie-Herzégovine.
5 Mais un certain nombre de jeunes gens de Bosnie-Herzégovine sont
6 allés volontairement aider l'opposition, la résistance à l'armée
7 yougoslave au moment où celle-ci a attaqué la Croatie. Et ils provenaient,
8 y compris de Bosnie centrale, pour certains d'entre eux.
9 Donc un grand nombre de jeunes gens se sont rendus
10 volontairement au combat contre la JNA. Après l'agression contre la
11 Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire après que la JNA a attaqué la Bosnie-
12 Herzégovine, et les villes de Travnik et d'autres, et Kupres, par exemple,
13 ces jeunes gens s'ils étaient originaires de Bosnie sont rentrés dans leur
14 ville et village d'origine.
15 Et à ce moment-là, ils avaient pour obligation d'enlever les
16 insignes de l'armée croate. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Ils n'ont pas
17 voulu le faire parce que, parmi leurs amis, leurs connaissances et les
18 membres des unités qui sont arrivés sur le territoire de la municipalité,
19 dans la brigade, au yeux de toutes ces personnes, ils représentaient des
20 combattants. Ils étaient fiers de cette réputation. En portant ces
21 insignes, ils montraient qu'ils étaient engagés dans la guerre et dans la
22 défense de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine à une date bien
23 antérieure.
24 Et je sais cela parce que, lorsque ces jeunes gens partaient
25 pour la Croatie à partir de la Bosnie centrale, je travaillais dans un
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1 bureau à Novi Travnik. Je sais que des jeunes gens se présentaient dans
2 notre bureau, sur le territoire de ma municipalité, pour que soit organisé
3 leur transfert en Croatie.
4 M. Nobilo (interprétation). – Dites-nous, ces jeunes gens qui,
5 après la guerre en Croatie, sont rentrés chez eux, étaient-ils des jeunes
6 gens qui, avant la guerre en Croatie, vivaient en Bosnie centrale. Est-ce
7 qu’ils y avaient leurs parents ? Est-ce qu’ils vivaient avec eux. Est-ce
8 que c'est bien de ce genre de personnes dont nous parlons ?
9 M. Marin (interprétation). – Oui, c'est bien de ce genre de
10 personnes que nous parlons.
11 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce qu’il s'agissait d'unités
12 organisées complètes ou de quelques individus ?
13 M. Marin (interprétation). - C'était des individus. A partir de
14 Novi Travnik, il y en a eu peut-être 5 ou 6, et en provenance de Vitez le
15 nombre est à peu près comparable. Il ne peut être question que
16 d'individus.
17 M. Nobilo (interprétation). - Merci.
18 M. Dubuisson. - Document D 398, D398a pour la version française
19 et D398b pour la version anglaise.
20 M. Nobilo (interprétation). - Nous n'allons pas donner lecture
21 du document en question, que nous avons reçu du bureau du Procureur et qui
22 traite de la structure d'organisation de la défense de Travnik à partir de
23 novembre 1992. Je vous demande si, en dernière page, vous voyez la
24 signature de Tihomir Blaskic ?
25 M. Marin (interprétation). - Oui, c'est la signature de Tihomir
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1 Blaskic et je me rappelle bien ce document. C'est le premier document que
2 nous avons vu après la chute de Jajce. Il a été rédigé par la zone
3 opérationnelle et son commandement. Quand je parle de chute de Jajce, je
4 parle de la chute de la ville tenue par l'armée de Republika Srpska et
5 d'un certain nombre de villages dans la municipalité de Novi Travnik.
6 C'est grâce à ce document que nous avons établi une défense
7 décisive dans la municipalité de Travnik.
8 M. Nobilo (interprétation). - Ce document porte-t-il uniquement
9 sur les troupes qui défendaient Travnik contre l'armée de la Republika
10 Srpska ?
11 M. Marin (interprétation). – Oui, c'est exact.
12 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Autre document, je vous
13 prie.
14 M. Dubuisson. - Document D389 : D389a pour la version française.
15 D389b pour la version anglaise.
16 M. Nobilo (interprétation). – Général, je ne vais lire que
17 certains passages de ce document. C'est donc un document rédigé le
18 11 septembre 1992, au commandement de l'état-major de la zone
19 opérationnelle de Bosnie centrale. Le titre est "Ordre de combat adressé à
20 l'unité présente sur les champs de bataille de Jajce.".
21 Et le corps du texte se lit comme suit :
22 "1. L'agresseur continue de bombarder et de détruire la ville de
23 Jajce, notamment les installations civiles. Ces opérations ont
24 probablement pour but de procéder au nettoyage ethnique des Croates et des
25 Musulmans de Jajce. Jusqu'à présent, à l'exception des destructions
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1 provoquées par les bombardements, les assauts d'infanterie de l'agresseur
2 ont échoué.
3 2. Les unités des forces armées de la communauté croate de
4 Herceg-Bosna ont été envoyées pour renforcer les défenseurs de Jajce qui
5 défendent maintenant la ville depuis 42 jours."
6 Je passe ensuite au point 3. "Votre tâche est la suivante :
7 -a. donner l'ordre à l'unité spéciale de se préparer à quitter
8 le champ de bataille de
9 Jajce.
10 -b. Si cela n'est pas déjà fait, désigner le commandant d'unité,
11 faire un compte détaillé des groupes de combat, des commandants de groupes
12 de combat, des messagers, des observateurs, de la sécurité immédiate des
13 escouades, sections, groupes antichars, médecins, transporteurs de
14 munitions et procéder au passage en revue des troupes. Le 16 septembre
15 1992, à 10 heures".
16 Je ne poursuis pas la lecture, mais je vous demande de regarder,
17 en fin de texte, si c'est bien Blaskic qui a écrit et signé ce texte.
18 M. Marin (interprétation). - C'est le général Blaskic qui a
19 signé en personne ce document.
20 M. Nobilo (interprétation). - Je vous demanderai de porter votre
21 attention sur le point 1 : qui est-ce qui a défendu Jajce contre les
22 attaques de l'armée de la Republika Srpska ?
23 M. Marin (interprétation). - Contre les attaques de l'armée de
24 la Republika Srpska, ce sont les membres des unités du HVO qui ont opposé
25 la plus grande résistance. C'est la raison pour laquelle nous avons dû
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1 prêter assistance à toutes ces municipalités mentionnées dans le texte,
2 car, à Jajce, les forces n'étaient pas suffisantes pour s'opposer à une
3 attaque aussi féroce de l'armée de la Republika Srpska.
4 M. Nobilo (interprétation). - Dans le texte, Blaskic dit qu'il
5 faut empêcher les Serbes de procéder au nettoyage ethnique des Croates et
6 Musulmans ?
7 M. Marin (interprétation). – Oui, le commandant Blaskic dit bien
8 cela, car c'était ce qui constituait l'objectif de l'armée de la Republika
9 Srpska. Malheureusement, à la chute de Jajce, lorsque l'armée de la
10 Republika Srpska est arrivée dans Jajce, les Croates et les Musulmans
11 bosniens ont été chassés de la ville.
12 M. Nobilo (interprétation). - Ces Musulmans de Jajce, que
13 Blaskic a voulu défendre à l'aide du HVO, quand ils ont été expulsés, quel
14 a été le nom qu'ils ont donné à l'unité
15 qu'ils ont créée ?
16 M. Marin (interprétation). - Pour autant que je le sache, c'est
17 la brigade de Jajce qui a été créée et que c'était la 305e Brigade de
18 Jajce.
19 M. Nobilo (interprétation). – Est-ce qu'elle a attaqué dans la
20 région de la vallée de la Lasva ? Est-ce qu'elle a attaqué les Croates ?
21 M. Marin (interprétation). - Oui. Je crois qu'elle a attaqué les
22 Croates à Busovaca.
23 M. Nobilo (interprétation). - Il est question ici de structures
24 d'organisation, au point 5, préalable à toute action des unités. Qu'est-ce
25 que cela signifie à vos yeux ?
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1 M. Marin (interprétation). - Cela signifie que les fonctions ne
2 sont pas encore bien définies, que nous n'avons pas d'unité complète,
3 c'est-à-dire pas de compagnies, de pelotons, de bataillons organisés et
4 disciplinés. Mais, au point 5, nous lisons que, sur la base des éléments
5 recueillis, il importe de désigner un commandant, sur la base du nombre de
6 personnes prêtes à s'engager et il importe également de prendre les
7 actions nécessaires pour faire face au moment où il va falloir s'opposer à
8 l'armée de la Republika Srpska.
9 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Document suivant, je vous
10 prie.
11 M. Dubuisson. - Document D400 : D400a pour la version anglaise.
12 M. Nobilo (interprétation). - Nous avons le commandant de la
13 zone opérationnelle de Bosnie centrale, Tihomir Blaskic, en date du
14 5 novembre 1992. Un ordre est émis par le colonel Blaskic sur les
15 activités de la police militaire à Vitez de l'armée de Bosnie-Herzégovine,
16 sur le territoire de la municipalité de Vitez.
17 Je vous donne lecture du texte : "A la suite d'un accord
18 conjoint sur la façon de résoudre les problèmes qui ont surgi dans la
19 municipalité de Vitez entre le commandant de la zone opérationnelle de
20 Bosnie centrale et le commandant de l'état-major de la défense de district
21 de Zenica, je donne l'ordre suivant :
22 1. Permettre à la police militaire de l'état-major de la défense
23 municipale de Vitez
24 d'agir librement à l'égard des membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine.
25 2. J'interdis le désarmement des membres de l'armée de Bosnie-
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1 Herzégovine qui exercent des fonctions officielles.
2 3. Quiconque ne respecte pas et n'applique pas cet ordre sera
3 sanctionné en fonction des articles pertinents du règlement de discipline
4 militaire."
5 Ceci est signé par le commandant de la zone opérationnelle.
6 Est-ce que vous reconnaissez la signature du colonel Blaskic
7 ainsi que le sceau ?
8 M. Marin (interprétation). - Oui. Ce document a été signé
9 personnellement par le colonel Blaskic.
10 M. Nobilo (interprétation). - Et le sceau ? Est-ce celui de
11 l'état-major de la zone opérationnelle ?
12 M. Marin (interprétation). - Ce document se fonde sur un accord
13 passé entre le commandant de la zone opérationnelle et le commandant de
14 l'état-major de district. Ce qui implique qu'il y a eu des problèmes. Ici,
15 les ordres sont adressés à des unités du HVO et je suppose que le
16 commandant à Zenica donne un ordre correspondant à ses propres unités qui
17 vont devenir plus tard l'armée de Bosnie-Herzégovine.
18 M. Nobilo (interprétation). - Quel était l'objectif poursuivi
19 par cet ordre conjoint ?
20 M. Marin (interprétation). - L'intention était de réduire les
21 tensions et d'empêcher la survenue d'un confit, ainsi que la détérioration
22 des rapports entre le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine. Si vous vous
23 souvenez des documents relatifs à l'organisation, nous tous faisions face
24 ou étions sous la menace de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui pouvait
25 percer le front à Travnik, pouvait s'emparer de Travnik et se diriger vers
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1 Sarajevo.
2 M. Marin (interprétation). - Très bien. Passons au document
3 suivant.
4 M. Dubuisson. – Document D401 : D401a pour la version française,
5 D401b pour la version anglaise.
6 M. Nobilo (interprétation). - Général, je vais vous montrer une
7 série de documents de Hazim Delic, de l'état-major du commandement des
8 forces armées de Bosnie-Herzégovine, envoyés au commandement de Bosnie
9 centrale pour demander l'approbation de matériel militaire. Ceci, le
10 8 janvier 1993.
11 Est-ce que vous avez reçu des documents de ce type pour la
12 traversée du territoire du HVO ? Est-ce que le HVO permettait
13 l'acheminement de matériel pour l'armée de Bosnie-Herzégovine, en fonction
14 de l'accord de Busovaca ?
15 M. Marin (interprétation). - Je ne me souviens pas de ce
16 document particulier, mais je me souviens de requêtes similaires... Moi,
17 je n'avais rien à voir avec la logistique, mais je sais que nous avons
18 répondu favorablement à de telles demandes. En effet, il nous fallait
19 contacter l'armée de Bosnie-Herzégovine lorsque nous voulions, nous,
20 acheminer ce type de matériel par des territoires contrôlés par l'armée de
21 Bosnie-Herzégovine.
22 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que vous reconnaissez le
23 sceau du département de Visoko de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
24 Est-ce que vous avez déjà rencontré des sceaux similaires à
25 celui-ci ?
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1 M. Marin (interprétation). - Effectivement, j'ai vu des sceaux
2 provenant du commandement de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Quant à savoir
3 si c'est celui-ci, je ne le sais pas précisément.
4 M. Nobilo (interprétation). - Et puis, dans le coin supérieur
5 droit, quelque chose est manuscrit : reconnaissez-vous l'écriture ?
6 M. Marin (interprétation). - Je crois qu'il s'agit de l'écriture
7 de Franjo Sliskovic. En l'occurrence, la personne responsable de
8 logistique dans la zone opérationnelle, mais je n'en suis pas tout à fait
9 sûr.
10 M. Nobilo (interprétation). - Merci.
11 Passons au document suivant.
12 M. Dubuisson. - Document D 402, D402a pour la version française,
13 402b pour la version anglaise.
14 M. Nobilo (interprétation). - Il s'agit ici aussi d'une requête
15 formulée par Hazim Delic en ce qui concerne l'acheminement d'un conflit ou
16 le passage pour 600 pièces de munitions, pour 200 000 balles 7.9 et 30 000
17 pièces ou balles 12.7, en date du 5 février 1993.
18 Le sceau témoigne de la transmission par "paquets". Ce qui est
19 inscrit au coin supérieur droit vous indique-t-il que ceci a été reçu à la
20 zone opérationnelle immédiatement après le conflit de Busovaca ?
21 M. Marin (interprétation). - Oui. Monsieur le Président,
22 Messieurs les Juges, ce document a été reçu au commandement de la zone
23 opérationnelle. Je l'ai reçu personnellement. Il est indiqué, dans le coin
24 supérieur droit, que c'est un document urgent. Je l'ai écrit
25 personnellement. En effet, à l'époque, le général Blaskic se trouvait à
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1 Kiseljak et les responsables de la logistique vivaient à Busovaca et se
2 trouvaient là.
3 Vous voyez que, pour la logistique, c'est le colonel Blaskic qui
4 l'a écrit. On dit "résolu". Je sais que la partie manuscrite est le fait
5 de l'assistant en logistique, M. Franjo Sliskovic.
6 M. Nobilo (interprétation). – Voyez-vous que cela a été envoyé
7 par fax, à partir du sceau ?
8 M. Marin (interprétation). - Oui, ce document de la zone
9 opérationnelle venait du commandement et il est envoyé par fax.
10 M. Nobilo (interprétation). - Vous souvenez-vous si une réponse
11 favorable a été donnée à cette demande ?
12 M. Marin (interprétation). - A ma connaissance, je pense que oui
13 et le transport a été effectué.
14 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Passons au document
15 suivant.
16 M. Dubuisson. - Document D403 : D303a pour la version française,
17 D403b pour la version anglaise.
18 M. Nobilo (interprétation). - Général, très rapidement. C'est là
19 une approbation à l'armée de Bosnie-Herzégovine par le colonel Blaskic
20 pour ce qui est de l'approvisionnement. Est-ce bien la signature du
21 colonel Blaskic ?
22 M. Marin (interprétation). - Oui.
23 M. Nobilo (interprétation). - Donc le document a été signé
24 personnellement par le colonel Blaskic ?
25 M. Marin (interprétation). - Oui.
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1 M. Nobilo (interprétation). - Document suivant.
2 M. Dubuisson. - Document D404 : D404a pour la version française,
3 D 404b pour la version anglaise.
4 M. Nobilo (interprétation). - Général, ce document est en date
5 du 26 janvier 1993. Il vient du commandement de la zone opérationnelle.
6 C'est un document urgent à destination du général Blaskic,
7 personnellement, à propos de la communication avec la Forpronu.
8 Qui a signé ce document ?
9 M. Marin (interprétation). - C'est moi-même qui l'ai signé. En
10 effet, j'étais l'officier chargé des opérations à l'époque. Le colonel
11 Blaskic était à Kiseljak à ce moment-là.
12 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Passons au document
13 suivant.
14 M. Dubuisson. - Document D405, D405a pour la version anglaise.
15 M. Nobilo (interprétation). - Le commandement de la zone
16 opérationnelle, en date du 21 janvier ; adressé à toutes les unités.
17 Je vous donne lecture du premier point.
18 "1. Etablir contact avec le commandement compétent de l'armée de
19 Bosnie-Herzégovine dans votre zone de responsabilité et régler toutes les
20 questions portant à
21 polémique par accords, par négociations."
22 Signé du colonel Blaskic.
23 Qui a rédigé ce texte et l'a rédigé ?
24 M. Marin (interprétation). - J'ai rédigé ce texte, mais l'ordre
25 a été signé par le commandant de l'état-major Franjo Nakic après qu'il a
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1 reçu l'autorisation du général Blaskic.
2 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Document suivant.
3 M. Dubuisson. - Document D406, D406a pour la version anglaise.
4 M. Nobilo (interprétation). - Le 26 janvier, après le début du
5 conflit à Busovaca, en 1993, le commandement de la zone opérationnelle et
6 Franjo Nakic… Ce document a été envoyé au colonel Tihomir Blaskic. Donc,
7 c'est un rapport envoyé par Nakic à Blaskic.
8 1. "Rapport sur ce que nous avons pris et sur ce que nous
9 n'avons pas été en mesure de prendre. Un tel rapport vous a été transmis
10 portant la côte 02-01-1, à 17 heures 15, aujourd'hui.
11 2. Rapport sur la transmission par communication par "paquets".
12 Communication de l'état-major du HVO, ces communications ne sont pas tout
13 à fait opérationnelles. Seuls certains participants d'Herzégovine peuvent
14 les recevoir. Il est nécessaire de vérifier certains documents dits
15 d'édification dus à la présence de nombreux étrangers. Il y a surcharge
16 importante de tout le réseau de transmissions par "paquets" dans la zone
17 de la HZ-HB.
18 Il y a une fréquence élevée d'interceptions sur le réseau de
19 transmissions par "paquets". Au sein de ce réseau de transmissions par
20 "paquets" pour la zone opérationnelle,, seul le réseau de Vitez fonctionne
21 pour le moment. Les réseaux de Travnik et Novi Travnik n'ont qu'une
22 capacité limitée.
23 A Kiseljak, ce réseau fonctionne uniquement par le truchement de
24 Vitez, les transmissions par "paquets" de Zenica et de Busovaca ne
25 fonctionnent pas au sein de ce réseau. Ils ne peuvent fonctionner que par
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1 l'utilisation d'une fréquence spéciale avec Vitez, ce qui crée des
2 difficultés supplémentaires pour l'opération sur deux fréquences. Et le
3 "paquet" de Zepce ne fonctionne pas du tout.
4 Les opérateurs, pour les communications par "paquets" de
5 Kiseljak ne peuvent pas travailler à temps plein. Ils n'ont ni la
6 formation ni l'équipement nécessaires qui permettraient l'utilisation de
7 cette fréquence. Il y a déjà eu des incidents au cours desquels les
8 participants de l'armée de Bosnie-Herzégovine ont tenté d'intercepter nos
9 communications, ce qui a été relevé par l'état-major du HVO.
10 Nous sommes donc contraints à effectuer des contrôles très
11 importants pour chaque participant. Si la technique le permet, étant donné
12 l'état des communications, nous enverrons des rapports à l'état-major du
13 HVO conformément à votre ordre".
14 Par la suite, il y a des informations qui présentent moins
15 d'intérêt.
16 Dites-moi, Général, est-ce que Franjo Nakic a signé ce
17 document ?
18 M. Marin (interprétation). - Oui. Vous avez la signature du chef
19 d'état-majors, Franjo Nakic. Le sceau est celui de la zone opérationnelle.
20 Sur la première page, vous avez mon écriture au sommet de la page.
21 M. Nobilo (interprétation). - Le rapport de Nakic à Blaskic, qui
22 manifestement se trouve à Kiseljak, fait état de problème de
23 communication. Est-ce que cela est un reflet fidèle de la situation telle
24 qu'elle se présentait dans la zone opérationnelle par rapport au conflit
25 qui avait éclaté en janvier 1993, à Busovaca ?
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1 M. Marin (interprétation). - Oui, cette copie est fidèle et elle
2 reflète aussi fidèlement la situation sur le terrain des problèmes que
3 nous avons rencontrés dans le cadre de l'établissement de liens pour les
4 communications avec les différents commandements.
5 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Document suivant.
6 M. Dubuisson. - Document D407, D 407a pour la version française,
7 D401b pour la version anglaise.
8 M. Nobilo (interprétation). - Commandement de la zone
9 opérationnelle. Vitez, le 27 janvier 1993, signature du chef d'état-major,
10 Franjo Nakic. Il envoie un rapport sur la situation dans la région de
11 Busovaca au commandant de brigade a Zepce ainsi qu'à Vares. Et nous avons
12 une descriptions des événements qui surviennent à Busovaca mais, dans le
13 souci de faire une économie de temps, dites-moi, Général, Franjo Nakic a-
14 t-il signé ce document ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a rédigé
15 et signé ce document ?
16 M. Marin (interprétation). - C'est moi-même qui ai rédigé ce
17 texte. J'ai signé ce document au nom du chef d'état-major Franjo Nakic. Ce
18 document avait pour objectif de fournir des informations à nos brigades à
19 Zepce, Usora et Vares sur ce qui se passait effectivement dans la vallée
20 de la Lasva ou, plus précisement, sur le territoire de la municipalité de
21 Busovaca.
22 M. Nobilo (interprétation). - Merci.
23 M. Dubuisson. - Document D408, D408a pour la version française,
24 D408b pour la version anglaise.
25 M. Nobilo (interprétation). - Général, nous avons ici affaire à
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1 un rapport dressé le 27 janvier 1993 envoyé par le commandement de la zone
2 opérationnelle à son commandant, Tihomir Blaskic, qui se trouve à
3 Kiseljak, et qui vient de Franjo Nakic. Nous n'allons pas procéder à la
4 lecture du texte, faute de temps, mais vous souvenez-vous de ce rapport ?
5 Qui l'a rédigé ? Et, aussi, est-ce que les rapports brefs que vous avez
6 mentionnés au cours de la journée avaient cet aspect, rapports qui étaient
7 envoyés au général Blaskic à Kiseljak ?
8 M. Marin (interprétation). - J'ai rédigé ce texte. Il a été
9 signé par le chef d'état-major Franjo Nakic, il porte le sceau du
10 commandement de la zone opérationnelle et, à la lecture du document, vous
11 constaterez ce que j'ai dit aujourd'hui et hier, à savoir que, lorsque
12 nous envoyons des informations assez concises, cela se faisait avec un
13 certain retard au commandant de la zone opérationnelle afin de l'informer
14 de la situation qui prévalait à Busovaca, Travnik et Novi Travnik, alors
15 que, lui, il se trouvait sur le territoire de la localité de Kiseljak.
16 M. Nobilo (interprétation). - J'aimerais simplement lire quelque
17 chose qui a trait à Vitez :
18 "Les relations avec les forces musulmanes ont atteint un sommet
19 au cours de la journée. A 15 h 00, les Musulmans ont mis en place un poste
20 de contrôle à Stari Vitez. Le commandement de bataillon à Vitez a riposté
21 en encerclant Kruscica, Vranjska et Vitez, ce qui a donné lieu à des
22 arrestations et à la confiscation de véhicules, armes etc.
23 Le contact a été établi entre les commandements et les autorités
24 civiles du HVO et du SDA et, après une longue réunion, il a été convenu
25 que les personnes arrêtées seraient libérées et que le matériel confisqué
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1 serait rendu.
2 Les pourparlers à l'échelon de la commission devraient se
3 poursuivent demain".
4 Général, est-ce que ceci était caractéristique du climat qui
5 régnait à l'époque et de la situation, à savoir que, si une partie
6 dressait, établissait un point de contrôle, l'autre ripostait par
7 l'établissement de trois ou quatre postes ?
8 M. Marin (interprétation). - Oui. C'était tout à fait classique.
9 C'est un peu le système des vases communicants : dès qu'une partie
10 établissait un point de contrôle, le HVO réagissait, et vice-versa.
11 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, pensez-vous
12 qu'il serait opportun d'interrompre les débats ?
13 M. le Président. - Oui. Simplement, au préalable, j'aimerais
14 savoir où vous en êtes, la défense, sur la présentation de l'ensemble de
15 ce témoignage. Nous sommes demain vendredi. Quelles sont vos prévisions,
16 si tant est que vous puissiez faire des prévisions ?
17 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, je peux
18 vous donner un pronostic assez détaillé. J'ai les derniers documents en
19 main et je crois que nous pourrons en terminer après cela.
20 M. le Président. - Vous avez combien de documents ?
21 M. Nobilo (interprétation). - Huit. Il y a ce qu'il y a dans
22 l'enveloppe, plus huit.
23 M. le Président. - D'accord. Alors cela ne serait pas
24 raisonnable, ni pour les interprètes, ni pour le témoin, ni pour nous,
25 d'ailleurs.
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1 M. Nobilo (interprétation).- Tout à fait, Monsieur le Président.
2 M. le Président. - Donc je crois que nous allons nous
3 interrompre ici. Je vous rappelle que, demain, nous sommes vendredi et que
4 nous siégerons une longue matinée, qui commencera à 9 heures 45. Sur ces
5 entrefaites, l'audience est levée.
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7 L'audience est levée à 17 heures 30.
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