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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-14-T
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Jeudi 15 avril 1999
4 L'audience est ouverte à 10 heures 10.
5 M. le Président. - Veuillez-vous asseoir. Monsieur le Greffier,
6 faites entrer l'accusé? s'il vous plaît.
7 (L'accusé est introduit dans le prétoire.)
8 M. Hayman (interprétation). - Nous souhaitons que notre client
9 puisse être prévenu à l'avance quand les photographes viennent dans la
10 salle d'audience.
11 M. le Président. - Le Président et les Juges avaient été
12 informés. Deuxièmement, le Greffe en avait parlé. Je pensais, en toute
13 bonne foi, que les avocats de la défense et les avocats de l'accusation
14 étaient alertés. Je pense, d'autre part, que l'audience est publique et je
15 ne vois pas d'objection fondamentale. Cela étant, à l'avenir nous vous
16 préviendrons.
17 Maître Hayman, vous aviez d'autres observations sur la
18 question ?
19 M. Hayman (interprétation). - Non. Nous souhaitons avoir la
20 possibilité de le prévenir pour qu'il sache ce qui se passe, qu'il ne soit
21 pas surpris et que ce ne soit pas sujet de perturbation.
22 M. le Président. - C'est une demande tout à fait légitime. Le
23 témoin est dans une position difficile. Je considère votre demande
24 légitime et à l'avenir nous essayerons d'y faire droit. L'incident est
25 clos.
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1 Je salue les interprètes.
2 Interprètes. - Bonjour, Monsieur le Président.
3 M. le Président. - J'avais entendu Maître Hayman, je pensais que
4 la technique marchait bien. Je voudrais savoir, en saluant le témoin, s'il
5 n'a pas été trop perturbé par cette irruption de photographes. Il y a, de
6 temps en temps, des photographes qui veulent prendre nos travaux. Je
7 rappelle que le Tribunal pénal international a été créé par la Communauté
8 internationale de façon publique et que nos audiences, en général, sont
9 publiques. Je me tourne vers le témoin. Cela ne vous a pas trop troublé,
10 Général Blaskic ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,
12 Messieurs les Juges. Non, cela ne m'a pas trop perturbé.
13 M. le Président. - Si j'ai bien compris, cela a plus troublé
14 votre défenseur que vous-même !
15 M. Blaskic (interprétation). - Cela m'a surpris car je ne le
16 savais pas par avance.
17 M. le Président. - Ce qui vous a surpris, c'est plutôt la
18 réaction de vos défenseurs !
19 Bien, nous continuons nos travaux.
20 Monsieur le Procureur ?
21 M. Kehoe (interprétation). - Bonjour à la défense. Bonjour,
22 Général.
23 M. Blaskic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Procureur.
24 M. Kehoe (interprétation). - Général, nous souhaitons reprendre
25 là où nous nous en sommes arrêtés hier. Je demanderai l'assistance de
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1 M. le Greffier et de M. l'Huissier. Il s'agit des pièces 406/26 et 406/31
2 que je souhaite retirer.
3 Nous lisons 206, mais, en fait, cela devrait être 406/26 et
4 406/31.
5 M. Abtahi. - D'accord.
6 M. le Président. - Ce sont des pièces de l'accusation ?
7 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.
8 Général, 406/26 est un ordre que vous avez émis à la date du
9 5 octobre 1992 à l'adresse des quartiers généraux municipaux ?
10 Excusez-moi, Monsieur le Président. Maître Harmon me signale
11 quelque chose.
12 Le document que nous examinons est le document 406/26. C'est
13 bien cela ? Ce document 406/26 qui est projeté sur le rétroprojecteur et
14 que vous avez entre vos mains, Général, est un ordre que vous avez émis le
15 5 octobre 1992 à l'adresse de tous les quartiers généraux municipaux en
16 demandant de recevoir des renseignements urgents concernant la présence
17 des membres de la HV dans vos unités.
18 Passons au document 406/31. Il s'agit d'un ordre daté du
19 26 novembre 1992, qui vient du commandement de Zenica.
20 Vous connaissez ce document, Général ?
21 Le commandement de Zenica fonctionnait au sein de la zone
22 opérationnelle de Bosnie centrale. N'est-ce pas ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Oui. Monsieur le Président,
24 Messieurs les Juges, excusez-moi ; je n'ai peut-être pas reçu la bonne
25 interprétation. Permettez-moi de reprendre ce que j'ai entendu. On m'a
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1 interprété en disant que la pièce 406/26 demande le déploiement urgent des
2 unités du HVO dans la HV de Bosnie centrale. Mais, dans ce
3 document 406/26, je ne demande pas un déploiement urgent des unités de la
4 HV au sein du HVO de la Bosnie centrale.
5 M. Kehoe (interprétation). - Il a dû y avoir un problème
6 d'interprétation générale. Vous demandiez des informations qui devaient
7 vous être fournies d'urgence concernant les membres de la HV au sein de
8 vos unités. C'étaient ces informations-là que vous demandiez à votre
9 personnel ? C'est de cela que nous avions parlé hier ?
10 M. Blaskic (interprétation). - Oui, il s'agissait des officiers
11 de la HV et des soldats de la HV, mais il n'y a en avait pas au sein du
12 HVO de la zone opérationnelle de Bosnie centrale.
13 M. Kehoe (interprétation). - Passons à la pièce 406/31. C'est un
14 ordre, daté du
15 26 novembre 1992, qui provient de Zenica, plus précisément de l'adjoint du
16 commandement de Zenica, de Zoran Covic. Le commandement de Zenica est
17 situé au sein de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, n'est-ce pas ?
18 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
19 M. Kehoe (interprétation). Zoran Covic est l'un de vos
20 subordonnés ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
22 M. Kehoe (interprétation). - Au point n° 3 de ce document, il
23 est dit que "Des membres de la HV présents dans cette région et portant
24 des insignes de la HV doivent être avertis de les enlever parce que cela
25 crée des problèmes à la République de Croatie". Très clairement, M. Covic
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1 parle de membres de la HV dans cette région ; cette région dont il parle
2 est la région de Zenica, n'est-ce pas ?
3 M. Nobilo (interprétation). Monsieur le Président, si vous
4 pouvez demander simplement que le témoin lise ce document, qu'il en prenne
5 connaissance. Il ne le connaissait pas et il a besoin d'une minute ou deux
6 pour en prendre connaissance.
7 M. Kehoe (interprétation). Si vous me le permettez,
8 Monsieur le Président, ce document a été versé il y a un an et demi à peu
9 près. Je pense que la question qui devrait être posée à ce témoin est, en
10 fait, la question de savoir s'il a eu l'occasion de revoir ce document
11 depuis un an et demi, depuis que M. Cayley a versé ce document au dossier.
12 On peut le vérifier, mais cela se passait il y a à peu près un an et demi.
13 M. le Président. Je me tourne vers le témoin : avez-vous eu
14 l'occasion de revoir ces documents avec vos défenseurs ?
15 M. Blaskic (interprétation). S'agissant de ce document
16 particulier, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je n'ai pas eu
17 l'occasion de le voir avec mes conseils. Mais je l'ai vu pendant la durée
18 de ce procès, dans ce prétoire. Mais je viens de lire le document.
19 M. le Président. Les conseils l'ont lu, ce document, je
20 suppose ?
21 M. Nobilo (interprétation). - Bien entendu, Monsieur le
22 Président. Mais ce n'est pas nous qui témoignons : nous pouvons vous dire
23 tout ce que vous voulez au sujet de ce document, mais c'est au témoin de
24 le faire.
25 M. le Président. Ma question n'était pas aussi naïve que vous
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1 semblez le supposer, Maître Nobilo. Elle essayait de connaître la
2 connexion entre le témoin et ses défenseurs pour que nous ne passions
3 quand même pas tout notre temps à lire des documents, tout en préservant
4 les droits de l'accusé. Voilà ce que je voulais dire. Ma question n'était
5 pas naïve à ce point-là !
6 M. Hayman (interprétation). - Des dizaines de milliers de pages
7 ont été versées au dossier, Monsieur le Président. Si cela a été projeté
8 sur le rétroprojecteur il y a un an et demi, cela n'enlève pas le droit à
9 ce témoin de reprendre connaissance de ce document pour pouvoir répondre
10 de la manière la plus précise aux questions.
11 M. le Président. Maître Hayman, vous ne me ferez jamais tomber
12 dans cette configuration, où j'enlèverais le moindre droit au témoin. Je
13 rappelle néanmoins que l'accusé, ici, aujourd'hui, est témoin ; il a donc
14 tous les droits d'un témoin, ajoutés à tous les droits de l'accusé. Il n'a
15 pas plus de droit qu'un autre témoin. Alors, il faut aussi gérer le temps
16 et lorsqu'il s'agit d'un document court, je pense que, très rapidement
17 quand même, le témoin doit pouvoir prendre connaissance, d'autant plus que
18 j'ai demandé au Procureur de centrer sa question, et je dois dire que
19 Me Kehoe était en train de le faire. Pour une fois que Me Kehoe m'écoute,
20 je ne peux quand même pas lui donner tort...
21 La question est très simple et il ne faut pas exagérer. Voici un
22 ordre que Me Kehoe a expliqué très rapidement. Il centre sa question sur
23 le point n° 3. Cela me paraît très simple. Je pense que, pour un témoin
24 comme votre client, qui n'est pas un témoin analphabète et qui a une
25 intelligence vive, vous le savez bien, il peut voir tout de suite la
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1 question.
2 Et je n'admettrai pas que l'on passe trop de temps non plus à
3 lire, à remuer les documents. Sinon, Maître Hayman, nous fêterons Noël
4 ensemble ici, dans le cadre du procès Blaskic.
5 M. Hayman (interprétation). - Nous ne demandons pas trop de
6 temps Monsieur le Président. Mais l'accusation est dévoyée par rapport aux
7 procédures qui ont été précisées par la Chambre. Je demande que l'on
8 respecte la pratique de la Chambre.
9 M. le Président. - L'incident est clos. Pendant ce temps, je
10 suppose que le général Blaskic a pu prendre connaissance du document ?
11 M. Blaskic (interprétation). Oui, Monsieur le Président.
12 M. le Président. - Maître Kehoe, centrez votre question sur le
13 point très précis du point n° 3.
14 M. Kehoe (interprétation). - Général, lorsque M. Covic parle des
15 membres de la HV présents dans cette région, il fait référence à la région
16 de Zenica qui se trouve au sein de la zone opérationnelle de Bosnie
17 centrale, n'est-ce pas ?
18 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
19 M. Kehoe (interprétation). - A partir de cet ordre, il en
20 ressortirait que M. Covic croit qu'il y a des membres de la HV dans la
21 région de Zenica ?
22 M. Blaskic (interprétation). - Je sais très bien que, dans la
23 zone opérationnelle du HVO, donc de Bosnie centrale, il n'y avait pas de
24 membres de l'armée croate, jamais ; et que nous recevions souvent le même
25 type d'ordre que les commandants de la zone opérationnelle du nord-ouest
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1 de l'Herzégovine et du sud-est de l'Herzégovine, pour vérifier s'il y
2 avait une présence de la HV au sein du HVO. Donc il s'agit, en fait, des
3 circulaires envoyées avec un contenu identique à moi et au commandant
4 Siljeg au sein de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest.
5 Cet ordre n'était que recopié.
6 M. Kehoe (interprétation). - Etiez-vous au courant de cet ordre,
7 à savoir qu'il a été
8 émis le 26 novembre 1992 ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Je sais que nous avons procédé à
10 des vérifications fréquentes. Etait-ce bien à cette date précisément ? Je
11 connais le commandant Covic, il a été chauffeur de taxi avant de rejoindre
12 le HVO. Ce n'était pas un homme très cultivé, je sais que c'est lui qui
13 recopiait ces ordres.
14 M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous émis un ordre à l'adresse
15 des brigades et des unités indépendantes concernant le sujet dont traite
16 cet ordre de Covic, à savoir les insignes de la HV qui étaient portés dans
17 cette région ? L'avez-vous fait ?
18 M. Blaskic (interprétation). - Vous m'avez demandé. Je répète,
19 vous m'avez demandé si j'ai émis un ordre au sujet de la HV qui portait
20 des insignes de la HV ? C'est comme cela que la question m'a été
21 interprétée.
22 Non, je n'ai pas émis d'ordre portant sur l'armée HV qui portait
23 des insignes de la HV puisque cette armée, ce genre de soldats
24 n'existaient pas en Bosnie centrale.
25 M. Kehoe (interprétation). - A partir de votre déposition, il en
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1 ressort que Covic a écrit de son propre gré cet ordre, sans avoir reçu
2 d'instructions de la part du commandement, il l'a fait de sa propre
3 initiative ?
4 M. Blaskic (interprétation). Non, il a reçu l'instruction de
5 le faire de la part du commandement de la zone opérationnelle de Bosnie
6 centrale. Et ce que je crois, ici, il n'y a pas de numéro de référence.
7 Mais je pense qu'il a recopié littéralement un ordre identique parvenu au
8 sein de la Bosnie centrale, tout comme il était parvenu en Herzégovine, et
9 ce émanant du quartier général principal.
10 M. Kehoe (interprétation). - En réalité, quand cela est arrivé
11 du quartier général principal, vous avez émis vous-même un ordre et Covic
12 a répondu à cet ordre ? Est-ce cela ?
13 M. Blaskic (interprétation). - Mon commandement a émis un ordre,
14 je ne sais pas si c'était exactement moi, en personne, parce que j'étais à
15 Travnik au sein du commandement
16 conjoint.
17 M. le Président. - Une simple précision. Qu'est-ce qu'était
18 Covic par rapport à vous, dans la structure ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Il était commandant adjoint du
20 quartier général de Zenica, donc il était commandant adjoint du quartier
21 général municipal de Zenica.
22 M. le Président. - Vous, vous étiez à ce moment-là... ?
23 M. Blaskic (interprétation). - A l'époque, j'avais mon poste de
24 commandement avancé à Travnik, c'est là que je dirigeais la défense de
25 Travnik avec une partie de mes collaborateurs. Le personnel administratif
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1 du commandement se trouvait à Vitez, à l'Hôtel Vitez même.
2 M. le Président. - Merci.
3 M. Kehoe (interprétation). - Quand vous dites : "Votre
4 commandement a émis un ordre à l'adresse des brigades", est-ce que cet
5 ordre a été émis avec votre connaissance et votre approbation ?
6 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
7 M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous expliqué ou votre
8 commandement a-t-il expliqué aux brigades les problèmes que créait à la
9 République de Croatie le fait qu'il y ait des membres de la HV qui portent
10 des insignes de la HV dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Je répète que, dans la zone
12 opérationnelle de Bosnie centrale, il n'y avait pas des membres de l'armée
13 croate, mais il y avait des membres du HV qui portaient toute sorte
14 d'insignes. Il y avait des insignes du HVO, des insignes de l'armée
15 croate. Et, comme vous voyez dans le document 406/31, il y a aussi des
16 insignes qui évoquent les Oustachi, le fascisme. C'était l'époque où le
17 HVO était en train de se structurer.
18 Il y avait des membres qui portaient également les marques de
19 leur village. Chaque
20 village pouvait avoir ses symboles. Les insignes différaient donc. Le
21 commandant Covic dit : "Afin d'éliminer, à l'avenir, et pour unifier les
22 insignes du HVO, j'ordonne...". Il y a cinq points qui constituent cet
23 ordre. Il n'y en a pas un seul. Je pense que cet ordre a été littéralement
24 recopié de cet ordre du commandement de la zone opérationnelle qu'il a
25 reçu.
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1 Le commandement de la zone opérationnelle a recopié l'ordre
2 qu'il avait reçu de la part du quartier général principal parce qu'il
3 envoyait ces ordres à toutes les zones opérationnelles. Si le quartier
4 général avait tenu compte du rapport qui a été envoyé -donc la
5 pièce 406/26- le rapport reçu de la zone opérationnelle, je pense qu'il
6 n'aurait même pas émis cet ordre.
7 M. Kehoe (interprétation). - Passons à une autre pièce et à une
8 autre zone de la communauté croate d'Herceg-Bosnie. Je demanderai que l'on
9 retire la pièce 406/36.
10 Général, avez-vous vu ce document avant aujourd'hui, si oui,
11 nous pouvons l'examiner rapidement.
12 M. Blaskic (interprétation). - Je l'ai vu, mais je vous demande
13 un instant pour le relire. Oui, j'ai relu le document.
14 M. Kehoe (interprétation). - Très bien, Général. Eh bien, ce
15 document est signé par M. Ivan Primorac dont nous avons déjà parlé, le
16 commandant de la 3ème Brigade du HVO dans la région de Mostar, en date du
17 9 décembre 1992. Ce document répond à un ordre émanant de la zone
18 opérationnelle du sud-est de l'Herzégovine, en date du 27 novembre 1992.
19 Qui était l'officier commandant de la zone opérationnelle du sud-est de
20 l'Herzégovine, à ce moment-là ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas exactement. Ce que
22 je sais c'est que le commandant de la zone opérationnelle du sud-est de
23 l'Herzégovine était le colonel Mica Lacic. Je ne sais pas s'il l'était
24 déjà à ce moment-là ; je ne sais pas si, à ce moment-là, il commandait ou
25 pas.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Tout va bien, Général. Si vous ne
2 vous rappelez pas,
3 ce n'est pas un problème.
4 Voyons ce document. Cet ordre porte sur des insignes et des
5 emblèmes portés par les hommes en uniforme du HVO, qui sont contraires aux
6 symboles stipulés par le décret sur les forces armées de l'Herceg-Bosna,
7 ce qui a compromis la réputation des membres du HVO et de la HV en créant
8 l'idée que les médias internationaux risquent d'interpréter comme étant
9 des insignes fascistes.
10 Le grand quartier général a-t-il indiqué dans son ordre que les
11 médias évoquaient l'idée d'idées fascistes ? Vous rappelez-vous cela, la
12 notion d'idées fascistes ?
13 M. Blaskic (interprétation). - Je ne me rappelle pas exactement.
14 C'est possible parce que cet ordre émane du commandement du sud-est de
15 l'Herzégovine et a le même titre et le même paragraphe introductif que
16 l'ordre de Zoran Covic, que nous venons d'examiner il y a quelques
17 instants. Manifestement, et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit, le quartier
18 général envoyait des ordres sous forme de circulaire, ordres traitant tous
19 du même problème.
20 Quand je dis qu'il envoyait, je veux dire qu'il les envoyait à
21 toutes les zones opérationnelles. Mais il ne soulignait pas les ordres
22 émanant des zones opérationnelles et traitant de ce problème. Sinon, si
23 tel avait été le cas, si les situations avaient été examinées au cas par
24 cas, il n'eût pas été nécessaire d'envoyer un tel ordre à la zone
25 opérationnelle de Bosnie centrale.
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1 M. Kehoe (interprétation). Donc, le grand quartier général
2 envoie des ordres aux zones opérationnelles sachant que l'information
3 qu'il va recevoir est qu'il n'existe pas de soldats de la HV. C'est bien
4 ce que vous dites ?
5 M. Blaskic (interprétation). Non, ce que je souhaite dire,
6 c'est que le grand quartier général envoyait des ordres sous forme de
7 circulaire sans tenir compte des informations que nous envoyions.
8 Autrement dit, même si un rapport était reçu, signalant qu'il n'y avait
9 pas de membres de la HV, manifestement, le grand quartier général a
10 adressé un ordre
11 à la zone opérationnelle du sud-est de la Bosnie-Herzégovine et de la
12 Bosnie centrale au sujet des emblèmes et des insignes. Ensuite, il traite
13 de l'ensemble du problème sous forme de six paragraphes, dans ce document
14 406/36.
15 M. Kehoe (interprétation). - Général, au moment où l'ordre de
16 Covic est émis, et dans la période où l'ordre Primorac est émis, saviez-
17 vous qu'il y avait des allégations relatives à la présence de soldats de
18 la HV en Bosnie-Herzégovine, qui causaient des problèmes à la République
19 de Croatie ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, au mois de
21 novembre et de décembre, j'affirme en toute responsabilité que je
22 séjournais à Travnik et que je ne savais pas si Travnik allait tenir ou
23 pas. A Travnik, j'ai rencontré des officiers de la Forpronu, je séjournais
24 au lieu-dit Mescema, en première ligne, sur le front.
25 M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi.
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1 M. Blaskic (interprétation). - Je veux dire que je n'étais donc
2 pas au courant des problèmes évoqués. La seule chose que je savais, c'est
3 qu'il fallait que je tienne et qu'il fallait que je défende la ville de
4 Travnik.
5 M. Kehoe (interprétation). Lorsque Covic, dans son ordre
6 406/31, écrit que le port des insignes de la HV crée des problèmes à la
7 République de Croatie, vous ne savez rien à ce sujet ?
8 M. Hayman (interprétation). - Question posée, réponse apportée,
9 Monsieur le Président. Le conseil est en train de discuter avec le témoin
10 qui a été très clair.
11 M. le Président. Là, je regrette, Maître Hayman : la réponse
12 n'a pas été apportée. La question est maintenant différente. Jusqu'à
13 présent, le témoin a dit que soit on recopiait des ordres soit que des
14 soldats de la HV n'étaient pas dans leur aire de commandement. C'est une
15 réponse, c'est la sienne. Nous en prenons acte.
16 Le témoin a également dit que des circulaires générales étaient
17 ainsi émises par le
18 grand quartier général à toutes les aires de commandement, y compris la
19 sienne.
20 La question maintenant est différente. La troisième question du
21 témoin était de dire que, souvent, les ordres étaient recopiés.
22 D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on recopiait beaucoup de choses. Il y
23 avait un travail de copiste important à cette époque. Peu importe.
24 Voilà trois types de réponses faites par le témoin. La question
25 maintenant est complémentaire. Elle est de dire : Très bien, vous
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1 recopiez, il n'y a pas de HV dans votre zone de commandement. Mais saviez-
2 vous quand même qu'il y avait potentiellement des soldats de la HV en
3 lisant ces simples circulaires ? Ou alors le témoin peut nous répondre
4 qu'il ne lisait même pas les circulaires. C'est possible. Mais nous allons
5 entendre sa réponse. Je considère donc que la réponse n'a pas été
6 apportée. Je demande au Procureur de la reformuler.
7 M. Kehoe (interprétation). - Général, ma question est la
8 suivante : saviez-vous que les allégations selon lesquelles des soldats
9 portant des insignes de la HV, allégations venant de la communauté
10 internationale, saviez-vous que ces allégations posaient des problèmes à
11 la République de Croatie ? Vous avez compris ma question, Monsieur ?
12 M. Blaskic (interprétation). - Que des soldats portant des
13 insignes de l'armée croate créaient des problèmes à la République de
14 Croatie ? Je n'ai pas bien compris ; pouvez-vous répéter, je vous prie.
15 M. Kehoe (interprétation). - C'est ma question.
16 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, s'agissant
17 en tout cas de l'interprétation que j'ai entendue, moi, elle n'a pas de
18 sens. La question que j'ai entendue -et le témoin écoute la même langue
19 que moi- était la suivante : est-ce que la République de Croatie a des
20 problèmes internationaux vis-à-vis des soldats de l'armée croate, la
21 République de Croatie a tous ses soldats qui portent des insignes de
22 l'armée croate ?
23 La question n'a pas de sens.
24 M. le Président. Reformulez la question. On va voir si c'est
25 un problème
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1 d'interprétation.
2 Saviez-vous, Général, qu'il y avait à cette époque des
3 allégations selon lesquelles la présence de soldats croates pouvait poser
4 des problèmes à la République de Croatie ? C'est ça la question. Est-ce
5 que vous l'entendez dans la cabine d'interprétation ?
6 M. Blaskic (interprétation). - Je connais l'ordre que j'ai reçu
7 du grand quartier général, et je sais que, dans le préambule, quelque
8 chose de ce genre était écrit.
9 M. le Président. - Je vous demande d'abord si vous avez bien
10 compris ma question, pour savoir si les cabines d'interprétation
11 fonctionnent bien.
12 M. Blaskic (interprétation). - J'ai entendu votre question.
13 M. le Président. Bien. Alors ma question est celle que je
14 reprends du Procureur : Savez-vous qu'il y avait des allégations que la
15 présence de soldats portant des uniformes croates pouvait poser des
16 difficultés ou des problèmes à la République de Croatie ?
17 Est-ce que ma question est bien interprétée cette fois-ci ?
18 Qu'est-ce que vous avez compris comme question ? Je veux aller jusqu'au
19 bout du problème de l'interprétation. Nous n'allons pas passer jusqu'à la
20 fin du mois de juillet à parler des problèmes d'interprétation. Je suis
21 prêt à faire la discipline de l'interprétation, mais encore faut-il que
22 nous sachions de quoi nous parlons. Qu'est-ce que vous avez compris comme
23 question ?
24 M. Blaskic (interprétation). - Si je savais que les affirmations
25 relatives à la présence de soldats croates, en Bosnie-Herzégovine,
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1 causaient des problèmes à la République de Croatie.
2 M. le Président. - La cabine d'interprétation fonctionne donc
3 parfaitement. Je les remercie. Maintenant, vous pouvez répondre à la
4 question.
5 M. Blaskic (interprétation). - J'étais au courant de cela par le
6 biais des ordres que je recevais du grand quartier général du HVO, mais ce
7 n'était pas ma préoccupation dans mon travail en Bosnie centrale, parce
8 que je savais qu'en Bosnie centrale il n'y avait pas ces soldats.
9 Donc, à ce moment-là, ce n'était pas une question prioritaire pour moi.
10 M. le Président. - Merci, et le Juge Rodrigues va poser une
11 question. C'est effectivement un type de réponse cohérent. En tout cas,
12 c'est votre réponse et elle est enregistrée comme telle.
13 M. Rodrigues (interprétation). Excusez-moi Maître Kehoe.
14 Général, j'ai une question qui est la suivante : Est-ce que vous avez sous
15 vos yeux, les deux documents que nous traitons maintenant ?
16 M. Blaskic (interprétation). - J'ai le document 406/36 entre les
17 mains.
18 M. Rodrigues (interprétation). - C'est donc le document signé
19 par M. Ivan Primorac ?
20 (Signe affirmatif du témoin).
21 M. Rodrigues (interprétation). - Est-ce que dans l'original, et
22 vous avez l'original en BCS ?
23 M. Blaskic (interprétation). Oui, Monsieur le Juge.
24 M. Rodrigues (interprétation). - Qu'est-ce que vous avez dans le
25 point n° 5 ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas de point n° 5. J'ai
2 1, 2, 3, 4 et 6.
3 M. Rodrigues (interprétation). - Il manque le point n° 5 ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Il manque le point n° 5 sur ce
5 document.
6 M. Rodrigues (interprétation). - Ma question est la suivante :
7 comme le Président Jorda a dit, il y avait un travail important de copie ;
8 est-ce que la personne qui a fait cet ordre, comprenant qu'il ne se
9 vérifiait pas la situation concrète pour répondre aux questions posées par
10 l'ordre reçu, est-ce qu'il n'a pas seulement répondu ?
11 Je peux présenter la question d'une autre façon. C'est celle-
12 ci : la personne qui devait répondre à un ordre d'information, elle
13 n'avait pas d'information, donc elle n'a pas fait référence à ce numéro,
14 est-ce qu'on peut penser ainsi ?
15 Vous avez dit, je ne sais pas quelle est la formation de
16 M. Primorac, mais l'autre, l'adjoint de Zenica, était chauffeur de taxi.
17 La personne pouvait penser : "Je n'ai pas d'information, donc je ne
18 réponds pas." ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, ce document
20 vient de la zone opérationnelle du sud-est de l'Herzégovine, Mostar,
21 Capljina, Stolac. Il ne s'agit pas de la Bosnie centrale, ici.
22 Je ne sais pas quelle était la situation, à ce moment-là, à
23 Mostar. Il s'agit de la 3ème Brigade cantonnée à Mostar. Il est possible
24 que dans cette 3ème Brigade il y avait, à ce moment-là, parce que c'est la
25 région sud vers Neum, Ploce, Capljina.
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1 Mais ce que j'ai dit, c'est que le même ordre arrivait dans
2 l'ensemble de la Bosnie, à savoir que le grand quartier général envoyait
3 le même ordre sous forme de circulaire partout pour effectuer cette
4 vérification. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que, sans doute, au
5 cours de ces vérifications fréquentes, le grand quartier général ne
6 vérifiait pas les informations émanant des zones opérationnelles.
7 M. Rodrigues (interprétation). Nous arrivons au cur de la
8 question. Il y avait une situation générale de Mostar, il demandait
9 l'information à toutes les différentes zones. Mais il pouvait arriver que
10 dans une zone, il n'y avait pas cette information, mais cette information
11 pouvait exister dans une autre zone. La zone où il n'y avait pas
12 l'information, il ne donnait pas la réponse et répondait en blanc.
13 Au lieu de dire par rapport au point n° 5 : "Je n'ai pas
14 d'informations", simplement il ne disait rien. C'est possible cela ?
15 M. Blaskic (interprétation). - Nous avons toujours vérifié des
16 ordres de cette
17 nature. Indépendamment donc du fait que j'ai ou pas des informations, je
18 lis l'ordre, j'obéis à cet ordre. J'effectue la vérification parce que
19 l'espace est grand donc cela peut arriver. Toutes les informations que je
20 reçois, je les envoie au grand quartier général.
21 Je crois et je suis même persuadé que le problème est le
22 suivant : le grand quartier général vérifiait-il les rapports qu'il
23 recevait des zones opérationnelles ? C'est cela le problème.
24 M. Rodrigues (interprétation). - Admettons que du quartier
25 général principal, vous recevez un ordre en vous demandant une information
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1 à propos de l'existence des soldats du HV, dans votre zone. Vous êtes une
2 personne, comme le Président l'a déjà dit, avec une intelligence vive et
3 là, vous pouvez répondre. Je n'ai pas d'information à donner parce que
4 cette situation ne se vérifie pas. Vous, peut-être, vous donnez cette
5 information, mais le chauffeur de taxi qui n'a pas votre formation, peut-
6 il omettre ou non cette information ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas très bien compris la
8 dernière partie de votre question, est-ce qu'un chauffeur de taxi peut
9 abandonner ou omettre une telle information ?
10 M. Rodrigues - Oui, au lieu de répondre : "Je n'ai pas
11 d'information... -point n° 5- à vous prêter", vous, avec votre formation,
12 je crois que vous pouvez répondre ainsi. Est-il possible qu'un chauffeur
13 de taxi, devant cette situation peut ne rien répondre ? C'est-à-dire qu'il
14 ne dit rien ? Point n° 5, il peut mettre une ligne, un blanc.
15 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai jamais... En tout cas, ce
16 n'était pas la pratique pour moi d'agir de cette façon, c'est-à-dire de
17 dire que, dans ma zone, il n'y a pas de soldats de ce type. La zone était
18 si vaste que, pendant toute la durée de mon service, je n'ai même pas
19 réussi à en faire le tour, à mon grand regret. Ce que je faisais, c'était
20 de demander à mes collaborateurs et à mes subordonnés de recopier cet
21 ordre et de les envoyer à tous les quartiers généraux municipaux.
22 A ce moment-là, les quartiers généraux municipaux recopiaient
23 également cet ordre, sous forme d'ordre ou de rapport, avant de le
24 renvoyer après vérification.
25 M. Rodrigues - Merci, Général.
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1 M. le Président. - Monsieur le Procureur ?
2 M. Kehoe (interprétation). - Général, répondant à une question
3 de M. le Juge Rodrigues, vous avez fait remarquer qu'en décembre 1992,
4 lorsque Primorac a écrit cet ordre 406/36, il était fort possible que des
5 soldats du HVO se soient trouvés dans la région de Mostar. Excusez-moi (se
6 reprend M. Kehoe), il était fort possible que des soldats de la HV se
7 soient trouvés dans la région de Mostar. Vous rappelez-vous avoir répondu
8 cela à M. le Juge Rodrigues ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Il était possible qu'ils se
10 soient trouvés sur ce territoire. C'est une possibilité, je ne sais pas.
11 Je ne suis pas allé à cet endroit ; c'est pour cela que je réponds ainsi.
12 Je ne sais pas pourquoi il y aurait des vérifications relatives à la
13 présence des soldats croates s'il y en avait eu à quelque endroit que ce
14 soit sur la totalité du territoire de la communauté croate d'Herceg-Bosna.
15 M. Kehoe (interprétation). - Mais y en avait-il, Monsieur ? Y
16 avait-il des soldats de la HV à cet endroit ?
17 M. Blaskic (interprétation). - Si vous me posez la question à
18 moi personnellement, je vous répondrai que je ne les ai pas vus de mes
19 yeux. Je n'ai pas d'information directe quant à leur absence ou présence
20 sur ce territoire. Je ne les ai pas vus de mes yeux, mais j'ai entendu
21 dire -j'insiste-, j'ai entendu dire que l'on racontait qu'il y en avait.
22 M. Kehoe (interprétation). - De qui avez-vous entendu dire qu'il
23 y avait des soldats de la HV dans la région de Mostar ?
24 M. Blaskic (interprétation). - J'ai entendu cela dans des
25 conversations avec des représentants internationaux, des officiers de la
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1 Forpronu qui me demandaient si une aide allait arriver en Bosnie centrale,
2 en provenance de la Croatie. Je me rappelle très bien qu'un des
3 commandants du bataillon de la Forpronu, en 1993 déjà, m'a posé cette
4 question. Il y avait des informations diffusées par la radio selon
5 lesquelles des membres de l'armée croate étaient sur le territoire. Mon
6 adjoint à l'information m'en a informé. Personnellement, je n'ai pas eu
7 l'occasion de les voir ni de parler avec ces soldats.
8 M. Kehoe (interprétation). - Au cours de vos luttes, le
9 déploiement de soldats de l'armée croate dans votre région, vous aurait-il
10 aidé dans la situation dans laquelle vous vous trouviez ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Il n'y avait pas de soldats de
12 l'armée croate dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Mais tout
13 soldat, tout citoyen qui souhaitait entrer dans les rangs de l'armée de
14 Bosnie-Herzégovine à ce moment-là, je parle de cette époque, du mois de
15 décembre 1992, pour la défense de la Bosnie-Herzégovine, toute aide était
16 bienvenue et tout volontaire, à mon avis, aurait été le bienvenu.
17 M. Kehoe (interprétation). - Lorsque vous apprenez, par des
18 sources internationales, par des médias, qu'il y avait des soldats de
19 l'armée croate aux environs de Mostar, en avez-vous parlé avec le grand
20 quartier général dans l'espoir que ces troupes seraient envoyées en Bosnie
21 centrale ?
22 M. Blaskic (interprétation). - Personnellement, je ne me
23 rappelle pas avoir eu de tels entretiens, de telles conversations. Car,
24 depuis le mois de janvier 1993 déjà, la situation était telle que le
25 territoire de la Bosnie centrale était isolé et n'avait de communication
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1 avec personne. Je ne vois pas où j'aurais pu envoyer de telles demandes.
2 M. Kehoe (interprétation). - Au moment de l'émission de cet
3 ordre, le commandant Praljak semble être présent en Bosnie centrale à
4 plusieurs reprises. Avez-vous discuté avec le général Praljak qui était un
5 général de l'armée croate, de la possibilité d'envoyer des troupes de
6 l'armée croate en Bosnie centrale ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Le général Praljak avait des
8 tâches de gestion liées aux usines militaires. Il est venu deux ou trois
9 fois, je l'ai dit hier. Je n'ai pas parlé de cela avec lui. Je crois que
10 ce sont les membres du commandement conjoint qui discutaient avec lui de
11 problèmes de munitions et de ravitaillement de Travnik. C'était une
12 priorité pour nous à l'époque. A l'époque, le commandement était conjoint
13 entre le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine.
14 M. Kehoe (interprétation). - Revenons à la pièce à
15 conviction 406/36.
16 La question dont j'aimerais parler avec vous se trouve au
17 point n° 3 de ce document où M. Primorac écrit : "Le port d'insignes du
18 HVO est lié à des accusations contre la République de Croatie et contre la
19 communauté croate d'Herceg-Bosna, eu égard à un déploiement direct
20 d'unités de l'armée croate sur le territoire de la communauté croate
21 d'Herceg-Bosna. Demandez aux membres de l'armée croate (explications à
22 l'appui) de porter des insignes du HVO pendant qu'ils sont déployés dans
23 la région"
24 La question que je vous pose, Général, est la suivante : cet
25 ordre exige que des troupes de la HV, de l'armée croate se déguisent en
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1 troupes du HVO, n'est-ce pas exact ?
2 M. Blaskic (interprétation). - Encore une fois, je n'ai pas reçu
3 une interprétation correspondant à ce qui est écrit ici.
4 M. Nobilo (interprétation). - Objection liée à l'interprétation.
5 Mon collègue vous l'expliquera mieux.
6 M. Hayman (interprétation). - (Inaudible)
7 M. Kehoe (interprétation). - Maître Hayman a raison : le terme à
8 utiliser est le terme "déploiement" et non "emploi, utilisation" comme
9 vient de le dire Me Hayman.
10 (Les Juges se consultent sur le siège.)
11 M. Kehoe (interprétation). - Général...
12 Excusez-moi, Monsieur le Président.
13 M. le Président. - Oui, Maître Kehoe, allez-y.
14 M. Kehoe (interprétation). - Général, cet ordre de M. Primorac
15 d'exiger que des membres de la HV, armée croate, se déguisent,
16 explications à l'appui, en portant des insignes du HVO, n'est-ce pas
17 exact ?
18 M. le Président. - Excusez-moi.
19 M. Kehoe (interprétation). - Nous parlons de l'ordre
20 correspondant à la pièce à conviction 406/36 et le paragraphe auquel je
21 fais référence est le paragraphe 3.
22 M. Blaskic (interprétation). - Je comprends cet ordre comme il
23 est écrit. Au point n° 3, je comprends que, pendant la durée de leur
24 séjour sur notre territoire, les membres du HVO doivent porter des
25 insignes du HVO. Il s'agit de la région de Mostar, à la date du
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1 9 octobre 1992, donc pendant leur séjour sur ce territoire.
2 M. Kehoe (interprétation). - Il est demandé, ordonné aux troupes
3 de l'armée croate déployées dans la région, de fournir des explications et
4 de se déguiser en membre du HVO en changeant leurs écussons, les écussons
5 qu'ils portent à l'épaule, n'est-ce pas ?
6 M. Blaskic (interprétation). - Moi, en tout cas, en lisant le
7 point n° 3 de cet ordre, je ne vois pas qu'un ordre est donné à l'armée
8 croate de se déployer sur ces territoires. Mais ce qui est exigé, c'est
9 qu'au cours du séjour des soldats de l'armée croate sur ces territoires,
10 sur le territoire de Mostar, ces soldats de l'armée croate portent des
11 insignes du HVO. Mais, il n'est pas, au point n° 3, exigé que des troupes
12 de l'armée croate soient déployées dans la région de Mostar.
13 M. Shahabuddeen (interprétation). - Général, diriez-vous que le
14 paragraphe 3 de cet ordre s'intéresse uniquement au port d'emblèmes ? Ce
15 paragraphe stipule-t-il que les troupes de la HV ne doivent pas se trouver
16 dans cette région, ou bien stipule-t-il que toute unité de la HV, quelle
17 qu'elle soit, doit porter -se trouvant dans la région- doit porter des
18 insignes du HVO ?
19 Pouvez-vous consulter les deux dernières lignes du
20 paragraphe 3 ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, quant à l'ordre
22 qui figure au paragraphe 3, comme je le comprends, il est demandé que les
23 insignes du HVO soient portés par des individus afin d'éviter des
24 accusations portant sur un engagement direct de la HV en Bosnie centrale.
25 Il est dit, dans la suite, qu'il faut demander aux membres de la
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1 HV, pendant leur séjour dans notre zone, de porter nos insignes, les
2 insignes du HVO. J'ai dit qu'il y a eu des situations où des membres de la
3 HV -et je peux citer des exemples- pouvaient partir en permission parce
4 qu'ils avaient signé un contrat professionnel avec l'armée croate. Donc,
5 pendant leur permission, leur séjour ici, ils ne portaient pas les
6 insignes de la HV.
7 Je n'ai pas demandé à M. Primorac, je ne lui ai rien demandé au
8 sujet de ce document ni au sujet du point n° 3. Mais il est clairement dit
9 que les membres de la HV, pendant leur séjour dans notre zone, pendant
10 qu'ils se trouvent dans notre zone, doivent agir ainsi. Participaient-ils
11 aux opérations de combat ? C'est en décembre 1992 et pour autant que je le
12 sache, en décembre 1992, c'est l'époque où le HVO et l'armée de Bosnie-
13 Herzégovine agissaient ensemble. C'est le moment où nous avions notre
14 meilleure coopération.
15 M. Shahabuddeen (interprétation). - Permettez-moi de vous poser
16 une question à la suite de celle-ci. Est-ce que ces arrangements
17 signifiaient que tout soldat de la HV continuerait à être un soldat de la
18 HV, mais devant porter des insignes du HVO ? Ou bien, est-ce que
19 l'instruction est que tous soldats de la HV, dans la zone, deviendraient
20 un soldat du HVO en portant des insignes du HVO ?
21 (L'interprète corrige ce qui a été dit quand il a été dit : en
22 Bosnie centrale, le témoin avait dit : en Herceg-Bosnie, dans la dernière
23 réponse du témoin.)
24 M. Blaskic (interprétation). - Je peux vous dire ce dont je suis
25 convaincu personnellement. Ce serait une sorte de commentaire personnel.
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1 S'agissant de la période en
2 question, tous soldats de la HV, qui, pour une raison quelconque, un
3 individu pour une raison quelconque, se trouvaient sur le territoire de la
4 communauté croate d'Herceg-Bosnie, d'après cette disposition, devait
5 porter l'insigne de HVO, s'il est venu visiter sa famille, sa femme, ou
6 ses parents, ou si, pour une raison quelconque, il se trouve sur le
7 territoire de la communauté croate d'Herceg-Bosnie. Parce que, dans cette
8 disposition, il n'est pas dit "ordonner", il est dit "demander pendant la
9 durée de leur séjour dans notre région de porter les insignes du HVO".
10 Comment je l'interprète ? S'ils sont en permission ou venus sur
11 le territoire en Bosnie-Herzégovine pour une autre raison, pendant la
12 période dont on parle.
13 M. Shahabuddeen (interprétation). - Je sais que tous soldats de
14 la HV, déployés dans la zone devaient porter les insignes du HVO, mais ce
15 que je vous demande est la chose suivante : ce soldat de la HV, est-ce
16 qu'il continue à être un soldat de la HV, même pendant la période où il
17 porte les insignes du HVO ? Ou bien ce soldat de la HV se transforme-t-il
18 en soldat du HVO pendant la durée du temps où il porte les insignes du
19 HVO ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Je peux commenter en guise de
21 réponse parce que je ne dispose pas d'informations fiables à ce sujet. Je
22 peux vous donner mon commentaire. Je pense qu'un soldat qui porterait des
23 insignes du HVO, serait un soldat du HVO. Alors, j'ai déjà dit que j'ai
24 entendu parler des unités qui auraient été engagées, des unités de la HV
25 en Bosnie-Herzégovine mais je n'ai pas d'informations de première main à
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1 ce sujet. Nous l'avons envisagé à plusieurs périodes et avec différentes
2 missions. A un moment, c'était pour empêcher, juguler l'occupation de la
3 Bosnie-Herzégovine. Là, s'il y a eu également une période où il y a eu des
4 activités entre les ex alliés : le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine.
5 M. Shahabuddeen (interprétation). Ainsi, si ce soldat de la HV
6 devient un soldat du HVO pendant qu'il porte les insignes du HVO, est-ce
7 que cela vous aiderait à répondre à la question de M. Kehoe, à savoir si
8 ce soldat de la HV se déguisait en soldat du HVO ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Si ce soldat est démobilisé,
10 Monsieur le Juge, dans l'armée croate, s'il a reçu des papiers attestant
11 qu'il est relevé de son service actif au sein de l'armée croate je cite
12 un exemple- s'il revient dans sa localité natale, s'il se présente au
13 bureau compétent de la Défense qui se saisit de ces documents, qui prend
14 connaissance de l'interruption de son service dans l'actif et qui
15 l'assigne à nouveau dans une unité du HVO, pour moi, à ce moment-là, ce
16 soldat est un soldat du HVO.
17 M. Shahabuddeen (interprétation). - Mais si ce soldat du HV n'a
18 pas été démobilisé dans l'armée croate, serais-je en droit de supposer que
19 ce soldat de l'armée croate continuerait à être un soldat de l'armée
20 croate, de la HV, pendant une période où il porte des insignes du HVO ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Bien entendu. S'il n'a pas été
22 démobilisé dans l'armée croate.
23 M. Shahabuddeen (interprétation). Merci, Général.
24 M. le Président. - Juste une interprétation à vous donner et
25 nous ferons la pause ensuite. Toujours dans ce point n° 3, de la
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1 pièce 406/36, est-ce que l'on peut déduire de cet ordre qui vient de
2 M. Primorac, c'est-à-dire un personnage important, est-ce que l'on peut
3 déduire que le déploiement direct d'unités de la Croatie existe
4 effectivement ?
5 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, ce que je
6 tiens à souligner, c'est qu'il m'est très difficile d'en arriver à cette
7 conclusion, parce que si je lis ce document, il est dit dans le dernier
8 paragraphe : "Demander des explications fournies que, pendant leur séjour
9 dans notre région, ils portent des insignes des HVO." En tant que soldat,
10 j'écrirais : "Pendant qu'ils accomplissent des missions sur notre
11 territoire", je ne dirais pas non plus "leur demander".
12 M. le Président. - Vous n'avez pas compris. Je vous demande de
13 faire bien attention à ma question. Lorsqu'un personnage, un haut
14 dignitaire militaire, je parle lentement pour qu'il n'y ait pas de
15 problème d'interprétation, prend la peine d'inscrire dans la point n° 3,
16 la phrase : Les insignes du HVO sont associés à des accusations portées
17 contre la République de Croatie et la communauté croate d'Herceg-Bosna
18 concernant le déploiement direct des unités du HV", est-ce que l'on peut
19 lire cela comme étant sous-entendu : ce déploiement direct existe ?
20 Est-ce qu'on peut le lire comme cela ? Je ne vous demande pas si
21 vous le lisez comme cela, je vous demande si on peut le lire comme cela ?
22 M. Blaskic (interprétation). - Il est possible de le lire de
23 cette manière-là. Oui, Monsieur le Président.
24 M. le Président. Une métaphore. Si, au sein de cette Chambre,
25 je demande un soir de prendre bien soin de la maquette qui est ici, est-ce
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1 qu'on peut en déduire que la maquette existe bien dans cette salle ?
2 Est-ce que vous voyez ma question ? Je ne vous demande pas si
3 vous êtes d'accord sur le fond ; je vous demande si on peut déduire ceci
4 de cette phrase.
5 Est-ce que, quand je dis au service de sécurité de prendre bien
6 soin de ne pas photographier, le matin, très tôt l'accusé, est-ce qu'on
7 peut en déduire qu'il va y avoir des photographes ? C'est une question de
8 sémantique. Vous voyez ce que je veux dire ?
9 Est-ce qu'on peut le lire comme cela : qu'il y a déploiement
10 direct d'unités de la HV ? Il ne s'agit pas de Covic, ce n'est pas un
11 chauffeur de taxi qui a signé ce document, il s'agit d'un haut personnage.
12 Peut-on le lire comme cela ?
13 M. Blaskic (interprétation). - Le déploiement direct,
14 l'engagement direct existait en 1992 ; nous l'avons vu hier dans toute une
15 série de documents. Mais il s'agit du mois de décembre 1992. Compte tenu
16 de cette date et quand j'essaie de me rappeler les circonstances, pour
17 autant que je les ai connues personnellement, je vous réponds que c'est la
18 période où la coopération était idéale entre les deux commandements, entre
19 le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine, dans notre combat commun contre
20 l'armée de la Republika Srpska.
21 M. le Président. Autrement dit, vous me répondez qu'on
22 pourrait le lire comme cela, mais, en fait, il n'y avait pas de
23 déploiement direct en décembre 1992. C'est cela ?
24 M. Blaskic (interprétation). - Moi, personnellement, je ne l'ai
25 pas vu et je n'avais pas de connaissance directe quant à cela. Il est
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1 possible que cela ait existé.
2 M. le Président. Il est possible que cela ait pu exister.
3 Bien.Vous voyez : cela a été un peu long, mais on peut quand même le lire
4 comme cela.
5 Alors, mon observation est celle-ci : si nous partons de
6 l'hypothèse que le déploiement direct existait ou pouvait exister, on
7 comprend alors très clairement la dernière phrase. C'est-à-dire qu'il faut
8 demander aux membres du HV de porter les insignes du HVO. Mais ce n'est
9 qu'une interprétation d'un modeste Juge du Tribunal pénal international,
10 qui a fait une interprétation peut-être excessive et qui doit donc avoir
11 besoin d'une pause lui aussi.
12 Nous prenons donc une pause d'un quart d'heure.
13 (L'audience, suspendue à 11 heures 16, est reprise à
14 11 heures 55.)
15 M. le Président. L'audience est reprise. Asseyez-vous.
16 Excusez-moi, Monsieur le Procureur, mais M. le Juge Shahabuddeen
17 aimerait poser une question.
18 M. Shahabuddeen (interprétation). - Général, je voudrais que
19 l'on revienne à des questions que je vous ai posées déjà ; je voudrais
20 vous poser une question finale dans cette série de questions. La
21 suivante : les nouvelles instructions, qui demandaient que les soldats de
22 la HV portent les insignes du HVO, devaient-elles entrer en vigueur
23 automatiquement et immédiatement ?
24 M. Blaskic (interprétation). Monsieur le Juge, je ne sais pas
25 comment cela se produisait en réalité, je ne sais pas exactement par quel
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1 genre d'arrangement cela était traduit dans les faits. Je ne peux que vous
2 donner mon interprétation : par exemple, comment un commandant ordonnerait
3 à une unité de changer d'insigne ? Mais je n'ai pas d'information dans ce
4 sens et je ne sais pas comment cela se passait dans la réalité.
5 M. Shahabuddeen (interprétation). - Pourriez-vous nous dire si
6 tous les soldats de la HV ont été démobilisés de l'armée croate avant
7 qu'ils n'aient commencé à porter des insignes du HVO ? Ou bien si certains
8 soldats de la HV ont continué à faire partie de l'armée croate après avoir
9 commencé à porter les insignes du HVO ?
10 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, je crois qu'une
11 bonne partie des soldats de l'armée croate ont vu leur service interrompu,
12 quelle qu'en soit la raison, au sein de l'armée croate, qui ont été
13 démobilisés, qui sont retournés en Bosnie-Herzégovine pour être, par la
14 suite, mobilisés au sein du HVO ou au sein de l'armée de Bosnie-
15 Herzégovine. Il s'agit là certainement d'un groupe d'individus ou de
16 soldats qui étaient dans ce cas de figure.
17 Mais je crois aussi qu'il y a eu un certain nombre de soldats,
18 peut-être aussi d'unités de moindre importance, qui portaient des insignes
19 du HVO, tandis qu'ils étaient dans la HV. Mais ce genre de soldats
20 n'étaient pas présents dans la zone opérationnelle de Bosnie-Herzégovine.
21 Si j'en suis convaincu, c'est sur la base des informations dont je
22 disposais, en fait, des informations de seconde main, puisque je n'en ai
23 pas eu une connaissance directe.
24 M. Shahabuddeen (interprétation). Merci, Général.
25 M. le Président. Monsieur le Procureur ?
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1 M. Kehoe (interprétation). Merci, Monsieur le Président. Ainsi
2 donc, ces soldats dont vous venez de parler, qui étaient dans l'armée
3 croate, mais qui portaient des insignes du HVO, c'étaient des soldats qui
4 essayaient de cacher leur vraie identité, n'est-ce pas ?
5 M. Blaskic (interprétation). - Ce genre d'individus,
6 probablement, ont effectivement essayé de faire cela.
7 M. Kehoe (interprétation). Etait-ce une pratique courante au
8 sein du HVO ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Pour autant que je le sache, non,
10 ce n'était pas une pratique dans le HVO. Si vous faites référence à
11 l'année 1992-1993, dans la zone où je me trouvais. Je ne peux vous parler
12 que de cette zone-là. Quant à ce qui se passait dans la sud-est de
13 l'Herzégovine, je ne le sais pas puisque je n'y suis pas allé.
14 M. Kehoe (interprétation). Général, une dernière question au
15 sujet de la pièce 406/36 et le paragraphe 3 de cette pièce. Le terme
16 déploiement est utilisé à deux reprises : "déploiement direct des unités
17 de la HV" et au sujet des membres du HVO "pendant leur déploiement".
18 Dans votre terminologie militaire, quelle est la définition du
19 terme "déploiement" ?
20 M. Blaskic (interprétation). - En Croate, il est dit et mis en
21 relation avec des accusations concernant l'engagement direct des unités de
22 la HV, mais dans le dernier paragraphe, il est dit : "Demander aux membres
23 de la HV, en leur fournissant une explication, que, pendant leur séjour
24 dans notre zone, ils portent les insignes du HVO".
25 Comme je l'ai déjà dit, il s'agit des membres de la HV, des
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1 individus, on leur demande de porter les insignes du HVO pendant leur
2 séjour. Je dois dire que, en tant que soldat, je ne comprends pas pourquoi
3 on ne dit pas "ordonner". Il s'agit également des membres de la HV ici et
4 on ne parle pas d'unités. Pourquoi on ne parle pas d'unités de la HV ?
5 M. Kehoe (interprétation). - Avançons s'il vous plaît.
6 Monsieur le Greffier, peut-on passer aux pièces 406/10, et
7 406/54 ?
8 M. le Président. - Allez-y, Monsieur le Procureur.
9 M. Kehoe (interprétation). - Dans la pièce 406/10, il s'agit
10 d'un ordre dont nous avons discuté hier ; un ordre du général Bobetko qui,
11 entre autre, donne l'ordre sous le point n° 2, à Zeljko Siljeg. Il est
12 devenu, à la fin, le commandant de la zone opérationnelle du nord-ouest de
13 la Bosnie-Herzégovine. Comme nous pouvons le voir dans la pièce 406/54,
14 n'est-ce pas exact ?
15 M. Blaskic (interprétation). Oui, c'est exact. Dans le
16 document du 12 avril 1993, le commandant de la zone opérationnelle du
17 nord-ouest de la Bosnie est Zeljko Siljeg.
18 M. Kehoe (interprétation). - Dans cet ordre de Siljeg, en date
19 du 12 avril 1993, nous n'avons plus de problème d'insignes. Cet ordre
20 émanant du grand quartier général demande l'enregistrement et la
21 définition du statut des officiers de l'armée croate au sein du HVO.
22 En vertu de cela, un ordre est émis, destiné à tous les
23 officiers présents dans les unités et dans les quartiers généraux. Et au
24 point n° 2, Siljeg demande le nom de famille, le nom du père ; et demande
25 l'ordre de versement au sein du HVO, avec référence du grade, du numéro du
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1 décret de promotion, de réserve ou de carrière ; et de définition de la
2 tâche exécutée au moment en question au sein de l'armée ; ainsi que des
3 descriptions des tâches réalisées jusqu'à ce jour.
4 Alors ce document particulier, au point n° 2, fait référence à
5 deux documents. Il y est dit : "Les ordres qui autorisent le versement des
6 officiers de la HV au sein du HVO".
7 Qui était censé exécuter cet ordre, l'armée croate, la HV ou le
8 HVO ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Je comprends cet ordre comme
10 signifiant que l'armée croate reçoit l'instruction d'interrompre le
11 service des officiers en question et que ces officiers, ensuite, ayant en
12 main leurs dossiers et leurs documents, doivent se diriger vers les
13 instances du HVO.
14 M. Kehoe (interprétation). - Ensuite, il est question du numéro
15 du décret de promotion. Est-il un document de l'armée croate ou un
16 document du HVO ? Toujours la même question ?
17 M. Blaskic (interprétation). Lorsqu'on demande la cessation du
18 service, il est vraisemblable que si un homme cesse son service avec un
19 certain grade, il doit prendre en main des documents indiquant ce genre de
20 renseignements et se faire connaître auprès du nouveau commandement dont
21 il va dépendre.
22 M. Kehoe (interprétation). Général, quelle est la distance qui
23 sépare Gornji Vakuf de Vitez, votre quartier général ?
24 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas le kilométrage
25 exact. Il n'y avait pas de route reliant Gornji Vakuf et Vitez avant la
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1 guerre. Il n'existait qu'une piste de montagne, la route a été construite
2 pendant la guerre. Je sais qu'il fallait environ une heure en voiture sur
3 l'ancienne piste.
4 M. Kehoe (interprétation). - Durant le conflit qui s'est déroulé
5 à Gornji Vakuf en janvier 1993, vous receviez des rapports de situation
6 quotidiens, des rapports de situation réguliers en provenance de
7 Gornji Vakuf ou décrivant ce qui se passait, n'est-ce pas ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Je recevais, de temps en temps,
9 des rapports qui ne m'arrivaient pas au quotidien. Mais, de temps en
10 temps, je recevais des rapports au sujet de ce qui se passait, pour autant
11 que je pouvais recevoir des informations parce que la zone de
12 responsabilité en question dépendait du 2ème Corps d'armée de Bosnie-
13 Herzégovine. Et elle avait son commandement à Zenica.
14 M. Kehoe (interprétation). - Au cours du conflit qui vous a
15 opposé à l'armée de Bosnie-Herzégovine en janvier 1993, Siljeg commandait
16 la zone opérationnelle du nord ouest de l'Herzégovine, n'est-ce pas ?
17 M. Blaskic (interprétation). - Un instant, parce que j'ai
18 entendu de la part des interprètes Ah maintenant cela va, j'avais reçu
19 une mauvaise interprétation.
20 Pour autant que je le sache, Siljeg était le commandant de la
21 zone opérationnelle du nord-ouest de l'Herzégovine.
22 M. Kehoe (interprétation). Siljeg avait-il des soldats de
23 l'armée croate combattant à ses côtés contre les Musulmans au cours de ce
24 conflit du mois de janvier ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas. Je n'ai aucune
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1 information directe à ce sujet.
2 M. Kehoe (interprétation). - En avez-vous parlé avec lui ?
3 M. Blaskic (interprétation). - Avec lui en personne, je n'ai pas
4 parlé de cela, pour autant que je me rappelle.
5 M. Kehoe (interprétation). - Lorsque vous êtes devenu chef
6 d'état-major adjoint et même chef d'état-major du HVO, avez-vous appris
7 qu'il y avait des soldats de l'armée croate combattant au côté du HVO, à
8 Gornji Vakuf contre les Musulmans en janvier 1993 ?
9 M. Blaskic (interprétation). - J'ai appris qu'il y avait des
10 soldats isolés. Nous n'avons pas défini la période exacte. S'agissait-il
11 de janvier ou d'une période ultérieure ? Je ne sais pas. Dans mon
12 souvenir, il s'agissait d'une unité qui se composait de Croates
13 originaires de Bosnie-Herzégovine. Est-ce que cette unité s'appelait un
14 bataillon, ou une brigade, la 125ème ou une autre brigade ? Je ne sais
15 pas. Mais je sais qu'il y a eu des cas de ce genre, nous en avons parlé
16 par la suite.
17 M. Kehoe (interprétation). - Il y avait des troupes qui
18 combattaient aux côtés du HVO contre les Musulmans à Gornji Vakuf en
19 janvier 1993 ? Est-ce bien ce que vous dites ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Je ne vois pas le compte rendu,
21 mais je ne comprends pas bien ce que vous me demandez. Je vais vous
22 répéter la question telle que je l'ai entendue :"Existait-il des troupes
23 du HVO qui combattaient aux côtés de l'armée croate en janvier 1993 contre
24 les Musulmans ?"
25 M. Kehoe (interprétation). - C'est exact.
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1 M. Blaskic (interprétation). - Il y avait des conflits entre le
2 HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine en janvier 1993, à Gornji Vakuf.
3 M. Nobilo (interprétation). - Il y a eu une double erreur dans
4 l'interprétation. D'abord, l'interprétation a été erronée,
5 l'interprétation de la question posée par mon collègue, Me Kehoe,
6 lorsqu'il a été dit que des troupes du HVO se battaient aux côtés des
7 troupes du HVO. Lorsque mon client a répété la question, l'erreur a été en
8 sens contraire, c'est à dire qu'en anglais, il y a eu erreur, car,
9 apparemment, la question était : "Est-ce que les troupes du HV et du HVO
10 se battaient ensemble ?". Il y a eu une erreur du BCS en anglais et une
11 erreur de l'anglais en BCS.
12 Monsieur Kehoe demandait si c'étaient les troupes de la HV et du
13 HVO qui se battaient à Gornji Vakuf.
14 M. Kehoe (interprétation). - Je retire ma question, Monsieur le
15 Président et nous passons à un autre document. Cela ira plus vite.
16 M. le Président. - Très bien, merci.
17 M. Kehoe (interprétation). - Pendant que nous attendons le
18 document, Monsieur le Président, la brigade Ante Starcevic fait partie de
19 la zone opérationnelle du nord-ouest de l'Herzégovine, n'est-ce pas ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Je crois que c'est le cas,
21 effectivement.
22 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 600 et 600A pour la version
23 en anglais.
24 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, il n'existe
25 pas encore de version française de ce document et je propose donc qu'il
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1 soit placé sur le rétroprojecteur et qu'on le lise lentement.
2 Ce document émane de la brigade Ante Starcevic de Gornji Vakuf.
3 La date est celle du 22 février 1993. Ce document est adressé à la :
4 "4ème Brigade de Split, caserne de Drazevac à Split, Madame ou
5 Mademoiselle Dragica Hamer (?)". La 4ème Brigade de Split, Général, est
6 bien une brigade de l'armée croate ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est une brigade de l'armée
8 croate.
9 M. Kehoe (interprétation). - Le texte se lit comme suit : "Suite
10 à vos enquêtes relatives à la mort de votre combattant, Stanko Posavec,
11 fils de Franjo, originaire de Gornji Vakuf, il est établi que
12 Stanko Posavec a pris part au combat opposant ce que l'on appelle l'armée
13 de Bosnie-Herzégovine et le HVO, à Gornji Vakuf.
14 Il a été blessé par une balle de fusil à lunettes le
15 13 janvier 1993, dans la rue du maréchal Tito, pas de numéro, à
16 Gornji Vakuf. Il a été transféré, ce même jour, à l'hôpital Firule de
17 Split où il est décédé entre 17 et 18 heures, le 25 janvier 1993. Pour des
18 raisons de sécurité, il a été enterré au cimetière local de Paloc à
19 18 heures, le 27 janvier 1993".
20 Reconnaissez-vous le sceau qui figure sur ce document, Général ?
21 M. Rodrigues. - Je dois arrêter parce que nous avons le
22 transcript en anglais sous nos yeux et nous voyons qu'à la ligne 17
23 (Interprétation), vous avez demandé si la 4ème Brigade de Split était bien
24 une brigade du HVO, n'est-ce pas, selon le compte rendu ? HVO. La réponse
25 a été : "Oui, c'est une brigade croate".
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1 M. Kehoe (interprétation). Excusez-moi, Monsieur le Juge, mais
2 la question était : "La 4ème Brigade de Split était-elle bien une brigade
3 de la HV ?".
4 M. Rodrigues. Oui, mais au compte rendu, il écrit HVO.
5 M. Kehoe (interprétation). Merci, Monsieur le Juge. Je vais
6 demander une correction.
7 Général, la 4ème Brigade de Split était bien une brigade de la
8 HV, de l'armée croate, n'est-ce pas ?
9 M. Blaskic (interprétation). Oui, en effet.
10 M. Kehoe (interprétation). Général, reconnaissez-vous le sceau
11 qui figure sur ce document et connaissez-vous M. Tokic ?
12 M. Blaskic (interprétation). - Je reconnais le sceau et je
13 connais M. Zrinko Tokic. Il est dit ici qu'il est question d'un soldat de
14 la 4ème Brigade. Si je comprends bien le document, il est originaire et né
15 à Gornji Vakuf et est décédé au cours des combats qui se sont déroulés à
16 Gornji Vakuf.
17 M. Kehoe (interprétation). - Y a-t-il eu d'autres soldats
18 croates qui se sont fait tuer au cours des combats à Gornji Vakuf ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais vraiment pas. Ce
20 document est daté du 22 février 1993. A ce moment-là, je ne pouvais même
21 pas atteindre mon poste de commandement à Vitez. J'étais encerclé à
22 Kiseljak. C'est possible qu'il y en ait eu, mais je ne le sais pas.
23 M. Kehoe (interprétation). Général, ce document, une de ses
24 copies est adressée à la coordination de guerre à la caserne de Drazevac
25 (L'interprète se reprend), à la coordination de l'aide sociale à la
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1 caserne de Drazevac, à Split. Etait-ce une pratique courante d'enregistrer
2 les soldats qui se faisaient tuer ou blesser ?
3 M. Blaskic (interprétation). - C'est une pratique de toutes les
4 armées de tenir compte du sort de ses soldats, de savoir s'ils sont tués
5 ou blessés. Pas seulement dans l'armée croate : toute armée devrait le
6 faire.
7 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais vous montrer un autre
8 document, Général, une nouvelle pièce, Monsieur le Président.
9 Général, pendant que nous attendons le document, je voudrais
10 ajouter une question à la dernière question au sujet de l'enregistrement
11 des soldats décédés. Selon votre expérience, Général, dans le cadre de cet
12 enregistrement, au sein de l'armée croate et de toutes les armées, pensez-
13 vous que toutes les armées tentent de conserver la trace de l'endroit où
14 les soldats se font tuer ?
15 M. Blaskic (interprétation). - Je crains encore une fois ne pas
16 avoir compris votre question.
17 Ai-je jamais été informé de l'endroit où les soldats se sont
18 faits tuer ? Je ne sais pas si c'est ce que vous me demandez, sinon je
19 répondrai.
20 M. Kehoe (interprétation). - Général, je vous demande si,
21 lorsqu'une armée tient des registres dans lesquels sont inscrites les
22 dates auxquelles les soldats sont tués ou blessés, cette même armée garde-
23 t-elle également des registres dans lesquels est indiqué l'emplacement ou
24 le lieu dans lequel les soldats se sont faits blesser ou tuer ?
25 M. Blaskic (interprétation). Personnellement, je n'ai pas
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1 travaillé à ce genre de choses. En Herceg-Bosna et au sein du HVO, une
2 commission civile s'occupait des disparus, des tués, etc. Elle avait des
3 formulaires standard et menait ce genre d'enquête en coopération avec les
4 instances internationales. Personnellement, je n'ai aucune connaissance
5 précise quant à l'aspect de ce genre de formulaire ou à la façon dont ce
6 genre d'enquête se mène.
7 M. Kehoe (interprétation). A votre connaissance, l'armée
8 croate conservait-elle ce genre de renseignements ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Je vous répète que je n'ai pas eu
10 affaire à ce genre d'activité. Je sais qu'il existait une commission
11 chargée des échanges des blessés, tués et disparus. Cette commission a des
12 protocoles et des normes précises qu'elle applique dans son travail ;
13 cela, je le sais. Mais je n'ai jamais travaillé dans cette commission et
14 je ne connais pas la nature exacte des enquêtes ou des recherches qui y
15 sont effectuées.
16 M. Kehoe (interprétation). Général, passons maintenant à
17 l'examen du document que nous avons sous les yeux. Je n'ai pas de cote,
18 Monsieur le Greffier.
19 M. Abtahi. - Il s'agit des documents 601 et 601A pour la version
20 française.
21 M. Kehoe (interprétation). - Général, nous parlions précédemment
22 d'un ordre émis par le colonel Siljeg, le 12 avril, qui demandait la liste
23 des officiers du HVO présents à votre quartier général. (M. Kehoe a bien
24 dit HVO)
25 Et le document 601 est un autre document signé
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1 M. Blaskic (interprétation). - S'il vous plaît, un peu plus
2 lentement parce que je ne parviens pas à vous suivre.
3 M. Kehoe (interprétation). - Nous allons lire ce document et
4 vous pourrez le suivre mot par mot. Ce document est daté du 16 mai 1993 et
5 adressé à la 2ème Brigade de l'armée croate. L'objet traité dans ce
6 document est "une demande de donner congé à votre officier Mate Kunkic,
7 pour le mettre à la disposition de la zone de responsabilité de notre
8 brigade. Etant donné que nous connaissons votre projet de retirer
9 l'officier Mate Kunkic de cette zone, dans un proche avenir, en raison de
10 vos projets et de vos besoins, nous vous demandons de ne pas le faire pour
11 les raisons suivantes : vous savez que des combats violents se déroulent
12 dans ces secteurs, notamment dans la zone de responsabilité de notre
13 brigade, pour assurer la survie du peuple croate dans ces régions et
14 l'égalité de notre peuple ; ce qui ne peut être obtenu que grâce à
15 l'organisation de la communauté croate d'Herceg-Bosna et la création d'une
16 province de notre peuple. Nos combats les plus importants se déroulent
17 contre nos alliés d'hier qui se sont emparés de territoires où résident
18 les Croates et ont expulsé notre population de ses logements dans le cadre
19 de leur plan.
20 Dans tous les combats menés jusqu'à présent, chacun avait une
21 place et un rôle individuel. Mais M. Mate Kunkic s'est donné une place
22 déterminée, particulière, en travaillant, au départ, contre l'agresseur
23 serbo-chetnik dans la région de Kupres, et plus récemment au cours des
24 combats contre les forces musulmanes qui sont, de loin, plus nombreuses
25 sur notre territoire (au cours des derniers affrontements, il y en a eu
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1 quatre fois plus).
2 Au cours des deux derniers affrontements, du 23 novembre 1992 et
3 du 11 janvier 1993 jusqu'à présent, lorsque le quatrième affrontement
4 décisif était imminent, Mate Kunkic a été chargé du commandement de la
5 défense de la ville et mis à la disposition d'autres unités. Il s'est
6 acquitté de ces tâches avec le plus grand succès.
7 Nos plans, pour l'avenir, consistent à penser qu'un changement
8 créerait de trop nombreux problèmes puisque, à présent, tout s'est déroulé
9 selon le plan de contrôle et de commandement et de responsabilités prévu.
10 Il est inutile d'ajouter que, depuis avril dernier, dans ces régions, lui
11 et son unité Force Alpha ont apporté une aide considérable à
12 l'organisation de notre quartier général et plus tard de la brigade.
13 Compte tenu de ce qui précède, les raisons pour lesquelles nous
14 vous demandons de laisser à notre disposition M. Mate Kunkic sont
15 évidentes. Croyant que vous ferez droit à notre requête, nous vous
16 remercions et, dans les limites de nos possibilités, nous saurons nous
17 montrer reconnaissants de votre contribution à notre victoire imminente".
18 Signé : commandant de la brigade, Dr Ante Starcevic de
19 Gornji Vakuf, Zrinko Tokic.
20 Général, nous avons donc un officier, ici, qui a continué à être
21 officier au sein de la 2ème Brigade de l'armée croate et a opéré dans la
22 ville de Gornji Vakuf pendant un certain temps, n'est-ce pas ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas. Si vous me
24 montrez ce document, je vois ce qui est écrit. Mais j'ai dit que je
25 n'avais pas d'information de ce genre à l'époque et je n'en ai pas plus
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1 aujourd'hui. Je ne sais pas quelle était la situation exacte de la
2 2ème Brigade, mais je vois qu'il est fait mention de cet officier dans ce
3 document. Je vois qu'il y a un remplacement effectué au sein du
4 2ème Brigade et que l'on demande qu'il y reste. Cela ressemble clairement
5 au document.
6 Mais j'aimerais vous demander, eu égard à la première partie de
7 votre question, avant que vous ne commenciez la lecture du document, vous
8 avez dit que Siljeg avait envoyé un ordre à mes subordonnés et à moi-même.
9 Siljeg ne m'a pas envoyé d'ordre, je tiens à le dire clairement parce que
10 c'est l'interprétation que j'ai obtenue. Je vous pose donc la question.
11 M. Kehoe (interprétation). Général, vous étiez chef d'état-
12 major adjoint du HVO, avant de devenir chef d'état-major du HVO. Dites-
13 vous, dans votre déposition, que vous ne saviez rien du déploiement
14 d'officiers de l'armée croate dans une ville qui se trouvait relativement
15 près de votre quartier général de Vitez ? Vous n'aviez aucune information
16 au sujet de ce déploiement ?
17 M. Hayman (interprétation). - Est-ce que ceci se déroule pendant
18 la période où le
19 témoin était chef d'état-major du HVO ? C'est ce qui écrit ici.
20 M. Kehoe (interprétation). C'est exact, il était chef d'état-
21 major adjoint et chef d'état-major. Je vous demande si vous avez appris, à
22 quelque moment que ce soit, que des officiers de l'armée croate
23 combattaient à Gornji Vakuf aux côtés du HVO au cours de l'affrontement
24 avec les Musulmans en 1992 et 1993 ? Avez-vous appris cela ?
25 M. le Président. Attendez, Général. Vous parlez d'une
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1 connaissance que le témoin aurait eu à quel moment ? Lorsque, après la
2 guerre, il est devenu
3 M. Kehoe (interprétation). - A quelque moment que ce soit.
4 M. le Président. D'accord. Alors, vous répondez.
5 M. Blaskic (interprétation). Monsieur le Président, Messieurs
6 les Juges, j'ai déjà répondu que j'ai eu des connaissances à ce sujet
7 après tout ces événements en 1994, 1995 mais pas en détail.
8 De quelle brigade il s'agissait exactement, qui était cet
9 officier ? Il est question ici d'un officier, d'une brigade et il est
10 question d'événements survenus au mois de mai 1993, moment où je me
11 trouvais dans l'enclave de la Lasva. Plus tard, j'en ai entendu parler
12 mais ces informations n'étaient pas ma préoccupation en 1994 et 1995. J'en
13 ai entendu parler mais je n'ai pas eu connaissance des détails. C'est la
14 première fois aujourd'hui que j'ai ce document entre les mains, c'est la
15 première fois que je le vois. Je n'ai pas discuté de ce document avec son
16 auteur.
17 M. le Président. - Vous avez eu la réponse Maître Kehoe.
18 M. Kehoe (interprétation). Merci, Monsieur le Président. Avez-
19 vous entendu parler de la force Alpha ?
20 M. Blaskic (interprétation). - J'ai entendu parler d'une force
21 Alpha qui était une unité spéciale faisant partie de la zone
22 opérationnelle du nord-ouest de l'Herzégovine. J'en avais entendu parler
23 avant de cette unité.
24 M. Kehoe (interprétation). - Quand avez-vous entendu parler de
25 cette unité ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - J'ai entendu parler de cette
2 unité sans doute à la fin de 1992, oui, ou peut-être au début de 1993.
3 M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous a pris à ce moment-là,
4 que l'unité Alpha force était une unité de l'armée croate, de la HV ?
5 M. Blaskic (interprétation). - Aujourd'hui, encore, pour autant
6 que je le sache la force alpha était une unité spéciale du HVO. Je ne suis
7 pas au courant du fait que cette unité ait été une unité de l'armée
8 croate. Je n'ai pas vu ces documents et je n'ai jamais reçu de
9 renseignements allant dans ce sens.
10 M. le Président. Vous avez encore une question au sujet de
11 cette unité ?
12 M. Kehoe (interprétation). Oui, encore un document au sujet de
13 cette unité particulière; après quoi nous pourrons passer à autre chose,
14 Monsieur le Président, avant la pause. Ce n'est pas un document très long.
15 M. le Président. Merci. Je vous informe qu'il s'agit d'un
16 bulletin d'information militaire du régiment du Sheshire en date du
17 1er février 1993. Le paragraphe du dispositif est en bas de page. Le
18 paragraphe dont nous allons parler.
19 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 602.
20 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs
21 les Juges, c'est le paragraphe situé en bas de page, qui est le paragraphe
22 pertinent. Il y est dit qu'à partir de Gornji Vakuf, la compagnie B a fait
23 savoir qu'un nouveau groupe de soldats du HVO a été localisé dans la
24 partie croate de la ville, la nuit dernière. Le groupe en question est
25 connu sous le nom de Alpha Forse (Force Alpha). On pense "qu'il se compose
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1 d'environ 40 hommes qui, dit-on, sont très bien équipés et très motivés".
2 C'est le seul élément, Monsieur le Président, dont nous
3 demanderons la lecture en ce moment. Bien entendu, le lien existe entre la
4 région de Gornji Vakuf. A titre d'information et de référence, Monsieur le
5 Président, j'ai lu "compagnie B" alors que, dans le document, il est écrit
6 "B, C, O, Y" ; la compagnie B était une compagnie du régiment du Cheshire,
7 déployé à Gornji Vakuf.
8 M. le Président. Nous pouvons faire une pause d'un quart
9 d'heure à présent. Nous reprenons à 12 heures 30.
10 M. Kehoe (interprétation). Monsieur le Président, puis-je vous
11 prier d'en finir avec ce paragraphe. Dix minutes, pas plus. Ensuite, nous
12 pourrons avoir une pause et nous pourrons terminer.
13 Que la pause soit plus courte que quinze minutes : dix minutes,
14 s'il vous plaît.
15 (L'audience, suspendue à 12 heures 17, est reprise à
16 12 heures 30.)
17 M. le Président. L'audience est reprise. Monsieur le
18 Procureur, vous avez la parole.
19 M. Kehoe (interprétation). Merci, Monsieur le Président. Peut-
20 on remettre au témoin la pièce 406/55 ?
21 Général, vous avez déjà vu ce document. Il s'agit d'un ordre
22 semblable à l'ordre émis par le colonel Siljeg, demandant une liste
23 d'officiers de la HV dans vos unités et dans vos commandements. Est-ce
24 exact ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Le colonel Siljeg n'a pas demandé
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1 cette liste pour mes unités et mon commandement. Ce qu'il a demandé, c'est
2 la liste des officiers de l'armée française dans ses unités et son
3 commandement. Il s'agit de la zone opérationnelle du nord-ouest
4 d'Herzégovine. Cet ordre que nous voyons est un ordre émis, plutôt signé
5 par mon collaborateur. Son contenu est au fond le même.
6 J'ai dit que le quartier général principal a émis des ordres aux
7 commandements de toutes les zones opérationnelles demandant de procéder à
8 des vérifications et de dresser des listes.
9 M. Kehoe (interprétation). Dans votre déposition, Général,
10 vous avez dit qu'à partir du moment où vous avez émis cet ordre, il n'y
11 avait pas d'officiers de la HV dans la zone opérationnelle de Bosnie
12 centrale. Est-ce exact ?
13 M. Blaskic (interprétation). - Qu'il n'y avait pas d'officiers
14 de l'armée croate servant dans nos rangs, dans la zone opérationnelle de
15 Bosnie centrale, oui, c'est exact.
16 M. Kehoe (interprétation). - Vous nous avez parlé pendant
17 l'interrogatoire principal de deux réunions : l'une s'est tenue le
18 28 avril, l'autre le 29 avril. Les deux réunions sont les réunions où vous
19 avez participé avec Milivoj Petkovic et avec Miro Andric. Vous vous
20 rappelez cette partie de votre déposition ?
21 M. Blaskic (interprétation). Oui, je m'en souviens.
22 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez décrit, dans une autre
23 partie de votre déposition, Miro Andric comme un commandant adjoint de
24 l'armée de Bosnie-Herzégovine et le numéro 2 au sein du commandement
25 conjoint des forces armées.
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1 M. le Président. Monsieur le Procureur, il faut que le témoin
2 puisse intégrer votre introduction.
3 M. Kehoe (interprétation). - Au sein de la zone opérationnelle
4 de Bosnie centrale.
5 M. Blaskic (interprétation). Monsieur le Président, peut-on me
6 poser question par question, s'il vous plaît : en effet, j'attends tout
7 d'abord pour recevoir l'interprétation et j'ai vraiment l'impression que
8 les interprètes eux-mêmes ont des difficultés.
9 M. le Président. C'est un arbitrage difficile à faire,
10 Général Blaskic. Bien sûr, il vaut mieux question par question, mais, d'un
11 autre côté, si j'ai bien compris, le Procureur a besoin de vous expliquer
12 tout cela, pour vous poser sa question. C'est un peu compliqué.
13 Monsieur le Procureur, essayez de poser votre question plus
14 lentement.
15 M. Kehoe (interprétation). Miro Andric représentait le HVO
16 avec vous et avec Milivoj Petkovic, lors de ces réunions qui se sont
17 déroulées le 28 et le 29 avril. Est-ce exact ?
18 M. Blaskic (interprétation). En quelle année ?
19 M. Kehoe (interprétation). - En 1993.
20 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
21 M. Kehoe (interprétation). - Quelle était la position de
22 Miro Andric au sein du commandement conjoint, qui a été constitué le
23 21 avril 1993 ?
24 M. Blaskic (interprétation). - Au sein de son commandement
25 conjoint, l'officier du HVO, Miro Andric, occupait la fonction d'adjoint
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1 du commandant des forces armées de Bosnie-Herzégovine pour le HVO.
2 Miro Andric était un officier du quartier général principal du HVO. Je ne
3 sais pas, je ne suis pas sûr qu'il occupait également le poste du chef du
4 grand quartier général HVO adjoint.
5 M. Kehoe (interprétation). - Dans ce commandement conjoint, en
6 plus d'Andric, il y avait quelles autres personnes ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Si vous me présentez les ordres,
8 je pourrais vous donner une réponse exacte. Je sais que mes représentants
9 étaient Zivko Totic, Filip Filipovic et je ne connais pas les autres, au
10 sein du commandement conjoint des force armées de Bosnie-Herzégovine qui
11 sont entrés, à cette date-là, dans le commandement.
12 M. Kehoe (interprétation). - Général, Franjo Nakic, excusez-moi,
13 au moins Zivko Totic, Filip Filipovic et Miro Andric faisaient partie de
14 ce commandement conjoint, est-ce exact ?
15 M. Blaskic (interprétation). - C'est exact. Seulement, il faut
16 faire une distinction ici. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il
17 y a deux commandements conjoints : d'une part, un commandement conjoint
18 des forces armées pour la Bosnie-Herzégovine ; il est commandé par les
19 généraux Petkovic et Alilovic. Au sein de ce commandement conjoint, il y
20 avait Miro Andric qui était l'adjoint de Petkovic. Ses membres étaient
21 Filip Filipovic et les autres officiers.
22 D'autre part, à un autre niveau du commandement conjoint, nous
23 avons un commandement conjoint entre le 3ème Corps et la zone
24 opérationnelle de Bosnie centrale. Dans ce commandement conjoint, les
25 commandants étaient moi-même et le commandement du 3ème Corps et nos
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1 adjoints étaient Franjo Nakic, Dzemo Merdan et je passe la liste des
2 autres. Nous avons donc deux commandements conjoints.
3 M. le Président. - Vous nous les avez déjà précisés. Je vous
4 remercie, au nom de mes collègues de nous le repréciser. C'est très clair.
5 Alors, allons-nous arriver à votre question ?
6 M. Kehoe (interprétation). - Pourrions-nous passer au document
7 suivant, la pièce 406/17 ?
8 Général, il s'agit d'un document qui porte la date du
9 5 juin 1993, excusez-moi, 1992.
10 Ce document est signé par le ministre de la Défense de la
11 République de Croatie. Il est envoyé à l'intention de la 101ème Brigade de
12 la garde. Et ce, en vertu de l'article 4 section 2 du décret sur la
13 structure et la force de la garde nationale du Président de la République
14 de Croatie : "J'ordonne que les personnes suivantes soient envoyées au
15 front sud pour une période provisoire". Premièrement, la première personne
16 qui figure dans cette liste est Miro Andric -je ne lirai pas la suite- et
17 il est dit que la 101ème Brigade fournira l'équipement et les
18 installations. Il n'est pas nécessaire de donner lecture de tout
19 l'équipement. Et puis, dans les deux derniers paragraphes, il est dit
20 que : "Les membres de l'armée croate qui sont mentionnés ci-dessus,
21 continueront à jouir de tous les droits qui leur appartenaient jusqu'à
22 présent". Il est donc dit que : "Les membres ci-dessus mentionnés de
23 l'armée croate continuent à répondre au chef d'état-major de commandement
24 du front sud de Ploce, général Janko Bobetko". Cela est signé par le
25 ministre de la Défense, M. Gojko Susak.
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1 Monsieur le Président, j'ai un nouveau document, maintenant.
2 Pourriez-vous conserver ce document ? Je voudrais que le témoin conserve
3 ce document.
4 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 603 et 603 A pour la version
5 anglaise.
6 M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit d'un document qui date
7 d'à peu près trois jours après le document précédent. Il s'agit, de
8 nouveau, d'un papier à en-tête de l'armée croate. La date que porte ce
9 document est le 8 juin 1992. Il est signé par ou au nom du colonel
10 Jozo Petrisavic.
11 Il est dit : "En vertu du point n° 4, paragraphe 2 de la
12 décision du Président de la République de Croatie portant sur
13 l'organisation et le nombre des membres de la garde nationale, et en vertu
14 de l'ordre daté du 5 juin 1992, numéro du document précédent, j'émets
15 l'ordre suivant : les hommes suivants sont temporairement affectés à
16 effectuer des tâches sur le front sud et sont ainsi envoyés sur le front
17 sud".
18 Le premier nom qui figure dans la liste est celui de Miro Andric
19 et cela suit, à peu près, la même liste plus une personne de la liste que
20 nous avons vue sur le document précédent.
21 Encore une fois, il s'agit d'un ordre de Jozo Petrasevic où il
22 est dit : "Les membres de l'armée croate, ci-dessus mentionnés,
23 continueront à bénéficier de tous les droits dont ils ont joui jusqu'à
24 présent. Les membres ci-dessus mentionnés de l'armée croate seront
25 responsables devant le général Janko Bobetko dans le commandement du
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1 secteur sud, Ploce".
2 Général, connaissez-vous le colonel Jozo Petrasevic ?
3 M. Blaskic (interprétation). - Ce qui figure sur ce document est
4 Jozo Petrasevic et non pas "Petrisevic". Toujours est-il que je ne le
5 connais pas et je n'en ai jamais entendu parler non plus.
6 M. Kehoe (interprétation). - Reconnaissez-vous le tampon ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Oui, je reconnais le tampon.
8 C'est le tampon de l'adresse militaire, je n'arrive pas à lire le numéro,
9 mais je reconnais le tampon.
10 M. Kehoe (interprétation). - Passons au document suivant,
11 406/48.
12 Monsieur l'Huissier, peut-on avoir la pièce 603, par la suite ?
13 Nous avons maintenant la pièce 406/48. Il s'agit d'un document
14 qui figure sur un papier a en-tête du HVO. Il est daté du 16 mars 1993 et
15 il est adressé au quartier général, non... Excusez-moi.
16 Il est envoyé par le quartier général du HVO, il est adressé à
17 la 101ème Brigade, Brigade-air de l'armée croate, département du
18 personnel. "A la demande personnelle présentée M. Ivan Zlatanic qui se
19 trouve à la tête du service technique de la 2ème Brigade OZJIH de la
20 Communauté croate d'Herceg-Bosna qui a été transférée au front sud en
21 vertu de l'ordre numéro comme suit, en date du 5 juin 1992, de la
22 République de Croatie, je donne l'autorisation que M. Ivan Zlatic, membre
23 de la 101ème Brigade-air de l'armée croate retourne dans son unité
24 initiale.
25 M. Zlatic a rempli ses tâches au front sud... -date illisible-
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1 ...jusqu'à la date du 15 mars 1993, et doit retrouver tous ses droits et
2 obligations au sein de la 101ème Brigade-air de l'armée croate ; se
3 présenter au commandant de la 101ème Brigade-air, le colonel
4 Jozo Petrasevic. Je tiens à remarquer que M. Zlatic s'est acquitté de
5 manière consciencieuse et excellente de ses tâches et, en tant que son
6 supérieur, je lui donne sept jours de permission pour lui permettre de
7 retrouver toutes ses obligations concernant sa position au sein de
8 101ème Brigade. Envoyé à... Adjoint du commandement Miro Andric".
9 Général, il s'agit du même Miro Andric qui était au sein du
10 commandement conjoint et qui a participé aux réunions du 28 et du
11 29 avril 1993 auxquelles vous avez, vous-même participé, n'est-ce pas ?
12 M. Blaskic (interprétation). - Ici, comme dans les deux
13 précédents documents, je
14 vois qu'il est dit que Miro Andric est adjoint du quartier général
15 principal du HVO. Il s'agit, en effet, du même Miro Andric qui a participé
16 aux réunions du 28 et du 29 avril 1993 et qui faisait partie des forces
17 armées de Bosnie-Herzégovine.
18 Tout comme pour les deux documents précédents, je vois ce
19 document pour la première fois et je peux supposer qu'il peut s'agir du
20 même Miro Andric, mais je ne me suis jamais entretenu avec qui que ce soit
21 au sujet de ces deux documents que je n'avais jamais vus. Cela concerne la
22 période de l'année 1992.
23 M. Kehoe (interprétation). - Dans le document 406/48 qui est
24 daté du 16 mars 1993, il est question d'Ivan Zlatanic.
25 C'est le même nom que celui qui figure sur la pièce 603. Il
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1 semble que c'est le même nom. Excusez-moi, a-t-on l'impression qu'il
2 s'agit du même homme ?
3 M. Blaskic (interprétation). - Oui, cela pourrait être le même
4 homme, sous le n°4, nous avons Ivan Zlatic et ici aussi.
5 M. Kehoe (interprétation). - Si nous examinons ces deux
6 documents ensemble, nous avons un soldat, au moins un soldat de la
7 101ème Brigade déployée en Bosnie-Herzégovine, au moins à partir du mois
8 de juin 1992 jusqu'au 16 mars 1993. Est-ce exact ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas si cela est exact
10 parce que, d'après le document 603, il s'agit d'un groupe envoyé au front
11 sud qui doit se présenter au général Janko Bobetko qui est à la tête du
12 front sud. Où est-ce qu'il les envoie, lui, à partir du moment où ils sont
13 venus en rapport chez lui ? Cela, je ne le sais pas.
14 Quant à la pièce 406/48, il en ressort qu'ils ont été intégrés
15 dans la zone opérationnelle du sud-est d'Herzégovine de la communauté
16 croate d'Herceg-Bosnie.
17 M. Kehoe (interprétation). - L'un quelconque de ces hommes a-t-
18 il été envoyé dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Non.
20 M. Kehoe (interprétation). - Je vais vous présenter un autre
21 document.
22 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 604, et 604A pour la version
23 anglaise.
24 M. Kehoe (interprétation). - Général, nous allons donner lecture
25 de ce document. En haut, à gauche, nous voyons : "Quartier général
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1 principal du HVO, colonel Miro Andric, à Vitez, le 3 mai 1993".
2 Le document est adressé à la 101ème Brigade de l'armée croate,
3 le numéro de fax est indiqué. Rapport : "Les membres de la 101ème Brigade
4 de la HV qui figurent dans la suite de ce document et qui se trouvent au
5 front sud de la communauté croate d'Herceg-Bosnie, en vertu d'un ordre
6 émanant du ministère de la Défense de la République de Croatie exercent
7 les mêmes tâches que les tâches qu'ils exécutaient en mars".
8 Nous avons : "1, le colonel Miro Andric ; 2, Blaz Andric ; 3,
9 Mirsad Sivac ; 4, Branko Kozul ; 5, commandant Goran Vujic, ces membres de
10 l'unité étaient de service pendant 30 jours en avril".
11 Signé par le colonel Miro Andric et le tampon est celui de
12 Travnik. C'est votre tampon, Général ?
13 M. Blaskic (interprétation). Oui, c'est mon tampon. Mais à
14 partir de la constitution des forces de commandement conjoint des forces
15 armées de Bosnie-Herzégovine, le colonel Miro Andric et ses collaborateurs
16 ne disposaient pas de leur tampon parce qu'ils étaient à Zenica ou à
17 Vitez. Le commandement conjoint ne disposait pas de ce tampon. Je pense
18 que de temps en temps, il a dû utiliser le tampon du commandement de la
19 zone opérationnelle de Bosnie centrale. Mais il était le représentant du
20 commandement conjoint des forces armées de Bosnie-Herzégovine et il a
21 séjourné, pendant un moment, à Zenica et, pendant un moment, à Mostar.
22 M. Kehoe (interprétation). Général, consultant ces noms
23 figurant sur la pièce 604, et comparant ces noms à la liste 03, je vous
24 demande de regarder les noms : Mirsad Sivac, -les numéros 9, 10, 11,
25 Blaz Andric et Branko Kozul. Ces membres de l'armée croate sont les mêmes
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1 hommes qui figurent sur les deux documents, n'est-ce pas exact ?
2 M. Blaskic (interprétation). Oui, clairement. Branko Kozul est
3 le chauffeur du colonel et du commandant adjoint des forces armées de
4 Bosnie-Herzégovine. Et puis, à Ravno Rostovo, ils ont été enlevés pendant
5 leur déplacement officiel vers Bugojno. Mais je répète qu'il s'agit des
6 officiers nommés conformément à un accord conjoint, un accord qui a été
7 obtenu grâce à la médiation de M. Thebault et M. Morillon, il me semble.
8 Je n'en suis pas sûr. Ce ne sont pas les officiers du commandement dont
9 j'étais le chef. Ils ne sont pas les officiers de la zone opérationnelle
10 de Bosnie centrale. Jamais aucun d'eux n'a été officier au sein du
11 commandement de la zone opérationnelle de Bosnie centrale.
12 M. Kehoe (interprétation). - Général, en examinant ces
13 documents, vous pouvez en conclure qu'il y avait des officiers et des
14 soldats de l'armée croate qui agissaient au sein du HVO ?
15 M. Blaskic (interprétation). - Dans le HVO de l'Herzégovine du
16 sud-est et du nord-ouest, oui, cela semble clair mais j'affirme, avec
17 toute la responsabilité, qu'il n'y a jamais eu d'officiers de l'armée
18 croate qui aient agi au sein de la zone opérationnelle de Bosnie centrale.
19 Il n'y a pas eu de soldats non plus.
20 M. Kehoe (interprétation). - Lorsque Miro Andric sert en Bosnie
21 centrale, lorsqu'il participe aux réunions où vous participez, vous aussi,
22 il porte les insignes de l'armée croate ou du HVO ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Quant à Miro Andric, je l'ai
24 connu alors qu'il occupait le poste du chef d'état-major adjoint du HVO.
25 La première fois que je l'ai vu, c'était lors de la réunion de Zenica, le
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1 28 avril, 1993, au moment de la constitution du commandement conjoint des
2 forces armées de Bosnie-Herzégovine. Il portait l'insigne du HVO à ce
3 moment-là.
4 M. Kehoe (interprétation). - Quand avez-vous appris, pour la
5 première fois, que Miro Andric faisait partie de l'armée croate ?
6 M. Blaskic (interprétation). - A quel moment, il a fait partie
7 de l'armée croate, dites-moi, s'il vous plaît ?
8 M. Blaskic (interprétation). Non, Général, ce que je vous
9 demande est la chose suivante : quand avez-vous appris pour la première
10 fois que Miro Andric était un officier au sein de l'armée croate pendant
11 l'ensemble de cette période ?
12 M. Blaskic (interprétation). Que Miro Andric, avant de prendre
13 la fonction d'adjoint du chef d'état-major principal du HVO, avait servi
14 au sein de l'armée croate ? Je l'ai appris aujourd'hui. Je sais que
15 Miro Andric, par la suite, a quitté le HVO pour rejoindre l'armée croate.
16 Cela je l'avais appris avant, je ne l'ai pas appris aujourd'hui. Mais,
17 jusqu'à aujourd'hui, j'ai cru qu'il avait commencé son service militaire
18 au sein du HVO.
19 M. Kehoe (interprétation). - Où est allé Miro Andric après avoir
20 quitté le HVO ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Après avoir quitté le HVO,
22 Miro Andric est allé au ministère de la Défense, mais je ne sais pas si
23 c'était sa première affectation. Dans tous les cas, il est allé dans
24 l'armée croate. Puis, vers la fin de l'année 1995, vers le mois de
25 décembre, je sais qu'il était officier auprès du ministère de la Défense
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1 de la République de Croatie. Ce Miro Andric que j'ai vu pour la première
2 fois, à Zenica, à cette date du 28 avril 1993.
3 M. Kehoe (interprétation). - Cela ne vous a pas frappé, Général,
4 quand vous avez vu que Miro Andric est revenu à Zagreb travailler pour le
5 ministère de la Défense et qu'il faisait partie de l'armée croate ? Qu'en
6 fait, il était un officier de l'armée croate qui servait, en avril 1993,
7 en Bosnie centrale ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Il n'était pas officier de
9 l'armée croate, en Bosnie centrale, en avril 1993. Il était officier du
10 grand quartier général du HVO au sein du commandement des forces armées de
11 Bosnie-Herzégovine. Telles étaient mes connaissances de l'époque. De ces
12 documents que nous voyons ici, j'apprends qu'il avait fait partie de la HV
13 avant de rejoindre le HVO.
14 M. Kehoe (interprétation). - Si nous consultons le document 604,
15 il s'agit d'un ordre émanant de Vitez, de votre quartier général, le
16 3 mai 1993. Il ressort de ce document que ces hommes continuaient à être
17 des membres de l'armée croate. C'est bien cela qui ressort de ce
18 document ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Ce n'est pas un ordre. Il s'agit
20 d'une information. C'est la première fois que je la vois aujourd'hui. Il
21 est dit que ces soldats ont passé trente jours dans leur affectation. Ce
22 document est signé par Miro Andric, adjoint du chef d'état-major principal
23 que je n'ai pas rencontré jusque là. J'ai déjà dit que je ne savais pas
24 qu'il avait fait partie de l'armée croate avant.
25 M. Kehoe (interprétation). - Ce rapport ne vous indique-t-il
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1 pas, Général, que ces soldats, au moment de la rédaction de ce rapport,
2 c'est-à-dire le 3 mai 1993, faisaient encore partie de l'armée croate ?
3 M. Blaskic (interprétation). - Sur la base de ce rapport, il est
4 possible de conclure que ces hommes faisaient partie de l'armée croate.
5 Mais j'ai déjà dit que le commandement conjoint utilisait le sceau. Le
6 commandement conjoint avait son siège à Zenica et également à Travnik.
7 Moi, je n'ai pas passé du temps au siège du commandement conjoint ; ils
8 m'envoyaient ce qu'ils avaient besoin de m'envoyer et ce qu'ils voulaient
9 envoyer ailleurs, ils l'envoyaient là où ils voulaient l'envoyer.
10 M. Kehoe (interprétation). - Vous nous avez beaucoup aidé sur ce
11 point.
12 Monsieur le Président, puis-je avoir quelques instants de
13 concertation avec mes collègues ? Monsieur le Président, je me rends
14 compte que nous avons dépassé 13 heures. Nous allons passer maintenant à
15 un autre thème et c'est l'heure du déjeuner, n'est-ce pas ?
16 M. Blaskic (interprétation). Monsieur le Président, si vous me
17 le permettez, j'aimerais ajouter, eu égard au document 604, que l'en-tête
18 est celui du grand quartier général du HVO dans la ville de Vitez et non
19 pas l'en-tête de la zone opérationnelle de Bosnie centrale. C'est ce que
20 l'on voit sur ce document.
21 M. le Président. Cela est indiqué.
22 Je rappelle que, normalement, cet après-midi, nous avons une
23 audience ex-parte. Je ne sais pas ce que vous prévoyez, Monsieur le
24 Procureur. Vous ne prévoyez pas de contre-interrogatoire cet après-midi ?
25 M. Kehoe (interprétation). Non, Monsieur le Président, je
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1 crois que mon collègue, Me Harmon, a un point à évoquer devant cette
2 Chambre.
3 M. le Président. Vous voulez l'évoquer tout de suite ?
4 M. Harmon (interprétation). Non, Monsieur le Président,
5 Messieurs les Juges, pas du tout. Nous serons dans le prétoire cet après-
6 midi à l'heure indiquée par les Juges.
7 M. le Président. Nous avons pris un peu de retard. Nous ne
8 commencerons pas avant 14 heures 45, car il faut que les interprètes
9 puissent se reposer. Monsieur le Greffier, vous l'annoncerez à qui de
10 droit ?
11 M. Abtahi. Oui, Monsieur le Président.
12 M. le Président. L'audience est levée. Elle reprend demain
13 matin à 9 heures.
14 L'audience est levée à 13 heures 10.
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