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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-14-T
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Jeudi 27 mai 1999
4 L'audience est ouverte à 10 heures 05.
5 M. le Président. La séance est ouverte. Monsieur le Greffier, faites
6 entrer le témoin.
7 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)
8 Je salue les sténotypistes, les interprètes, les conseils de la défense,
9 les conseils de l'accusation, notre témoin, le général Blaskic.
10 Je demande au greffier ce qu'il reste comme temps à consacrer par le
11 Procureur à son contre-interrogatoire. Je crois savoir qu'il n'en reste
12 pas beaucoup.
13 M. Abtahi. - Bonjour, Monsieur le Président. Le Procureur a consacré
14 jusqu'à présent 13 jours et 270 minutes au contre-interrogatoire. Sachant
15 que la défense avait consacré 14 jours et 100 minutes pour
16 l'interrogatoire principal, la différence est de 150 minutes pour le
17 Procureur.
18 M. le Président. Cela représente à peu près la matinée.
19 M. Abtahi. Cela donne jusqu'à 13 heures.
20 M. le Président. Bien. Monsieur le Procureur, vous avez compris que vous
21 deviez avoir terminé à 13 heures. Vous manquera-t-il encore un peu de
22 temps ? Où en serez-vous ?
23 M. Kehoe (interprétation). Monsieur le Président, avec le respect que je
24 dois à la Chambre, je demanderai de pouvoir terminer à la fin de cette
25 journée. J'ai un certain nombre de questions à couvrir qui me prendront
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1 encore sans doute trois heures. Avec tout le respect, je demande ce temps
2 supplémentaire ; j'aimerais demander ce temps supplémentaire, tout en
3 sachant que j'avais été averti du temps qui m'était imparti.
4 M. le Président. Maître Hayman, formulez-vous des observations ?
5 M. Hayman (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges. Vous ne serez pas surpris d'entendre que nous portons
7 des objections fermes à cette demande.
8 Pour plusieurs raisons. La première est que la Chambre a établi clairement
9 qu'il y aurait égalité entre les parties s'agissant de l'interrogatoire de
10 ce témoin crucial. Si la Chambre doit être crédible auprès des parties
11 quant à sa volonté de terminer à temps et de vouloir que les parties s'en
12 tiennent au temps qui leur était imparti, nous invitons instamment les
13 Juges à s'en tenir à leurs critères de départ.
14 Deuxièmement, je suis choqué d'entendre Me Kehoe demander un doublement du
15 temps qui lui reste. Je me demande comment il est possible qu'il ait
16 planifié son contre-interrogatoire de cette façon, à moins peut-être
17 d'avoir secrètement communiqué sa demande aux Juges à l'avance. Si tel est
18 le cas, je serais choqué. Maître Kehoe savait combien de temps il lui
19 restait ; il a eu des jours et des jours pour calculer son temps. A moins
20 qu'il y ait eu requête secrète de la part du Procureur, communication
21 secrète par le Procureur indiquant sa volonté de disposer d'un temps
22 supplémentaire, il est difficile de comprendre ce qui est en train de se
23 passer.
24 Troisièmement, la tactique du Procureur au cours de ce contre-
25 interrogatoire a été très souvent d'argumenter sur les éléments de preuve.
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1 Il est arrivé à plusieurs reprises que M. Kehoe ait lu des passages très
2 étendus du compte rendu d'audience, quelquefois des extraits de cinq ou
3 six témoins qui se sont exprimé devant cette Chambre. Le témoin n'a été
4 appelé à commenter que parfois sur 2 % ou 5 % de ce qui a été lu. Cela
5 signifie que le Procureur, pour l'essentiel, a utilisé son contre-
6 interrogatoire comme un mécanisme d'argumentation.
7 Par conséquent, la défense insiste et exige que, si un temps
8 supplémentaire est accordé à Me Kehoe pour son contre-interrogatoire, la
9 défense exige de disposer du même temps équivalent au moment de ses
10 plaidoiries. La défense aura à ce moment-là davantage de temps que pour le
11 Procureur pour sa plaidoirie. Je crois que ce sera le seul moyen
12 d'équilibrer entre les deux parties.
13 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, Me Hayman laisse de
14 côté un point crucial dans cette affaire, à savoir que son temps a été
15 dépassé de six jours. Il s'était vu accorder soixante jours. Monsieur le
16 Greffier, je n'en suis pas absolument sûr de la durée que je suis en train
17 de citer peut-être est-ce encore davantage, mais je crois qu'en tout cas,
18 à la fin de son interrogatoire, il avait dépassé d'au moins six jours la
19 durée qui lui avait été impartie.
20 M. le Président. Monsieur le Greffier, est-ce que Me Hayman, est-ce que
21 la défense avait dépassé de quelques jours son temps primitif ?
22 M. Hayman (interprétation). Non, Monsieur le Président. Nous ne savions
23 pas combien de temps il faudrait au Procureur pour son contre-
24 interrogatoire.
25 M. le Président. Si vous me permettez, Maître Hayman, avec tout le
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1 respect que je dois à la défense et, j'espère, tout le respect que vous
2 devez à la Cour, quand j'interroge le greffier, je vous demanderais
3 d'attendre tout simplement que le greffier ait répondu. Je vous promets
4 que vous aurez la parole. Je connais votre véhémence et je ne sais pas si
5 les interprètes arrivent à suivre, car ce doit être assez difficile.
6 Monsieur le Greffier, le temps de la défense avait-il été dépassé ?
7 M. Abtahi. - A la fin de la 51ème semaine, Monsieur le Président, c'est-à-
8 dire la semaine dernière, mes calculs indiquent que nous en étions arrivés
9 à 68 jours et 240 minutes.
10 M. le Président. Vous aviez donc dépassé de 8 jours et 240 minutes,
11 Maître Hayman.
12 Compte tenu des droits de l'accusé, je crois que les Juges ne vous avaient
13 peut-être pas signalé qu'il vous fallait arrêter avant. D'ailleurs, cela
14 aurait été difficile. Vous vous souvenez de cela ?
15 M. Hayman (interprétation). Deux points, Monsieur le Président.
16 Premièrement, nous n'avons pas dépassé : nous ne savions pas combien de
17 temps le Procureur ferait durer son contre-interrogatoire. Si le Procureur
18 n'avait pas duré aussi longtemps en contre-interrogatoire que nous avons
19 duré en interrogatoire principal, la défense aurait terminé dans le cadre
20 des 60 jours. Donc, nous n'acceptons pas l'idée d'avoir dépasser notre
21 temps.
22 M. le Président. Il y avait 60 jours prévus pour la défense. Vous avez
23 pris 68 jours. Si je sais bien calculer, vous avez dépassé de 8 jours,
24 sinon je ne sais plus calculer.
25 Monsieur le Greffier, précisez de quoi il s'agit. C'étaient les 60 jours
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1 consacrés au contre-interrogatoire par la défense. C'était l'ensemble du
2 contre interrogatoire ?
3 M. Abtahi. - C'est l'ensemble.
4 M. le Président. - C'est l'ensemble des jours consacrés par la défense à
5 la présentation de ses moyens de preuve. C'était bien cela, les 60 jours ?
6 M. Abtahi. - Oui, Monsieur le Président.
7 M. le Président. - La question est de savoir qu'au-delà des règles il y a
8 une adaptation à faire. Si vous dépassez de 8 jours par rapport à 60,
9 c'est 11 % d'augmentation. Les Juges ne vous ont pas dit qu'il fallait
10 arrêter à 60 jours. Qu'en pensez-vous, Maître Hayman ?
11 M. Hayman (interprétation). - Monsieur le Président, nous avons arrêté
12 notre contre-interrogatoire du général Blaskic avec je ne sais plus
13 combien de journées équivalentes, 6 ou 10 journées qui restaient au
14 Procureur pour son contre-interrogatoire, mais nous ne savions pas combien
15 durerait son contre-interrogatoire. Nous avons fait un bon calcul dans le
16 pourcentage de l'interrogatoire principal et du contre-interrogatoire. Les
17 Juges sont intervenus dans l'interrogatoire principal, cela ne pose aucun
18 problème. Mais le contre-interrogatoire a dépassé le temps accordé à la
19 défense. Il faudrait qu'il y ait déséquilibrage volontaire vis-à-vis du
20 Procureur actuellement en tant que mesure de sanction, car nous n'avons
21 pas eu l'équivalent vis-à-vis de ce témoin. Le temps expire pour le
22 Procureur à 13 heures.
23 Maître Kehoe ne demande pas l'égalité des armes, il demande l'inégalité
24 des armes, il demande une demi-journée en plus. Si les Juges lui accordent
25 cette demi-journée de plus, nous la voulons également pour notre
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1 plaidoirie, car les Juges se rendent bien compte, comme nous le disons,
2 qu'une grande partie du contre-interrogatoire a été une argumentation.
3 M. le Président. - Je vais consulter mes collègues, mais je voudrais
4 d'abord que l'on isole le problème des plaidoiries. J'ai le sentiment,
5 Maître Hayman, que, quoi que vous disiez, les Juges ne vous ont jamais
6 arrêté. Je ne me vois pas -je ne sais pas si la mémoire de mes collègues
7 peut me rafraîchir l'esprit- vous dire à un moment donné : "Stop, vous
8 arrêtez l'interrogatoire du général Blaskic", je ne crois pas avoir dit
9 cela. Je vous ai laissé faire. C'est à partir de votre temps
10 d'interrogatoire principal de l'accusé que l'on a dit au Procureur qu'il
11 aurait le même temps. J'ai même été sévère avec le Procureur.
12 Le problème se pose d'une manière différente. Il s'agit de savoir si, pour
13 que les Juges soient éclairés, l'on accorde une possibilité de terminer
14 son contre-interrogatoire, compte tenu des intérêts supérieurs de la
15 justice. Nous ne faisons ni de common law ni de civil law, nous faisons
16 simplement oeuvre de justice pour que la vérité se manifeste.
17 J'enregistre que vous êtes opposé à toute forme de prolongation.
18 J'enregistre que le Procureur terminerait ce soir. Je vais consulter mes
19 collègues. Les Juges sont beaucoup intervenus dans leurs questions.
20 Dans votre droit de réplique sur l'interrogatoire du général Blaskic, il
21 vous faut combien de temps ?
22 M. Hayman (interprétation). - Nous pensons qu'il nous faudra moins de
23 l'équivalent d'une journée. Nous n'allons pas argumenter. Nous allons
24 procéder à une réplique. Si le Procureur se voit accorder un temps
25 supplémentaire, nous n'en avons pas besoin pour la réplique. Nous en avons
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1 besoin pour la plaidoirie, car le Procureur a présenté des arguments, a
2 argumenté pendant son contre-interrogatoire.
3 M. le Président. - Les plaidoiries commenceront plus tard. Pour l'instant,
4 nous réglons le contre-interrogatoire du général Blaskic. Je voudrais
5 consulter mes collègues.
6 (Les Juges se consultent sur le Siège.)
7 M. le Président. - Monsieur le Procureur, Maître Hayman et Maître Nobilo,
8 les Juges vont fonder leur décision sur les bases de l'article 90.G qui
9 rappelle que "la Chambre de première instance exerce un contrôle sur les
10 modalités de l'interrogatoire des témoins et de la présentation des
11 éléments de preuve, ainsi que sur l'ordre dans lequel ils interviennent de
12 manière à
13 i) rendre l'interrogatoire et la présentation des éléments de preuve
14 efficaces pour l'établissement de la vérité et
15 ii) éviter toute perte de temps inutile."
16 A partir de ce texte,
17 à partir de ce qui a été dit sur le temps consacré au Procureur qui ne
18 devrait pas dépasser, donc, la fin de la matinée,
19 à partir des observations de Me Hayman, à partir des différentes
20 considérations factuelles, notamment le fait que le contre-interrogatoire
21 n'a jamais été limité -les Juges n'ont jamais dit qu'il fallait terminer
22 tel jour, la défense a pris tout le temps qui lui était nécessaire pour
23 interroger son témoin-,
24 à partir de la considération que, au cours de l'interrogatoire principal,
25 le témoin -qui est l'accusé- pouvait de façon harmonieuse guider et se
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1 laisser guider dans une sorte d'équipe cohérente qui a fait que le temps
2 perdu a été limité au maximum -je donne l'exemple, c'est le général
3 Blaskic qui pouvait consulter sa chronologie en disant : "J'ai fait ceci à
4 8 heures 10, j'ai fait ceci à 8 heures 11, j'ai fait ceci à 8 heures 12"-,
5 à partir de cette considération, il est notable, les Juges l'ont
6 observé, que dans le contre-interrogatoire il a été plus difficile pour le
7 témoin qui est l'accusé, de répondre de façon immédiate aux sollicitations du
8 Procureur. Il a été souvent nécessaire à l'accusé de consulter sa chronologie,
9 ce qui a pris du temps, et c'était normal que cela prenne du temps.
10 Troisième considération, le temps des Juges a été, semble-t-il, à peu près
11 réparti aussi bien dans l'interrogatoire principal que dans le contre-
12 interrogatoire, mais c'est plutôt le temps pris par l'accusé mais
13 également par l'accusation pour chercher un certain nombre de documents.
14 Sur l'ensemble de ces considérations, les Juges observent -quatrième
15 observation- que la demande supplémentaire de temps est marginale dans un
16 procès de deux ans, et par rapport à l'impératif premier pour les Juges de
17 faire toute la preuve de la vérité dans ce cas complexe et difficile, que
18 le temps demandé par le Procureur est marginal. Il s'agit de deux ou
19 trois heures de plus cet après-midi.
20 Dernier point, il sera organisé une conférence de mise en état, je pense,
21 la semaine prochaine. Monsieur le Juge Shahabuddeen, qui ne sera pas là
22 puisque il est requis par la Chambre d'appel au Tribunal du Rwanda, nous a
23 donné l'autorisation d'organiser cette conférence de mise en état. Je
24 propose à ce moment-là, nous serons à huis clos, que toute la fin du
25 procès fasse l'objet d'un nouveau calendrier en présence de
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1 M. Olivier Fourmy. Bien entendu, la défense pourra exposer sa demande de
2 bénéficier d'un temps supplémentaire pour répondre aux arguments de fond
3 de l'accusation.
4 Sur l'ensemble de ces considérations, nous accordons le temps
5 supplémentaire qui a été demandé par le Procureur, étant entendu, bien
6 évidemment, que ce temps sera terminé, achevé, à 17 heures 30 cet après-
7 midi.
8 Les Juges s'excusent bien sûr auprès du Procureur sur lequel nous venons
9 de prendre trente minutes de son temps.
10 Dans ces conditions, Monsieur le Procureur, vous pouvez reprendre.
11 Monsieur Fourmy vous indiquera la conférence de mise en état qui permettra
12 de régler toute la fin du calendrier de la présente affaire. Merci, nous
13 pouvons reprendre.
14 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le
15 Président, Messieurs les Juges ; bonjour aux conseils ; bonjour, Général.
16 M. le Président. - (hors micro) un temps supplémentaire demain matin,
17 Monsieur Kehoe.
18 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.
19 Revenons à la question, Général, que je vous ai posée hier. Vous alliez
20 consulter votre chronologie. Vous êtes-vous rendu sur la ligne de front à
21 Bobasi en septembre 1993 ?
22 M. Blaskic (interprétation). - Pouvez-vous me donner la date, s'il vous
23 plaît ?
24 M. Kehoe (interprétation). - En septembre, c'est la question que je vous
25 ai posée hier. Vous avez dit que vous alliez consulter votre chronologie
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1 pour septembre 1993.
2 M. Blaskic (interprétation). - Si je peux vérifier, car le mois de
3 septembre...
4 M. Kehoe (interprétation). - Très bien, nous le ferons pendant la pause,
5 je n'ai pas beaucoup de temps. Vous pourrez consulter vos notes et
6 regarder cela pendant la pause.
7 Mais, Monsieur le Président, hier...
8 M. le Président. - C'est l'illustration même, c'est normal que le général
9 Blaskic consulte ses notes, mais il faut bien dire aussi que cela prend du
10 temps. Tout est normal : s'il s'est normal qu'il prenne du temps, il est
11 normal... cela arrive. A la pause donc, Général Blaskic, vous constaterez
12 le point, c'est tout et vous avez le droit de le faire.
13 Monsieur le Procureur, poursuivez.
14 M. Hayman (interprétation). - Monsieur le Procureur, le seul problème est
15 qu'il n'a pas de pause dans ce cas-là. S'il doit travailler pendant la
16 pause, étudier, regarder ses notes, ce n'est pas une pause.
17 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, puis-je répondre, s'il
18 vous plaît ? Hier après-midi, j'ai posé la question. Je lui ai demandé
19 s'il s'était rendu sur la ligne de front de Bobasi. Le témoin a dit : "Je
20 dois consulter ma chronologie", et ensuite nous avons fait la pause. Vous
21 avez levé l'audience en disant : "Oui, effectivement, il doit consulter sa
22 chronologie et revenir devant nous avec ces informations demain." C'est la
23 même question que j'ai posée hier avant de finir.
24 M. Hayman (interprétation). - Ce n'était pas une demande formulée par
25 Me Kehoe qu'il consulte sa chronologie. Les Juges ne lui ont pas demandé
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1 de le faire. Nous pouvons retrouver le compte rendu si un problème se pose
2 sur ce point.
3 M. le Président. - Vous êtes un "débatteur" redoutable, Maître Hayman,
4 mais je suis un Juge qui l'est aussi. Je n'aime pas les arguments
5 spécieux. Je voudrais que le débat se termine. Nous avons décidé sur des
6 bases juridiques et sur lesquelles le Règlement nous donne le pouvoir
7 d'argumenter comme nous l'avons fait.
8 Sur les pauses, elles sont toujours plus longues, surtout lorsque nous
9 demandons au témoin de consulter sa chronologie. Il m'est maintenant
10 apparu que le témoin avait une mémoire plus défaillante quand il
11 consultait sa chronologie à partir des demandes qui lui sont faites que
12 quand vous les lui demandiez. Simplement, comme je n'ai pas la même
13 habilité que vous, Maître Hayman, j'ai toujours pensé que c'était normal.
14 Comme vous êtes en collaboration avec votre client, il était beaucoup plus
15 facile à Me Nobilo lorsque qu'il lui disait : "Aujourd'hui, nous abordons
16 la journée du 17 avril, qu'avez-vous fait ?". C'est votre client qui
17 consultait sa chronologie.
18 Arrêtons ces questions. Le Procureur a jusqu'à 17 heures 30 aujourd'hui.
19 Si le général Blaskic a besoin de consulter sa chronologie pendant une
20 pause, les Juges sont disposés à lui accorder 5 minutes supplémentaires.
21 Cela permettra à chacun de se reposer, à commencer par le Président et les
22 interprètes.
23 Monsieur le Procureur, vous poursuivez.
24 M. Kehoe (interprétation). - Général, au cours des différentes périodes
25 que vous avez passées sur la ligne de front, avez-vous aperçu des civils
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1 en train de creuser des tranchées sur ces lignes de front ?
2 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas vu les civils creuser des
3 tranchées sur la ligne de front. Je suis allé sur de nombreuses lignes de
4 front, j'ai pu voir les pelotons de travail qui ont été mobilisés pour
5 travailler sur les fortifications, mais je n'ai pas vu que les tranchées
6 ont été creusées par les civils.
7 M. Kehoe (interprétation). - Venons-en à votre réunion du 9 mai, réunion
8 que vous avez eue avec Claire Podbielski. Au cours de cette réunion, vous
9 en parlez à la page 19 244 du compte rendu, vous dites que Mme Podbielski
10 a parlé avec vous de la question de civils utilisés pour exécuter
11 certaines tâches. Elle a dit qu'elle avait rencontré ce problème : des
12 civils avaient été emmenés par la brigade Nikola-Subic Zninjski afin de
13 creuser des tranchées.
14 Général, au cours de cette conversation avec Mme Podbielski, elle vous a
15 dit que des civils musulmans de Bosnie étaient emmenés sur les lignes de
16 front afin de creuser des tranchées et ce, par les membres de la brigade
17 Nikola-Subic Zninjski. Lorsque vous avez reçu cette information, qu'avez-
18 vous fait ?
19 M. Blaskic (interprétation). - A ce moment-là, j'ai dit au fonctionnaire
20 de la Croix-Rouge, Claire Podbielski, que je croyais qu'il s'agissait d'un
21 peloton de travail. Elle a affirmé qu'elle les avait vus à Busovaca, dans
22 la ville même, au moment où ils partaient travailler. J'ai dit que
23 j'allais le vérifier avec le commandant de la brigade Nikola-
24 Subic Zninjski. J'ai demandé qu'on m'en informe par écrit et j'ai reçu
25 l'information que, effectivement, pour aller travailler, il y avait un
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1 peloton de travail qui s'était rendu pour arranger les fortifications et
2 les communications sur les lignes et que le peloton se composait de
3 citoyens de Busovaca mobilisés par le bureau de la Défense. C'est
4 l'information que j'ai reçue. Lors d'une autre réunion, j'ai mis au
5 courant Mme Podbielski.
6 M. Kehoe (interprétation). - Cette conversation, dont vous avez parlé, a
7 eu lieu le 9 mai 1993. Environ combien de fois Claire Podbielski s'est-
8 elle plainte auprès de vous en affirmant que des détenus, des Musulmans de
9 Bosnie, ou des prisonniers de guerre musulmans, avaient été emmenés sur
10 les lignes de front afin d'y creuser des tranchées ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Elle a exprimé son point de vue selon
12 lequel les civils partaient sur place. Elle a considéré qu'il s'agissait
13 de civils bosniens musulmans. Je ne peux pas me souvenir à combien de
14 reprises, mais pas beaucoup. J'ai noté toutes ces affirmations et j'ai
15 essayé de vérifier chaque fois et de l'informer sur ce que j'ai fait.
16 J'avais l'impression qu'elle ne comprenait pas qu'il s'agissait de civils
17 mobilisés qui habitaient dans la région de la municipalité de Vitez et qui
18 ont été mobilisés par les autorités civiles en tant que détenteurs de
19 l'obligation de travail. Il n'y avait pas beaucoup de conversations. J'ai
20 noté pratiquement tous nos entretiens.
21 M. Kehoe (interprétation). - Général, lorsque vous avez dit que vous aviez
22 enquêté sur la question et que vous aviez reçu des informations, suite à
23 cette enquête selon laquelle ces travailleurs étaient en fait membres d'un
24 peloton de travail, qui vous avait donné l'information ? Pouvez-vous nous
25 donner un nom ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - Le 9 mai 1993, j'ai été informé par le
2 commandant de la brigade Nikola-Subic Zninjski, par son rapport
3 extraordinaire. Il s'appelle Dusko Grubesic. Il m'a dit qu'il s'agissait
4 du peloton de travail de civils mobilisés et qui allaient exécuter des
5 travaux. Ils avaient été mobilisés par les autorités civiles.
6 M. Kehoe (interprétation). - Combien de fois les représentants de la
7 communauté internationale vous ont dit que des prisonniers étaient emmenés
8 à partir du camp de Kaonik et qu'on les forçait à creuser des tranchées ?
9 Quand je parle des détenus, je parle des Musulmans de Bosnie. Combien de
10 fois la communauté internationale a-t-elle attiré votre attention sur ce
11 point ?
12 M. Blaskic (interprétation). - De la prison de Kaonik, c'est la première
13 fois. J'ai été informé au mois de février. La seconde fois, quand
14 l'accident tragique est arrivé à ces détenus, c'était le 11 février.
15 Ensuite, en mai, je pense que c'était avec Claire Podbielski, j'ai noté
16 chacune de ses affirmations. J'ai vérifié, j'ai demandé que l'on enquête
17 sur cette opération. La première fois, j'ai informé Mme Podbielski de ce
18 que j'avais fait, des vérifications auxquelles j'avais procédé.
19 M. Kehoe (interprétation). - Général, après votre conversation du 9 avec
20 Mme Podbielski, avez-vous appelé Mario Cerkez et lui avez-vous demandé
21 s'il contraignait des détenus musulmans bosniens à creuser des tranchées ?
22 Lui avez-vous posé la question ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Après cet entretien, si vous pensez au mois
24 mai, à chaque réunion pratiquement -j'organisais des réunions une fois par
25 semaine s'il n'y avait pas d'opérations de combat avec les commandants des
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1 brigades- j'ai insisté et j'ai dit qu'il était interdit d'utiliser les
2 détenus pour construire les fortifications. Je croyais que c'était permis
3 que les civils mobilisés régulièrement, au sein des pelotons de travail,
4 exécutaient les travaux concernant les fortifications, les abris et donc
5 tous ceux qui étaient engagés autant que ceux qui appartenaient à
6 l'obligation de travail.
7 M. Kehoe (interprétation). Par conséquent, outre les réunions
8 hebdomadaires que vous teniez, vous n'avez jamais demandé particulièrement
9 des informations auprès de Cerkez, le commandant de la brigade de Vitez,
10 n'est-ce pas ?
11 M. Blaskic (interprétation). Si j'ai reçu les informations, je ne peux
12 pas me souvenir de tous les détails, mais je me souviens que j'ai réagi
13 chaque fois, que j'ai vérifié concernant l'engagement. Hier également,
14 j'ai dit que j'ai émis des ordres très précis et qu'il faut engager les
15 soldats pour la construction des fortifications.
16 M. Kehoe (interprétation). Qu'en est-il de Darko Kraljevic et de
17 Pasko Ljubicic ? Leur avez-vous posé la question directement, afin de
18 savoir si, effectivement, certains de leurs hommes forçaient des Musulmans
19 détenus à creuser des tranchées, après avoir reçu ces informations de
20 Claire Podbielski ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Je ne l'ai pas fait, car
22 Mme Claire Podbielski est assez particulière : elle a dit qu'elle l'a vu à
23 Busovaca. Par conséquent, l'objection qu'elle m'a faite, elle portait sur
24 la ville de Busovaca où elle a vu les civils qui circulaient, qui se
25 déplaçaient à travers la ville en portant des pelles ; d'après ce qu'elle
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1 m'a dit, il y en avait une vingtaine. Elle supposait qu'ils allaient
2 exécuter certains travaux. Elle m'a donc demandé que je vérifie cette
3 question.
4 Moi, j'ai été surpris également quand la représentante de la Croix-Rouge
5 internationale m'a dit que c'était une action qu'il fallait interdire. Je
6 savais bien évidemment qu'il existait des conventions qui l'interdisaient.
7 Je me souviens que je l'ai dit : "Dois-je donc délivrer un ordre pour ce
8 qui était déjà interdit par la loi ?"
9 M. Kehoe (interprétation). - Parlons d'une autre personne qui disposait
10 d'un bureau dans votre quartier général : Vlado Santic. Je crois que
11 Vlado Santic était commandant des Jokeri à ce moment-là, n'est-ce pas ?
12 M. Blaskic (interprétation). Non. A ma connaissance, il était commandant
13 de la 1ère Compagnie de la police militaire et il avait d'autres tâches au
14 sein de la police militaire. Mais je ne crois pas qu'il était commandant
15 des Jokeri.
16 M. Kehoe (interprétation). - Qu'avez-vous fait avec Vlado Santic, une fois
17 reçue l'information de Claire Podbielski ? Avez-vous traversé le couloir
18 et êtes-vous allé voir Vlado Santic pour obtenir des informations afin de
19 déterminer si, effectivement, certains hommes contraignaient des Musulmans
20 détenus à aller creuser des tranchées ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas même reçu cette information.
22 Si j'avais reçue cette information que Claire Podbielski avait précisé que
23 cela portait sur Vlado Santic, probablement que j'aurais fait des
24 vérifications, en passant par son commandant. Mais je ne me souviens pas
25 que Claire Podbielski m'ait parlé de cette question.
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1 J'ai noté ses affirmations toutes particulières. Elle m'a demandé de
2 procéder à des vérifications. Moi, je n'ai pas contacté Vlado Santic, car
3 il a été un des commandants de compagnie et le commandant de cette
4 formation de la police militaire était Pasko Ljubicic, comme le commandant
5 des Vitezovi était Darko Kraljevic.
6 M. Kehoe (interprétation). Général, vous nous avez dit, au cours des
7 derniers jours et au cours de l'interrogatoire principal, que les deux
8 Musulmans bosniens tués sur la ligne de front, en février, par deux
9 soldats de la brigade Nikola-Subic Zrinjski, provenaient en fait du camp
10 de Kaonik.
11 Après avoir reçu cette information de Claire Podbielski, avez-vous appelé
12 Zlatko Aleksovski, le commandant ou le directeur de la prison du camp de
13 Kaonik, afin de lui demander si, effectivement, des détenus musulmans
14 bosniens avaient été emmenés pour creuser des tranchées ? L'avez-vous
15 fait, Général ?
16 M. Blaskic (interprétation). - Vous avez déjà posé cette question hier. Je
17 n'ai pas reçu l'information au mois de février de la part
18 Claire Podbielski concernant l'incident qui a eu lieu. Car, à cette
19 époque-là, Claire Podbielski n'était pas chef du bureau de la Croix-
20 Rouge ; c'était Mme Iris. Et, quand j'ai reçu l'information d'elle, j'ai
21 alors appelé le chef d'état major ; j'ai appelé également le commandant de
22 la brigade.
23 M. Kehoe (interprétation). Général, excusez-moi. Vous avez peut-être mal
24 compris la question. Je répète : vous nous avez dit qu'en février
25 Mme Iris, du CICR, vous avait dit que la brigade Nikola-Subic Zrinjski
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1 avait emmené ces deux prisonniers du camp de Kaonik afin de creuser des
2 tranchées et que, par la suite, ils avaient été tués.
3 Voici ma question : après avoir eu des informations de
4 Claire Podbielski du CICR, en mai, sur le fait que cette même brigade
5 était accusée de forcer certains individus à creuser des tranchées, avez-
6 vous appelé le directeur du camp de Kaonik, Zlatko Aleksovski, pour lui
7 demander si des détenus étaient effectivement utilisés par des soldats du
8 HVO afin de creuser des tranchées ? Avez-vous fait cela après avoir reçu
9 les informations, au mois de mai, de la bouche de Claire Podbielski ?
10 M. Blaskic (interprétation). - Je ne me souviens pas si je l'ai fait.
11 Sûrement, car l'information de Claire Podbielski était qu'elle voyait les
12 civils à Busovaca qui circulaient dans la ville. Elle n'a pas parlé des
13 détenus de guerre. C'était déjà le mois de mai ; à cette époque, il n'y
14 avait pas de prisonniers de guerre dans le camp de Kaonik.
15 Il est possible que j'ai vérifié, car je sais que j'ai délivré un
16 avertissement : "Comment réagir s'il y avait une attaque sur la prison ?".
17 Il avait beaucoup d'attaques sur la prison de district. Et nous nous
18 sommes mis d'accord avec le directeur du tribunal militaire sur la façon
19 de réagir, comment appeler la police militaire pour protéger la prison.
20 Si j'ai eu une conversation avec Zlatko et quand, je ne m'en souviens pas.
21 Peut-être, qu'il y a eu de tels entretiens. Je me souviens que, lors d'une
22 intervention, il y avait un policier qui a été tué au moment où il a
23 essayé d'empêcher cette attaque sur la prison de district.
24 M. Kehoe (interprétation). Et Zlatko Aleksovski vous a-t-il dit que la
25 brigade de Vitez et la brigade de Nikola-Subic Zrinjski emmenaient des
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1 détenus à l'extérieur de la prison de Kaonik et les forçaient à creuser
2 des tranchées ? Vous a-t-il dit cela ?
3 M. Blaskic (interprétation). J'ai eu une réunion avec Zlatko. Je ne me
4 souviens pas de tous les détails ; il faudrait que je consulte ma
5 chronologie. De toutes façons, je ne me souviens pas de toutes ces
6 informations ; je ne sais pas si j'avais de telles informations qu'ils se
7 plaignaient que les commandants des brigades emmenaient des détenus. Ils
8 se plaignaient sur les incidents, sur les provocations concernant
9 également la sécurité de la prison. J'ai demandé que l'on entreprenne les
10 mesures nécessaires, même la clôture qui aurait dû être construite.
11 M. Kehoe (interprétation). Merci, Général. Excusez-moi, je vous
12 interromps, mais vous avez répondu à ma question.
13 Cette réunion avec Claire Podbielski remonte au 9 mai. Je voudrais donc
14 soumettre la pièce de l'accusation 242, annexe O. Il y est question de
15 l'entretien avec M. Aleksovski qui a eu lieu le lendemain, le 10 mai.
16 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, cela fait partie du rapport,
17 la pièce 242, écrit par M McLeod, observateur ou enquêteur de l'ECMM, qui
18 est venu dans la région en mai afin d'enquêter sur les questions liées à
19 Ahmici et d'autres questions encore. C'est un entretien qui a eu lieu avec
20 Zlatko Aleksovski.
21 Passons à la page 2, s'il vous plaît, Monsieur l'Huissier, la partie
22 inférieure de la page. Dans ce passage, il est question des problèmes dans
23 la prison. Et M. Aleksovski -en bas où il est question, cinquièmement,
24 donc troisième paragraphe avant la fin-, débat de ce problème avec
25 M. Charles McLeod. Il dit la chose suivante : "Cinquièmement, c'est le
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1 type de travail que les prisonniers doivent accomplir, parce que je sais
2 que les Conventions de Genève interdisent que les prisonniers soient
3 utilisés pour un quelconque travail si leurs vies sont menacées. Le CICR
4 m'a également averti sur ce point.
5 Mais je ne suis pas la seule personne responsable de cela, parce que je ne
6 fais qu'exécuter des ordres. Les commandants de brigade à Busovaca et
7 Vitez donnent ces ordres. Ce n'est pas que je veuille me soustraire à ma
8 responsabilité, parce que je ne suis pas la personne qui peut libérer ou
9 qui peut faire sortir ces individus afin d'exécuter ces travaux..
10 Afin d'éclaircir les choses, je suis allé avec Béatrice, du CICR, rendre
11 visite au commandant de Busovaca devant lequel elle a protesté sur le fait
12 que des personnes étaient emmenées et que ces personnes devaient
13 travailler dans de telles conditions. Elle a reçu une réponse avec
14 laquelle j'étais pratiquement complètement d'accord.
15 Nous n'avons pas ici suffisamment de personnes pour assurer les tâches de
16 sécurité. Quelqu'un devait creuser les tranchées, et il apparaît que les
17 hommes qui doivent creuser les tranchées -vraisemblablement il y a une
18 faute de grammaire, mais en fait il dit que -les hommes qui pouvaient
19 creuser les tranchées, en l'occurrence, étaient les prisonniers".
20 Général, à quelle distance de l'Hôtel Vitel se trouvait le camp Kaonik, à
21 peu près ?
22 M. Blaskic (interprétation). - A 7 ou 8 kilomètres, peut-être. Cependant,
23 je ne pense pas qu'il s'agisse là d'un problème de distance, plutôt
24 d'information, du fait d'obtenir des informations, car nous voyons que le
25 directeur du camp connaissait les Conventions de Genève. Les commandants
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1 de brigade également le savaient, car je les ai avertis souvent à travers
2 les ordres que j'ai émis. En ce qui concerne mes ordres, hier nous avons
3 vu que le 16 avril également, ce qui est absurde...
4 M. le Président. - Le temps manque. Vous avez répondu à la question, vous
5 laissez le Procureur poser... Vous ne pouvez pas plaider à chaque réponse,
6 Général Blaskic. Sinon, après, j'ai des difficultés avec vos défenseurs,
7 vous le savez très bien. Répondez aux questions.
8 M. Kehoe (interprétation). - Général, le commandant de la brigade Nikola-
9 Subic Zrinjski et le commandant de la brigade de Vitez étaient des
10 commandants qui étaient vos subordonnés directs, n'est-ce pas ? Oui ou
11 non ?
12 M. Blaskic (interprétation). - Oui, ils m'ont été subordonnés et n'ont
13 jamais reçu de tels ordres de prendre les détenus.
14 M. le Président. - Apprenez à répondre aux questions, Général Blaskic. Je
15 ne veux pas avoir encore un débat avec votre défenseur sur les questions.
16 Vous ne répondez pas précisément aux questions, vous prenez chaque fois
17 trois minutes de plus ! Après, nous avons des difficultés quand vos
18 défenseurs disent que l'on manque de temps ! J'en ai vraiment maintenant
19 assez ! Vous répondez aux questions !
20 La question est très simple. Les commandants de brigade sont-ils, oui ou
21 non, rattachés au général Blaskic ? C'est oui ou c'est non. Je ne veux
22 plus avoir de discussion avec votre défenseur sur ces questions-là. Nous
23 voyons bien où est le problème ! A chaque réponse, vous prenez trois
24 minutes de plus. Nous n'allons pas nous en sortir ! Je vous en prie,
25 répondez aux questions quand elles sont claires.
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1 Répétez la question, Monsieur le Procureur.
2 M. Kehoe (interprétation). - Les commandants des brigades Nikola-
3 Subic Zrinjski à Busovaca et de Vitez à Vitez étaient-ils vos subordonnés
4 directs ?
5 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
6 M. Kehoe (interprétation). - Affirmez-vous que vous ne saviez pas que ces
7 commandants emmenaient des prisonniers, des Musulmans bosniens prisonniers
8 au camp de Kaonik vers les lignes de front afin qu'ils y creusent des
9 tranchées ?
10 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit que, de temps à autre,
11 j'avais des informations de la Croix-Rouge que de tels cas existaient, et
12 au moment où j'ai reçu l'information, je l'ai vérifiée, j'ai entrepris les
13 démarches correspondantes.
14 M. Kehoe (interprétation). - En ce qui concerne cette conduite criminelle
15 de vos commandants de brigade, y en a-t-il eu un ou bien l'un de leurs
16 soldats, membre de ces brigades, a-t-il jamais été accusé d'avoir commis
17 un crime, celui d'avoir emmené ces prisonniers pour creuser les
18 tranchées ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Il y avait donc ce cas, quand cette entité
20 a été accusée pour emmener les détenus pour creuser de tranchées. C'était
21 au mois de février 1993.
22 M. Kehoe (interprétation). - Bien, je précise la question. Y a-t-il eu des
23 membres de la brigade Nikola-Subic Zrinjski ou de la brigade de Vitez qui
24 ont été accusés ou condamnés pour avoir emmené des hommes creuser des
25 tranchées après le 16 avril 1993 ? Si c'est le cas, pouvez-vous nous
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1 donner l'identité des individus accusés ou condamnés ?
2 M. Blaskic (interprétation). - Après le 16 avril, je ne me souviens pas,
3 je n'ai pas sur moi de notes, s'il y avait des personnes qui ont été
4 accusées. Mais j'ai dit que s'il y avait de tels cas, j'ai réagi, j'ai
5 entrepris les mesures nécessaires.
6 M. Kehoe (interprétation). - Après le 16 avril, y a-t-il eu un quelconque
7 membre de la brigade Nikola-Subic Zrinjski ou de la brigade de Vitez qui a
8 fait l'objet de mesures disciplinaires à votre initiative ou sur votre
9 ordre pour avoir emmené des Musulmans détenus creuser des tranchées ?
10 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit que, si l'information m'est
11 parvenue, à ce moment-là les mesures ont été entreprises. Je ne sais s'il
12 y avait des informations que quelqu'un avait forcé, donc, les gens, sauf
13 ce que j'ai dit lors de l'interrogatoire principal.
14 M. Kehoe (interprétation). - Permettez-moi de revenir sur les
15 protestations répétées qui ont été présentées devant la convention
16 conjointe de Busovaca sur ce point, et je renvoie au témoignage de
17 lieutenant-colonel Morsink. Maître Harmon, mon collègue, a posé la
18 question suivante à la page 9 889, ligne 14 du compte rendu.
19 Je cite : "J'aimerais passer à un autre sujet, celui de l'utilisation de
20 civils afin d'exécuter des tâches de travaux forcés, et notamment des
21 tranchées. Lorsque vous étiez en Bosnie centrale, avez-vous eu
22 connaissance de cette pratique ?
23 Réponse : J'ai reçu des plaintes selon lesquelles des civils avaient été
24 contraints à creuser des tranchées. Au cours de la réunion de la
25 commission conjointe, au cours de cette réunion, on a attiré mon attention
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1 sur quinze plaintes, dix à quinze à peu près.
2 Question de Me Harmon : Et les deux parties se sont-elles plaint de ce
3 type de pratique ?
4 Réponse du lieutenant-colonel : Il y a eu des plaintes portant sur des
5 soldats du HVO qui avaient forcé des soldats musulmans à creuser des
6 tranchées. C'est toujours comme cela que les choses ont été présentées. Le
7 témoin n'a pas tout à fait raison.
8 Les soldats du HVO ont forcé les Musulmans à creuser les tranchées. Les
9 plaintes ne sont venues que d'un côté." Fin de citation.
10 Général, votre représentant au cours de cette réunion était Franjo Nakic.
11 Vous a-t-il informé, après la réunion, puisque vous étiez son supérieur,
12 que des plaintes répétées avaient été formulées au cours de la réunion du
13 commandement conjoint selon lesquelles des soldats du HVO forçaient des
14 Musulmans bosniens à creuser des tranchées ?
15 M. Blaskic (interprétation). - Il ne m'a pas informé de toutes les
16 questions, y compris l'engagement des civils, par conséquent des citoyens
17 qui ont fait des travaux d'ingénierie. Ici, il s'agit d'une question qui
18 porte sur les civils et pas sur les détenus. J'ai vérifié. J'ai obtenu des
19 informations qu'il s'agissait des pelotons de travail, c'est-à-dire des
20 civils qui ont été mobilisés, selon un principe de discrimination, pas des
21 Musulmans, mais des Serbes, tous les citoyens qui ont été engagés pour
22 faire des travaux de ce type, car c'était conforme à la loi sur la
23 Défense.
24 M. Kehoe (interprétation). - Revenons sur votre réponse et poursuivons le
25 témoignage du colonel Morsink.
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1 Page 9 890, ligne 9 : "Il y a un cas auquel j'ai assisté ; des soldats du
2 HVO accompagnaient des civils qui portaient des pelles et qui devaient
3 creuser un trou ou des tranchées. Lorsque nous avons posé la question au
4 commandant local du HVO sur ce point, j'ai eu l'impression qu'il était un
5 peu coincé.
6 Il est devenu très agressif et il ne m'a pas permis de parler avec ses
7 soldats ou aux civils qui étaient concernés par la question.
8 J'ai parlé de cela à la commission conjointe par la suite, de cet incident
9 qui s'est produit au mois de mai, -je crois que c'était au mois de mai, je
10 ne sais plus très bien- vers Strane, le commandant militaire était
11 surnommé Marinac".
12 Nous poursuivons la citation à la page 9 892 du compte rendu : "Question :
13 Colonel Morsink, êtes-vous revenu par la suite à Strane le 13 mai avec des
14 représentants du HVO ? Avez-vous rencontré les Musulmans de la région qui
15 résidaient encore à cet endroit ?".
16 Sa réponse est la suivante : "Nous avons eu une réunion à la commission de
17 Busovaca. Nous avions en fait des réunions régulières avec les deux
18 parties. Nous essayions d'aller sur le terrain avec ces différents
19 représentants." La question se poursuit ainsi : "Lorsque vous êtes allé
20 sur le terrain à Strane le 13 mai, que vous a dit la population locale,
21 les habitants de Strane et que leur était-il arrivé concernant les
22 tranchées creusées dans la région ?
23 Réponse : Ils se sont plaints en disant qu'à plusieurs occasions on les
24 avait forcés à creuser des tranchées. Ils se sont également plaints en
25 affirmant que de nombreux hommes de la région avaient été faits
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1 prisonniers et incarcérés à la prison locale, alors que les autres hommes
2 avaient été contraints à creuser des tranchées. Ces hommes avaient été
3 emmenés hors de la prison et avaient reçu l'ordre de creuser des
4 tranchées.
5 Pendant qu'ils le faisaient, plusieurs d'entre eux ont été blessés,
6 certains sont même morts au moment où ils exécutaient ces travaux forcés.
7 Question : Mais à cet endroit, Strane, y avait-il un représentant du HVO
8 avec vous lorsque ces plaintes ont été formulées ?
9 Réponse : Oui, il y avait des membres de la commission conjointe des deux
10 parties.
11 Question : Vous avez dit que de nombreuses plaintes avaient été déposées
12 devant la commission conjointe vis-à-vis de ces tâches de travaux forcés.
13 Ces plaintes ont-elles été formulées devant Franjo Nakic ?
14 Réponse : Monsieur Franjo Nakic a été présent à plusieurs réunions. On lui
15 a adressé la parole sur ce point.
16 Question : Ces plaintes ont-elles été formulées également en la présence
17 de commandants locaux de brigade ?
18 Réponse : Oui, le commandement du HVO de Busovaca était toujours présent à
19 ce type de réunion.
20 Question : Pouvez-vous dire à la Chambre quelle a été la réaction du HVO
21 suite à ces allégations répétées selon lesquelles les civils devaient
22 creuser des tranchées ?
23 Réponse : Les réactions ont été différentes ; parfois, ils répondaient que
24 c'étaient des civils furieux qui avaient contraint d'autres civils à
25 creuser des tranchées. Et parfois, on nous répondait que certains avaient
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1 utilisé des uniformes du HVO de façon tout à fait inappropriée. A d'autres
2 reprises, on nous a répondu que le HVO avait perdu une partie importante
3 du terrain et que le HVO était contraint d'avoir recours à tout type de
4 forces de réserve, qu'il avait fait appel aux civils afin qu'ils creusent
5 des tranchées. A d'autres reprises, il n'y a pas eu de réaction. Les
6 représentants du HVO ne fournissaient aucune réponse à ces allégations.
7 Question : Vous a-t-on également dit qu'il s'agissait d'éléments
8 incontrôlés qui forçaient des civils à creuser des tranchées ?
9 Réponse : Oui, effectivement, c'est ce qu'ils voulaient dire quand ils
10 parlaient des civils furieux. C'est bien à cela qu'ils faisaient
11 référence.
12 Question : Outre les plaintes formulées vis-à-vis du HVO au cours des
13 réunions de cette commission conjointe, d'autres organisations se sont-
14 elles plaintes au HVO eu égard à cette pratique généralisée ?
15 Réponse : La Croix-Rouge internationale et le HCR étaient présents lors de
16 ce type de réunion. Je me souviens que Margaret Green, du HCR, avait
17 protesté. Elle avait remarqué qu'il y avait des Tziganes dans la région de
18 Vitez que l'on forçait à creuser des tranchées.
19 Question : A votre avis, Colonel Morsink, le colonel Blaskic était-il
20 informé de cette pratique illégale ?
21 Réponse : Il devait l'être, car ses représentants étaient présents aux
22 réunions au cours desquelles nous en avons parlé.
23 Question : A votre connaissance, le HVO a-t-il pris des mesures afin de
24 mettre un terme à cette pratique illégale ?
25 Réponse : Non, je n'ai jamais entendu parler d'une quelconque mesure
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1 prise.
2 Question : Avez-vous jamais entendu parler d'un seul soldat du HVO
3 sanctionné pour participer à ce type d'actes ?
4 Réponse : Jamais.
5 Question : A votre avis, Colonel Morsink, pourquoi le HVO s'est-il livré à
6 cette pratique ?
7 Réponse : Je pense que le travail était dangereux sur la ligne de front et
8 qu'ils ne voulaient pas mettre leurs propres soldats en danger en les
9 forçant à creuser ce type de tranchées". Fin de citation.
10 Général, au cours de ces réunions auxquelles a assisté Franjo Nakic, par
11 la suite, vous a-t-il dit que des plaintes avait été formulées par la
12 communauté internationale et par les Musulmans bosniens ? Et que ces
13 différentes personnes s'opposaient à ce que des Musulmans bosniens soient
14 emmenés, des détenus également soient emmenés sur les lignes de front afin
15 de creuser les tranchées ? Vous a-t-il dit cela étant donné qu'il était
16 chef de votre état-major, Général ?
17 M. Blaskic (interprétation). J'ai déjà dit qu'il m'a informé sur les
18 activités de la commission conjointe. Je ne suis pas juriste, mais je
19 croyais qu'à partir du moment où les civils ont été mobilisés de façon
20 tout à fait régulière, ils devaient répondre à l'obligation de travail et
21 qu'ils faisaient partie des pelotons de travail et que cela était
22 parfaitement conforme à la loi.
23 Je me souviens : il s'agit ici de Roms et le village s'appelait Svazi.
24 Chaque village avait des civils qui ont été mobilisés. Ils avaient
25 également les permissions, les salaires, le même statut que tout soldat du
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1 HVO. Actuellement, également, ils ont des actions, ils ont le droit à
2 l'ancienneté, etc. Par conséquent, il s'agissait de civils qui ont été
3 mobilisés au sein du peloton de travail, pas pour construire des abris,
4 mais des refuges, des communications, des fortifications, etc., donc tous
5 des travaux de génie militaire, cela dans le but de la défense. Ce sont
6 les autorités civiles qui les ont mobilisés.
7 M. Kehoe (interprétation). Général, vous étiez là, dans cette salle
8 d'audience. Vous avez entendu la déposition ; je ne pourrais pas vous
9 donner de chiffre, mais de nombreux Musulmans bosniens ont été emmenés sur
10 les lignes de front pour y creuser des tranchées contre leur volonté. Ils
11 ont aussi dit que des Musulmans avaient été tués ou blessés sur ces lignes
12 de front.
13 Combien de détenus ou de civils musulmans ont été tués ou blessés sur les
14 lignes de front pendant qu'ils y creusaient des tranchées ou pendant
15 qu'ils y réalisaient tout type de tâches de fortifications pour le HVO ?
16 Combien ?
17 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas le chiffre exactement. Mais
18 je sais que j'ai réagi à chaque information et que j'ai entrepris
19 l'enquête.
20 M. Kehoe (interprétation). - Après le 16 avril, avez-vous jamais réagi,
21 enquêté sur des informations selon lesquelles des détenus ou des civils
22 musulmans avaient été tués ou blessés sur les lignes de front ? Avez-vous
23 rassemblé des informations sur les circonstances dans lesquelles ces
24 personnes avaient été tuées ou blessées par balles ou de toute autre
25 manière ? Si c'est le cas, quand ?
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1 M. Blaskic (interprétation). Je me souviens d'un cas, je ne connais pas
2 tous les détails. Je pense qu'il s'agissait de la brigade de Vitez ;
3 c'était après le 16 avril : un civil bosnien musulman a été tué. J'ai reçu
4 l'information du service d'information ; je pense que le commandant de
5 compagnie a été... On a douté qu'il était coupable et le commandant de
6 compagnie également a été tué peu de temps après. Je me souviens de ce
7 cas.
8 M. Kehoe (interprétation). - Qu'est-il arrivé à ce commandant de
9 compagnie ?
10 M. Blaskic (interprétation). Lui aussi a été tué le 18 ou le 19 avril,
11 avant le 20 avril.
12 M. Kehoe (interprétation). A l'exception de cet exemple, vous n'avez pas
13 d'autres informations sur ce point, n'est-ce pas ?
14 M. Blaskic (interprétation). - J'ai cité tout simplement cet exemple, car
15 il est resté dans mes souvenirs. Je pense que le prénom de ce commandant
16 de compagnie était Slavko. De toute façon, je suis sûr que j'ai réagi
17 chaque fois et que j'ai entrepris les enquêtes si des informations
18 m'étaient parvenues.
19 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous nous avez dit qu'au cours de la
20 conversation avec Claire Podbielski au cours de laquelle vous avez
21 découvert que des civils étaient emmenés pour creuser des tranchées, suite
22 à cette conversation, vous nous avez dit que vous avez découvert, par la
23 suite, que ces hommes faisaient partie d'un peloton de travail.
24 Général, si ces membres du peloton de travail avaient été envoyés sur ces
25 lignes de front dangereuses pour creuser des tranchées, sur la base de
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1 l'entraînement, de la formation que vous avez reçue dans le cadre de la
2 JNA, notamment sur la Convention de Genève, une telle pratique serait-elle
3 illégale ?
4 M. Blaskic (interprétation). Certainement, s'il s'agit de positions
5 dangereuses. Mais j'ai déjà dit que mes ordres étaient très précis : le
6 soldat doit creuser pour soi-même un abri, alors que sur la position et la
7 pratique de la JNA, on peut voir également, d'après la pièce à conviction
8 de la défense, que les positions des soldats se font au cours de l'année
9 entière.
10 Par exemple, dans un document, je demande que l'on aménage le territoire
11 pour la Défense. Par conséquent, le soldat doit creuser pour lui-même
12 l'abri alors que, dans l'ex-JNA, les travailleurs travaillaient pour
13 exécuter les travaux du génie militaire : routes, fortifications, etc.
14 M. Kehoe (interprétation). Général, avez-vous jamais donné l'ordre qu'un
15 peloton constitué de civils soit envoyé sur une ligne de front pour y
16 creuser des tranchées ?
17 M. Blaskic (interprétation). - Je ne me souviens pas avoir donné de tels
18 ordres. Très brièvement, je peux dire que ce sont les autorités civiles
19 qui mobilisent le peloton de travail ; selon leurs propres critères, il
20 existe cette obligation de travail. Alors que le commandant d'une
21 position, au niveau local, vient jusqu'à ces gens-là et les engage pour
22 construire les routes, etc. On me traduit tout le temps "les tranchées".
23 Les tranchées, c'est une chose et le refuge en est une autre : les soldats
24 s'installent dans un refuge. Il y a une très grande différence entre
25 l'abri, la tranchée et le refuge.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Général, avez-vous indiqué à des pelotons de
2 travail l'endroit où ils devaient creuser des tranchées, des abris ou des
3 refuges ?
4 M. Blaskic (interprétation). Je ne me souviens pas que j'avais acheminé
5 les pelotons de travail où il fallait se rendre. Moi, j'avais simplement
6 émis les ordres aux commandants des brigades. C'étaient les ordres
7 militaires, mais je n'ai jamais délivré des ordres indiquant où devaient
8 se rendre les pelotons de travail. Ce sont les commandants au niveau de la
9 municipalité, de la communauté locale, car chaque municipalité avait des
10 pelotons, chaque village avait ses pelotons de travail.
11 M. Kehoe (interprétation). - Des civils qui ont été envoyés pour creuser
12 les tranchées sur les lignes de front ont-ils été tués ? L'un d'entre eux
13 a-t-il été tué ?
14 M. Blaskic (interprétation). Non, ils n'ont pas creusé des tranchées sur
15 la ligne de front. Il y a la ligne de front principale et la ligne de
16 front complémentaire ; ils n'ont jamais été ni sur la ligne de front
17 principale ni sur la ligne de front complémentaire. Ils ont tout
18 simplement creusé les accès jusqu'aux refuges et les axes de
19 communication.
20 Je peux vous l'indiquer également sur la carte, vous le signaler sur la
21 carte parce que, sur le plan fondamental, c'est extrêmement différent.
22 J'ai déjà dit qu'il s'agissait d'une enclave qui comprenait toute la
23 région. Et le bataillon pouvait être déployé dans cette région. Toute
24 l'enclave a été dangereuse. Car c'est avec les fusils qu'on pouvait
25 blesser par balle et par l'artillerie. Par conséquent, s'ils avaient été
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1 blessés, ils bénéficiaient des mêmes droits que tout autre soldat : congé,
2 permission, ancienneté, en tant que soldats du HVO.
3 M. Kehoe (interprétation). Général, très bien. Parlons donc simplement
4 des civils qui faisaient partie de ces pelotons de travail. L'un ou
5 l'autre de ces membres a-t-il été tué pendant qu'il exécutait ce type de
6 tâche, oui ou non ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas si quelqu'un a été tué sur
8 la ligne de front, car j'ai dit que c'étaient les autorités civiles qui
9 les engageaient. Je n'avais aucune influence sur ces autorités civiles,
10 car le chef de bureau de la Défense suivait ses propres critères.
11 M. le Président. La question est de savoir si quelqu'un a été tué sur la
12 ligne de front. Vous savez ou vous ne savez pas.
13 M. Blaskic (interprétation). Il y en avait peut-être, mais je ne dispose
14 pas d'informations précises.
15 M. Kehoe (interprétation). Général, passons à autre chose. Avez-vous
16 reçu des informations, avez-vous découvert des informations selon
17 lesquelles des civils, membres de ces pelotons de travail, avaient été
18 blessés sur ces positions se trouvant près de la ligne de front ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Le plus souvent, dans les rapports
20 opérationnels, j'avais un certain nombre de chiffres de soldats :
21 "Dix soldats de la brigade ont été blessés"... En ce qui concerne les
22 pelotons de travail, ils faisaient partie de la protection civile et, par
23 conséquent, devaient communiquer les rapports aux commandants de la
24 défense civile. Ce n'était donc pas une obligation qui était dans mes
25 compétences.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Général, avez-vous reçu des informations
2 selon lesquelles des soldats du HVO maltraitaient physiquement ces civils
3 qui étaient membres de ces pelotons de travail ?
4 M. Blaskic (interprétation). - En ce qui concerne le fait qu'il y ait des
5 gens qui ont été maltraités, je ne me souviens pas d'avoir de telles
6 informations parce que j'aurais certainement réagi. Si cela avait été un
7 soldat, à ce moment-là c'est le niveau de compagnie de la brigade
8 d'entreprendre les mesures appropriées.
9 Mais, de toute façon, j'ai eu les informations totalisées sur ce qui s'est
10 passé, par exemple, au mois de septembre. La brigade Subic Zrinjski avait
11 sanctionné 60 personnes. Les mesures disciplinaires étaient donc au nombre
12 de 60. J'ai, par exemple, ce chiffre.
13 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, je vais passer à un
14 autre sujet. Je ne sais pas si vous voulez faire la pause maintenant ?
15 M. le Président. - Nous allons faire une pause de vingt minutes. Je
16 souhaite que l'accusé, qui est témoin, s'il a besoin d'un temps un peu
17 plus important, s'il a besoin de faire une recherche sur ce sujet, en
18 dispose. Nous allons donc faire une pause, Maître Hayman, de vingt-cinq
19 minutes, en tout cas un peu plus de temps que le temps ordinaire si votre
20 client a besoin de faire une recherche.
21 M. Hayman (interprétation). - C'est bien, oui. Effectivement, s'il y a une
22 recherche particulière à faire, je ne sais pas s'il y a une demande qui
23 reste en suspend, mais...
24 M. le Président. - Il n'y a pas eu de demande particulière. Avez-vous
25 besoin de faire une courte recherche, Général Blaskic ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - Oui, cinq minutes, Monsieur le Président.
2 M. le Président. - Nous faisons une pause de vingt-cinq minutes.
3 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, Monsieur le
4 Président ! Monsieur le Président, j'ai formulé une demande au début de
5 l'audience, c'était ma première question.
6 Y avait-il une position de ligne de front à Bobasi en septembre ? Et
7 s'est-il rendu sur cette ligne ? C'était ma question.
8 M. le Président. - Vous aviez toute la soirée pour y réfléchir, mais peut-
9 être que dans les cinq minutes vous allez trouver la réponse. Vous prenez
10 donc vingt-cinq minutes de pause.
11 (L'audience, suspendue à 11 heures 20, est reprise à 11 heures 52.)
12 M. le Président. - L'audience est reprise.
13 Maître Hayman, j'espère qu'il sera noté dans le transcript que votre
14 client a eu 32 minutes pour examiner sa chronologie en particulier.
15 Monsieur le Procureur, vous pouvez continuer.
16 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.
17 Général, en septembre 1993, Bobasi se trouvait-il sur le front ? Faisait-
18 il partie de la ligne de front ?
19 M. Blaskic (interprétation). - La ligne de front passait effectivement par
20 Bobasi, mais je n'ai pas inspecté cette partie de la ligne de front en
21 septembre 1993. Je n'ai donc pas parcouru cette partie du front à pied.
22 M. Kehoe (interprétation). - Général, j'aimerais que nous passions à un
23 autre document que j'ai déjà donné à M. le greffier, Monsieur le
24 Président. Les trois documents que nous allons discuter maintenant sont
25 tous des documents qui ont été saisis suite à un mandat de perquisition.
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1 M. Abtahi. - Il s'agit, concernant le premier document, de la pièce 715 de
2 l'accusation et 715 A pour la version en anglais.
3 M. le Président. - Les cabines ont aussi des documents ? Non ? Donc, le
4 rétroprojecteur, s'il vous plaît.
5 (L'huissier s'exécute.)
6 M. Kehoe (interprétation). - Général, le premier document porte la date du
7 10 septembre 1993. Ce document porte donc une date qui est ultérieure de
8 deux jours à l'attaque de Grbavica. Ce document est un rapport provenant
9 du département de la Défense, et signé par Mario Skopljak. C'est un
10 rapport au sujet de l'organisation des pelotons du travail du HVO de
11 Vitez, et une copie en est délivrée à la zone opérationnelle de Bosnie
12 centrale, c'est-à-dire à vous.
13 Nous n'allons pas lire la totalité du document, mais les trois premiers
14 paragraphes qui se trouvent en page 1 sont instructifs. Je cite :
15 "En vertu du décret portant création des forces armées de la communauté
16 croate d'Herceg-Bosna, du règlement temporaire relatif à la mobilisation
17 des forces armées de la communauté croate d'Herceg-Bosna et des
18 instructions relatives aux registres concernant les conscrits, et en
19 rapport avec la nouvelle situation régnant dans la municipalité de Vitez à
20 partir du 16 avril 1993, le bureau de la Défense a activé les pelotons de
21 travail établis jusqu'à ce jour qu'il a affectés à la consolidation par le
22 biais du génie militaire et à l'organisation des premières lignes de
23 défense.
24 Les pelotons de travail, dont la mobilisation a été déclarée par le bureau
25 de la Défense de la municipalité de Vitez, se composent pour partie de
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1 Croates appartenant à la catégorie de personnes inaptes au service
2 militaire, le reste se composant de Roms ou de Musulmans.
3 Les pelotons de travail de Sofa et de Zlic ont été créés en tant qu'unité
4 attachée au bureau de la Défense le premier jour des hostilités. Les
5 membres de ces pelotons sont des Roms.
6 L'emploi de ces pelotons est régi par l'autorité qui incombe au bureau de
7 la Défense de Vitez. Nous aimerions immédiatement mentionner que ces
8 pelotons de travail ont effectué 80 % de leurs tâches dans le cadre de
9 dispositions relatives au génie militaire concernant le territoire de la
10 totalité de la municipalité de Vitez. Le nombre total de personnes faisant
11 partie des deux pelotons est de 55 : 45 pour le peloton de Sofa et 10 pour
12 le peloton de travail de Zlic.
13 Nous estimons nécessaire d'ajouter que ces deux pelotons de travail n'ont
14 pas eu un seul jour de repos au cours de cette guerre et ont accompli
15 leurs tâches principalement de nuit et souvent sous le feu de l'ennemi.
16 Deux membres d'un peloton de travail ont été tués pendant qu'ils
17 travaillaient et deux autres ont été blessés. Les deux pelotons de travail
18 ont reçu des cartes d'identité de leur unité de travail et un poste de
19 guerre selon les dispositions prescrites." Fin de citation.
20 Nous passons à la dernière page de la version anglaise qui est la deuxième
21 de la version BCS. Pour vous, Général, cela se trouve en bas de la page.
22 Cela commence par les mots "Le 8 septembre...", le 8 septembre étant le
23 jour de l'attaque de Grbavica.
24 "Le 8 septembre 1993, un ordre verbal a été délivré par le colonel Blaskic
25 demandant d'engager, au minimum, cent personnes pour des unités de travail
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1 devant travailler à la consolidation et aux creusements sur les premières
2 lignes de défense, sur l'axe Jardol, Divjak, Grbavica dans la direction de
3 Sadovaca.
4 Le bureau de la Défense s'est engagé dans la mobilisation de son unité de
5 travail et le premier groupe a été envoyé au bureau de Poste de Vitez à
6 16 heures. Le nombre total de personnes envoyées par le bureau de la
7 Défense et la brigade de Vitez est de 83, parce que Stipo Zigonjic, du
8 bureau de la Défense, est allé sur un site dans le secteur de Bila, a
9 activé les pelotons de travail de Stara Bila et a affecté des hommes au
10 déchargement de sacs à Pjescara, le reste du personnel étant affecté au
11 creusement sur les premières lignes de défense. Le nombre total des hommes
12 était de 40.
13 Le nombre total des hommes mobilisés pour creuser des tranchées dans la
14 zone Grbavica, Divjak, Jardol est de 123, ce que peut confirmer
15 M. Dragan Grabovac, chef du génie militaire de la brigade de Vitez.
16 Le nombre total de personnes mobilisées pour creuser des tranchées sur
17 l'axe Grbavica, Jardol, Divjak est de 123, ce que peut confirmer M.
18 Dragan Grabovac, chef du génie militaire de la brigade de Vitez.
19 Il convient de dire que, selon les personnes affectées à ces unités de
20 travail, il y a eu des problèmes relatifs à l'exécution des tâches
21 mentionnées ci-dessus. Lorsque des hommes sont arrivés, un groupe a été
22 mis au travail immédiatement et un autre groupe a été accueilli rapidement
23 mais n'a pas été immédiatement mis au travail. Ce travail n'a commencé
24 qu'à 24 heures, car il était mal organisé. Certains membres de ce deuxième
25 groupe ont été violentés et battus par quelques soldats, ce qui peut être
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1 établi sur la base des déclarations du commandant de l'unité de travail".
2 Fin de citation.
3 Général, vous nous avez dit que vous n'aviez jamais envoyé des civils
4 travailler dans des pelotons de travail sur les lignes de front pour
5 creuser des tranchées. Le présent rapport, émanant de Mario Skopljak,
6 montre quelque chose de différent ; à savoir que le dernier jour de
7 l'attaque contre Grbavica, sur un ordre verbal émanant de vous, au moins
8 cent hommes appartenant à des unités de travail ont été contraints de se
9 rendre pour creuser des tranchées sur les premières lignes de front sur
10 l'axe Jardol, Divjak.
11 Ce que vous nous avez dit, à savoir que vous n'aviez aucun ordre au
12 peloton de travail, n'était pas vrai ?
13 M. Blaskic (interprétation). - J'ai dit que je n'avais pas délivré
14 directement un ordre au peloton de travail, mais je me réfère à ma
15 déposition relative au 7 septembre. J'ai dit dans ma déposition que
16 j'avais rencontré le maire de la ville de Vitez, le chef du département,
17 M. Mario Skopljak, le représentant de la police civile régionale, le chef
18 du quartier général et le chef du génie militaire aux alentours de
19 16 heures 30. Ce jour-là, nous avons examiné la situation de Grbavica
20 après la prise de cette position.
21 Les soldats sont ceux qui tiennent le front, qui ont pris Grbavica, qui
22 ont déjà pris leurs positions et à Grbavica même, des travaux sont
23 accomplis pour construire des abris et pour différents autres objectifs.
24 Dans mon témoignage, j'ai dit...
25 M. le Président. - Général Blaskic, j'aimerais que l'on aille droit au
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1 fait. Je n'avais pas compris que vous aviez donné un ordre verbal le
2 8 septembre pour engager cent personnes dans le peloton de travail. C'est
3 cela qu'il faut bien voir. Vous ne l'avez jamais dit ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Je ne l'ai pas dit. Le 8 septembre,
5 Monsieur le Président, je n'ai pas délivré un tel ordre. Le 7 septembre,
6 lors d'une réunion qui regroupait des représentants civils et militaires,
7 j'ai répondu à une proposition du responsable du génie militaire. C'était
8 le 7 septembre à 16 heures 30.
9 M. Kehoe (interprétation). - En fait, vous avez donné l'ordre à ces
10 pelotons de travail d'aller creuser sur les premières lignes de front,
11 c'est-à-dire sur le front même du HVO, n'est-ce pas ?
12 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit que sur la première ligne de
13 front se trouvaient les soldats du HVO qui tenaient cette première ligne
14 de front. J'ai formulé une demande au bureau de la Défense d'organiser des
15 travaux de génie.
16 M. le Président. - Général Blaskic, je vous rappelle que vous êtes sous
17 serment. Vous n'êtes pas dans un système de civil law, vous êtes témoin
18 sous serment, je vous le rappelle. Ce document est-il un faux et ne
19 traduit-il pas la réalité ? C'est la question posée. Vous n'êtes pas dans
20 un système de civil law où vous témoignez librement sans prêter serment.
21 Vous n'avez pas le droit de mentir devant ce Tribunal, car vous avez prêté
22 serment à la demande de vos défenseurs.
23 Je répète la question : ce document est-il un faux ou ne traduit-il pas la
24 réalité ? Eclairez-nous là-dessus ? C'est votre droit de répondre.
25 M. Blaskic (interprétation). - La teneur de ce document reflète la vérité,
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1 mais je n'ai pas émis un ordre le 8 septembre. C'est le 7 septembre que
2 j'ai formulé une demande aux responsables du bureau de la Défense lors
3 d'une réunion à laquelle participaient six ou cinq autres personnes. C'est
4 une demande que j'ai exprimée.
5 M. le Président. - J'enregistre votre réponse comme telle. Cela est plus
6 convenable par rapport au système judiciaire dans lequel nous pratiquons
7 tous les uns et les autres. Monsieur le Procureur, poursuivez vos
8 questions.
9 M. Kehoe (interprétation). - Général, dans l'ordre que vous avez reçu de
10 M. Skopljak, dans le dernier paragraphe de cet ordre, nous lisons que
11 certains membres du second groupe ont été violentés et frappés par
12 quelques soldats.
13 Général, qu'avez-vous fait lorsque vous avez reçu cette information selon
14 laquelle des soldats du HVO frappaient des membres d'un peloton de travail
15 civil ?
16 M. Blaskic (interprétation). - Je ne me rappelle pas précisément de toutes
17 les mesures prises, mais je vois dans ce document qu'il est question de
18 rapport du responsable de peloton de travail. Je veux bien croire que
19 certaines mesures ont été prises dans le cadre d'une enquête, mais je ne
20 peux pas me rappeler de tous les détails ici aujourd'hui.
21 M. Kehoe (interprétation). Général, pouvez-vous nous donner un seul nom
22 de soldat du HVO qui aurait été poursuivi, condamné ou soumis à des
23 mesures disciplinaires pour avoir frappé un civil, membre d'un peloton de
24 travail ? Un seul nom, Général ? Dans la période dont je parle, qui se
25 situe au mois de septembre 1993, c'est-à-dire au moment où vous avez reçu
Page 21401
1 ce document de Mario Skopljak ?
2 M. Blaskic (interprétation). Je suis incapable de me rappeler des noms
3 ou des détails liés à ce document, des noms de soldats qui auraient été
4 punis en rapport avec ce document.
5 M. Kehoe (interprétation). Passons maintenant aux deux autres documents.
6 Si vous le voulez bien, nous examinerons ces deux documents ensemble.
7 M. Abtahi. Pièces 716, 716A, 717, 717A de l'accusation. La version A
8 étant la version anglaise.
9 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur l'Huissier, je vous prierai de
10 laisser la pièce 715 également entre les mains du témoin. J'aimerais qu'il
11 dispose des trois documents.
12 (Les Juges se consultent sur le Siège.)
13 M. le Président. Monsieur le Procureur, nous avons les pièces 717, 716
14 sous les yeux.
15 M. Kehoe (interprétation). - Oui, j'aimerais que nous commencions peut-
16 être par la pièce 716 dont j'aimerais qu'elle soit placée sur le
17 rétroprojecteur.
18 Est-ce bien la pièce 716 ?
19 La pièce 716 est un rapport en date du 21 septembre 1993 qui émane
20 toujours de M. Skopljak. Ce rapport a été adressé à votre quartier
21 général, Général. J'en donne lecture. Je cite.
22 "Sur base d'une demande verbale émanant du colonel Tihomir Blaskic et
23 portant sur la mobilisation de personnels, pelotons de travail en vue de
24 réaliser des travaux de consolidation par génie militaire des lignes de
25 défense de Bobaseve et Kuce, nous vous informons de ce qui suit.
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1 Le bureau de la Défense de la municipalité de Vitez a mobilisé 20 hommes,
2 composant le peloton de travail de Sofa. La mobilisation a été effectuée
3 par des responsables du bureau de la Défense, Stipo Zigonjic et
4 Marijan Vinac. Ce peloton se compose comme suit..."
5 Général, j'aimerais que vous regardiez les noms de ces hommes
6 qui ont été emmenés sur la ligne de Bobaseve Kuce. Tous ces hommes sont
7 des Musulmans, n'est-ce pas ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Oui, le peloton de travail de Sofa, il est
9 possible... Je crois que ce sont des Roms. Mais d'après les noms, ils
10 peuvent aussi être musulmans, car le bureau de Défense était l'instance
11 qui mobilisait les pelotons de travail. C'était donc une instance civile
12 qui appliquait ses propres critères.
13 M. Kehoe (interprétation). - Nous avons 20 noms ici, qui vont de 1 à 20.
14 Tous ces noms sont des noms musulmans, n'est-ce pas ?
15 M. Blaskic (interprétation). Je lis le document 717. Peut-être n'est-ce
16 pas bon ?
17 M. le Président. Maître Nobilo ?
18 M. Nobilo (interprétation). - J'ai une objection à la question, car elle
19 n'est pas assez précise. En Bosnie, il existe la nationalité bosnienne et
20 la nationalité rom. Mais l'adjectif musulman se rapporte à une religion.
21 Il y a des Roms, des Musulmans et des Bosniens. Je prie donc le Procureur
22 de bien préciser quelle est la nation dont il veut parler. C'est une
23 notion tout à fait importante.
24 M. le Président. Monsieur le Procureur, allez-y.
25 M. Kehoe (interprétation). - Général, je fais référence aux 20 noms
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1 figurant sur le rapport du 21 septembre 1993, qui constitue la pièce à
2 conviction 716, je crois. Les 20 noms que nous voyons ici, les noms
3 d'hommes appartenant au peloton de travail de Sofa, sont bien tous des
4 noms musulmans ?
5 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit que, selon moi, ce sont des
6 Roms qui composaient le peloton de travail de Sofa. Il est possible qu'il
7 y ait eu des Musulmans parmi ces hommes. Mais, pour autant que je sache,
8 il s'agissait de Roms.
9 J'ajouterai également que la mobilisation a été effectuée par le bureau de
10 la Défense.
11 M. Kehoe (interprétation). - Général, la ligne Bobaseve Kuce constitue
12 bien une position située sur la ligne de front, n'est-ce pas ?
13 M. Blaskic (interprétation). Bobaseve Kuce constitue une ligne qui part
14 de Bobaseve Kuce, un peu en dessous du village de Bobaseve. Mais il y
15 avait là des maisons utilisées comme abris, comme lieux d'hébergement,
16 etc.
17 M. Kehoe (interprétation). Passons maintenant à la pièce à
18 conviction 717. Je vous demande d'abord si Bobaseve Kuce constitue une
19 position active de la ligne de front en septembre 1993, n'est-ce pas ? Le
20 21 septembre 1993 ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Il m'est difficile de dire pendant tout le
22 mois de septembre, quelle était la ligne active et quels sont les critères
23 qui déterminent une ligne active et une ligne passive. Une ligne active
24 pouvait parfois devenir entièrement passive. Les lignes les plus actives
25 étaient au sud de Zabrde, dans la direction de l'usine d'explosifs. Les
Page 21404
1 lignes les plus actives étaient celles qui partaient de Zabrde en
2 direction de l'usine d'explosifs.
3 M. Kehoe (interprétation). - Oui. Examinons la pièce 717 qui porte sur un
4 autre ordre verbal émanant de vous, et qui date du 20 septembre 1993. Là
5 encore, il s'agit d'un document qui émane de M. Skopljak, donc du bureau
6 de la Défense. C'est un rapport qui vous est adressé, au commandement de
7 la zone opérationnelle de Bosnie centrale et j'en lis le texte, je cite :
8 "En vertu d'une demande verbale émanant du commandant de la zone
9 opérationnelle de Bosnie centrale Tihomir Blaskic, et eu égard à la
10 nouvelle situation régnant dans la municipalité de Vitez, le bureau de la
11 Défense a mobilisé, activé, des pelotons de travail. Cent hommes ont été
12 demandés pour la consolidation par voie de génie militaire et pour
13 l'organisation de la ligne de défense dans le secteur Kruscica Bobasi".
14 Et ensuite nous avons la liste de 17 membres du peloton de travail. Là
15 encore, ces 17 noms sont les noms d'hommes musulmans composant ce peloton
16 de travail, n'est-ce pas ?
17 M. Blaskic (interprétation). - Non, j'ai déjà dit que le peloton de
18 travail de Sofa était composée de Roms. Peut-être ont-ils la religion
19 musulmane mais, selon ce que je sais, selon les connaissances dont je
20 dispose et qui m'ont été fournies par la municipalité de Vitez, je sais
21 que chaque village avait son peloton de travail et que le peloton de Sofa
22 était pour l'essentiel composé de Roms.
23 Mais j'ajoute que je ne vois pas le terme "consolidation", ici. Or, je
24 l'ai entendu de la bouche des interprètes : "Que cent hommes ont été
25 requis pour la consolidation de la ligne de front". Dans le document que
Page 21405
1 j'ai entre les mains, ce qui est écrit est différent : le mot
2 "consolidation" ne figure pas dans le texte que j'ai sous les yeux.
3 Ce document, par ailleurs, a été envoyé aux responsables directs du bureau
4 de la Défense dont la direction était à Travnik. Il m'a en effet été
5 envoyé, effectivement, mais aussi à Travnik.
6 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Général, cette question n'était pas la
7 question du Procureur. Général, le 20 septembre, le secteur de Kruscica
8 Bobasi constituait une ligne de front active, une position active de la
9 ligne de front, n'est-ce pas ?
10 M. Blaskic (interprétation). - Pourriez-vous m'éclairer quant à ce que
11 vous appelez "une position active de la ligne de front" ? Quels sont les
12 critères que vous utilisez pour le définir ?
13 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous êtes un militaire. Quand vous
14 parlez d'une position active, qu'en pensez-vous ? En tant que commandant
15 militaire, avez-vous reçu l'ordre ou avez-vous reçu une requête concernant
16 cent hommes à placer sur cette ligne que vous considériez comme une ligne
17 active ? Ou alors, pour quelle autre raison auriez-vous demandé
18 cent hommes pour creuser des tranchées ?
19 M. Blaskic (interprétation). - D'abord, je n'ai pas donné l'ordre à cet
20 homme parce que l'on voit clairement à la lecture du document que j'ai
21 présenté cette requête au bureau de la Défense, autrement dit à
22 l'institution responsable de la mobilisation, de la constitution des
23 pelotons et de l'acheminement de ces pelotons dans le secteur de Bobasi et
24 Kruscica où ils doivent être affectés à la réalisation d'un certain nombre
25 de travaux destinés à la Défense.
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1 Je me rappelle exactement, mais vous dites "en septembre, des lignes
2 actives". Moi, ce dont je me souviens simplement, c'est qu'il y a eu des
3 combats ininterrompus, qu'il doit y avoir des combats interrompus pour
4 qu'une ligne soit active. Or, ce n'était pas le cas à cet endroit, en
5 septembre 1993.
6 M. Kehoe (interprétation). - Général, si je vous ai bien compris, vous
7 avez demandé que cent hommes d'un peloton de travail aillent creuser dans
8 le secteur de Kruscica Bobasi, mais vous ne savez pas si ce secteur
9 constituait une ligne de front active ? Est-ce votre déposition ?
10 M. Blaskic (interprétation). - Non, ce n'est pas ce que j'affirme.
11 J'affirme que j'ai demandé que ces hommes aillent aménager les positions.
12 Mais donnez-moi la date exacte, et si vous me la donnez, je pourrais vous
13 dire si à ce moment-là il y avait des combats ou pas.
14 M. le Président. - Vous avez la date exacte, c'est le premier document de
15 M. Skopljak : 8 septembre, "un ordre a été donné -on ne parle pas de
16 requête-, un ordre a été donné par le colonel Blaskic".
17 Je voudrais simplement savoir : l'ordre a-t-il été donné ou non ? Il n'a
18 pas été donné ? C'est votre droit de le dire. A-t-il été donné ou n'a-t-il
19 pas été donné ? Vous êtes sous serment, Général Blaskic, je vous le
20 rappelle une fois de plus.
21 M. Blaskic (interprétation). - J'en suis conscient, mais je veux que les
22 choses soient claires, Monsieur le Président. La requête a été formulée le
23 7 septembre, lors de la réunion de 16 heures 30.
24 M. le Président. - Général Blaskic, "Le 8 septembre, dit Skopljak qui
25 s'adresse aux représentants de la Défense, un ordre a été donné par le
Page 21407
1 colonel Blaskic". Skopljak ment-il ou est-ce vous qui mentez ? Voilà la
2 question, c'est très clair. Arrêtons, essayons quand même de faire avancer
3 le débat !
4 Avez-vous donné un ordre, oui ou non ? Vous avez le droit de dire non,
5 mais vous n'avez pas le droit de mentir car les faux témoignages existent
6 aussi ! Vous dites oui ou non !
7 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas délivré un ordre, j'ai présenté
8 une demande, une requête. J'ai demandé.
9 M. le Président. - C'est d'accord. C'est votre réponse. Monsieur le
10 Procureur, poursuivez.
11 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, nous allons changer de
12 sujet.
13 Général, j'aimerais parler avec vous d'une partie de votre déposition
14 relative aux transmissions, aux communications. Vous nous avez dit qu'à
15 partir du moment où vous êtes arrivé en Bosnie centrale pour y devenir
16 commandant et jusqu'à votre départ de cette région, vous avez combattu
17 l'armée des Serbes de Bosnie. Pendant ces combats contre l'armée des
18 Serbes de Bosnie, aviez-vous des capacités de transmission à votre
19 disposition ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Avec qui, des communications ?
21 M. Kehoe (interprétation). - Avec vos soldats, Général.
22 M. Blaskic (interprétation). - J'avais la possibilité de communiquer dans
23 l'enclave de la Lasva avec mes unités. Dans l'enclave de la Lasva, oui.
24 M. Kehoe (interprétation). - Pouviez-vous communiquer avec Mostar ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Oui, grâce aux transmissions par paquets et
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1 au téléphone normal, le téléphone civil le plus normal qui soit et les
2 transmissions par paquets.
3 M. Kehoe (interprétation). - Lorsque vos soldats se trouvaient sur le
4 front de Jajce, communiquiez-vous avec vos soldats et de quelle façon ?
5 M. Blaskic (interprétation). - Je le faisais en séjournant sur les lieux,
6 sur le front de Jajce, le plus souvent dans des secteurs bien déterminés
7 de la ligne de défense avec les commandants. Et de temps en temps,
8 j'utilisais le téléphone courant, normal, qui fonctionnait de temps en
9 temps mais ne fonctionnait pas également de temps en temps. J'utilisais
10 également les transmissions par paquets qui étaient interrompues de temps
11 en temps et fonctionnaient de temps en temps. Je parle des mois d'août et
12 septembre 1992.
13 M. Kehoe (interprétation). - Passons au premier document, Général.
14 (L'huissier s'exécute.)
15 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 718 et 718A pour la version en anglais.
16 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Greffier, j'aimerais utiliser le
17 prochain document en même temps. J'aimerais que nous parlions de ces
18 documents ensemble, cela ira plus vite. Voici le prochain document, je
19 vous remercie.
20 (L'huissier s'exécute.)
21 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce de l'accusation 719 et 719A pour la
22 version en anglais.
23 M. Kehoe (interprétation). - Général, le premier document, pièce 718,
24 provient du quartier général de Mostar et porte la date du
25 21 janvier 1993. Il traite de la protection des émetteurs radios
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1 fonctionnant par paquets. Au point 3, il est indiqué que le chef des
2 transmissions de la zone opérationnelle de Bosnie centrale à Vitez
3 soumettra un rapport détaillé demandé dans ce document.
4 Qui était votre chef des transmissions dans la zone opérationnelle de
5 Bosnie centrale ?
6 M. Blaskic (interprétation). - Le chef des transmissions dans la zone
7 opérationnelle de Bosnie centrale était Boris Pindek.
8 M. Kehoe (interprétation). - Où avait-il son bureau ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Dans l'Hôtel Vitez, dans la période dont
10 nous parlons. Le 21 janvier 1993, il était à l'Hôtel Vitez. Il partageait
11 un bureau avec un autre officier du commandement, je ne sais plus
12 exactement avec qui.
13 M. Kehoe (interprétation). - Mais où se trouvait son bureau le
14 16 avril 1993 ?
15 M. Blaskic (interprétation). - Au même endroit, à l'Hôtel Vitez. Il
16 partageait donc son bureau avec un autre officier.
17 M. Kehoe (interprétation). - Général, j'aimerais que nous passions à la
18 pièce suivante, la pièce à conviction de l'accusation 719, qui est un
19 ordre de vous daté du 23 janvier 1993, ordre adressé au commandant de la
20 compagnie chargée des transmissions.
21 Cet homme auquel vous adressez cet ordre est un autre homme que le
22 responsable des transmissions de la zone opérationnelle ou est-ce le
23 même ?
24 M. Blaskic (interprétation). - Non, il n'est pas question du même homme,
25 c'est une autre personne qui est aux ordres du chef des transmissions. Le
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1 chef des transmissions est un expert. Celui-ci est un autre homme. Je
2 crois qu'il s'appelle Zeljko Blaz. Je suis sûr de son nom de famille, mais
3 je ne suis pas sûr de son prénom.
4 M. Kehoe (interprétation). - Par conséquent, combien de personnes
5 travaillaient, étaient subordonnées au chef des transmissions, outre ce
6 commandant de la compagnie chargé des communications. Donnez-moi un
7 chiffre approximatif, je n'ai pas besoin de chiffre exact.
8 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas combien de personnes il y
9 avait. C'est lui qui était chargé de former les formations en fonction des
10 arrivages. Il était commandant de compagnie.
11 M. le Président. - Répondez approximativement, vous a demandé le
12 Procureur. On ne vous demande pas de façon précise, mais
13 approximativement. Si vous ne savez pas, vous ne le savez pas.
14 M. Blaskic (interprétation). - Peut-être au cours de cette période, entre
15 12 et 15, peut-être même 20. C'est approximatif.
16 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Général. Parlons de la période ayant
17 précédé le 16 avril 1993. Parlez-nous de l'équipement de transmissions
18 dont vous disposiez à l'Hôtel Vitez.
19 M. Blaskic (interprétation). - A Vitez, il y avait un centre municipal de
20 transmissions.
21 M. Kehoe (interprétation). - Général, s'il vous plaît, excusez-moi, peut-
22 être n'avez-vous pas bien compris ; je parle de votre quartier général, de
23 l'Hôtel Vitez. Nous parlerons de Vitez dans quelques instants. Quels
24 étaient vos moyens de transmission au sein de l'Hôtel Vitez, dans votre
25 quartier général ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - Nous avons eu des téléphones ordinaires à
2 l'Hôtel Vitez dans la partie où je me trouvais.
3 M. Kehoe (interprétation). - C'est tout ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'était tout, les lignes téléphoniques
5 à l'Hôtel Vitez.
6 M. Kehoe (interprétation). - Et dans la région ou à Vitez même, par
7 exemple dans le bâtiment des PTT ?
8 M. Blaskic (interprétation). - C'est ce que j'ai essayé de dire tout à
9 l'heure. En ex-Yougoslavie, chaque municipalité avait un centre
10 d'information, d'alerte. Ce centre était un centre civil de transmission.
11 Je ne peux pas vous dire quel était l'équipement total, mais sous
12 l'autorité civile et dans le cadre des PTT, c'est un centre qui nous a
13 longtemps assisté et fourni des soutiens à la zone opérationnelle, à la
14 brigade probablement de Vitez.
15 M. Kehoe (interprétation). - Général, revenons en arrière. Vous nous avez
16 dit que le bâtiment des PTT était sous l'autorité des autorités civiles.
17 Mais dans votre hôtel, outre le téléphone, y avait-il des télécopieurs ?
18 M. Blaskic (interprétation). - Non, on n'avait pas de télécopieur. C'était
19 la police militaire. C'était des télécopieurs civils. Le 17, le 18, ce
20 télécopieur, sur la demande qui a été formulée, a été remis au
21 commandement. C'est le téléphone qui a été remplacé et c'est le
22 télécopieur qui a été reçu. Mon commandement n'avait pas, à l'Hôtel Vitez,
23 jusqu'au 17, de télécopieur.
24 M. Kehoe (interprétation). - Par conséquent, le centre de communication
25 dont vous avez parlé était à quelle distance de l'Hôtel Vitez ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - Vous me demandez pour le centre municipal ?
2 M. Kehoe (interprétation). - Je parle du centre de transmission dont vous
3 venez de parler, qui se trouvait au bâtiment des PTT.
4 M. Blaskic (interprétation). - Oui, ce centre municipal de transmission
5 est à 50, 100 mètres peut-être. Par rapport à l'Hôtel, c'est entre 50 et
6 100 mètres, peut-être un peu plus, 200.
7 M. Kehoe (interprétation). - Et dans ce bâtiment, de façon routinière,
8 vous receviez certaines transmissions qui étaient amenées à l'Hôtel Vitez
9 à partir du bâtiment des PTT ?
10 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas, vous parlez de la routine.
11 Si les transmissions par paquets travaillaient, cela se passait par là ou
12 par les experts des PTT. Ils connaissent...
13 M. le Président. - Si vous voulez avoir des réponses précises, posez des
14 questions précises, Monsieur le Procureur.
15 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Parlons quelque
16 peu de vos moyens de transmission avec l'Hôtel Vitez. Je voudrais vous
17 donner lecture du témoignage de M. Ivica Zeko, votre témoin.
18 A la page 11 775 du compte rendu, une question est posée par Me Nobilo...
19 Excusez-moi, c'est au cours du contre-interrogatoire de Me Harmon, à la
20 ligne 10. La question est la suivante : "Question : A quelle fréquence
21 envoyiez-vous des rapports de renseignement de votre quartier général à
22 Nova Bila, à partir du mois d'avril et ce jusqu'à la fin de la guerre au
23 quartier général du général Blaskic à l'Hôtel Vitez ?
24 Réponse : De façon quotidienne, nous envoyions des rapports tous les
25 jours. Cela dépendait des besoins et de la situation sur le terrain.
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1 Question : A quel endroit de l'Hôtel Vitez, le général Blaskic recevait-il
2 ces rapports ? Dans son bureau, dans un autre endroit de l'hôtel ?
3 Réponse : Je crois que ces rapports étaient envoyés dans la
4 salle des opérations, au centre des opérations. Ensuite la section chargée
5 des opérations les transmettait au général Blaskic.
6 Question : Pouvez-vous dire où était le centre des opérations ?
7 Réponse : Excusez-moi, je ne parlais pas du centre des
8 opérations, je parlais du centre opérationnel, ce qui est différent, ou du
9 centre des responsables opérationnels, plus précisément. Ces responsables
10 opérationnels sont les gens qui sont de service et qui recueillent les
11 rapports qui leur arrivent du terrain. Ils estiment ensuite l'importance
12 de ces rapports et en informent les commandants.
13 Question : Ma question, Général, est très simple : à quel endroit de
14 l'Hôtel Vitez les rapports des activités sur le terrain arrivaient-ils ?
15 Réponse : Comment vous dire ? C'était au rez-de-chaussée, à côté de
16 l'entrée. Sur la droite, dans le couloir, il y avait le bureau du
17 général Blaskic et, sur la gauche, donc en face, il y avait ces
18 opérationnels qui recevaient les rapports.
19 Question : Etaient-ils situés dans une pièce particulière ? Une pièce
20 était-elle consacrée à la réception de transmissions ?
21 Réponse : De l'autre côté du couloir, juste en face.
22 Question : Et, dans cette pièce, quel type d'équipement y avait-il ?
23 Réponse : Il y avait des modems et des télécopieurs. La même chose que
24 j'utilisais moi pour envoyer ces rapports." Fin de citation.
25 Outre donc les téléphones dont vous venez de parler et dont vous venez de
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1 dire que vous en disposiez dans l'Hôtel Vitez, vos opérateurs, qui étaient
2 au centre de commandement à l'Hôtel Vitez, avaient des modems et un ou
3 plusieurs télécopieurs, n'est-ce pas ?
4 M. Blaskic (interprétation). Non. Je pense que, si vous me permettez,
5 Monsieur le Président, il faudrait quand même que j'apporte quelques
6 précisions. Parce que cet officier Zeljko dit : "Je pense". Nous avons le
7 schéma de l'Hôtel ; par conséquent, en face, il y avait une salle pour dix
8 au quinze personnes. C'est là que nous avons tenu les réunions ; c'est là
9 qu'il y avait un permanent à côté du téléphone. Alors que le télécopieur,
10 le modem et le reste se trouvaient dans le bâtiment des PTT.
11 Par conséquent, tous les rapports qui arrivaient ont été reçus par
12 transmission par paquets ; ensuite, c'est le coursier qui arrivait à pied
13 avec le rapport. Il le remettait aux opérateurs de service qui se
14 trouvaient dans cette salle. Ce sont eux qui sélectionnaient les documents
15 et qui les apportaient à moi-même ou, éventuellement, à un certain nombre
16 de mes collaborateurs.
17 Par conséquent, dans cette salle, il y avait un téléphone, jusqu'au 16 ou
18 au 17, un téléphone, tout simplement. Alors qu'en avril ou en mai, au
19 moment où nous sommes partis de la cave, nous avons eu également le
20 télécopieur à côté du téléphone. Mais avant le 16, il n'y avait jamais eu
21 de télécopieur, et le modem et l'ordinateur ne se trouvaient jamais à cet
22 endroit-là, avec tout le reste de l'équipement ; ils ne se trouvaient
23 jamais dans cette salle. Il y avait juste un bureau ; sur le bureau, un
24 téléphone et le télécopieur, après le 20 avril. Avant, juste une ligne
25 téléphonique, un téléphone.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Mais Ivica Zeko était votre responsable des
2 renseignements, n'est-ce pas ?
3 M. Blaskic (interprétation). Oui, Ivica Zeko était chef du service de
4 renseignement. Mais il n'avait jamais son bureau à l'Hôtel Vitez ; il
5 s'est toujours trouvé à Nova Bila. Il n'a jamais travaillé là.
6 M. Kehoe (interprétation). Merci, Général.
7 Ivica Zeko était le responsable, votre responsable du service des
8 renseignements, qui se rendait fréquemment à l'Hôtel Vitez, n'est-ce pas ?
9 M. Blaskic (interprétation). Non. Si, il venait fréquemment à l'Hôtel de
10 Vitez, mais il était subordonné au chef d'état-major ; par conséquent, il
11 avait avec lui des officiers opérationnels. Je maintiens une fois de plus
12 que, dans la salle opérationnelle, il n'y avait jamais de modem ni de
13 transmission par modem.
14 M. Kehoe (interprétation). Par conséquent, le chef du service de
15 renseignement, lorsqu'il a témoigné, Ivica Zeko, lorsqu'il a témoigné
16 devant cette Chambre n'a pas dit la vérité ?
17 M. Blaskic (interprétation). Non, il n'a pas eu raison. Car, quand il
18 s'agit de la salle dont il parle, l'officier opérationnel était en
19 permanence, jusqu'au moment où je ne suis pas parti de ce poste. Et plus
20 tard non plus, je n'ai jamais vu le modem et l'ordinateur dans cette
21 salle. D'ailleurs, cet officier opérationnel n'a jamais été formé pour
22 travailler sur les ordinateurs.
23 M. Kehoe (interprétation). Général, qu'en est-il de ces officiers
24 opérationnels dont parle M. Zeko, qui rassemblaient les informations ?
25 Excusez-moi, un petit problème d'ordinateur, je crois.
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1 M. le Président. Vous parlez des ordinateurs. Le nôtre a réagi. Je crois
2 que c'est un peu cela.
3 Nous en avons encore pour vingt minutes ; c'est le temps de l'accusation.
4 C'est arrangé ? Nous pouvons continuer.
5 M. Kehoe (interprétation). - Parlons donc de ces officiers opérationnels,
6 qui se trouvaient à l'Hôtel Vitez, dont parle le chef du service des
7 renseignements, M. Zeko. Existaient-ils, ces hommes ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Oui, il y avait des officiers qui
9 travaillaient dans ce secteur, appelé "Secteur de formation
10 opérationnelle, des activités opérationnelles". Mais on les appelait
11 brièvement "Opérationnelles".
12 M. Kehoe (interprétation). Ils travaillaient 24 heures sur 24 ?
13 M. Blaskic (interprétation). Non. Ils n'ont pas pu travailler 24 heures
14 sur 24. Mais un des opérationnels était chargé pour la journée, ensemble
15 avec les collaborateurs, de recevoir les informations, les messages : il
16 était de permanence. Dans cette salle, il y avait un des officiers. Tous
17 n'ont pas travaillé 24 heures sur 24. Sauf en cas de combats intensifs :
18 alors, nous essayions évidemment de décharger, pour que les gens puissent
19 tenir.
20 M. Kehoe (interprétation). - Général, parlez-nous du matériel qui se
21 trouvait dans le bâtiment des PTT, dans ce centre de transmission. De quel
22 type de matériel disposaient-ils ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas parce que je n'ai jamais
24 véritablement visité les PTT pour pouvoir vous parler de l'équipement des
25 PTT. Je peux dire qu'ils devaient avoir C'est tout à fait superficiel. Je
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1 sais qu'ils pouvaient communiquer par téléphone, ils avaient pu également
2 opérer en passant par les ordinateurs, donc les transmissions par paquets.
3 Je ne connais pas le genre d'émetteurs radios dont ils disposaient. Je
4 pense que ce n'était pas à longue distance, mais plutôt à courte distance,
5 car il n'y avait pas de répétiteur. Par conséquent, il s'agissait en
6 général d'émetteurs radios à courte distance dans le bâtiment des PTT.
7 Mais c'est sous réserve, car je n'ai jamais véritablement disposé de la
8 documentation technique et je n'ai jamais étudié les capacités et les
9 possibilités des PTT.
10 M. Kehoe (interprétation). Général, je souhaiterais vous soumettre la
11 pièce 45H de l'accusation, un document dont nous avons parlé hier.
12 J'aimerais que ce document soit placé sur le rétroprojecteur.
13 (L'huissier s'exécute.)
14 M. Kehoe (interprétation). Le document 45H est l'agrandissement d'une
15 partie de la pièce 45 dont nous parlions hier.
16 Le bâtiment des PTT Excusez-moi, l'Hôtel Vitez est désigné par la
17 lettre A et le bâtiment des PTT est indiqué par la lettre C. C'est bien
18 exact, n'est-ce pas ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Le bâtiment C était un grand magasin à
20 l'époque et je peux vous montrer où se trouvent les PTT.
21 Ici, la lettre B, c'est les PTT et C, le grand magasin.
22 M. Kehoe (interprétation). - Comment s'appelle la rue qui sépare l'Hôtel
23 Vitez et le bâtiment des PTT ?
24 M. Blaskic (interprétation). - Je ne connais aucune rue à Vitez.
25 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Monsieur l'Huissier. Ce sera tout.
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1 Parlons maintenant des capacités de codages que vous aviez, de cryptages.
2 Pouviez-vous envoyer un message crypté à Mostar ?
3 M. Blaskic (interprétation). - On envoyait des messages à Mostar en
4 passant par transmission par paquets, c'était la seule possibilité.
5 C'était la protection également à cette époque-là.
6 M. Kehoe (interprétation). - Mais les messages que vous envoyiez par
7 paquets, étaient-ils codés d'une certaine façon ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Il y avait donc une certaine fréquence que
9 l'on avait utilisée. Il était possible que la transmission par paquets
10 soit brouillée, mais ce n'était pas totalement ouvert. On aurait pu
11 employer éventuellement cette transmission par paquets et que ce système
12 soit dépisté. La protection n'était pas facile.
13 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous considériez que votre moyen de
14 communication par paquets avec Mostar était un moyen de communication sûr,
15 n'est-ce pas ?
16 M. Blaskic (interprétation). - Je considérais que, dans les conditions
17 dans lesquelles nous avons agi, c'était le plus sûr. Mais si j'avais
18 d'autres équipements, comme un télécopieur crypté ou d'autres
19 possibilités, je serais sans doute passé par ces formules. Mais j'avais ou
20 bien la ligne téléphonique régulière ou la transmission par paquets.
21 M. Kehoe (interprétation). - Général, à Vitez, y avait-il des moyens de
22 coder les transmissions ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Tant que la transmission par paquets le
24 permettait, oui. Tant que c'était possible en passant par la transmission
25 par paquets, oui.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Mais mon collègue, Me Harmon, a posé la
2 question suivante à votre responsable des communications et il a dit la
3 réponse suivante, à la page 11 773 du compte rendu, ligne 13 :
4 "Question : Cela vous a-t-il posé un problème, le fait de communiquer des
5 informations, des renseignements au colonel Blaskic, à l'Hôtel Vitez ?
6 Réponse : Non, j'utilisais d'autres moyens : le coursier entre autres,
7 mais il y en avait d'autres. Comme je l'ai dit, je communiquais cette
8 information par téléphone, par modem, ou par télécopieur.
9 Question : Ces téléphone, modem ou télécopieur étaient-ils sûrs ?
10 Réponse : La plupart du temps, oui. Le modem était fiable, les télécopies,
11 les fax auraient pu être interceptés cependant.
12 Question : Mais par cette transmission par modem, aviez-vous la
13 possibilité de coder des messages qui étaient envoyés de Nova Bila, à
14 l'Hôtel Vitez ?
15 Réponse : Oui." Fin de citation.
16 Par conséquent, selon votre responsable du service des renseignements,
17 vous aviez la possibilité d'envoyer des messages cryptés afin qu'ils ne
18 soient pas interceptés ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Il avait l'ordinateur chez lui. Il pouvait
20 communiquer par paquets, envoyer les messages aux PTT. Comme je l'ai dit,
21 les transmissions par paquets pouvaient être protégées et elles l'ont été
22 par lui également. Il a parlé de l'ordinateur. C'est ainsi qu'il a envoyé
23 les messages.
24 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous aviez la possibilité d'envoyer
25 des messages cryptés d'eux-mêmes, n'est-ce pas ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - Oui. On utilisait la transmission par
2 paquets. La différence, bien évidemment, si on utilise de Vitez vers
3 Nova Bila, c'est une dizaine de kilomètres. Si on utilise ces
4 transmissions par paquets, à partir de cette vallée, vers Mostar, il y a
5 bien évidemment une différence au sujet de messages et de la manière dont
6 ils ont été interceptés vers Mostar.
7 M. Kehoe (interprétation). - Mais, le fait est que, dans la vallée de la
8 Lasva, vous aviez la possibilité de crypter vos messages afin qu'ils ne
9 soient pas interceptés ?
10 M. Blaskic (interprétation). - Nos messages ont pu être interceptés par
11 l'armée de Bosnie-Herzégovine, étant donné qu'il s'agit d'un secteur qui
12 est à très grande distance.
13 Vitez-Mostar, à vol d'oiseau, est important. Le problème est le
14 répétiteur. C'était une position peu confortable. Il n'y avait pas de côte
15 sur laquelle on aurait pu éventuellement placer le répétiteur et assurer
16 l'envoi des messages de manière fiable.
17 M. Kehoe (interprétation). - Mais, Général, après le 16 avril, vous n'avez
18 pas perdu vos moyens vous permettant de crypter ces messages. Je parle du
19 cryptage dont parle votre responsable du service de renseignements dans
20 son témoignage.
21 M. Blaskic (interprétation). - Nous n'avons pas perdu cette possibilité du
22 cryptage de messages, à condition que la transmission par paquets
23 fonctionne entre le quartier général et mon commandement. Il y avait des
24 situations où la transmission par paquets était bloquée, ou bien la ligne
25 était bloquée. On ne pouvait pas entrer en contact. Il n'y avait que le
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1 téléphone qui fonctionnait. Parfois même, le téléphone était brouillé.
2 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous aviez également la capacité de
3 communiquer par téléphone et de le faire de façon sûre au sein de la
4 vallée de la Lasva, n'est-ce pas ?
5 M. Blaskic (interprétation). - Nous avons eu le téléphone civil sur la
6 base des services qui nous ont été accordés par les PTT. Nous avons
7 communiqué le plus souvent de cette façon. Il s'agissait de cette ligne
8 civile. Les premiers jours, elle a été coupée à Stari Vitez, car ces
9 lignes traversent Stari Vitez.
10 M. Kehoe (interprétation). - A nouveau, je vais vous lire un extrait du
11 témoignage de votre responsable des renseignements, Ivica Zeko.
12 A la page 11 913, en réponse à une question posée par mon collègue,
13 Me Harmon, ligne 22 : "Question : Serait-il exact de dire que, dans
14 l'enclave Vitez Busovaca, il y avait un réseau téléphonique et de
15 télécopieur fiable que l'ennemi ne pouvait pas intercepter ?
16 Réponse : Oui.
17 Question : Par conséquent, vous n'aviez pas de problème eu égard aux
18 communications téléphoniques avec le commandement ?
19 Réponse : Non." Fin de citation.
20 M. Blaskic (interprétation). - La réponse serait affirmative entre Vitez
21 et Busovaca, étant donné que les lignes longent la route nationale. La
22 route, on le voit bien ici en ce qui concerne la répartition de l'enclave,
23 était contrôlée par le HVO. Mais, concernant Busovaca-Kiseljak, c'est
24 totalement différent, car, à Kacuni, il y a ce noeud qui était contrôlé
25 par l'armée de Bosnie-Herzégovine et qui pouvait être coupé ou
Page 21422
1 éventuellement intercepté, donc entendre tous les entretiens et tout ce
2 qui a été envoyé par message. Par exemple, sur Nova Bila, la ligne passe
3 par Stari Vitez ; la ligne a été coupée et, entre Busovaca et Vitez, il
4 n'y avait pas de problème, car la ligne était également terrestre. Par
5 conséquent, personne ne pouvait intercepter les entretiens.
6 M. Kehoe (interprétation). - Passons à un autre document, Général.
7 J'aimerais que le témoin consulte deux documents en même temps. Il y en
8 aura donc un autre après celui-ci.
9 M. le Président. Accusation ou défense, Monsieur le Procureur ?
10 M. Kehoe (interprétation). - Ce sont de nouvelles pièces, Monsieur le
11 Président, des pièces de l'accusation.
12 Monsieur le Greffier, je voudrais d'abord passer en revue le document du
13 1er janvier 1993 ; ensuite, l'autre.
14 M. Abtahi. Il s'agit des pièces de l'accusation 720, 720A pour la
15 version anglaise ; et 721, 721A pour la version anglaise.
16 M. Kehoe (interprétation). - Le premier document, le 720, prévoit la
17 formation d'hommes chargés des transmissions dans les brigades, pelotons
18 et bataillons. Ce document provient de la brigade Duhri Francetic et porte
19 la date du 1er janvier 1993.
20 Nous n'allons pas consulter l'intégralité de ce document, mais, dans ce
21 document, si nous regardons la première page et les objectifs de formation
22 spécifique, à la ligne 3, nous voyons que l'on demande une certaine
23 expérience et un travail soigné en ce qui concerne la protection par
24 cryptage des documents.
25 A la première page, en bas à droite de ce tableau, on voit l'un des thèmes
Page 21423
1 à aborder et il est question de la protection des messages transmis par
2 téléphone.
3 A la page suivante, il est à nouveau question de ces thèmes de formation.
4 Passons à la page suivante, s'il vous plaît, point 2. Un peu plus haut,
5 s'il vous plaît. Voilà.
6 En haut de l'écran : "Protection des informations transmises par les
7 systèmes de transmission". Il est question de protection anti-
8 électronique, de protection par cryptage, de protection par TKT, sélection
9 de lieu permettant le travail de base, tenant compte des activités anti-
10 électroniques de l'ennemi.
11 Si nous passons à la page suivante, sous le n° 12, dans le paragraphe
12 "Protection des messages transmis par téléphone à très haute fréquence",
13 il est question de la protection par cryptage, l'utilisation de protection
14 par cryptage donc, le premier étant l'utilisation de codes. Au troisième
15 point, nous voyons "Possibilité de supervision et de décodage".
16 Nous passons à la dernière page, dans le point 14 : "Maintien de registres
17 de documents communiqués". On voit à nouveau : "Protection par cryptage de
18 documents", au tiret 2 de ce paragraphe.
19 Enfin, dans le dernier paragraphe, on voit "Travail pratique". Nous
20 lisons : "Tous les thèmes susmentionnés devront être traités dans la
21 pratique avec le centre de
22 communication de la brigade, le centre de communication du bataillon et
23 sur le terrain."
24 Si l'on passe au document suivant, le 721, qui porte la date du
25 21 décembre 1992, là, à nouveau, il est prévu une formation dans la
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1 brigade Duhri Francetic. Nous voyons, au point A, paragraphe du milieu,
2 qu'il est prévu une formation dans les systèmes d'organisation de
3 communication : une protection des informations par cryptage.
4 Par conséquent, Général, la formation en protection d'informations par
5 cryptage et une amélioration des moyens de cryptage afin de protéger les
6 communications, ces deux thèmes n'étaient pas présents uniquement au
7 niveau de la zone opérationnelle, mais existaient bel et bien au niveau de
8 votre brigade, de vos brigades, n'est-ce pas ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Il s'agit ici de la formation des officiers
10 de transmission. Bien évidemment, nous avons essayé de former les cadres.
11 Je n'ai pas été formé dans cette espèce de formation, à l'ex-JNA. Mais je
12 sais qu'en gros, les règles ont été prises de ce qui existait auparavant à
13 la JNA. De cela, oui, je suis au courant.
14 M. Kehoe (interprétation). Général, ma question porte sur les capacités
15 de cryptage au sein de vos brigades. Vos brigades étaient à même de
16 crypter des messages afin qu'ils soient envoyés de façon sûre. N'est-ce
17 pas exact ?
18 M. Blaskic (interprétation). - En ce qui concerne les brigades, je parle
19 de manière très concrète, elles avaient la possibilité de communiquer par
20 transmission par paquets. Ici, on parle de TKT, de cryptage. En ce qui
21 nous concerne, nous avons communiqué en passant par la transmission par
22 paquets et par téléphone, dans cette enclave de la brigade.
23 En ce qui concerne Kiseljak même, la transmission par paquets et
24 téléphone. Ce qu'on voit des pièces à conviction de la défense ne
25 fonctionne pas en janvier 1993.
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1 M. Kehoe (interprétation). Monsieur le Président, nous pouvons
2 continuer, mais je suis sur le point de passer à autre chose. Peut-être
3 M. le Président. Sur ce point particulier des transmissions, c'est
4 terminé ? Vous changez de sujet ?
5 M. Kehoe (interprétation). Sur ce point particulier, c'est terminé, mais
6 nous avons d'autres questions à poser dans ce domaine.
7 M. le Président. Je vous propose de nous ajourner et nous retrouver à
8 14 heures 30.
9 (L'audience, suspendue à 13 heures, est reprise à 14 heures 30.)
10 M. le Président. - L'audience est reprise. Veuillez vous asseoir. Monsieur
11 le Procureur, c'est à vous.
12 M. Kehoe (interprétation). Merci, Monsieur le Président. Général, nous
13 allons quitter le domaine des transmissions pour passer au domaine des
14 codes.
15 Monsieur le Président, j'ai donné un document au greffier, plusieurs
16 d'ailleurs, qu'il devra soumettre au témoin.
17 M. Abtahi. - Il s'agit des pièces 722, 722A, 723, 723A, 724, 724A, 725,
18 725A, de l'accusation, A signifiant la version anglaise.
19 M. Kehoe (interprétation). - Peut-on donc poser la pièce 722 sur le
20 rétroprojecteur ? Il s'agit de l'ordre du 20 novembre, je crois ? C'est
21 cela, effectivement. Placez-le plus bas pour que nous puissions voir la
22 date.
23 Général, ce premier document porte sur les transmissions par paquets. Il
24 provient du général de brigade Petkovic, du grand état-major en date du
25 20 novembre 1992. Le premier paragraphe dit la chose suivante : "Sur la
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1 base des besoins actuels ainsi que sur la base de travail et de procédures
2 incorrectes, eu égard aux émetteurs radios par paquets et à la mauvaise
3 utilisation de codes, nous vous envoyons des documents devant être
4 utilisés eu égard aux communications par paquets et qui devront être
5 également utilisés au cours de la période définie.".
6 Par conséquent, Général, vous utilisiez des codes lorsque vous envoyiez
7 des messages ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Il ressort de ce document, par ailleurs,
9 qu'il s'agit de codes pour envoyer les messages. Mais je voudrais apporter
10 une précision : les codes ont été utilisés pour entrer dans la
11 transmission par paquets. Par exemple, si la partie A appelle la partie B,
12 à ce moment-là, on se représente par les codes. Mais les messages n'ont
13 pas été codés. Par conséquent, s'il y a un texte, on le dactylographie, on
14 le met sur l'ordinateur et c'est par les ondes, sans codage, que l'on
15 envoie le texte ouvert.
16 M. le Président. - Si vous répondiez aux questions ? Le temps file, donc
17 vous répondez aux questions ; c'est la meilleure façon d'avancer,
18 Général Blaskic.
19 M. Kehoe (interprétation). - L'utilisation de ces codes remonte au moins
20 au 20 novembre 1992, comme le montre ce document ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Ces codes étaient utilisés pour l'entrée et
22 la sortie au sein de transmissions par paquets.
23 M. Kehoe (interprétation). - Le document suivant, 723, c'est un tableau de
24 codes secrets.
25 Si vous y jetez un il, Général, vous verrez que le commandant est
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1 M. Maric, qu'il était commandant de bataillon dans la brigade Bobovac,
2 n'est-ce pas ?
3 M. Blaskic (interprétation). - Oui, mais je ne vois pas... Oui, le
4 commandant du bataillon est Neven Maric.
5 M. Kehoe (interprétation). - Général, c'est un tableau indiquant certains
6 codes devant être utilisés, au sein de la brigade et au sein du bataillon,
7 lors de communications entre soldats. N'est-ce pas exact ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Il s'agit d'un autre document ; il est
9 intitulé "Tableau des messages secrets-Codes secrets". C'est utilisé pour
10 le codage.
11 M. le Président. - Général Blaskic, répondez aux questions, s'il vous
12 plaît. Nous avons le tableau sous les yeux, vous en donnez le titre.
13 Avançons.
14 M. Kehoe (interprétation). - Toutes les brigades avaient des codes secrets
15 leur permettant de communiquer, des codes tels que ceux que nous
16 apercevons sur ce document 723. Oui ou non ?
17 M. Blaskic (interprétation). - Je ne suis pas sûr que cela soit comme
18 cela. Mais je sais qu'ils avaient l'ordre pour établir de tels types de
19 tableaux. C'est un document qui normalement se fait Il y a des normes
20 auxquelles il faut obéir au niveau aussi bien des bataillons que des
21 brigades. Ici, ce ne sont pas des codes.
22 M. Kehoe (interprétation). - Passons à la pièce 724. C'est également un
23 tableau du bataillon Bobovac portant sur des noms secrets et des
24 fréquences secrètes également.
25 Général, c'est une autre méthode permettant aux individus, membres de la
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1 brigade, d'entrer en contact les uns avec les autres et de se parler sans
2 être identifié et sans que la fréquence utilisée soit identifiée par une
3 tierce personne, est-ce exact ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Le document est le tableau des nombres et
5 des fréquences secrètes. On pourrait éventuellement en conclure qu'il
6 s'agit de ce que vous avez dit, mais ce document est interne et appartient
7 à la brigade.
8 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, consultons un document similaire, la
9 pièce 725, Général. C'est un document similaire pour le centre de
10 communication de Kakanj, c'est également un tableau présentant certains
11 noms de code et fréquences secrètes.
12 Général, ces noms de code et fréquences secrètes au sein de toutes les
13 brigades dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale étaient utilisés,
14 les méthodes étaient similaires afin que les hommes puissent communiquer
15 entre eux, n'est-ce pas ?
16 M. Blaskic (interprétation). - Kakanj faisait partie intégrante de la
17 brigade Bobovac et nous avons essayé d'assurer pour toutes les brigades le
18 même mode de communication. Si toutes les brigades avaient ceci, je ne
19 sais pas, parce que la guerre nous a coupés dans la formation. Nous avons
20 essayé d'assurer un tel mode de communication.
21 M. Kehoe (interprétation). - Régulièrement, vous changiez les fréquences
22 de transmission radio pour tous les individus afin que les communications
23 entre membres de la brigade ne soient pas interceptées, n'est-ce pas ?
24 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est ainsi que cela est mentionné
25 dans les documents 724 et 725. Il y a également un plan de modifications
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1 de fréquences en fonction du jour et de la nuit. S'il y avait vraiment de
2 l'équipement et si c'était mis en oeuvre, c'est autre chose. Mais le plan
3 a été mis en place, établi.
4 M. Kehoe (interprétation). - Peut-on remettre la pièce 45H, s'il vous
5 plaît, qui est cet agrandissement qui montre la zone du centre ville de
6 Vitez ?
7 (L'huissier s'exécute.)
8 En attendant, Général, je voudrais vous lire un extrait du témoignage d'un
9 témoin de la défense, Matthew Dundas Whatley. Il parle du centre de
10 transmission dont nous avons parlé nous-mêmes aujourd'hui.
11 (L'huissier s'exécute.)
12 Merci, Monsieur l'Huissier.
13 C'est à la page 14 155 du compte rendu, ligne 3, il dit la chose suivante,
14 je cite : "Il m'est arrivé une fois de rentrer dans le centre de
15 transmission du HVO qui, en fait, n'était pas dans l'Hôtel Vitez, il se
16 trouvait dans le bâtiment de la Poste, dans le centre de la ville. C'est
17 comme cela que j'ai compris les choses. Quoi qu'il en soit, j'y suis entré
18 une fois.
19 Question : Quand ?
20 Réponse : C'était au mois d'avril 1993, au cours d'une période de combats
21 très intense, en avril 1993, je crois.
22 Question : Quel type d'équipement de transmission avez-vous vu dans ce
23 lieu
24 particulier et ce jour-là ?
25 Réponse : A cet endroit et ce jour là, j'ai vu un certain nombre de
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1 soldats, six probablement, portant des uniformes, assis à des bureaux. Il
2 y avait des cartes sur les murs, il y avait des téléphones, peut-être des
3 radios également. Je ne sais plus très bien." Fin de citation.
4 Ce centre de transmission dans lequel est rentré M. Dundas Whatley
5 fonctionnait-il non seulement avant la guerre contre les Musulmans qui a
6 commencé au début de 1993, mais a-t-il continué à fonctionner pendant
7 toute la guerre ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Ce centre a fonctionné depuis toujours. Il
9 s'appelait le centre d'alerte et d'information aérienne. Chaque
10 municipalité disposait d'un centre de ce type. C'est le centre municipal
11 des structures civiles.
12 M. Kehoe (interprétation). - Général, le centre fonctionnait-il avant la
13 guerre et pendant toute la période de la guerre ? Oui ou non ?
14 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit que le centre fonctionnait
15 avant et après la guerre. Il s'appelait le centre d'information publique
16 d'alerte et il était dans le cadre des autorités civiles.
17 M. Kehoe (interprétation). - Je vais vous montrer maintenant un certain
18 nombre de documents. Monsieur le Greffier, pourriez-vous soumettre ces
19 documents au témoin ? Nous allons les passer en revue les uns après les
20 autres. Il s'agit là de documents de la défense sur lesquels nous voyons
21 un tampon de réception du centre de transmission. Pourriez-vous les
22 soumettre au témoin ?
23 Je vais passer, Monsieur le Président, une série de documents assez
24 rapidement. Etant donné les informations que les documents contiennent, il
25 n'est pas nécessaire de les placer sur le rétroprojecteur. Ce qui
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1 m'intéresse, c'est surtout le cachet de réception.
2 M. le Président. - Maître Hayman ?
3 M. Hayman (interprétation). - Sont-ils déjà des pièces à conviction ?
4 M. Kehoe (interprétation). - Oui, tout à fait, ils ont déjà été versés,
5 Maître Hayman.
6 M. Hayman (interprétation). - Ah bon, très bien.
7 Peut-on avoir les cotes de ces documents, s'il vous plaît, pour le compte
8 rendu ?
9 M. Kehoe (interprétation). - Bien sûr.
10 M. Abtahi. - A l'attention de Me Kehoe, je les ai classés dans l'ordre par
11 numéro. Cela ne respecte donc pas nécessairement l'ordre des numéros tels
12 qu'ils figuraient sur la feuille que vous m'avez communiquée ce matin.
13 M. Kehoe (interprétation). - Ah, eh bien cela ne m'arrange pas du tout
14 parce que je voulais les utiliser de façon chronologique, c'était
15 justement l'intérêt de ce que je souhaitais faire et je vous avais donné
16 une liste chronologique de ces documents.
17 M. le Président. - Je vois que la liste a l'air importante, Monsieur le
18 Greffier.
19 M. Kehoe (interprétation). - Puis-je reprendre les documents ? Je pourrais
20 les replacer dans leur ordre chronologique très rapidement.
21 M. le Président. - Quitte à ce que vous vous déplaciez, le temps nous
22 manque, reprenez les documents. Que l'huissier se tienne auprès de vous et
23 que le greffier vous apporte son aide pour que vous puissiez les présenter
24 comme vous en avez envie et que, en même temps, les numéros de ces pièces
25 soient communiqués à la défense.
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1 M. Abtahi. - En fait, ils sont presque dans l'ordre.
2 M. le Président. - Presque, ce n'est pas dans l'ordre, Monsieur le
3 Greffier. Quand on est greffier, on est précis.
4 M. Kehoe (interprétation). - Nous allons commencer par ce document qui est
5 la pièce de la défense 96. Général, c'est un document qui porte la date du
6 25 janvier 1993 reçu par le centre de transmission le 27 janvier 1993, à
7 6 heures 40. Est-ce exact ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Ici, la date de réception est le 27 janvier
9 ou le 26 janvier à 0 heure 40. Si je comprends bien, mais je vois pas très
10 bien. Si je peux expliquer une chose : les PTT à Vitez recevaient le
11 message par transmission alors que le sceau, le cachet est effectivement
12 du HVO.
13 M. Kehoe (interprétation). - Le document suivant est le document 259,
14 document envoyé le 8 avril 1993, reçu le même jour à 6 heures 13.
15 M. Blaskic (interprétation). - Oui, le document a été reçu ce jour-là.
16 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Général. Document suivant, 260, envoyé
17 le 12 avril 1993, reçu le 12 avril 1993, reçu à 6 heures 15.
18 M. Blaskic (interprétation). - Oui, ce document de Busovaca est reçu,
19 comme vous le dites, à 6 heures.
20 M. Kehoe (interprétation). - Général, ces document ont donc été reçus au
21 centre de transmission qui se trouve dans le bâtiment des PTT, n'est-ce
22 pas ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Oui, dans le centre civil dans le bâtiment
24 des PTT.
25 M. Kehoe (interprétation). - Et ces documents vous ont été transmis en
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1 votre qualité de commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale ?
2 M. Blaskic (interprétation). - Cela dépend de la date également. Si
3 j'étais sur place ou non parce que le document du 25 janvier ne m'a pas
4 été transmis.
5 M. Kehoe (interprétation). - Les documents sont transmis à votre quartier
6 général, si ce n'est pas à vous, personnellement.
7 M. Blaskic (interprétation). - Oui, au quartier général, effectivement.
8 M. Kehoe (interprétation). - Pièce de la défense 264. Ce document est
9 envoyé le 15 avril à 6 heures, reçu par le centre de transmission du HVO
10 Vitez le 15 avril 1993 à 7 heures 11.
11 M. Blaskic (interprétation). - Ce document 264 de Travnik : 15 avril, oui,
12 il a été reçu.
13 M. Kehoe (interprétation). - Passons à 265, document du 15 avril,
14 toujours, reçu par le centre de transmission du HVO à 17 heures 30 le même
15 jour.
16 M. Blaskic (interprétation). - Oui, le document de Busovaca.
17 M. Kehoe (interprétation). - Général, avant de passer au reste de ces
18 documents, ce centre de transmission est le centre de transmission du HVO
19 pour la zone opérationnelle de Bosnie centrale, n'est-ce pas ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Ce centre de transmission était au service
21 aussi bien de la zone opérationnelle de Bosnie centrale que de la brigade
22 de Vitez, que des autorités civiles, du pouvoir. Par conséquent, à ce
23 moment-là, on n'avait pas encore formé le centre de transmission de la
24 zone opérationnelle de Bosnie centrale. Je pense que c'est vers le 30 mai
25 que l'ordre a été émis pour mettre sur pied le centre de transmission de
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1 la zone opérationnelle de Bosnie centrale.
2 M. Kehoe (interprétation). Général, document suivant : c'est le
3 document 266 qui a été envoyé le 15 avril 1993, reçu le même jour à
4 17 heures 45 ou 17 heures 55.
5 M. Blaskic (interprétation). - C'est quelque peu étrange, car le document
6 a été envoyé à 18 heures et il est reçu à 17 heures. Il a été envoyé de
7 Novi Travnik à Vitez.
8 M. Kehoe (interprétation). - Le document 275, envoyé le 16 avril 1993, est
9 reçu le même jour à 11 heures 10 par le centre de transmission du HVO,
10 zone opérationnelle de Bosnie centrale.
11 M. Blaskic (interprétation). - Oui, le document est envoyé de Zepce ; il
12 est reçu à 11 heures 10, le 16 avril 1993.
13 M. Kehoe (interprétation). Document de la défense 277. Si ce n'était pas
14 encore clair, Monsieur le Président, ce sont tous des documents de la
15 défense. Le document suivant, D 277, envoyé le 16 avril 1993, reçu le même
16 jour à 18 heures.
17 M. Blaskic (interprétation). - Le document a été envoyé de Busovaca.
18 M. Kehoe (interprétation). Document 285, envoyé le 17 avril 1993, reçu
19 le même jour à 6 heures 45.
20 M. Blaskic (interprétation). Oui, de Novi Travnik.
21 M. Kehoe (interprétation). Document 289, envoyé le 17 avril 1993. Sur ce
22 cachet, on voit qu'il a été reçu le 16 avril 1993, à 8 heures 35, au
23 centre de transmission.
24 M. Blaskic (interprétation). - Oui, le document est de Busovaca.
25 M. Kehoe (interprétation). Document 292, envoyé le 17 avril. Sur ce
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1 cachet, on voit que le document a été reçu le 27 avril 1993. Voyez-vous
2 cette information ?
3 M. Blaskic (interprétation). Oui, je vois. Le document a été envoyé le
4 17 avril de Busovaca, vers midi, alors qu'il a été reçu le 27 avril, à
5 13 heures 40.
6 M. Kehoe (interprétation). - Votre chef des opérations, Slavko Marin, a
7 fait remarquer, pour ce qui est de ces documents qui étaient postdatés,
8 que le centre de transmission était souvent très occupé et que les cachets
9 n'étaient apposés qu'à une date largement ultérieure à la date de
10 réception.
11 M. Blaskic (interprétation). Il y avait de telles situations.
12 M. Kehoe (interprétation). Document 294, du 17 avril 1993, reçu le même
13 jour à 18 heures 25.
14 M. Blaskic (interprétation). Oui, c'est un document de Busovaca
15 également.
16 M. Kehoe (interprétation). Document 305, du 18 avril 1993, envoyé le
17 18 avril, reçu le même jour, à 10 heures 51.
18 M. Blaskic (interprétation). C'est un document de Kiseljak ; il a été
19 reçu le même jour.
20 M. Kehoe (interprétation). - Même jour, le 18 avril 1993 : vous ordonnez à
21 la brigade Stjepan Tomasevic Ou plutôt vous envoyez un ordre à nouveau à
22 la brigade Stjepan Tomasevic, reçu le même jour, à 2 heures 8.
23 M. Blaskic (interprétation). Excusez-moi, de quelle pièce s'agit-il ?
24 M. Kehoe (interprétation). Excusez-moi, D 303.
25 M. Blaskic (interprétation). Le document est de Novi Travnik.
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1 M. Kehoe (interprétation). - D 306. Document envoyé le 18 avril 1993, reçu
2 le même jour à 17 heures 13.
3 M. Blaskic (interprétation). Oui, le document est de Kiseljak.
4 M. Kehoe (interprétation). Pièce de la défense 323, 19 avril, envoyée
5 le 19, reçue le 19. Il n'y a pas d'heure indiquée sur le tampon.
6 Cependant, ce document est envoyé et reçu le même jour qu'il est envoyé.
7 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
8 M. Kehoe (interprétation). - Prochain document, pièce à conviction de la
9 défense 227, envoyé de Sarajevo le 26 juillet 1993. La date du sceau de
10 reçu montre qu'il a été reçu le lendemain, le 27 juillet 1993 à 13 heures.
11 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
12 M. Kehoe (interprétation). - Document suivant, la pièce 228, document
13 envoyé le 27 juillet 1993 et reçu le même jour à 14 heures.
14 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
15 M. Kehoe (interprétation). - Le document suivant est la pièce à
16 conviction 226, envoyé le 1er août 1993, le tampon de réception porte la
17 date du 2 août 1993 à 20 heures 35.
18 M. Blaskic (interprétation). - Oui, il est envoyé de Guca Gora Travnik.
19 M. Kehoe (interprétation). - Le document 229 est un document envoyé le
20 21 août 1993, reçu le même jour, tampon portant l'heure de 14 heures 44.
21 M. Blaskic (interprétation). - Oui, le document provient de Novi Travnik.
22 M. Kehoe (interprétation). - Le document, pièce à conviction de la
23 défense 254, daté du 24 août 1993, provenant de Mostar, reçu le même jour.
24 Apparemment, l'indication de l'heure est 00 heure 03.
25 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
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1 M. Kehoe (interprétation). - La pièce à conviction suivante est la pièce à
2 conviction de la défense 224, datée du 10 septembre 1993, reçue le
3 lendemain, le sceau de réception porte l'heure de 14 heures 25.
4 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est un document qui provient de
5 Novi Travnik.
6 M. Kehoe (interprétation). - Le document suivant provient de Sarajevo,
7 pièce à conviction de l'accusation 230, envoyé le 10 juillet 1993, reçu le
8 même jour de Sarajevo à 19 heures 50.
9 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
10 M. Kehoe (interprétation). - Document de la défense 223, envoyé le
11 15 septembre 1993, reçu le même jour, tamponné à 19 heures 15.
12 M. Blaskic (interprétation). - Oui, ce document provient de Busovaca.
13 M. Kehoe (interprétation). - La pièce à conviction de la défense 225,
14 22 septembre 1993, reçu au centre de transmission le même jour et tamponné
15 à 19 heures 40.
16 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
17 M. Kehoe (interprétation). - Document suivant, il s'agit de pièce à
18 conviction de la défense 221, envoyé le 1er octobre 1993, tamponné comme
19 ayant été reçu au centre de transmission le lendemain à 12 heures 07.
20 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
21 M. Kehoe (interprétation). - Dernier document, pièce à conviction de la
22 défense 228 en date du 2 novembre 1993, reçu le même jour et enregistré à
23 15 heures 20.
24 Si vous avez des problèmes à trouver la pièce, Monsieur l'Huissier, cela
25 ne pose pas de problème, je peux poursuivre.
Page 21438
1 Nous pouvons poursuivre. Général, ces pièces ne sont qu'un échantillonnage
2 des pièces à conviction de la défense qui ont été tamponnées. Ce que je
3 veux dire sur le fond, Général, c'est que le centre de transmission du HVO
4 pour la zone opérationnelle de Bosnie centrale fonctionnait efficacement
5 avant et pendant toute la durée du conflit en Bosnie centrale, n'est-ce
6 pas ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Ces documents ont été transmis par paquets.
8 Ces transmissions par paquets fonctionnaient de temps en temps, aussi bien
9 avant qu'après, avec quelques difficultés, quelques problèmes, quelques
10 interruptions, etc.
11 Je viens de voir par hasard que la majorité de ces documents provient de
12 municipalités : Novi Travnik, Busovaca ; il y en a deux de Kiseljak, un ou
13 deux de Sarajevo, mais la plupart viennent de Busovaca, Novi Travnik,
14 Vitez, etc., où la communication s'effectuait relativement mieux.
15 Mais les transmissions par paquets fonctionnaient. Cela étant, ce sont des
16 rapports brefs, courts et qui ne posent aucun problème du point de vue de
17 la transmission en temps réel.
18 M. Kehoe (interprétation). - Général, pendant toute la durée du conflit,
19 vous avez pu communiquer par transmission par paquets, vous avez pu
20 communiquer en toute sécurité à partir de ce centre de transmission
21 pendant toute la durée du conflit, n'est-ce pas ?
22 M. Blaskic (interprétation). - J'ai dit que les transmissions par paquets
23 étaient interrompues sporadiquement, étaient en panne sporadiquement, mais
24 ont fonctionné la majeure partie du temps. Nous avons pu les utiliser pour
25 envoyer un certain nombre de rapports, car tous ces rapports sont, pour
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1 l'essentiel, de périodes différentes et n'ont rien à voir avec le
2 commandement sur le terrain.
3 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez dit que tous ces documents ont été
4 envoyés par transmission par paquets. Si vous regardez bien ces documents,
5 nous voyons bien qu'ils sont signés. Vous ne maintenez pas que des
6 documents signés sont envoyés par paquets ?
7 M. Blaskic (interprétation). - A la vitesse à laquelle vous me les avez
8 soumis, j'ai essayé de déchiffrer comment ils ont été envoyés. Si vous me
9 donnez un temps suffisant pour les examiner, je le ferai.
10 M. le Président. - C'est sont les pièces de la défense, je vous le
11 rappelle, donc donnez-en un ou deux, Monsieur le Procureur.
12 M. Blaskic (interprétation). - Vingt-cinq, je crois.
13 M. Hayman (interprétation). - Il y a plus de 500 pièces à conviction de la
14 défense, Monsieur le Président. Je crois qu'aucun d'entre nous ne peut
15 s'engager à les garder en mémoire, et encore moins les tampons qui sont
16 des mentions très petites.
17 M. le Président. - Devant cette présentation, vous modifiez votre
18 présentation, Monsieur le Procureur. L'observation est valable ; il est
19 vrai que cela fait beaucoup, mais nous courons après le temps. Vous
20 choisissez, Monsieur le Procureur.
21 M. Kehoe (interprétation). C'est tout à fait cela, Monsieur le
22 Président.
23 Général, j'aimerais que nous examinions deux documents : les pièces 259 et
24 260, pièces de la défense ; il s'agit de documents signés. Vous les avez
25 entre les mains, Monsieur l'Huissier ?
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1 (L'huissier s'exécute.)
2 M. le Président. Peut-être pourrait-on les mettre sur le
3 rétroprojecteur ? C'est possible ? S'il y a une discussion, je ne l'ai pas
4 demandée jusqu'à présent, mais s'il y a une discussion, ce serait plus
5 facile.
6 M. Kehoe (interprétation). - Je demanderai que l'original soit placé sur
7 le rétroprojecteur, c'est-à-dire le document qui comporte la signature.
8 M. le Président. Bien. Avez-vous retrouvé, Maître Hayman ?
9 (Signe affirmatif de Me Hayman.)
10 M. Kehoe (interprétation). - Général, avez-vous envoyé un document
11 comportant une signature grâce aux transmissions par paquets ?
12 M. Blaskic (interprétation). Non, ce n'était pas possible. C'est un
13 document qui a été envoyé par télécopie de Busovaca à Vitez, grâce à une
14 télécopie tout à fait normale. De Busovaca à Vitez.
15 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Général. Je n'ai pas besoin d'utiliser
16 le document suivant. Eu égard à ce centre de transmission, dans ce centre
17 de transmission, y avait-il des postes VHS, des postes VHF fixes ?
18 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas s'il en existait. C'est
19 possible. J'ai dit que c'était un centre de transmission civil et je ne
20 l'ai jamais visité avec son directeur. Je sais qu'il existait une sorte de
21 liaison par radio avec les représentants locaux, mais savoir si ces postes
22 VHS existaient, je ne le sais pas.
23 M. Kehoe (interprétation). Savez-vous s'il y avait une ligne de
24 téléphone et un télécopieur ?
25 M. Blaskic (interprétation). Il existait un dispositif de transmission
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1 par paquets, un téléphone qui servait à toute la municipalité de Vitez, un
2 certain nombre de télécopieurs civils. C'est ce que je sais. Ce sont les
3 appareils qui fonctionnaient. Existait-il un poste de radio et de quel
4 type ? Je ne sais pas, car je ne suis pas au courant. C'est le responsable
5 aux transmissions qui s'occupait de cela.
6 M. Kehoe (interprétation). - Y avait-il un poste de radio à ondes courtes
7 dans ce centre ?
8 M. Blaskic (interprétation). J'ai dit qu'il y existait un type de
9 liaison par radio, mais de quel type exactement ? Je ne sais pas. Ce
10 centre de transmission disposait de ce dont dispose un bureau de poste
11 normal, y compris des liaisons hertziennes.
12 M. Kehoe (interprétation). - Il y avait un dispositif de transmission par
13 paquets, une radio, un système qui permettait d'utiliser ces liaisons par
14 paquets, dont vous avez parlé ?
15 M. Blaskic (interprétation). Le système par paquets fonctionnait de la
16 façon suivante : on tape le message sur un ordinateur normal et on utilise
17 un modem pour transformer cela en signal radio. Je crois que c'est de
18 cette façon qu'on transmet le message qui est reçu par le poste récepteur.
19 M. Kehoe (interprétation). Mais, en dehors d'une radio à ondes courtes,
20 y avait-il un autre système qui permettait de communiquer grâce à des
21 radios portables, ce qu'on appelle des Motorola, dans la région ?
22 Existait-il un système de ce genre ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Il s'agit de radios portables qui étaient
24 en la possession de certains membres de la police civile ou de la police
25 militaire. Et certains soldats possédaient ce dispositif au niveau
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1 inférieur. Mais, pour l'essentiel, il s'agissait de radios portables qui
2 étaient utilisées par les commandants de pelotons, de patrouilles, au
3 niveau inférieur.
4 M. Kehoe (interprétation). Existait-il un dispositif de cryptage et de
5 décryptage, des dispositifs que l'on appelle des TG-41, en général dans
6 l'industrie, dans ce centre de transmission ?
7 M. Blaskic (interprétation). Pour autant que je le sache, et je parle de
8 mes connaissances personnelles, ces radios étaient des radios normales qui
9 ne permettaient pas de transmettre des messages codés. Peut-être qu'à la
10 fin de l'année 1993 ou au début de l'année 1994, il y a eu une dizaine
11 d'émetteurs radios qu'il était possible d'utiliser pour envoyer des
12 messages codés sur toute la zone opérationnelle, mais, pour l'essentiel,
13 ces émetteurs radios étaient des radios qu'on pouvait acheter dans le
14 civil, sur le marché public.
15 M. Kehoe (interprétation). Général, où se trouvaient ces dispositifs de
16 cryptage dont Zeko parle ?
17 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas. Pouvez-vous me rappeler la
18 partie de sa déposition où il parle de cela ? Je ne sais pas de quel
19 dispositif de cryptage vous voulez parler. Dispositif de cryptage ?
20 M. Kehoe (interprétation). - Y a-t-il eu un moment quelconque, en 1993, où
21 le système qui permettait d'envoyer des messages cryptés à l'Hôtel Vitez a
22 cessé de fonctionner ?
23 M. Blaskic (interprétation). Il y avait des systèmes de cryptage, peut-
24 être, mais je ne sais pas s'ils ont cessé de fonctionner.
25 M. Kehoe (interprétation). - Je lis la page du compte rendu d'audience
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1 11 733 : "Y avait-il une possibilité de crypter des messages pour les
2 envoyer de Nova Bila à l'Hôtel Vitez ?
3 Réponse de Zeko : Oui."
4 Vous avez dit maintenant qu'il n'existait pas d'appareil de ce
5 genre à l'Hôtel Vitez, un appareil capable de crypter ou de décrypter. Je
6 me demande si vous parlez bien de l'Hôtel Vitez.
7 M. Blaskic (interprétation). Zeko utilisait un ordinateur ; en fait, il
8 parle d'un modem, c'est-à-dire qu'il utilisait un ordinateur et qu'il
9 utilisait ensuite le modem pour transformer le signal en signal radio.
10 C'est le système utilisé par la poste. Ce système existait à la poste. Il
11 n'y avait pas de tels appareils à l'Hôtel Vitez. A Vitez, nous ne
12 trouvions ce genre d'appareils qu'à la poste civile, au bureau de poste de
13 la ville.
14 M. Kehoe (interprétation). Un instant, je vous prie. Général, consacrons
15 notre attention à la pièce de l'accusation 470, si vous le voulez bien.
16 Général, la pièce à conviction 470 est un document dont vous êtes
17 l'auteur, daté du 13 octobre 1992 et adressé au commandant du quartier
18 général municipal de Travnik.
19 Vous faites remarquer je cite- : "C'est mon devoir de vous informer en
20 raison de l'attitude irresponsable manifestée à l'égard des fournitures
21 techniques et matérielles au sein du TRZ de Travnik et en raison de la non
22 application du décret relatif au transfert de propriété des fournitures de
23 la JNA et du secrétariat fédéral à la Défense nationale, sur le territoire
24 de la communauté croate d'Herceg-Bosna, vis-à-vis de la communauté croate
25 d'Herceg-Bosna et vis-à-vis du décret relatif à la confiscation et au
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1 transfert de propriété de la force qui détient la propriété en communauté
2 croate d'Herceg-Bosna. (Journal officiel de la communauté croate d'Herceg-
3 Bosna, n° 1, pages 24 et 26.)
4 Je vous avertis donc que l'armée de Bosnie-Herzégovine, ou celle que l'on
5 appelle ainsi, a emporté, à la date d'aujourd'hui : premièrement, RS-20
6 (sur un véhicule AR-55-V) : une unité ; deuxièmement, MK-CHK-1 (sur un
7 véhicule AR-55-V) : une unité ; troisièmement, RTU-100 (sur un véhicule
8 AR-55-V) : deux unités ; quatrièmement, RTPS-100 : une unité."
9 Général, ce TRU-100 dont il est question dans ce document est bien une
10 radio portable que l'on transporte sur un véhicule ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Pour l'essentiel, dans ces cinq points qui
12 figurent dans le document, il s'agit de dispositifs portables qui sont sur
13 des véhicules. Mais la pièce 470 indique que je cherche un partage avec la
14 Défense territoriale. Je voulais qu'il y ait partage de ces fournitures
15 avec la Défense territoriale. Mais c'est la Défense territoriale qui a
16 emporté ces dispositifs unilatéralement. Elle a emporté tous les appareils
17 portables ainsi que le RS 9. Je crois que c'est un système de brigade. Il
18 y en avait environ 12. Donc tous les appareils de transmission des
19 brigades ont été emportés dans les unités de la Défense territoriale et
20 n'ont pas été partagés avec le HVO.
21 M. Kehoe (interprétation). - Général, cet appareil, le RTU, est une radio
22 de longue
23 portée qui fait partie d'un centre de transmission mobile, n'est-ce pas ?
24 M. Blaskic (interprétation). - Un RTU 100, je crois que c'est en effet le
25 cas. Je ne connais pas exactement sa portée, mais je crois que c'est le
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1 cas. Il est indiqué que cet appareil est sur un véhicule. C'est donc un
2 appareil qui se déplace.
3 M. Kehoe (interprétation). - En dehors des RTU 100, quels sont ces autres
4 appareils de communication portables qui figurent au point 1, 2, 4 et 5 ?
5 M. Blaskic (interprétation). - Le RTS 9 est un appareil de transmission
6 qui est déplacé sur un véhicule tout-terrain, militaire, spécialisé et qui
7 permet aux brigades d'établir toute espèce de communication. Au niveau
8 d'une brigade, il suffit d'avoir un seul appareil de ce genre, un seul
9 RTS 9 placé sur un TAM 110, pour que le commandant de la brigade à chaque
10 instant puisse déplacer son centre de transmission sur le territoire où il
11 souhaite le voir installé.
12 Vous m'avez aussi interrogé sur le point 1 de ce document.
13 M. Kehoe (interprétation). - Un, deux, quatre et cinq. Vous nous avez
14 parlé du RRS 9. Qu'en est-il du RRS 20, du RTPS 100 et du reste ?
15 M. Blaskic (interprétation). - Au point 4, je pense qu'il s'agit d'un
16 appareil utilisé pour écouter les communications sur un véhicule. Je n'en
17 suis pas sûr, mais je crois que c'est cela.
18 Au point 1, c'est un système radio 20. Je n'en suis pas sûr. Au point 2,
19 c'est un système destiné aux bataillons. C'est un système de communication
20 mobile utilisable par un bataillon quels que soient les combats qu'ils
21 mènent à condition qu'ils aient la possibilité d'installer le répétiteur
22 et tous les autres dispositifs secondaires qui lui permettent d'établir
23 ses communications par radio.
24 M. Kehoe (interprétation). - Général, ce sont les équipements dont vous
25 vous plaignez qui ont été emportés par l'armée de Bosnie-Herzégovine.
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1 Combien de centres de transmission mobile aviez-vous en votre possession,
2 si l'on part du principe que l'armée de Bosnie-Herzégovine a emporté ces
3 appareils, combien en aviez-vous ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Je n'avais pas un seul centre de
5 transmission mobile.
6 M. Kehoe (interprétation). - L'armée de Bosnie-Herzégovine a emporté tous
7 ces équipements et vous a laissé sans aucun équipement de cette espèce,
8 n'est-ce pas ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Non, vous m'avez demandé combien je
10 possédais de centres de transmission mobile, c'est ainsi que j'ai compris
11 votre question.
12 M. Kehoe (interprétation). - Sur la base de ce document particulier où
13 vous vous plaignez du fait qu'un certain nombre d'équipements ont été
14 emportés par l'armée de Bosnie-Herzégovine, une fois que ces équipements
15 ont été emportés, combien de systèmes de communication sont-ils restés en
16 votre possession ?
17 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas exactement combien il y
18 avait de systèmes de transmission dans le bureau technique. Je n'ai pas
19 ces éléments à ma disposition.
20 Mais au point 5, on voit l'appareil RRS 9, et je sais qu'il n'y en avait
21 pas un seul dans les équipements du HVO, un RRS 9 sur un TAM 110.
22 C'étaient des équipements destinés aux brigades pour leurs transmissions.
23 M. Kehoe (interprétation). - Une fois que tous ces équipements de la JNA
24 ont été saisis, vous avez bien saisi, vous et le HVO, tous les équipements
25 de l'ex-JNA qui se trouvaient sur le territoire de la communauté croate
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1 d'Herceg-Bosna ?
2 M. Blaskic (interprétation). - Mais où ? J'aimerais que vous me disiez
3 concrètement où cela a eu lieu, où cela s'est passé. Si vous m'interrogez
4 sur l'ensemble d'Herceg-Bosna, à un certain moment, j'étais commandant
5 dans la municipalité de Kiseljak.
6 M. Kehoe (interprétation). - Dans ce document, Général, vous parlez d'un
7 décret, décret par lequel les équipements de la JNA et de la Défense
8 nationale devaient être repris par la communauté croate d'Herceg-Bosna.
9 Dans le cadre de cette saisie, des équipements de la JNA et de la Défense
10 nationale, vous avez pris tous les équipements de transmission de la JNA,
11 n'est-ce pas ?
12 M. Blaskic (interprétation). - Non, je ne dispose pas de tels éléments.
13 Quand vous dites "vous avez saisi", je sais ce qui s'est passé au mois
14 d'octobre 1992 dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Mais dans
15 ce même document, je dis que les équipements doivent être partagés avec la
16 Défense territoriale. Je me suis engagé à partager ces équipements au
17 minimum par moitié. Et j'ai dit qu'au mois de septembre j'ai eu une
18 rencontre avec le chef de la logistique de l'armée de Bosnie-Herzégovine
19 qui s'appelait Lemes, je ne me rappelle pas exactement son nom de famille,
20 mais son prénom était Lemes. Nous nous sommes entendus pour que ce partage
21 soit fait sur le principe d'un partage par moitié, la moitié revenant à
22 chaque partie. Mais cela n'a pas eu lieu. C'est ce que l'on voit à la
23 lecture de ce document.
24 M. Kehoe (interprétation). - Je reviens à ma première question. Quand
25 l'armée de Bosnie-Herzégovine s'est emparée de ces équipements, combien
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1 d'équipements de transmission sont restés en votre possession ? Par
2 exemple, combien de RTU 100 sont restés en votre possession à ce moment-
3 là ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Je ne dispose pas de ces données. Vous
5 m'interrogez ici au sujet de matériels de transmission très spécifiques.
6 Je peux vous dire combien il y en avait dans le commandement que je
7 commandais. Mon commandement ne possédait pas un seul appareil de
8 transmission mobile. Je peux vous dire qu'aucune brigade n'avait des RRS 9
9 sur des véhicules TAM 110, ce qui figure au point 5. Pas une seule brigade
10 de la Bosnie centrale.
11 Combien y avait-il de postes manuels portables achetés sur le marché,
12 quelle était leur capacité, il faut le demander au chef des transmissions.
13 Je ne suis pas un expert en transmission. Je ne dispose pas ici d'éléments
14 à ce sujet.
15 M. Kehoe (interprétation). - Passons au document suivant.
16 (L'huissier transmet les documents.)
17 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce de l'accusation 726.
18 M. Kehoe (interprétation). - Général, ce document est une photo prise par
19 le capitaine Mathew Dundas Whattley, reconnaissez-vous ce véhicule de
20 transmission ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Je ne le reconnais pas. Je reconnais le
22 véhicule. C'est un TAM 150 T 11 6x6. C'est en tout cas ce qui figure sur
23 la marque de fabrique. Je ne reconnais pas ce véhicule comme étant un
24 véhicule de transmission faisant partie des véhicules dont j'ai parlé au
25 sujet de la pièce 470 parce que, dans le document 470, on dit qu'il s'agit
Page 21449
1 de RRS 9 placés à bord de TAM 110. Ici, c'est un TAM 150. Je ne sais pas
2 si c'est ici un camion bâché ou un camion dont l'arrière est recouvert de
3 parois métalliques.
4 M. Kehoe (interprétation). - Général, en général, sont-ce des véhicules de
5 ce genre qui transportent d'un endroit à un autre des appareils de
6 transmission, des dispositifs de transmission ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Mais pouvez-vous me dire qui les
8 transportait ? Les soldats ?
9 M. Kehoe (interprétation). - Non, le HVO ! Le conseil de Défense croate
10 possédait-il des équipements de radios mobiles placés à bord de camions de
11 ce type ?
12 M. Blaskic (interprétation). - C'est la première fois que je vois qu'il
13 existait des systèmes de ce genre. Si vous affirmez qu'il s'agit de
14 systèmes radios mobiles, je ne les connaissais pas. Quant au HVO, je ne
15 suis pas au courant qu'il ait possédé des équipements de ce genre. Je sais
16 qu'il avait des systèmes installés à bord de véhicules TAM 110. Or, ici,
17 vous m'interrogez au sujet d'un véhicule TAM 150.
18 Je connais très bien les TAM car, dans mes unités au sein de l'ex-JNA,
19 j'en avais. Mais il m'est impossible, sur la base de cette photographie,
20 de déterminer s'il s'agit d'un véhicule de transmission ou d'autre chose.
21 M. Kehoe (interprétation). - Passons au document suivant.
22 M. Blaskic (interprétation). - Le HVO de la zone opérationnelle de Bosnie
23 centrale ne possédait pas de véhicules de ce genre et ne disposaient pas
24 de systèmes de transmission mobiles.
25 M. Abtahi. - Pièce de l'accusation 727.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Général, voici là une série de photographies
2 de mêmes véhicules, des Zastavas... En fait, il s'agit d'un
3 Zastava FIA 11.07, c'est un véhicule tout-terrain chargé de transporter
4 des équipements de transmission. Les différentes photographies
5 représentent le même véhicule vu de la gauche, de la droite, de l'avant et
6 de l'arrière.
7 Peut-on passer en revue ces différentes photos les unes après les autres,
8 Monsieur l'Huissier, s'il vous plaît ? Et une fois ceci terminé, pourriez-
9 vous les soumettre au témoin afin qu'il puisse les examiner également ?
10 (L'huissier s'exécute.)
11 Après avoir examiné toutes ces photographies, pouvez-vous dire si, oui ou
12 non, vous disposiez d'un véhicule tel que celui-ci ? Et que vous
13 l'utilisiez comme un centre de transmission mobile ?
14 M. Blaskic (interprétation). - Il s'agit là de véhicules pour le niveau du
15 bataillon. A ma connaissance et si mes souvenirs sont bons, nous n'avions
16 pas eu des centres de transmission mobiles au niveau du bataillon. Mais
17 début 1992 à Kiseljak, il y avait de tels véhicules car les mêmes
18 véhicules et les véhicules tout-terrain officiels, au niveau du bataillon,
19 existaient de l'époque de l'ex-JNA. Ce sont les mêmes véhicules, mais pas
20 le même système de transmission. Ce sont uniquement des véhicules bâchés.
21 Je ne sais pas si, au niveau du bataillon, il y avait de tels types de
22 véhicules, un ou deux éventuellement. Mais je sais qu'à Kiseljak c'est un
23 véhicule qui a été détruit déjà au mois de juin ou de juillet 1992.
24 M. Kehoe (interprétation). - Par conséquent, certaines de vos brigades,
25 certains de vos bataillons avaient des centres de transmission mobiles et
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1 d'autres n'en avaient pas. C'est bien ce que vous êtes en train de dire ?
2 M. Blaskic (interprétation). - Non, vous m'avez posé la question en ce qui
3 concerne le véhicule que j'ai vu. Les brigades n'avaient pas de centres de
4 transmission au niveau de la brigade. Je ne suis pas sûr si un véhicule
5 similaire à celui-là existait à telle période, mais je sais qu'il n'y
6 avait pas d'équipement complet qui, normalement, doit exister quand il
7 s'agit du niveau du bataillon. Et je parle du document 727.
8 M. Kehoe (interprétation). - Général, au cours d'une réponse que vous avez
9 donnée au cours de votre témoignage, à la page 8 854, Me Nobilo vous a-t-
10 il dit ceci : "Correspondrait-il à la logique militaire si un commandant
11 de zone opérationnelle quittait son poste de commandement et le centre de
12 tout le système, pour ainsi dire, et s'il se rendait sur la ligne de front
13 afin de superviser la défense immédiate sur la ligne de front et de rester
14 sur place pendant une période de temps plus importante ?" ? Votre réponse
15 a été la suivante : "Oui, effectivement, s'il avait un centre de
16 transmission à sa disposition.
17 Question : Mobile ?
18 Réponse : Oui, mobile." Fin de citation.
19 Général, vous nous avez dit être allé sur la ligne de front à Jajce, que
20 vous avez passé en revue toute la ligne de front dans toute la vallée.
21 Vous nous avez dit être allé à Grbavica, près de la ligne de front
22 également. Si vous n'aviez pas de centre de transmission mobile -c'était
23 d'ailleurs l'objet de la question de Me Nobilo-, comment communiquiez-vous
24 avec votre quartier général pendant toutes ces visites, tous ces voyages
25 que vous avez faits jusqu'à la ligne de front ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - Au moment où j'étais à Jajce, par
2 transmission par paquets j'envoyais un certain nombre d'informations ou je
3 les recevais s'il s'agissait d'informations importantes et en provenance
4 de Vitez vers Jajce. Le message de transmission par paquets durait souvent
5 pendant quinze jours. Quand Komusina est tombée, c'était au mois d'août,
6 c'est dix jours ultérieurement que j'ai reçu l'information à ce sujet-là ;
7 quand j'étais à Grbavica et dans ce secteur, juste derrière la ligne de
8 front, un kilomètre, j'ai utilisé l'émetteur radio mobile que j'avais.
9 Enfin, je n'avais pas d'autre moyen de communication, et ceux qui étaient
10 à mon quartier général savaient où je me trouvais. Quand j'étais à
11 Donja Veceriska également, j'avais un téléphone mobile et je communiquais
12 les messages aux commandants sur la ligne de front.
13 La même chose au moment où j'étais à Novi Travnik. J'étais dans le secteur
14 n°1 ou 2 et j'étais dans la tranchée, dans la première ligne de front ; à
15 gauche et à droite se trouvaient les soldats par rapport à moi. A ce
16 moment-là, je n'étais pas en communication avec mon quartier général. Ce
17 n'est que le soir, s'il y avait éventuellement des choses importantes qui
18 arrivaient, c'est par transmission par paquets que l'on m'envoyait le
19 message.
20 Le système mobile de transmission n'existait pas, même pas celui qui
21 normalement existait à l'ex-JNA. C'étaient les normes, quand je parle de
22 la zone opérationnelle de Bosnie centrale, bien évidemment.
23 M. Kehoe (interprétation). - Par conséquent, contrairement à ce que vous
24 avez dit à Me Nobilo, lorsque vous vous êtes rendu sur la ligne de front,
25 vous nous dites maintenant qu'en fait, vous étiez pratiquement coupé de
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1 votre quartier général ?
2 M. Blaskic (interprétation). - En dehors de communications en temps réel,
3 je ne pouvais pas communiquer directement avec mon quartier général. Par
4 exemple, quand j'étais à Jajce, j'ai dit que j'étais en communication en
5 passant par la transmission.
6 M. le Président. - Je souhaite que l'on répète au témoin la phrase qui
7 correspondait à la question de Me Nobilo ; juste la phrase, la question.
8 Vous pouvez la retrouver pour que le témoin puisse nous dire s'il s'est
9 trompé, s'il a menti ? Je n'en sais rien. Il faut lui répéter la
10 phrase, la question de Me Nobilo.
11 M. Kehoe (interprétation). - La question était à la page 18 854 et non
12 pas 8 854 comme l'a dit l'interprète.
13 La question de Me Nobilo était donc la suivante : "Serait-il logique d'un
14 point de vue militaire qu'un commandant de zone opérationnelle quitte son
15 poste de commandement et le centre de tout le système, pour ainsi dire, et
16 qu'il se rende sur la ligne de front afin de superviser la défense sur la
17 ligne de front et d'y passer une partie de temps plus importante ?"
18 Ce à quoi le témoin répond : "Oui, effectivement, s'il disposait d'un
19 centre de transmission.
20 Question de Me Nobilo : Un centre de transmission mobile ?
21 Réponse du témoin : Oui, mobile." Fin de citation.
22 Par conséquent, Général, vous nous dites avoir passé une période de temps
23 assez importante sur la ligne de front, mais...
24 M. Hayman (interprétation). - Je fais objection, Monsieur le Président. La
25 déclaration qui figure dans ce compte rendu fait référence à une période
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1 très précise. Or, il s'agit là d'une déclaration que Me Kehoe sort de son
2 contexte.
3 M. Kehoe (interprétation). - Mais c'est une question/réponse entre
4 Me Nobilo et le témoin !
5 M. le Président. - Maître Hayman, je comprends votre observation. Il vous
6 appartiendra éventuellement, dans votre droit de réplique, de faire valoir
7 si l'accusation a essayé d'induire en erreur le témoin. Pour l'instant, je
8 souhaitais que le témoin soit bien mis en relation avec ce qu'il avait
9 dit. Il vous appartiendra de faire les objections nécessaires le moment
10 venu.
11 M. Kehoe (interprétation). - Général, dites-vous donc maintenant que vous
12 avez quitté votre quartier général, que vous avez visité les différents
13 endroits de la ligne de front ? Je crois vous avoir entendu dire que vous
14 avez dit qu'à certaines périodes, vous étiez toujours sur les lignes de
15 front. Vous l'avez fait sans pouvoir disposer d'un centre de communication
16 mobile, c'est cela ?
17 M. Blaskic (interprétation). - Si vous me demandez, de la période, au
18 temps du conflit, quand je savais ce qui se passait, je savais que le
19 conflit s'est déroulé sur 22 localités. Si je quittais n'importe quelle
20 localité, à ce moment-là, j'aurais abandonné les autres. Si vous me
21 demandez comment cela s'est passé à Jajce, très concrètement, je vous ai
22 répondu.
23 En ce qui concerne d'autres positions, bien évidemment, les coursiers
24 pouvaient venir me chercher, me demander que je revienne tout de suite.
25 S'il s'agit de Grbavica, nous avons entrepris toutes les mesures pour que
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1 l'on renforce notre position, etc.
2 Ma communication passait par Motorola ou ce que je pouvais voir de mes
3 propres yeux. Je ne pouvais pas quitter comme cela le quartier général et
4 oublier qu'il y avait 22 autres positions, sans savoir ce qui s'y passait.
5 M. Kehoe (interprétation). - Général, attardons-nous sur ce que vous avez
6 dit sur ces Motorola. Vous avez dit avoir utilisé ces émetteurs radios
7 pour communiquer avec votre quartier général au cours de l'attaque contre
8 Grbavica ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est le type mobile, Motorola, que
10 nous avons utilisé quand il s'est agi de l'attaque de Grbavica.
11 M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous utilisé ces émetteurs portables
12 afin de communiquer avec vos soldats et les membres de la police militaire
13 pendant l'attaque contre Ahmici, le 16 avril 1993 ?
14 M. Blaskic (interprétation). - Non, car je ne l'avais pas au quartier
15 général. Il s'agit d'émetteurs portables utilisés au niveau tactique,
16 trois ou quatre kilomètres de portée, sans répéteur.
17 M. Kehoe (interprétation). - Par conséquent, à Grbavica, vous aviez un
18 émetteur radio portable, à l'extérieur de Grbavica, qui vous permettait de
19 communiquer avec votre quartier général en septembre 1993, mais vous n'en
20 aviez pas au cours de l'attaque d'Ahmici en avril 1993 ? C'est bien ce que
21 je dois comprendre ?
22 M. Blaskic (interprétation). - Concernant l'attaque sur Ahmici, je ne l'ai
23 pas ordonnée. Ensuite, je me suis trouvé dans la cave et j'ai été attaqué.
24 Je ne crois pas que l'émetteur portable aurait pu fonctionner à partir de
25 la cave parce que c'est le béton : c'est un refuge classique, à
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1 l'intérieur de l'hôtel, selon le plan.
2 M. Kehoe (interprétation). - Passons au document suivant, Général.
3 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce de l'accusation 728 et 728A pour la
4 version anglaise.
5 (L'huissier transmet les documents.)
6 M. Kehoe (interprétation). - Général, nous n'allons pas passer en revue
7 tout ce document. C'est l'extrait d'un manuel de la JNA portant sur les
8 systèmes de communication dans la République socialiste fédérative de
9 Yougoslavie.
10 On y voit certaines informations sur les systèmes de communication. Ma
11 question pour commencer est la suivante : lorsque le HVO a adopté son
12 système de communication, a-t-il utilisé le format utilisé par la JNA ou
13 bien a-t-il élaboré un système qui lui était propre ?
14 M. Blaskic (interprétation). Un développement de système propre a été
15 tenté, mais pas lorsque j'étais au HVO. En ce qui concerne le format de la
16 JNA, il manquait la compétence technique, tout l'équipement indispensable
17 pour ce système de communication. C'est pourquoi le HVO avait utilisé ce
18 qui était accessible sur le marché civil ou s'il pouvait s'emparer
19 d'équipements des casernes de la JNA ou d'émetteurs radios de 5 à 10 km de
20 portée.
21 M. Kehoe (interprétation). - Nous avons parlé d'équipements de
22 transmission, dont nous avons vu une liste. Je voudrais savoir si vous
23 connaissez certains systèmes, notamment le RURT-290 ?
24 M. Blaskic (interprétation). - Non.
25 M. Kehoe (interprétation). - Qu'en est-il du RP-1012-ID ? Connaissez-vous
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1 ce système ?
2 M. Blaskic (interprétation). - RP-1012, je ne connais pas et je n'ai
3 jamais vu ce document et je ne l'ai jamais eu dans les mains.
4 M. Kehoe (interprétation). - Qu'en est-il du TRU-86 ?
5 M. Blaskic (interprétation). - Je n'en sais rien.
6 M. Kehoe (interprétation). - Très bien. Nous avons parlé du RTU-100, c'est
7 un émetteur radio mobile, portable, n'est-ce pas ?
8 Sur cette pièce, Général, je vous parlais d'un appareil dont nous avons
9 déjà parlé.
10 M. Blaskic (interprétation). - Je sais qu'il ne s'agit pas de cette pièce
11 à conviction 470. Je connais donc le dispositif, l'appareil du point 2.
12 C'est un dispositif similaire à la pièce à conviction 727. Pour d'autres
13 appareils, j'ai pu les utiliser en passant par d'autres expert, les
14 experts de l'ex-JNA qui ont été formés comme officiers de transmission. En
15 ce qui me concerne, je n'ai pas cette formation.
16 M. Kehoe (interprétation). - Je n'entends plus très bien la cabine
17 d'interprétation, Monsieur le Président. Merci.
18 Connaissez-vous l'appareil nommé FM-200 ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Non, j'ai déjà dit que je n'étais pas
20 formé, que je n'ai pas fait cette académie.
21 M. Kehoe (interprétation). - Général, si vous ne connaissez pas cet
22 appareil, dites-le nous simplement. RRU-800, savez-vous ce que c'est ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Non.
24 M. Kehoe (interprétation). - Savez-vous ce qu'un émetteur radio mobile
25 PRS ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - Pouvez-vous répéter. PRS ou PRC ?
2 M. Kehoe (interprétation). - PRS, émetteur radio mobile. Connaissez-vous
3 cet appareil ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Non.
5 M. Kehoe (interprétation). - Et le système de relais radio RRU-1,
6 connaissez-vous ce système ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Non.
8 M. Kehoe (interprétation). - Que pouvez-vous dire d'un RUP-12 ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Je le connais. C'est un dispositif avec
10 adaptateur 12. L'ex-JNA l'a utilisé jusqu'aux années 87, 86. A ce moment-
11 là, on l'a rejeté, car il était caduc. Ensuite, RUPR-2 : la portée est de
12 8 km et la condition est de disposer des mêmes appareils pour rester en
13 communication.
14 M. Kehoe (interprétation). - Parlons du RUR-2/2 et, notamment, le modèle
15 RUR-2/2K : est-ce le modèle qu'utilisait la JNA et dont vous avez parlé ?
16 M. Blaskic (interprétation). - Oui. C'est un émetteur radio utilisé par
17 l'ex-JNA au niveau tactique, au niveau de la compagnie. La condition
18 préalable était que de tels appareils puissent être en communication avec
19 d'autres appareils du même type.
20 M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous eu ce type d'appareil, RURU-2/2K en
21 Bosnie centrale ?
22 M. Blaskic (interprétation). - C'est le niveau de la compagnie peut-être.
23 Dans le système, il y en avait un ou deux. C'est RUP-2/2. Si cela existait
24 à ce moment-là, on l'a pris de l'ex-JNA, car je ne pense pas que la
25 Défense territoriale aurait pu disposer de tels types de dispositifs. Ils
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1 étaient nouveaux.
2 M. Kehoe (interprétation). - Et le RUP-12, en aviez-vous en Bosnie
3 centrale ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Il est possible qu'il y en avait, mais un
5 nombre restreint. C'est le niveau tactique d'émetteurs radios. Il y en
6 avait un, deux ou trois, mais toujours au niveau de la compagnie.
7 M. Kehoe (interprétation). - Et le RU-Drava ?
8 M. Blaskic (interprétation). - C'est la première fois que j'entends parler
9 d'un émetteur radio RU-Drava. Je ne connais pas.
10 M. Kehoe (interprétation). - Qu'en est-il d'une radio qui est un PRC-320.
11 C'est en fait un appareil de communication radio mobile ?
12 M. Blaskic (interprétation). - On n'avait pas d'un tel émetteur radio,
13 mais, dans l'ex-JNA, j'ai entendu parler de ce système de
14 transmission 320. Je pense qu'il a été utilisé au niveau du bataillon.
15 C'est donc une console de commutation.
16 M. Kehoe (interprétation). Quels étaient alors les équipements de
17 communication qui existaient en Bosnie centrale, au niveau de la brigade
18 et au niveau du bataillon ? Et comment parveniez-vous à communiquer avec
19 les bataillons et les brigades, si vous le souhaitiez ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Le plus souvent, par téléphone, le
21 téléphone ordinaire. Et, au niveau du bataillon, des téléphones : en ce
22 qui concerne les rapports opérationnels, nous les avons reçus par
23 transmission par paquets. C'était le niveau de communication.
24 En ce qui concerne le bataillon et les commandants au niveau des villages,
25 il y avait également des téléphones ou, éventuellement, des émetteurs
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1 radios mobiles. On les appelait Alinko, Motorola. C'est au niveau de la
2 municipalité qu'on achetait de tels types de mobiles ; il n'y avait ni
3 standardisation ni unification des systèmes de communication
4 M. Kehoe (interprétation). Par conséquent, en dehors des téléphones,
5 vous aviez la possibilité d'entrer en contact avec vos brigades par
6 radio ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Par transmission par paquets. Je viens de
8 le dire.
9 M. Kehoe (interprétation). Connaissez-vous le dépôt qui se trouvait à
10 Travnik : Tekniki Remontni Sevad : TECHNIKI REMONTNI ZAVOD ? Connaissiez-
11 vous ce dépôt ? C'était un dépôt chargé des réparations et de l'entretien.
12 M. Blaskic (interprétation). Excusez-moi, je n'ai pas entendu le
13 traducteur. Je vous ai vu parler, mais je n'ai pas entendu
14 l'interprétation.
15 M. le Président. Il est certainement un peu fatigué. Nous avons déjà
16 travaillé une heure et vingt minutes. Nous allons peut-être interrompre
17 pour vingt minutes de pause, s'il vous plaît.
18 (L'audience, suspendue à 15 heures 55, est reprise à
19 16 heures 19.)
20 M. le Président. L'audience est reprise. Asseyez-vous.
21 M. Kehoe (interprétation). - Général, je voudrais m'éloigner de cette
22 question des transmissions pendant la période de temps qu'il me reste. Je
23 voudrais vous lire une question posée par M. le Juge Shahabuddeen à
24 laquelle vous avez apporté une réponse, il y a quelques jours.
25 Page 22 108 du compte rendu, ligne 6. Le Juge Shahabuddeen vous a demandé
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1 "Si vous pensiez que le système nous parlions du système judiciaire- ne
2 fonctionnait pas pour une quelconque raison. Si cela avait été le cas, si
3 vous auriez pu vous plaindre auprès du Procureur, par exemple, si les
4 procédures n'avaient pas été engagées contre tel ou tel individu".
5 Votre réponse était : "Je n'étais pas à même d'exercer certaines
6 compétences sur le système judiciaire. Je ne sais pas". Fin de citation.
7 Par opposition à cet aspect judiciaire des choses et à ces tribunaux,
8 Général, vous aviez cependant la possibilité d'avoir recours à un tribunal
9 disciplinaire à Vitez, à un tribunal militaire ?
10 M. Blaskic (interprétation). - Il y avait un tribunal militaire et
11 disciplinaire, au niveau du commandement de la zone opérationnelle et,
12 dans les brigades du HVO, il y avait également des tribunaux
13 disciplinaires et militaires à la fin de 1993.
14 M. Kehoe (interprétation). Général, je voudrais vous montrer le Journal
15 officiel, la pièce 38, sur ce point. Et je voudrais revenir... (Pas de
16 traduction)
17 je vous invite à consulter l'article 67. Intercalaire 2,
18 page 47, du Règlement de discipline militaire. Avez-vous trouvé l'article,
19 Général ?
20 M. le Président. Quel article ?
21 M. Kehoe (interprétation). Article 67. En haut, à droite, vous devriez
22 voir page 47.
23 Dans cet article 67, il est question notamment du point 2 ; c'est celui
24 qui m'intéresse. C'est une disposition générale qui porte sur la décision
25 de traduire les auteurs de certaines fautes devant une instance
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1 disciplinaire.
2 "La décision de traduire l'auteur d'un acte criminel devant un Tribunal
3 militaire disciplinaire devrait être prise par :
4 -n° 2 : le commandant de la zone opérationnelle pour les sous-officiers et
5 officiers jusqu'au rang de général de brigade, servant dans des unités ou
6 institutions qui sont subordonnées au commandant de la zone opérationnelle
7 et pour les sous-officiers et officiers jusqu'au grade de colonel, servant
8 dans des institutions administratives ou autres entités administratives et
9 autres entités juridiques dans la zone placée sous l'autorité du
10 commandant de la zone opérationnelle." Fin de citation.
11 Par conséquent, selon cet article, la décision de traduire
12 certaines personnes devant un Tribunal disciplinaire militaire vous
13 revient.
14 Général, les Vitezovi agissaient-ils dans la région placée sous l'autorité
15 du commandant de la zone opérationnelle, à savoir vous ? Oui ou non ?
16 M. Blaskic (interprétation). Les Vitezovi, en tant qu'unité spéciale,
17 ont été créés dans l'ensemble du territoire d'Herceg-Bosna et, à un moment
18 donné, dans la zone opérationnelle. Mais jamais ils n'ont été placés sous
19 ma compétence et sous mon commandement.
20 M. Kehoe (interprétation). Ecoutez bien ma question, Général. Ecoutez ma
21 question : les Vitezovi, entité illégale, se trouvaient-ils sur le
22 territoire d'une zone placée sous l'autorité du commandant de la zone
23 opérationnelle, donc de votre zone opérationnelle, donc sous votre
24 autorité ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Les Vitezovi était une unité spéciale,
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1 subordonnée au ministre de la Défense
2 M. Kehoe (interprétation). Excusez-moi, Général. Ce n'est pas ma
3 question. Ma question est : les Vitezovi étaient-ils une entité se
4 trouvant dans votre zone opérationnelle ?
5 M. Blaskic (interprétation). - Les Vitezovi ne constituent pas une entité.
6 C'est une unité spéciale qui ne m'a jamais été subordonnée, mais elle
7 était stationnée dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale, à Stolac,
8 à Mostar et ailleurs.
9 M. Kehoe (interprétation). Par conséquent, il y avait des soldats, des
10 Vitezovi qui étaient dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale ?
11 Votre réponse est donc oui ?
12 M. Blaskic (interprétation). Non. Je vous prie de répéter la question et
13 surtout de la simplifier, s'il vous plaît, pour que je puisse vous
14 répondre.
15 M. Kehoe (interprétation). - Les Vitezovi se trouvaient-ils dans la zone
16 placée sous l'autorité du commandant de la zone opérationnelle de Bosnie
17 centrale, à savoir, vous ? Les Vitezovi se trouvaient-ils dans cette
18 région, oui ou non ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Les Vitezovi étaient une unité spéciale
20 stationnée de temps à autres...
21 M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi, Général, la question est
22 simple : les Vitezovi se trouvaient-ils dans la zone opérationnelle de
23 Bosnie centrale, oui ou non ?
24 M. le Président. - Il me semble qu'il y a un malentendu. Les Vitezovi se
25 trouvaient-ils physiquement dans votre zone opérationnelle ? S'y
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1 trouvaient-ils ?
2 M. Blaskic (interprétation). - La plupart du temps, oui, mais ils étaient
3 dans d'autres zones opérationnelles également : Herzégovine orientale, à
4 Mostar, à Stolac.
5 M. le Président. - La seconde question est de savoir s'ils vous étaient
6 rattachés et s'ils relevaient de l'article 67. C'est cela votre question,
7 Monsieur le Procureur ?
8 M. Kehoe (interprétation). - La question est la suivante, Général : cet
9 article vous donne, à vous, commandant de la zone opérationnelle, le
10 pouvoir de décider si oui ou non ces soldats devaient être traduits devant
11 un tribunal militaire disciplinaire, n'est-ce pas ?
12 M. Blaskic (interprétation). - Je ne suis pas juriste, Monsieur le
13 Président, Messieurs les Juges. Mais en lisant le point 2, il se rapporte
14 aux officiers et aux sous-officiers et pas aux soldats. Sous-officiers et
15 officiers font l'objet de ce point. Ils sont subordonnés directement au
16 commandant de la zone opérationnelle. C'est comme cela que je comprends ce
17 que je lis.
18 M. Kehoe (interprétation). - Général, il est dit : "sous-officiers et
19 officiers jusqu'au grade de colonel travaillant dans des entités
20 administratives et autres entités juridiques dans la région placée sous
21 l'autorité du commandant de la zone opérationnelle".
22 Il n'est pas question de subordonnés qui agissent dans la zone placée sous
23 l'autorité du commandant de la zone opérationnelle, c'est-à-dire de votre
24 zone.
25 Selon cet article en particulier, vous aviez le pouvoir de traduire le
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1 commandant, Darko Kraljevic ou ses sous-officiers et officiers jusqu'au
2 grade de colonel, de les traduire devant un tribunal militaire à Vitez.
3 M. Blaskic (interprétation). - Non, ce n'est pas ainsi que je le
4 comprends. Ici, il est noté sous-officiers, officiers subordonnés au
5 commandant de la zone opérationnelle. Le colonel Darko Kraljevic était
6 exterritorial. C'était une unité spéciale subordonnée au ministre de la
7 Défense ou au chef de l'état-major. L'objectif est d'opérer sur l'ensemble
8 de la Bosnie-Herzégovine.
9 M. Nobilo (interprétation). - Je voudrais faire une objection sur la
10 manière dont on interroge le témoin. On lui demande d'interpréter, du
11 point de vue juridique, un paragraphe. Il ne le peut pas. Il faut lui
12 poser la question s'il avait ou pas l'autorisation. On lui demande de
13 faire une analyse juridique de ce point.
14 M. le Président. - Je ne suis pas d'accord sur ce plan-là, Maître Nobilo.
15 C'est un texte qui donne une autorité ou une compétence au commandant
16 d'une zone opérationnelle. Il doit être à même d'interpréter le texte
17 qu'il lui donne. C'est tellement vrai que c'est bien ce qu'a fait votre
18 client. Il a interprété.
19 Ce n'est donc pas une question de compétence juridique. Votre client a
20 interprété dans un sens différent de ce qu'invoque ou ce que prétend le
21 Procureur, ce qui est son droit. Le général Blaskic a toujours été
22 cohérent de ce point de vue-là. Il a toujours indiqué le même système de
23 défense sur ce plan. Mais ce n'est pas une question de qualification
24 juridique.
25 Quand vous êtes commandant d'une zone opérationnelle, la première des
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1 choses est de lire les pouvoirs, même juridiques, que l'on vous donne. Ne
2 perdons pas trop de temps là-dessus. Le général a répondu.
3 M. Nobilo (interprétation). - Un instant, oui le général a donné la
4 réponse.
5 M. le Président. - Maître Nobilo, vous prenez le temps de l'accusation.
6 Demain, vous commencerez votre contre-interrogatoire, d'autant que je
7 viens de vous donner une réponse qui me paraît logique. Il ne s'agit pas
8 d'une question de qualité juridique ou de compétence.
9 Le commandant doit savoir ce qui lui incombe en fonction de ce décret.
10 C'est tellement vrai qu'il l'a bien interprété, à sa façon. De ce point de
11 vue, le général Blaskic a toujours été cohérent dans son interprétation.
12 Monsieur le Procureur, poursuivez sur une autre question.
13 M. Kehoe (interprétation). - Général, hier nous avons parlé de
14 l'article 29 dans lequel il est précisé, vous pouvez le consulter...
15 M. Blaskic (interprétation). - Oui, je le souhaite.
16 M. Kehoe (interprétation). - Vous nous avez dit que lorsqu'un soldat
17 commet un acte répréhensible, un crime de guerre, il est dans l'intérêt du
18 HVO d'écarter cette personne du HVO. L'article 29 dit : "Lorsqu'un
19 officier habilité établit qu'il y a eu faute disciplinaire et qu'il s'agit
20 également d'un acte répréhensible, dans ce cas, le dossier doit être remis
21 au Procureur habilité par la voie officielle. Cet officier pourra
22 également entamer des procédures disciplinaires si cela est de l'intérêt
23 de l'institution".
24 Passons à l'article 69, page 47, dans le même classeur -Article 69, leLe
25 voyez-vous ?- "Lorsqu'une faute disciplinaire a été commise, dans le cadre
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1 d'un acte répréhensible, l'officier habilité à traduire l'auteur de cet
2 acte devant un tribunal militaire disciplinaire décide s'il est de
3 l'intérêt du service de traduire ce même auteur devant le tribunal
4 militaire disciplinaire pour faute disciplinaire".
5 Par conséquent, dans ces deux articles, nous voyons une double procédure
6 dans laquelle vous, en tant qu'officier habilité, pouvez demander que des
7 poursuites soient engagées pour punir un acte répréhensible, mais vous
8 pouvez aussi envoyer l'individu fautif devant un Tribunal militaire
9 disciplinaire. Vous aviez donc une très grande autorité devant ce tribunal
10 militaire disciplinaire !
11 Je vous demande d'examiner les articles 94 et 95. Dans l'article
12 94, il est dit que le commandant de l'unité ou de l'institution où se
13 trouve le tribunal militaire disciplinaire supervise le travail des
14 tribunaux militaires disciplinaires et de leurs Procureurs. Par
15 conséquent, à Vitez, vous aviez pour responsabilité de superviser le
16 travail du Tribunal militaire disciplinaire, n'est-ce pas ?
17 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas, si vous voulez bien me dire
18 quel était l'article que vous avez cité.
19 M. Kehoe (interprétation). - 94, Général.
20 M. Blaskic (interprétation). - La surveillance du Tribunal disciplinaire
21 militaire auprès de la zone opérationnelle était supprimée.
22 M. Kehoe (interprétation). - Dans l'article 95, nous voyons que "le
23 président du Tribunal militaire disciplinaire de première instance et son
24 Procureur devront supporter la responsabilité pour leur travail au sein du
25 Tribunal et seront redevables ou répondront de leurs actes devant le chef
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1 de l'état-major général ou le commandant de la zone opérationnelle où se
2 trouve le tribunal disciplinaire."
3 Par conséquent, le Président de ce tribunal militaire disciplinaire de
4 Vitez répondait de ses actes et de ses décisions devant vous, n'est-ce
5 pas ?
6 M. Blaskic (interprétation). - Oui, ce qui est marqué dans cet article est
7 "Le président du tribunal disciplinaire était responsable également auprès
8 du commandant de la zone opérationnelle."
9 M. Kehoe (interprétation). - Nous allons entrer dans un dernier domaine,
10 Général. J'aimerais vous soumettre la pièce de la défense D350.
11 M. le Président. - Nous n'allons pas perdre de temps, Monsieur le
12 Procureur. C'est vraiment un point.. Tant qu'on y est, on peut tout de
13 même se poser la question, Général : sur l'article 67, vous n'avez jamais
14 demandé une consultation juridique à vos supérieurs lorsque les Vitezovi
15 ont commis des actes répréhensibles ? Vous n'avez jamais demandé au
16 ministère de la Défense ; vous n'avez jamais dit : "Mais qui s'occupe de
17 la discipline des Vitezovi ?" C'est une question que vous n'avez jamais
18 posée ? Vous me répondez oui ou non.
19 Vous êtes tellement sûr de vous, que l'article 67 vous donne raison, que
20 l'on peut se poser la question -vous aviez un juriste qui vous était
21 attaché de savoir si vous ne posiez pas la question à vos supérieurs. Vous
22 avez des unités spéciales qui commettent des fautes très graves, et vous
23 êtes sûr de vous, et vous dites : "Ils ne dépendent pas de moi".
24 Je vous pose simplement la question et vous me répondez très vite. C'est
25 sur le temps du Procureur. Avez-vous un jour demandé une consultation
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1 juridique, soit à votre juriste, soit au ministère de la Défense en
2 disant : "Les Vitezovi, c'est à vous ou c'est à moi ?" C'est à qui, les
3 Vitezovi, sur le plan disciplinaire, c'est vous ou c'est moi ? C'est qui ?
4 La police militaire, c'est vous, c'est moi, c'est qui ?" C'est
5 l'article 67 qui vous donne quand même des pouvoirs.
6 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai justement
7 engagé l'aide d'un juriste sur ma propre initiative. C'est donc la réponse
8 à la première question.
9 M. le Président. - Pas du tout, je ne vous ai pas posé cette question.
10 C'est très bien d'avoir engagé un juriste, mais je vous pose la question
11 de savoir si vous avez fait cette consultation juridique. Rapidement -on
12 prend le temps du Procureur, Monsieur-, vous devez vous souvenir si vous
13 l'avez fait ou pas.
14 M. Blaskic (interprétation). - Avec mon juriste que j'ai engagé, je lui ai
15 demandé de me donner l'interprétation juridique de ces articles. Et j'ai
16 informé mes supérieurs sur le comportement des Vitezovi et j'ai demandé
17 que l'on change la structure de l'organisation de l'armée.
18 M. le Président. - Vous ne répondez pas à ma question, mais cela ne fait
19 rien. Je ne veux pas faire perdre de temps au Procureur.
20 Monsieur le Procureur, poursuivez.
21 M. Kehoe (interprétation). - Puis-je passer au dernier domaine qui
22 m'intéresse, Général ? Pour cela, je vais vous soumettre votre lettre du
23 31 janvier 1993, une lettre d'excuses à M. Mustafa Agic. A propos,
24 Général, vous connaissiez la famille Agic, n'est-ce pas ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Non, pas cette famille-là, mais une
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1 famille Agic et je la connaissais très bien. J'étais un ami très proche
2 des membres de cette famille, et tant que je le pouvais, je les aidais.
3 Mais pas de cette famille Agic dont il est question dans le document 350,
4 une autre famille du même nom, Agic. Il y a tout un village qui porte le
5 nom Agic. Il y a un village dans la municipalité de Krecevo et un autre
6 dans la municipalité de Kiseljak.
7 M. Kehoe (interprétation). - Mais ces personnes que vous connaissiez et
8 cette famille-là avaient-ils un lien de parenté ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas s'ils avaient des liens de
10 parenté. Je pense que non.
11 M. Kehoe (interprétation). - D'accord. Revenons à votre lettre, cette
12 lettre d'excuses suite au comportement brutal de membres extrémistes du
13 HVO à Kiseljak.
14 "Cher Monsieur, les autorités compétentes m'ont informé du comportement
15 destructeur adopté par un groupe incontrôlé de soldats du HVO qui ont
16 démoli votre établissement de restauration entre 14 heures et 16 heures le
17 29 janvier 1993.
18 Je suis conscient du fait que ce type d'attitude au sein du HVO envenime
19 la situation en matière de sécurité et crée un climat de méfiance entre
20 les habitants de Kiseljak qui sont préoccupés par leur propre sécurité.
21 Je peux vous promettre que des mesures appropriées seront prises à
22 l'encontre des auteurs de ces actes. Je souhaite m'excuser une fois de
23 plus pour tout ce qui a été fait par les extrémistes au sein du HVO."
24 Passons à la pièce suivante, Général, que nous allons lire parallèlement à
25 cette pièce.
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1 (L'huissier s'exécute.)
2 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce de l'accusation 729, 729A pour la
3 version anglaise.
4 M. Kehoe (interprétation). - C'est une déclaration de Nafija Agic qui dit
5 la chose suivante :
6 "En ce jour du 30 avril 1994, je soussignée, Nafija Agic, fille d'Omer et
7 de Selima, née le 15 avril 1944 à Prijedor, numéro d'identité personnelle,
8 etc., habitant de façon permanente à Kiseljak, habitant de façon
9 temporaire à Pertac, municipalité de Visoko, restauratrice de profession,
10 donne la déclaration suivante :
11 A un moment donné, au mois de décembre 1992, alors que les Croates et les
12 Bosniens vivaient ensemble à Kiseljak, le premier incident majeur a été la
13 mise en place d'explosifs dans l'établissement de restauration "Stela", à
14 Kiseljak. J'étais propriétaire de cet établissement et il était enregistré
15 sous mon nom. L'engin explosif a été placé au cours de la nuit par des
16 personnes qui m'étaient inconnues, et de nombreux dégâts ont été
17 occasionnés au bâtiment au cours de cette explosion.
18 Après la réparation de ce bâtiment, tard dans la soirée d'une journée du
19 mois de janvier 1993, un engin explosif a été jeté sur l'établissement
20 "Stela", et cela a également provoqué des dégâts. Cette fois-là, j'ai
21 remarqué que l'attaquant était arrivé dans une voiture Zastava 101 et, par
22 la suite, j'ai dit cela à Dragan Jurkovic, inspecteur au poste de police
23 de Kiseljak.
24 Après cet incident, Tihomir Blaskic m'a envoyé une lettre d'excuses
25 dactylographiée. Elle portait également un tampon et une signature et
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1 contenait -pour autant que je m'en souvienne-, les mots suivants :
2 "Chère Madame Agic, j'ai été informé du fait que votre établissement de
3 restauration "Stela" a été démoli par des membres du HVO. Je peux vous
4 garantir fermement que ceci ne se reproduira pas."
5 A ma connaissance, les auteurs de ces incidents n'ont jamais été traduits
6 en justice et je ne connais pas leur nom.
7 Malgré les excuses présentées par Tihomir Blaskic, mon établissement, au
8 cours d'une journée ultérieure, a été attaqué pour la troisième fois. Les
9 individus responsables portaient des uniformes du HVO et des bas sur le
10 visage. Cette fois, le bâtiment a été détruit par un lance-roquettes à
11 main, touché par des grenade à main, et a fait l'objet de tirs d'armes à
12 feu normales. Au moment de l'attaque, j'étais dans la maison
13 d'Andrija Dodik, ma voisine toute proche.
14 Après cela, après ce troisième incident, j'ai quitté Kiseljak et je suis
15 allée dans le village de Duhre où mon mari se trouvait déjà, dans notre
16 maison de famille. Le 22 juin 1993, vers 14 heures 30, deux hommes en
17 uniforme sont arrivés dans notre maison, ils étaient arrivés dans une
18 voiture rouge, et ils ont arrêté mon mari, Mustafa Agic. Ils n'ont rien
19 fait à notre voisin, Esad Hajdarevic qui était avec mon mari.
20 J'ai observé tout cela de la maison de ma belle-mère qui était à
21 environ 500 mètres de l'endroit où l'incident a eu lieu. Quand, par la
22 suite, j'ai parlé à Esad Hajdarevic, il m'a dit que les hommes qui avaient
23 arrêté mon mari avaient des armes automatiques et avaient montré un mandat
24 d'arrêt à mon mari. Esad m'a dit qu'il avait identifié l'un des hommes
25 comme étant Miroslav Anic, connu sous le surnom de Firga, et qu'ils
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1 étaient partis dans la direction de Kiseljak, juste après l'arrestation de
2 Mustafa. Je n'ai jamais revu mon mari par la suite.
3 J'ai ensuite découvert auprès d'amis et de voisins qu'en février 1994, à
4 une certaine date de février 1994, juste après l'accord de Washington, mon
5 établissement de restauration "Stela" a été repris par Dominik Ilijasevic,
6 connu sous le surnom de Como, qui l'utilisait de la même façon que moi
7 mais après changé le nom de cet établissement : il l'avait rebaptisé
8 "Jérusalem". Aujourd'hui, l'établissement est toujours utilisé par
9 Dominik Ilijasevic.
10 Je reconnais que c'est bien une déclaration que j'ai faite moi-même et je
11 le confirme de ma signature." Fin de citation.
12 Je ferai remarquer, Monsieur le Président, que, sur la première page, la
13 date qui figure est celle du 30 avril 1994 et qu'elle n'est pas exacte. En
14 effet, au sujet de la date, dans la version en BCS, on remarque qu'il
15 s'agit de la date du 30 avril 1998. Je demanderai donc que ceci soit
16 modifié dans la version anglaise afin qu'elle corresponde à l'original.
17 Peut-être pourrait-on simplement corriger cela au crayon ?
18 Peut-on maintenant placer le document suivant sur le rétroprojecteur, s'il
19 vous plaît ? C'est une photographie. Je demande également la pièce de
20 l'accusation 698.
21 M. Abtahi. Il s'agit de la pièce de l'accusation 730.
22 M. Kehoe (interprétation). - Général, cette pièce 730 montre ce qui est
23 maintenant le café "Jérusalem", qui s'appelait autrefois "Stela", dans la
24 municipalité de Kiseljak. Connaissez-vous cet endroit, Général ?
25 M. Blaskic (interprétation). Est-ce que je peux voir juste un petit
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1 moment ?
2 M. Kehoe (interprétation). Bien sûr.
3 (L'huissier remet la photo au témoin.)
4 M. Blaskic (interprétation). Monsieur le Président, cette photographie
5 montre effectivement ce bâtiment "Jérusalem", qui est au centre même de la
6 ville de Kiseljak, alors que le bâtiment dont il est question dans le
7 document Monsieur le Président, le bâtiment dont il est question dans le
8 document 350 se trouve dans un autre quartier de Kiseljak. Je me réfère à
9 la pièce à conviction 350.
10 Par conséquent, dans ce document 350, il est question d'un bâtiment appelé
11 "Stela" qui se trouve sur la route en allant vers Visoko et dans la partie
12 de la rue qui se trouve à côté du centre de santé. Par conséquent, ce
13 n'est pas le même bâtiment.
14 Si vous me permettez, je pourrais également faire le commentaire de ces
15 deux documents.
16 M. Kehoe (interprétation). Général, la personne qui a écrit cela,
17 Mme Agic, fait référence à la lettre que vous avez envoyée après la
18 destruction du café "Stela". Elle dit, dans sa déclaration, que le
19 "Stela Café" est devenu le "Café Jérusalem", tenu par M. Ilijasevic.
20 A votre avis, Mme Agic s'est-elle trompée ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Si vous permettez, je voudrais faire le
22 commentaire en ce qui concerne la première déclaration. A ma connaissance,
23 il est facile de vérifier : le "Café Jérusalem" est conduit par Spiro ;
24 c'est au centre même de la ville de Kiseljak, dans la galerie artisanale.
25 Je suis sûr que le Procureur peut le vérifier. Alors que le café "Stela",
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1 dont le propriétaire est Como, qui est tenu par Como, ne se trouve pas au
2 centre-ville de Kiseljak, mais à 500 mètres en allant vers Visoko. Moi, je
3 ne me suis jamais rendu dans ce local "Stela", mais je sais à peu près où
4 il se trouve.
5 M. Kehoe (interprétation). Où les anciens membres des Maturice et d'une
6 autre unité encore, similaire, sortaient-ils ? Où se rencontraient-ils
7 fréquemment ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Quand j'étais à Kiseljak je parle du mois
9 de janvier jusqu'en mars 1993-, il n'y avait pas une telle unité.
10 Mais, si vous permettez, concernant le document 350, des auteurs ont été
11 traduits devant la justice, ont été interpellés, certaines mesures
12 disciplinaires ont été prises : ils ont été sanctionnés, je ne sais pas si
13 c'est soixante jours. Mais la plupart des noms des auteurs de cet acte, de
14 ce scandale qui a eu lieu le 29 janvier, je dispose de la liste de leurs
15 noms. Et si le Président me le permet, je peux vous donner les noms.
16 Concernant l'autre incident, relevant du document 729 -il s'agit du mois
17 d'avril-, je n'ai jamais connu Mme Agic Nafija, ni Mustafa Agic non plus
18 son mari ; personnellement, je ne les ai jamais connus. C'est la première
19 fois que j'en entends parler, dans cette déposition.
20 Le premier incident a eu lieu fin avril 1993, au moment où j'ai été isolé
21 à Vitez.
22 M. Kehoe (interprétation). Mais, Général, les individus qui se sont
23 rendus coupables de cet acte, en janvier 1993, selon Mme Agic, n'ont
24 jamais été traduits en justice. La famille Agic a-t-elle été informée que
25 ces individus ont été sanctionnés pour ce crime ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas de raison de ne pas faire
2 confiance à Mme Agic : elle était au courant. Mais je sais que le groupe a
3 été interpellé, je sais qu'une mesure militaire a été prononcée à leur
4 encontre.
5 Je sais que c'est un procès qui a été entamé. Je sais qu'ils ont
6 démoli plusieurs locaux et un des locaux a été tenu par un Bosnien
7 musulman.
8 M. Kehoe (interprétation). Ont-ils été victimes de poursuites pénales
9 suite à cette conduite, Général ?
10 M. Blaskic (interprétation). Comme c'était la première fois, ils ont eu
11 entre 30 et 60 jours de détention. Ils ont donc été sanctionnés
12 militairement et disciplinairement.
13 M. Kehoe (interprétation). Et Firga ? Firga était un membre du HVO de
14 Kiseljak qui a enlevé M. Agic, le 22 juin 1993. Par la suite, M. Agic n'a
15 jamais réapparu. Ce Firga a-t-il fait l'objet de mesures disciplinaires ou
16 de poursuites pour avoir arrêté M. Agic et pour sa disparition ?
17 M. Blaskic (interprétation). - C'est bien la première fois que j'ai ce
18 document 729, et c'est la première fois également que j'entends parler
19 d'un tel incident. Je n'ai pas eu d'information auparavant sur cet
20 incident.
21 M. Kehoe (interprétation). Général, une fois de plus, nous voyons ce
22 document ; vous n'avez aucune information sur la disparition ou le meurtre
23 de M. Agic, mais, dans ce document, nous voyons que Mme Agic n'a jamais
24 entendu parler d'une éventuelle mesure disciplinaire que vous auriez prise
25 suite à ce crime, n'est-ce pas ?
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1 M. Blaskic (interprétation). Mais je ne connaissais pas Mme Agic
2 auparavant ; je n'ai jamais entendu parler d'elle. C'est la première fois
3 que je vois sa déposition aujourd'hui.
4 En ce qui concerne M. Mustafa Agic, je l'ai effectivement adressé. Je sais
5 que des mesures ont été entreprises. J'ai promis que ces mesures allaient
6 être entreprises. Je sais que les mesures ont été entreprises à l'encontre
7 des personnes qui étaient les auteurs d'un tel incident.
8 M. Kehoe (interprétation). Ce Firga, a-t-il jamais été poursuivi ou
9 condamné dans le cadre de votre opération "Araignée" au cours de 1994 pour
10 crime de guerre ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas de données en ce qui concerne
12 les crimes qu'il aurait commis. J'ai cette déclaration pour la première
13 fois et c'est la première fois, par conséquent, que j'en prends
14 connaissance et des affirmations qui font l'objet de cette déclaration. Je
15 ne me souviens pas s'il a fait l'objet de ce traitement dans le cadre de
16 l'opération "Araignée".
17 En "braque", je sais mais pour l'autre, non.
18 M. Kehoe (interprétation). Monsieur le Président, je n'ai plus de
19 questions à poser au témoin. Je vous ferai remarquer qu'en fait, j'ai fini
20 plus tôt que prévu.
21 M. le Président. - C'est exact, je vous félicite, Monsieur le Procureur.
22 Nous sommes tout désemparés ; on ne sait plus ce que l'on va faire !
23 Je vais quand même me tourner vers la défense qui doit exercer son droit
24 de réplique. Vous en avez pour combien de temps ?
25 M. Nobilo (interprétation). Monsieur le Président, nous allons essayer
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1 de terminer demain ; nous allons faire tout notre possible. Et Me Kehoe
2 nous a également surpris quelque peu. C'est la raison pour laquelle je
3 n'ai pas tous les documents.
4 De toute façon, je voudrais profiter de cet instant pour corriger une
5 petite "manipulation". Je voudrais poser quelques "manipulations" au sujet
6 de l'article 67 dont vous avez également parlé et que vous considérez
7 comme important. Moi, je pense que tout l'article n'a pas été lu
8 M. le Président. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ; je ne
9 suis pas questionné par vous ! Je me suis simplement contenté de dire
10 qu'il y avait une interprétation possible, et le témoin a fait une
11 interprétation.
12 Je voudrais quand même rappeler que, la semaine prochaine, sur la base de
13 l'article 71, je crois que nous allons entendre trois témoins de la
14 défense. C'est bien cela ?
15 Monsieur le Greffier, vous vérifiez en même temps ?
16 M. Abtahi. Oui, Monsieur le Président.
17 M. Hayman. Monsieur le Président, nous voulons entendre trois témoins.
18 Mais j'ai appris cet après-midi ce sont les derniers renseignements dont
19 je dispose- que nous ne semblons pas progresser dans les dispositions à
20 prendre pour les faire venir. Il y a des problèmes de visas.
21 Mais la bonne nouvelle, Monsieur le Président, est que l'audition de ces
22 témoins ne prendra qu'une demi-journée au total. Elle sera donc très
23 brève.
24 Nous regrettons les problèmes que cela peut poser. Nous avions l'intention
25 d'avoir ces témoins ici lundi. Nous en avions informé le Procureur lundi
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1 soir de la semaine dernière, mais nous essayons de replacer cette demi-
2 journée de témoignage.
3 M. le Président. - Ils viendraient donc mardi ou mercredi ? Vous ne savez
4 pas ? Vous ne pouvez peut-être pas savoir aujourd'hui ?
5 M. Hayman. - L'un de ces témoins est en voyage quelque part. Nous ne
6 pouvons pas le contacter. Le deuxième n'est pas allé chercher son visa
7 parce qu'il pensait que, puisque le premier témoin n'était pas là, il ne
8 viendrait pas tout de suite, etc.
9 Tout cela est assez désorganisé. Nous vous prions de nous en excuser,
10 Monsieur le Président, mais je ne peux pas vous dire s'ils seront là mardi
11 ou mercredi. Nous appelons par téléphone, au moment du déjeuner et pendant
12 les pauses, pour essayer d'établir un contact avec ces personnes qui se
13 trouvent bien sûr en Bosnie.
14 M. le Président. Je vous en remercie. Vous faites ce que vous pouvez,
15 j'en suis bien persuadé. Nous avons d'ailleurs nous-mêmes des problèmes
16 avec les témoins de la Chambre. Tout cela rend le calendrier quelque peu
17 aléatoire. Nous allons donc passer notre temps à nous excuser les uns et
18 les autres, en essayant quand même de faire en sorte de terminer fin
19 juillet.
20 D'autre part, il y a au moins un point important sur lequel j'insiste, à
21 savoir que j'aimerais que nous terminions votre droit de réplique demain à
22 13 heures 30.
23 Pourquoi ? Parce que nous voudrions, M. le Juge Rodrigues et moi-même,
24 profiter de la présence de M. le Juge Shahabuddeen, pour que l'ensemble de
25 l'interrogatoire, du contre-interrogatoire et du droit de réplique soient
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1 vraiment achevés demain et aient été entendus dans la composition des
2 trois Juges de cette Chambre.
3 Je remercie à nouveau publiquement le Juge Shahabuddeen qui devrait
4 normalement être ailleurs en ce moment. Je sais que c'est un lourd
5 sacrifice pour le Tribunal, et je l'en remercie.
6 Par contre, la logique voudrait que nous terminions demain à 13 heures 30
7 le droit de réplique. Alors, ou bien nous nous ajournons maintenant et
8 nous reprenons demain à 9 heures, si vous êtes sûrs de terminer à
9 13 heures 30. Sinon, nous commençons tout de suite, Maître Nobilo, et vous
10 improviserez, ce qui est tout à fait conforme à votre talent. Je suis bien
11 persuadé que vous pouvez improviser pendant vingt-cinq minutes votre droit
12 de réplique.
13 Je vous demande un instant, le Juge Shahabuddeen souhaite nous
14 consulter.
15 (Les Juges se consultent sur le Siège.)
16 M. le Président. - Il s'agissait des questions des Juges. Vous avez
17 compris que, de façon générale, les Juges poseront peu de questions à
18 votre témoin puisque nous en avons posé beaucoup au cours de
19 l'interrogatoire et du contre-interrogatoire.
20 Cela étant, s'il y a des questions des Juges peut-être pour une
21 demi-journée ou une journée-, je vois qu'il n'y aura aucun inconvénient,
22 je pense, de la part de la défense, à ce que, lorsque le Juge Shahabuddeen
23 sera de retour, l'accusé reprenne une place de témoin pour une demi-
24 journée maximum, je pense, puisque nous avons peu de questions à poser.
25 Nous sommes d'accord sur ce point-là ?
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1 (Signe affirmatif de Me Hayman et du Procureur Kehoe.)
2 J'en reviens à ma préoccupation qui est de terminer demain, en présence
3 des trois Juges en formation complète, votre droit de réplique.
4 Avez-vous besoin des vingt-cinq minutes qui restent, Maître Nobilo, pour
5 terminer demain ? Ma seule préoccupation est de terminer demain à
6 13 heures 30. Ce n'est pas du tout pour vous forcer, mais parce que vous-
7 même avez dit qu'une demi-journée vous convenait. Nous l'avons demain, et
8 je crois que ce serait l'intérêt de tous de terminer demain à
9 13 heures 30.
10 Avez-vous besoin de vingt-cinq minutes ? Voulez-vous improviser vingt-cinq
11 minutes de droit de réplique, ce qui serait conforme à votre grand talent,
12 Maître Nobilo ? Ou, comme les grands acteurs, avez-vous besoin de réviser
13 votre rôle ?
14 Dans ces conditions, nous ne commencerions que demain matin !
15 M. Nobilo (interprétation). - Merci, Monsieur le Président, sur la très
16 bonne opinion que vous avez de moi. Mais si j'improvise, nous perdrons du
17 temps. Il est préférable de se concentrer, de bien s'organiser et de
18 traiter les thèmes les plus importants demain. Je peux vous promettre que
19 nous terminerons demain avant la fin de la matinée.
20 M. le Président. - Sauf si vous êtes trop interrompu par le Procureur ou
21 par les Juges, ce que vous n'osez pas dire, évidemment.
22 Je savais que vous n'oseriez pas le dire après les incidents de ce matin.
23 Nous recommençons demain à 9 heures et nous faisons tous en sorte que les
24 trois Juges soient là pour avoir écouté totalement et complètement
25 l'accusé dans sa position de témoin.
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1 Dans ces conditions, nous levons l'audience et nous nous retrouvons demain
2 matin à 9 heures. Merci.
3 L'audience est levée à 17 heures 10.
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