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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-14-T
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Jeudi 8 octobre 1998
4 L'audience est ouverte à10 heures 10.
5 M. le Président. - Monsieur le Greffier, veuillez introduire
6 l'accusé et nous introduirons le témoin.
7 Je salue les interprètes.
8 M. le Président. Bonjour. Tout le monde m'entend. Donc nous
9 pouvons continuer dès que le témoin sera là, bien entendu.
10 Général, vous m'entendez ?
11 (Le témoin fait un geste montrant qu'il n'entend pas.)
12 M. Kehoe (interprétation). - Il me semble qu'il y a
13 chevauchement de deux interprétations.
14 M. Marin. (interprétation). - Il n'y a pas d'interprétation.
15 M. Nobilo (interprétation). - Nous n'entendons pas
16 l'interprétation croate. C'est Me Kehoe qui apparemment entend
17 l'interprétation croate. Maître Kehoe entend les deux ; il entend le
18 croate et l'anglais.
19 M. le Président. Général, vous m'entendez maintenant ?
20 Monsieur le Greffier, vous voulez qu'on suspende un petit peu ?
21 M. Marin. (interprétation). - Maintenant, cela va.
22 M. le Président. - Vous m'entendez ? Vous vous êtes reposé,
23 Général ? Vous vous sentez bien ?
24 M. Marin. (interprétation). - Oui.
25 M. le Président. - Nous allons avoir une longue journée.
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1 C'est à Maître Kehoe de continuer.
2 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.
3 Bonjour, Monsieur le Président , bonjour Messieurs les Juges, bonjour
4 Monsieur le Général.
5 M. Marin. (interprétation). - Bonjour.
6 M. Kehoe (interprétation). - Nous allons une nouvelle fois
7 passer à un autre sujet dont vous avez discuté lorsque vous répondiez aux
8 questions de la défense portant sur le commandement en Bosnie centrale.
9 Ce faisant, vous avez fait remarquer que le colonel Blaskic ne
10 pouvait pas nommer et révoquer les commandants de brigade ou autre
11 commandant sans avoir l'aval, l'approbation des autorités locales et
12 notamment des autorités municipales.
13 Je vous renvoie au compte rendu de votre déposition en réponse
14 aux questions de l'interrogatoire principal ; page 12170, à la ligne 9,
15 vous avez fait remarquer que s'il voulait nommer un commandant de brigade,
16 il devait d'abord établir un contact avec les autorités locales, les
17 autorités municipales pour obtenir leur accord, et une fois que cet accord
18 était obtenu il pouvait s'adresser au commandant de brigade, au président
19 de la communauté croate d'Herceg-Bosna pour leur communiquer cette
20 nomination.
21 En page 12072 ,vous faites remarquer que la méthode destinée à
22 nommer les commandants est placée sous l'influence décisive des
23 fonctionnaires municipaux. Dès lors que l'on parle des commandants au
24 niveau municipal et puis, en page 12147, vous faites remarquer une
25 nouvelle fois que s'agissant de la nomination des commandants de brigade,
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1 un rôle tout à fait important est joué par les autorités locales
2 politiques s'agissant donc des nominations au sein des brigades et des
3 unités subordonnées.
4 Nous avons discuté également d'un document dont nous allons
5 reparler quelques
6 instants, qui a provoqué une question du juge Riad, qui a posé la question
7 suivante.
8 M. le Président. Maître Hayman n'est pas satisfait de votre
9 longue introduction, il se demande si vous êtes en train de plaider, de
10 faire des réquisitions, et il n'a pas encore très bien compris les
11 questions que vous alliez poser.
12 Je dois dire que les juges non plus n'ont pas encore bien cerné
13 les questions.
14 Le temps nous fait un peu défaut et je vous demande d'essayer
15 d'aller à vos questions.
16 M. Kehoe (interprétation). - Tout à fait, Monsieur le Président,
17 simplement je revenais un peu en arrière car mes questions seront fondées
18 sur ce que le témoin a dit jusqu'à présent c'est pourquoi je le ramenais à
19 ses propres propos.
20 Mon dernier point porte sur la question du juge Riad qui a
21 demandé comment on révoquait un commandant, si l'autorisation des
22 autorités municipales était nécessaire à cette fin ou si le commandant
23 peut le faire directement.
24 Votre réponse à cette question a été que l'approbation des
25 autorités municipales était nécessaire à cette fin également.
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1 Vous avez déclaré que les autorités municipales devaient donner
2 leur approbation aussi bien pour la nomination que pour les la révocation.
3 M. le Président. - Nous avons bien compris. Maintenant, sortez
4 vos documents et posez-lui votre question.
5 M. Kehoe (interprétation). Concentrons-nous sur deux documents
6 de la défense, n° 47 et je crois que le Narodni Liste est la pièce à
7 conviction n° 38.
8 Pièce à conviction de la défense n° 47, pièce à conviction de la
9 défense également n° 38, articles 29 et 34.
10 M. le Président. - Les interprètes ont entendu 47
11 M. Kehoe (interprétation). - C'était 247.
12 Peut-on allumer le rétroprojecteur dans la salle des
13 techniciens ?
14 Général, vous avez ces deux documents sous les yeux, le
15 Narodni List, journal officiel, articles 39 et 45 ainsi que la pièce à
16 conviction de la défense n° 247.
17 M. Marin (interprétation). - J'ai les deux documents sous les
18 yeux.
19 M. Kehoe (interprétation). - Passons tout cela en revue
20 rapidement Général.
21 Commençons donc par l'article 29 du journal officiel et j'en
22 arrive directement à la partie pertinente où il est stipulé que "le
23 commandant suprême des forces armées de la communauté croate de Herceg-
24 Bosna et président de la présidence de la communauté croate de Herceg-
25 Bosna, le commandant suprême nomme et révoque les commandants militaires
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1 conformément à certaines dispositions." Fin de citation.
2 Prenons maintenant l'article 34 du journal officiel, sous-
3 paragraphe 2 de cet article :
4 Article 2, je cite : "Les commandants des forces armées sont
5 nommés et révoqués comme suit : la présidence de la communauté croate
6 d'Herceg-Bosna nomme et révoque les commandants de brigade et les
7 officiers de haut rang.
8 Le conseil croate de défense le HVO nomme et révoque les
9 commandants de bataillon et de compagnie ainsi que les autres officiers et
10 les commandants de brigade nomment et révoquent les commandants de
11 peloton, de détachement et autres sous-officiers".
12 J'aimerais que nous nous concentrions maintenant sur la pièce à
13 conviction de la défense n° 34 où apparemment il est demandé que soient
14 apportés quelques éclaircissements quant à cette capacité de nommer et de
15 révoquer. Le colonel Blaskic répond à cette demande, je crois qu'en
16 réponse aux questions de la défense vous avez reconnu sur ce document la
17 signature du colonel Blaskic.
18 L'accusé fait référence à la pièce à conviction 34 dans ce
19 document et j'aimerais lire une partie de ce texte signé par le
20 colonel Blaskic : "Suite aux dispositions de l'article 34 du décret sur
21 les forces armées de la communauté croate de Herceg-Bosna, texte révisé
22 (journal
23 officiel de la communauté croate d'Herceg-Bosna, n° 6/92) l'ordre du
24 quartier général du
25 HVO n° 396 du 27 juin 1992 et l'autorisation du chef du bureau de la
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1 défense de la communauté croate d'Herceg-Bosna n° 03-239/92 du
2 4 décembre 1992, nous vous apportons quelques éclaircissements quant aux
3 personnes autorisées à nommer les officiers et sous-officiers à certains
4 postes et à les en démettre ainsi qu'à la procédure à suivre qui s'établit
5 comme suit :
6 Premièrement, le président de la communauté croate d'Herceg-
7 Bosna est responsable de la nomination et de la révocation des commandants
8 de brigade et autres officiers supérieurs,
9 Deuxièmement, le chef du bureau de la défense et les commandants
10 habilités par lui nomment et révoquent d'autres officiers, c'est-à-dire
11 les personnes qui ont été proposées à ces postes d'officier".
12 Voyez-vous ce paragraphe ?
13 M. Marin (interprétation). - Oui.
14 M. Kehoe (interprétation). - Blaskic avait donc une autorisation
15 qui lui avait été accordée par le chef du ministère de la défense qui
16 l'autorisait à nommer et révoquer conformément à l'article 34 ?
17 M. Marin (interprétation). - Le général Blaskic était habilité à
18 nommer et révoquer les commandants conformément à ce qui est prévu dans la
19 procédure dont il vient d'être fait état. C'est-à-dire conformément aux
20 dispositions de l'article 34 du décret que nous avons sous les yeux. Je ne
21 sais pas si c'est le Président de la communauté croate de Herceg-Bosna ou
22 le Président du ministère de la défense qui l'habilitait dans ces
23 fonctions, mais, on peut le constater à la lecture des documents de
24 nomination.
25 En tout cas, il avait la possibilité de nommer les commandants
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1 dans le cadre des compétences dévolues au Président de la présidence et
2 également dans le cadre de la zone opérationnelle. Pourquoi est-ce que
3 cela a été autorisé au général Blaskic ? A mon avis, c'est parce
4 que nous étions coupés du reste du pays, nous ne pouvions pas communiquer
5 avec nos supérieurs et donc il fallait qu'on nous assure une possibilité
6 d'être efficaces dans nos opérations. C'était la règle, mais dans la
7 pratique les choses étaient assez différentes.
8 Sur la base de cet article, le général Blaskic a rédigé un
9 certain nombre de nominations et révocations mais pour que ces nominations
10 et révocations soient effectivement appliquées, il fallait qu'il ait un
11 certain nombre de conversations avec des représentants locaux. Lorsqu'il
12 s'agissait de nommer des commandants de brigade, il fallait discuter avec
13 les autorités, il lui fallait discuter avec les autorités municipales. En
14 tout cas il fallait toujours qu'il discute avec les autorités civiles à
15 différents niveaux.
16 Etant donné le non-fonctionnement, la paralysie des institutions
17 de Bosnie-Herzégovine, c'est la municipalité à cette époque, qui se
18 comportait comme l'Etat. Je vais essayer de vous apporter des
19 éclaircissements sur ce point. Lorsqu'il s'agissait de nommer des
20 commandants de pelotons ou de compagnies, ce qui relevait de la
21 responsabilité du commandant de la brigade et que le commandant de la
22 brigade ne pouvait pas procéder à la nomination de ce commandant dans un
23 village, il fallait qu'il obtienne l'agrément des autorités locales du
24 village. Il ne pouvait pas nommer cet homme à ce poste sans avoir
25 l'approbation des autorités civiles du village sinon cet homme n'aurait
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1 jamais eu la moindre autorité.
2 Alors nous voyons ici l'article 34 et les prescriptions légales
3 en vigueur dans la communauté croate d'Herceg-Bosna qui donnent au
4 général Blaskic un certain nombre de droits mais ces droits n'étaient pas
5 applicables dans la réalité sans tenir compte d'un certain nombre de
6 conditions que j'ai déjà expliquées et qui, je crois apparaissent dans
7 certains documents de la défense si je ne m'abuse.
8 M. Kehoe (interprétation). - Ce document a été versé au dossier
9 par la défense,
10 Général, et rien de ce que vous dites n'apparaît dans ce document n'est-ce
11 pas, où Blaskic lui-même émet des éclaircissements relatifs à
12 l'autorisation de nommer et de démettre. Rien de ce
13 que vous venez de dire ne figure dans ce texte, dans ces éclaircissements.
14 M. Marin (interprétation). - Le général Blaskic, dans ce
15 document, apporte des éclaircissements au commandant de brigade. Je
16 suppose que ces éclaircissements ont été rendus nécessaires par le fait
17 qu'au sein du commandement des brigades, enfin c'est ma supposition en
18 tout cas, il n'avait pas reçu les documents relatifs à l'organisation des
19 forces armées.
20 C'est donc en fait, une manière de leur transmettre ces
21 modalités d'organisation d'une autre façon car on voit ici qu'il existe un
22 transfert de compétence s'agissant des nominations du commandant de
23 brigade à d'autres dirigeants. Et, ce qui figure dans ce texte figure
24 également dans d'autres documents relatifs à l'organisation et à la
25 structure des forces armées.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Général, nous allons passer
2 maintenant assez rapidement à la lecture, à l'examen d'un certain nombre
3 de documents.
4 M. le Président. - C'est toujours sur le même sujet,
5 Maître Kehoe ?
6 M. Kehoe (interprétation). - Toujours le même sujet,
7 Monsieur le Président, j'ai encore quelques questions à poser.
8 Document 456.
9 M. le Président. - Il faut que je comprenne très bien la
10 différence de point de vue.
11 M. Kehoe (interprétation). - Je comprends bien,
12 Monsieur le Président, mais nous avons encore un certain nombre d'éléments
13 à explorer qui sont liés à ce thème général et qui permettront d'éclaircir
14 les choses un peu plus.
15 Monsieur Dubuisson, pièces à conviction 456/62, 456/63, 456/64,
16 456/65, 456/66 et 456/67, de 456/62 à 456/67 compris et je vous assure,
17 Monsieur le Président, que nous allons
18 examiner ces documents très rapidement.
19 M. Kehoe (interprétation). - Premier document, Général, vous
20 l'avez sous les yeux ? Il est daté du 4 juillet 92. En haut à gauche du
21 document, vous voyez un sceau.
22 M. Marin (interprétation). - C'est le document 25/14 ? C'est
23 bien de ce document
24 dont vous parlez ?
25 M. Kehoe (interprétation). - Non, il devrait s'agir de la pièce
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1 à conviction 456/62 et le sceau qui figure en haut à gauche porte la date
2 du 4 juillet 1992.
3 M. Marin (interprétation). - Le document que j'ai entre les
4 mains est référencé par IT-95-14-T. C'est le document que j'ai entre les
5 mains.
6 M. Kehoe (interprétation). - Ce document est bien signé par le
7 colonel Blaskic, n'est-ce pas ?
8 M. Marin. (interprétation). - J'aimerais tout de même que nous
9 confirmions que nous parlons bien tous les deux même de document. Peut-on
10 lire la première phrase de façon à ce que j'en sois sûr ?
11 M. Kehoe (interprétation). - Je vous en prie. Je cite : "Compte
12 tenu de la nécessité de créer des zones de responsabilité ou des zones
13 opérationnelles en Bosnie centrale, j'émets l'ordre suivant ."
14 M. Marin. (interprétation). - D'accord.
15 M. Kehoe (interprétation). - Ce document est-il signé par le
16 colonel Blaskic ?
17 M. Marin. (interprétation). Oui, la signature apposée sur ce
18 document est bien celle du général Blaskic.
19 M. Kehoe (interprétation). - Et le sceau ?
20 M. Marin. (interprétation). - Le sceau est celui du quartier
21 général régional de Bosnie centrale. C'est un état-major qui avait son
22 siège à Gornji Vakuf.
23 M. Kehoe (interprétation). - Dans ce document mandaté du
24 4 juillet 1992, Blaskic nomme quatre commandants à la direction de quatre
25 zones opérationnelles sur l'ensemble de la Bosnie centrale, n'est-ce pas ?
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1 M. Marin. (interprétation). Oui, c'est ce qui figure dans
2 l'intitulé du texte.
3 M. Kehoe (interprétation). Etes- vous en train de dire dans
4 votre déposition que Blaskic a consulté tous les dirigeants municipaux
5 quand il a nommé ces commandants de zone opérationnelle avant de les
6 nommer à leur poste ?
7 M. Marin. (interprétation). - J'affirme, eu égard au présent de
8 document ce qui suit, bien qu'à l'époque je ne faisais pas parti du
9 commandement mais je sais comment les choses se passaient dans la
10 pratique.
11 Pour nommer ces hommes à ces fonctions, lorsque j'ai parlé de
12 structure, j'ai dit qu'il existait des cellules de crises régionales, des
13 cellules de crises régionales où étaient représentés tous les dirigeants
14 politiques de la municipalité et pour qu'un document de ce genre soit
15 émis, pour que ces hommes soient nommés à leurs responsabilités, il
16 fallait que le général Blaskic fonctionne de la façon que j'ai indiqué,
17 notamment en raison du fait que le général Blaskic venait d'arriver, il ne
18 connaissait pas ces hommes, il avait des fonctions en Slovénie.
19 Il est arrivé ici et il lui a sûrement fallu obtenir des feux
20 verts pour nommer ces hommes à ces postes. C'était en tout cas, au début,
21 lorsque les gens doutaient de certains commandants, n'avaient pas
22 confiance en eux. Les hommes politiques insistaient pour obtenir des
23 militaires et que ces militaires nomment à certains postes les hommes dont
24 les autorités civiles étaient convaincues qu'ils étaient les mieux à même
25 de défendre la région.
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1 M. Kehoe (interprétation). Et bien, passons maintenant au
2 document 456/63 qui est daté du 24 octobre 1992, si vous le voulez bien.
3 Ce document est-il signé par le colonel Blaskic ?
4 M. Marin. (interprétation). Oui, c'est le général Blaskic qui
5 a signé ce document.
6 Nous voyons bien là sa signature, signature du commandant de la zone
7 opérationnelle, quartier général principal de la zone opérationnelle de
8 Bosnie centrale. C'est comme cela qu'on l'appelait à l'époque.
9 M. Kehoe (interprétation). - Dans ce document, Blaskic nomme
10 Filipovic au poste de commandant du quartier général municipal de Travnik
11 et Krubic au poste de commandant adjoint.
12 Alors est-ce que vous dites dans votre déposition qu'avant
13 d'agir de la sorte il a dû consulter les autorités locales et municipales
14 ?
15 M. Marin. (interprétation). - Il est tout à fait certain qu'il a
16 dû le faire. Nous voyons ici que ce rapport a été écrit sur la base des
17 informations qu'il a reçues du quartier général. C'est ce que j'ai
18 expliqué tout à l'heure. Et dans ce cas précis, il a très certainement dû
19 consulter la présidence des autorités municipales parce que le
20 colonel Filipovic venait d'arriver à ce moment-là de l'ex-armée populaire
21 yougoslave.
22 M. Kehoe (interprétation). - Prenons le document 456/64 qui est
23 un ordre de Tihomir Blaskic datait du 20 novembre 1992. Ce document est
24 toujours transmis par paquet, n'est-ce pas ?
25 M. Marin (interprétation). Oui, oui, transmission par paquet.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Dans ce document, étant donné la
2 situation sur le front, Blaskic nomme un nouveau commandant de secteur de
3 défense et relève le commandant actuel de ses responsabilités.
4 Premièrement, M. Ivica Rajic est nommé au poste de commandant du
5 secteur 1 et M. Ivica Cosic au poste de commandant adjoint.
6 Deuxièmement, M. Zivko Tojic est nommé au poste de commandant du
7 secteur 2 et Maria Cerkez, c'est probablement Mario Cerkez qu'il
8 conviendrait de lire, au poste de commandant adjoint.
9 Dans ce document, Blaskic nomme et révoque un certain nombre de
10 personnes, au moins c'est ce qu'on voit dans le texte.
11 M. Marin (interprétation). - C'est ce qui est écrit dans le
12 préambule mais je pourrais
13 apporter des éclaircissements sur cet ordre.
14 Il a été émis au moment où nous avons subi des pertes face à
15 l'armée de la Republika Srpska sur le territoire de Travnik.
16 Cet ordre ne nomme pas de commandant dans des unités. Cet ordre
17 porte sur l'utilisation des forces et le commandant du secteur restera à
18 son poste dix, quinze ou vingt jours tant que la ligne de front n'est pas
19 rétablie.
20 Vous voyez qu'il y a Zivko, de Zenica, un commandant de
21 Busovaca, Cerkez qui vient de Vitez, et donc toutes les forces que nous
22 avions nous les avons mises à ce moment précis à la disposition du succès
23 et de la qualité de l'organisation de nos forces dans le but d'arrêter
24 l'attaque des forces serbes.
25 Ces commandants, qui étaient déjà commandants de brigades en
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1 dehors de ces responsabilités de commandants de brigades, ont été nommés
2 commandant de secteurs. Cela a duré un mois ou un mois et demi. Il s'agit
3 uniquement d'une utilisation opérationnelle des forces. C'est une
4 expression bien connue en terminologie militaire.
5 M. Kehoe (interprétation). - De façon à obtenir une utilisation
6 opérationnelle des forces, Blaskic avait-il besoin de l'approbation des
7 autorités municipales ou pas ?
8 M. Marin (interprétation). - Dans la situation pratique dont je
9 viens de parler, qui prévalait à l'époque, il existait un danger que
10 l'armée de la Republika Srpska entre à Travnik et ensemble, avec l'armée
11 de Bosnie-Herzégovine, nous avons déployé des efforts très importants pour
12 arrêter cette attaque et nous y sommes parvenus.
13 M. Kehoe (interprétation). - Ce n'était pas l'objet de ma
14 question, Général. Je vous demandais s'il avait besoin de l'autorisation
15 des autorités municipales pour nommer ces commandants au poste de
16 commandement de secteur ; c'était cela ma question.
17 M. Marin (interprétation). - Lorsque les commandants de brigades
18 s'engagent à accepter le rôle de commandant de secteur, il appartenait au
19 commandant de la zone
20 opérationnelle de Bosnie centrale d'évaluer la situation, de s'adresser
21 aux endroits, aux brigades où il y avait selon lui, le commandant de
22 brigade le plus compétent et à nommer et à choisir la personne la plus
23 appropriée.
24 Dans ce cas, il n'avait pas besoin de l'approbation des
25 autorités municipales puisque de toute façon il ne nommait ces hommes à
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1 ces postes de commandant de secteur que pour un mois ou un mois et demi,
2 pour régler une situation ponctuelle.
3 M. Kehoe (interprétation). - Vous êtes d'accord avec moi pour
4 dire que dans certaines situations Blaskic avait besoin de l'accord des
5 autorités municipales et dans d'autres, il n'en avait pas besoin, c'est en
6 tout cas ce qui apparaît à la lecture des pièces à conviction 456/64 que
7 nous venons de lire.
8 M. Marin (interprétation). - Cet ordre et l'exemple dont nous
9 venons de parler sont uniques. Il n'y en a pas eu de nombreux exemples.
10 M. Kehoe (interprétation). - Vous êtes en train de dire que
11 cette forme de nomination et de révocation est unique. C'est bien ce que
12 vous affirmez ?
13 M. Marin (interprétation). Oui, en effet.
14 M. Kehoe (interprétation). - Nous reviendrons peut-être sur ce
15 sujet dans quelques instant mais maintenant j'aimerais que nous nous
16 concentrions sur le reste des documents 456/65, notamment.
17 M. Riad (interprétation). - Excusez-moi j'aurais une question à
18 poser : Monsieur le témoin, Général, connaissiez-vous cet ordre ou est-ce
19 que vous venez de le découvrir à l'instant,
20 lorsque le procureur vous l'a remis ?
21 M. Marin (interprétation). Je connaissais cet ordre, je me
22 rappelle le texte de cet ordre parce que je m'occupais de l'organisation
23 de la défense dans les secteurs. Cela faisait partie de mes
24 responsabilités de l'époque et je me rappelle effectivement ce document.
25 M. Riad (interprétation). - Sauf que vous avez été très
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1 catégorique lorsque vous
2 m'avez répondu que le général Blaskic ne pouvait jamais révoquer un
3 commandant sans le consentement des autorités municipales. Vous ne m'avez
4 jamais dit qu'il y avait des exceptions à cette règle ?
5 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges, le général Blaskic ne pouvait jamais révoquer les
7 commandants de brigade, je parle bien des commandants de brigade. Mais
8 s'il voulait engager vingt représentants d'une brigade pour qu'ils aillent
9 apporter leur aide à une autre brigade, il n'avait besoin du consentement
10 de personne. Nous n'aurions pas pu fonctionner autant que nous l'avons pu
11 y compris si nous avions été dans cette situation.
12 M. Riad (interprétation). - Merci.
13 M. Kehoe (interprétation). - Général, revenons sur cette pièce à
14 conviction que je viens de citer : 546/55, un ordre daté du
15 9 janvier 1993. Dans cet ordre, Blaskic fait référence à plusieurs
16 articles du journal officiel, articles 9, 7, articles 29, 32, 31, 34-2. En
17 vertu des articles 29-7 de l'article 30-2, de l'article 31 et 34-2, du
18 décret sur les forces armées de la communauté croate de Herceg-Bosna
19 -journal officiel de la communauté croate d'Herceg-Bosna n° 1/92- et de
20 l'autorisation émanant du quartier général de la communauté croate
21 d'Herceg-Bosna, zone opérationnelle n° 396/92.
22 M. Marin (interprétation). - Un instant, je vous prie.
23 L'interprétation que j'entends parle du commandant de PZO et je croyais
24 que nous parlions de commandants de brigade.
25 M. Kehoe (interprétation). - Il faut que les choses soient
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1 claires avant que nous poursuivions. Il est écrit qu'Ivica Bagaric de
2 Travnik est nommé au poste de commandant des forces de défense
3 antiaérienne avec son siège à Travnik ?
4 M. Marin (interprétation). - Avec son siège à Travnik.
5 M. Kehoe (interprétation). - La question que je vous pose est la
6 suivante : est-ce que Blaskic avait besoin de l'autorisation des autorités
7 municipales pour nommer M. Ivica Bagacic à
8 ce poste ?
9 M. Marin (interprétation). - Lorsqu'il est question des
10 officiers qui commandaient des brigades, le commandant de la zone
11 opérationnelle devait nommer ces hommes à leur poste avec l'accord des
12 commandants de brigade. Pour que M. Ivica Bagaric soit nommé au poste en
13 question, Blaskic devait en discuter avec les autres commandants de
14 brigades qui étaient déjà en poste à l'époque.
15 M. Kehoe (interprétation). - Ce n'était pas la question que je
16 vous posais, Général. Ma question était la suivante : Blaskic a-t-il eu
17 besoin de l'accord des autorités municipales pour nommer M. Ivica Bagaric
18 à ce poste particulier, c'est-à-dire chef de la brigade de Travnik, de la
19 brigade des forces antiaériennes de Travnik ? Est-ce qu'il avait besoin de
20 l'autorisation des civils ou pas ?
21 M. Marin (interprétation). - Pour autant que je le sache,
22 s'agissant des officiers qui faisaient partie des commandements de
23 brigade, il n'était pas nécessaire d'obtenir des autorités municipales.
24 Mais, l'accord des commandants de brigade était nécessaire. Telle était la
25 réalité.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Donc, Général, nous sommes ici dans
2 une situation différente, eu égard à la nomination des commandants. C'est-
3 à-dire que Blaskic n'a pas besoin de l'accord des autorités municipales
4 pour nommer qui que ce soit Est-ce exact ?
5 M. Marin (interprétation). - Non, ce n'est pas la situation
6 parce que les
7 commandants militaires sont les officiers suivants : commandants
8 d'escadrons, commandants de pelotons, de compagnies, commandants de
9 bataillons, etc.. Le dirigeant du PZO est responsable de l'organisation
10 des forces antiaériennes. C'est un expert, c'est un officier, c'est un
11 expert, c'est quelqu'un qui a des connaissances particulières mais ce
12 n'est pas quelqu'un qui a des responsabilités de commandant. La
13 responsabilité de commandant, c'est quelque chose de différent. Lorsque
14 vous commandez un escadron ou un peloton, vous avez une responsabilité de
15 commandement opérationnel
16 M. Kehoe (interprétation). - Mais je vous redemande, Général, il
17 n'a pas eu besoin de l'accord des autorités municipales pour nommer
18 M. Bagaric à ce poste. C'est une question simple !
19 M. Hayman (interprétation). - Il a répondu à cette question !
20 Combien de temps allons-nous consacrer à cette question ! Il s'agit d'une
21 expertise antiaérienne, cet homme n'est pas commandant d'escadrons, de
22 pelotons, de bataillons etc..
23 M. Kehoe (interprétation). - Mais qu'il réponde à la question et
24 nous poursuivrons.
25 M. le Président. - Je vais ramener tout le monde au calme. Il
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1 faut bien reconnaître, Maître Hayman que votre témoin ne répond pas
2 directement aux questions. Cela fait plusieurs fois, laissez-moi parler,
3 je vous en prie. Vous avez parlé, je vous ai écouté.
4 Effectivement, je crois que nous allons arrêter cette question
5 et le Tribunal appréciera. Je tiens à vous dire quand même que cela fait
6 plusieurs fois que le témoin répond de façon indirecte aux questions. Il
7 commence par faire une longue introduction qui fait qu'au bout d'un moment
8 les juges sont promenés d'un sujet à l'autre.
9 Le témoin ne reconnaît pas une certaine forme de contradiction
10 dans ses propos sur une question qui était initialement celle de notre
11 collègue le juge Riad. Evidemment, je vais arrêter car le temps tourne,
12 j'allais arrêter, mais je vous demande également de vous calmer,
13 Maître Hayman car beaucoup de ce qui arrive tient également à la façon de
14 répondre du témoin. Les questions sont simples sur ce problème-là. Chaque
15 fois, nous dérivons sur une exception ou sur une autre exception.
16 Voilà ce que j'ai à dire. Vous voulez intervenir encore, je vous
17 laisse la parole mais je tiens à vous dire mon opinion sur la question.
18 M. Nobilo (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Bien
19 évidemment, la défense veut aider pour que les choses se déroulent plus
20 facilement, mais le problème est lié aux termes, Monsieur le Président.
21 Mon collègue n'utilise pas de termes appropriés dans ses
22 questions. C'est pour cela
23 qu'on a l'impression que notre témoin ne répond pas directement.
24 Par exemple, lorsque notre témoin a dit que Blaskic ne pouvait
25 pas nommer les commandants sans l'accord des autorités municipales, il a
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1 parlé des commandants, mais non pas des membres du personnel du quartier
2 général municipal.
3 Ensuite, Maître Kehoe dit qu'il y a eu des exceptions, mais il
4 ne s'agissait pas d'une exception, c'était un autre exemple.
5 Lorsqu'il parlait du fait que le général nommait les chefs
6 opérationnels sur le champ de bataille, il ne s'agissait pas de
7 commandants de brigades.
8 M. le Président. - Je propose que M. Kehoe pose une dernière
9 fois sa question, catégorie par catégorie de commandants. Le général
10 répondra uniquement de façon directe et très courte et puis les juges
11 apprécieront car ils s'estiment suffisamment informés. Ils liront les
12 ordres, le transcript, ils liront les réponses du témoin et reliront les
13 questions de l'accusation.
14 Maître Kehoe, voulez-vous bien poser pour la dernière fois les
15 questions ; si vous voulez plusieurs questions, types de commandement par
16 type de commandement, si vous le souhaitez.
17 Le témoin répondra très directement et très succinctement et les
18 juges apprécieront avec les documents qu'ils ont. Allez-y, ensuite nous
19 changerons de sujet. Il y aura bientôt plus
20 d'une heure que nous sommes sur le même sujet, étant donné que cela a
21 commencé hier.
22 M. Kehoe (interprétation).- La question que je voudrais vous
23 poser et qui est relative à ces de document et à M. Bagaric, la pièce
24 456/65 est la suivante : Blaskic avait-il besoin de l'aval ou non des
25 autorités municipales afin de nommer M. Bagaric à ce poste ?
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1 M. Marin (interprétation). - Afin de le nommer à ce poste, le
2 chef du PZO, le commandant de la zone opérationnelle n'avait pas besoin de
3 l'aval des autorités municipales.
4 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur Bagaric commandait-il un
5 groupe de personne après avoir assumé ces fonctions ?
6 M. Marin (interprétation). - Le commandant Bagaric, à ce poste-
7 là n'avait pas de personnes qui lui étaient subordonnées.
8 M. Kehoe (interprétation). - Par conséquent, le
9 commandant Bagaric est devenu responsable de la défense antiaérienne mais
10 il n'avait aucun subordonné, même s'il occupait la position ou le poste de
11 responsable ?
12 M. Marin (interprétation). - Pour autant que je le sache, il
13 n'en avait pas.
14 M. Kehoe (interprétation). - Par conséquent, il travaillait
15 seul ?
16 M. Marin (interprétation). - Au sein du commandement, Monsieur
17 le Président, Messieurs les juges, il faudrait que je me rappelle la
18 formation.
19 M. le Président. - La question est directe. Général, quand le
20 chef Bagaric, chef de la brigade de Travnik pour la défense antiaérienne,
21 il n'a aucun soldat sous ces ordres, nous sommes d'accord ? C'est ce que
22 vous venez de dire. Cela sera consigné dans le compte rendu.
23 M. Marin (interprétation). Non, il n'en avait pas.
24 M. le Président. - Très bien.
25 M. Kehoe (interprétation). Passons maintenant au
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1 documents 456/66, Général.
2 La pièce 466/66 est un ordre de Tihomir Blaskic du
3 26 janvier 1993, ordre de nomination : "Etant donné les changements
4 actuels et la situation, je donne l'ordre suivant : je nomme
5 M. Milenko Araupovic au poste de commandant de compagnie dans le premier
6 bataillon.
7 2- Monsieur Pero Drljepan est nommé en tant qu'officier de la
8 compagnie chargée de la logistique ainsi qu'un commandant adjoint de la
9 compagnie, l'ancien commandant de compagnie est démis de ses fonctions par
10 ce même ordre, il n'a plus donc à diriger la compagnie et par conséquent,
11 il devient responsable du soutien logistique de la compagnie.
12 Par conséquent, M. Blaskic avait-il besoin de l'aval des
13 autorités compétentes pour nommer et démettre ce type de personnel ?
14 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président Messieurs les
15 juges, il est
16 impossible de répondre par oui ou non à cette question, il faut que
17 j'explique les choses. Lorsque je parlais de la nomination des commandants
18 de compagnie, il s'agissait d'unité régionale et je vous ai expliqué
19 qu'elle était la procédure. Dans le cas précis, la procédure était la
20 suivante : le commandant de compagnie était proposé au niveau local dans
21 le village et dans la communauté locale. Ensuite, ceci a été transmis au
22 commandant de brigade et c'est seulement par la suite que cette personne a
23 été nommée, c'est-à-dire le commandant de la zone opérationnelle a reçu
24 lui-même l'ordre du commandant suprême.
25 M. le Président. - Vous êtes d'accord que rien dans cet ordre ne
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1 fait allusion à cette procédure. Il n'y a rien dans cet ordre qui fait
2 référence à ce type de procédure, vous êtes bien d'accord ?
3 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président, dans aucun
4 des ordres que nous avons examinés, cette procédure ne figure, je parle du
5 côté pratique et ce qui se trouve dans les documents. Il s'agit de la
6 procédure qui est appliquée et des tentatives du général Blaskic.
7 M. le Président. - Pour l'instant nous travaillons sur des
8 documents ; quand vous avez répondu à l'interrogatoire principal, vous
9 avez également fourni des documents. Pour
10 l'instant nous enregistrons cette réponse.
11 Avez-vous des questions complémentaires, Maître Kehoe ?
12 M. Kehoe (interprétation). Pour clarifier les choses, ma
13 question est la suivante : votre réponse est non. Les autorités
14 municipales n'avaient pas à autoriser ou n'avaient pas de pouvoir de veto
15 sur ce type de décision, n'est-ce pas ?
16 M. Marin. (interprétation). - Par rapport à cet ordre, les
17 autorités municipales n'avaient pas droit de veto mais il fallait que les
18 autorités de la communauté locale donnent leur aval.
19 M. le Président. - Mais cela ne figure pas dans le document. On
20 aurait pu concevoir qu'il y ait dans le document "ayant consulter tel jour
21 à telle heure, les représentants des
22 municipalités". Vous êtes d'accord que cela n'existe pas ?
23 M. Marin. (interprétation). Oui, Président.
24 M. le Président. - Eventuellement les conseils apporteront au
25 Tribunal la preuve écrite de ce type de procédure qui a dû être à un
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1 moment donné établie au quartier ou à l'état-major. Je suppose qu'à un
2 moment donné le général Blaskic a dû agir en fonction d'un certain type de
3 procédure.
4 Pour l'instant, nous constatons qu'il n'est pas fait référence
5 dans cet ordre à une consultation quelconque. Veuillez poursuivre Maître
6 Kehoe.
7 M. Kehoe (interprétation). - Passons au dernier de document de
8 cette série, il s'agit du document 456/67.
9 A nouveau il s'agit d'un ordre signé par l'accusé, le
10 colonel Blaskic n'est-ce pas ?
11 M. Marin. (interprétation). - Oui.
12 M. Kehoe (interprétation). - Il porte la date du 30 mars 93.
13 Excusez-moi, je vous ai interrompu.
14 Le compte rendu dit quelque chose de différent, je crois que la
15 pièce doit être la
16 pièce 67 alors que dans le compte rendu on voit 456/57.
17 Est-ce bien le bon de document ? Oui, c'est cela, celui qui est
18 placé sur le rétroprojecteur.
19 Dans ce document, Blaskic invoque ses pouvoirs et l'autorité qui
20 lui a été conférée et en fait, M. Malbasic qui se trouvait dans la brigade
21 Smepan Tomasevic est transféré à la brigade de Vares Bobovac, vous le
22 voyez ?
23 M. Marin. (interprétation). Oui
24 M. Kehoe (interprétation). - A quelle distance se trouvaient
25 ces deux brigades ?
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1 M. Marin. (interprétation). La brigade Smepan Tomasevic est à
2 Novi Travnik et Bobovac à Vares. M. Malbasic est né et a vécu avec sa
3 famille à Vares.
4 M. Kehoe (interprétation). - Eu égard à M. Malbasic, les
5 autorités municipales ont-elles dû autoriser sa nomination au poste de
6 chef de la brigade d'artillerie ou plutôt au poste de chef d'etat-major de
7 la brigade de Bobovac.
8 M. Marin. (interprétation). - Au poste du chef de brigade de
9 Bobovac, il n'était pas nécessaire d'avoir l'aval des autorités
10 municipales étant donné qu'il ne s'agit pas d'un poste de commandant.
11 M. Kehoe (interprétation). - Alors qu'en est-il du poste
12 mentionné dans le paragraphe 2, chef du service des renseignements,
13 M. Mijocevic ? Les autorités municipales ont-elles dû donner leur aval ?
14 M. Marin. (interprétation). Non, étant donné qu'encore une
15 fois, il s'agit d'un poste qui n'a pas le poste de commandant, c'est un
16 poste professionnel.
17 M. Kehoe (interprétation). - Et bien, votre explication est-elle
18 la même pour le poste mentionné dans le paragraphe n° 3, le responsable de
19 la défense antiaérienne M. Jorgic ?
20 M. Marin. (interprétation). Oui, c'est la même situation. Il
21 s'agit d'un poste d'expert et non pas d'un poste de commandant.
22 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur l'Huissier, peut-on
23 remontrer au témoin la pièce 456/64 l'ordre du 20 novembre 1992 ?
24 Revenons donc à ce document 456/64. Vous venez de dire, ceci est
25 inscrit au compte rendu, qu'il n'y a pas d'exemple ou d'autres exemples de
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1 ce type de procédure. Je crois que le compte rendu reflétera vos dires
2 mieux que je ne le fais mais je pense vous citer plus ou moins.
3 M. Nobilo (interprétation). Monsieur le Président, le témoin a
4 dit qu'il n'y avait pas d'autres ordres de ce type, que c'est l'unique
5 type d'ordre. Il parlait du type d'ordre.
6 M. le Président. Poursuivez Maître Kehoe.
7 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez également déclaré qu'il
8 n'y avait pas d'ordre émanant du colonel Blaskic révoquant des commandants
9 de brigade sans qu'il est obtenu
10 auparavant l'aval des autorités municipales. C'est bien ce que vous avez
11 dit ?
12 M. Marin. (interprétation). - Oui le général Blaskic ne pouvait
13 pas révoquer le commandant de brigade sans l'aval des autorités
14 municipales Il pouvait envoyer l'ordre mais je sais que dans la pratique,
15 ces ordres-là n'ont pas été appliqués et je peux vous citer un exemple.
16 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, parlons de la
17 pièce 456/22, par exemple. C'est également une pièce de la défense. Je
18 sais que cela fait partie de la série des 456 et que c'est la
19 pièce 456/22, pour être précis. C'est un ordre de combat. Je crois que
20 nous en avons déjà parlé au cours de l'interrogatoire principal
21 particulièrement avec Me Nobilo. Il s'agit d'un ordre de combat signé par
22 l'accusé ou autorisé par l'accusé. Je ne sais pas si c'est sa signature
23 mais en tout cas vous avez identifié et authentifié ce document en date du
24 17 avril 1993 à 23 heures 45. Avez-vous un souvenir de cet ordre ?
25 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président, je me
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1 rappelle de cet ordre et le texte de l'ordre a été rédigé par moi-même
2 suite à l'ordre du général Blaskic et c'est moi qui les signait en son
3 nom, suite à son autorisation.
4 M. Kehoe (interprétation). - Cet ordre de combat donne des
5 instructions à la brigade Ban Jelacic et notamment dans le paragraphe
6 trois, au niveau des instructions particulières à l'attention de Fojnica,
7 n'est-ce pas exact ?
8 M. Marin (interprétation). - Oui.
9 M. Kehoe (interprétation). - Il est dit : "Fojnica doit assurer
10 notre sécurité sur notre flanc gauche et lancer une attaque contre Dusina
11 ou bien procéder à une percée vers Sebesic".
12 M. Marin (interprétation). - Oui, c'est ce qui est écrit.
13 M. Kehoe (interprétation). - Je vais vous soumettre un nouvel
14 ordre, c'est une nouvelle pièce.
15 M. le greffier (interprétation). - Document 487 et 487A pour la
16 version anglaise.
17 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, bien entendu
18 nous obtiendrons très prochainement la traduction en français. Nous ne
19 l'avons pas encore.
20 M. Kehoe (interprétation). - Général, c'est un autre ordre
21 rédigé le 18 avril 1993 à 1 heure 40, rédigé par vous-même, n'est-ce pas ?
22 M. Marin (interprétation). - D'après les initiales et d'après le
23 texte de cet ordre, effectivement, je me rappelle que c'est moi-même qui
24 l'ait rédigé et le général Blaskic m'y a autorisé.
25 M. Kehoe (interprétation). - Ce document est envoyé au
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1 commandant du bataillon de Fojnica, bataillon du HVO, n'est-ce pas ?
2 M. Marin (interprétation). - Oui.
3 M. Kehoe (interprétation). - Qui était le commandant du
4 bataillon du HVO de Fojnica ?
5 M. Marin (interprétation). - Je me souviens de son nom de
6 famille : M. Tuka.
7 M. Kehoe (interprétation). - Et son prénom était Stéphane,
8 n'est-ce pas ?
9 M. Marin (interprétation). - Stjepan, le nom de famille était
10 certainement Tuka, je pense, en fait je suis sûr : Stjepan Tuka.
11 M. Kehoe (interprétation). - Parlez-nous de cette situation et
12 de cet ordre. Il s'agissait d'un ordre destiné au bataillon de Fojnica
13 afin que celui-ci apporte son soutien à la brigade Ban Jelacic sur son
14 flanc gauche, n'est-ce pas ?
15 M. Marin (interprétation). - D'après la tâche, telle qu'elle a
16 été définie ici, oui.
17 M. Kehoe (interprétation). - Stéphane Tuka a refusé d'exécuter
18 cet ordre, n'est-ce pas ?
19 M. Marin (interprétation). - Oui.
20 M. Kehoe (interprétation). - Et ceci a entraîné des difficultés
21 assez importantes dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale et
22 notamment au sein de son quartier général, n'est-ce
23 pas ?
24 M. Marin (interprétation). - Oui. Ceci a provoqué des problèmes
25 étant donné qu'à l'époque où le document était créé, le 18 avril, de
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1 grands combats se déroulaient dans la région de Busovaca, Vitez et
2 Kiseljak et c'est pour cela que cet ordre a été envoyé au commandant du
3 bataillon de Fojnica pour qu'il apporte son aide à la défense de la région
4 de Busovaca, Vitez et Kiseljak.
5 M. Kehoe (interprétation). - La subordination du commandant, en
6 tout cas, était bien connue au sein du quartier général n'est-ce pas ?
7 M. Marin (interprétation). - Oui, le commandant de ce bataillon
8 a refusé d'exécuter l'ordre.
9 M. Kehoe (interprétation). - Mais en temps de guerre, il s'agit
10 d'une question très importante n'est-ce pas ?
11 M. Marin (interprétation). - Dans la situation précise, il
12 s'agissait d'une action très
13 très négative.
14 M. Kehoe (interprétation). - Lorsque cet ordre a été délivré il
15 n'y avait pas de combats à Fojnica n'est-ce pas ?
16 M. Marin (interprétation). - Oui, à Fojnica, il n'y avait pas
17 de combats, mais c'est par le biais du territoire de Fojnica que les
18 forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine recevaient de manière continue de
19 l'aide dans leur agression et donc ceci augmentait le risque de la chute
20 de Busovaca, Vitez et Kiseljak.
21 M. Kehoe (interprétation). - La mission affectée en tout cas à
22 ces hommes était d'assurer la sécurité pour le HVO dans le village de
23 Dusina, n'est-ce pas ? Je vous renvoie au paragraphe 2.
24 M. Marin (interprétation). - Oui, à Dusina on procédait à une
25 percée vers Busovaca. Je peux montrer sur la maquette de quelle région on
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1 parle ici.
2 M. Kehoe (interprétation). - Afin d'être totalement clair, le
3 Dusina qui figure dans votre ordre destiné au commandant Tuka n'est pas le
4 même que le Dusina qui se trouve dans la municipalité de Busovaca pour ne
5 pas confondre les deux, n'est-ce pas ?.
6 M. Marin (interprétation). - Oui, Dusina est un village qui se
7 trouve dans la région de la municipalité de Fojnica.
8 M. Kehoe (interprétation). - Après la délivrance de cet ordre et
9 après le refus de l'exécuter de la part de M. Tuka, vous avez délivré un
10 nouvel ordre ou rédigez un autre ordre au nom du colonel Blaskic.
11 M. le greffier (interprétation). - Document 488 et 488 A pour
12 la version anglaise.
13 M. Kehoe (interprétation). - Général, dans la partie inférieure
14 gauche, on aperçoit vos initiales n'est-ce pas ?
15 M. Marin (interprétation). - Oui et je me rappelle le texte de
16 ce document.
17 M. Kehoe (interprétation). - Comment ce document a-t-il été
18 envoyé ?
19 M. Marin (interprétation). - Je suppose que cela a été envoyé
20 par paquet.
21 M. Kehoe (interprétation). - Vous conviendrez avec moi, Général,
22 que l'ordre envoyé à 1 heure 45 ou 1 heure 40 celui dont nous venons de
23 parler et cet ordre transmis le 19 avril à 18 heures ont été envoyés par
24 paquet n'est-ce pas ? Et ils sont relatifs au plan de combats pour le
25 bataillon de Fojnica n'est-ce pas ?
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1 M. Marin (interprétation). - Cet ordre, il s'agit en fait d'un
2 avertissement donné au commandant du bataillon de Fojnica, selon lequel il
3 est clair qu'il est obligé de respecter les ordres qui lui sont donnés.
4 M. Kehoe (interprétation). - Par conséquent, vous transmettiez
5 des ordres de combat par le système de transmission paquet, ordres dans
6 lesquels vous disiez au bataillon de Fojnica de se déployer à tel ou tel
7 endroit. Il s'agissait bien de soldats du HVO du bataillon de Fojnica
8 n'est-ce pas ?
9 M. Marin (interprétation). - Dans une situation sans issue
10 telle que la situation dans laquelle nous nous trouvions dans le cas
11 précis, vu la difficulté de la situation sur le terrain, sur le front,
12 nous avons envoyé le minimum d'information par paquet, les informations
13 qu'il fallait donner au commandant de l'unité pour qu'il puisse exécuter
14 l'ordre.
15 M. Kehoe (interprétation). - Mais là encore le fait est,
16 Général, que dans l'ordre dont nous parlions, que vous avez envoyé par
17 paquet, Tuka devait déployer ses soldats vers Dusina n'est-ce pas ?
18 M. Marin (interprétation). - De déployer les forces vers Dusina
19 et de contrôler la région vers Sebesic. Il s'agit d'une distance de vingt
20 kilomètres jusqu'à Sebesic. Donc, ce n'est pas très précis.
21 M. le Président. - Nous avons un ordre à envoyer au bataillon de
22 Fojnica les juges le constatent. Ce n'est pas contesté et ensuite nous
23 avons l'ordre du 19 avril, quel est le lien que vous faites et quel est
24 l'argument que vous voulez en tirer ? Ce qui permettra au témoin de
25 répondre. Progressons. Je voudrais avant la pause en avoir terminé sur
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1 l'ensemble de ce chapitre concernant les nominations et les révocations
2 des responsables avec ou sans autorisation. Sinon j'arrêterai et nous
3 passerons à un autre sujet. Je veux bien prolonger un tout petit peu mais
4 pas trop.
5 M. Kehoe (interprétation). - En ce qui concerne la nomination et
6 la révocation, nous avons un certain nombre de questions sur ce sujet à
7 poser à nouveau. Mais avant de passer à cela, je voudrais clarifier des
8 réponses obtenues après un certain nombre de questions posées par
9 Me Nobilo. Si vous me le permettez, Monsieur le Président, si cela vous
10 convient, je peux faire cela maintenant et ensuite nous pourrons faire la
11 pause. Au cours d'une question en réponse à une question posée par
12 Me Nobilo, vous avez dit...
13 M. le Président. - Je n'ai toujours pas compris quelle était la fin de
14 l'examen de ces deux documents : 487 et 488. Quelle est votre question, je
15 n'ai toujours pas compris. On était sur Dusina, savoir si c'était le vrai
16 ou le faux Dusina. Je voudrais quand même clarifier. Vous avez exposé la
17 pièce 487 que voici, c'est un ordre d'attaque donné à Stéphane Tuka sur
18 Fojnica et ensuite vous avez sorti la pièce 488. Quelle est votre
19 question, ces deux documents, avant de répondre à Me Nobilo. Sinon, on n'y
20 comprend plus rien.
21 M. Kehoe (interprétation). - Pour ce qui est de ce document du
22 19 avril 1993, ce document que vous avez sous les yeux, Général, une autre
23 note a été envoyée au commandant du bataillon de Fojnica, Stjepan Tuka,
24 afin que celui-ci exécute l'ordre émanant du commandant de la brigade
25 Ban Jelacic, n'est-ce pas ?
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1 M. Marin (interprétation). - Oui.
2 M. Kehoe (interprétation). - Et Tuka a refusé, à nouveau,
3 d'exécuter ce rappel qui venait de lui être transmis.
4 M. Marin (interprétation). - Oui, il a refusé.
5 M. Kehoe (interprétation). - Et qu'a fait Blaskic devant le
6 refus de Tuka d'exécuter
7 à la fois le premier ordre du 18, à savoir d'aller vers ce Sebesic ou
8 Dusina ou le deuxième refus, à savoir d'exécuter le rappel qu'il avait
9 reçu, le rappel du 19 ? Quelle a été la réaction de Blaskic ?
10 M. Marin (interprétation). - Vu la difficulté de la situation
11 dans laquelle on se trouvait à Busovaca, Kiseljak et Vitez à l'époque, le
12 général Blaskic a délivré l'ordre pour révoquer ce commandant.
13 M. Kehoe (interprétation). - Etant donné la gravité de la
14 situation, parce que Blaskic considérait que la situation était très
15 grave, il a révoqué Tuka, n'est-ce pas ?
16 M. Marin (interprétation). - Le général Blaskic a donné l'ordre
17 pour que celui-ci soit révoqué et je vais expliquer comment les choses se
18 sont terminées.
19 M. Hayman (interprétation). - Monsieur le Président, le témoin
20 peut-il s'expliquer ?
21 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, allez-y.
22 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président, après que
23 le commandant du bataillon de Fojnica n'a pas exécuté l'ordre donné par le
24 général Blaskic, et vue la gravité de la
25 situation, le général Blaskic a rédigé l'ordre demandant qu'il soit
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1 révoqué. Les préparatifs de cet ordre se sont déroulés en accord avec les
2 représentants politiques qui ont coordonné leurs activités avec les
3 autorités politiques pour que celui-ci soit révoqué.
4 Cela dit, cela n'a pas été mis en oeuvre. Je sais qu'il y a eu
5 plusieurs consultations, plusieurs réunions et après toutes ces activités,
6 c'est seulement à ce moment-là après plusieurs interventions politiques
7 que Tuka a effectivement été révoqué.
8 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, Monsieur le Président,
9 nous rentrerons dans cette question où nous aborderons cette question
10 après la pause si cela vous convient.
11 M. le Président. - Nous allons faire une pause jusqu'à
12 11 heures 40.
13 L'audience, suspendue à 11 heures 20, est reprise à 11 heures 47.
14 M. le Président. - L'audience est reprise. Introduisez l'accusé.
15 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Nous
16 parlions de M. Tuka et de l'ordre de M. Blaskic visant à démettre M. Tuka
17 de ses fonctions. Je vous invite à consulter la pièce 456/52. Je
18 souhaiterais, avant de soumettre ce document au témoin, lui soumettre ce
19 nouveau document, cette nouvelle pièce car nous allons l'utiliser en même
20 temps.
21 M. le greffier (interprétation). - Document 489, 489 A pour la
22 version française et B pour la version anglaise.
23 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, la pièce 489
24 n'a pas encore été traduite en Français. Non, excusez-moi, nous avons une
25 traduction en Français.
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1 M. le Président. - Je suis tellement habitué à ce qu'il n'y ait
2 pas de traduction en français que c'est devenu automatique. Il y a une
3 traduction en français, Monsieur Kehoe !
4 M. Kehoe (interprétation). - Le service de traduction va nous
5 tuer d'un moment à l'autre, d'ailleurs.
6 Avant de passer à l'ordre de Blaskic, je vous invite à regarder
7 cette nouvelle pièce, il s'agit d'une lettre de Stjepan Tuka, avez-vous
8 déjà vu cette lettre ?
9 M. Marin (interprétation). - Non, je n'ai pas vu cette lettre de
10 Stjepan Tuka.
11 M. Kehoe (interprétation). - Reconnaissez-vous la signature de
12 M. Tuka ?
13 M. Marin (interprétation). - Je ne reconnais pas la signature de
14 M.Tuka.
15 M. Kehoe (interprétation). - Vous ne reconnaissez pas. Excusez-
16 moi, cela n'a pas été bien clair, vous ne reconnaissez pas cette
17 signature ?
18 M. Marin (interprétation). - Je ne reconnais pas la signature de
19 M. Tuka.
20 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien lisons cette lettre, je
21 pense qu'elle a été placée sur le rétroprojecteur. 20 avril, émanant de la
22 brigade Nikola Subic Zrinski, troisième bataillon de Fojnica à l'attention
23 du commandant Blaskic :
24 "Cher colonel, je me sens obligé de répondre à votre
25 avertissement visant à me
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1 faire exécuter cet ordre. Lorsque j'ai pris mes fonctions visant à
2 défendre les personnes croates se trouvant dans la municipalité de
3 Fojnica, je savais les fonctions que j'allais devoir assumer et j'ai
4 toujours gardé à l'esprit la nécessité de maintenir la paix dans la région
5 et par conséquent, de protéger la vie de la population et c'est bien.
6 Je suis près à répondre de tous mes actes et accepter toutes
7 sanctions qu'elles soient graves ou moins graves. Mais je veux que cela
8 soit la population croate qui me juge et non pas des "sauveurs" du peuple
9 croate. Je ne peux pas opérer de façon aveugle et exécuter certains des
10 ordres qui entraînent la guerre directement à Fojnica et qui nous ont été
11 imposés sans que nous soyons consultés préalablement, à nous qui
12 connaissons le mieux la situation ici.
13 Je sais que vous obtenez des informations de Fojnica de
14 personnes qui vous présentent une image totalement différente de l'image
15 véritable. J'exécute les ordres que je peux exécuter et je fais de mon
16 mieux pour exécuter des ordres qui sont impossibles à exécuter.
17 Veuillez ne pas prendre cette réponse comme une justification
18 qui m'aurait poussé à ne pas exécuter certains des ordres. Je vous demande
19 de concrétiser rapidement votre menace et de nommer une personne qui sera
20 capable d'exécuter tous les ordres.
21 En ce qui concerne la responsabilité, j'ai déjà dit et je suis
22 prêt à l'accepter également.
23 Cependant je ne suis pas prêt à faire entrer ces personnes dont
24 je suis responsable dans un état de misère. C'est un problème de
25 conscience et c'est une responsabilité que je dois assumer pour ces
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1 personnes également."
2 Traduction non officielle, les interprètes n'ayant pas la
3 traduction en français.
4 Je vous renvoie à la pièce 456/52.
5 Voyez-vous cette pièce, Général ? Peut-elle être placée sur le
6 rétroprojecteur ; 456/52, elle y est déjà, merci.
7 C'est un ordre de Tihomir Blaskic en date du 20 avril 1993.
8 Voyez-vous ce document ?
9 M. Marin. (interprétation). - Oui, oui.
10 M. Kehoe (interprétation). - Il est envoyé au commandant de la
11 brigade Nikola Subic Zrinski de Busovaca au commandant du troisième
12 bataillon de Fojnica de la brigade de Nikola Subic Zrinski à Fojnica :
13 "Par le présent ordre, je démets M. Stjepan Tuka de ses
14 fonctions de commandant du troisième bataillon de la brigade de
15 Nikola Subic Zrinski de Busovaca, étant donné son manquement à l'exécution
16 de certaines missions de combat et je nomme M. Drago Simunic de Fojnica à
17 son poste. J'autorise M. Simunic, en lui donnant les pleins pouvoirs pour
18 la gestion et le commandement du troisième bataillon.
19 Le délai pour l'exécution de cet ordre est de trois heures après
20 réception.
21 Tout acte contraire à cet ordre entraînera l'existence d'une
22 responsabilité pénale. M. Stjepan Tuka, l'ancien commandant du troisième
23 bataillon, et M. Drago Simunic, le nouveau commandant du troisième
24 bataillon, seront responsables devant moi au cas où cet ordre ne serait
25 pas exécuté."
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1 Vous souvenez-vous de cet ordre, Général ?
2 M. Marin. (interprétation). Oui, je me rappelle de cet ordre
3 qui a été rédigé dans cette forme mais envoyé à des adresses indiquées sur
4 ce document.
5 M. Kehoe (interprétation). - Il est dit que M. Tuka est démis
6 immédiatement de ses fonctions, n'est-ce pas ?
7 M. Marin. (interprétation). - Oui, c'est ce qui est écrit et
8 j'ai dit que le commandant a donné l'ordre pour qu'il soit révoqué étant
9 donné qu'il a refusé d'exécuter l'ordre reçu.
10 M. Kehoe (interprétation). - Passons maintenant au document
11 456/54. C'est un ordre rédigé par Blaskic, quelques vingt-cinq minutes
12 après la révocation de Tuka, toujours le
13 20 avril 1993 à 12 heures 5.
14 M. Marin. (interprétation). - Je m'excuse. Maître Kehoe a dit
15 "après sa révocation", je corrige c'est "après que l'ordre était donné
16 pour qu'il soit révoqué".
17 M. Nobilo (interprétation). Monsieur le Président, voici un
18 exemple de la question qui contient une infirmation qui n'est pas exacte
19 étant donné que Tuka n'a pas été révoqué tout de suite mais seulement un
20 mois plus tard, donc il faut que les questions soient claires.
21 M. le Président. - Maître Kehoe ?
22 M. Kehoe (interprétation). - Je suis sûr que vous pourrez
23 prendre vos décisions lorsque nous aurons fini de passer en revue tous les
24 documents que nous allons examiner. Qu'il ait été remplacé ou non, quelle
25 que soit la date à laquelle il a été remplacé, vous pourrez juger du
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1 pouvoir qu'avait M. Blaskic de le faire remplacer ou de le révoquer.
2 M. Hayman (interprétation). - Oui mais Me Kehoe a une obligation
3 morale de ne pas tromper ce Tribunal.
4 M. Kehoe (interprétation). - Mais les documents parleront
5 d'eux-mêmes, Monsieur le Président.
6 Ce document que nous allons voir porte révocation de M. Tuka.
7 Vous pourrez ensuite déterminer, prendre votre décision sur les éléments
8 que vous aurez sous les yeux.
9 Ce document 456/54 est rédigé vingt-cinq minutes après l'ordre
10 de révocation de Tuka.
11 C'est ce qui mène du premier de document au second document. Ce
12 qui s'est passé à Fojnica, quand, cela relèvera de la décision des juges.
13 M. le Président. - Après ce genre d'incidents, vous poursuivez
14 Me Kehoe.
15 M. Kehoe (interprétation). - Dans la pièce 456/54, après l'ordre
16 de révocation de M. Tuka et après les missions de cet ordre, Blaskic
17 s'adresse au troisième bataillon de Fojnica qui se trouvait dans la
18 brigade Nikola Subic Zrinski et il subordonne ce bataillon au commandant
19 de la brigade Ban Jelacic.
20 M. Marin. (interprétation). Oui, il la subordonne à la brigade
21 Ban Jelacic à Kiseljak.
22 Est-ce que je peux expliquer les conditions dans lesquelles cela
23 s'est fait ?
24 Cet ordre selon lequel cette brigade a été subordonnée à la
25 brigade Ban Jelacic a été le résultat du fait que Fojnica a été coupée et
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1 du fait que la situation a été extrêmement grave. C'est pour cela que le
2 jour indiqué sur le document et à l'heure indiqué sur le document, le
3 commandant a délivré un tel ordre.
4 M. Kehoe (interprétation). - Cette pièce 456/50 peut-elle être
5 placée sur le rétroprojecteur.
6 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur Dubuisson pour être bien
7 clair y-a-til une version en Français du 456/53 ?
8 M. le greffier (interprétation). - Oui, je pense qu'il doit y en
9 avoir une.
10 M. Kehoe (interprétation). - Si ce n'est pas le cas, j'ai des
11 exemplaires de cette version-là. Je ne sais pas quand la pièce 456 a été
12 versée.
13 M. le Président. - De toute façon si vous le lisez, la
14 traduction va le traduire et je le comprendrais à peu près, alors
15 avançons.
16 M. Kehoe (interprétation). - Ce document 456/53 est un document
17 élaboré par Stjepan Tuka et qui est destiné à la brigade Ban Jelacic, il
18 est dit : "information sur le remplacement du commandant du troisième
19 bataillon de Fojnica. En ce qui concerne l'ordre strictement confidentiel
20 du commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale 01-4-417/93
21 du 20 avril 93 relatif au remplacement du commandant actuel du troisième
22 bataillon de Fojnica, M.Stjepan Tuka, fils d'Augustin et la nomination du
23 nouveau commandant Dragan Simunic, fils d'Ante, nous vous informons de la
24 chose suivante : une
25 réunion du commandement du troisième bataillon sera tenue le 20 avril 1993
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1 à 16 heures, réunion au cours de laquelle le commandant sera remplacé.
2 Vous serez informés des conclusions de la réunion en temps voulu".
3 Ma première question et la suivante : reconnaissez-vous le
4 cachet apposé sur ce document et le document en lui-même ?
5 M. Marin (interprétation). - Le document n'est pas arrivé dans
6 le commandement de la zone opérationnelle de la Bosnie centrale, mais je
7 peux donner ma propre explication de ce texte : Le commandant du bataillon
8 de Fojnica, étant donné qu'il est subordonné au commandant de la brigade
9 Ban Jelacic, étant donné qu'il a reçu les instructions de coopérer avec
10 lui, informe le commandant de la brigade Ban Jelacic des actions prises
11 suite à l'ordre donné de sa révocation, et dit que le 20 avril 1993 il y
12 aura une réunion au cours de laquelle le commandant sera révoqué. Et
13 ensuite il ajoute : "nous vous ferons part du résultat de cette réunion".
14 Et, lors de cette réunion, le commandant n'a pas été révoqué et
15 ceci est un bon exemple pratique de l'importance de l'action des autorités
16 municipales par rapport au commandant, par rapport au poste de commandant
17 et à la question de savoir si une personne sera à un poste ou pas. Il est
18 clair d'après la lettre de M. Tuka qu'il savait ce qu'il devait faire
19 selon les ordres mais il est clair aussi que les autorités municipales ont
20 exercé une pression en disant que l'ordre n'avait pas été exécuté.
21 M. le Président. - Il faut en sortir. Il y a deux
22 interprétations très différentes ou bien c'est la dernière réunion à
23 laquelle participe Stjepan Tuka pour passer le commandement à son
24 successeur, lui étant révoqué, ou bien alors, comme dit le témoin, en
25 fait, cela s'est passé différemment. Quelle est la suite des événements ?
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1 M. Kehoe (interprétation). - Nous avons un autre de document,
2 Monsieur le Président.
3 M. le Président. - D'accord, montrez l'autre document s'il vous
4 plaît.
5 M. le greffier (interprétation). - Document 490 et 490-A pour la
6 version anglaise.
7 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, je ne suis
8 pas tout à fait catégorique, je ne pense pas que nous ayons une traduction
9 en français de ce document-là.
10 M. le Président. - Allez-y.
11 M. Kehoe (interprétation). - Nous parlions, Général, de la
12 réunion qui s'est tenue. Ce document est-il le compte rendu de la réunion
13 qui s'est tenue au mois d'avril 1993 ? Le 20 avril ?
14 M. Marin (interprétation). - Permettez-moi de lire le document,
15 s'il vous plaît, étant donné que je ne le connais pas.
16 M. Kehoe (interprétation). - Bien entendu, allez-y. D'après le
17 texte, il est clair que cette décision est le résultat des conclusions de
18 la réunion qui a été mentionnée dans le document précédent.
19 M. Hayman (interprétation). - Pour le compte rendu,
20 Monsieur le Président, je tiens à signaler la chose suivante : nous
21 n'avons jamais reçu ce document. Nous avons déposé différentes requêtes
22 pour violation de l'article 68 du règlement, il est du devoir de
23 l'accusation de nous communiquer les éléments à décharge. Les juges n'ont
24 jamais imposé de sanctions suite à nos demandes, il est tout à fait
25 incroyable que nous n'ayons jamais reçu ce document. Je voudrais signaler
Page 12768
1 cela aux fins du compte rendu.
2 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, le conseil
3 peut dire tout ce qu'il veut, il peut dire qu'il s'agit d'éléments qui
4 entrent dans le cadre de l'article 68, mais en fait, ce document nous
5 permet de savoir ce que Blaskic a fait vis-à-vis de Tuka et nous ne
6 pensons pas qu'il s'agit d'un document à décharge. Je rejette
7 catégoriquement la déclaration faite par le conseil, relative à
8 l'article 68 et à son application dans le cadre de ce document en
9 particulier.
10 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, ici, il est
11 écrit HKD Napredak,
12 il s'agit d'une organisation culturelle des Croates de Fojnica, devant
13 cela c'est la communauté démocratique croate. Ces deux organismes refusent
14 l'ordre du commandant et le Procureur dit qu'il ne s'agit pas d'un
15 document.
16 M. le Président. - Je voudrais en avoir la traduction très
17 exacte, de ce document.
18 Que quelqu'un me le lise et qu'on me le traduise, je veux avoir
19 toutes les nuances de ce texte.
20 M. Kehoe (interprétation). - Oui, je vais vous le lire,
21 Monsieur le Président.
22 M. Hayman (interprétation). - Et peut-être que nous pourrions
23 donner ce document au traducteur pour qu'il puisse l'interpréter.
24 M. Nobilo (interprétation). - Je peux le lire, si vous voulez.
25 M. le Président. - Lisez-le et pendant ce temps, j'en aurai la
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1 traduction très exacte dans tous les détails et nous pourrons répondre aux
2 observations qui auront été émises. Allez-y, Maître Nobilo.
3 M. Nobilo (interprétation). - L'entête d'abord :
4 "La République de Bosnie-Herzégovine, la communauté croate de
5 Herceg-Bosna, le conseil de défense croate, le commandement du troisième
6 bataillon de la brigade Ban Jelacic". Le numéro de référence, je ne vais
7 pas le lire, la date : le 20 avril 1993.
8 "Défense, secret militaire, strictement confidentiel". Cela a
9 été envoyé au commandement de la zone opérationnelle de Bosnie centrale et
10 au commandement de la brigade Ban Josip Jelacic à Kiseljak.
11 Le texte :.
12 "Suite à votre ordre n°01-4-417/93, en date du 20 avril 1993, le
13 commandement du troisième bataillon de Fojnica adopte la décision de
14 rejeter entièrement votre ordre n°01-4-417/93 en date du 20 avril 1993, en
15 raison de la totalité du travail accompli jusqu'à présent et en raison de
16 la complexité de la situation actuelle dans la zone de responsabilité du
17 troisième bataillon.
18 C'est le peuple croate de Fojnica qui soutient de manière
19 unanime cette décision".
20 Signé par le commandement du troisième bataillon de Fojnica.
21 C'est la première signature.
22 Deuxièmement, le HVO de Fojnica, il s'agit de l'organisme
23 exécutoire de la municipalité.
24 Troisièmement, la communauté démocratique croate.
25 Quatrièmement, le monastère franciscain, donc l'église,.
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1 Cinquièmement, cette HKD Napredak, il s'agit de l'association
2 culturelle croate Napredak.
3 Ensuite, il y a le cachet.
4 M. le Président. - Monsieur le Procureur, poursuivez.
5 M. Kehoe (interprétation). - Poursuivons à examiner ces
6 documents. Les deux documents suivants, si je peux vous les faire
7 parvenir. Excusez-moi un instant.
8 M. le greffier (interprétation). - Le premier document porte le
9 n°491-A pour la version française, 491-B pour la version anglaise et le
10 second : 492, et 492-A pour la version anglaise.
11 M. Kehoe (interprétation). - Le premier document, Général, est
12 une déclaration qui vient de l'assemblée municipale de Fojnica et nous
13 lisons donc le texte de cette pièce à conviction 491.
14 Je cite : "Lors d'une réunion tenue le 20 avril 1993, au cours
15 de laquelle la situation militaire et politique actuelle ainsi que la
16 situation dans la région de Bosnie centrale ont été discutées, de même
17 qu'a été discuté l'ordre récent du commandant de la zone opérationnelle de
18 Bosnie centrale portant sur le remplacement du commandant des forces
19 armées de Fojnica, du HVO de Fojnica : M. Stjepan Tuka, nous émettons, ci-
20 après, la
21 déclaration suivante : au vue de la contribution de M. Stjepan Tuka
22 jusqu'à présent au maintien de la paix, et à la coexistence entre les
23 peuples croate et musulman ainsi qu'à la dignité de son propre peuple,
24 nous appuyons pleinement M. Stjepan Tuka et tous ceux qui appuient la
25 politique des représentants légitimes du peuple croate de Fojnica.
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1 Nous espérons que le peuple croate sera au même niveau que ses
2 dirigeants politiques et militaires, et qu'avec leur soutien et en
3 reconnaissant l'avis donné dans la présente déclaration ainsi qu'en
4 comprenant la gravité de la situation actuelle, ils continueront à
5 construire une vie conjointe qui ne peut que contribuer au bien-être des
6 deux peuples".
7 Signé par le Président de l'assemblée municipale, par le
8 président du SDA de Fojnica, par le commandant de la défense territoriale
9 municipale de Fojnica, par la communauté islamique de Fojnica et par le
10 Président du KDM.
11 Et nous pouvons également maintenant jeter un coup d'oeil à la
12 pièce à conviction 492 qui est un article de presse relatif à cette même
13 réunion. Plaçons-le sur le rétroprojecteur. Je lis :
14 "Suite à des événements désagréables survenus dans la région de
15 Bosnie centrale, nous levons la voix contre tous crimes perpétrés au nom
16 d'une idéologie et d'un peuple et contre tous les autres êtres humains.
17 C'est le vivant qui détermine et dirige l'histoire. En dépit de
18 tous ceux qui prétendent que les Musulmans et Croates ne peuvent pas vivre
19 côte à côte, nous déclarons que compte tenu de la vie que nous avons vécue
20 jusqu'à présent et de l'expérience que nous avons acquise jusqu'à présent,
21 une coexistence est possible et qu'il n'y a pas d'avenir sans une vie de
22 cette sorte.
23 Nous lançons un avertissement à toutes les personnes
24 responsables qui seront tenues responsables devant le peuple et l'histoire
25 si elles ne cessent pas ce conflit injustifié immédiatement. Par
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1 conséquent, nous avertissons toutes les personnes concernées qui ont un
2 souci de notre âme de ne pas nous défendre contre nous-mêmes. C'est signé
3 par l'assemblée municipale de Fojnica, les représentants des unités
4 militaires des deux peuples, le monastère franciscain de Fojnica, la
5 communauté islamique de Fojnica ainsi que l'association culturelle
6 Napredak croate."
7 Général, avez-vous vu ce document ?
8 M. Marin. (interprétation). - Je n'ai pas eu ce document mais en
9 lisant la teneur de ce texte, je vois qu'il ne comporte pas les différents
10 sceaux et insignes, signes distinctifs, que nous y apposons en général
11 lorsqu'ils arrivent à la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Je ne
12 peux donc pas confirmer que ce document a bien été reçu à la zone
13 opérationnelle.
14 M. Kehoe (interprétation). - Mais Blaskic a répondu à ce
15 document, n'est-ce pas ?
16 M. Marin. (interprétation). - Je ne suis pas au courant. Je ne
17 sais pas si le général Blaskic a répondu à ceci, mais le 24, en raison de
18 la situation militaire complexe, à une date où nous avions des attaques
19 importantes contre Busovacac, Kiseljak et Vitez, le général Blaskic s'est
20 occupé de ces problèmes et a contacté les responsables politiques de la
21 Herceg-Bosna de façon à ce que des dirigeants politiques interviennent
22 pour que son ordre soit exécuté car son ordre n'était toujours pas exécuté
23 à cette date.
24 M. Kehoe (interprétation). - Et bien, concentrons maintenant
25 notre attention sur une autre pièce à conviction. Monsieur l'Huissier,
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1 s'il vous plaît.
2 M. le Président. - Toujours sur le même sujet, Maître Kehoe ?
3 Toujours sur Fojnica ?
4 M. Kehoe (interprétation). - Mais c'est le dernier document
5 Monsieur le Président sur ce thème.
6 M. le greffier (interprétation). - Document 493. 493-A pour la
7 version française et 493 pour la version anglaise.
8 M. Kehoe (interprétation). - Général, après avoir examiné
9 quelques instants ce
10 document qui porte les noms et les numéros de référence indicatif de la
11 zone opérationnelle de Bosnie centrale commandée par le colonel Blaskic ;
12 je vous réfère au n° 01-5 (qui signifie le mois de mai) -167/93. Est-ce là
13 le numéro qui porte référence du commandement de la zone opérationnelle ?
14 M. Marin. (interprétation). - A cette époque, ce genre de numéro
15 de référence, à mon avis, je considère ce numéro de référence comme
16 relatif au commandement de la zone opérationnelle.
17 M. Kehoe (interprétation). - Ce document a t-il été envoyé par
18 transmission par paquet ?
19 M. Marin. (interprétation). D'après l'aspect de ce document,
20 il aurait dû être envoyé par transmission par paquet, mais le nom et le
21 prénom de la personne qui est à l'origine de ce document ne figure pas sur
22 mon document, peut-être que c'est une défaillance due à la photocopie ? En
23 tout cas, c'est le cas sur mon document.
24 M. Kehoe (interprétation). - Non. Cela ne fait pas l'ombre d'un
25 doute mais je parlais
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1 des caractères utilisés. Est-ce que d'autres ordres envoyés au
2 commandement de Fojnica ont été utilisés pour communiquer avec le
3 bataillon de Fojnica et avec M. Tuca et est-ce que ces ordres ont été
4 transmis par paquet ?
5 M. Marin. (interprétation). - Si je me fonde sur le numéro de
6 référence et sur l'aspect de l'en-tête, je suis autorisé à supposer que ce
7 document émane du commandement de la zone opérationnelle de Bosnie
8 centrale mais véritablement il n'y a ni le prénom ni le nom de l'auteur de
9 ce document.
10 M. Kehoe (interprétation). - Très bien, Monsieur.
11 M. Nobilo (interprétation). Monsieur le Président, ce document
12 n'est pas complet. Il lui manque une partie. On y voit la première page,
13 la dernière page mais entre les deux, il y a un texte qui manque car la
14 fin n'est pas logique. Il n'y a pas de signature même s'il a été transmis
15 par paquet, le texte se termine de façon un peu étonnante donc à mon avis,
16 le document n'est pas complet ; il lui manque une partie.
17 M. le Président. - Maître Kehoe, il est certain que d'après la
18 photocopie que nous avons, on a l'impression qu'il y a eu un collage qui a
19 été fait. Il y a eu un collage, là, non ?
20 M. Kehoe (interprétation). Monsieur le Président, un huis clos
21 partiel en dehors de la présence du général, nous pouvons vous expliquer
22 comment ce document est entré en la possession du bureau du procureur de
23 façon à authentifier ce document et nous pouvons montrer l'original qui a
24 été fourni au bureau du procureur si les membres de la Chambre de première
25 instance le souhaite.
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1 Mais nous aimerions d'abord discuter de quelques questions
2 préliminaires concernant ce document et pour le reste, nous aimerions le
3 faire en séance à huis clos partiel en dehors de la présence du général
4 avec tout le respect que je vous dois, Général.
5 M. le Président. - Quel général ? De l'accusé ou du témoin ?
6 M. Kehoe (interprétation). - Le témoin, Monsieur le Président,
7 je vous prie de
8 m'excuser.
9 M. Nobilo (interprétation). Monsieur le Président, la défense
10 ne met absolument pas en cause l'authenticité de ce texte mais nous
11 considérons simplement qu'il n'est pas complet. Nous acceptons
12 l'authenticité de ce texte. Mais il n'est pas complet, c'est tout ce que
13 nous disons, il lui manque une partie.
14 M. le Président. - Vous êtes d'accord qu'il manque une partie,
15 Maître Kehoe ?
16 M. Kehoe (interprétation). Monsieur le Président, c'est ce que
17 nous pouvions fournir ; si le conseil de la défense avait le document
18 complet envoyé par Blaskic, il aurait dû nous le communiquer mais c'est ce
19 que nous avons, mais encore une fois, Monsieur le Président, nous pouvons
20 vous fournir l'original pour que vous le voyiez.
21 M. Hayman (interprétation). - La défense n'a jamais vu les
22 pièces à conviction
23 490, 491, 492 ou 493, jusqu'à la date d'aujourd'hui.
24 M. le Président. Nous avons compris, vous soutenez même que
25 c'est recouvert par l'article 68, mais vous avez parfois une conception
Page 12776
1 très extensive de l'article 68.
2 Ce n'est pas parce qu'un document est fourni et qu'il vient en
3 contradiction avec une déclaration d'un témoin que c'est forcément un
4 document qui aurait du être fourni au titre de l'article 68. Pour
5 l'instant, c'est sous réserve.
6 J'attendais personnellement la fin de la séquence. Il faut voir
7 si finalement M. Stjepan Tuka a été oui ou non relevé de ses fonctions
8 malgré les récriminations de la communauté municipale, tout le débat est
9 là.
10 M. Hayman (interprétation). - Je ne vais pas insister sur ce
11 point, mais je crois qu'il aurait été utile peut-être de présenter cette
12 série de documents au général de brigade Duncan, c'est-à-dire à d'autres
13 officiers professionnels d'armées occidentales qui sont venus s'exprimer
14 dans cette affaire.
15 Est-ce de cette façon que l'unité de commandement doit
16 fonctionner ? Est-ce de cette façon qu'un commandant est censé exercer ses
17 pouvoirs ou s'agit-il d'autre chose ?
18 M. le Président. - Ne faites pas le travail de Maître Kehoe. Ce
19 dernier a préféré soumettre cela au témoin pour savoir ce qu'il en
20 pensait.
21 Je résume et après je vous redonnerai la parole. Pour l'instant,
22 le débat est très nettement circonscrit. N'oublions pas que nous y sommes
23 depuis hier soir.
24 Il est sur le point très exact de savoir si le colonel Blaskic,
25 commandant de la zone opérationnelle, avait le pouvoir de nommer ou de
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1 démettre ou de révoquer des commandants opérationnels avec toutes les
2 nuances qu'a introduites le témoin et qui sont consignées, je rassure la
3 défense là-dessus. Avait-il oui ou non ce pouvoir-là ?
4 Maître Kehoe, depuis maintenant une heure, essaie de montrer au
5 témoin que sur un cas très précis, à savoir le relèvement de ses fonctions
6 de M. Stjepan Tuka, l'accusé, qui était à l'époque colonel Blaskic, n'a
7 pas eu besoin et n'avait pas le besoin juridique, administratif et
8 militaire de consulter les autorités politiques municipales.
9 Vous, vous dites le contraire, le témoin également. Vous allez
10 penser que les deux documents 491 et 490 allaient dans votre sens.
11 Volontairement, je n'ai pas répondu à votre objection, Maître Hayman,
12 parce que j'attendais tout simplement la fin de la séquence, la fin du
13 scénario.
14 Après, vous tirerez tout ce que vous voudrez comme arguments les
15 uns et les autres des séquences intermédiaires. Je crois que ce qui est
16 important pour que les juges aient une idée de la réponse à la question
17 qui a été posée, c'est de savoir si, en fin de compte, l'accusé a pu
18 démettre M. Stjepan Tuka sans prendre l'avis des autorités municipales
19 locales.
20 Voilà le débat. Maintenant, il faut examiner ce document.
21 Là-dessus, vous avez posé une nouvelle incidente, vous avez dit
22 que vous ne contestiez pas l'authenticité de ce document, mais que vous
23 estimiez qu'il était incomplet. Sur ce point-là, un simple examen semble
24 vous donner raison : il est incomplet, et d'ailleurs l'accusation
25 l'a reconnu.
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1 Voilà où nous en sommes. Essayons d'avancer.
2 Maître Hayman, vous n'êtes pas satisfait de ma synthèse ?
3 Pourtant, elle était claire me semble-t-il.
4 M. Hayman (interprétation). - Je crois que nous ne nous parlons
5 pas sur la même longueur d'ondes, Monsieur le Président, avec tout le
6 respect que je vous dois.
7 Le Procureur tente de dire à la Chambre que le colonel Blaskic
8 n'avait pas besoin de consulter les autorités municipales ou politiques
9 dans le processus de relèvement de ses fonctions d'un commandant.
10 Or, ces documents parlent d'eux-mêmes : non seulement, il était
11 dans l'obligation de les consulter
12 M. le Président. - Ce n'est pas parce qu'il y a eu une réunion
13 que cette réunion Vous voulez que je vous réponde ? Cela m'ennuie de vous
14 répondre, mais ce n'est pas parce que des représentants civils d'une
15 population se sont réunis pour contester et ne pas être d'accord que
16 forcément cela veut dire que dans la thèse du procureur ils n'avaient pas
17 à consulter des obligations.
18 Il faut distinguer l'obligation juridique, administrative,
19 militaire de consultation. Cela étant, vous ne pouvez pas empêcher une
20 population et j'attendais à dessein le dernier de document, voilà.
21 M. Hayman (interprétation).- Pour le compte rendu, si je peux
22 finir Monsieur le Président, j'allais dire que la pièce à conviction 490
23 est signée par des autorités civiles et municipales et dans la pièce à
24 conviction 490, ces autorités civiles et municipales rejettent la décision
25 du colonel Blaskic de relever de ses fonctions Stjepan Tuka.
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1 De ce fait, elles poursuivent un processus au cours duquel la
2 question de savoir si un ordre va être exécuté ou non, finit par se
3 résoudre plusieurs semaines plus tard. Ce processus
4 implique ce que je mettrais entre guillemets comme s'appelant "la chaîne
5 de commandement", "la filière de commandement militaire", mais également
6 un certain nombre d'autorités civiles et religieuses.
7 C'est ce que je voulais dire pour le compte rendu
8 M. le Président. - Pour le compte rendu, vous l'avez dit, c'est
9 vous qui le dites ; je ne prends pas parti évidemment, mais concevez qu'il
10 peut y avoir une autre approche.
11 Vous ne pouvez pas empêcher une communauté civile et ses
12 représentants de se sentir émus par une décision. Si demain une autorité
13 civile aux Etats-Unis, en France, en Egypte ou dans n'importe quel autre
14 pays prend une décision qui ne plaît pas à la population, vous ne pouvez
15 pas empêcher des autorités civiles de dire que cette décision ne leur
16 paraît pas juste, leur paraît illégale, vous ne pouvez pas l'empêcher.
17 La question n'est pas là. La question est de savoir si l'accusé
18 avait oui ou non le devoir, l'obligation de consulter les autorités
19 civiles. Cela étant, vos observations sont consignées. Maintenant je
20 voudrais que nous poursuivions.
21 Maître Nobilo, je vais vous redonner la parole, mais si c'est
22 pour reprendre les arguments de Maître Hayman, je vous la retirerai
23 immédiatement.
24 M. Nobilo (interprétation). Non, c'est différent, Monsieur le
25 Président.
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1 Ces documents prouvent que la décision du commandant Blaskic au
2 sujet de la façon de mener la guerre et au sujet de ce remplacement n'a
3 pas été exécutée. Cela montre donc que s'il ne consulte pas les organes
4 municipaux, ses ordres ne sont pas exécutés.
5 M. le Président. - Les juges prennent acte de votre thèse comme
6 ils vont prendre acte de la thèse du Procureur et puis avançons. Alors,
7 Maître Kehoe, c'est le dernier document. Nous relevons qu'il n'est pas
8 complet. Quelle est votre question, quel est votre commentaire et votre
9 question ?
10 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, avant tout
11 Monsieur le Président, je pense que ce document est complet et nous aurons
12 un grand plaisir à vous montrer l'original de ce document. Mais,
13 poursuivons.
14 Ce document émane du commandement de la zone opérationnelle de
15 Bosnie centrale en date du 7 mai 1993 envoyé à 15 heures 50. L'objet de ce
16 document consiste à annoncer au commandant de la brigade
17 Nikola Subic Zrinski de Busovaca ainsi qu'au commandant du troisième
18 bataillon de la brigade Nikola Subic Zrinski de Fojnica ce qui suit. Je
19 cite :
20 "Le 6 mai 1993, nous avons reçu une annonce sous le numéro de
21 référence 70-01-170/93, de l'organe juridiquement non existant intitulé
22 "Commandement du HVO de la municipalité de Fojnica" et du commandant auto-
23 proclamé, Stjepan Tuka qui déclare "que le commandant du HVO municipal de
24 Fojnica a décidé que le commandant actuel du troisième bataillon doit
25 continuer ses activités dans la même composition avec le commandant
Page 12781
1 Stjepan Tuka à sa tête".
2 Eu égard à l'annonce susmentionnée,
3 premièrement : l'institution baptisée "Commandement du HVO des
4 municipalités" n'existe pas dans le système juridique de la communauté
5 croate d'Herceg-Bosna. Les conseils de la défense croate municipaux ont
6 été établis en tant qu'autorité civile municipale grâce à une décision
7 statutaire qui a autorité exécutive au niveau municipal et au niveau des
8 administrations municipales".
9 Journal officiel de la communauté croate de Herceg-Bosna
10 n°1/92 : les fondements des forces armées ont été établis et leurs
11 structures ainsi que le système de commandement et de contrôle ont été
12 déterminés grâce à un décret des forces armées de la communauté croate de
13 Herceg-Bosna, journal officiel de la communauté croate de Herceg-Bosna
14 n°6/92 et par des règlements émis conformément à ce décret.
15 Sur la base des règlements susmentionnés, la brigade
16 Nikola Subic Zrinski agit
17 dans la région des municipalités de Busovaca et de Fojnica. A partir de ce
18 qui précède, il est possible de conclure que les autorités civiles et
19 militaires sont précisément circonscrites, déterminées et que
20 l'institution intitulée "Commandement du HVO de la municipalité" est à la
21 fois formellement et juridiquement contraire aux règlements fondamentaux
22 de la communauté croate de Herceg-Bosna. C'est-à-dire qu'elle n'est pas
23 légale, pas légitime et que ces décisions ne le sont pas non plus.
24 Deuxièmement, en vertu de l'article 34 du décret des forces
25 armées de la communauté croate de Herceg-Bosna, M. Stjepan Tuka est relevé
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1 de ses fonctions en tant que commandant du troisième bataillon de la
2 brigade Nikola Subic Zrinski et un nouvel homme a été nommé aux fonctions
3 de commandant.
4 La décision de ce qui est intitulé -je lis maintenant la page
5 suivante,
6 Monsieur l'huissier, si vous voulez bien la mettre sur le rétroprojecteur-
7 donc, la décision prise par cette instance intitulée : "Commandement du
8 HVO de la municipalité de Fojnica", quant au fait que Stjepan Tuka doit
9 poursuivre l'exercice de ses responsabilités de commandant du troisième
10 bataillon est une violation grave du système unifié de commandement et de
11 l'obligation d'appliquer les décisions, les ordres et instructions du
12 commandement supérieur.
13 De telles activités sont particulièrement graves dans les
14 circonstances de combats auxquelles doit faire face le peuple croate pour
15 garantir son existence et son identité dans ces régions historiques. Les
16 actions et activités de ce qui s'est auto proclamé "Commandement" et de
17 celui qui s'auto-proclame "commandant", donne lieu à des actions
18 disciplinaires et à des accusations pénales qui devront être prises à son
19 encontre par le Procureur militaire compétent".
20 Général, est-ce que vous connaissez les initiales qui figurent
21 dans le coin inférieur gauche de ce document et donc savez-vous qui a
22 rédigé ce document. Est-ce que cela figure sur votre exemplaire ?
23 M. Marin (interprétation). - Je ne vois pas les initiales sur
24 mon exemplaire, mais je connais les initiales SHV. Ce sont les initiales
25 de la personne qui a tapé ce texte, Mme Stefica Vinac.
Page 12783
1 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que vous savez que ce
2 document a été émis par le commandant Blaskic ?
3 M. Marin (interprétation). - Je ne savais pas qu'il avait émis
4 ce document et je ne sais pas qu'il a été émis par lui.
5 M. Kehoe (interprétation). - Dans ce document, comme vous le
6 voyez, le commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale l'a émis
7 et il stipule clairement que le commandant du HVO de la municipalité de
8 Fojnica est juridiquement inexistant. N'est-ce pas exact et j'attire votre
9 attention sur le premier paragraphe.
10 M. Marin (interprétation). - Pour autant que je comprenne la
11 structure qui prévalait à l'époque, le commandant du HVO était commandant
12 d'un gouvernement civil. Cette expression : "Commandement du HVO", à mon
13 avis, revêt deux sens différents. Vous avez vu dans les documents que
14 lorsque le commandant de la zone opérationnelle relève de ses fonctions un
15 commandant, il ne relève pas le commandant du HVO de Fojnica, mais il
16 relève de ses fonctions le commandant du bataillon et il s'agit de deux
17 entités différentes. Donc, ma conclusion c'est qu'ici, c'est le
18 commandement du gouvernement du pouvoir civil. C'est ce qui ressort de la
19 lecture du texte.
20 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, Général, j'aimerais
21 appeler votre attention sur le paragraphe 1 de ce texte. Blaskic y établit
22 très clairement la distinction entre les autorités civiles municipales et
23 la structure et le système établi à l'intention des forces armées, n'est-
24 ce pas ?
25 Je vous invite à relire ce paragraphe.
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1 M. Marin (interprétation). Oui, j'ai regardé ce paragraphe.
2 M. Kehoe (interprétation). - Une séparation y est établie.
3 Blaskic établit une séparation très claire entre les pouvoirs dévolus aux
4 autorités civiles municipales et les pouvoirs dévolus aux forces armées,
5 n'est-ce pas ou au HVO et il cite le journal officiel et une décision
6 publiée par celui-ci à l'appui de sa thèse, n'est-ce pas exact ?
7 M. Marin (interprétation). Monsieur le Président, je ne peux
8 pas répondre à une question de ce type, mais permettez-moi de dire ce qui
9 suit : le commandant de la zone opérationnelle, le général Blaskic
10 connaissait la différence entre les compétences réservées aux autorités
11 civiles et militaires mais il était également conscient de la situation en
12 vigueur et donc il était conscient de cela et c'est la première fois qu'il
13 tente de relever de ses fonctions un commandant sans l'accord, sans
14 consulter les autorités civiles et nous voyons les problèmes qui se
15 posent. C'est ce j'ai dit et je m'en tiens à cela.
16 M. le Président. - La question était très simple, je crois que
17 vous étiez d'accord sur le paragraphe 1 que le colonel Blaskic avait fait
18 la distinction entre le système militaire et le système civil, c'est tout.
19 Je crois que la question n'allait pas plus loin. Enfin, si vous ne voulez
20 pas y répondre, vous n'y répondez pas. Poursuivez, Maître Kehoe.
21 M. Marin (interprétation). Monsieur le Président, je sais que
22 le général Blaskic connaissait la différence entre le commandement civil
23 et le commandement militaire.
24 M. le Président. Poursuivez, Maître Kehoe.
25 M. Kehoe (interprétation). Général, dans le paragraphe
Page 12785
1 suivant, Blaskic déclare que le commandement du HVO, au niveau municipal,
2 n'est pas légal, légitime et que ses décisions ne le sont pas non plus.
3 Est-ce que vous voyez ce paragraphe ?
4 M. Marin (interprétation). Je le vois.
5 M. Kehoe (interprétation). - En disant cela, M. Blaskic rejette
6 de façon absolue l'autorité de cet organe quant à la possibilité de
7 repousser, de s'opposer à une décision exécutoire qui est ordonnée par
8 lui, commandant de la zone opérationnelle, n'est-ce pas exact ?
9 M. Marin (interprétation). - Je vous en prie, ici il est écrit
10 très clairement qu'au sein
11 de la structure juridique de la communauté croate d'Herceg Bosna, il
12 n'existe pas de commandement municipal du HVO. Et en disant cela, le
13 général Blaskic tenait à affirmer et à dire clairement qu'il était celui
14 qui devait décider des nominations des commandants. C'est ce que j'ai
15 compris en tout cas à la lecture de ce texte et c'est conforme aux
16 réglementations qui étaient envisagées.
17 M. Kehoe (interprétation). - Mais dans le paragraphe suivant, il
18 fait référence à ces autorités, à l'article
19 34 du journal officiel que nous avons discuté ce matin. Lui sont
20 accordés les pouvoirs de nommer et de démettre, vous le voyez à la
21 première ligne au numéro 2, au paragraphe 2, première ligne ?
22 M. Marin (interprétation). - Je le vois.
23 M. Kehoe (interprétation). - Et il démet de ses fonctions, de
24 son commandement M. Tuka ?
25 M. Marin (interprétation). - Le général Blaskic a donné l'ordre
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1 pour que, conformément au règlement dont vous venez de donner lecture,
2 cette révocation soit effectuée. Le général Blaskic s'appuie donc sur ces
3 règlements dans le texte que nous discutons. Il montre qu'il avait le
4 droit de le faire, il affirme que c'était son droit d'agir de la sorte.
5 M. Kehoe (interprétation). Et selon l'article 34 du journal
6 officiel "Narodni List", le colonel Blaskic avait l'autorité, avait
7 compétence pour démettre de ses fonctions Stjepan Tuka, n'est-ce pas ?
8 M. Marin (interprétation). - Oui et c'est sur cette base qu'il
9 écrit l'ordre portant révocation.
10 M. Kehoe (interprétation). - Mais cet ordre n'a pas été exécuté
11 et nous passons au paragraphe 2 où Blaskic remarque que tout défi à son
12 autorité constitue une violation grave du système de commandement unifié,
13 vous voyez ces mots ?
14 M. Marin (interprétation). Oui, le général Blaskic était
15 conscient de cela. C'est la raison pour laquelle il émettait des ordres
16 dans le cadre de ses compétences officielles, mais j'ai dit ce qui se
17 passait sur le terrain, le général Blaskic était bien conscient que cela
18 nuisait au système unifié de commandement et que ce n'était pas conforme à
19 ce qui aurait dû être. C'est la raison pour laquelle nous avons vu un si
20 grand nombre d'ordres émis par lui.
21 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais faire toute la lumière
22 sur cette question. Est-ce que dans ce document Blaskic déclare que tout
23 défi à son autorité, en vertu de l'article 34, constitue une violation au
24 système de commandement unifié ? Est-ce quil le dit ?
25 M. Marin (interprétation). - D'après le texte, il est clair, ce
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1 que dit le général
2 M. Kehoe (interprétation). - Et tout défi, Général, à cette
3 autorité aurait été un défi à son autorité avant la révocation de Tuka ou
4 avant la révocation de toute autre personne, quelle que soit l'époque,
5 n'est-ce pas ?
6 M. Marin (interprétation). Oui, c'est exact. Donc chaque refus
7 d'exécuter l'ordre du général est directement contraire aux pouvoirs
8 formels qu'il détenait.
9 M. Kehoe (interprétation). - Et il a affirmé son autorité en
10 vertu de l'article 34, autorité lui permettant de nommer ou de révoquer
11 catégoriquement certaines personnes en faisant comme bon lui semble.
12 M. Hayman (interprétation). - Mais le document parle de lui-
13 même, Monsieur le Président, nous pouvons passer en revue chacune des
14 phrases de ce document, si nous voulons.
15 M. le Président. - J'aurais tendance tout à fait à vous donner
16 raison, Maître Hayman, mais il faut bien reconnaître que parfois votre
17 témoin va jusqu'à contester certaines phrases du document. Alors, moi
18 aussi, j'ai envie de dire à Maître Kehoe que le document parle de lui-
19 même. Donc, accélérons un petit peu.
20 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président mais au
21 bout du compte, Général, contrairement aux voeux des autorités municipales
22 de Fojnica, Stjepan Tuka a été démis de ses fonctions n'est-ce pas ?
23 M. Marin (interprétation). - Ce n'est pas correct.
24 Puis-je expliquer ? Stjepan Tuka était révoqué après que le
25 général Blaskic a demandé de l'aide des plus hauts responsables politiques
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1 de l'Herceg-Bosna, du sommet politique de l'Herceg-Bosna. Je ne sais pas
2 peut-être il s'est adressé au Président Boban pour que celui-ci exerce une
3 pression.
4 M. le Président. - Excusez-moi, je suis là avec mes collègues
5 pour quand même essayer d'avoir la vérité. C'est l'essentiel. Est-ce que
6 qu'il a été révoqué ou pas révoqué ? C'est une question claire. Finalement
7 après ce document, est-ce quil a été révoqué ou pas. Est-ce quil a
8 continué à exercer son commandement. Voilà c'est la question ?
9 M. Hayman (interprétation). - C'était une question à plusieurs
10 aspects Monsieur le Président.
11 M. le Président. - Je pose la question au témoin,
12 Monsieur Hayman. J'ai le droit de poser cette question, je regrette.
13 M. Hayman (interprétation). - La question de M. Kehoe avait
14 plusieurs aspects je ne fais pas objection à votre question mais à la
15 question de M. Kehoe que je m'oppose
16 M. le Président. - La question de M. Kehoe qui aurait été me
17 semble-t-il de savoir si Tuka avait été révoqué et le témoin a dit que
18 premièrement Tuka n'avait pas dit : je ne suis pas d'accord et a invoqué
19 les autorités supérieures. Je me tourne vers le témoin et je demande est-
20 ce que finalement Tuka a été oui ou non révoqué. A-t-il conservé oui ou
21 non son commandement. C'est à moi que vous répondez.
22 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président, le
23 commandant du bataillon de Fojnica, M. Stjepan Tuka a été révoqué après
24 que le commandant a donné l'ordre.
25 M. le Président. Entendu, Tuka a été également révoqué sur
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1 cette question-là. J'en profite pour vous dire, Maître Hayman, quand vous
2 invoquez très souvent l'article 68 vous voyez bien qu'un document peut
3 souvent, je vais parler plus doucement, quand vous invoquez très souvent
4 l'article 68, ce qui est votre droit, je vous ferai remarquer à la faveur
5 de ce document, qu'un document peut être lu sur le plan disculpatoire de
6 plusieurs façons. Un document peut aller à l'encontre d'une déclaration
7 d'un témoin et en faveur de l'accusé, le même document peut aller à
8 l'encontre de l'accuse et en faveur d'une thèse du témoin. Je crois que
9 c'est plus compliqué que cela. Ce document est un parfait exemple de ce
10 que je viens de dire.
11 M. Hayman (interprétation). - Je suis de d'accord avec vous mais
12 je crois que la formulation de l'article 68 exige que si un document peut
13 être interprété en faveur de la défense
14
15 il doit être communiqué.
16 M. Shahabuddeen (interprétation). - Maître Hayman, cette
17 formulation n'implique-t-elle pas un droit revenant à l'accusation de
18 formuler un jugement à cet égard ? Des juges ne doivent-ils pas considérer
19 que pourvu que l'accusation n'agisse pas de façon déraisonnable,
20 l'accusation a le droit, dans le cadre de certaines limites raisonnables,
21 de formuler lui-même ce jugement et de déterminer si oui ou non un
22 document peut venir à l'appui des arguments de la défense. L'accusation,
23 d'après ce que j'ai compris, pense que ce document ne peut raisonnablement
24 pas venir étayer les arguments de la défense.
25 Ce que montre le document, en revanche, c'est que les autorités
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1 civiles municipales ont présenté ce que j'appellerai une opposition
2 politique à la mise en oeuvre de l'ordre du général Blaskic.
3 Les autorités civiles n'ont pas estimé que le colonel Blaskic
4 n'était pas compétent "de jure" de délivrer un tel ordre sans qu'il y ait
5 une consultation préalable avec les autorités civiles municipales.
6 Je ne vois pas cela dans le document. Je ne vois pas dans ce
7 document que les autorités municipales adoptent effectivement cette
8 position.
9 Vous ne pouvez pas délivrer un ordre de ce type sans
10 consultation préalable avec nous. Si les autorités avaient adopté cette
11 position, je pense j'aurais adopté compris la position que vous nous
12 présentez actuellement.
13 M. Hayman (interprétation). - Très brièvement, Monsieur le juge,
14 je crois que c'est une question très intéressante. La position de la
15 défense, et je crois que le témoignage du témoin est la même chose, c'est
16 qu'il y avait un cadre juridique qui permettait de nominer des commandants
17 et qu'il y avait des pressions non-juridiques qui, en fait, étaient des
18 pressions plus fortes que le cadre juridique prévu.
19 Or, ces documents, aux yeux de la défense, prouvent quel était
20 le fonctionnement
21 réel de la procédure et quelles étaient les pressions véritables de ces
22 canaux non-juridiques.
23 Pour parler de la question de l'article 68, à mon avis,
24 l'article 68 impose un critère objectif. Pour ce qui est d'éléments
25 disculpatoires ou non. Bien entendu, l'accusation doit prendre une
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1 décision au départ mais au bout du compte c'est un critère objectif. Ce
2 n'est pas une décision subjective qui peut être déléguée "sine die".
3 M. Riad (interprétation). - Je voudrais souligner ce qu'a déjà
4 dit le Président : toute société démocratique comme celle qui existe en
5 Bosnie et en Croatie, ou aux Etats-Unis d'ailleurs, dans toutes ces
6 démocraties il y a des ONG qui peuvent exprimer leur opinion et cela ne
7 veut pas dire que le Président de ces Etats n'a pas la possibilité de
8 prendre des décisions, même si ces ONG expriment leur opinion. Toutes les
9 organisations peuvent exprimer leur opinion.
10 M. Hayman (interprétation). - Je pense que vous avez tout à fait
11 raison. Cela indique la bonne santé, en quelque sorte, d'un processus
12 démocratique. Mais ce qui est important ici, Monsieur le juge, c'est que
13 M. Tuka n'a pas été remplacé au cours de la période au cours de laquelle
14 les affrontements et ces consultations ont eu lieu, etc..
15 L'ordre de notre client n'a pas été exécuté ; il n'a pas été
16 remplacé pendant des
17 semaines et je crois que c'est extrêmement important. C'est ce que je
18 tenais à dire.
19 M. Riad (interprétation). - Peut-être, mais cette période a été
20 déterminée et la conclusion a été au bout du compte que ces organisations
21 n'avaient pas de pouvoir et d'autorité contraignantes. Je crois que cela
22 est clair.
23 M. Riad (interprétation). Oui, mais elles avaient le pouvoir
24 de s'exprimer ?
25 M. Hayman (interprétation). Non, le commandant Tuka n'a pas
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1 été remplacé au cours de cette période, au moment où ces consultations ont
2 eu lieu.
3 Elles avaient la possibilité de bloquer, d'opposer leur veto à
4 l'ordre de notre client.
5 M. Riad (interprétation). Oui, mais il y avait un dialogue.
6 M. Hayman (interprétation). Oui, mais ce sont eux qui avaient
7 les cartes en main.
8 M. le Président. - Maître Hayman, nous n'en sommes pas là, nous
9 sommes pour l'instant sur la démission et la révocation de M. Tuka.
10 Nous plaiderons et éventuellement les uns et les autres sur la
11 suite des événements. Peut-être effectivement que, pour le remplacement de
12 M. Tuka, il y a eu une autre phase où l'accusé, peut-être conscient que
13 ces pressions étaient très importantes, a été obligé, mais je n'en sais
14 rien. Ce sera à vous d'apporter la preuve.
15 Pour l'instant, je crois que le débat est clos. Nous allons en
16 rester là. Les juges vous ont dit quel était leur point de vue.
17 Je m'étais simplement contenté de vous dire; Maître Hayman, que
18 l'application de l'article 68 peut, sur un même document, se montrer
19 tantôt en faveur de l'accusé, mais pas forcément des déclarations des
20 témoins, et vice et versa.
21 Nous avons maintenant pris l'habitude de prendre des pauses au
22 moment où les esprits commencent à s'échauffer, et je crois que le
23 déjeuner permettra de calmer tout le monde. Nous reprendrons à
24 14 heures 30.
25 L'audience est suspendue à 12 heures 57.
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1 L'audience est reprise à 14 heures 50.
2 M. le Président. - Veuillez introduire l'accusé.
3 (Le témoin est introduit dans la salle d'audience.)
4 M. le Président. - Vous m'entendez ?
5 M. Marin. (interprétation). - Oui, je vous entends,
6 Monsieur le Président.
7 M. Kehoe (interprétation). Merci. Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges, bonjour Conseils de la défense, bonjour Général.
9 M. Marin. (interprétation). - Bonjour.
10 M. Kehoe (interprétation). - Au cours des réponses que vous avez
11 apportées à l'interrogatoire principal vous nous avez donné des
12 informations au sujet d'un certain nombre d'ordres émanant de divers
13 commandants. Avant de parler avec vous quelques instants de ces ordres,
14 j'aimerais vous interroger au sujet de l'entraînement qu'avaient reçu ces
15 officiers, des officiers comme vous, l'entraînement réservé aux officiers
16 de réserve.
17 Quel genre d'entraînement receviez-vous eu égard à la rédaction
18 des ordres ? Quel genre de formation s'agissant notamment du contenu de
19 ces ordres ?
20 M. Marin. (interprétation). - Je suis prêt à répondre aux
21 questions.
22 M. Kehoe (interprétation). - Je vous en prie.
23 M. Marin. (interprétation). Monsieur le Président,
24 Messieurs les Juges, la formation des officiers de réserves dont on a déjà
25 parlé ici qui était donc dispensée dans l'école de formation des officiers
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1 de réserve permettait de former les officiers de façon à ce qu'ils soient
2 capables de commander des pelotons et des compagnies en cas de guerre.
3 Conformément à ce programme dans l'école dont j'ai suivi les cours, j'ai
4 eu à écrire des ordres. Donc, je me suis formé à la rédaction d'ordres
5 destinés à des détachements et à des pelotons. C'est ce qu'on m'a appris à
6 faire à l'école et c'est la même formation qu'ont suivi tous
7 les officiers qui ont terminé l'école de formation des officiers de
8 réserve.
9 En ce qui concerne maintenant la formation dispensée au sein de
10 la JNA, je ne peux pas dire exactement ce qui était enseigné à l'académie
11 militaire pendant les quatre ans de formation en tout cas, je ne peux pas
12 le dire eu égard à la rédaction d'ordres ou de rapports.
13 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, pour l'essentiel, un
14 élément qui ne doit pas se trouver dans un ordre, c'est le vocabulaire
15 dont vous avez parlé au vu de la pièce à conviction de la défense 293. Je
16 crois que ce serait utile que vous puissiez revoir cette pièce. C'est un
17 ordre de M. Cerkez, si je ne m'abuse. C'est bien la pièce 293 ?
18 Monsieur le Président, j'attends que le témoin reçoive le
19 document pour pouvoir y jeter un coup d'oeil.
20 Général, vous avez remarqué, je crois que vous parliez du
21 deuxième paragraphe de la première page de ce document les termes suivants
22 je cite : "la nuit dernière des forces musulmanes n'ont cessé de se
23 rassembler afin de mettre à exécution leur sinistre projet.", fin de
24 citation. Monsieur Nobilo vous a posé une question, question qui est
25 reprise au compte rendu à la page 1237 et qui est la suivante : "nous
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1 voyons là une terminologie un peu particulière notamment lorsqu'il est
2 question des forces musulmanes qui se regroupent pour mettre en oeuvre
3 leur sinistre projet". Est-ce que c'est un exemple typique des rédactions
4 auxquelles vous faisiez référence ce matin dans votre réponse, Général ?
5 Et votre réponse a été "oui" à cette question.
6 Ensuite, excusez-moi, "oui" à une partie du texte de ce rapport
7 est un exemple éloquent du genre de rapport auquel je faisais référence
8 parce que les commandants ou les membres des commandements de brigade,
9 compte tenu du manque d'entraînement de formation militaire qui était le
10 leur écrivaient ce genre d'ordre de combats en utilisant une terminologie
11 qui n'est pas appropriée dans la pratique militaire. Vous rappelez-vous de
12 cela ?
13 M. Marin (interprétation). - Oui, je me rappelle mais j'ai sous
14 les yeux un rapport
15 de combats alors que vous avez parlé d'un ordre. Il y a une très grande
16 différence entre les deux mais si vous faites bien référence à ce rapport
17 de combats alors je comprends ce que vous voulez dire
18 M. Kehoe (interprétation). - Je comprends, Général, je lis
19 simplement les propos que vous avez tenus et je crois que les mots sur
20 lesquels les conseils de la défense se concentraient étaient les mots
21 "sinistre projet". Vous avez émis l'avis à ce sujet qu'il ne s'agissait
22 pas de mots appropriés dans un rapport militaire ou un ordre militaire.
23 M. Marin (interprétation). - Oui, en effet, un vocabulaire, une
24 terminologie de ce type ne serait jamais utilisé par des officiers ayant
25 un certain degré de formation quant à la façon de rédiger les textes
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1 destinés à leur subordonnés. Mais au cours de la guerre de
2 Bosnie-Herzégovine, dans les conditions réelles de cette guerre, des
3 expressions de ce genre se rencontraient très souvent. Parce que les
4 parties au conflit de Bosnie-Herzégovine utilisaient des expressions très
5 peu appropriées, des trois côtés.
6 Rappelons-nous simplement qu'à la suite des accords de Dayton et
7 de Washington, la communauté internationale a pris position en affirmant
8 que l'armée serbe doit être appelée armée de la Republika Srpska, que
9 l'armée de Bosnie-Herzégovine doit être appelée armée de
10 Bosnie-Herzégovine et que le conseil croate de défense doit être appelé
11 Conseil croate de défense. Ici le langage utilisé était beaucoup plus
12 familier.
13 M. Kehoe (interprétation). - Général, j'aimerais que nous
14 parlions maintenant de Kiseljak et de ce qui se passait à Kiseljak le 16
15 ou le 17 avril 1993. En tout cas le 16 avril 1993 avant l'éclatement des
16 hostilités n'est-il pas vrai que les tensions ethniques qui opposaient les
17 Musulmans et les Croates de Kiseljak étaient très intenses ? Très fortes ?
18 M. Marin (interprétation). - C'est exact. Jusqu'à l'éclatement
19 du conflit sur le territoire de la municipalité de Kiseljak entre l'armée
20 de Bosnie-Herzégovine et le HVO, ce conflit a commencé déjà
21 en janvier 1993 le premier mois de l'année.
22 M. Kehoe (interprétation). - Mais, jusqu'à l'éclatement du
23 conflit du 16 avril, il est permis de dire, n'est-ce pas, Général, que les
24 tensions qui opposaient les Croates de Bosnie et les Musulmans de Bosnie
25 de Kiseljak étaient très fortes ?
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1 M. Marin (interprétation). - Je ne peux pas confirmer que tel
2 était le cas en raison du fait qu'après les heurts survenus
3 en janvier 1993 des commissions ont été créées et ces commissions étaient
4 chargées d'apaiser les tensions et de remplir les tâches que nous avons
5 vues dans la liste des tâches confiées à ces commissions où siégeaient des
6 représentants de l'armée de Bosnie-Herzégovine et des représentants du
7 HVO.
8 M. Kehoe (interprétation). - Ces tensions étaient-elles fortes
9 ou n'étaient-elles pas fortes le 16 avril ? Les émotions étaient-elles
10 très vives ou n'étaient-elles pas très vives à Kiseljak à ce moment-là ?
11 M. Marin (interprétation). - Si je devais répondre complètement,
12 eu égard à ce qui existait à Kiseljak le 16 avril, j'aimerais avoir des
13 rapports provenant de Kiseljak, ce qui me permettrait de mieux me
14 rappeler.
15 M. Kehoe (interprétation). - Je n'ai pas de rapport, Général,
16 mais la question que je vous pose, repose sur ce que vous avez dit
17 précédemment. Les tensions entre les Musulmans et les Croates de Bosnie à
18 Kiseljak étaient très fortes en avril 1993 avant l'éclatement du conflit ?
19 Je n'ai pas de rapports particuliers à vous soumettre sur ce point.
20 M. Marin (interprétation). - Ce que je vais maintenant vous
21 communiquer, c'est mon point de vue personnel, que je fonde sur l'ensemble
22 de la situation en Bosnie centrale et je pense donc que personnellement
23 les tensions étaient fortes. Je crois, je le répète, je crois que le 16,
24 lorsque nous avons envoyé un rapport pour dire que nous étions attaqués
25 sur ce territoire de Busovaca, je pense que ce rapport a eu un effet sur
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1 la situation à Kiseljak. Car nous, membres du commandement de la zone
2 opérationnelle, ordonnions une atténuation des tensions de façon à éviter
3 un conflit plus important.
4 M. Kehoe (interprétation). - Avant l'éclatement des hostilités,
5 le 16 avril, Blaskic s'est fréquemment rendu à Kiseljak et pour ce faire,
6 il voyageait dans un blindé. Un transport de troupes, un Warrior
7 britannique, n'est-ce pas ?
8 M. Marin (interprétation). - Je ne peux pas confirmer ou nier ce
9 fait. Ce terme de "fréquemment", je vous supplie de me dire si vous faites
10 référence à dix visites, cinq visites, moi, ce que je sais c'est qu'il n'y
11 est pas allé souvent.
12 M. Kehoe (interprétation). - Sur la base des documents soumis
13 par la défense, et nous pouvons les reprendre, Blaskic était sans aucun
14 doute à Kiseljak le week-end qui a précédé l'éclatement du conflit à
15 Vitez. Un document de la défense le situe à Kiseljak entre le 9 et
16 le 12 avril et je crois que dans votre déposition, vous avez déclaré qu'il
17 allait souvent à Kiseljak où se trouvait sa famille.
18 M. Marin (interprétation). - Le général Blaskic,
19 Monsieur le Président, se rendait souvent à Kiseljak avant les heurts du
20 mois de janvier et il allait à Kacuni, entre Busovaca et Kiseljak, pendant
21 que la route n'était pas coupée à Kacuni. Mais, après ces heurts et après
22 le cessez-le-feu signé à l'issue de ces heurts, le général Blaskic ne
23 pouvait se rendre à Kiseljak qu'à condition de s'adresser à la Forpronu et
24 d'y être escorté par la Forpronu. La Forpronu a accepté de l'y emmener.
25 M. Kehoe (interprétation). - Général, Général, excusez-moi de
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1 vous interrompre mais la cabine d'interprétation vous demande de ralentir
2 un peu votre débit.
3 M. Marin (interprétation). - J'ai compris, Monsieur le Président, je vais
4 répéter tout ce que je viens de dire. Donc, avant les heurts du mois de
5 janvier 1993, le général Blaskic se rendait souvent dans son village
6 natal, Brestovsko qui est en fait près de Kiseljak parce que c'était
7 possible. Mais, après le conflit du mois de janvier 1993, une fois que la
8 route reliant Busovaca et Kiseljak a été coupée, c'est-à-dire est tombée
9 sous le contrôle de l'armée de Bosnie-Herzégovine à l'emplacement de
10 Kacuni, le général Blaskic quand il voulait se rendre à Kiseljak
11 devait s'adresser par écrit à la Forpronu et demander à la Forpronu d'être
12 escorté jusqu'à Kiseljak. La Forpronu ne l'acceptait que si le
13 général Blaskic se rendait à des réunions faites par la Forpronu. S'il
14 allait à Kiseljak en fonction, auquel cas la Forpronu était avec lui
15 jusqu'à son retour et il devait dire à la Forpronu à quel moment il devait
16 partir, à quel moment il voulait revenir, pourquoi il y allait, etc..
17 Voilà ce que je sais de ce genre d'activité.
18 M. Kehoe (interprétation). - Mais le fond du problème est qu'une
19 fois que la route a été coupée, à la mi-janvier, Blaskic a adressé de
20 fréquentes demandes au bataillon britannique et a fait des visites
21 fréquentes à Kiseljak pour visiter ses troupes et rendre visite à sa
22 famille. C'était tout l'objet de ma question.
23 M. Marin (interprétation). - Il n'est pas allé souvent à
24 Kiseljak.
25 M. Kehoe (interprétation). - Très bien, Monsieur. Nous
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1 reviendrons sur ce sujet, nous vous montrerons des documents mais pour le
2 moment vous êtes d'accord, sur la base des documents de la défense, qu'il
3 se trouvait à Kiseljak le week-end qui a précédé l'éclatement des
4 hostilités à Vitez, n'est-ce pas ?
5 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, mon
6 collègue de l'accusation mène le témoin sur une voie erronée. Nous
7 aimerions voir quels documents il a l'intention de montrer au témoin.
8 Nous ne connaissons pas le moindre document qui indique que
9 Tihomir Blaskic se trouvait à Kiseljak avant le conflit. Or, le procureur
10 en fait une affirmation dans le cadre d'une question.
11 M. le Président. - Le Procureur n'a pas dit cela, Maître Nobilo.
12 Le procureur a demandé toute une série de précisions autour de la présence
13 de l'accusé à Kiseljak. Le témoin et l'accusation ne sont pas d'accord et
14 s'opposent sur les adverbes "fréquemment", "pas souvent".
15 Il faut en sortir. Je crois que le procureur a dit "très bien".
16 Il montrera le moment venu des documents. Je crois qu'il n'y a rien
17 d'anormal à cela. Il ne mène pas du tout le témoin dans une quelconque
18 voie erronée. Je crois que le procureur a pris acte de la réponse du
19 témoin, je crois que c'est tout.
20 Poursuivez, Maître Kehoe. -
21 M. Kehoe (interprétation). - Général, compte tenu du fait que
22 les tensions ethniques étaient fortes à Kiseljak, Blaskic savait que ces
23 tensions ethniques étaient fortes à Kiseljak, comme vous le saviez vous-
24 même, n'est-ce pas ?
25 M. Marin (interprétation). - S'agissant des tensions notables à
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1 Kiseljak, j'ai donné mon point de vue personnel, celui-ci étant que les
2 tensions étaient fortes à Kiseljak, d'ailleurs pas seulement à Kiseljak
3 mais un peu partout. Ce que le général Blaskic pensait de cela, je ne le
4 sais pas.
5 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais vous montrer la pièce à
6 conviction de la défense n° 299 pour commencer.
7 Est-ce que nous pourrions aussi prendre le document 300, pièce à
8 conviction de la défense n° 300. Il nous sera utile également.
9 Général, la pièce à conviction 299 est un ordre préparatoire
10 destiné à la brigade Ban Jelacic, qui a été versé au dossier par la
11 défense. Vous l'avez reconnu et vous l'avez identifié ce document, n'est-
12 ce pas Général ?
13 M. Marin (interprétation). Oui, c'est un document qui émane du
14 commandement de la zone opérationnelle, signé par le général Blaskic.
15 C'est un ordre préparatoire au combat, préparatoire, j'insiste, destiné à
16 s'opposer aux forces musulmanes qui attaquaient le HVO. C'était exactement
17 le titre du document en question.
18 M. Kehoe (interprétation). Au point 1, à l'avant-dernière
19 phrase de ce paragraphe, nous lisons ce qui suit, je cite : "Au cours des
20 combats qui ont fait rage hier " Vous voyez ce passage ?
21 M. Marin (interprétation). - Oui.
22 M. Kehoe (interprétation). - La phrase se lit comme suis, je
23 cite : "Au cours des combats qui ont fait rage hier, l'ennemi a employé la
24 méthode favorite des Chetniks qui consiste à pousser en avant les femmes
25 et les enfants, qui servent de bouclier, puis à occuper les principaux
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1 bâtiments stratégiques.".
2 Ensuite, je vous propose de passer au point 4, je cite : "Gardez
3 à l'esprit que les vies des Croates de la région de la Lasva dépendent de
4 votre mission. Cette région pourrait devenir notre tombe à tous si nous
5 faisons preuve d'un manque de détermination".
6 Vous voyez cela, Monsieur ?
7 M. Marin. (interprétation). - Eh bien, regardons maintenant la
8 pièce à conviction de la défense n° 300. Un ordre daté du 17 avril 1993
9 que vous n'avez pas seulement reconnu mais dont vous avez dit que vous
10 étiez l'auteur. Vous voyez ce texte monsieur ?
11 M. Marin. (interprétation). - Je le vois.
12 M. Kehoe (interprétation). - Et dans cet ordre de combat, en
13 date du 17 avril 1993 à 23 heures 45, cet ordre ordonnait le début des
14 combats le lendemain matin à 5 heures 30.
15 Au point 1, sous le titre "L'Ennemi", le colonel Blaskic, ou
16 vous-même, avez écrit ce qui suit, je cite : "L'ennemi continue à
17 massacrer les Croates de Zenica où des forces musulmanes tirent sur les
18 gens et les écrasent avec leurs chars sachant qu'il s'agit principalement
19 de femmes et d'enfants". Vous voyez cela, Monsieur ?
20 M. Marin. (interprétation). - Oui, je le vois. Puis-je apporter
21 des éclaircissements au sujet de cette constatation ?
22 M. Kehoe (interprétation). Certainement.
23 M. Marin. (interprétation). - Le 17 avril, sur le territoire de Busovaca
24 et de Kiseljak arrivaient déjà des réfugiés de Zenica et ces réfugiés
25 faisaient circuler ce genre d'information. De façon à vérifier ces
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1 informations, parce que nous ne pouvions pas nous rendre à Kiseljak, je
2 sais que le commandant a fait appel à la Forpronu pour qu'elle vérifie ce
3 qui se
4 passait à Zenica ; d'où l'existence, la rédaction de cet ordre.
5 M. Kehoe (interprétation). Monsieur, j'aimerais vous montrer
6 un nouveau de document, un autre de document. Monsieur l'Huissier, s'il
7 vous plaît.
8 M. le greffier (interprétation). Document 494, 494A pour la
9 version anglaise.
10 M. Kehoe (interprétation). Monsieur le Président,
11 malheureusement, il n'existe pas encore de version française de ce
12 document.
13 Général, je vous prierai de concentrer votre attention en ce
14 document sur lequel vous reconnaissez la signature du colonel Blaskic ?
15 M. Marin. (interprétation). - Oui. C'est un document signé par
16 le général Blaskic.
17 M. Kehoe (interprétation). - Et c'est également son sceau qui
18 est apposé sur ce document ?
19 M. Marin. (interprétation). Oui, c'est le sceau du
20 commandement de la zone opérationnelle.
21 M. Kehoe (interprétation). - Ce document est également adressé à
22 la brigade Ban Jelacic de Kiseljak en date du 19 avril 1993 à
23 18 heures 45. Et j'aimerais que nous lisions le point 5. Bien sûr vous
24 pouvez lire la totalité du document mais j'aimerais que nous nous
25 concentrions sur le point 5 du document si vous le voulez bien.
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1 Je cite : " L'avenir de tous les Croates de Busovaca, de
2 Travnik, de Vitez et de Novi Travnik dépend de votre succès".
3 Si à Zenica, -quelques mots illisibles- dans des camps de
4 concentration et surtout à Gornja Zenica se trouvent des gens qui ont fui
5 Zenica et qui sont égorgés encore aujourd'hui. Il s'agit bien d'un
6 massacre". Vous lisez ces lignes, Monsieur ?
7 M. Marin. (interprétation). - Oui.
8 M. Kehoe (interprétation). - Dernier document, je vous prie,
9 456/50. C'est encore un ordre adressé à la brigade Ban Jelacic, deux
10 heures plus tard, à peu près le 19, c'est-à-dire à
11 21 heures 40. La pièce porte la cote 456/50.
12 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez ce texte sous les yeux,
13 Général ?
14 M. Marin (interprétation). - Oui, j'ai ce document.
15 M. Kehoe (interprétation). - Et c'est un document, comme je
16 viens de le faire remarquer, daté du 19 avril 1993, adressé toujours à la
17 brigade Ban Jelacic à 21 heures 40. Envoyé par paquet. Je crois que vous
18 serez d'accord avec moi. Lisons le point 3, je cite : "En ce moment, la
19 population croate de Zenica traverse une période particulièrement
20 critique. Elle est littéralement massacrée". Vous voyez ce passage,
21 Monsieur ?
22 M. Marin (interprétation). - Oui, je le vois et je peux
23 expliquer pourquoi les choses sont écrites de cette façon.
24 J'ai dit qu'après les journées des 16, 17, 18, 19, des réfugiés
25 affluaient de Zenica et faisaient circuler ce genre de bruits, ce genre
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1 d'informations et le commandant, compte tenu de la situation complexe dans
2 laquelle nous nous trouvions, parce que je vous rappellerai simplement
3 qu'entre le 19 et le 24 ont eu lieu les attaques les plus puissantes
4 contre Busovaca et Kiseljak, et sur la base des informations reçues de
5 Kiseljak le commandant rédigeait ou faisait rédiger ce genre de rapport et
6 émettait ce genre d'ordre.
7 M. Kehoe (interprétation). - Maître Nobilo vous a interrogé au
8 cours de l'interrogatoire principal sur ce thème, je fais référence à la
9 page 12407 du compte rendu. On vous a demandé pourquoi Blaskic employait
10 cette méthodologie pour envoyer au combat la brigade Ban Jelacic. ligne 13
11 de cette page. Pourquoi le colonel Blaskic avait-il besoin d'ordonner une
12 action à la brigade Ban Jelacic d'une façon aussi spectaculaire, aussi
13 affective. Pourquoi est-ce quil ne disait pas simplement : "faites telle
14 et telle chose ?" Pourquoi est-ce qu'il n'employait pas une terminologie
15 plus acceptable sur le plan militaire ?
16 Votre réponse à cette question à été : "Oui, effectivement, il eut été
17 plus approprié sur le plan militaire d'utiliser une autre terminologie
18 mais comme je l'ai déjà dit il y avait très
19 très peu d'officiers correctement formés sur le plan militaire ayant subi
20 un entraînement suffisant et ayant acquis une expérience suffisante". Vous
21 vous rappelez ces propos ?
22 M. Marin (interprétation). - Je me rappelle ma réponse et je la
23 maintiens aujourd'hui encore.
24 M. Kehoe (interprétation). - Ce document était adressé à la
25 brigade Ban Jelacic et Mijo Bozic était le commandant de la brigade
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1 Ban Jelacic, n'est-ce pas ?
2 M. Marin (interprétation). - Oui, Mijo Bozic était commandant de
3 la brigade Ban Jelacic mais si vous me le permettez, j'aimerais ajouter
4 quelques mots d'éclaircissements.
5 En raison de l'insuffisance de la formation des soldats, en
6 raison du fait que la plupart d'entre eux comprenait mal la réalité de la
7 situation, c'est-à-dire la situation concrète dans laquelle se trouvaient
8 les unités de Busovaca et de Kiseljak, il était nécessaire de parler de
9 cette façon, de sorte que les gens comprennent bien qu'il s'agissait d'une
10 situation extrêmement grave. La situation de Busovaca et de Kiseljak est
11 tout à fait visible et qui apparaît bien d'ailleurs si nous regardons la
12 maquette qui se trouve ici. Si nous voyons à partir du 17 avril de quelle
13 façon les villes de Busovaca et de Vitez étaient encerclées.
14 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que vous ne nous avez pas
15 dit, en réponse aux questions de l'interrogatoire principal et du contre-
16 interrogatoire, que Mijo Bozic était diplômé de l'académie militaire
17 exactement comme l'accusé, le colonel Blaskic ?
18 M. Marin (interprétation). - Oui, effectivement, Mijo Bozic
19 était diplômé de l'académie militaire mais pendant qu'il se trouvait à
20 Kiseljak. Il ne pouvait pas faire la différence ou plutôt reconnaître à
21 partir d'un ordre utilisant une terminologie normale, la gravité de la
22 situation. Un commandant n'utilisait pas ce type de vocabulaire si la
23 situation n'était pas grave parce que le 19 avril était une journée
24 décisive pour nous, pour la défense de Busovaca. Nous risquions de la
25 perdre ce jour-là, par conséquent, c'est le texte d'un homme qui exprime
Page 12807
1 son désespoir.
2 M. Kehoe (interprétation). - Mais, le fait est que Mijo Bozic
3 était un officier ayant
4 suivi une formation à l'académie militaire dans la JNA, et il comprenait
5 pertinemment...
6 M. le Président. - Il a répondu, Maître M. Kehoe, là.
7 M. Kehoe (interprétation). - Nous allons passer à autres choses,
8 Monsieur le Président. Ces ordres ont été envoyés à la brigade Ban Jelacic
9 de Kiseljak au moment où les tensions ethniques à Kiseljak atteignaient un
10 paroxysme, n'est-ce pas ?
11 M. Marin (interprétation). - Ces ordres n'ont pas été envoyés à
12 Kiseljak à cause des tensions ethniques qui existaient à ce moment-là. Ces
13 ordres ont été envoyés à Kiseljak pour que Kiseljak engage ou plutôt
14 riposte face à l'attaque des forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine.
15 Elles n'ont pas été envoyées sur place pour exacerber les tensions parce
16 que la guerre était déjà en cours à l'époque. Nous étions déjà en guerre,
17 par conséquent, il n'est pas question de parler d'exacerbation des
18 tensions ou de ce genre de chose.
19 M. Kehoe (interprétation). - Quand Blaskic a écrit à la brigade
20 Ban Jelacic et lui a il dit que les Croates continuaient à être massacrés
21 à Zenica, le 19. Lorsque Blaskic a fait cela donc l'objectif était
22 d'entraîner la brigade Jelacic ?.
23 M. Marin (interprétation). - Non, pas du tout. L'objectif de ces
24 ordres était d'engager et de riposter face aux forces de l'armée de
25 Bosnie-Herzégovine. Cette référence au massacre a cet objectif également.
Page 12808
1 Peut-être que le général Blaskic avait d'autres informations plus
2 spécifiques mais je sais que nous avons demandé à la Forpronu de se rendre
3 à Zenica et de vérifier quelle est la situation.
4 M. Kehoe (interprétation). - Ils sont allés à Kuber, n'est-ce
5 pas ?
6 M. Marin (interprétation). - Oui, effectivement, nous avons eu un rapport
7 selon lequel, il y avait eu également un massacre à Kuber et nous avons
8 demandé à des officiers de la Forpronu de se rendre sur place. Ce qu'ils
9 ont fait. Ils ont évalué la situation et nous avons appris que ce n'était
10 pas exact. Mais quand on reçoit un rapport de ce type en temps de guerre,
11 on ne peut pas faire de spéculation en ce qui concerne la véracité de ce
12 rapport ou pas lorsqu'on ne dispose pas d'autres informations spécifiques.
13 M. Kehoe (interprétation). - Général, n'est-il pas exact que
14 Blaskic en tant qu'officier ou que soldat entraîné, savait que le fait
15 d'écrire ce type de rapport sur des massacres ayant lieu à Zenica, allait
16 attiser les tensions et allait entraîner une riposte de la part des
17 Croates qui se trouvaient sur place ?
18 M. Marin (interprétation). - Je ne sais pas ce qui passait par
19 la tête du général Blaskic à ce moment, mais ce que je sais c'est que le
20 but de ces ordres était de renforcer nos forces pour mieux défendre la
21 région de Busovaca.
22 M. Kehoe (interprétation). Passons à autre chose, Général. Je
23 voudrais apporter un certain nombre de clarifications sur quelque chose
24 que vous avez dit.
25 Vous avez parlé du système de cotation, de référence, et vous
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1 nous avez fait remarquer que le système utilisé pour référencer ces
2 documents présentait certaines différences et que ces différences
3 démontraient le manque de structure, d'organisation au sein du HVO, vous
4 souvenez-vous du moment où vous avez dit cela ?
5 M. Marin (interprétation). - J'ai dit ? je m'excuse, le micro
6 Monsieur le Président, s'agissant de la définition des chiffres,
7 selon le protocole suivi au sein du HVO, d'après ces documents du
8 19 avril, le ministère ne nous a pas envoyé le détail en ce qui concerne
9 la procédure appropriée dans de telles situations. C'est vers la fin de
10 1993 que l'on a reçu et les références indiquées ici suivaient un système
11 interne que nous avons adopté.
12 Chaque brigade avait son propre système de référence. Par
13 exemple, le numéro 01 signifie qu'il s'agissait d'un document délivré par
14 le commandant, le numéro 4 indique le mois, et le numéro 406 est le numéro
15 sous lequel ce document a été enregistré. On enregistrait à la fois les
16 documents que l'on recevait et ceux qu'on délivrait de cette manière.
17 M. Kehoe (interprétation). - Ce système ne suivait-il pas les
18 chiffres utilisés dans le cadre du journal officier ?
19 M. Marin (interprétation). - Dans ce cas précis, et dans cette
20 période dont nous parlons, en 1993, la situation n'était pas telle. Je ne
21 me rappelle pas tous les détails, mais je sais que par la suite l'état-
22 major général nous a envoyés tous les détails concernant la procédure à
23 suivre et cela a été appliqué à la fois au sein du commandement de la zone
24 opérationnelle et par toutes les brigades et toutes les unités.
25 M. Kehoe (interprétation). - Je souhaiterais maintenant vous
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1 montrer un document, un extrait du journal officiel, et je vous demanderai
2 s'il s'agissait bien du système de numérotation qui était utilisé
3 également dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale.
4 M. le Greffier. Document 495, 495 A pour la version anglaise.
5 M. Kehoe (interprétation). - Je n'ai plus de traduction.
6 Je vais donc répéter ma question, Général, le système de
7 numérotation prévu dans les articles 2 et 3 n'est-il pas le système de
8 base qui a été utilisé ensuite et adopté par le colonel Blaskic dans la
9 zone opérationnelle de Bosnie centrale ?
10 Vous voyez l'article 2-1, on parle notamment des numéros 01, 02,
11 d'une barre oblique, n'est-ce pas le système de référence largement
12 utilisé ?
13 M. Marin (interprétation). Non, au mois d'avril 1993, en 1993
14 avant que nous n'ayons reçu les instructions concernant la procédure à
15 suivre dans le système de numérotation, nous utilisions les références
16 semblables à celles que nous avons vues tout à l'heure, que nous avons
17 adopté de manière interne.
18 D'après l'article, ici entre numéro 1 et 10, il est clair qu'il
19 s'agit des ministères des différents départements du ministère dans la
20 communauté croate d'Herceg-Bosna. Cela valait pour le gouvernement
21 d'Herceg-Bosna. Sur la base de ce document, le ministère de la Défense a
22 défini la procédure et, au sein de sa propre organisation, a défini la
23 manière dont il fallait
24 procéder.
25 Ce document-là nous l'avons reçu vers la fin de l'année 1993 et
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1 à partir de ce moment-là nous avons numéroté nos documents de cette
2 manière.
3 M. Kehoe (interprétation). - Vous conviendrez avec moi que dans
4 la partie inférieure droite du document, je ne sais pas si cela se voit
5 également sur votre original, on voit que ce système a été mis en vigueur
6 à Mostar en 1992, n'est-ce pas le 14 octobre ?
7 M. Marin (interprétation). Oui, c'est ce qui apparaît sur ce
8 document mais le ministère de la Défense, pour ses propres entités
9 d'organisation, et nous, en tant que zone opérationnelle, nous en étions
10 une, on élaborait ces instructions et je vous ai déjà dit quand, c'est-à-
11 dire fin 1993.
12 M. Kehoe (interprétation). - Bien. Nous n'insisterons pas, le
13 document parle de lui-même.
14 Passons maintenant à une série d'ordres qui ont été versés au
15 dossier par la défense. Avec l'aide de M. Dubuisson, j'aimerais obtenir
16 les documents 263, 267, 268, 269 et 270.
17 M. le Président. - Excusez-moi, allez-y Monsieur e Procureur.
18 M. Kehoe (interprétation). Oui, Monsieur le Président,
19 j'attends que ces documents soient communiqués au Général.
20 Parlons tout d'abord de la pièce 263. Il y a le n° 01-4-190/93,
21 n'est-ce pas ?
22 M. Marin (interprétation). Oui, c'est ce qui est écrit.
23 M. Kehoe (interprétation). - Avec l'autorisation du Président,
24 pouvez-vous prendre le feutre qui se trouve à côté de vous, et inscrire ce
25 numéro sur le chevalet qui se trouve à votre gauche, s'il vous plaît.
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1 Pourriez-vous écrire de gros caractères afin que la caméra
2 puisse bien voir ce que vous allez écrire sur le chevalet.
3 (Le témoin s'exécute.)
4 Il y a un petit problème ; faire toutes les choses en même temps
5 est un peu difficile. Pouvez-vous donc écrire avec de gros caractères afin
6 que la caméra puisse montrer sur les écrans ce que vous allez écrire sur
7 le chevalet, pouvez-vous écrire ce chiffre.
8 Puis-je vous demander s'il vous plaît de doubler la taille de
9 vos caractères afin que nous puissions bien les voir grâce à la caméra.
10 C'est un peu difficile à voir de loin.
11 Veuillez vous asseoir.
12 Général, parlez-moi de ce système de numérotation adopté dans la
13 zone opérationnelle de Bosnie centrale.
14 M. le Président. - Vous avez mis 01 ou 07, Monsieur le
15 Procureur ? Il me semblait que c'était 07.
16 M. Kehoe (interprétation). Il s'agit de 01 je crois.
17 M. le Président. - On ne m'a peut-être pas remis le bon de
18 document. D'accord, excusez-moi.
19 M. Kehoe (interprétation). - Je crois que le document qui se
20 trouve sur le rétroprojecteur n'est pas le bon de document.
21 M. le Président. - D'accord, poursuivez.
22 M. Kehoe (interprétation). - Général, je crois que vous nous
23 avez dit que le 01correspondait à un ordre émanant du colonel Blaskic,
24 sous le n°4 correspond au mois, le n°190 est le nombre du document, la
25 référence et le nombre 93 correspond à l'année, n'est-ce pas ?
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1 M. Marin. (interprétation). Oui, c'était cela le système.
2 M. Kehoe (interprétation). Parlez-moi du système en général.
3 Une fois que le document était signé par le colonel Blaskic ou par une
4 autre personne qui signait en son nom, qu'on lui affecte un numéro,
5 comment est-il archivé ?
6 M. Marin. (interprétation). - Je vais vous dire ce dont je me souviens.
7 D'après mes
8 souvenirs, il y avait un registre, un livre dans lequel on enregistrait
9 tous les documents qui sortaient du commandement de la zone opérationnelle
10 et qui étaient envoyés soit aux supérieurs ou aux subordonnés. Donc
11 c'était et les ordres et les documents et tout le courrier. Et dans ce
12 même registre, on inscrivait tous les documents reçus, les ordres des
13 supérieurs, les informations, les rapports etc.. Si je me souviens bien,
14 c'est ainsi que les choses fonctionnaient.
15 M. Kehoe (interprétation). - Si nous parcourons ces documents,
16 et que nous arrivons aux documents 267, 268, 269, j'aimerais que vous les
17 examiniez d'ailleurs avant de conclure, en examinant le document 270,
18 pourriez-vous donc examiner ces différents documents ?
19 M. Marin. (interprétation). - Veuillez répéter les numéros des
20 documents pour que je puisse être sûr si j'ai les bons documents en main.
21 M. Kehoe (interprétation). - Oui, je crois que nous parlions des
22 documents, nous venons de terminer le document 263, nous passons
23 maintenant aux documents 267, 268, 269 et 270.
24 M. Marin. (interprétation). - J'ai examiné les documents que
25 vous avez mentionnés donc les trois documents et j'ai déjà dit au cours de
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1 l'interrogatoire principal de Me Nobilo que j'ai remarqué que ces
2 documents-là ne comportent pas le numéro de réception et ceci constitue la
3 différence entre ces documents-là et le document 263.
4 M. Kehoe (interprétation). - Avant de parler des autres
5 documents, je voudrais attirer votre attention sur la pièce 270 qui porte
6 en revanche une référence, n'est pas ?
7 Il s'agit du document intitulé "informations".
8 M. Marin. (interprétation). - Oui.
9 M. Kehoe (interprétation). - Quelle est la référence ?
10 M. Marin. (interprétation). - Le document 270 porte le numéro de
11 référence, notre numéro d'archives 240.
12 M. Kehoe (interprétation). Pourriez-vous inscrire ce numéro
13 sous celui que vous venez d'écrire sur le chevalet, à l'aide du feutre à
14 nouveau. Monsieur l'Huissier, pourriez-vous aider le témoin, s'il vous
15 plaît.
16 Restez debout, s'il vous plaît.
17 Général, vous êtes d'accord avec moi qu'en se fondant sur la
18 teneur de ce document,
19 on peut penser que le "8" est une erreur de typographie et qu'en fait on
20 devrait "4" au lieu de "8".
21 M. Marin. (interprétation). Oui, il s'agit d'une erreur et
22 nous avons plusieurs documents de ce genre, mais si l'on tient compte du
23 moment où le document a été créé, c'est le matin de l'attaque qui s'est
24 déroulée dans la municipalité de Vitez, c'est probablement cela
25 l'explication de l'erreur vu le moment où le document a été créé. Parfois,
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1 on se trompait même sur l'année. Donc, c'est une erreur.
2 M. Kehoe (interprétation). - Je ne mets absolument pas en doute
3 ce que vous venez de dire, je dis simplement qu'à la place du "8", on
4 devrait lire le "4".
5 Alors pourriez-vous, s'il vous plaît, corriger cela sur le
6 chevalet afin que nous sachions bien qu'il s'agit d'un document qui a été
7 rédigé au mois d'avril et non pas au mois d'août.
8 Pourriez-vous rester debout un instant, s'il vous plaît ?
9 Cet ordre 240, à quelle heure, à peu près, a il été délivré ? Le
10 matin, vers 5 heures 45 ?
11 M. Marin (interprétation). - Si je me souviens bien, déjà il
12 faut savoir qu'il ne s'agit pas d'un ordre mais d'une information.
13 M. Kehoe (interprétation). - Je comprends, mais je parle
14 simplement de l'heure à laquelle ce document était délivré, à votre avis ?
15 M. Marin (interprétation). - Si je me souviens bien, c'était
16 environ 9 heures du
17 matin.
18 M. Kehoe (interprétation). - D'accord. Pouvez-vous écrire ce
19 chiffre de 9 heures comme étant l'heure approximative à laquelle ce
20 document était rédigé. Pouvez-vous l'inscrire au-dessous de la référence
21 du document ?
22 Puis-je maintenant attirer votre attention à nouveau, avec
23 l'aide de l'huissier sur la pièce 263. Pourriez-vous inscrire l'heure à
24 laquelle cet ordre a été délivré, le 14 avril 1993 ? Pourriez-vous
25 inscrire cette heure, s'il vous plaît.
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1 (Le témoin s'exécute.)
2 M. Kehoe (interprétation). - L'heure et la date, si possible.
3 M. Marin (interprétation). - L'année aussi ?
4 M. Kehoe (interprétation). - Oui, oui, effectivement. Vous
5 pouvez mettre l'année aussi et puis l'heure. Je crois que c'est
6 9 heures 30, 10 heures 30, pardon, excusez-moi. Je n'arrive même plus à
7 lire les chiffres.
8 Dernière chose pouvez-vous apposer la date qui a trait aux
9 documents d'en bas. Je crois que vous nous avez dit que le document dont
10 la référence est indiquée en bas de la page a été rédigé le 16 avril, je
11 crois. Ce document 240.
12 M. Marin (interprétation). - Oui.
13 M. Kehoe (interprétation). - Pouvez-vous simplement écrire...
14 M. Marin (interprétation). - Excusez-moi, qu'est-ce que qu'il
15 faut écrire ?
16 M. Kehoe (interprétation). - La date, juste sous la référence,
17 afin que nous sachions à quelle date ce numéro correspond.
18 (Le témoin s'exécute.)
19 M. Kehoe (interprétation). - Merci, vous pouvez vous asseoir
20 maintenant.
21 Général, en regardant ces chiffres, seriez-vous d'accord avec
22 moi pour dire qu'entre 10 heures 30 du matin, le 14 avril 1993 et environ
23 9 heures du matin, le 16 avril 1993, nous
24 avions environ cinquante documents, reçus ou envoyés du quartier général
25 ou envoyés en tout cas, donc du quartier général ? Que, effectivement, les
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1 documents reçus auraient leur numérotation propre.
2 M. Marin (interprétation). - Il est possible d'avoir le numéro
3 exact en faisant une déduction entre deux cent quarante moins cent quatre
4 vingt dix. Qu'est-ce que vous avez dit, quel était le résultat ?
5 M. Kehoe (interprétation). - Je ne crois pas être excellent en
6 mathématique mais je
7 crois que le résultat de cette opération est bien cinquante.
8 M. Marin (interprétation). - Oui, cinquante.
9 M. Kehoe (interprétation). - Donc, nous avons cinquante
10 documents envoyés à partir du quartier général portant des références
11 entre ces deux dates, n'est-ce pas ?
12 M. le Président. - Envoyés ou reçus, ou envoyés et reçus,
13 Maître Kehoe. Je n'ai pas très bien compris, excusez-moi.
14 M. Kehoe (interprétation). - Non. ce sont des documents envoyés
15 parce que les documents reçus avaient une numérotation qui leurs était
16 propre.
17 M. le Président. - C'est cette précision que je voulais avoir.
18 M. Marin (interprétation). - Excusez-moi. Je ne suis pas
19 d'accord avec cela, Monsieur le Président. Lorsque j'ai dit, lorsque j'ai
20 parlé de la manière dont on a enregistré tous les courriers envoyés et
21 reçus, si je me souviens bien, on utilisait le même registre pour
22 enregistrer à la fois les documents reçus et les documents envoyés. Donc,
23 c'étaient les informations, les rapports, les ordres, les communiqués de
24 presse etc. etc. Tout ce qui arrivait et sortait y était..
25 M. le Président. - Vous êtes sûr de cela ? C'est vraiment la
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1 première fois que je vois que dans un échelon de responsabilité civile ou
2 militaire important, on ait la même numérotation. Cela doit être compliqué
3 ensuite pour retrouver quand même. Je ne sais pas. Poursuivons. Je trouve
4 cela simplement un peu surprenant qu'on ait le même type de numérotation.
5 Cela ne doit pas être très facile, je pense, pour le colonel Blaskic.
6 Tout d'un coup, lorsqu'il veut le document numéro tant,
7 quelqu'un lui apporte un document reçu et non pas un document envoyé. Cela
8 ne doit pas être très facile mais ce n'est pas mon problème pour
9 l'instant. J'étais simplement étonné mais je voulais faire préciser car à
10 un moment donné l'accusation a dit : documents envoyés ou reçus et puis
11 ensuite Me Kehoe a dit : "envoyés" seulement. Donc je voulais être précis.
12 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, pour suivre la question
13 qui vient d'être posée
14 par le Président, aucun des documents qui ont été présentés par les
15 défense ou qui vous ont été soumis, ne portent de numéro d'un document
16 reçu. Ce sont des numéros qui ont été donnés à des documents émanant du
17 commandement de la zone opérationnelle, des documents qui ont été envoyés
18 à partir de ce commandement, n'est-ce pas ?
19 M. Marin (interprétation). - J'ai dit la chose suivante :
20 d'après mes souvenirs, on utilisait le même livre, le même registre pour
21 enregistrer à la fois les documents créés au sein du commandement et les
22 documents reçus au sein du commandement. Je vais essayer de me rappeler
23 tous les détails.
24 Ce système, Monsieur le Président, était un système improvisé
25 que nous avons mis en place nous-mêmes, sans suivre des normes établies et
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1 je sais que le personnel qui s'acquittait de ces tâches-là, n'avait pas
2 suffisamment d'expérience dans ce domaine. Donc, si un document arrivait,
3 le commandant le regardait, il serait enregistré. Ensuite, le commandant
4 le donnerait à un assistant qui devait travailler de manière
5 supplémentaire sur ce document et ensuite, la personne responsable de cela
6 recevait le document et l'enregistrait dans le livre, dans le registre.
7 Si jamais on arrivait par exemple jusqu'au n°300, le commandant
8 le recevait et par exemple, si c'est un document que le commandant
9 délivre, le commandant signait le document et la personne responsable
10 écrivait 301.
11 M. Kehoe (interprétation). - Parmi les pièces que vous avez sous
12 les yeux, 263, 267, 268, 269 et 270, y a-t-il un ou plusieurs de ces
13 documents qui ont été rédigés par vous-même ?
14 M. Marin (interprétation). - Je vais regarder dans l'ordre. Le
15 document 263 c'est moi qui l'ai rédigé, suite à l'ordre du commandant et
16 je l'ai signé en son nom.
17 M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi, peut-être que vous
18 n'avez pas très bien compris ma question, est-ce que ces documents vous
19 appartenaient, est-ce que vous les aviez en votre possession avant de
20 venir témoigner devant ce Tribunal, l'un ou l'autre de ces documents
21 dont nous parlons actuellement ?
22 M. Marin (interprétation). - Ces documents-là, c'est la défense
23 qui me les a présentés, en ce qui concerne les documents qui se trouvent
24 devant moi en ce moment.
25 M. Kehoe (interprétation). - D'accord, vous ne possédiez pas ces
Page 12820
1 documents avant devenir témoigner ?
2 M. Marin (interprétation). - Non. Moi, j'ai simplement examiné
3 les documents que la défense m'a présentés.
4 M. Kehoe (interprétation). - Général, dans un système, pour
5 poursuivre sur la question posée par le Président, et afin d'avoir un
6 système de numérotation et d'archivage efficace, il est important de
7 numéroter les numéros, tel que cela a été fait sur la pièce 263 par
8 exemple, n'est-ce pas ?
9 M. Marin (interprétation). Oui, cela doit exister, mais la
10 réalité est telle qu'on la voit.
11 M. Kehoe (interprétation). - Veuillez consulter les pièces
12 267, 268 et 269. Il s'agit de l'ordre du 15 avril à 10 heures, l'ordre du
13 15 avril à 15 heures 45 et l'ordre du 16 avril à 1 heure 30.
14 M. Marin (interprétation). Oui, j'ai vu ces documents.
15 M. Kehoe (interprétation). - Aucun de ces documents ne porte de
16 numéro, n'est-ce pas ?
17 M. Marin (interprétation). - Oui, moi-même je l'ai constaté
18 lorsque Me Nobilo m'a posé la question, je lui ai dit : "Cela m'étonne de
19 voir que ces documents-là ne sont pas numérotés". Il faut poser la
20 question au conseil de la défense.
21 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, en tant qu'officier
22 militaire, il est important de pouvoir trouver ces numéros sur ces
23 documents, afin de suivre la séquence chronologique de ces documents
24 n'est-ce pas ?
25 M. Marin (interprétation). Oui, cela aussi c'est important,
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1 mais ce qui est encore plus important, c'est ce qui est prévu par ce
2 document et comment le document sera mis en oeuvre, mais les numéros sont
3 effectivement très importants et cela dépend du système du travail, mais à
4 l'époque nous n'avions pas un système précis.
5 M. Kehoe (interprétation). Mais, Général, lorsque vous avez vu
6 ces documents au quartier général de la zone opérationnelle, ils portaient
7 des numéros, n'est-ce pas ?
8 M. Marin (interprétation). - Comme je l'ai dit, cela n'était pas
9 logique que de tels documents ne portent pas de numéro.
10 M. Kehoe (interprétation). - Examinons la pièce 268, si vous le
11 voulez bien. Je demanderai que le témoin puisse avoir le document original
12 en BCS, la version en anglais et la version en français.
13 Avez-vous toutes ces différentes versions sous les yeux ?
14 M. Marin (interprétation). - J'ai la version en croate, je ne
15 sais pas lire le français, je suppose que c'est de la langue française.
16 M. Kehoe (interprétation). - Je pense que vous avez la version
17 en anglais également, mais je comprends tout à fait votre situation, moi
18 je ne peux pas lire le BCS.
19 Sur le document que vous avez sous les yeux, le document 268, on
20 voit que la
21 référence a disparu n'est-ce pas ?
22 M. Marin (interprétation). - Je ne peux pas affirmer cela.
23 M. Kehoe (interprétation). - Je vous renvoie aux versions en
24 anglais et en français, les deux traductions de ce document. Il semble que
25 ces références ont disparu également, que ces documents sont en fait des
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1 photocopies.
2 M. Marin (interprétation). - Je ne peux pas donner une réponse
3 concrète à votre question. Je ne peux faire que des suppositions. Devant
4 moi j'ai un document en croate, il est clair que le numéro n'y figure pas
5 et moi je trouve cela illogique. Etant donné que je connais ce document,
6 je l'ai rédigé, j'ai marqué la notation sur ce document, donc je me
7 rappelle et le document et son contenu.
8 M. Kehoe (interprétation). - Je comprends ce que vous nous
9 dites Général, et je vous demanderai de consulter les versions en anglais
10 et en français à l'endroit où la référence devrait se trouver sur le
11 document, il semble, n'est-ce pas, que ce chiffre a été effacé de ces deux
12 documents lorsque les photocopies ont été faites.
13 M. Marin (interprétation). Moi, je n'ai pas la même
14 impression.
15 M. Kehoe (interprétation). Avez-vous un exemplaire
16 supplémentaire Maître Harmon?
17 M. Nobilo (interprétation). Monsieur le Président, peut-être
18 nous pouvons raccourcir le débat. Nous acceptons que les numéros
19 existaient et qu'ils ont été éliminés et le général Marin n'a pas de
20 connaissance à ce sujet. Donc nous ne contestons pas cela, donc ce n'est
21 pas nécessaire de le prouver.
22 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien Monsieur le Président si
23 c'est effectivement le cas, peut-être pourrions-nous parler de cela en
24 l'absence du Général, car c'est une question qui mérite d'être débattue,
25 avec l'autorisation des juges bien sûr. L'accusation aimerait en parler en
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1 tout cas.
2 M. le Président. - Nous ferons un huis clos tout de suite après
3 la pause. Nous allons prendre vingt minutes de pause. Chacun pourra
4 réfléchir à cette question intéressante et importante et je propose qu'à
5 16 heures 20 nous reprenions à huis clos.
6 L'audience est suspendue à 15 heures48.
7 L'audience est reprise à 16 heures 28.
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9 (Le témoin est introduit dans la salle d'audience)
10 M. le Président. - Général, vous voici à nouveau de retour après
11 cette interruption à huis clos. Donc, nous redonnons la parole à
12 Maître Kehoe pour un autre problème, peut-être une autre question.
13 M. Kehoe (interprétation). - Merci,. Monsieur le Président,
14 Messieurs les Juges, avec l'aide du greffe, j'aimerais que l'on me remette
15 un certain nombre de documents dans une séquence déterminée et qu'on les
16 montre au Général. Je vais vous en donner les cotes, si vous le voulez
17 bien : D 211, D 234, D 334, D 359, D 361 jusqu'à D 366, D 376 et D 384.
18 M. Kehoe (interprétation). - Peut-on remettre tous ces documents
19 au témoin, je vous prie.
20 M. le Président. - Vous m'avez perturbé. Dès je que vois un
21 document, je jette mes yeux en haut à gauche pour voir où est le
22 numéro ! ! !
23 M. le Greffier (interprétation). - Concernant le document qui se
24 trouve actuellement sur le chevalet, voulez-vous qu'il soit numéroté ?
25 M. Kehoe (interprétation). - Oui, je vous en prie.
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1 M. le Greffier (interprétation). - Monsieur le Greffier. Ce
2 sera le document 497.
3 M. le Président. - Est-ce que l'on en aura une copie ? Nous
4 l'avons au titre de pièce de la défense, Monsieur le Greffier.
5 M. le Greffier (interprétation). - Non, non, c'est une pièce du
6 procureur. C'est celui qui se trouve actuellement sur le chevalet. Ce sont
7 les chiffres.
8 M. le Président. - D'accord.
9 M. le Greffier (interprétation). - Concernant la pièce sur le
10 chevalet : 497.
11 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que le témoin a reçu tous
12 les documents ? Je
13 demanderai également que ces documents lui soient remis,
14 Monsieur l'huissier, s'il vous plaît.
15 M. le greffier (interprétation). Il s'agira du n° 498/123
16 suivant votre numérotation.
17 M. Kehoe (interprétation). - Général, j'aimerais vous poser une
18 question préliminaire : est-ce que vous connaissez le général major
19 Ivica Primovac ?
20 M. Marin. (interprétation). - Je connais le général major
21 Ivica Primovac. Pour autant que je le sache, il travaille au ministère de
22 la défense de Sarajevo.
23 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, jetons un coup d'oeil sur
24 les documents qui ont été versés au dossier au cours de votre déposition
25 générale et comparons-les aux documents qui se trouvent dans les chemises
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1 oranges que l'on vient de vous remettre.
2 Le premier document est un extrait, un reçu du général-major
3 Primovac et j'aimerais attirer votre attention sur le point 2. J'aimerais
4 que vous le compariez avec le contenu du document de la défense 211.
5 Monsieur l'Huissier, s'il vous plaît.
6 M. Marin. (interprétation). - Excusez-moi, je n'ai pas entendu
7 l'interprétation.
8 M. le Président. - Je voudrais moi-même mieux comprendre votre
9 question Maître Kehoe.
10 M. Kehoe (interprétation). - Ma question est la suivante : je
11 voudrais que l'on passe en revue les documents qui ont été remis au bureau
12 du procureur par M. Primovac. La défense les a versés au dossier comme
13 cela est indiqué en première page D-211, D-234, etc Et sur la première
14 page de ces documents, il est indiqué que ces documents ont été remis par
15 le général-major Primovac. Ils ne comportent pas de numéro alors que sur
16 les documents de la défense il y a un numéro.
17 M. le Président. Peut-on visualiser les documents de la
18 défense ? Les interprètes n'ont pas les documents non plus. Les
19 interprètes ont aussi quelques difficultés.
20 Si vous voulez que nous fassions une comparaison, Maître Kehoe,
21 moi je vais peut
22 être retrouver mon document 211.
23 Voilà, j'ai retrouvé le document versé par la défense sous la
24 cote D-211-A en ce qui
25 concerne la version française.
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1 Alors maintenant vous voulez que nous comparions cela avec les
2 documents qui ont été versés à qui ? Au bureau du procureur ? Ou à la
3 défense ? Je ne comprends pas très bien.
4 M. Kehoe (interprétation). - A la défense.
5 M. Nobilo (interprétation). Monsieur le Président,
6 Ivica Primoca a donné des documents sans numéro de référence au procureur
7 et la défense a apporté ces documents assortis de leur numéro de
8 référence.
9 M. Kehoe (interprétation). - C'est exactement ce que je voulais
10 dire.
11 M. le Président. - Je suis ravi. Pour une fois, nous avons des
12 réponses avant même que les questions soient posées. C'est vraiment
13 formidable. Alors qu'est-ce que vous voulez en tirer Maître Kehoe ?
14 Maître Nobilo vous dit qu'il a un document qui a été versé avec une
15 référence : "g", qui est à côté du 17 mars 93, c'est cela Maître ?
16 M. Kehoe (interprétation). - Ce n'est pas le numéro de référence
17 en fait. Si nous plaçons sur le rétroprojecteur la version BCS, vous
18 verrez sur la copie de la défense qu'il figure un numéro au-dessus de la
19 date 17 mars 1993. La traduction anglaise ne comportant pas ce numéro mais
20 l'original en BCS le comporte, effectivement.
21 M. le Président. - Quelle est votre conclusion, votre question
22 par rapport au témoin ? Pour l'instant, c'est un débat entre l'accusation
23 et la défense ; je ne sais pas ce que vous pouvez demander au témoin. Je
24 ne sais pas ce qu'il va vous dire.
25 M. Kehoe (interprétation). - La question que je vais poser au témoin est
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1 la suivante : "compte tenu du grand nombre de documents qui ont été versés
2 au dossier, compte tenu du grand nombre de documents que nous avons
3 énumérés qui comportent un numéro de référence, les documents que nous
4 avons dans la pièce à conviction 498 sont pratiquement identiques à ceux
5 versés par la défense, à l'exception de la suppression des numéros de
6 référence et les documents sur lesquels les numéros de référence ont été
7 supprimés sont ceux qui ont été fournis au bureau du procureur par le
8 général major Primovac.
9 M. Hayman (interprétation). - Si nous sommes contraints de
10 comparer l'ensemble de ces documents, nous pourrions nous réunir jusqu'à
11 tard ce soir, Monsieur le Président mais quel est l'objet de cet examen ?
12 Il est tout à fait apparent : nous avons pu recevoir des
13 documents avec les numéros de référence et nous les avons fournis dans ce
14 cas.
15 M. Kehoe (interprétation). Monsieur le Président, la question
16 est la suivante, elle est tout à fait clair : le bureau du procureur a
17 tenté d'obtenir des documents de la partie bosno-croate de la Fédération,
18 suite à des injonctions contraignantes à parties du mois de janvier 1997
19 et le fait est que nous n'avons pas obtenu ces documents intégraux, c'est-
20 à-dire sans expurgation, nous les avons obtenus dans le format que vous
21 voyez aujourd'hui.
22 La question qui se pose, c'est que le procureur souhaite qu'il y
23 ait respect des injonctions au sujet de ces documents et ne souhaite pas
24 ce type de réaction de la part de la Fédération ou de la partie HVO de la
25 Fédération.
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1 Alors, la partie suivante de cette série d'ordres qui ont été
2 remis par la défense et qui émanent d'officiers tel que le général de
3 brigade présent ici, nous souhaitons qu'il y ait respect des injonctions
4 contraignantes émanant de ce Tribunal et que ces documents soient bien
5 transmis à une date précise. C'est un deuxième aspect de la question.
6 Alors la question que nous souhaitons poser au général, c'est :
7 est-ce quil a reçu cet ordre et si lui-même ou quelque autre membre du
8 HVO a remis ces documents aux archives qui, à leur tour, n'ont pas remis
9 ces documents au Tribunal ?
10 Il s'agit-là d'un individu particulier qui est officier de haut
11 rang, au sein du HVO et qui appartient à une unité, à une brigade, enfin
12 non pas à une brigade mais à une entité de
13 l'armée de grande importance, qui doit être au courant du fait que le HVO
14 a respecté ou n'a pas respecté l'injonction.
15 Compte tenu du fait que le général est présent dans ce prétoire
16 aujourd'hui, je pense que ces questions doivent recevoir réponse si nous
17 voulons être sûrs qu'il y aura un jour respect des injonctions. S'il a
18 reçu ce document, s'il a été informé, si quelqu'un lui en a parlé, si
19 quelqu'un ne lui en a jamais parlé. Il y a toute une série de questions à
20 poser à cet officier de façon à ce que nous sachions s'il y a ou pas
21 respect des injonctions contraignantes de la Cour et si tel n'est pas le
22 cas pourquoi il n'y a pas eu respect de ces injonctions.
23 M. Hayman (interprétation). - Monsieur le Président d'abord cela
24 sort du champ de l'interrogatoire principal, mais nous n'avons aucune
25 objection à ce que la question soit posée au général quant au fait de
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1 savoir s'il a la moindre responsabilité par rapport à l'exécution des
2 injonctions contraignantes de ce Tribunal mais, arrivons-en au fait, je
3 vous en prie.
4 M. le Président. - Vous avez constaté que la défense ne s'oppose
5 pas du tout, ne conteste pas du tout à ce que vous posiez ces questions au
6 général.
7 Maintenant, deuxième observation qui est faite par le juge qui
8 vous parle c'est, qu'effectivement, je voudrais savoir si, en fin de
9 compte, vous contestez la substance et l'authenticité de cet ordre. Je
10 crois que c'est quand même important.
11 Maintenant, troisièmement, sur le respect des ordonnances
12 contraignantes, écoutez, je crois que vous savez très bien ce qu'en pense
13 le Tribunal en général, sur le non-respect, hélas, des ordonnances de
14 production de documents de la part des Etats de la région.
15 Essayons d'avancer, encore que nous allons bientôt interrompre.
16 Je voudrais que vous posiez clairement votre question au
17 général. Ce sera la seule question que vous poserez et puis nous
18 reprendrons demain matin à 9 heures 45, mais ne perdons pas de vue
19 l'essentiel.
20 Maître Kehoe, à savoir nous avons un ordre émanant du
21 colonel Blaskic en date du
22 17 mars 93 qui est référencié dans la version croate 01363293, j'observe
23 d'ailleurs là qu'au mois de mars, d'ailleurs, c'est une observation que je
24 fais, on utilisait bien la cotation du journal officiel.
25 Je me permets de le dire au témoin. Contrairement peut-être à ce
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1 qu'il avait affirmé tout à l'heure un peu hâtivement. Je referme ma
2 parenthèse. Mais posez votre question et ensuite demain et éventuellement
3 vous contesterez la substance de cet ordre. Essayons d'aller à
4 l'essentiel, sinon nous y serons non seulement jusqu'à ce soir, mais
5 pendant très longtemps. Maître Kehoe, posez la dernière question, pas
6 votre dernière question, mais par rapport aux interprètes. Posez votre
7 question au témoin.
8 M. Kehoe (interprétation). Mais, Monsieur le Président, nous
9 avons entre les mains onze ordres que le témoin a entre les mains et qui
10 ont des numéros de référence de 2 à 11. La défense les a reçus avec des
11 numéros de référence. Elle a admis et nous les avons reçus du
12 général-major Primorac sans ces numéros. Alors, le témoin a identifié ces
13 documents J'aimerais lui demander s'il a vu qu'il ne comportait pas de
14 numéro et si au moment où il les a eus entre les mains en Bosnie centrale,
15 s'il a vu ces ordres à ce moment-là et si, en fait, ils comportaient des
16 numéros de référence à l'époque. C'est le fond de ma question au sujet de
17 cette pièce à conviction. Je pense que ces numéros ont été retirés au
18 moins sur les documents qui nous ont été fournis par le général-
19 major Primorac.
20 M. Hayman (interprétation). - Mais on peut avoir stipulation sur
21 ce point ? Il est évident que les numéros ont été retirés. Comparez les
22 documents ! Il est tout à fait manifeste que les numéros ont été retirés
23 avant d'arriver au bureau du Procureur !
24 M. le Président. - Je crois que la défense vous dit que les
25 numéros ont été retirés, je suppose pour les mêmes raisons que celles que
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1 vous avez évoquées tout à l'heure, Maître Hayman ? Nous sommes en audience
2 publique pour les mêmes raisons.
3 M. Hayman (interprétation). - Nous ne savons pas comment s'est faite la
4 production de ces
5 documents. Il s'agit d'une procédure secrète à laquelle nous n'avons pas
6 participé. Nous ne savons pas exactement dans quelles conditions ils ont
7 reçu ces documents expurgés. Nous ne savons pas ce qu'on leur a dit ! Tout
8 ce que nous pouvons dire, c'est qu'il est possible demander la comparaison
9 au témoin.
10 M. le Président. - En premier, ils ont été fournis à vous ?
11 M. Hayman (interprétation). - Nous avons apparemment soumis les
12 mêmes documents mais avec les numéros de référence. La Chambre possède les
13 numéros de référence, mais apparemment Monsieur Kehoe souhaite interroger
14 le témoin en lui demandant de faire une comparaison en lui demandant
15 pourquoi il y a un numéro de référence sur un document et pas sur l'autre.
16 Nous disons que c'est idiot et que c'est une perte de temps.
17 M. Kehoe (interprétation). - La question de savoir pourquoi les
18 numéros de référence sont supprimés de tous les documents qui sont fournis
19 au bureau du Procureur et que la défense a tous ces numéros. C'est une
20 question importante pour le Tribunal me semble-t-il.
21 M. Hayman (interprétation). - Mais quelle est la question
22 adressée au témoin ? Nous avons un témoin ici dans le prétoire,
23 aujourd'hui !
24 M. Kehoe (interprétation). - Oui, exactement, qui a identifié
25 l'ensemble de ces documents comme les ayant vus avec des numéros de
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1 référence en Bosnie centrale, à l'époque.
2 M. Hayman (interprétation). - Eh bien, voyez-vous, il semble que
3 la question ait déjà reçu réponse.
4 M. le Président. - Je me tourne vers le témoin : Général Marin,
5 quand vous étiez en fonction auprès de l'accusé et que vous avez vu ces
6 documents -d'abord les avez-vous vus ?- et quand vous les avez vus, est-ce
7 quils portaient les numéros qui figurent sur la version fournie par le
8 Procureur ? C'est-à-dire : pour la pièce cotée D 211, fournie par la
9 défense sans le numéro, et pour la pièce qui figure dans le 498 avec le
10 numéro...
11 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, la défense
12 a fourni tous les
13 documents avec les numéros. C'est le procureur qui a fourni les documents
14 sans numéro et maintenant, le procureur crée un problème à partir du fait
15 qu'il a lui-même fourni des documents sans les numéro. La défense a fourni
16 des documents qui comportaient des numéros
17 M. Kehoe (interprétation). - Exactement. Les documents qui ont
18 fait l'objet d'une ordonnance contraignante de ce Tribunal adressée à la
19 partie bosno-croate de la Fédération qui nous a donné ces documents, a
20 abouti à la production de documents sans numéro.
21 La question qui demeure, c'est de savoir pourquoi les personnes
22 ont identifié les documents dans ce prétoire? Il y en a une assise ici qui
23 a vu ce document en 1993.
24 M. le Président. - Alors, Général, qu'est-ce que vous répondez à
25 la question posée par l'accusation ? Je ne me risquerai ,pas à répéter la
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1 question parce que je ne suis pas sûr d'y arriver très bien mais vous avez
2 entendu la question posée par le Procureur ?
3 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président, avant de
4 venir ici témoigner, j'ai vu les documents qui ont été présentés par la
5 défense. Je parle donc des documents qui sont assortis d'un numéro de
6 référence. Je les ai vus. Quant aux documents soumis par le Procureur,
7 avant d'entrer dans ce prétoire, je ne les ai pas vus. Même si, à l'époque
8 de l'élaboration de ces documents en 1993, et je l'ai confirmé dans ma
9 déposition, j'ai vu ces documents, je me rappelle leur contenu, je me
10 rappelle leur existence !
11 Je me rappelle ces documents depuis 1993 et avant d'entrer dans
12 ce prétoire, j'ai vu les documents soumis par la défense, mais je n'ai pas
13 vu, avant d'entrer dans ce prétoire, les documents soumis par le Procureur
14 et je vois seulement aujourd'hui qu'ils ne comportent pas de numéros de
15 référence.
16 M. le Président. - Le témoin a répondu. Je crois que nous allons
17 lever l'audience et nous allons nous donner rendez-vous demain matin à
18 9 heures 45.
19 L'audience est levée à 17 heures 32.
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