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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-14-T
2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
3
4 LE PROCUREUR
5 c/
6 Tihomir BLASKIC
7 Vendredi 21 mai 1999
8
9
10 L’audience est ouverte à 9 heures 10.
11 M. le Président. – Veuillez vous asseoir. Monsieur le Greffier,
12 faites introduire le témoin.
13 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)
14 M. le Président. – Je salue les interprètes, s'ils m'entendent.
15 Les interprètes. – Bonjour, Monsieur le Président.
16 M. le Président. – Je salue les conseils de la défense, je salue
17 les conseils de l'accusation, je salue notre témoin.
18 Nous allons reprendre. A la fin de la matinée, Monsieur le
19 Greffier, vous nous indiquerez le nombre de jours qu'il nous reste. Avec
20 M. Olivier Fourmy, nous essayons d'établir un nouveau calendrier qui
21 tienne compte notamment de la venue des témoins de la Chambre. Nous avons
22 encore quelques incertitudes, mais nous commençons à y voir un peu plus
23 clair. Nous tâchons de finaliser notre procès pour la fin du mois de
24 juillet.
25 Monsieur le Procureur, c'est à vous. Bonjour, Général Blaskic.
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1 Nous commençons.
2 M. Kehoe (interprétation). – Merci, Monsieur le Président.
3 Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les Juges Je salue également les
4 conseils de la partie adverse. Bonjour, Général Blaskic.
5 M. Blaskic (interprétation). - Bonjour.
6 M. Kehoe (interprétation). - Général, j'aimerais que nous
7 revenions sur ce que nous disions hier à propos du rapport envoyé par
8 Sliskovic au SIS, à la fin du mois de septembre 1993. Général, en
9 septembre 1993, à la fin de ce mois, qui était le responsable à la tête du
10 SIS à Mostar ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Je n'en suis pas certain. Je ne
12 sais pas qui faisait partie de l'administration du SIS et quand. Ce que je
13 sais, c'est que pendant un certain temps, M. Lucic était responsable de
14 l'administration du SIS. Etait-il en septembre à ce poste ? Je n'en suis
15 pas absolument certain.
16 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, Général , à Mostar,
17 Sliskovic devait-il envoyer ce rapport ? A qui ce rapport a-t-il été
18 envoyé ? Je fais, bien sûr, mention du rapport qui détaillait le nom des
19 auteurs des actes perpétrés à Ahmici.
20 M. Blaskic (interprétation). – Eh bien, il est allé à
21 l'administration qui était supérieure.
22 M. le Président. – Maître Hayman veut dire quelque chose.
23 M. Hayman (interprétation). - Il me semble que Me Kehoe
24 interroge le témoin à propos d'un document placé sous scellés, non ?
25 M. Kehoe (interprétation). – Non. Je parle du rapport envoyé par
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1 M. Sliskovic à la fin du mois de septembre 1993 au SIS. Ce rapport
2 contenait le nom des auteurs des crimes commis. A qui ce rapport est-il
3 envoyé ? Telle est ma question.
4 M. Hayman (interprétation). - Je vois, merci.
5 M. le Président. - La question est posée, Général Blaskic,
6 concentrez-vous et répondez à la question, s'il vous plaît, si vous en
7 avez bien sûr la réponse.
8 M. Blaskic (interprétation). – Le rapport a été envoyé à
9 l'administration du SIS. Cette administration était l'administration
10 directement compétente et était le supérieur de Sliskovic.
11 M. Kehoe (interprétation). - Oui, mais à qui ? Peut-être n'ai-je
12 pas été clair. Je demande le nom de la personne à qui Sliskovic a envoyé
13 ce rapport.
14 M. Blaskic (interprétation). - J'ai dit que je ne connaissais
15 pas le nom des personnes qui composaient cette administration du service
16 de sécurité. Ce que je sais, c'est que ce rapport a été envoyé au SIS qui
17 est une entité subordonnée au ministère de la Défense, mais je ne connais
18 pas les noms.
19 M. le Président. - Vous avez la réponse, Monsieur le Procureur.
20 M. Kehoe (interprétation). - Général, avez-vous demandé à qui
21 M. Sliskovic avait envoyé ce rapport ?
22 M. Blaskic (interprétation). - Eh bien, c'est de Sliskovic lui-
23 même que j'ai essayé d'obtenir ce rapport à la fin du mois de septembre,
24 lorsqu'il m'a dit qu'il avait envoyé le rapport au service de sécurité qui
25 était compétent. C'est ainsi que j'ai compris que le SIS avait pris
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1 l'affaire en main. Je me suis basé sur ce qu'il me disait, j'en ai conclu
2 que c'est eux qui allaient s'occuper de toute l'affaire.
3 M. Kehoe (interprétation). - Général, je ne suis peut-être pas
4 clair, si c'est le cas dites-le. Je vais essayé d'être plus précis. Dans
5 le cadre de vos conversations avec Sliskovic, lui avez-vous demandé le nom
6 de la personne à qui il avait envoyé ce rapport ?
7 M. Blaskic (interprétation). – Je ne lui ai pas demandé le nom
8 de cette personne. Il m'a déclaré qu'il l'avait envoyé à l'administration
9 de la sécurité, le rapport et la liste.
10 M. Kehoe (interprétation). - Bien. Est-ce que le ministre de la
11 Défense, Bruno Stojic a obtenu ce rapport ?
12 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas. Je ne sais pas
13 qu'elle a été le degré de correspondance entre l'administration du SIS qui
14 était placée directement sous les ordres du ministère de la Défense et le
15 ministre de la Défense. Moi, je n'ai jamais été membre de ce service. Ce
16 service est un service qui fonctionne de façon relativement confidentielle
17 et qui avait compétence pour engager des enquêtes sur toutes personnes
18 faisant partie du HVO, y compris moi-même, y compris toutes personnes
19 travaillant pour le HVO. A-t-il eu ce rapport ou pas, je n'en sais rien.
20 Je ne sais rien de ce rapport que j'ai vu ici pour la première fois dans
21 ce prétoire, qui est un document confidentiel sous scellés.
22 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que le Général Praljak, qui
23 était alors chef de l'état major, ou est-ce que le Général Petkovic, qui
24 était alors le chef d'état major adjoint ont obtenu ce rapport ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas s'ils ont reçu ce
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1 rapport. J'ai informé le chef de l'état-major principal de ce qui était en
2 train de se passer. Je lui ai donc dit que tout le dossier avait été
3 confié au SIS. Je lui ai dit ce que mon collaborateur chargé de la
4 sécurité m'avait dit, mais je ne sais pas s'il a vu ce rapport.
5 M. Kehoe (interprétation). - Pour autant que vous sachiez,
6 après que Sliskovic ait envoyé ce rapport, stipulant le nom des
7 perpétrateurs des actes à l'administration à Mostar, est-ce que qui que ce
8 soit, par la suite, a fait l'objet de sanctions pour les crimes commis à
9 Ahmici, sanctions qui auraient été attribuées sur la base de ce rapport ?
10 M. Blaskic (interprétation). - Pour autant que je le sache,
11 d'après ce dossier, il semble qu'aucune poursuite pénale n'ait été engagée
12 contre les auteurs des actes. Ils n'ont pas été mis en procès. Je me fonde
13 sur ce qui était dit officiellement. Je n'ai vu le rapport. Je le répète
14 ici, à l'époque, je ne pouvais pas obtenir le dossier. Je n'avais rien
15 entendu dire à propos de poursuites pénales engagées contres les auteurs .
16 M. Kehoe (interprétation). - Général, est-ce que des sanctions
17 disciplinaires ont été prises à l'époque contre quelqu'un ?
18 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà parlé de la pratique
19 qui était en vigueur à l'époque au sein du HVO. Si nous parlons ici
20 d'actes criminels et d'auteurs d'actes criminels, alors c'est la loi sur
21 la procédure pénale qui devait s'appliquer et non pas la loi sur les
22 sanctions disciplinaires. Tout ceci, n'est-ce pas, traitait d'infractions
23 pénales, il fallait engager par la suite des poursuites pénales. A priori,
24 des sanctions disciplinaires ne sont pas prises dans de tels cas. Ce sont
25 des mesures que l'on prend contre des auteurs d'actes criminels qui
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1 doivent être prises.
2 M. Kehoe (interprétation). - Général, aucun soldat membre du HVO
3 n'a fait l'objet de sanctions disciplinaires pour la conduite qu'il avait
4 pu avoir, ou pour les actes qu'il avait pu perpétués à Ahmici ? C'est bien
5 ce que vous nous dites ?
6 M. Blaskic (interprétation). - J'affirme que ce crime
7 constituait une infraction pénale. Cela permettait aux personnes
8 compétentes d'engager des poursuites pénales. Je n'ai aucune information
9 supplémentaire quant au fait de savoir si des sanctions disciplinaires ont
10 été prises, du fait des crimes commis à Ahmici.
11 M. le Président (interprétation). – La question était de savoir
12 s'il y avait eu des mesures, des sanctions. Il n'y a pas eu de sanctions.
13 C'est ce que demandait le procureur.
14 M. Blaskic (interprétation). – Moi j'ai entendu la question de
15 la façon suivante : est-ce que des sanctions disciplinaires ont été
16 prises ? C'est l'interprétation que j'ai reçue.
17 M. le Président. – A cela, vous avez répondu. Vous avez répondu
18 en donnant même une interprétation juridique sur le fait les sanctions
19 pénales englobent les sanctions disciplinaires à partir du moment où la
20 juridiction pénale est saisie du point du disciplinaire. Vous avez répondu
21 sur ce point-là.
22 Monsieur le Procureur, poursuivez.
23 M. Kehoe (interprétation). – Général, permettez-moi de vous lire
24 une référence sur la discipline militaire. Je fais référence, Monsieur le
25 Président, à l'article 29 de ce document. Ce règlement fait partie de la
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1 pièce de l'accusation n° 38, c'est le paragraphe 2 de la page 42 de ladite
2 pièce. Je vais lire un extrait rapide de ce document.
3 Mais avant que je ne fasse lecture de ce document, permettez-
4 moi, Général, de vous poser une question. Pensez-vous qu'il aurait été
5 dans les intérêts du HVO d'expulser de ses rangs tous les soldats du HVO
6 qui, de près ou de loin, avaient participé aux crimes commis à Ahmici ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Est-ce que cela aurait été dans
8 l'intérêt du HVO ? Je crois qu'il aurait été dans l'intérêt du HVO
9 d'expulser de ses rangs tous les soldats qui s'étaient responsables de
10 crimes, quels qu'ils soient, et je comprends là-dedans les crimes commis à
11 Ahmici.
12 M. Kehoe (interprétation). – Bien. Je vais vous lire maintenant
13 l'article 29 du règlement militaire qui stipule, je cite : "Lorsqu'un
14 officier, habilité pour ce faire, énonce qu'une violation de la discipline
15 militaire est un acte passible de sanction, un officier membre du bureau
16 du procureur général est saisi du cas par des voies officielles".
17 La phrase suivante précise, je cite : "S'il est dans l'intérêt
18 du service de procéder de la sorte, un officier prendra également des
19 mesures visant à engager des poursuites permettant de prendre des
20 sanctions disciplinaires".
21 Général, vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que le
22 règlement par lequel vous étiez tenu d'agir envisageait, dans le cas d'un
23 crime, non seulement des poursuites pénales, mais également des poursuites
24 qui permettaient de prendre des sanctions disciplinaires contre les
25 soldats du HVO qui s'étaient rendus coupables d'un acte passible de
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1 sanction. N'est-ce pas exact ?
2 M. Blaskic (interprétation). - Vous me lisez cet article, mais
3 moi je ne suis pas juriste. Ce qui est clair, c'est que cet article dit
4 que lorsqu'un officier habilité pour ce faire établit qu'il y a eu un
5 crime, cela veut dire en fait qu'il arrive à savoir quels sont les noms
6 des auteurs des actes. D'ailleurs, si j'avais eu, moi, les noms des
7 auteurs des actions, j'aurais fait un rapport contre ces personnes.
8 M. le Président. – La question n'est pas là. Ecoutez bien la
9 question. Vous êtes moins fatigué qu'hier soir. La question posée est de
10 savoir si vous êtes d'accord sur l'interprétation de cet article du
11 règlement. En tant qu'officier commandant, exerçant un commandement,
12 a priori, vous connaissez, puisque vous avez dit vous-même qu'à l'académie
13 militaire, vous aviez des notions.
14 Pour l'instant, nous n'en sommes pas à savoir si vous avez fait
15 ou pas fait. Vous le saurez quand les juges auront délibéré. Nous sommes
16 encore loin de la fin du procès. Concentrez-vous sur les questions qui
17 vous sont posées. Ne perdons pas de temps. Pour l'instant, le procureur,
18 légitimement, vous pose une question. Je suis là pour faire en sorte qu'il
19 soit apporté des réponses aux questions. Sinon, dites ce que vous ne savez
20 pas ou dites ce que vous voulez, mais répondez au moins à la question. Ne
21 faisons pas la théorie des trains qui se croisent.
22 Le procureur vous a posé une question sur l'interprétation de
23 l'article 29 qui comprend deux alinéas : l'un qui prévoit, dans son
24 premier alinéa, une procédure…, si j'ai bien compris parce que je le
25 découvre en même que vous, prévoit la saisine du procureur général. Le
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1 deuxième alinéa, de cet article 29, prévoit en même temps qu'il peut être
2 décerné des sanctions disciplinaires. La seule question, pour l'instant,
3 est de savoir si vous êtes d'accord sur la lecture de ce texte. C'est
4 tout.
5 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, je vais
6 essayer de répondre sur la base des pratiques en vigueur au sein du HVO.
7 Si un soldat commet un crime, alors un rapport est établi qui comprend son
8 nom et son prénom, ce rapport est remis aux des tribunaux. Il se peut que
9 ce soldat soit expulsé de l'unité.
10 M. le Président. – Il faut que vous répondiez à la question ou
11 alors renoncez et dites que vous ne voulez pas y répondre, Général
12 Blaskic. Nous n'allons pas perdre toute la journée. On vous lit une
13 interprétation du texte. Vous pouvez me dire, par exemple, que vous avez
14 besoin de lire le texte. C'est possible. Il s'agit d'une question d'ordre
15 théorique pour l'instant. Vous nous parlerez de la pratique du HVO.
16 Nous avons à peu près compris que ce n'est pas ce qui a été
17 fait. Monsieur le Procureur, pouvez-vous reprendre le texte de cet
18 article 29, s'il vous plaît et nous allons donner le texte de
19 l'article 29.
20 Oui, Maître Nobilo, intervenez. Je ne demande pas mieux que vous
21 interveniez, en l'occurrence, ou Maître Hayman. Mais donnons le texte de
22 l'article 29 au Général.
23 M. Kehoe (interprétation). – Il s'agit de la pièce de
24 l'accusation n° 38, intercalaire 2, je crois. Il s'agit du journal
25 officiel, Narodni List. Dans l'intercalaire 2, monsieur le Greffier, je
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1 crois qu'on trouve l'article 29 à la page 42, en tout cas de la version en
2 BCS.
3 M. le Président. - Cela fera beaucoup de bien au Président de
4 relire cet article.
5 M. Kehoe (interprétation). - Nous disposons d'une version en
6 français, Monsieur le Président.
7 M. le Président. - Si en plus, c'est en français… Dans quel
8 intercalaire, Monsieur le Procureur. Dites-moi, dans l'intercalaire 2,
9 pour que je puisse le montrer également à mes collègues, dans la version
10 française, de quel texte s'il vous plaît ?
11 M. Kehoe (interprétation). – Il s'agit du règlement de
12 discipline militaire, Monsieur le Président, qui se trouve à la page 42 de
13 la version en BCS.
14 M. le Président. - 42, en BCS. Je crois que c'est celui-là.
15 Je vous demande deux secondes pour que très rapidement, mes deux
16 collègues puissent prendre connaissance, en version française, Monsieur le
17 Juge Shahabuddeen, mais vous lisez très bien le français.
18 (Les Juges prennent connaissance du document, sur le Siège.)
19 Voilà, je crois que les choses sont claires. Les Juges ont pris
20 connaissance effectivement de cet article 29 qui comporte, comme je
21 l'avais entendu, deux alinéas, l'un qui parle de la voie pénale, l'autre
22 qui met plutôt l'accent sur la voie disciplinaire, les deux étant
23 d'ailleurs imbriqués.
24 Général, avez-vous eu le temps de prendre connaissance de cet
25 article 29 ? Nous allons demander au Procureur de vous poser à nouveau la
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1 question d'ordre théorique qui vous a déjà été posée. Ensuite,
2 éventuellement, vous aurez à répondre à des questions d'ordre pratique.
3 Même si la question ne vous est pas posée, vos défenseurs ou vous-même,
4 pourrez dire ce qui se faisait dans la pratique, quitte à ce que vous le
5 prouviez, évidemment.
6 Monsieur le Procureur, posez votre question sur cet article 29.
7 M. Kehoe (interprétation). - Général, d'après l'article 29, si
8 un soldat commet un crime, non seulement il est susceptible d'être
9 passible de poursuites pénales, mais, s'il y va de l'intérêt du HVO,
10 l'officier responsable, le commandant peut-être, peut entamer des mesures
11 visant à prendre des sanctions disciplinaires contre le soldat. Il y a
12 donc double possibilité : la voie pénale et la voie disciplinaire qui
13 existent parallèlement l'une à l'autre. N'est-ce pas exact ?
14 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est bien ce qui apparaît
15 dans l'article 29. Je le répète : je ne suis pas juriste et je vois bien
16 que l'on parle de l'officier habilité à ce faire, c'est-à-dire l'officier
17 compétent pour prendre des mesures disciplinaires contre le soldat.
18 M. Kehoe (interprétation). - Pardon, il y a une petite
19 plaisanterie entre M. Harmon et M. Hayman : il faut que vous sachiez que
20 j'ai été très longtemps procureur général du district du "milieu", comme
21 l'on dit en anglais, "central" et non "middle district". Là, je
22 m'embrouille un peu entre ces différentes précisions.
23 M. le Président. – Je sais qu'il vous tarde de retourner aux
24 Etats-Unis, mais quand même. Allez-y. Reprenons notre sérieux et
25 concentrons-nous.
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1 Sur la question théorique, nous sommes à peu près d'accord.
2 Maintenant, poursuivez.
3 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président.
4 Général, dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale, la personne,
5 l'officier compétent en matière de prise de sanctions disciplinaires et la
6 personne qui avait compétence pour ce qui est tribunaux militaires,
7 c'était vous-même, n'est-ce pas ?
8 M. Blaskic (interprétation). - J'étais compétent en matière de
9 sanctions disciplinaires dès lors qu'elles étaient prises contre des
10 unités qui m'étaient immédiatement subordonnées. Je ne parle donc pas des
11 unités spéciales et des unités de la police militaire ; je n'étais pas
12 compétent en ce qui les concerne, je ne pouvais pas prendre de mesures
13 disciplinaires contre ces deux types d'unité ; et je ne l'ai pas fait.
14 M. Kehoe (interprétation). – Revenons-en, Général, à cette
15 enquête et au dépôt de ce rapport par M. Sliskovic, à la fin du mois de
16 septembre 1993. Pour autant que vous le sachiez, personne n'a, par la
17 suite, fait l'objet de sanctions disciplinaires, personne n'a fait l'objet
18 de poursuites pénales suite au dépôt de ce rapport par Sliskovic, n'est-ce
19 pas ?
20 M. Blaskic (interprétation). – En effet, le problème était
21 d'obtenir le dossier contenant le nom des auteurs des actes.
22 M. Kehoe (interprétation). – Eh bien, Général, parlons du nom de
23 ces personnes. Avez-vous demandé à Sliskovic le nom des responsables de
24 ces actes ?
25 M. Blaskic (interprétation). – Je lui ai demandé de me confier
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1 tout le dossier ; c'est ce que j'ai demandé à Sliskovic.
2 M. Kehoe (interprétation). – Sliskovic était votre subordonné à
3 l'époque, n'est-ce pas ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Il n'était pas mon subordonné, il
5 était un très proche collaborateur. Il était directement subordonné à
6 l'administration du service de sécurité parce qu'il est officier de ce
7 service de sécurité.
8 M. Kehoe (interprétation). - Si Slavko Marin a déclaré que
9 Sliskovic était votre subordonné, il aurait alors fait preuve
10 d'imprécision, n'est-ce pas ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Il était mon collaborateur, il
12 était directement subordonné -je crois que cela se trouve déjà dans les
13 dossiers de l'affaire-, il était directement subordonné au chef du service
14 de sécurité. Il était mon collaborateur pour toutes les questions de
15 sécurité. Il ne m'était pas subordonné : il était subordonné de
16 l'administration de la sécurité.
17 M. Kehoe (interprétation). – A plusieurs reprises, dans le cadre
18 de votre témoignage, Général, …
19 M. le Président. – Excusez-moi, vous l'avez quand même désigné
20 pour faire l'enquête, je vous le rappelle.
21 M. Blaskic (interprétation). - En effet, parce qu'il était la
22 seule personne compétente, à l'époque et dans cette circonstance, pour le
23 faire.
24 M. le Président. – C'est un peu difficile à comprendre. Il n'est
25 pas dans votre hiérarchie, mais vous lui dites quand même, dans le rapport
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1 du 10 mai, qu'il faut faire l'enquête. C'est quand même un lien de
2 subordination et de supérieur à quelqu'un à qui vous donnez des
3 instructions, je vous le rappelle, et des ordres : "Je nomme comme
4 assistant, je nomme M. Sliskovic pour faire l'enquête et recueillir les
5 informations, etc." On peut donc espérer que, dans la chaîne de
6 commandement, dans cette affaire-là, il a à vous rendre des comptes.
7 Poursuivez, Monsieur le Procureur.
8 M. Kehoe (interprétation). – Général, après que Sliskovic vous a
9 dit avoir envoyé le rapport à Mostar, est-ce que vous êtes allé le voir ou
10 avez-vous exigé de lui qu'il vous livre le nom des auteurs de ces actes ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Je lui ai demandé tout le
12 dossier. Lui m'a dit qu'il avait envoyé le dossier à l'administration
13 compétente à Mostar. Il a dit que c'était cette administration qui
14 dorénavant allait se charger de l'affaire.
15 Que s'est-il passé par la suite ? Les officiers membres du
16 service de sécurité se trouvaient dans la région et ils menaient à bien
17 l'enquête.
18 M. Kehoe (interprétation). - Ma question est la suivante : après
19 que Sliskovic a envoyé le rapport, êtes-vous allé le voir pour exiger de
20 lui qu'il vous donne le les noms des auteurs de ces actes ? Oui ou non ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Je lui ai demandé ces noms, mais
22 je n'ai plus, par la suite, demandé de lui qu'il me fournisse le dossier :
23 j'avais compris que c'était l'administration chargée de la sécurité qui se
24 chargeait de l'affaire ainsi que des enquêtes et des poursuites pénales.
25 M. Kehoe (interprétation). – Après que ce rapport a été envoyé à
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1 Mostar, avez-vous essayé d'entrer en contact avec qui que ce soit au sein
2 du SIS ? Est-ce que vous avez essayé d'entrer en contact avec Bruno Stojic
3 ou avec Milivoj Ptekovic ou avec le Général Proljak ? Avez-vous essayé
4 d'entrer en contact avec ces hauts représentants afin d'obtenir le nom des
5 auteurs de ces actes ? L'avez-vous fait ?
6 M. Blaskic (interprétation). - J'ai informé le chef de l'état-
7 major du HVO des éléments les plus importants de cette affaire. Mais, au
8 sein de la hiérarchie, je n'occupais pas une position telle que je pouvais
9 exercer une pression sur mes supérieurs. Mes supérieurs étaient informés
10 de cette procédure et l'administration du service de sécurité était
11 responsable de prendre des mesures contre toute personne pouvant en faire
12 l'objet au sein du HVO.
13 M. Kehoe (interprétation). – Mais Général, vous étiez
14 certainement à même de demander à vos supérieurs quels étaient les noms de
15 ces personnes, n'est-ce pas ?
16 M. Blaskic (interprétation). - Lorsque l'administration chargée
17 de la sécurité a pris l'affaire entre ses mains, j'en ai conclu qu'elle se
18 chargeait également de l'enquête. Dès lors, je n'étais ni compétent ni
19 dans une position telle que je pouvais exercer une pression sur mes
20 supérieurs. D'autant plus que cette enquête pouvait être menée sur mon
21 service de commandement et sur moi-même, personnellement. Donc j'ai laissé
22 l'administration faire son travail de son côté et j'ai pensé que c'était
23 elle qui aller mener à bien toute l'enquête et qui allait faire en sorte
24 d'entamer des poursuites pénales si nécessaire.
25 M. Kehoe (interprétation). – Dans le cadre de votre
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1 interrogatoire principal, en réponse à des questions posées par mon
2 éminent collège, Maître Nobilo, vous avez expliqué pourquoi vous aviez
3 insisté sur le renvoi de M. Pasko Ljubicic. Je me réfère aux pages 19 546
4 et 19 547 du compte rendu. Vous précisez que vous avez insisté, à
5 l'époque, pour que Pasko Ljubicic soit démis de ses fonctions, notamment
6 parce que, ligne 17 du compte rendu, je vous cite : "Une des raisons était
7 que les crimes perpétrés à Ahmici ne soient répétés."
8 "Une autre raison était…" et je cite la ligne 23 "que j'étais
9 bien conscient du fait que le crime perpétré à Ahmici avait été préparé
10 derrière mon dos sans que je le sache. J'avais des soupçons, je pensais
11 qu'il y avait un complot contre moi et que j'avais été sacrifié en tant
12 que commandant officiellement en charge de la situation."
13 Page 19547, ligne 4, vous dites, Général, je cite : "Et puis il
14 y avait également la question…"
15 Excusez-moi, je vais reprendre ce passage, Monsieur le
16 Président.
17 A la ligne 4, page 19547 du compte rendu, vous dites, je cite :
18 "Et puis, il y avait également la question des crimes et de la lutte menée
19 contre la perpétration de crimes dans la vallée de la Lasva. Dans ce
20 cadre, la police militaire devait jouer le rôle prééminent. En fait, au
21 sein de la police militaire, et d'après nos rapports, une centaine
22 d'individus avaient des dossiers criminels déjà établis contre eux."
23 Général, c'est ce que vous nous avez dit. Vous avancez plusieurs
24 raisons, notamment le fait que vous vouliez que Pasko Ljubicic soit démis
25 de ses fonctions et pourtant, vous n'avez même pas demandé à vos
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1 supérieurs de vous communiquer le nom des auteurs des actes perpétrés à
2 Ahmici, noms qui vous auraient permis d'empêcher un autre Ahmici, noms qui
3 vous auraient permis de faire toute la lumière sur le complet que l'on
4 était en train de monter derrière votre dos afin que vous puissiez
5 identifier cette centaine de criminels qui faisaient partie de la police
6 militaire. Vous n'avez rien fait de tout cela, n'est-ce pas ?
7 M. Blaskic (interprétation). – Pour autant que je le sache,
8 j'étais la seule personne à l'époque à demander une enquête. J'ai été le
9 seul à insister sur le fait que cette enquête devait être menée. Puis,
10 d'autre part, en de nombreuses occasions, j'ai demandé à mon collaborateur
11 chargé de la sécurité de mener à bien cette enquête.
12 Lorsque le 30 septembre, il m'a informé du fait que le dossier
13 avait été confié au service de sécurité et qu'il comportait le nom de tous
14 les auteurs des actes, j'ai pensé que c'était le service de sécurité et
15 l'administration chargée de la sécurité qui allaient tout prendre en main
16 et mener l'enquête à son terme et également engager des poursuites pénales
17 contre les auteurs des actes.
18 Dans ma chronologie, j'ai également retrouvé certaines choses et
19 j'ai parlé du fait qu'à de nombreuses reprises, j'ai demandé qu'une
20 enquête soit menée sur le crime et qu'elle soit menée jusqu'à son terme.
21 Je précise que dans le cadre de l'opération "PAUK", j'ai essayé
22 d'obtenir le dossier et j'ai essayé également de faire en sorte que les
23 perpétateurs des actes fassent l'objet de poursuites criminels.
24 M. Kehoe (interprétation). – Général, n'est-il pas exact
25 qu'alors que des opérations de combat avaient lieu dans le courant des
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1 mois de septembre, octobre, novembre, décembre 1993, vous n'avez rien fait
2 pour essayer de découvrir le nom des auteurs des actes commis afin de
3 pouvoir les expulser du HVO. N'est-ce pas exact ?
4 M. Blaskic (interprétation). – J'ai déjà déclaré que les
5 opérations de combat me préoccupaient énormément. Mais j'ai fait tout ce
6 qui était en mon pouvoir jusqu'à ce que j'apprenne que le dossier avait
7 été établi et envoyé à l'administration de la sécurité. J'ai essayé de me
8 renseigner et j'ai appris, notamment, qu'ils s'étaient rendus sur le
9 terrain, les membres de cette administration, et qu'ils avaient essayé de
10 rassembler des éléments d'enquête en 1993, 1994.
11 M. Kehoe (interprétation). - Général, pensez-vous que le
12 procureur général, sachant qu'un crime avait été commis à Ahmici, aurait
13 souhaité obtenir le nom des auteurs des actes afin de pouvoir mener une
14 enquête ?
15 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est que je pensais. C'est
16 d'ailleurs ce qui apparaît dans l'ordre qui a été émis en août et dans le
17 cadre duquel je lui demande, au point 1, que l'affaire soit remise au
18 procureur militaire de district.
19 Mais dans le deuxième ordre, je crois, ordre qui a un impact
20 plus grand que celui que j'avais émis et qui a été remis aussi, il
21 apparaît au point 1, qu'il me revenait précisément de faire ce que j'ai
22 fait, à savoir de confier l'affaire au procureur militaire du district.
23 M. Kehoe (interprétation). – Général, étant donné que vous vous
24 trouviez dans cette enclave, le procureur militaire de district de Vitez
25 était le seul procureur de district militaire qui aurait pu engager des
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1 poursuites contre ces personnes. N'est-ce pas exacte ?
2 M. Blaskic (interprétation). – C'est exact. Le procureur
3 militaire de district du tribunal militaire du district de Vitez était la
4 personne compétente et s'il avait reçu le dossier, il aurait dû engager
5 des poursuites contre les auteurs de ces crimes.
6 M. Kehoe (interprétation). – Général, quand vous n'avez pas pu
7 obtenir les noms des auteurs de ces actes du SIS, en septembre, en
8 octobre, en novembre et en décembre, êtes-vous allé voir le procureur
9 militaire de district pour lui dire : "Monsieur le Procureur, menez une
10 enquête sur ces éléments criminels et expulsez-les du HVO dès que
11 possible". Avez-vous pris ce genre de mesure, oui ou non ?
12 M. Blaskic (interprétation). – Eh bien non, pas dedans ce sens-
13 là. Mais j'ai eu nombre de réunions avec les membres du Tribunal militaire
14 de district. Cela dit, la pratique était la suivante : le procureur
15 militaire de district devait recevoir les dossiers qui identifiaient les
16 auteurs des actes criminels.
17 M. Kehoe (interprétation). – Général, en fait, après que
18 Sliskovic vous ai dit que le rapport avait ait été envoyé à Mostar, vous
19 n'avez rien fait pour connaître les auteurs de ce crime, n'est-ce pas ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Ce n'est pas que je n'ai rien
21 fait pour essayer d'obtenir ces noms dans le cadre de l'opération PAUK,
22 j'essayais d'avoir accès au dossier, d'avoir accès aux noms. J'essayais de
23 faire en sorte de m'assurer que des poursuites allaient être engagés. Mais
24 tout cela faisait partie de l'opération PAUK qui se penchait sur les
25 crimes ordinaires qui étaient commis.
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1 M. Kehoe (interprétation). – Parlons justement de l'opération
2 PAUK, puisque vous l'avez citée, général. PAUK est une opération qui a
3 commencé en juin 1994. Vous nous avez expliqué que vous aviez élargi le
4 cadre de cette opération.
5 M. le Président. – Je me doute que la cabine en serbo-croate me
6 traduit. Je ne sais pas si PAUK c'est en anglais ou en français… ce n'est
7 pas en français…
8 L'interprète. – PAUK signifie "Araignée". Pardon, Monsieur le
9 Président.
10 M. le Président. – Je vous demanderais de bien vouloir dire
11 qu'il s'agit de l'opération "Araignée", s'il vous plaît, merci.
12 Bien, Monsieur le Procureur, vous êtes autorisé à parler de
13 l'opération "Pauk" et, moi, je comprendrais l'opération "Araignée". Nous
14 sommes d'accord ?
15 M. Kehoe (interprétation). - Moi aussi, Monsieur le Président
16 j'ai utilisé le terme opération "Pauk" parce que le témoin l'a citée telle
17 quelle.
18 M. le Président. - C'est sa propre langue. On y va comme ça,
19 merci.
20 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous avez été nommé à la
21 tête de cette opération en juin 1994. Sur votre insistance le mandat de
22 cette mission a été élargi, il comprenait désormais les crimes de guerre,
23 n'est-ce pas exact ?
24 M. Blaskic (interprétation). - C'est exact.
25 M. Kehoe (interprétation). - L'opération a duré du mois de juin
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1 au mois d'octobre 1994, soit 5 mois à peu près, n'est-ce pas.
2 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
3 M. Kehoe (interprétation). - Vous nous avez également dit,
4 Général, qu'au cours de cette période de temps, le SIS était placé sous
5 votre commandement pendant que vous-même meniez des enquêtes dans le cadre
6 de cette opération.
7 M. Blaskic (interprétation). - Les officiers du SIS m'ont était
8 envoyés et ont été placés sous mon commandement, mais pas l'administration
9 du SIS. L'administration du SIS a toujours été placée sous le commandement
10 direct du ministère de la Défense, via le ministre adjoint ou parfois
11 directement.
12 M. Kehoe (interprétation). - Mais, Général, ne nous avez-vous
13 pas dit qu'il vous arrivait de confier des missions à ces officiers du
14 SIS. Ne leur avez-vous pas demandé de se concentrer sur les crimes commis
15 à Vitez et à Busovaca ? Et je vous renvois aux pages du compte
16 rendu 19 642 et 19 643. Général, vous souvenez-vous de cela ? Vous pourrez
17 peut-être consulter votre journal pendant la pause si vous voulez que tout
18 soit très clair. Mais, avez-vous le souvenir de cela ?
19 Général, je vous parle des officiers du SIS auxquels vous avez
20 confié la mission de mener une enquête sur les crimes commis à Ahmici. Qui
21 étaient ces officiers, ou cet officier ?
22 M. Blaskic (interprétation). - Je crois qu'il s'appelait
23 M. Sesar.
24 M. Kehoe (interprétation). - C'est un nom, un prénom ou un
25 surnom ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - C'est un nom de famille.
2 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez déclaré qu'on lui avait
3 interdit l'accès au dossier d'Ahmici, au sein de SIS. Qui lui a interdit
4 l'accès à ce dossier ? Pouvez-vous donnez le nom de la personne qui lui en
5 a interdit l'accès ?
6 M. Blaskic (interprétation). - Il m'a dit qu'on ne lui avait pas
7 permis d'avoir accès au dossier, mais il ne m'a pas pour autant dit qui
8 l'en avait empêché, de quelle façon il en avait été empêché. Il a
9 simplement dit qu'il n'avait pas pu avoir accès au dossier d'Ahmici qui se
10 trouvait au SIS. Il m'a dit qu'il savait bien que ce dossier existait,
11 mais qu'il n'avait pas pu le consulter. Il ne m'a pas dit qui ou comment
12 on l'avait empêché d'accéder à ces informations.
13 M. Kehoe (interprétation). - Lui avez-vous demandé qui était la
14 personne qui l'avait empêché de consulter le dossier sur Ahmici ?
15 M. Blaskic (interprétation). - Non seulement je lui ai demandé,
16 mais je lui ai également demandé de me dire de quelle façon on l'avait
17 empêché d'accéder au dossier. Lui m'a répondu que tout simplement il
18 n'avait pas pu trouver le dossier, qu'il avait été bloqué. Il n'a pas dit
19 qui était responsable de la situation.
20 M. Kehoe (interprétation). - M. Sesar a refusé de vous donner le
21 nom de la personne qui l'avait empêché d'accéder au dossier, c'est ce que
22 vous dites ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Je répète ce qu'il m'a dit mot
24 pour mot. Il m'a dit : "J'ai été bloqué, on ne m'a pas permis d'accéder au
25 dossier". J'ai demandé qui était la personne responsable de cette
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1 interdiction d'accès et lui il ne m'a pas donné d'information sur ce
2 point.
3 M. Kehoe (interprétation). - La réponse à ma question est :
4 "Oui, il a refusé de vous donner le nom de la personne qui lui avait
5 interdit l'accès au dossier".
6 M. Blaskic (interprétation). Il ne m'a pas donné le nom de la
7 personne. Disons les choses comme cela, il n'a pas dit qui l'avait empêché
8 d'avoir accès au dossier ou de quelle façon on l'avait empêché d'avoir
9 accès au dossier. Toujours est-il qu'il n'avait pas eu accès au dossier.
10 Il en avait été empêché.
11 M. Kehoe (interprétation). – Il y a donc là obstruction active
12 de quelqu'un qui fait partie du SIS, n'est-ce pas ?
13 M. Blaskic (interprétation). - De toute façon, cela montrait
14 quel était le degré d'autonomie du service de sécurité, un service qui
15 fonctionnait de façon totalement indépendante par rapport à moi.
16 M. Kehoe (interprétation). - Le refus qui a été opposé à
17 M. Sesar, le fait qu'il n'ait pas pu accéder au dossier, est un acte
18 d'obstruction dont s'est rendu une personne se trouvant au sein du SIS,
19 n'est-ce pas ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Oui, l'interdiction d'accès a
21 été un acte d'obstruction opposé à mes propres efforts.
22 M. Kehoe (interprétation). - Général, en tant que chef d'état-
23 major à l'époque, avez-vous discuté de cet acte d'obstruction avec le
24 responsable du SIS ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas abordé ce sujet avec
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1 le responsable du SIS, parce que je n'étais pas dans une position qui me
2 permettait de le faire. D'autre part, je n'étais pas compétent pour
3 m'adresser au responsable du SIS, qui n'a jamais été subordonné à mes
4 ordres.
5 M. Kehoe (interprétation). - Général, de juin 1994 à août 1994,
6 vous étiez chef d'état-major adjoint du HVO et, à partir du mois
7 août 1994, jusqu'à la fin de l'opération "Araignée", en octobre 1994, vous
8 étiez le chef de l'état-major du HVO, n'est-ce pas ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas réussi à suivre les
10 dates que vous avez annoncées. Mais à partir du mois d'août 1994, par la
11 suite, j'ai été le chef de l'état major.
12 M. Kehoe (interprétation). - D'après votre témoignage est-ce que
13 vous souhaitez dire qu'en tant que chef d'état-major du HVO, vous n'étiez
14 pas à même de discuter de cette obstruction de la part du chef du SIS.
15 C'est cela que vous affirmez ?
16 M. Blaskic (interprétation). - En tant que chef d'état-major
17 principal, je n'ai jamais été supérieur au service de sécurité. A aucun
18 moment, lorsque j'ai reçu ces informations des officiers du service de
19 sécurité, j'ai compris que la direction du service de sécurité avait
20 probablement d'autres intentions.
21 M. Kehoe (interprétation). - Vous nous avez dit que vous avez
22 reçu cette mission et, après cela, après que vous avez appris que le SIS a
23 fait obstruction, avez-vous discuté de cela avec le président Zubak ?
24 M. Blaskic (interprétation). - En ce qui concerne toutes les
25 opérations qui faisaient partie de l'opération "Araignée" ou "Pauk", j'ai
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1 informé mes supérieurs. Je crois que le président Zubak a été informé de
2 cela aussi, étant donné que des criminels de guerre ont été arrêtés et
3 emprisonnés. Je ne peux pas parler de cela en séance publique. Je pense
4 que cela figure dans ma déposition, c'est-à-dire que les personnes
5 suspectes d'avoir commis des crimes de guerre ont été arrêtées.
6 M. Kehoe (interprétation). – Donc vous affirmez que vous avez
7 discuté avec le président Zubak de cette obstruction de la part du SIS et
8 de son refus de vous remettre le dossier sur Ahmici. C'est cela ?
9 M. Blaskic (interprétation). - J'ai dit que j'ai informé par
10 écrit le président Zubak de tous les événements. Je ne me souviens pas si
11 je lui ai parlé de cela oralement également, mais toutes les informations
12 dont je disposais concernant l'opération "Araignée" lui ont été remises
13 par écrit.
14 M. Kehoe (interprétation). – Quelle a été la réponse de Zubak
15 face à cet acte de refus de subordination ?
16 M. Blaskic (interprétation). – Je ne sais pas très exactement,
17 vu que l'action "Araignée" s'est terminée. Ensuite, des opérations de
18 combats se sont déclenchées à Kupres. Je n'ai plus été actif dans le cadre
19 de cette affaire.
20 M. Kehoe (interprétation). – Général, il s'agissait là du crime
21 le plus grave qui a eu lieu pendant votre carrière militaire en Bosnie
22 centrale, en tant que commandant de la zone opérationnelle. Est-ce que
23 vous affirmez que, dès que vous avez envoyé le rapport à Zubak, concernant
24 ce refus de subordination, vous n'avez plus montré d'intérêt par rapport à
25 ce sujet ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - Non, je ne dis pas que je n'avais
2 plus d'intérêt pour cela. D'ailleurs, ma décision, prise en novembre 1995,
3 lorsque j'ai appris qu'un acte d'accusation a été levé contre moi, a été
4 de me rendre ici. Mais il faut savoir que j'étais engagé dans le cadre
5 d'autres missions et je n'étais plus à même, plus en position d'agir par
6 rapport à la direction du SIS
7 M. Kehoe (interprétation). – Général, avez-vous demandé,
8 oralement ou par écrit ou d'une quelconque manière, que les personnes au
9 sein du SIS, qui ont fait obstruction par rapport à vous, se voient
10 sanctionnées de manière disciplinaire ? Si oui, qu'avez-vous fait ?
11 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit que, concernant
12 toutes les activités, j'ai informé mes supérieurs pendant que j'étais à la
13 tête de l'action opérationnelle "Pauk" ou "Araignée". Ensuite, il faut
14 savoir que j'étais chef d'état-major principal et je n'avais pas de
15 compétence vis-à-vis de la direction du SIS. Peut-être ai-je fait des
16 choses concrètes, mais je ne m'en souviens pas en ce moment.
17 M. le Président. – Simplement pour l'édification et la bonne
18 connaissance par mes collègues de l'ensemble de cette question, je vous
19 rappelle que, d'après les notes personnelles que j'ai prises, ce problème
20 a été longuement traité à l'audience du 25 mars. Il faut bien concevoir
21 qu'à l'époque, quand vous vous êtes occupé de l'opération "Araignée", vous
22 n'aviez plus beaucoup de supérieurs au-dessus de vous. Si, comme le
23 Procureur l'a avancé et comme vous l'avez confirmé, c'est le crime le plus
24 grave que vous ayez connu dans votre carrière militaire, on peut se poser
25 des questions.
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1 Pour faire avancer le débat, je vous signale que, le 25 mars,
2 plusieurs questions ont été posées et que, personnellement, je ne compte
3 pas reposer celles que j'ai posées. Elles ont été posées, elles sont dans
4 le transcript et je ne les reposerai pas.
5 Je me permets quand même, pour faire avancer le débat, que votre
6 initiative, au moment de l'opération "Araignée", a été présentée par vos
7 défenseurs comme étant positive de votre part, mais qu'on s'est étonné, à
8 l'époque, du peu de résultat obtenu alors que vous occupiez une position
9 aussi éminente. Plusieurs mois après Ahmici, vous avez quitté le
10 commandement de la zone opérationnelle et vous vous trouvez dans une
11 position pour arriver enfin à connaître ce qui s'est passé à Ahmici.
12 Nous avons déjà parlé de l'organigramme où, soi-disant, vous
13 n'avez pas de possibilité d'action sur le SIS. Je vous rappelle qu'un de
14 mes collègues, le Juge Shahabuddeen, vous avait fait préciser votre
15 position définitive sur Ahmici. Notamment, la position de combat de la
16 police militaire, puisque vous avez des doutes sur la police militaire.
17 Vous avez tellement de doutes qu'alors que vous ne vous préoccupez pas
18 trop de l'enquête, vous demandez en même temps le départ du commandant
19 Ljubicic. Voilà.
20 Cela pour simplement rappeler un peu à mes collègues que tout
21 ceci a fait l'objet de longs débats. Avant la pause, je voudrais que le
22 Procureur aille à des questions très concrètes et très directes.
23 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président.
24 Général, pour autant que vous le sachiez, est-ce que qui que ce soit, au
25 sein du SIS, a jamais reçu de sanctions disciplinaires, a jamais fait part
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1 de mesures disciplinaires à cause de cette obstruction, de cette
2 insubordination ?
3 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit que le SIS était un
4 service complètement séparé. Je n'étais pas en position d'en parler, je ne
5 dispose pas d'information étant donné que je n'étais pas en position de
6 les avoir.
7 M. Kehoe (interprétation). – Mais, à l'époque, le SIS faisait
8 partie du ministère de la défense, n'est-ce pas ?
9 M. Blaskic (interprétation). – Oui. Mais pas seulement à cette
10 époque-là : le SIS a toujours fait partie du ministère de la Défense.
11 M. Kehoe (interprétation). – En tant que chef d'état-major de
12 tout le HVO, est-ce que vous affirmez que vous n'avez pas de conséquence
13 concernant les procédures militaires qui ont éventuellement été entamées à
14 l'encontre des membres du SIS, dans cette affaire ?
15 M. Blaskic (interprétation). - Personnellement, je n'ai pas de
16 connaissance à ce sujet. En effet, si nous regardons la structure, il est
17 clair que le SIS était complètement séparé, complètement autonome : il
18 s'agit d'un service secret qui travaille de manière totalement
19 indépendante.
20 M. Kehoe (interprétation). – Général, lorsque vous avez parlé de
21 ceci avec M. Sesar, du SIS –comme vous l'avez dit, M. Sesar a été une
22 personne au sein du SIS qui devait enquêter sur l'affaire d'Ahmici-, avez-
23 vous insisté pour que les gens du SIS aillent à Ahmici ou ailleurs en
24 Bosnie, afin de parler, afin d'avoir une interview avec Pasko Ljubicic ?
25 M. Blaskic (interprétation). - J'ai insisté pour que cette
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1 personne se rende dans la région de Vitez, dans toute la région pour
2 essayer de recueillir des informations et mener son enquête ; et, bien
3 sûr, de parler avec tous les subordonnés dans les rangs de la police
4 militaire. Je n'ai pas concrètement énuméré toutes les personnes
5 individuellement, mais bien sûr que j'ai parlé également du chef de la
6 police militaire.
7 M. Kehoe (interprétation). – A-t-il alors eu un entretien avec
8 Pasko Ljubicic ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Il m'a dit qu'il n'était pas à
10 même, qu'il n'était en position de recueillir quelque information que ce
11 soit parce qu'il se trouvait face à un complot de silence. C'est pour cela
12 qu'il n'a pas pu me remettre des informations. C'était son rapport.
13 M. Kehoe (interprétation). – Et là, a-t-il eu un entretien avec
14 Pasko Ljubicic ?
15 M. Blaskic (interprétation). – Il m'a dit qu'il n'était pas à
16 même, qu'il n'était pas en position de recueillir quelque information que
17 ce soit parce qu'il s'est trouvé face à un complot de silence et c'est
18 pourquoi il n'a pas pu remettre des informations. C'était son rapport.
19 M. Kehoe (interprétation). – Général, Pasko Ljubicic était
20 toujours au sein du HVO lorsque l'affaire PAUK, Araignée, faisait l'objet
21 d'enquête.
22 M. Blaskic (interprétation). – Je crois qu'il n'était pas dans
23 la partie du HVO, mais je ne suis pas certain de l'endroit où il a été
24 muté. Il l'a été plusieurs fois, je crois. A l'époque, je crois, il
25 faisait partie de la police civile. Mais je crois, en tout cas, qu'il
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1 n'était pas dans les rangs du HVO.
2 M. Kehoe (interprétation). - Mais pendant qu'il était au HVO, il
3 faisait partie de la chaîne de commandement qui dépendait du président
4 Zubak, n'est-ce pas ?
5 M. Blaskic (interprétation). – Il ne faisait pas partie de la
6 police militaire du HVO à l'époque, pour autant que je le sache.
7 M. Kehoe (interprétation). – Pour autant que vous le sachiez,
8 est-ce que M. Sesar a fait un entretien avec Ljubicic.
9 M. Blaskic (interprétation). – Sesar ne m'a pas informé de cela.
10 De toute façon, je ne m'en souviens pas.
11 M. Kehoe (interprétation). – Et Vlado Santic, membre de la
12 police militaire qui était près de vous dans l'hôtel Vitez, Sesar a-t-il
13 eu un entretien avec lui ?
14 M. Blaskic (interprétation). - Peut-être oui, peut-être non, je
15 ne dispose pas d'informations à ce sujet.
16 M. Kehoe (interprétation). – Général, vous étiez à la tête de
17 cette affaire et vous ne savez pas si oui ou non il a interrogé Vlado
18 Santic concernant les événements d'Ahmici.
19 M. Blaskic (interprétation). - Je ne peux pas m'en souvenir
20 étant donné que j'étais le chef de l'opération araignée dans toute la
21 région de la Bosnie, de l'Herceg-Bosna et nous avons mené beaucoup
22 d'activités. Il y a eu environ 300 personnes arrêtées.
23 M. Kehoe (interprétation). – Mario Cerkez. Sesar a-t-il
24 interrogé ou eu un entretien avec Mario Cerkez ?
25 M. Blaskic (interprétation). – Vraiment je n'ai pas
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1 d'informations à ce sujet. Peut-être a-t-il eu un entretien et n'a-t-il
2 pas été content de celui-ci. Comme je le dis, c'est possible, mais je ne
3 m'en souviens pas.
4 M. Kehoe (interprétation). – Et Dusko Grubcic, un autre
5 commandant de Busovaca, de la Brigade Nikola Subic-Zrinjski, Sesar l'a-t-
6 il interrogé, a-t-il eu un entretien avec lui ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Encore une fois, je ne me
8 souviens pas. C'est possible parce qu'il a passé une longue période dans
9 cette région. Quant à la question de savoir si, concrètement, il a parlé
10 avec toutes ces personnes, il faut savoir qu'il m'a informé très
11 brièvement du résultat de ses entretiens.
12 M. Kehoe (interprétation). – Général, cette opération concrète,
13 vous en avez parlé avec M. Nobilo, ici, devant nous, de la manière dont
14 vous avez dit à une certaine personne d'aller et de mener, encore une
15 fois, l'enquête sur Ahmici.
16 Avez-vous lu les documents avec lesquels Sesar est rentré ?
17 M. Blaskic (interprétation). – Sesar m'a informé oralement des
18 résultats de son travail et il m'a remis un rapport.
19 M. Kehoe (interprétation). – Dans ce rapport qu'il vous a remis,
20 vous a-t-il lui le contenu des entretiens et vous indiquait-il avec qui il
21 a parlé ?
22 M. Blaskic (interprétation). – Je n'ai pas lu cela étant donné
23 qu'il n'a pas constitué une liste des suspects parce qu'il s'est trouvé
24 face à un complot de silence sur le terrain. Cela figurait dans son
25 rapport.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Après avoir reçu ce rapport, avez-
2 vous revu Zubak pour souligner le problème auquel était confrontée cette
3 enquête et pour insister encore une fois sur le fait que l'on mène à bien
4 l'enquête et pour que des personnes responsables de ce crime soient
5 poursuivies ? L'avez-vous fait ?
6 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit que j'ai informé
7 par écrit sur toutes mes activités et, concernant ce rapport sur
8 l'opération Araignée, que ce rapport faisait partie de ces informations.
9 Lorsqu'il m'a donné toutes ces informations, j'ai envoyé un rapport à mes
10 supérieurs. J'ai déjà dit que c'était une époque où il y avait quelques
11 changements dans le cadre de ces activités.
12 M. Kehoe (interprétation). - Au fond, personne n'a jamais été
13 poursuivi pour les crimes commis à Ahmici et personne n'a jamais été
14 expulsé du HVO en conséquence de ces crimes, n'est-ce pas exact ?
15 M. Blaskic (interprétation). – Il est exact que personne n'a été
16 poursuivi, mais le dossier a été constitué, dossier contenant le noms des
17 suspects, et que celui-ci se trouve dans les archives du service de
18 sécurité.
19 M. Shahabuddeen (interprétation). – Tout d'abord, je souhaite
20 dire à quel point j'apprécie le résumé qu'a fait le Président Jorda
21 concernant les événements qui ont eu lieu au mois de mars, dans le cadre
22 de votre interrogatoire par M. Nobilo et M. Hayman.
23 Maintenant, vous avons réussi à réfléchir notre mémoire et j'ai
24 quelques questions à vous poser. Vous avez parlé, tout à l'heure, du fait
25 que vous vous êtes rendu volontairement à ce Tribunal. Aurais-je raison de
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1 dire que vous avez pris cette décision de vous rendre volontairement afin
2 d'établir votre innocence, est-ce exact ?
3 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
4 M. Shahabuddeen (interprétation). - Est-ce que ceci voudrait
5 dire qu'à l'époque où vous avez pris cette décision de manière volontaire
6 de vous rendre à ce Tribunal, que vous avez considéré que vous disposeriez
7 de tous les documents qui vous permettraient de prouver votre innocence ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Je croyais que mes avocats
9 pourraient avoir accès à tous les documents qui permettraient de prouver
10 mon innocence.
11 M. Shahabuddeen (interprétation). - Est-ce que votre opinion
12 était la suivante, à savoir que le dossier dont il est question ici,
13 dossier relatif à Ahmici, contiendrait des documents précieux qui vous
14 permettraient de préparer une défense efficace et de montrer le fait que
15 vous êtes innocent ?
16 M. Blaskic (interprétation). – Oui, tout comme tous les
17 documents relatifs à mon travail effectué pendant que j'étais dans la zone
18 opérationnelle de la Bosnie centrale, à Vitez. Et j'ai cru également que
19 mes défenseurs allait obtenir tous ces documents au moins avant le début
20 du procès.
21 M. Shahabuddeen (interprétation). - Quant à la question de
22 savoir si vos défenseurs allaient réussir à obtenir ces documents, c'était
23 une inconnue pour vous, à l'époque.
24 Ma question est la suivante : pourquoi avez-vous décidé de vous
25 rendre à ce Tribunal sans être sûr, à ce moment-là, que vous auriez accès
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1 à ce dossier extrêmement important ?
2 M. Blaskic (interprétation). – J'était profondément convaincu
3 qu'une fois le procès entamé, mes défenseurs allaient réussir à obtenir
4 tous les documents pertinents dans mon affaire et qu'il n'y aurait pas
5 d'obstruction vis-à-vis de mes défenseurs.
6 M. Shahabuddeen (interprétation). – Au moment où vous avez
7 décidé de vous rendre, avez-vous cru que vos défenseurs allaient être
8 handicapés, c'est-à-dire que votre défense allait être handicapée dans le
9 cas où vos défenseurs n'auraient pas réussi à avoir accès à ce dossier ?
10 M. Blaskic (interprétation). – Il m'est difficile en moment de
11 me souvenir de tout ce que je pensais à l'époque. Mais dès le mois de
12 novembre, j'ai résolu le dilemme concernant la question de savoir si
13 j'allais me rendre ou pas. Des témoins peuvent affirmer cela, témoins qui
14 n'ont pas encore été cités à la barre. Il y a des personnes avec qui j'ai
15 parlé de cet acte d'accusation. Je m'attendais à certaines difficultés,
16 mais je ne m'attendais pas du tout aux difficultés auxquelles mes
17 défenseurs ont été confrontés par la suite. Peut-être était-je emprunt
18 d'une trop grande confiance ?
19 M. Shahabuddeen (interprétation). - Est-ce que la Chambre de
20 première instance doit conclure qu'à l'époque où vous avez pris votre
21 décision de vous rendre, vous avez agi conformément au conseil juridique
22 que vous avez reçu par votre défenseur ? A l'époque, aviez-vous un
23 défenseur, un conseil ?
24 M. Blaskic (interprétation). – A l'époque, je suis sûr que je
25 n'avais pas de défenseurs au moment où j'ai pris cette décision. Mais
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1 j'avais de bons amis avec qui je discutais, avec qui j'échangeais des
2 points de vue. Malgré tout, j'ai décidé de me rendre. C'était en novembre
3 1995. A l'époque, je n'avais aucun avocat.
4 M. Shahabuddeen (interprétation). - Général, êtes-vous d'accord
5 pour dire qu'à l'époque où vous avez pris la décision de vous rendre
6 devant ce Tribunal, vous n'aviez aucune raison pour croire que les
7 conseils de la défense que vous auriez par la suite n'auraient accès à ce
8 dossier ?
9 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Juge, je croyais qu'à
10 partir du moment où le procès commencerait, ou bien au moins durant la
11 préparation pour le procès, que le climat général allait changer et que
12 les défenseurs n'auraient pas de problèmes pour avoir accès à ce dossier.
13 M. Shahabuddeen (interprétation). - Merci.
14 M. le Président. - Je n'ai pas de questions en ce qui concerne,
15 mais pourquoi vos chefs vous ont-ils placés à la tête de cette opération
16 Araignée, plusieurs mois après les faits ?
17 M. Blaskic (interprétation). – Je ne sais pas étant donné que je
18 n'étais pas dans cette situation. Ce sont d'autres personnes qui ont pris
19 ce genre de décision. Je suppose qu'ils ont basé leur considération sur
20 mon travail, sur mes activités. Il s'agissait d'une opération portant sur
21 tous les auteurs de crimes, de délits, élargie aussi aux crimes de guerre.
22 Ils se sont basés sur les résultats de mon travail.
23 M. le Président. - Quand votre travail vous est confié, on peut
24 légitimement s'étonner que vous, qui avez été commandant opérationnel au
25 plus haut niveau et qui avez donc vécu de très près ce drame d'Ahmici, qui
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1 a secoué toute la Communauté internationale, que vous-même avez dénoncé
2 comme tel, comme un crime, on peut s'étonner que vous ne vous soyez pas
3 tout de suite précipité sur le dossier Ahmici ?
4 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, dans sa
5 première phase, ce n'était même pas prévu que l'opération Araignée porte
6 sur les crimes de guerre. Il a fallu d'abord faire une enquête. Après,
7 lorsque l'opération a été élargie pour englober les crimes de guerre, j'ai
8 essayé d'obtenir le dossier, mais je n'ai pas réussi.
9 M. le Président. – Quand l'opération Araignée a-t-elle été
10 étendue aux rimes de guerre ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Après sa création. Je ne me
12 rappelle la date exacte, mais cela a pu se passer au mois de juin ou au
13 mois de juillet, ou peut-être plus tard. Je ne me rappelle pas exactement
14 la date, mais en tout cas après sa création.
15 M. le Président. – En été 1994. Vous êtes quel numéro dans la
16 hiérarchie militaire, au sein du HVO, à ce moment-là ? Vous êtes à
17 Mostar ? Où êtes-vous exactement à ce moment-là ?
18 M. Blaskic (interprétation). – Je ne suis pas à Mostar, mais à
19 Posusje, cela se trouve à une soixantaine de kilomètres de Mostar.
20 M. le Président. – Et le SIS, où se trouve-t-il ?
21 M. Blaskic (interprétation). – La direction du SIS était à
22 Mostar.
23 M. le Président. – Bien. A ce moment-là, vous êtes le chef
24 d'état-major adjoint du HVO, chargé de l'opération Araignée ?
25 M. Blaskic (interprétation). – J'étais chef d'état-major
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1 principal à partir du mois d'août. Il y a eu un moment où j'étais adjoint
2 et ensuite chef du quartier général.
3 M. le Président. – Vous étiez numéro 1 de la hiérarchie du HVO ?
4 M. Blaskic (interprétation). – Oui, mais la hiérarchie du HVO,
5 s'agissant de la direction de la police militaire et du service de
6 sécurité, est restée indépendante. Donc même dans les positions que
7 j'occupais, je n'avais pas compétence de donner le moindre ordre à un seul
8 policier militaire.
9 M. le Président. - J'étais sûr que vous me répondriez cela,
10 Général, mais ce n'est pas ma question.
11 La question que je vous pose est un peu en relation avec le
12 climat moral de l'affaire. Le Tribunal pénal a été créé en 1993. On sait
13 qu'à partir de 1994, le Bureau du procureur fait des enquêtes. Vous avez
14 été bouleversé par Ahmici. Vous êtes dans une position, au sein du HVO,
15 qui est éminente. Eminente. Et, je ne sais pas si nous pourrons le
16 vérifier, il est possible que le SIS ne soit pas dans votre hiérarchie,
17 c'est possible mais peu importe. Il me semble qu'ayant ce remord, ce
18 problème de conscience, très fort puisqu'en réponse de ce que vous a
19 demandé le juge Shahabuddeen vous décidez de vous rendre à La Haye en
20 1995, c'est donc bien un problème qui vous hante, le problème d'Ahmici,
21 d'après ce que vous nous dites. Vous êtes le n° 1 de la hiérarchie du HVO
22 et vous vous contentez du fait qu'un collaborateur vous dise : "Le dossier
23 d'Ahmici, on ne sait pas où il est.
24 Silence. On ne veut pas en parler."
25 Concevez quand même qu'il y a quelque chose qui est
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1 difficilement assimilable. Est-ce que vous le concevez au moins que ce
2 soit difficilement assimilable ?
3 Vous n'interrogez personne, vous ne passez pas de coups de
4 téléphone, vous n'allez pas voir ceux qui sont encore vivants de cette
5 tragédie, vous ne vous dites pas : "On dira un jour que je suis coupable".
6 Même moralement d'ailleurs, sans même parler du Tribunal pénal, pour vos
7 enfants, pour votre famille, pour la postérité, pour l'Histoire avec un
8 grand H. Non. Vous êtes le numéro un de la hiérarchie ; un fonctionnaire
9 vous dit "Top secret sur Ahmici" et vous dites "Top secret". C'est cela
10 que vous nous dites ? Répondez-moi : c'est cela que vous nous dites ? Vous
11 avez accepté le fonctionnement de l'organigramme tel quel ? Oui ou non ?
12 Oui ou non ?
13 M. Blaskic (interprétation). - Je ne l'ai pas accepté. J'ai fait
14 tout. D'ailleurs, dans ce procès, on constatera que j'étais le seul à
15 demander une enquête et à insister pour que cette enquête soit menée.
16 M. le Président. – Je ne vous demande pas du moment où vous avez
17 demandé une enquête. Nous n'en sommes pas là, Général Blaskic ! Nous en
18 avons parlé hier du moment où vous avez demandé une enquête et le
19 Procureur vous a posé des questions sur ce que signifiait cette demande
20 d'enquête. Les Juges ne se déterminent pas sur un papier ; nous essayons
21 de connaître la réalité intime de ce qui s'est passé.
22 Je vous parle d'août 1994. Le hasard ou pas le hasard vous met à
23 la tête du HVO, très près des archives. Je vous demande de confirmer que
24 vous vous contentez de la réponse d'un fonctionnaire subalterne qui vous
25 dit : "Ahmici, mon Général, vous n'y touchez pas !" Et vous êtes le
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1 numéro un du HVO ; et vous avez moralement… Je ne parle pas vis-à-vis de
2 nous, mais vous avez vos enfants, votre famille, vous avez la postérité,
3 la communauté internationale qui a parlé du crime d'Ahmici. Et vous
4 dites : "D'accord. Le dossier existe –car, en plus, vous dites que le
5 dossier existe- mais d'accord, il n'y a pas plus de dossier !". Par
6 exemple, au-dessus de vous, le Président de la République cache le
7 dossier ; peut-être, mais vous avez des moyens. C'est cela que je ne
8 comprends pas. Vous avez des moyens : vous pouvez téléphoner, écrire, vous
9 faire écrire, par Stojic, par beaucoup de personnes.
10 Simplement, ce que je voulais vous demander, c'est si vous
11 pouvez me confirmer que vous avez accepté le fait accompli qu'on ne vous
12 donnait pas le dossier ? Ma question est très simple. Acceptez-vous qu'on
13 vous dise : "Vous ne pouvez pas avoir accès au dossier" ? Oui ou non ?
14 M. Blaskic (interprétation). – De ce qu'ils m'ont dit, j'en ai
15 informé mes supérieurs. Y compris, par la suite, je me suis efforcé de
16 trouver les documents dans les archives,. J'ai fait tout ce que je pouvais
17 dans les circonstances dans lesquelles je me trouvais : nous étions dans
18 des circonstances de guerre. J'ai fait ce que j'ai pu. Par rapport à mes
19 supérieurs, j'ai agi dans les limites de mes possibilités.
20 M. le Président. – Nous prenons note de votre réponse que vous
21 dites que vous avez fait tout ce que vous avez pu. Je voulais que vous
22 nous donniez ce genre de réponse : vous avez fait ce que vous avez pu.
23 C'est ainsi que c'est marqué au compte rendu.
24 Je crois que le Juge Rodrigues voudrait vous poser une question
25 ou plusieurs questions avant la pause. Tant pis, mais je crois que nous en
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1 terminerons sur ce point-là.
2 M. Rodrigues. – Très rapidement. Général, j'aimerais revenir à
3 avril 1993 et les mois suivants et vous poser cette question : du point de
4 vue militaire, quelles ont été les conséquences par rapport aux combats
5 qui se sont développés dans la Bosnie centrale ?
6 M. Blaskic (interprétation). - Les conséquences ont, bien
7 entendu, été un grand nombre de victimes, des deux côtés, d'importantes
8 destructions et une situation sans issue pour nous, à l'époque, une
9 situation où nous étions menacés de destruction complète.
10 M. Rodrigues. - Je parle des conséquences postérieures dans
11 l'évolution future des combats ?
12 M. Blaskic (interprétation). - Je ne comprends pas la question,
13 excusez-moi.
14 M. Rodrigues. - Je pose la question différemment. Imaginez qu'il
15 n'y ait pas eu Ahmici ; d'autres choses auraient-elles pu arriver, en
16 termes militaires ?
17 M. Blaskic (interprétation). - Si vous pouviez éclaircir encore
18 la question ?
19 M. Rodrigues. - Peut-être pourrai-je poser la question après la
20 pause ? Peut-être est-ce préférable, car vous pourriez vous reposer.
21 Monsieur le Président, je crois que c'est mieux.
22 M. le Président. – Oui, nous allons laisser se reposer le témoin
23 et tout le monde, d'ailleurs. Nous prenons vingt minutes de pause.
24 L'audience, suspendue à 10 heures 25, est reprise à 10 heures 45.
25 M. le Président. - Veuillez vous asseoir. L'audience est
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1 reprise. Monsieur le Juge Rodrigues c'est à vous.
2 M. Rodrigues. - Vous êtes-vous reposé ?
3 M. Blaskic (interprétation). - Oui, merci Monsieur le Juge.
4 M. Rodrigues. - Ma question était celle-ci. Je ne voudrais pas
5 induire la question, mais peut-être que je peux vous le dire de cette
6 façon. Peut-être Ahmici a fâché beaucoup les Musulmans et donc la
7 dynamique des combats qui s'en sont suivis doit être vue à cette lumière.
8 Quelle est votre opinion, en tant que militaire maintenant, comme
9 militaire ? Donc, est-ce que Ahmici a eu des conséquences dans l'évolution
10 des combats dans la Bosnie centrale ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, absolument.
12 Ahmici a eu des conséquences. La meilleure preuve en est le nombre
13 important de victimes sur un territoire aussi limité, ainsi que les
14 actions importantes engagées par l'armée de Bosnie-Herzégovine.
15 Mais pendant la pause je réfléchissais à ce que vous aviez dit
16 et je me suis rappelé qu'entre les premiers incidents et ce qui a suivi,
17 il y a une espèce de spirale ascendante. J'ai déjà parlé de Dusina et
18 d'autres endroits où des violences ont eu lieu. Et je me rends compte que
19 la violence n'a pas cessé d'augmenter. Et, sans doute qu'une des
20 conséquences a consisté aussi à rendre plus difficile, sinon impossible,
21 la conclusion d'un cessez-le-feu avec l'armée de Bosnie-Herzégovine. Mais,
22 je ne connais pas tous les pourparlers qui ont eu lieu entre les
23 représentants des trois peuples. Cela étant, un concept prévalait et nous
24 l'avons vu dans certaines pièces à conviction soumises par le procureur.
25 Donc, il existait des points de vue selon lesquels les Croates étaient
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1 sensés disparaître de la région de Bosnie centrale. En tout cas, ce que je
2 peux dire, c'est que les difficultés, les obstacles ont crû, se sont
3 développés.
4 M. Rodrigues. - Vous nous avez dit que vous étiez très préoccupé
5 avec les combats, avec les réfugiés, etc, et vous n'avez eu quand même du
6 temps pour faire attention à Ahmici. Ma question est la suivante. Y a-t-il
7 un moment où vous avez pensé dire à vos supérieurs hiérarchiques quelque
8 chose comme cela : quelqu'un a fait ma tâche de commandant très difficile,
9 sinon insupportable, je ne suis pas responsable d'Ahmici : ou vous
10 expliquez à la partie contraire et vous punissez les responsables comme
11 façon d'apaiser nos ennemis, ou je m'en vais ? Est-ce que vous avez pensé
12 à quelque chose de ce genre et l'avez dit à vos supérieurs hiérarchiques ?
13 M. Blaskic (interprétation). - J'ai envoyé de nombreux rapports
14 à mes supérieurs hiérarchiques au sujet de ces problèmes, des rapports
15 rédigés dans cet esprit, peut-être pas à la lettre de ce que vous venez de
16 dire.
17 M. Rodrigues. - Ma question est de savoir si vous avez posé,
18 comme façon de pression, si vous avez posé l'hypothèse de démission à vos
19 supérieurs hiérarchiques s'ils n'expliquaient pas Ahmici ?
20 M. Blaskic (interprétation). - A ces moments-là, je n'étais pas
21 dans cette situation. J'ai déjà dit qu'alors que je conduisais les
22 combats, je n'ai pas réfléchi à la possibilité de donner ma démission
23 lorsque nous étions encerclés. Mais effectivement, j'ai dit à mes
24 supérieurs qu'il fallait démanteler la structure interne de la police
25 militaire et que je suspectais certains individus de la police militaire
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1 d'être les auteurs d'Ahmici. Mais, j'ajouterais encore Monsieur le Juge,
2 si vous me le permettez, que je ne considérais pas ne pas avoir le temps
3 de m'occuper de l'enquête sur Ahmici ; ce que j'ai dit c'est qu'à ce
4 moment-là j'avais aussi d'autres problèmes et d'autres priorités, donc
5 d'autres tâches également à accomplir. Mais, j'ai dit aussi que je n'étais
6 pas un expert, que je n'étais pas professionnellement formé à mener une
7 enquête.
8 M. Rodrigues. - Toutes ces préoccupations, tous les combats,
9 tous les réfugiés, etc., découlaient d'Ahmici. Si vous, vous aviez résolu
10 Ahmici, peut-être auriez-vous résolu tous les autres problèmes ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Si seulement j'avais eu la force
12 de commandement nécessaire, le pouvoir nécessaire pour résoudre Ahmici.
13 Mais je ne l'ai absolument pas eu. Cela dit, je répète ce que j'ai dit il
14 y a un instant, la spirale s'accroissait déjà à ce moment-là. Ahmici était
15 effectivement un crime très grave, mais malheureusement pas le seul.
16 M. Rodrigues. - Donc, est-ce qu'on peut conclure, ce que vous
17 avez dit hier, que vous étiez très fier de rester, de ne pas
18 démissionner ? Mais, est-ce que cela signifie que vous aviez accepté aussi
19 les responsabilités de rester ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas à quelles
21 responsabilités vous faites référence parce que dans une armée il y a
22 différentes formes de responsabilité.
23 M. Rodrigues. - Je pense quand même à la responsabilité morale
24 dont le monsieur le Président a parlé.
25 M. Blaskic (interprétation). - J'étais conscient de la situation
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1 dans laquelle je me trouvais, du fait que j'étais encerclé. La situation
2 était sans issue. Je ne vais pas ennuyer les Juges en décrivant cette
3 situation qui, en fait, peut être décrite par un seul mot. Tout ce qui,
4 dans la vie, n'est pas naturel, n'est pas normal se produisait sur ce
5 territoire. Chez nous, il était étonnant d'entendre parler de quelqu'un
6 qui était mort si on disait ensuite qu'il n'était pas mort tué par des
7 coups de feu.
8 M. Rodrigues. – Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous
9 étiez encerclé, dans tous les sens ? Vous étiez encerclé militairement,
10 encerclé par des personnes qui appartenaient apparemment au même
11 objectif : à la fin, le ministère de la Défense, la police militaire vous
12 avaient encerclé aussi. Vous vous êtes rendu compte de cela ?
13 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas si je vais
14 parvenir à répondre à votre question. Sur le plan militaire, j'étais
15 complètement encerclé et menacé d'anéantissement. A la veille de
16 l'anéantissement, je m'efforçais de me battre au jour le jour, tout
17 simplement. Quand les accords de Washington ont été conclus, je crois que
18 c'est précisément sur le territoire de la vallée de la Lasva que cet
19 accord a été le plus rapidement et le plus complètement appliqué.
20 M. Rodrigues. – Merci, Général.
21 M. le Président. – Je vous remercie, monsieur le Juge Rodrigues.
22 Nous sommes ici au cœur de beaucoup de questions. Pardonnez-nous, monsieur
23 le Procureur, de vous avoir interrompu. Nous avions déjà posé beaucoup de
24 ces questions lors de l'interrogatoire principal. Ceci nous permettra
25 certainement de faciliter ensuite le temps des Juges à la fin du contre-
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1 interrogatoire et du droit de réplique.
2 Merci, monsieur le Procureur. Vous allez retrouver votre fil ?
3 M. Kehoe (interprétation). – Oui, monsieur le Président.
4 Général, nous allons continuer à parler des efforts que vous
5 avez. déployés dans le cadre de l'opération "Araignée". Monsieur le
6 Greffier, j'aimerais soumettre une pièce à conviction de la défense, cette
7 fois-ci : la pièce 255 de la défense, s'il vous plaît ?
8 C'est cela, oui. Merci.
9 Général, durant votre interrogatoire principal, vous avez parlé
10 de cet article avec mon collègue, Maître Nobilo. Vous avez remarqué à
11 notre intention qu'Ivica Rajic et d'autres ont été arrêtés durant
12 l'opération "Pauk-Araignée" menée par vous ?
13 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
14 M. Kehoe (interprétation). - Rajic n'a pas été arrêté pour crime
15 de guerre, n'est-ce pas ? Il a été arrêté pour avoir assassiné des soldats
16 du HVO ?
17 M. Blaskic (interprétation). - Il a été mis en état de
18 détention. Tout ce qui a été retenu contre lui, tous les documents à cet
19 effet ont été remis au tribunal militaire de district.
20 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais vous montrer un article
21 de presse, en date du 8 septembre 1995. Cet article de presse générale
22 vient de Nedjeljna Dalmacija.
23 Monsieur le Président, ce journal, si j'ai bien compris, est un
24 hebdomadaire croate.
25 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 698 de l'accusation, 698 A
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1 pour la version en anglais.
2 (L'interprète signale qu'il s'agit de Nedjeljna Dalmacija,
3 signifiant "Le journal du dimanche de Dalmatie".)
4 M. Kehoe (interprétation). - Général, jetez un coup d'œil à cet
5 article. Quand vous l'aurez lu rapidement, vous constaterez qu'Ivica Rajic
6 et Dominik ilijasevic, dit Como, ainsi que Vlatko Trogrlic, dit Zuna, ont
7 été arrêtés pour le meurtre des soldats du HVO, Zelsko Bosnjak, Ivica,
8 quelquefois dit Marko Precirip, ainsi que pour le meurtre de Davro Lovric
9 et Zvonko Duznovic.
10 M. Kehoe (interprétation). - Toutes ces victimes étaient
11 croates, n'est-ce pas ?
12 M. Blaskic (interprétation). – Oui. La question qui se pose là
13 est celle de savoir comment le procureur militaire de district a évalué la
14 culpabilité de ces hommes. En tout cas, il s'est appuyé sur tous les
15 documents disponibles à ce moment-là.
16 M. Kehoe (interprétation). – Général, dans la pièce à conviction
17 de la défense 255 -et je prierai l'huissier de rendre cette pièce au
18 témoin- il s'agit donc cet extrait d'un article de Slobodna Dalmacija.
19 Ivica Rajic admet son implication dans les événements de
20 Stupni Do, n'est-ce pas ?
21 M. Blaskic (interprétation). - J'ai deux pages : pouvez-vous me
22 dire sur quelle page figure cette affirmation ?
23 M. Kehoe (interprétation). – A la première page, Général ;
24 quatrième question de l'interview.
25 Nous lisons : "Dans la nuit précédant l'opération du HVO, des
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1 forces musulmanes sont arrivées dans la village de Stupni Do et se
2 préparaient à une attaque finale sur Vares.
3 Réponse : Oui, c'est exact."
4 Ensuite, Rajic parle de Stupni Do. Vous voyez ce passage,
5 Général ?
6 M. Blaskic (interprétation). - Oui, je l'ai trouvé, je suis en
7 train de le lire.
8 M. Kehoe (interprétation). – Général, Stupni Do a été un crime
9 de guerre abominable. Abominable, n'est-ce pas ?
10 M. Blaskic (interprétation). – Stupni Do a été un crime de
11 guerre et je n'en ai été informé personnellement que plus tard.
12 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais vous montrer une série
13 de photographies. Monsieur le Président, je vous demanderai, si vous le
14 voulez bien de dire quelques mots d'avertissement.
15 M. le Président. – Oui, nous allons-y revenir. Mais j'aimerais
16 comprendre. Les questions que vous préparez sont une comparaison entre les
17 deux articles de presse ?
18 M. Kehoe (interprétation). – Le premier article, l'article qui
19 constitue la pièce à conviction de la défense 255, fait remarquer qu'Ivica
20 Rajic et ce dont Ivica Rajic a été accusé, Monsieur le Président, c'est le
21 meurtre de Croates bosniaques.
22 M. le Président. - Pas à Stupni Do. Ivica Rajic n'a jamais été
23 mis en accusation pour Stupni Do.
24 M. Kehoe (interprétation). – Exact. Ce que j'ai sur moi,
25 Monsieur le Président, ce sont des photographies, plusieurs photographies
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1 prises par des membres du bataillon britannique, des sous-officiers du
2 bataillon britannique, donc une série de photographies relatives à Stupni
3 Do et prises le 23 octobre 1993.
4 Je vous demanderai simplement, Monsieur le Président, de bien
5 vouloir dire quelques mots d'avertissement pour le public car certaines de
6 ces photographies sont très pénibles.
7 M. le Président. – Le public est averti. Ce sont des
8 photographies qui vont passer. Nos audiences sont en principe publiques et
9 ces photographies sont certainement, comme le dit le Procureur, très
10 pénibles à regarder. Ceux qui ont des sensibilités particulières peuvent,
11 s'ils le désirent, quitter la salle.
12 M. Abtahi. – Une question à l'intention de Me Kehoe. S'agira-t-
13 il d'un même document ?
14 M. le Président. – C'est la même pièce à conviction avec des
15 barre ?
16 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président.
17 M. le Président. - Allons-y, s'il vous plaît.
18 Quand vous le pouvez, Monsieur le Greffier, préparez ces pièces
19 le matin. Là, nous perdons un peu de temps. C'est long. Tout ceci aurait
20 du être préparé ce matin. Je le signale.
21 M. Kehoe (interprétation). – C'est ma faute, je vous prie de
22 m'excuser. J'aurais dû le faire à l'avance, je ne l'ai pas fait. Donc j'en
23 prends la totale responsabilité. Ce n'est pas la faute du Greffier.
24 M. le Président. - Je n'ai aucun pouvoir disciplinaire sur vous,
25 Monsieur le Procureur.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Je comprends bien, Monsieur le
2 Président. J'aurais dû le faire.
3 M. le Président. – Allez-y, Monsieur le Greffier.
4 M. Abtahi. – Il s'agit de la pièce de l'accusation 699/1, 699/2,
5 699/3, 699/4, 699/5.
6 M. le Président. - Merci.
7 M. Kehoe (interprétation). – Monsieur le Président, je
8 demanderai que ces photographies soient placées sur le rétroprojecteur. Ce
9 sont des photographies prises, comme je l'ai déjà dit, par un sous-
10 officier du bataillon britannique, le 23 octobre 1993. La première
11 photographie est une vue générale du village de Stupni Do.
12 Nous pouvons passer à la deuxième photographie, pièce 699/2, le
13 village vu sous un autre angle.
14 Pièce 699/3, toujours un autre angle de vue du même village.
15 Nous passons à la photographie suivante, Monsieur l'Huissier, un
16 autre angle de vue. La photographie suivante est une photographie qui nous
17 montre l'un des corps retrouvé dans le village.
18 Monsieur l'huissier, nous continuons avec la photographie
19 suivante, je crois la pièce 699/4. C'est encore la photographie d'un
20 corps. Ici, les corps de trois femmes dans une maison dont nous parlerons
21 plus tard, Monsieur le Président, en rapport avec un rapport.
22 Photographie suivante, le corps d'un vieillard abattu bien sûr.
23 Puis, est-ce la dernière photographie ? Merci beaucoup.
24 Général, avant de parler de ces photographies, une par une,
25 j'aimerais que nous parlions de certains rapports de l'ECMM, la mission
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1 d'observation de la Communauté européenne.
2 Monsieur le Président, ce rapport de l'ECMM date du 27 octobre
3 1993.
4 M. Abtahi. – Il s'agit de la pièce de l'accusation 700.
5 M. Kehoe (interprétation). – Général, c'est la partie inférieure
6 de cette première page, le point 6 pour être plus exact.
7 Au n° 6, sujet divers, on parle du massacre de Stupni Do. Il est
8 indiqué, je cite : "Ce rapport doit être lu parallèlement au CC de Travnik
9 DR du 28 octobre 1993. V4 a rejoint un convoi de la Fropronu qui s'est
10 rendu à Stupni Do en compagnie de deux équipes de télévision. Les forces
11 menées par la Forpronu se sont vu refuser l'accès au site par le HVO et
12 ont répondu à cette réaction en entrant de façon forcée.
13 Les troupes du Nortbat ont déplacé des mines et ont abattu des
14 barrages routiers. Le village est détruit, il n'y a aucun survivant. Vingt
15 corps ont été trouvés à la fin de la journée. Les recherches continueront
16 demain. La plupart des cadavres recouvrés jusqu'à présent sont brûlés de
17 telle façon
18 Cependant trois ont été identifiés comme des hommes, trois comme
19 étant des femmes d'âge moyen. Certains avaient été abattus d'une balle
20 dans la tête, certains avaient été égorgés. Nous présumons que certains
21 des cadavres carbonisés sont ceux d'enfants. Cette conclusion, nous la
22 tirons du fait que les squelettes sont de taille relativement restreinte.
23 Il y a des signes de tortures, de brûlures qui apparaissent sur certains
24 de ces cadavres."
25 Nous passons à la page suivante. En haut de la page, nous
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1 lisons, je cite :
2 "Le chef de l'état-major du commandant de la Forpronu de Bosnie-
3 Herzégovine a déclaré aux médias que les éléments de preuve recouvrés
4 tendaient à montrer qu'il s'agit de crimes de guerre. Des enquêtes
5 complémentaires seront menées à bien et les rapports seront confiés à la
6 Commission chargée des crimes de guerre à Genève."
7 Nous sautons un paragraphe et nous reprenons au paragraphe qui
8 commence par le mot "témoin", je cite :
9 "Des témoins déclarent que le HVO a commencé à arrêter tous les
10 hommes de Vares de plus de 18 ans, le 23 octobre. Les autres personnes ont
11 été soumises à des passages à tabac ou à des viols. Les Musulmans de Vares
12 pensent que ces atrocités ont été perpétrées par les forces du HVO de
13 Kiseljak, mais qu'ils avaient eu l'assistance des autorités locales du
14 HVO, étant donné la façon très organisée dont les hommes musulmans ont été
15 rassemblés.
16 Sur la base des rapports selon lesquels des Musulmans sont
17 détenus et soumis à toutes sortes d'abus dans l'école élémentaire de
18 Vares, le V4 a tenté d'avoir accès au lieu mais il se l'est vu refusé par
19 le HVO.
20 Un commandant de détachement du bataillon nordique, qui a essayé
21 de venir en aide aux forces de l'ECMM, a fait état d'une forte odeur de
22 désinfectant à l'entrée de l'école. Le V4 reviendra demain pour essayer de
23 déterminer qu'elle a été le sort réservé aux Musulmans qui restent encore
24 à Vares et quel est le statut qui leur est ménagé.
25 Bilan :
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1 Les éléments de preuve que nous avons réussi à rassembler
2 indiquent que les actes menés à Stupni Do n'étaient pas un événement
3 spontané, inattendu, mais plutôt quelque chose de très organisé et de très
4 bien orchestré. Les motifs restent obscurs.
5 L'officier de liaison du HVO à Vitez a déclaré au HCC qu'il
6 n'avait que très peu d'informations provenant de la région de Vares, mais
7 que contrairement à d'autres rapports, le commandant de la Brigade du HVO,
8 Bobovac, avait été démis de ses fonctions et qu'un successeur n'a pas
9 encore été désigné.
10 Des détails extrêmement frappants du massacre ont été montrés ce
11 soir sur les images de la télévision locale. Il faut s'attendre à une
12 réponse extrêmement rapide, qu'il s'agisse d'une simple réaction à des
13 mesures de représailles. Les commandants de l'armée de Bosnie-Herzégovine
14 auront peut-être des difficultés non seulement à contrôler les factions
15 les plus radicales, mais aussi les factions des troupes régulières.
16 Les dirigeants croates qui se sont plaints aux équipes de
17 télévision étrangère auront beaucoup de mal à faire face à la nouvelle
18 image désormais donnée d'eux".
19 Maintenant je me tourne vers une autre pièce à conviction,
20 Monsieur le Président. Il s'agit d'un extrait d'un rapport du 17 novembre
21 1993, rapport rédigé par l'ambassadeur Mazowiecki et je vais m'attacher
22 notamment aux paragraphes de ce rapport qui traitent de Stupni Do. Je vais
23 faire parvenir ce document à l'huissier qui va vous en faire parvenir une
24 copie.
25 Monsieur le Président, ce rapport a été publié en français et en
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1 anglais. Je vais m'assurer de l'obtention de l'exemplaire de ce rapport en
2 français. Il va falloir un peu de temps.
3 M. le Président. – Le rapport Mazowiecki ?
4 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président.
5 M. le Président. – Oui, oui, il a été publié en français.
6 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce à conviction n° 701.
7 M. Kehoe (interprétation). - C'est le paragraphe 50 de ce
8 document qui m'intéresse plus particulièrement, Monsieur le Président. Il
9 s'agit donc d'un extrait, je le répète, d'un rapport du 17 novembre 1993,
10 rédigé par l'ambassadeur Mazowiecki, sous le titre "Violation des droits
11 de l'homme dont se sont rendus coupables les forces croates de Bosnie".
12 Nous lisons le paragraphe 50, je cite :
13 "Les corps d'au moins quinze civils musulmans ont été retrouvés
14 dans le village de Stupni Do en Bosnie centrale, lieu où ils ont été
15 massacrés le 23 octobre 1993, apparemment par des troupes du HVO.
16 Ces personnes ont soit été abattues à bout portant, soit ont été
17 brûlées. Parmi elles, on trouve un groupe de femmes que l'on a trouvé se
18 tenant encore par les bras.
19 Les représentants du HVO ont nié le fait que le massacre avait
20 eu lieu et, pendant trois jours, ont empêché les observateurs
21 internationaux d'avoir accès au village".
22 Je vais soumettre un nouveau document, permettez-moi de passer
23 rapidement en audience à huis clos partiel parce qu'il y a des principes
24 dont nous devons discuter en vertu de l'article 70 du Règlement de
25 procédure et de preuve. Ce sera très bref.
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1 M. le Président. – Un bref passage en huis clos partiel, s'il
2 vous plaît ?
3 (L'audience se poursuit à huis clos partiel.)
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1 (L'audience reprend en audience publique)
2 M. le Président. – Nous poursuivons en audience publique. Alors,
3 Monsieur le Procureur?
4 M. Kehoe (interprétation). - Oui, merci, Monsieur le Président.
5 Je vais demander que ce document soit placé sur le rétroprojecteur.
6 Comme je l'ai fait remarquer, Monsieur le Président, il s'agit
7 d'un rapport qui provient d'un périodique de la République de Croatie, le
8 Rijeka Novi List ; il est daté du 28 octobre 1993. C'est un rapport
9 intitulé: "Les forces du HVO ne sont pas responsables du massacre".
10 Je cite : "Après avoir mené une enquête sur la crédibilité des
11 faits dont il est fait état dans les rapports des agences de presse
12 internationale relatifs au massacre des habitants musulmans du village de
13 Stupni Do, et sur la base des déclarations faites par les témoins
14 oculaires, les entités militaires et civiles de la République croate
15 d'Herceg-Bosna ont mené une enquête sur la situation et sur les événements
16 s'étant produits sur le territoire placé sous le contrôle du HVO, le
17 conseil de défense croate, dans la municipalité de Vares, les 23 et
18 24 octobre 1993, et ont établi les faits suivants : les soldats du HVO
19 n'ont pas perpétré le massacre qui s'est produit dans le village de
20 Stupni Do ; une formation armée du HVO n'est pas non plus entrée dans le
21 village sans défense. Voilà ce qu'indique le rapport du département des
22 relations publiques du bureau de la présidence de la République croate
23 d'Herceg-Bosna, rapport émanant de ABENA, l'agence de presse d'Herceg-
24 Bosna.
25 Le rapport indique, en outre, qu'il n'y a aucun signe permettant
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1 de penser que les membres du HVO ont massacré et tué des soldats musulmans
2 faits prisonniers dans le village de Stupni Do. Les combats opposant le
3 HVO et le MOS, les forces de défense musulmanes, qui se sont produits dans
4 le village sont le résultat d'une agression musulmane perpétrée contre la
5 population croate sur le territoire de la ville de Vares, qui a été
6 assiégée pendant plus d'un an, de même que les villages environnants.
7 Les activités du HVO étaient exclusivement liées à la défense de
8 Vares et de la population croate qui était sous menace directe et aiguë –
9 indique le rapport. Afin d'atténuer l'échec des actions militaires qui
10 avaient pour but de conquérir la ville de Vares et pour passer sous
11 silence le fait qu'il y a eu 39 victimes qui sont dues aux ordres
12 suicidaires émis par le centre de commandement musulman, la direction et
13 les dirigeants musulmans ont accusé les membres du HVO d'avoir été
14 responsables du massacre.
15 Suivant les ordres émanant du général Milivoj Petkovic, le
16 commandant adjoint du centre de commandement du HVO, la Forpronu s'est vue
17 autoriser l'accès à la zone de Stupni Do.
18 "Si la Forpronu ou toute autre entité internationale pertinente
19 confirme ne serait-ce qu'un homicide qui n'a pas été provoqué par des
20 activités de combat et de guerre, une demande sera formulée auprès des
21 entités législatives militaires et civiles de la République croate
22 d'Herceg-Bosna afin d'identifier les auteurs des actes et d'entamer des
23 poursuites pénales contre eux. Toutes les entités de la République croate
24 d'Herceg-Bosna se prononcent en faveur d'une enquête détaillée sur tous
25 les crimes de guerre commis pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine. Cette
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1 enquête serait menée par les forces internationales compétentes. Les
2 entités de la République de Herceg-Bosna offrent toute leur coopération
3 dans le cadre du rassemblement d'éléments de preuve sur le territoire de
4 la République croate d'Herceg-Bosna'.
5 A la fin du rapport signé par Slobodan Lovrenovic, qui est le
6 conseiller du Président en matière de relations publiques, il est souligné
7 que nombre de crimes graves qui n'ont pas fait l'objet d'enquêtes
8 suffisantes et perpétrés notamment contre la population civile croate,
9 dont plusieurs centaines de personnes ont été massacrées à Trusina,
10 Doljani, Maljina, Uzdol et Tachina, entre autres, n'ont pas été pris en
11 compte de façon tout à fait satisfaisante par les organisations
12 internationales responsables d'établir la perpétration de crimes de guerre
13 et responsables d'assurer la protection des Droits de l'Homme". (Fin de
14 citation)
15 Général, vous étiez l'officier commandant les opérations de la
16 zone opérationnelle de Bosnie centrale, dont faisait partie le village de
17 Stupni Do, n'est-ce pas ?
18 M. Blaskic (interprétation). – Officiellement, oui, j'étais
19 l'officier de commandement. Mais, sur la base des documents que vous venez
20 de me soumettre, il apparaît très clairement que le commandement
21 fonctionnait de la façon suivante : le commandement de Kiseljak, qui était
22 responsable directement de Stupni Do, était en relation avec l'état-major
23 principal.
24 M. Kehoe (interprétation). – Parlons-en justement, Général.
25 L'état-major principal avec qui étaient en contact les personnes de
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1 Stupni Do, de qui était-il composé et quelles étaient les personnes qui
2 donnaient les ordres ?
3 M. Blaskic (interprétation). - Je sais qui était chef de l'état-
4 major principal à l'époque : il s'agissait du général Praljak. Déjà à
5 cette époque, l'état-major principal avait son commandement avancé à
6 Kiseljak. De temps à autres, le général Petkovic se rendait sur place. Qui
7 y était ? Pour combien de temps ? Je n'en ai pas trace, je n'étais pas en
8 contact avec eux. Je ne pouvais pas exercer de commandement et de contrôle
9 sur Kiseljak.
10 M. Kehoe (interprétation). – Général, qui était responsable du
11 poste de commandement avancé à Kiseljak, dont vous venez de parler ? Je
12 parle bien du poste de commandement avancé de l'état-major principal à
13 Kiseljak. Qui était responsable ?
14 M. Blaskic (interprétation). - Je suis en train de dire que,
15 pendant un certain temps, c'est le général Petkovic qui était responsable.
16 Qui se trouvait sur place avec lui ? Qui étaient ses collaborateurs ? Qui
17 était chargé de telle ou telle mission ? Je n'en sais rien parce que je
18 n'étais pas en contact avec eux. Moi, j'apprenais ce qui se passait à
19 Kiseljak depuis le quartier général de Kiseljak.
20 M. Kehoe (interprétation). – Vous nous avez déclaré qu'en
21 septembre 1993, vous aviez appris que l'état-major principal avait un
22 poste de commandement avancé à Kiseljak. Vous nous avez également dit
23 qu'en septembre 1993 toujours, vous aviez appris que ce poste de
24 commandement avancé existait déjà depuis un certain temps.
25 Alors, ma question est la suivante : qui commandait le poste de
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1 commandement avancé de Kiseljak ? Je voudrais un nom.
2 M. Blaskic (interprétation). - J'ai dit que, de temps à autres,
3 le général Petkovic se rendait dans ce poste de commandement avancé.
4 Qui le remplaçait ou combien de temps lui-même passait-il sur
5 place ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas de trace de tout cela.
6 M. Kehoe (interprétation). - Général, qui commandait le poste de
7 commandement avancé de l'état major principal à l'époque des événements de
8 Stupni Do, donc en octobre 1993 ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Je sais qui commandait le groupe
10 opérationnel numéro 2, mais ce que je ne sais pas, c'est qui se trouvait
11 dans les locaux du poste de commandement avancé à ce moment-là. Je ne le
12 sais pas parce que je n'avais pas de contacts directs avec Kiseljak. Ce
13 n'est que de temps à autres que ce type de liaison était établi. Je sais
14 que pendant un certain temps, c'était le général Petkovic qui était là. Y
15 était-il à cette époque-là ? Etait-il remplacé par quelqu'un d'autre de
16 l'état major principal ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le
17 poste de commandement avancé du quartier général se trouvait à Kiseljak.
18 M. Kehoe (interprétation). - Vous nous dites donc que, quand
19 vous avez eu cette discussion avec Praljak, lorsqu'il vous a parlé de
20 l'existence de ce poste de commandement avancé, il ne vous a pas dit qui
21 était responsable dudit poste de commandement avancé.
22 M. Blaskic (interprétation). - Non. Il m'a dit, lors de cette
23 discussion, qui se trouvait sur place. Mais ce qu'il faut comprendre,
24 lorsqu'on dit que quelqu'un se trouve au poste de commandement avancé,
25 cela ne veut pas dire qu'il s'y trouve de façon permanente : ce peuvent
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1 être des séjours de courte durée. Il m'a dit que le général Petkovic
2 s'était trouvé de temps à autres dans le poste de commandement avancé.
3 C'était à Praljak de dire quels étaient les membres de l'état-major
4 principal qui devaient être placés au poste de commandement avancé.
5 M. Kehoe (interprétation). - Qui était le responsable et le
6 commandant du groupe opérationnel 2 de la Bosnie centrale ?
7 M. Blaskic (interprétation). - C'était Ivica Rajic.
8 M. Kehoe (interprétation). - Vous nous avez déclaré qu'Ivica
9 Rajic, en octobre 1993, recevait ses ordres de l'état-major et non pas de
10 vous. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Oui. Ivica Rajic dit lui-même
12 dans la pièce 255 qu'il dépendait du point de vue du commandement
13 opérationnel de l'état-major principal, par le biais du poste de
14 commandement avancé. S'il y avait des ordres de type administratif ou
15 d'une autre nature, alors peut-être que cela arrivait par le biais de la
16 zone opérationnelle. Mais le commandement opérationnel, pour ce qui est du
17 groupe opérationnel 2, provenait du poste de commandement avancé.
18 M. Kehoe (interprétation). - En octobre 1993, si ce n'est pas
19 vous qui donniez des ordres directs à Ivica Rajic, qui le faisait ?
20 Donnez-nous un nom.
21 M. Blaskic (interprétation). - Le quartier général principal,
22 par le biais du poste de commandement avancé à Kiseljak. Si vous me donnez
23 une période de temps plus précise, je ne peux pas vous dire avec précision
24 qui se trouvait présent au poste de commandement avancé à Kiseljak en
25 octobre 1993. Je sais qu'en septembre, le général Petkovic s'y trouvait.
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1 J'ai eu une discussion avec le général Praljak.
2 M. Kehoe (interprétation). - Vous affirmez que, lorsque ce crime
3 atroce a été perpétré à Stupni Do, vous ne savez pas qui était le
4 commandant du poste avancé ?
5 M. Hayman (interprétation). - La question a été posée et a reçu
6 la réponse.
7 M. le Président. - C'était une conclusion qu'en tirait le
8 Procureur, je pense, non ? Mise en forme de dernière question. Est-ce que
9 vous confirmer ce que vient de dire le Procureur ? Vous ne saviez pas…
10 Quelle était votre question exactement ? Vous avez témoigné que,
11 lorsque les événements ont eu lieu, vous n'aviez aucune idée de savoir qui
12 était le commandant du poste avancé. C'était ça ? Le Procureur a posé
13 cette question. Vous ne le savez pas ? Vous le confirmez.
14 M. Blaskic (interprétation). - Ma réponse,
15 Monsieur le Président, est que je ne suis pas certain de qui se trouvait
16 au poste de commandement avancé à Kiseljak, de qui s'y trouvait
17 physiquement. Ce que je sais, ce que je souhaite confirmer c'est que, de
18 temps à autres, le général Milivoj Petkovic s'y rendait. Est-ce qu'il s'y
19 trouvait justement à cette période-là, vers le 23. Je n'en suis pas
20 certain.
21 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce qu'Ivica Rajic devait
22 répondre de ses actes directement à Milivoj Petkovic en tant que chef de
23 l'état-major adjoint au cours des mois de septembre et octobre 1993 ?
24 M. Blaskic (interprétation). - Il était directement placé sous
25 le commandement du poste de commandement avancé et de l'état-major
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1 principal. Lorsque le poste de commandement avancé fonctionnait, je
2 suppose qu'il devait répondre de ses actes directement à l'état-major
3 principal ou peut-être aussi au poste de commandement avancé.
4 M. Kehoe (interprétation). - Essayons de voir quelle était la
5 structure de commandement, en nous fondant sur votre déclaration. D'après
6 vous, vous ne faisiez pas partie de cette chaîne de commandement ; vous
7 affirmez aussi que Rajic répondait de ses actes à Petkovic et que
8 Petkovic, lui, répondait de ses actes au général Praljak, en octobre 1993.
9 C'est bien la structure de commandement qui était en place en
10 octobre 1993, n'est-ce pas ?
11 M. Blaskic (interprétation). - C'était une chaîne de
12 commandement dans les faits, mais du point de vue officiel, du point de
13 vue légal, je n'ai jamais perdu le commandement. Mais, dans les faits,
14 tout cela allait directement à l'état major principal, parce que moi,
15 j'étais coupé, j'étais encerclé dans l'enclave. Mais officiellement, la
16 zone opérationnelle, la structure de commandement n'avait pas changé.
17 M. Kehoe (interprétation). - Le général Praljak, lui, devait
18 répondre de ses actes à Bruno Stojic, qui lui était ministre de la Défense
19 en octobre 1993, n'est-ce pas ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas si Bruno Stojic
21 était ministre de la Défense en octobre 1993. Le général Praljak, c'est
22 bien certain, soumettait certaines informations au ministère de la
23 Défense. Mais qui était à ce poste à l'époque ? Je n'en suis pas certain :
24 il y a eu des changements qui sont intervenus dans le ministère de la
25 Défense à cette époque-là.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Général, quel commandant du HVO
2 était responsable de ces crimes atroces, dont nous avons pu voir les
3 images à l'instant, ces crime commis à Stupni Do ?
4 M. Blaskic (interprétation). - En tout état de cause, je sais
5 que c'est dans cette région que se trouvait la brigade Vares et que se
6 trouvait également le commandant de la brigade de Vares. Il y avait
7 également Ivica Rajic, le commandant du groupe opérationnel numéro 2.
8 Donc, je sais qu'Ivica Rajic commandait ce groupe. Je pense que, dans de
9 telles circonstances, c'est lui qui devait être responsable.
10 M. le Président. - La question ne me paraît pas très correcte
11 vis-à-vis du témoin. Vous ne pouvez pas lui dire : "Quel était le membre
12 du HVO responsable de ces crimes "? Le HVO les conteste, si je comprends
13 bien. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous posiez la question : "A
14 supposé que ces crimes fussent de la responsabilité du HVO, qui commandait
15 le HVO à ce moment-là ?" Cela me paraîtrait plus correct.
16 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.
17 Général, dans cet article que nous avons lu, il y a une citation de
18 Milivoj Petkovic qui dit que la communauté croate de Herceg-Bosna et le
19 HVO étaient prêts à poursuivre les personnes responsables de ceci. Au mois
20 d'octobre ou novembre ou décembre 1993 jusqu'en juin 1994, est-ce que qui
21 que ce soit à été poursuivi ou sanctionné de manière disciplinaire pour
22 des crimes qui ont été commis à Stupni Do ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Je ne connais pas les détails
24 concernant l'enquête et les mesures prises par rapport aux crimes de
25 Stupni Do, mais je sais qu'Ivica Rajic et d'autres commandants ont été
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1 traduits devant le tribunal militaire de district qui a entamé une
2 procédure contre Ivica Rajic. Le Procureur a avancé plusieurs allégations,
3 mais non pas celles du crime de guerre.
4 M. Kehoe (interprétation). - Général, parlons maintenant de
5 l'opération "Araignée", dans le cadre de laquelle Rajic a été arrêté ou
6 poursuivi pour le meurtre des Musulmans bosniaques de Stupni Do ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Rajic et d'autres personnes ont
8 été privés de liberté pour le soupçon d'avoir commis des actes criminels,
9 tous les actes criminels. Donc ce meurtre, mais aussi d'autres crimes. Je
10 sais qu'on a essayé de remettre l'ensemble du dossier au Procureur
11 militaire du district.
12 M. Kehoe (interprétation). – Général, il y a eu d'autres soldats
13 du HVO à côté d'Ivica Rajic qui ont pris part au massacre de Stupni Do,
14 n'est-ce pas ? Et ceci n'a-t-il pas été révélé par votre opération
15 Araignée ?
16 M. Blaskic (interprétation). - Les officiers qui ont collaboré
17 avec moi m'ont fait connaître la liste des personnes que l'on devait
18 arrêter et ces personnes ont été arrêtées et poursuivies. La procédure a
19 été entamée. Bien sûr, il y a eu d'autres officiers également. Mais moi je
20 connais seulement le nom d'Ivica Rajic et celui de deux autres
21 commandants, l'un était
22 commandant de bataillon et l'autre commandant d'une autre unité.
23 M. Kehoe (interprétation). – Est-ce qu'un quelconque officier ou
24 soldat du HVO a jamais été condamné pour les crimes ayant eu lieu à Stupni
25 Do ou sanctionné de manière disciplinaire pour les actions, pour la
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1 participation aux événements de Stupni Do en octobre 1993 ? Donc un
2 quelconque soldat du HVO et, si tel a été le cas, veuillez nous dire quel
3 était son nom ?
4 M. Blaskic (interprétation). – Je n'ai pas ces noms sur moi.
5 Ceci n'a jamais relevé de ma compétence d'avoir les noms dont disposait le
6 tribunal militaire du district. Je ne disposais pas de ce genre
7 d'information sur le travail du tribunal, étant donné que je n'étais pas
8 compétent pour surveiller les activités du tribunal militaire du district.
9 M. Kehoe (interprétation). – Général, n'est-il pas exact
10 qu'aucun soldat du HVO n'a jamais été puni ou n'a jamais subi des
11 sanctions disciplinaires pour ce qui s'est passé à Stupni Do, n'est-ce
12 pas ?
13 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit que je ne dispose
14 pas d'informations directes à ce sujet. Je ne peux pas dire ni oui ni non
15 étant donné que je ne dispose pas de ces informations.
16 M. Kehoe (interprétation). – Général, l'opération Araignée,
17 c'est vous qui en étiez chargé et vous avez dit que c'était votre
18 responsabilité de mener les enquêtes sur les crimes, y compris les crimes
19 de guerre comme celui de Stupni Do ?
20 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'était ma responsabilité,
21 mais je n'étais pas compétent dans cet aspect-là. S'il y avait une liste
22 de suspect, je devais assurer leur arrestation. Quant à la question de la
23 procédure et de l'action du procureur, c'était la l'action du tribunal.
24 M. le Président. – Je vous demande quand même de réfléchir avant
25 la pause, Général Blaskic. On peut quand même se poser la question de
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1 savoir à quoi servait l'opération Araignée à la tête de laquelle vous
2 étiez. Si vraiment vous ne savez rien sur Ahmici, vous ne
3 savez rien sur Stupni Do, que faisiez-vous ? Vous êtes resté combien de
4 temps à la tête de l'opération Araignée ?
5 M. Blaskic (interprétation). – Depuis le mois de juin jusqu'au
6 mois d'octobre. Le but était d'arrêter plus de 300 personnes accusées
7 d'avoir commis des actes criminels.
8 Ensuite, c'est le tribunal militaire de district qui entamait la
9 procédure contre eux.
10 M. le Président. – Vous faites souvent du droit et c'est tout à
11 fait à votre honneur. Vous vous adressez à des juges professionnels. Nous
12 avons compris que ce n'était pas vous qui arrêtiez, mais je vous pose la
13 question de savoir si cette haute mission qui vous était confiée vous a
14 permis de savoir des choses sur les crimes les plus graves. Or, vous
15 semblez dire que pour Ahmici on vous a refusé l'accès au dossier alors que
16 vous étiez le chef de la mission, que pour Stupni Do vous n'étiez pas
17 compétent, donc que vous ne savez rien. Avant la pause, je me permets de
18 vous demander de bien vouloir réfléchir pour savoir ce que vous faisiez à
19 la tête de l'opération Araignée.
20 Nous allons faire une pause de 20 minutes.
21
22 L'audience, suspendue à 11 heures 55, est reprise à 12 heures 15.
23 M. le Président. - Nous reprenons, jusqu'à 13 heures 25 puisque
24 les cinq dernières minutes seront consacrées à M. Irad pour donner le
25 point du sablier, de l'écoulement du temps.
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1 M. Abtahi. – Par souci de clarté, Monsieur le Président, je
2 tenais à souligner que la pièce 699 porte huit sous catégories, de 1 à 8.
3 M. le Président. – Merci. Monsieur le Shahabuddeen ?
4 M. Shahabuddeen (interprétation). – Non, non. Il y a peut-être
5 un malentendu, je n'avais pas de question à poser.
6 M. le Président. - J'avais peut-être envie que vous posiez une
7 question. Monsieur le Procureur, c'est donc à vous de poser des questions.
8 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président.
9 Général, passons à autre chose. Oublions pour le moment Stupni Do. Je
10 souhaite vous soumettre la pièce à conviction 512, la pièce à conviction
11 de la défense.
12 Monsieur le Greffier, je crois qu'il existe une version en
13 Croate. Je ne pense pas que nous ayons la version ni en anglais ni en
14 français.
15 M. Abtahi. - Tout à fait.
16 M. Kehoe (interprétation). - Général, c'est un document dont
17 vous avez discuté avec Me Nobilo. Bien évidemment, je ne peux pas lire.
18 Mais le résumé du contenu a indiqué qu'il s'agissait d'un ordre donné au
19 général de brigade Filipovic pour qu'il fournisse des documents aux
20 instances charges de l'enquête. Est-ce une bonne évaluation ?
21 M. le Président. - Dans le cadre d'Ahmici, toujours ?
22 M. Kehoe (interprétation). - C'est en général, Ahmici n'est pas
23 indiquée directement.
24 M. le Président. – Excusez-moi, continuez.
25 M. Blaskic (interprétation). – Oui.
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1 M. Kehoe (interprétation). – Général, avez-vous envoyé une
2 lettre semblable au SIS demandant tous les documents concernant Ahmici ?
3 M. Blaskic (interprétation). - Ceci n'est pas une lettre, c'est
4 un ordre. Et je ne pouvais pas donner des ordres à la direction du SIS.
5 Mais c'est un ordre que j'ai envoyé au commandant du corps d'armée, le
6 général de brigade Filipovic.
7 M. Kehoe (interprétation). - Si vous n'avez pas envoyé d'ordre,
8 avez-vous envoyé une demande par écrit demandant les informations tout
9 comme ce que vous avez fait dans l'ordre donné à Filipovic ?
10 M. Blaskic (interprétation). - J'ai demandé à l'officier qui
11 appartenait au SIS qu'il
12 fasse ceci.
13 M. Kehoe (interprétation). - Je dois conclure, général, que vous
14 n'avez pas envoyé une demande par écrit au SIS demandant les informations
15 concernant Ahmici ?
16 M. Blaskic (interprétation). - Je ne l'ai pas envoyée par écrit
17 étant donné que j'ai donné cette tâche à cet officier du SIS, en lui
18 demandant de demander ce dossier auprès du SIS. Mais je n'était pas
19 compétent à par rapport à la direction du SIS et je ne pouvais pas leur
20 envoyer d'ordre.
21 M. Kehoe (interprétation). – Avez-vous envoyé une lettre
22 semblable aux archives de l'état-major principal afin de recueillir des
23 informations qu'ils avaient en leur possession concernant Ahmici ?
24 M. Blaskic (interprétation). - Je crois que non, étant donné que
25 les archives de l'état-major principal n'avaient que des documents
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1 opérationnels et de combat. Je ne me souviens pas, mais je ne crois pas
2 leur avoir envoyé une telle lettre.
3 M. Kehoe (interprétation). - A ce moment-là, Général, durant la
4 période de l'opération Araignée, vous agissiez conformément à l'accord et
5 le soutien du Président Zubak ?
6 M. Blaskic (interprétation). – Oui, avec le soutien et l'accord
7 du président Zubak.
8 M. Kehoe (interprétation). – Général, au cours de votre
9 déposition, vous nous avez dit faire partie de l'armée de fédération et
10 que votre homologue, du côté de la Bosnie-Herzégovine, était Hasim Delic.
11 Ma question est la suivante : avez-vous envoyé une lettre au général Delic
12 en lui demandant de vous fournir les opérations qu'il possédait ou bien
13 que la République de Bosnie-Herzégovine possédait concernant les crimes
14 d'Ahmici ? Avez-vous fait cela ?
15 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas demandé, mais nous
16 avons eu une fois une discussion à ce sujet. Je ne l'ai pas demandé par
17 écrit. Ceci s'est produit au mois d'août 1994 et au cours d'une réunion,
18 nous avons abordé aussi ce sujet-là, c'est-à-dire le sujet d'Ahmici.
19 C'est à ce moment-là que j'ai compris que la position du
20 président de la Présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, Aljia
21 Izetbegovic, au cours de cette réunion était d'avoir une commission
22 séparée qui allait faire son travail de façon indépendante. Je n'ai pas pu
23 lui poser la question de quelle commission il parlait, mais j'ai compris
24 qu'il devait s'agir d'une commission dont les autorités musulmanes
25 devaient être compétente. Cette réunion qui a eu lieu à Grasnica, je
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1 crois, au mois d'août 1994.
2 M. Kehoe (interprétation). - Général, est-ce que vous avez
3 demandé, par écrit ou oralement, au général Delic, en lui disant : "S'il
4 vous plaît, Général, donnez-moi tous les documents écrits que la
5 République de Bosnie-Herzégovine possède concernant Ahmici.". Est-ce que
6 vous l'avez fait ? Si oui, qu'a répondu le général Delic ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Personnellement, je ne l'ai pas
8 fait étant donné que ces enquêtes relevaient de la compétence du SIS. Je
9 ne sais pas si des services de sécurité des deux côtés échangeaient les
10 informations qu'ils possédaient. Je n'ai pas de connaissance directe à ce
11 sujet. Je parlais personnellement avec le général Delic des questions pour
12 lesquelles nous étions directement compétents.
13 M. Kehoe (interprétation). - Général, je parle de la période
14 pour laquelle vous étiez chargé de l'opération "Araignée" : est-ce que
15 votre déposition reste la même ? Vous n'avez pas posé de questions ni
16 oralement ni par écrit au général Delic pour qu'il vous fournisse des
17 informations qu'il possédait à ce sujet ?
18 M. Hayman (interprétation). - La question a déjà été posée et le
19 témoin a répondu. Il a dit : "Je ne l'ai pas fait". Le problème est qu'il
20 répète toujours les mêmes questions.
21 M. le Président. – Il ne répète pas toujours les mêmes
22 questions, Maître Hayman : elles sont présentées un peu différemment.
23 Mais, en l'occurrence, vous avez raison. Je trouve qu'effectivement la
24 question a été posée. Poursuivez, Monsieur le Procureur.
25 C'est peut-être aussi parce que le témoin fait toujours les
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1 mêmes réponses. J'espère que vous vous êtes interrogé aussi là-dessus,
2 Maître Hayman ? Allez-y, continuez.
3 M. Kehoe (interprétation). - Dernière question concernant vos
4 contacts avec le général Delic. Etes-vous allé voir le général Delic, à
5 quelque moment que ce soit, pendant que vous étiez chargé de l'opération
6 "Araignée" ou pendant que vous étiez chef d'état-major principal ? Etes-
7 vous allé le voir en lui disant : "Général, s'il vous plaît, veuillez
8 permettre aux services chargés de l'enquête au sein du HVO le contact avec
9 les victimes des crimes d'Ahmici qui ont survécu, avec qui ils pourraient
10 parler pour recueillir les informations" ? L'avez-vous
11 dit ? Si oui, quand?
12 M. Blaskic (interprétation). - Je suis allé plusieurs fois voir
13 Delic. J'ai eu plusieurs rencontres avec lui. Mais j'ai déjà dit que c'est
14 le service de sécurité qui menait l'enquête, Ce sont eux qui avaient une
15 collaboration à ce sujet. A l'époque, j'ai considéré qu'en faisant une
16 telle demande à Delic, je l'aurais mis dans une situation défavorable,
17 embarrassante, étant donné que, d'après la réunion que nous avions eue au
18 mois d'août, j'ai compris que son supérieur direct a clairement indiqué
19 que c'est la commission qui devait être chargée de ce travail. C'est pour
20 cela que je n'ai pas voulu poser cette question, faire cette demande
21 auprès de Delic.
22 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous avez dit que
23 l'opération "Araignée" s'est terminée en octobre 1994 et qu'à l'époque,
24 vous étiez chef d'état-major principal. Qu'avez-vous fait après
25 l'opération "Araignée" afin de continuer de faire vos efforts poux
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1 découvrir les auteurs des atrocités qui ont eu lieu à Ahmici ? Quelles
2 sont les mesures que vous avez prises ? S'il y en a eu, veuillez nous
3 décrire ces mesures-là ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Comme je l'ai déjà dit, dans le
5 cadre de l'opération "Araignée", j'ai essayé d'obtenir le dossier et je me
6 suis trouvé face à une obstruction. A cette époque-là, il y a eu beaucoup
7 d'opérations de combat sur le front. J'étais engagé dans ce cadre-là et je
8 n'étais pas en position ni compétent pour demander quoi que ce soit.
9 M. Kehoe (interprétation). – Général, nous parlons d'une période
10 pendant laquelle vous étiez chef d'état-major de l'ensemble du HVO. Et
11 vous dites que vous n'aviez pas de compétence, pas d'autorité pour mener
12 de nouvelles enquêtes sur les crimes commis à Ahmici ?
13 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit que, selon le
14 rapport que j'ai reçu, l'enquête a été menée et terminée et que l'ensemble
15 du dossier avait été créé. Mon problème était d'avoir accès au dossier tel
16 qu'il a été constitué.
17 M. Kehoe (interprétation). - Général, avez-vous exprimé votre
18 mécontentement
19 auprès du Président Zubak ou auprès du ministre de la Défense de voir se
20 terminer l'opération "Araignée" sans avoir trouvé les auteurs d'Ahmici ?
21 M. Hayman (interprétation). - Nous en avons déjà parlé avant la
22 pause. J'ai déjà entendu cette question avant la pause s'il est allé voir
23 M. Zubak et le témoin a dit qu'il a écrit un rapport sur les résultats de
24 l'opération "Pauk-Araignée" et qu'il a envoyé cela à ses supérieurs. A mon
25 avis, nous avons déjà abordé ce sujet.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Ma question, Monsieur le Président,
2 était de savoir ce que le témoin a fait après la fin de l'opération
3 "Araignée" et après que cette...
4 M. le Président. – Après la fin de l'opération "Araignée" :
5 depuis votre intervention, je crois que la question a été changée grâce à
6 votre intervention, je le reconnais. C'est donc à la fin de l'opération
7 "Araignée".
8 M. Blaskic (interprétation). - Après la fin de l'opération
9 "Araignée", je n'avais plus de compétence pour prendre quelque mesure que
10 ce soit à l'égard des services de sécurité. Je me suis rendu compte que
11 j'étais bloqué. Mon problème était d'accéder à la liste.
12 M. le Président. – Ai-je bien entendu la traduction ? Vous
13 n'aviez plus compétence pour… vis-à-vis du service de sécurité ? Cela
14 veut-il dire que, pendant l'opération "Araignée", vous aviez compétence ?
15 Je ne sais plus dans quoi vous étiez compétent. Vous allez peut-
16 être nous l'expliquer ?
17 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, ce n'est
18 pas ce que je pensais ; il est possible que je me sois mal exprimé. Après
19 l'opération "Araignée", je n'étais dans aucune fonction qui m'aurait
20 permis de m'adresser à un service de sécurité pour demander la liste. On
21 m'interroge sur l'enquête. Je suis convaincu que l'enquête a été menée,
22 mais le problème était d'accéder à la liste, au rapport de l'enquête.
23 M. le Président. – Si je comprends bien, vous dites que, pendant
24 l'opération
25 "Araignée", vous étiez théoriquement compétent, mais quand même
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1 pas compétent pour vous adresser au service de sécurité ? La question du
2 Procureur est maintenant : après l'opération "Araignée",… Voulez-vous
3 répéter votre question, Monsieur le Procureur ?
4 M. Kehoe (interprétation). – Oui, c'est la question que je
5 pose : après la fin de l'opération "Araignée", quelles mesures avez-vous
6 prises en tant que chef d'état-major principal pour arriver au fond de la
7 chose, au fond des choses ? Je n'ai pas d'autre expression que je puisse
8 utiliser.
9 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit qu'après la fin de
10 l'opération "Araignée", une fois que je me suis rendu compte que la liste
11 était bloquée pour moi, j'ai écrit des rapports à mes supérieurs. Plus
12 tard, j'ai été préoccupé par d'autres activités ; je n'étais plus en
13 position de m'occuper des activités liées à l'enquête.
14 M. Shahabuddeen (interprétation). – Général, je ne voudrais pas
15 revenir exagérément sur ce qui a déjà été dit. Mais permettez-moi de poser
16 une question : lorsque vous avez décidé de vous présenter devant le
17 Tribunal, vous aviez compris qu'Ahmici constituerait une partie tout à
18 fait centrale dans ce procès, n'est-ce pas ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Pour être tout à fait franc,
20 Monsieur le Juge, je n'ai eu la possibilité de lire l'acte d'accusation
21 qu'une fois arrivé ici. Mais j'ai discuté avec mon premier avocat, à
22 l'époque, et il est possible qu'il m'ait dit quelque chose dans ce sens, à
23 savoir qu'Ahmici constituerait un élément central.
24 Je crois que l'acte d'accusation, le premier acte d'accusation
25 allait jusqu'au mois de mai 1993, je crois, acte d'accusation dans lequel
Page 21112
1 Ahmici est décrit comme étant un problème central.
2 M. Shahabuddeen (interprétation). - Il y a un point sur lequel
3 j'aimerais être tout à fait clair.
4 C'est le moment où vous vous êtes rendu compte qu'Ahmici constituerait un
5 élément central du procès : l'avez-vous compris avant de vous présenter
6 devant le Tribunal ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
8 M. Shahabuddeen (interprétation). - Et vous étiez prêt à vous
9 défendre par rapport à Ahmici, en démontrant votre innocence absolue ?
10 Etait-ce bien votre position ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
12 M. Shahabuddeen (interprétation). - Cela permet-il de penser que
13 vous aviez un devoir par rapport à vous-même, par rapport à votre famille,
14 par rapport à d'autres ? Et que ces devoirs exigeaient de vous, avant de
15 vous présenter devant le Tribunal, d'être en possession de tous les
16 documents pertinents ou de disposer d'une forme d'assurance relativement
17 solide quant au fait que ces documents seraient accessibles durant le
18 procès ? Est-ce ce que vous pensiez ?
19 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Juge, je vais
20 m'efforcer de répondre brièvement. Bien entendu, j'avais le devoir
21 d'entrer en possession de ces documents, mais une autre question se pose,
22 à savoir : en avais-je la possibilité ou pas ? Je considérais que je
23 devais faire tout ce que je pouvais faire, n'étant pas un expert sur le
24 plan juridique. Je pensais qu'au cours du procès, les avocats de la
25 défense accéderaient, entreraient en possession de ces documents ou que
Page 21113
1 ces documents seraient disponibles au procès d'une autre manière. Cette
2 autre manière dont je suis en train de parler, c'est pendant le procès,
3 alors que j'étais ici, les différentes ordonnances contraignants émises
4 par le Tribunal.
5 M. Shahabuddeen (interprétation). - Merci.
6 M. le Président. – Monsieur le Procureur ?
7 M. Kehoe (interprétation). – Général, j'aimerais vous donner
8 lecture d'une partie de votre déposition. Cet extrait très bref a été
9 entendu en huis clos partiel, Monsieur le Président, mais je ne crois pas
10 que le contenu rende nécessaire un huis clos partiel. Cela étant, pour les
11 six lignes que je vais lire, j'aimerais que cela se passe en huis clos
12 partiel. Je fais référence à la page du compte rendu d'audience 19.662.
13
14 (L'audience se poursuit à huis clos partiel.)
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1 (L'audience se poursuit en audience publique)
2 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais donc, Général, revenir
3 sur une partie de votre déposition, en page 19.868 du compte rendu
4 d'audience. C'est un moment où vous passez en revue votre chronologie. Et,
5 en ligne 13 de cette page, vous faites remarquer que "le 13 novembre 1993,
6 j'ai reçu ou plutôt j'ai obtenu des informations du service de
7 renseignement militaire selon lesquelles deux prêtres avaient été tués
8 dans le monastère de Fojnica. Et par Gelic, l'officier de liaison, j'ai
9 demandé à la Forpronu de vérifier cette information. Par la suite, cette
10 information s'est révélée exacte."
11 Vous rappelez-vous avoir dit cela au cours de votre déposition,
12 Général ?
13 M. Blaskic (interprétation). - Je me rappelle cette partie de ma
14 déposition.
15 M. Kehoe (interprétation). - Très bien. Maintenant, j'aimerais
16 que nous passions en revue une série de documents, à commencer par le
17 premier. Je demande l'aide de l'huissier.
18 M. le Greffier. - Il s'agit d'une pièce de l'accusation 703,
19 703A pour la version anglaise.
20 M. Kehoe (interprétation). - Nous allons examiner ces documents
21 l'un après l'autre. Donc je pense qu'ils peuvent vous être remis tous
22 ensemble, ce sera plus facile.
23 M. le Greffier. - La pièce suivante est la pièce 704 et 704 A
24 pour la version anglaise de l'accusation. La pièce suivante porte la
25 cote 705, 705 A pour la version anglaise.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, nous
2 n'allons pas lire l'intégralité de ces trois documents, mais j'aimerais
3 simplement que nous les examinions avec vous, Messieurs les Juges.
4 La pièce 703 est la mise en accusation au pénal de quatre
5 individus liés au meurtre des deux prêtres de Fojnica dont le témoin a
6 parlé dans sa déposition. L'un d'entre eux est accusé d'homicide en tant
7 que tel, et les trois autres sont accusés d'avoir manqué à leurs devoirs
8 de transmission de l'information à leur commandant respectif.
9 La pièce à conviction 704 est l'arrêt du tribunal militaire de
10 district de Sarajevo, au sujet de ces homicides. Il y est révélé que
11 Miralem Cengic, l'auteur principal de cet acte, a été condamné à sept ans
12 de prison, les quatre autres étant condamnés à six mois de prison.
13 La dernière pièce, la pièce 705, est un arrêt de la Chambre
14 d'appel. Dans cette pièce à conviction, l'accusé fait appel de sa
15 condamnation et le Bureau du Procureur fait appel de la sentence. La
16 condamnation de l'accusé est confirmée et la cour suprême de Bosnie-
17 Herzégovine augmente la durée d'incarcération de M. Cengic qui passe de
18 onze ans à quinze ans.
19 Si nous regardons, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
20 la pièce à conviction 704, nous trouvons dans le corps du texte la
21 condamnation de M. Cengic à onze ans. Ce document est daté du
22 23 septembre 1994. En page de garde, nous voyons une note quant à
23 l'augmentation de la durée d'incarcération. Donc, je pense que ce texte a
24 été rédigé après les faits et que les Juges ont décidé une période
25 d'emprisonnement de quinze ans contre M. Cengic pour le meurtre de ces
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1 deux prêtres, quinze ans lieu de onze.
2 L'interprète se reprend : Lorsque la première incarcération a
3 été mentionnée, il s'agissait de onze ans et non de sept.
4 M. Kehoe (interprétation). - Nous fournissons ces documents aux
5 Juges à titre d'information. Nous pouvons passer maintenant à un autre
6 domaine de questions.
7 M. Kehoe (interprétation). - Général, pour en terminer sur ce
8 point, il y a eu des poursuites engagées, au moins contre les
9 ressortissants d'un groupe ethnique au sujet de crimes commis contre un
10 autre groupe ethnique. Les documents que nous venons de verser rendent
11 bien compte de ce fait, n'est-ce pas ?
12 M. Blaskic (interprétation). - Dans ma déposition, lorsque je me
13 suis exprimé, je n'ai pas pensé un instant à justifier une telle pratique.
14 J'ai simplement dit que sur la base de ce que je savais, il n'y avait pas
15 eu de condamnation. Mais je considère qu'en toute circonstance, une
16 personne doit répondre de ses actes.
17 M. Kehoe (interprétation). - Général, revenons au secteur de
18 Vitez et revenons à la période qui commence le 16 avril 1993.
19 Vous nous avez dit au cours de votre déposition qu'à partir du
20 17 avril, à peu près, je crois me rappeler que vous avez dit que vous vous
21 battiez pour votre survie biologique ?
22 M. Blaskic (interprétation). – Oui.
23 M. Kehoe (interprétation). – Le 17 avril, d'après ce que vous
24 nous avez dit en page 18 780 du compte rendu d'audience : "Du point du
25 militaire, pas une seule position au nord de Vitez n'était sous le
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1 contrôle du HVO à partir du 17 avril, ce qui aurait pu nous donner une
2 possibilité de mener à bien notre défense avec succès."
3 Le 18 avril, ce qui correspond à la page 18 814 du compte rendu
4 d'audience, vous dites : "A 23 heures, j'ai parlé au général de brigade
5 Petkovic et je l'ai informé de la gravité importante de la situation."
6 Donc, Général, lorsque nous passons du 17 au 18 avril 1993, vous
7 décrivez dans votre déposition une situation caractérisée par le fait qu'a
8 Vitez en tout cas le HVO était assiégé. Est-ce exact ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
10 M. Kehoe (interprétation). – Passons maintenant à certains des
11 événements déjà discuté hier, mais que nous allons replacer dans un
12 contexte différent. Je parle de la journée du 19 avril. Le 19 avril, dans
13 la ville de Vitez et dans les environs, la situation était-elle toujours
14 caractérisée par le siège de Vitez ?
15 M. Blaskic (interprétation). - La ville était encerclée et,
16 selon les souvenirs que j'ai
17 aujourd'hui, mes souvenirs personnels car je n'ai pas toutes mes notes
18 sous les yeux, les combats les plus intenses se déroulaient sur le
19 territoire de Busovaca. C'était donc à Busovaca que les combats étaient
20 les plus intenses.
21 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais vous lire une partie de
22 la déposition du Dr Muhamed Mujezinovic qui a déposé au sujet de la soirée
23 du 19 avril. Nous trouvons cette déposition en page 1706 du compte rendu
24 d'audience où il parle d'une rencontre avec Mario Cerkez et d'autres
25 représentants du HVO à l'université ouvrière ou au quartier général de la
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1 brigade du HVO.
2 Ligne 3 de la page 1706, je cite : "Mario Cerkez, que je
3 connaissais d'avant, était le commandant des forces du HVO à Vitez. Il m'a
4 demandé si je me rendais compte de la situation dans laquelle je me
5 trouvais. Je lui ai répondu que je me rendais compte de la situation. Il
6 m'a dit : dans ces conditions, vous devez faire ce que vous nous ordonnons
7 de faire.
8 Il m'a demandé si j'avais entendu parler d'Ahmici. J'ai dit que
9 j'avais entendu parler d'Ahmici. Mario Cerkez m'a répété que je devais
10 faire ce qu'il m'ordonnait de faire. Il a d'abord dit que les lignes du
11 HVO avaient été enfoncées à Vitez, dans le village de Dubravica a-t-il
12 dit, en provenance de Zabrde, et il a ajouté que l'armée de Bosnie-
13 Herzégovine avançait et entrait dans la ville dans la direction de l'usine
14 chimique, pénétrait dans la ville.
15 Il m'a dit qu'il fallait que j'appelle le commandant du 3ème
16 Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine, pour lui demander d'appeler à Aljia
17 Izetbegovic, Haris Silajdzic, Ejub Ganic et toute autre personne de ma
18 connaissance pour leur dire que si l'armée de Bosnie-Herzégovine
19 continuait son avance en direction de la ville, il y avait
20 2 223 prisonniers musulmans, et il a souligné qu'il y avait des enfants
21 parmi eux, et leur dire qu'il allait tous les tuer.
22 Il m'a dit aussi qu'il fallait que j'apparaisse à la télévision
23 locale pour demander
24 aux Musulmans de Stari Vitez de rendre leurs armes."
25 Nous passons maintenant à la déposition du Dr Mujezinovic qui
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1 parle des premières heures de la matinée du 20. Tout à l'heure, nous
2 parlions de la soirée du 19. Maintenant nous parlons des premières heures
3 de la matinée du 20, à 2 heures du matin.
4 Page 1714 du compte rendu d'audience, ligne 8 : "A 2 heures du
5 matin à peu près, Zvonimir Cilic et Boro Jozic ont informé les personnes
6 présentes que lorsque ce serait fini, elles pouvaient rester dans la pièce
7 pour passer la nuit ou aller à la cave. Nous sommes tous restés dans la
8 pièce, sauf Fuad Kaknjo qui est parti dans la cave.
9 Le matin, aux environs de 6 heures du matin, on nous a dit que
10 M. Ivan Santic et M. Pero Skopljak allaient venir nous parler.
11 Question : Sont-ils effectivement venu vous parler le lendemain
12 matin ?
13 Réponse : Ils sont venus, mais pas à 6 heures. Ils sont venus à
14 5 heures du matin, MM. Santic et M. Pero Skopljak.
15 Question : Décrivez votre rencontre avec ces hommes ?
16 Réponse : Voyez-vous, je peux reconstituer cette matinée.
17 Monsieur Ivan Santic s'est adressé aux personnes présentes en disant que
18 le gouvernement du HVO, c'est-à-dire le Conseil de défense croate, avait
19 pris la décision, la décision dont Zvonimir Cilic et Boro Jozic m'avaient
20 informé, la décision donc de tuer les prisonniers si l'armée de Bosnie-
21 Herzégovine continuait son avance.
22 Ivan Santic a dit qu'il regrettait beaucoup que les choses se
23 soient passées ainsi, qu'il y avait eu beaucoup de tués et de blessés,
24 mais qu'il ne se considérait pas comme responsable. Qu'il considérait que
25 c'était Alija Izetbegovic et les dirigeants musulmans à qui cela devait
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1 être reproché, car ils voulaient un état musulman. Et, comme il l'a dit,
2 parce la dissolution de la Bosnie-Herzégovine avait été terminée. J'ai
3 averti à plusieurs reprises les dirigeants de Vitez, les représentants du
4 HDZ que c'était la partie la plus forte qui allait
5 dominer
6 Pero Skopljak a pris la parole. Il a dit aussi qu'il était
7 désolé, mais que la politique des dirigeants musulmans était déraisonnable
8 et n'était pas réaliste. Et il a ajouté qu'il avait dit à plusieurs
9 reprises qu'il y aurait des combats à Vitez parce que les décisions du
10 gouvernement du HVO à Vitez devaient être respectées. Enfin, je parle des
11 décisions de la communauté croate de Herceg-Bosna, parce que ces
12 territoires étaient croates, qu'Alija Izetbegovic, par sa politique
13 déraisonnable et non réaliste, menaçait d'anéantissement, notamment pour
14 les Musulmans.
15 Voilà en bref, en gros, ce qui a été dit devant les personnes
16 présentes. Pero Skopljak a-t-il renouvelé sa menace de tuer plus de
17 2 000 prisonniers civils ?
18 Réponse : "Oui, j'ai dit qu'il l'avait fait. Il était d'accord
19 avec l'orateur précédent et avec les exigences de Mario Cerkez qui avait
20 dit cela. Et c'est ce qui a été dit aux autres par Zandko, Cilic et Boro
21 Jozic".
22 Général, pouvez-vous nous parler de cette menace d'assassinat de
23 prisonniers civils prononcée dans la soirée du 19 et aux premières heures
24 de la matinée du 20 avril 1993 ?
25 M. Blaskic (interprétation). - J'aimerais commencer par dire que
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1 j'ai vu ce témoin pour la première fois ici, dans ce prétoire. Cela étant
2 dit, j'avais entendu parler de lui avant cela, car il n'y avait pas
3 beaucoup de médecins aux alentours. Et comme il était lui-même médecin, je
4 savais qu'il avait cette fonction à Vitez.
5 Pour ce qui est maintenant de ces menaces qui ont été énoncées,
6 jamais je n'ai reçu des informations sur ce type de menaces, ni émis des
7 instructions allant dans ce sens. Je suis assez surpris par ce que j'ai
8 entendu dire, la description de la situation qui est faite à partir de la
9 ligne dont on dit qu'elle est interrompue à partir à Dubravica en
10 direction de Zabrde. Et je sais que cette ligne n'a été rompue qu'une
11 seule fois, le 20 avril 1993, alors que moi, je participais à une réunion
12 qui se tenait à Zenica.
13 Je souhaite préciser également qu'il s'agissait là de discussions qui
14 impliquaient les autorités civiles, à savoir M. Santic, Skopljak et
15 Mujezinovic. Les autorités civiles, bien évidemment, avaient une approche
16 très différente pour ce qui est du traitement à réserver aux prisonniers
17 civils. M. Mujezinovic était président de la Présidence de guerre de la
18 municipalité de Vitez. Il représentait donc les Bosniens, les Musulmans de
19 Bosnie de la municipalité de Vitez à ce titre . Jamais je n'ai émis de
20 menaces de ce genre, et ce n'est pas de moi que des menaces ont émanées.
21 Jamais, je n'ai été informé du fait que de telles menaces avaient été
22 énoncées par mes subordonnés.
23 M. Kehoe (interprétation). - Général, à cette période de temps,
24 Mario Cerkez était placé sous vos ordres, n'est-ce pas ?
25 M. Blaskic (interprétation). - C'est exact. Mario Cerkez en tant
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1 que commandant de la brigade de Vitez était mon subordonné. C'est la
2 raison pour laquelle je dis que des menaces quant à l'assassinat des
3 prisonniers au cas où l'armée de Bosnie-Herzégovine poursuivrait son
4 avancée, ce type de menaces, je ne les ai pas autorisées et jamais, elles
5 n'ont été énoncées par moi et jamais on ne m'en a parlé.
6 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez dit, hier je crois, que
7 son quartier général, celui de Mario Cerkez, était à environ 50 mètres de
8 l'hôtel Vitez, qu'il se trouvait au cinéma, je crois ou dans le bâtiment
9 d'Université du peuple ?
10 M. Blaskic (interprétation). - C'est exact.
11 M. Kehoe (interprétation). - Parlons de la situation qui
12 prévalait dans la ville de Vitez même. Vous avez déclaré -je fais
13 référence à la page 18 850 du compte rendu-, vous avez donc déclaré que le
14 premier jour, la porte arrière de l'hôtel de Vitez avait été touchée par
15 des tirs d'artillerie, n'est-ce pas ?
16 M. Blaskic (interprétation). - C'est exact. Des tirs
17 d'artillerie sont tombés à proximité de l'hôtel Vitez ; il y avait des
18 éclats d'obus et notamment, ces éclats d'obus sont
19 entrés dans la porte.
20 M. Kehoe (interprétation). - Je crois que vous nous avez dit
21 qu'aux toutes premières heures de la matinée du 16, enfin ce que vous avez
22 dit à la page 18 503, vous avez dit : "Les détonations toute proches de
23 l'hôtel m'ont réveillé. Et, dans la période qui a suivi, c'est-à-dire
24 après 5 heures du matin et jusqu'à 6 heures ou 7 heures 30 du matin, des
25 détonations très fortes pouvaient être entendues. Et l'on pouvait entendre
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1 également les vitres de l'hôtel voler en morceaux. On entendait également
2 entendre les tirs endommager différentes parties du bâtiment." C'est bien
3 ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
5 M. Kehoe (interprétation). - Je crois, d'autre part, que vous
6 avez précisé à notre intention, à la page 18 513 du compte rendu,
7 ligne 15 : "Je peux identifier les positions où se trouvaient les sources
8 des tirs, à savoir le plateau de Kuber. Et puis, il y a également Preocica
9 où se trouvait un blindé. Il y avait également d'autres positions où se
10 trouvaient des mortiers. A ce moment de la journée, l'hôtel a été atteint,
11 ainsi que le bureau de poste, l'Hôtel de Ville et des maisons
12 particulières appartenant notamment à la famille Mlakic. Nous pensions que
13 ces obus de mortiers provenaient de la vieille partie de Vitez. Certains
14 domiciles se trouvant près de l'église de Vitez ont été frappés. Nous
15 pensions là aussi que les obus provenaient de Stari Vitez."
16 Donc le 16, à la fois aux environs de l'hôtel et sur le site de
17 l'hôtel même et près de la poste, il y avait des tirs d'artillerie, n'est-
18 ce pas ?
19 M. Blaskic (interprétation). – Le 16, oui.
20 M. Kehoe (interprétation). - Le général Marin, à la page 12.391
21 du compte rendu, nous parle du 17 avril. Une question lui est posée, à la
22 ligne 15 : "Est-ce que les blindés qui s'y trouvaient fonctionnaient ? –
23 Réponse : Oui, les blindés se trouvaient à Poculica et tiraient sur la
24 ville de Vitez. Mais pas de façon sélective : les cibles n'étaient pas
25 choisies. En fait, ils
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1 tiraient sur la ville de Vitez en tant que telle".
2 Cette déclaration est bien exacte, n'est-ce pas ?
3 M. Blaskic (interprétation). - Le 17 avril ? C'est sur cette
4 période-là que porte votre question ?
5 M. Kehoe (interprétation). - Oui.
6 M. Blaskic (interprétation). – Eh bien, oui, mais il faudrait
7 que je jette une coup d'œil à ma chronologie. Mais je crois que bien que,
8 ce jour-là, c'est bien la situation qui se présentait.
9 M. Kehoe (interprétation). – Bien. Je reviens donc sur votre
10 déclaration quant aux événements du 18 avril. Vous notez qu'à
11 16 heures 20,… A la ligne 22 de la page 18.803 du compte rendu, vous
12 déclarez que, le 18 avril, à 16 heures 20 -je vous cite- : "J'ai reçu un
13 rapport émanant du chef du service de renseignement déclarant que les
14 forces de Bosnie-Herzégovine s'apprêtaient à ouvrir le feu sur la
15 pharmacie de la ville de Vitez. Le rapport précisait qu'il était
16 nécessaire de retirer de cette position à la fois le personnel qui s'y
17 trouvait et les pièces d'artillerie qui y étaient situées." Fin de
18 citation.
19 Il y avait donc des tirs d'artillerie qui visaient les quartiers
20 centraux de Vitez, le 18 avril, également, n'est-ce pas, Général ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Un instant, s'il vous plaît.
22 Donnez-moi le temps de vérifier mes notes. Vous dites 16 heures 20 ?
23 M. Kehoe (interprétation). – Oui, 16 heures 20. Pendant que vous
24 regardez, Général, …
25 M. le Président. – C'est un passage de la déclaration du témoin,
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1 si j'ai bien compris ?
2 M. Kehoe (interprétation). - C'est exact.
3 M. le Président. – On ne peut quand même pas tout vérifier.
4 C'est un passage de
5 votre déclaration. Vous pouvez demander à vérifier la déclaration, mais on
6 ne peut pas encore revenir à votre chronologie, Général. On vous lit votre
7 déclaration ; vous réagissez donc sur votre déclaration. Vous êtes
8 d'accord ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Je suis d'accord avec vous,
10 Monsieur le Président.
11 M. le Président. – Dans le droit de réplique, les défenseurs
12 contesteront.
13 M. Blaskic (interprétation). - Permettez-moi, Monsieur le
14 Président. On me lit ce qui s'est passé ce jour-là, minute par minute. Il
15 faut que je vérifie. Ici, nous parlons des différentes minutes qui ont
16 rythmé la journée du 18. Là, on parle de 16 heures 20, le 18 avril.
17 M. le Président. – Le temps s'écoule, Général. Moi, je suis
18 comptable du temps de chacune des parties. Vous avez témoigné pendant six
19 semaines, minute par minute, faisant d'ailleurs preuve d'une mémoire qui a
20 fait l'admiration de tout le monde, avec votre chronologie. Là, c'est le
21 Procureur qui lit votre témoignage. S'il faut encore vérifier votre propre
22 témoignage avec votre propre chronologie, effectivement, nous y serons
23 encore dans plusieurs années.
24 Je regrette. Il y aura le droit de réplique où la défense,
25 éventuellement, si le Procureur a tronqué… Je vais parler lentement pour
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1 que la défense m'entende bien : si vos défenseurs estiment, dans le droit
2 de réplique, que le Procureur a tronqué votre témoignage, ils le diront.
3 Oui, Maître Hayman ?
4 M. Hayman (interprétation). – Je ne veux pas gaspiller le temps
5 de la Chambre de première instance, Monsieur le Président, mais je crois
6 que le témoin est en train de dire la chose suivante : si on lui demande
7 de confirmer ce qui s'est passé, minute par minute, alors, il avoue que sa
8 mémoire a quelques défaillances et qu'il faut qu'il se réfère à ses aide-
9 mémoire, d'une certaine façon.
10 M. le Président. – C'est une façon de lui dire : "Vous êtes bien
11 d'accord ? On vous
12 lit votre témoignage."
13 Maître Hayman, je vous dis tout de suite que je suis dans un
14 système où toutes les pièces sont versées et où l'on discute autour des
15 pièces. Je veux bien admettre que nous sommes dans un système un peu
16 différent, alors qu'on pourrait encore en discuter ! Là, il ne s'agit pas
17 de se reporter. On ne dit pas au témoin : "Le 20 avril, vous êtes bien
18 d'accord que vous avez fait ceci ?" On lui lit son témoignage. Et vous
19 avez le contrôle du transcript, si vous le voulez. Et vous aurez votre
20 droit de réplique.
21 Moi, je suis comptable de l'égalité des armes.
22 M. Hayman (interprétation). - Je vous comprends parfaitement,
23 Monsieur le Président. Mais, si je répétais une phrase de vos déclarations
24 d'il y a deux mois et que je vous demandais si, ce jour-là, vous avez
25 déclaré cela, qu'à 18 heures 22, vous avez effectivement déclaré qu'il y
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1 aurait la pause, il vous faudrait vérifier. Et nous devrions vérifier si
2 l'on vous demandait de confirmer ce que vous aviez dit il y a deux mois.
3 M. le Président. – C'est vous qui vérifierez ; vous ferez la
4 rectification à un autre moment. Tandis que là, le témoin veut vérifier
5 avec sa chronologie. Sa chronologie a pris six semaines, Maître Hayman. Il
6 faut être raisonnable.
7 M. Hayman (interprétation). – Je vais m'asseoir, Monsieur le
8 Président, mais le témoin essaie de dire la vérité, il essaie d'être
9 précis.
10 M. le Président. – Vous pouvez rester debout, si vous le voulez.
11 Il s'agit de la déclaration ; j'insiste bien là-dessus. Chaque
12 fois qu'on doit revérifier la chronologie, même le Procureur le demande,
13 et moi-même et mes collègues aussi, nous insistons. Là, on lui lit son
14 témoignage. Ou alors, qu'il dise : "Je ne m'en souviens pas." Vous
15 vérifierez et vous ferez le droit de réplique. Je veux qu'on avance.
16 Monsieur le Procureur, relisez cette partie du témoignage.
17 M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit donc de la déclaration
18 portant sur la journée
19 du 18 avril, à la ligne 22. Le général Blaskic fait état…
20 M. le Président. – Si vous lisez lentement, peut-être que cela
21 permettra au témoin d'aller très vite dans sa chronologie. Vous la
22 connaissez, votre chronologie, Général Blaskic ? Redites bien la date. Ce
23 sont vos déclarations, Général.
24 M. Kehoe (interprétation). – "Le 18 avril, à 16 heures 20, j'ai
25 reçu un rapport du responsable du service de renseignement militaire,
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1 rapport déclarant que l'armée de Bosnie-Herzégovine se préparait à ouvrir
2 le feu sur la pharmacie de la ville de Vitez. Le rapport précisait qu'il
3 était donc nécessaire de retirer de cette position à la fois les troupes
4 qui s'y trouvaient et les pièces d'artillerie qui y étaient situées".
5 M. Blaskic (interprétation). – Oui.
6 M. le Président. – Monsieur le Procureur, vous avez votre
7 réponse. Posez une autre question.
8 M. Kehoe (interprétation). - Je vais me référer à deux autres
9 pièces à conviction. D'abord, à la pièce à conviction de la défense 327,
10 en date du 19 avril 1993, qui fait état du fait "qu'à 16 heures environ,
11 des forces musulmanes ont bombardé les quartiers centraux de la ville de
12 Vitez ; notamment l'hôtel de ville a été touché. L'ennemi visait dans
13 doute les bâtiments de la poste, de l'hôtel, de l'université du peuple. Il
14 y a eu cinq personnes tuées et trente-huit blessés."
15 Eh bien, Général, le bâtiment de l'université du peuple est le
16 bâtiment, n'est-ce pas, où se trouvait le quartier général de la brigade
17 de Vitez, n'est-ce pas ?
18 M. Blaskic (interprétation). – Oui, l'université des ouvriers,
19 c'est le bâtiment où se trouvait le quartier général de la brigade de
20 Vitez.
21 M. Kehoe (interprétation). - Le général de brigade Marin a
22 déclaré que ce rapport était arrivé au quartier général de la zone
23 opérationnelle de Bosnie centrale. Vous n'avez pas de raison de douter de
24 ce qu'il a affirmé, n'est-ce pas ?
25 M. Blaskic (interprétation). – Non, pas de raison de remettre
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1 ceci en doute. Je voudrais seulement souligner le fait que, le 19 avril,
2 nous avons été les témoins des combats les plus violents dans la région de
3 Busovaca. Il s'agissait peut-être de tirs destinés à des cibles très
4 précises, mais il n'y avait pas de combats très violents à Vitez en
5 comparaison de ce qui s'est passé à Busovaca.
6 M. le Président (interprétation). – C'est la déclaration de
7 votre adjoint.
8 M. Kehoe (interprétation). - Général, je souhaite que l'on parle
9 de la pièce à conviction de l'accusation 187. C'est un rapport en anglais
10 de l'ECMM. A la ligne 3, c'est-à-dire point 3, c'est marqué qu'un char T24
11 a été en position sur la route de montagne entre Zenica et Vitez et qu'il
12 pilonnait le quartier général du HVO et la poste de Vitez. D'après le HVO,
13 il posait un ultimatum à Gacice. Après l'échec, dans ce cadre, le HVO a
14 commencé à attaquer le village. Le 20, Général, d'après ces rapports, le
15 HVO –là, il est indiqué qu'il s'agit d'un rapport non confirmé- selon
16 lequel le HVO indique que l'armée de Bosnie-Herzégovine avait un char sur
17 la route de montagne et pilonnait la ville de Vitez, le quartier général
18 et la poste.
19 M. Blaskic (interprétation). - Quelle date, s'il vous plaît ?
20 M. Kehoe (interprétation). - Le 20 avril.
21 M. Blaskic (interprétation). - Non, pas le 20 avril. Le 17, des
22 chars de l'armée de Bosnie-Herzégovine étaient à Poculica et, le 20 avril,
23 il y a eu des opérations de combat sur la ligne du front de nord. Veuillez
24 me permettre de consulter mes notes. Pour autant que je m'en souvienne, le
25 quartier général n'a pas été pilonné ce jour-là.
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1 M. Kehoe (interprétation). - M. le Greffier, en attendant,
2 veuillez préparer les pièces de l'accusation 157 et 158.
3 M. Blaskic (interprétation). - D'après ma chronologie, c'est
4 marqué que, le 20 avril, il y a eu plus de combats à Krcevine et
5 Krizanicevo Selo et Kratine. C'est ce que j'ai dit dans le cadre de ma
6 déposition. C'est donc la ligne du nord, depuis la direction de Zenica
7 vers Vitez.
8 M. Kehoe (interprétation). - Je souhaite vous soumettre une
9 partie du témoignage d'Advija Hrustic, qui commence sur la page 4 811, qui
10 a été à Gacice le 20. Voilà ce qu'elle a dit.
11 Ligne 2, cela commence sur la page 4 811 : "Il y a eu beaucoup
12 de soldats avec des insignes. Certains avaient une lettre "U", certains
13 avaient des insignes du HVO, certains les insignes de la HV. Il y avait
14 aussi le mot "Jastrebovi". Ils ont commencé à lire et ont dit : "Nous
15 savions que vous étiez là, vous les balija". Ils nous ont poussé et nous
16 ont dit de prendre une route. Ils étaient autour de nous. Nous avons
17 constitué une grande rangée. Nous sommes tous arrivés jusqu'à une maison
18 où l'on nous a dit que l'on allait poursuivre le chemin. Ils nous ont
19 amenés devant l'hôtel Vitez, les hommes, les femmes, les enfants, tout le
20 monde".
21 C'était sur la ligne 18. Page suivante, ligne 11 de la
22 page 4 812 :
23 "Question : à un certain moment, vous avez dit que vous et un
24 certain nombre de civils avez quitté cette maison ; et vous avez retrouvé
25 d'autres civils et vous êtes allés à pied jusqu'à la ville de Vitez dans
Page 21133
1 une longue colonne. Combien de civils se trouvaient dans cette longue
2 colonne, approximativement ?
3 Réponse : Nous étions 247.
4 Question : Vous a-t-on dit pourquoi vous deviez aller à pied
5 jusqu'à l'hôtel Vitez ?
6 Réponse : non.
7 Question : Lorsque vous étiez sur le chemin vers l'hôtel Vitez,
8 avez-vous pu entendre le pilonnage ?
9 Réponse : Oui, tout le long du chemin, nous entendions le son
10 des pilonnages. Les enfants étaient effrayés et ils se cachaient derrière
11 nous. Nous entendions des coups de feu et des sons de pilonnage.
12 Question : Vous êtes arrivés à l'hôtel Vitez.".
13 Général, cette question est dans la ligne 24.
14 "Réponse : Devant l'hôtel Vitez, oui".
15 Maintenant, examinons la page 4 812. Je souhaite vous demander
16 de placer la pièce à conviction 157 sur le rétroprojecteur.
17 Général, il s'agit ici de la partie qui se trouve juste devant
18 l'hôtel Vitez ?
19 M. Blaskic (interprétation). – Ceci, d'après moi, se trouve
20 derrière l'hôtel Vitez.
21 M. Kehoe (interprétation). - Très bien, veuillez placer la pièce
22 à conviction 158 sur le rétroprojecteur et retirer la pièce à
23 conviction 157. Dans la partie encerclée de la pièce à conviction 158,
24 c'est la partie juste à côté de l'hôtel Vitez, c'est-à-dire la région
25 entre l'hôtel Vitez et la poste, n'est-ce pas ?
Page 21134
1 M. Blaskic (interprétation). - On ne voit pas très bien.
2 Permettez-moi de regarder un peu plus de près.
3 M. Kehoe (interprétation). - Vous pouvez prendre cette photo et
4 l'examiner de près. Peut-être cela pourrait nous aider si l'on montre au
5 témoin également la pièce à conviction de l'accusation 45. Il s'agit là
6 d'un élargissement d'une partie de la pièce à conviction 158, à moins que
7 vous puissiez répondre maintenant, Général ?
8 M. Blaskic (interprétation). – Oui, je crois que c'est ceci ;
9 même si on voit mal cette région sur la photo.
10 M. Kehoe (interprétation). - Je pense que nous pouvons passer à
11 autre chose. Peut-être n'est-il pas nécessaire de chercher l'autre pièce à
12 conviction. Sur la page du compte rendu 4 814, mon collègue, M. Harmon,
13 pose la question à Mme Hrustic en disant : "Voyez-vous, sur la pièce à
14 conviction, sur le rétroprojecteur, ce qui est dans le grand cercle marqué
15 par le n°1 ? Réponse : C'est la partie où nous avons passé 2 heures
16 environ ou 3 heures, le 20 avril. Question : C'est donc là que 247 civils
17 étaient détenus le 20 ? Réponse : oui. Question : Madame Hrustic, pouvez-
18 vous dire, en utilisant vos propres mots, un récit concernant votre
19 arrivée à l'hôtel Vitez et ce qui s'est produit ensuite là-bas ? Réponse :
20 Nous
21 étions là-bas, nous attendions et nous ne savions pas quoi faire. Il y a
22 eu des hommes avec nous qui nous ont dit que les hommes devaient se
23 séparer, les femmes et les enfants de l'autre côté. Il devait y avoir
24 environ un ou deux mètres entre les deux groupes. Ensuite, ils ont emmené
25 les hommes avec eux. Tout ceci s'est produit dans l'espace de 10 minutes.
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1 Ensuite, nous avons continué à rester debout. Nous nous sommes assis et
2 l'un des soldats a dit : je vais entrer pour informer le commandant de
3 ceci. Et il a montré par sa tête vers nous. L'un des soldats a dit nous
4 pouvons les placer dans le cinéma. Il y avait un cratère d'obus devant
5 l'hôtel, et je me suis assise à l'intérieur".
6 Si l'on passe à la page 4 815, ligne 10. Vous avez dit, je
7 cite : "Le soldat pouvait entrer pour informer le commandant. Y a-t-il eu
8 d'autres commentaire des soldats du HVO concernant le pilonnage, notamment
9 concernant les civils. Réponse : l'un des soldats a dit, pendant qu'il
10 était là : "Vous allez vous asseoir maintenant et permettre à vos gens de
11 pilonner, étant donné que jusqu'à maintenant c'est vous qui pilonniez. Il
12 vaut mieux que vous vous asseyez et que vous attendiez. Question : les
13 soldats sont-ils restés avec les 247 civils ou après qu'ils ont dit ceci,
14 sont-ils rentrés dans l'hôtel Vitez ? Réponse : L'hôtel est surtout fait
15 de vitres, donc nous pouvions les voir, ils pouvaient nous voir. Ils ont
16 dit qu'ils étaient bien à l'abri dans l'hôtel et qu'ils n'avaient pas
17 peur. Personne ne pouvait les blesser. Les soldats sont donc entrés, ils
18 étaient donc à l'intérieur. Pendant que l'on filmait, et plusieurs nous
19 observaient à travers les vitres, on nous a dit que si on se déplaçait, si
20 on bougeait, on allait nous tirer dessus. Ils ont voulu pouvoir nous
21 observer. Question : Vous êtes restée là-bas environ 2 heures et demie, 3
22 heures ? Réponse : Oui".
23 Sur la page 4 817 : "Question : avez-vous cru que d'autres
24 civils qui étaient regroupés autour de l'hôtel Vitez étaient des boucliers
25 humains, eux aussi ? Réponse : Oui".
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1 Général, le 20 avril 1993, vous étiez le commandant dans l'hôtel
2 Vitez, n'est-ce pas?
3 M. Blaskic (interprétation). - J'étais le commandant dans
4 l'hôtel Vitez le 20 avril,
5 jusqu'à l'après-midi. A ce moment-là, je suis parti à une réunion présidée
6 par le général Morillon à Zenica. J'affirme que je n'ai jamais donné
7 l'ordre de placer qui que soit comme boucliers humains. En ce qui concerne
8 les combats entre le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine dans le village
9 de Gacice, c'est seulement par la suite, dans le journée, que j'ai appris
10 et reçu cette information de la part de mes subordonnés directs. Je n'ai
11 jamais reçu d'information que des personnes étaient utilisées comme
12 boucliers humains, ni d'ailleurs que l'on avait fait venir des civils.
13 Personne n'est venu m'informer de cela.
14 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous avez su que des
15 civils de Gacice étaient emmenés dans le centre-ville de Vitez ?
16 M. le Président (interprétation). - Je savais qu'il y avait des
17 opérations de combats entre l'armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO de
18 Gacice. Dès l'après-midi, je suis parti assister à la réunion. J'étais
19 escorté et transporté par la Forpronu. Veuillez au moins, s'il vous plaît,
20 m'indiquer le temps de cet incident dont vous parlez.
21 M. le Président (interprétation). - Le débat va être un peu long
22 autour de cette question ?
23 M. Kehoe (interprétation). - Je crois que je n'ai que deux ou
24 trois questions. Je terminerai très rapidement.
25 Général, dans l'après-midi du 20 avril 1993, vous avez su que
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1 des soldats du HVO avaient amené des civils de Gacice dans le centre-ville
2 de Vitez, n'est-ce pas ?
3 M. Blaskic (interprétation). – J'ai déjà dit que je ne disposais
4 pas d'informations dans ce sens car je n'ai reçu aucune information dans
5 ce sens. S'agissant du pilonnage et du cratère d'obus, j'affirme que, le
6 16 au matin, l'hôtel Vitez a été pilonné et qu'il est possible qu'il y ait
7 eu d'autres pilonnages mais, le 20, l'hôtel Vitez n'a pas été pilonné. Il
8 n'y avait aucune action au voisinage de l'hôtel mais les actions se
9 déroulaient dans le village de Krcevine et dans les secteurs nord du
10 front. L'après-midi, je suis parti pour participer à la réunion de Zenica.
11 M. Kehoe (interprétation). - Général, j'aimerais vous donner
12 lecture d'une partie de la déposition de votre chef d'état-major, à
13 l'époque, chef des opérations également, Slavko Marin, qui fait remarquer
14 en page 13 554 du compte rendu d'audience, je cite : "Je sais que, ce
15 jour-là, plusieurs centaines de civils ont été renvoyés dans le village de
16 Gacice. Pour autant que je m'en souvienne, il s'agissait principalement de
17 femmes et d'enfants".
18 Ligne 19 : "Question : Monsieur parlons de ces femmes et enfants
19 qui ont été ramenés à Gacice, les a-t-on ramenés dans le centre de Vitez
20 avant de les ramener à Gacice ? Réponse: le village de Gacice se trouve à
21 côté de la ville. Pour autant que je le sache, ces civils étaient en ville
22 mais je ne peux pas dire à quel endroit précis. Je ne peux pas le dire
23 aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, la ville de Vitez n'est pas une très
24 grande ville. Ces personnes auraient pu se trouver entre le bâtiment de la
25 Poste, le cinéma et de la mairie".
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1 Général, votre chef d'état-major, votre chef des opérations, un
2 homme avec qui vous passiez beaucoup de temps, savait que des civils de
3 Gacice se trouvaient dans la ville de Vitez le 20, mais, vous, vous ne le
4 saviez pas. Est-ce que c'est ce que vous affirmez dans votre déposition ?
5 M. Blaskic (interprétation). – Moi, j'étais à Zenica à la
6 réunion. C'est Slavko Marin qui me remplaçait. C'est pourquoi, j'ai
7 demandé d'ailleurs à ce que l'on me donne l'heure. Pour autant que je m'en
8 souvienne, non.
9 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous n'êtes pas allé à
10 Zenica avant 16 heures 30, le 20. Avant cette heure-là, vous étiez dans le
11 Hôtel Vitez, n'est-ce pas ?
12 M. Blaskic (interprétation). - J'étais dans le Hôtel Vitez, je
13 n'ai pas reçu la moindre information au sujet de quelque civil que ce soit
14 et je ne suis sorti nulle part avant 16 heures 30, parce que j'étais lié
15 au téléphone, dans le cadre de l'organisation liée à la défense de
16 Krcevine et de toute la partie nord de Vitez. Quand je suis sorti, il y
17 avait trois blindés de la Fropronu, je n'ai pas vu un seul civils en
18 sortant de l'hôtel de Vitez aux alentours de 16 heures 30.
19 M. Kehoe (interprétation). – Monsieur le Président, nous avons
20 d'autres questions sur ce sujet, sous un angle un peu différent.
21 M. le Président (interprétation). - Il vaudrait mieux arrêter.
22 Cela va permettre au témoin, pendant cette longue fin de semaine, de se
23 pencher dessus. Nous avons beaucoup parlé d'Ahmici, il y a d'autres faits
24 inclus dans l'acte d'accusation. Le témoin doit pouvoir essayer, nous
25 sommes allés un peu vite à la fin… Il peut essayer, avec l'aide de ses
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1 défenseurs, éventuellement, il pourra reprendre contact avec les
2 transcripts pour que les choses soient très claires. En ce qui me
3 concerne, et avec l'accord de mes collègues, je préfère que, pendant cette
4 longue fin de semaine, le témoin puisse avoir largement le temps, pour
5 qu'ensuite il ne puisse pas nous dire qu'il a été pris par le temps.
6 Nous reprenons mardi matin à 10 heures.
7 M. le Président (interprétation). – Nous reprenons à 14 heures,
8 il me semble.
9 M. Kehoe (interprétation). - On nous a informés que l'heure
10 prévue pour la reprise était 10 heures.
11 M. Hayman (interprétation). - A nous, on a dit 14 heures.
12 M. le Président (interprétation). – Je le repréciserai. Je pense
13 plutôt 14 heures.
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15 L'audience est levée à 13 heures 35.
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