Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-14-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Jeudi 06 mai 1999

4

5 Le Procureur c/ Tihomir Blaskic

6 L'audience est ouverte à 15 h 40.

7 M. le Président. - Veuillez faire introduire le témoin.

8 Je salue les interprètes et les sténotypistes. Je voudrais savoir s'ils

9 m'entendent.

10 Une interprète. - Nous vous entendons monsieur le Président.

11 M. le Président. – Je salue le conseil de l'accusation, je salue la

12 défense, je salue l'accusé qui est témoin devant nous.

13 Je le dis pour la galerie du public. Nous sommes dans la phase du procès

14 intenté par le Procureur contre le Général Blaskic, colonel à l'époque des

15 faits.

16 Nous sommes dans la phase où l'accusé est en qualité de témoin. Il a donc

17 tous les droits et obligations d'un témoin qui témoigne sous serment.

18 Voilà.

19 Nous sommes donc dans ce contre-interrogatoire que va poursuivre par ses

20 questions monsieur le Procureur Kehoe.

21 M. Kehoe (interprétation). - Merci monsieur le Président.

22 Bonjour monsieur le Président. Bonjour les Juges. Bonjour les conseils de

23 la défense. Bonjour Général. Je vais attendre quelques secondes que vous

24 rassembliez vos documents et nous pourrons commencer

25 M. Blaskic (interprétation). - Bonjour à tous. Je suis prêt.

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1 M. Kehoe (interprétation). – Général, nous allons changer de braquet. Nous

2 allons maintenant parler de la période passée à Kiseljak et de la période

3 qui a suivi à partir du mois d'avril 1992. Nous allons évoquer certains

4 des événements qui se sont déroulés dans la municipalité de Kiseljak à

5 partir du début du mois d'avril 1992.

6 Je vous demanderai de bien vouloir examiner rapidement certains documents.

7 Nous en parlerons rapidement car ce qui nous intéresse, avant tout, c'est

8 la date de ces événements puisque la nature des événements a déjà été

9 évoquée précédemment.

10 Je demanderai à M. le Greffier avec l'aide de l'Huissier les documents,

11 les pièces à conviction 465, 466 et 406/5/6 et 583. Je prierai qu'on les

12 remette au témoin.

13 M. le Président. – Monsieur le Greffier on vous donne l'ensemble des

14 documents de la journée. On vous les indique ?

15 M. Abtahi. – Oui, monsieur le Président.

16 M. le Président. – Je voudrais que s'accélère, si c'est possible, ce

17 mouvement de pièces.

18 M. Kehoe (interprétation). - Général, reprenons si vous le voulez bien la

19 chronologie des événements à partir du début du mois d'avril 1992. Vous

20 avez quitté Zagreb pour Kiseljak le 6 avril, comme nous le constatons à la

21 lecture de la pièce à conviction de l'accusation 406/5 ; la Croatie a

22 reconnu la Bosnie-Herzégovine le 7 avril et a accordé la double

23 nationalité aux habitants croates de Bosnie.

24 Vous avez également dit précédemment dans votre déposition que le 8 avril,

25 c'est-à-dire le lendemain, le conseil de défense croate, à savoir le HVO,

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1 a été créé. Quand vous avez rencontré pour la première fois Josip Boro, il

2 vous a dit que l'assemblée municipale avait cessé d'exister, n'est-ce

3 pas ?

4 M. Blaskic (interprétation). - Quand j'ai rencontré pour la première fois

5 le Président de l'assemblée municipale, il m'a dit que l'assemblée

6 municipale, lors de sa dernière réunion, avait transféré toutes ses

7 responsabilités sur la cellule de crise municipale, composée de

8 représentants croates et musulmans et qu'à ce moment-là, l'assemblée

9 municipale n'agissait absolument pas. Mais elle existait. Elle n'a pas

10 cessé d'exister. Ce qui a cessé d'exister, c'est son fonctionnement en

11 raison du danger imminent de guerre qui existait sur ce territoire ou en

12 raison de décisions prises par les parlementaires municipaux de Kiseljak.

13 Mais moi, je n'ai pas participé à cette réunion car je crois qu'elle s'est

14 déroulée tout à fait au début du mois d'avril 1992.

15 M. Kehoe (interprétation). - La date du 9 avril 1992 vous permettrait-elle

16 de vous rafraîchir la mémoire quant à la date de la dernière réunion de

17 l'assemblée municipale de Kiseljak ?

18 M. Blaskic (interprétation). - A ce moment-là, j'étais détenu par la JNA

19 mais, quoi qu'il en soit, je ne remets pas en cause la date car je sais

20 que cela s'est passé au début du mois d'avril 1992. Mais je pense que cela

21 n'a pas été la dernière réunion de l'assemblée municipale de Kiseljak,

22 mais simplement une réunion au cours de laquelle la cellule de crise

23 municipale a été mise en place pour la municipalité de Kiseljak, cellule

24 de crise composée de représentants musulmans et croates.

25 M. Kehoe (interprétation). - Je crois que le témoin a déjà dit dans sa

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1 déposition que la dernière réunion de l'assemblée municipale s'était tenue

2 le 9 avril 1992, et vous n'avez aucune raison de remettre cette date en

3 cause.

4 M. Blaskic (interprétation). - J'aurais des raisons de le faire, quant à

5 l'utilisation du terme dernière réunion de l'assemblée municipale de

6 Kiseljak parce qu'au mois d'août 1992, j'ai assisté à une réunion de

7 l'assemblée municipale de Kiseljak. C'est pour cette raison que je serais

8 justifié à dire que ce n'est pas la dernière réunion. Peut-être était-ce

9 la dernière au mois d'avril ? Cela, c'est possible. Je ne crois pas savoir

10 qu'il y ait eu d'autres réunions de cette assemblée au cours du mois

11 d'avril.

12 Mais monsieur le Président, messieurs les Juges, je n'étais pas membre de

13 l'assemblée municipale de Kiseljak. Je n'ai jamais été membre de la

14 cellule de crise municipale. Je n'ai pas pris part aux prises de décision

15 par l'assemblée municipale de Kiseljak ou la cellule de crise municipale.

16 M. Kehoe (interprétation). - Sans insister sur ce point, monsieur le

17 Président, la déposition relative du 9 avril 1992 figure à la page 8086,

18 lignes 2 à 4 du compte rendu d'audience.

19 Général, j'aimerais maintenant que nous passions au document suivant, à

20 savoir la pièce à conviction 406/6. C'est un document dont nous avons déjà

21 parlé qui porte sur le lendemain, 10 avril 1992. Dans ce document, le

22 Président Tudjman donne au général Bobetko l'ordre de se rendre en tant

23 que commandant de toutes les unités sur le front sud. Vous vous rappelez

24 -j'en suis sûr- ce document, Général, et je vous prierai de bien vouloir

25 examiner ce document en parallèle avec la pièce à conviction suivante, la

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1 pièce à conviction de l'accusation 583, monsieur l'Huissier.

2 M. Blaskic (interprétation). - Si vous me le permettez, j'aimerais faire

3 un commentaire au sujet du document 406/5. Très brièvement, monsieur le

4 Président.

5 Au point 2 du document, pièce à conviction 406/5, il est stipulé que la

6 double nationalité est proposée aux membres du peuple croate, et il est

7 proposé que cette question se règle par le biais d'un accord bilatéral

8 sans doute entre les deux Présidents, M. Izetbegovic et le Président de la

9 République de Croatie, le Dr Franjo Tudjman.

10 Je comprends peut-être de façon erronée le contenu de ce paragraphe 2 car

11 je ne suis pas juriste, mais ce que je comprends à la lecture de ce

12 paragraphe, c'est qu'il doit y avoir un accord, une discussion.

13 M. Kehoe (interprétation). - Le document auquel vous venez de faire

14 référence qui porte sur la double nationalité est en fait la pièce à

15 conviction 406/5 et pas 406/6. Je le dis, non pas pour corriger votre

16 déposition, mais simplement pour que le compte rendu d'audience soit tout

17 à fait exact sur ce point.

18 J'aimerais maintenant que nous examinions la pièce à conviction suivante,

19 à savoir la pièce à conviction de l'accusation 583 qui porte également la

20 date du 10 avril. Donc, il comporte la même date que le jour où Tudjman

21 envoie le général Bobetko sur le front sud. Nous avons déjà parlé de cet

22 ordre qui émane du président Mate Boban.

23 Dans ce document, il ordonne en bas de page ce qui suit : " Le conseil de

24 défense croate est le seul organe légal et seule cette dénomination est la

25 dénomination officielle. Le HVO a un grand quartier général, des quartiers

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1 généraux municipaux et dans toutes les municipalités de la communauté

2 croate de Herceg-Bosna. A compter d'aujourd'hui 10 avril 1992, le grand

3 quartier général du HVO ne communiquera qu'avec les quartiers généraux

4 municipaux du HVO. Toutes les autres formations militaires présentes sur

5 le territoire de la communauté croate de Herceg-Bosna, sont soient

6 illégales, soient hostiles, toute autre dénomination disparaîtra de

7 l'usage officiel. " Fin de citation.

8 Donc, Général, deux jours après la création du HVO, Tudjman envoie le

9 général Bobetko -membre de l'armée croate- sur le front sud. Et le

10 président Boban ordonne à toutes les formations militaires, autres que le

11 HVO, décide par ordre que toutes les formations militaires autres que le

12 HVO sont illégales sur le territoire de la communauté croate d'Herceg-

13 Bosna.

14 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, messieurs les Juges,

15 s'agissant de ces documents, je peux dire que dans les journées du 8 au

16 10 avril j'étais en détention ; je crois que j'étais détenu à l'époque

17 dans la caserne de Tuzla par la JNA -l'armée populaire yougoslave.

18 Et ce que je dirai, en guise de commentaire, c'est que le HVO a été créé

19 le 8 avril, et que cet ordre d'organisation, à savoir le document 583 émis

20 par M. Boban montre à l'évidence que la situation sur le terrain que j'ai

21 trouvée à mon arrivée n'était pas favorable. Il y avait pas mal de

22 formations armées, effectivement, sur le terrain. Toute cette époque était

23 l'époque où l'armée populaire de Yougoslavie -la JNA- était la seule force

24 armée légale qui menait déjà des actions à Kupres, à Posavina contre le

25 peuple croate en en Bosnie-Herzégovine.

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1 M. Kehoe (interprétation). – Général, lorsque vous avez rencontré

2 Josip Boro à Kiseljak le 14 avril 1992, vous a-t-il informé de ce qui

3 s'était passé eu égard à la création du HVO, et au fait que l'assemblée

4 municipale ne fonctionnait plus, que le général Bobetko avait été envoyé

5 sur le front sud ? Et vous a-t-il également parlé de la situation de la

6 mise hors la loi de la Défense territoriale dans la communauté croate de

7 Herceg-Bosna ?

8 Vous a-t-il informé de tout cela au cours de votre première rencontre ?

9 M. Blaskic (interprétation). - Je devrais sans doute regarder à nouveau

10 mes notes pour vous répondre avec précision sur toutes les questions que

11 vous avez posées, mais je crois en avoir déjà parlé.

12 Il ne m'a rien dit au sujet du général Bobetko. Je me rappelle qu'il m'a

13 parlé de la création d'une cellule de crise municipale, et il m'a appris

14 que c'était la cellule de crise municipale qui, désormais, gérait toute la

15 vie de la municipalité. Il m'a dit qu'il y avait toujours une garnison de

16 la JNA à Kiseljak. Il m'a dit qu'il existait donc des soldats de l'armée

17 populaire yougoslave, de la JNA, à Kiseljak et nous avons discuté de la

18 préparation de la défense de la municipalité de Kiseljak.

19 Maintenant, pour le reste, si vous me demandez de vous dire absolument

20 tout ce dont nous avons discuté, je devrai consulter mes notes.

21 M. Kehoe (interprétation). – Général, vous pouvez bien sûr consulter vos

22 notes chaque fois que vous en éprouvez le besoin. Mais je vous demanderai,

23 s'agissant de la conversation que vous avez eu avec Boro, si celui-ci vous

24 a dit qu'au sein de l'assemblée municipale les Croates ne jouissaient pas

25 de la majorité absolue ?

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1 M. Blaskic (interprétation). - S'agissant de majorité absolue ou de

2 majorité relative, pour autant que je m'en souvienne -car c'est de mémoire

3 que je parle de cela- je n'en ai pas discuté avec lui. J'ai déjà dit,

4 monsieur le Président, messieurs les Juges, que je n'avais pas de rôle

5 particulier dans le pouvoir civil. J'avais les mêmes contacts que

6 n'importe quel habitant avec les pouvoirs civils ; peut-être même moins

7 qu'un habitant normal puisque j'étais militaire. Mais rien de plus.

8 S'agissant des représentants du parlement municipal, il ne m'en a rien

9 dit, je n'en ai pas discuté avec lui. Mais je me rappelle avoir entendu

10 que la cellule de crise municipale se composait de représentants croates

11 et musulmans nommés par l'assemblée municipale de Kiseljak. Et qu'il y

12 avait une proportion déterminée de Musulmans et de Croates dans cet organe

13 municipal de Kiseljak.

14 M. Kehoe (interprétation). - Mais vous savez que la majorité est

15 constituée par plus de 50 %. Donc 51 % c'est une majorité absolue, n'est-

16 ce pas ?

17 M. Blaskic (interprétation). - Je sais bien qu'au-dessus de 50 % c'est la

18 majorité. Je le sais.

19 M. Kehoe (interprétation). - Et les Croates de Bosnie, au sein de

20 l'assemblée municipale, n'avaient pas plus de 50 % des sièges avant la

21 cessation d'activité de cette assemblée, n'est-ce pas ?

22 M. Blaskic (interprétation). - C'est possible. Si vous avez des chiffres

23 je peux les commenter.

24 En 1975, année scolaire 1975, j'ai quitté Kiseljak et je n'avais pas eu de

25 contacts précédemment, y compris avec Josip Boro que je ne connaissais pas

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1 avant. Je vivais à Belgrade. C'est là que j'ai fait mes études et ensuite,

2 j'ai servi dans les rangs de l'armée en Slovénie. Cela je l'ai déjà dit,

3 mais ce que vous dites est possible.

4 M. Kehoe (interprétation). - Général, est-ce que vous avez assisté à des

5 réunions de la cellule de crise ?

6 M. Blaskic (interprétation). - J'ai participé à certaines de ces réunions

7 de la cellule de crise chaque fois que j'y ai été invité. Mais lorsque

8 j'assistais à ces réunions, je n'avais aucun droit de décision, je n'avais

9 que la possibilité d'informer la cellule de crise municipale sur des

10 questions précises au sujet desquelles ils m'interrogeaient. Mais comme je

11 n'étais pas membre de la cellule de crise municipale, je n'étais pas

12 habilité à participer à la prise de décision sur quelque question que ce

13 soit.

14 M. Kehoe (interprétation). - Au sein de la cellule de crise municipale, au

15 cours des réunions auxquelles vous avez assisté, Général, n'est-il pas

16 exact qu'il y avait 9 voix croates et 6 voix musulmanes qui étaient

17 exprimées ? N'est-ce pas exact ?

18 M. Blaskic (interprétation). – Il est possible que la proportion ait été

19 de 9 à 6. En général, je participais avec M. Bakir Alispahic à ces

20 réunions. Et je sais qu'en général il y avait davantage de voix croates

21 que de voix bosniennes musulmanes. Mais je connais au moins deux des

22 Musulmans bosniens qui participaient à ces réunions.

23 M. Kehoe (interprétation). – Donc, sur la base de votre expérience, au

24 cours de ces réunions, Général, chaque fois qu'il y avait un vote

25 distinguant les Croates et les Musulmans bosniens sur des bases ethniques,

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1 ce sont les Croates qui l'emportaient à l'issue du vote, n'est-ce pas ?

2 M. Blaskic (interprétation). - Dans la municipalité de Kiseljak c'est

3 exact ; si une décision était adoptée par vote, si 9 Croates s'exprimaient

4 contre 6 Bosniens musulmans, la décision était effectivement adoptée sur

5 la base de ce vote.

6 M. Kehoe (interprétation). - Passons maintenant à ce qui se passait dans

7 la municipalité de Kiseljak, à ce qui s'est passé dans cette municipalité

8 après la discussion que vous avez eu avec Josip Boro le 14 avril 1992.

9 Je vous prierai de bien vouloir examiner la pièce à conviction de

10 l'accusation 314 pour commencer.

11 Monsieur le Président, je crois qu'il en existe une version française de

12 ce document ainsi qu'une version anglaise. Merci monsieur le Greffier.

13 Les interprètes n'ont pas la version française.

14 Ce document porte la date du 23 avril 1992.

15 Général, c'est bien le jour, n'est-ce pas, où vous avez été nommé au poste

16 de commandant des formations armées de la cellule de crise municipale de

17 Kiseljak, n'est-ce pas ?

18 M. Blaskic (interprétation). – Un instant, je vous prie.

19 M. Kehoe (interprétation). – Prenez votre temps, Général, et dites-moi

20 quand vous serez prêt, Général.

21 M. Blaskic (interprétation). – Pouvez-vous me répéter votre question ?

22 M. Kehoe (interprétation). – Oui, absolument. Je parlais de la date de ce

23 document, pièce à conviction de l'accusation 314. La pièce à conviction de

24 l'accusation 314 traite d'un événement qui s'est déroulé le 23 avril 1992

25 ou plutôt a été rédigé le 23 avril 1992. C'est bien le jour où vous avez

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1 été nommé au poste de commandant des formations armées par la cellule de

2 crise de Kiseljak, n'est-ce pas ?

3 M. Blaskic (interprétation). – Pour autant que je le sache, moi-même et

4 M. Bakir Alispahic avons été nommés le 23 avril 1992 par la cellule de

5 crise municipale de Kiseljak. Bien que la réunion de la cellule de crise

6 ait été interrompue à un certain moment, puisque la JNA s'est retirée de

7 la caserne de Kiseljak, ce qui était inattendu, et le commandant de la

8 garnison qui s'appelait le colonel Kosovac -c'était son nom de famille

9 mais je ne me rappelle pas son prénom- le colonel Kosovac avait envoyé une

10 requête à la cellule de crise municipale exigeant que l'on vienne

11 rapidement à la caserne pour le chercher.

12 Donc la séance a été interrompue et je n'ai pas participé à cette réunion.

13 Mais c'est bien la date à laquelle j'ai été nommé à mon poste ainsi que

14 Bakir Alispahic.

15 M. le Président. - Si vous pouvez essayer de répondre de façon plus rapide

16 et plus concrète. Je crois que ce que l'on demande, me semble-t-il, du

17 Procureur, considérez-vous que c'est à partir du 23 avril que vous avez

18 pris la tête de la cellule militaire de Kiseljak ?

19 Voilà.

20 M. Blaskic (interprétation). - Oui, monsieur le Président, mais j'ai été

21 nommé à mon poste ce jour-là, mais un autre représentant également. Je

22 n'étais pas le seul à bénéficier de cette nomination.

23 M. Kehoe (interprétation). - Merci. Général, neuf jours après votre

24 première rencontre avec Josip Boro, c'est vous qui êtes à la tête des

25 formations militaires du HVO, n'est-ce pas ? C'est vous qui êtes placé à

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1 la tête de ces formations ?

2 M. Blaskic (interprétation). - Je deviens le commandant des formations

3 armées et j'ai déjà dit que je dirigeais ces formations en même temps que

4 M. Bakir Alispahic. C'est une séance de la cellule de crise à laquelle

5 participaient les membres de la cellule de crise -Musulmans et Croates-

6 qui m'ont nommé ainsi que lui à ce poste.

7 M. Kehoe (interprétation). – Général, ce même jour, si vous regardez la

8 pièce à conviction 314 de l'accusation, nous avons une décision prise par

9 la cellule de crise municipale, selon laquelle le siège du HVO pour la

10 municipalité de Kiseljak est créé.

11 Cette création du siège du HVO à Kiseljak, ainsi que votre nomination se

12 situent environ deux semaines après la création du HVO. Un peu plus que

13 deux semaines après puisque le HVO a été créé le 8 avril 1992, n'est-ce

14 pas ?

15 M. Blaskic (interprétation). - Le conseil de défense croate a été créé le

16 8 avril 1992, n'est-ce pas ? Et ce document pièce à convictions 314 était

17 mis, comme nous le voyons dans l'en-tête, par la cellule de crise

18 municipale de Kiseljak, etc. Il s'agit d'une décision de cette cellule de

19 crise municipale dont je n'étais pas membre. Il est exact que cela s'est

20 passé à environs 14 jours… non pas 14, 15 jours après la création du HVO.

21 M. Kehoe (interprétation). - Et ces sièges du HVO ont été créés dans la

22 même période dans toute la communauté croate d'Herceg-Bosna, n'est-ce

23 pas ?

24 M. Blaskic (interprétation). - Non, non. Pour autant que je m'en

25 souvienne, ces sièges étaient créés sur décision des municipalités. Chaque

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1 municipalité prenait cette décision quand cela lui convenait compte tenu

2 de l'époque et de la situation. Ce n'est pas en même temps que tous les

3 quartiers-généraux du HVO étaient créés dans toute la communauté croate

4 d'Herceg-Bosna. Il y en a qui ont été créés plus tôt et d'autres plus

5 tard.

6 M. Kehoe (interprétation). - Mais ils ont tous été créés à peu près dans

7 cette période, n'est-ce pas ?

8 M. Blaskic (interprétation). - Non, je sais avec certitude par exemple

9 qu'à Novi Travnik le quartier général a été créé beaucoup plus tard ;

10 quand je dis plus tard, c'était peut-être déjà au mois de mai. Mais tout

11 de même ce n'était pas dans la même période. Cela dépendait des

12 municipalités. Comme je l'ai déjà dit, les municipalités étaient laissées

13 à elles-mêmes, et ces cellules de crise municipale étaient créées par les

14 assemblées municipales ; donc selon la dynamique qui existait les dates

15 variaient.

16 Peut-être que là où il y avait des conflits avec l'armée serbe ces

17 quartiers-généraux ont été créés plus tôt, mais ailleurs ils ont été créés

18 plus tard.

19 M. Kehoe (interprétation). - Votre nomination, Général, le 23 avril ainsi

20 que la création du quartier général du HVO à Kiseljak, ont bien

21 constituées les premières étapes prises par le HVO pour s'emparer de

22 l'ensemble de la municipalité, n'est-ce pas ?

23 M. Blaskic (interprétation). – Ma nomination, je l'ai comprise comme une

24 nomination faite au nom de l'assemblée municipale de Kiseljak, c'est-à-

25 dire par tous les membres du parlement municipal de Kiseljak. Compte tenu

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1 du fait que le parlement municipal ne fonctionnait pas, c'était la cellule

2 de crise municipale qui a pris la décision dont nous parlons. Moi, je me

3 consacrais à mes tâches.

4 Mais nous voyons ici qu'il s'agit d'une décision prise par la cellule de

5 crise municipale, décision qui a sans doute été prise dans le cours normal

6 du travail de cette cellule de crise.

7 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que les Musulmans ont été satisfaits

8 de votre nomination ?

9 M. Blaskic (interprétation). - Je sais que pas un seul des hommes qui

10 étaient présents à cette réunion n'a eu la moindre objection à élever par

11 rapport à ma nomination. Je les ai entendus, je n'en connaissais aucun

12 dans la période antérieure, mais aucun de ces hommes n'a eu la moindre

13 réaction négative par rapport à ma nomination ; réaction négative qui

14 m'aurait permis de comprendre qu'il y avait des objections à la

15 proposition de me placer à ce poste.

16 J'ai même rencontré des religieux musulmans en avril, et selon ce que ces

17 hommes m'ont dit lors de nos rencontres, je n'ai jamais pu constater

18 qu'aucun d'entre eux aient pu être mécontents du choix qui a été fait.

19 M. Kehoe (interprétation). – Parlons, si vous le voulez bien, de certaines

20 réactions négatives à votre nomination. Nous commencerons par la pièce à

21 conviction de l'accusation 316 en date du 24 avril.

22 Général, c'est un document qui a été versé au dossier de ce procès. C'est

23 un ordre qui a été émis le lendemain, c'est-à-dire le 24 avril 1992. Une

24 commission a été créée pour dresser l'inventaire des armes qui se

25 trouvaient dans la caserne de Kiseljak.

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1 Vous rappelez-vous cet ordre ? Et vous rappelez-vous avoir participé à la

2 détermination de cet inventaire ?

3 M. Blaskic (interprétation). - Oui absolument. C'était le lendemain de mon

4 entrée dans la caserne. Le lendemain donc, la cellule de crise municipale

5 de Kiseljak a décidé qu'il importait de dresser l'inventaire complet de la

6 caserne de Kiseljak. J'ai fait partie de la commission chargée de cette

7 tâche.

8 M. Kehoe (interprétation). - Combien y avait-il de Croates et combien de

9 Musulmans au sein de cette commission ?

10 M. Blaskic (interprétation). - Trois membres de la commission étaient

11 Croates et deux étaient Musulmans Bosniens.

12 M. Kehoe (interprétation). - Général, ce qui était prévu c'était que ces

13 armes devaient être distribuées aussi bien aux Musulmans qu'aux Croates,

14 n'est-ce pas ?

15 M. Blaskic (interprétation). - Nous sommes en train de discuter de ce

16 document, document qui porte sur la réalisation d'un inventaire et pas sur

17 la distribution d'armes. Mais un autre document a été adopté également par

18 la cellule de crise municipale, et il a créé une autre commission qui

19 devait, sur la base d'un accord, procéder à la distribution des armes.

20 Mais nous, sur la base de ce document, nous étions chargés de dresser

21 l'inventaire complet de toutes les armes qui se trouvaient dans cette

22 caserne, ainsi que de tous les autres équipements.

23 Je vais vous donner un exemple : dans un bâtiment nous avons donc dressé

24 la liste du nombre de lits, d'interrupteurs, de lustres, je ne vais pas

25 énumérer tout ce que nous avons pris en considération. Mais, en tout cas,

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1 nous dressions la liste de tous les biens matériels, de tous les éléments

2 matériels qui se trouvaient dans la caserne de Kiseljak.

3 M. Kehoe (interprétation). – Général, concentrons-nous sur les armes, si

4 vous voulez bien. Il devait y avoir une distribution d'armes qui devait se

5 faire selon une répartition ethnique, n'est-ce pas ?

6 M. Blaskic (interprétation). – Non, je ne serais pas d'accord pour dire

7 que cette distribution devait se faire selon une répartition ethnique.

8 Mais quoiqu'il en soit, les armes ont été distribuées sur la base d'une

9 décision prise par la cellule de crise municipale aux membres du HVO,

10 ainsi qu'aux membres de la Défense territoriale ou de la Ligue

11 patriotique.

12 Etant entendu qu'au sein du HVO il y avait aussi bien des Musulmans

13 bosniens que des Serbes, que des Croates. A cette époque-là également, il

14 y avait au sein du HVO un certain nombre de Roms. On pouvait dire la même

15 chose de la Défense territoriale où l'on trouvait un certain nombre de

16 Croates ainsi qu'au sein de la Ligue patriotique.

17 Donc, les armes devaient être distribuées sur la base d'une décision de la

18 cellule de crise municipale, et le rôle de la commission consistait à

19 vérifier la situation dans les entrepôts, dans les arsenaux où ces armes

20 étaient conservées.

21 M. Kehoe (interprétation). - Mais Général, peu de temps après la date à

22 laquelle cet inventaire devait être dressé, n'y a-t-il pas eu une

23 protestation publique des Musulmans au centre ville de Kiseljak, en raison

24 du fait que la distribution d'armes n'avait pas eu lieu ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas quelle était la base de

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1 cette protestation, et je ne sais pas ce que vous appelez " peu de temps

2 après ", car à ce moment-là il y avait de très nombreux incidents. Le

3 26 avril, le voisinage de la municipalité de Busovaca a été pilonné par

4 les forces aériennes de l'armée populaire yougoslave de la JNA. Il y avait

5 aussi des problèmes au sein de la municipalité de Kiseljak dus à des

6 groupes de criminels.

7 M. le Président. – Vous pouvez toujours améliorer la rapidité. Si vous

8 avez le sentiment, dans votre démonstration, qu'il y a eu une protestation

9 publique contre la distribution des armes, je crois qu'il vaudrait mieux

10 que vous disiez : j'affirme qu'il y a eu une protestation publique, et que

11 vous donniez votre argument. Parce que là, on ne s'en sort pas.

12 Vous dites : y a-t-il eu une protestation publique, je ne suis pas sûr que

13 ce soit contre la distribution des armes, et ensuite vous allez arriver

14 avec votre argumentation sur laquelle le témoin va répondre. Il faudrait

15 quand même essayer d'être un peu plus efficient s'il vous plaît.

16 Si vous avez la certitude, vous, du côté de l'accusation, qu'il y a eu

17 protestation publique contre la distribution des armes, votre devoir est

18 de le dire et d'avancer vos arguments et le témoin vous répondra s'il

19 n'est pas d'accord sinon on ne s'en sortira pas.

20 M. Kehoe (interprétation). – Oui, monsieur le Président. Peut-on passer en

21 audience à huis clos partiel, s'il vous plaît, pour une petite partie du

22 transcript ?

23 M. le Président. – Vous le dites pour la galerie du public. J'explique

24 pour le public qui est nombreux, que nous sommes obligés, pour la

25 protection de certains témoignages qui ont été fournis au cours du procès

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1 sous huis clos. Lorsque l'on va rappeler ces témoignages, nous devons bien

2 sûr, eu égard aux mesures qui avaient été prises, repasser en huis clos

3 pour un laps de temps qui peut être bref comme cela peut être plus long.

4 Bien passons à huis clos partiel.

5 (Les Juges se consultent sur le Siège.)

6 Audience à huis clos partiel

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2 M. le Président. - Nous sommes en audience publique ?

3 M. Abtahi (interprétation) – Oui, monsieur le Président.

4 M. le Président. - Nous repassons en audience publique.

5 M. Kehoe (interprétation). – Général, vous avez dit qu'il y avait eu

6 certaines manifestations à l'initiative des Musulmans de Bosnie. Alors

7 j'aimerais que vous consultiez la pièce de l'accusation 315, s'il vous

8 plaît.

9 M. Blaskic (interprétation). - Si nous n'allons plus parler de la

10 répartition des armes, monsieur le Président, je souhaiterais ajouter

11 ceci : les armes ont été réparties sur une décision de la cellule de crise

12 municipale. Mais, il était difficile de voir qui avait véritablement

13 obtenu ces armes parce que la cellule de crise municipale n'a jamais reçu

14 de documents montrant combien d'armes avaient été effectivement

15 distribuées et à qui. Et c'est cela, le problème principal.

16 M. le Président. – Merci, Général, d'apporter cette précision pour les

17 débats. Merci bien. Nous passons à la pièce 315.

18 M. Kehoe (interprétation). - Dans la pièce de l'accusation 315, la cellule

19 de crise municipale a transféré la caserne de Kiseljak, l'ex-caserne de la

20 JNA, l’a transférée au HVO ?

21 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c’est ce qui est dit dans cette

22 décision : la cellule de crise municipale a vraisemblablement pris une

23 décision lors de l’une de ses réunions.

24 M. Kehoe (interprétation). – Donc, vous avez déménagé votre bureau pour

25 vous installer là-bas, n'est-ce pas ?

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1 M. Blaskic (interprétation). - Mon bureau se trouvait dans la caserne de

2 Kiseljak et je partageais ce bureau avec M. Bakir Alispahic.

3 M. Kehoe (interprétation). - Nous reviendrons à M. Bakir Alispahic très

4 bientôt. Mais monsieur, cette caserne se trouvait désormais entièrement

5 entre les mains du HVO, n'est-ce pas ?

6 M. Blaskic (interprétation). - Non, du HVO et de la Ligue patriotique,

7 parce que la Ligue patriotique disposait d'un bureau dans cette caserne.

8 Elle avait son responsable de la logistique, elle utilisait une partie des

9 pièces qui se trouvaient dans l'hôtel Dalmatia. Le HVO et la Ligue

10 patriotique utilisait ensemble cette caserne. Les membres de la Ligue

11 patriotique étant tous majoritairement des Musulmans de Bosnie.

12 M. Kehoe (interprétation). - Vous êtes en train de dire que

13 Bakir Alispahic était membre de la Ligue patriotique ? C'est cela que vous

14 êtes en train de dire ?

15 M. Blaskic (interprétation). – A l'époque, à l'époque il se représentait

16 ainsi, il se présentait ainsi. C'est en leur nom qu'il agissait. Et à

17 l'époque, j'ai collaboré avec lui et je le considérais comme membre de la

18 Ligue patriotique, parce que c'est comme cela qu'il se présentait.

19 Je ne connais pas dans sa totalité l'organisation de la Ligue patriotique,

20 et je ne sais pas qui déterminait de quelle façon les commandants de la

21 Ligue patriotique. Je ne connais pas non plus leur procédure de nomination

22 au sein de la Ligue patriotique.

23 M. Kehoe (interprétation). – Et vous affirmez également, Général, que la

24 Ligue patriotique a opéré une fusion avec la Défense territoriale et que

25 c'est à ce moment-là que Bakir Alispahic, lui aussi, a rejoint la Défense

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1 territoriale.

2 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas qui il a rejoint, mais ce

3 que j'affirme c'est que pendant l'ensemble de la période où je me suis

4 trouvé à Kiseljak j'ai collaboré avec M. Bakir Alispahic.

5 Je suis allé voir les membres de la Ligue patriotique à chaque fois qu'ils

6 l'ont demandé. J'ai eu des réunions avec eux, et j'affirme que c'est à

7 l'hôtel Dalmatia à Kiseljak qu'ils disposaient du même nombre de pièces

8 que les membres du HVO. Ils occupaient un étage -je pense que c'était le

9 troisième étage, ce n'est peut-être pas important d'ailleurs- et un étage

10 était mis à la disposition du HVO.

11 Le reste était occupé par les réfugiés de Rakovica, les Musulmans de

12 Bosnie.

13 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez dit à plusieurs reprises à

14 l'adresse de la Chambre en répondant aux questions de mon collègue,

15 Me Nobilo, que M. Bakir Alispahic n'a jamais été commandant de la Défense

16 territoriale. N'est-ce pas ?

17 M. Blaskic (interprétation). - Je connais Bakir Alispahic de la Ligue

18 patriotique. Je n'ai jamais affirmé qu'il ait été commandant de la Défense

19 territoriale. Je ne le considérais pas comme commandant de la Défense

20 territoriale. Ce que je pensais, c'était qu'il était commandant de la

21 Ligue patriotique, d'une formation militaire qui était constituée par le

22 SDA et qui était majoritairement musulmane, bosniaque, à Kiseljak, du

23 moins à l'époque.

24 M. Kehoe (interprétation). - Général, Bakir Alispahic travaillait avec

25 vous en relation avec l'homme qui s'appelait Suad Curic qui était

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1 également connu comme " Sok ". Est-ce exact ?

2 M. Blaskic (interprétation). – Oui, ces deux hommes travaillaient. Et un

3 autre commandant également qui était de Tulica ; son nom de famille était

4 Barjaktarevic, je ne suis pas tout à fait sûr mais je pense qu'il

5 s'appelait Esref de prénom, et d'autres commandants de la Ligue

6 patriotique. Ils étaient plusieurs à collaborer et à travailler.

7 M. Kehoe (interprétation). - A la mi-avril 1992, le président Izetbegovic

8 a ordonné que l'ensemble des formations militaires fusionnent pour

9 constituer la Défense territoriale. Est-ce exact ?

10 M. Blaskic (interprétation). - Il est possible que cet ordre ait été émis.

11 Je ne l'ai jamais vu personnellement. Il est possible que cet ordre ait

12 été émis.

13 M. Kehoe (interprétation). - Et cette fusion comprenait également l'entrée

14 de la Ligue patriotique au sein de la Défense territoriale, n'est-ce pas ?

15 M. Blaskic (interprétation). - J'aimerais que vous me remettiez ce

16 document pour voir de quoi il s'agit exactement. Si vous l'affirmez, cela

17 doit sans doute être exact, mais je n'ai pas vu ce document.

18 M. Kehoe (interprétation). - Nous pouvons vous lire une partie d'une

19 déposition à ce sujet, mais je souhaite vous poser une autre question

20 portant sur ce point.

21 Lorsque le président Izetbegovic a ordonné qu'il y ait fusion de la Ligue

22 patriotique et de la Défense territoriale, plusieurs Musulmans, y compris

23 Bakir Alispahic et Suad Curic –Sok- ont décidé de ne pas rentrer dans la

24 Défense territoriale. Ils ont plutôt choisi de coopérer avec vous au sein

25 du HVO, n'est-ce pas ?

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1 M. Blaskic (interprétation). - Cela n'est pas vrai puisque la Ligue

2 patriotique a coopéré pendant l'ensemble de cette période. Il faudrait que

3 je consulte mes notes mais j'ai eu des réunions avec ces hommes, avec

4 cette unité. Nous avons collaboré pendant toute la durée de mon séjour à

5 Kiseljak. Il ne s'agit pas seulement de Bakir Alispahic qui est resté, ses

6 soldats sont restés également. Toutes les obligations étaient là, non

7 seulement Bakir et Suad mais Barjaktarevic également et un certain nombre

8 d'autres commandants de la Ligue patriotique.

9 M. Kehoe (interprétation). – Général, quand cela s'est produit, et vous

10 étiez à Kiseljak, le commandant de la Défense territoriale n'était pas

11 Bakir Alispahic mais c'était Sead Sinanbasic, n'est-ce pas ?

12 M. Blaskic (interprétation). – Sinanbasic était membre de la cellule de

13 crise municipale, pour autant que je m'en souvienne. C'était cela sa

14 fonction, et il était commandant de l'état-major de la Défense

15 territoriale de Kiseljak. Il l'était depuis l'époque des élections.

16 Tomo Trutina, lui aussi, était dans la cellule de crise municipale et il

17 était le commandant du HVO au sein de la cellule de crise municipale de

18 Kiseljak.

19 M. Kehoe (interprétation). - Pour que cela soit tout à fait clair,

20 Général, il y avait un groupe : Sok et Bakir Alispahic en faisaient

21 partie ; et ce groupe coopérait avec vous et avec le HVO.

22 Puis, d'autre part, il y avait la Défense territoriale dont le commandant

23 était Sead Sinanbasic. Donc, il y avait deux groupes séparés ?

24 M. Blaskic (interprétation). - Il y avait toute une série de groupes armés

25 qui étaient tous des groupes distincts, séparés. Je ne vois pas très bien

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1 à quelle période vous faites référence. C'est exact ce que vous dites,

2 mais je dois ajouter qu'il y avait également le HOS, qu'il y avait la

3 division diabolique "djavolja divizija", les cygnes noirs, "crni

4 labudovi", qu'il y avait un certain nombre d'autres membres de groupes

5 armés, qu'il y avait les forces d'active du MUP, les forces de réserve du

6 MUP, puis chaque village avait son petit groupe qui ne reflétait pas

7 toujours la composition ethnique. C'était simplement une unité, un groupe

8 armé représentant ce village. Bref, il y avait plusieurs unités armées et

9 non seulement deux groupes distincts, la TO d'un côté et le HVO de l'autre

10 côté, enfin le HVO et la Ligue patriotique et la TO.

11 Puis, il y avait un certain flottement, on pouvait un jour être membre de

12 la Défense territoriale et le lendemain, membre du HVO. C'était le tout

13 début de la constitution de ces unités.

14 M. Kehoe (interprétation). - Très bien Général, vous avez dit qu'il y

15 avait d'autres groupes à Kiseljak, vous avez dit qu'il y avait des groupes

16 criminels, Sinanbasic ne faisait pas partie d'un groupe criminel, n'est-ce

17 pas, à Kiseljak ?

18 M. Blaskic (interprétation). – J'ai commenté au sujet des groupes armés.

19 Bien entendu que Sinanbasic et la Défense territoriale ne constituaient

20 pas un groupe criminel dans le sens d'activités criminelles qu'ils

21 auraient perpétrées. J'ai parlé de groupes armés, de paysans armés sur la

22 municipalité de Kiseljak.

23 M. Kehoe (interprétation). - Revenons à la caserne de la JNA qui

24 appartient désormais au HVO. Sinanbasic avait-il un bureau avec vous dans

25 cette caserne de Kiseljak ?

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1 M. Blaskic (interprétation). – Il ne l'avait pas avec moi, mais il l'avait

2 ensemble avec Tomo Trutina pour autant que je le sache dans un bâtiment

3 qui était le bâtiment de l'ex-secrétariat municipal chargé de la défense

4 populaire. C'est du moins ce que disait la plaque à l'entrée de ce

5 bâtiment. Si vous avez une carte de Kiseljak, je peux vous montrer ce

6 bâtiment car Sinanbasic était sur un pied d'égalité avec Tomo Trutina,

7 alors que moi j'étais subordonné à Tomo Trutina au sein du HVO.

8 M. Kehoe (interprétation). - Et c'était le bâtiment d'où vous avez chassé

9 Sinanbasic, le 14 mai 1992 à partir du moment où la TO a été déclarée

10 illégale, illégitime ?

11 M. Blaskic (interprétation). – Vous parlez du 14 mai ?

12 M. Kehoe (interprétation). - Je parle du 14 mai 1992, le HVO a chassé

13 Sinanbasic de la Défense territoriale du bâtiment que vous venez de

14 décrire, à savoir le secrétariat chargé de la défense populaire, n'est-ce

15 pas exact ?

16 M. Blaskic (interprétation). – Cela est totalement inexact. Il leur a

17 permis de revenir, il leur a demandé de revenir dans ce bâtiment. Donc,

18 cela n'est pas exact. Cette nuit, la nuit du 14 mai, vers 20 h 00,

19 21 h 00, ils sont revenus et ils ont partagé -peut-être que je ferai une

20 erreur- mais trois pièces au rez-de-chaussée revenaient au HVO et trois

21 pièces à la Défense territoriale. Je sais à quel événement vous faites

22 référence, mais je pense qu'il nous faudrait beaucoup de temps pour le

23 raconter. Si vous voulez, je peux préciser de quel événement il s'agit.

24 M. Kehoe (interprétation). - Oui précisez, si vous parlez de la

25 coopération avec la Défense territoriale….

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1 M. le Président. – Oui, mais à partir de questions précises Le temps joue

2 à la fois contre la défense, contre l'accusation et, à la limite, contre

3 la justice. Nous sommes là, ici, les Juges, pour faire en sorte que le

4 procès puisse se dérouler et s'achever dans des conditions d'équité

5 totale, que chacun puisse s'exprimer. Alors, je veux bien qu'on rentre

6 dans toutes les explications que l'on veut.

7 Posez des questions claires, monsieur Kehoe, vous avez affirmé que le

8 14 mai le HVO a chassé Sinanbasic. Avez-vous des arguments ? Pouvez-vous

9 les exposer, ce qui permettra à ce moment-là au témoin de pouvoir répondre

10 de façon précise et lui permettra d'avoir tous ses droits protégés.

11 Sur ce, vous méditez cela, car nous allons faire une pause de 20 mn.

12 (La séance suspendue à 16 h 45 est reprise à 17 h 05)

13 M. le Président. – Je vous propose de reprendre pour 30 mn environ,

14 monsieur le Procureur.

15 M. Kehoe (interprétation). – Oui, monsieur le Président, j'aurais besoin

16 d'une session à huis clos partiel pour une déposition qui a été faite à

17 huis clos.

18 M. Abtahi. - Nous sommes en huis clos partiel.

19 Audience à huis clos partiel

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14 Audience publique

15 M. le Président. - Quelle est votre question, monsieur le Procureur ?

16 M. Kehoe (interprétation). - Ce groupe, Général, avec Bakir Alispahic et

17 Suad Curic est le groupe qui disposait d'un bureau et de certains locaux

18 dans la caserne de Kiseljak, c'est bien exact ?

19 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, messieurs les Juges,

20 dans le bâtiment de la caserne de Kiseljak, après l'arrivée des unités du

21 HVO, il y a également eu des unités de la Ligue patriotique qui l'ont

22 occupé lorsque moi j'étais commandant à Kiseljak des forces armées.

23 Permettez-moi d'expliquer les choses. Il est vrai que Suad Curic était

24 présent. Le commandant principal était Bakir Alispahic. Il y avait

25 Esref Barjarktarevic qui venait de Tulica, qui était également commandant

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1 d'une unité armée. Il y avait environ, de façon permanente, 30 soldats

2 armés qui se trouvaient logés dans l'hôtel Dalmatia à Kiseljak et il y

3 avait un nombre équivalent de soldats du HVO qui étaient logés de la même

4 façon, comme je l'ai déjà expliqué.

5 Mais je souhaiterais formuler un commentaire sur ce que vient de lire

6 monsieur le Procureur. Je n'étais pas membre de la Ligue patriotique et il

7 est tout à fait possible que M. Izetbegovic ait effectivement donné un

8 ordre à la Ligue patriotique, lui ou un autre. Mais je viens de me

9 rappeler à l'instant que Suad Curic m'a dit une fois qu'il avait certains

10 problèmes avec le SDA de Kiseljak qui souhaitait les démanteler.

11 En ce qui concerne les appartements, -puisqu'il a été question

12 d'appartement ici- Hajro Hajdarevic, nous l'appellions Hajro- il était

13 commandant d'un détachement de la Défense territoriale. Il utilisait

14 également un appartement. Bakir également s’est vu accorder un appartement

15 par la cellule de crise municipale et il y avait M. Mustafa Polutak,

16 commandant de la garnison basée à Kiseljak qui a gardé son appartement,

17 même après le départ de l'armée yougoslave de Kiseljak.

18 J'ai coopéré moi-même avec la Défense territoriale. J'ai eu un certain

19 nombre de rencontres. Je peux vous mentionner notamment la rencontre qui a

20 eu lieu le 5 juin au poste de commandement que l'on appelait Mokrine. Je

21 n'ai plus de maquette pour vous l'indiquer. Au cours de cette réunion,

22 j'ai rencontré le commandant d'un détachement de la Défense territoriale

23 et conjointement, nous avons mis sur pied une opération visant à lever le

24 blocus de Sarajevo. Il m'a informé des tâches qui devaient être exécutées

25 dans le cadre de cette opération. J'ai également visité pratiquement tous

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1 les villages occupés par des Musulmans de Bosnie dans la municipalité de

2 Kiseljak et je n'ai jamais eu à faire face à certains problèmes. Je n'ai

3 pas non plus remarqué des réactions négatives ; je n'ai jamais été mal

4 reçu par ces Musulmans. C'est vrai que la Ligue patriotique est une

5 organisation plus large.

6 En février 1992, elle tenait ces réunions à Mehuric, dans la municipalité

7 de Travnik et lors de ces réunions, on a pu remarquer qu'elle était

8 composée de 60 000 à 70 000 hommes sur 109 municipalités de Bosnie-

9 Herzégovine. Et il y avait 9 quartiers généraux régionaux sur tout le

10 territoire de la République de Bosnie-Herzégovine.

11 M. Kehoe (interprétation). - Général, l'entité musulmane, ces différents

12 villages musulmans que vous avez visités, vous les avez bien visités avec

13 Bakir Alispahic et pas Sead Sinanbasic ?

14 M. Blaskic (interprétation). – Je n'étais pas à même, de par ma position,

15 de visiter les villages avec Sinanbasic. Peut-être que c'est Tomo Trutina

16 qui a visité ces villages avec Sead Sinanbasic. Mais moi, soit je les ai

17 visités seul, soit accompagné d'Alispahic.

18 Je les ai également visités avec M. Flemming, responsable des observateurs

19 européens, et lorsqu'il a exprimé sa surprise, après le conflit de

20 janvier, je lui ai dit : monsieur Flemming, donnez-moi le nom d'un village

21 et j'irai le visiter avec vous. Je n'ai pas besoin de sécurité

22 particulière.

23 Chaque fois qu'il voulait se rendre quelque part je l'accompagnais. Il y

24 avait donc M. Flemming, moi-même et le chauffeur.

25 M. Flemming disait qu'il y avait certains problèmes, notamment dans deux

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1 villages entre Croates et Musulmans et à ce moment-là, je suis même entré

2 avec M. Flemming dans certaines maisons de Musulmans, au cours de ces

3 visites.

4 M. Kehoe (interprétation). - Général, je voudrais vous soumettre ce

5 document.

6 Malheureusement, monsieur le Président il n'y a pas de traduction en

7 français de ce document. Je n'en lirai qu'une partie.

8 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 631 et 631 a) pour la version anglaise.

9 M. Kehoe (interprétation). - Général, il s'agit d'un document signé par

10 Sead Sinanbasic le 15 mai 1992. On voit en haut : " République socialiste

11 de Bosnie-Herzégovine, assemblée municipale de Kiseljak, état-major

12 municipal de la Défense territoriale ".

13 Nous allons le lire puisqu'il n'y a pas de version en français de ce

14 document. Le sujet de ce document est : " Information relative à la

15 situation à Kiseljak et au sein de son assemblée municipale ".

16 Ce document est adressé à l'état-major de la République au niveau de la

17 République, état-major de la défense territoriale de Bosnie-Herzégovine :

18 " Le 14 mai 1992, le conseil croate de défense ou plus précisément son

19 commandement a interdit que le commandement de la Défense territoriale

20 municipale de Kiseljak continue à faire son travail dans les locaux de

21 l'ancien bâtiment de la JNA, et a menacé de lui interdire toute activité

22 parce que seul le commandement du HVO existait sur le territoire de la

23 municipalité.

24 L'ordre émanait de Tihomir Blaskic, commandant du quartier général

25 municipal de Kiseljak. Le même jour, les unités de la Défense territoriale

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1 se sont vues refuser l'accès au territoire et la possibilité de lutter

2 contre l'ennemi de notre territoire. Les unités de la Défense territoriale

3 se sont vues également refuser tout mouvement dans ces régions, sans

4 autorisation spéciale du quartier général principal.

5 3- Les unités de la Défense territoriale des municipalités environnantes

6 se sont vues refuser le passage par notre municipalité à moins qu'elle

7 n'ait reçu l'assentiment et l'autorisation spéciale du quartier général

8 principal.

9 4- Lors d'une réunion de la cellule de crise le 14 mai 1999 à 21 h 00,

10 les participants sont parvenus à la conclusion que le quartier général

11 principal du HVO n'avait pas donné son autorisation pour des opérations de

12 combats planifiées ayant pour objectif d'aider Sarajevo car la cellule de

13 crise de la municipalité de Kiseljak, apparemment, n'a pas un tel pouvoir.

14 Lors de la réunion de la cellule de crise, les participants sont parvenus

15 à la conclusion que l'assemblée municipale de Kiseljak devrait se

16 rassembler immédiatement ".

17 Pendant que vous examinerez ce document, je voudrais également

18 que vous consultiez la pièce de l'accusation 502 qui est votre ordre du

19 11 mai 1992, déclarant la Défense territoriale illégale dans la région de

20 Kiseljak.

21 M. Blaskic (interprétation). – Je peux répondre. Si je peux m'exprimer sur

22 cet ordre.

23 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais que nous regardions ces deux

24 documents en parallèle, si vous le voulez bien, Général.

25 M. Kehoe (interprétation). - Cette pièce 502 est l'ordre dont nous avons

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1 parlé longuement, ordre du 11 mai 1992 qui a été délivré, suite à un ordre

2 donné par le général Roso. Au point 1, vous demandiez que les seules

3 unités militaires légales dans la région de Kiseljak et de la municipalité

4 sont des unités du HVO et au paragraphe 5 vous dites : " Par le biais de

5 cet ordre, tous les ordres de la Défense territoriale et de son

6 commandement sont nuls et non avenus et la Défense territoriale, dans

7 cette région, est jugée comme étant illégale. "

8 Par conséquent, Général, cette Défense territoriale dont vous disiez que

9 vous collaboriez avec elle, vous l'avez déclarée illégale, si je ne

10 m'abuse, le 11 mai, et vous lui avez interdit de travailler dans

11 l'ancienne caserne de la JNA, à partir du 14 mai 1992, n'est-ce pas

12 exact ?

13 M. Blaskic (interprétation). – Non absolument pas. Jusqu'au 14 mai 1992,

14 en Bosnie-Herzégovine, se trouvait la JNA, et il y avait également la

15 composante de la Défense territoriale de la JNA. Jonction ok

16 Mon père aurait pu par exemple être mobilisé dans la municipalité de

17 Ilijas, certains ouvriers de la municipalité de Hadzici auraient pu

18 également être mobilisés de la municipalité de Kiseljak. Ils devaient

19 répondre à cette mobilisation éventuelle, et ils devaient se placer sous

20 le contrôle des Serbes.

21 A partir de la municipalité de Ilijas, des ouvriers qui avaient certaines

22 tâches de guerre, par exemple ceux qui se trouvaient dans l'usine de

23 Bitumenka et d'autres encore, auraient pu être mobilisés dans les rangs de

24 la JNA qui aurait pu leur demander d'exécuter les tâches qui leur étaient

25 assignées dans des circonstances de guerre. J'ai effectivement rédigé cet

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1 ordre, cette pièce 502, le 11 mai, et il est dit : " sur la base d'ordres

2 reçus de l'état-major principal ".

3 Mais au paragraphe 5, il n'est pas indiqué que la Défense territoriale de

4 la République de Bosnie-Herzégovine est illégale. Il n'est même pas

5 question de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. En revanche,

6 dans la pièce 601, dans l'en-tête, ce document était rédigé par

7 M. Sinanbasic, il est écrit " République socialiste de Bosnie-

8 Herzégovine ", celle qui faisait partie de la République socialiste

9 fédérative de Yougoslavie.

10 En ce qui concerne l'incident du 14 mai, dont M. Sinanbasic a informé

11 l'état-major de la Défense territoriale au niveau de la République, dans

12 la pièce 631, il y a un certain nombre d'erreurs. Le 14 mai 1992, à

13 Kiseljak, un certain nombre d'incidents s'étaient produits, je parle là

14 d'incidents qui se sont produits sur le territoire de la municipalité de

15 Kiseljak. Il y a eu notamment un affrontement dans la municipalité de

16 Brestovsko entre deux groupes de Croates distincts. Il s'agissait d'une

17 communauté locale et non d'une municipalité sur quelques paquets de

18 cigarettes, je crois. Ensuite il y a eu un petit affrontement entre les

19 villages de Donje Palez et Donje Podastinje. Il y avait en fait un barrage

20 à ce moment-là, et les personnes qui occupaient ce barrage souhaitaient

21 pouvoir obtenir certains avantages financiers, parce qu'elles s'y

22 trouvaient. Et c'était là l'origine de l'affrontement.

23 Il y a eu donc cet affrontement entre la Défense territoriale et un

24 chauffeur, un civil croate dans le village de Hercezi. Son nom était

25 M. Mirko Tuka ; M. Turcinovic a ouvert le feu sur lui, M. Turcinovic étant

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1 un membre de la Défense territoriale. Ensuite, on a dit au chauffeur de

2 s'éloigner de ce poste de contrôle. Et l'incident qui s'est produit et qui

3 a été le plus grave, s'est produit à Kiseljak même dans la ville de

4 Kiseljak.

5 Tous les membres armés se sont rassemblés ; c'étaient toutes des personnes

6 qui venaient de Kiseljak. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des mouvements de

7 troupes de la Défense territoriale qui allaient vers le centre ville de

8 Kiseljak de la direction de Visoko. Il y avait deux bus et un camion

9 rempli de soldats qui provenaient de Travnik, de Busovaca, deux bus donc,

10 comme je l'ai dit, venant de Bilalovac, une communauté locale au sein de

11 la municipalité de Kiseljak. Donc il y avait un certain mouvement de

12 troupes de la direction de Fojnica.

13 M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi, je crois que vous ne répondez

14 pas à la question. Monsieur le Président, je me vois dans l'obligation

15 d'interrompre le témoin.

16 M. Nobilo (interprétation). – Monsieur le Président, avec votre

17 autorisation, tout ceci s'est produit le 14 mai. Le témoin voulait

18 simplement expliquer pourquoi il a voulu limiter le mouvement de ces

19 unités armées vers la ville et dans la ville, car il y avait une certaine

20 menace de l'éclatement d'un conflit ouvert. Et ceci est bien au cœur de

21 cette lettre envoyée par M. Sinanbasic. Peut-être que l'introduction a été

22 un peu longue, mais les explications sont très pertinentes.

23 M. le Président. - J'ai déjà demandé au témoin d'essayer d'être concis

24 dans ses réponses -dans son intérêt d'ailleurs- car il faut que le procès

25 soit complet, à l'issue du temps que nous nous sommes assignés. Alors, si,

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1 lorsqu'on parle dans un document qui est sous les yeux des Juges, d'un

2 incident, je comprends très bien que votre client doive développer le

3 contexte et d'ailleurs, je ne l'ai pas interrompu personnellement.

4 Il m'apparaît quand même, effectivement, qu'il faut que votre client

5 essaie d'être concis dans ses explications dans son intérêt d'ailleurs,

6 car il arrivera à un moment donné où il n'aura plus le temps de

7 s'expliquer sur tout. Si on doit reprendre tout ce qui s'est passé le

8 14 mai, évidemment, on aura beaucoup de difficultés.

9 Je me tourne vers le témoin et je lui demande s'il peut faire une relation

10 très directe, très précise, très concise dans ce qui est dit au premier

11 paragraphe, entre l'incident et puis l'ordre qui a été émis par vous ?

12 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, je souhaitais faire

13 une certaine introduction afin de mieux comprendre le point 2, mais

14 revenons au point 1.

15 M. le Président. – Une introduction est faite pour introduire, vous le

16 savez très bien et on passe rapidement au corps du développement. Donc,

17 vous introduisez, mais ensuite vous répondez. Je crois que les Juges

18 seraient attachés à cet effort de clarification sémantique.

19 Maintenant vous répondez ; je pense que vous avez introduit. Vous essayez

20 de répondre.

21 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, je vais tenter

22 d'être le plus bref possible, sauf pour Fojnica, il y avait également un

23 certain mouvement de Kresevo des membres de la Défense territoriale qui se

24 dirigeaient vers Kiseljak. Il y a eu donc une confusion générale à

25 Kiseljak, un sentiment de peur, et un sentiment d'appréhension au sein de

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1 la population et à 18 h 00, moi, je me trouvais dans la communauté locale

2 de Brestovsko, je n'étais même pas à Kiseljak même. Mais c'est

3 M. Tomislav Trutina qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il y avait certains

4 problèmes entre le HVO et la TO et que tous ces mouvements en direction

5 des différents endroits que je viens de mentionner avaient

6 vraisemblablement pour objectif de lever le blocus de Sarajevo.

7 Et aucune opération n'a été menée pour désenclaver Sarajevo par Rakovica,

8 Kobiljaca et Ilidza où vraisemblablement des efforts étaient faits pour

9 lever le blocus de Sarajevo.

10 Lorsque je suis arrivé à Kiseljak, la ville de Kiseljak, je suis allé

11 immédiatement vers le bâtiment où se trouvait une partie de l'état-major

12 de la TO. Et donc, pas le bâtiment ou Sead Sinanbasic et la OT se

13 trouvaient, car ce bâtiment-là, c'était la caserne de la JNA à Kiseljak ou

14 cela se trouvait dans le restaurant de la caserne. Je ne sais pas qui a

15 pris cette décision et dans le reste du bâtiment, il y avait un grand

16 nombre de soldats armés et de civils également… ou plutôt en allant vers

17 ce bâtiment, il y avait un grand nombre de soldats armés et de civils et

18 ces forces étaient en train de s'affronter.

19 D'un côté, il y avait la Défense territoriale et de l'autre des soldats du

20 HVO.

21 Tomislav a réagi plus rapidement que moi. Il s'agissait du commandement de

22 l'état-major du HVO municipal de Kiseljak, et il a dit : mais pourquoi

23 êtes-vous en train à nouveau de poser problème ? Vous n'avez pas vu qu'il

24 y a déjà beaucoup de choses qui se sont produites.

25 Il y a eu d'autres échanges un peu houleux, des termes un peu forts, un

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1 peu durs prononcés par Tomislav et moi, je n'ai rien dit. J'ai vu

2 M. Polutak, je n'ai pas vu d'autres personnes. Je sais que (expurgé)

3 n'était pas là, en tout cas, parce qu'il y avait une réunion au sein de la

4 cellule de crise dans la municipalité de Kiseljak qui était en train de

5 débattre de ces mêmes problèmes.

6 Je suis retourné entre temps et j'ai appris que le commandant du village,

7 d'un certain village qui s'appelait Kopo, je crois, ce commandant-là avait

8 été blessé devant le bâtiment où une partie de l'état-major de la défense

9 territoriale se trouvait, c'est-à-dire donc le bâtiment de la JNA à

10 Kiseljak.

11 Ensuite, j'ai dit, à M. Cilas, un des commandants du village, qu'il

12 vaudrait mieux repartir, que nous restions tous dans le même bâtiment

13 jusqu'à ce que la cellule de crise prenne une décision définitive. Vers

14 20 h 00, Cilas est venu, et à partir de ce moment-là, l'état-major

15 municipal a utilisé la partie gauche des bâtiments, bâtiments de la TO et

16 le HVO utilisait la partie droite.

17 Et, au rez-de-chaussée, il y avait les autres bâtiments de la cellule de

18 crise ou les autres locaux de la cellule de crise municipale. Je ne sais

19 pas comment s'organisait l'étage supérieur.

20 Cet incident a fait l'objet d'une discussion au sein de la cellule de

21 crise municipale. En ce qui concerne cet ordre, je n'étais pas commandant

22 de l'état-major municipal du HVO, c'est M. Trutina qui occupait ce poste.

23 En ce qui concerne le point 2 de ce document 631, je suis entré en contact

24 avec le poste de contrôle qui était entre Kiseljak et Visoko et j'ai

25 demandé que tout membre des forces de la défense territoriale qui avançait

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1 vers Kiseljak me dise qui était à la tête de l'opération visant à lever le

2 blocus de Sarajevo, qui commanderait cette opération, qui impliquait un si

3 grand nombre de soldats.

4 Personne ne s'est présenté, et personne, aucun des membres de cette TO n'a

5 voulu m'adresser la parole. J'ai demandé la même chose du côté de

6 Raskrsce. C'est une zone vers Travnik et Fojnica. J'aurais bien voulu

7 parler à un quelconque de ces commandants, mais aucun d'entre eux ne

8 voulait me donner d'information. S'ils m'avaient appelé afin de parler de

9 l'opération qui visait à désenclaver Sarajevo, j'y serais allé, bien sûr,

10 et ces forces qui ne souhaitaient pas dire s'il y avait un commandant ou

11 pas, à 22 h 00, ne pouvaient pas recevoir l'autorisation d'entrer dans la

12 municipalité de Kiseljak afin de mener à bien cette opération visant à

13 désenclaver Sarajevo, car il s'agit là d'une vallée et il n'est absolument

14 pas logique de traverser une vallée entourée de collines.

15 En ce qui concerne l'interdiction de passage pour des unités de la Défense

16 territoriale dans les municipalités environnantes, il y a eu certains cas

17 où des membres de l'armée de la Republika Srpska erraient dans la

18 municipalité ou d'autres groupes armés encore. Par conséquent, nous

19 voulions essayer de maintenir un certain contrôle.

20 M. le Président. – Général Blaskic, si je comprends bien, vous êtes en

21 train de commenter le document 631 en montrant qu'il y a toute une série

22 de contextes de combats, de pré-combats, de débuts d'hostilités et que

23 ceci est un document, mais qu'il doit s'interpréter à la lumière de ces

24 documents.

25 Je voudrais simplement que vous me confirmiez d'abord si vous aviez bien

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1 signé l'ordre du 11 mai, la pièce 502 a). C'est de vous cela ?

2 M. Blaskic (interprétation). – Oui.

3 M. le Président. – Avez-vous d'autres commentaires à faire sur la

4 pièce 631 a), Général Blaskic ?

5 M. Blaskic (interprétation). – Au point 4, il est dit qu'une réunion de la

6 cellule de crise municipale de Kiseljak a eu lieu, je ne peux pas

7 aujourd'hui me rappeler quelles ont été les décisions prises par cette

8 séance de la cellule de crise municipale, mais je sais que le quartier

9 général de la défense territoriale municipale de Kiseljak a continué à

10 travailler dans le même bâtiment que celui où se trouvaient les membres du

11 HVO et la situation était identique au mois d'août 1992.

12 Voilà c'est tout ce que j'aurai à dire pour le moment.

13 M. le Président. - Je vous remercie. Vous avez pu donc vous exprimer

14 complètement. Avez-vous une question, monsieur le Procureur ou d'autres

15 questions ?

16 M. Kehoe (interprétation). - J'ai d'autres questions, monsieur le

17 Président, la question que je souhaitais poser d'ailleurs est celle que

18 vous venez de poser, monsieur le Président. Donc, je pourrai maintenant

19 passer à un sujet différent.

20 Je ne sais pas si vous souhaitez que je poursuive, que j'entre dans ce

21 nouveau domaine.

22 M. le Président. – Non, je voudrais juste que nous passions à huis clos

23 partiel une seconde.

24 Audience à huis clos partiel

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7 L'audience est levée à 17 heures 47.

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