Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL  AFFAIRE N° IT-95-14-T

  2   POUR L'EX-YOUGOSLAVIE  

  3   Mercredi 14 avril 1999

  4   L'audience est ouverte à 10 heures 10.

  5   M. le Président. - Veuillez-vous asseoir. Monsieur le greffier,

  6   pouvez-vous introduire le témoin ?

  7   (Le témoin est introduit dans le prétoire.)

  8   Je voudrais m'assurer que les interprètes nous entendent. Je

  9   voudrais les saluer, les remercier aussi pour ce qu'ils font et inciter

 10   les conseil des parties à essayer de parler plus lentement.

 11   Je salue particulièrement les interprètes qui, à l'heure

 12   actuelle, viennent de pays qui sont, actuellement, pour des raisons qu'il

 13   n'y a pas lieu d'évoquer ici, ravagés par la guerre. Je me doute bien que

 14   pour certains ou certaines d'entre eux, ce sont des moments difficiles

 15   d'assurer à la fois leur travail ici en ayant leurs pensées ailleurs. Il

 16   convient d'y penser. Veuillez donc parler plus lentement pour leur

 17   permettre de faire leur travail de façon sereine.

 18   Lorsqu'on peut leur fournir un document, j'aimerais qu'on le

 19   fasse car c'est pas facile de dire qu'il y a eu des erreurs alors qu'en

 20   même temps, on n'arrive pas à leur fournir la documentation qui leur

 21   permettrait d'accomplir de façon, encore une fois, plus aisée leur travail

 22   qui est tellement difficile, nous le savons tous.

 23   Je voudrais remercier l'équipe technique vidéo qui a beaucoup de

 24   documents à produire sur le rétroprojecteur.

 25   S'agissant des pauses, nous ne changerons pas le système, c'est


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  1   autour d'une heure

  2   de travail pour l'accusé -je le dis pour la galerie du public, nous sommes

  3   dans la phase du contre-interrogatoire du général Blaskic- qui est, à

  4   l'heure actuelle, en position du témoin sous serment. Il n'y a pas lieu de

  5   changer le système, les Juges fixent la pause. Ils le voient en fonction

  6   de l'état de fatigue du témoin, bien entendu dans un délai de 45 minutes à

  7   une heure et en fonction de la cohérence de ce qui se fait dans la salle,

  8   nous ordonnons une pause.

  9   Voilà les quelques indications que je voulais faire avant de

 10   commencer. Je salue donc tout le monde et j'invite le Procureur à prendre

 11   la parole.

 12   M. Kehoe (interprétation). - Oui, bonjour, Monsieur le

 13   Président. Je suis sûr que je m'exprime au nom de tous les conseils, les

 14   Conseils de la défense et les représentants du Bureau du Procureur, pour

 15   dire que nos pensées vont vers les familles des interprètes qui ont des

 16   membres de leur famille dans des zones assiégées. Je ferai de mon mieux

 17   pour parler le plus lentement possible et leur faciliter leur travail.

 18   Bonjour Général.

 19   M. Blaskic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Procureur.

 20   M. Kehoe (interprétation). - Général, j'aimerais que nous

 21   retournions un peu en arrière pour parler de l'existence d'une structure

 22   militaire supérieure qui existait en Herceg-Bosna en avril et mai 1993. Je

 23   voudrais que nous parlions également des réponses que vous avez fournies,

 24   des ordres reçus par vous de cette structure de commandement supérieur. Je

 25   propose qu'un document, à savoir la pièce à conviction de la défense 199


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  1   soit soumise en même temps que le document que je propose actuellement.

  2   Les deux documents ensemble.

  3   M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 585 et 585A pour la version

  4   anglaise.

  5   M. Kehoe (interprétation). - Examinons d'abord la pièce à

  6   conviction de la défense 199, si vous le voulez bien.

  7   Général, c'est le document que nous avons déjà eu en main hier

  8   et vous en avez parlé tant durant l'interrogatoire principal que durant le

  9   contre-interrogatoire. Le point n° 2 de

 10   ce document vous permet de remarquer dans cet ordre du 10 mai 1992 que les

 11   commandements municipaux du HVO sont, sur le plan militaire, subordonnés à

 12   l'état-major principal du HVO. Cet état-major est celui qui se trouvait à

 13   Grude à cette époque-là, n'est-ce pas ?

 14   M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, je ne sais

 15   pas exactement où était le siège de l'état-major principal du HVO à ce

 16   moment-là. Comme je l'ai déjà dit lorsque quand j'ai parlé du

 17   fonctionnement du commandement et du contrôle, au mois de mai, j'ai

 18   rencontré des commandants de la zone opérationnelle de Bosnie centrale,

 19   M. Ljubicic, le général de brigade Tole et M. Zulu. Et j'ai déjà dit

 20   devant ce Tribunal…

 21   M. Kehoe (interprétation). – Excusez-moi, avec tout le respect

 22   que je dois au témoin et aux Juges, si nous voulons fonctionner

 23   convenablement, il faut que la réponse soit : "Je sais ou je ne sais pas".

 24   Je vous prie de m'excuser, Général, mais revenir aux discussions

 25   relatives aux rencontres avec M. Ljubicic, M. Tole et M. Zulu n'est pas


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  1   une réponse à la question posée.

  2   M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, j'ai

  3   entendu la question qui m'a été posée, le Procureur affirmant qu'il

  4   existait une structure de commandement. Il existait –et nous pouvons le

  5   vérifier sur le compte rendu- une affirmation selon laquelle une structure

  6   de commandement existait.

  7   M. le Président. – Maître Hayman, vous voulez intervenir ?

  8   M. Hayman (interprétation). - Il y a d'abord eu un discours puis

  9   une question.

 10   "C'était l'état-major principal qui était à Grude à l'époque.

 11   Est-ce exact ?

 12   Réponse : Monsieur le Président, je ne sais pas exactement où

 13   était le siège de l'état-major principal."

 14   Ensuite, mon client a continué en expliquant pourquoi il n'en

 15   était pas sûr. Il répondait à la question posée et le procureur l'a

 16   interrompu. Nous élevons une objection à cet égard.

 17   M. le Président. – Je partage un peu l'inquiétude du Procureur,

 18   Maître Hayman et Général. Vous vous souvenez que nous avons eu un témoin

 19   comme cela, qui était un peu compliqué : à chaque fois qu'on lui posait

 20   une question –je ne le citerai pas, car nous sommes en audience publique-,

 21   nous commencions par un long, long discours. C'est votre droit : vous vous

 22   pouvez répondre comme vous voulez. Mais c'est notre droit à nous, les

 23   Juges, de voir, dans l'ordonnancement des débats, dans cette procédure que

 24   vous connaissez particulièrement bien, en tout cas pour le Procureur et

 25   pour certains membres de la défense, d'obtenir des réponses. Cette


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  1   procédure est faite pour que des questions soient posées et que des

  2   réponses y soient apportées.

  3   Nous avons un document. Le problème est simple. Le point n° 2

  4   vient d'être abordé par le procureur : "Les commandements municipaux HVO

  5   sont subordonnés militairement au grand quartier général du HVO".  C'est

  6   un document qui a été signé par qui, d'ailleurs ? Monsieur le procureur ?

  7   Je n'ai pas la signature. C'est signé du général Blaskic !

  8   M. Blaskic (interprétation). – Oui, Monsieur le Président, c'est

  9   moi qui ai signé ce document.

 10   M. le Président. – Je parle pour l'instant ! Je voudrais pouvoir

 11   m'exprimer : une objection a été faite par la défense. En ce moment, c'est

 12   le Président qui parle.

 13   Mon sentiment est un sentiment pour introduire de l'ordre dans

 14   les débats. La question est très simple. Les commandements municipaux du

 15   HVO sont-ils subordonnés militairement au grand quartier général du HVO.

 16   C'est la question posée. C'est une question qui intéresse les Juges.

 17   Que vous y répondiez avec un commentaire, cela me paraît normal.

 18   Si le commentaire doit commencé par être très long et revenir à plusieurs

 19   séquences en arrière, évidemment, cela ne peut pas apporter de

 20   satisfaction aux Juge, et certainement pas au Procureur, mais non plus aux

 21   Juges.

 22   Je vous demande de faire un effort, général Blaskic. Un point 2

 23   a été signé de vous. Vous dites d'abord oui, vous dites d'abord non. Vous

 24   dites que cela paraît comme cela, mais que c'est différent dans la

 25   réalité. Vous essayez d'être synthétique. Sinon je finirai par limiter le


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  1   temps de tout le monde. Les textes m'en donnent le droit.

  2   Maintenant, répétez très clairement votre question,

  3   Maître Kehoe. Je dirai également au Procureur, lorsqu'il pose ses

  4   questions, de ne pas faire non plus de digressions trop longues avant. Ne

  5   faites pas tout un discours avant. Il faut que le témoin entende

  6   clairement la question que vous posez. Après deux ans de débat, nous

  7   devons quand même savoir autour et dans cette enceinte de quoi nous

  8   parlons. Les Juges attendent la clarté de la part des intervenants. Alors,

  9   Monsieur le Procureur, vous avez le document D199, quelle est votre

 10   question sur le document D199 ?

 11   M. Kehoe (interprétation). – Général, selon l'ordre émanant de

 12   vous, les commandements municipaux du HVO étaient subordonnés au grand

 13   quartier général du HVO, est-ce exact ?

 14   M. Blaskic (interprétation). – Oui, cela est exact.

 15   M. Kehoe (interprétation). - Où se trouvait le grand quartier

 16   général ?

 17   M. Blaskic (interprétation). – A ce moment-là, le 10 mai 1992,

 18   je ne sais pas exactement où se trouvait le siège de ce grand quartier

 19   général, je ne sais pas s'il se trouvait à Grude ou aux environs de

 20   Mostar.

 21   M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous posé la question ?

 22   M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas demandé à qui que ce

 23   soit où se trouvait le grand quartier général pour la simple raison que je

 24   soumettais tous mes rapports à la cellule de crise municipale.

 25   M. Kehoe (interprétation). – Vous receviez donc des ordres du


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  1   grand quartier général, vous étiez censé appliquer ces ordres et vous

  2   n'avez jamais demandé à personne où se

  3   trouvait ce grand quartier général ?

  4   M. Blaskic (interprétation). – Il y a un point que je dois

  5   éclaircir ici. Vous me posez une question précise qui porte sur le siège,

  6   l'emplacement du grand quartier général, où il se trouvait. Or, je ne

  7   recevais pas directement ces ordres, c'était le commandant du quartier

  8   général municipal du HVO qui recevait ces ordres. Moi, j'étais commandant

  9   du HVO dans la municipalité de Kiseljak.

 10   Et encore un point, Monsieur le Président, le point n° 2 de ce

 11   document montre que la chaîne de commandements ne fonctionnait pas, car il

 12   n'y a pas de commandement de la zone opérationnelle entre le grand

 13   quartier général et les quartiers généraux municipaux. Cela ressort très

 14   clairement du texte. Donc, la chaîne de commandements ne fonctionne pas

 15   entre Gornji Vakuf, Tomislavgrad ou quelque autre lieu en Bosnie centrale

 16   et le quartier général municipal. Il manque un échelon dans les

 17   commandements, ici.

 18   M. Kehoe (interprétation). - Au point n° 4 de la pièce à

 19   conviction D199, vous ordonnez que tous les commandements municipaux du

 20   HVO commencent par un entraînement et une formation complémentaire des

 21   soldats dans les lieux qui doivent être sous garde.

 22   Avez-vous pris des dispositions pour appliquer cette disposition

 23   relative à l'entraînement et à la formation ?

 24   M. Blaskic (interprétation). - Je crois que l'ordre que j'ai

 25   reçu du commandement du quartier général municipal du HVO et qui était le


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  1   résultat d'un ordre émanant du grand quartier général permettait

  2   l'application de ce qui figure dans ce texte, y compris le point n° 4. Je

  3   ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais je crois que c'était le cas.

  4   M. Kehoe (interprétation). - Passons à la pièce à conviction de

  5   l'accusation 585 qui est une nouvelle pièce.

  6   Je demanderais que la version anglaise soit placée sur le

  7   rétroprojecteur. C'est un document daté du 23 avril 1992, signé par le

  8   Président Mate Boban.

  9   Je propose que nous nous concentrions sur le point n° 1 de ce

 10   document qui se lit comme suit :

 11   "Tous les quartiers généraux municipaux du HVO doivent commencer

 12   à entraîner et à dispenser une formation complémentaire aux combattants

 13   dans les lieux prévus à cette fin, ils doivent également choisir des

 14   instructeurs pour dispenser cette formation". C'est un ordre du 23, et en

 15   fait, dans votre ordre du 10 mai, vous appliquez cette partie de l'ordre

 16   du 23 avril, n'est-ce pas ?

 17   M. Blaskic (interprétation). -  Monsieur le Président, dans la

 18   pièce D199, les ordres du 10 avril et du 8 mai sont appliqués. Mais il n'y

 19   a pas de référence à l'ordre du 23 avril qui constitue le document de

 20   l'accusation 585. Mais il est possible que ce point n° 1 soit repris dans

 21   le point n° 4. La situation était une situation assez confuse. Nous avons

 22   constaté que le Président Boban, dans certains documents, ordonne

 23   certaines choses, d'autres ordres émanaient du grand quartier général du

 24   HVO. Nous en étions au début de la constitution du HVO car je répète que

 25   le HVO a été créé le 8 mai. Donc ce que nous voyons ici ce sont les


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  1   premières étapes d'organisation. Ces ordres sont des ordres

  2   d'organisation, des ordres administratifs.

  3   M. le Président. – S'il vous plaît, nous pouvons admettre à peu

  4   près que le 23 avril, quand vous ordonnez dans le document D199, le

  5   10 mai, de vous occuper de la formation, on peut imaginer que vous avez lu

  6   le document du 23 avril de Mate Boban. Ne perdons pas trop de temps.

  7   Monsieur le Procureur, poursuivez.

  8   M. Kehoe (interprétation). - Passons au point n° 4 de l'ordre de

  9   M. Boban où il dit que les conscrits et autres civils ne doivent pas être

 10   autorisés à voyager hors des limites de la municipalité sans autorisation

 11   du HVO et qu'à cet égard des patrouilles de police doivent être

 12   automatiquement accrues sur les routes qui constituent ces frontières

 13   municipales.

 14   Au point n° 7 de votre ordre du 10 mai, vous dites : "J'interdis

 15   à toute personne soumise à la conscription militaire dans la municipalité

 16   de Kiseljak, ainsi qu'à tout autre civil

 17   qui peut être nécessaire aux instances du HVO, de sortir des frontières de

 18   la municipalité sans l'autorisation du HVO. Les commandants des unités de

 19   police militaire sont personnellement responsables de l'exécution de cette

 20   mission".

 21   Général, est-il permis de penser que, sur la base de l'ordre de

 22   M. Boban -ordre du 23 avril qui interdit aux conscrits de quitter les

 23   limites de la municipalité-, est-il permis de penser que cet ordre est

 24   allé de M. Boban au grand quartier général, aux quartiers généraux du HVO

 25   et puis à vous. Vous, à ce moment-là, avez émis cet ordre qui constitue la


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  1   pièce à conviction de la défense 199. Est-ce une description juste de la

  2   situation ?

  3   M. Blaskic (interprétation). - Non, parce que le commandement de

  4   la zone opérationnelle de Bosnie centrale n'est pas prévu dans cette

  5   chaîne de commandement. Je souligne, une nouvelle fois, que la situation

  6   sur le terrain était telle qu'un grand nombre de points figurant dans cet

  7   ordre étaient impossibles à appliquer. J'ai déjà dit qu'il y avait des

  8   groupes du HOS, des groupes de criminels, la Ligue Patriotique des

  9   Réfugiés armés, sur notre territoire. Donc, nous avions des souhaits et

 10   des vœux qui n'avaient rien à voir avec la situation réelle sur le

 11   terrain.

 12   M. le Président. - Je voudrais savoir si il y a un lien de

 13   relation entre l'ordre de Mate Boban et le vôtre ?

 14   Il faut être synthétique. On se doute bien que, le 8 mai,

 15   lorsque vous prenez votre ordre le 10 mai, depuis deux jours, vous

 16   constituez le HVO, mais je ne crois pas que les Juges attendent une

 17   réponse formelle, juridique, technique et didactique.

 18   Les Juges attendent une réponse synthétique relatant la

 19   probabilité des choses. Est-ce qu'il y a une relation entre ces deux

 20   ordres ? Ou n'y en a-t-il pas du tout ? Vous avez le droit de répondre ce

 21   que vous voulez. Si il n'y a aucun ordre, si vous n'avez jamais vu l'ordre

 22   de M. Boban et si vous ne vous en êtes pas inspiré pour faire l'ordre 199,

 23   c'est votre droit de le dire. Sinon, est-ce qu'il y a une relation entre

 24   ces deux ordres ? La question me parait très

 25   simple !


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  1   En tout cas, elle est reprise par le Président dans ces termes

  2   et je voudrais que l'on avance.

  3   M. Blaskic (interprétation). - Formellement, Monsieur le

  4   Président, il y a un lien, je l'ai déjà dit. Formellement, sur le plan

  5   juridique, il existe un lien.

  6   M. le Président. - Poursuivez, Monsieur le Procureur.

  7   M. Kehoe (interprétation). - Sur la base de la réponse que vous

  8   venez de fournir, il existait une structure militaire supérieure en

  9   Herceg-Bosna, en avril et mai 1993. Est-ce exact ?

 10   M. Blaskic (interprétation). - Formellement, je répète,

 11   formellement, sur le plan des documents d'organisation et des documents

 12   administratifs, oui. Mais, si nous pensons à la structure hiérarchique

 13   militaire et par cela, Monsieur le Président, je pense à la structure qui

 14   me donne pour obligation d'émettre des ordres, d'effectuer des tâches au

 15   quotidien ou chaque semaine,... Donc, dans ma déposition, j'ai dit qu'une

 16   structure de ce genre qui me donnait des ordres n'existait pas.

 17   A moi, c'étaient les cellules de crises municipales croato-

 18   musulmanes qui me donnaient des ordres.

 19   M. le Président. - Ce commentaire fait partie de votre droit

 20   dans votre réponse. Je crois que maintenant la question est très

 21   clairement établie. Monsieur le Procureur, poursuivez.

 22   M. Kehoe (interprétation). - Une fois que vous avez reçu cet

 23   ordre d'entamer la formation des hommes, vous avez émis des ordres

 24   destinés à ce que les soldats soient formés et entraînés, n'est-ce pas ?

 25   M. Blaskic (interprétation). - J'ai émis un ordre et c'était mon


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  1   obligation. Si je reçois un ordre de mes supérieurs, je dois émettre des

  2   ordres. C'était une chance pour moi de pouvoir entamer et cela aurait été

  3   une chance pour moi d'entamer cette formation. J'aurais eu une armée mieux

  4   entraînée.

  5   M. Kehoe (interprétation). - Permettez-moi de vous montrer la

  6   prochaine pièce à conviction qui est la pièce de l'accusation 406/23.

  7   Monsieur le Président, je donne un peu de temps au témoin.

  8   M. Blaskic (interprétation). - Oui.

  9   M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit d'un ordre, de la pièce

 10   406/23. C'est un ordre que vous avez émis à la date du 24 juillet 1992.

 11   Non seulement, vous donnez l'ordre de procéder à une formation de

 12   reconnaissance, mais également vous donnez l'ordre que cet entraînement se

 13   passe en République de Croatie. N'est-ce pas exact ?

 14   M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est exact. Cela fait un

 15   mois que j'ai pris mon poste ; je suis le commandant de la zone

 16   opérationnelle de Bosnie centrale et j'ai donné cet ordre afin que les

 17   hommes… Au point n° 4, on peut lire que les hommes doivent être envoyés à

 18   Grude pour y suivre un entraînement et ce le 30 juillet 1992.

 19   M. Kehoe (interprétation). - Il est dit dans cet ordre que

 20   l'entraînement se passera sur le territoire de la République de Croatie.

 21   Et ceci est précisé aux paragraphe 1, n'est-ce pas ?

 22   M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est exact.

 23   M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous envoyé beaucoup d'hommes,

 24   de nombreuses unités, suivre cet entraînement en République de Croatie ?

 25   M. Blaskic (interprétation). - Je ne me souviens pas exactement


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  1   du nombre d'hommes. Je devrais disposer d'un ordre, d'un rapport que j'ai

  2   reçu suite à cet ordre. Je ne sais pas à quoi vous faites référence quand

  3   vous dites "beaucoup ou de nombreux hommes". Je sais que certaines unités

  4   sont parties en Croatie suivre cette formation. Je sais uniquement que

  5   j'ai émis cet ordre pour que des hommes soient envoyés à Grude ; c'est de

  6   Grude qu'ils allaient partir suivre la formation.

  7   M. Kehoe (interprétation). - Dans cet ordre, vous dites qu'une

  8   unité de reconnaissance a été envoyée en Croatie pour suivre un

  9   entraînement. Quels sont les autres

 10   types d'unités que vous avez envoyées en Croatie pour suivre cet

 11   entraînement ?

 12   M. Blaskic (interprétation). - Il n'est pas exact que cette

 13   unité de reconnaissance a été envoyée. Si la Cour me le permet, je

 14   souhaiterais commenter le point n° 1 ; c'est de ce point n° 1 qu'il

 15   ressort clairement quelle est l'unité qui a été envoyée. Si la Chambre me

 16   le permet, je le préciserai.

 17   M. le Président. – La Chambre permet tout. Je veux que cela soit

 18   bien inscrit au procès-verbal. La Chambre permet tout pour sauvegarder les

 19   droits de l'accusé qui témoigne ici. Mais vous êtes en position de témoin,

 20   Général Blaskic. La Chambre attend aussi d'un témoin que soit apporté des

 21   réponses précises aux questions posées par les parties. Je veillerai à

 22   cela. Mais vos droits ne seront pas du tout atténués. Cependant,

 23   j'éviterai des digressions, des commentaires qui n'en finissent pas alors

 24   que les questions sont précises. Allez-y, répondez.

 25   M. Blaskic (interprétation). – Merci, Monsieur le Président.


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  1   J'essaierai d'être le plus bref possible.

  2   Au point n° 1, il est dit la chose suivante : "Dans les zones

  3   opérationnelles, autrement dit dans les quartiers généraux municipaux qui

  4   sont pris dans les opérations de combat, il faut déterminer un nombre

  5   d'hommes qui effectueront des activités de reconnaissance pour lesquelles

  6   ils seront formés en République de Croatie, afin d'effectuer des tâches

  7   spécifiques. L'entraînement durera dix jours ".

  8   Autrement dit, une zone opérationnelle, Monsieur le Président,

  9   ne dispose pas d'unité de reconnaissance. Il s'agit maintenant de

 10   déterminer qui en fera partie, donc de choisir parmi ces simples civils,

 11   ces paysans qui en feront partie et qui suivront cet entraînement. Il ne

 12   s'agit donc pas d'envoyer, de déployer une unité de reconnaisse formée,

 13   mais de former des hommes qui deviendront des membres de ces unités de

 14   reconnaissance.

 15   M. le Président. – D'après le document, les Juges avaient à peu

 16   près compris cela. Vous avez le droit de faire ce commentaire, mais je

 17   pense qu'il n'apporte qu'imparfaitement la

 18   réponse à la question, qui était un peu différente.

 19   Vous pouvez poser la question suivante, M. le Procureur ?

 20   M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président.

 21   Général, vous avez envoyé des hommes pour qu'ils soient formés à

 22   la reconnaissance. Quelle autre sorte d'entraînement avaient pu suivre vos

 23   soldats en République de Croatie : en renseignement militaire, en tactique

 24   d'infanterie ? Quel genre d'entraînement ont suivi ces soldats en

 25   République de Croatie ?


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  1   M. Blaskic (interprétation). - Dans cet ordre, je prévois donc

  2   la formation des hommes aux tâches de reconnaissance, d'une durée de dix

  3   jours de formation. Mais il est possible -je n'en suis pas sûr- que j'ai

  4   prévu aussi un entraînement à des tâches de police militaire. Mais il faut

  5   savoir que la police militaire disposait de son propre quartier général de

  6   Bosnie centrale, uniquement pour la police militaire. Si elle n'avait pas

  7   ses propres candidats, ils pouvaient être demandés au commandement dont

  8   j'étais le chef. Je n'exclus pas la possibilité qu'il y ait eu des

  9   spécialités militaires où ils ont été formés, mais je ne peux pas vous

 10   donner de réponse précise maintenant. Pour les activités de la police

 11   militaire et de reconnaissance, oui.

 12   M. Kehoe (interprétation). - Cet entraînement en République de

 13   Croatie, est-ce que c'est la HV; l'armée de Croatie qui en était chargée ?

 14   M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs

 15   les Juges, je ne peux pas vous dire si cela était géré par la HV, l'armée

 16   de Croatie. Je n'ai jamais rendu visite à un de ces centres

 17   d'entraînement. Mais oui, je peux supposer que c'étaient des instructeurs

 18   faisant partie de la HV qui étaient chargés de ces entraînements.

 19   M. Kehoe (interprétation). – Général, vous avez pu vous

 20   consulter avec des membres de la HV, pour recevoir l'autorisation

 21   d'envoyer des hommes en Croatie, suivre cet entraînement. Si oui, qui

 22   étaient ces gens de la HV ?

 23   M. Blaskic (interprétation). - J'ai reçu des ordres en tant que

 24   commandant de la

 25   zone opérationnelle, et ces ordres me parvenaient du grand quartier


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  1   général de Grude. C'est en suivant ces ordres que j'ai agi. C'était au

  2   mois de juillet, à peu près à cette époque-là. Je répète que je n'ai agi

  3   qu'en suivant les ordres émanant du chef du grand quartier général du HVO.

  4   M. Kehoe (interprétation). - La personne qui vous a donné

  5   l'ordre d'envoyer ces soldats en République de Croatie, était-ce le

  6   général de brigade Milivoj Petkovic ?

  7   M. Blaskic (interprétation). - C'était certainement le grand

  8   quartier général d'où émanait cet ordre. A sa tête était le général de

  9   brigade Milivoj Petkovic. Je ne peux pas affirmer avec certitude que c'est

 10   lui-même qui a signé cet ordre ou si c'était l'un de ses collaborateurs.

 11   M. Kehoe (interprétation). – Très bien. Peut-on revenir à la

 12   pièce de l'accusation 583, et 584 puis 502 ?

 13   Concernant la pièce 502, Monsieur le Président, nous en avons

 14   parlé hier. Nous avons dit hier que la pièce contient une erreur dans le

 15   préambule. Alors, j'ai retourné ce document à la section de traduction,

 16   ils m'ont remis une version corrigée en anglais. Je suis désolé. Donc,

 17   j'ai une traduction révisée avec toutes les corrections nécessaires. Je ne

 18   sais pas comment on devrait numéroter cette pièce ? Quelle cote devrait-

 19   elle avoir ?

 20   M. le Président. - Monsieur le Greffier, je crois que cela nous

 21   est arrivé une fois. Un bis, peut-être ?

 22   M. Abtahi. – Oui, nous allons rajouter un bis à côté.

 23   M. le Président. – Un bis, je crois.

 24   M. Kehoe (interprétation). - J'ai des exemplaires pour toutes

 25   les parties présentes et pour le Greffe.


Page 19413

  1   Général, regardez, nous allons donc examiner ces pièces en

  2   commençant avec l'ordre de Mate Boban, la pièce 583. En bas de ce

  3   document, il est dit que toutes les formations militaires…

  4   M. le Président. - Pour l'instant, nous n'avons que la 502 bis,

  5   nous commençons

  6   par la 500.

  7   Nous discutons de la 583, c'est cela ?

  8   M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président. Nous

  9   procéderons dans l'ordre : 583, 584 puis 502. Donc, le 502 bis.

 10   M. Abtahi. - En réalité, ce sera la version 502B bis.

 11   M. le Président. - Pour l'instant, pour que ce soit très clair,

 12   nous discutons sur le document du Procureur : 583.

 13   Les Juges n'ont pas d'exemplaires, car vous mettez la seule

 14   version anglaise sur le rétroprojecteur, c'est bien cela, Monsieur le

 15   Greffier ?

 16   M. Abtahi. - Oui, Monsieur le Président.

 17   M. le Président. - Si vous avez un point particulier,

 18   Monsieur le Procureur, vous voudrez bien le lire lentement pour que je

 19   puisse en prendre connaissance car là, je ne l'ai même pas, sauf sur le

 20   rétroprojecteur.

 21   Voilà, nous pouvons procéder.

 22   M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président. Dans

 23   cet ordre, Général, du 10 avril, il s'agit de la pièce 583 du

 24   10 avril 1992, signée par Mate Boban qui donne l'ordre et c'est dans les

 25   deux derniers paragraphes du document : "Le HVO possède son grand quartier


Page 19414

  1   général, possède ses quartiers généraux municipaux dans toute la

  2   municipalité d'Herceg-Bosnie. A partir d'aujourd'hui, le 10 avril 1992, le

  3   grand quartier général du HVO ne communiquera qu'avec les quartiers

  4   généraux du HVO. Toutes les autres formations militaires, dans le

  5   territoire de la communauté croate d'Herceg-Bosnie sont soit illégales ou

  6   hostiles. Tous les autres noms seront exclus de l'usage officiel".

  7   Le document suivant, Général, émane du grand quartier général de

  8   Grude, le 8 mai 1992. Il s'agit de la pièce de l'accusation 584,

  9   Monsieur le Président.

 10   C'est un document qui émane de Grude, du grand quartier général.

 11   Il est daté du

 12   8 mai 1992. Le document porte le n° 01-331/92.

 13   Il s'agit d'un document signé par le colonel-général Ante Roso.

 14   C'est un ordre qui est émis sur la base des accords précédents et des

 15   besoins existants.

 16   "Premièrement, les seules unités militaires légales sur le

 17   territoire de la communauté croate d'Herceg-Bosna sont les unités du HVO.

 18   Toutes les autres unités militaires, sur le territoire ci-dessus cité,

 19   doivent rentrer dans le système de défense unique et reconnaître le grand

 20   quartier général du HVO en tant que son commandement suprême. Chaque

 21   membre de ces unités ci-dessus citées, unités militaires, doit porter des

 22   insignes du HVO et badge sur le couvre-chef et sur l'uniforme, le signe du

 23   HVO sur la manche gauche.

 24   J'interdis la constitution d'unité militaire privée. Les

 25   personnes qui n'obéiront pas à cet ordre seront jugées et leurs unités


Page 19415

  1   seront démantelées. Cet ordre est supérieur à tous les commandements de la

  2   Défense territoriale qui seront considérés comme illégaux sur ce

  3   territoire".

  4   Général, il s'agit de l'ordre auquel vous faites référence dans

  5   l'ordre 502 que vous avez émis vous-mêmes le 11 mai 1992, n'est-ce pas ?

  6   M. Blaskic (interprétation). - Oui.

  7   M. Kehoe (interprétation). - Et dans l'ordre que vous avez donné vous-

  8   même, le 11 mai 1992, vous dites que, sur la base des ordres qui ont été

  9   reçus de la part du grand quartier général, numéro de référence

 10   confidentiel, 11-05/92 à Kiseljak, le 11 mai 1992 et ayant pour objectif

 11   de définir précisément le statut légal juridique de toutes les formations,

 12   vous donnez l'ordre suivant : "Premièrement, les seules unités légales

 13   militaires dans la zone de la municipalité de Kiseljak sont les unités du

 14   HVO. Toutes les autres unités militaires, dans la zone ci-dessus

 15   mentionnée, doivent être intégrées au sein du système de défense unifié et

 16   doivent reconnaître les quartiers généraux municipaux du HVO en tant que

 17   leur commandement principal. (Tout membre de ces unités militaires ci-

 18   dessus citées, est obligé de porter des insignes du HVO). Quatrièmement,

 19   j'interdis l'établissement et la création de toute unité militaire privée.

 20   Les personnes qui ne suivront pas cet ordre ou qui ne l'exécuteront pas,

 21   seront (mot illisible)..."

 22   M. le Président. - Je l'ai en français.

 23   M. Kehoe (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

 24   "Point n° 5, en vertu de cet ordre, etc., tous les ordres de la défense

 25   territoriale..."


Page 19416

  1   Général, il s'agit d'un ordre émanant de Mate Boban qui descend

  2   vers le grand quartier général d'Ante Roso et il vous a été communiqué...

  3   Vous faites référence à votre ordre qui s'adresse au niveau municipal.

  4   Est-ce le bon enchaînement, la bonne hiérarchie, celle que je viens de

  5   citer ?

  6   M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, Messieurs

  7   les Juges, dans mon ordre, je fais référence à l'ordre du grand quartier

  8   général. On le voit, dans la pièce 502, j'émets un ordre sur la base de

  9   l'ordre que j'avais reçu du grand quartier général.

 10   M. le Président. - Je vous demande de faire un effort de

 11   synthèse. Cela, nous l'avons compris ; la question n'est pas là, nous

 12   l'avons vu. La question est : est-ce bien la chaîne de commandement telle

 13   qu'elle existait, sur laquelle vous vous êtes basé pour donner votre

 14   ordre ? C'est cela la question. Ne répétez pas que c'est vous qui avez

 15   donné cet ordre, nous le voyons, nous l'avons sous les yeux. Alors, vous

 16   répondez à la question du Procureur comme vous le souhaitez, mais vous

 17   essayez d'y répondre clairement. Est-ce la bonne hiérarchie ?

 18   M. Blaskic (interprétation). - Je fais référence aux

 19   commandements émanant du grand quartier général que j'ai reçus. Je prépare

 20   en conséquence le même type d'ordre.

 21   M. le Président. - Est-ce la bonne hiérarchie ? Voilà : la

 22   question est très simple. Est-ce la hiérarchie que vous avez suivie ? Ne

 23   me répétez pas autre chose. Est-ce oui ou non, la bonne hiérarchie ? C'est

 24   la question du Procureur qui est revendiquée par le Président.

 25   M. Blaskic (interprétation). - J'ai suivi la hiérarchie du grand


Page 19417

  1   quartier général.

  2   M. le Président. - Merci bien

  3   M. Kehoe (interprétation). - Général, seriez-vous d'accord avec

  4   moi pour dire que cet ordre, qui émane du général Roso et que vous avez

  5   mis en œuvre, demande que soit déclarée illégale la Défense territoriale ?

  6   J'appelle votre attention au point n° 5 de votre ordre.

  7   M. Blaskic (interprétation). - Oui, vous appelez mon attention

  8   au point n° 5, mais vous insinuez que c'est moi qui ai émis cet ordre.

  9   J'ai rédigé, certes, cet ordre, mais selon l'ordre que j'ai reçu du grand

 10   quartier général.

 11   A l'époque, le commandement de la Défense territoriale se

 12   trouvait avec moi à Kiseljak. A l'époque, nous procédions à dresser des

 13   listes de l'ensemble des biens militaires sur la municipalité de Kiseljak

 14   et nous partagions les armes et les équipements. Certes, j'ai rédigé

 15   l'ordre, mais je n'ai pas exécuté l'ordre comme vous me l'imputez.

 16   M. le Président. - C'est une autre question, c'est une autre

 17   réponse. Monsieur le Procureur ?

 18   M. Kehoe (interprétation). - Général, vous, en tant que soldat

 19   professionnel et correct, vous suivez les ordres ? Vous obéissez aux

 20   ordres, n'est-ce pas ?

 21   M. Blaskic (interprétation). – C'est mon devoir d'obéir aux

 22   ordres émanant de mes supérieurs, mais je dois également tenir compte de

 23   la situation réelle sur le terrain. Ici, il s'agit d'ordres d'organisation

 24   qui naissent dans une période d'un mois.

 25   M. Kehoe (interprétation). - En tant que bon soldat, vous avez


Page 19418

  1   émis un ordre qui rend la Défense territoriale illégale. Les ordres qui

  2   émanent de la Défense territoriale deviennent invalides par cet ordre qui

  3   émane de vous, n'est-ce pas ?

  4   M. Blaskic (interprétation). – Si vous me le permettez,

  5   j'aimerais expliquer la situation dans laquelle je me trouvais.

  6   Formellement, c'est vrai ; formellement, j'ai recopié l'ordre que j'ai

  7   reçu du grand quartier général, car je n'avais pas le droit d'agir

  8   autrement, l'ordre émanant du grand quartier général, l'ordre que j'ai

  9   reçu.

 10   M. Kehoe (interprétation). - C'était le début de la prise de

 11   contrôle dans la

 12   municipalité de Kiseljak par le HVO, n'est-ce pas ?

 13   M. Blaskic (interprétation). - Ce n'est pas exact. A l'époque,

 14   j'étais le commandant des unités armées de Kiseljak. Monsieur le

 15   Président, Messieurs les Juges, à la caserne de Kiseljak, j'étais entouré

 16   des membres de la Ligue patriotique. Le bureau de la Défense territoriale

 17   se trouvait dans la ville même de Kiseljak. Moi, j'étais à la tête d'une

 18   cellule de crise mixte, croato-musulmane, une cellule de crise municipale.

 19   C'est à eux que je remettais mes rapports. Il s'agit donc du mois de

 20   mai 1992.

 21   M. Kehoe (interprétation). - Passons...

 22   M. Shahabuddeen (interprétation). - Monsieur Kehoe, avant

 23   d'arrêter l'examen de ce document, et je suppose que vous alliez passer à

 24   un autre document et en espérant ne pas trop troubler votre ligne

 25   d'interrogation, je souhaite poser une question.


Page 19419

  1   Cet ordre que j'ai devant moi n'indique pas à qui il s'adresse.

  2   Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'apporter cette information

  3   supplémentaire, me précisant à qui est destiné cet ordre ?

  4   M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, il n'y avait

  5   pas de structure. Nous aurions peut-être besoin d'un peu plus de temps

  6   pour le préciser. Cela concernait le territoire de la municipalité de

  7   Kiseljak, mais même la cellule de crise municipale de Kiseljak ne

  8   possédait pas cette structure interne.

  9   M. Shahabuddeen (interprétation). – Non, Général, c'est une

 10   question légèrement différente. Formellement et concrètement, cet ordre a

 11   dû être remis à un certain nombre de personnes : à qui ?

 12   M. Blaskic (interprétation). - Dans la municipalité de Kiseljak,

 13   il s'agit des conscrits des rangs du peuple croate, résidant sur la

 14   municipalité de Kiseljak. Il s'agit donc de conscrits. A l'époque, vous

 15   n'aviez pas encore d'unités militaires commandées par la cellule de crise

 16   municipale ou ce quartier général municipal. On ne pouvait pas s'adresser

 17   à ces unités.

 18   M. Shahabuddeen (interprétation). - Nous voyons, dans la

 19   dernière phrase, qu'il est stipulé que les commandants des compagnies vous

 20   sont directement responsables de l'exécution de cet ordre. Il s'agit d'une

 21   obligation. Ce que je vous demande, Général, est de savoir à qui a été

 22   envoyé cet ordre ? A toutes les unités militaires ? A toutes les unités

 23   militaires légales dans cette zone ?

 24   M. Blaskic (interprétation). - Au point n° 1, il est dit : "Sur

 25   le territoire de la municipalité de Kiseljak". Il s'agit donc de ce


Page 19420

  1   territoire-là. S'agissant des commandants de compagnie, il faut dire qu'il

  2   y avait des unités organisées par villages et par communautés locales qui

  3   se donnaient des noms différents. J'en ai déjà parlé. Dans la municipalité

  4   de Kiseljak, vous aviez Vrazja Divizija, Zelena Legia, Patritka, etc.

  5   M. Shahabuddeen (interprétation). – Etait-ce envoyé à toutes les

  6   unités ?

  7   M. Blaskic (interprétation). - Cet ordre concernait toutes les

  8   communautés locales qui comptaient des conscrits appartenant au peuple

  9   croate.

 10   M. Shahabuddeen (interprétation). - Vous dites que cela

 11   concernait, s'appliquait à toutes ces personnes. Ce que je demande est de

 12   savoir si c'était réellement envoyé à tous ces hommes ? Etait-ce porté à

 13   la connaissance de toutes ces personnes ?

 14   M. Blaskic (interprétation). - Je peux le supposer, mais je n'en

 15   suis pas sûr. Je suppose que oui. Je n'en suis pas sûr.

 16   M. Shahabuddeen (interprétation). - Oui.

 17   M. le Président. – Sommes-nous toujours sur le même document ou

 18   pouvons-nous  faire un quart d'heure de pause, Monsieur le Procureur ?

 19   M. Kehoe (interprétation). - Nous allons parler de nouveaux

 20   aspects concernant ce même document et nous allons nous appuyer sur

 21   d'autres documents aussi.

 22   M. le Président. – Je vous propose de faire un quart d'heure de

 23   pause.

 24   (L'audience, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 25.)

 25   M. le Président. – L'audience est reprise. Veuillez vous


Page 19421

  1   asseoir. Monsieur le Juge Shahabuddeen ?

  2   M. Shahabuddeen (interprétation). - Général, je souhaite

  3   continuer un peu à poser des questions enchaînant sur mes questions

  4   précédentes.

  5   Ma question est la suivante : le 11 mai 1992, lorsque vous avez

  6   émis cet ordre, est-ce qu'il y a eu, à ce moment-là, des organisations

  7   privées ou paramilitaires, comme le HOS ou bien une quelconque sorte

  8   d'organisation indépendante, telle que les Vitezovi ? Est-ce que ceci

  9   existait à l'époque ?

 10   M. Blaskic (interprétation). - Oui, ce genre d'unité existait

 11   aussi à l'époque.

 12   M. Shahabuddeen (interprétation). - Dans cet ordre, est-ce que

 13   vous avez pris la position que toutes les unités militaires, dans la

 14   municipalité de Kiseljak, devaient vous répondre ou être responsables

 15   devant vous ?

 16   M. Blaskic (interprétation). – A moi-même et à

 17   M. Dahir Alispahic qui a été mon collaborateur au sein du commandement

 18   conjoint.

 19   M. Shahabuddeen (interprétation). - Cet ordre a-t-il jamais été

 20   annulé ou bien cet ordre est-il resté en vigueur ?

 21   M. Blaskic (interprétation). – L'ordre est resté en vigueur. Je

 22   ne sais pas si l'ordre a été retiré ou annulé mais, à l'époque, il n'a pas

 23   été possible d'exécuter cet ordre.

 24   M. Shahabuddeen (interprétation). - Est-ce qu'il y a eu un ordre

 25   semblable en ce qui concerne la région de Vitez ?


Page 19422

  1   M. Blaskic (interprétation). - A ce moment-là, je ne sais pas,

  2   Monsieur le Juge, si un ordre semblable existait. Moi-même, je me trouvais

  3   toujours à Kiseljak. A l'époque, je ne me rendais pas encore dans la

  4   région de Vitez.

  5   M. Shahabuddeen (interprétation). - Par la suite, lorsque vous

  6   avez réussi à voyager dans la région de Vitez, est-ce que vous avez

  7   commencé à fonctionner à Vitez sur une

  8   base semblable à celle décrite dans cet ordre ?

  9   M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, au moment où

 10   j'ai été commandant de la zone opérationnelle de la Bosnie centrale à

 11   Vitez, j'ai tout essayé. J'ai essayé d'intégrer toutes les unités du HVO

 12   dans la structure de commandement et de les engager sur les lignes de

 13   front à Jajce. Et dans le cas où quelqu'un, un autre quartier général

 14   m'offrait une assistance, par exemple, si c'est le HOS, je l'aurais

 15   accepté à Vitez. Mais je sais qu'à Vitez, il y a eu l'état-major de la

 16   Défense territoriale et l'état-major municipal du HVO. Il s'agissait de

 17   deux organisations parallèles et égales à Vitez ; moi, j'étais le

 18   commandant de la zone opérationnelle.

 19   M. Shahabuddeen (interprétation). – Général, au moment où vous

 20   étiez commandant de la zone opérationnelle de la Bosnie centrale, est-ce

 21   que vous avez basé votre fonctionnement sur la structure de base, telle

 22   qu'elle a été décrite dans cet ordre ? Et je veux parler du fait que

 23   toutes les unités militaires croates dans la région, devaient être

 24   responsables devant vous en tant que commandant de la zone opérationnelle

 25   de la Bosnie centrale ?


Page 19423

  1   M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, j'ai essayé

  2   d'agir ainsi, mais j'en ai été empêché, par le biais d'autres ordres

  3   émanant d'instances supérieures, par exemple, tel que l'ordre concernant

  4   la création des unités spéciales, la création de la police militaire qui

  5   avait sa propre chaîne de commandements et les décisions concernant la

  6   création des services de sécurité. Tous ces ordres émanaient du ministère

  7   de la Défense, du ministre de la Défense. Tous ces ordres m'ont empêché

  8   d'agir dans le cadre d'une chaîne de commandement unitaire.

  9   M. Shahabuddeen (interprétation). - Est-ce que les membres de la

 10   police militaire portaient, sur leurs épaulettes, des insignes du HVO ?

 11   M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, les insignes

 12   différents ont été portés par la police militaire du HVO et ils avaient

 13   également un état-major régional pour la Bosnie centrale dont le niveau

 14   était le même que celui de mon commandement.

 15   M. Shahabuddeen (interprétation). - Est-ce que des lettres

 16   "H.V.O." ont été

 17   inscrites sur ces insignes ?

 18   M. Blaskic (interprétation). - Je vais essayer de bien me

 19   rappeler. Il était écrit : "La police militaire du HVO".

 20   M. Shahabuddeen (interprétation). - Merci, Général.

 21   M. le Président. - Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Juge

 22   Shahabuddeen et je redonne la parole à Monsieur le Procureur.

 23   M. Kehoe (interprétation). – Merci, Monsieur le Président.

 24   Général, nous allons revenir maintenant sur quelques questions concernant

 25   le document 502 et la description de la Défense territoriale comme une


Page 19424

  1   formation illégale.

  2   Je souhaite maintenant également parler de la pièce à conviction

  3   de l'accusation 545. Mais cette pièce à conviction a déjà été versée au

  4   dossier, il s'agit d'un document provenant de l'Agence France Presse. Même

  5   si cela paraît incroyable, il n'y a pas eu de traduction en français. Cela

  6   dit, nous avons maintenant une traduction de ce document de l'Agence

  7   France Presse.

  8   M. Abtahi. - En fait, nous disposions déjà de la...

  9   M. le Président. - Un instant.

 10   (Les Juges se consultent sur le Siège.)

 11   M. le Président. - Monsieur le Greffier, excusez-moi.

 12   M. Abtahi. - En fait, nous disposions déjà de la version en

 13   français.

 14   M. le Président. - Si c'est une communication de l'Agence France

 15   Presse, cela me rassure que le communiqué puisse être éventuellement en

 16   français !

 17   M. Abtahi. - C'est la pièce 545, 545 a) pour la version

 18   française.

 19   M. Kehoe (interprétation). - Pour le compte rendu, je veux que

 20   ce soit écrit que, même s'il n'est pas là, Maître Cayley m'a donné une

 21   fausse information à ce sujet, alors...

 22   M. le Président. - Cela sera inscrit et vous émettrez un ordre

 23   pour régler vos

 24   problèmes au sein de votre bureau, Monsieur Kehoe !

 25   M. Kehoe (interprétation). - Je laisserai ce soin à Me Harmon...


Page 19425

  1   M. le Président. - Il n'est pas mauvais d'avoir, de temps en

  2   temps un léger moment de détente, car tout ceci est très angoissant et

  3   très grave. Allez-y.

  4   M. Kehoe (interprétation). - Voici un article paru par l'Agence

  5   France Presse, le 11 mai 1992, où l'on cite vos propos suite à un

  6   entretien. Je ne lis pas tout l'article, mais je commence par les

  7   paragraphes 6 et 7 de la première page concernant les commentaires du

  8   général.

  9   Voici le texte : "Tihomir Blaskic, qui est la tête des forces du

 10   CVO, à Kiseljak, a expliqué que la région était paisible parce que les

 11   Serbes qui ne constituent que 3 % de la population de la ville n'ont pas

 12   d'intention concernant cette terre.".

 13   En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine où les batailles se

 14   déroulent, le Gouvernement de Sarajevo "n'a aucune légitimité ici".

 15   Sur la page suivante, il y a d'autres commentaires faits par le

 16   général. Les deux derniers paragraphes : "donc Kiseljak serait une partie

 17   de canton croate ou bien une région administrative et se tournerait plutôt

 18   vers l'ouest que vers l'est" a dit Tihomir Blaskic.

 19   "Le fait que ceci se trouve près de Sarajevo n'a jamais donné

 20   une grande contribution à notre ville de toute façon", a-t-il dit.

 21   Général, ces commentaires que vous avez faits et publiés

 22   pratiquement le même jour où vous avez émis votre ordre déclarant que la

 23   Défense territoriale était une formation illégale, n'est-ce pas du même

 24   jour qu'il s'agit ?

 25   M. Blaskic (interprétation). - Peut-être, vous avez raison,


Page 19426

  1   étant donné que je n'ai jamais autorisé cette interview et je n'ai pas la

  2   totalité de cette interview devant mes yeux. Mais je peux montrer sur la

  3   maquette les circonstances dans lesquelles cette interview a été accordée.

  4   C'était une situation où les lignes de front face au corps

  5   d'armée de Sarajevo et de

  6   Romanija, sur les flancs de montagne à l'est de Kiseljak, existaient déjà.

  7   Lorsque je parle du fait que les Serbes n'ont pas d'intérêt, je parlait

  8   des Serbes dans les villages de Drazevici et Brnjaci, et d'autres villages

  9   dans la région de la municipalité de Kiseljak où les Serbes vivaient.

 10   Et je ne m'attendais pas à ce que ces Serbes-là, de ces

 11   villages-là, attaquent les citoyens de la municipalité de la ville de

 12   Kiseljak. A cette époque, il y a eu plus de 300 réfugiés de Rakovica à

 13   Kiseljak. Ils étaient presque tous des Musulmans bosniens. Si on envoyait

 14   n'importe quel message de guerre envers ces lignes de front, ceci

 15   placerait cette population de réfugiés dans une situation de risque d'être

 16   complètement brûlée par les forces serbes.

 17   M. Kehoe (interprétation). – Général, peu avant cela, le

 18   6 avril 1992, le Président Tudjman a reconnu la République de Bosnie-

 19   Herzégovine ?

 20   M. Blaskic (interprétation). - Oui.

 21   M. Kehoe (interprétation). – Et six semaines plus tard, vous

 22   avez dit aux journalistes de l'Agence France Presse que le gouvernement de

 23   la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo : "n'a pas de légitimité à Kiseljak",

 24   n'est-ce pas exact ?

 25   M. Blaskic (interprétation). - Si c'est exact, mais je vais vous


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  1   expliquer pourquoi. C'est parce que nous avons reçu de Sarajevo, par fax,

  2   des instructions claires d'engager une action militaire contre les Serbes

  3   et de lever le blocus de Sarajevo. A ce moment-là, du point de vue

  4   militaire, nous n'étions pas capables de mener une telle action, ceci ne

  5   pouvait constituer que le début d'une guerre contre les Serbes à Kiseljak.

  6   Cela provoquerait une catastrophe pour tous les citoyens de

  7   Kiseljak. Je recevais ce genre d'ordres ouvertement par fax et le

  8   commandement du corps d'armée de Sarajevo et de Romanija à Ilidza recevait

  9   le même genre d'ordres. Il me téléphonait en me disant quand allions-nous

 10   engager l'attaque.

 11   Tous ces textes que j'ai reçus, je les ai mis dans un dossier et

 12   j'ai personnellement remis le dossier à M. Branjo Stojic. A cette époque-

 13   là, les unités du bataillon de Zenica et de Sibenik, avec les membres de

 14   la Défense territoriale, étaient déjà actives dans la levée du blocus de

 15   Sarajevo. Et moi, je leur fournissais mon aide dans la mesure de mes

 16   possibilités.

 17   M. Kehoe (interprétation). - Lorsque vous avez dit aux

 18   journalistes de l'Agence France Presse que Kiseljak serait un canton

 19   croate ou bien une région administrative, et que : "Nous serons tournés

 20   vers l'ouest plutôt que vers l'est", vous parliez, en fait, de la Croatie,

 21   n'est-ce pas ?

 22   M. Blaskic (interprétation). – J'ai voulu parler de l'occident

 23   que nous allions être tournés vers l'ouest, vers l'occident. Je parlais de

 24   ceux qui avaient leur doctrine, que j'avais abandonnés au sein de la JNA.

 25   C'est donc l'est par rapport à la Serbie et la politique agressive qui a


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  1   été adoptée et appliquée par la Serbie. D'ailleurs, même aujourd'hui, nous

  2   sommes témoins de ce genre d'événements.

  3   Je propose donc de revoir l'interview dans son intégralité.

  4   Mais, là, en parlant de l'ouest, je parlais aussi de la Slovénie et de la

  5   Croatie.

  6   M. Kehoe (interprétation). - Je souhaite que l'on parle

  7   maintenant d'un autre sujet lié à celui-ci. Je souhaite d'abord consulter

  8   Me Harmon. Je souhaite maintenant que l'on examine l'ordre donné par

  9   Ante Roso, c'est la pièce à conviction 584, et votre ordre, pièce à

 10   conviction 502, en date du 11 mai 1992 où vous avez reçu l'ordre par Roso

 11   de proclamer la Défense territoriale comme illégale.

 12   Est-ce que vous avez ces deux documents devant les yeux ?

 13   M. Blaskic (interprétation). – Un moment, s'il vous plaît. Oui,

 14   j'ai ces deux documents sous les yeux. C'est effectivement ce qui est

 15   écrit.

 16   M. Kehoe (interprétation). - Vous avez reçu un ordre de

 17   Ante Roso, et vous avez exécuté cet ordre, tout comme chaque soldat et

 18   officier de qualité doit le faire, n'est-ce pas ?

 19   M. Blaskic (interprétation). – Ce n'est pas tout à fait exact.

 20   L'ordre a été reçu par le commandant de l'état-major municipal de

 21   Kiseljak. Je parle de l'ordre de Ante Roso. C'est lui

 22   qui m'a transmis cet ordre, je suppose que c'était pour mon information et

 23   j'ai rédigé cet ordre-là qui constitue le document 502. Mais je n'ai pas

 24   été le commandant de l'état-major municipal de Kiseljak, je n'ai pas reçu

 25   l'ordre directement de l'état-major principal du grand quartier général


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  1   municipal.

  2   M. Kehoe (interprétation). - Combien d'ordres a donné Ante Roso

  3   que vous avez reçus durant cette période, en avril et mai 1992 ?

  4   M. Blaskic (interprétation). - Le nombre est très petit, mais je

  5   ne peux pas vous donner le chiffre exact. En tout cas, en avril et mai, je

  6   n'ai pas reçu plus de dix ordres.

  7   M. Hayman (interprétation). – Veuillez clarifier le terme "ordre

  8   reçu", étant donné que parlant de l'ordre, d'habitude, il s'agit d'un

  9   ordre adressé à quelqu'un et reçu par cette personne. Mais le témoin a

 10   déjà dit qu'il n'était pas le chef d'état-major municipal, que c'était

 11   quelqu'un d'autre. Lui avait un travail conjoint avec un représentant

 12   musulman.

 13   M. Kehoe (interprétation). – Oui, mais j'ai remarqué que le

 14   témoin n'a eu aucun problème à donner des réponses.

 15   M. Hayman (interprétation). - Il ne s'agit pas de savoir si le

 16   témoin peut oui ou non donner des réponses, mais il faut que le Procureur

 17   s'exprime clairement pour le compte rendu.

 18   M. le Président. – Je constate que, dans votre observation, vous

 19   vous êtes exprimé également longuement, ce qui est votre droit. Je pense

 20   donc que maintenant je ne sais plus ce que va répondre le général Blaskic.

 21   Auparavant, je voudrais savoir si Me Kehoe peut faire cet effort

 22   de préciser le type d'ordre qu'il s'agit, quand il fait allusion aux

 23   ordres ?

 24   M. Kehoe (interprétation). – Certainement, Monsieur le

 25   Président.


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  1   Dites-vous dans votre déposition, Général, qu'Ante Roso a émis

  2   environ dix ordres qui ont été envoyés au quartier général municipal, puis

  3   transmis à vous ? Est-ce ce que vous

  4   dites dans votre déposition ?

  5   M. Blaskic (interprétation). - Je crois que j'ai dit "au plus

  6   dix". J'ai dit que leur nombre était très limité eu égard à la situation

  7   très confuse qui prévalait à l'époque ; c'était un nombre limité.

  8   M. Kehoe (interprétation). - Pour que tout soit clair, au plus

  9   dix ordres ont été émis par Roso et sont arrivés aux quartiers généraux

 10   municipaux avant de vous parvenir à vous. Est-ce cela ? Au plus, dix ?

 11   M. Blaskic (interprétation). - J'ai simplement parlé des ordres

 12   que je me souviens avoir reçus. Cela fait longtemps. Je n'ai pas reçu plus

 13   de dix ordres. Combien il en a émis, combien il en a transmis, je ne le

 14   sais pas.

 15   M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, parmi les ordres

 16   d'Ante Roso que vous avez reçus, adressés aux quartiers-généraux

 17   municipaux avant de vous parvenir, avez-vous obéi à ces ordres ?

 18   M. Blaskic (interprétation). - J'ai retranscrit ces ordres,

 19   mais, dans les conditions de l'époque, il était impossible de les

 20   appliquer. C'est de cette façon que je réponds à votre question me

 21   demandant si j'ai obéi à ces ordres. Je ne sais pas exactement ce que vous

 22   entendez par obéir.

 23   M. le Président. – Votre distinction entre obéir et exécuter me

 24   rend un peu perplexe, Général.

 25   Vous êtes général, vous êtes colonel à l'époque, vous êtes à la


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  1   tête d'une région militaire importante. Je ne comprends pas bien. On vous

  2   demande si vous obéissez à ces ordres. Quand vous les recevez, est-ce que,

  3   si vous n'avez pas l'intention d'obéir, vous dites que vous n'obéissez

  4   pas. Mais, en même temps, vous dites que vous obéissez mais que vous ne

  5   les exécutez pas.

  6   A partir du moment où vous retraduisez cet ordre, le problème de

  7   savoir si vous le

  8   recopiez de façon manuscrite n'a aucun intérêt ; je tiens à vous le dire.

  9   Le problème est de savoir si vous estimez qu'en donnant vous-même un

 10   ordre, vous exécutez celui du supérieur. C'est la véritable question.

 11   Votre distinction est très subtile mais, pour les Juges qui vous écoutent,

 12   elle rend un peu perplexe. Il faut reconnaître ce qui est.

 13   Vous avez revendiqué d'être à la tête de la zone opérationnelle.

 14   Vous nous avez montré, pendant six semaines, que vous étiez très présent à

 15   la tête de votre organisation militaire, vous pouvez même minuter chacune

 16   de vos actions. Maintenant vous dites que, quand vous recevez un ordre du

 17   général Roso, vous obéissez sans obéir tout en obéissant. Je vous demande

 18   d'être cohérent. Vous répondez ce que vous voulez, mais soyez cohérent.

 19   M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, lorsque

 20   j'ai reçu… pas directement d'Ante Roso parce que l'ordre d'Ante Roso, je

 21   l'ai reçu du commandant du quartier général municipal du HVO à Kiseljak.

 22   Dans la municipalité de Kiseljak, j'étais commandant des formations armées

 23   du HVO de la municipalité de Kiseljak. Je n'étais pas commandant du

 24   quartier général de Kiseljak. Je ne l'ai jamais été. Quand j'ai reçu cet

 25   ordre, je l'ai transcris formellement. Mais je considérais que l'état de


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  1   fait sur le terrain était tel que cet ordre était impossible à exécuter.

  2   Mais j'étais dans le même bâtiment que les commandants de la

  3   Défense territoriale ;

  4   c'était la raison.

  5   M. le Président. – Comprenez la perplexité des Juges. Je

  6   reprends la question que vous a posé le Juge Shahabuddeen : quand, dans

  7   cet ordre-là, vous-même le recopiez, car, d'après vous, maintenant, cinq

  8   ou six ans après, vous dites "je le recopiais". En langage militaire, cela

  9   rend perplexe. Mais j'admets votre hypothèse : vous le recopiez.

 10   Je vous pose alors la question suivante : comment, à ce moment-

 11   là, les unités auxquelles vous transcrivez cet ordre, notamment les

 12   commandants de compagnie, tous les subordonnés à qui vous transmettez ces

 13   ordres dans la chaîne de commandement, comment

 14   peuvent-ils s'y retrouver si vous-même ne faites que le recopier ? Voyez-

 15   vous ma question ?

 16   Eux-mêmes vont-ils faire la même chose que vous ? Ils vont dire

 17   qu'ils vont recopier bêtement. Vous avez bien une chaîne de commandements

 18   en-dessous de vous ? Je ne parle plus de celle au-dessus de vous.

 19   Aujourd'hui, six ans après, vous nous dites que vous recopiez, mais que

 20   c'est inexécutable. Alors, comment donc vos subordonnés exécuteront-ils

 21   quelque chose pour quoi vous donner un ordre apparemment formel ? Comment

 22   vont-ils faire ? Je parle de Kiseljak, bien sûr.

 23   M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, à cette

 24   époque, mes subordonnés m'appelaient pour que je sois l'hôte des réunions

 25   qu'ils organisaient afin de choisir leur commandant : les commandants se


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  1   sentaient responsables vis-à-vis de leurs unités, à cette époque-là, et

  2   pas vis-à-vis de moi. Je pense que certains n'avaient même pas envie de

  3   lire les ordres. De même que dans le cadre de la préparation de la

  4   défense, il existait un certain nombre d'unités particulières dans un tout

  5   petit environnement, dans un petit milieu. Je peux compter sur les doigts

  6   les unités que j'ai réussies à enregistrer dans ce milieu très

  7   circonscrit. C'était la réalité, nous avions un front qui nous séparait

  8   d'un camp d'armée serbe en face de nous, et il était de mon intérêt

  9   d'avoir tous les soldats, quelle que soit leur identité, tous les citoyens

 10   de Kiseljak sur le front.

 11   M. le Président. - C'est votre réponse.

 12   Monsieur le Procureur ?

 13   M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, merci.

 14   Général, cet Ante Roso, mentionné dans cet ordre 584A, de qui

 15   vous n'avez pas reçu plus de dix ordres par le biais du commandant

 16   municipal, c'est le même Ante Roso qui a participé, le 27 juin, à la

 17   réunion qui vous a nommé à votre poste, n'est-ce pas ?

 18   M. Blaskic (interprétation). - Oui.

 19   M. Kehoe (interprétation). - Qui était Ante Roso ?

 20   M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit qu'il a participé à

 21   cette réunion du 27 juin et je suppose qu'il avait des fonctions au

 22   quartier général, au grand quartier général du HVO. Je ne sais pas

 23   précisément quelles étaient ses fonctions à l'époque. Je sais qu'il était

 24   le grand chef du grand quartier général du HVO, aux alentours de la fin

 25   de 1993, au mois de novembre 1993. A ce moment-là, il était le chef du


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  1   grand quartier général du HVO. Plus tard, il a servi dans les rangs de

  2   l'armée croate.

  3   M. Kehoe (interprétation). - Quand Ante Roso vous transmettait

  4   ces ordres qui vous arrivaient, quand vous le rencontriez à Grude, quelles

  5   étaient ses fonctions ? Quel était son poste ?

  6   M. Blaskic (interprétation). - Quand je me suis trouvé à Grude,

  7   le 27 juin 1992, je sais que le général Ante Roso était un officier du

  8   grand quartier général du HVO, et qu'à ce moment-là, c'est

  9   Milivoj Petkovic qui était le chef du grand quartier général du HVO.

 10   Quelles étaient exactement les fonctions, quel était exactement le poste

 11   d'Ante Roso à ce moment-là? Je ne le sais pas.

 12   M. Kehoe (interprétation). - Général, quel était le grade

 13   d'Ante Roso ?

 14   M. Blaskic (interprétation). - Je crois qu'il était general

 15   bojnik ou general potpukovnik, en tout cas, il était général. Nous avons

 16   un terme global pour les généraux qui est le terme de "général". Je ne

 17   sais pas exactement s'il était general bojnik ou general potpukovnik, mais

 18   général en tout cas.

 19   M. Kehoe (interprétation). - Quel était le grade de

 20   Milivoj Petkovic lors de cette réunion du 27 juin ?

 21   M. Blaskic (interprétation). - Je crois qu'il était général de

 22   brigade : brigadir.

 23   M. Kehoe (interprétation). - Qui était supérieur du point de vue

 24   du grade ?

 25   M. Blaskic (interprétation). - Par le grade, c'est le


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  1   général Roso qui était supérieur.

  2   M. Kehoe (interprétation). - En fonction de cela, quel était son

  3   rôle au moment où il vous transmettait ces ordres qui vous arrivaient, au

  4   moment où il vous a nommé lieutenant-colonel, le 27 juin ? Quel était son

  5   rôle au sein du HVO, à ce moment-là ?

  6   M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit que je suppose

  7   qu'il était l'un des officiers du grand quartier général du HVO. Je sais

  8   avec certitude, qu'à partir du mois de novembre 1993, il a été le chef du

  9   grand quartier général du HVO. Quelles étaient ses fonctions et quel était

 10   son poste dans la période antérieure ? Je ne le sais pas.

 11   M. Kehoe (interprétation). - Supposez-vous qu'il était officier

 12   du grand quartier général du HVO en 1992 ? Cette hypothèse que vous

 13   formulez se fonde-t-elle sur le fait qu'il émettait des ordres, tels que

 14   la pièce 584, que vous avez appliqués dans la pièce à conviction 502 ?

 15   M. Blaskic (interprétation). - Il était officier du grand

 16   quartier général, au mois de mai 1992. Oui, je le suppose.

 17   M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais vous poser une question,

 18   Général. C'est une question d'éclaircissement qui a déjà été posée par le

 19   Président Jorda, page 17921 du compte rendu. Le Juge Jorda a demandé la

 20   chose suivante : "Général, j'aimerais vous demander un éclaircissement.

 21   Quel était le poste du général Ante Roso ?

 22   Réponse : Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne sais

 23   pas quelles étaient ses fonctions à l'époque, quel était son grade. Je le

 24   voyais pour la première fois".

 25   Etiez-vous en train de dire la vérité aux Juges ?


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  1   M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est la première fois que

  2   je voyais personnellement, le 27 juin 1992 et j'ai dit que je ne savais

  3   pas quelle était sa fonction. Ce par quoi, je pense au commandement ou

  4   quelque autre mission qu'il remplissait au grand quartier général du HVO.

  5   Quant au grade, je savais qu'il était général. Je ne sais pas si c'est ce

  6   qui a été interprété. Mais il est exact que c'était la première fois que

  7   je le voyais et il est exact que je ne

  8   savais pas quelle était sa mission au grand quartier général du HVO.

  9   M. Kehoe (interprétation). - Vous avez dit au Président Jorda,

 10   en réponse à sa question, que vous ne saviez pas quelle était la fonction

 11   d'Ante Roso au moment où vous l'avez rencontré, le 27 juin 1992. Vous

 12   aviez déjà reçu la pièce 584 et au moins dix ordres de cet homme à ce

 13   moment-là. Sur la base de cela, Général, disiez-vous la vérité aux Juges

 14   de la Chambre de première instance ou trompiez-vous les Juges ?

 15   M. Nobilo (interprétation). – Monsieur le Président, le témoin a

 16   répondu dans sa réponse précédente. Il a totalement répondu à cette

 17   question. Cette deuxième question n'est qu'une répétition.

 18   M. le Président. - Cela m'ennuie de prendre partie puisqu'il

 19   s'agit d'une question du Procureur par rapport à une question qui m'a été

 20   faite. J'avoue que j'ai une certaine curiosité à réentendre le témoin sur

 21   la question très précise posée par le Procureur. Je vous rappelle que vous

 22   êtes témoin, vous êtes sous serment, Général Blaskic. Toutes les

 23   obligations du témoin pèsent sur vous.

 24   Vous répondez très précisément à la question posée par le

 25   Procureur, s'il vous plaît.


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  1   M. Blaskic (interprétation). - J'ai dit la vérité, je disais la

  2   vérité, car je suis absolument certain que je n'étais pas informé de la

  3   mission remplie au grand quartier général du HVO par le général Ante Roso.

  4   J'ai répondu à votre question en disant avec certitude, que le

  5   27 juin 1992, le chef du grand quartier général du HVO était

  6   Milivoj Petkovic, mais un grand quartier général ne se compose pas de deux

  7   hommes. Il y a plusieurs hommes dont chacun a son rôle. Si l'on regarde la

  8   pièce à conviction 584, ce qui est normatif, c'est d'écrire la fonction,

  9   le nom et le prénom. Ici, la fonction n'est pas inscrite. Ce document

 10   émane du grand quartier général mais, dans ce document 584, quelle est la

 11   fonction du général bojnik Ante Roso ? Je ne le sais pas. Je disais la

 12   vérité.

 13   M. le Président. – Monsieur le Procureur ?

 14   M. Kehoe (interprétation). - Si vous avez quelque chose à dire,

 15   Général, je vous en prie. Je ne voudrais pas vous interrompre.

 16   M. Blaskic (interprétation). - Contrairement à ce qui est écrit

 17   dans le document 502, où j'inscris le nom, le prénom et la fonction qui

 18   est la mienne, il n'y pas de grade. Je parle du document 502. Dans ce

 19   document, je mentionne la fonction.

 20   M. Kehoe (interprétation). – Général, au moment où Ante Roso

 21   vous envoyait ses ordres, au moment où vous l'avez rencontré, au moment où

 22   il vous a nommé au grade de lieutenant-colonel, il était général de la HV

 23   de l'armée croate, n'est-ce pas ?

 24   M. Blaskic (interprétation). - D'abord, en ce qui concerne le

 25   fait qu'il m'envoyait des ordres, c'est vous qui le dites ici. Moi, je


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  1   n'ai pas dit dans ce Tribunal qu'il l'avait fait. Il adressait des ordres

  2   au commandant du grand quartier général à Kiseljak, au quartier général

  3   municipal du HVO de Kiseljak (L'interprète se reprend).

  4   Deuxièmement pour autant que je le sache, il était officier du

  5   grand quartier général du HVO. Je l'ai dit, c'est ce que je sais. Le

  6   général Ante Roso ne m'a pas montré son ordre de nomination.

  7   M. le Président. –  Vous ne saviez rien du général Roso, à cette

  8   époque-là ?

  9   M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, c'est la

 10   première fois que je voyais cet homme, le 27 juin 1992. C'est la première

 11   fois que je le voyais ; jusqu'à cette date, je ne l'avais même jamais vu.

 12   M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, Général, examinons

 13   quelques documents pour clarifier la situation.

 14   M. Hayman (interprétation). – Puis-je avoir la page et la ligne

 15   de la citation que vous avez lue ?

 16   M. Kehoe (interprétation). - Absolument. La page 17 921 : la

 17   question du Président Jorda correspond de la ligne 6 à la ligne 8 et la

 18   réponse de la ligne 9 à la ligne 11.

 19   M. Hayman (interprétation). - Merci.

 20   M. Kehoe (interprétation). - Général, examinons une série de

 21   documents qui nous permettront de clarifier la situation du général Roso.

 22   Nous commencerons par la pièce à conviction de l'accusation 406/11.

 23   Interprète. – General potpukovnik, dans l'armée croate, est un

 24   général de division. general bojnik est entre le général de brigade et le

 25   général de division.


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  1   M. Kehoe (interprétation). – Général, avez-vous eu le temps

  2   d'examiner ce document ?

  3   M. Blaskic (interprétation). - Oui.

  4   M. Kehoe (interprétation). - Général, ce document est toujours

  5   un document signé par le général Bobetko, sur papier à en-tête du HVO,

  6   papier à lettre du HVO. Il émane de Grude, le 21 avril 1992, nommant le

  7   général Ante Roso a la responsabilité de la zone de Livno et le général de

  8   brigade Miljenko Crnjec, comme responsable de la région de Duvno, Duvno

  9   étant devenu plus tard Tomislavgrad.

 10   Vous avez fait remarquer hier que le général Bobetko était un

 11   officier du HVO. A ce moment-là, était-il officier du HVO, le général de

 12   brigade Crnjec ?

 13   M. Blaskic (interprétation). - C'est possible.

 14   M. Kehoe (interprétation). – Et, bien entendu, Livno et

 15   Tomislavgrad, en tout cas la région de Tomislavgrad et Prozor Konjic était

 16   une région d'Herzégovine, n'est-ce pas ?

 17   M. Blaskic (interprétation). - C'est une région de Bosnie-

 18   Herzégovine, tout près du plateau de Kupres. C'est la première ligne de

 19   front du plateau de Kupres, qui avait déjà été prise par les unités de

 20   l'armée de la Republika Srpska. C'étaient donc des parties avancées du

 21   front. Le long de la rivière Neretva, les Serbes avaient déjà avancé dans

 22   le sens opposé, c'est-à-dire qu'il y avait déjà ce mouvement de prise en

 23   tenaille que nous avons constaté.

 24   M. Kehoe (interprétation). - Peut-on passer à la pièce suivante

 25   que j'aimerais que


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  1   vous examiniez ? Pièce de l'accusation 406/15.

  2   M. Blaskic (interprétation). - Puis-je apporter quelques

  3   commentaires au sujet de ce document 406, je vous prie ?

  4   M. Kehoe (interprétation). - Certainement.

  5   M. Blaskic (interprétation). - Ce document est daté du 21 avril,

  6   c'est-à-dire sept jours après mon arrivée à Kiseljak, date à laquelle je

  7   n'avais pas encore été nommé au poste de commandant des forces armées de

  8   Kiseljak. Dans les faits, je n'avais aucune responsabilité à ce moment-là.

  9   Dans ce document, nous voyons que la signature du grand quartier général

 10   du HVO figure ici. Puis, ensuite, le commandant du front sud, le général

 11   Janko Bobetko.

 12   Manifestement, la situation est assez confuse. Non, c'est le

 13   grand quartier général d'Herceg-Bosna qui est inscrit sur le sceau qui

 14   figure sur ce document.

 15   M. Kehoe (interprétation). - Peut-on passer au document suivant,

 16   pièce à conviction de l'accusation 406/15 ?

 17   Avez-vous pu examiner ce document, Général ?

 18   M. Blaskic (interprétation). - Oui, j'ai réussi à l'examiner.

 19   M. Kehoe (interprétation). - Général, il s'agit d'un document

 20   qui date du 16 mai 1992 et ce papier est un papier a en-tête de la

 21   République de Croatie, de la HV de la République de Croatie. Dans ce

 22   document, il s'agit d'un ordre destiné au général de division, Ante Roso,

 23   afin de prêter assistance dans le commandement de la défense de

 24   Tomislavgrad.

 25   Cet ordre émane du général Bobetko. Je peux vous le lire, si


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  1   vous le souhaitez.

  2   "Point n° 1, le général de division Ante Roso doit

  3   immédiatement..."

  4   M. le Président. - J'ai la version française, il y a la version

  5   anglaise sur l'écran, prenez une minute, si vous voulez. Ne perdons pas de

  6   temps. Venez-en rapidement à votre question. Vous voyez de quoi il s'agit,

  7   Général Blaskic ?

  8   M. Blaskic (interprétation). - Je vois ce document, mais je ne

  9   comprends pas la

 10   question concrète.

 11   M. le Président. - Elle n'est pas encore posée !

 12   C'était pour vous laisser le temps de prendre connaissance du

 13   document.

 14   Je vous rassure, le Procureur n'a encore posé aucune question,

 15   sinon je ne l'aurais pas entendu, moi non plus.

 16   M. Kehoe (interprétation). - Oui, je n'avais pas encore posé de

 17   question. Il s'agit d'un ordre émanant d'un général de la HV et qui est

 18   adressé au général de division Ante Roso afin de renforcer la défense de

 19   Tomislavgrad, est-ce exact ?

 20   M. Blaskic (interprétation). - Je n'en suis pas tout à fait sûr,

 21   parce que ce qui est stipulé au point n° 1, il ne ressort pas que le

 22   général de division Roso doit prendre le commandement. Il doit renforcer

 23   la défense de Tomislavgrad, doit utiliser son influence et doit mettre en

 24   oeuvre des efforts plus énergiques afin d'empêcher les groupes et

 25   individus qui souhaitent se... etc. Donc il doit renforcer le commandement


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  1   et la défense de Tomislavgrad. Je n'ai pas l'impression qu'il doit se

  2   mettre à la tête du commandement et prendre en charge la défense de

  3   Tomislavgrad. Cela n'est pas écrit.

  4   M. Kehoe (interprétation). - Dans le document précédent, dans la

  5   pièce 406/11, nous avions des ordres du général Bobetko adressés au

  6   général Roso sur un papier à en-tête du HVO. Alors qu'ici, nous avons la

  7   pièce 406/15 avec le général Bobetko donnant des ordres au général Roso

  8   sur le papier à en-tête de la HV.

  9   Alors, est-ce que le général Bobetko est le général du HVO ou de

 10   la HV ?

 11   M. Blaskic (interprétation). - Je vous donnerai une réponse

 12   directe. Pour autant que je sache, le général Bobetko est le général de

 13   l'armée croate, mais vous avez ici la pièce 406/11 et de cette pièce, il

 14   n'en ressort pas que le général Bobetko donne l'ordre au général Roso de

 15   se mettre à la tête de la défense de Tomislavgrad, mais de la défense de

 16   Livno. Au point n° 1 de la pièce 406/11, c'est ce que l'on lit. Vous avez

 17   fait une introduction, vous

 18   avez dit que dans cette pièce, le général Roso doit défendre Tomislavgrad.

 19   M. Kehoe (interprétation). - Au point n° 4, qui est le

 20   subordonné du général Roso et qui est censé se mettre à sa disposition

 21   dans la défense de Tomislavgrad ? Qui est-ce ?

 22   C'est la pièce 406/15. Il s'agit de l'ordre émanant du

 23   général Bobetko à la date du 16 mai 1992.

 24   M. Blaskic (interprétation). – Oui, je vois le point n° 4 mais

 25   il n'y figure pas le nom du général Ante Roso. Ce qui est dit au


Page 19443

  1   point n° 4 est la chose suivante : "Le commandant du poste de commandement

  2   avancé de Grude, Milivoj Petkovic, se mettra à la position du commandement

  3   de Tomislavgrad jusqu'à nouvel ordre".

  4   Mais au point n° 2, de la pièce 406/11, il est mentionné : "Le

  5   général de brigade, Miljenko Crnjec, pour la zone de Tomislavgrad, Prozor

  6   et Konjic".

  7   M. Kehoe (interprétation). -  Général, est-ce qu'il serait exact

  8   de dire que, sur la base de cet ordre de Bobetko, Milivoj Petkovic est

  9   subordonné au général de division Roso ? Je parle de la pièce 406/15.

 10   M. Blaskic (interprétation). - Je ne peux pas le déduire de ce

 11   document, je ne peux pas le déduire encore. Si cela était exact, j'en suis

 12   sûr, parce que le général Bobetko est un soldat professionnel. Là, en

 13   haut, là où on voit à qui est destiné cet ordre, on verrait la mention du

 14   commandant, général de division Ante Roso au poste de commandement avancé.

 15   Alors qu'ici il n'est mentionné que général Ante Roso.

 16   De la pièce 406/15, je ne peux pas conclure que Ante Roso est

 17   commandant à Tomislavgrad.

 18   M. Kehoe (interprétation). - Quoi qu'il en soit, le général

 19   Milijov Petkovic est la personne qui à la date du 27 juin vous est

 20   présentée comme le chef du grand quartier général du HVO, n'est-ce pas ?

 21   M. Blaskic (interprétation). - Oui.

 22   M. Kehoe (interprétation). - Avançons.Ante Jelavic doit

 23   remplacer Milivoj Petkovic au poste de commandement avancé de Grude. Est-

 24   ce bien le même Ante Jelavic qui a envoyé une lettre à Mme le

 25   Juge McDonald, disant qu'il n'y avait pas d'archives centrales, est-ce


Page 19444

  1   bien le même ?

  2   M. Blaskic (interprétation). - Je crois bien qu'il s'agit de la

  3   même personne mais il n'est pas dit qu'il sera remplacé par lui. Dans les

  4   documents militaires, un autre terme est utilisé. Le terme signifiant que,

  5   pour une période provisoire, temporairement, pour quelques jours, il le

  6   représentera, cela ne veut pas dire qu'il sera remplacé par lui.

  7   M. Kehoe (interprétation). – Lorsque Bobetko donne un ordre à

  8   Ante Jelavic de remplacer Milivoj Petkovic, le commandant Jelavic était-il

  9   dans le HVO ou dans la HV ?

 10   M. Blaskic (interprétation). - Le 16 mai, je n'avais pas encore

 11   eu l'occasion de rencontrer personnellement le général, alors que c'est

 12   lui qui est l'auteur de ce document. Je ne peux pas savoir ce qu'il avait

 13   à l'esprit. Je ne sais pas non plus où se trouvait Ante Jelavic. Mais je

 14   répète Bobetko n'a pas proposé qu'Ante Jelavic soit remplacé, mais au

 15   point n° 4, il a donné l'ordre disant qu'Ante Jelavic le représentera et

 16   non pas qu'il le remplacera. C'est une grande différence.

 17   M. Kehoe (interprétation). – Jelavic donc représentait

 18   Milivoj Petkovic au poste de commandement avancé de Grude. Pendant ce

 19   temps-là, Jelavic faisait-il partie du HVO ou de la HV ?

 20   M. Blaskic (interprétation). - Je ne le sais pas puisqu'il

 21   s'agit du mois de mai 1992 où je me trouvais à Kiseljak. Je n'avais pas

 22   encore atteint Grude à l'époque. Je ne connaissais pas la situation à

 23   Grude. Je ne m'y étais jamais rendu avant le 27 juin 1992.

 24   M. Kehoe (interprétation). – Passons au dernier paragraphe de ce

 25   document. Il y est dit que le ministre de la défense de la République de


Page 19445

  1   Croatie sera immédiatement informé de la situation qui prévalait à

  2   Tomislavgrad, qui lui sera demandé de se rendre dans cette ville le plus

  3   tôt possible et qu'il lui sera demandé d'employer son autorité, afin

  4   d'éliminer les groupes et les individus qui prétendent répondre

  5   directement devant le ministre.

  6   Alors le ministre de la Défense devait être informé, qui est cet

  7   homme ?

  8   M. Blaskic (interprétation). - C'est le ministre de la Défense

  9   de la République de Croatie. Au mois de mai 1992, je pense que c'était

 10   M. Gojko Susak. Mais ce document révèle lui aussi la situation générale

 11   sur le terrain. Il y avait des individus, des groupes qui prétendent être

 12   directement être subordonnés à ce ministre. Si nous lisons dans sa

 13   totalité ce document, nous aurons une bonne idée de la situation réelle

 14   sur le terrain.

 15   M. Kehoe (interprétation). – Général pendant l'interrogatoire

 16   principal, à une question qui vous a été posée par Me Nobilo, vous avez

 17   dit que votre ordre de nomination au grade de lieutenant-colonel en Bosnie

 18   centrale a été signé par Mate Boban et par Ante Roso. Vous vous rappelez

 19   cette déposition ?

 20   M. Blaskic (interprétation). - Oui.

 21   M. Kehoe (interprétation). - Cet ordre a-t-il été signé sur un

 22   papier à en-tête du HVO ou de la HV ?

 23   M. Blaskic (interprétation). – Du HVO.

 24   M. Kehoe (interprétation). – Ante Roso vous donne des ordres, en

 25   mai, sur un papier à en-tête du HVO. Puis, nous avons des ordres donnés à


Page 19446

  1   lui par le général Bobetko sur le papier à en-tête de la HV. Puis, nous

  2   avons l'ordre de votre nomination vers le mois de juin ou juillet.

  3   M. Blaskic (interprétation). – Excusez-moi, je n'arrive pas à

  4   vous suivre. Je n'arrive pas à suivre l'interprète. Pouvez-vous ralentir

  5   un peu, affirmation par affirmation ? C'est trop rapide pour moi.

  6   M. Hayman (interprétation). - Oui, les questions devraient être

  7   claires et directes, elles ne devraient pas comporter plusieurs sous-

  8   questions.

  9   M. le Président. – Maître Hayman, vous avez tout à fait raison.

 10   Nous allons bientôt faire la pause. J'aimerais bien que l'on en

 11   termine sur ce point. Terminez, posez votre question, mais ne posez pas

 12   plusieurs questions à la fois, Maître Kehoe.

 13   M. Kehoe (interprétation). - Pour résumer votre déposition, au

 14   mois de mai, vous receviez des ordres de la part du général Ante Roso, sur

 15   le papier a en-tête du HVO ?

 16   M. Blaskic (interprétation). - Oui, au mois de mai 1992, par le

 17   truchement du commandant de la cellule de crise municipale, Ante Trutina,

 18   du HVO de Kiseljak. C'était Tomislav Trutina ; il recevait des ordres

 19   directement de Ante Roso. Je les recevais de lui à Kiseljak.

 20   M. Kehoe (interprétation). - Pendant ce même mois, nous avons

 21   des ordres sur le papier à en-tête de la HV, par un général croate,

 22   adressés à ce même Ante Roso ?

 23   M. Blaskic (interprétation). - De la part de quel général

 24   croate ?

 25   M. Kehoe (interprétation). – Général Bobetko.


Page 19447

  1   M. Blaskic (interprétation). – Oui, ce sont bien ces documents

  2   que j'ai consultés.

  3   M. Kehoe (interprétation). – Par la suite, vous avez reçu votre

  4   nomination de la part de Boban et Roso, sur le papier à en-tête du HVO.

  5   Est-ce exact ?

  6   M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est exact : j'ai été nommé

  7   par M. Mate Boban ; c'est lui qui l'a signé, en bas à droite,

  8   officiellement. Ante Roso a cosigné ce document sur le papier à en-tête du

  9   HVO.

 10   M. Kehoe (interprétation). - J'ai une série de questions à

 11   poser, que nous devons aborder en huis clos partiel.

 12   M. le Président. – Nous faisons une pause.

 13   (L'audience, suspendue à 12 heures 25, est reprise à

 14   12 heures 40.

 15   Audience à huis clos partiel

 16   (expurgée)

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 12   Pages 19448 – 19478 expurgées en audience à huis clos partiel

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  1   (expurgée)

  2   (expurgée)

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  4   (expurgée)

  5   (expurgée)

  6   (expurgée)

  7   (expurgée)

  8   (expurgée)

  9   (expurgée)

 10   Audience publique

 11   M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi, Monsieur le Greffier,

 12   c'est la pièce de l'accusation 406/12.

 13   Pourriez-vous examiner ce document, Général ?

 14   Avez-vous terminé d'examiner ce document, Général ? 

 15   M. Blaskic (interprétation). - Oui.

 16   M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit d'un autre document signé

 17   par le général de la HV, Janko Bobetko, à la date du 21 avril 1992,

 18   donnant un ordre aux généraux Roso, Praljak et Siljeg ? Une réunion

 19   d'information qui sera organisée le 23 avril 1992. Tous ces hommes, ces

 20   trois hommes, sont des officiers de la HV, est-ce exact ?

 21   M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est ce qui figure dans ce

 22   document. C'est exact.

 23   M. Kehoe (interprétation). - Dans l'en-tête, on voit qu'il

 24   s'agit d'un ordre écrit sur le papier a en-tête de l'armée croate, n'est-

 25   ce pas exact ?


Page 19480

  1   M. Blaskic (interprétation). – Oui, tout à fait. L'en-tête de ce

  2   document est celui de la HV.

  3   M. Kehoe (interprétation). - Nous avons encore une fois un

  4   général de la HV, le général Bobetko, qui donne un ordre à trois généraux,

  5   qui leur donne l'ordre d'agir. Cet ordre figure sur un papier à en-tête de

  6   la HV. Est-ce exact ?

  7   M. Blaskic (interprétation). – Oui, dans cet ordre, il précise

  8   quel est son commandement, et cet en-tête est celui de l'armée croate

  9   (L'interprète se reprend), du HVO (L'interprète se reprend encore une

 10   fois), de la HV.

 11   M. Fourmy. – Monsieur le Président, excusez-moi. Je me demande

 12   s'il n'y a pas un petit problème entre HV et HVO dans la dernière

 13   intervention de M. le Procureur, s'il vous plaît.

 14   M. le Président. – On peut essayer de clarifier les choses. J'ai

 15   une traduction en français. L'en-tête, c'est "Communauté croate d'Herceg-

 16   Bosna, Conseil croate de la Défense", donc du HVO.

 17   M. Kehoe (interprétation). - L'en-tête est celui du HVO, n'est-

 18   ce pas, Général, sur le document que nous venons d'examiner ?

 19   M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est ce que j'ai dit.

 20   M. Kehoe (interprétation). - Je pense que nous avons corrigé ce

 21   point.

 22   Peut-on passer au document suivant, s'il vous plaît ?

 23   M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 595 : 595A pour la version

 24   française et 595B pour la version anglaise.

 25   M. Kehoe (interprétation). – Avez-vous terminé d'examiner ce


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  1   document, Général ?

  2   M. Blaskic (interprétation). - Oui.

  3   M. Kehoe (interprétation). – Général, il s'agit d'un document

  4   émis encore une fois par le général Bobetko, à peu près deux semaines et

  5   demie après le document précédent. Ce document-ci figure sur un papier à

  6   l'en-tête de l'armée croate ?

  7   M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est exact. Ce document

  8   porte l'en-tête de la HV. Mais le document précédent portait l'en-tête du

  9   commandement du front sud, le document précédent signé par le général

 10   Bobetko.

 11   M. Kehoe (interprétation). - Le document précédent, celui que

 12   nous avons examiné, 406/12, porte l'en-tête du HVO, n'est-ce pas ?

 13   M. Blaskic (interprétation). - Le document précédent porte l'en-

 14   tête, donc la feuille elle-même a l'en-tête du HVO, mais il s'agit du

 15   commandement du front sud, poste de commandement avancé de Grude. C'est

 16   cela qui figure sur ce document.

 17   M. Kehoe (interprétation). – Maintenant, ce document 595 que

 18   nous avons sous les yeux, porte l'en-tête de la HV. C'est un document

 19   encore signé par le général Bobetko. Il est supposé le signer de la part…

 20   Contrairement au document précédent qu'il était censé signer

 21   devant l'état-major de l'Herceg-Bosna, ici, il le signe devant le

 22   commandement du front sud, n'est-ce pas ?

 23   M. Blaskic (interprétation). – Non. Ici, il donne sa fonction.

 24   Ici, il dit : "commandant du front sud, Janko Bobetko", Général

 25   Janko Bobetko et le sceau parle de l'état major de Herceg-Bosna n° 1.


Page 19482

  1   M. Kehoe (interprétation). – Bien. Maintenant, je parle de la

  2   pièce 595. Est-ce bien un ordre de Janko Bobetko devant le ministre de la

  3   Défense, Gojko Susak. Il s'adresse à deux officiers, n'est-ce pas ?

  4   M. Blaskic (interprétation). - Oui, il concerne deux ou plutôt

  5   trois officiers, d'après ce que je vois ici.

  6   M. Kehoe (interprétation). – Oui, je crois que vous avez raison,

  7   Général, il s'agit de trois officiers. Excusez-moi. La zone où Praljak et

  8   le général de brigade Andabak agissent, c'est quel territoire ?

  9   M. Blaskic (interprétation). – C'est la zone de Mostar,

 10   Siroki Brijeg, Citluk, Capljina, la vallée de la rivière Neretva qui vient

 11   dans le prolongement du front sud.

 12   M. Kehoe (interprétation). - Cette zone est située en Bosnie-

 13   Herzégovine, n'est-ce pas ?

 14   M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est l'embouchure de la

 15   rivière Neretva, c'est l'entrée en Bosnie-Herzégovine.

 16   M. Kehoe (interprétation). - Nous avons donc le ministre de la

 17   Défense qui dit au général Bobetko de donner un ordre à deux officiers,

 18   dont un au moins sert en Bosnie-Herzégovine ; il donne un ordre d'être

 19   remplacé par un autre officier. Est-ce correct ?

 20   M. Blaskic (interprétation). - Oui.

 21   M. Kehoe (interprétation). - La date est le 7 mai 1992. Et

 22   Praljak, qu'a-t-il fait à partir de cette date-là ? Le savez-vous ?

 23   M. Blaskic (interprétation). - Je ne le sais pas. Au mois de

 24   mai 1992, j'étais encore à Kiseljak, au sein du quartier général

 25   municipal. Je ne connaissais pas, à l'époque, le général Praljak.


Page 19483

  1   M. Kehoe (interprétation). – A-t-il pris une fonction au sein du

  2   ministère de la Défense de la République de Croatie, pour autant que vous

  3   le sachiez ?

  4   M. Blaskic (interprétation). - Pendant un moment, il a occupé un

  5   poste au sein du ministère de la République de Croatie. Mais je ne peux

  6   pas le situer dans le temps, je ne sais pas à quel moment il a occupé

  7   cette fonction, mais je sais qu'il l'a eue à un moment.

  8   M. Kehoe (interprétation). – Peut-on passer à un autre document,

  9   Monsieur le Président ?

 10   Ce document, en particulier, est un document officiel des

 11   Nations Unies. Il figure en deux versions, française et anglaise. Il

 12   s'agit d'une lettre du 2 novembre 1992 du chargé de la mission permanente

 13   de la République de Croatie auprès des Nations Unies. Cette lettre

 14   s'adresse au président du Conseil de sécurité. La date en est le

 15   2 novembre 1992.

 16   Excusez-moi, je n'ai pas encore entendu la cote pour ce

 17   document.

 18   M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 596 pour la version en

 19   français et 596 A pour la version en anglais.

 20   M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, je n'ai

 21   aucune intention de lire l'ensemble du document, mais je souhaite attirer

 22   votre attention sur le dernier paragraphe en date du 2 novembre 1992. Il

 23   est marqué que "Ce jour-là, le général Slobodan Praljak était le ministre

 24   de la Défense de la République de Croatie, le ministre de la Défense

 25   adjoint".


Page 19484

  1   M. le Président. - (Inaudible).

  2   M. Kehoe (interprétation). - Bien sûr, Monsieur le Président, le

  3   nom du ministre de la Défense de la Croatie y figure aussi, c'est

  4   M. Gojko Susak qui a, lui aussi, assisté à cette réunion.

  5   M. le Président. - Question ?

  6   M. Kehoe (interprétation). - Puis-je continuer, Monsieur le

  7   Président ? Merci.

  8   Général, ces documents reflètent le fait qu'à partir au moins du

  9   2 novembre 1992, Slobodan Praljak était l'adjoint du ministre de la

 10   Défense de la Croatie et vous nous avez dit qu'à partir du

 11   23 décembre 1992, pendant cette cérémonie de prestation de serments, à

 12   laquelle le général Praljak a assisté, que, à ce moment-là, il a été

 13   général au sein de l'armée croate, la HV, n'est-ce pas ?

 14   M. Blaskic (interprétation). - J'ai dit qu'il a été le général

 15   de l'armée croate qui a été invité à la réception de Noël et que, dans le

 16   cadre de la même occasion, nous aussi, nous l'avons invité à assister à la

 17   cérémonie de prestation de serments dans la brigade de Zenica.

 18   M. Kehoe (interprétation). - Pendant que le général Praljak

 19   était dans la HV, durant cette période, au moins à partir du

 20   2 novembre 1992, jusqu'au moment où il est devenu chef d'état-major en

 21   juin 1993, est-ce qu'il a continué à donner des ordres au HVO ?

 22   M. Blaskic (interprétation). - A partir du 2 novembre 1992

 23   jusqu'au mois de juin 1993.

 24   M. Kehoe (interprétation). - Nous avons vu, sur la base de ce

 25   document, qu'il est l'adjoint du ministre de la Défense. A partir du


Page 19485

  1   moment où il devenu l'adjoint du ministre de la

  2   Défense, jusqu'à disons, ce moment où il y a eu cette prestation de

  3   serments, en novembre-décembre 1992, avez-vous reçu des ordres de la part

  4   du général Praljak qui, à l'époque, était un général de la HV ?

  5   M. Blaskic (interprétation). - A partir du mois de novembre 1992

  6   jusqu'à décembre 1992, si je vous ai bien compris, pour autant que je m'en

  7   souvienne, je n'ai pas vu ce genre d'ordre donné par lui. Peut-être en a-

  8   t-il effectivement donné, mais pour le moment, je ne m'en souviens pas.

  9   M. Kehoe (interprétation). - Permettez-moi de vous montrer un

 10   document, Général.

 11   M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 597, 597A pour la version

 12   française, et 597B pour la version anglaise.

 13   M. Kehoe (interprétation). – Prenez votre temps et examinez ce

 14   document, Général.

 15   M. le Président. - Je crois que l'on peut peut-être accélérer.

 16   Soit vous avez vu ces ordres. En tout cas, ce n'est pas très long. Je les

 17   ai parcourus rapidement. Monsieur le Procureur, question ?

 18   M. Kehoe (interprétation). - Oui. Général, vous avez examiné le

 19   document. Dites-nous, 4 jours plus tard, le général de brigade Praljak,

 20   apparemment, assiste à la réunion avec l'ONU et il exécute l'ordre en date

 21   du 6 novembre 1992, écrit sur un papier à en tête du HVO, n'est-ce pas ?

 22   M. Blaskic (interprétation). - Le papier à en tête du HVO, c'est

 23   vrai, mais en ce qui concerne le document, je le vois pour la première

 24   fois aujourd'hui. Je vois aussi le tampon du commandement conjoint de la

 25   Bosnie-Herzégovine et du HVO. Je sais qu'au mois de novembre 1992, le


Page 19486

  1   commandement conjoint était créé par le ministre de la Défense de la

  2   Bosnie-Herzégovine.

  3   M. Kehoe (interprétation). - A Mostar, pendant qu'il était

  4   général du HV, Slobodan Praljak a donné cet ordre à tous les membres du

  5   HVO et de l'armée de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  6   M. Blaskic (interprétation). - D'après ce de document, oui.

  7   M. Kehoe (interprétation). - Général, pendant que Slobodan

  8   Praljak était un général de la HV, est-ce qu'il donnait des ordres à une

  9   quelconque unité qui se trouvait dans votre zone opérationnelle de la

 10   Bosnie centrale ?

 11   M. Blaskic (interprétation). - Pour autant que je sache, non, il

 12   ne donnait pas d'ordres à des unités se trouvant dans la Bosnie centrale.

 13   M. Kehoe (interprétation). - Examinons maintenant la pièce à

 14   conviction de la défense 250. C'est le document de la défense que vous

 15   avez certainement vu. Je souhaite attirer votre attention sur la dernière

 16   partie de la deuxième page dans la version BCS.

 17   Voici ce qui est écrit : "Suite à l'ordre du général de brigade

 18   Slobodan Praljak", vous avez vu cela, Général ? C'est un document qui a

 19   été versé au dossier par la défense concernant les activités des Vitezovi

 20   en date du 18 février 1994, et la partie dont je vous ai parlé est ainsi :

 21   "Suite aux ordres du général de division, Slobodan Praljak, donnés le

 22   18 novembre 1992 -le numéro de l'ordre 1092- l'ordre a été donné

 23   concernant l'envoi des unités spéciales de Vitezovi avec 60 soldats de ces

 24   unités à Grude.".

 25   Durant la période durant laquelle Slobodan Praljak était général


Page 19487

  1   dans l'armée de la République de Croatie, il donnait des ordres à l'unité

  2   des Vitezovi dans la zone opérationnelle de la Bosnie centrale, n'est-ce

  3   pas ?

  4   M. Blaskic (interprétation). - Les Vitezovi étaient une unité

  5   dépendant du département de la défense. Ils avaient leur propre chaîne de

  6   commandements et je n'ai jamais reçu ce rapport, ce ordre concernant

  7   l'unité des Vitezovi.

  8   Les Vitezovi ne faisaient pas partie de la structure de

  9   commandement de la zone

 10   opérationnelle de la Bosnie centrale à la tête de laquelle je me trouvais.

 11   M. Kehoe (interprétation). - Mais il s'agit-là d'une pièce à

 12   conviction de la défense. C'est un document correct, exact ?

 13   M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est exact. Mais je dis ce

 14   que je sais. Monsieur Praljak n'était pas le commandant alors que les

 15   Vitezovi dépendaient du département de la défense. Ils étaient directement

 16   subordonnés au ministre de la Défense de la communauté croate de Herceg-

 17   Bosna. Ils avaient donc leur propre chaîne de commandements.

 18   M. Kehoe (interprétation). - Général, si ce document est exact,

 19   cela veut dire qu'un général croate donnait des ordres à une unité

 20   spéciale qui était stationnée dans la zone opérationnelle de la Bosnie

 21   centrale en novembre 1992, n'est-ce pas ?

 22   M. Blaskic (interprétation). - Oui. Si ce qui figure dans le

 23   document est vrai, ce que vous dites est vrai aussi.

 24   M. Kehoe (interprétation). – Le général Praljak, pendant qu'il

 25   était un officier de la HV, était impliqué dans de nombreuses activités


Page 19488

  1   concernant la défense dans la zone opérationnelle de la Bosnie centrale,

  2   dans la région de Vitez, surtout en ce qui concerne la défense de

  3   l'industrie militaire, n'est-ce pas ?

  4   M. Blaskic (interprétation). - Oui, il se rendait dans les

  5   usines, il négociait les affaires concernant l'achat et la vente du

  6   matériel, des explosifs. Je crois qu'il a eu deux ou trois réunions avec

  7   les directeurs. Et puis, il a assuré le fonctionnement des usines à

  8   Novi Travnik et à Vitez.

  9   M. Kehoe (interprétation). - Mais est-ce que la HV contrôlait

 10   également l'industrie militaire à Vitez ou en tout cas certainement en

 11   novembre 1992 ?

 12   M. Blaskic (interprétation). - Non , mais M. Lemes Salih se

 13   trouvait dans la base logistique de Visoko et il s'est réuni avec moi à la

 14   fois au mois de novembre et au mois de décembre 1992, et il m'a demandé de

 15   faire en sorte que l'on assure le fonctionnement de l'industrie militaire.

 16   Il m'a demandé de l'aide et j'ai nommé une personne chargée de la

 17   logistique pour s'acquitter de cette tâche.

 18   Une commission a été nommée par Salih Lemes et les membres de

 19   cette commission sont allés à la fois en Croatie et en Slovénie afin

 20   d'améliorer la situation dans le domaine de l'industrie militaire à Vitez.

 21   M. Kehoe (interprétation). - Combien de fois Praljak est-il venu

 22   à Vitez pour s'occuper des questions concernant l'industrie militaire à

 23   Vitez ?

 24   M. Blaskic (interprétation). - Pour autant que je sache, étant

 25   donné que ce n'était pas un domaine dont je m'occupais directement, je


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  1   peux dire qu'il est venu à Vitez et à Novi Travnik deux fois afin de

  2   discuter de ces questions-là. Peut-être est-il venu plusieurs fois, mais

  3   je sais qu'il a rencontré les dirigeants de l'usine de Bratstvo de

  4   Novi Travnik, de Slobodan Princip Selo de Vitez et puis aussi,

  5   éventuellement, certains leaders politiques qui se trouvaient sur place.

  6   Il négociait l'achat de matériel et aussi de matières premières pour cette

  7   industrie-là.

  8   M. Kehoe (interprétation). - Ces réunions-là, où avaient-elles

  9   lieu ? A quel moment est-ce qu'elles se sont déroulées ?

 10   M. Blaskic (interprétation). - Je peux pas vous dire la date

 11   exacte, mais je peux vous dire le mois. Je pense que c'était en

 12   novembre 1992.

 13   M. Kehoe (interprétation). - Mais, clairement, d'après vous,

 14   lorsqu'il est venu en novembre 1992, il était général au sein de la HV ?

 15   M. Blaskic (interprétation). - Oui, il était général de la HV et

 16   il venait sur place où il rencontrait des officiels civils.

 17   M. Kehoe (interprétation). - Permettez-moi de vous montrer un

 18   autre document, s'il vous plaît, avec l'aide de l'huissier.

 19   Pendant que l'on prépare ce document, Général, je veux vous

 20   demander la chose suivante : lorsque le témoin de l'accusation, témoin I a

 21   dit que le général Praljak s'est rendu

 22   dans l'usine SPS à Vitez, ce témoin I disait la vérité ?

 23   M. Blaskic (interprétation). - Veuillez m'indiquer la date

 24   exacte et la période parce que c'est trop vague ?

 25   M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi, il s'agissait du


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  1   témoin Y. Je cherche cela dans le compte rendu, Général. Je ne peux pas

  2   vous donner la date, mais je vais retrouver la date et je vais vous

  3   l'annoncer par la suite. Entre-temps, est-ce que nous pouvons examiner le

  4   document suivant ?

  5   M. Abtahi. – Document 598, et 598A pour la version anglaise.

  6   M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que vous avez eu

  7   suffisamment de temps pour parcourir ce document, Général ?

  8   M. Blaskic (interprétation). – Non, pas encore.

  9   J'ai examiné le document.

 10   M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit là du compte rendu de la

 11   réunion qui a eu lieu le 28 novembre 1992. Au début du document, il est

 12   écrit : "Conformément aux ordres donnés par le commandement de la défense

 13   de la zone opérationnelle de la Bosnie centrale et la coordonnée ( ?) par

 14   le général Slobodan Praljak, une réunion des présidents des municipalités

 15   du HVO et des représentants de l'industrie militaire de la communauté

 16   croate de l'Herceg-Bosna de la Bosnie centrale a eu lieu le

 17   28 novembre 1992 à Vitez".

 18   S'agit-il là d'un ordre donné conformément à un ordre que vous

 19   avez émis vous même ?

 20   M. Blaskic (interprétation). – Ceci est conforme à un ordre

 21   donné par mon adjoint chargé de la logistique concernant l'industrie

 22   militaire. Ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre, mais je suppose que

 23   c'était mon adjoint chargé de la logistique.

 24   M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que vous saviez si, oui ou

 25   non, votre adjoint chargé de la logistique a émis un tel ordre ?


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  1   M. Blaskic (interprétation). – L'adjoint chargé de la logistique

  2   m'a informé de cet ordre.

  3   M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que cet ordre a été donné en

  4   consultation avec le général Praljak ?

  5   M. Blaskic (interprétation). – Certainement. Des consultations

  6   ont eu lieu concernant le fonctionnement de l'industrie militaire et des

  7   usines militaires. J'ai déjà dit que la délégation logistique, constituée

  8   à la fois des représentants du HVO et de l'armée de Bosnie-Herzégovine, a

  9   entrepris des voyages pour assurer le fonctionnement de l'industrie

 10   militaire. J'ai eu une réunion à ce sujet avec le commandant du 3ème Corps

 11   d'armée et aussi avec M. Salih Lemes ; nous essayions d'obtenir des

 12   matières premières aussi.

 13   M. Kehoe (interprétation). - Dans ce document, il est écrit que

 14   ceci se fait conformément à l'autorisation, non pas seulement de vous et

 15   de votre adjoint, mais aussi du général Praljak, alors qu'à l'époque, le

 16   général Praljak était un général de la HV ?

 17   M. Blaskic (interprétation). - Quant à la question de savoir qui

 18   présidait la réunion, effectivement, le général Praljak a assisté à la

 19   réunion ; à ce moment-là, il était général de l'armée croate.

 20   M. Kehoe (interprétation). – Veuillez examiner le paragraphe qui

 21   se trouve chez vous, je suppose, au début de la page 2. Je vais

 22   effectivement vérifier la copie en BCS.

 23   Il y est indiqué que c'est Mario Skopljak qui présidait à cette

 24   réunion ; il a été le chef du bureau de la défense de la municipalité de

 25   Vitez et la personne autorisée à le faire par le général Praljak et


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  1   Franjo Sliskovic, adjoint chargé de la logistique de la zone

  2   opérationnelle de la Bosnie centrale ?

  3   M. Blaskic (interprétation). – Oui, mais d'après la traduction

  4   que j'ai entendue, Mario Skopljak était un officiel dans la municipalité

  5   de Kiseljak. Mais sur le transcript, il est marqué Vitez.

  6   Monsieur Skopljak a présidé la réunion. Il était le chef du

  7   bureau de la défense du bureau municipal de Vitez ; il représentait donc

  8   les autorités civiles de cette réunion.

  9   M. Kehoe (interprétation). – Général, quel a été le but de cette

 10   réunion ?

 11   M. Blaskic (interprétation). - Le but de la réunion a été

 12   d'assurer, d'entamer le fonctionnement de l'industrie militaire et de

 13   trouver des matières premières afin de faire fonctionner l'industrie

 14   militaire dans la Bosnie centrale, étant donné que les capacités des

 15   usines n'étaient pas utilisées. Puisque du point de vue de la défense, il

 16   faut savoir qu'il s'agit là d'une période après la chute de Jajce, où l'on

 17   menait des luttes pour défendre Travnik et Novi Travnik.

 18   M. Kehoe (interprétation). - Général, vous avez dit que le but

 19   de la réunion était de relancer l'industrie militaire. Mais en faveur de

 20   qui vouliez-vous le faire ? Pour le profit de qui ?

 21   M. Blaskic (interprétation). - Il s'agissait de la période où le

 22   commandement conjoint fonctionnait ; il s'agissait du HVO et de l'armée de

 23   Bosnie-Herzégovine. Etant donné que, pour la plupart des fois, les moyens

 24   appartenant à ces usines-là étaient répartis sur pied d'égalité entre le

 25   HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine.


Page 19493

  1   Mais je suppose que l'armée croate utilisait, elle aussi, une

  2   partie de ces matériels.

  3   M. Kehoe (interprétation). – Mais, Général, ce n'est pas ce qui

  4   est écrit dans le document. Le document stipule que l'objet était

  5   d'améliorer l'aptitude au combat des unités du HVO, de la communauté

  6   croate d'Herceg-Bosna. Et le document ne dit rien quant à une aide

  7   destinée à l'armée de Bosnie-Herzégovine.

  8   Regardez le deuxième paragraphe à partir du haut, dont je vais

  9   vous donner lecture. "Toutes les personnes présentes à la réunion ont

 10   activement participé à la discussion et salué à l'unanimité l'initiative

 11   présentée dans les propos liminaires de M. Skopljak, qui faisait référence

 12   à l'implication de l'industrie militaire et à la possibilité de relancer

 13   la production, dans le but d'améliorer l'aptitude au combat des unités du

 14   HVO dans la communauté croate d'Herceg-Bosna".

 15   M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas participé à cette

 16   réunion, mais je sais, avec certitude, qu'une répartition des moyens a été

 17   réalisée entre l'armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO. Je sais également

 18   que le directeur de l'usine d'explosifs était un directeur général croate

 19   et que son adjoint, le directeur technique, était un Musulman

 20   Je sais que sur des questions comparables, il y a eu discussions

 21   avec le commandement conjoint, le général Prkacin et le général Pasalic.

 22   Dans cette période, aux alentours du mois de novembre 1992, il y avait

 23   Dzemo Merdan, j'y étais aussi et il y avait les deux commandants du

 24   commandement conjoint.

 25   M. Kehoe (interprétation). - Poursuivons la lecture de ce


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  1   document. Veuillez voir les noms énumérés dans le dispositif de ce

  2   document et les noms des personnes destinées à être informées. Y a-t-il

  3   des Musulmans dans cette liste ? Des personnes destinées à constituer

  4   l'organe opérationnel ?

  5   M. Blaskic (interprétation). - Dans ce document, avec cette

  6   signature, il n'y en a pas. J'ai déjà dit que, dans les usines militaires,

  7   il y avait, aux postes de responsabilité, des Croates et des Musulmans

  8   bosniens. J'ai dit que cette activité se déroulait de façon coordonnée.

  9   M. Kehoe (interprétation). - Poursuivons la lecture de ce

 10   document et passons au paragraphe 3 où nous lisons ce qui suit : "La tâche

 11   de l'organe opérationnel, composé des personnes dont les noms précédaient,

 12   consiste à réaliser dans les délais les plus brefs,

 13   a) enregistrement de la situation en vigueur dans toutes les

 14   usines de l'entreprise militaire de Bosnie centrale... -et ensuite, je lis

 15   le f)- ...faire la distinction entre l'armée du HVO et l'armée Bosnie-

 16   Herzégovine à tous les niveaux". Vous voyez ces passages, Général ?

 17   M. Blaskic (interprétation). - Je vois, mais je ne comprends pas

 18   clairement ce que cela signifie puisque nous avions constitué un

 19   commandement conjoint sur directive du

 20   ministère de la Défense de la République de Bosnie-Herzégovine, et puisque

 21   je soumettais mes rapports au commandement conjoint qui fonctionnait à

 22   Travnik. A ce moment-là, je crois que nous avions la meilleure des

 23   coopérations possibles avec l'armée de Bosnie-Herzégovine jusqu'à la

 24   signature de l'Accord de Washington.

 25   Je ne comprends pas clairement à quoi pensait exactement


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  1   l'auteur de ce document lorsqu'il a écrit : "Etablir une distinction à

  2   tous les niveaux". Car, avec le commandant du 3ème Corps d'armée, après la

  3   rédaction de ce document, je me suis trouvé dans l'usine de Travnik et

  4   nous l'avons visitée ensemble, nous avons discuté ensemble avec les

  5   ouvriers. La coopération était bonne.

  6   M. Kehoe (interprétation). - Franjo Sliskovic, votre responsable

  7   à la logistique, a participé à cette réunion, c'est lui qui a autorisé la

  8   tenue de cette réunion, n'est-ce pas ?

  9   M. Blaskic (interprétation). - Il a donné l'autorisation et a

 10   participé à la réunion, mais ce n'est pas lui qui a rédigé ce document.

 11   C'est le président du département de la défense qui a rédigé ce document

 12   et je n'ai pas discuté avec lui. Je n'avais d'ailleurs jamais vu ce

 13   document avant aujourd'hui.

 14   Je connais très bien la situation à cette époque. Le

 15   21 décembre 1992, à Zenica, au commandement du 3ème Corps d'armée, j'ai

 16   rencontré le numéro un de l'armée de Bosnie-Herzégovine pour discuter de

 17   la production chargée de la production de guerre, à savoir Lemes Salih. Et

 18   j'ai discuté de cela avec lui.

 19   M. Kehoe (interprétation). - Mais Général, si les munitions

 20   étaient distribuées de façon égale entre les Musulmans et le HVO, il n'y

 21   avait pas nécessité d'établir une distinction entre le HVO et l'armée de

 22   Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 23   M. Blaskic (interprétation). - Non, il n'y avait pas de

 24   nécessité, mais je ne sais pas ce que l'auteur du document entendait par

 25   "distinction". Je sais qu'à ce moment-là, nous avions des équipes


Page 19496

  1   conjointes. Si à un certain poste de responsabilité, à un certain niveau,

  2   vous avez

  3   deux Musulmans et deux Croates, alors je ne vois pas comment on peut

  4   distinguer.

  5   A cette époque-là, il y avait un commandement conjoint qui

  6   fonctionnait entre l'armée du HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine.

  7   L'industrie militaire était organisée de telle façon que c'était moi-même

  8   et le commandant du 3ème Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine,

  9   Enver Hadzihasanovic, qui visitions les usines ensemble.

 10   M. Kehoe (interprétation). - Voyons la dernière page de ce

 11   document, le paragraphe h : "L'industrie militaire est créée en

 12   collaboration avec le ministère de la Défense et la République de

 13   Croatie". Vous voyez ce passage, Monsieur ? Le paragraphe 3, petit h.

 14   M. Blaskic (interprétation). - Je vois.

 15   M. Kehoe (interprétation). - Il n'y a rien dans ce document qui

 16   stipule qu'un bureau de l'industrie militaire va être établi en

 17   coopération avec l'armée de Bosnie-Herzégovine ou avec la République de

 18   Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ? Pas un mot à cet effet ?

 19   M. Blaskic (interprétation). - Non, ce n'est pas indiqué dans ce

 20   texte, mais j'ai déjà dit que je n'ai pas discuté avec le rédacteur de ce

 21   document. Je sais que j'ai parlé, en personne, avec le numéro un de

 22   l'industrie militaire, à l'époque, et que nous avons envoyé des

 23   délégations pas seulement au mois de novembre, mais également au mois de

 24   novembre...

 25   Nous avons envoyé des délégations en République de Croatie,


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  1   notamment pour que l'on fournisse des matières premières destinées à

  2   l'industrie militaire. La situation réelle était telle, à l'époque, que,

  3   avec le commandant du 3ème Corps d'armée, je visitais les usines de façon

  4   à voir quelle était la situation. Nous discutions avec les ouvriers et la

  5   direction faisait tout pour nous aider à nous défendre. C'était le mois de

  6   novembre, l'époque à laquelle les villages autour de Travnik tombaient les

  7   uns après les autres.

  8   M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, voulez-vous

  9   une pause maintenant ou que nous continuons ?

 10  

 11   (L'audience, suspendue à 16 heures 55, est reprise à

 12   17 heures 05).

 13   M. le Président. - L'audience est reprise, asseyez-vous.

 14   M. Kehoe (interprétation). - Général, le document, que nous

 15   venons de regarder, parlait d'une réunion à laquelle a participé le

 16   général Praljak, le 28 novembre 1992. Nous avons également parlé de la

 17   réunion de prestations de Zenica tenue le 23 décembre 1992 à laquelle

 18   Praljak a assisté.

 19   Le général Praljak passait-il beaucoup de temps en Bosnie

 20   centrale à ce moment-là ? Puisque nous constatons qu'il y a eu, au moins,

 21   deux visites en moins d'un mois ?

 22   M. Blaskic (interprétation). - J'ai dit pour autant que je sache

 23   que ces visites étaient peu nombreuses. Pour autant que je sache, il

 24   s'agit de deux à trois visites, maximum cinq visites. Je ne sais pas

 25   exactement. Mais le 23 décembre, il a été invité au cocktail de Noël où se


Page 19498

  1   trouvaient tous les représentants de l'armée de Bosnie-Herzégovine, des

  2   représentants religieux et des représentants du HVO.

  3   M. Kehoe (interprétation). - Regardons la pièce à conviction

  4   suivante : pièce à conviction de l'accusation 406/56.

  5   M. le Président. – Est-ce qu'il est nécessaire de lire tout le

  6   document ? Posez une question. Je rappelle une fois de plus que ce procès

  7   a des contraintes de temps. Je suis là pour y veiller.

  8   Est-ce que la question concerne le fond ou la forme ou la… ?

  9   M. Kehoe (interprétation). - La question est simple, elle porte

 10   sur une phrase tirée de ce document. Mais j'hésite un peu, Monsieur le

 11   Président, à empêcher le témoin de lire l'ensemble du document. Donc je

 12   répondrai à vos instructions, Monsieur le Président.

 13   M. le Président. - C'est au Président et aux Juges à trouver le

 14   juste équilibre entre les possibilités et les droits qu'à le témoin de

 15   prendre connaissance d'un document, mais

 16   également la possibilité pour que la partie accusatoire puisse faire son

 17   travail.

 18   Vendredi, je demanderai à M. le Greffier de communiquer à

 19   l'accusation le temps qu'elle a consacré depuis le lundi 12. Je rappelle

 20   que l'accusation n'aura pas une minute de plus, d'une part. Mais je suis

 21   là également pour veiller à ce que l'utilisation du temps puisse permettre

 22   à l'accusation de faire son travail. Est-ce que la question que vous allez

 23   poser porte sur le contenu ou uniquement sur une question de forme,

 24   monsieur le Procureur ?

 25   M. Kehoe (interprétation). - C'est une question qui porte sur


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  1   une phrase du document relatif au général Praljak. Cette phrase…

  2   M. le Président. – Nous parlons du général Praljak depuis tout

  3   l'après-midi. Tout le monde est maintenant au fait de ce que veut le

  4   Procureur ! Donc posez votre question.

  5   M. Kehoe (interprétation). - C'est une lettre écrite par le

  6   président du HVO municipal de Travnik, Zeljko Pervan. Au bas de la page 2

  7   de la version BCS, M. Pervan écrit au président Tudjman : "Vous nous

  8   aideriez beaucoup si, une nouvelle fois, vous émettiez un ordre adressé à

  9   vos assistants en vue d'envoyer dans la région des officiers supérieurs de

 10   l'armée croate sous la direction du général Praljak, qui pourrait

 11   rejoindre nos rangs dans la vallée de la Lasva".

 12   Voyez-vous cette phrase, Général ? Elle est en page 3 des

 13   versions anglaise et française.

 14   M. Blaskic (interprétation). - Je vois ce passage de la lettre,

 15   mais je dirai simplement que je n'ai jamais vu ce document jusqu'à la date

 16   d'aujourd'hui. C'est la première fois que je l'ai dans ce prétoire pendant

 17   ce procès.

 18   M. Kehoe (interprétation). – Général, M. Pervan demande à

 19   M. Tudjman d'adresser encore une fois un ordre destiné aux officiers

 20   supérieurs de l'armée croate et leur enjoignant de se rendre dans la

 21   vallée de la Lasva. Que veut-il dire quand il emploie l'expression "une

 22   nouvelle fois" ? Cela s'est-il déjà produit ?

 23   M. Blaskic (interprétation). - Le général Praljak s'est trouvé

 24   dans la région pour des tâches que je connaissais. J'ai déjà dit qu'il

 25   s'est trouvé à deux ou trois reprises sur le territoire de la vallée de la


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  1   Lasva, plus précisément pour visiter les usines militaires de la région.

  2   Quant à M. Pervan, c'était un représentant des autorités civiles, du

  3   pouvoir civil de Travnik. Il ne m'a pas adressé ce document et il n'a pas

  4   discuté de ce document avec moi, pas plus que je ne l'ai fait avec lui.

  5   Il est donc vraisemblable qu'il n'ait pas été satisfait de la

  6   structuration du HVO, comme on le voit dans le document, et qu'il souhaite

  7   conserver son contrôle sur les usines militaires du HVO. Il est

  8   vraisemblable que, sur le territoire de Travnik, il souhaitait voir

  9   arriver des officiers de la HV.

 10   M. Kehoe (interprétation). – Général, très simplement, je vous

 11   demande ceci : Franjo Tudjman a donné un ordre, à savoir que les officiers

 12   de l'armée croate se rendent en Bosnie centrale dans une période

 13   antérieure à cette date-là ? Cela s'est-il produit ?

 14   M. Blaskic (interprétation). - Je ne suis pas au courant de

 15   cela, s'il est donné un ordre semblable ou non. Je dois dire que, dans la

 16   structure des officiers composant le commandement de la zone

 17   opérationnelle, je n'avais pas d'officier de la HV.

 18   M. Kehoe (interprétation). – Mais ce document n'a rien à voir

 19   avec les industries militaires, n'est-ce pas ?

 20   M. Blaskic (interprétation). - Ce document, si on lit

 21   l'intégralité du texte, est lié aux événements qui se sont produits à

 22   Pâques, dans la vallée de la Lasva. Je suis au courant partiellement des

 23   événements qui se sont produits.

 24   Je ne sais pas si ce document a une relation quelconque avec

 25   l'industrie militaire. Mais il parle des équipements militaires qui


Page 19501

  1   manquent. Je pense qu'il a à voir, comme on le remarque dans la suite du

  2   document, avec la défense contre l'agresseur, les Tchetnik. S'il s'agit

  3   donc des équipements et du matériel, il s'agit des produits de l'industrie

  4   militaire, des

  5   munitions, des mines, etc. Il s'agit de la page 3, tout en haut.

  6   M. Kehoe (interprétation). – Seriez-vous d'accord avec moi,

  7   Général, que si M. Pervan demande que M. Tudjman envoie une fois de plus

  8   des officiers de la HV dans la vallée de la Lasva, que cela implique que

  9   ceci s'était déjà produit dans le passé.

 10   M. Hayman (interprétation). - Monsieur le Président, le témoin

 11   n'a jamais assisté à aucune réunion, il n'a jamais vu ce document. Quel

 12   est le sens de ce document ? Il est ce qu'il est. Si le témoin a disposé

 13   d'informations supplémentaires, oui, d'accord. Mais nous élevons une

 14   objection, car on demande au témoin de spéculer au sujet de documents

 15   qu'il n'avait jamais vus.

 16   M. le Président. – Maître Nobilo ?

 17   M. Nobilo (interprétation). - Avant que vous ne preniez votre

 18   décision, j'ai une autre objection quant au fond. Mon collègue ne lit pas

 19   correctement la phrase. Il est demandé à Tudjman de réémettre cet ordre

 20   mais il n'est pas dit que les officiers de l'armée croate doivent se

 21   rendre une fois de plus. Donc c'est essentiel.

 22   M. le Président. - Sur le deuxième point, je partage l'objection

 23   de Me Nobilo, ou alors c'est un problème de traduction. La phrase

 24   dit :"Nous apprécions que vous donniez de nouveau à vos assistants des

 25   instructions", la phrase ne dit pas qu'on envoie à nouveau des


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  1   assistants…, de donner à nouveau des instructions. C'est un peu différent

  2   et cela peut faire croire que les premières instructions n'ont pas été

  3   réalisées. Je partage sur ce point-là l'interprétation de Me Nobilo.

  4   Pour le reste, je crois que le document sauf à utiliser votre

  5   temps comme vous l'entendez Monsieur le Procureur et je n'ai pas à

  6   m'immiscer dans votre stratégie mais je pense qu'il n'y a rien d'autre à

  7   dire. Le témoin vous a répondu.

  8   Vous en tirerez les conclusions au moment de vos réquisitions.

  9   Mais le temps des réquisitions sera également minuté, je vous le signale

 10   aussi bien à la défense qu'à l'accusation.

 11   Nous en reparlerons.

 12   Est-ce que vous voulez passer à un autre document, Monsieur le

 13   Procureur ?

 14   M. Kehoe (interprétation). - Absolument, j'ai l'intention

 15   d'avancer. Je passe à un autre document.

 16   M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 599, 599A pour la version

 17   française et 599B pour la version anglaise.

 18   M. Kehoe (interprétation). - Il me semble qu'il y a eu une

 19   confusion concernant les cotes. Peut-on vérifier cela dans le procès-

 20   verbal, s'il vous plaît ?

 21   M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 599, 599A pour la version

 22   anglaise, 599B pour la version anglaise.

 23   M. le Président. – Je pense que c'est 599A pour la version

 24   française. D'habitude, vous mettez toujours le français en premier. Vous

 25   n'allez pas changer quand même ?


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  1   M. Abtahi. – Je regarde sur le compte-rendu, j'avais bien dit

  2   599A pour le français et 599B pour l'anglais.

  3   M. le Président. - D'accord, merci.

  4   M. Kehoe (interprétation). - Ce document particulier,

  5   Monsieur le Président, est un document au sujet duquel nous n'allons pas

  6   poser de question. Il s'agit d'un document signé par le ministre de la

  7   Défense de la Croatie, M. Gojko Susak. Le paragraphe qui nous intéresse,

  8   il s'agit de la date du 21 décembre 1993, après le retour de M. Praljak

  9   dans les rangs de la HV. Il est dit que le général Slobodan Praljak,

 10   conseiller du ministre de la Défense, est autorisé à prendre en charge

 11   toutes les activités concernant la mise sur pied des archives centrales du

 12   ministère de la Défense et de coordonner tous les organes du ministère de

 13   la Défense, ainsi que tout le personnel du quartier général de l'armée

 14   croate afin de mettre en oeuvre cette tâche de manière efficace.

 15   Je voudrais maintenant passer à la pièce 406/26, s'il vous

 16   plaît ?

 17   M. Kehoe (interprétation). – Il s'agit d'un ordre que vous avez

 18   émis. Excusez-moi…

 19   M. le Président. - Allez-y.

 20   M. Kehoe (interprétation). - Général, il s'agit d'un ordre que

 21   vous avez émis le 5 octobre 1992 au sujet de l'information concernant les

 22   officiers de l'armée croate dans les unités qui se trouvent sur le

 23   territoire de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, est-ce exact ?

 24   M. Blaskic (interprétation). - Je comprends votre question. Oui,

 25   tout à fait, effectivement, j'ai émis cet ordre. Je pense sur la base d'un


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  1   ordre venu du chef de l'état-major principal du HVO qui m'a demandé de

  2   passer à cette vérification. Mais je répète qu'au sein de ma zone

  3   opérationnelle, je n'avais pas d'officiers de la HV.

  4   M. Kehoe (interprétation). - Aviez-vous quelques soldats de la

  5   HV dans votre zone opérationnelle ?

  6   M. Blaskic (interprétation). - Pour quelle période, s'il vous

  7   plaît ? A quelle période faites-vous référence ?

  8   M. Kehoe (interprétation). - L'ensemble de la période où vous

  9   étiez l'officier aux commandes de la zone opérationnelle, aviez-vous des

 10   soldats de la HV dans votre zone opérationnelle de Bosnie centrale ?

 11   M. Blaskic (interprétation). - De soldats de la HV, oui, j'en ai

 12   eus… ,des soldats du HVO dans la zone opérationnelle, oui j'en ai eus.

 13   Mais la question qui m'a été posée était la question de savoir si j'avais

 14   des soldats du HVO au sein de ma zone opérationnelle mais pas des soldats

 15   du HV.

 16   M. Kehoe (interprétation). - Cet ordre demande une réponse

 17   urgente, est-ce exact ?

 18   M. Blaskic (interprétation). – Oui, cet ordre demande qu'on y

 19   réponde de manière urgente, que l'on procède à une vérification urgente.

 20   Un délai m'a été vraisemblablement

 21   imposé de la part du chef de l'état-major principal du HVO.

 22   M. Kehoe (interprétation). - Vous deviez de façon urgente

 23   répondre à cet ordre émanant de l'état-major principal du HVO, est-ce

 24   exact ?

 25   M. Blaskic (interprétation). - Non, j'ai probablement reçu un


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  1   ordre de la part du chef de l'état-major principal me demandant de passer

  2   à une vérification sur ces points et j'ai reçu l'ordre d'effectuer ces

  3   vérifications.

  4   M. Blaskic (interprétation). – Votre déposition est donc la

  5   suivante. Quand vous avez demandé une réponse urgente de la part de tous

  6   ces commandants, dans toutes ces municipalités, vous saviez qu'il n'y

  7   avait pas de soldats de la HV dans toutes ces municipalités ?

  8   M. Blaskic (interprétation). - Je suis passé aux vérifications

  9   puisque c'était mon devoir. Je ne dispose pas d'informations, encore

 10   aujourd'hui, me disant qu'il y avait des soldats de la HV dans les rangs

 11   du HVO dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale.

 12   M. Kehoe (interprétation). - A quel moment avez-vous appris, su

 13   que vous n'aviez pas ce genre de soldats ? Qui vous a fourni cette

 14   information ?

 15   M. Blaskic (interprétation). - J'ai reçu cette information me

 16   disant qu'il n'y avait pas ce genre de soldats dans nos rangs de la part

 17   de mes subordonnés directs.

 18   M. Kehoe (interprétation). - A quel moment ?

 19   M. Blaskic (interprétation). - Je ne peux pas vous dire

 20   maintenant à quel moment précisément : vers le mois d'octobre 1992, je

 21   suppose.

 22   M. Kehoe (interprétation). - Avant cet ordre, après cet ordre ?

 23   Pouvez-vous le situer ?

 24   M. Blaskic (interprétation). - Ce n'est pas le seul ordre. Je

 25   sais que nous avons été obligés de passer à des vérifications fréquentes.


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  1   A chaque fois, j'ai reçu des informations identiques, à savoir qu'il n'y

  2   avait pas de soldats de la HV dans les rangs du HVO en Bosnie

  3   centrale. Je n'ai jamais reçu ce genre d'informations.

  4   M. Kehoe (interprétation). – La question des soldats de la HV

  5   dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale, ainsi que les ordres

  6   concernant cette question, est-ce qu'ils se sont arrêtés à partir du

  7   moment où vous avez reçu les réponses ?

  8   M. Blaskic (interprétation). - Je ne comprends pas votre

  9   question.

 10   M. Kehoe (interprétation). - Y a-t-il eu d'autres questions

 11   posées par le grand état-major sur la présence des soldats de la HV dans

 12   en Bosnie centrale, à partir du mois d'octobre 1992 ?

 13   M. Blaskic (interprétation). – Mais je viens de vous répondre à

 14   l'instant qu'il s'agissait d'une vérification, suite à un ordre émanant du

 15   chef d'état-major principal. Je sais qu'il y a eu des ordres demandant de

 16   la part du chef de l'état-major principal, nous demandant de procéder à ce

 17   genre de vérification. Ce n'était pas le seul ordre. Il y a eu d'autres

 18   occasions où nous avons fait des vérifications, suite à des ordres nous

 19   obligeant à passer à ces vérifications, ce sur ordre de l'état-major

 20   principal.

 21   M. Kehoe (interprétation). - Général, vous répondez au grand

 22   quartier général qu'il n'y a pas de soldats de la HV dans le HVO. Pourquoi

 23   alors les commandants qui se trouvent sous vos ordres donneraient-ils des

 24   ordres précisant comment les soldats doivent porter leurs uniformes et

 25   quels insignes ils doivent avoir ? Pourquoi à peu près un mois après


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  1   cela ?

  2   M. Blaskic (interprétation). - Parce qu'il y a eu des individus

  3   originaires de Bosnie-Herzégovine qui, au moment de l'agression menée

  4   contre la République de Croatie par la JNA, se rendaient comme volontaires

  5   en République de Croatie, rentraient dans les rangs de l'armée croate.

  6   Suite à la signature des accords et suite à l'arrivée des forces de paix

  7   internationales en Croatie, ils retournaient chez eux.

  8   Etait-ce pour se montrer plus importants qu'ils ne l'étaient ?

  9   Ils portaient des insignes de l'armée croate sur leurs vêtements.

 10   C'étaient donc des soldats démobilisés, mais ils

 11   continuaient à porter des insignes de la HV. Il y a donc eu des cas isolés

 12   de ce genre.

 13   Je sais que, dans la localité où j'étais, il y avait des gens

 14   qui avaient signé des contrats professionnels avec l'armée croate, mais

 15   qui se rendaient en visite pour voir leur famille, leurs parents qui

 16   résidaient en Bosnie-Herzégovine.

 17   Je me souviens d'un cas de ce genre. Il s'agit de

 18   M. Pero Komcic. Il venait voir ses parents en Bosnie-Herzégovine, alors

 19   qu'il était soldat professionnel dans les rangs de la HV. C'était

 20   occasionnel. C'étaient des cas isolés : ils n'étaient pas soldats du HVO.

 21   M. le Président. – (Inaudible)

 22   M. Kehoe (interprétation). - Passons à un autre document, s'il

 23   vous plaît : le 406/31. Peut-on retirer cette pièce ?

 24   M. le Président. – Tout le monde est fatigué. Nous allons

 25   arrêter ici pour nos travaux.


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  1   Nous reprenons demain à 10 heures. Nous avons demain après-midi,

  2   à 14 heures 30, une audience ex-parte.

  3   L'audience est levée à 17 heures 35.

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