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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-14-T
2 POUR LEX-YOUGOSLAVIE
3
4 LE PROCUREUR
5 c/
6 Tihomir BLASKIC
7 Lundi 26 octobre 1998
8 Laudience est ouverte à 14 heures 15.
9
10 M. le Président. - Veuillez vous asseoir. Monsieur le Greffier
11 vous introduisez l'accusé.
12 (L'accusé, M. Blaskic, est introduit dans le prétoire.)
13 M. le Président. - Je voudrais saluer nos amis interprètes, les
14 transcripteurs, souhaiter à nouveau la bienvenue à notre collègue le
15 Juge Riad qui a l'heureuse surprise de constater que nous sommes toujours
16 avec le même témoin.
17 Et puis nous ferons tout de suite entrer, Monsieur le Greffier,
18 le Général, le Brigadier Marin.
19 (Le témoin est introduit dans la salle d'audience.)
20 M. le Président. - Avant de reprendre ce contre-interrogatoire
21 je voudrais demander au Procureur pour combien de temps il pense en avoir
22 pour achever son contre-interrogatoire. Il faut quand même qu'on en sorte.
23 M. Kehoe (interprétation). - Bonjour Monsieur le Président,
24 bonjour Messieurs les Juges. Je crois que nous voulons vous souhaiter la
25 bienvenue au nom de tous les conseils.
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1 Mais Monsieur le Juge Riad, nous devrions terminer cet après-
2 midi, Monsieur le Président.
3 M. le Président. - C'est une bonne nouvelle qui doit être
4 partagée par le témoin également. Il est quand même sur la sellette depuis
5 trois semaines pratiquement. Nous demanderons ensuite pour le droit de
6 réplique.
7 Je vois que le Greffier veut s'adresser à moi.
8 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, la défense
9 va avoir besoin de deux heures, deux heures et demie pour ces questions
10 supplémentaires.
11 M. le Président. - Merci. Maître Kehoe, c'est à vous.
12 M. Kehoe (interprétation). - Bonjour, Général.
13 M. Marin (interprétation). - Bonjour Monsieur le Président,
14 bonjour Messieurs les Juges.
15 M. Kehoe (interprétation). - Ma première question sera celle-ci.
16 J'aimerais vous montrer quelques documents.
17 Monsieur Dubuisson, pourriez vous montrer la pièce 373 ainsi que
18 la pièce de l'accusation 387 ?
19 M. Kehoe (interprétation). - Général, avec votre approbation, je
20 voudrais que la pièce 273 est un document. Nous en avons déjà discuté. Il
21 est daté du 21 juin 1993 et il a été émis à 20 heures 15. C'est un
22 document signé de M. Blaskic qui interdit aux prisonniers de creuser les
23 tranchées. Je vous renvoie plus précisément aux paragraphes 1 et 2 dudit
24 document.
25 Je ne pense pas que ce document apparaisse sur le
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1 rétroprojecteur. Ah, le voilà. Merci la cabine technique.
2 Document suivant ou ce document dont nous venons de parler, le
3 document
4 présenté par la défense qui porte la cote D-373 et qui est en date du
5 21 juin 93.
6 J'aimerais vous lire un paragraphe du document de l'accusation.
7 C'est un rapport émis mis par le lieutenant colonel qui est désormais
8 général Alex Blanken.
9 On pourrait apposer la page 4 sur le rétroprojecteur. Remontez
10 quelque peu le document. Ce point 4 porte sur la libération des
11 prisonniers. L'ambassadeur Thibault a remercié tous ceux qui avaient prêté
12 leur assistance pour la libération des prisonniers. Il avait été convenu
13 que tous soutiendraient les activités à venir du CICR ainsi que les
14 travaux de la commission conjointe.
15 Si ces ordres ne sont pas encore émis, les commandants devaient
16 donner des ordres précis sur le traitement réservé aux prisonniers, pour
17 punir également les commandants qui auraient désobéi à ces ordres. Les
18 commandants ayant désobéi à ces ordres devaient se voir démis de leurs
19 fonctions. Des ordres spécifiques devaient être émis qui interdisaient aux
20 prisonniers d'être obligés de creuser des tranchées. Manifestement, ces
21 documents ont été exécutés le même jour et l'ordre du colonel Blaskic fut
22 émis à 20 h 15, dans la soirée du 21 juin.
23 Est-ce que, puisque vous étiez chef des opérations, vous aviez
24 compris clairement que ceci se fondait sur l'accord auquel on était
25 parvenu lors de cette réunion et que ces documents D-373 interdisaient
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1 spécifiquement que des prisonniers soient utilisés pour que des tranchées
2 soient creusées ?
3 M. Marin (interprétation). - L'ordre du commandant qui est le
4 document de la défense, ceci a été signé pour Franjo Nakic par Zelko Totic
5 et cela a été créé au sein du commandement de la zone opérationnelle. Je
6 peux voir d'après le rapport des Nations unies, c'est-à-dire dans le
7 rapport des Nations unies, je ne vois pas la date de ce document.
8 Or, sur le document de la défense, il est possible de voir la
9 date. Pourquoi je demande cela, étant donné qu'il y a eu des conflits au
10 mois de janvier, suite auxquels on a demandé que les prisonniers soient
11 relâchés. Après, il y a eu des conflits au mois d'avril, de même que des
12 conflits au mois de juin, c'est-à-dire au moment où l'armée de Bosnie-
13 Herzégovine a lancé une attaque contre le HVO.
14 M. Kehoe (interprétation). - Permettez-moi de corriger une
15 erreur que vous avez sans doute négligée. Ce document signé par
16 Franjo Nakic pour le colonel Blaskic est daté du 21 juin 1993, n'est-ce
17 pas ?
18 M. Marin (interprétation). - C'est le document qui a été créé au
19 moment où l'armée de Bosnie-Herzégovine a lancé une attaque générale
20 contre le HVO, à Travnik, Novi Travnik, Krecevo, Fojnica, Kakanj. Au sein
21 de ce même conflit, il y a eu des prisonniers des deux côtés. Et il est
22 clair que, afin d'éviter les erreurs qui avaient été commises par rapport
23 aux prisonniers et par rapport aux civils, c'est à cause de cela, de ces
24 conflits-là, à ce moment-là, que le général Blaskic a donné cet ordre-là
25 pour empêcher que de telles actions illégales soient commises à l'encontre
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1 de ces personnes-là.
2 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur l'huissier, pourriez-vous
3 replacer la pièce de l'accusation 387 sur le rétroprojecteur ?
4 Je vais donner lecture du début de ce rapport daté du
5 21 juin 1993. Il s'agit de la deuxième réunion du commandement conjoint,
6 le 21 juin 93. Compte rendu des décisions prises. C'est dans ce document
7 précis que l'on trouve plus exactement le paragraphe 4 où l'on précise
8 qu'il faut émettre des ordres précis interdisant que des prisonniers
9 soient obligés de creuser des tranchées. Pour vous, qui étiez chef des
10 opérations ? Il est clair que cet ordre interdisant de telles activités a
11 été pris le même jour, conformément et en application des décisions prises
12 lors de cette réunion, est-ce bien exact ?
13 M. Marin (interprétation). - Oui, d'après la date qui figure sur
14 le document, le rapport des Nations unies, et d'après la date qui figure
15 sur l'ordre du commandant Blaskic, c'est ce qui est clair.
16 M. Kehoe (interprétation). - Mais j'ai dit que c'est en
17 application de l'accord auquel on était parvenu à l'occasion de cette
18 réunion que M. Blaskic a donné l'ordre qui interdisait que des prisonniers
19 creusent des tranchées. C'est cela qui m'intéresse.
20 M. Marin (interprétation). - Logiquement, il est possible
21 d'arriver à une telle conclusion. Mais d'après le document du
22 général Blaskic, il n'est pas clair que ce document a été rédigé suite à
23 cette réunion. Mais, dans ce document-là, on mentionne les dispositions
24 des Conventions de Genève. Etant donné que je n'ai pas assisté à cette
25 réunion, il ne m'est pas possible d'affirmer si, oui ou non, ce document a
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1 été rédigé effectivement suite à cette réunion.
2 M. Kehoe (interprétation). Général, n'avez-vous pas reçu copie
3 de ce document ?
4 M. Marin (interprétation). La copie de l'ordre du Général
5 Blaskic ?
6 M. Kehoe (interprétation). Tout à fait.
7 M. Marin (interprétation). - Je lai reçue dans la section
8 chargée des opérations et de l'éducation. J'ai dit que je me rappelais de
9 cet ordre, mais je ne l'ai pas rédigé. Il est clair, d'après les premières
10 mots, que cest suite au règlement de conventions énoncé à Genève que cet
11 ordre est donné. Je vous ai expliqué quel était le contexte, c'était le
12 contexte de conflits importants dans toute la Bosnie centrale.
13 M. Kehoe (interprétation). Je vous rappelle que vous étiez
14 chargé, chef des opérations. Est-ce que Blaskic a discuté de cet ordre
15 lors du briefing du matin avec les membres de son état-major, dont vous
16 faisiez partie ?
17 M. Marin (interprétation). Durant cette période, le commandant
18 de l'Etat général était présent et a assisté à la réunion avec le général
19 Blaskic. Moi, je n'ai pas assisté à cette réunion-là, j'ai reçu un
20 briefing. Mais je connais cet ordre. Je sais ce qui a été écrit et je sais
21 quel fut le but de cet ordre : c'était d'assurer un bon traitement des
22 civils et des prisonniers. C'est le but de ce document et c'est ce qui y
23 figure tout à fait clairement.
24 M. Kehoe (interprétation). - Nous passerons à un nouveau sujet.
25 Revenons à l'enquête menée à Ahmici par le
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1 M. le Président. Monsieur le Procureur, vous dites que vous
2 allez revenir sur l'enquête d'Ahmici, mais vous l'avez traitée quand même.
3 On ne peut pas revenir indéfiniment sur cela. Je vous rappelle le temps
4 consacré à ce témoin.
5 M. Kehoe (interprétation). Il s'agit de quelques questions
6 pour ce qui est de la structure de commandement.
7 M. le Président. Encore cinq ou six questions. Je ne suis pas
8 d'accord quand même. Ahmici a été traitée. Que les réponses vous
9 conviennent ou pas, on ne peut pas Vous posez une question sur Ahmici, si
10 vous le voulez. Mais je ne sais pas combien de temps on va passer, là. Je
11 vous rappelle que c'est le temps de la défense qui court.
12 Posez votre question, mais qu'on ne prolonge pas trop le débat
13 sur Ahmici. Le sujet a été traité, à mon avis.
14 M. Kehoe (interprétation). - Tout à fait, monsieur le Président.
15 Je comprends parfaitement. Je ne sais pas si vous posez une question à ce
16 propos ou avez une déclaration à faire sur ce point. Je m'adresse aux
17 Conseils de la défense.
18 M. Nobilo (interprétation). - Nous voulons d'abord entendre la
19 question et nous aurons peut-être une suggestion par la suite et peut-être
20 pas.
21 M. Kehoe (interprétation). Pourrait-on placer la pièce de la
22 défense n° 251 sur le rétroprojecteur ? Il s'agit de ce document-ci.
23 Je vous dirai d'entrée de jeu que je ne vais pas revenir sur les
24 faits et détails sur Ahmici. Je m'intéresse uniquement à ce document. Ne
25 craignez rien, nous n'allons pas poser de trop de questions.
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1 M. le Président. - C'est très simple, si vous en posez trop, je
2 vous arrêterai.
3 M. Kehoe (interprétation). - Je vous remercie et je vous
4 comprends.
5 Général, il s'agit d'un document qui a été introduit au dossier
6 par votre truchement au cours de votre déposition. Vous voyez ce qui s'y
7 passe ?
8 M. Marin (interprétation). - C'est le document qui représente la
9 structure d'organisation du HVO.
10 M. Nobilo (interprétation). - Il serait bien si un document
11 était remis au témoin, parce qu'il est impossible de le lire d'après
12 l'écran.
13 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Maître Nobilo.
14 L'entité qui a reçu le pouvoir de mener l'enquête à Ahmici,
15 c'est le SIS. C'est un service de renseignement et de contre-espionnage,
16 n'est-ce pas ?
17 M. Marin (interprétation). Le service de sécurité n'avait pas
18 le pouvoir d'enquêter sur cela, mais il a reçu cette mission de la part du
19 commandement de la zone opérationnelle parce que le commandant de la zone
20 opérationnelle ne pouvait pas disposer de bonnes informations grâce à ses
21 subordonnés. C'est pour cela que cette mission, cette tâche a été confiée
22 au Service d'information et de sécurité.
23 M. Kehoe (interprétation). - C'est bien une agence qui se charge
24 du contre-espionnage. On voit, dans une des cases, la personne qui est
25 responsable du SIS en Bosnie centrale, et il s'agit de Anto Sliskovic,
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1 est-ce exact ?
2 M. Marin (interprétation). - La personne qui était chargée du
3 Service d'information et de sécurité, c'est Anto Sliskovic, qui était le
4 député du commandant pour les services de sécurité. Mais je ne sais pas
5 si, mis à part ce service-là, il y avait une autre service chargé de la
6 sécurité civile. Là, je ne peux vraiment pas vous donner une réponse
7 précise et exacte parce que je ne dispose pas d'une telle information.
8 Mais je sais qu'au sein du commandement, il y avait un député du
9 commandant chargé du service de sécurité.
10 M. Nobilo (interprétation). - Nous proposons de passer à huis
11 clos en ce moment, s'il vous plaît, pour les mêmes raisons invoquées la
12 semaine dernière, ou à huis clos partiel, cela
13 suffirait.
14 M. le Président. - Huis clos partiel.
15 M. Kehoe (interprétation). - Merci.
16 (Audience à huis-clos partiel)
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6 (Audience publique)
7 M. Kehoe (interprétation). - La question que j'aimerais vous
8 poser à partir du compte rendu était de savoir à quelle fréquence il y
9 avait cette arrivée d'hélicoptères à Vitez.
10 M. Marin (interprétation). - Je vais essayer de me rappeler pour
11 vous donner un nombre approximatif.
12 A partir du mois d'avril jusqu'aux Accords de Washington, je
13 pense qu'il n'y en a pas eu plus de douze ou treize, de ces vols
14 d'hélicoptères. Je ne me souviens pas du nombre précis, mais je crois que
15 ce nombre se situe aux alentours de douze ou treize.
16 Quant à la fréquence, je ne m'en souviens pas de façon absolue
17 car il était impossible de la vérifier régulièrement. Tout dépend de la
18 signification accordée au terme "fréquent" ou "souvent".
19 M. Kehoe (interprétation). - Nous avons vu ce journaliste qui
20 intervenait au cours du film. S'il a dit qu'il y avait des vols
21 quotidiens, vous, vous déclarez que ce journaliste avait tort. Est-ce bien
22 ce que vous nous dites ?
23 M. Marin (interprétation). - Ce journaliste était dans l'erreur.
24 Nous le savons tous là-bas, et la Forpronu le savait également.
25 M. Kehoe (interprétation). - Ces vols d'hélicoptères, quand ont-
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1 ils commencé,
2 Général ?
3 M. Marin (interprétation). - J'ai déjà dit, qu'après la
4 fermeture pratiquement complète de la Vallée de la Lasva, après son
5 isolement, une fois que toutes les routes ont été fermées, il est possible
6 que le premier hélicoptère ait atterri en août 1993. Je ne peux pas vous
7 confirmer véritablement cette date.
8 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur l'Huissier, peut-on avoir
9 une autre pièce ? Monsieur l'Huissier, puis-je avoir votre aide ?
10 M. Dubuisson. - Document 533.
11 M. Kehoe (interprétation). - Général, la pièce à conviction est
12 une carte. C'est une partie de la pièce à conviction 216 qui était une
13 carte de Busovaca. La reconnaissez-vous ?
14 M. Marin (interprétation). - La photographie n'est pas tout à
15 fait nette. Et je ne vois pas sur quel élément je pourrais m'appuyer pour
16 affirmer qu'il s'agit bien d'une carte de Busovaca.
17 Mais un certain nombre d'éléments me permettent de dire que,
18 toutefois, il est possible qu'il s'agisse de Busovaca et de ses environs.
19 M. Kehoe (interprétation). - Nous allons vous apporter des
20 éclaircissements. La pièce 216 est une photographie aérienne agrandie à
21 partir de laquelle cette photo plus réduite a été tirée. Si vous ne l'avez
22 pas sous la main maintenant, nous pourrons la reprendre après la pause.
23 M. Dubuisson. - Je ne pense pas. Mais je vais vérifier.
24 Elle est actuellement dans le coffre.
25 M. Kehoe (interprétation). - Je vais vous donner un point de
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1 référence qui est le stade de football de Busovaca. Vous étiez donc le
2 chef des opérations à l'époque. En tant que chef des opérations, je vous
3 demande si des hélicoptères atterrissaient quotidiennement à l'époque et
4 s'ils atterrissaient sur le terrain de football à Busovaca.
5 M. Marin (interprétation). - Durant la guerre, c'est-à-dire à
6 partir du mois d'août, pour autant que je me rappelle, c'est-à-dire au
7 moment où les hélicoptères ont rempli les fonctions que je viens
8 d'évoquer, à savoir le transport des blessés, c'est-à-dire une partie des
9 travaux de logistique, parce qu'ils étaient rendus impossibles à ce
10 moment-là. Je vais expliquer, Monsieur le Président, je peux expliquer.
11 M. le Président. - Vous avez donné les missions Les missions des
12 hélicoptères vous les avez données. La logistique et l'évacuation.
13 Répondez à la question s'il vous plaît.
14 M. Marin (interprétation). - D'accord. Je vais vous apporter une
15 réponse globale. Il s'agit uniquement de quelques phrases.
16 En raison de cette situation, les hélicoptères changeaient de
17 lieu d'atterrissage. Lorsqu'ils atterrissaient en un point, les unités de
18 Bosnie-Herzégovine pilonnaient. A ce moment-là, l'hélicoptère se posait
19 quelquefois à l'emplacement vu sur la vidéo. D'autrefois, il se posait à
20 Busovaca. Je ne suis pas sûr que pendant la guerre, il ait eu la
21 possibilité de se poser le terrain. Mais en d'autres endroits à Busovaca,
22 oui. C'est la raison pour laquelle l'hélicoptère se posait dans la
23 municipalité de Vitez et parfois de Busovaca.
24 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur, passons maintenant à
25 la pièce à conviction de l'accusation 433/6 à titre de référence, je
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1 rappelle qu'il s'agit d'une photographie prise par le capitaine
2 Lee Whitworth, photographie qui a à voir avec l'enlèvement d'un certain
3 nombre de cadavres de la zone de Kiseljac pour être emportés en d'autres
4 lieux, en Croatie.
5 Cela devrait être cette photographie, Monsieur Dubuisson.
6 Général, pour que tout soit clair, cette photographie a été
7 versée au dossier par un ancien officier du bataillon britannique. Elle
8 montre une évacuation au cours de laquelle des blessés ont été emmenés de
9 Kiseljak afin d'être soignés, je crois sur la côte dalmate. Cet officier a
10 dit, dans sa déposition, que cet hélicoptère avait atterri, était reparti
11 de Kiseljak et s'était posé sur le terrain de football de Kiseljak.
12 M. Marin (interprétation). - Je ne peux ni le confirmer, ni le
13 nier, car Kiseljak était isolé de nous. Est-ce que l'hélicoptère a atterri
14 sur le terrain de football ou pas ? Je ne suis pas au courant. Mais je me
15 rappelle une évacuation médicale au cours de laquelle ma mère, qui est
16 décédée par la suite, a été évacuée. Cet hélicoptère était utilisé pour
17 emmener les blessés de Kiseljak.
18 M. Kehoe (interprétation). - Pour autant que vous le sachiez,
19 les hélicoptères se posaient et décollaient à la fois de Vitez et de
20 Busovaca. Vous avez dit, dans votre déposition, que le colonel Blaskic n'a
21 pas quitté la poche de Vitez jusqu'à une date ultérieure aux Accords de
22 Washington qui, je crois, ont été signés au cours de la dernière semaine
23 de février ou au cours de la première semaine de mars 1994, n'est-ce pas ?
24 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, ce n'est
25 pas ce que le témoin a dit. Il a dit que M. Blaskic n'est pas allé à
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1 Kiseljak. Il n'a pas dit que M. Blaskic n'avait pas quitté la poche de
2 Busovaca-Kiseljak. Il a dit qu'il n'était pas allé à Kiseljak.
3 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que M. Blaskic a quitté la
4 poche de Vitez ?
5 M. Marin (interprétation). - Le général Blaskic n'est pas allé à
6 Kiseljak. Mais pour autant que je me rappelle, au cours du mois d'octobre
7 ou du mois de novembre 1993, il s'est rendu sur invitation de l'état-
8 major, à Posluce ou à Mostar, quelque part en Herzégovine. En tout cas, il
9 y est allé en avion, il est revenu au bout de quatre jours. C'est le seul
10 voyage, la seule fois, selon mes souvenirs, que M. Blaskic a fait un
11 voyage de ce genre.
12 M. Kehoe (interprétation). - Donc Blaskic a pris un hélicoptère
13 pour aller de Vitez en Herzégovine ?
14 M. Marin (interprétation). - Oui et cela a eu lieu en octobre ou
15 en novembre.
16 M. Kehoe (interprétation). - L'a-t-il fait à quelque autre
17 moment que ce soit ?
18 M. Marin (interprétation). - Non, jamais plus après la signature
19 des Accords.
20 M. Kehoe (interprétation). - Les Accords ont été signé le
21 1er mars 1994, n'est-ce pas ?
22 M. Marin (interprétation). - Je pensais aux Accords de
23 Washington, c'est bien cela.
24 M. Kehoe (interprétation). - Oui, les Accords de Washington ont
25 été signés le 1er mars 1994. Je vais vous montrer la pièce à conviction de
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1 l'accusation 456/114.
2 Général, je vous montre donc la pièce à conviction 456/114 datée
3 du 4 février 1994 et établie à 10 heures du matin. C'est un document
4 envoyé aux chefs d'état-major, au quartier supérieur du HVO, et
5 précisément au lieutenant-général Ante Rosso. Je vous demande de jeter un
6 coup d'il à ce document, général, en vous concentrant sur le point n° 2
7 où il est stipulé, je cite : "Prière d'envoyer les fusils automatiques et
8 les mitrailleuses que j'ai demandés au cours de mon séjour car ce sont des
9 armes absolument indispensables".
10 Ce document rend bien compte, n'est-ce pas, du fait que Blaskic
11 se trouvait à l'extérieur de Vitez et plus précisément dans la zone de
12 Vitez, aux alentours du 4 février 1994 ou, pour être plus précis avant le
13 4 février 1994, n'est-ce pas ?
14 M. Marin (interprétation). Oui, c'est ce que j'ai dit, à la
15 fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre. J'ai dit qu'à la
16 fin octobre, ou au début novembre, le général Blaskic était au quartier
17 général. Les problèmes de logistique n'étaient pas des problèmes qui se
18 sont posés uniquement quelques jours, ce sont des problèmes qui se sont
19 posés pendant toute la durée de la guerre pour nos unités.
20 M. Kehoe (interprétation). Quelle est la date de l'ordre que
21 vous avez entre les mains, je parle de la pièce à conviction de
22 l'accusation 456/114 ?
23 M. Marin (interprétation). J'ai entre les mains une demande
24 d'octroi des moyens logistiques énumérés dans ce document. C'est donc une
25 demande du général Blaskic qui demande au chef d'état-major de lui envoyer
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1 ces équipements. Ces équipements, je me rappelle de leur arrivée, ils ont
2 été jetés à partir d'une hélicoptère et une partie de ces équipements est
3 tombée sur le territoire sous le contrôle de l'armée de Bosnie-
4 Herzégovine. De sorte que dans la pratique, nous n'avons pas reçu la
5 totalité des équipements, je pense plus précisément aux pièces de
6 lingerie, des bottes et des chaussures, ainsi que d'autres parties de
7 l'uniforme d'hiver, notamment les chaussettes.
8 M. Kehoe (interprétation). - Quelle est la date de cette
9 demande ?
10 M. Marin (interprétation). La date de cette demande est le
11 4 février.
12 M. Kehoe (interprétation). Le 4 février 1994 ? Est-ce que cela
13 vous indique, général, que Blaskic est allé dans la région de Mostar une
14 autre fois, ultérieurement à la fois que vous avez évoquée, c'est-à-dire
15 en novembre 1993 ?
16 M. Marin (interprétation). J'ai parlé de ce voyage qu'il a
17 fait. Maintenant, pour ses autres sorties de la poche de Vitez, je n'ai
18 aucun renseignement, mais j'affirme qu'il n'y en a pas eu.
19 M. Kehoe (interprétation). Général, conviendrez-vous avec moi
20 que sur la base de la requête de la demande que vous avez entre les mains,
21 il semblerait que Blaskic ait effectué un autre voyage dans la région de
22 Mostar, un voyage qui s'ajoute à celui que vous avez évoqué, celui
23 d'octobre/novembre 1993.
24 M. Nobilo (interprétation). Monsieur le Président, le témoin a
25 répondu deux fois à cette question, et cette affirmation répétée par mon
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1 collègue de l'accusation ne peut être la conclusion tirée de ce document.
2 Dans ce document, il est simplement dit que Blaskic a, à une date
3 antérieure, demandé des fusils automatiques. Donc l'affirmation du
4 Procureur n'est pas fondée et le témoin a répondu deux fois que Blaskic
5 n'a fait qu'un seul voyage.
6 M. le Président. Vous me pardonnerez, mais avec tout le
7 respect que je vous dois, maître Nobilo, je ne suis pas tout à fait
8 d'accord avec vous. Je vais vous l'expliquer. Effectivement, je crois que
9 ce document ne contredit pas fondamentalement ce qu'à dit votre témoin.
10 Mais il est bien certain qu'entre novembre et février, il s'écoule quand
11 même trois mois et que le style de ce document ne montre pas un style qui
12 indiquerait qu'il s'est écoulé beaucoup de temps. Je crois donc que la
13 question n'est pas illégitime.
14 Quand on dit : "Veuillez nous expédier les fusils automatiques
15 et les mitrailleuses que j'ai déjà demandés pendant mon séjour", cela peut
16 être le séjour de novembre 1993. On pourrait aussi imaginer qu'on dit :
17 "Ca fait plusieurs fois que je vous demande ces fusils automatique, etc."
18 La question n'est donc pas totalement illégitime. J'aimerais que le témoin
19 essaie d'y répondre.
20 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, avec tout
21 le respect que je dois à la Chambre, je propose que cet extrait soit
22 traduit de façon précise. Peut-être mon anglais n'est-il pas suffisamment
23 bon, mais dans mon document, le mot "séjour" n'est pas au pluriel, il est
24 au singulier. J'aimerais que le général lise ce texte, ou que je le lise
25 moi-même, et que les interprètes du Tribunal l'interprètent car ce n'est
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1 pas le pluriel "poseta" qui est utilisé dans le texte.
2 M. le Président. Vous pouvez lire, maître Nobilo, le
3 paragraphe 2 qui, effectivement, introduit un doute sur le point de savoir
4 si l'accusé fait allusion, première hypothèse, au séjour de novembre ou
5 s'il pourrait faire allusion à un autre séjour. Pouvez-vous lire la
6 ligne 2 : "Veuillez nous expédier " ?
7 M. Nobilo (interprétation). Absolument, Monsieur le Président.
8 Je lis le deuxième paragraphe. Je cite : "Prière d'effectuer l'envoi "
9 M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi, Maître, je demanderai
10 que la version en BCS soit placée sur le rétroprojecteur de façon que les
11 interprètes puissent la lire. Je crois que ce serait utile.
12 M. Nobilo (interprétation). - Je vais tenter une nouvelle
13 lecture de ce point 2 de la requête du colonel Blaskic. Je cite : "Prière
14 d'effectuer l'envoi des fusils automatiques que j'ai demandés au cours de
15 mon séjour, ainsi que l'envoi des mitrailleuses ou fusils mitrailleurs car
16 ce sont des armes indispensables pour nos "
17 M. le Président. Moi je n'ai pas de contradiction avec la
18 traduction qui m'est donnée maintenant et celle que j'ai sous les yeux. La
19 question reste donc valable, effectivement. Parce qu'on pourrait
20 comprendre que si le séjour est celui de novembre, le style soit plus
21 impératif en disant : "Ecoutez, cela fait trois mois que je suis venu,
22 j'ai demandé cela. Nous sommes en plein hiver, nous sommes en février "
23 Donc la question me paraît possible.
24 Général, vous pouvez essayer de répondre. C'est moi qui vais
25 formuler la question. Général, est-ce que, au vu de la traduction, vous
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1 maintenez que lorsque l'accusé dit "pendant mon séjour", il ne peut y
2 avoir que le séjour de novembre ? Ou est-ce que vous pensez qu'il peut y
3 avoir eu d'autres séjours, compte tenu du style adopté ? Quelle est votre
4 réponse ?
5 M. Marin (interprétation). Monsieur le Président, Messieurs
6 les Juges, ce que j'avais à l'esprit, c'était au voyage du mois de
7 novembre. Il n'y a pas eu d'autres séjours.
8 M. le Président. Monsieur le Procureur ?
9 M. Kehoe (interprétation). Oui, Monsieur le Président
10 M. le Président. Vous restez toujours sur le même sujet ? Nous
11 avons un après-midi assez long il faudrait que nous fassions dix minutes,
12 un quart d'heure de pause. Vous voulez terminer sur ce point ?
13 M. Kehoe (interprétation). Oui, absolument. Je voulais
14 simplement poser une question au général, une ou deux questions au sujet
15 de ce voyage en avion du mois de novembre. Mais je peux attendre après la
16 pause, si vous le voulez.
17 M. Riad. En période de guerre, est-ce qu'un général peut
18 attendre trois mois pour rappeler à l'ordre ses subordonnés pour exécuter
19 un de ses ordres ? C'est normal en période de guerre ?
20 M. Marin (interprétation). Monsieur le Président, Messieurs
21 les juges, les demandes adressées à la logistique, via l'état-major,
22 existaient tous les mois. Vous pourriez
23 prendre une autre rapport et y trouver le même type de demandes parce que
24 la logistique destinée aux unités du HVO de Bosnie centrale, qui étaient
25 totalement encerclées, la logistique était une question de vie ou de mort.
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1 Donc si nous n'obtenions pas le minimum, nous ne pouvions pas nous
2 défendre, nous ne pouvions pas résister. Donc cette demande n'est pas une
3 demande unique.
4 Les demandes de moyens logistiques étaient constantes. Dans les
5 rapports quotidiens, on trouve sans cesse des demandes de moyens
6 logistiques d'un type ou d'un autre.
7 M. le Président. Nous allons faire la pause. Nous suspendons
8 un quart d'heure.
9 L'audience, suspendue à 15 heures 30, est reprise à 16 heures.
10 M. le Président. - L'audience est reprise. Vous introduisez
11 l'accusé, Monsieur le Greffier. Monsieur le Procureur, nous reprenons.
12 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.
13 Général, vous avez une photographie qui se trouve sur le chevalet, la
14 photographie qui est la pièce 216. Est-ce que cela vous donne une
15 meilleure idée de Busovaca ? Est-ce bien Busovaca ?
16 M. Marin (interprétation). - Oui, c'est la photographie que
17 j'avais pu voir déjà, effectivement. Je l'ai analysée quelque peu et il y
18 a le cimetière que je reconnais, je reconnais le carrefour également et je
19 pense, effectivement, qu'il s'agit de Busovaca.
20 M. Kehoe (interprétation). - Fort bien, Monsieur. Je voulais
21 simplement vous donner l'occasion de voir la totalité de la photographie
22 dans un souci d'équité, puisque c'était l'agrandissement de la pièce de
23 l'accusation qui est désormais la P 533.
24 Quelques questions à propos de ces vols d'hélicoptères et de ce
25 vol effectué par Blaskic en octobre ou novembre, vous avez dit novembre,
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1 je pense, que vous avez dit novembre 1993. Qui a accompagné Blaskic dans
2 ce vol d'hélicoptère dans la région de Mostar ?
3 M. Marin (interprétation). - A ma connaissance, c'est le
4 général Blaskic qui était dans la zone opérationnelle. Je pense également
5 qu'il y avait une ou deux personnes qui l'accompagnaient, qui étaient sa
6 sécurité. Et pendant le séjour du général Blaskic auprès du chef de
7 l'état-major général, c'est le colonel Filipic, aujourd'hui c'est un
8 général, qui l'avait remplacé.
9 M. Kehoe (interprétation). - Mais qui a également accompagné
10 Blaskic ? Y avait-il également d'autres officiers qui sont partis par ce
11 vol d'hélicoptère ?
12 M. Marin (interprétation). - A ma connaissance, il n'y avait pas
13 d'autres soldats qui sont partis avec lui, tout au moins pas dans le même
14 avion et pas de mon service, il n'y avait pas le chef de l'état-major. A
15 ma connaissance, il n'y en avait pas d'autres. Il n'y avait pas d'autres
16 personnes.
17 M. Kehoe (interprétation). - Mais est-ce que c'était un
18 hélicoptère de la HV ?
19 M. Marin (interprétation). - Non, ce n'était pas un hélicoptère
20 de la HV. A ma connaissance, le HVO disposait de deux hélicoptères qui
21 sont restés en possession de la HVO et, actuellement, au sein de la
22 fédération, la partie croate en dispose. Ce sont les hélicoptères ME 8.
23 M. Kehoe (interprétation). - Et qui était propriétaire de
24 l'hélicoptère qu'a utilisé Blaskic pour aller à Mostar ?
25 M. Marin (interprétation). - Le HVO, le ministère de la défense.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Général, lorsque Blaskic est allé à
2 Mostar, savez-vous qui il y a rencontré ?
3 M. Marin (interprétation). - Non, je ne sais pas. Mais je
4 suppose qu'il est allé chez le chef de l'état-major général à Mostar.
5 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce quil a rencontré des
6 membres de la HV ?
7 M. Marin (interprétation). - Cela, je ne le sais pas.
8 M. Kehoe (interprétation). - Mais à cette époque-là, et à votre
9 connaissance, est-ce quil y avait des contacts entre le HVO et la HV, je
10 parle de l'année 1993 ?
11 M. Marin (interprétation). - Je ne sais pas, mais je sais qu'il
12 n'y avait pas de contact entre les commandants de la zone opérationnelle
13 et de l'armée croate.
14 M. Kehoe (interprétation). - Mais, Monsieur, à cette époque-là,
15 en 1993, est-ce que Blaskic et vous-même, vous étiez des citoyens de la
16 République de Croatie ?
17 M. Marin (interprétation). - A cette époque-là, moi-même j'étais
18 citoyen de Bosnie-Herzégovine et j'avais la carte d'identité comme
19 ressortissant de la Bosnie-Herzégovine. Une fois que la guerre s'est
20 terminée, quand la Croatie s'est portée garant pour tous les Croates et
21 qu'ils pouvaient vivre où ils voulaient, soit en Croatie soit ailleurs,
22 moi j'ai pris par conséquent la carte d'identité comme ressortissant de la
23 Croatie. J'ai une double nationalité actuellement.
24 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que vous voyagez en
25 utilisant, en ce moment même, un passeport de la République de Croatie ?
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1 M. Marin (interprétation). - Oui, j'ai le passeport de Croatie
2 et quand je voyage au nom de l'armée de la Fédération, tant qu'il y avait
3 des passeports de Bosnie-Herzégovine, dans l'ancienne Bosnie-Herzégovine,
4 à ce moment-là je me déplaçais avec le passeport de Bosnie-Herzégovine. A
5 mon avis, actuellement on va établir les passeports pour tous...
6 M. le Président. (Hors micro) des renseignements qui sortent
7 du cadre de l'interrogatoire principal.
8 M. Kehoe (interprétation). - Je comprends, Monsieur le
9 Président. A propos, une question qui va nous apporter quelques
10 éclaircissements. Excusez-moi si je n'ai pas bien compris, c'était un
11 hélicoptère du HVO, mais de quel type d'hélicoptère s'agissait-il ?
12 M. Marin (interprétation). - A ma connaissance, il s'agissait du
13 ME 8, c'était un hélicoptère de transport et de production, de fabrication
14 russe.
15 M. Kehoe (interprétation). - Général, en se rendant dans la
16 région de Mostar, est-ce qu'il a survolé un territoire détenu ou occupé
17 par les Serbes ?
18 M. Marin (interprétation). - Non. Le couloir, les corridors du
19 vol d'Osuce, donc de Herzégovine jusqu'à la Bosnie centrale, traversait la
20 montagne Vranize. C'est le territoire qui était sous le contrôle de
21 l'armée de Bosnie-Herzégovine et c'est par ce corridor que les blessés ont
22 été transportés par les hélicoptères.
23 M. Kehoe (interprétation). - A la page 13 185, vous nous avez
24 dit qu'en 1993, au moment où Kiseljak était tout à fait encerclée, d'après
25 les renseignements que j'avais à l'époque, à savoir aux fins de logistique
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1 et d'approvisionnement, le HVO a coopéré avec la Republika Srpska, en ce
2 qui concerne cette question. Je vous cite, là.
3 Ce qui veut dire qu'en 1993, il y avait un certain degré de
4 coopération ?
5 M. le Président. - Permettez au témoin, quand même, de réagir.
6 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.
7 M. le Président. - On peut concevoir que le témoin ait besoin
8 d'un minimum de temps pour comprendre la question qui va lui être posée.
9 Général, vous vous souvenez du passage que vient de...
10 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs
11 les Juges, je m'en souviens et je me souviens exactement de ce que j'ai
12 dit. Je sais que j'avais parlé des informations de caractère général et
13 des informations qu'on a diffusées parmi les soldats, et je sais qu'il y
14 avait une coopération qui existait entre les formations de la HVO,
15 Kiseljak et de la Republika Srpska, et notamment pour approvisionner cette
16 enclave, cette poche.
17 Quel volume ? Cela je ne sais pas.
18 M. le Président.- Je voulais m'assurer que vous aviez un
19 souvenir fidèle de ce que vous citait le Procureur. Maintenant, posez
20 votre question, Monsieur le Procureur.
21 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous savez qu'il y avait
22 collaboration des Serbes avec le HVO dans la région de Kiseljak. Est-ce
23 que Blaskic avait des rapports de collaboration avec l'armée serbe
24 cantonnée sur le mont ou la montagne Blasic ?
25 M. Marin (interprétation). - A ma connaissance, le
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1 général Blaskic n'a jamais été en contact avec l'armée de Republika
2 Srpska. Il n'a jamais coopéré, notamment en ce qui concerne la vallée de
3 la Lasva qui a été encerclée. Il n'était même pas en possibilité de se
4 mettre en contact avec l'armée de la Republika Srpska.
5 Personnellement, je dispose d'une autre information, information
6 du livre du général Alagic : une fois que Travnik a chuté, l'armée de
7 Bosnie-Herzégovine avait coopéré également, et tout ceci notamment à cause
8 de la logistique, avec l'armée serbe de Republika Srpska. Ce sont les
9 informations dont je dispose et dont je me souviens et dont j'ai disposé
10 pendant la guerre au cours de 1993.
11 M. Kehoe (interprétation). - Le général Alagic ne parle-t-il pas
12 des contacts que Blaskic avait eus avec un officier de l'armée de la
13 Republika Srpska, de l'armée des Serbes de Bosnie ? Et est-ce qu'ils
14 n'avaient pas des noms de code dans le cadre ces communications ?
15 Est-ce que Blaskic n'était pas, à ce moment-là, "la batterie",
16 alors que les noms de code du commandant ou des commandants serbes étaient
17 différents ?
18 M. Marin (interprétation). Moi, je ne le sais pas, je ne peux
19 pas vous le dire. Ce que j'ai dit pour le général Alagic, ça je l'ai lu
20 dans son livre. C'est un livre qui a été publié pendant la guerre. Je
21 l'ignorais, mais une fois quand j'ai lu le livre, je n'avais pas de raison
22 de ne pas lui faire confiance. Mais lui, il avait coopéré avec les Serbes.
23 En ce qui me concerne, je ne dispose pas d'informations que Blaskic aurait
24 coopéré avec les Serbes. C'était pratiquement impossible.
25 M. le Président. - Je vous rappelle que vous étiez le numéro
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1 deux opérationnel, Général. Ce n'est pas des renseignements qui sont
2 totalement anodins quand même. Vous n'avez
3 aucune connaissance personnelle, indépendamment de la lecture de
4 l'ouvrage ?
5 Numéro deux opérationnel, vous vous occupiez des opérations. Ce
6 n'est pas un élément de détail quand même cela. Vous pouvez essayer de
7 faire une réponse qui ne soit pas uniquement tirée de la lecture du
8 général Alagic, si intéressante que soit cette lecture ? Vous maintenez
9 votre réponse ?
10 M. Marin (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. J'ai
11 donné la réponse à la question qu'on m'avait posée. Si on me demande si le
12 général Blaskic avait coopéré, à ce moment-là, je vais vous dire que je ne
13 sais pas qu'il avait coopéré avec la Republika Srpska.
14 M. Kehoe (interprétation). - Général, la région entourant Zepce
15 et Vidovici, c'est une région qui se trouvait sous le commandement de
16 Blaskic, n'est-ce pas ?
17 M. Marin (interprétation). - La région de Zepce a été
18 formellement sous le commandement du général Blaskic, mais ils ont été
19 encerclés, ils ont été coupés et cette région a fonctionné de la même
20 manière, comme Kiseljak. On n'a pas pu contrôler, on n'a pas pu
21 véritablement voir ce qui s'était passé. On n'a pas pu être en contact.
22 C'est la raison pour laquelle c'est le troisième groupe opérationnel, le
23 général Rozalic qui en était responsable.
24 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que le HVO collaborait avec
25 les Serbes dans la région de Zepce et Vidovici ? Et est-ce que les Serbes
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1 de Bosnie aidaient le HVO à transporter des prisonniers dans des prisons
2 se trouvant en Herzégovine ?
3 M. Marin (interprétation). - La coopération entre l'armée de la
4 Republika Srpska et du HVO, dans la région de Zepce, comme à Kiseljak, il
5 y avait une certaine coopération au sujet de la logistique parce qu'il
6 s'agissait d'une enclave. Il n'y avait pas d'autres possibilités. C'est la
7 raison pour laquelle ils ont été obligés de se mettre en contact avec
8 cette armée.
9 En ce qui concerne le contenu, le volume de cette coopération,
10 je ne peux pas vous en dire davantage. Je n'ai aucune information que je
11 pourrais vous présenter.
12 M. Kehoe (interprétation). - Vous étiez chef des opérations.
13 Vous êtes désormais
14 général dans l'armée de la Fédération et vous êtes installé à Mostar. Est-
15 ce que vous dites à ces Juges que vous n'avez aucune information relative
16 au transport de prisonniers musulmans venant de la région de Zepce
17 Vidovice qui étaient acheminés dans des territoires détenus par les Serbes
18 dans des endroit comme l'héliodrome ? Est-ce que vous dites aux Juges que
19 vous n'avez aucune information à ce propos ?
20 M. Marin (interprétation). - Oui, effectivement, je n'en sais
21 strictement rien. Je ne sais même pas si ça s'est produit.
22 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que vous en avez entendu
23 parler ? Est-ce que vous avez entendu dire que plus de 500 hommes ont été
24 acheminés de cette façon-là ?
25 M. Marin (interprétation). - Moi, je n'en ai pas entendu parler.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que vous avez entendu dire,
2 Général, qu'outre la logistique dans la région de Kiseljak, les Serbes
3 avaient pilonné des villages de Musulmans de Bosnie au nom des forces du
4 HVO, ceci dans la région de Kiseljak ?
5 M. Marin (interprétation). - Je n'en ai aucune idée.
6 M. Kehoe (interprétation). - En ce qui vous concerne, vous ne
7 savez rien en dehors de ce que vous nous avez dit à propos d'une
8 collaboration active entre le HVO et la Republika Srpska, si ce n'est pour
9 ces deux cas de logistique dont vous avez parlé dans la région de Zepce
10 Vidovici ?
11 M. Marin (interprétation). Moi, je me souviens uniquement de
12 cette forme de coopération. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu de telle
13 sorte de coopération. Je n'ai jamais eu d'informations de ce genre-là. Je
14 vous ai dit déjà qu'il ne s'agissait que de la logistique.
15 M. Kehoe (interprétation). - Mais jusqu'en août 93, vous étiez à
16 l'hôtel Vitez, Blaskic y était aussi en tant que commandant, vous avez
17 maintenu des contacts avec la brigade Ban Jelacic de Kiseljak, n'est-ce
18 pas ?
19 M. Marin (interprétation). - Au cours du mois d'aôut 93, les
20 communications entre le commandement de la zone opérationnelle et de la
21 brigade Ban Jelacic s'étaient développées par correspondance, par un
22 certain nombre de rapports qui ont été échangés, par les informations qui
23 ont été échangées.
24 Toujours est-il que vu le problème concernant le réseau
25 d'informations, les problèmes techniques, de communications dont j'ai déjà
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1 parlé, donc la technique qui était usée, ce contact et cette
2 correspondance étaient très restreints par rapport à la période qui avait
3 précédé les conflits avec l'armée de Bosnie-Herzégovine.
4 M. Kehoe (interprétation). Mais, quand la communication s'est-
5 elle rétablie avec la Brigade Ban Jelacic à Kiseljak ?
6 M. Marin (interprétation). - La communication normale et
7 complète avec la Brigade de Ban Jelacic, à Kiseljak et Jepce, a recommencé
8 à fonctionner après les Accords de Washington.
9 M. Kehoe (interprétation). - Général, j'aimerais vous montrer la
10 pièce de la défense 254, le dos.
11 (Le document est remis au témoin.)
12 Général, il s'agit ici d'un document dont vous avez discuté dans
13 le cadre de l'interrogatoire principal, et ceci provient de Milivoj
14 Petkovic, en date du 24 août 1993 adressé à Blaskic et Rajic : "Agissez de
15 façon urgente en ce qui concerne la collaboration avec les actions de
16 groupe dans la région de Kiseljak Busovaca. Prenez soin d'avoir des
17 connexions et des consultations mutuelles".
18 Ceci montre, à l'évidence, n'est-ce pas général, que Petkovic
19 pensait que Rajic et Blaskic étaient en mesure de communiquer l'un avec
20 l'autre ?
21 M. Marin (interprétation). Oui, mais je n'ai pas dit qu'il n'y
22 avait aucune communication. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait aucune
23 correspondance. Il y avait des
24 correspondances, il y avait de la communication, mais elle était
25 restreinte, elle était rendue beaucoup plus difficile, elle n'était pas
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1 complète. Le général Petkovic, au moment où il avait rédigé ce rapport,
2 avait eu en vue justement ce fait-là. C'est la raison pour laquelle il a
3 émis cet ordre et il a demandé telle activité comme ceci est marqué dans
4 le document.
5 M. Kehoe (interprétation). - D'évidence, nous avons désormais
6 établi qu'il y avait une communication entre Vitez et Kiseljak. La
7 question que je voulais vous poser...
8 M. le Président. Monsieur le Procureur, nous avons tous le
9 temps encore.
10 M. Nobilo (interprétation). Encore une chose, monsieur le
11 Président, notre confrère, le Procureur, semble dire que ce n'est que
12 maintenant qu'on peut affirmer qu'il y avait cette communication et
13 qu'elle existait. Alors que le témoin avait déjà répondu à la première
14 question.
15 M. le Président. Vous avez bien entendu, Maître Nobilo,
16 qu'avant même votre objection, j'avais déjà fait une observation au
17 Procureur.
18 M. Nobilo (interprétation). - Excusez-moi, Monsieur le
19 Président, je n'ai pas entendu la traduction. C'est pour cela que je ne
20 vous ai pas suivi.
21 M. le Président. - Monsieur le Procureur ?
22 M. Kehoe (interprétation). Général, passons à la pièce de la
23 défense 255. Il s'agit de cet entretien de Rajic, entretien ou interview
24 donné à Slobodan Dalmacija le 7 décembre 1995.
25 (Le document est remis au témoin.)
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1 J'aimerais attirer votre attention sur un extrait sur lequel
2 Me Nobilo a attiré votre attention en ce qui concerne la structure de
3 commandement. Au cours de cet interview, Rajic dit "Au départ, Blaskic
4 était mon supérieur, puis il a été muté à Vitez alors que moi, je suis
5 resté à Kiseljak. Même si à titre officiel Blaskic était mon supérieur, à
6 l'époque les conditions du terrain étaient telles que nous avions une
7 responsabilité égale par rapport à l'état-major
8 principal du HVO, lui pour son secteur et moi pour le mien."
9 Est-ce que vous voyez ce passage ?
10 M. Marin (interprétation). - Je n'ai pas vu le paragraphe, mais
11 je me souviens fort bien de ce paragraphe et je me souviens également ce
12 que j'avais dit au moment où la défense m'avait posé la question.
13 M. Kehoe (interprétation). Bien. Voyons la pièce de
14 l'accusation 380. Vous pourrez continuer à examiner ce document en
15 attendant que M. Dubuisson nous présente la pièce de l'accusation 380.
16 S'agissant de ce document-ci, veuillez examiner la deuxième
17 page, colonne de gauche, les commentaires qui commencent par les mots
18 suivants : "Krecevo Kiseljak". Mais vous voyez dans le coin supérieur
19 droit, on voit que le journaliste s'appelle Slobodan Lovrenovic ou, plutôt
20 dans le coin inférieur droit.
21 M. Marin (interprétation). - Oui, je vois le nom tapé à la
22 machine de M. Lovrenovic.
23 M. Kehoe (interprétation). Monsieur Lovrenovic, à l'époque,
24 était le porte-parole de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, c'était son
25 conseiller en matière de relations publiques à l'époque, n'est-ce pas ?
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1 M. Marin (interprétation). Je ne connais pas M. Lovrenovic et,
2 au moment où le document a été rédigé, je ne savais absolument quel était
3 le poste qu'il occupait. Je n'ai jamais rencontré M. Lovrenovic ?
4 M. Kehoe (interprétation). Connaissez-vous un certain Slobodan
5 Lovrenovic qui aurait occupé ce poste au sein du bureau du Président
6 Boban ?
7 M. Marin (interprétation). - Je ne le savais pas, vraiment.
8 M. Kehoe (interprétation). - D'accord. Examinons ce commentaire
9 relatif à Krecevo, Kiseljak et à une partie de la municipalité de Fojnica
10 également contrôlée par le HVO
11 en Bosnie centrale mais n'ayant aucun rapport avec les forces de Vitez et
12 de Busovaca.
13 Blaskic : "Il est certain que la volonté et la détermination du
14 peuple croate dans ces régions a été éveillée très tôt et a donné par
15 conséquent une forte défense de la région".
16 L'interprète. - Les interprètes demandent que le document soit
17 écrit ou présenté sur le rétroprojecteur.
18 M. le Président. - Le document devrait être présenté sur le
19 rétroprojecteur, s'il vous plaît, pour les interprètes.
20 M. Kehoe (interprétation). - Je suis désolé, Monsieur le
21 Président.
22 Merci, Monsieur le Président.
23 "Ils exécutent de façon coordonnée et organisée toutes les
24 opérations de commandement s'agissant de la défense du peuple et des
25 territoires croates. Cette séparation physique n'est pas un facteur
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1 essentiel ni décisif, puisque nous pensons que dans notre planification,
2 la séparation physique temporaire de ces régions pourrait se faire.
3 Travnik est le premier groupe opérationnel, Kiseljak le second,
4 Zepce le troisième et Sarajevo le quatrième. Tous les groupes
5 opérationnels se trouvent sous mon commandement et la structure de
6 commandement et de direction fonctionne de façon absolue et sans aucune
7 interruption".
8 M. Marin (interprétation). - Oui, c'est marqué comme ça, ici.
9 M. Kehoe (interprétation). - Général, ceci est contraire à ce
10 que dit M. Rajic dans l'entrevue accordée en 1995, n'est-ce pas ?
11 M. Marin (interprétation). - Oui, c'est tout à fait contraire,
12 Monsieur le Président, Messieurs les Juges. J'aimerais tout simplement me
13 référer à l'interview du général Blaskic. C'est le 5 septembre, pardon,
14 octobre 1995, au moment où les combats dans la vallée de la Lasva étaient
15 très importants et où la question se posait si on allait pouvoir se
16 défendre ou non.
17 Par conséquent, dans ces circonstances, pour monter le moral,
18 tous les
19 commandants, bien évidemment, ne pouvaient que parler de la manière
20 affirmative de la situation dans laquelle l'armée se trouvait. Ils
21 n'allaient pas, bien évidemment, dire à l'armée qu'elle était dans une
22 situation fort délicate et difficile, parce que sinon l'armée se serait
23 retirée.
24 Par conséquent, formellement, sur le plan organisationnel, les
25 enclaves étaient dans le cadre de la zone opérationnelle. Mais la réalité
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1 était telle, comme ceci, M. Rajic avait dit dans le document en question.
2 Et nous avons expliqué les raisons. Nous avons dit qu'elles étaient les
3 raisons.
4 Je vais tout simplement redire que le général Blaskic, de son
5 point de vue et de son poste, ne pouvait absolument pas secourir et aider
6 Zepce ni Kiseljak. On n'avait pas de logistique, on n'avait pas de moyen.
7 Par conséquent, ces gens-là qui commandaient à Kiseljak, à
8 Zepce, souvent devaient se débrouiller eux-mêmes, devaient prendre les
9 décisions, et ceci selon la situation et selon le terrain sur lequel ils
10 agissaient. Une fois de plus, je comprends parfaitement le général Blaskic
11 en tant qu'un officier de carrière.
12 M. le Président. - Cest difficile, vous avez beaucoup de choses
13 à dire, encore que parfois vous avez moins de choses à dire. Essayez de
14 condenser vos réponses, s'il vous plaît, si vous voulez que le Procureur
15 termine ce soir.
16 Monsieur le Procureur, est-ce que vous avez une question autour
17 de cette divergence de documents, d'interview, divergence supposée par
18 vous ? Vous voulez poser une question ou vous voulez passer à un autre
19 sujet ?
20 M. Kehoe (interprétation). - Une dernière question et puis je
21 passerai à autre chose. Donc, cela revient à dire, Général, que ce que
22 Blaskic a dit à ce journaliste ne correspond pas à la vérité. Est-ce bien
23 ce que vous nous dites ?
24 M. Marin (interprétation). - Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
25 J'ai dit que le général Blaskic avait tout simplement parlé conformément
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1 au règlement. Mais, d'un autre côté, il y avait également la réalité sur
2 le terrain, d'où les différences sur lesquelles, d'ailleurs, j'ai attiré
3 votre attention.
4 M. Kehoe (interprétation). - Avec votre permission, je reviens
5 aux deux dernières phrases : "Tous les groupes opérationnels sont sous mon
6 commandement et la chaîne de direction et de commandement fonctionne de
7 façon absolue ", c'est bien ce que le document nous dit, n'est-ce pas ?
8 M. Marin (interprétation). - Oui, c'est ce qui est marqué. Vous
9 avez raison. Dans un journal, si un commandant dit que ça ne fonctionne
10 pas son commandement, à ce moment-là cela veut dire qu'il ne tient pas
11 sous contrôle les forces. Et j'ai bien dit qu'elles étaient les
12 circonstances dans lesquelles le document a été rédigé et dans quelle
13 situation nous nous sommes trouvés à cette époque-là et au moment où il
14 avait donné l'interview. Par conséquent, il faut voir le contexte général.
15 M. Kehoe (interprétation). - Général, est-ce quil a dit cela à
16 Milivoj Petkovic ?
17 M. Marin (interprétation). - Je ne sais pas si le
18 général Blaskic l'avait communiqué au général Petkovic, mais il était
19 certainement au courant, il savait qu'elle était la situation sur place.
20 Il savait certainement que le général Blaskic ne pouvait aucunement
21 influencer le déroulement des choses à Kiseljak et à Zepce, d'autant plus
22 que lui était aussi au courant de la situation sur place.
23 M. Kehoe (interprétation). - Etiez-vous présent au moment où cet
24 entretien a été accordé, je parle de cette entrevue avec M. Lovrenovic ?
25 M. Marin (interprétation). - Je n'étais pas présent et j'ai vu
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1 pour la première fois le texte de cette interview, ici, au Tribunal. Je
2 répète que nous étions isolés et aucun texte, aucun écrit ne nous
3 parvenait. Nous étions pratiquement totalement privés d'informations.
4 M. Kehoe (interprétation). - Si, effectivement, vous étiez
5 isolés, comment se fait-il que M. Lovrenovic a réussi à pénétrer dans
6 cette région pour avoir une entrevue avec le
7 colonel Blaskic ?
8 M. Marin (interprétation). - Je ne sais pas où a été accordée
9 cette interview. Peut-être que cela est écrit dans cet article de presse.
10 Peut-être que c'est écrit. Mais la façon dont les journalistes arrivaient
11 et le fait de savoir s'ils arrivaient réellement sur le territoire de la
12 vallée de la Lasva, ce sont des éléments dont je n'ai aucune connaissance.
13 S'ils venaient, indépendamment de l'organe de presse qu'ils
14 représentaient, il fallait qu'ils viennent avec l'aide de la Forpronu ou
15 d'autres organisations internationales car il n'y avait aucune autre
16 possibilité de le faire.
17 M. Kehoe (interprétation). - Nous allons passer à un autre
18 sujet, Monsieur le Président.
19 Général, j'aimerais que nous parlions de sanctions. Vous avez
20 parlé de ces sanctions dans le cadre de l'interrogatoire principal. Quelle
21 était la capacité d'imposer des sanctions du général Blaskic ?
22 Avec votre aide, Monsieur Dubuisson et celle de l'Huissier,
23 j'aimerais que soit remise au témoin la pièce 38 de l'accusation. Monsieur
24 le Président, il s'agit de documents reliés. Ce sera peut-être difficile
25 de les placer sur le rétroprojecteur. Ceci vient d'une liste du statut, je
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1 ne sais pas si nous pourrons nous en sortir pour trouver une solution.
2 M. le Président. - C'est un nouveau document, Monsieur le
3 Greffier ?
4 M. le Greffier. - Non, c'est un document qui a été déposé tout
5 au début du procès.
6 (Le document est remis au témoin.)
7 M. Kehoe (interprétation). - Quand on voit l'intercalaire
8 numéro°2.
9 M. le Président. - Allez-y, Monsieur le Procureur.
10 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.
11 Général, vous nous avez dit que vous avez été responsable des
12 poursuites dans les tribunaux militaires. Les règles de discipline
13 militaire régissent le comportement du HVO, n'est-ce pas ?
14 M. Marin (interprétation). - J'ai dit que j'étais l'adjoint du
15 Procureur de district pour les mesures disciplinaires, et c'est ce que
16 j'étais. Donc nous travaillions en fonction du règlement qui régissait la
17 discipline militaire au sein du HVO. C'est donc sur la base de ce document
18 que nous agissions, que nous travaillions.
19 M. Kehoe (interprétation). - Et les cours militaires, les
20 tribunaux militaires étaient situés à Vitez, n'est-ce pas ?
21 M. Marin (interprétation). - Le tribunal disciplinaire était
22 basé au commandement de la zone opérationnelle et en faisaient partie les
23 officiers du commandement de la zone opérationnelle. Pour autant que je me
24 souvienne, ce tribunal a été créé au mois de septembre ou au mois
25 d'octobre, en août ou en septembre 1993.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, le tribunal disciplinaire
2 de la zone opérationnelle avait compétence pour juger des militaires, mais
3 parfois aussi des civils dans cette zone de Bosnie centrale. C'est bien
4 cela ? J'aimerais que nous examinions l'article 52 du règlement de
5 discipline militaire. Est-ce que nous pourrions en prendre connaissance ?
6 M. le Président. - Dans quel document ?
7 M. Marin (interprétation). - Excusez-moi, mais j'aimerais
8 apporter une correction. Je ne suis pas au courant du fait que le tribunal
9 disciplinaire pouvait juger des civils. Je parle bien de ce tribunal
10 disciplinaire militaire, donc je ne suis pas au courant de cela.
11 M. Kehoe (interprétation). - Dans certaines circonstances, nous
12 y reviendrons. Nous parlons du règlement de discipline militaire, Monsieur
13 le Président. Je crois qu'il s'agit de l'intercalaire numéro 2. Le premier
14 élément dont nous discutons est l'article 52.
15 M. Kehoe (interprétation). - J'attire votre attention sur cet
16 article 52, alinéa 2. Le retrouvez-vous dans ce texte, dans ce règlement
17 de discipline militaire ?
18 M. Marin (interprétation). - Quel est le numéro auquel vous
19 faites référence dans ce document, Monsieur, s'il vous plaît ? De
20 l'article 52, les tribunaux de discipline militaire de premier niveau ?
21 C'est de cela que vous parlez ?
22 M. Kehoe (interprétation). - C'est exact. C'est exact. Autrement
23 dit : "La cour de première instance jugera les personnes suivantes...". Et
24 si nous passons à la zone opérationnelle numéro 2, "Les cours
25 disciplinaires militaires jugeront les sous-officiers et les officiers
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1 jusqu'au rang de général de brigade".
2 (Il s'agit des tribunaux de la zone opérationnelle, précise
3 l'interprète.)
4 "Les cours de discipline militaire des zones opérationnelles
5 jugeront les sous-officiers et les officiers jusqu'au rang d'officier de
6 brigade et les officiers qui sont subordonnés au commandant de la zone
7 opérationnelle ou qui se trouvent dans des unités ou des institutions se
8 trouvant dans la région sous le commandement du commandant de la zone
9 opérationnelle, de même que les sous-officiers et officiers jusqu'au grade
10 de général de brigade qui sert dans les entités administratives ou les
11 entreprises ou autres entités juridiques."
12 Ceci donne l'autorité au commandant de la zone opérationnelle de
13 faire poursuivre et de faire juger des personnes qui se trouvent dans des
14 institutions, dans des entreprises relevant du commandement de la zone
15 opérationnelle, n'est-ce pas ?
16 M. Marin (interprétation). - Ce qui est écrit très exactement et
17 très clairement dans ce texte est ce qui suit. Je vais essayer de
18 l'exprimer de la manière la plus claire.
19 Dans le cadre de la zone opérationnelle, il existe des
20 organismes et des unités, des institutions et des unités. La base
21 logistique est donc une institution. Il s'agit, cela étant, d'une
22 institution militaire. En aucun cas, il ne peut être question ici de
23 civils ou d'organismes civils.
24 M. Kehoe (interprétation). - Je comprends, Général, mais il est
25 question ici des troupes qui sont subordonnées au commandant de la zone
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1 opérationnelle, aux unités et institutions relevant du commandement de la
2 zone en question, n'est-ce pas ?
3 M. Marin (interprétation). - Oui, mais pour être plus précis
4 encore, cela signifie que ce texte concerne les unités et les institutions
5 qui relèvent de l'organisation, de l'organigramme, et pas les institutions
6 ou entités qui sont opérationnelles. Donc ici, il est question de la base
7 logistique, des bases logistiques dont il avait été question tout à
8 l'heure, dont j'ai déjà parlé.
9 C'est à ce niveau que le général Blaskic, qui commandait la zone
10 opérationnelle, pouvait agir dans le cadre de ce texte.
11 M. Kehoe (interprétation). - Mais ce n'est pas ce qui est écrit,
12 n'est-ce pas, Général ?
13 M. Marin (interprétation). - Moi, je comprends le texte comme
14 stipulant ceci et de la manière la plus claire. Mais il convient de se
15 reporter à l'organisation et à la structure du commandement de la zone
16 opérationnelle. Il convient de se rappeler ce que j'ai dit au sujet de la
17 structure de la zone opérationnelle au moment où je l'ai dit.
18 M. Kehoe (interprétation). - Général, nous allons dire les
19 choses sans détour. La zone de Vitez est bien une zone qui relève du
20 commandement de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, n'est-ce pas ?
21 Et les Vitezovi sont concernés ?
22 M. Marin (interprétation). - Oui, mais au niveau du commandement
23 de l'utilisation opérationnelle, et j'ai dit que les unités qui étaient
24 sous un contrôle opérationnel, les commandants relevant des unités
25 opérationnelles ne pouvaient pas sanctionner par des mesures
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1 disciplinaires, ne pouvaient pas nommer les commandants, ne pouvaient pas
2 traiter d'autres questions d'organisation liées à ce type d'unités.
3 Au niveau de la direction de la zone opérationnelle, nous
4 n'avions pas compétence directe sur ce genre d'éléments.
5 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, permettez-
6 moi d'intervenir, car mon collègue de l'accusation induit le témoin en
7 erreur.
8 A l'article 52, au point 2, il est écrit très clairement, à la
9 deuxième ligne, que : "La compétence des tribunaux de discipline militaire
10 concerne les unités" -j'insiste sur ce mot- "les unités qui sont sous le
11 commandement du commandant et sur les institutions ou entreprises qui se
12 trouvent sur le territoire relevant de l'autorité du commandant de la zone
13 opérationnelle".
14 Donc une distinction est établie dans le texte entre les
15 entreprises qui sont sises sur le territoire de la zone opérationnelle et
16 les unités qui sont placées sous le commandement du commandant.
17 Or mon collègue de l'accusation a interprété le texte comme
18 signifiant que les compétences de ces tribunaux portaient sur les unités
19 qui se trouvaient sur le territoire de la zone opérationnelle.
20 M. Kehoe (interprétation). Maître Nobilo peut apporter tous
21 les arguments qu'il souhaite, mais la traduction que j'ai sous les yeux
22 stipule : "Dans la zone placée sous le commandement de la zone
23 opérationnelle, il n'y a pas d'exception pour les Vitezovi, pour Zuti ou
24 pour la police militaire".
25 Dans ce texte, donc statutairement, il n'existe aucune
Page 13436
1 exception. Je poursuivrai, si vous le voulez bien, mon contre-
2 interrogatoire et le conseil de la défense peut poser des questions
3 complémentaires au témoin sur les éléments qui l'intéressent, mais les
4 Vitezovi sont un des éléments que nous avons besoin de discuter.
5 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, moi je lis
6 le texte croate original qui est tout à fait clair à cet égard.
7 M. le Président. Ecoutez, chacun a l'interprétation qu'il
8 souhaite et, pour l'instant, j'aimerais que Me Kehoe puisse achever de
9 poser ces questions.
10 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.
11 Avançons, Général, et parlons des deux types de sanctions
12 disciplinaires que les tribunaux de discipline militaire pouvaient
13 imposer. J'appelle votre attention sur la page 38 où l'on trouve les
14 articles 10 et 11 de ce règlement de discipline militaire. L'article 10
15 traite des erreurs liées à la discipline, et l'article 11 des infractions
16 disciplinaires, n'est-ce pas Général ?
17 M. Marin (interprétation). - Oui, c'est ce qui est écrit dans le
18 texte.
19 M. Kehoe (interprétation). Manifestement, les erreurs liées à
20 la discipline peuvent être sanctionnées par des sanctions allant d'un
21 avertissement à une peine de prison de 30 jours, n'est-ce pas ?
22 M. Marin (interprétation). - Oui, c'est ce qui est écrit dans le
23 texte.
24 M. Kehoe (interprétation). - Parlons à présent de quelques-uns
25 des documents que vous avez permis de verser au dossier. Je parle des
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1 pièces à conviction de la défense qui vont de la cote 220 à la cote 224.
2 J'aimerais que ces documents soient remis au témoin, je vous prie.
3 Pendant que ces documents sont en préparation, Général,
4 j'aimerais appeler votre attention sur l'article 6 où une distinction est
5 établie entre les erreurs liées à la discipline et les infractions
6 disciplinaires. Vous voyez cet article 6 ?
7 M. Marin (interprétation). - Oui.
8 M. Kehoe (interprétation). - Nous lisons : "Les erreurs liées à
9 la discipline sont des violations mineures du règlement ou d'autres
10 défauts d'exécution des tâches confiées à la personne poursuivie, ainsi
11 que toute infraction d'autres textes officiels par des sous-officiers ou
12 officiers, ou d'autres formes d'erreurs de conduite mineures en dehors du
13 service est incompatible avec l'obligation et les droits des membres des
14 forces armées".
15 L'article décrit, ensuite : "Les infractions disciplinaires qui
16 sont des infractions graves des règlements ou autres devoirs dans
17 l'exécution des tâches confiées aux soldats poursuivis ou des formes de
18 négligences importantes par rapport aux tâches attribuées à ces soldats,
19 ou autres irrégularités ou omissions d'une importance plus grande, qui on
20 donc des conséquences graves sur le service".
21 Donc vous voyez que lorsque l'on parle d'erreurs liées à la
22 discipline, une distinction est établie par rapport à l'erreur et à
23 l'infraction, l'erreur étant une forme d'infraction mineure, n'est-ce
24 pas ?
25 M. Marin (interprétation). - Oui, c'est ce qui est écrit à
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1 l'article 6.
2 M. Kehoe (interprétation). Jetez un coup d'oeil aux pièces à
3 conviction de la défense 220 à 224, et vous verrez que ces textes
4 appartiennent tous à la même catégorie. Je vous demande d'y jeter un coup
5 d'oeil. Nous allons les passer en revue rapidement. Nous n'avons pas
6 besoin de les prendre un par un. Ces documents traitent donc des
7 manquements aux mesures disciplinaires et concernent des erreurs liées à
8 la discipline commises par des soldats, n'est-ce pas ?
9 M. Marin (interprétation). - Dans les textes que j'ai entre les
10 mains, ces erreurs liées à la discipline militaire concernent des soldats
11 membres d'unités militaires.
12 M. Kehoe (interprétation). - Et ces mesures disciplinaires, car
13 en fait il s'agit de mesures disciplinaires, n'est-ce pas, sont prononcées
14 en rapport avec des erreurs liées à la discipline, c'est-à-dire à des
15 infractions mineures et pas à des infractions disciplinaires graves,
16 n'est-ce pas ?
17 M. Marin (interprétation). - Il faudrait examiner en détail
18 chacun des éléments de ces mesures disciplinaires, mais lorsqu'il est
19 question d'emprisonnement, oui, un emprisonnement de 30 jours correspond
20 bien à une erreur liée à la discipline.
21 M. Kehoe (interprétation). - Très bien, Monsieur. Maintenant,
22 j'aimerais appeler votre attention brièvement, je vous demanderai de
23 revenir sur cet article du Narodni List, page 37 et de vous pencher sur
24 l'article 3, n° 8. Vous voyez ce passage, Général ?
25 M. Marin (interprétation). - Oui, je suis en train de lire le
Page 13439
1 texte.
2 M. Kehoe (interprétation). - Qui se lit comme suite : "Tous
3 actes dus à un membre des forces armées et qui est en contravention
4 d'ordre militaire émanant d'officiers supérieurs sera considéré comme une
5 infraction à la discipline militaire et, notamment...". Ensuite, on a un
6 certain nombre d'éléments qui sont énumérés.
7 On passe au point 8 : "Tout acte illégal qui porte atteinte à la
8 réputation des forces armées". Vous voyez ce passage, Monsieur ?
9 M. Marin (interprétation). - Vous parlez de l'article 8 ?
10 M. Kehoe (interprétation). Non, je ne parle pas de
11 l'article 8, mais de l'article 3t-8.
12 M. Marin (interprétation). - Oui, je vois ce passage.
13 M. Kehoe (interprétation). - Très bien. Il est donc question de
14 tous les actes d'indiscipline militaire qui sont susceptibles de porter
15 atteinte à la réputation des forces armées. Vous voyez ce passage ?
16 M. Marin (interprétation). - Oui, c'est ce qui est écrit dans le
17 texte au tiret 8 de l'article 3.
18 M. Kehoe (interprétation). - Oui. Alors, Général, conviendrez-
19 vous avec moi que la commission d'un crime de guerre par un membre des
20 forces armées du HVO contre la population civile peut être considéré comme
21 quelque chose qui porte atteinte à la réputation des forces armées ?
22 M. Marin (interprétation). - Oui. Enfin, je ne se suis pas
23 juriste, mais pour autant que je le sache, le crime de guerre est une
24 infraction pénale, un acte criminel.
25 M. Kehoe (interprétation). - Vous êtes soldat de métier,
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1 Monsieur, mais vous avez également apporté votre aide à l'action de
2 tribunaux disciplinaires militaires. Alors pour des soldats du HVO, le
3 fait de mettre le feu à des maisons, le fait donc d'incendier des maisons
4 appartenant à des civils serait-il susceptible d'être considéré comme
5 portant atteinte à la réputation des forces armées ?
6 M. Marin (interprétation). Oui. Et ces actes ne seraient pas
7 uniquement susceptibles de porter atteinte à la réputation des forces
8 armées, mais se situeraient en contravention au code de conduite
9 militaire. Mais j'ai dit que des informations de ce genre, les noms et les
10 prénoms des hommes responsables de ce genre d'actes en Bosnie centrale, ne
11 pouvaient pas être obtenus pendant la guerre et sont encore inaccessibles
12 aujourd'hui.
13 M. Kehoe (interprétation). - Et vous conviendrez avec moi
14 également, général, que le fait de forcer des civils à creuser des
15 tranchées ou la destruction d'édifices du culte entrent dans la catégorie
16 d'actes susceptibles de porter atteinte à la réputation des forces armées,
17 n'est-ce pas ?
18 M. Marin (interprétation). Oui, tous ces actes se situent en
19 contradiction avec les codes de conduite d'une armée organisée. Le fait de
20 creuser des tranchées et tous les autres événements qui se sont produits
21 ou qui peuvent être liés au fait de porter atteinte à des édifices du
22 culte sont des événements qui étaient dus à la période dont nous parlons,
23 c'est-à-dire à cette période de guerre.
24 Ce que je veux dire, c'est que la guerre faisait rage en Bosnie
25 centrale et que ce genre d'actes pouvaient être observés dans les trois
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1 armés : l'armée de la Republika Srpska, le HVO et l'armée de Bosnie-
2 Herzégovine, mais je n'ai jamais justifié ou excusé ce genre d'actes.
3 M. Kehoe (interprétation). Eh bien, général, lorsque Blaskic,
4 en tant que commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale,
5 découvrait qu'un crime de ce genre avait été commis par un membre du HVO,
6 qu'une telle infraction à la discipline militaire avait été commise par un
7 membre du HVO, il avait l'autorité et le pouvoir d'entamer une enquête,
8 n'est-ce pas ? Et j'aimerais vous renvoyer à l'article 59, si vous pouvez
9 le retrouver.
10 M. Marin (interprétation). Oui, je vais le lire.
11 M. Kehoe (interprétation). Pendant que vous lisez
12 l'article 59, je vous inviterai également à bien vouloir lire l'article 60
13 et l'article 61 également parce que ces trois articles
14 forment un tout.
15 M. Marin (interprétation). Vous souhaitez m'interroger au
16 sujet de l'article 59 ?
17 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien sans lire l'ensemble de cet
18 article, en tout cas nous voyons que cet article autorise Blaskic,
19 lorsqu'il a appris qu'une infraction aux mesures de discipline militaire a
20 été commise, à prendre toutes les mesures nécessaires pour recueillir des
21 éléments de preuve, n'est-ce pas ?
22 M. Marin (interprétation). - Dans l'article 59 : "la possibilité
23 de lancer des poursuites disciplinaires pour infraction aux règles
24 disciplinaires est octroyée au commandant de compagnie".
25 M. Kehoe (interprétation). Mais lisons l'article 59, général.
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1 Je cite : "Dès qu'un officier supérieur, détenteur du poste de commandant
2 de compagnie ou d'un poste correspondant ou supérieur au poste de
3 commandant de compagnie, apprend qu'une infraction à la discipline a été
4 commise par un subordonné, il doit prendre toutes les mesures nécessaires
5 pour recueillir des éléments de preuve et les informations pertinentes de
6 façon à établir les faits et doits en informer son officier supérieur".
7 Donc nous voyons clairement qu'un commandant de compagnie ou
8 d'un niveau supérieur de la hiérarchie, et Blaskic se situait à un niveau
9 supérieur, donc Blaskic avait le pouvoir d'ordonner le recueil d'éléments
10 de preuve et d'informations, n'est-ce pas ?
11 M. Marin (interprétation). Oui. Il avait le pouvoir d'ordonner
12 la mise en uvre de cette action par le commandant de brigade ou le
13 commandant de compagnie, ou des autres unités inférieures dans la
14 hiérarchie, parce que les mesures dont nous parlons relevaient de la
15 compétence des commandants de brigade en fait.
16 M. Kehoe (interprétation). Mais, je vous repose la question,
17 Blaskic avait bien la compétence, l'autorité nécessaire pour lancer une
18 enquête, n'est-ce pas ? Lisez l'article 60.
19 M. Marin (interprétation). Oui. L'article 60 stipule que les
20 enquêtes disciplinaires
21 contre les sous-officiers et officiers des forces armées sont le résultat
22 d'une décision prise par des officiers ayant rang de commandant de brigade
23 ou rang supérieur, donc il existe la possibilité qu'un niveau, un deuxième
24 niveau et un troisième niveau lancent des enquêtes de ce genre et au
25 niveau de la zone opérationnelle, nous avons lancé des poursuites
Page 13443
1 disciplinaires de ce genre et nous avons pris des mesures disciplinaires,
2 aussi bien à l'égard des commandants de brigade que des commandants de
3 bataillon.
4 M. Kehoe (interprétation). - Mais vous n'avez entamé aucune
5 enquête militaire au sujet d'Ahmici, n'est-ce pas, ou au sujet des maisons
6 incendiées à Ahmici ou dans ces environs, n'est-ce pas ?
7 M. Marin (interprétation). - Des poursuites disciplinaires n'ont
8 pas été engagées dans le cas dont vous parlez. Elles n'ont pas été
9 engagées car il était impossible d'accéder au nom de l'auteur de ces
10 actes.
11 M. Kehoe (interprétation). - Donc vous êtes au courant lorsque
12 quelqu'un disparaît d'un poste, mais vous n'êtes pas au courant lorsque
13 quelqu'un met le feu à une maison, n'est-ce pas ?
14 M. Marin (interprétation). Mais nous le savons. Monsieur le
15 Président, ce nom vient du commandant de peloton et peut remonter jusqu'au
16 commandant de brigade en passant par le commandant de compagnie. Mais les
17 événements et les actes criminels dont nous parlons, le fait de mettre le
18 feu à des maisons, ceci a été fait de façon clandestine, dans le secret.
19 Nous ne pouvons pas punir le commandant d'une brigade s'il ne parvient pas
20 à apprendre le nom de la personne responsable. Nous avions vu l'ordre
21 du 18 où le général Blaskic a ordonné que tous les noms soient envoyés
22 s'agissant des auteurs d'incendie de maisons civiles et d'événements
23 similaires. Mais aucun nom n'a été reçu au commandement de la zone
24 opérationnelle eu égard à de tels incidents parce que le commandant ne
25 pouvait pas accéder à ce nom.
Page 13444
1 C'est le problème qui se posait à lui. C'est la réalité de la
2 terrible situation qui a
3 prévalu dans la vallée de la Lasva.
4 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, général, examinons la
5 pièce à conviction de la défense 468. Je ne sais pas, monsieur le
6 Président, si vous souhaitez une pose maintenant.
7 M. le Président. Nous pouvons faire une pause d'un quart
8 d'heure. Quand nous reprenons ensuite, je vous rappelle, monsieur le
9 Procureur, que vous vous êtes engagé à terminer à 18 heures.
10 M. Kehoe (interprétation). - Je fais de mon mieux, Monsieur le
11 Président. Je fais de mon mieux. J'essaie. J'en suis arrivé à l'un des
12 derniers sujets que je voulais aborder. Pour être tout à fait franc avec
13 vous, c'est le dernier sujet de mon interrogatoire, mais je ne sais pas
14 combien de temps cela va durer car c'est un domaine assez important quand
15 même.
16 M. le Président. - Observations de la défense ?
17 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, la défense
18 se trouve dans une situation difficile car elle est dans l'impossibilité
19 de planifier la suite des événements. La semaine dernière, nous avions un
20 témoin qui se trouvait à La Haye et nous avons dû le renvoyer en Bosnie-
21 Herzégovine. En cet instant, nous ne savons pas qu'elle sera la suite des
22 événements, donc nous avons les plus grandes difficultés à planifier la
23 suite de notre travail.
24 M. le Président. Je vais en parler avec mes collègues. Merci.
25 L'audience, suspendue à 17 heures, est reprise à 17 heures 30.
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1 M. le Président. - L'audience est reprise. Introduisez l'accusé.
2 (L'accusé est introduit).
3 Les Juges ont décidé Pour vous organiser, Monsieur le
4 Procureur, vous avez ce soir jusqu'à 18 heures, et vous aurez demain
5 30 minutes de plus. Pas une minute de plus. Demain, vous aurez 30 minutes
6 de plus.
7 Nous commencerons à 10 heures, jusqu'à 10 heures 30. A 10 heures
8 30, je vous coupe la parole, au milieu d'un mot ou d'une phrase ou je
9 coupe le témoin. J'ai l'accord ? C'est l'unanimité de la Chambre.
10 Ensuite, nous dirons à la défense, en fonction de son souhait,
11 ce qu'elle peut faire, et nous dirons également la décision qui est prise.
12 L'objectif étant, autant que faire se peut, de libérer le témoin
13 demain soir.
14 Monsieur le Procureur, vous avez votre temps. Maintenant, à vous
15 de vous organiser dans vos questions.
16 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, je vais
17 faire de mon mieux. Je vais aller vite.
18 Général, nous sommes toujours à ce document qui porte sur le
19 règlement des disciplines militaires. En résumé, l'article 59 remarque que
20 Blaskic, lorsqu'il apprend qu'il y a eu infraction, doit prendre toutes
21 les mesures nécessaires pour rassembler les éléments de preuve.
22 L'article 60 donne compétence à Blaskic pour entamer des
23 poursuites et l'article 61 lui donne compétence pour désigner un enquêteur
24 et déterminer la durée de l'enquête.
25 Je vais vous montrer deux petits documents. Il s'agit d'un côté
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1 de la pièce de l'accusation 456/75, et aussi de la pièce de la
2 défense 368.
3 M. Marin (interprétation). - Excusez-moi, mais je n'ai pas reçu
4 l'interprétation tout à l'heure.
5 M. Kehoe (interprétation). Je vais reprendre ceci.
6 L'article 59, l'article 60 et l'article 61 nous intéressent.
7 L'article 59 permet à Blaskic, lorsque l'apprend qu'il y a
8 infraction, de prendre toutes les mesures nécessaires pour réunir et
9 rassembler les éléments de preuve. L'article 60 donne compétence à Blaskic
10 pour entamer des poursuites, alors que l'article 61 lui donne compétence
11 pour désigner un enquêteur et déterminer la durée de l'enquête.
12 J'aimerais attirer votre attention sur deux documents. Il s'agit
13 de la pièce de l'accusation 456/75 et de la pièce de la défense 368.
14 Veuillez examiner la première pièce, la pièce 456/75. Elle date
15 du 4 septembre 1992. Dans cet ordre, Blaskic demande des informations à
16 propos d'un dénommé Josic. Il demande son arrestation et son
17 emprisonnement.
18 Au n° 2, il dit qu'il faut préparer tous les documents
19 nécessaires concernant le susnommé ainsi que des éléments de preuve à
20 l'appui des infractions de vandalisme des locaux de la police de Kiseljak
21 et d'effractions pour la caserne du HVO OS à Kiseljak.
22 Dans cet ordre précis, Blaskic donne ordre à la police militaire
23 régionale de trouver Mladen Cosic, de l'arrêter et de préparer l'enquête,
24 n'est-ce pas ?
25 M. Marin (interprétation). - Oui, dans cet ordre, c'est
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1 exactement ces tâches-là qui sont énumérées.
2 M. Kehoe (interprétation). - La pièce de la défense 368 est un
3 document dont vous avez discuté au cours de l'interrogatoire principal,
4 qui est adressé au quatrième bataillon de police militaire. Il y a deux
5 membres de la police militaire qui expulsaient par la force des familles
6 musulmanes. Au n° 1, il ordonne qu'une enquête soit menée et que des
7 mesures disciplinaires soient prises contre les coupables. Est-ce bien
8 exact ?
9 M. Marin (interprétation). Oui, ce que vous venez de dire est
10 écrit dans ce document.
11 M. Kehoe (interprétation). - La date butoir est le 4 juin,
12 c'est-à-dire 5 jours plus tard. Je parle du 5 juin, pardon. C'est 1993.
13 M. Marin (interprétation). - Oui.
14 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que Blaskic avait
15 compétence, outre les matières de discipline militaire, de renvoyer une
16 affaire au Procureur militaire de district ? Je vous renvoie pour ceci à
17 l'article 29 du règlement de discipline militaire. Nous allons en faire
18 une
19 lecture très rapide, puisque j'ai moins d'une heure maintenant d'après
20 Monsieur le Président.
21 L'article 29 : "Lorsqu'un officier autorisé établit qu'il y a eu
22 infraction à la discipline militaire et que ceci constitue également un
23 acte répréhensible, il pourra acheminer l'affaire au Procureur militaire
24 s'il estime nécessaire que des mesures disciplinaires soient prises à
25 l'encontre de ladite personne".
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1 Deuxièmement : "Lorsqu'il y a violation d'une discipline
2 militaire, et que ceci constitue un acte répréhensible qui, d'après le
3 Code pénal, fait l'objet de poursuites disciplinaires, le supérieur va
4 renvoyer l'affaire, va la déférer à l'officier autorisé qui statuera sur
5 l'infraction commise".
6 En l'espèce, s'il y a infraction à la règle disciplinaire,
7 Blaskic a compétence pour renvoyer la question au Procureur militaire, et
8 s'il y a un acte répréhensible, il doit aussi renvoyer à des disciplines
9 militaires, à des mesures disciplinaires.
10 Il y a deux voies, si vous voulez, deux voies parallèles.
11 M. Marin (interprétation). - S'agissant du contenu de
12 l'article 29, je ne peux pas dire autre chose que ce qui est écrit là-
13 dedans. Si vous me demandez de donner des explications juridiques, je ne
14 peux vraiment pas, étant donné que je n'ai pas reçu de formation
15 juridique. Donc tout ce que je peux dire, c'est ce qui est écrit dans cet
16 article 29.
17 M. Kehoe (interprétation). - Je comprends, Général. Voyons
18 l'article 69 du règlement des disciplines militaires.
19 On le lit de concert avec l'article 29. L'article 29 stipule
20 que : "Lorsqu'une infraction disciplinaire a été commise dans l'exercice
21 d'une action répréhensible, l'officier autorisé peut renvoyer l'auteur de
22 cette infraction devant une cour disciplinaire militaire qui prendra une
23 décision pour savoir si l'auteur du délit doit aussi être porté devant une
24 cour discipline militaire pour infraction aux règles de discipline. Et si
25 les intérêts du service n'exigent pas que l'auteur de cette infraction
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1 soit amené devant une cour disciplinaire, l'officier peut suspendre la
2 poursuite disciplinaire militaire". Ce qui veut dire que Blaskic peut
3 décider de prendre des mesures de discipline militaire.
4 En d'autres termes, si quelqu'un est accusé de meurtre et est
5 jugé et sanctionné devant une cour disciplinaire militaire, Blaskic peut
6 aussi expulser quelqu'un du HVO par le truchement de cette cour
7 disciplinaire militaire, n'est-ce pas ?
8 M. Marin (interprétation). - Je ne peux pas donner plus
9 d'explications que ce qui est écrit dans l'article 69. Je peux donner des
10 réponses à des cas précis par rapport à cet ordre donné par le commandant,
11 par exemple. Il s'agit de l'ordre 256.
12 Mais en ce qui concerne cet article, je ne peux faire autre
13 chose que de lire ce qui est écrit et de donner un exemple concret dans la
14 pratique.
15 M. Nobilo (interprétation). Monsieur le Président, j'ai
16 l'impression qu'une telle manière de poser des questions est sans issue.
17 Ce témoin n'a pas de connaissance juridique et on lui demande
18 d'interpréter la loi. La loi est telle qu'elle est, et les textes sont
19 clairs. Ceci a déjà été versé aux documents et je ne vois pas pourquoi...
20 M. le Président. - Le témoin de la défense a déjà répondu dans
21 les mêmes termes, donc ce n'est pas besoin que vous le rappeliez.
22 Cela étant, je crois que la question de l'accusation est
23 pertinente. N'oubliez pas que le témoin était adjoint du Procureur
24 militaire, donc il avait un minimum de formation, il devait connaître
25 quand même ce règlement. Il me semble... Il n'avait pas des fonctions
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1 d'adjoint au Procureur militaire ? Il n'a pas exercé ces fonctions ? Il
2 n'a pas aidé, il n'a pas exercé... Rien du tout par rapport au Procureur
3 militaire ? Alors j'ai mal entendu, excusez-moi. Oui ?...
4 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, le
5 Procureur militaire est un juriste. C'est la personne qui entame les
6 poursuites, alors que ce témoin-là était chargé des poursuites
7 disciplinaires.
8 M. le Président. - C'est bien ce que je dis. Il avait donc une
9 fonction à l'état-major
10 du général Blaskic, à l'époque colonel, si j'ai bien compris. D'abord,
11 c'est le témoin qui va nous répondre. Est-ce que oui ou non, vous avez été
12 l'adjoint du Procureur militaire à un moment donné ou est-ce que j'ai mal
13 compris ?
14 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président, vous avez
15 bien compris. J'ai été l'adjoint du Procureur militaire. C'est-à-dire que
16 si le Procureur n'est pas là, c'est dans ce cas-là, moi, en tant
17 qu'adjoint j'exerçais ses fonctions. Mais je souhaite ajouter la chose
18 suivante : il existe un juriste au sein de cette institution, le juriste
19 qui prépare tout. Et nous, nous étions des membres de cette institution vu
20 notre fonction, et nous devions examiner cela du point de vue militaire et
21 non pas du point de vue juridique. Le juriste s'en occupait lui-même.
22 M. Nobilo (interprétation). - Je dois corriger mon témoin. Il
23 n'était pas l'adjoint du Procureur militaire parce que celui-ci est chargé
24 des actes criminels et lui, il s'agissait des actes disciplinaires.
25 M. le Président. - Je préfère que vous ayez été amené à corriger
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1 le témoin que d'avoir à corriger le Juge. J'avais donc bien compris ce
2 qu'avait dit le témoin. Merci. Poursuivez, Maître Kehoe.
3 M. Nobilo (interprétation). - C'est exact.
4 M. le Président. - Poursuivez.
5 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président, je m'excuse,
6 mais j'ai fait un lapsus. Il s'agissait d'un tribunal disciplinaire. C'est
7 ce qui est écrit ici d'ailleurs.
8 M. Kehoe (interprétation). - Général, il suffira de dire que si
9 un événement se produisait, cet événement, cet acte commis par un membre
10 du HVO pouvait être renvoyé à une cour disciplinaire, que Blaskic pouvait
11 envoyer l'affaire au Procureur militaire ou à la cour militaire de
12 district. Il pouvait faire toutes ces choses-là, n'est-ce pas ?
13 M. Marin (interprétation). - D'après ce que vous venez de lire,
14 c'est ma compréhension. Mais afin d'arriver à une telle situation, il faut
15 avoir certains pouvoirs par
16 rapport aux mesures disciplinaires. Et on peut voir que certains
17 commandants subordonnés tels que commandant de bataillon ou de compagnie
18 avaient de tels pouvoirs parfois. D'après ce texte, effectivement, c'est
19 conforme à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que dans de telles
20 situations, il était possible d'entamer des poursuites devant le Procureur
21 militaire.
22 M. Kehoe (interprétation). - Parlons, maintenant, de cet autre
23 document, au niveau de la première intercalaire qui émane de la communauté
24 croate de Herceg-Bosna. Je vous demanderai de prendre la page 18 de ce
25 document. Nous en avons déjà parlé précédemment.
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1 Donc, outre les tribunaux disciplinaires, les tribunaux
2 militaires, le Procureur militaire dont nous avons déjà parlé, Blaskic
3 avait également pouvoir de nommer et de démettre de leurs fonctions des
4 commandants selon ses souhaits, n'est-ce pas ?
5 Je vous renvoie à l'article 29, sous paragraphe 7, tiret 34 et à
6 l'article 34, (se reprend l'interprète).
7 M. Marin (interprétation). - En vertu de ces dispositions que
8 vous avez mentionnées, et conformément aux pouvoirs dont le
9 général Blaskic était doté, d'après ce règlement et du point de vue formel
10 et juridique, il avait le pouvoir de nommer et de démettre de leurs
11 fonctions certains commandants.
12 Cependant, en ce qui concerne la procédure de nomination et de
13 démission par rapport aux commandants, nous avons déjà parlé beaucoup de
14 ceci devant ce Tribunal.
15 Quant aux circonstances dans lesquelles ceci était mis en
16 oeuvre, il faut savoir que ces circonstances étaient telles que le
17 général Blaskic, dans la pratique, ne pouvait pas exercer ce genre de
18 fonction issue de ce texte.
19 Autrement dit, dans la pratique, le général Blaskic devait
20 toujours trouver un équilibre entre les pouvoirs dont il était doté et la
21 situation réelle sur le terrain et, dans ce contexte, de trouver
22 l'équilibre entre la volonté des autorités municipales qui décidaient de
23 la question de savoir qui pouvait et qui ne pouvait pas être le commandant
24 de brigade.
25 Suite à cela, le général Blaskic rédigeait les documents
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1 conformément à son mandat en vertu de ce texte de loi. C'est tout ce que
2 je peux dire par rapport à sa capacité de nommer et révoquer les
3 commandants.
4 M. Kehoe (interprétation). - Sur la base du document dont nous
5 venons de parler, lorsqu'il apprenait qu'un général ou un commandant avait
6 commis une infraction grave à la discipline, Blaskic avait le pouvoir et
7 l'autorité d'entamer une enquête, de rassembler des éléments de preuve, de
8 déférer l'affaire devant le Procureur militaire, devant le tribunal
9 disciplinaire, il pouvait également révoquer le commandant de son
10 commandement et il avait également le pouvoir de l'arrêter, n'est-ce pas ?
11 Toutes ces compétences étaient bien les compétences du général, du
12 colonel Blaskic, n'est-ce pas ?
13 M. Marin (interprétation). - J'attends la question.
14 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce quil détenait bien tous ces
15 pouvoirs ? Est-ce quil n'avait pas le pouvoir de lancer une enquête, de
16 rassembler des éléments de preuve au cours de l'enquête, de nommer le
17 Procureur, de déférer l'affaire devant le Procureur militaire de district
18 ou devant le tribunal militaire de district ?
19 Il avait également le pouvoir de déférer l'affaire devant le
20 tribunal disciplinaire de district, il avait le pouvoir de démettre le
21 commandant de son commandement et, en dernier lieu, ce n'est pas le
22 moindre des éléments, il avait le pouvoir d'ordonner une arrestation, de
23 faire arrêter la personne, n'est-ce pas ?
24 M. Marin (interprétation). - Tout ceci est écrit dans ces lois.
25 M. Kehoe (interprétation). - Penchons-nous sur le règlement
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1 émanant du tribunal militaire de district et sur les obligations qui
2 étaient celles de Blaskic vis-à-vis du tribunal militaire de district, si
3 vous le voulez bien.
4 (Le document est remis au témoin.)
5 J'aimerais que nous regardions ces documents en même temps que
6 le règlement de discipline militaire, si cela est possible. Je vous
7 demanderai, Monsieur, de revenir quelques instants sur le règlement de
8 discipline militaire. Je vous renvoie à l'article 59 de ce règlement.
9 Comme nous l'avons remarqué dès le départ, l'article 59 stipule
10 que, lorsqu'il apprend qu'il y a eu infraction, le commandant, un
11 commandant tel que Blaskic doit prendre toutes les mesures pour recueillir
12 les éléments de preuve, n'est-ce pas ?
13 Je vous demande d'examiner maintenant le règlement du tribunal
14 militaire de district, notamment l'article 27.
15 M. Dubuisson. - P534, 534-A pour la version anglaise.
16 M. Kehoe (interprétation). - Je vous demanderai de bien vouloir
17 lire l'article 27 de ce règlement du Tribunal militaire de district qui se
18 lit comme suit, je cite : "Le commandant d'une unité militaire ou d'une
19 institution militaire est dans l'obligation de prendre toute mesure
20 susceptible d'empêcher l'auteur de l'acte criminel officiellement faisant
21 l'objet des poursuites officielles, donc d'empêcher cet auteur de se
22 cacher ou de supprimer les traces de son crime ou les objets utilisés dans
23 la commission de ce crime qui doivent servir en temps qu'éléments de
24 preuve. Le commandant a également pour obligation de recueillir toute
25 information susceptible d'être utilisée au cours des poursuites pénales ".
Page 13455
1 Donc cet article est conforme au règlement de discipline
2 militaire que Blaskic, en tant que commandant, avait pour responsabilité
3 de mettre en oeuvre en recueillant, en rassemblant des éléments de preuve,
4 n'est-ce pas Général ?
5 M. Marin (interprétation). - Oui, le général Blaskic a demandé à
6 ses subordonnés d'apporter la preuve de tous les incidents, de tous les
7 événements qui pouvaient être assimilés à une infraction de la discipline
8 militaire. Cependant, comme nous l'avons vu, il n'est pas allé très loin
9 dans cette voie. Il n'a pas obtenu grand-chose dans la pratique.
10 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, Général, voyons exactement
11 à ce stade où
12 nous en sommes du point de vue du recueil des informations. Je vous ai
13 demandé de regarder l'article 60 du règlement de discipline militaire et
14 de le comparer à ce que stipulait le règlement du tribunal militaire de
15 district.
16 Blaskic avait-il pour obligation, dans certaines circonstances,
17 de lancer des enquête pour infraction au règlement des tribunaux
18 militaires de district ? Je vous renvoie, je le répète, à l'article 60. Et
19 puis, poursuivez en lisant l'article 61, nous en avons déjà parlé, où il
20 est question de la possibilité qu'il avait de nommer un enquêteur et de
21 déterminer la durée de l'enquête. Regardons également l'article 67,
22 document tout à fait particulier dont nous n'avons pas encore discuté, qui
23 fait remarquer qu'en recevant les résultats de l'enquête, Blaskic avait
24 l'autorité, les pouvoirs nécessaires pour déférer le présumé coupable
25 devant le tribunal disciplinaire militaire.
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1 Puis, dernier élément, qui n'est pas le moins important, aux
2 articles 94 et 95 du règlement de discipline militaire, nous voyons que
3 Blaskic était l'homme qui supervisait le travail du tribunal militaire de
4 district et des procureurs de ce tribunal, n'est-ce pas ? Je vous renvoie
5 aux deux règlements.
6 M. Marin (interprétation). - Non, non.
7 M. Kehoe (interprétation). - Très bien. Les articles 94 et 95 du
8 règlement de discipline militaire. Veuillez y jeter un coup d'oeil.
9 M. Marin (interprétation). - L'article 94 parle de tribunaux
10 disciplinaires militaires.
11 M. Kehoe (interprétation). - Mais c'est ce que je vous disais.
12 Peut-être que je me suis mal exprimé. Je parlais du tribunal disciplinaire
13 militaire.
14 M. Marin (interprétation). - Bien.
15 M. Kehoe (interprétation). - Donc, outre les autres pouvoirs qui
16 lui étaient octroyés, Blaskic était habilité à superviser le travail des
17 tribunaux disciplinaires militaires et le travail des procureurs exerçant
18 dans ces tribunaux, donc votre travail notamment ?
19 M. Marin (interprétation). - Oui, c'est ce qui est écrit dans le
20 texte.
21 M. Kehoe (interprétation). - Donc, dans ce contexte, eu égard
22 aux tribunaux militaires de district, Blaskic, bien que n'étant pas
23 directement impliqué dans ces tribunaux militaires de district, avait
24 néanmoins le pouvoir d'effectuer des arrestations, n'est-ce pas ?
25 M. Marin (interprétation). - Dans le règlement, il est écrit que
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1 c'était bien le cas. Mais je peux maintenant vous parler de la pratique,
2 parce que je sais que la pratique était telle que je la décris.
3 Lorsque le tribunal général, je dis bien le tribunal militaire
4 de district donc, autorisait le général Blaskic à arrêter l'auteur d'un
5 acte criminel, donc lorsqu'il avait habilité Blaskic à le faire avec ou
6 sans l'aide de la police militaire, parce que tout dépendait, bien sûr, du
7 fait de savoir si la personne se présentait elle-même, se rendait elle-
8 même, ou s'il fallait faire usage de la force pour effectuer cette
9 arrestation.
10 M. Kehoe (interprétation). - Bien entendu, Général. En ce qui
11 concerne les tribunaux disciplinaires militaires, Blaskic avait l'autorité
12 nécessaire pour arrêter qui il voulait, n'est-ce pas ?
13 M. Marin (interprétation). - Je ne peux pas affirmer qu'il
14 pouvait arrêter toutes les personnes qu'il souhaitait arrêter. Je ne suis
15 pas un juriste. Mais je pense qu'il n'est pas conforme à la loi d'arrêter
16 quelqu'un si vous n'avez pas d'arguments pour faire cela.
17 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, Monsieur, nous allons dire
18 quelques mots maintenant encore au sujet des tribunaux militaires de
19 district avant d'en arriver au pouvoir d'arrestation de Blaskic. Je
20 demande la pièce à conviction de la défense 235, s'il vous plaît.
21 (Le document est remis au témoin.)
22 Vous avez remarqué dans cette pièce à conviction que le
23 commandant de Zepce demandait la participation du tribunal militaire de
24 district et de son bureau du Procureur dans un certain nombre d'enquêtes
25 liées à des infractions criminelles, n'est-ce pas ?
Page 13458
1 M. Marin (interprétation). - Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais
2 si je me souviens bien
3 de ce document et de mon témoignage à ce sujet, j'ai dit que l'adjoint
4 pour les activités d'information et de promotion a envoyé la demande afin
5 de recevoir des explications concernant certaines mesures disciplinaires à
6 l'encontre de certaines personnes ayant commis des infractions. C'est
7 ainsi que je comprends ce texte-là. La raison pour laquelle ceci a été
8 fait est qu'on a été coupés, on ne pouvait pas fonctionner normalement.
9 M. Kehoe (interprétation). - Mais la possibilité des tribunaux
10 militaires de fonctionner dans des régions isolées était très efficace,
11 n'est-ce pas ?
12 M. Marin (interprétation). - Je ne peux pas affirmer cela mais
13 personnellement, je pense que non.
14 Je ne sais pas si le tribunal militaire de district pouvait
15 fonctionner, et s'il fonctionnait dans la région de la municipalité de
16 Zepce et de Kiseljak. Je n'ai pas suffisamment de détails par rapport à
17 l'organisation par rapport à ce Tribunal militaire.
18 M. Kehoe (interprétation). - Je vais maintenant vous demander
19 de regarder un certain nombre de documents. J'aimerais qu'ils soient
20 enregistrés au préalable. Ces documents sont deux documents datés du
21 10 septembre 1993 et du 29 octobre 1993 respectivement.
22 M. Dubuisson. - Pour le document mandaté du 29 octobre 1993, la
23 cote sera 536. Pour le document mandaté du 10 septembre 1993, la cote sera
24 535.
25 (Les documents seront remis au témoin et aux Juges).
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1 M. Kehoe (interprétation). - Général, veuillez examiner ces deux
2 documents.
3 (Le témoin examine les documents).
4 M. Kehoe (interprétation). - Général, ce sont des documents qui
5 parlent des tribunaux militaires de district. La première pièce, la
6 pièce P535, date du 10 septembre 1993 dans la municipalité de Vares. A
7 l'instar de Zepce était une enclave isolée, elle aussi, n'est-ce pas ?
8 M. Marin (interprétation). - C'est exact.
9 M. Kehoe (interprétation). - Examinons ce document. Le
10 10 septembre 1993, un ordre a été émis afin que des locaux soit affectés
11 de façon provisoire. Il fallait qu'une salle d'audience soit aménagée avec
12 tous les équipements nécessaires pour être utilisée à titre provisoire par
13 la cour de district militaire à Vares ainsi que par le Procureur de
14 district militaire. Ceci est signé de Anto Pitcinovic.
15 Vous voyez le cachet qui est apposé. Est-ce exact ?
16 M. Marin (interprétation). Oui, je vois. C'est un document que
17 je vois pour la première fois.
18 M. Kehoe (interprétation). - Je comprends, je comprends
19 parfaitement, Monsieur. Est-ce que vous reconnaissez ce cachet ?
20 M. Marin (interprétation). - Moi-même, dans mon travail, je n'ai
21 jamais rencontré ce cachet.
22 M. Kehoe (interprétation). - Vous connaissiez ce M. Pitcinovic ?
23 M. Marin (interprétation). - Non.
24 M. Kehoe (interprétation). Passons au document suivant, la
25 pièce 536, en date du 29 octobre 1993, qui discute aussi de ce Tribunal
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1 militaire, et conformément à la décision au numéro un tel prise par la
2 communauté croate de Herceg-Bosna, la chambre du tribunal militaire de
3 district basée à Vares a été établie, constituée et trois juges ont été
4 désignés qui ont commencé à travailler le 10 septembre 1993.
5 Pour que la Chambre fonctionne conformément aux règles de
6 procédure pénale, il faut désigner un responsable de la défense officielle
7 pour l'accusé qui sera jugé devant ledit Tribunal.
8 Conformément à ce décret du 20 août 1993, une chambre a commencé
9 à fonctionner à Vares le 10 septembre 1993, comme ce rapport en fait Etat,
10 ce rapport qui date du 29 octobre 1993.
11 M. Marin (interprétation). - D'après ce document, il n'est pas
12 possible de voir si le tribunal a commencé à fonctionner ou pas et si une
13 certaine conclusion était mentionnée, trois juges ont été nommés, etc.
14 Oui, effectivement, c'est ce qui est écrit, que le Tribunal a
15 commencé à fonctionner mais je ne peux pas dire plus que ce qui est écrit
16 dans ce document, étant donné que j'ai déjà dit que quant à l'organisation
17 et au travail du tribunal militaire de district, je ne connais pas tout
18 cela.
19 M. Kehoe (interprétation). - Vous conviendrez avec moi que ce
20 tribunal militaire a été constitué très rapidement, peu de temps après
21 l'émission du décret, le 20 août, puisque cette Chambre a commencé à
22 fonctionner le 10 septembre 1993, alors que la région était isolée de
23 Vitez tout comme Zepce était isolée de Vitez.
24 M. Marin (interprétation). - Je ne peux pas vous confirmer à
25 quel moment le tribunal a été fermé quand il a commencé à fonctionner,
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1 s'il se trouvait à Zepce ou à Vares, étant donné que je n'ai pas
2 d'information à ce sujet, étant donné que le tribunal militaire de
3 district dépend du ministère de la Justice, alors que la zone
4 opérationnelle dépendait du ministère de la Défense. Cela veut donc dire
5 que nous n'avions pas de liens ni opérationnels, ni moi-même dans mon
6 travail. Je n'ai pas eu de lien fonctionnel avec ce tribunal.
7 M. Kehoe (interprétation). Monsieur le Président, je ne sais
8 pas si vous nous laissez poursuivre, jusqu'à quel moment vous voulez
9 travailler.
10 M. le Président. - C'est-à-dire que demain, vous aurez 30
11 minutes, Monsieur le Procureur. Est-ce que cet aspect des tribunaux
12 militaires est achevé ou est-ce que vous étiez sur le point de l'achever ?
13 M. Kehoe (interprétation). - S'agissant du tribunal militaire de
14 Zepce, j'en ai terminé, Monsieur le Président.
15 M. le Président. Donc, nous allons lever l'audience et nous la
16 reprendrons demain
17 matin, à 10 heures.
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19 (L'audience est levée à 18 heures)
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