Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-14-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Mercredi 24 mars 1999

4

5 L'audience est ouverte à 10 heures 10.

6 M. le Président. - Je salue les interprètes, les conseils de

7 l'accusation et les conseils de la défense. Et je souhaite que le greffier

8 introduise le témoin.

9 (Le témoin entre dans le prétoire).

10 M. le Président. - Je salue l'accusé qui est le témoin. Je

11 rappelle au public que nous sommes dans une phase du procès contre le

12 général Tihomir Blaskic étant en ce moment entendu en tant que témoin et

13 donc sous serment. Maître Nobilo, vous pouvez commencer.

14 M. Nobilo (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. La

15 dernière fois, nous nous sommes arrêtés à la date du 23 juillet 1993, mais

16 nous avons omis de mentionner un événement qui s'est produit le

17 18 juillet 1993. Il s'agit d'une attaque qui a été menée contre

18 Stari Vitez.

19 Général, pouvez-vous nous dire ce que vous savez de cet

20 événement qui s'est produit le 17 juillet 1993 ?

21 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président,

22 Messieurs les Juges, le 18 juillet 1993, j'étais à Busovaca. Je me suis

23 rendu à un repas avec le prêtre de Busovaca et je suis revenu à Nova Bila

24 au poste de commandement vers 18 heures, et c'est là que j'ai été informé

25 qu'il y avait eu des attaques menées sur Stari Vitez, des attaques menées

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1 par des unités spéciales Vitezovi.

2 J'ai appelé le commandant de l'unité spéciale Vitezovi,

3 M. Darko Kraljevic et c'est lui qui m'a informé qu'il était exact qu'une

4 attaque avait été menée par des membres de son unité sous son commandement

5 et que l'objectif de cette attaque, d'après ses mots, était d'éliminer les

6 positions de l'armée de Bosnie-Herzégovine au site Remiza ainsi que sur

7 les sites qui se trouvent face à l'église catholique et ce, pour que

8 l'espace entre Stari Vitez et l'église catholique soit débloqué et que la

9 circulation soit rétablie.

10 Après avoir été informé par Kraljevic, je l'ai mis en garde en

11 lui disant que c'était une opération menée de son propre chef et

12 contraire à mes ordres, interdisant ce genre d'opération de son propre

13 chef, et j'ai demandé de la part de la brigade de Vitez un rapport par

14 écrit.

15 Je l'ai reçu de la part du commandant de la brigade de Vitez et

16 ce rapport était conforme à ce qui m'avait été dit par le commandant

17 Kraljevic, à savoir que l'unité spéciale Vitezovi était arrivée sur la

18 ligne de front où se trouvaient les soldats de la brigade de Vitez et

19 qu'elle avait mené une opération d'attaque sans avoir averti au préalable

20 ou informé au préalable le commandant ou le commandement de la brigade de

21 Vitez.

22 Pendant cette attaque, nous avons souffert de pertes importantes

23 et j'ai été informé que 13 à 15 soldats ont été tués. Ce que j'ai

24 également reçu de la part de la brigade de Vitez dans cette information,

25 c'était que les Vitezovi et leur commandant considéraient qu'ils allaient

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1 pouvoir obtenir un effet de surprise en attaquant… en couvrant un terrain

2 découvert, d'où l'armée de Bosnie-Herzégovine ne s'attendait pas à

3 recevoir une attaque puisque c'était un endroit ou aucun abri n'existait.

4 M. Nobilo (interprétation). - D’après votre analyse, ce genre

5 d'opération militaire, d'attaque, était-ce une opération qui correspondait

6 à une logique militaire ou non ?

7 M. Blaskic (interprétation). - Malheureusement, il s'agissait

8 d'une approche erronée à la menée des opérations. Si l'unité Vitezovi

9 avait réussi à prendre ce site Remiza, si elle avait réussi à repousser

10 les forces bosniaques, elle n'aurait pas pu se maintenir sur cette

11 position puisque, justement, il s'agit d'un terrain découvert qui n'est

12 pas desservi par des chemins, des voies d'accès.

13 Il est impossible d'approvisionner les forces, il est impossible

14 d'amener des renforts ou d'accéder à ces positions. Donc, d'un point de

15 vue militaire, l'orientation, la direction de l'attaque choisie était

16 vraiment risquée, et il était pratiquement impossible que cela soit

17 couronné de succès. C'est donc de là les grandes pertes.

18 M. Nobilo (interprétation). - Lorsque vous êtes rentré vers

19 18 heures, l'attaque était-elle toujours en cours ?

20 M. Blaskic (interprétation). - Non, je suis passé en direction

21 de Nova Bila, à proximité immédiate. J'entendais des coups de feu

22 sporadiques qui étaient habituels, mais rien ne laissait entendre qu'il y

23 avait eu une opération d'attaque importante.

24 M. Nobilo (interprétation). - Il y a donc eu 13 à 15 morts dans

25 les rangs de Vitez, au coeur de la ville. C'était une journée noire pour

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1 le HVO et pour ses unités. Alors, est-ce que le peuple a fait porter le

2 blâme à Kraljevic ?

3 M. Kehoe (interprétation). - Je demanderai que le conseil arrête

4 de prononcer des constatations qui sont de lui. Je lui demanderai de poser

5 des questions et de laisser le témoin répondre.

6 M. le Président. - C'était une constatation qui n'était pas, à

7 mon avis, de nature à soulever une objection. Je crois que le conseil dit

8 que c'est une journée qui n'est effectivement pas très favorable pour le

9 HVO.

10 Mais essayez, effectivement, Maître Nobilo, d'éviter trop de

11 commentaires, si vous le voulez bien.

12 M. Nobilo (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Quand

13 je pose une question qui est de savoir si quelqu'un a estimé

14 Darko Kraljevic responsable de cela, je voulais préciser de quoi il

15 fallait le considérer responsable. Donc, la question était de savoir qui

16 était considéré comme coupable, responsable de cela.

17 Alors, je pose ma question très directement : dans l'opinion,

18 publiquement, est-ce que quelqu'un a été considéré comme coupable de cet

19 échec ?

20 M. Blaskic (interprétation). - Oui, cet échec et les grandes

21 pertes qui ont été subies dans l'unité de Vitezovi, j'ai été déclaré

22 responsable moi-même, publiquement, parce qu'il a été dit que je n'avais

23 pas accepté que l'artillerie soit utilisée dans cette attaque et qu'on

24 l'utilise sur Stari Vitez.

25 M. Nobilo (interprétation). - Et quelle était la vérité ? Avez-

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1 vous reçu une demande pour l'utilisation de l'artillerie dans cette

2 opération ?

3 M. Blaskic (interprétation). - Non, je n'ai pas reçu cette

4 demande, mais l'opinion connaissait vraisemblablement mon point de vue que

5 j'avais exprimé lors de la réunion qui s'est tenue le 25 mai 1993 à

6 10 heures, la réunion des autorités municipales, où j'ai dit que prendre

7 Stari Vitez, à mon avis, n'était pas une opération souhaitable parce que

8 toute opération allant dans ce sens entraînerait de grandes pertes en vies

9 civiles et en destruction de bâtiments civils, parce qu'il était

10 impossible de distinguer entre les objectifs militaires et civils. Il

11 était impossible de garantir la sécurité aux civils qui habitaient dans

12 cette zone.

13 Alors dans le public, on a diffusé l'information disant que

14 c'était moi qui en étais coupable puisque je n'autorisais pas

15 l'utilisation de l'artillerie contre Stari Vitez ; et le commandant de

16 l'artillerie n'avait pas le droit d'utiliser l'artillerie sans mon accord.

17 Mais personne ne m'avait demandé cet accord.

18 M. Nobilo (interprétation). - A votre avis, Darko Kraljevic,

19 pour quelle raison a-t-il souhaité effectuer une opération militaire

20 contre Stari Vitez à votre insu ?

21 M. Blaskic (interprétation). - Ce que je peux supposer, c'est

22 qu'il avait des motifs. Il était un homme du coin, un homme très puissant

23 à Vitez et très respecté à Vitez, et il était

24 généralement connu quelle était la position du commandement de la zone

25 opérationnelle ainsi que ma propre position et la position du commandement

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1 de la brigade de Vitez, à savoir qu'il ne fallait pas mener d'opérations

2 d'attaque contre Stari Vitez.

3 Alors peut-être, vu les pertes énormes que subissaient les

4 citoyens de Vitez à cause de l'activité des tireurs embusqués de l'armée

5 de Bosnie-Herzégovine et à cause du pilonnage en provenance de

6 Stari Vitez, Darko voulait peut-être montrer ou voulait peut-être se

7 prouver, il voulait démontrer qu'une solution militaire existait pour

8 Stari Vitez et il voulait montrer qu'il était capable de résoudre ce

9 problème, et ce à la satisfaction de ce milieu, autrement dit des citoyens

10 de Stari Vitez.

11 C'est ce que je suppose, mais je ne connais pas ses vraies

12 raisons. Il m'est difficile de donner plus de précisions.

13 M. Nobilo (interprétation). - A l'époque, de la part de la

14 communauté internationale ou de l'armée de Bosnie-Herzégovine, est-ce que

15 quelqu'un s'est plaint devant vous des pertes civiles, des victimes

16 civiles ou de dommages causés aux bâtiments civils ?

17 M. Blaskic (interprétation). - Non, à l'époque, personne ne m'a

18 transmis ce genre d'informations et, dans mes notes, je n'ai observé

19 aucune plainte reçue en ce sens.

20 M. Nobilo (interprétation). - Après avoir reçu l'information de

21 la part de la brigade de Vitez et de Darko Kraljevic, qu'avez-vous fait ?

22 M. Blaskic (interprétation). - Cette information initiale reçue

23 de la part de la brigade de Vitez ainsi que mes propres connaissances et

24 les informations dont disposait le commandement de la zone opérationnelle,

25 toutes ces informations, je les ai réunies et je les ai fait parvenir au

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1 chef du grand état-major du HVO en signalant qu'il s'agissait d'une action

2 qui avait été menée sans mon autorisation par l'unité de l'unité spéciale,

3 par le commandant de l'unité spéciale et j'ai fait parvenir tout cela à

4 Mostar.

5 M. Nobilo (interprétation). - Nous reviendrons donc à notre

6 chronologie, à la date

7 du 23 juillet 1993.

8 M. le Président. - Excusez-moi, Maître Nobilo, c'est un point

9 important qui est signalé là. Je veux bien qu'on y revienne, mais quelle

10 est la suite, en fin de compte, qui est donnée à tout cela ? Ou est-ce que

11 vous comptez y revenir ensuite ?

12 M. Nobilo (interprétation). - Non, Monsieur le Président, il

13 s'agit d'une opération qui est achevée. Aucun témoin n'a informé des

14 pertes subies par l'autre partie. Donc uniquement du côté du HVO, il y a

15 eu des pertes. L'accusé a informé du fait que cette opération a été menée

16 sans autorisation.

17 M. le Président. - Je voudrais entendre la suite du général

18 Petkovic, ou est-ce que vous comptez en parler tout à l'heure ? Vous

19 comptez en parler, Général Blaskic ?

20 Dans une guerre classique, Général Blaskic, une opération comme

21 cela, le commandant passe en conseil de guerre. Parfois, il est fusillé ou

22 le chef opérationnel démissionne.

23 Alors, moi, je ne peux pas m'accommoder d'attendre, ou alors

24 vous me direz si Me Nobilo présentera le résultat de la réponse du général

25 Petkovic. Sinon, ce système ne tient pas. Comment voulez-vous ? Vous avez

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1 une unité spéciale qui déclenche en pleine guerre une opération.

2 Vous informez le chef d'état-major du HVO. Est-ce que vous

3 parlerez de la réponse ? Si vous en parlez, j'arrête ma question, on

4 attendra, sinon vous nous dites tout de suite ce qui s'est passé et on

5 avance.

6 Sinon là, on va reprendre le 19 juillet, le 20 juillet, le

7 21 juillet et, ensuite, les Juges auront un peu perdu de vue cet épisode

8 important. C'est votre responsabilité qui est en jeu là, vous êtes le chef

9 de la zone opérationnelle, vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Si vous

10 acceptez, vous êtes responsable et, si vous n'acceptez pas, vous agissez.

11 Qu'est-ce que vous faites ou est-ce que vous en parlerez plus tard ?

12 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai déjà

13 présenté les documents qui interdisaient que les opérations soient menées

14 sans mon autorisation. Or, cette unité spéciale dans le système de

15 commandement et de contrôle était sous l'autorité du département de la

16 Défense. Je suppose que le général Petkovic qui était à la tête du chef de

17 l'état-major en a informé le responsable du département de la Défense.

18 Bien sûr, il s'agit là d'une infraction disciplinaire grave qui a été

19 commise par ce commandant, il s'agit peut-être même d'un crime, mais je

20 n'avais pas la compétence d'entamer la procédure disciplinaire envers ce

21 commandant puisqu'il ne m'était pas directement subordonné.

22 M. le Président. - Il y a quelque chose que je ne saisis pas

23 très bien. Il ne vous est pas subordonné, mais vous avez quand même

24 souvent donné des ordres aux Vitezovi, me semble-t-il. J'ai cru voir des

25 ordres dans les jours qui ont précédé ou qui étaient adressés aux

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1 Vitezovi.

2 M. Blaskic (interprétation). - C'est exact, Monsieur le

3 Président. Pendant une certaine période, ils m'ont été détachés, et donc

4 pendant une période j'avais le droit d'utiliser temporairement cette unité

5 et j'avais le droit de donner des tâches à cette unité, mais je n'avais

6 pas de compétence de supérieur pour émettre des ordres envers cette unité,

7 comme j'en avais face à des unités qui m'étaient directement subordonnées.

8 Mais plus tard, dans la période qui suit, ces unités seront

9 démantelées, ces unités dont nous avons déjà parlé, en disant qu'elles

10 étaient le résultat d'une situation qui n'était pas naturelle, d'une

11 situation de double commandement et de simple responsabilité.

12 M. le Président. - Poursuivez et je n'ai rien d'autre à dire, je

13 vous ai posé cette question. Si on en reste là, continuez la chronologie,

14 je n'ai rien d'autre à dire.

15 M. Nobilo (interprétation). - Général, pouvez-vous nous dire

16 simplement qui a pris l'initiative du démantèlement de l'unité Vitezovi et

17 quand cela s'est-il produit ?

18 M. Blaskic (interprétation). - L'initiative était la mienne. A

19 plusieurs reprises,

20 oralement et par écrit, je me suis adressé au chef du grand état-major et

21 c'est suite à cette initiative que toutes les unités spéciales ont été

22 démantelées et qu'une unité de Gardis a été constituée sous le

23 commandement du commandant de la zone opérationnelle, autrement dit moi-

24 même. Et c'était à la date du 15 janvier 1994.

25 M. Nobilo (interprétation). - Si une unité qui ne vous est pas

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1 directement subordonnée, comme c'est le cas des Vitezovi, si elle se rend

2 responsable d'une infraction disciplinaire, quelles sont vos obligations ?

3 M. Blaskic (interprétation). - Je devais appeler le commandant

4 de cette unité et je devais lui demander, à lui, de prendre des mesures

5 disciplinaires. Je devais en informer le chef d'état-major afin qu'il

6 informe de l'infraction disciplinaire le responsable du département de la

7 Défense. Moi-même, je n'avais pas la possibilité de punir ce commandant ni

8 de le relever de ses fonctions, puisque ces unités étaient directement

9 placées dans le système de commandement et de contrôle sous le département

10 de la Défense.

11 M. Shahabuddeen (interprétation). - Général, quand vous avez

12 demandé à Darko Kraljevic une explication et quand il vous l'a donnée,

13 vous a-t-il semblé, aviez-vous l'impression d'avoir une position de

14 supériorité par rapport à lui ?

15 M. Blaskic (interprétation). - Il m'a informé comme quelqu'un

16 sur un pied d'égalité et il a dit, il me l'a dit, comme cela, très

17 simplement : "Oui, je l'ai fait". Il m'a informé de ce qui s'est passé. En

18 fait, jamais je n'ai eu la sensation qu'il y avait un rapport de supérieur

19 à inférieur entre nous. Nous étions tous les deux colonels de notre rang.

20 Nous avions tous les deux le rang de colonel.

21 M. Shahabuddeen (interprétation). - Vous lui avez fait remarquer

22 que votre position était que ce genre d'attaque ne devait pas être menée

23 sans votre approbation ?

24 M. Blaskic (interprétation). - Oui, je le lui ai fait remarquer,

25 mais je l'ai fait savoir à travers mes ordres D360 et D361, et justement,

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1 Monsieur le Juge, pour que ce genre

2 d'opération ne soit pas menée sans mon autorisation, je lui avais envoyé

3 ces ordres. Je les avais adressés à son unité également. Hélas, lui avait

4 sa propre interprétation quant à sa position au sein de cette zone

5 opérationnelle, et c'est par écrit qu'il a fait connaître son point de vue

6 en janvier 1993.

7 Il l'a adressé au commandement de la zone opérationnelle et il a

8 signalé qu'il était totalement indépendant, autonome et directement

9 subordonné au département de la Défense.

10 M. Shahabuddeen (interprétation). - Avons-nous versé ce

11 document, Maître Nobilo ?

12 M. Nobilo (interprétation). – Hélas, non, nous ne l'avons pas.

13 M. Shahabuddeen (interprétation). - Je vous remercie.

14 M. le Président. - Si je comprends bien, Général Blaskic, dès

15 janvier 1993, vous saviez que vous ne pourriez jamais contrôler

16 M. Darko Kraljevic ? Au moins vous étiez averti. Et je suis comme le Juge

17 Shahabuddeen, on serait très curieux d'avoir ce document. Cela fait donc

18 six mois que vous savez qu'il y a un commandant d'une brigade dite

19 Vitezovi qui fonctionne..., qui ne fonctionne pas sous votre commandement.

20 Vous n'êtes donc pas étonné. Au moins, il a le mérite de vous avoir

21 averti.

22 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, il s'agit

23 d'un problème général qui touche la structure du HVO. Des unités spéciales

24 ont été constituées qui...

25 M. le Président. - Nous savons tout cela. Vous nous l'avez dit.

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1 Mais nous sommes au coeur du problème.

2 Là, nous voyons bien que votre structure de commandement n'est

3 pas une structure classique. Mais là, vous avez l'illustration même

4 dramatique, tragique -13 à 15 morts- du dysfonctionnement grave de votre

5 commandement.

6 Donc, vous avertissez le général Petkovic et je suppose que vous

7 demandez immédiatement que Darko Kraljevic soit passé en conseil de guerre

8 ou en Tribunal militaire, ou

9 vous proposez votre démission. Enfin, vous faites quelque chose, je

10 suppose.

11 M. Blaskic (interprétation). - Oui, j'ai dit qu'il s'agissait au

12 moins d'une infraction disciplinaire et que des mesures devaient être

13 prises à l'encontre du commandant de l'unité.

14 M. le Président. - Vous êtes un militaire, vous avez appris

15 l'académie militaire. Ce n'est pas disciplinaire, nous sommes en état de

16 guerre. Disciplinaire, c'est le petit soldat qui ne rentre pas le soir

17 d'une permission.

18 Ce n'est pas disciplinaire cela, c'est un commandant qui

19 déclenche une opération contre votre souhait. Il vous a averti depuis

20 janvier 1993 qu'il était indépendant de vous. Les conséquences sont

21 tragiques.

22 Je demande... Moi, personnellement, je demanderais au

23 général Petkovic qu'il soit immédiatement relevé de ses fonctions ou

24 suspendu de ses fonctions, et vous ne le faites pas. Vous demandez une

25 mesure disciplinaire : 8 jours d'arrêt.

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1 Moi, j'attends avec impatience la réponse du chef d'état-major

2 du HVO, du général Petkovic.

3 Est-ce qu’on a le document de la lettre ? Je pense qu'on a la

4 lettre, il me semble, Maître Hayman ou Maître Nobilo, la lettre par

5 laquelle le général Tihomir Blaskic informe le général Petkovic de ce

6 manquement. Elle a été versée ?

7 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, non, nous

8 n'avons pas cette lettre. Nous ne disposons d'aucun élément de

9 correspondance entre la zone opérationnelle et le département de la

10 Défense ou le chef d'état-major. Toute correspondance allant vers les

11 échelons supérieurs n'était pas à la disposition ni accessible à la

12 défense.

13 Nous n'avons reçu aucun document de l'état-major, aucun document

14 représentant les liens entre le général Blaskic et l'état-major.

15 Or, c’est deux fois par jour que le général Blaskic envoyait des

16 rapports à cette adresse, nous n'avons reçu aucun de ces rapports.

17 M. Rodrigues. - Maître Nobilo, je voudrais poser une question au

18 général Blaskic. Vous avez dit que les Vitezovi étaient attachés ou

19 avaient été attachés à votre commandement. Pouvez-vous dire quelle a été

20 la période -peut-être quelque chose comme il est arrivé avec la police

21 militaire- où les Vitezovi ont été attachés à vous ?

22 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, les Vitezovi

23 m'ont été détachés en cas d'attaque généralisée menée par l'armée de

24 Bosnie-Herzégovine contre le HVO. Il s'agit de la période allant du 15,

25 puisque le fait de détacher est une procédure qui implique le droit

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1 d'utiliser dans des opérations militaires l'unité donnée ainsi que de lui

2 donner des ordres, mais sans le droit de mener, d'entreprendre des mesures

3 disciplinaires.

4 J'ai considéré qu'ils m'avaient été détachés tant que durait

5 l'attaque menée par le 3ème Corps. Or, le commandant des Vitezovi

6 considérait que ce détachement avait pris fin le jour où a été signé

7 l'accord de cessez-le-feu vers le 20 avril. Donc les interprétations

8 n'étaient pas les mêmes, la sienne et la mienne.

9 M. Rogrigues. - Je n'ai pas bien compris, vous avez dit dès le

10 15 de quel mois ?

11 M. Blaskic (interprétation). - A partir du 15 avril, j'ai reçu

12 de la part du chef d'état-major un ordre oral disant qu'en cas d'attaque

13 généralisée, les Vitezovi m'étaient détachés.

14 M. Rodrigues. - C'était donc le même ordre pour la police

15 militaire ?

16 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

17 M. Rodrigues. - Une autre question : à cette période, le

18 commandant des Vitezovi a suivi, vous a obéi, a obéi à vos ordres ou non ?

19 M. Blaskic (interprétation). - Pour ce qui est de mes ordres, il

20 avait une démarche sélective. S'il estimait que les tâches que je lui

21 demandais étaient, correspondaient à sa position, eh bien, il exécutait

22 ces tâches. Si ce n'était pas le cas, il ne le faisait pas. Ou bien il

23 exécutait les tâches que je lui confiais mais de la manière qu'il

24 préférait.

25 M. Rodrigues. - On peut donc conclure qu'il n'a pas obéi, qu'il

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1 n'a pas suivi vos

2 ordres parce que c'était lui qui choisissait s'il obéissait ou non à vos

3 ordres ?

4 M. Blaskic (interprétation). - Oui. Effectivement, il avait

5 choisi d'adopter cette position parce que l'organisation telle qu'elle

6 était lui permettait de choisir. Il disposait d'un service logistique,

7 service d'administration et il était complètement indépendant vis-à-vis de

8 moi. Je vous ai déjà dit ce qui s'est passé à l'époque. Il recevait un

9 ordre, il allait à Stolac, à la ligne de front, par exemple, au moment où

10 la ville de Jajce était en train de tomber et, moi, je n'avais aucune

11 information sur cela. Je ne savais pas qu'ils s'étaient rendus là-bas, je

12 ne savais pas que ces hommes s'y trouvaient également, je ne savais rien.

13 M. Rodrigues. - Donc dans ces conditions, qu'avez-vous fait ?

14 Vous avez reçu un ordre du chef d'état-major détachant les Vitezovi. Vous

15 avez constaté que le chef des Vitezovi ne vous obéissait pas. Qu'avez-vous

16 fait devant cela ?

17 M. Blaskic (interprétation). - Toutes les activités quotidiennes

18 -et je ne fais que mentionner les activités quotidiennes-, lorsque des

19 événements extraordinaires de ce type se produisaient, j'informais le chef

20 d'état-major, je demandais que des mesures soient prises afin d'assurer la

21 réorganisation des forces.

22 Ainsi, je demandais que, par exemple, la structure du

23 commandement soit modifiée et qu'elle soit réorganisée afin que ces unités

24 soient directement subordonnées à moi dans le cadre de la structure du

25 commandement de la zone opérationnelle de Bosnie centrale.

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1 M. Rodrigues. - Avez-vous reçu du chef d'état-major quelque

2 espoir que cette situation n'allait pas continuer parce qu'à la fin, il y

3 avait un détachement vide ?

4 M. Blaskic (interprétation). - Malheureusement, Monsieur le Juge

5 -et on le verra dans la chronologie des événements plus tard-, au cours de

6 la période qui a suivi, il y a eu deux nouveaux chefs d'état-major

7 principal et, à chaque fois, j'ai dû réitérer mes demandes. J'ai dû écrire

8 à chaque fois à nouveau aux nouveaux chefs. Mais finalement, je suis

9 parvenu à mon objectif et, aujourd'hui avec le recul, il semble que la

10 période a été très longue, mais j'ai enfin

11 reçu approbation de la part du chef d'état-major principal et du ministère

12 de la Défense de démanteler certaines unités, les unités de ce type, et de

13 former une unité qui serait directement subordonnée au commandant de la

14 zone opérationnelle de Bosnie centrale. J'ai reçu cette autorisation le

15 15 janvier 1994.

16 M. Rodrigues. - Merci.

17 M. Shahabuddeen (interprétation). - Général, vous avez parlé

18 d'activités quotidiennes, je crois. Dans le cas de la police militaire, il

19 était prévu qu'eu égard aux tâches militaires, qui ne sont pas les mêmes

20 que des tâches de combat, ces tâches devaient être exécutées sous votre

21 autorité. Ceci était-il également vrai pour la police militaire ?

22 M. Blaskic (interprétation). - Oui, Monsieur le Juge,

23 effectivement, ce type de cas était prévu pour les tâches opérationnelles

24 quotidiennes de la police militaire.

25 Mais une fois de plus, j'avais le droit d'utiliser ou de faire

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1 appel à cette police militaire pour des tâches quotidiennes.

2 M. Shahabuddeen (interprétation). - Y avait-il une organisation,

3 un principe similaire régnant entre vous et les Vitezovi ? Aviez-vous un

4 pouvoir normal vis-à-vis des Vitezovi dans le cadre des tâches

5 quotidiennes ou des affaires courantes par opposition aux opérations de

6 combat ?

7 M. Blaskic (interprétation). - Non, Monsieur le Juge, il

8 s'agissait là d'une unité qui avait été constituée par le ministère de la

9 Défense et qui était directement subordonnée, pour ce qui est du contrôle

10 et du commandement, subordonnée à une autre instance.

11 Tout ce qui était logistique, tout ce qui était financier, tout

12 ceci venait du ministère de la Défense, ce qui était différent de la

13 police. Le ministère de la Défense pouvait faire appel aux Vitezovi pour

14 des opérations de combat, quel que soit l'endroit où se trouvait cette

15 unité sans même m'en informer.

16 Par exemple, cette unité pouvait se rendre à Orasje ou à Mostar

17 où n'importe où.

18 M. Shahabuddeen (interprétation). - La seule situation dans

19 laquelle vous aviez un certain pouvoir sur les Vitezovi était donc une

20 situation dans laquelle un ordre de détachement avait été donné. C'est

21 bien exact ?

22 M. Blaskic (interprétation). - Oui, lorsqu'un ordre de

23 détachement existait pour que cette unité soit détachée auprès de moi.

24 Mais cet ordre ne me donnait pas le même pouvoir de commandement et de

25 contrôle que celui que j'avais par exemple sur les Dobobrani ou sur les

Page 18605

1 unités du HVO parce qu'une fois de plus, si un commandant de cette unité

2 décidait qu'il allait cesser d'exécuter ces tâches à midi, par exemple, eh

3 bien, ce n'était pas à moi d’écrire un rapport au ministère de la Défense,

4 c'était à ce commandant-là et, moi, je n'avais pas le pouvoir de remplacer

5 un commandant, de prendre des sanctions à son encontre. La seule chose que

6 je pouvais faire, c'était prendre une feuille de papier et m'adresser au

7 chef d'état-major principal pour me plaindre de la conduite de cette

8 unité.

9 M. Shahabuddeen (interprétation). - Et enfin, vous disiez que

10 pour les Vitezovi, un ordre de détachement avait été délivré pour la

11 première fois le 15 avril. Vous ai-je bien compris ?

12 M. Blaskic (interprétation). - Le 15 avril, le chef de l'état-

13 major principal du HVO a délivré un ordre, mais je ne sais pas,

14 Monsieur le Juge, si les Vitezovi ont reçu du ministère de la Défense un

15 ordre de détachement parce que je ne recevais pratiquement jamais les

16 documents du ministère de la Défense, mais du chef d'état-major principal

17 du HVO.

18 M. Shahabuddeen (interprétation). - Merci.

19 M. Nobilo (interprétation). - Il y a eu une erreur dans le

20 compte rendu anglais je crois, mais j'essaierai de la corriger en posant

21 la question suivante : pouvez-vous définir la distinction qu'on peut faire

22 entre votre conception du détachement des Vitezovi à votre commandement et

23 la conception de Darko Kraljevic ?

24 M. Blaskic (interprétation). - Je considérais que le détachement

25 se poursuivait pendant toute la durée des opérations de combat de

Page 18606

1 Bosnie-Herzégovine dans la poche de la Lasva.

2 M. Nobilo (interprétation). - Et pendant combien de temps a duré

3 cette période d'opération de combat ?

4 M. Blaskic (interprétation). - Eh bien, cette opération

5 d'offensive dans la vallée de la Lasva avec une très courte interruption a

6 duré jusqu'aux accords de Washington.

7 M. Nobilo (interprétation). - Mais quelle était votre opinion à

8 ce moment-là ? Pendant quelle période, selon vous, l'unité des Vitezovi a-

9 t-elle été détachée ?

10 M. Blaskic (interprétation). - Eh bien, je considérais que les

11 Vitezovi m'étaient détachés du 16 avril jusqu'aux accords de Washington,

12 et donc jusqu'au démantèlement des Vitezovi et donc le 15 janvier 1994.

13 M. Nobilo (interprétation). – Darko Kraljevic, en sa qualité de

14 commandant des Vitezovi, vous a dit quoi exactement ? Quels ordres a-t-il

15 reçus et comment les a-t-il interprétés ?

16 M. Blaskic (interprétation). - Il a déclaré que ce détachement

17 n'avait été valable que jusqu'aux premiers combats, c'est-à-dire jusqu'au

18 20 avril 1993 et qu'il n'acceptait pas ce lien de détachement. Il ne l'a

19 accepté que lorsque cela lui convenait, et j'ai dit qu'il est devenu

20 adjoint du centre du SIS.

21 M. Nobilo (interprétation). - Nous en parlerons plus tard pour

22 ne pas compliquer les choses. Après le 20 avril, si vous deviez demander à

23 Darko Kraljevic de vous être détaché lui et son unité, que pensait-il ?

24 M. Blaskic (interprétation). – En fait, c'était une procédure

25 indépendante. Si je voulais que cette unité me soit détachée, il fallait

Page 18607

1 que je lui fasse face en lui présentant les conséquences que pourrait

2 avoir l'acte de refus, afin de pouvoir le convaincre qu'il était

3 nécessaire qu'il participe à certaines activités. Et ceci a duré jusqu'à

4 l'exécution de ces tâches.

5 M. Nobilo (interprétation). - Mais quelle était son opinion à

6 lui ? Selon lui, à partir de quelle date a-t-il été détaché et jusqu'à

7 quand ?

8 M. Blaskic (interprétation). - Eh bien, à partir du moment où il

9 a accepté d'exécuter cette tâche et ce jusqu'au moment où il a cessé

10 d'exécuter cette tâche. Dans le cas de Zabrde, il a pris une décision de

11 retirer ses hommes, ou bien il était détaché jusqu'à la fin de l'opération

12 en question.

13 M. le Président. - Si vous êtes logique avec vous-même dans ce

14 que vous venez de dire dans votre réponse à Me Nobilo, vous estimez vous-

15 même que les Vitezovi et M. Darko Kraljevic vous sont détachés du 15 avril

16 ou du 16 avril jusqu'aux accords de Washington ? C'est cela, votre

17 logique. Nous sommes d'accord ?

18 M. Blaskic (interprétation). - C'est comme cela que

19 j'interprétais les choses, mais vraisemblablement ce n'était pas son

20 interprétation.

21 M. le Président. - Et donc, le 18 juillet 1993, Général Blaskic,

22 vous êtes responsable de la mort de 15 personnes du HVO, puisque c'est

23 vous qui les commandez, vous vous considérez comme responsable puisque

24 vous considérez que les Vitezovi vous sont rattachés, c'est vous le

25 responsable ?

Page 18608

1 Je reprends mon raisonnement, puisque je vois que sur le plan de

2 la défense il n'est pas bien saisi. C'est la réponse à Me Nobilo qui m'a

3 suggéré ma question.

4 Vous dites que, pour vous, puisque semble-t-il rien ne se

5 faisait très bien par écrit -ce qui paraît d'ailleurs curieux, entre

6 parenthèses, puisque beaucoup de chose se faisaient par écrit semble-t-

7 il-, mais mettons. Vous venez de répondre à Me Nobilo. Je me tourne vers

8 la défense pour qu'elle comprenne bien ce que je veux dire : que pour

9 vous, le détachement des Vitezovi avait commencé- vous avez répondu ceci à

10 M. Shahabbuddeen ou à M. Rodrigues- du 15 ou du 16 avril et que pour vous,

11 c'était lié aux opérations de combats et que jusqu'aux accords de

12 Washington les Vitezovi vous sont détachés. C'est votre conception. Est-ce

13 que nous sommes au moins d'accord là-dessus ?

14 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

15 M. le Président. - Donc, quand M. Darko Kraljevic lance

16 l'attaque sur Stari Vitez, cette attaque est censée être déclenchée en

17 votre nom. Vous en êtes responsable. C'est vous qui l'avez commandée

18 officiellement, théoriquement, puisque vous estimez que les Vitezovi sont

19 sous votre responsabilité ?

20 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, eu égard à

21 l'attaque lancée contre Stari Vitez, j'ai clairement exprimé ma position à

22 tous les commandants et aux autorités municipales de Vitez, et

23 Darko Kraljevic n'a pas reçu un ordre de ma part afin de lancer cette

24 attaque.

25 M. le Président. - Je reprends mon raisonnement et je voudrais

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1 que vous le compreniez bien : vous dites que vous considérez les Vitezovi

2 comme vous étant rattachés depuis le 16 avril et jusqu'aux accords de

3 Washington. Donc normalement, c'est vous le responsable de l'attaque de

4 Stari Vitez, officiellement c'est vous, dans votre esprit, dans votre

5 tête. Je sais bien que ce n'est pas vous qui l'avez ordonné, mais je

6 voudrais vous faire rentrer dans une certaine forme de raisonnement.

7 Je sais très bien que ce n'est pas vous qui avez ordonné

8 l'attaque sur Stari Vitez, mais en même temps vous dites :"Les Vitezovi

9 m'appartenaient et m'étaient rattachés, je le pensais". Vous êtes d'accord

10 là-dessus ?

11 Alors j'en arrive à ma troisième proposition : est-ce que vous

12 dites au chef d'état-major, le général Petkovic : "C'est moi qui suis

13 théoriquement le responsable de l'attaque sur Stari Vitez, cela ne peut

14 pas continuer comme cela. Monsieur Darko Kraljevic doit être démis

15 immédiatement de ses fonctions, ou c'est moi qui résous, qui résilie mes

16 fonctions ?"

17 On attend cela.

18 Tout le monde estime que vous êtes responsable sur l'attaque de

19 Stari Vitez, vous nous l'avez dit tout à l'heure.

20 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président,

21 malheureusement je suis responsable de tout ce qui s'est passé, mais dans

22 la structure, il y avait une voie hiérarchique double ou triple, et vous

23 avez raison, je suis responsable.

24 M. le Président. - Nous l'avons parfaitement compris. Mais là,

25 nous sommes au coeur de la question. Il y a eu beaucoup de mauvais

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1 fonctionnements du fait de cette structure, mais là, c'est une infraction

2 très grave que commet Darko Kraljevic et dont vous-même, dans votre

3 esprit, vous êtes théoriquement responsable puisque vous pensez que les

4 Vitezovi vous sont rattachés du 16 avril jusqu'aux accords de Washington.

5 Alors recevez-vous Darko Kraljevic ? Est-ce que vous le convoquez ?

6 M. Blaskic (interprétation). - Oui, effectivement, je l'ai

7 appelé et je lui ai demandé de me tenir informé de ce qui s'était passé.

8 M. le Président. - Mais une fois que vous êtes au courant de ce

9 qui s'est passé, le reconvoquez-vous pour dire que vous le démettez de ses

10 fonctions et que vous demandez immédiatement qu'il soit démis de ses

11 fonctions, vous, Général Blaskic à M. Darko Kraljevic ?

12 M. Blaskic (interprétation). - Je lui ai dit que j'allais

13 envoyer un rapport à mes supérieurs sur ces événements et que ce n'était

14 pas véritablement une erreur, mais que c'était un délit, un crime.

15 (L'interprète se reprend, le témoin a dit) Il ne s'agissait pas

16 d'une erreur disciplinaire mais d'un délit disciplinaire qui est un délit

17 plus grave et qui frise un acte criminel.

18 M. Hayman (interprétation). - Je voulais simplement ajouter,

19 Monsieur le Président, pour le compte rendu, que l'utilisation du terme

20 "responsable" ou "théoriquement responsable", sans d'autre définition plus

21 poussée, peut avoir quatre définitions. "Responsable" peut signifier que

22 certain va être tenu responsable de quelque chose, qu'il va être puni ;

23 "responsable" peut vouloir dire que quelqu'un pense avoir une obligation

24 éthique de tenter de contrôler la situation ; lorsqu'on parle de

25 "responsable", il peut s'agir également d'un commandant qui est sujet à la

Page 18611

1 discipline militaire ou bien cela peut être le cas d'un commandant qui est

2 sujet à une responsabilité pénale individuelle.

3 M. le Président. - Je n'ai pas à le dire, d'ailleurs ce n'est

4 pas dans l'acte d'accusation. Je n'ai pas dit que le général Blaskic était

5 responsable. Je dis que, s'il est logique avec lui-même en tant que chef

6 opérationnel de la zone de Bosnie centrale, sachant à ce moment-là,

7 estimant pour cette période du 16 avril aux accords de Washington que les

8 Vitezovi lui appartiennent, lui sont rattachés, qu'il en a le

9 commandement, il doit admettre que lorsque l'opinion l'a jugé responsable

10 de l'attaque de Stari Vitez, s'il est logique avec lui-même, il doit

11 estimer qu'il en est responsable.

12 Et à ce moment-là, j'attendais de savoir ce qu'il disait à

13 M. Petkovic. Est-ce qu'il disait : "Je ne peux pas continuer comme cela,

14 je me démets de mes fonctions ou vous démettez de ses fonctions

15 Darko Kraljevic" ? C'est ce que je voulais savoir, et malheureusement nous

16 n'avons ni la correspondance, ni la lettre du général Blaskic, ni la

17 réponse du général Petkovic. Donc, j'essayais de savoir auprès de l'accusé

18 comment tout ceci s'était passé. Et je vois que pour

19 le Juge Rodrigues, cela doit lui évoquer également une question.

20 M. Rodrigues. - J'aimerais bien seulement, Général Blaskic,

21 savoir la chose suivante : quand vous avez fait le rapport au

22 général Petkovic, vous l'avez fait comme commandant opérationnel qui avait

23 le détachement des Vitezovi, ou vous l'avez fait seulement comme

24 commandant de la zone opérationnelle ? Avez-vous compris ma question ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Je l'ai fait en tant que

Page 18612

1 commandant de la zone opérationnelle qui considérait que les Vitezovi

2 étaient détachés auprès de lui.

3 M. Rodrigues. - Vous avez donc dit au général Petkovic :

4 "L'unité Vitezovi est détachée sous mon commandement et ils n'ont pas

5 suivi mes ordres", plus ou moins. C'est ce que vous avez dit ?

6 M. Blaskic (interprétation). - Oui, ils ont agi en contradiction

7 avec mes ordres et ont entrepris des actions sur leur propre initiative.

8 M. Rodrigues. - Merci, Général.

9 M. le Président. - Vous voulez peut-être que l'on fasse la

10 pause, Maître Nobilo ?

11 M. Nobilo (interprétation). - Oui, on peut.

12 (L'audience, suspendue à 11 heures 05, est reprise à

13 11 heures 20).

14 M. le Président. - L'audience est reprise. Veuillez vous

15 asseoir. Merci au Greffe qui a pris soin de ma santé et qui a voulu éviter

16 qu'un nouveau Juge ne soit malade dans cette Chambre.

17 Maître Nobilo, nous poursuivons.

18 M. Nobilo (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Je

19 demanderai que l'on remette le document D167 au témoin.

20 Il suffit de placer le document sur le rétroprojecteur, nous

21 l'utiliserons dans le cadre des questions réponses qui vont suivre.

22 Serait-il possible d'agrandir sur la partie centrale ? Très bien... Un peu

23 moins, s'il vous plaît. C'est bien. Et peut-être déplacez le document

24 légèrement sur le côté de façon à ce que l'on voie les Vitezovi.

25 Général, vous avez déclaré que votre position consistait à

Page 18613

1 penser que les Vitezovi auraient dû vous être rattachés de façon continue

2 à partir du 16 avril jusqu'au 15 janvier. Est-ce exact ?

3 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

4 M. Nobilo (interprétation). - Quelle était la position du chef

5 du quartier général principal du HVO, le général Petkovic, par rapport au

6 vôtre ?

7 M. Blaskic (interprétation). - Il avait le même point de vue que

8 le mien.

9 M. Nobilo (interprétation). - Il vous soutenait, donc ?

10 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

11 M. Nobilo (interprétation). - Et que vous a dit

12 Darko Kraljevic ? Que vous a-t-il dit au sujet de la position et de la

13 position de son supérieur, le représentant du département de la Défense ?

14 M. Blaskic (interprétation). - Darko Kraljevic m'a dit qu'il ne

15 m'était rattaché que pour une bataille particulière ou, pour être plus

16 précis, pour une action particulière.

17 M. Nobilo (interprétation). - Veuillez expliquer aux Juges : en

18 tant que soldat, au cas où le commandant du quartier général a un point de

19 vue et que le ministère de la Défense a un autre point de vue, quelle est

20 la position qui l'emporte ? Quelle est la position qui est la plus forte

21 et pour quelle raison ?

22 M. Blaskic (interprétation). - Eh bien, évidemment, c'est le

23 point de vue du représentant du ministère de la Défense qui l'emporte car

24 le quartier général principal n'est qu'un organe subordonné au ministère

25 de la Défense, au département de la Défense. Et l'unité PPN, l'unité

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1 spéciale, est un organe qui est créé par le département de la Défense et

2 qui est subordonné directement au département de la Défense dans la

3 réalisation d'un certain nombre d'actions.

4 M. Nobilo (interprétation). - Sur ce document D167, pouvez-vous

5 nous montrer quelle est la position de la zone opérationnelle sur

6 l'organigramme ? Je vous demanderai de nous indiquer, en suivant la ligne,

7 quel est votre supérieur direct ?

8 M. Blaskic (interprétation). - Mon supérieur direct, c'était le

9 quartier général principal.

10 M. Nobilo (interprétation). - Et ensuite, plus haut ?

11 M. Blaskic (interprétation). - Plus haut, il y avait le

12 représentant du département de la Défense de la communauté croate

13 d’Herzeg-Bosna.

14 M. Nobilo (interprétation). - Je vous demanderai maintenant sur

15 cet organigramme de nous trouver l'unité des Vitezovi.

16 (Le témoin indique l'unité).

17 A présent, je vous demanderai de suivre la ligne indiquant la

18 filière hiérarchique, pour remonter jusqu'à l'organe supérieur de cette

19 unité.

20 M. Blaskic (interprétation). - Le département de la Défense du

21 HVO de la communauté croate d'Herceg-Bosna.

22 M. Nobilo (interprétation). - Donc, lorsque vous vous plaignez

23 auprès de votre supérieur, le général de brigade Petkovic, à l'époque chef

24 de l'état-major principal, et que vous demandez des mesures

25 disciplinaires, y compris peut-être la suspension pour le commandant des

Page 18615

1 Vitezovi, votre supérieur peut-il faire quoi que ce soit à lui seul ou

2 doit-il présenter la même demande à quelqu'un d'autre ?

3 M. Blaskic (interprétation). - Il doit présenter la même demande

4 au représentant du ministère du département de la Défense de la communauté

5 croate d'Herceg-Bosna. Il ne pouvait pas à lui seul faire quoi que ce

6 soit. C'est ce que l'on constate très clairement au vu de cet

7 organigramme. On voit que le département de la Défense est le supérieur de

8 l'unité spéciale.

9 M. Nobilo (interprétation). - Pouvez-vous dire aux Juges si, une

10 fois ou plusieurs fois, vous avez informé votre supérieur au sujet du

11 comportement des Vitezovi ?

12 M. Blaskic (interprétation). - Cela s'est produit à plusieurs

13 reprises. J'ai même demandé que les unités de ce genre soient démantelées

14 dans la zone opérationnelle, en tant que mesure qu'il convenait de

15 prendre, car cela m'eût facilité la tâche. Et à plusieurs reprises, aussi

16 bien oralement que verbalement, je me suis exprimé sur ce sujet, compte

17 tenu qu'il y avait un seul niveau de responsabilité et plusieurs niveaux

18 de commandement.

19 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que vous savez si

20 Darko Kraljevic a jamais été sanctionné ou puni par un organe judiciaire

21 quelconque ?

22 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas été informé de cela.

23 M. Nobilo (interprétation). - Je demande qu'on remette au témoin

24 le document D250.

25 Regardons d'abord la première page de ce document D250 qui est

Page 18616

1 un rapport au sujet de l'unité spéciale des Vitezovi. Dites-nous, je vous

2 prie, à qui est adressé ce rapport ? Vous est-il adressé à vous, à la zone

3 opérationnelle ?

4 M. Blaskic (interprétation). - Ce rapport ne m’est pas adressé,

5 à la zone opérationnelle. Et en lisant l'en-tête, je vois que ce rapport a

6 été adressé au bureau du quartier général principal du HVO, HRHBI, et

7 qu'il devait être remis à Mlle Mirjana Loncar en main propre. Elle était

8 secrétaire du chef d'état-major du HVO.

9 M. Nobilo (interprétation). - A la date du 18 février 1994, à

10 qui les Vitezovi sont-ils rattachés et est-ce que cette unité existait ?

11 M. Blaskic (interprétation). - Le 15 janvier 1994, les Vitezovi

12 ont été démantelés et inclus dans la 3ème Brigade des gardes du HVO,

13 intégrés à cette brigade. Et je crois que ce document a été élaboré pour

14 régler un certain nombre de problèmes sociaux, pour régler la situation

15 des familles, des personnes décédées au sein de cette unité, régler des

16 problèmes financiers, entre autres liés à ce type de situation ; et qu'il

17 a donc été rédigé par le commandant des Vitezovi.

18 M. Nobilo (interprétation). - Mais regardons le sceau de

19 réception où il est écrit : "Zone opérationnelle de Bosnie centrale".

20 Comment se fait-il que ce sceau ait été apposé sur ce document ?

21 M. Blaskic (interprétation). - Je crois que ce document a été

22 transmis par le truchement du centre des transmissions de la zone

23 opérationnelle de Bosnie centrale, car un tampon de réception de ce type

24 était celui du centre des transmissions de la zone opérationnelle de

25 Bosnie centrale à l'époque.

Page 18617

1 M. le Président. - Je n’ai que le...(Inaudible). Si c’était

2 possible.

3 M. Nobilo (interprétation). - On ne le voit que dans le document

4 original, pas sur le document traduit. Donc ce document est arrivé au

5 centre des transmissions, et c'est de cette façon que la défense y a eu

6 accès.

7 Je voudrais maintenant que l’on prenne la page 3 où il est

8 question de l'année 1993. Page 3, qui commence par l'année 1993. Nous

9 n'allons pas tout lire, nous n'allons lire que ce qui fait suite

10 immédiatement à l'intitulé "Année 1993".

11 Nous lisons : "Conformément à l'ordre du chef du GS du quartier

12 général du HVO, n° O166/93 en date du 15 janvier 1993, la PPM, unité

13 spéciale des Vitezovi est placée en situation d'alerte et de mobilité

14 maximale."

15 Dites-nous, je vous prie, dans quel cadre cet ordre peut être

16 donné par le chef d'état-major et que signifie le fait que cet ordre ait

17 été reçu directement du chef d'état-major et pas de vous ?

18 M. Blaskic (interprétation). - Le chef d'état-major pouvait

19 donner des ordres directs dans la mesure où le représentant du ministère

20 du département de la Défense donnait cet ordre directement au chef d'état-

21 major principal du HVO. Donc dans le cas qui nous intéresse, le chef

22 d'état-major a reçu un ordre. (L'interprète se reprend) L'unité a reçu un

23 ordre du chef de l'état-major principal du HVO, comme je recevais moi-même

24 un ordre du chef de l'état-major principal du HVO.

25 En d'autres termes, le chef d'état-major m'a envoyé un ordre et

Page 18618

1 un autre ordre à l'unité spéciale. Donc, le statut de la zone

2 opérationnelle et de l'unité spéciale était le même par rapport au chef

3 d'état-major du HVO.

4 M. Nobilo (interprétation). - J'aimerais qu'on passe maintenant

5 à la page 4 de ce document, cinquième paragraphe à partir du haut dans le

6 texte croate.

7 Je vais en donner lecture : "Le chef du département de la

8 défense, M. Bruno Stojic, et le chef de l'état-major principal du HVO, le

9 général de brigade Milivoj Petkovic, reçoivent le rapport n °2-091/93, en

10 date du 15 mars 1993, qui traite des actions de l'unité spéciale des

11 Vitezovi au cours des conflits en Bosnie centrale."

12 Note de l'interprète. - Me Nobilo a bien dit "état-major

13 principal du HVO".

14 M. Nobilo (interprétation). - Que signifie pour vous le contenu

15 de ce texte ? Et vous a-t-il été adressé à vous à la zone opérationnelle

16 de Bosnie centrale ?

17 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas reçu ce rapport et,

18 ce qui est dit ici, c'est que l'unité spéciale des Vitezovi a adressé une

19 information au chef du département de la Défense et au chef du quartier

20 général, sans doute pour les informer de l'exécution des tâches qui leur

21 avaient été confiées à l'époque par le département de la Défense et le

22 quartier général du HVO.

23 M. Nobilo (interprétation). - Mais à qui en général est envoyé

24 un rapport ?

25 M. Blaskic (interprétation). - A celui dont on a reçu un ordre.

Page 18619

1 M. Nobilo (interprétation). - Deux paragraphes plus bas, il est

2 écrit "en date du 16 avril" et j'aimerais donner lecture de ce paragraphe

3 qui est important dans notre procès : "Le 16 avril 1993, une équipe de

4 combat composée de 18 soldats a nettoyé le secteur de la station d'essence

5 Kalenn Rakita Novaci. Ce jour-là, Mato Jankovic, Dragan Safradin,

6 Drago Zuljevic et Mirko Babic ont été blessés et Ivan Zuljevic a été tué".

7 Il n'y a pas d'ordre ici. Comment interprétez-vous le rapport au

8 sujet d'actions de combat, puisqu'il n'est pas stipulé qu'ils ont reçu un

9 ordre ?

10 M. Blaskic (interprétation). - Il est manifeste que ce groupe de

11 combat ou une partie de l'unité a agi à sa propre initiative pour exécuter

12 cette tâche, à savoir s'emparer d'une station d'essence sans que le

13 commandement au niveau supérieur en soit informé.

14 M. Nobilo (interprétation). - J'aimerais qu'on passe maintenant à la

15 page 5 du texte croate, troisième paragraphe à partir d'en haut. C'est une

16 date dont nous avons déjà parlé, date à laquelle les Vitezovi envoient le

17 rapport suivant : "Le 18 juillet 1993, conformément à l'ordre du

18 commandant de l'unité spéciale Vitezovi, nous avons tenté de pénétrer dans

19 Stari Vitez, Mahala. A cette occasion, Marinko Plavcic, Miroslav Jankovic

20 et Ivo Babic ont été tués."

21 S'agit-il de cette action que vous avez commencé à expliquer ce

22 matin à 10 heures ?

23 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est cette action, mais le

24 nombre des morts n'est pas exact, car il y a eu entre treize et quinze

25 morts à cette occasion. Or, ici, les noms de trois membres de l'unité sont

Page 18620

1 cités comme étant les noms de personnes décédées uniquement.

2 M. Nobilo (interprétation). - Si nous examinons les pages 3, 4

3 et 5, des ordres tels que l'ordre 2-062/93, 2-089/93 ainsi que l'ordre

4 n °1-143, etc. sont mentionnés dans ces pages. Ces numéros de référence

5 sont-ils des numéros de référence que vous utilisiez ou s'agit-il d'ordres

6 de nature différente, qui étaient des ordres spécifiques aux Vitezovi ?

7 M. Blaskic (interprétation). - Ce ne sont pas des numéros de

8 référence utilisés par la zone opérationnelle de Bosnie centrale, ce ne

9 sont pas les numéros référence que nous utilisions, car nos numéros de

10 référence comportaient toujours le numéro du département du commandement,

11 le deuxième numéro étant le numéro du mois, et le numéro d'ordre.

12 M. Nobilo (interprétation). - Et sur ces pages ?

13 M. Blaskic (interprétation). - Ce sont sans doute les numéros de

14 référence du département de la Défense ou du quartier général principal.

15 M. Nobilo (interprétation). - Prenons, si vous le voulez bien,

16 la page 6 du texte croate.

17 M. le Président. - Je constate dans ce document, au moins dans

18 la version anglaise, le dernier paragraphe de la version anglaise que les

19 attaques sur Sivrino Selo ont été, si j'ai bien compris, accomplies en

20 coordination avec des autres unités. Faut-il entendre, Général Blaskic,

21 "les autres unités placées sous votre commandement" ?

22 M. Nobilo (interprétation). - A quelle page trouvez-vous ce

23 passage ?

24 M. le Président. - Sur le texte que j'ai sur le rétroprojecteur

25 dans la version anglaise. Les attaques sur Sivrino Selo qui ont été

Page 18621

1 accomplies en coordination avec les autres unités ont dû être

2 interrompues, je suppose, après deux jours.

3 Général Blaskic, est-ce que cela veut dire quand même que cette

4 unité des Vitezovi travaillait avec les autres unités qui étaient placées

5 sous votre commandement ?

6 M. Blaskic (interprétation). - Un instant, je vous prie,

7 Monsieur le Président, que je vérifie... Ce que je lis, moi, c'est que

8 l'attaque s'est déroulée selon un accord avec d'autres unités, mais la

9 date n'est pas mentionnée, la date de cette attaque, et je ne sais pas

10 avec quelles unités s'est conclu cet accord à partir de ce rapport.

11 M. le Président. - Est-ce que cela veut dire que c'étaient des

12 unités sous votre commandement ?

13 M. Blaskic (interprétation). - Il est possible que ce soient des

14 unités sous mon commandement et il est possible... Je ne sais pas avec qui

15 ils ont fait, je ne sais pas quelle est la partie de l'unité, car il n'est

16 pas stipulé de quelle unité il s'agit. Est-ce une autre unité spéciale

17 parce qu'il existait une autre unité spéciale ou est-ce un autre type

18 d'unités qui a collaboré avec eux ?

19 M. le Président. - Poursuivez, Maître Nobilo.

20 M. Nobilo (interprétation). - En page 6 donc, la page

21 suivante... Nous lirons le passage qui suit la mention du premier ordre

22 émanant de vous. Donc nous lisons : "Conformément à l'ordre du

23 commandant..." Il s'agit du deuxième paragraphe sur le rétroprojecteur qui

24 commence par les termes "Following the order..."

25 Je reprends donc la lecture : "Conformément à l'ordre du commandant du

Page 18622

1 quartier général, le colonel Tihomir Blaskic, ordre correspondant au

2 numéro de référence 01-10-178 ou 179 -je ne vois pas très bien- /93 :

3 L'unité spéciale des Vitezovi prend le contrôle et se charge de la défense

4 de Zabrde, mais pas de la totalité de ce site puisque deux tiers du site

5 sont déjà sous le contrôle du MOS. "

6 Général, ce numéro de référence qui figure dans le paragraphe

7 dont je viens de donner lecture est-il un numéro de référence vous

8 appartenant et pouvez-vous nous donner quelques détails à ce sujet ?

9 M. Blaskic (interprétation). - Ce numéro de référence correspond

10 au mois d'octobre. Le numéro 01 indique que cet ordre vient du

11 commandement, donc que c'est moi qui ai délivré cet ordre. Ensuite, nous

12 trouvons le n° 10 qui correspond au mois, donc il s'agit du mois

13 d'octobre. Puis, le n° 179 est le numéro d'ordre dans le registre du

14 commandement de la zone opérationnelle de Bosnie centrale et le n° 93

15 indique l'année d'émission de cet ordre.

16 M. Nobilo (interprétation). - Cet ordre a-t-il été délivré par

17 vous ?

18 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est moi qui ai délivré

19 cet ordre. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas le premier ordre que j'ai

20 émis à l'attention de cette unité. Il m'était déjà arrivé précédemment

21 d'envoyer des ordres à cette unité mais, malheureusement, j'avais droit à

22 un comportement spécifique par rapport à l'exécution de mes ordres.

23 M. Nobilo (interprétation). - A la fin de la page 6, lorsqu'il

24 est question de problèmes administratifs, de remarques, etc., dans le

25 dernier paragraphe -à la page suivante, s'il vous plaît-, donc sous le

Page 18623

1 chapitre "Remarques ou observations", il est dit la chose suivante : "La

2 communication avec ses supérieurs dans la période passée était nulle. Nous

3 nous sommes mis dans une situation où nous tenons notre documentation

4 d'après nos convictions et personne parmi nous n'était formé à cette

5 tâche. Concernant toutes les instructions que nous avons demandées à la

6 zone opérationnelle, la réponse a été brève : téléphonez à Mostar."

7 Pouvez-vous, s'il vous plaît, commenter ce passage ?

8 M. Blaskic (interprétation). - Eh bien, il est question ici des

9 tâches administratives, donc de la manière dont la documentation doit être

10 tenue, du grand cahier concernant la structure ainsi que d'autres éléments

11 administratifs. Et nous étions d'avis qu'il fallait s'adresser au service

12 compétent de Mostar pour ces questions-là, qui était d'ailleurs compétent

13 pour commander cette unité.

14 M. Nobilo (interprétation). - La phrase qui suit dit, donc

15 l'auteur de ce rapport qui est adjoint au commandant de l'unité spéciale

16 de Vitezovi dit : "Le premier contact avec mes supérieurs a eu lieu

17 lorsque je suis venu suivre un traitement que j'ai refusé à cause de sa

18 durée, de sa longueur". Qui devait se rendre quelque part pour recevoir

19 des soins et où a-t-il donc réalisé ce premier contact avec ses

20 supérieurs ?

21 M. Blaskic (interprétation). - On se rendait à Mostar ou à

22 Split, en provenance de Bosnie centrale, pour recevoir des traitements

23 médicaux, et c'était le responsable du département de la Défense. Je

24 suppose qu'il s'agit ici d'un contact qui a été établi avec le responsable

25 du département de la Défense de Mostar.

Page 18624

1 M. Nobilo (interprétation). - Nous n'avons plus besoin de ce

2 document. Je vous remercie.

3 Monsieur le Président, nous allons nous écarter de ce problème

4 des Vitezovi. Si vous êtes d'accord, nous allons poursuivre avec les

5 événements qui se sont produits par la suite.

6 M. le Président. - Allez-y. Mais M. le Juge Shahabuddeen a une

7 question à vous poser. Allez-y, Monsieur le Juge.

8 M. Shahabuddeen (interprétation). - Avant de poursuivre,

9 Monsieur Nobilo, j'ai une question à poser au général, une question qui

10 concerne l'attaque menée par les Vitezovi le 15 juillet, sur Stari Vitez.

11 D'après ce que vous avez dit, j'ai compris qu'environ 15 soldats

12 du HVO ont été tués à cette occasion. Est-ce exact ?

13 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, la traduction

14 que j'ai reçue concerne le 15 juillet. C'était en fait le 18 juillet,

15 peut-être que l'interprétation n'était pas exacte.

16 M. Shahabuddeen (interprétation). - Vous avez reçu une bonne

17 interprétation. C'était mon erreur quant à la date précise. Oui, c'était

18 le 18 juillet. Avez-vous dit que 15 soldats du HVO ont été tués le jour en

19 question ?

20 M. Blaskic (interprétation). - Le jour en question, sur cette

21 portion du front, 13 à 15 soldats du HVO ont été tués, 13 à 15.

22 M. Shahabuddeen (interprétation). - Avez-vous appris combien il

23 y avait de blessés ou de tués de l'autre côté, pour l'autre partie ?

24 M. Blaskic (interprétation). - Non, je n'ai pas reçu

25 d'informations s'agissant des pertes de l'autre côté.

Page 18625

1 M. Shahabuddeen (interprétation). - Merci.

2 M. Nobilo (interprétation). - Général, je souhaite passer aux

3 événements du 23 juillet.

4 M. le Président. - Nous allons suspendre 10 minutes.

5 (L'audience, suspendue à 11 heures 55, est reprise à

6 12 heures 17).

7 M. le Président. - Nous reprenons l'audience.

8 M. Nobilo (interprétation). - Abordons l'ordre chronologique, la

9 date du 23 juillet 1993. Quels sont les événements marquants de cette

10 journée ?

11 M. Blaskic (interprétation). - Le 23 juillet 1993, tôt le matin,

12 nous avons reçu une attaque sur les lignes septentrionales du front dans

13 la poche de la Lasva, les villages de Krizancevo et Lazine. Et au cours de

14 cette journée, j'ai été informé par notre service de sécurité d'un

15 phénomène où le nombre de soldats augmentait de manière considérable dans

16 les unités spéciales dans la zone de la poche de la Lasva. Leur enrôlement

17 dans les unités spéciales était dû au fait qu'on cherchait à éviter d'être

18 engagé face aux unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

19 Et pendant cette journée, j'ai donné l'ordre d'arrêter ce genre

20 d'activité. J'ai dit que chaque abandon de la ligne de front sans

21 approbation, autorisation de la part du commandant en charge était,

22 représentait une infraction disciplinaire.

23 La plupart des soldats rentraient dans les rangs de Vitezovi et

24 recevaient un certificat de la part du commandant de l'unité spéciale

25 Vitezovi disant qu'ils étaient considérés comme membres de cette unité.

Page 18626

1 Les soldats qui recevaient ces certificats de l'unité spéciale de Vitezovi

2 devenaient intouchables pour la police militaire, et cela signifiait

3 qu'ils ne pouvaient pas être arrêtés et ramenés sur les lignes de front,

4 d'où ils s'étaient absentés avec leurs armes et équipements et ils

5 s'étaient absentés sans autorisation.

6 Durant cette journée, j'ai appelé le commandant Kraljevic et je

7 lui ai parlé. Je l'ai averti en lui disant que ce phénomène allait mettre

8 en danger l'ensemble du système de la défense puisque les lignes de front

9 se retrouvaient sans soldats et sans armes, sans équipements, puisque les

10 soldats emportaient cela avec eux en venant rejoindre son unité.

11 Il m'a donné une explication. Il m’a dit que d'après son

12 registre sur(?) la structure de Vitez lui permettait de recevoir des

13 soldats au sein de son unité et qu'il était indépendant par rapport au

14 commandement de la Bosnie centrale et par rapport à moi personnellement.

15 A l'issue de cet entretien, j'ai eu une réunion avec un

16 représentant de la Croix-Rouge internationale vers 10 heures 30, 11 heures

17 le 23 juillet donc. Nous avons parlé de la question, de la situation qui

18 prévalait à Novi Travnik, et ce représentant de la Croix-Rouge m'a dit que

19 dans une tour située donc dans la ville de Novi Travnik, il y avait des

20 Serbes, des Croates et des Musulmans qui l'habitaient et que la tour elle-

21 même faisait souvent l'objet d'attaques d'artillerie de l'armée de Bosnie-

22 Herzégovine, puisque cette tour était située à même la ligne de front

23 séparant le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine.

24 Nous avons également abordé la question de l'afflux de nouveaux

25 réfugiés, pour l'essentiel des Croates de Zenica, de leur accueil à

Page 18627

1 Novi Travnik, Vitez et Busovaca. Et j'ai informé le représentant de la

2 Croix-Rouge de notre problème, un grand problème que représentait

3 l'alimentation de ces nouveaux réfugiés en grand nombre.

4 J'ai eu un entretien avec le chef d'état-major dans l'après-midi

5 et je l'ai informé de ce phénomène négatif, donc du départ des soldats des

6 lignes de front et de leur intégration au sein des unités spéciales. Ce

7 que j'ai demandé, c'était que lui aussi prenne des mesures pour empêcher

8 ce phénomène négatif de se produire.

9 Le chef d'état-major m'a dit qu'il allait prendre des mesures

10 face au département de la Défense. Il m'a dit également que la relève de

11 l'équipe de police militaire a été accordée, donc le départ du chef de la

12 police, et que la police militaire allait m'être attachée, allait être

13 placée directement sous mon commandement et il m'a dit que dans ce sens,

14 je pouvais proposer un nouveau chef de la police militaire.

15 Après en avoir été informé, j'ai effectivement choisi un nouveau

16 commandant de la police militaire et ce en coopération avec l'adjoint aux

17 questions du personnel de la zone opérationnelle de Bosnie centrale.

18 Le lendemain, le 24 juillet 1993, à 16 heures, le commandant de

19 la brigade de Travnik a été relevé de ses fonctions pour des questions de

20 santé, le commandant Leutar a été relevé de ses fonctions et c'est un

21 nouveau commandant, Juric, qui a été nommé.

22 Le 25 juillet 1993, une attaque a été menée par l'armée de

23 Bosnie-Herzégovine sur la ville de Novi Travnik, le HVO de Novi Travnik

24 et, dans la ville de Vitez, on a enregistré une activité d'artillerie

25 entre 14 heures 30 jusqu'à 22 heures et, dans cette action, deux enfants

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1 ont été tués et quatre femmes. A Jardol, sur la ligne Jardol-Krcevine, des

2 portions de la 7ème Brigade musulmane ont effectué une percée et nous avons

3 subi des pertes à cet endroit.

4 Le 26 juillet 1993, le chef du service de renseignements m'a

5 informé que l'armée de Bosnie-Herzégovine venait de prendre la ville de

6 Bugojno et qu'elle a forcé les unités du HVO à se replier, à se retirer de

7 leurs lignes dans la zone de Bugojno.

8 Le même jour, le 26 juillet 1993, j'ai eu un entretien avec le

9 Président du Tribunal militaire du district, M. Zeljko Percinlic, à sa

10 demande. Un représentant de la prison militaire du district était présent

11 ainsi que mon adjoint aux questions juridiques et le responsable des

12 questions de sécurité. A l'ordre du jour, nous avions l'assistance

13 logistique à accorder au Tribunal militaire de district de Travnik ainsi

14 que la coordination dans les affaires qui sont traitées dans les délits.

15 Le juge Percinlic insistait sur le fait qu'on devait respecter la

16 structure hiérarchique et les compétences et agir selon les compétences

17 respectives, et il m'a demandé de l'aide en ce sens.

18 Le 27 juillet 1993, nous avons de nouveau enregistré une

19 activité des tireurs embusqués de l'armée de Bosnie-Herzégovine en

20 provenance de Stari Vitez. Une personne a été tuée, Jukic Kata, une femme

21 âgée de 60 ans. Encore une fois, l'approvisionnement en eau a été

22 interrompu pour la ville de Vitez et c'était le fait des membres de

23 l'armée de Bosnie-Herzégovine basée à Kruscica.

24 Le 28 juillet 1993 à 10 heures, j'ai eu un entretien avec les

25 représentants du HCR, avec M. de la Motta notamment et avec également un

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1 moniteur européen, un observateur européen qui accompagnait M. de la

2 Motta. Ils m'ont demandé de l'aide afin de permettre le libre passage d'un

3 convoi d'alimentation qui allait à Kruscica et à Stari Vitez. Ils m'ont

4 donc demandé mon aide afin de pouvoir traverser les lignes de front entre

5 le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine.

6 Je leur ai demandé en échange d'intervenir afin que l'armée de

7 Bosnie-Herzégovine donne certaines autorisations permettant d'évacuer les

8 blessés se trouvant à l'hôpital de Nova Bila.

9 Nous avons également parlé de la route secondaire qui allait

10 vers Kruscica. Je leur ai dit que cette route était ouverte et que de

11 Novi Travnik et au travers du territoire contrôlé par l'armée de Bosnie-

12 Herzégovine, le passage était libre et que l'on pouvait arriver à Kruscica

13 et à la municipalité de Vitez sans entrave, sans encombre.

14 De 22 heures 10 jusqu'à 23 heures, toutes les dix minutes, des

15 chars ont tiré, des chars de l'armée de Bosnie-Herzégovine, et il y a

16 également des tirs d'artillerie sur la ville de Vitez.

17 Une autre attaque a été lancée par l'armée de Bosnie-Herzégovine

18 sur la ligne de front de Novi Travnik le 29 juillet 1993. Des tirs

19 d'artillerie se sont poursuivis contre la ville de Vitez. Six enfants ont

20 été blessés et, jusqu'à 10 heures 30, sur la ville de Vitez, les tirs se

21 sont poursuivis.

22 Ce jour-là, j'ai participé à une conférence de presse et j'ai

23 donné des informations sur le conflit entre l'ancien commandant du HOS,

24 M. Kraljevic et également un autre ancien commandant, M. Jandric : que

25 M. Jandric a été arrêté par les services de sécurité de Vitez.

Page 18630

1 M. Nobilo (interprétation). - Je souhaiterais vous soumettre la

2 pièce D376. Il s'agit d'une pièce de la défense, donc D376.

3 En attendant la pièce, Général, la semaine dernière vous avez

4 dit que Darko Kraljevic était devenu adjoint du responsable du service du

5 SIS. C'était une organisation indépendante. Occupait-il toujours la

6 position de commandant des Vitezovi à ce moment-là ? Et grâce à cette

7 nomination, son indépendance s'est-elle accrue ou non vis-à-vis de vous ?

8 M. Blaskic (interprétation). - A partir de la fin mai 1993, le

9 centre du SIS fonctionnait de façon assez indépendante et il n'y avait pas

10 de voie hiérarchique double, c'était impossible, c'était une organisation

11 totalement indépendante de moi et de mon commandement.

12 Monsieur Darko Kraljevic, au sein de cette organisation,

13 occupait le poste d'adjoint du responsable de ce centre. Bien entendu,

14 grâce à ce poste, son pouvoir de commandement s'est vu accru et son

15 indépendance également vis-à-vis de la zone opérationnelle et de son

16 commandement parce qu'il a conservé son poste de commandant de l'unité

17 spéciale et il a occupé également un autre poste, celui donc de l'adjoint

18 du responsable du centre du SIS.

19 M. Nobilo (interprétation). - Regardons le document D376 en date

20 du 21 juillet 1993, rédigé par vous-même. L'en-tête ou le titre plus

21 précisément est "Traitement des prisonniers et civils".

22 "Ordre : Sur la base de l'ordre du chef du quartier général

23 principal du HVO n° 02-2/1-01-1432 du 20 juillet 1993 et étant donné les

24 obligations aux termes du droit international de guerre et des

25 dispositions des Conventions de Genève et d'autres règles de droit

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1 positif, j'ordonne la chose suivante :

2 1. Les membres du HVO doivent traiter les soldats arrêtés et

3 plus particulièrement les civils arrêtés conformément aux dispositions de

4 droit international.

5 2. Les commandants à tous les niveaux et les soldats du HVO ont

6 pour obligation de prévenir un comportement arbitraire qui serait le fait

7 d'individus ou de groupes.

8 3. Prévenir la destruction de biens.

9 4. Donner toutes les garanties et toute la protection

10 nécessaires aux femmes, enfants et personnes âgées.

11 5. Les commandants directement subordonnés sont personnellement

12 responsables devant moi de l'exécution de cet ordre."

13 Général, vous avez, je crois, envoyé ce type d'ordre de façon

14 régulière. Pourquoi deviez-vous le faire ?

15 M. Blaskic (interprétation). - Je l'ai déjà dit il y a un

16 instant. Des efforts étaient déployés de façon régulière pour troubler

17 l'organisation et sa structure, et il y avait certains groupes qui étaient

18 hors du contrôle du commandement -des individus qui perpétraient des actes

19 interdits- et je tentais de sanctionner ce type de comportement et de

20 prévenir la perpétration de nouveaux événements, de nouveaux incidents de

21 ce type dans la poche de la vallée de la Lasva.

22 M. Nobilo (interprétation). - Le responsable du quartier général

23 principal était-il au courant de ces agissements puisque, je crois, il a

24 délivré le même ordre à votre attention précédemment, la veille ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Oui, effectivement, il

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1 connaissait tous ces incidents parce que, outre nos propres rapports, il y

2 avait d'autres rapports régulièrement envoyés au chef de l'état-major

3 principal. Par conséquent, il savait que de tels actes avaient lieu. Et

4 les ordres auxquels je fais référence, ou l'ordre auquel je fais référence

5 dans mon ordre a été repris dans mon document afin de donner plus de poids

6 encore à mon ordre, afin que ces incidents ne se reproduisent pas.

7 M. Nobilo (interprétation). - Parlons du mois d'août maintenant.

8 Au début du mois d'août, le 4 ou le 5, un nouveau commandant de la police

9 militaire a été nommé. Comment cela s'est-il passé, qui a été nommé, qui

10 l’a nommé ?

11 M. Blaskic (interprétation). - On m'a donné l'autorisation.

12 C'est en fait le chef de l'état-major principal qui m'a donné

13 l'autorisation de nommer le commandant de la police militaire. Cette

14 nomination a été exécutée par le département chargé de la police

15 militaire. Et c'est M. Marinko Palavra qui a été nommé à ce poste. Jusque-

16 là, c'était M. Pasko Ljubicic qui occupait ce poste, et il a été relevé de

17 ses fonctions.

18 Mais ce changement est important également parce qu'il a permis

19 de modifier totalement la structure de commandement de la police militaire

20 et parce que cela m'a permis également d'être le supérieur direct du point

21 de vue du contrôle et du commandement des unités de la police militaire.

22 M. Nobilo (interprétation). - Sur l'initiative de qui cette

23 organisation a-t-elle été faite ? Et sur l'initiative de qui

24 Pasko Ljubicic a-t-il été remplacé ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Eh bien, c'est sur mon initiative

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1 et sur mon insistance, suite à mes demandes orales et écrites, demandes

2 que j'avais envoyées au chef d'état-major principal du HVO.

3 M. Nobilo (interprétation). - Pourriez-vous maintenant résumer

4 les choses et nous dire pourquoi vous avez insisté pour que Pasko Ljubicic

5 soit démis de ses fonctions et pour que les unités de la police militaire

6 soient placées sous votre commandement direct ? Pourriez-vous nous résumer

7 ces différentes raisons ?

8 M. Blaskic (interprétation). - En effet, elles étaient

9 multiples, mais la raison principale était qu'il était tout à fait

10 impossible, à mon avis, de mener une enquête appropriée sur les crimes

11 d'Ahmici tant que la structure de commandement, telle qu'elle existait à

12 l'époque dans la police militaire, serait maintenue en l'état. Je

13 craignais également que le crime d'Ahmici se reproduise, surtout étant

14 donné que nous étions tous dans la poche de la vallée de la Lasva, qu'il y

15 avait surpopulation, qu'il y avait beaucoup de réfugiés, qu'il n'y avait

16 pas suffisamment de nourriture et qu'il y avait des attaques constantes.

17 Par conséquent, la situation était plutôt chaotique.

18 D'autre part, je savais que le crime commis à Ahmici ne m'avait

19 pas été décrit comme il aurait dû l'être. J'avais reçu de fausses

20 informations, j'avais des soupçons quant à l'éventualité d'une

21 conspiration, d'un complot et que, en fait, j'avais été sacrifié puisque

22 j'étais le commandant local.

23 Puis, la question du crime et de la lutte contre la criminalité

24 dans la vallée de la Lasva était également importante. La police militaire

25 devait jouer un rôle primordial dans cette lutte alors que, dans la police

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1 militaire, il y avait une centaine de membres, selon nos rapports, dont le

2 casier judiciaire n'était pas vierge. Par conséquent, il était difficile

3 de compter sur les gens qui eux-mêmes s'étaient rendus coupables d'actes

4 criminels pour lutter contre la criminalité et punir les auteurs d'actes

5 criminels.

6 D'autre part, j'étais également préoccupé par les crimes que

7 l'on prétextait motivés par des intérêts nationaux alors qu'en fait, seule

8 l'envie de faire du profit motivait ces crimes. Je parle notamment de

9 l'expulsion des Musulmans de leur foyer, afin que par la suite, ces

10 appartements soient revendus à des réfugiés croates de Travnik.

11 Une autre raison était le système de commandement et de

12 contrôle. J'étais responsable, mais je n'avais pas véritablement la

13 possibilité d'influencer le contrôle et le commandement direct et général

14 sur la police militaire, sauf pour les tâches courantes. Cela veut dire

15 que je ne pouvais pas remplacer un commandant, que je ne pouvais pas

16 suspendre un membre de la police militaire ayant un casier judiciaire, je

17 ne pouvais pas sanctionner un policier militaire en prenant des sanctions

18 disciplinaires à son égard. Tous ces pouvoirs de commandement, je ne les

19 avais pas à l'époque.

20 Pour ce qui est du commandement et du contrôle, la police

21 militaire aurait dû être un instrument que j'aurais dû avoir à ma

22 disposition, mais les circonstances étant ce qu'elles étaient à l'époque,

23 et jusqu'à la réorganisation, c'était impossible parce que la police

24 militaire, dans ses rangs même, connaissait un certain nombre de problèmes

25 et avait du mal à fonctionner de façon appropriée. Et j'ai mentionné le

Page 18635

1 poste de contrôle d'Ovnak. Mais en fait, la plupart des postes de contrôle

2 étaient utilisés pour que les personnes qui l'occupaient fassent du

3 profit, en saisissant les biens qui arrivaient par des convois

4 humanitaires ou bien en demandant des sommes d'argent en échange du

5 passage.

6 C'est pour ces raisons que j'ai demandé ce changement au sein de

7 la police militaire.

8 M. Nobilo (interprétation). - Avant de passer aux mesures que

9 vous avez prises par la suite, la pièce de l'accusation 457 peut-elle être

10 soumise au témoin ?

11 Pièce P457/1 : c'est un document intitulé "Trois ans de police

12 militaire".

13 Consultons la page 41 de la version en croate.

14 Page 62 de la version anglaise, au bas de la page, et au début

15 de la page 63. C'est un document de l'accusation qui est en fait un

16 article de journal intitulé :"Trois ans de police militaire". Ce sont des

17 souvenirs de différents commandants. Cet article a été écrit par

18 Radoslav Lavric.

19 Je souhaiterais vous en lire les passages pertinents afin que le

20 général puisse donner ses commentaires. Il est question de la formation

21 d'unités de combats au sein de la police militaire et il est dit la chose

22 suivante : "Cependant, même si cette brigade professionnelle a été formée

23 à partir de bataillons de police militaire, trois bataillons de police

24 militaire... Ils étaient en fait quatre, mais le quatrième n'avait pas la

25 force d'un bataillon. Après la réaction du chef d'état-major, la

Page 18636

1 conclusion évidente a été qu'une force militaire opérationnelle ne

2 pourrait pas être rattachée à l'administration de la police militaire,

3 mais qu'elle devrait être intégrée à l'état-major principal, à savoir

4 rattachée à des districts militaires.

5 Au cours de la réorganisation qui a eu lieu après l'arrivée de

6 nouveaux officiers de l'armée croate, et après la formation de brigades

7 professionnelles, nous avons perdu nombre de nos meilleurs éléments, de la

8 police militaire donc. Je pense que ceci a porté un coup à la police

9 militaire, que ceci a rendu son travail plus difficile par le passé et que

10 c'est encore le cas aujourd'hui.

11 Des changements de personnel soudains se sont produits dans la

12 police militaire à l'époque bien que, nous devons le préciser, nous avions

13 affecté nos meilleurs hommes à ces unités.

14 Par la suite, par décision du ministère de la Défense, c'est-à-

15 dire du chef d'état-major, ces hommes ont été transférés dans des brigades

16 professionnelles, ce qui était peut-être une décision compréhensible."

17 De quoi s'agit-il, Général ?

18 M. Blaskic (interprétation). - C'est un commentaire sur la

19 réorganisation de la police militaire. La police militaire, selon ce qui

20 est dit, devait avoir dans sa structure une brigade de combat formée de

21 bataillons d'assaut léger qui, en fait, étaient les successeurs des

22 anciens groupes anti-terroristes.

23 M. Nobilo (interprétation). - Comment appelait-on ces groupes

24 anti-terroristes ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Dans le cadre de la police

Page 18637

1 militaire, on les appelait les Jokers et le bataillon qui est né de ces

2 groupes anti-terroristes était appelé le bataillon d'assaut léger. Ce

3 bataillon était directement subordonné à la brigade d'assaut léger dont le

4 commandement aurait dû se trouver à Mostar. Il s'agissait d'unités de

5 combat, donc, de la police militaire, ayant un statut de professionnels et

6 ces unités étaient directement subordonnées et placées sous le contrôle et

7 le commandement du département de la Défense, ou plutôt du ministre chargé

8 de la sécurité, de l'assistant chargé de la sécurité.

9 Cependant, dans le rapport que nous lisons ici, il est dit qu'à

10 l'initiative de l'état-major principal et du ministère de la Défense,

11 l'organisation de telles unités a été interrompue et qu'en fait un virage

12 total a été pris dans le sens où des brigades de gardes professionnels ont

13 été formées. Elles ont été directement subordonnées aux commandants des

14 zones opérationnelles.

15 Ceci correspondait avec les efforts que j'avais déployés jusque-

16 là et les demandes que j'avais envoyées à l'état-major principal, à savoir

17 que les unités de police militaire soient directement subordonnées aux

18 commandants des zones opérationnelles et que les failles dans la structure

19 du HVO soient comblées, à savoir que le commandement double et la

20 structure de responsabilité unique soient éliminés.

21 J'ai envoyé et rédigé des requêtes que j'ai adressées à tous les

22 chefs d'état-major qui étaient à même à l'époque d'intervenir.

23 M. Nobilo (interprétation). - Regardons maintenant la page 65,

24 il s'agit d'un souvenir de Pasko Ljubicic, commandant de la police

25 militaire de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, page 43 dans la

Page 18638

1 version croate, page 65 dans la version anglaise.

2 Page 65 donc, en haut de la page, je vais donner lecture de ce

3 passage : "Le responsable de l'administration de la police militaire -je

4 rappelle qu'il s'agit là d'un récit de Pasko Ljubicic, je commence au

5 milieu de la phrase-, le responsable de l'administration de la police

6 militaire, M. Valentin Coric -cinquième ligne à partir d'en haut. La

7 citation provient d'un texte rédigé par Pasko Ljubicic- et le titre est "à

8 la fois une unité de combat et de police".

9 Je cite donc : "Le responsable de l’administration de la police

10 militaire, M. Valentin Coric, m'a nommé commandant du 4ème Bataillon de la

11 police militaire, et M. Vlado Cosic au poste de commandant adjoint". Je ne

12 vais pas lire plus d'extraits de ce document.

13 Il y a ensuite une description des événements d'Ahmici,

14 paragraphe suivant. Pasko Ljubicic dit la chose suivante : "Je peux

15 mentionner maintenant Grbavica, Sivrino Selo, Zabrde, Kruscica, Ahmici, et

16 plusieurs autres endroits dont je suis sûr, et je peux prouver cela, dont

17 je suis sûr qu'ils ont été protégés de façon tout à fait efficace par les

18 unités de la police militaire et grâce à tous leurs efforts".

19 Ces deux citations nous disent qui a nommé Pasko Ljubicic et qui

20 s'est battu à Ahmici. C'est deux citations correspondent-elles aux

21 informations dont vous disposez sur ces deux événements ?

22 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

23 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, peut-être

24 est-il temps de faire la pause ?

25 M. le Président. - Oui, nous reprendrons à 14 heures 30.

Page 18639

1 (L'audience, suspendue à 13 heures 05, est reprise à

2 14 heures 35.)

3 M. le Président. - L'audience est reprise. Veuillez vous

4 asseoir.

5 Maître Nobilo, allez-y.

6 M. Nobilo (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Nous

7 poursuivons notre examen de la pièce de l'accusation P457, page 11 du

8 texte croate, page 15 de la version en anglais.

9 En haut de la page, je vais citer un passage qui figure donc sur

10 cette page, la page 15 de la version en anglais. Peut-on la placer sur le

11 rétroprojecteur, s'il vous plaît ?

12 Là encore, c'est un extrait du livre "Trois ans de police

13 militaire" écrit en 1995. Peut-on brancher le rétroprojecteur, s'il vous

14 plaît ?

15 C'est un responsable de la police militaire, M. Loncar Pavo ou

16 Pavro qui a écrit le passage que nous souhaitons lire, quand le

17 rétroprojecteur sera allumé. Je commencerai à la deuxième ligne : "Les

18 commandants des bataillons de la police militaire de la zone

19 opérationnelle, dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes, étaient

20 directement subordonnés au commandant de la zone opérationnelle et ils

21 exécutaient tous les ordres liés à des tâches de police militaire, dans

22 leur compétence".

23 Nous passons une phrase, puis nous poursuivons :

24 "L'administration de la police militaire commandait et contrôlait toutes

25 les unités de police militaire".

Page 18640

1 Pourrait-on demander aux interprètes de nous aider ? Le terme

2 "uprava" en croate a été traduit dans ce texte par le terme

3 "administration". Pourrait-on trouver un terme plus approprié ?

4 "Département" serait-il une meilleure traduction ?

5 Les interprètes n'en sont pas certains, mais demandons-le au

6 général : quand on parle de police, d'administration militaire, de quoi

7 parle-t-on ? Pourrez-vous nous décrire ce qu'était cette administration ?

8 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président,

9 Messieurs les Juges, cette administration de la police militaire est un

10 département rattaché au ministère de la Défense et qui a pour objectif de

11 superviser et de contrôler la police militaire.

12 M. Nobilo (interprétation). - Le texte dont nous venons de

13 donner lecture fait référence à des tâches quotidiennes, des affaires

14 courantes par opposition à des tâches de commandement et de contrôle de la

15 police militaire. Une distinction est faite. Est-ce quelque chose que vous

16 on dit des représentants de la police militaire à l'époque et cela

17 correspond-il aux informations qu'ils vous ont communiquées ?

18 D'après ce texte, pouvez-vous expliquer quel est le sens de ces

19 tâches quotidiennes de police militaire et la phrase qui dit que

20 "l'administration de la police militaire ou le département de la police

21 militaire contrôlait et commandait toutes les unités de la police

22 militaire", que dit-elle exactement ?

23 M. Blaskic (interprétation). - Eh bien, cela veut dire que la

24 police militaire et le départements de la police militaire en tant que

25 partie intégrante du ministère de la Défense est compétent pour exercer

Page 18641

1 son contrôle et son commandement sur toutes les unités de la police

2 militaire et que les commandants de zones opérationnelles avaient le droit

3 d'utiliser ou bien de déployer les unités de police militaire dans le

4 cadre de l'exécution de leurs tâches quotidiennes.

5 M. Nobilo (interprétation). - Lorsque Pasko Ljubicic a été

6 remplacé, à quel poste a-t-il été nommé ?

7 M. Blaskic (interprétation). - Par le responsable du département

8 de la police militaire, il a été temporairement nommé au poste d'assistant

9 du responsable du département de police militaire pour la Bosnie centrale.

10 Et il a occupé ce poste pendant environ un mois en Bosnie centrale. Je ne

11 sais pas quels ont été les postes qu'il a occupés une fois qu'il a quitté

12 cette région.

13 M. Nobilo (interprétation). - Et que pensez-vous de son nouveau

14 poste ? Etait-ce une promotion ou bien n'était-ce là qu'une promotion

15 toute théorique ?

16 M. Blaskic (interprétation). - Je pense que c'était une

17 promotion tout à fait formelle. Ainsi, pour les membres de la police

18 militaire, cette substitution, cette modification de la direction a été

19 bien ressentie parce que, selon les informations de service de sécurité,

20 j'ai appris qu'il y avait une centaine de personnes au sein de la police

21 militaire dont les casiers judiciaires n'étaient pas vierges.

22 M. Nobilo (interprétation). - Mais, dans les faits, même s'il

23 est resté en Bosnie centrale pendant un mois encore ou un peu plus peut-

24 être, avez-vous réussi à prendre le contrôle de la police militaire, même

25 s'il a été nommé à un poste plus élevé ?

Page 18642

1 M. Blaskic (interprétation). - Oui, parce que j'avais obtenu le

2 droit de contrôler et de commander le 4ème Bataillon de la police militaire

3 ou le 7ème Bataillon de la police militaire. Et j'étais parvenu à obtenir

4 un certain contrôle sur le commandement de la police militaire alors que

5 Pasko, lui, s'occupait du bataillon d'assaut léger de la police militaire,

6 qui était une unité de combat de la police militaire. Et sur cette unité,

7 je n'avais pas d'autorité.

8 M. Nobilo (interprétation). - Mais ce nouveau bataillon d'assaut

9 léger a-t-il succédé en fait à l'unité des Jokers ?

10 M. Blaskic (interprétation). - Oui, effectivement, et suite à la

11 tentative de créer une brigade d'assaut léger rattachée à la police

12 militaire, comme nous l'avons dit avant la pause déjeuner.

13 M. Nobilo (interprétation). - Vous avez parlé du 4ème Bataillon

14 de la police militaire, mais il s'agissait du 7ème, n'est-ce pas ? De quoi

15 parlez-vous exactement ?

16 M. Blaskic (interprétation). - Eh bien, oui, il s'agit de la

17 même unité, mais pendant un certain temps cette unité a été appelée

18 4ème Bataillon de la police militaire, et suite à la réorganisation ce

19 bataillon a été rebaptisé 7ème Bataillon de la police militaire, mais il

20 s'agit en fait du même bataillon de police militaire.

21 M. Nobilo (interprétation). - Très bien. Lisons une autre partie

22 de ce texte, à la page 12 de la version croate, l'original donc. Il s'agit

23 toujours de ce livre publié en 1995, "Trois ans de police militaire".

24 Dans la version en anglais, il s'agit de la page 17, troisième

25 paragraphe : "Afin d'unifier les activités et les tâches de la police

Page 18643

1 militaire et celles des bataillons d'assaut léger et des bataillons de

2 police militaire dans les zones opérationnelles respectives, les

3 assistants des responsables du département de la police militaire sont

4 responsables de cela. Ces mêmes personnes ont également l'autorisation de

5 commander ces bataillons par le biais des commandants de ces bataillons".

6 Et si on descend un peu dans le texte, il est dit

7 que :"L'assistant du responsable de la zone opérationnelle de Bosnie

8 centrale est M. Pasko Ljubicic".

9 Ce texte de 1995 correspond-il à ce que vous saviez à l'époque

10 et à ce que vous venez de décrire à cette Chambre ?

11 M. Blaskic (interprétation). - Oui, il est dit là que, afin

12 d'unifier les activités et les tâches de la police militaire, des

13 bataillons d'assaut léger et des bataillons de police militaire dans les

14 différentes zones opérationnelles, les assistants des responsables du

15 département de la police militaire ont quartier libre, ou ont toute

16 liberté, plus précisément.

17 M. Nobilo (interprétation). - Très bien, passons à la

18 pièce D523, il s'agit donc d'une pièce de la défense.

19 M. Shahabuddeen (interprétation). - Maître Nobilo, je

20 souhaiterais poser une question au général. J'essaie de faire la synthèse

21 des différents témoignages que nous avons entendus afin de dresser un

22 portrait général de la situation.

23 D'après le texte que nous venons de passer en revue, il y avait

24 un certain nombre de zones opérationnelles en Bosnie.

25 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, en

Page 18644

1 Bosnie-Herzégovine, à une certaine époque, il y avait quatre zones

2 opérationnelles.

3 M. Shahabuddeen (interprétation). - Oui, cela nous l'avons déjà

4 entendu. Par conséquent, d'une certaine façon, je ne fais que revenir sur

5 certaines étapes déjà franchies. Il y avait donc quatre zones

6 opérationnelles. La police militaire agissait dans chacune de ces quatre

7 zones ?

8 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

9 M. Shahabuddeen (interprétation). - Et ces unités de police

10 militaire devaient rendre compte de leurs activités à un commandement

11 central qui se trouvait où ?

12 M. Blaskic (interprétation). - Vous parlez du commandement de la

13 police militaire ?

14 M. Shahabuddeen (interprétation). - Oui.

15 M. Blaskic (interprétation). - Eh bien, ils devaient répondre de

16 leurs actes devant le département de la police militaire qui se trouvait à

17 Mostar et également à Ljubuski pendant une certaine période, mais je ne

18 sais pas à quelle période exactement. Je sais qu'à un certain moment ce

19 commandement se trouvait également à Posusje.

20 M. Shahabuddeen (interprétation). - Par conséquent, la zone

21 opérationnelle de Bosnie centrale était l'une de ces zones

22 opérationnelles ?

23 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

24 M. Shahabuddeen (interprétation). - Quel était le rapport entre

25 la zone opérationnelle de Bosnie centrale et la vallée de la Lasva ?

Page 18645

1 S'agissait-il d'une seule et même chose ?

2 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, non, ce n'était

3 pas une seule et même région parce que la zone opérationnelle de Bosnie

4 centrale incluait également une partie de la zone contrôlée par le HVO à

5 Kiseljak, Zepce et, pendant un certain temps, une partie de la région de

6 Sarajevo qui était contrôlée par le HVO.

7 M. Shahabuddeen (interprétation). - Par conséquent, la vallée de

8 la Lasva était une zone plus limitée en superficie que le territoire

9 couvert par la zone opérationnelle de Bosnie centrale ?

10 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

11 M. Shahabuddeen (interprétation). - Excusez-moi, j'essaie

12 simplement d'améliorer le portrait global de la situation que je tente de

13 dresser.

14 Pourrais-je supposer que, dans chacune des zones

15 opérationnelles, chacune des quatre zones opérationnelles de

16 Bosnie-Herzégovine, il y avait une sorte de bataille, de compétition, une

17 compétition militaire à un niveau ou à un autre entre le HVO et l'armée de

18 Bosnie-Herzégovine ?

19 M. Blaskic (interprétation). - Oui, je comprends, je comprends.

20 J'ai du mal, mais je crois que je comprends.

21 M. Shahabuddeen (interprétation). - Très bien. Eh bien, je vais

22 reposer la question.

23 M. Blaskic (interprétation). - Merci.

24 M. Shahabuddeen (interprétation). - Dans chacune des quatre

25 zones opérationnelles, y avait-il une sorte de rivalité militaire à un

Page 18646

1 niveau ou un autre entre le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

2 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, c'était peut-

3 être le cas effectivement, mais pas à la même échelle.

4 Dans la zone opérationnelle de Bosanska à Posavina, dans le nord

5 de la Bosnie, pour autant que je le sache, il n'y avait pas de rivalité et

6 de conflit entre membres du HVO et membres de l'armée de

7 Bosnie-Herzégovine. Là-bas, les unités étaient des unités conjointes qui

8 agissaient de concert. Dans le HVO, cela dit.

9 Par conséquent, les Croates et les Musulmans de Bosanska

10 Posavina étaient au sein du HVO dans les sept ou huit municipalités qui

11 composaient cette zone opérationnelle.

12 M. Shahabuddeen (interprétation). - Par conséquent, dans quelles

13 zones opérationnelles diriez-vous qu'une rivalité militaire opposait le

14 HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

15 M. Blaskic (interprétation). - Dans la zone opérationnelle de

16 l'Herzégovine du sud-est, -dont le commandement était à Mostar et qui

17 avait compétence pour cette région et donc le sud-est de l'Herzégovine-,

18 et il y avait ensuite la zone opérationnelle du nord-ouest de

19 l'Herzégovine, le commandement se trouvait à Tomislavgrad, et il y avait

20 également la zone opérationnelle de Bosnie centrale.

21 M. Shahabuddeen (interprétation). - Merci.

22 M. Nobilo (interprétation). - Nous avons parlé de la vallée de

23 la Lasva et de la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Pourquoi ne

24 diriez-vous pas à cette Cour, à partir du 16 avril 1993, quelle région de

25 la zone opérationnelle contrôliez-vous effectivement ?

Page 18647

1 M. Blaskic (interprétation). - Je contrôlais la poche de la

2 Lasva, à savoir cette région, ici, qui est entourée...

3 M. Nobilo (interprétation). - Pourriez-vous nous l'indiquer sur

4 la carte, s'il vous plaît ?

5 M. Blaskic (interprétation). - Oui, je peux le faire. C'est

6 cette zone, ici.

7 M. Nobilo (interprétation). - De quelle municipalité s'agit-il ?

8 M. Blaskic (interprétation). - Vingt pour cent de la

9 municipalité de Novi Travnik, environ 10 % de la municipalité de Travnik,

10 environ 35 % de la municipalité de Vitez et environ 40 % de la

11 municipalité de Busovaca. C'est donc la zone que j'indique ici.

12 M. Nobilo (interprétation). - Pourriez-vous nous faire la liste

13 des municipalités qui auparavant composaient la zone opérationnelle de

14 Bosnie centrale, mais sur lesquelles vous n'avez pu exercer aucun contrôle

15 effectif ?

16 M. Blaskic (interprétation). - Oui, il y avait les municipalités

17 de Kiseljak, Kresevo, Fojnica, Kakanj, Vares, Stup Sarajevo, une partie de

18 Krasnica, Zepce, Maglaj, une partie de Teslic, Usora.

19 M. Shahabuddeen (interprétation). - Le témoin pourrait-il très

20 brièvement nous indiquer ces différents endroits sur la carte et surtout

21 de quelle superficie il parle, afin que nous ayons une idée et que nous

22 puissions faire une comparaison entre la poche telle que décrite par le

23 général et les autres parties de la zone opérationnelle ?

24 M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi, je crois qu'il y a une

25 pièce qui pourrait peut-être vous aider, une pièce de l'accusation. Je

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1 pourrais la sortir de notre dossier, si vous le souhaitez. Nous l'avons

2 indiqué plus clairement sur la carte. Une ligne entoure la zone

3 opérationnelle de Bosnie centrale et les différentes municipalités qui la

4 composent.

5 M. Shahabuddeen (interprétation). - Très bien. Pourrait-on à ce

6 stade demander néanmoins au témoin de nous dire, à l'aide de la carte, ce

7 dont il parle et quelles sont les autres zones dont on parle ?

8 M. Nobilo (interprétation). - Peut-être sur la carte qui se

9 trouve sous la première, je crois que l'échelle est plus grande.

10 M. Blaskic (interprétation). - Oui, je voudrais bien le faire,

11 mais je ne sais pas si nous pouvons utiliser cette carte.

12 M. Nobilo (interprétation). - Et l'autre carte ?

13 M. Blaskic (interprétation). – Non, je crois qu'elle est à peu

14 près similaire à la première.

15 M. Shahabuddeen (interprétation). - Dans ce cas-là, je ne

16 pourrai pas suivre sur l'autre carte. Je crois que celle qui est placée

17 sur le chevalet me convient mieux, mais je comprends tout à fait votre

18 position.

19 M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi, Monsieur le Juge, ce

20 sont les pièce 27 et 28 de l'accusation. Je crois que le témoin a dit

21 qu'il y avait quelques modifications mineures dans la zone opérationnelle,

22 mais je crois qu'en fait la pièce qui nous intéresse, c'est la pièce 28.

23 M. Shahabuddeen (interprétation). - 27 ou 28 ?

24 M. Kehoe (interprétation). - Non, 28 pour cette période.

25 M. Shahabuddeen (interprétation). - Mais de quelles

Page 18649

1 modifications parlez-vous ?

2 M. Kehoe (interprétation). - Il y a eu une modification de la

3 zone opérationnelle en octobre 1992. Par conséquent nous avons une pièce,

4 la pièce 28, qui présente la situation à partir d'octobre 1992 et par la

5 suite en 1993 et 1994.

6 M. Shahabuddeen (interprétation). - Je n'insisterai pas,

7 Maître Kehoe.

8 M. Nobilo (interprétation). - La pièce à laquelle fait référence

9 mon éminent confrère se trouve maintenant sur le rétroprojecteur. Les

10 parties en vert indiquent les municipalités de la zone opérationnelle de

11 Bosnie centrale, et le témoin peut maintenant vous indiquer sur quelles

12 zones il exerçait son contrôle en 1993, à la mi 1993, et celles sur

13 lesquelles il n'exerçait aucun contrôle. Pourriez-vous indiquer cela sur

14 la carte ?

15 M. Blaskic (interprétation). - En milieu de l'année 1993, je me

16 trouvais dans une zone allant de la municipalité de Travnik, donc

17 Nova Bila. Là, il s'agit de 10 % du territoire jusqu'à la municipalité de

18 Novi Travnik où nous contrôlions 20 % du territoire, puis la municipalité

19 de Vitez, 35 %, et à la fin, la zone de Busovaca, 40 %. C'est cela la

20 poche de la vallée de la Lasva.

21 M. Nobilo (interprétation). - Quelles sont les forces qui se

22 trouvent autour de vous ?

23 M. Blaskic (interprétation). – Ce sont les forces du 3ème Corps,

24 du 6ème Corps et partiellement du 1er Corps de l'armée de Bosnie-

25 Herzégovine.

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1 M. Nobilo (interprétation). - Autour de cette poche, y a-t-il

2 une ligne de front ininterrompue ?

3 M. Blaskic (interprétation). – Oui, tout à fait, c'est ce qu'on

4 voit apparaître ici clairement.

5 M. Shahabuddeen (interprétation). - Nous voyons une zone

6 importante en vert sur la carte qui est placée sur le rétroprojecteur.

7 Pouvez-vous, s'il vous plaît, consulter cette carte qui est placée sur le

8 rétroprojecteur ? L'ensemble de cette zone en vert représente la zone

9 opérationnelle de Bosnie centrale, l'ensemble ?

10 M. Blaskic (interprétation). - Non. Certaines portions, si. Mais

11 par exemple, l'ensemble de la municipalité de Teslic n'a jamais fait

12 partie de la zone opérationnelle de Bosnie centrale.

13 Teslic -je suis en train de le montrer-, la municipalité de

14 Teslic, c'est uniquement une petite portion de cette municipalité, une

15 portion frontalière avec la municipalité de Zepce, qui a fait partie de la

16 zone opérationnelle de Bosnie centrale, mais l'ensemble de cette

17 municipalité ne l'a jamais été.

18 Voyons par la suite la municipalité de Tesanj, la même chose

19 s'applique à elle. Elle n'a jamais fait, dans la totalité, partie de la

20 zone opérationnelle de Bosnie centrale. C'était uniquement la zone d'Usora

21 qui en a fait partie.

22 M. Shahabuddeen (interprétation). - Pourriez-vous, s'il vous

23 plaît, m’aider d'une autre manière ? Je sais que c'est difficile, mais

24 j'essaie de dresser un tableau général de la situation. Pourriez-vous,

25 s'il vous plaît, montrer quelle partie de l'ensemble de la zone

Page 18651

1 opérationnelle de Bosnie centrale était constituée par cette poche, comme

2 cela est représenté sur la carte ?

3 Vous étiez dans une poche. Elle représentait un quart, un tiers,

4 trois quarts de l'ensemble de la zone. S'il vous plaît, pourriez-vous me

5 le montrer et me l’expliquer de cette manière, s'il vous plaît ?

6 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, je peux le

7 montrer bien entendu, mais je ne sais pas combien cela représente de

8 l'ensemble de la Bosnie centrale. Je peux vous dire combien c'est par

9 rapport aux municipalités.

10 M. Shahabuddeen (interprétation). - De la manière approximative

11 si vous pouvez, la moitié, un quart, combien ?

12 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, c'est la plus

13 petite portion par rapport au reste de la zone opérationnelle de Bosnie

14 centrale. Nous avions une poche comparable à Kiseljak, nous l'appelions

15 "groupe opérationnel 2". Et puis à Zepce, c'était appelé "groupe

16 opérationnel n° 3". Et puis à Usora également une poche encore plus

17 petite, mais nous considérions que cette poche était rattachée au groupe

18 opérationnel n° 3.

19 Par rapport aux zones de Kiseljak, et de Zepce, c'est d'un point

20 de vue géographique, d'extension géographique, la partie la moins

21 importante de la Bosnie centrale.

22 M. Shahabuddeen (interprétation). - Alors, le HVO contrôlait-il

23 d'autres poches au sein de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, en

24 plus de la poche de Vitez-Busovaca ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Oui, Monsieur le Juge.

Page 18652

1 M. Shahabuddeen (interprétation). - Je vous remercie.

2 M. Blaskic (interprétation). - Il y avait trois poches en plus.

3 M. le Président. - Si je comprends bien, il y a une divergence

4 de vue entre l'accusation et la défense sur le contour de la zone

5 opérationnelle de Bosnie centrale, Maître Kehoe, parce que tout à l'heure,

6 en voyant cette carte, j'ai cru comprendre que c'est un document de

7 l'accusation.

8 M. Kehoe (interprétation). - Oui, tout à fait, c'est une pièce

9 de l'accusation et je vais vous dire comment nous l'avons établie. Lors

10 d'un entretien avec l'accusé, une question lui a été posée qui était celle

11 de savoir quelles localités faisaient partie et quelles municipalités

12 faisaient partie de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, et on a

13 demandé s'il n'y avait pas une carte permettant de délimiter Tesanj,

14 Teslic, pour savoir si cela faisait partie ou non de la zone

15 opérationnelle.

16 En tout cas, cette pièce à conviction repose sur ce débat-là.

17 Donc, Teslic et Tesanj, s'ils ne sont pas représentés correctement,

18 devront être corrigés effectivement.

19 M. Rodrigues. - Excusez-moi, Général Blaskic, mais sur cette

20 carte qui est sur les hameaux, Visoko n'appartenait pas à la zone

21 opérationnelle de Bosnie centrale, mais je crois que Visoko était inclus,

22 non ?

23 M. Blaskic (interprétation). - Vous avez raison, Monsieur le

24 Juge, Visoko ne faisait pas partie de la zone opérationnelle de Bosnie

25 centrale. Ne faisait pas partie de la zone opérationnelle de Bosnie

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1 centrale non plus la zone de Zavidovici et de Maglaj. Il y avait des

2 unités du HVO stationnées dans Zavidovici et Maglaj mais, pratiquement

3 pendant l'ensemble de la période ou du moins jusqu'au 24 juin 1993, il y

4 avait là un commandement conjoint chargé de la défense de Maglaj et donc

5 de l'armée de Bosnie-Herzégovine et du HVO.

6 Jamais le HVO n'a contrôlé l'ensemble de Maglaj et de

7 Zavidovici, tout comme il n'a pas contrôlé l'ensemble de Teslic et de

8 Tesanj.

9 M. Rodrigues. - Merci, Général.

10 M. le Président. - Je crois qu'il faudra quand même arriver à

11 clarifier pendant ces débats cette zone opérationnelle de Bosnie centrale.

12 Il doit bien y avoir un document lorsque vous en avez pris le commandement

13 à l'automne 1992, je crois. Il y a bien eu un document de vos supérieurs

14 délimitant votre zone de compétence ?

15 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président,

16 Messieurs les Juges, je ne disposais que d'un cahier bleu, un journal de

17 guerre. Jamais une carte précisément tracée n'a existé, mais je peux vous

18 énumérer les municipalités qui faisaient partie de la zone opérationnelle

19 de Bosnie centrale au moment où je suis entré en fonction.

20 M. le Président. - J'espère que vous avez bien une idée

21 claire... On a déjà des confusions pour savoir quelles unités vous

22 commandiez et j'espère au moins que nous allons nous clarifier sur le

23 territoire que vous commandiez. Je crois me souvenir d'un document où vous

24 avez organisé les brigades. Vous vous souvenez quand vous êtes passé du

25 commandement par village ou par municipalité à un commandement sous forme

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1 de brigades ? Et je crois me souvenir -je ne sais plus si c'est un

2 document de la défense ou de l'accusation-, je crois me souvenir que

3 toutes les municipalités étaient bien indiquées. En tout cas, vous, vous

4 saviez quand même ce que vous commandiez. Du moins, je l'espère.

5 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, oui, c'est

6 exact. Pour autant que je m'en souvienne, sans notes, il me semble que

7 c'était le 25 novembre 1992. C'est de cette date-là que date un document

8 sur la création, la structure des brigades mais, pour autant que je m'en

9 souvienne, j'en ai parlé au début, je peux vous donner la liste des

10 municipalités de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, si c'est

11 nécessaire. Je peux le faire maintenant.

12 M. le Président. - Mais tout simplement déjà nous dire si, au

13 jour d'aujourd'hui, vous reconnaissez cette carte comme valable sur le

14 plan théorique comme recouvrant votre commandement théorique de la zone

15 opérationnelle. Ensuite, je me doute bien qu'au fur et à mesure de la

16 situation militaire et de la guerre avec l'armée bosniaque..., je

17 comprends très bien que cette zone s'est formée et est devenue des ajouts

18 d'enclaves en quelque sorte, des sortes d'enclaves. Mais, là, est-ce que,

19 sur le plan théorique, vous formulez des observations sur cette carte ?

20 D'après l'accusation, c'est vous qui l'auriez en quelque sorte avalisée,

21 cette carte qui est sur le rétroprojecteur.

22 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, il s'agit

23 d'une pièce à conviction de l'accusation, la carte que nous sommes en

24 train d'étudier sur le rétroprojecteur.

25 Nous avons un transparent. Peut-on le placer par-dessus, le

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1 superposer ? Et l'accusé pourra tracer ce qui était formellement pris dans

2 le cadre de la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Donc en plaçant un

3 transparent par dessus cette carte.

4 M. le Président. - Mon collègue me parlait des opérations,

5 notamment avec la carte qu'il a sous les yeux. Je comprends très bien que

6 votre zone de commandement a subi des évolutions, mais pour le général

7 Petkovic... Si aujourd'hui, le général Petkovic était là, est-ce qu'il

8 reconnaîtrait que c'est la zone opérationnelle qu'il vous avait confiée au

9 plan théorique ? Je vois la dénégation de Me Hayman. Cela veut dire qu'il

10 y a une divergence autour du contour de cette zone ?

11 M. Nobilo (interprétation). - C'est pour cette raison que ce

12 serait peut-être le mieux de laisser l'accusé tracer les frontières de ces

13 zones.

14 M. Kehoe (interprétation). - Il existe un document qui a été

15 versé, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si vous me le

16 permettez. Il y a un document que Me Harmon est en train de chercher et je

17 pense que c'est un document de la défense sur la restructuration des

18 brigades en novembre 1992. C'était bien entendu antérieur au conflit qui a

19 éclaté en janvier 1993.

20 Les municipalités de Gornji Vakuf et ainsi de suite faisaient

21 partie de la zone opérationnelle de Bosnie centrale à l'époque mais, par

22 la suite, elles ont été enlevées en octobre 1992 et ont fait partie de la

23 zone opérationnelle du nord-ouest de l'Herzégovine sous un autre

24 commandement.

25 Nous avons ici des municipalités qui faisaient à l'époque partie

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1 de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, mais le témoin affirme que

2 certaines, donc Teslic et Tesanj, n'en faisaient pas partie, mais cela ne

3 se reflète pas dans un document qui est déjà versé.

4 M. le Président. - Ce qui m'inquiète, c'est de voir le mode

5 matériel opérationnel. Je crois qu'il faudrait quand même mettre des

6 agrafes parce que, à moins de conserver dans les archives l'huissier avec

7 le transparent, j'ai bien peur que tout ceci se perde. Parce que le

8 transparent n'a de valeur que s'il est bien collé sur la carte. Sinon,

9 nous allons condamner l'huissier comme pièce à conviction également.

10 M. Nobilo (interprétation). - Général, vous avez tracé une ligne

11 ininterrompue et une ligne en pointillé, partiellement. Pouvez-vous nous

12 expliquer ce que cela représente ?

13 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président,

14 Messieurs les Juges, la partie en pointillé sur cette carte comprend les

15 municipalités de Bugojno, de Gornji Vakuf, Prozor, Jablanica et Konjic. Il

16 s'agit là de municipalités qui, au début, en 1992, quand je suis entré en

17 fonction, donc au mois de juin, juillet, faisaient partie de la zone

18 opérationnelle de Bosnie centrale.

19 Vers le mois d'octobre 1992, ces municipalités ont été

20 rattachées à la zone opérationnelle du nord-ouest de l'Herzégovine, dont

21 le siège était à Duvno, autrement dit à Tomislavgrad. Pour le reste de

22 cette carte, nous avons à peu près tracé en ligne ininterrompue la zone

23 opérationnelle de Bosnie centrale.

24 Mais j'ajoute qu'à aucun moment la compétence entre le 3ème Corps

25 et la zone opérationnelle de Bosnie centrale n'a été bien délimitée. A un

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1 moment, il y a des recoupements. Vous avez les deux compétences, une

2 double compétence sur un même territoire. Le 3ème Corps est resté en

3 contrôle de Bugojno et Gornji Vakuf.

4 M. le Président. - Général, quand le général Petkovic ou le

5 département de la Défense à Mostar, au moment de la constitution de la

6 communauté croate d'Herceg-Bosna, vous donne un commandement, il ne

7 s'occupe pas, lui, Mostar ne s'occupe pas du 3ème Corps d'armée ? Il vous

8 donne un commandement, donc un territoire. C'est là que je crois qu'il y a

9 une ambiguïté.

10 Autrement dit, ma question est très simple, mais peut-être

11 qu'elle est très compliquée en même temps : est-ce que, quand le général

12 Petkovic ou le ministre de la Défense à Mostar, au moment où s'est

13 constituée cette entité qui s'appelait la communauté croate d'Herceg-

14 Bosna, vous a confié le commandement de la zone opérationnelle de Bosnie

15 centrale, est-ce que Teslic en faisait partie ? Je ne sais pas, cela a

16 l'air simple.

17 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, une partie

18 de la municipalité de Teslic, jusqu'au 12 août 1992, en faisait partie,

19 mais c'est à ces dates-là que cette zone a été perdue. Elle a été prise

20 par les Serbes vers le 8 ou le 12 août 1992.

21 M. le Président. - Je crois qu'on va arrêter parce que...

22 M. Kehoe (interprétation). - Je pense que l'essentiel ici est

23 que Teslic faisait partie de la zone opérationnelle de Bosnie centrale,

24 tout comme Jajce en faisait partie. Mais la question maintenant est celle

25 des opérations de combat parce que les Serbes, progressivement, prenaient

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1 des portions de ce territoire, en partie Teslic puis Jajce, mais ces zones

2 faisaient toujours partie de la zone opérationnelle de Bosnie centrale,

3 cela n'a jamais changé. Ces zones ont changé de mains, mais elles

4 figuraient toujours dans le cadre de la zone opérationnelle de Bosnie

5 centrale.

6 M. le Président. - Oui, merci. Je crois que nous avons un peu un

7 dialogue difficile parce que je crois que vous, qui êtes un chef de

8 guerre, j'aillais dire que c'est un commandement militaire en pleine

9 guerre évidemment, vous voyez ce territoire bouger en fonction des

10 batailles perdues ou gagnées.

11 Moi, je dois dire qu'aujourd'hui, ce qui m'intéressait, c'était

12 de savoir s'il y avait un accord avec vous bien entendu, au premier chef,

13 un accord pour quand même définir les frontières de la zone opérationnelle

14 qui vous était confiée. Après, si vous perdez un territoire, je me doute

15 bien que la carte opérationnelle va changer, évidemment. Mais lorsqu'on

16 vous a confié la zone opérationnelle de Bosnie centrale, et je crois que

17 vous m'avez répondu, si j'ai bien compris Teslic n'en faisait pas partie.

18 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, une

19 partie, une très petite partie, je ne peux pas vous dire précisément de

20 quel pourcentage il s'agit, mais même pas 10 % de cette municipalité qui

21 s'appelle "la paroisse de Komusina", Zupa Komusina qui est frontalière

22 avec la municipalité de Zepce. Et donc cette partie de la municipalité de

23 Teslic faisait partie de la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Il

24 s'agit d'une infime partie, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'entrer à

25 Teslic puisqu'une brigade de l'armée de la Républika Srpska y était

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1 stationnée, et Teslic a toujours été sous le contrôle de l'armée de la

2 Republika Srpska.

3 Moi je suis à Jajce, j'y ai passé plus d'un mois et demi pour

4 défendre la ville de Jajce, c'est une autre chose. A Jajce, nous avons

5 travaillé ensemble et contrôlé ensemble pratiquement l'ensemble de la

6 municipalité avec l'armée de Bosnie-Herzégovine et nous l'avons perdue

7 contre les Serbes, mais Teslic, même pas 10 %, ne faisait partie du

8 contrôle du HVO.

9 M. le Président. - Oui je pense que c'est clair et il

10 appartiendra au moment du contre-interrogatoire à l'accusation de

11 formuler... Oui, Monsieur le Juge Shahabuddeen ?

12 M. Shahabuddeen (interprétation). - Général, une dernière

13 question : vous étiez dans la poche de la vallée de la Lasva ?

14 M. Blaskic (interprétation). - Oui, Monsieur le Juge.

15 M. Shahabuddeen (interprétation). - Mais le HVO contrôlait deux

16 ou trois autres poches au sein de la zone opérationnelle de Bosnie

17 centrale. Est-ce exact ?

18 Kiseljak en était une et je pense que vous en avez mentionné

19 deux autres ?

20 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, pour être très

21 précis, le HVO contrôlait quatre autres enclaves en plus de la poche de la

22 vallée de la Lasva : Kiseljak, le village de Dastansko dans la

23 municipalité de Vares, Zepce et enfin Usora.

24 M. Shahabuddeen (interprétation). - Ce que j'essaie de

25 comprendre très clairement est de savoir si vous commandiez les autres

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1 poches ou enclaves du HVO faisant partie de la zone opérationnelle de

2 Bosnie centrale ?

3 M. Blaskic (interprétation). - Théoriquement, oui, je commandais

4 quatre autres poches, mais je n'y ai pratiquement pas mis le pied jusqu'à

5 la signature des accords de Washington, sauf lorsque les véhicules des

6 Nations-Unies me transportaient pour que je me rende à une réunion.

7 M. Shahabuddeen (interprétation). - Je vous remercie de votre

8 assistance.

9 M. Nobilo (interprétation). – Peut-on demander au témoin de

10 tracer en rouge la poche de Busovaca Vitez où le témoin pouvait circuler,

11 le territoire où il pouvait circuler, de le marquer en rouge, de le

12 colorier en rouge pour nous montrer où physiquement il pouvait se rendre ?

13 Nous avons maintenant les relations de taille donc, entre la

14 zone opérationnelle et la poche elle-même.

15 M. Kehoe (interprétation). - Si vous permettez, Monsieur le

16 Président, cette pièce est une pièce qui parle du mois de novembre 1992 et

17 je pense que nous comprenons clairement que le témoin parle d'une période

18 postérieure à novembre 1992.

19 M. Nobilo (interprétation). - Oui, tout à fait, Monsieur le

20 Président. C'est pourquoi je propose que le témoin indique à partir de

21 quel moment la vallée de la Lasva était comme cela, et qu'il nous indique

22 la frontière, pour que l'on puisse superposer ce qu'il vient de tracer

23 pour pouvoir la verser. Donc grâce à cette frontière Est qu'il va tracer,

24 cela nous permettra de comparer à tout moment ce qu'il vient de faire avec

25 la carte.

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1 Pouvez-vous, s'il vous plaît, indiquer la date à laquelle ces

2 frontières étaient valables, ces frontières que vous venez de tracer,

3 ainsi que la frontière de la poche, à quelle date cela correspond ?

4 Pouvez-vous l'écrire sur le transparent, s'il vous plaît ?

5 (Le témoin s'exécute).

6 Merci. Je demanderai au greffier d'audience de nous donner une

7 cote pour ce transparent et nous pourrons par la suite faire des copies

8 également.

9 M. Abtahi. - Il s'agira de la pièce D550.

10 M. Nobilo (interprétation). - Merci, vous pouvez enlever la

11 carte. Peut-on présenter au témoin la pièce D523, s'il vous plaît ?

12 M. le Président. - Cela suffira d'avoir fait uniquement le trait

13 sur le côté droit pour retrouver ensuite la correspondance. Je crois que

14 le Juge Rodrigues préférerait que l'on ait un trait sur le côté gauche et,

15 moi, je n'y vois aucun inconvénient.

16 M. Nobilo (interprétation). - Mais déplacez tout de même un peu

17 le transparent parce qu'il ne recouvre pas exactement la carte déjà.

18 En noir, ce serait mieux, si c'est possible. Merci.

19 Je demande donc qu'on donne au témoin la pièce à conviction de

20 la défense D523.

21 M. Shahabuddeen (interprétation). - Je trouve tout cela

22 tellement utile que je proposerais, si vous me le permettez, qu'on laisse

23 ce document sur le rétroprojecteur ou à l'endroit où il se trouve jusqu'à

24 notre retour, et j'aimerais demander au témoin d'avoir l'amabilité de bien

25 vouloir marquer sur le transparent d'autres positions dont il a parlé

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1 également, si le Président en est d'accord, bien entendu.

2 M. le Président. - Bien entendu, Monsieur le Juge Shahabuddeen,

3 je suis tout à fait d'accord et je vous propose donc de procéder à la

4 pause d'un quart d'heure tout de suite.

5 (L'audience, suspendue à 15 heures 30, est reprise à 16 heures).

6 M. le Président. - Nous reprenons. Asseyez-vous.

7 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président,

8 Messieurs les Juges, le conseil de la partie adverse, je vous prie de

9 m'excuser avant de commencer mais le Juge Shahabuddeen, avant la pause, a

10 parlé de la pièce à conviction sur laquelle le témoin a indiqué la

11 position d'un certain nombre de municipalités, de villes, et cette pièce à

12 conviction est la pièce de la défense 200.

13 M. Shahabuddeen (interprétation). - C'est une pièce de la

14 défense ou une pièce de l'accusation ?

15 M. Kehoe (interprétation). - C'est une pièce de la défense

16 introduite par M. Marin, et la zone opérationnelle de Bosnie centrale est

17 indiquée sur ce document après une certaine transformation, c'est-à-dire

18 qu'on y discute l'emplacement respectif de la zone opérationnelle de

19 Bosnie centrale et de différents groupes, d'autres groupes, d'autres

20 territoires.

21 Je voulais simplement vous donner cette information après ce que

22 vous aviez dit avec l'aide de Me Harmon.

23 M. le Président. - Maintenant, il faut attribuer un numéro à

24 cette pièce, Monsieur le Greffier. Le transparent lui-même est une pièce à

25 conviction de la défense, c'est cela ?

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1 M. Abtahi. - Nous avons donc pris un transparent qui était

2 superposé sur une pièce de l'accusation et, durant la pause, on a fait une

3 copie couleur du transparent superposé sur la carte.

4 M. le Président. - Il suffirait donc d'attribuer un numéro à la

5 photo couleur qui vient d'être faite, c'est cela ?

6 M. Nobilo (interprétation). - Oui, eh bien, ce sera la pièce à

7 conviction de la défense D505 et je propose à présent...

8 M. le Président. - Non, 550, pas 505.

9 M. Nobilo (interprétation). - Oui, 550, mais je proposerais que

10 le transparent soit la pièce à conviction 550 et que la photocopie qui

11 reprend aussi bien la pièce à conviction de l'accusation que le

12 transparent soit la pièce à conviction D550a.

13 M. le Président. - Tout cela est aussi clair qu'un transparent.

14 Je crois que nous nous comprenons tous.

15 Maintenant, Monsieur le Greffier, c'est le transparent qui porte

16 la pièce D550 et nous aurons tous dans nos dossiers la photocopie qui

17 portera le même chiffre, le même numéro. Nous pouvons poursuivre.

18 M. Shahabuddeen (interprétation). - J'espère que je ne vais pas

19 rendre les choses trop difficiles, mais j'aimerais demander au témoin de

20 bien vouloir indiquer, comme je l'ai déjà dit précédemment, sur ce même

21 transparent certaines des autres positions auxquelles vous avez fait

22 référence, Monsieur.

23 Dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale, vous avez dit

24 qu'il existait trois autres enclaves du HVO dont l'une était Kiseljak, et

25 je crois me rappeler qu'il y en avait deux autres.

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1 Pourriez-vous indiquer sur le transparent quel était

2 l'emplacement de ces autres enclaves du HVO ?

3 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, vous souhaitez

4 que je vous les montre simplement ou que je les marque matériellement ?

5 M. Shahabuddeen (interprétation). - Je préfère que vous mettiez

6 sur le transparent une annotation. Peut-être y a-t-il d'autres couleurs de

7 transparent, de marqueur qu'on peut utiliser ?

8 Pourriez-vous repasser votre marqueur sur la ligne que vous

9 venez de dessiner pour qu'on la voie mieux ? J'imagine qu'il s'agit là de

10 la zone de Kiseljak ?

11 M. Blaskic (interprétation). - Oui, Monsieur le Juge, c'est le

12 territoire de Kiseljak, ici le territoire de Vares.

13 M. Shahabuddeen (interprétation). - Il y a donc cinq enclaves ?

14 M. Blaskic (interprétation). – Oui, Monsieur le Juge.

15 M. Shahabuddeen (interprétation). - Et puis un dernier point, je

16 vous prie : vous avez dit qu'il existait quatre zones opérationnelles dont

17 la zone opérationnelle de Bosnie centrale était l'une d'entre elles.

18 Pouvez-vous nous indiquer où se trouvaient les autres zones

19 opérationnelles sur cette carte ?

20 M. Blaskic (interprétation). - Je peux le montrer et je peux

21 également les dessiner. La municipalité de Orasje...

22 M. Shahabuddeen (interprétation). – Maître Nobilo, je ne sais

23 pas si vous avez un marqueur d'une autre couleur que l'on pourrait peut-

24 être utiliser, parce que, Monsieur Blaskic, si vous pouviez indiquer

25 l'emplacement de ces zones avec un marqueur, je vous en serais très

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1 reconnaissant.

2 M. Nobilo (interprétation). - Le transparent a un peu bougé, il

3 faudrait le refixer de façon à ce que tout soit tout à fait précis.

4 M. Shahabuddeen (interprétation). - Le marqueur refuse de

5 coopérer avec vous !

6 M. Nobilo (interprétation). - C'est un marqueur du greffe, ceux

7 qui étaient utilisés avant appartenaient à la défense !

8 M. Shahabuddeen (interprétation). - Je ne sais pas exactement

9 quelle est la connotation qu'il convient d'accorder aux mots que vous

10 venez de prononcer !

11 M. le Président. - Il faudrait quand même préciser la date,

12 Monsieur le Juge Shahabuddeen, parce que là, on a marqué une date...

13 M. Shahabuddeen (interprétation). - Monsieur le Président a tout

14 à fait raison, vous avez inscrit une date et je vous prierais de bien

15 vouloir indiquer quelles sont les références schématiques qui

16 correspondent à cette date d'avril 1993.

17 M. le Président. - Il faudrait revenir au marqueur de la

18 défense.

19 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président,

20 Messieurs les Juges, effectivement les dates sont différentes. Je peux les

21 inscrire sur le transparent, si c'est nécessaire.

22 M. Nobilo (interprétation). - Je propose…

23 M. Shahabuddeen (interprétation). – Non, non, non. Le Président

24 de cette Chambre a tout à fait raison, une date est déjà inscrite sur le

25 transparent, la date du mois d'avril 1993. Je vous demanderais s'il ne

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1 vous serait pas possible de conserver cette date à l'esprit et d'indiquer

2 à partir de cette date quel était l'emplacement des autres zones

3 opérationnelles.

4 M. Blaskic (interprétation). - Oui, si je peux utiliser ce

5 feutre...

6 M. Nobilo (interprétation). - Oui, mais il faut encore une fois

7 remonter un petit peu et déplacer le transparent sur la carte pour qu'il

8 recouvre exactement la carte.

9 (Le témoin s'exécute).

10 M. Blaskic (interprétation). - Ici, c'est la zone opérationnelle

11 de la Posavina bosniaque dont le poste de commandement était Orasje. Cette

12 zone recouvre pour l'essentiel la municipalité d’Orasje.

13 Ici, le territoire de la zone opérationnelle du nord-ouest de

14 l’Herzégovine dont le poste de commandement était à Tomislavgrad et dans

15 laquelle il y avait aussi un poste de commandement à Prozor pendant un

16 certain temps.

17 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne connais pas la

18 date exacte à laquelle le poste de commandement était à Prozor avant

19 d'être transféré à Tomislavgrad. La zone opérationnelle de l’Herzégovine

20 du sud-est, poste de commandement à Mostar, poste de commandement qui a

21 été installé un certain temps à Citluk, également. Il s'agissait donc du

22 poste de commandement du commandement de la zone opérationnelle du sud-est

23 de l'Herzégovine. Je ne sais pas à quel moment le poste de commandement

24 était à Citluk et à quel moment il se trouvait à Mostar.

25 Pour vous dessiner la totalité de la zone opérationnelle

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1 d’Orasje, il manque un peu d'espace sur le transparent, et il y a

2 également cette municipalité de Neum qui ne figure pas sur la carte ici.

3 M. Shahabuddeen (interprétation). - Un dernier point, Général,

4 pourriez-vous, je vous prie, indiquer sur la carte la position à partir de

5 laquelle un commandement global s'exerçait sur la totalité de ces quatre

6 zones opérationnelles ?

7 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, vous voulez

8 parler du commandement de l'état-major principal du HVO ?

9 M. Shahabuddeen (interprétation). - Oui.

10 M. Blaskic (interprétation). - Pendant un certain temps, l'état-

11 major principal était situé à Mostar. Après quoi, il a été installé à

12 Citluk mais il avait ses postes de commandement déplacés à Prozor et

13 pendant un certain temps à Kiseljak.

14 M. Shahabuddeen (interprétation). - Je vous remercie, Général.

15 M. Nobilo (interprétation). - Général, j'aimerais reprendre mes

16 questions à l'endroit où le Juge Shahabuddeen s’est interrompu. Pourriez-

17 vous dire s'agissant de Gornji Vakuf, Konjic, Jablanica, etc., quand le

18 HVO a perdu le contrôle de certaines de ces municipalités ?

19 M. Blaskic (interprétation). - Je peux le dire mais en ne

20 donnant que l'année, je ne peux pas être plus précis que l'année :

21 en 1993, jusqu'au 20 avril à peu près. En 1993, le HVO a

22 perdu le contrôle de Konjic et de Jablanica. Je répète donc que cela s'est

23 passé avant le 20 avril 1993, cela j'en suis sûr, mais je crois même que

24 cela a dû se passer avant le 15 avril 1993 pour Konjic et Jablanica.

25 Gornji Vakuf, cette perte de contrôle s'est produite en

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1 janvier 1993 déjà. Au cours du mois de janvier, les forces de l'armée de

2 Bosnie Herzégovine et du HVO ont modifié leurs positions ; et dans la

3 dernière période, il y avait une partie de la ville qui était sous le

4 contrôle de l'armée de Bosnie-Herzégovine et une autre partie sous le

5 contrôle du HVO.

6 Aujourd'hui, je connais exactement les frontières des zones

7 contrôlées par les uns et par les autres, mais à l'époque je ne

8 connaissais pas ces frontières. En tout cas, la route qui va de

9 Gornji Vakuf à Travnik, c'est la route que je suis en train de vous

10 montrer, ici, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Cette route

11 était totalement sous le contrôle des forces de l'armée de Bosnie-

12 Herzégovine, plus précisément de la 308ème Brigade de Novi Travnik ainsi

13 que la brigade de montagne et du 3ème Corps d'armée de Gornji Vakuf, mais

14 je ne me rappelle pas exactement le numéro de cette brigade.

15 M. Nobilo (interprétation). - Et Bugojno ?

16 M. Blaskic (interprétation). - Bugojno a été perdue, en tout cas

17 reprise par l'armée de Bosnie-Herzégovine le 26 juillet 1993. Donc c’est

18 Bugojno. Et Kiseljak s'est trouvée dans la même situation dans la nuit

19 du 16 au 17 juillet 1993 ; la ville de Vares dans la nuit du 3 au

20 4 novembre 1993 ; et Zepce à partir du 24 juin 1993, et pendant quinze à

21 vingt jours, après cette date, s'est trouvée dans cette situation.

22 M. Nobilo (interprétation). - Pourriez-vous indiquer les

23 frontières de la République de Croatie et les frontières des deux zones

24 opérationnelles d’Herzégovine sur la carte ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Oui, donc une partie de la

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1 municipalité de Livno, Duvno, Posusje. Là se trouvait la zone

2 opérationnelle du nord-ouest de l'Herzégovine. Ensuite Grude, Ljubuski,

3 Capljina et Neum constituaient la zone opérationnelle du sud-est de

4 l'Herzégovine, et ici se trouve la frontière avec la République de

5 Croatie.

6 M. Rodrigues. - Général, juste une question. Quand le général

7 parle de "pertes", je crois que la plupart des pertes étaient en faveur

8 des Serbes. Oui ou non ? Nous savons déjà que Bugojno a été perdue pour

9 l'armée de Bosnie-Herzégovine, Général.

10 Je pose la question d'une autre façon : pendant les combats

11 entre l'armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO, est-ce que le HVO et

12 l'armée de Bosnie-Herzégovine ont perdu des territoires pour les Serbes ?

13 Et dans l'affirmatif, quels ont-ils été ?

14 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, je fais un

15 effort parce que la question concerne la totalité de la Bosnie-Herzégovine

16 et pas seulement la Bosnie centrale. Moi, j'étais dans l'enclave à

17 l'époque, mais sur la base de mes connaissances actuelles, je peux vous

18 répondre en vous disant : "Oui, c'est exact. Au cours des combats, les

19 Serbes se sont emparé d'un certain nombre de territoires, à mon avis".

20 Mais c'est un avis personnel. Le territoire de l'Est de la Bosnie leur

21 était indispensable sur un plan stratégique, c'est-à-dire le territoire

22 situé le long de la frontière constituée par la Drina, incluant Srebrenica

23 et d'autres endroits, Zepa, une partie de Goradze, etc.

24 M. Rodrigues. - Quand vous dites "pendant les combats", vous

25 dites "pendant les combats entre le HVO et l'armée de Bosnie-

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1 Herzégovine" ?

2 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est de cette façon que

3 j'ai compris la question. Pendant les heurts entre l'armée de Bosnie-

4 Herzégovine et le HVO, quels sont les territoires qui ont été repris par

5 les Serbes ? Ils ont élargi le corridor, le couloir de la Posavina au

6 nord. Ils ont donc élargi ce corridor et ils ont pris des territoires le

7 long de la frontière orientale au niveau de Srebrenica, Zepa,

8 Konjevic Polje, Cerska, etc.

9 M. Rodrigues. - Merci, Général.

10 M. Nobilo (interprétation). - Général, vous venez de citer les

11 territoires qui ont été pris par les Serbes. Mais veuillez dire aux Juges

12 ce qui suit : les municipalités que vous avez citées comme ayant été

13 perdues par les zones opérationnelles, autres que celles de la Bosnie

14 centrale et par la zone opérationnelle de Bosnie centrale, qui les a

15 reprises ?

16 M. Blaskic (interprétation). - En Bosnie centrale, toutes les

17 municipalités perdues par la zone opérationnelle ont été reprises par

18 l'armée de Bosnie-Herzégovine qui les a désormais contrôlées. Et lorsqu'il

19 y a eu retrait des forces du HVO, selon les deux modalités que j'ai déjà

20 décrites, la population croate a suivi l'armée que constituait le HVO pour

21 se diriger vers les territoires contrôlés par le HVO.

22 M. Nobilo (interprétation). - Et maintenant, si nous nous

23 écartons un peu des territoires de la Bosnie centrale pour examiner le

24 territoire du nord-ouest de l"Herzégovine, Konjic, Jablanica,

25 Gornji Vakuf, Bugojno, qui s'est emparé de ces territoires ?

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1 M. Blaskic (interprétation). - C'est l'armée de Bosnie-

2 Herzégovine qui a pris ces territoires grâce aux forces du 4ème Corps

3 d'armée de Bosnie-Herzégovine, des éléments du 6ème Corps d'armée de

4 Bosnie-Herzégovine, des éléments du 1er Corps d'armée et des éléments du

5 3ème Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine.

6 M. Nobilo (interprétation). - Sur l'ensemble de ce territoire

7 qui n'a pas de frontière avec la République de Croatie, le HVO a-t-il

8 jamais effectué un élargissement, un agrandissement de la zone sous son

9 contrôle et si oui, où ?

10 M. Blaskic (interprétation). - Non, il ne l'a pas fait parce

11 qu'à partir du 27 juin l'ensemble de la municipalité de Bugojno était

12 prise par l'armée de Bosnie-Herzégovine et donc la majorité des Croates

13 qui y résidaient ont quitté ce territoire. Près de la moitié, sinon

14 davantage de la municipalité de Gornji Vakuf ainsi que toute la

15 municipalité de Konjic et selon les informations dont nous disposions, à

16 Jablanica il ne restait à la fin de 1993 ou au début de 1994 que

17 14 familles qui habitaient dans la ville de Jablanica.

18 M. Nobilo (interprétation). - Vous voulez dire des familles

19 croates ?

20 M. Blaskic (interprétation). - Oui, je parle des familles

21 croates. Tous ces territoires ont été repris à partir du 26 juillet 1993

22 par l'armée de Bosnie-Herzégovine.

23 M. Nobilo (interprétation). - Et le territoire qui avait une

24 frontière avec la Croatie, sur ce territoire, est-ce que le HVO a perdu

25 des positions ou a-t-il conservé toutes ses positions, ou peut-être a-t-il

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1 acquis de nouveaux territoires ?

2 M. Blaskic (interprétation). - S'agissant du territoire qui a

3 une frontière avec la République de Croatie, Livno, Livno-Posusje, Grude,

4 Capljna, Neum et une partie de la municipalité de Stolac, toute cette zone

5 donc est restée inchangée pour l'essentiel, sans aucune prise de contrôle

6 par l'armée de Bosnie-Herzégovine, mais il y a eu des combats sur ces

7 territoires.

8 M. Nobilo (interprétation). - Nous pourrions peut-être

9 maintenant passer à l'examen du document, pièce à conviction 523 de la

10 défense. Général, ce document D523 est une partie d'un règlement de la

11 police militaire, et à l'article 10 nous trouvons la liste des

12 territoires, des devoirs et des droits de la police militaire...

13 M. Kehoe (interprétation). - Je n'entends pas l'interprétation.

14 M. Nobilo (interprétation). - Je vais répéter, oui. Donc vous

15 avez sous les yeux un document, une pièce à conviction de la défense D523

16 qui se compose d'une partie d'un manuel, d'un règlement de la police

17 militaire datant de 1994. A l'article 10, paragraphes 1 à 10, vous trouvez

18 la liste de toutes les tâches de la police militaire. Je vous demanderai

19 de jeter un coup d'śil à ce document.

20 Nous n'allons pas tout lire de façon à ne pas perdre de temps,

21 mais pourriez-vous dire aux Juges si les tâches confiées à la police

22 militaire étaient à peu près les mêmes au moment où vous avez eu la police

23 militaire sous vos ordres ? C'est ma première question.

24 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

25 M. Nobilo (interprétation). - Pouvez-vous, en vous appuyant sur

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1 ces dix missions fondamentales de la police militaire, dire aux Juges

2 quelles sont celles qui sont des activités quotidiennes, policières de la

3 police militaire et quelles sont les tâches qui sont plus précisément des

4 tâches militaires au nombre de ces dix tâches qui sont énumérées sur ce

5 document ?

6 M. Blaskic (interprétation). - Toutes les missions évoquées ici,

7 à part la mission correspondant au paragraphe 9, sont pour l'essentiel des

8 missions correspondant aux activités quotidiennes y compris le point 8.

9 Mais au point 9, nous voyons participer à l'accomplissement des missions

10 militaires sur la ligne de front, sur l'ordre du ministre de la Défense de

11 la République croate d'Herceg Bosna...

12 M. Nobilo (interprétation). - C'est donc une mission de combat ?

13 M. Blaskic (interprétation). Oui, c'est une mission de combat.

14 M. Nobilo (interprétation). - Mais le point 8 décrit-il une

15 mission qui entre dans les tâches quotidiennes policières ou une mission

16 qui correspond à une tâche militaire ?

17 M. Blaskic (interprétation). - Au point 8, il est question de

18 participer au combat contre les terroristes, les rebelles et autres

19 membres de formations ennemies mais, selon le ministère de la Défense, une

20 participation au combat doit se faire sur ordre du ministère. Donc le

21 point 8 pourrait décrire une tâche qui ferait partie des missions

22 militaires bien que celle-ci ne soit pas indiquée à l'article 10.

23 M. Nobilo (interprétation). - S'il n'est pas indiqué que cette

24 mission relève des ordres du ministère de la Défense, quel pourrait être

25 le statut de la tâche décrite au point 8 ?

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1 M. Blaskic (interprétation). - Elle pourrait être décrite comme

2 étant une tâche quotidienne opérationnelle.

3 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que cette répartition

4 existait également à votre connaissance en 1993 ?

5 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

6 M. Nobilo (interprétation). - Eh bien, revenons, si vous le

7 voulez bien, au mois d'août 1993, date à laquelle vous nommez M. Palavra

8 au poste de commandant. Pouvez-vous

9 nous dire ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi cette

10 nomination ?

11 M. le Président. - Excusez-moi, Maître Nobilo. Général Blaskic,

12 quand la police militaire vous était-elle détachée pour des tâches dites

13 quotidiennes ?

14 M. Blaskic (interprétation). – …

15 M. le Président. - A partir du 16 avril -vous vous souvenez ?- à

16 je ne sais plus quelle heure, à 11 heures 42, vous nous avez toujours dit

17 que la police militaire vous était détachée pour des tâches quotidiennes ?

18 M. Blaskic (interprétation). - Pour les tâches quotidiennes

19 policières, déjà au mois de janvier 1993, s'agissant uniquement des tâches

20 quotidiennes.

21 M. le Président. - Et le point 10, par contre, il vous fallait

22 une autorisation spéciale ?

23 M. Nobilo (interprétation). - Le point 9, Monsieur le Président.

24 M. Blaskic (interprétation). – Article 10.

25 M. le Président. – Oui, le point 9 de l'article 10, il vous

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1 fallait une autorisation spéciale de Mostar ?

2 M. Blaskic (interprétation). - Oui, il fallait qu'il y ait

3 détachement de la police militaire pour que j'ai le droit de l'utiliser.

4 M. le Président. - Ce qui m'intéresse, c'est le point 8. La

5 question que je vous pose est celle-ci : si la police militaire est allée

6 à Ahmici le 16 avril au matin entre 5 heures 30 et 11 heures 42, à votre

7 avis, elle a pénétré à Ahmici, si elle y est allée, sur quel point de cet

8 article 10 ? Je suppose que c'est le point 8.

9 M. Blaskic (interprétation). - Le point 9. Elle ne pouvait

10 prendre part au combat qu'en fonction et sur la base du point 9.

11 M. le Président. - Donc la police militaire, à votre avis, est

12 allée, si elle y est allée, à Ahmici sur la base du point 9 entre

13 5 heures 30 et 11 heures 42 alors qu'elle ne vous était pas

14 détachée. C'est ce que vous nous dites ?

15 M. Blaskic (interprétation). - La militaire m'a été détachée à

16 partir du moment où j'ai été contacté par le commandant de la police

17 militaire.

18 M. le Président. - Mais quand vous n'êtes pas contacté par le

19 commandant de la police militaire, est-ce que la police militaire était

20 dépendante de vous pour les tâches quotidiennes ? Est-ce qu'elle était

21 dépendante de vous pour les tâches quotidiennes ?

22 M. Blaskic (interprétation). - Oui, pour les tâches

23 quotidiennes, mais non pas pour des opérations de combat.

24 M. le Président. - Donc je reprends ma question : est-ce qu'on

25 peut concevoir qu'entre 5 heures 30 le 16 avril au matin et 11 heures 42,

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1 la police militaire a agi à Ahmici sur la base du point 8 et, à ce moment-

2 là, la police est rattachée à vous, prenant part pour combattre du

3 terrorisme, de la rébellion et d'autres formations ennemies ?

4 C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'on peut

5 considérer que la police militaire a pénétré à Ahmici entre 5 heures 30 du

6 matin et 11 heures 42 agissant sur des tâches soi-disant quotidiennes qui

7 seraient le point 8, mais dont vous seriez responsable ? Quel est votre

8 sentiment ?

9 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, je pense

10 que nous ne pouvons pas agir comme cela puisqu'il s'agit d'une utilisation

11 de combat des forces de la police militaire. La police militaire, pour

12 pouvoir être utilisée dans des opérations de combat, devait recevoir un

13 ordre de la part du département de la Défense. C'est mon point de vue.

14 M. le Président. - C'est le point n° 9, cela. Là, vous me

15 répétez le point n° 9. J'ai compris que, pour une opération militaire de

16 combat, la police militaire ne pouvait agir à vos côtés et sous vos ordres

17 qu'avec une autorisation du ministre de la Défense. Mais ce qui

18 m'intéresse, c'est le point 8, et la question que je vous pose est celle-

19 ci : est-ce que pour les tâches quotidiennes, la police militaire vous

20 était raccrochée ? Première question : est-ce que la

21 police militaire vous est raccrochée sur des tâches quotidiennes, oui ou

22 non ?

23 M. Blaskic (interprétation). - Oui, la police militaire, mais

24 pas...

25 M. le Président. - Mais vous me dites vous-même que tous les

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1 points figurant dans cet article 10 sont des points qui indiquent des

2 tâches quotidiennes à l'exception du point 9. Nous isolons le point 9. Le

3 point 9 : vous êtes responsable de la police militaire à partir de

4 11 heures 42. Nous sommes d'accord, je vous ai compris.

5 Je vous posais la question de savoir si on peut considérer que

6 la police militaire a agi dans le cadre du point 8 qui, d'après vous, est

7 un point qui concerne une tâche quotidienne ?

8 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, c'est

9 pourquoi j'ai dit qu'au point 8 il était question de prendre part au

10 combat, et on dit contre qui. Si on sous-entend la participation au combat

11 de la police militaire, alors il faut revenir au point 9 puisque le

12 point 8...

13 M. le Président. - C'est là que je suis... Vous n'êtes pas alors

14 assez clair, Général Blaskic. Reconnaissez quand même qu'il n'y a que le

15 point 9 qui prévoit un ordre du ministre de la Défense. Il n'y a que le

16 point 9 qui prévoit l'ordre du ministre de la Défense.

17 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, pour

18 autant que je m'en souvienne, je n'étais peut-être pas assez clair mais,

19 au point 8, on dit "prendre part au combat", ce qui sous-entend le droit

20 d'utiliser pour des opérations de combat la police militaire. C'est

21 pourquoi j'ai dit à la question du conseil que le point 8 pouvait être

22 compris sous le point 9 parce qu'il sous-entend également une utilisation

23 pour les opérations de combat.

24 M. le Président. - Reconnaissez que vous ajoutez au texte, ce

25 n'est pas dans le texte.

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1 M. Blaskic (interprétation). - Je ne fais que vous exprimer mon

2 point de vue, Monsieur le Président, c'est exact que cela ne figure pas

3 dans le texte mais, dans le texte, il est dit "prendre part au combat".

4 Monsieur le Président, si vous me le permettez, si on pensait à

5 la participation au

6 combat des unités anti-terroristes, je ne sais pas... Je ne sais pas à

7 quoi pensait le législateur au moment où il a conçu ce texte. Alors là, ce

8 serait peut-être plus clair mais, si on pensait à la police militaire,

9 comme le dit ce point, les tâches de la police militaire sont...

10 M. Nobilo (interprétation). - Pourriez-vous ralentir, s'il vous

11 plaît, pour les interprètes ?

12 M. Blaskic (interprétation). - Si on parle des tâches de la

13 police militaire, alors là, je pense qu'il est question de la

14 participation de la police militaire dans les combats selon le point 8 et,

15 là, il est nécessaire d'avoir l'autorisation du ministre de la Défense.

16 Peut-être ai-je tort, mais c'est comme cela que je l'entends.

17 M. le Président. - Je ne sais pas si vous avez tort ou si vous

18 avez raison, Général Blaskic. Je dis que néanmoins, sur le plan de la

19 subordination hiérarchique, dès lors que dans le point 8 il n'est pas

20 prévu qu'un ordre express du ministre de la Défense vous détache la police

21 militaire -je parle du point 8-, on pourrait estimer -c'est une suggestion

22 que je fais- que la police militaire est allée à Ahmici, pensant combattre

23 des terroristes, des rebelles et d'autres formations ennemies en estimant

24 être sous votre commandement. Tâches quotidiennes.

25 Je me doute que vous n'êtes pas d'accord. Je vous dis simplement

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1 que c'est à partir de votre propre... Je me doute que vous n'êtes pas

2 d'accord, mais c'est à partir de votre propre raisonnement que je me

3 permets de vous dire que c'est vous qui interprétez "taking part and

4 fighting" comme étant, comme au point 9, sous les ordres du ministère de

5 la Défense et que je constate que vous ajoutez au texte.

6 On ne va pas aller plus loin. Je me permettais tout simplement

7 de vous soulever l'objection. Je n'en dis pas plus. Je n'en tire aucune

8 conclusion. C'est à partir de votre raisonnement que je me suis permis de

9 vous poser cette question. Je crois qu'on peut poursuivre.

10 M. Shahabuddeen (interprétation). - Général, j'aimerais

11 poursuivre selon la ligne

12 qui a été tracée par le Président.

13 A 5 heures 30, le 16 avril, et me semble-t-il entre 5 heures 30

14 et 11 heures 42, la police militaire vous a été subordonnée pour des

15 tâches militaires qui ne comprenaient pas des opérations de combat. Est-ce

16 ainsi que vous l'avez compris ?

17 M. Blaskic (interprétation). - La police militaire m'a été

18 détachée pour effectuer des tâches policières quotidiennes qui ne

19 comprennent pas les opérations de combat.

20 M. Shahabuddeen (interprétation). - Suis-je en droit de dire que

21 la police militaire vous a été rattachée par un ordre, pour effectuer des

22 tâches militaires ordinaires, ou était-ce une règle générale selon le

23 document que nous avons déjà discuté ? Donc pour des besoins, des tâches

24 militaires ordinaires, est-ce qu’il était nécessaire d'effectuer un

25 rattachement ou un détachement ?

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1 M. Blaskic (interprétation). - Pour des tâches policières

2 ordinaires, il n'était pas nécessaire d'émettre un ordre de rattachement.

3 M. Shahabuddeen (interprétation). - Par la suite, vous avez vu

4 ce qui s'était passé à Ahmici. Vous pensiez que ce qui s'est produit s’est

5 produit dans le cadre des tâches militaires ordinaires ou dans le cadre

6 des tâches militaires de combat ?

7 M. Blaskic (interprétation). - Eh bien, je pense qu'il

8 s'agissait d'une tâche de combat, d'une activité de combat. Cette tâche

9 émanait de qui et comment était-elle formulée ? Alors là, je ne pourrais

10 pas me prononcer, mais dans tous les cas il ne s'agissait pas d'une

11 mission quotidienne policière dans le sens d'une patrouille ou d'un

12 contrôle effectué sur les individus.

13 M. Shahabuddeen (interprétation). - Pour autant que vous le

14 sachiez, un ordre quelconque a-t-il été émis par quiconque autorisant la

15 police militaire à s'engager dans ce genre de missions de combat ?

16 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas si la police

17 militaire a reçu un tel ordre

18 et qui aurait été l'auteur éventuel de cet ordre. Ce que je sais, c'est

19 que le commandant de la police militaire aurait dû recevoir un ordre de

20 rattachement, et je suppose qu'il l'a reçu cet ordre. Mais s'agissant de

21 ce genre d'opération, je ne sais pas de qui il a reçu l'ordre. Ce que j'ai

22 dit est que j'avais l'impression qu'il s'agissait d'une action organisée

23 et systématique.

24 M. Shahabuddeen (interprétation). - Vous avez également dit

25 qu'il s'agissait de crimes graves qui ont été commis ?

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1 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

2 M. Shahabuddeen (interprétation). - Avez-vous vérifié votre

3 supposition que le commandant de la police militaire aurait reçu un ordre

4 l'autorisant à prendre part dans ce genre d'opération de combat ?

5 M. Blaskic (interprétation). - Ce que j'ai vérifié, ce sont tous

6 les rapports que j'ai reçus moi-même. Et par la suite j'ai lancé une

7 enquête à partir du moment où j'ai appris ce qui s'était passé à Ahmici.

8 Je n'ai pas vérifié le commandant de la police militaire puisque ce

9 commandant dans ses rapports ne m'avait pas informé de ce qui s'était

10 produit. J'ai pensé que ceci avait été fait derrière mon dos parce que je

11 supposais qu'il aurait dû avoir connaissance de ce qui s'était passé ou au

12 moins partiellement des connaissances là-dessus. Et il ne m'a informé

13 d'aucune manière.

14 M. Shahabuddeen (interprétation). - Avez-vous découvert qu'il

15 existait un ordre quelconque émanant de quiconque, autorisant le

16 commandant de la police militaire à s'engager dans des opérations de

17 combat entre 5 heures 30 du matin et 11 heures 42, le 16 avril ?

18 M. Blaskic (interprétation). - Personnellement, j'ai reçu plus

19 tard de la part du service de sécurité une information disant que dans la

20 zone de la Bosnie centrale l'enquête était achevée, que le dossier, y

21 compris la liste des suspects, avait été remis au sein de la direction de

22 la sécurité à Mostar. Mais je ne sais pas et je n'ai pas eu l'occasion de

23 consulter ce dossier pour voir ce qu'il contenait au sujet de l'enquête

24 qui a été menée au sujet des crimes qui ont été commis à Ahmici.

25 M. Shahabuddeen (interprétation). - Aujourd'hui, au moment où

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1 vous déposez devant cette Chambre de première instance, vous n'êtes pas en

2 position de dire que vous avez découvert l'existence d'un ordre quelconque

3 autorisant le commandant de la police militaire à s'engager dans des

4 activités de combats qui ont entraîné la perpétration de crimes à Ahmici ?

5 M. Blaskic (interprétation). - Moi, personnellement, je n'ai pas

6 vu ce genre d'ordre. Monsieur le Juge, je ne peux pas vous dire si ce

7 commandant en a reçu un ou non.

8 M. Shahabuddeen (interprétation). - Une dernière question :

9 supposons que la police militaire soit responsable devant vous pour ce qui

10 est de ses tâches quotidiennes et supposons qu'elle s'engage dans des

11 opérations de combat sans qu'il y ait un ordre quelconque émis par une

12 instance supérieure. Diriez-vous alors qu'il s'agit là d'un acte

13 d'insubordination à votre égard ?

14 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas très bien compris.

15 M. Shahabuddeen (interprétation). - Je reprends ma question.

16 Supposons que la police militaire réponde devant vous pour ses tâches

17 quotidiennes. Supposons également qu'elle s'engage dans des opérations de

18 combat sans qu'un ordre quelconque ait été émis par une instance

19 supérieure, les autorisant à s'engager dans des opérations de combat. Dans

20 cette situation, considérez-vous que la police militaire qui s'engage dans

21 ce genre d'opérations de combat, dans ce genre de circonstances, est

22 coupable d'un acte d'insubordination devant vous ?

23 M. Blaskic (interprétation). - Quoi qu'il en soit, il s'agirait

24 d'un acte perpétré de son propre chef par la police militaire, mais je

25 dois dire que je n'étais pas compétent pour donner des ordres de combat à

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1 la police militaire.

2 M. Shahabuddeen (interprétation). - Oui, je le sais. Je m'arrête

3 là.

4 M. Nobilo (interprétation). - Donc, si vous-même n'êtes pas

5 habilité à donner des missions de combat à la police militaire et elle

6 s'engage dans une opération de combat, à qui fait-elle preuve

7 d'insubordination ?

8 M. Blaskic (interprétation). - Elle est censée répondre devant

9 ceux qui sont compétents pour donner des ordres de combat, à savoir le

10 responsable du ministère de la Défense.

11 M. Nobilo (interprétation). - Vous-même, à un moment quelconque,

12 avez-vous reçu une information montrant qu'un groupe de terroristes se

13 trouvait à Ahmici ?

14 M. Blaskic (interprétation). – Non, je n'ai pas été informé de

15 la présence d'un groupe terroriste à Ahmici.

16 M. Nobilo (interprétation). - L'armée de Bosnie-Herzégovine, le

17 3ème Corps était-il considéré par vous comme un groupe terroriste ?

18 M. Blaskic (interprétation). - Non.

19 M. Nobilo (interprétation). - Le 16 avril, une ligne de front a-

20 t-elle été tracée à Ahmici ?

21 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

22 M. Nobilo (interprétation). - Pouvez-vous, s'il vous plaît,

23 examiner le point 9 : "Prendre part à l'accomplissement des tâches

24 militaires sur la ligne de front". Ce qui s'est produit à Ahmici le

25 16 avril, si nous faisons abstraction pour un moment du crime, comment

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1 peut-on le qualifier ? Comment peut-on qualifier ce qui s'est produit ce

2 jour-là à Ahmici ?

3 M. Blaskic (interprétation). - Si vous faites allusion à la

4 ligne de front, il s'agit d'une mission de combat sur la ligne de front,

5 conformément au point 9.

6 M. Nobilo (interprétation). - Pouvez-vous l'illustrer ? Nous

7 avons le point 8 ici. Pouvez-vous l'illustrer ? Pouvez-vous illustrer une

8 situation typique, une situation réelle conformément au point 8 ? A quoi

9 cela ressemble-t-il, en réalité, le fait de lutter contre les groupes

10 anti-terroristes ? Comment est-ce qu'on arrive à capturer un groupe

11 terroriste, etc. ?

12 M. Blaskic (interprétation). – Eh bien, nous avons eu une

13 situation analogue. Un groupe a fait irruption dans le village de Jardol,

14 tôt le matin vers 5 heures. Un groupe de Mudjahidin s'est introduit dans

15 le village de Jardol, ils ont ouvert le feu et ils ont tiré et tué toutes

16 les personnes qui se trouvaient sur leur chemin. C'est dans ce genre de

17 situation qu'on utilise des forces d'intervention pour briser ce genre de

18 groupes terroristes, mais cela se produit généralement lorsque le groupe

19 terroriste a été identifié, lorsqu'on a pu identifier l'endroit où ce

20 groupe agit. Et c'est là que vous entrez en action, à la fois avec la

21 police civile et la police militaire, vous bloquez, vous encerclez ce

22 groupe terroriste.

23 M. Nobilo (interprétation). - Compte tenu de votre enclave, nous

24 savons que la ligne de front encerclait complètement votre enclave. Le

25 fait de capturer un groupe terroriste, serait-ce la tâche des unités qui

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1 sont chargées de défendre les frontières extérieures de l'enclave, ou bien

2 serait-ce la tâche des unités qui sont chargées de l'intérieur de

3 l'enclave ?

4 M. Blaskic (interprétation). - Eh bien, d'après tous les

5 manuels, qu'il s'agisse de l'ex-JNA ou de la Bosnie, c'était la tâche de

6 la police civile et de la police militaire et des autorités civiles à

7 l'intérieur du territoire.

8 M. Nobilo (interprétation). - Les unités anti-terroristes sont-

9 elles généralement envoyées sur la première ligne de front ou agissent-

10 elles en profondeur ?

11 M. Blaskic (interprétation). - Elles ne sont jamais envoyées sur

12 la première ligne de front. Elles agissent généralement de l'intérieur, le

13 plus souvent il s'agit d'éléments les mieux formés et les plus capables.

14 M. Nobilo (interprétation). - Faisons abstraction maintenant de

15 tous les points qui figurent ici. Dites à la Chambre, s'il vous plaît, si

16 vous avez envoyé vous-même la police militaire au village d'Ahmici ?

17 M. Blaskic (interprétation). - Non.

18 M. Nobilo (interprétation). - Avez-vous ordonné à cette unité de

19 commettre un crime ?

20 M. Blaskic (interprétation). - Non.

21 M. le Président. - Je vous propose... Le général Blaskic a

22 répondu à beaucoup de questions, de prendre dix minutes de pause.

23 (L'audience, suspendue à 16 heures 55, est reprise à

24 17 heures 10).

25 M. le Président. - Maître Nobilo.

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1 M. Hayman (interprétation). - Monsieur le Président, la défense

2 voudrait signaler au compte rendu qu'il y a un léger problème de

3 traduction dans la traduction anglaise de la pièce de la défense 523.

4 C'est une version qui a été traduite, que nous avons fait

5 traduire la veille de l'utilisation de ce document, une personne qui

6 travaille à notre bureau de Zagreb. Vraisemblablement, il y a déjà eu des

7 problèmes dans la traduction qui ont été remarqués le 19 janvier de cette

8 année -à la page 17 216 du compte rendu, il en est question.

9 Et il a été demandé qu'un traducteur professionnel du Bureau du

10 Greffe se charge de cette traduction. Nous ne l’avons pas encore obtenue

11 et nous demandons que cette traduction soit faite. L’une des questions se

12 situe au point 8 dont nous avons déjà parlé. Il est question de

13 "formations" dans le texte en anglais, alors qu'il s'agit en fait plutôt

14 simplement de "groupes internes" ou de "groupes plus petits", par

15 opposition à des formations qui se seraient trouvées sur la ligne de front

16 et qui poseraient une menace extérieure au territoire en question.

17 Donc nous sommes désolés, nous nous excusons, nous n'avons pas

18 pu fournir une traduction professionnelle mais nous demandons que ce

19 document soit traduit par un traducteur professionnel, justement.

20 M. le Président. - Ce point n'est pas indifférent à notre débat

21 et il serait bon que le Greffe assure une traduction parfaitement exacte

22 de ce point, notamment. Poursuivez, Maître Nobilo.

23 M. Nobilo (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

24 Général, après avoir nommé Marinko Palavra au poste de

25 commandant de la police militaire, et avant de passer à de nouvelles

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1 activités avec la police militaire, pourriez-vous nous dire, à partir du

2 10 août 1993 et par la suite, quels types d'activités ont été exécutés par

3 la police militaire ?

4 M. Blaskic (interprétation). - Le 10 août 1993, j'ai demandé à

5 l’assistant chargé de la sécurité de poursuivre l'enquête relative aux

6 crimes d'Ahmici, parce que les conclusions de l'enquête jusque-là ne me

7 satisfaisaient pas. Et j'ai estimé que tous les changements réalisés dans

8 le cadre de la police militaire créeraient un climat beaucoup plus

9 favorable permettant à l’assistant chargé de la sécurité de mener une

10 enquête complète sur les événements d'Ahmici.

11 Outre cela, le 10 août, j'ai reçu des informations relatives à

12 l'assassinat de soldats dans la poche de la vallée de la Lasva, donc dans

13 la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Il y avait 1293 soldats qui

14 avaient été tués ; 3 750 avaient été blessés, ce qui constitue un total de

15 5 043 soldats, des victimes donc sur la ligne de front.

16 M. Nobilo (interprétation). - Lorsque vous parlez de soldats,

17 vous parlez de soldats du HVO ?

18 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

19 M. Nobilo (interprétation). - Veuillez poursuivre.

20 M. Blaskic (interprétation). - De 16 heures 10 jusqu'à

21 18 heures 40 ou 18 heures, j'ai eu un entretien avec M. de La Motta, le

22 représentant du HCR. Il est venu me voir en se plaignant du fait que la

23 police militaire l'avait empêché d'évacuer, de Stari Vitez vers Zenica,

24 deux familles musulmanes de Bosnie. Je lui ai dit lors de cette entrevue

25 que cette évacuation ne correspondait pas à son mandat de représentant du

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1 HCR et que tout mouvement de population correspondait à un nettoyage

2 ethnique.

3 Et il m’a dit que dans ce cas, en fait effectivement, il ne

4 remplissait pas sa propre mission. Monsieur de La Motta a ajouté que

5 c'était une exception mais qu'il était nécessaire de transporter ces

6 familles à Zenica, afin que ces familles puissent retrouver les autres

7 membres de leur famille qui se trouvaient déjà à Zenica. Nous avons parlé,

8 nous avons redébattu de la question du déplacement de population, de

9 nettoyage ethnique, et des positions contraires de la Croix-Rouge

10 internationale et du HCR.

11 Le 11 août 1993, j'ai eu une réunion avec M. Watkins,

12 observateur européen, qui a tenté de m'apprendre ce qui s'était passé à

13 Bugojno. Il m'a demandé des informations sur les événements qui s'étaient

14 produits à Zepce et Kiseljak. Et je lui ai répondu que Bugojno ne faisait

15 pas partie de ma zone de responsabilité et que la situation à Zepce et

16 Kiseljak pour moi était quelque chose d'inconnu parce que je ne recevais

17 que des informations vagues qui me parvenaient après une très longue

18 période de temps.

19 Lors de cet entretien, M. Watkins m'a dit que les Croates de

20 Bosnie centrale étaient en fait les plus grandes victimes dans cette

21 agression.

22 Le 12 août 1993, en fin d'après-midi, on m'a informé qu'une

23 réunion s'était tenue dans un bar, propriété d'un particulier, de

24 M. Drago Kajic, entre 15 heures et 18 heures. Les participants à cette

25 réunion étaient le responsable du centre de sécurité pour la force de

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1 police musulmane, M. Asim Fazlic, de Zenica et également M. Ivan Nedoklan.

2 Et d'autre part, il y avait également des représentants de groupes armés

3 locaux, de bandes armées : M. Andric -Zuti était son surnom- et

4 M. Dzandara et M. Boro Lovrinovic également.

5 Cette réunion a été organisée par le biais d'un officier de

6 liaison de la Forpronu et de son commandement à Nova Bila. A l'ordre du

7 jour figurait la possibilité de remettre l'usine d'explosifs et l'enclave

8 de la Lasva à l'armée de Bosnie-Herzégovine contre une compensation

9 financière. Il a même été question d'un prix à proposer aux groupes armés

10 locaux afin de prendre le contrôle de l'usine et de prendre le contrôle

11 par la force du commandement dans l'enclave de la Lasva, de remettre les

12 clefs de l'usine en quelque sorte et de donner le contrôle de l'enclave de

13 la Lasva au 3ème Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

14 Par la suite, au cours des jours qui ont suivi, j'ai dit au

15 colonel Duncan que j'avais entendu parler de cette réunion qui avait eu

16 lieu, qui s'était tenue... ou plutôt que la tâche d'organiser de telles

17 réunions ne revenait pas aux officiers, d'organiser donc ce type de

18 réunion entre différents groupes locaux et entre le représentant du

19 service de sécurité de Zenica.

20 Le 14 août...

21 M. Nobilo (interprétation). - Mais quelle a été la réaction de

22 Duncan ?

23 M. Blaskic (interprétation). - A ce moment-là, il a baissé les

24 yeux, il n'a pas nié que cette réunion avait effectivement eu lieu et

25 qu'elle avait été organisée par son officier de liaison qui était

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1 capitaine dans son bataillon -c'était M. Perry, en tout cas, c'est comme

2 cela qu'il s'est présenté- et donc qu'il aurait servi de médiateur au

3 cours de cette réunion entre les officiers du 3ème Corps d'armée et les

4 autres représentants de Zenica, notamment.

5 M. Nobilo (interprétation). - Vous avez parlé, je crois, en

6 utilisant un euphémisme, de représentants ou de membres d'un groupe armé

7 mais, moi, je les qualifierais plutôt de groupes maffiosi.

8 Vous avez parlé d'un certain Zuti. Etait-ce le même Zuti que

9 d'autres personnes ont mentionné comme étant le responsable du

10 détournement de convois ?

11 M. Blaskic (interprétation). - Oui, effectivement, c'était l'un

12 des chefs dans la région.

13 M. Nobilo (interprétation). - Lorsque vous avez parlé de cela au

14 cours des jours qui ont suivi, par exemple, des candidatures ont-elles été

15 proposées pour le commandement de la zone opérationnelle et, si c'est le

16 cas, qui ? Pouvez-vous nous dire qui étaient vos concurrents ?

17 M. Blaskic (interprétation). - Eh bien, les candidats devaient

18 se faire connaître..., ont commencé se faire connaître à la fin de

19 mai 1993 et j'ai reçu des informations par la suite sur un entretien entre

20 Zuti et Darko Kraljevic, qu'il prendrait le commandement de la zone

21 opérationnelle. On a même proposé à Zuti un poste au sein du commandement

22 de la zone opérationnelle. Darko aurait été le commandant, Zuti aurait

23 probablement été son adjoint.

24 M. Nobilo (interprétation). - Avec le recul maintenant, à

25 l'époque, si vous aviez pu proposer votre démission, aurait-il été

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1 réaliste de dire que Darko Kraljevic et Zuti auraient repris le

2 commandement de la zone opérationnelle ou de l'enclave dans laquelle vous

3 vous trouviez ?

4 M. Blaskic (interprétation). - Je suis absolument certain

5 qu'effectivement cela se serait produit, que l'un de ces deux hommes

6 aurait pris le commandement. Je pense d'ailleurs que cela aurait été

7 Darko Kraljevic -c'est l'impression que j'ai- parce qu'il était plus

8 puissant. Il avait une unité très forte et il avait le statut lui

9 permettant de le faire. Il venait de la région, et puis il était adjoint

10 au responsable du service de sécurité.

11 M. Nobilo (interprétation). - Veuillez poursuivre.

12 M. Blaskic (interprétation). - Le 14 août 1993, une offensive

13 générale a été lancée par l'armée de Bosnie-Herzégovine contre Vitez et

14 les combats ont été exceptionnellement violents et intenses du matin

15 jusqu'à 21 heures. Au cours de la journée, il y a eu des victimes civiles

16 de Grbavica dans les rangs de l'armée de Bosnie-Herzégovine et il y a eu

17 également des tireurs isolés qui ont fait ces victimes.

18 Le 16 août 1993, j'ai une fois de plus insisté auprès de

19 l'assistant chargé de la sécurité pour que l'enquête sur Ahmici se

20 poursuive et, au cours de la journée, j'ai également assuré la liberté de

21 circulation de convois du HCR et de la Croix-Rouge internationale vers

22 Stari Vitez et Kruscica ; j'ai eu un entretien avec des représentants dans

23 de la Croix-Rouge et nous avons parlé de médiation afin de pouvoir obtenir

24 un permis d'évacuation de blessés qui se trouvaient dans l'hôpital de

25 Nova Bila.

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1 M. Nobilo (interprétation). - Avant de poursuivre, peut-on

2 consulter le document D379 parce qu'il porte la date du 17 août 1993 ? Il

3 s'agit donc du document D379, il s'agit d'un ordre que vous avez rédigé

4 vous-même en date du 17 août 1993 et vous avez destiné cet ordre au

5 commandant de la brigade Josip Ban Jelacic à Kiseljak, et il est question

6 de la destruction d'un bâtiment du culte.

7 Je lis le texte : "Aujourd'hui, le 17 août 1993, nous avons été

8 informés de la démolition d'un bâtiment religieux à Kiseljak. Afin

9 d'établir les faits de l'affaire et de mener une enquête, j'ordonne les

10 choses suivantes :

11 Vous devez envoyer un rapport détaillé sur la démolition de ce

12 bâtiment religieux.

13 2. Vous devez m'informer des mesures que vous avez prises dans

14 le cadre de l'enquête et afin de déterminer l'identité des auteurs.

15 3. Vous devez m'informer des faits que vous avez pu découvrir et

16 quelles mesures vous avez l'intention de prendre vis-à-vis de cet

17 incident. Fait en trois exemplaires, T. B. SB," etc.

18 Est-ce bien là un ordre que vous avez donné ?

19 M. Blaskic (interprétation). - Oui, effectivement je l'ai

20 rédigé. On le voit d'après les initiales qui figurent en bas du document :

21 TB, Tihomir Blaskic.

22 M. Nobilo (interprétation). - Que vouliez-vous faire lorsque

23 vous avez ordonné au commandant de la brigade de vous dire que vous aviez

24 été informé le 17 août de la démolition d'un bâtiment ? Que cela

25 signifiait-il ? N'aurait-il pas dû vous informer de ce qui s'était passé ?

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1 M. Blaskic (interprétation). - Cela veut dire simplement que

2 j'ai reçu l'information d'une autre source et non pas par le biais d'un

3 rapport envoyé par le commandant parce que, comme je l'ai dit à ce moment-

4 là, les contacts étaient sporadiques et très brefs et c'est pourquoi je

5 lui demande dans le premier paragraphe de m'envoyer un rapport détaillé

6 portant sur les circonstances de la destruction de ce bâtiment religieux.

7 Je ne sais pas si ce bâtiment a été démoli de façon

8 intentionnelle ou s'il a été démoli au cours d'opérations de combat, par

9 exemple.

10 M. Nobilo (interprétation). - Au point 2, vous demandez que des

11 mesures soient prises pour que les auteurs soient identifiés. Peut-on

12 tirer des conclusions, d'après les informations que vous avez reçues, sur

13 la façon dont ce bâtiment a été démoli ?

14 M. Blaskic (interprétation). - Eh bien, on m'a simplement dit

15 que ce bâtiment était une mosquée. J'ai donc demandé qu'une enquête soit

16 menée afin de découvrir l'identité des auteurs de cet acte parce que cette

17 conduite était tout à fait contraire à l'ordre que j'avais donné, ordre de

18 protection des bâtiments du culte, notamment des mosquées. Nous en avons

19 déjà parlé lorsque nous avons consulté d'autres pièces.

20 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, l'ordre

21 suivant est un ordre relatif à l'enquête sur les événements d'Ahmici.

22 C'est un document très important. Par conséquent, je pense que nous ne

23 devrions peut-être pas commencer d'en parler maintenant et de le laisser

24 pour demain matin.

25 M. le Président. - Tout à fait d'accord, Maître Nobilo. Nous

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1 allons reprendre demain, jeudi. Nous reprenons à 10 heures.

2 Dans ces conditions, l'audience est levée.

3 L'audience est levée à 17 heures 35.

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