Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-14-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Jeudi 13 Mai 1999

4 L'audience est ouverte à 9 heures 25.

5 M. le Président. - Monsieur le Greffier, pouvez-vous faire

6 introduire notre témoin ?

7 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)

8 M. le Président. - Je salue les interprètes.

9 Les Interprètes. - Bonjour, Monsieur le Président.

10 M. le Président. - Je salue l'accusation, le conseil de la

11 défense, je salue le Général Blaskic qui est témoin -je le dis pour le

12 public.

13 Nous sommes dans la phase de son procès où il a décidé de

14 comparaître en qualité de témoin, il est donc sous serment. Nous sommes

15 dans le contre-interrogatoire.

16 Avant tout, Monsieur le Greffier, nous avons encore observé un

17 retard dans l'acheminement de l'accusé. C'est toujours le service de

18 sécurité ?

19 M. Abtahi (interprétation). - Monsieur le Président, bonjour.

20 Non, mais en partie c'est lié à cela, mais ce n'est pas

21 imputable au service sécurité du Tribunal.

22 M. le Président. - Très bien. Je sens qu'il s'agit d'un grand

23 secret d'Etat que nous ne pouvons pas lever. Nous en restons là en

24 souhaitant la bienvenue au témoin.

25 Monsieur le Procureur c'est à vous.

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1 M. Kehoe (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,

2 bonjour conseil de la

3 défense, bonjour Général.

4 M. Blaskic (interprétation). - Bonjour.

5 M. Kehoe (interprétation). – Peut-on redonner au témoin la

6 pièce 456 /8, s'il vous plaît ?

7 Monsieur le Président, c'est l'ordre de cessez-le-feu du mois de

8 janvier 1993, le 27. Avec l'aide de l'Huissier, je crois que nous avons

9 maintenant versé au dossier une traduction corrigée dans laquelle l'heure

10 de cet ordre a été rajoutée, à la fois en anglais et en français.

11 M. le Président. - Nous sommes donc à 17 heures 40, le

12 27 janvier 1993, n'est-ce pas ?

13 M. Kehoe (interprétation). - C'est exact, Monsieur le Président.

14 M. Abtahi (interprétation). - Ces deux nouvelles pièces qui ont

15 été réutilisées hier et qui mentionnent l'heure porteront la cote 456/8a

16 pour les deux versions : a) et b bis) à chaque fois, pour tenir compte de

17 leur substitution.

18 M. le Président. - Donc 458a bis, merci.

19 M. Kehoe (interprétation). - Général, ces négociations

20 auxquelles vous avez participé le 27 janvier 1993 où ont-elles eu lieu ?

21 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président,

22 Messieurs les Juges, ces négociations ont eu lieu au commandement de la

23 Forpronu pour la Bosnie-Herzégovine, à Kiseljak. Permettez-moi s'il vous

24 plaît de me corriger.

25 M. le Président. – Général, répondez aux questions. La question

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1 est précise quand même ; on ne va pas commencer à faire des commentaires.

2 Vous êtes témoin, on vous pose une question, je crois que la question

3 appelle une réponse claire et précise.

4 Vous savez ou vous ne savez pas. Vous vous souvenez ou vous ne

5 vous souvenez pas. On ne va pas reprendre une série de commentaires, le

6 temps joue pour l'accusation. Reposez votre question et donnez une réponse

7 précise.

8 M. Kehoe (interprétation). - Général, à quelle distance se

9 trouve le quartier général des Nations Unies à Kiseljak, de la caserne de

10 Kiseljak ?

11 M. Blaskic (interprétation). - C'est la distance d'environ 600 à

12 700 mètres, pas plus.

13 M. Kehoe (interprétation). - Et la caserne de Kiseljak était le

14 quartier général de la brigade Banjelasic, n'est-ce pas ?

15 M. Blaskic (interprétation). - C'est dans la caserne que se

16 trouvait le commandement de la brigade Banjelasic qui était mobilisée et

17 activée selon les besoins. Ce n'était pas une brigade vivante, les gens

18 vivaient chez eux et sur besoin, ils étaient mobilisés et lorsqu'ils

19 n'étaient pas mobilisés, c'étaient des civils, des paysans.

20 M. Kehoe (interprétation). - Le document que vous avez sous les

21 yeux, la pièce 456/8, précise un délai, celui du 28 janvier 1993 avant

22 lequel le cessez-le-feu doit commencer. Une heure est donnée également, il

23 s'agit d'1 heure du matin.

24 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'était le document et c'est

25 le délai dont moi, le 1er et le 3ème Corps d'armée avons convenu avec la

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1 médiation de M. Simpson.

2 M. Kehoe (interprétation). – Passons à la pièce de

3 l'accusation 510.

4 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, pendant

5 que nous attendons la pièce à conviction, permettez-moi de dire un mot

6 tout simplement, s'il vous plaît.

7 M. le Président. - Je vous en prie, allez-y.

8 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas eu l'intention, tout

9 à l'heure, d'entrer dans trop de détails. Mais hier, j'ai fait une erreur

10 en parlant des équipes de relève qui partaient de la municipalité de

11 Travnik vers les lignes de front, vers l'armée de la Republika Srpska.

12 J'ai examiné mieux ma chronologie et d'après la chronologie, c'était le

13 27 novembre 1992, alors que dans ma réponse d'hier j'ai dit le

14 17 novembre 1992. Donc, il s'agissait d'une erreur de 10 jours et j'ai

15 tout simplement souhaité corriger cela, corriger cette date. La date est

16 celle du

17 27 novembre 1992, le jour où toutes les unités vont au front de Travnik.

18 M. le Président. – Merci, ceci sera noté au compte rendu de

19 toute façon. Vous avez bien fait de préciser cela.

20 M. Kehoe (interprétation). - Général, c'est un ordre délivré par

21 le commandant de la brigade Banjelasic, Mijo Bozic le 27 janvier 1993.

22 (Les interprètes signalent que le rétroprojecteur n'est pas

23 branché.)

24 Interprète. – Merci.

25 M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit d'un ordre visant à

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1 organiser des opérations de combat offensif. Au premier paragraphe de ce

2 document le commandant Mijo Bozic ordonne à la 1ère Compagnie,

3 1er Bataillon de se mobiliser immédiatement et ordonne que cette unité

4 soit renforcée par un peloton antisabotage et qu'elle soit transférée au

5 village de Datici par transport de troupes blindées où elle sera déployée

6 sur des positions de combat.

7 Ensuite, on donne une liste de différents villages qui doivent

8 être désarmés : "Après avoir terminé les préparatifs de combat, procéder

9 au désarmement des villages de Radeljevici, Podbrde, Markovici et

10 Maslinovici, être prêt à son poste aux positions initiales à 16 heures,

11 être prêt à ouvrir des tirs de mortier à 16 heures, les préparatifs de

12 tirs doivent être réalisés entre 16 heures et 16 heures 30 avec des obus

13 de mortier de 10/82 millimètres -dit le texte- et de 120 millimètres en

14 sélectionnant des cibles dans les villages.

15 Après la fin des préparations, la population locale doit être

16 appelée à livrer sans condition ses armes. En cas de refus, les villages

17 seront rasés par les flammes. En cas de refus de déposer les armes, des

18 tirs nourris et concentrés viseront toutes les cibles à l'aide de canons

19 antiaériens, de mitraillettes antiaériennes et de mortiers.

20 Après la prise de ces villages, l'ennemi doit être repoussé vers

21 Bukovci afin d'écraser et de détruire ce village et les forces ennemies

22 qui l'occupent. Le village de Bukovci doit être pris avant la fin de la

23 journée. Si ce n'est pas le cas, nous incendierons tout ce que

24 nous trouverons sur notre passage."

25 Ces deux phrases, Général, au paragraphe 2, à savoir que "les

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1 villages seront rasés par les flammes", et celle que l'on trouve au

2 paragraphe 3, à savoir que "le village de Bukovci doit être pris avant la

3 tombée de la nuit. Si ce n'est pas le cas nous incendierons tout ce que

4 nous trouverons sur notre passage", ces deux aspects étudiés simultanément

5 font de cet ordre un ordre illégal, n'est-ce pas ?

6 M. Blaskic (interprétation). - Il s'agit certainement d'un ordre

7 illégal. J'ai vu cet ordre pour la première fois, ici, dans ce Tribunal,

8 mais cet ordre n'a pas été exécuté. Personne n'a jamais agi conformément à

9 cet ordre. Je connais très bien le terrain, je connais chaque village qui

10 est mentionné ici. Il y a des villages qui sont mentionnés ici dans

11 lesquels il n'y a jamais eu d'opérations de combat, donc cet ordre n'a pas

12 été exécuté.

13 En ce qui concerne le point 1 de cet ordre, ceci montre que

14 malgré le fait que des opérations de combat se déroulent à Busovaca depuis

15 deux jours déjà, à Kiseljak on n'a même pas encore procédé à la

16 mobilisation des soldats.

17 M. Kehoe (interprétation). - L'homme qui a délivré cet ordre,

18 Mijo Bozic, est l'homme que vous avez personnellement nommé au

19 commandement de la brigade Banjelasic, n'est-ce pas ?

20 M. Blaskic (interprétation). – Oui et, vraiment, je ne connais

21 pas les circonstances, étant donné que je n'ai jamais parlé avec Mijo

22 Bozic de ce document. Je n'ai pas vu ce document avant qu'il ne soit

23 présenté ici, dans ce Tribunal M. Mijo Bozic, pour autant que je le

24 connaisse, n'aurait jamais été capable de mettre en oeuvre un tel

25 document. Il n'est pas ce genre de personnes. Je crois que je le connais

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1 suffisamment bien, mais cet ordre n'a pas été exécuté étant donné que je

2 connais chaque maison de ces villages.

3 M. Kehoe (interprétation). - Mais, Général, le colonel

4 Slavko Marin, votre chef des opérations, a identifié le cachet et la

5 signature qui sont apposés sur ce document, la

6 signature étant de Mijo Bozic et le cachet étant de la brigade Banjelasic.

7 M. Blaskic (interprétation). - Je ne me souviens pas de ce qu'il

8 a reconnu lui, mais je considère qu'il n'y a pas de doute qu'il s'agit là

9 du cachet de la brigade de Banjelasic. Il s'agit aussi de la signature de

10 Mijo Bozic, mais je suis étonné de ne pas voir les initiales d'auteur du

11 document. C'est dans l'angle gauche que devraient se trouver les initiales

12 de l'auteur du document mais, vu les villages mentionnés que je connais

13 très bien étant donné qu'ils appartiennent à ma communauté locale, je

14 crois que celui qui a rédigé cet ordre n'a pas pris tout très bien en

15 considération.

16 M. Kehoe (interprétation). - Et cet ordre a été délivré,

17 Général, le 27 janvier 1993, le jour même où vous vous trouviez à

18 Kiseljak, n'est-ce pas ?

19 M. Blaskic (interprétation). - Et aussi le jour où j'étais dans

20 le commandement de la Forpronu dans le cadre des négociations qui se sont

21 déroulées à Kiseljak. Oui, j'étais dans le commandement de l'ONU dans le

22 cadre des négociations. Cela dit, cet ordre n'a jamais été suivi

23 d'actions.

24 M. Kehoe (interprétation). - Après ces négociations, vous êtes

25 retourné à la caserne de Kiseljak où se trouvaient Mijo Bozic et la

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1 brigade Banjelasic et vous dites que vous avez rédigé l'ordre de cessez-

2 le-feu qui devait entrer en vigueur à minuit, la pièce de

3 l'accusation 456/8.

4 M. Blaskic (interprétation). - Oui, et ce cessez-le-feu

5 concernait justement les opérations de combat dans les régions où il y en

6 a déjà eu, c'est-à-dire les parties de la municipalité de Zenica, de

7 Busovaca et aussi tous ceux dont on a discuté avec le commandant du 1er et

8 3ème Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine. Dans la municipalité de Kiseljak,

9 il n'y a pas eu d'opérations de combat, même pas d'incidents. Il n'y a pas

10 eu une seule maison musulmane qui a été désarmée sans parler des villages.

11 M. Kehoe (interprétation). - Général, étant donné que ce cessez-

12 le-feu devait

13 prendre effet à minuit, le soir du 28, cet ordre demande que le HVO

14 exécute ces tâches au cours de la soirée ou plutôt avant la tombée de la

15 nuit, donc avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. C'est bien exact ?

16 Je vous renvoie au paragraphe 3 : "Le village de Bukovci doit

17 être pris avant la tombée de la nuit. En cas contraire, nous incendierons

18 tout ce que nous trouverons sur notre passage."

19 M. le Président. - Dans l'ordre 456/8b bis, j'ai dans la

20 traduction : date limite... Moi, j'ai 12 heures, au point 6. Nous sommes

21 d'accord ?

22 M. Kehoe (interprétation). - Non, c'est la cessation des

23 hostilités au paragraphe 1, Monsieur le Président : "La cessation des

24 hostilités doit prendre effet", etc. "et le délai est celui du

25 28 janvier 1993 à une heure ou plutôt minuit". Donc ce serait minuit en

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1 fait, la nuit du 27 au 28.

2 M. le Président. - Mais il y a un autre délai en bas qui est au

3 point 6, mais qui n'est donc pas le délai que vous visez ?

4 M. Kehoe (interprétation). - Non, là, il est question du fait de

5 débloquer les routes.

6 Il y a plusieurs délais dans ce document, plusieurs questions

7 abordées.

8 M. le Président. - Excusez-moi, Monsieur le Procureur.

9 Poursuivez.

10 M. Kehoe (interprétation). - Revenons-en à la pièce de

11 l'accusation 510. Le village de Bukovci devait être pris avant la tombée

12 de la nuit, n'est-ce pas ? Et cet ordre prenait Bukovci ou incendiait le

13 village et ceci devait être fait avant l'entrée en vigueur du cessez-le-

14 feu, n'est-ce pas ?

15 M. Blaskic (interprétation). - Non, parce que je voyais dans le

16 point 3, il s'agit du conditionnel, il est clair que si on lit cela que

17 l'auteur de l'ordre dit : après avoir pris le contrôle des villages

18 mentionnés dans le point 1, il faut passer à la poursuite de l'ennemi vers

19 Bukovci. Donc la condition du point 1 doit être remplie.

20 Puis, on dit : "jusqu'à la tombée de la nuit" et non pas

21 "jusqu'à minuit", donc jusqu'à la soirée et non pas jusqu'à minuit, étant

22 donné que l'auteur n'aurait pas pu prévoir le cessez-le-feu, étant donné

23 que moi-même, je ne savais pas à quel moment le cessez-le-feu devait

24 commencer. Je crois que c'est M. Cordy-Simpson qui a négocié ce cessez-le-

25 feu pendant la réunion, mais il est clair que c'est seulement si la

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1 condition posée dans le point 1 est remplie qu'on procédera à l'exécutions

2 du point 3. Je répète que cet ordre n'a pas été suivi des faits.

3 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous conviendrez donc avec

4 moi que le village de Bukovci devait être pris avant la tombée de la

5 nuit ? Et que cet événement précédait l'heure à laquelle un cessez-le-feu

6 devait entrer en vigueur, n'est-ce pas ?

7 M. Blaskic (interprétation). - Ici, le point 3 est absolument

8 clair : il s'agit de la condition au cas où le point 1 est rempli, on

9 procédera au point 3 -comme il est écrit ici-, avant la tombée de la nuit

10 et non pas avant minuit. Mais aucun des points de cet ordre n'a été

11 exécuté.

12 M. Kehoe (interprétation). - Général, au cours du conflit à

13 Kiseljak et à Busovaca... Mais parlons de Kiseljak tout d'abord. Au cours

14 du conflit de Kiseljak, donc en 1993, de nombreuses maisons de Musulmans

15 de Bosnie ont été incendiées par des soldats du HVO, n'est-ce pas ?

16 M. Blaskic (interprétation). - Excusez-moi, nous parlons du

17 conflit qui a eu lieu au mois de janvier 1993. Donnez-moi l'exemple d'une

18 seule maison d'un Musulman bosnien qui a été incendiée, qui a été brûlée.

19 J'affirme qu'il n'y en a pas eu une seule.

20 M. Kehoe (interprétation). - La question porte sur 1993.

21 Concentrez-vous sur ma question. Au cours du conflit avec les Musulmans

22 en 1993, de nombreuses maisons appartenant à des Musulmans bosniens ont

23 été incendiées par des soldats du HVO. Vous étiez là au cours du

24 témoignage de nombreuses personnes qui en ont parlé, n'est-ce pas ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Si l'on parle du conflit qui a eu

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1 lieu au mois d'avril et par la suite, durant cette période, j'étais bloqué

2 à Vitez et isolé, coupé de Kiseljak. Je sais qu'il y

3 a eu des structures qui ont été brûlées en conséquence des opérations de

4 combat. Je crois que dans les semaines et mois qui ont suivi, il y a eu

5 également des structures qui ont été brûlées par des groupes criminels

6 afin de cacher les vols et les pillages qui se produisaient dans de

7 nombreux villages de la municipalité de Kiseljak. Ceci a couvert une

8 longue période de temps, presque jusqu'à la signature de l'accord de

9 Washington.

10 Il est extrêmement difficile de constater si c'étaient les

11 civils qui brûlaient, qui incendiaient les maisons ou bien les soldats,

12 étant donné que le plus grand problème -on le voit sur la base de ce

13 document N° 510-..., que tous les hommes en âge de combattre dans la

14 municipalité de Kiseljak étaient considérés comme des civils avant

15 l'appel…

16 M. Kehoe (interprétation). – Général, Général, excusez-moi.

17 Passons à la question suivante. Passons au document suivant, d'ailleurs.

18 M. Abtahi. – Il s'agit de la pièce de l'accusation 677.

19 M. Kehoe (interprétation). - Pièce de l'accusation 677. Il

20 s'agit d'un bulletin d'informations militaires du régiment du Cheshire en

21 date du 6 février 1993. Monsieur l'Huissier, c'est la page 2 qui

22 m'intéresse, qui commence par "Gornji Vakuf".

23 Comme je viens de le faire remarquer, Général, il s'agit de la

24 pièce 677. C'est un bulletin d'informations militaires du bataillon

25 britannique en date du 6 février 1993 qui dit la chose suivante, sous le

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1 titre "Gornji Vakuf" : "La compagnie B a signalé que Gornji Vakuf était un

2 peu plus calme hier. Il y a eu beaucoup d'échanges de tirs provenant

3 d'armes de petit calibre, tirs provenant de la ville vers 9 heures

4 environ.

5 A 14 heures, trois à quatre obus de mortier sont tombés dans la

6 partie musulmane de la ville, et il y a également deux T55 qui se trouvent

7 dans la ville et qui tirent sur la ville, plus précisément. L'un de

8 ces T55 se trouve au point…" et ensuite sont donnés ses coordonnées.

9 "La nuit dernière il a été signalé que le commandant du HVO,

10 Zrinko Topcic, a

11 lancé un ultimatum aux forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine afin

12 qu'elles livrent leurs armes au HVO. Si l'armée de Bosnie-Herzégovine

13 refuse, il incendiera la ville et la réduira en cendres.

14 Le lendemain matin, deux transporteurs de combustible ont été

15 aperçus sur une élévation de terrain et ils étaient accompagnés par un T55

16 à un point..." dont les coordonnées sont données.

17 "Commentaire : cet incident a ajouté, vraisemblablement, un

18 certain poids à la menace du commandant du HVO. Cependant, il reste encore

19 difficile à déterminer s'il exécutera sa menace et comment. (Fin de

20 commentaire)."

21 Général, il est exact que le HVO a effectivement incendié

22 plusieurs maisons musulmanes à Gornji Vakuf au cours de 1993, n'est-ce pas

23 exact, et que ces maisons étaient nombreuses à être incendiées ?

24 M. Blaskic (interprétation). - Vous me posez la question

25 concernant le mois de février 1993, c'est cela ?

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1 M. Kehoe (interprétation). - Je vous parle de 1993. Etant donné

2 ces informations transmises au bataillon britannique, je vous demande s'il

3 est bien exact que le HVO a incendié de nombreuses maisons appartenant à

4 des Musulmans dans la région de Gornji Vakuf en 1993 ?

5 M. Blaskic (interprétation). - Pendant toute la période, j'ai

6 donc été, et surtout le 6 février 1993, j'étais à Kiseljak. Je ne remets

7 pas en question les événements qui se sont produits à Gornji Vakuf, mais

8 ceci montre encore une fois le fait qu'on a eu deux situations

9 complètement différentes : d'un côté, à Kiseljak, j'étais isolé par

10 rapport à mon commandement, et la situation à Gornji Vakuf était

11 différente. Visiblement, il y a eu un conflit à Gornji Vakuf. Visiblement,

12 certaines opérations étaient en train de se dérouler alors qu'à Kiseljak,

13 en septembre 1993, nous avons donné toute la protection aux Musulmans

14 bosniens. Ils n'ont

15 absolument pas subi un mauvais traitement.

16 Je n'ai pas de précisions qui vont contrer ce qui a été lu à

17 partir du bulletin d'informations militaires du bataillon britannique. De

18 toute façon, je ne pouvais pas vérifier ce genre d'informations à

19 l'époque.

20 M. Kehoe (interprétation). - Général, en 1994, lorsque vous êtes

21 devenu chef d'état-major adjoint et, ensuite, lorsque vous êtes devenu

22 chef d'état-major, vous avez appris quelles avaient été les méthodes

23 utilisées par le HVO à Kiseljak. Ces méthodes incluaient le fait

24 d'incendier des maisons musulmanes. Vous l'avez appris, n'est-ce pas ?

25 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit qu'elles étaient un

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1 phénomène généralisé. Je n'ai pas reçu d'informations de mes subordonnés

2 selon lesquelles la brigade avait reçu l'ordre de brûler le village, ou

3 bien que le bataillon, la compagnie, le peloton ou la section ont reçu un

4 tel ordre.

5 Cela dit, j'ai vu qu'il y a eu certaines structures qui avaient

6 été incendiées. Ces incendies se produisaient pendant une longue période

7 de temps, presque deux ans.

8 En ce qui concerne les enquêtes menées par la police civile et

9 militaire, ces polices ont eu du mal pour identifier s'il s'agissait de

10 l'auteur qui était un soldat ou un civil, étant donné que chacun des

11 soldats était tantôt soldat, tantôt civil et le plus grand problème était

12 d'établir l'identité. Je pense que le plus grand problème a été posé par

13 le fait qu'il y a eu beaucoup de réfugiés dont les autorités ne pouvaient

14 pas s'occuper de manière appropriée et ils devaient s'assurer de leurs

15 propres besoins. Parfois, ils le faisaient par le biais du vol et après le

16 vol, ils brûlaient les structures volées.

17 M. Kehoe (interprétation). - Revenons brièvement à la pièce de

18 la défense 347, puisque nous en sommes à cette histoire d'incendie.

19 C'est un ordre dont nous avons parlé hier ou avant peut-être.

20 C'est la pièce de la défense du 5 novembre 1992. Vous demandez que toutes

21 les mesures soient prises afin d'éviter

22 que des maisons de notables musulmans soient incendiées. Ensuite, vous

23 dites que tous les moyens nécessaires devront être employés afin

24 d'exécuter cette tâche et que les mesures les plus strictes seront prises

25 contre les personnes qui transgresseront cet ordre, conformément au

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1 règlement disciplinaire de l'armée.

2 Parlons de ce texte et revenons pour cela au témoignage de

3 Slavko Marin qui se trouvait, à l'époque, au quartier général du HVO de

4 Novi Travnik, n'est-ce pas ? Slavko Marin, votre chef des opérations ?

5 M. Blaskic (interprétation). - Excusez-moi, octobre 1995 ?

6 M. Kehoe (interprétation). – Octobre 1992, excusez-moi, je me

7 suis trompé. En octobre 1992, au cours de conflits à Novi Travnik,

8 Slavko Marin était au quartier général de Novi Travnik, n'est-ce pas ?

9 M. Blaskic (interprétation). - Je sais qu'il a été dans le

10 commandement de Novi Travnik. Je ne me souviens pas de la date exacte,

11 mais c'est possible que cette information soit exacte.

12 M. Kehoe (interprétation). - Je vais vous donner lecture de son

13 témoignage qui porte sur ces incendies décrits dans la pièce de la

14 défense D 347. Sa description dans son témoignage commence à la

15 page 13 165 et la question, à la ligne 15, dit la chose suivante : "Des

16 maisons de notables musulmans sont incendiées dans votre municipalité. Sa

17 réponse : "Monsieur le Président, voilà ce que je tiens à dire sur ce

18 document - il parle de la pièce de la défense 347. Ce document est rédigé

19 sur la base de l'accord entre le général Merdan et M. Tihomir Blaskic et à

20 la suite de l'arrêt des hostilités entre le HVO et l'armée de Bosnie-

21 Herzégovine et c'est dans le cadre de ce conflit qui a eu lieu en octobre,

22 vers le 20, que ces maisons ont été incendiées. Les maisons musulmanes

23 n'étaient pas incendiées s'il n'y avait pas d'opération de combat sur

24 place." (Fin de citation.)

25 Alors, selon M. Marin, c'est au cours du conflit à Novi Travnik

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1 que des soldats du

2 HVO ont mis le feu a des maisons musulmanes, c'est bien exact ?

3 M. Nobilo (interprétation). - Objection Monsieur le Président.

4 La question de mon éminent collègue contient les affirmations qui n'ont

5 jamais été affirmées, avancées par le témoin Slavko Marin. Dans sa

6 citation, il n'a pas dit que les troupes du HVO ont brûlé les maisons ; il

7 a dit que les maisons ont été brûlées dans des régions ou se déroulaient

8 des opérations de combat. Ce n'est pas la même chose.

9 M. le Président. - La citation extraite du témoignage du

10 général Marin, de Slavko Marin, impliquait implicitement que les maisons

11 avaient été brûlées. Reformulez votre question Monsieur le Procureur, s'il

12 vous plaît.

13 M. Kehoe (interprétation). - Dans la citation, Slavko Marin dit

14 que des maisons ont été incendiées et elles l'ont été au cours du conflit.

15 C'est bien comme cela que vous l'avez compris ?

16 M. Blaskic (interprétation). - Veuillez me relire la citation

17 s'il vous plaît.

18 Un peu plus lentement, s'il vous plaît, étant donné que c'est

19 trop rapide dans l'interprétation.

20 M. Kehoe (interprétation). - Je le lirai le plus lentement

21 possible et si c'est encore trop rapide, demandez-moi de ralentir, je le

22 ferai.

23 M. Blaskic (interprétation). - Merci.

24 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, je tiens à

25 dire la chose suivante en ce qui concerne ce document. Ce document a été

Page 20513

1 rédigé sur la base d'un accord conclu entre le général Merdan et

2 M. Tihomir Blaskic à la suite de l'arrêt des hostilités entre le HVO et

3 l'armée de Bosnie-Herzégovine et c'est dans le cadre de ce conflit qui a

4 eu lieu en octobre, vers le 20, que ces maisons ont été incendiées. Des

5 maisons musulmanes n'étaient pas incendiées s'il n'y avait pas

6 d'opérations de combat sur place.

7 M. le Président. - Vous avez compris, Monsieur Blaskic ? Est-ce

8 assez lent pour

9 vous ?

10 M. Blaskic (interprétation). - Oui, merci, Monsieur le

11 Président.

12 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je comprends ce

13 commentaire de Slavko Marin où il dit que les maisons ont été incendiées

14 dans les régions où se déroulaient les opérations de combat, des conflits,

15 pendant les opérations de combat. En parlant des maisons incendiées et de

16 la région de Novi Travnik et de tous les autres actes criminels, il faut

17 savoir que, suite à la décision du ministère de la Bosnie-Herzégovine, du

18 ministère de la Défense, une commission conjointe a été créée afin

19 d'enquêter sur les causes et les conséquences de tous les crimes et délits

20 et de tous les problèmes qui ont surgi pendant le conflit à Novi Travnik.

21 Cette commission a travaillé jusqu'au 4 novembre 1992 dans le

22 cadre des enquêtes sur tout cela. J'ai reçu une information par écrit que

23 des membres de cette commission refusaient de continuer de travailler dans

24 le cadre de l'enquête sur les causes et les conséquences du conflit à

25 Novi Travnik. Ceci s'est produit au mois d'octobre 1992 et la commission a

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1 dû arrêter de travailler.

2 J'ai reçu cette information par écrit et j'en ai parlé à

3 M. Dzemo Merdan lors de notre réunion qui a eu lieu le 4 novembre 1992. Je

4 lui ai demandé de faire en sorte que les membres de la commission

5 reviennent et que la commission continue à travailler pour constater avec

6 certitude quelles sont les causes du conflit à Novi Travnik, quelles sont

7 les conséquences de ce conflit, y compris en ce qui concerne les maisons

8 incendiées.

9 Malheureusement, la commission n'a pas terminé sa tâche étant

10 donné que c'est M. Marko Prskalo qui m'a informé que c'étaient les membres

11 de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui refusaient de le faire.

12 M. Kehoe (interprétation). - Mais il est clair, n'est-ce pas,

13 Général, que M. Marin pense que ces maisons étaient incendiées au cours

14 d'opérations de combat ?

15 M. Blaskic (interprétation). – Effectivement. Cela dit, cet

16 ordre concerne des maisons de personnes éminentes, distinguées, donc des

17 hommes d'affaires, des hommes plus riches. Cet ordre se réfère donc à la

18 demande que M. Merdan a fait auprès de moi.

19 Il faut savoir que c'est le profit qui guidait les groupes

20 criminels. Ils n'étaient pas intéressés par le groupe ethnique, mais par

21 le fait de savoir qui était riche et qui avait de l'argent.

22 M. Shahabuddeen (interprétation). - Monsieur Kehoe, je sais que

23 vous vous concentriez sur une question précise, mais je souhaiterais

24 revenir, Général, sur l'explication que vous avez donnée quant au travail

25 de la commission qui n'avait pas pu être mené à son terme, la commission

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1 d'enquête.

2 J'ai cru comprendre que vous pensiez que l'armée de Bosnie-

3 Herzégovine avait interrompu sa participation au travail de la commission

4 et que vous avez parlé à Dzemo Merdan. Vous a-t-il expliqué ce qui s'était

5 passé ou l'avez-vous appris d'autres sources ? Avez-vous donc appris et

6 comment, pourquoi l'armée de Bosnie-Herzégovine refusait de poursuivre son

7 travail au sein de la commission d'enquête ?

8 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, j'ai informé

9 Dzemo Merdan aussi du fait que les membres de la commission refusaient de

10 continuer à faire ce travail. Les priorités de cette commission étaient

11 d'établir les causes et les conséquences du conflit. Peut-être la mission

12 même de cette commission peut servir à expliquer pour quelle raison les

13 membres, les représentants de l'armée de Bosnie-Herzégovine ont refusé de

14 continuer à travailler au sein de cette commission. Il aurait fallu aller

15 jusqu'au bout, donner toutes les réponses à toutes les questions à

16 Novi Travnik concernant aussi le meurtre du commandant à Novi Travnik.

17 Je crois qu'il existe des rapports de cette commission à ce

18 sujet. Nous avons vu un document rédigé par M. Alija Izetbegovic dans

19 lequel il se réfère à la question de savoir qui a

20 provoqué le conflit de Novi Travnik. Peut-être il n'a pas reçu des

21 informations de Dzemo Merdan concernant le fait, concernant le côté qui a

22 arrêté le travail de la commission mais, moi, j'ai certainement discuté

23 avec Dzemo Merdan. C'était dans mon intérêt de faire en sorte que la

24 commission continue son travail afin d'établir très nettement les causes

25 et les conséquences.

Page 20516

1 M. Shahabuddeen (interprétation). - Par conséquent, vous dites

2 que vous savez que l'armée de Bosnie-Herzégovine a refusé de poursuivre

3 son travail dans le cadre de la commission d'enquête.

4 Ma question était de savoir si vous compreniez les raisons pour

5 lesquelles l'armée de Bosnie-Herzégovine avait mis fin à sa participation.

6 Pensez-vous que vous m'avez répondu ?

7 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, en ce qui

8 concerne les représentants de cette commission, je n'étais pas en position

9 de pouvoir parler avec eux ni de leur poser la question de savoir pourquoi

10 ils ne voulaient pas continuer avec leur travail. Je suppose que le fait

11 d'éclaircir la situation concernant tous les événements qui ont eu lieu

12 dans cette ville et la possibilité d'arriver à la vérité, je suppose que

13 quelqu'un ne trouvait pas que c'était dans son intérêt étant donné qu'en

14 ce qui concerne la sécurité, elle était assurée pour les deux côtés. Il

15 n'y a eu aucune raison d'arrêter le fonctionnement de la commission.

16 M. Shahabuddeen (interprétation). - Très bien. D'après votre

17 réponse, je comprends qu'on ne vous a pas fourni de réponse, mais que les

18 raisons que vous venez de proposer sont en fait des raisons que vous avez

19 déterminées vous-même en réfléchissant à la question.

20 M. Blaskic (interprétation). - C'est vrai, Monsieur le

21 Président, je n'ai pas reçu de raisons directes, sauf l'information par

22 écrit m'informant que les membres-représentants de l'armée de Bosnie-

23 Herzégovine, au sein de cette commission, refusaient de continuer à

24 travailler dans le cadre de l'enquête sur Novi Travnik.

25 M. Shahabuddeen (interprétation). - Merci beaucoup.

Page 20517

1 Maître Kehoe, je vous rend la parole.

2 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Monsieur le Juge.

3 Général, en avril 1993 et ce jusqu'à votre départ de la zone

4 opérationnelle de Bosnie centrale, Mario Cerkez était le commandant de la

5 brigade Vitezka, n'est-ce pas ?

6 M. Blaskic (interprétation). - A partir du mois d'avril, c'était

7 Mario Cerkez, mais cela changeait parce que pendant une période il a été

8 remplacé par Vlado Juric, je crois que ceci était au mois de

9 décembre 1993. Et moi je suis parti au mois de mai 1994. Donc,

10 Mario Cerkez y était à partir de la création de la brigade de Vitez,

11 c'est-à-dire fin mars ou bien début avril jusqu'en décembre 1993.

12 M. Kehoe (interprétation). - Mais en avril, mai et juin 1993,

13 Mario Cerkez était votre subordonné en sa qualité de commandant de la

14 brigade Vitezka, n'est-ce pas ?

15 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'était une brigade en cours

16 de création, nous avons commencé à la créer au mois d'avril, mai, juin. Il

17 s'agissait du début de la création de cette brigade.

18 M. Kehoe (interprétation). - Je vais vous donner lecture du

19 témoignage du colonel Henk Morsink, il est maintenant colonel aux Pays-

20 Bas, mais je crois qu'en 1993, il était commandant et il a servi en Bosnie

21 à l'époque dans le cadre de l'ECMM, la mission d'observation de la

22 communauté européenne.

23 Je vais vous lire une page ou deux du témoignage du

24 colonel Morsink qui commence, Général, à la page 9 901 avec une question

25 de mon collègue Me Harmon à la ligne 10.

Page 20518

1 "Question : Quels ont été les dégâts occasionnés à la majorité

2 des maisons musulmanes à votre avis ?

3 Réponse : La majorité des maisons musulmanes ont été endommagées

4 par des tirs violents, peut-être incendiées, grâce à de l'essence, mais

5 elles ont été endommagées par des tirs et absolument pas par des tirs

6 d'artillerie.

7 Question : Avez-vous fondé votre opinion grâce à des éventuelles

8 conversations que vous auriez eues avec des commandants du HVO également ?

9 Réponse : Je me souviens assez bien d'une conversation qui a eu

10 lieu à la commission conjointe à Vitez avec le commandant de brigade du

11 HVO à Vitez, M. Mario Cerkez. Il était furieux, parce que l'armée de

12 Bosnie-Herzégovine tentait d'amener de nouveaux soldats à Kruscica par les

13 montagnes ; il y a un petit chemin de terre, un petit sentier dans les

14 montagnes et il m'a affirmé que ceci devait cesser et que si ce n'était

15 pas le cas, il réduirait en cendres Kruscica.

16 J'étais surpris d'une telle réaction aussi violente, parce que

17 c'était un officier du HVO. Il était commandant de brigade dans la région.

18 Il portait un uniforme et je ne m'attendais pas à ce type de déclaration

19 dans la bouche d'un officier.

20 Question : Cette déclaration, l'avez-vous entendue le

21 24 mai 1993, quelques semaines après le fait qu'après les événements à

22 Ahmici et d'autres villages ont été incendiés en Bosnie centrale et dans

23 les environs ?

24 Réponse : Je ne sais plus quel jour exactement j'ai entendu

25 cela, mais c'était en mai, quelques semaines après que les villages de la

Page 20519

1 région ont été incendiés. Tous les villages.

2 Question : Avez-vous pris au sérieux la menace proférée par

3 M. Cerkez ?

4 Réponse : Il s'est exprimé de façon très claire et il était de

5 garde au moment où il s'est exprimé. C'était un membre actif de la

6 commission conjointe locale.

7 Question : A votre avis, tous ces incendies dont vous venez de

8 parler, excusez-moi je vais recommencer la lecture de cette phrase : à

9 votre avis, tous ces incendies dont vous dites que vous y avez assisté,

10 ont-ils été commis par des éléments criminels et incontrôlés ?

11 Réponse : Je ne pense pas que tout ceci ait été le fait

12 d'éléments incontrôlés. Car ces événements ont eu lieu de façon

13 systématique et plus ou moins simultanément.

14 Question : A votre avis, le colonel Blaskic était-il conscient

15 de ces pratiques illégales du HVO ?

16 Réponse : Il devait être au courant, puisque ceci se passait

17 dans sa zone d'opération, et ces incidents ont été mentionnés dans

18 quelques réunions auxquelles ces personnes ont participé.

19 Question : Par conséquent, des plaintes ont été déposées,

20 exprimées à ce sujet, au cours de réunions de commissions conjointes

21 auxquelles ont participé ces personnes ?

22 Réponse : C'est exact.

23 Question : A un moment donné, lorsque vous étiez en Bosnie

24 centrale, avez-vous jamais entendu parler d'un soldat du HVO qui aurait

25 été sanctionné ou qui aurait fait l'objet de mesures disciplinaires pour

Page 20520

1 avoir incendié une maison musulmane ?

2 Réponse : Absolument aucun.

3 Question : A votre avis, colonel Morsink, pourquoi le HVO s'est-

4 il adonné à ce type de pratiques ?

5 Réponse : Je pense que c'était pour nettoyer la région de tous

6 Musulmans".

7 (Fin de citation.)

8 Sur la base du témoignage du colonel Morsink, nous voyons qu'au

9 moins deux de vos commandants de brigade, l'un donnant un ordre et l'autre

10 faisant une déclaration, font état de maisons musulmanes qui auraient été

11 incendiées, n'est-ce pas ?

12 M. Blaskic (interprétation). - Il est possible que c'est ce qui

13 est affirmé, mais des maisons musulmanes à Kruscica n'ont jamais été

14 brûlées et dès le premier jour, Kruscica était contrôlée par l'armée de

15 Bosnie-Herzégovine et s'il y a eu des maisons systématiquement brûlées,

16 c'étaient des maisons croates. Je parle de cette partie-là. Mais parlons

17 de cette zone, permettez-moi d'ajouter la chose suivante, il est vrai

18 qu'un seul village a été brûlé par une unité militaire et c'était le

19 village d'Ahmici.

20 En ce qui concerne les autres incendies, il s'agissait des

21 activités qui s'étalaient sur plusieurs mois, parfois sur presque toute

22 une année pendant la nuit par des auteurs inconnus et il a été très

23 difficile de constater si l'auteur était un civil ou un soldat. Dans cette

24 région, il y avait 35 000 réfugiés qui pillaient ces maisons afin de

25 subvenir à leurs propres besoins et le plus souvent après leurs pillages,

Page 20521

1 ils brûlaient les maisons.

2 Personnellement, j'ai donné un ordre, non pas conformément au

3 document 347, mais permettez-moi de mentionner les pièces à conviction

4 318 , 338 , 359 , 361 , 370 371 et 376. Je donnais parfois des ordres

5 absurdes. Je disais par exemple "J'interdis de brûler les maisons" donc

6 j'interdisais quelque chose qui était déjà interdit par la loi, par

7 exemple dans le document 359, mais la situation était telle que j'étais

8 focalisé sur les lignes de front et en ce qui concerne le travail de la

9 police civile et militaire, c'est celle-là qui était chargée des questions

10 de sécurité. A Grbavica, un réfugié a été tué tout simplement pour avoir

11 essayé de voler des biens dont il avait besoin ce jour-là, mais il n'a pas

12 été possible de s'opposer aux bandes criminelles. Ce n'était pas possible

13 pour la police ni pour qui que ce soit.

14 Je sais que j'ai dit que dans un autre village, ils devraient

15 fournir la protection, mais la protection n'était pas suffisamment

16 efficace. Je sais qu'il y a eu des maisons systématiquement brûlées

17 pendant cette période, mais les auteurs étaient inconnus.

18 M. Kehoe (interprétation). - Vous parlez d'auteurs inconnus,

19 mais je vous invite à vous remémorer la journée du 17 avril 1993, le

20 lendemain de l'événement d'Ahmici. Vous nous avez dit au cours de votre

21 interrogatoire principal, lorsque vous avez répondu à des questions de

22 Me Nobilo, que le HVO disposait de soldats à Loncari. Si vous ne vous en

23 souvenez pas, vérifiez votre chronologie.

24 M. Blaskic (interprétation). - Je vais vérifier. Vous avez dit

25 le 17 ?

Page 20522

1 M. Kehoe (interprétation). - Oui, c'est cela, allez-y.

2 (Le témoin consulte sa chronologie.)

3 Je vous renvoie à votre témoignage -peut-être que cela pourrait

4 vous être utile-, qui se trouve à la page 18 727.

5 Page 18 727, vous faites remarquer que Marin doit demander à

6 Cerkez de contacter les soldats de la brigade de Busovaca à Loncari.

7 Retrouvez-vous cela dans votre chronologie, Général ?

8 Je parle toujours de la journée du 17 avril.

9 Mon collègue vient de me faire remarquer l'heure à laquelle ce

10 message a été envoyé. C'était à 18 heures 48. Non, excusez-moi,

11 18 heures 58.

12 M. Blaskic (interprétation). - Oui, j'ai trouvé cette partie.

13 M. Kehoe (interprétation). - Par conséquent, les soldats de la

14 brigade de Busovaca ou de la brigade Nikola Subic-Zrinjski se trouvaient à

15 Loncari le 17 avril 1993, n'est-ce pas ?

16 M. Blaskic (interprétation). - Je crois que oui, étant donné que

17 nous avons demandé que le contact soit établi avec ces personnes, ces

18 soldats de la brigade Nikola Subic-Zrinjski à Loncari.

19 M. Kehoe (interprétation). - Et ces soldats, cette brigade

20 Nikola Subic-Zrinjski étaient placés dans votre voie hiérarchique, dans

21 votre chaîne de commandement direct ?

22 M. Blaskic (interprétation). - Oui, cette brigade était

23 directement sous mes ordres.

24 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, je ne sais

25 pas si vous voulez faire la pause maintenant ou si nous poursuivons. Je

Page 20523

1 vais poursuivre. Je vous voyais regarder la pendule.

2 M. le Président. - Je regarde souvent la pendule pendant ce

3 procès, vous le savez bien, mais pas spécialement pour ce... Nous avons

4 commencé un petit peu tard. Je crois que le Juge Rodrigues a une question

5 à poser. Nous pouvons encore prolonger de dix minutes si vous voulez bien.

6 Si le général Blaskic avait eu beaucoup de documents à rechercher ,

7 j'aurais fait la pause maintenant mais, là, on peut encore attendre peut-

8 être une dizaine de minutes.

9 M. Kehoe (interprétation). - Oui, bien sûr.

10 M. Rodrigues. - Général Blaskic, j'ai une question : vous avez

11 dit que vous avez pris connaissance que les maisons des Musulmans ont été

12 incendiées. Vous dites aussi qu'il s'agissait de groupes de criminels, il

13 ne s'agissait pas de vos soldats. Vous dites aussi que vous avez émis des

14 ordres. C'est vrai cela que j'ai recueilli ?

15 M. Blaskic (interprétation). - Oui, Monsieur le Juge, en ce qui

16 concerne les maisons brûlées, comme je l'ai dit, cela se faisait le plus

17 souvent pour cacher le vol.

18 M. Rodrigues. - Avec ce que j'ai résumé, vous êtes d'accord ?

19 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas exclu la possibilité

20 d'un soldat parfois individuel qui aurait incendié une maison. Peut-être

21 il y a eu un soldat ou un civil.

22 M. Rodrigues. - Ma question est celle-ci : à quoi servait

23 d'émettre des ordres dirigés à vos soldats qui, vous savez, n'avaient pas

24 pratiqué ces incendies ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Le plus grand problème était

Page 20524

1 d'établir qui était l'auteur de ces incendies, et je donnais les ordres

2 afin de les avertir que ceci était interdit et que ceci constituait un

3 délit, ce genre d'activités, et j'exigeais que ces ordres aillent jusqu'à

4 chaque soldat suivant la chaîne de commandement. Ceci se faisait la nuit,

5 les incendies.

6 M. Rodrigues. - Avez-vous pensé à envoyer vos troupes pour

7 éviter ces incendies ou non ? Parce qu'à la fin, je crois que vos troupes

8 étaient plus puissantes que les groupes de criminels,.

9 M. Blaskic (interprétation). - A la fin du mois d'octobre 1993,

10 les soldats étaient effectivement plus forts et, à ce moment-là, il n'y a

11 pratiquement pas eu d'incendie mais, avant cette période, ces groupes

12 étaient plus forts. Bien sûr que je réfléchissais à cela.

13 A Donja Veceriska, c'est sur ma demande qu'on a établi des

14 gardes qui protégeaient

15 les maisons. C'est sur mon initiative que des gardes protégeaient

16 Grbavica, protégeaient les maisons contre les vols. Mais Krizancevo Selo,

17 un village croate a été brûlé au mois de décembre 1993 et il a été brûlé

18 par des Croates et non pas par les Musulmans.

19 Le problème, c'était un grand nombre de réfugiés pour les

20 besoins desquels l'Etat ne pouvait pas subvenir et l'hiver arrivait, il

21 fallait qu'ils survivent l'hiver. Il y avait beaucoup de famine et, après

22 les pillages, ils brûlaient les maisons pour cacher le pillage.

23 M. le Président. - Monsieur le Procureur.

24 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous nous avez fait

25 remarquer que les soldats de la brigade Nikola Subic-Zrinjski était à

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1 Loncari le 17 avril 1993 et j'aimerais vous citer quelques extraits du

2 témoignage du témoin Q. Ce témoignage, Monsieur le Président, a été fait

3 au cours d'une audience publique, mais des mesures avaient été prises pour

4 protéger l'identité du témoin Q. Cela étant, nous pouvons lire ce

5 témoignage sans passer à huis clos.

6 M. le Président. - C'est la personne qui était protégée et non

7 pas son témoignage. Simplement, évitez de le nommer.

8 M. Kehoe (interprétation). - Nous commençons ligne 6 de ce

9 témoignage : la personne dont nous parlons est originaire de Loncari et

10 vit à Loncari. Cette personne parle des événements survenus le 17.

11 M. Hayman (interprétation). - La page, Maître, s'il vous plaît ?

12 M. Kehoe (interprétation). - Oui, page 5 158 ligne 6 du compte

13 rendu d'audience -je cite- : "J'ai vu les soldats du HVO s'approcher de la

14 maison", ensuite nous passons à la ligne 14 : "Je portais mon enfant de

15 11 ans, j'étais pieds nus, je tenais mon autre fille par la main. Ils nous

16 ont donné l'ordre à ce moment-là de nous diriger vers la maison de ma

17 belle-soeur et c'est là que nous sommes restés debout devant sa maison au

18 moment où un soldat du HVO a pénétré dans la maison de ma belle-soeur. Il

19 portait un bidon à la main, excusez-moi ce qui est écrit, est : il avait

20 un bidon dans sa maison. Il y avait sans doute de l'essence dans ce bidon,

21 je l'ai entendu frapper à gauche et à droite, renverser les objets, les

22 casser…"

23 Ensuite, nous passons à la page suivante, page 5159 du compte

24 rendu d'audience, à commencer par la ligne 1, je cite :

25 "Il a dit que je pouvais, mais qu'il fallait que je revienne

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1 tout de suite. Donc, j'ai pénétré dans la maison, j'ai regardé, je suis

2 ressorti. Mais je l'ai déjà vu qui avait pris son bidon et qui versait ce

3 qu'il y avait dans ce bidon, je ne sais pas, de l'huile ou de l'essence,

4 mais il a mis le feu à la maison de ma belle-soeur. Après quoi, il a fait

5 la même chose dans la maison de ma belle-mère, j'ai vu ces maisons brûler.

6 Ensuite, les soldats du HVO nous ont dit de nous placer devant

7 eux, nous avons marché jusqu'à la Mekteb où il y avait beaucoup de monde."

8 Ensuite, je passe à la ligne 25 de cette page, je cite : "Après

9 quelque temps, nous avons vu que tout était en feu". Fin de citation.

10 Alors, Général, cet incendie a été le fait de soldats qui

11 étaient placés sous votre commandement direct, n'est-ce pas ?

12 M. Blaskic (interprétation). – Ces incendies sont le fait

13 d'individus qui ont un nom et un prénom. Jamais aucun soldat sous mes

14 ordres n'a reçu l'ordre ou n'a été autorisé à agir de cette façon. Au

15 contraire, ils ont reçu des ordres allant en sens inverse.

16 Dans le document 318, nous voyons au point 4 -et ce document a

17 été émis le 17 avril- que je disais recueillir des informations au sujet

18 des auteurs d'incendies de maisons et autres bâtiments.

19 Donc, j'affirme que j'ai toujours agi lorsque j'avais des

20 informations, j'affirme qu'il n'est jamais arrivé, si j'étais informé d'un

21 incident, que je n'ai pas réagi dans un sens égal à mes responsabilités.

22 M. Kehoe (interprétation). – Général, cet événement particulier,

23 les incendies de Loncari se sont déroulés le lendemain de la destruction

24 complète d'Ahmici par le feu, n'est-ce pas ?

25 M. Blaskic (interprétation). – C'est exact, mais nous parlons

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1 d'un événement bien précis et d'un bâtiment bien précis à Loncari. La

2 ligne de front traversait la moitié du village un peu plus tard. Autrement

3 dit, il faut savoir que le front passait par le village, mais moi, j'ai

4 exigé que des mesures soient prises, que ce genre de choses soit évité et

5 que j'en sois informé.

6 Nous le voyons dans tous les documents que j'ai déjà

7 cités : 318, 359 entre autres.

8 M. le Président. - Vous faites intervenir une question de

9 stratégie dans le village de Loncari. Est-ce que vous voulez dire que si

10 les maisons ont été incendiées, c'était dans une action de combat, s'il

11 vous plaît ?

12 M. Blaskic (interprétation). – Non, la maison dont M. le

13 Procureur parlait il y a quelques instants, n'a pas été brûlée au cours

14 d'une opération de combat, bien entendu. Mais le Procureur dit que le

15 village de Loncari a été incendié. C'est à cela que je fais référence en

16 disant que la ligne de front passait par le milieu de Loncari, par le

17 milieu du village.

18 M. Kehoe (interprétation). – Général, quand Ahmici a été

19 incendié, il n'y avait pas de lignes de front dans le village d'Ahmici,

20 n'est-ce pas ?

21 M. Blaskic (interprétation). – J'ai déjà dit que le seul village

22 auquel une unité militaire a mis le feu est le village d'Ahmici. C'est un

23 crime et c'est une unité de l'armée qui a agi ainsi.

24 Bien entendu, il est impossible de dire que ceci a été fait de

25 la même façon que dans les autres villages où les maisons ont été brûlées

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1 l'une après l'autre, sur une durée d'un an.

2 M. Kehoe (interprétation). – Général, le village de Loncari a

3 été détruit, rasé par le feu le 17 avril, n'est-ce pas ?

4 M. Blaskic (interprétation). – Je n'ai pas d'informations à ce

5 sujet. Je n'ai pas

6 appris que le village avait été détruit complètement par le feu. J'ai déjà

7 dit que dans des pièces à conviction, j'ai demandé que des renseignements

8 soient recueillis et qu'une enquête soit menée au sujet de l'incendie de

9 Loncari ; je l'ai demandé à mes inférieurs, à mes subordonnés.

10 M. le Président. - Il faut être clair pour que le témoin puisse

11 répondre utilement. Le village de Loncari a été complètement ou c'est une

12 maison, la maison du témoin Q par rapport à ce que vous affirmez ?

13 M. Kehoe (interprétation). - Le témoin que nous venons de citer

14 à la ligne 25 de la page 5 159 du compte rendu d'audience, Monsieur le

15 Président, déclare, je cite : "Après quelques instants, nous avons vu que

16 tout était en feu". Fin de citation.

17 M. le Président. - Sur la base, Général Blaskic, de ce

18 témoignage donc ce n'est pas une maison. C'est, semble-t-il, tout le

19 village qui aurait été en feu ?

20 M. Hayman (interprétation). - Monsieur le Président, à la page

21 suivante le témoin poursuit en disant être retourné dans la maison.

22 M. le Président. - Le général Blaskic a une position de témoin

23 ici. Il est à la fois accusé mais témoin aussi et c'était moi qui posais

24 la question, s'il vous plaît.

25 M. Hayman (interprétation). - Je vous en prie.

Page 20529

1 M. le Président. – Objection contradictoire. Vous plaiderez ceci

2 lorsqu'il y aura un droit de réplique.

3 M. Hayman (interprétation). - Très bien, mais j'élève une

4 objection quant au fait que le Procureur ait fait une citation dans une

5 langue que le témoin ne peut ni lire ni comprendre. Cette citation est

6 fausse et induit en erreur.

7 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, ce que

8 j'ai entendu de la bouche de M. le Procureur est un texte écrit dans

9 lequel un témoin s'exprime au sujet de sa maison incendiée, je n'ai rien

10 entendu d'autre. La question portait sur le texte de cette citation, pour

11 autant que je l'ai compris. Peut-être les choses m'ont été mal

12 interprétées ?

13 M. le Président. - Je vous rappelle que c'est moi-même, pour que

14 les choses vous soient claires, Général Blaskic, qui ai demandé cette

15 précision au Procureur pour que, justement, les choses soient claires. Il

16 appartiendra à vos défenseurs, lorsqu'ils aborderont leur droit de

17 réplique, éventuellement, de faire valoir d'autres points.

18 Par contre, vous avez le droit de prendre le temps, évidemment,

19 de regarder cette déclaration. Pour l'instant, j'en suis sur le fait que

20 le Procureur vient de lire que le village de Loncari avait été

21 complètement détruit.

22 Alors, si vous voulez bien, je vous propose –c'est le mieux

23 peut-être- de faire un quart d'heure de pause, puisque nous avons une

24 longue matinée, ce qui vous permettra peut-être de prendre connaissance

25 notamment de la citation entière pour que le témoin puisse répondre de la

Page 20530

1 façon la plus utile et la plus précise possible, pour que les Juges soient

2 éclairés.

3 Nous reprendrons dans 15 minutes.

4 (L'audience, suspendue à 10 heures 40, est reprise à 11 heures.)

5 M. le Président. - Monsieur le Procureur, je pense que le témoin

6 a pu regarder le document. Voulez-vous formuler à nouveau votre question ?

7 M. Kehoe (interprétation). - Oui Monsieur le Président. Mais

8 avant cela, compte tenu des commentaires faits avant la pause, j'aimerais

9 poursuivre brièvement la lecture de la déposition du témoin Q au sujet de

10 Loncari, le 17 avril, page 5 160 du compte rendu d'audience, ligne 7, je

11 cite : "Je suis allé vers ma maison pour voir s'il y avait quelque chose

12 que j'aurais pu retrouver, de façon à ce qu'ils (le témoin parle de ses

13 enfants) puissent manger. Je suis allé chez ma belle-soeur, nous avions

14 très peur parce que tout était en feu et il y avait de terribles

15 fusillades, je suis allé dans ma maison qui avait déjà été incendiée, et

16 je n'ai rien pu y retrouver.

17 Je suis allé dans la maison de ma belle-mère, dans sa maison, et

18 cette maison était aussi en feu, mais j'y ai trouvé un tee-shirt que j'ai

19 placé sur mon nez et ma bouche pour pouvoir pénétrer dans la maison malgré

20 le fait qu'elle brûlait et qu'elle était remplie de fumée. Mais je devais

21 y pénétrer pour voir si je pourrais trouver quelque chose pour mes

22 enfants, pour les autres enfants. Mais non, il n'y avait rien dans cette

23 maison non plus.

24 Tout avait brûlé. Il n'y avait qu'un sac contenant des vêtements

25 qui avaient commencé à brûler. J'ai pris ce sac et je l'ai emporté. Après

Page 20531

1 quoi je suis retourné à la Mekteb, parce que tout avait brûlé et on ne

2 pouvait rien y trouver.. Donc pendant quelque temps nous sommes restés là

3 dans la peur. Après quoi, nous avons décidé de nous diriger vers Vhrovine

4 et ensuite, d'attendre ce qui allait nous arriver, parce qu'il n'y avait

5 plus rien pour nous à cet endroit, c'était fini, tout était brûlé". (Fin

6 de citation.)

7 Général, c'étaient vos soldats sous votre commandement qui ont

8 brûlé ce village. Etes-vous allé à Loncari pour constater les dommages

9 infligés à ce village en raison de ces incendies ?

10 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas reçu l'information

11 que je viens d'entendre, l'information en question, je l'entends pour la

12 première fois ici au Tribunal. L'information que j'ai reçue de mes

13 commandants était que des combats se déroulaient dans le village de

14 Loncari, je n'ai pas été informé de ce que je viens d'entendre ici.

15 M. Kehoe (interprétation). - La question que je vous posais

16 était la suivante : êtes-vous allé à Loncari, après le 17 avril 1993 ?

17 M. Blaskic (interprétation). – Non, parce que selon les

18 informations que j'avais reçues, des combats se déroulaient à Loncari,

19 j'allais dans les endroits où selon les informations que je recevais, les

20 combats étaient les plus intenses et où j'estimais que c'était le plus

21 nécessaire, mais je n'ai jamais, avant ici au Tribunal, reçu des

22 informations telles que celles que je viens d'entendre. Si j'avais reçu

23 des informations identiques de mes subordonnés à l'époque,

24 il est certain que je me serais rendu à Loncari.

25 M. Kehoe (interprétation). - Quelle est la distance qui sépare

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1 le village de Loncari et l'hôtel Vitez ?

2 M. Blaskic (interprétation). - Je peux vous répondre

3 approximativement, peut-être 10 à 12 kilomètres, mais en temps de guerre,

4 la distance n'a plus la même signification, ce qui compte en priorité,

5 c'est quelles sont les informations reçues et quelles sont les priorités.

6 Moi les informations, je les recevais de mes subordonnés et les

7 informations que j'ai reçues m'ont fait savoir que des combats se

8 déroulaient non seulement à Loncari d'ailleurs, mais dans de nombreux

9 autres endroits, 25 à 30 autres endroits sans doute.

10 M. Kehoe (interprétation). - Loncari est bien dans la

11 municipalité de Busovaca ?

12 M. Blaskic (interprétation). – Oui, Loncari fait partie de la

13 municipalité de Busovaca.

14 M. Kehoe (interprétation). – Général, si vous voulez bien, nous

15 pouvons avancer.

16 Le 19 avril, la police militaire vous était-elle toujours

17 rattachée pour des opérations de combat ?

18 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

19 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais que nous examinions le

20 témoignage d'Ibrahim Nugahic d'un village de la municipalité de Busovaca.

21 Je citerai un passage de la page 5 217 du compte rendu d'audience relatif

22 aux événements survenus le 19.

23 Je commence ma lecture à la ligne 14. Je cite : "Nous sommes

24 restés là jusqu'au mois de février, après quoi on nous a laissés partir.

25 On a reçu l'autorisation de rentrer chez nous, et la plupart d'entre nous

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1 avons décidé de rentrer à la maison. On nous a dit que personne ne nous

2 ennuierait. Jusqu'au mois d'avril 1993, cela a été le cas. Nous avons donc

3 même commencé à travailler nos terres.

4 A un moment, dans l'après-midi, des soldats du HVO ont pénétré

5 dans le village.

6 Nous n'avions rien à ce moment-là, il n'y avait personne qui pouvait

7 opposer la moindre résistance. Nous n'avons rien pu faire parce que nous

8 étions sous le contrôle du HVO. Ils ont commencé à brûler, à tuer, tout ce

9 sur quoi ils pouvaient mettre la main." (Fin de citation.)

10 Page 5 222 du compte rendu d'audience, ligne 3, le témoin fait

11 remarquer que cet événement s'est déroulé le 19 avril et, en page 5 235,

12 ligne 20, nous lisons ce qui suit : "Monsieur Nugahic, avez-vous aussi

13 appris que l'attaque lancée contre votre village avait été ordonnée par

14 Pasko Ljubicic ?

15 Réponse : J'ai appris que Pasko Ljubicic dirigeait ce groupe."

16 (Fin de citation.)

17 Pasko Ljubicic, Général, est bien le commandant du 4ème Bataillon

18 de la police militaire dont nous avons parlé et qui a participé avec ses

19 troupes à l'attaque d'Ahmici, n'est-ce pas ?

20 M. Blaskic (interprétation). - Oui, mais la police militaire

21 m'avait été rattachée. Je n'ai pas délivré un ordre exigeant l'attaque

22 contre le village de Ocehnici. S'agissant des informations que j'ai

23 reçues, les combats se déroulaient sur le territoire de la municipalité de

24 Busovaca. Nous étions soumis à une attaque importante. C'est le jour où

25 nous avons subi les plus grandes pertes, où les opérations de combat ont

Page 20534

1 été les plus intenses par rapport à l'ensemble de la guerre en Bosnie-

2 Herzégovine.

3 Lorsque je dis "rattachement", cela signifie qu'était conservée

4 une ligne de commandement double.

5 M. Kehoe (interprétation). - Mais tout le village d'Ocehnici a

6 été détruit par le feu, n'est-ce pas, Général ?

7 M. Blaskic (interprétation). - J'ai entendu ce témoignage

8 présenté au Tribunal, je ne suis pas en train de remettre en cause le

9 témoignage de ce témoin. Mais le 19 avril, je n'ai reçu aucune information

10 me parlant de l'incendie du village d'Ocehnici. Les informations que j'ai

11 reçues portaient sur des opérations de combat dans la municipalité de

12 Busovaca.

13 M. Kehoe (interprétation). - Ce village a été détruit par le

14 feu, rasé par le feu en raison de l'action de soldats placés sous votre

15 commandement, n'est-ce pas ?

16 M. Blaskic (interprétation). - Si nous parlons de la police

17 militaire, ces soldats m'étaient rattachés. Donc, effectivement, j'avais

18 le droit de leur émettre des ordres, mais je ne l'ai jamais fait, cela.

19 Les membres de la police militaire pouvaient recevoir un ordre de leur

20 supérieur direct, à savoir l'administration, la direction de la police

21 militaire et les supérieurs de Mostar.

22 Lorsqu'une unité est détachée, elle reste dans sa structure

23 interne propre.

24 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais que nous passions

25 maintenant à un autre rapport qui va nous ramener un peu en arrière,

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1 c'est-à-dire à Busovaca. J'aimerais que ce rapport soit remis au témoin.

2 Je vous prie, Tom.

3 M. Abtahi. – Il s'agit de la pièce de l'accusation 678 et 678a

4 pour la version anglaise.

5 M. Kehoe (interprétation). - Général, ce texte est un rapport

6 daté du 2 mars 1993, donc antérieur aux événements d'Ahmici et autres

7 événements liés à Ahmici, six semaines avant à peu près. Il s'agit d'un

8 rapport émanant d'une commission mixte à laquelle siègent à la fois des

9 Musulmans bosniens et des membres du HVO.

10 Je cite : "Rapport portant sur les maisons détruites dans la

11 municipalité de Busovaca.

12 Le 28 février 1993 ainsi que les 1er et 2 mars 1993, une

13 commission mixte destinée à dresser la liste des bâtiments détruits et

14 endommagés... -il y a des mots illisibles- opérations de guerre, a visité

15 le territoire contrôlé par le HVO et a tiré les conclusions suivantes :

16 dans les territoires inspectés (Donji Solakovici, la ville de Busovaca,

17 Buselji, Podkula, Sajkovici, Kovacevac), la commission a constaté que

18 112 bâtiments étaient endommagés. Sur ce total, 53 étaient rasés par le

19 feu, le reste ayant subi des dommages et des destructions... -Plusieurs

20 mots illisibles. 17 bâtiments peuvent -un mot illisible- des réparations

21 mineures -autres mots illisibles. Les bâtiments détruits et endommagés -un

22 mot illisible- peuvent être réparés rapidement."

23 C'est le premier paragraphe de ce texte donc et, ensuite, nous

24 voyons la liste des bâtiments incendiés. Un mot illisible et le deuxième

25 mot est : Causevic.

Page 20536

1 Est-ce un nom musulman, Général ?

2 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

3 M. Kehoe (interprétation). – Ekmescic, est-ce un nom musulman ?

4 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

5 M. Kehoe (interprétation). - Au bas de cette page, si vous lisez

6 l'ensemble des noms qui figurent dans ce texte, ils sont tous Musulmans,

7 n'est-ce pas ?

8 M. Blaskic (interprétation). - Bien sûr, parce qu'il est sans

9 doute question de villages musulmans dans lesquels s'est rendue la

10 commission.

11 M. Kehoe (interprétation). - Passons à la page suivante de ce

12 document et commençons la lecture par le haut. Pratiquement, l'ensemble

13 des noms qui figurent sur cette page sont des noms musulmans n'est-ce pas,

14 sinon tous ces noms ?

15 M. Blaskic (interprétation). - Ce n'est pas le cas de tous les

16 noms qui figurent sur cette page, mais la majorité effectivement est

17 musulmane pour ce que j'ai réussi à lire. Y avait-il une question ?

18 M. Kehoe (interprétation). – Oui, combien y a-t-il de noms non

19 musulmans ? Pouvez-vous nous dire quels sont les noms qui ne sont pas des

20 noms de Musulmans ?

21 M. Blaskic (interprétation). – Anto Safradin, encore une fois

22 Anto Safradin, Milenko Safradin, Branko, Hemdo.

23 M. Kehoe (interprétation). - Le patronyme Safradin pourrait être

24 le nom d'un couple mixte ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Safradin est un nom de famille,

Page 20537

1 le prénom est Anto. Je me fie au prénom pour vous répondre. Milenko est

2 également un prénom.

3 M. Kehoe (interprétation). - Continuez votre lecture. Nous avons

4 donc pour le moment trois maisons qui, éventuellement, n'étaient pas des

5 maisons musulmanes et qui ont été incendiées. Poursuivez votre lecture de

6 cette page 2.

7 M. Blaskic (interprétation). - En page 4, je vois le nom

8 Boro Bilic de Busovaca. Je crois que le prénom Boro n'est pas un prénom

9 musulman.

10 M. Kehoe (interprétation). - Ces 4 noms dont vous venez de dire

11 qu'il s'agit de noms croates, sont au nombre de 4. Les autres bâtiments

12 qui ont été partiellement détruits, entièrement détruits ou brûlés,

13 étaient des bâtiments appartenant à des Musulmans Bosniens de la

14 municipalité de Busovaca, n'est-ce pas ?

15 M. Blaskic (interprétation). – C'est ce qui figure dans ce

16 document. Au paragraphe 1, nous voyons la liste des lieux dans lesquels la

17 commission a effectué son inspection au mois de mars 1993. C'est la

18 première fois que je vois ce document, je ne l'ai jamais vu avant, c'est

19 un document qui émane en effet des autorités civiles.

20 Mais la commission conjointe constituée par le 3ème Corps d'armée

21 de Bosnie-Herzégovine et par la zone opérationnelle de Bosnie centrale,

22 constituée sous l'égide de la Forpronu et de l'ECMM, a également réalisé

23 son inspection et adressé la liste des bâtiments endommagés ou incendiés.

24 C'est moi qui avais exigé que cette liste soit dressée de façon à

25 constater et vérifier les conséquences des conflits, des combats de

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1 février.

2 D'ailleurs, nous lisons dans le texte que j'ai sous les yeux, à

3 la dernière page, que la commission n'a pas achevé son travail, qu'elle

4 souhaite poursuivre au cours de la journée du 3 mars 1993.

5 Et le sceau est celui du département de la Défense, donc ce sont

6 bien les autorités civiles qui ont rédigé ce texte.

7 M. Kehoe (interprétation). - Le sceau que l'on voit sur ce

8 document est le sceau du HVO, n'est-ce pas ?

9 M. Blaskic (interprétation). - Oui c'est le sceau des autorités

10 civiles, c'est ce que je disais. J'ai dit que les autorités civiles, après

11 chaque conflit, créaient leur propre commission qui dressait la liste des

12 bâtiments et réalisait les réparations des bâtiments les plus importants,

13 de façon à pouvoir réinstaller les gens dans un bâtiment, parce que les

14 gens qui étaient restés sur place devaient être logés.

15 Les autorités civiles ont travaillé pendant tout le temps à

16 dresser des listes de bâtiments et à réaliser les réparations et en

17 parallèle, la commission constituée par le 3ème Corps d'armée et par la

18 zone opérationnelle, dont faisaient partie M. Nakic et Merdan, faisait le

19 même travail.

20 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez noté que ce document

21 était un document civil. Mais dans l'en-tête de ce document, nous voyons

22 bien les mots "commandement du HVO de la zone opérationnelle de Bosnie

23 centrale", n'est-ce pas ? Ce n'est pas cela qui est écrit en haut du

24 document ?

25 Oui, c'est bien ce que je dis, il y a votre numéro de fax

Page 20539

1 également. Je vous prie de m'excuser, Maître, si je n'ai pas été assez

2 clair mais en en-tête nous voyons "commandement de la zone opérationnelle

3 de Bosnie centrale du HVO" et il y a votre numéro de fax. Vous venez de

4 dire que vous n'aviez jamais vu ce document auparavant. Apparemment, il a

5 été envoyé par votre commandement et votre numéro de fax figure dans le

6 texte.

7 M. Blaskic (interprétation). - J'ai dit que je n'avais pas vu ce

8 document et je maintiens cette affirmation. Ce document émane d'un service

9 civil, je crois que c'est M. Franjo Nakic qui a reçu ce document,

10 Franjo Nakic étant le membre qui représentait la zone opérationnelle à la

11 commission conjointe et on voit que ce document est adressé au 3ème Corps

12 d'armée de Bosnie-Herzégovine et qu'il a été reçu par le 3ème Corps.

13 Nous voyons le numéro de référence et je crois que c'est un des

14 éléments de la correspondance entre Franjo Nakic et Dzemo Merdan qui

15 étaient membre de la commission conjointe, et les éléments qui figurent

16 dans ce texte étaient destinés à informer Franjo Nakic et Dzemo Merdan et

17 m'étaient envoyés à moi également, commandant de la zone opérationnelle, à

18 M. Thébault et M. Stewart pour que nous en discutions lors des réunions de

19 la commission conjointe durant le mois de mars 1993.

20 M. Kehoe (interprétation). - Général, en dehors de ce rapport,

21 connaissez-vous quelqu'autre rapport qui aurait traité des bâtiments,

22 maisons et magasins détruits dans la région de Busovaca ?

23 M. Blaskic (interprétation). - J'ai parlé des documents émanant

24 des réunions auxquelles j'ai participé, réunions au cours desquelles des

25 éléments de cette nature nous ont été présentés.

Page 20540

1 Tout ce qui s'est passé dans tous les villages de la

2 municipalité de Busovaca faisait l'objet des enquêtes de la commission

3 commune, conjointe. Les informations en question était recueillies et

4 étaient présentées par M. Franjo Nakic et M. Dzemo Merdan lors des

5 réunions dont je viens de parler. Mais ce document précis, je ne l'ai

6 jamais vu jusqu'à la date d'aujourd'hui.

7 M. le Président. - Vous pouvez avancer, Monsieur le Procureur,

8 s'il vous plaît ?

9 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

10 Général, en ce qui concerne ce document, bien sûr, nous parlons

11 des dommages que les maisons ont subis et des destructions de maisons dans

12 le territoire contrôlé par le HVO et, ce matin, à commencer par Busovaca,

13 excusez-moi, Kiseljak, avec l'ordre de brûler émanant de Mijo Bozic,

14 ensuite, le commandant de Gornji Vakuf donnant un tel ordre et, ensuite,

15 Mario Cerkez aussi et, puis, avec tous les incendies qui se sont produits

16 dans la région de la Bosnie centrale, je souhaite vous poser la question

17 suivante : Général, n'était-il pas clair qu'il y avait une politique

18 concertée du HVO de brûler des maisons appartenant à des Musulmans

19 bosniens ? N'est-ce pas vrai, Monsieur ?

20 M. Blaskic (interprétation). - Jamais, comme je l'ai déjà dit,

21 un ordre quelconque n'a été donné à une quelconque unité. Je n'ai pas reçu

22 d'information selon laquelle une unité est entrée dans un village de

23 manière organisée et a brûlé les maisons là-bas.

24 En ce qui concerne Gornji Vakuf, il s'agissait des combats en

25 ville, en zone urbaine et je n'ai pas d'information à ce sujet. En ce qui

Page 20541

1 concerne Kiseljak, les ordres donnés par M. Bozic n'ont pas été suivis des

2 faits et, personnellement, je n'ai pas reçu d'information,

3 malheureusement, concernant Ahmici et, lorsque je l'ai reçue, j'ai réagi.

4 En ce qui concerne ce genre de rapports, c'étaient des rapports

5 doubles, c'est-à-dire les membres de la commission conjointe envoyaient

6 des rapports à nous, et moi et le commandant du 3ème Corps d'armée

7 réagissions.

8 M. Shahabuddeen (interprétation). - J'avais compris la question

9 ainsi : sans répondre à la question, quel ordre était donné à quelle

10 unité, et certains ordres ont-ils été donnés d'incendier des maisons ?

11 Oublions ces deux questions donc et répondez à celle-ci :

12 savez-vous si, véritablement, des maisons musulmanes ont été incendiées

13 par le HVO ? Si oui, diriez-vous qu'il y avait une politique cohérente ou

14 concertée afin que le HVO incendie ces maisons ? C'est comme cela que j'ai

15 interprété la question posée.

16 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas de connaissance qu'il

17 y a eu une politique concentrée d'incendies, de mises à feu de maisons

18 musulmanes, étant donné qu'en janvier 1993, au moment où j'étais à

19 Kiseljak, il n'y a pas eu même une seule maison musulmane qui a été brûlée

20 là-bas, mais des maisons croates ont été brûlées à Bilalovac. Mais ceci ne

21 constituait pas une raison pour un quelconque soldat, et personne n'a

22 jamais brûlé de maison musulmane à Kiseljak.

23 Nous n'avons pas de rapport de ce genre de Bilalovac étant donné

24 que la commission conjointe présidée par Dzemo Merdan et Franjo Nakic,

25 c'est-à-dire le comité suprême, ne pouvait pas entrer dans Bilalovac.

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1 Cependant, des maisons ont été brûlées. Donc il n'y avait pas une telle

2 politique.

3 Moi, personnellement, j'ai eu des doutes selon lesquels parfois

4 c'étaient des soldats qui brûlaient des informations. Mais je n'ai pas

5 reçu d'informations concernant, par exemple, le cas concret de Loncari qui

6 a été mentionné et l'événement qui était triste, dont a témoigné le

7 témoin Q. J'ai entendu dire ceci de la part du témoin Q, ici, devant ce

8 Tribunal.

9 J'ai reçu l'information qu'il y a eu des combats là-bas, des

10 opérations de combat, on en a discuté pendant les réunions. Je crois qu'il

11 y a d'ailleurs le compte rendu de cette réunion du 25 février où la

12 question a été posée à la commission conjointe d'aller faire le tour des

13 villages et recueillir les informations de ce genre afin de nous aider.

14 Quelque part autour du 5 février, il y a eu dix propriétés qui

15 ont été brûlées. Dans cette période, il y a eu plus de maisons brûlées et

16 ceci s'est produit pendant plusieurs semaines.

17 Encore une fois, je parle du fait que d'habitude, les maisons

18 étaient brûlées pendant la nuit. C'était une région où il y avait

19 35 000 réfugiés. Comme on le voit aujourd'hui dans les journaux télévisés

20 sur le Kosovo, ces réfugiés n'avaient presque rien. Ils étaient dans une

21 situation très difficile.

22 M. Kehoe (interprétation). - Merci.

23 Général, au cours de la période pendant laquelle vous étiez

24 commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, pourrez-vous nous

25 donner le nom d'un seul soldat du HVO qui a été arrêté pour avoir brûlé

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1 une maison musulmane ? Un seul ?

2 M. Blaskic (interprétation). - Vous voyez... L'autre jour, j'ai

3 parlé de cette question, il n'y a pas de commandant, il n'y a pas eu de

4 commandant de groupe opérationnel qui porte le nom d'un soldat dans son

5 cahier. Selon la doctrine de la JNA, mes compétences vont jusqu'à deux

6 niveaux plus bas que le mien, donc jusqu'au niveau de bataillon. Moi, je

7 créais un système permettant d'empêcher ces incendies étant donné que

8 j'interdisais ce genre d'activités, j'avertissais du fait que c'était

9 interdit.

10 M. le Président. - Vous nous l'avez effectivement expliqué tout

11 cela. Là, la question est très directe : un seul soldat du HVO a-t-il été

12 arrêté pour avoir brûlé des maisons musulmanes ? C'est cela la question.

13 M. Blaskic (interprétation). - Si l'information est arrêtée,

14 dans ce cas-là des poursuites judiciaires étaient entamées à l'encontre.

15 M. le Président. - Général, essayez de répondre à la question

16 qui vous est posée : un seul soldat du HVO a-t-il été arrêté pour avoir

17 brûlé des maisons musulmanes ? Vous savez, vous ne savez pas ? Le système

18 ne prévoyait peut-être pas que vous soyez informé, je n'en sais rien. En

19 tout cas, au moins sur le plan sémantique, entendons-nous pour essayer que

20 vous répondiez aux questions qui vous sont posées.

21 Un seul soldat du HVO a-t-il été arrêté pour avoir brûlé des

22 maisons musulmanes ? C'est tout. C'est la seule question qui est posée

23 pour l'instant.

24 M. Blaskic (interprétation). - En ce moment, je n'ai pas de noms

25 et de prénoms de soldats pour pouvoir répondre à cette question, mais je

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1 sais qu'à la fois des mesures disciplinaires et des sanctions ont été

2 prises contre les auteurs de délits. Mais je n'ai pas la liste de tous les

3 soldats sur moi.

4 M. le Président. – Le moment venu, dans un droit de réplique vos

5 défenseurs sauront faire valoir ceci.

6 Poursuivez votre question, Monsieur le Procureur.

7 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous avez abordé une

8 question différente : il s'agissait de la question de la discipline.

9 Vous, en tant que commandant chargé de diriger la zone

10 opérationnelle de Bosnie centrale, avez une autorité globale sur les

11 tribunaux chargés d'imposer certaines mesures disciplinaires aux soldats.

12 M. Blaskic (interprétation). - En ce qui concerne les tribunaux

13 militaires et disciplinaires, j'étais compétent. Et dans tout le HVO, je

14 crois, c'est en Bosnie centrale que l'on a d'abord créé les tribunaux

15 disciplinaires militaires et je me suis adressé à un expert juridique pour

16 avoir son aide experte afin de mieux constituer cette institution, et afin

17 d'informer mes commandants subordonnés.

18 Nous avons, ensemble, examiné, étudié cela. Nous avons tenu

19 plusieurs conférences à ce sujet.

20 M. Kehoe (interprétation). - Général, nous avons reçu plusieurs

21 documents de la défense portant sur l'imposition de mesures

22 disciplinaires, ou plutôt de l'imposition de la discipline militaire. Or,

23 aucun de ces documents ne fait référence à une quelconque sanction

24 disciplinaire à l'encontre d'un soldat pour avoir brûlé une maison

25 musulmane.

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1 M. Blaskic (interprétation). - Je pense que dans le règlement

2 sur la discipline militaire, il est clairement indiqué dans quelles

3 situations il faut prendre une mesure disciplinaire et qui prend la

4 décision dans ce cas-là. S'il s'agit d'une maison brûlée, il ne s'agit pas

5 d'une mesure disciplinaire étant donné que, là, nous parlons d'un délit.

6 D'après la doctrine que j'ai apprise, il s'agit de quelque chose de

7 beaucoup plus grave qui entraîne une véritable procédure judiciaire.

8 En ce qui concerne les mesures disciplinaires, ce sont les

9 commandants de brigades, de bataillons, de compagnies et aussi des

10 commandants de zones opérationnelles qui prennent les décisions. Les

11 niveaux dépendent de la gravité de l'erreur de l'infraction.

12 Mais si quelqu'un brûle une maison, dans ce cas-là, il s'agit

13 d'un délit, d'un acte criminel. Dans ce cas-là, c'est le département

14 criminel qui porte plainte auprès de la police

15 militaire qui s'en charge.

16 M. le Président. – De quoi vous parlez ? De quel département

17 criminel, s'il vous plaît ?

18 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, si

19 l'auteur de l'acte criminel est un soldat, dans ce cas-là, c'est le

20 département du service d'enquête criminelle de la police militaire. Il

21 s'agit d'un département appartenant à la police militaire qui est chargé

22 de l'enquête sur les actes criminels.

23 Et en ce qui concerne...

24 M. le Président. – Où est ce département ? Il se situe où ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Cela se trouvait auprès du

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1 4ème Bataillon de la police militaire. Le commandant du 4ème Bataillon de la

2 police militaire a son assistant qui, en même temps, est le chef du

3 département du service criminel, qui est penché uniquement sur les actes

4 criminels, alors que c'est le commandant de peloton qui s'occupe des

5 mesures disciplinaires. Il a un registre que l'on appelait "registre de

6 guerre" où on écrit, par exemple : un tel Marko Markovic a été ivre.

7 M. le Président. – Essayons de bien éclairer, Monsieur le

8 Procureur. Les Juges comptent sur vos questions et, éventuellement, le

9 droit de réplique pour bien éclairer ce point. Car le témoin nous donne

10 une théorie juridique, très théorique pour l'instant, et je crois que ce

11 qui intéresse les Juges c'est quand même la traduction concrète.

12 Quand une maison est brûlée par un soldat qui est,

13 théoriquement, sous les ordres d'un commandement, il faut bien savoir

14 comment cela va se passer.

15 Monsieur le Procureur, posez des questions précises, s'il vous

16 plaît.

17 M. Kehoe (interprétation). - Général, il est vrai, n'est-ce pas,

18 que si un soldat commet un crime il y a deux sanctions possibles.

19 Il peut se voir sanctionné pénalement ou bien il peut faire

20 l'objet de mesures

21 disciplinaires imposées par vous qui entraînent son départ de l'armée.

22 Ces deux options sont possibles, n'est-ce pas ?

23 Si vous voulez examiner le journal officiel sur ce point, nous

24 pouvons le faire également.

25 M. Blaskic (interprétation). - D'après la manière dont j'ai été

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1 formé, je peux vous dire que mon expérience a toujours était différente.

2 Je peux vous donner une réponse brève : si un soldat commet un délit, par

3 exemple, j'ai le nom et le prénom, un tel Marko Markovic a commis un

4 délit, dans ce cas-là, j'informe le service d'enquête criminelle de la

5 police militaire, ou bien je porte plainte auprès du Procureur du Tribunal

6 militaire. Et c'est le Procureur qui décide, indépendamment de moi,

7 d'entamer une procédure ou de ne pas l'entamer.

8 S'il ne décide pas de poursuivre la personne, le Procureur me

9 renvoie le dossier en me disant : cette personne, ce soldat

10 Marko Markovic, on devrait prononcer une sanction disciplinaire de

11 60 jours ; mais c'est le Procureur qui décide.

12 Si par exemple, un soldat a brûlé une maison, il n'est pas

13 impossible que le commandant le sanctionne en prononçant une peine de

14 3 jours d'emprisonnement. Ce n'est pas possible.

15 M. Kehoe (interprétation). - Je vous renvoie à l'article 29 du

16 journal officiel… non ! Excusez-moi. Il s'agit en fait du règlement

17 disciplinaire dans ce journal officiel. Il est dit que lorsqu'un officier

18 établit qu'il y a eu violation du règlement, eh bien, il s'agit là d'un

19 acte sanctionnable et que le dossier doit être transmis par la voie

20 officielle au Procureur concerné.

21 S'il est de l'intérêt de l'armée, eh bien, ce Procureur pourra,

22 ou plutôt les officiers de l'armée pourront également entamer une

23 procédure qui mènera éventuellement à l'application de mesures

24 disciplinaires.

25 Par conséquent, Général, vous conviendrez avec moi que le départ

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1 de soldats de l'armée, soldats qui ont brûlé des maisons musulmanes de

2 Bosnie était dans l'intérêt du HVO,

3 n'est-ce pas ?

4 M. Blaskic (interprétation). - Bien sûr, en ce qui concerne le

5 fait d'écarter les soldats qui brûlaient les maisons, vous avez mon ordre

6 du 17 janvier où je demande que l'on identifie les auteurs afin que je me

7 libère de ce genre de soldats, mais il faut savoir faire la différence

8 entre l'erreur disciplinaire, l'infraction disciplinaire et le délit.

9 Maintenant, j'ai reçu la traduction "infraction disciplinaire".

10 Ce n'est pas la même chose que "acte criminel". Je ne suis pas un juriste,

11 mais d'après la manière dont j'ai été formé, je fais la distinction entre

12 l'erreur ou la faute disciplinaire, l'infraction disciplinaire et l'acte

13 criminel.

14 M. Kehoe (interprétation). - Général, donnez-nous le nom d'un

15 seul soldat du HVO qui a été écarté de l'armée d'une quelconque façon,

16 écarté de l'armée pour avoir mis le feu à une maison musulmane.

17 Donnez-nous un seul nom.

18 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit devant cette

19 Chambre que je fonctionnais au niveau du commandement de la zone

20 opérationnelle, je ne dressais pas de liste de noms. Je peux

21 éventuellement consulter pour avoir plus de détails. J'ai déjà dit que

22 92 actes criminels ont eu lieu dans ma zone opérationnelle. Peut-être,

23 parmi ces 92 actes criminels, il y a eu des délits de ce genre, mais cela

24 ne relevait pas de ma compétence.

25 M. Kehoe (interprétation). - Poursuivons, Général, en juin 1994,

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1 vous avez pris le commandement d'une opération, l'opération Pauk Araignée,

2 dont vous aviez dit que vous vouliez l'étendre afin d'enquêter sur des

3 crimes de guerre. Vous souvenez-vous de ce témoignage quand vous avez

4 répondu aux questions de mon éminent collègue Me Nobilo ?

5 M. Blaskic (interprétation). - Oui, je m'en souviens.

6 M. Kehoe (interprétation). - Au cours de votre enquête zélée et

7 de la poursuite engagée afin de retrouver des criminels de guerre,

8 donnez-nous le nom d'un seul soldat du HVO qui, dans le cadre de cette

9 opération Pauk, a été poursuivi pour avoir brûlé une ou plusieurs maisons

10 musulmanes dans votre zone opérationnelle ? Donnez-nous seulement un seul

11 nom ?

12 M. Blaskic (interprétation). - Encore une fois, vous voulez que

13 je vous dise des noms. Moi, j'étais le chef de l'opération de Pauk

14 concernant l'enquête sur tous les aspects illégaux, et j'ai souhaité

15 également -et je l'ai obtenu- que l'on enquête sur les crimes de guerre

16 également. J'ai disposé du nombre maximal de collaborateurs qui étaient

17 possibles à l'époque. Mais je ne disposais pas de tous les détails. Il

18 s'agit d'un grand dossier et chacun a sa propre compétence dans le cadre

19 de ce dossier étant donné que les tribunaux militaires ne relèvent pas de

20 la compétence de commandants militaires.

21 M. Kehoe (interprétation). - Terminons notre analyse de la

22 situation à Busovaca. Nous arrivons à la fin janvier de l'année 1993, nous

23 laissons derrière nous l'ordre de Mijo Bozic du 27 janvier et nous nous

24 concentrons sur la pièce de l'accusation 472.

25 M. Hayman (interprétation). - C'est un document sous scellés qui

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1 ne devrait pas être placé sur le rétroprojecteur.

2 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que dans votre dossier, il

3 est dit que c'est un document sous scellés.

4 M. Hayman (interprétation). - Non, D472 est sous scellés, mais

5 nous allons vérifier pour P472.

6 M. Kehoe (interprétation). - Dans notre dossier, il n'est pas

7 dit que c'est un document sous scellés, Monsieur le Juge, mais vérifions

8 une fois de plus.

9 M. Abtahi. - Non, il s'agit d'un document public.

10 M. le Président. - Nous restons donc en audience publique.

11 Rapidement, voyons ce document. On nous communique la pièce du Greffe

12 uniquement. C'est votre pièce ? Bien.

13 Monsieur le Procureur, est-ce que le témoin a le document ?

14 M. Kehoe (interprétation). - Je crois, Monsieur le Président.

15 Général, c'est un document qui vous est adressé et qui provient

16 de votre chef d'état-major, Franjo Nakic. Analysons la situation de

17 Busovaca et, pour ce faire, consultons la deuxième page, s'il vous plaît.

18 On y voit le titre : "Ordre du jour, mise en pratique des

19 conclusions de Kiseljak".

20 Première phrase : "M. Stewart a dit qu'il ne reprochait à aucune

21 des parties la violation du cessez-le-feu, mais les rapports qu'il a reçus

22 ont indiqué que c'était le HVO qui avait commencé.

23 Commentaire de M. Flemming : lorsqu'il a tenté de mettre un

24 terme au combat, M. Flemming s'est vu refuser l'accès à Busovaca par le

25 HVO. Il a dû rester à l'extérieur puisqu'il n'a pas eu l'autorisation

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1 d'entrer dans la ville.

2 On a tiré sur son véhicule à un poste de contrôle du HVO.

3 L'armée de Bosnie-Herzégovine lui a donné son entière coopération.

4 M. Stewart a fait remarquer que Dieu l'avait sauvé d'un obus de

5 mortier tiré par le HVO et il a été tiré du côté du HVO. M. Flemming a

6 félicité le commandement du 3ème Corps, je cite : "Il contribue grandement

7 à la paix. Il avait des preuves même écrites puisque leurs lettres sont en

8 anglais et qu'ils se rencontre quotidiennement. L'armée de Bosnie-

9 Herzégovine a soumis des listes de prisonniers croates détenus à Zenica et

10 Kacuni. Ils lui ont également donné l'autorisation écrite de rendre visite

11 aux prisonniers, alors que le HVO n'a rien fait et ne permet pas que l'on

12 visite les prisonniers." (Fin de citation.)

13 Général, vous saviez tout cela lorsque vous étiez à Kiseljak le

14 30 janvier 1993, n'est-ce pas ?

15 M. Blaskic (interprétation). - Je crois que j'ai reçu ce

16 rapport, mais d'après ce rapport, il est clair que je suis bloqué et isolé

17 à Kiseljak et je ne me réunis pas tous les jours avec M. Flemming. Le

18 30 janvier, je ne le connaissais même pas, donc j'étais bloqué à Kiseljak.

19 Mais dans mon ordre, en date du 27 janvier, j'ai déjà donné

20 l'ordre de libérer tous les tenues concernant au règlement de la Croix-

21 Rouge internationale.

22 Cependant, permettez-moi de faire quelques commentaires sur ce

23 document, page 2, ou l'on mentionne le nom de M. Merdan au sujet du

24 pilonnage de Zenica, étant donné que ceci a été abordé hier, le pilonnage

25 de Mrdani et d'un autre village.

Page 20552

1 M. Kehoe (interprétation). - Général, nous pourrons reparler au

2 cours des questions supplémentaires posées par le conseil de la défense,

3 mais ma question est la suivante : le 30 janvier on vous a informé du fait

4 que vos soldats ne coopéraient pas avec des organisations internationales

5 et les empêchaient de rendre visite aux prisonniers. C'est bien exact ?

6 M. Blaskic (interprétation). – Non, ce n'est pas exact. Etant

7 donné que dès le 25 au matin, j'ai demandé au commandement de la Forpronu

8 pour la Bosnie-Herzégovine à Kiseljak, leur médiation afin d'organiser une

9 réunion avec moi et le commandant du 3ème Corps d'armée. Ils l'ont

10 effectivement organisée.

11 Cependant, le 26 janvier 1993, au lieu du commandant du

12 3ème Corps d'armée, c'est Dzemo Merdan qui est arrivé. Le problème était

13 dans le fait que, d'après moi, M. Flemming ne savait même pas que j'étais

14 isolé et coupé de mon commandement et que je ne pouvais pas commander les

15 forces à Vitez et Busovaca de manière opérationnelle. Je ne disposais pas

16 de moyens de communication. J'étais coupé à Kiseljak.

17 Si j'avais pu venir, c'est moi qui aurais assisté à cette

18 réunion et non pas mon chef d'état-major.

19 M. Kehoe (interprétation). - Au cours de cette période, vous

20 étiez en contact avec Dario Kordic, n'est-ce pas ?

21 M. Blaskic (interprétation). – Le contact téléphonique, je l'ai

22 eu avec le commandant de la brigade et aussi avec Dario Kordic, durant

23 cette période commandant de Busovaca. Oui.

24 M. Kehoe (interprétation). - Revenons une fois de plus à la

25 pièce de l'accusation 629. C'est un document dont nous avons déjà parlé,

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1 Général, du 2 février 1993. Un communiqué de presse provenant du parti

2 pour l'action démocratique, le parti musulman à Vitez.

3 La date est celle du 2 février 1993 et il est dit la chose

4 suivante : " Au cours d'un entretien avec Dario Kordic, le vice-Président

5 de ce que l'on appelle la communauté croate de Herceg-Bosna, diffusé sur

6 la télévision de Herceg-Bosna, pour le studio Vitez, le 1er février 1993,

7 il a été dit entre autre qu'à la fois les Musulmans et la Bosnie-

8 Herzégovine cesseront d'exister."

9 Alors, j'attire votre attention sur la vidéo elle-même et la

10 traduction de ces remarques telles que celles formulées par M. Kordic.

11 Monsieur le Greffier, il s'agit bien sûr de la cassette qui a

12 été donnée aux techniciens.

13 M. Abtahi. – Pour ce qui est de la cassette, il s'agira de la

14 pièce de l'accusation 679, et le compte rendu de cette pièce portera la

15 cote 1 pour la version en serbo-croate et 2 pour la version anglaise.

16 Donc 679/1 et 679/2.

17 M. le Président. – Vous souhaitez faire passer la cassette,

18 Monsieur le Procureur ?

19 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président,

20 quelques minutes seulement.

21 Interprète. – Si Me Kehoe souhaite une traduction, les

22 interprètes demandent le transcript de cette vidéo, s'il vous plaît.

23 M. le Président. – Est-ce que les interprètes ont un

24 transcript ?

25 M. Kehoe (interprétation). - J'ai des exemplaires, je peux leur

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1 en communiquer.

2 M. le Président. – Je pense qu'il vaudrait peut-être mieux avant

3 de commencer la vision de la cassette.

4 M. Abtahi. – J'en profite pour rectifier ce que je viens de

5 dire : 679/1 pour la version en serbo-croate, /2 pour la version en

6 français -puisque je viens de voir qu'il y a une version en français-

7 et /3 pour la version anglaise.

8 M. Kehoe (interprétation). - Messieurs les Techniciens, peut-on

9 rembobiner pour commencer à partir du début la cassette, s'il vous plaît ?

10 M. le Président. – Je rappelle que j'ai une version française,

11 effectivement, de ce qui va être passé sur la vidéo, n'est-ce pas ? Et je

12 vous en remercie.

13 Voilà chaque cabine est maintenant outillée et les Juges aussi.

14 Alors allez-y ! La cabine peut commencer tout de suite, s'il

15 vous plaît.

16 (Les interprètes signalent qu'elles ont la version.)

17 Commentaires vidéo : aujourd'hui, en ce moment même, le

18 général Morillon débat de plusieurs points avec les deux plus hauts

19 commandants de Bosnie centrale à Vitez : le commandant du HVO responsable

20 de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, le colonel Tihomir Blaskic,

21 et le criminel de guerre, Enver Hadzihasanovic, commandant du 3ème Corps

22 d'armée musulman.

23 Le HVO demande que l'accord de cessez-le-feu, signé il y a deux

24 jours, soit respecté, que les itinéraires des convois humanitaires soient

25 ouverts sur lesquels un accord a déjà été conclu. Le HVO demande que les

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1 lignes téléphoniques vers Busovaca que les autorités de Busovaca ont coupé

2 soient rétablies, ainsi que l'électricité.

3 D'autres questions pouvant déboucher sur un accord font

4 également l'objet de discussions. Je suis certain que notre camp se

5 montrera coopératif. Nos hommes ont reçu l'ordre de ne pas tirer une seule

6 balle. De plus, nous ne riposterons pas si nos positions sont pilonnées.

7 En cas d'attaque d'infanterie, il ne fait aucun doute que nous nous

8 défendrons. Cependant, je dois exprimer mes soupçons à l'égard des forces

9 musulmanes. Je ne suis pas certain que les forces musulmanes n'essaieront

10 pas de rejouer le même jeu, si ce n'est à Busovaca, ailleurs au cours

11 des 10 ou 15 prochaines années.

12 La raison en est, qu'apparemment, ils ont retenu l'option de la

13 guerre en refusant de négocier à Genève dans les conditions prévues. Ils

14 veulent conquérir le plus de territoires possible au détriment de la

15 population croate, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas

16 parvenu à saisir des territoires de l'agresseur serbe. Ils pensent que

17 cela sera plus facile avec les Croates et que cela est faisable.

18 Au risques de les décevoir, je lance une fois de plus un

19 avertissement à la population musulmane : ne jouez pas avec le feu. Si

20 vous attaquez une ou plusieurs autres municipalités, cela n'est pas

21 seulement la Bosnie-Herzégovine qui sera réduite à néant mais la

22 population musulmane dans sa totalité. Merci."

23 M. Kehoe (interprétation). – Général, cette conversation ou

24 enfin cet entretien avec Kordic a lieu pendant que vous, vous êtes à

25 Vitez, au bataillon britannique, en train de vous entretenir avec le

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1 général Morillon. C'est bien exact ?

2 M. Blaskic (interprétation). - C'est exact. Mais je souhaite

3 expliquer dans quelles circonstances ceci s'est produit, pourquoi j'étais

4 à Vitez et pourquoi cette réunion, présidée par le général Morillon, a eu

5 lieu ; c'est très important.

6 Lorsque j'ai vu qu'on ne mettait pas en oeuvre l'accord du

7 27 janvier 1992, j'ai personnellement demandé de l'aide du

8 général Morillon pour qu'il soit le médiateur entre moi, en tant que

9 commandant, et le commandant du 3ème Corps d'armée, afin de convoquer une

10 autre réunion afin de se mettre d'accord sur la mise en oeuvre de l'accord

11 auquel nous avions abouti auparavant ; c'est-à-dire l'accord du

12 27 janvier 1993.

13 J'ai initié, j'ai demandé cette réunion et c'est les forces de

14 l'ONU qui m'ont transporté jusqu'à la base de l'ONU, à Vitez, pour que

15 j'assiste à cette réunion.

16 M. Kehoe (interprétation). - Mais à ce moment-là, Dario Kordic

17 est le plus haut responsable politique en Bosnie centrale, n'est-ce pas ?

18 M. Blaskic (interprétation). – Oui, Dario Kordic est le plus

19 haut responsable politique en Bosnie centrale.

20 M. Kehoe (interprétation). - Et il profère une menace à

21 l'encontre des Musulmans de Bosnie, à savoir que s'il y a de nouvelles

22 attaques contre d'autres municipalités, il n'y aura plus ni Bosnie-

23 Herzégovine ni Musulmans.

24 Ma question est donc la suivante : il ne s'agit pas là de

25 commentaires qui vont aider au bon déroulement de négociations pacifiques,

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1 n'est-ce pas ?

2 M. Blaskic (interprétation). – Certainement, ce ne sont

3 certainement pas des commentaires souhaitables, des commentaires agréables

4 à entendre. Mais vous voyez, ici aussi la situation à Busovaca est

5 différente. Il y a le conflit à Busovaca, alors qu'à Vitez, d'après le

6 document 629, on est en train de discuter sur un Gouvernement conjoint et

7 un MUP -ministère de l'Intérieur uni- alors que les Musulmans ont toute

8 protection.

9 Donc, si l'on parle de trois municipalités -nous savons qu'à

10 peine 10 kilomètres nous séparent-, nous avons trois situations

11 radicalement différentes.

12 M. Kehoe (interprétation). - Général, mais là encore, nous nous

13 trouvons devant une situation dans laquelle une partie du HVO est en train

14 de négocier afin qu'il y ai arrêt des hostilités, et une autre partie du

15 HVO, simultanément, menace toute la population musulmane d'une éventuelle

16 élimination.

17 M. Blaskic (interprétation). - Les autorités civiles… ce message

18 que nous avons entendu, j'ai déjà dit qu'il s'agissait d'une sorte de

19 menace. Mais les interventions d'hommes politiques n'étaient pas

20 contraignantes pour moi. Moi, je devais suivre la chaîne de commandement

21 de l'état-major principal.

22 D'après tout le contexte, on mentionne, ici, les discussions et

23 tous les événements de Vitez. Je parle du document que vous avez

24 remis : 679/3. Il y a eu des interventions différentes, des hommes

25 politiques différents.

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1 M. Kehoe (interprétation). – Eh bien, poursuivons avec Busovaca

2 afin d'étudier dans quelles conditions vivent les Musulmans. Je parle

3 maintenant de février 1993, c'est un bulletin d'informations militaires,

4 Monsieur le Président.

5 M. le Président. – Général Blaskic, M. Kordic n'est pas

6 n'importe quel dirigeant politique. Vous êtes quand même en quelque sorte

7 un peu subordonné à lui, non ?

8 M. Blaskic (interprétation). – Non, Monsieur le Président. Je ne

9 lui était absolument pas subordonné.

10 M. le Président. – A vous entendre, on a l'impression que

11 M. Kordic dit certaines choses -il est le dirigeant politique- et vous,

12 vous êtes un haut gradé militaire et vous faites ce que vous voulez.

13 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, j'agissais

14 exclusivement suite aux ordres donnés par le chef d'état-major principal

15 du HVO.

16 M. le Président. - Bien merci Monsieur le Procureur poursuivons.

17 M. Abtahi (interprétation). - Il s'agit de la pièce de

18 l'accusation 680.

19 M. Kehoe (interprétation). - C'est un autre bulletin

20 d'information militaire, Général, du 11 février 1993. Passons à la

21 troisième page sous le titre Busovaca.

22 Général, il s'agit là d'un document écrit 10 jours après la

23 déclaration prononcée par Kordic.

24 Je vous lis le texte, point 5 : "Busovaca. C'est maintenant

25 Dusko Grubisic qui commande la brigade du HVO de Busovaca. L'ancien

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1 commandant aurait été envoyé au quartier général de la brigade du HVO à

2 Zepce. Des rapports de l'officier de liaison A 1 du Cheshire indiquent que

3 les Musulmans vivant à Busovaca sont soumis à un couvre-feu strict et sont

4 en fait assignés à résidence, en quelque sorte, dans leur propre village."

5 Est-ce exact, Général ?

6 M. Blaskic (interprétation). - Je l'ai déjà dit, je n'étais pas

7 à même de commander de manière opérationnelle, à cause de l'isolement de

8 Busovaca. Ce n'est pas le commandant de Busovaca qui a été remplacé. Il

9 n'a pas pu venir prendre ses fonctions, étant donné que le

10 21 janvier 1993, après la rencontre régulière, le commandant de la brigade

11 de Busovaca m'a demandé de partir rendre visite à sa famille pendant le

12 week-end.

13 Il est parti pour Zepce. Il faut traverser Zenica pour y aller.

14 Au moment où le conflit à éclaté, il n'a pas pu regagner ses fonctions à

15 Busovaca tout simplement parce que l'armée de Bosnie-Herzégovine qui

16 contrôlait Zermica ne lui aurait pas permis cela. Ceci indique justement à

17 quel point nous avons été pris de court par les événements de Busovaca.

18 Donc le commandant de la brigade de Busovaca était isolé à Zepce alors que

19 moi j'étais isolé à Kiseljak.

20 M. Kehoe (interprétation). – Général, vous obteniez des

21 informations de votre chef d'état-major, de Franjo Nakic, nous l'avons vu

22 dans la pièce 472, n'est-ce pas ?

23 M. Blaskic (interprétation). - J'ai reçu des rapports

24 journaliers. Mais ici aussi, je ne vois pas de tampon indiquant le moment

25 où ceci a été reçu. Parfois, il y a eu des retards de deux jours et comme

Page 20560

1 j'ai dit, je n'ai pas pu donner les ordres sur le plan opérationnel dans

2 les régions de Busovaca depuis Kiseljak. J'ai reçu un rapport concernant

3 le manque de communication entre Busovaca et Kiseljak.

4 M. Kehoe (interprétation). - Ma question est la suivante : pour

5 la population musulmane, dès le 11 février et par la suite, cette

6 population a-t-elle été soumise à un couvre-feu strict ? Et a-t-elle été

7 assignée à résidence, en quelque sorte, au sein de sa propre communauté ?

8 C'est bien la réalité n'est-ce pas ?

9 M. Blaskic (interprétation). - J'ai dit que je n'ai pas reçu ce

10 genre d'information. Je recevais simplement des résumés d'informations

11 journalières concernant les opérations de combat.

12 M. Kehoe (interprétation). – Venons-en aux informations dont

13 vous nous avez parlé vous mêmes. Vous nous avez dit, Général, que le

14 2 mars 1993 vous avez été informé du fait que 60 % des Musulmans

15 souhaitaient quitter la municipalité de Kiseljak. Vous souvenez-vous de

16 cela ?

17 La page du compte rendu est la page 18 339. Vous souvenez-vous

18 nous avoir dit cela, Général ?

19 M. Blaskic (interprétation). - Bien sûr que je m'en souviens !

20 C'était un rapport des autorités civiles du conseil chargé de la défense

21 nationale de Kiseljak. Je suppose que ce qui a provoqué l'inquiétude chez

22 les Musulmans était le fait que, dans la région de Kiseljak, la

23 municipalité de Kiseljak, dans la communauté locale de Bilalovac, les

24 Croates ont été expulsés. Alors que c'est dans cette région-là qu'une

25 nouvelle municipalité à été créée qui a été subordonnée à la présidence de

Page 20561

1 guerre constituée des Musulmans Bosniens de la région de Kiseljak.

2 Je suppose que la population musulmane bosnienne de la

3 municipalité de Kiseljak s'est inquiétée en se demandant quelle allait

4 être la réaction du HVO et des autorités civiles du HVO, face à une

5 situation où l'on crée une autre municipalité au sein d'une municipalité.

6 Mais heureusement, ces 60 % des Musulmans Bosniens ne sont pas partis.

7 M. Kehoe (interprétation). - Général, changeons de sujet un

8 instant et voyons la pièce de l'accusation 657 : c'est l'ordre de

9 Jadranko Prlic du 15 janvier 1993.

10 Nous avons déjà consulté ce document, Général, mais je vous

11 invite à vous concentrer aujourd'hui sur le premier paragraphe.

12 Non, excusez-moi, paragraphe 1 et 2.

13 Il est dit la chose suivante :

14 "1 : Toutes les unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine se

15 trouvant actuellement dans les régions 3, 8 et 10 qui ont été déclarées

16 Croates, dans le cadre des accords de Genève, sont subordonnées au

17 commandement du quartier général principal des forces armées du VO.

18 2 : Toutes les unités des forces armées du HVO se trouvant

19 actuellement dans les régions 1, 5 et 9 ont été déclarées musulmanes, dans

20 le cadre des accords de Genève sont subordonnés au commandement de l'état-

21 major général du commandement de l'armée de Bosnie-Herzégovine."

22 Pour ce qui est de ces deux dispositions, qu'envisage

23 véritablement cet ordre ?

24 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà parlé de cet ordre,

25 notamment ce document 657 ; je l'ai vu pour la première fois, ici, dans la

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1 salle d'audience et je n'ai jamais reçu ce document, il n'a pas

2 d'importance pour moi. Moi, j'agissais conformément aux ordres.

3 M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi, je vous demande ce

4 qu'envisage véritablement cet ordre. A la lecture de cet ordre, en tant

5 que militaire, à votre avis, qu'envisage un tel ordre ? Si vous ne

6 comprenez pas ma question, je pourrai la préciser.

7 M. Blaskic (interprétation). - Ce document reflète le fait que

8 les unités du HVO et de l'armée de Bosnie-Herzégovine allaient être

9 mutuellement subordonnées, c'est-à-dire les unités de l'armée de Bosnie-

10 Herzégovine dans les provinces 3, 8 et 10 devaient être subordonnées à

11 l'état-major principal du HVO. Les forces armées du HVO, dans les

12 provinces 1, 5 et 9, devaient être subordonnées au commandement d'état-

13 major principal de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

14 Cependant, en ce qui concerne ma zone opérationnelle, ceci

15 n'était pas possible et aucun commandant n'aurait pu l'exécuter dans ces

16 circonstances-là.

17 M. Kehoe (interprétation). - Général, en fait, cet ordre prévoit

18 que des unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine, dans les régions 3, 8

19 et 10, soient placées sous le commandement du HVO et que des unités du

20 HVO, dans les régions 1, 5 et 9, soient placées sous le commandement de

21 l'armée de Bosnie-Herzégovine. C'est bien comme cela que vous le

22 comprenez, n'est-ce pas ?

23 M. Blaskic (interprétation). - Oui, cela dit, cet ordre se base

24 sur l'ordre du ministre de la Défense de la Bosnie-Herzégovine,

25 M. Bozo Rajic.

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1 M. Kehoe (interprétation). - Et cet ordre est un ordre de

2 subordination, n'est-ce pas ?

3 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est un ordre de

4 subordination et non pas de rattachement.

5 M. Kehoe (interprétation). - Nous avons parlé des événements qui

6 se sont déroulés au cours du mois de janvier à Busovaca. Nous avons parlé

7 des événements qui ont eu lieu à Gornji Vakuf en janvier.

8 Parlons maintenant de ce qui se passe dans d'autres communautés

9 de la communauté croate de Herceg-Bosna et notamment de Mostar. Ce qui

10 m'amène à la pièce suivante. J'ai quelques exemplaires pour la cabine

11 également.

12 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce de l'accusation 681 et 681a

13 pour la version anglaise.

14 M. le Président. - Je vous propose de poursuivre nos travaux

15 jusqu'à 12 heures 25, c'est-à-dire encore 10 minutes et nous ferons

16 20 minutes de pause ; il nous restera trois quarts d'heure avant la fin de

17 la matinée. D'accord ? Pour que vous puissiez vous organiser.

18 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

19 Tom, pourriez-vous donner un exemplaire de cette version en

20 anglais à la cabine française, je n'ai pas d'exemplaire en français.

21 M. le Président. - Si tout le monde est prêt, Monsieur le

22 Procureur, rapidement, de quoi s'agit-il et quelles sont vos questions ?

23 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. C'est

24 une circulaire d'informations émanant du commandant du 4ème Corps d'armée,

25 Arif Pasalic, commandant du 4ème Corps d'armée de l'armée de Bosnie-

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1 Herzégovine.

2 Dans ce document, il décrit la situation de janvier 1993, même

3 période dont nous avons parlé ce matin, sauf que ce document-là traite de

4 Mostar plus précisément.

5 "Information : il est question de la situation et des problèmes

6 que le HVO de la communauté croate de Herceg-Bosna cause aux membres de

7 l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine et aux peuples musulmans.

8 L'objectif de ce texte est de permettre au monde de découvrir la

9 vérité sur les différents types de pressions exercées par le HVO de ce qui

10 est appelé la communauté croate de Herceg-Bosna.

11 Le texte est bref pour des raisons pratique, et tout ce que nous

12 avançons dans ce document est étayé par des preuves qui peuvent être

13 produites et faire l'objet d'un examen dès que cela sera souhaitable.

14 Au cours des premiers jours de la guerre, lorsque des batailles

15 étaient menées afin de se libérer de l'agresseur, le HVO a pris le pouvoir

16 promettant de coopérer avec les unités de l'ancienne Défense territoriale.

17 Au cours de la nuit au cours de laquelle les combats ont eu lieu

18 afin de libérer la rive gauche de la rivière Neretva à Mostar, aucune

19 unité du HVO n'est passée sur la rive gauche de la Neretva afin d'aider

20 les soldats du bataillon indépendant de ce qui était alors la Défense

21 territoriale de Mostar.

22 Par le biais de la prise de pouvoir du HVO, une inclusion

23 progressive dans la communauté croate de Herceg-Bosna a commencé. A partir

24 de ce moment-là, une pression a été exercée, légère au début, puis de plus

25 en plus forte après un certain temps.

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1 Tout d'abord, les différents directeurs et notables locaux ont

2 été remplacés à grande échelle. Seuls des membres du HVO et des Croates

3 ont été nommés. Il y a eu une interdiction et la population ne pouvait

4 recevoir ou loger des réfugiés. Un ordre a été donné selon lequel il

5 devait se rendre dans la zone de Zenica. La raison de cet ordre est

6 maintenant devenue manifeste. Tous les bâtiments importants ont été pris

7 par la force. Des biens ont été pillés. Les Croates se sont appropriés ces

8 biens et ils ont été emmenés en Herzégovine occidentale. La ville a été

9 recouverte de drapeaux croates alors que les drapeaux de la République de

10 Bosnie-Herzégovine ont été éliminés.

11 Les systèmes de justice et d'administration ont été mis au

12 service de la communauté croate d'Herceg-Bosna et un système parallèle de

13 justice et d'administration a été créé qui a mené à la création

14 d'autorités parallèles dans la région. Tout texte qui a été adopté par les

15 organes légaux de l'état reconnu de la République de Bosnie-Herzégovine a

16 été écarté et n'a pu être appliqué. Un contexte d'anarchie a été créé dans

17 ce domaine.

18 Les affaires intérieures et la police ont été également été

19 prises d'assaut par le HVO dans un mouvement de surprise et placés au

20 service de la communauté croate de Herceg-Bosna. Des textes ont été

21 adoptés dans ce domaine qui ne sont pas conformes aux réglementations de

22 la République de Bosnie-Herzégovine et des officiers de nationalité croate

23 ont été nommés. Ainsi, la sécurité des citoyens et leurs biens ont été

24 menacés parce que la perpétration de crimes dans la ville et autour de la

25 ville a été permise et les auteurs ont été placés sous la protection du

Page 20566

1 HVO.

2 Les programmes scolaires ont été arrêtés, les cours ont été

3 arrêtés, bien que la plupart des établissements scolaires auraient pu être

4 adaptés pour que les cours puissent reprendre relativement rapidement.

5 Tout ceci a mené à l'établissement récent de l'université croate

6 à Mostar. A Zagreb, l'université est appelée... " mais le reste de la page

7 manque et la suite du texte manque également.

8 Paragraphe suivant : "Dans tous les domaines de la vie

9 quotidienne et des activités professionnelles, la communauté croate

10 d'Herceg-Bosna recherche des solutions autres que celles prévues par la

11 législation en vigueur en République de Bosnie-Herzégovine, et tous les

12 documents officiels portent le blason croate et non pas le blason de la

13 République de Bosnie-Herzégovine.

14 En ce qui concerne les institutions culturelles, rien n'a été

15 fait, sauf la mise en place d'associations croates, par exemple, le club

16 de football Zrinski.

17 On a également rebaptisé les rues de Mostar en utilisant des

18 noms croates.

19 La question des réfugiés n'a pas été traitée de façon

20 appropriée. Il y a environ 18 000 réfugiés provenant pour la plupart

21 d'Herzégovine orientale. Ils sont logés dans des structures indignes

22 d'êtres humains et nombre d'entre eux logent avec leurs parents. Au cours

23 de l'été, la communauté croate d'Herceg-Bosna a délivré un ordre selon

24 lequel ils devaient se rendre dans la zone de Zenica.

25 Le système de santé et de soins est organisé par le biais de

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1 l'hôpital de guerre de la communauté croate et du HVO, et le personnel a

2 été victime de certaines pressions les obligeant à prêter serment. Ceux

3 qui ne l'ont pas fait, n'ont pas reçu leur salaire. Les responsables de

4 l'hôpital sont de nationalité croate.

5 Tout d'abord, il y a eu une censure de l'information à Mostar et

6 le HVO a imposé un système d'information subjectif. Des membres de l'armée

7 de Bosnie-Herzégovine ont mis en place leurs propres médias, mais ils ont

8 du faire face à différents obstacles de différente nature allant de la

9 censure à une coupure forcée d'électricité à une certaine période. Tous

10 les moyens sont utilisés pour empêcher la population de regarder les

11 émissions de télévision de la République de Bosnie-Herzégovine bien que

12 les conditions soient telles qu'ils puissent le faire.

13 L'économie est chaotique. La procédure visant à nommer des

14 représentants du gouvernement et représentants légaux dans différentes

15 entreprises a été établie par le biais d'une décision du gouvernement du

16 HVO alors que les décisions et décrets pris par le gouvernement de

17 République de Bosnie-Herzégovine ne sont pas respectés.

18 Le système financier et monétaire est croate. La monnaie

19 utilisée est le dinar croate. Selon une décision prise parce la communauté

20 croate d'Herceg-Bosna, la monnaie légale de la République de Bosnie-

21 Herzégovine n'est pas valable ici, n'a pas cours. Une tentative a été

22 faite d'introduire la monnaie utilisée dans la République de Bosnie-

23 Herzégovine, mais elle a été interdite.

24 Le système routier est pratiquement paralysé. Environ 60 bus

25 appartenant à la compagnie Autoprevoz de Mostar ont été emmenés à

Page 20568

1 Siroki Brijeg et ses biens ont été volés sur ordre de la communauté croate

2 d'Herceg-Bosna et attribués à des entreprises privées afin qu'elles

3 transportent des passagers et des biens sur la route entre l'Herzégovine

4 occidentale et l'Allemagne afin qu'ils s'enrichissent et que la communauté

5 croate d'Herceg-Bosna s'enrichisse également.

6 Outre ce pillage, le gouvernement de la communauté croate

7 d'Herceg-Bosna et du HVO a remplacé illégalement la direction chargée de

8 s'occuper de la circulation.

9 Parallèlement à ces autres pressions, le système de poste et de

10 télécommunication a été largement troublé, bien que le standard soit

11 encore en état de fonctionner. Seules certaines personnes de la communauté

12 croate de Herceg-Bosna et du HVO dispose de lignes téléphoniques qui

13 fonctionnent. Toutes les conditions sont présentes pour la reconstruction

14 de Mostar et pour le transport routier et ferroviaire. Mais la communauté

15 croate d'Herceg-Bosna et son HVO refusent que des réparations soient

16 entamées sur les ponts pour des raisons que seuls le HVO et la communauté

17 croate connaissent. Ils empêchent également de travailler à la

18 reconstruction de la ville et à la planification urbaine dans la ville.

19 Outre tout cela, d'autres types de pression sont exercés sur la

20 population, notamment l'émission de cartes d'identité du HVO pour des

21 civils, des autorisations de quitter la ville qui ne sont pas obtenues et

22 la seule possibilité étant pour eux d'aller en République de Croatie. Tout

23 est placé sous le contrôle du HVO et de la communauté croate de Herceg-

24 Bosna. Les documents doivent maintenant être obtenus suite à une procédure

25 payante et les documents de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine

Page 20569

1 ne sont pas reconnus.

2 Des objets, biens personnels, armes, munitions et véhicules sont

3 confisqués, les Musulmans qui sont membres de l'armée de la République de

4 Bosnie-Herzégovine sont arrêtés. Les problèmes de logement sont résolus

5 uniquement pour les membres du HVO. Malgré de nombreuses demandes, le

6 18 janvier 1993, ils n'ont attribué que quelques appartements aux familles

7 de membres de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine qui avaient

8 été tués.

9 Parmi les 705 appartements abandonnés par des membres de

10 l'ancienne JNA, la première brigade de Mostar a reçu 73 appartements pour

11 les familles des personnes décédées et 10 pour des personnes gravement

12 handicapées. Le HVO attribue également les autres appartements aux

13 familles de membres du HVO qui ont été tués, blessés, aux officiers

14 soldats et autres membres du HVO.

15 Cette solution partiale mène au chaos et cause l'un des

16 problèmes les plus graves dans la brigade, à savoir l'expulsion de membres

17 de la première brigade de Mostar de l'armée de Bosnie-Herzégovine et de

18 nombreux réfugiés musulmans et citoyens, dont la situation en matière de

19 logement n'a pas encore été résolue. Les citoyens et soldats sont jetés à

20 la rue, tous les appartements abandonnés à Mostar sont mis à la

21 disposition du HVO.

22 Jusqu'ici, de nombreux membres de l'armée et du peuple musulman

23 ont été arrêtés et des dizaines d'entre eux sont encore détenus en prison.

24 Outre cela, les étrangers travaillant et apportant une certaine aide à

25 tout le monde et non seulement des Musulmans, ont été arrêtés. Les

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1 étrangers Hasan Ebu et Galib Esan travaillant pour Igaza sont en prison

2 depuis novembre. Lorsqu'ils ont été arrêtés, leur véhicule et plus de

3 800 000 Deutsche Marks et d'autres sommes d'argent en différentes

4 monnaies, ont été confisqués.

5 Il y a des raisons raisonnables de penser que certaines

6 personnes ont été éliminées. Il y a 4 membres de l'armée de Bosnie-

7 Herzégovine de Prozor et une personne de Mostar à la prison de Grude. Nous

8 avons demandé leur libération plusieurs fois. Il s'appellent

9 Mirsad Vugdalic, Ramo Bektes, Mirsad Gorancic, Safet Sefer et Nedo Fejzic.

10 Les biens appartenant aux membres de l'armée de Bosnie-

11 Herzégovine et de la population musulmane ont été pillés et l'ont été de

12 façon quotidienne. Toutes les armes, munitions, aliments, effets

13 personnels et argent ont été saisis et tout ceci a été emmené en

14 Herzégovine occidentale dans les casernes du HVO. Ils ont confisqué

15 8 mortiers, 90 000 pièces de munitions de différents calibres, une grande

16 quantité de fusils pistolets et munitions pour ces différentes armes, et

17 2 000 obus de différents types. Des dizaines de véhicules ont été

18 confisqués, ainsi que ce qu'ils transportaient.

19 Outre cela, des menaces de mort sont proférées quotidiennement

20 contre les personnalités importantes de l'armée de la République de

21 Bosnie-Herzégovine. Ces derniers jours, ces pressions ont augmenté et se

22 reflètent dans l'ordre émis par la communauté croate de Herceg-Bosna selon

23 lesquelles, les unités de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine

24 doivent être subordonnées au HVO et dans l'ordre selon lequel les

25 frontières doivent être totalement fermées, frontières de la communauté

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1 croate de Herceg-Bosna.

2 A cette occasion, de nombreux convois de camions transportant

3 l'aide humanitaire en Bosnie ont été stoppés. Ces camions sont maintenus à

4 Posusje, Grude, Ljubuski et Mostar et les biens transportés par ces

5 camions ont été pillés. A l'heure actuelle, il y a environ 40 camions à

6 l'héliodrom, avec à leur bord, de l'aide humanitaire, tous leurs papiers

7 étant absolument en ordre. Les chauffeurs ont été libérés, mais il ont été

8 maltraités de différentes manières lorsque les camions ont été confisqués.

9 Les biens à bord des camions sont pillés à grande échelle.

10 Dès le 20 janvier 1993, les véhicules suivants ont été

11 confisqués pendant 5 jours.

12 Suit une liste de 40 véhicules confisqués avec le nom et le

13 prénom du chauffeur et le numéro d'immatriculation du véhicule.

14 Il s'agit là simplement de quelques-uns uns des exemples de

15 pressions exercées et nous disons que nous pouvons apporter des preuves de

16 tout ce que nous avançons, ces documents peuvent être mis à disposition de

17 toute personne souhaitant les consulter.

18 Pour que les choses soient claires, tout le soutien logistique

19 apporté aux membres de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine a

20 été annulé par le HVO depuis le début, ou plutôt la moitié de l'été 1992."

21 Signé par M. Arif Pasalic.

22 M. le Président. - Je suppose que vous avez un certain nombre de

23 questions à poser. Je vous propose une pause de 20 minutes et nous

24 reprendrons pour aller jusqu'à 13 heures 30.

25 (L'audience, suspendue à 12 heures 30, est reprise à 13 heures.)

Page 20572

1 M. le Président. - L'audience est reprise, veuillez-vous

2 asseoir.

3 Alors, Monsieur le Procureur, vous avez donc donné lecture de ce

4 long texte d'informations qui émane du 4ème Corps de l'armée de République

5 de Bosnie-Herzégovine. Veuillez poser les questions que vous souhaitez

6 poser au témoin.

7 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

8 Général, sur la base de ce que vous savez au sujet des

9 événements survenus à Mostar, jusqu'à la rédaction de cette lettre en

10 janvier 1993, le HVO a pris le contrôle de toutes les autorités

11 municipales à Mostar, n'est-ce pas ?

12 M. Blaskic (interprétation). - Pour autant que je le sache, il

13 n'y avait qu'une seule municipalité à Mostar, à moins qu'il y en ait eu

14 plusieurs. Je n'ai aucune connaissance précise à ce sujet.

15 Ce que j'ai entendu comme étant votre question, c'est : est-ce

16 que le HVO a pris le contrôle sur toutes les autorités municipales à

17 Mostar ?

18 M. Kehoe (interprétation). - Oui, c'est cela. Les autorités

19 municipales de Mostar, à partir de janvier 1993, étaient sous le contrôle

20 du HVO, n'est-ce pas ?

21 M. Blaskic (interprétation). - Je ne dispose d'aucune

22 information directe autre que ce que j'ai entendu à la lecture de ce

23 document et je n'ai pas discuté avec l'auteur de ce document de la

24 situation en question. Il est question de ses opinions au sujet de

25 l'ensemble du spectre du pouvoir civil.

Page 20573

1 Je n'ai pas de connaissance particulière au sujet de ce

2 document, mais j'aimerais le commenter si cela m'est possible.

3 M. le Président. - Je pense que la question a été très précise.

4 Vous n'êtes pas en mesure..., vous n'avez pas connaissance de cela. Il

5 s'agit de questions civiles. Peut-être que le Procureur peut passer à la

6 question suivante ?

7 M. Kehoe (interprétation). - A votre connaissance, Général, le

8 HVO a-t-il pris le contrôle de la vie civile, dans tous ses aspects, dans

9 la municipalité de Mostar en janvier 1993 ? Savez-vous si cela a été le

10 cas ?

11 M. Blaskic (interprétation). - J'ai des connaissances selon

12 lesquelles la situation était assez chaotique et différente d'un

13 environnement à l'autre. Nous avons donc entendu la lecture de ce document

14 qui porte sur ce qui se passait à Mostar et on peut reporter cela à la

15 situation de Sarajevo. Je crois que les structures fonctionnaient dans

16 cette situation chaotique et consistaient à prendre le contrôle du nombre

17 maximal d'autorités civiles quand c'était possible.

18 Lorsque des extrémistes étaient au pouvoir, ils essayaient de

19 renforcer leur autorité le plus possible pour atteindre leurs objectifs.

20 Tout dépendait, dans cette situation chaotique, de la domination des uns

21 ou des autres à Sarajevo. Les Musulmans bosniens dominaient, mais la

22 situation générale était chaotique.

23 M. Kehoe (interprétation). - Mostar a été déclarée capitale de

24 la communauté croate d'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Oui, j'étais en train de dire que

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1 les problèmes, c'était un aspect qui se réglait différemment selon ceux

2 qui dominaient. Donc à Mostar, on avait une situation donnée mais, à

3 Sarajevo, la situation n'était guère différente. Le seul élément qui

4 changeait, c'était qui dominait où ?

5 M. Kehoe (interprétation). - Général, en lisant les ordres de

6 Jadranko Prlic, vous nous avez fait remarquer que dans ces ordres, il

7 était prévu une réaffectation des unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine

8 qui devaient être sous le contrôle du HVO, et une réaffectation des unités

9 du HVO qui devaient dépendre de l'armée de Bosnie-Herzégovine selon les

10 cantons.

11 J'aimerais vous prier de consulter, en bas de la page 3, le

12 deuxième ou le troisième paragraphe -Monsieur l'Huissier ?- de ce texte,

13 dans la version anglaise.

14 Dans votre document, ce sera en haut de la page 4,

15 3ème paragraphe.

16 Général, et je répète qu'il s'agit du bas de la page 3 dans la

17 version anglaise.

18 On y lit : "Dans les derniers jours, ces pressions ont culminé

19 dans la rédaction d'un ordre par la communauté croate d'Herceg-Bosna selon

20 laquelle les unités de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine

21 doivent être subordonnées au HVO et cet ordre porte également sur le

22 blocus total des frontières de l'entité répondant à la dénomination

23 "communauté croate de Herceg-Bosna"."

24 J'aimerais que nous regardions encore une fois la pièce à

25 conviction 666. Je vous fais également remarquer que dans le texte dont il

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1 vient d'être donnée lecture, c'est le terme "subordination" qui est

2 utilisé.

3 Général, le général Pasalic, pour parler de subordination,

4 utilise le même mot que celui qui a été utilisé par Milivoj Petkovic quand

5 il décrivait le rapport que les Vitezovi entretenaient avec vous, n'est-ce

6 pas ?

7 M. Blaskic (interprétation). - Oui, le mot est le même.

8 M. Kehoe (interprétation). - Merci.

9 Monsieur le Président, suite à la demande formulée par vous, le

10 Bureau du Procureur aidé par les conseils de la défense se sont efforcés

11 de résoudre les questions qui se posaient au sujet des pièces à

12 conviction 657, 658 et 659.

13 Nous avons deux articles du quotidien de Sarajevo Oslo Bodenje

14 et nous avons également un résumé d'une émission de la télévision

15 britannique fondée sur une émission de radio de Croatie. Ce document a été

16 fourni par les conseils de la défense. J'aimerais donc que nous les

17 passions en revue l'une après l'autre, ces différentes pièces, à commencer

18 par l'article d'Oslo Bodenje du 18 janvier 1993.

19 M. Hayman (interprétation). - Monsieur le Président, nous

20 demanderons que, s'agissant de la pièce à conviction de l'accusation 681a,

21 la traduction soit corrigée comme cela a été le cas hier.

22 M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi, Monsieur le Président,

23 vous pouvez traiter de ce point au cours de vos questions. Mais c'est un

24 fait que ce dont parle le général Prlic est bien du concept de

25 subordination, pas de rattachement, mais de subordination.

Page 20576

1 Dans le document de Pasalic, le mot utilisé est le mot

2 "subordination" qui est le même mot utilisé dans le document de

3 Milivoj Petkovic, en date du 19 janvier, dans la pièce à conviction 666.

4 M. Hayman (interprétation). – Mais pas dans l'original, Monsieur

5 le Président. On peut traduire le document comme on veut, mais c'est le

6 même mot dont on a parlé hier et nous avons parlé des problèmes de

7 traduction, nous avons renvoyé ces textes à la traduction.

8 M. le Président. – Les textes sont repartis à la traduction et

9 vous retraiterez la question au moment de votre droit de réplique,

10 Maître Hayman.

11 Nous poursuivons.

12 M. Abtahi. – Il s'agit de la pièce 682 de l'accusation et 682a

13 pour la version en anglais.

14 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, nous nous

15 efforçons encore une fois de jeter quelque lumière sur la chronologie à

16 l'aide de ces deux articles de Oslo Bodenje : premier article en date du

17 18 janvier 1993. C'est celui dont nous allons parler à présent. Il a pour

18 titre "Tentative ouverte d'annexion" , l'objet étant : "Ordre du HVO"

19 de 1993 destiné à prendre le contrôle des territoires sous contrôle de

20 l'armée de Bosnie-Herzégovine. Je vais le lire assez lentement, Monsieur

21 le Président.

22 Je cite : "Les membres des forces armées de la République de

23 Bosnie-Herzégovine et de son commandement suprême ont été informés, le

24 15 janvier 1993, d'une décision unilatérale aucunement provoquée du HVO,

25 de l'entité dénommée communauté croate de Herceg-Bosna et de l'ordre du

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1 chef du département du HVO de Mostar.

2 La décision susmentionnée ordonne aux unités de l'armée de la

3 République de Bosnie-Herzégovine qui, dans les zones définies dans les

4 accords de Genève, correspondent éventuellement aux provinces 3, 8 et 10

5 de se subordonner au commandement du grand quartier général du HVO.

6 En préjugeant et interprétant de façon distincte les

7 négociations de Genève, une tentative est faite de régler la situation de

8 ces éventuelles provinces de façon militaire en les définissant comme

9 territoires croates distinctes à l'intérieur de l'Etat reconnu

10 internationalement et souverain de Bosnie-Herzégovine.

11 Une tentative sous forme d'ultimatum est faite pour traiter les

12 unités légales de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine comme des

13 formations paramilitaires dans le territoire unifié de la République si

14 ces unités refusent leur subordination, et une telle tentative est

15 totalement contraire à la lutte commune menée contre l'agresseur Chetnik

16 ainsi qu'à la tradition millénaire de coexistence dans la tolérance entre

17 les peuples musulmans et croates.

18 Cette tentative, risquée et dangereuse à long terme, de prendre

19 militairement possession de zones qui font l'objet des négociations de

20 Genève constitue une attaque grave contre les pourparlers qui se mènent au

21 sujet d'ordonnancement futur de la Bosnie-Herzégovine.

22 Cette tentative représente également une tentative ouverte

23 d'annexer ces territoires en application de conceptions et d'idées

24 expansionnistes.

25 Sans oublier que ces tentatives se font pour abuser des

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1 négociations de Genève et les manipuler avant leur fin, les membres du

2 commandement suprême des forces armées de la République de Bosnie-

3 Herzégovine sont d'avis que la décision susmentionnée du grand quartier

4 général du HVO menace directement l'intégrité territoriale de l'état de

5 Bosnie-Herzégovine, en contradiction avec les désirs et intérêts

6 collectifs de la population croate résidant en Bosnie-Herzégovine qui sont

7 majoritairement probosniaques d'orientation.

8 Par conséquent, les membres du commandement suprême de la

9 République de Bosnie-Herzégovine considère, également, complètement

10 inacceptable l'ordre émanant du ministre de la Défense, Bozo Rajic, qui

11 doit encore être institué dans ses fonctions officiellement. Dans cet

12 ordre Bozo Rajic traite les unités de la République de Bosnie-Herzégovine

13 et du HVO de la même façon qu'il traite l'armée de l'agresseur Chetnik et

14 il ordonne de façon incompétente à ces unités de se retirer

15 individuellement sur les lignes de province imaginaire, c'est-à-dire sur

16 les frontières d'un Etat imaginaire, d'un seul Etat imaginaire sur les

17 trois Etats à l'intérieur de l'Etat de Bosnie-Herzégovine qui est le seul

18 reconnu.

19 Pour le commandement suprême des forces armées de la République

20 de Bosnie-Herzégovine et pour tous les combattants qui se battent en

21 faveur d'une République de Bosnie-Herzégovine unique, souveraine,

22 indivisible, égale et démocratique, l'ordre de M. Rajic est un ordre non

23 exécutoire, non contraignant et une manipulation du malheur collectif des

24 Musulmans et des Croates dû à un seul et même agresseur.

25 Par conséquent, il est tout à fait logique qu'immédiatement

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1 après la déclaration du HVO de ce que l'on appelle la communauté croate de

2 Herceg-Bosna, le chef d'état-major du commandement suprême des forces

3 armées de la République de Bosnie-Herzégovine émette l'ordre suivant

4 destiné à tous les commandants, soldats, unités et institutions de l'armée

5 de Bosnie-Herzégovine :

6 1- les commandants, les quartiers généraux, les unités et

7 institutions de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine ne doivent

8 pas accepter les décisions du HVO de "la communauté croate de Herceg-

9 Bosna" ni agir en fonction de ses ordres, mais doivent exclusivement

10 appliquer les décisions du quartier général du commandement suprême des

11 forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine.

12 2. Dans les zones de responsabilité, des mesures doivent être

13 prises pour appliquer une coopération future avec les unités du HVO et

14 empêcher les conflits entre le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine.

15 Le comportement extrémiste de certains individus et de certains

16 groupes au sein de l'armée de Bosnie-Herzégovine contre des membres du HVO

17 doit être empêché ;

18 En cas de menaces adressées à des membres de l'armée de la

19 République de Bosnie-Herzégovine et à des unités par des membres

20 extrémistes du HVO, un avertissement doit être d'abord lancé après quoi

21 une action énergique destinée à protéger la vie des individus et des

22 unités doit être prise.

23 Dans le même temps, il convient de prêter attention à ne pas

24 affaiblir les positions défensives face à l'agresseur.

25 3. Une évaluation de la situation présente et des conflits

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1 possibles relatifs aux décisions du HVO de ce que l'on appelle la

2 "communauté croate d'Herceg-Bosna" doit être réalisée et toutes les

3 mesures doivent être prises pour empêcher de tels conflits, signale

4 l'ordre du chef de l'état-major du commandement suprême des forces armées

5 de République de Bosnie-Herzégovine Sefer Halilovic qui conclut l'article

6 de presse émis par le centre presse de l'armée de la République de Bosnie-

7 Herzégovine". (Fin de citation.)

8 Le prochain document, monsieur le Président, est une chronologie

9 et c'est également un article de Oslo Bodenje, mais il est beaucoup plus

10 court, il est en date du 20 janvier. Cet article fait suite

11 chronologiquement au premier.

12 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce de l'accusation 683 et 683a

13 pour la version anglaise.

14 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, comme je

15 l'ai déjà fait remarquer, c'est un article de Oslo Bodenje en date du

16 20 janvier 1993.

17 Il est question d'une séance menée en commun par la présidence

18 et le gouvernement de Bosnie-Herzégovine. La date de l'article est :

19 Sarajevo, 19 janvier.

20 Je lis le texte, je cite : "Le HVO continue à regrouper de

21 nombreuses forces en provenance de l'ouest de l'Herzégovine dans la région

22 de Gornji Vakuf. Les provocations et les affrontements ne montrent aucun

23 signe de diminution. C'est la conclusion qui a été tirée lors de la

24 session conjointe d'aujourd'hui de la présidence et du gouvernement de

25 Bosnie-Herzégovine.

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1 Par ailleurs, une déclaration résultant de cette session signale

2 que l'objectif des actions du HVO consiste à nuire par des moyens

3 militaires, c'est-à-dire par la force à la conférence de Genève et à

4 soumettre les participants à cette conférence au fait accompli.

5 A moins que le HVO ne cesse rapidement ses opérations armées, le

6 gouvernement de Bosnie-Herzégovine propose que la présidence de Bosnie-

7 Herzégovine prenne les mesures appropriées au Conseil de sécurité des

8 Nations Unies pour établir les responsabilités de la République de Croatie

9 dans cette implication manifeste dans l'escalade du conflit en Bosnie-

10 Herzégovine.

11 Tels sont les propos, tels sont les mots sur lesquels insiste

12 cette déclaration de la session commune.

13 La présidence et le gouvernement de Bosnie-Herzégovine proposent

14 leur plein appui à l'armée de Bosnie-Herzégovine dans la poursuite de son

15 combat et en appellent à tous les citoyens pour qu'ils tiennent à la

16 Bosnie-Herzégovine, pour qu'ils se joignent à ses efforts.

17 Dans le même temps, la présidence et le gouvernement de

18 Bosnie Herzégovine ont annoncé que l'ordre de Bozo Rajic relatif à la

19 subordination des unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine au HVO dans

20 certaines régions de Bosnie-Herzégovine est absolument infondé

21 juridiquement et en tant que tel nul et non avenu.

22 Des décisions de cette espèce, selon la constitution de la

23 République de Bosnie-Herzégovine, relèvent exclusivement de la compétence

24 de la présidence de la République et pas de celle du ministère de la

25 défense. Par ailleurs, le ministre de la défense nouvellement nommé à son

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1 poste au sein du gouvernement de Bosnie-Herzégovine n'a pas encore prêté

2 serment ou pris ses fonctions. Au vu de la situation politique et

3 militaire dans la République, la présidence et le gouvernement ont demandé

4 au premier ministre de la République de Bosnie-Herzégovine Mile Akmadzic

5 de retourner immédiatement à Sarajevo pour y exercer ses fonctions." Fin

6 de citation.

7 Ensuite, nous avons un rapport des médias proposés au Tribunal

8 par Maître Hayman, c'est un rapport en date du 16 janvier publié le 18,

9 mais il traite de la situation en vigueur le 16.

10 C'est la dernière pièce que nous allons examiner sur ce sujet.

11 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce de l'accusation 684.

12 M. Kehoe (interprétation). – Malheureusement, cette pièce

13 n'existe qu'en anglais, monsieur le Président. Il n'en existe pas de

14 version en BCS, j'ai déjà dit que c'était un résumé par la BBC d'une

15 émission internationale. Ce document porte la date du 18 janvier 1993, et

16 reprend une émission diffusée par la radio croate à Zagreb à 18 h 00, le

17 16 janvier 1993. 18 heures, heure Greenwich, je ne sais pas exactement

18 quelle est éventuellement la différence entre l'heure de Zagreb et l'heure

19 de Greenwich, je crois que c'est une heure.

20 Je lis le corps du texte, je cite : "Le ministre de la défense

21 de la République de Bosnie-Herzégovine, Bozo Rajic a délivré un ordre

22 aujourd'hui qui stipule entre autres que toutes les unités du HVO qui en

23 ce moment sont positionnées dans les provinces 1, 5 et 9 proclamées dans

24 le cadre des négociations de Genève comme étant des provinces musulmanes,

25 se placeront sous le contrôle du grand quartier général de l'armée de

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1 Bosnie-Herzégovine. Toutes les unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui

2 pour le moment sont positionnées dans les provinces 3, 8 et 10, proclamées

3 dans le cadre des négociations de Genève comme étant des provinces

4 croates, se placeront sous le contrôle du grand quartier général du HVO.

5 Toutes les unités de la Republika Srpska et de la République de Bosnie-

6 Herzégovine doivent retirer leur personnel et leur équipement dans les

7 provinces 2, 4 et 6 proclamés dans le cadre des négociations de Genève

8 comme étant des provinces serbes. Toutes les unités du HVO de l'armée de

9 Bosnie-Herzégovine et de l'armée serbe qui, pour le moment, sont

10 positionnés dans la province 7 -dit Me Kehoe-, pour laquelle les

11 négociations de Genève prévoient un statut spécial, doivent cesser sans

12 conditions, les hostilités. Tous les points du présent ordre demeureront

13 en vigueur jusqu'à signature d'un accord définitif et jusqu'à une nouvelle

14 décision relative à la mise en œuvre de l'accord de paix de Genève." (Fin

15 de citation.)

16 Donc, nous avons lu les unes après les autres les pièces à

17 conviction 657, 658 et 659 de l'accusation signées par Poljic,

18 Bruno Stojic et Petkovic, le 15. Ensuite, nous avons le document qui

19 reflète la position de Bozo Rajic, le 16, c'est-à-dire le lendemain.

20 Pour que tout soit clair, Général, Bozo Rajic est finalement

21 devenu ministre de la Défense de la République croate de Herceg-Bosna,

22 n'est-ce pas ?

23 M. Blaskic (interprétation). – Bozo Rajic, pour autant que je le

24 sache, n'est pas devenu ministre de la Défense de la République croate de

25 Herceg-Bosna, mais il était ministre de la Défense de la République de

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1 Bosnie-Herzégovine. Je n'ai jamais appris et véritablement il n'a jamais

2 été ministre de la Défense de la République croate de Herceg-Bosna.

3 M. Kehoe (interprétation). – Bruno Stojic a-t-il été remplacé

4 en 1994 au poste de ministre de la Défense de la République croate de

5 Herceg-Bosna ?

6 M. Blaskic (interprétation). - Excusez-moi, vous pouvez me

7 redire la date ? Je ne l'ai pas entendue.

8 M. Kehoe (interprétation). – En 1994, je vous demande si

9 Bruno Stojic a été remplacé au poste de ministre de la Défense de la

10 République croate de Herceg-Bosna ?

11 M. Blaskic (interprétation). – Oui, il a été remplacé quand le

12 Président Boban à été remplacé. Il a été remplacé lui-même, Bruno Stojic

13 ainsi que d'autres cadres.

14 M. Kehoe (interprétation). – Bozo Rajic avait-il un poste dans

15 ce Gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna à ce moment-là ?

16 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas s'il avait un

17 poste à ce moment-là, c'est le secteur civil. Mais je sais qu'à un certain

18 moment, il occupait les fonctions de directeur de l'agence de presse qui

19 s'appelait Habena.

20 Maintenant, est-ce qu'à ce moment-là, dans cette période, il

21 avait des fonctions ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, il avait des

22 fonctions au sein du Gouvernement, il n'a jamais été ministre de la

23 Défense de la République croate de Herceg-Bosna.

24 M. Kehoe (interprétation). – Bozo Rajic était Croate, n'est-ce

25 pas ?

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1 M. Blaskic (interprétation). - Oui Bozo Rajic est Croate.

2 J'ai déjà parlé de la répartition du Gouvernement. Selon cette

3 répartition, c'est un Croate qui, au sein du Gouvernement de la République

4 de Bosnie-Herzégovine, occupait le poste de ministre de la Défense.

5 M. Kehoe (interprétation). Monsieur le Président, pour que les

6 choses soient tout à fait claires, nous avons des informations qui

7 séquentiellement se sont présentées dans les pièces 657, 658 et 659. Si

8 nous avons d'autres informations, nous les soumettrons bien entendu à

9 l'attention de la Chambre.

10 Je remercie Me Hayman pour son assistance au sujet du dernier

11 article qu'il a fourni en tant que pièce à conviction.

12 M. le Président. - Je remercie les conseils de la défense

13 d'avoir apporté leur pierre à l'éclaircissement de cette affaire

14 importante.

15 Je vous propose de lever notre séance qui est la dernière séance

16 de la semaine et reprendre lundi 17 à 14 heures.

17 La séance est levée à 13 heures 30.

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