LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
Affaire n° IT-02-64-I
LE PROCUREUR
DU TRIBUNAL
CONTRE
Ljubomir BOROVCANIN
ACTE D’ACCUSATION
Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 du Statut du Tribunal, accuse :
Ljubomir BOROVCANIN
de complicité dans le GÉNOCIDE ; d’extermination, de meurtre, de persécutions, de transfert forcé et d’autres actes inhumains, des CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ ; et de meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, tels qu’exposés ci-dessous.
L’ACCUSE
1. Ljubomir BOROVCANIN, fils de Milorad, est né le 27 février 1960 à Han Pijesak. Diplômé en sciences politiques de l’Université de Sarajevo en 1982, il a obtenu en 1998 une maîtrise en défense civile à l’Université de Belgrade. En 1990, il a été nommé commandant du poste de police de Kladanj, où il est resté jusqu’au 13 mai 1992, lorsque les forces musulmanes ont pris le contrôle du secteur. Le 1er octobre 1993, Ljubomir BOROVCANIN a été nommé commandant du poste de police de Bratunac, et a exercé cette fonction jusqu’au 24 février 1994. Il a ensuite été nommé commandant adjoint de la brigade spéciale de police du Ministère de l’intérieur (MUP) de la Republika Srpska (RS) et a exercé cette fonction jusqu’au 23 décembre 1995. En février 2002, il enseignait à l’école du MUP à Banja Luka, en Republika Srpska.
POUVOIRS ET/OU POSTE HIÉRARCHIQUES DE L’ACCUSÉ
2. Lors de l’attaque de l’enclave de Srebrenica et des meurtres et exécutions d’hommes musulmans de Bosnie qui l’ont suivie, Ljubomir BOROVCANIN était commandant adjoint de la brigade spéciale de police du MUP. Le 10 juillet 1995, il a été nommé commandant d’une force mixte composée d’unités du MUP, et relevait de Radislav Krstic, alors chef d’état-major du corps de la Drina de l’Armée de la Republika Srpska (VRS). Ljubomir BOROVCANIN se trouvait du 11 au 18 juillet 1995 à Bratunac, Potocari, Sandici, Kravica, Srebrenica, Zvornik ou aux alentours. Des unités placées sous son commandement ont été déployées du 12 au 18 juillet 1995 à Potocari, Sandici, Kravica et Zvornik et aux alentours.
3. En sa qualité de commandant de la force mixte composée d’unités du MUP, Ljubomir BOROVCANIN était habilité à donner des ordres à ses subordonnés. De plus, du fait de ses fonctions de commandant adjoint de la brigade spéciale de police du MUP, il était tenu de protéger les prisonniers capturés ou détenus dans les zones relevant de sa responsabilité.
ALLEGATIONS GENERALES
4. Pendant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, la République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d’un conflit armé.
5. Pendant toute la période visée, l’accusé était tenu de respecter les lois et coutumes régissant la conduite de la guerre.
6. Tous les actes et omissions présentés comme des crimes contre l’humanité s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque à grande échelle ou systématique dirigée contre la population civile musulmane de Bosnie de Srebrenica et de ses environs.
RAPPEL DES FAITS
7. Le 12 mai 1992, Momcilo Krajisnik, Président de l’Assemblée nationale de la RS, a validé la « DÉCISION RELATIVE AUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PEUPLE SERBE DE BOSNIE-HERZÉGOVINE », qui a été publiée au Journal officiel de la Republika Srpska le 26 novembre 1993, et qui est ainsi libellée :
« Les objectifs et priorités stratégiques du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine sont :
8. Après l’éclatement du conflit armé dans la République de Bosnie-Herzégovine (BiH) au printemps 1992, les forces militaires et paramilitaires serbes de Bosnie ont attaqué et occupé les agglomérations, villes et villages de l’est du pays, notamment Zvornik, et ont participé à une campagne de nettoyage ethnique qui a entraîné l’exode de civils musulmans de Bosnie vers les enclaves de Srebrenica, Gorazde et Žepa.
9. Le 19 novembre 1992, le général Ratko Mladic, commandant de l’état-major principal de la VRS, a publié la directive opérationnelle 04. Cette directive ordonnait, entre autres, au corps de la Drina d’«[…] infliger à l’ennemi le plus de pertes possible et ₣değ l’obliger à quitter les zones de Birač, Žepa et Gorazde avec la population musulmane de Bosnie. Demandez tout d’abord aux hommes valides et armés de se rendre, et s’ils refusent, anéantissez-les ».
10. Le 16 avril 1993, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, agissant en application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a adopté la résolution 819, par laquelle il exigeait que toutes les parties au conflit dans la République de Bosnie-Herzégovine traitent Srebrenica et ses environs comme une « zone de sécurité », qui devait être à l’abri de toute attaque armée et de tout acte hostile.
11. Le 4 juillet 1994, le lieutenant-colonel Slavko Ognjenovic, à l’époque commandant de la brigade de Bratunac, a distribué un rapport à tous les membres de celle-ci indiquant notamment : « Nous devons continuer à armer, entraîner, discipliner et préparer l’Armée de la RS pour mener à bien cette mission capitale : l’expulsion des Musulmans de l’enclave de Srebrenica. S’agissant de l’enclave de Srebrenica, il n’y aura pas de repli, nous devons avancer. Il faut rendre la situation de l’ennemi invivable et son séjour temporaire dans l’enclave impossible pour qu’il la quitte en masse au plus vite, réalisant qu’il ne lui est plus possible d’y survivre. »
12. Le 8 mars 1995, le commandement suprême des forces armées de la Republika Srpska a pris la directive opérationnelle 07, dans laquelle le Président de la Republika Srpska, Radovan Karadzic, enjoignait à la VRS (plus particulièrement au corps de la Drina de la VRS) d’« […] achever la séparation physique des enclaves de Srebrenica et de Žepa au plus vite, de sorte que les individus des deux enclaves ne puissent même plus communiquer entre eux. Par des opérations de combat planifiées et bien préparées, créez une situation invivable d’insécurité totale, ne laissant aucun espoir de survie ou de vie future pour les habitants de Srebrenica ou de Žepa ».
13. Le 2 juillet 1995, dans l’ordre opérationnel du corps de la Drina enjoignant d’attaquer l’enclave de Srebrenica, le général Milenko Živanovic a décrété que cette attaque devrait viser à « réduire l’enclave à sa zone urbaine ». Le 2 juillet 1995, l’enclave mesurait environ 58 km² et la zone urbaine en mesurait environ deux (2). Une grande partie de la population musulmane de Bosnie de l’enclave habitait en dehors de la zone urbaine de Srebrenica avant le 2 juillet 1995.
14. Le 6 juillet 1995 ou vers cette date, des unités du corps de la Drina ont bombardé Srebrenica et attaqué des postes d’observation des Nations Unies situés dans l’enclave et tenus par des militaires néerlandais. L’attaque du corps de la Drina contre l’enclave de Srebrenica, notamment les bombardements, s’est poursuivie jusqu’au 11 juillet 1995, date à laquelle les Loups de la Drina de la brigade de Zvornik, des hommes de la brigade de Bratunac, du 10e détachement de sabotage et d’autres unités de la VRS ont pénétré dans Srebrenica.
15. Durant les quelques jours qui ont suivi cette attaque contre Srebrenica, les forces de la VRS ont capturé, détenu, exécuté sommairement et enterré plus de 7 000 hommes et garçons musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica, et en ont expulsé par la force les femmes et enfants musulmans de Bosnie. Les détails de ces événements et le rôle joué par l’accusé sont exposés dans les paragraphes ci-dessous.
RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE
Responsabilité pénale directe
16. En application de l’article 7 1) du Statut, Ljubomir BOROVCANIN est individuellement responsable de complicité dans le génocide, de crimes contre l’humanité (meurtre, persécutions, transfert forcé et actes inhumains) et de violations des lois ou coutumes de la guerre (meurtre). Par ses actes et omissions, Ljubomir BOROVCANIN a commis, planifié, incité à commettre, ordonné et/ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les crimes reprochés. Par le terme « commettre » utilisé dans le présent acte d’accusation, le Procureur n’entend pas que l’accusé a nécessairement perpétré physiquement et personnellement les crimes qui lui sont imputés. La « commission » de ces crimes peut lui être imputée au titre de sa participation à l’entreprise criminelle commune.
17. Ljubomir BOROVCANIN est également accusé, en application de l’article 7 1) du Statut, d’avoir sciemment omis de protéger les prisonniers se trouvant dans sa zone de responsabilité. En tant qu’officier de haut rang dans les forces de police du Ministère de l’intérieur de la RS, chargé de commander les troupes du Mup dans la zone relevant de sa responsabilité, Ljubomir BOROVCANIN était tenu d’assurer la protection des prisonniers musulmans de Bosnie se trouvant dans la zone relevant de sa responsabilité. Nonobstant ce devoir, Ljubomir BOROVCANIN a sciemment omis d’empêcher l’exécution sommaire de plus de 1 000 Musulmans de Bosnie qui avaient été fait prisonniers et étaient détenus en différents lieux situés dans la zone relevant de sa responsabilité, alors qu’il aurait été en mesure de le faire.
18. En tant qu’élément distinct engageant la responsabilité de l’accusé en application de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, la présence de Ljubomir BOROVCANIN sur un site où des exécutions massives ont eu lieu, comme décrit aux paragraphes suivants, et le fait qu’il n’est pas intervenu pour protéger les prisonniers restés vivants sur ce site d’exécution, ont aidé et encouragé les auteurs des exécutions, dans la mesure où cette présence constituait un encouragement tacite pour ces derniers.
19. En application de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, Ljubomir BOROVCANIN est également pénalement responsable, en sa qualité de supérieur hiérarchique, des actes commis par ses subordonnés puisqu’il savait ou avait des raisons de savoir que ceux-ci s’apprêtaient à commettre ces actes ou l’avaient fait et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour les en empêcher ou les en punir.
Entreprise criminelle commune
20. Ljubomir BOROVCANIN, avec d’autres officiers et unités de la VRS et du MUP identifiés dans le présent acte d’accusation, s’est associé et a sciemment participé à une entreprise criminelle commune dont le dessein était le transfert forcé des femmes et des enfants de l’enclave de Srebrenica vers Kladanj les 12 et 13 juillet 1995, et, du 12 au 19 juillet 1995 environ, la capture, la détention, l’exécution sommaire par des pelotons d’exécution, l’ensevelissement et le réensevelissement des cadavres de milliers d’hommes et de garçons musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica, âgés de 16 à 60 ans. Le dernier enterrement de victimes de Srebrenica dont l’Accusation a eu connaissance a eu lieu aux alentours du 19 juillet 1995 à Glogova. Le plan initial prévoyait l’exécution sommaire de plus de 1 000 hommes et garçons musulmans de Bosnie, âgés de 16 à 60 ans, qui avaient été séparés du groupe de Musulmans de Bosnie à Potocari les 12 et 13 juillet. Le 12 juillet, il a été décidé de ne pas s’en tenir là et de procéder à l’exécution sommaire de plus de 6 000 hommes et garçons, âgés de 16 à 60 ans, pris dans la colonne d’hommes musulmans de Bosnie fuyant l’enclave de Srebrenica entre le 12 et le 19 juillet 1995 environ. La plupart d’entre eux ont été capturés le 13 juillet 1995 sur la route reliant Bratunac à Milici. Si l’entreprise criminelle commune envisageait des exécutions organisées et systématiques, Ljubomir BOROVCANIN pouvait prévoir que des forces de la VRS et du MUP se rendraient coupables d’actes criminels opportunistes, comme ceux décrits dans le présent acte d’accusation, pendant et après la mise en œuvre de l’entreprise. Des forces de la VRS et du MUP ont commis de tels actes du 12 juillet au 1er novembre 1995. La mise en œuvre de cette entreprise criminelle commune s’est soldée par l’exécution sommaire d’environ 7 000 hommes et garçons musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica.
21. Ljubomir BOROVCANIN était animé de l’intention criminelle et de l’état d’esprit requis pour la commission des crimes reprochés dans le présent acte d’accusation, et ses actes ou omissions ont amplement aidé et facilité la perpétration de ces crimes. La participation de l’accusé à l’entreprise criminelle commune et les actes, omissions et responsabilités spécifiques décrits dans le présent acte d’accusation remplissent les conditions nécessaires pour conclure qu’au sens de l’article 7 1) du Statut, Ljubomir BOROVCANIN a « commis », « planifié », « incité à commettre », « ordonné » et/ou de toute autre manière « aidé et encouragé » les crimes dont il est question.
22. L’entreprise criminelle commune à laquelle Ljubomir BOROVCANIN s’est associé et a pris part et dont il était un protagoniste a été conçue et mise au point par le général Ratko Mladic et d’autres personnes les 11 et 12 juillet 1995, et dirigée et exécutée par des forces de la VRS et du MUP durant la période couverte par le présent acte d’accusation et avec les moyens qui y sont décrits.
23. Ont participé à cette entreprise criminelle commune : le général Ratko Mladic, chef de la VRS ; le général Milenko Živanovic, commandant du corps de la Drina jusqu’au 13 juillet 1995 vers 20 heures ; le général Radislav Krstic, chef d’état-major/commandant en second jusqu’au 13 juillet 1995 vers 20 heures environ, puis commandant du corps de la Drina ; le colonel Vidoje Blagojevic, commandant de la brigade de Bratunac ; le colonel Vinko Pandurevic, commandant de la brigade de Zvornik ; le lieutenant-colonel Dragan Obrenovic, commandant en second et chef d’état-major de la brigade de Zvornik ; Momir Nikolic, commandant adjoint en charge de la sécurité et du renseignement de la brigade de Bratunac ; Dragan Jokic, chef du génie de la brigade de Zvornik ; Ljubomir BOROVCANIN, commandant adjoint de la brigade spéciale de police du MUP, ainsi que d’autres individus et unités de l’armée et de la police comprenant, sans s’y limiter, les unités suivantes :
Unités du corps de la Drina
Éléments de la brigade de Bratunac
Éléments de la brigade de Zvornik
Éléments de la brigade de Vlasenica
Éléments du 5e bataillon du génie
Unités de l’état-major principal
Éléments du 10e détachement de sabotage
Éléments du 65e régiment de protection
Unités du MUP
Éléments du centre de formation de Jahorina
Éléments du 2e détachement de Sekovici
Éléments de la 1re compagnie du centre de Zvornik
Unités distinctes relevant du MUP
Éléments de la police municipale de Bratunac
Éléments de la police municipale de Milici
Éléments de la police municipale de Zvornik
Au 10 juillet 1995, Ljubomir BOROVCANIN commandait une force de police mixte composée de différentes unités du MUP (dont une compagnie du centre d’entraînement de Jahorina, le 2e détachement de Sekovici et la 1re compagnie du centre de Zvornik) et relevait du commandement du corps de la Drina de la VRS, lequel relevait à son tour de l’état-major principal de la VRS, dont le commandement était exercé par le général Mlatko Radic. On trouvera à l’appendice A du présent acte d’accusation des indications détaillées concernant la structure militaire de la VRS.
CHEFS D’ACCUSATION
CHEF 1
(Complicité dans le génocide)
Par ses actes et omissions décrits aux paragraphes ci-dessous, Ljubomir BOROVCANIN s’est rendu coupable de :
CHEF 1 : Complicité dans le génocide, sanctionnée par les articles 4 3) e), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
25. Entre le 11 juillet 1995 et le 1er novembre 1995, Ljubomir BOROVCANIN, animé de l’intention de détruire une partie de la population musulmane de Bosnie en tant que groupe national, ethnique ou religieux, a
a) tué des membres de ce groupe en procédant à des exécutions sommaires, et
b) porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe.
26. De par ses fonctions de commandant en second de la brigade spéciale de police, et en sa qualité de commandant des forces mixtes du MUP chargées d’occuper la route reliant Kravica à Sandici, Ljubomir BOROVCANIN était responsable de tous les prisonniers capturés, détenus ou tués dans sa zone de responsabilité, y compris de ceux qui, ayant été capturés dans sa zone de responsabilité, ont été ultérieurement transportés, à son su, dans la zone de la brigade de Zvornik pour y être détenus et exécutés.
27. Le 10 juillet 1995, la veille de la chute de Srebrenica, un détachement d’unités mixtes du MUP a été placé sous le commandement de Ljubomir BOROVCANIN et a reçu l’ordre de se rassembler à Bratunac dans l’après-midi du 11 juillet au plus tard. Ljubomir BOROVCANIN a été placé sous l’autorité du corps de la Drina de la VRS et a reçu l’ordre de se présenter au chef d’état-major de ce corps, le général Radislav Krstic.
28. Immédiatement après la chute de Srebrenica le 11 juillet 1995, des officiers supérieurs de la VRS, parmi lesquels Ratko Mladic et Radislav Krstic, ont inspecté la ville. À cette époque, Ratko Mladic a annoncé que « le moment ₣étaiğt enfin venu pour ₣euxğ de prendre ₣leurğ revanche sur les Turcs dans cette région ».
29. Le 11 juillet 1995, plusieurs milliers de femmes, d’enfants et d’hommes musulmans de Bosnie qui se trouvaient dans l’enclave ont fui vers la base des Nations Unies de Potocari, oů ils ont demandé au bataillon néerlandais d’assurer leur protection. Pendant ce temps, environ 15 000 hommes musulmans de Bosnie de l’enclave, accompagnés de quelques femmes et enfants, se sont réunis dans les villages de Susnjari et Jaglici dans la soirée du 11 juillet 1995 et, formant une gigantesque colonne, ont fui en direction de Tuzla à travers bois. Ce groupe était composé pour environ un tiers de militaires musulmans de Bosnie armés et, pour le reste, de civils et de militaires sans armes.
30. Dans la soirée du 11 juillet, Ratko Mladic et d’autres officiers de la VRS ont tenu deux réunions cruciales à l’hôtel Fontana, à Bratunac, pour décider du sort des réfugiés qui avaient fui vers Potocari . Avant la premičre réunion, Ljubomir BOROVCANIN a rapporté à Ratko Mladic, le 11 juillet vers 19 heures à l’hôtel Fontana, qu’il n’avait pas encore rassemblé tout son détachement. Lors de la première réunion, tenue vers 20 heures, Ratko Mladic a rencontré d’autres membres de la VRS et le chef du bataillon néerlandais. À cette première réunion, Ratko Mladic a cherché à intimider le commandant du bataillon néerlandais par des menaces. La deuxième réunion, convoquée par Ratko Mladic, Radislav Krstic et d’autres membres de la VRS, s’est déroulée le 11 juillet vers 23 heures, en présence des membres du commandement du bataillon néerlandais et de représentants des réfugiés musulmans de Bosnie à Potocari . Lors de cette deuxième réunion, Ratko Mladic a averti les représentants des Musulmans de Bosnie que leur peuple avait le choix entre « survivre ou disparaître ». Ljubomir BOROVCANIN était au courant des réunions à l’hôtel Fontana et a informé son subordonné qu’ils devraient se rendre à Potocari pour occuper le secteur.
31. Le matin du 12 juillet, Ratko Mladic et d’autres officiers de la VRS ont tenu une troisième réunion cruciale à l’hôtel Fontana de Bratunac. À cette réunion, convoquée vers 10 heures par Ratko Mladic, Radislav Krstic et d’autres représentants de la VRS et des civils serbes de Bosnie, notamment Dragomir Vasic, chef du centre de sécurité publique du MUP de Zvornik, et à laquelle assistaient des officiers du bataillon néerlandais et des représentants des réfugiés musulmans de Bosnie, Ratko Mladic a expliqué qu’il superviserait « l’évacuation » des réfugiés de Potocari et qu’il voulait voir tous les hommes musulmans en âge de porter les armes, pour s’assurer qu’il n’y avait pas parmi eux d’éventuels criminels de guerre. Le plan visant ŕ transférer la population civile réfugiée de Potocari a été élaboré dans la nuit du 11 au 12 juillet 1995.
32. Les réfugiés musulmans de Bosnie sont restés du 12 au 13 juillet 1995 à Potocari et aux alentours, et, pendant tout ce temps, les membres de la VRS et du MUP se sont employés à les terroriser.
33. Le 12 juillet 1995 ou vers cette date, en présence de Ratko Mladic, de Radislav Krstic et d’autres individus, quelque 50 à 60 autocars et camions sont arrivés près de la base militaire des Nations Unies à Potocari . Le transfert forcé de femmes et d’enfants musulmans de Bosnie a commencé peu après l’arrivée de ces véhicules. Alors que les femmes, enfants et hommes musulmans de Bosnie montaient à bord des autocars et des camions, des soldats de la VRS et du MUP – notamment des soldats de la brigade spéciale de police du centre de formation de Jahorina placés sous le commandement et le contrôle de Ljubomir BOROVCANIN, ainsi que des membres de la police militaire de la brigade de Bratunac – ont pris part au transfert forcé des femmes et des enfants. Les femmes et les enfants musulmans de Bosnie ont été transportés jusqu’à la ligne de front et forcés de gagner à pied le territoire placé sous contrôle de l’armée de BiH non loin de là. En outre, des soldats de la VRS et du MUP – parmi lesquels des soldats de la brigade spéciale de police du centre de formation de Jahorina placés sous le commandement et le contrôle de Ljubomir BOROVCANIN, ainsi que des membres de la police militaire de la brigade de Bratunac – ont séparé plus de 1 000 hommes musulmans de Bosnie des femmes et des enfants, et les ont conduits dans des centres de détention temporaires à Bratunac les 12 et 13 juillet 1995. En particulier, des officiers subalternes de Ljubomir BOROVCANIN ont directement supervisé le transfert forcé de femmes et d’enfants et la séparation des hommes les 12 et 13 juillet 1995. Qui plus est, Ljubomir BOROVCANIN était présent à Potocari avec ses subordonnés lors du transfert forcé des femmes et des enfants et de la séparation des hommes les 12 et 13 juillet 1995, et il se trouvait le 13 juillet 1995 à proximité de la « maison blanche », où les hommes séparés du groupe étaient détenus avant leur transport vers les lieux d’exécution au nord.
34. À partir du 12 juillet 1995 environ et durant toute la période où ces exécutions ont été organisées, les biens et effets personnels des prisonniers musulmans de Bosnie de sexe masculin, notamment leurs papiers d’identité et objets de valeur, ont été confisqués et détruits par des membres de la VRS et du MUP. La confiscation et la destruction de ces biens et effets personnels ont eu lieu à Potocari, en divers lieux de capture et de rassemblement le long de la route reliant Bratunac à Milici, ainsi qu’en divers lieux d’exécution. En outre, les individus détenus à Potocari et Bratunac n’ont reçu ni nourriture, ni soins médicaux, ni eau en quantité suffisante pendant la période de détention qui a précédé leur exécution. Les 12 et 13 juillet 1995, Ljubomir BOROVCANIN était présent à la tête de ses unités à Potocari et le long de la route reliant Bratunac à Milici, où il a eu l’occasion d’observer la confiscation des biens et les conditions de détention des Musulmans de sexe masculin.
Meurtres opportunistes commis à Potocari
35. Des officiers et soldats de la VRS et du MUP ont commis un certain nombre de meurtres opportunistes de Musulmans de Bosnie à Potocari les 12 et 13 juillet 1995. Ces meurtres opportunistes étaient la conséquence naturelle et prévisible de l’entreprise criminelle commune en cours, à laquelle Ljubomir BOROVCANIN s’est associé et a pris part. Dans un premier temps, ces Musulmans de Bosnie ont été séparés du groupe à Potocari par des soldats de la VRS et du MUP – parmi lesquels des soldats de la brigade spéciale de police du centre de formation de Jahorina placés sous le commandement et le contrôle de Ljubomir BOROVCANIN, ainsi que des membres de la police militaire de la brigade de Bratunac – avant d’être tués. Les meurtres opportunistes commis à Potocari se sont traduits de la manière suivante :
a) Le 12 juillet, les corps de neuf hommes musulmans de Bosnie qui avaient été abattus par balle ont été retrouvés près de la base des Nations Unies, dans les bois longeant la route principale du côté de Budak ;
b) Le 12 juillet, les corps de neuf ou dix hommes musulmans de Bosnie ont été retrouvés à environ 700 mètres de la base des Nations Unies, dans un ruisseau derrière la « maison blanche » ;
c) Le matin du 13 juillet, les corps de six Musulmanes de Bosnie et de cinq Musulmans de Bosnie ont été retrouvés dans un ruisseau près de la base des Nations Unies à Potocari ;
d) Le 13 juillet, un homme musulman de Bosnie a été emmené derrière un bâtiment près de la « maison blanche » et sommairement exécuté.
Meurtres opportunistes commis à Bratunac
36. Des officiers et des soldats de la VRS et du MUP ont commis un certain nombre de meurtres opportunistes de prisonniers musulmans de Bosnie temporairement détenus à Bratunac dans des écoles, des bâtiments et des véhicules garés le long de la route. Ces meurtres opportunistes étaient la conséquence naturelle et prévisible de l’entreprise criminelle commune. Ces meurtres opportunistes ont eu lieu entre les 12 et 15 juillet 1995 environ, en divers lieux de Bratunac :
a) Le 12 juillet, à partir d’environ 22 heures, et le 13 juillet, plus de 50 hommes musulmans de Bosnie ont été emmenés d’un hangar situé derrière l’école primaire Vuk Karadzic à Bratunac, et ont été sommairement exécutés ;
b) Le 13 juillet, vers 21 h 30, dans la ville de Bratunac, deux hommes musulmans de Bosnie qui se trouvaient dans un camion ont été conduits dans un garage proche, où ils ont été sommairement exécutés ;
c) Le 13 juillet, dans la soirée, un Musulman de Bosnie, handicapé mental, a été retiré d’un autocar garé en face de l’école primaire Vuk Karadzic à Bratunac, et a été sommairement exécuté.
d) Le 13 juillet, pendant la journée, un homme musulman de Bosnie a été frappé à la tête avec un fusil à l’école Vuk Karadzic, puis il a été emmené et sommairement exécuté. Bon nombre d’autres hommes musulmans de Bosnie détenus dans l’école primaire Vuk Karadzic ont également été sommairement exécutés dans la journée du 13 juillet ;
e) Dans la soirée du 13 juillet, quatre jeunes hommes musulmans de Bosnie ont été retirés des environs de l’école Vuk Karadzic et ont été sommairement exécutés ;
f) Entre le 13 juillet au soir et le 15 juillet au matin, des hommes musulmans de Bosnie ont souvent et régulièrement été retirés de l’école primaire Vuk Karadzic et sommairement exécutés.
Les prisonniers musulmans de Bosnie qui ont survécu à leur détention temporaire à Bratunac ont été transportés dans la zone de Zvornik entre les 13 et 15 juillet 1995 pour y être détenus puis exécutés. Des membres de la compagnie de police militaire de la brigade de Bratunac ont participé à la garde des prisonniers et à leur escorte vers des lieux de détention et d’exécution situés dans la zone de responsabilité de la brigade de Zvornik.
Exécutions organisées à grande échelle à Potocari et Tisca
37. Pendant une période de sept jours, du 12 au 19 juillet 1995 ou vers cette date, des forces de la VRS et du MUP ont pris part à l’exécution massive et l’ensevelissement, planifiés et organisés, de milliers d’hommes musulmans de Bosnie capturés dans l’enclave de Srebrenica. Cette opération meurtrière organisée à grande échelle a concerné, dans un premier temps, des hommes musulmans de Bosnie séparés de la population civile à Potocari et Tisca. À Potocari, les subordonnés de Ljubomir BOROVCANIN ont procédé à cette séparation en présence de ce dernier.
37.1 Potocari : Le 12 juillet 1995, entre l’usine de zinc et la maison d’« Alija », des soldats de la VRS et/ou du MUP ont sommairement exécuté par décapitation 80 à 100 hommes musulmans de Bosnie. Les corps ont été emportés en camion.
37.2 Tisca : Pendant toute la journée du 13 juillet 1995, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont transporté jusqu’à proximité du village de Tisca des femmes et des enfants musulmans de Bosnie, qui avaient été séparés à Potocari des hommes de leur famille. Des soldats de la VRS, appartenant à la brigade de Vlasenica du corps de la Drina, ont identifié et retenu à Tisca certains hommes et garçons musulmans de Bosnie restés dans le groupe, ainsi que certaines femmes, alors que le reste du groupe était transféré de force en territoire contrôlé par les Musulmans de Bosnie. Pendant toute la journée du 13 juillet 1995, des soldats de la VRS ont forcé les hommes et les femmes musulmans de Bosnie retenus à marcher vers une école proche, où ils les ont insultés et maltraités. Le soir du 13 juillet et le 14 juillet 1995 ou vers ces dates, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont fait monter 25 hommes musulmans de Bosnie se trouvant à l’école à bord d’un camion pour les emmener non loin de là, dans un champ isolé, où ils les ont sommairement exécutés à l’arme automatique.
Meurtres et mauvais traitements de prisonniers capturés le long de la route Bratunac-Milici
38. À partir du 12 juillet 1995, Ljubomir BOROVCANIN était chargé d’occuper un tronçon de route entre Kravica et Sandici avec des forces du MUP placées sous son commandement et son contrôle. Du 12 juillet au moins jusqu’à la fin de l’après-midi du 13 juillet 1995, des forces de la VRS et du MUP, parmi lesquelles les unités sous le commandement et le contrôle de Ljubomir BOROVCANIN, ont capturé et détenu plus de 5 000 Musulmans de Bosnie le long de la route de Kravica et Konjevic Polje. Les 12 et 13 juillet 1995, Ljubomir BOROVCANIN s’est rendu à Sandici, où un grand nombre de prisonniers musulmans étaient détenus, et a personnellement supervisé les unités, placées sous son commandement, qui avaient participé à la capture et à la garde des Musulmans. En sa qualité de commandant des unités du MUP occupant la route de Kravica à Sandici, Ljubomir BOROVCANIN était directement responsable des Musulmans de Bosnie capturés, détenus, maltraités et exécutés dans sa zone de responsabilité.
39. Du 12 au 17 juillet 1995 ou vers cette date, plus de 5 000 hommes qui faisaient partie de la colonne des Musulmans de Bosnie fuyant l’enclave de Srebrenica ont été capturés par les forces de la VRS et du MUP le long de la route de Bratunac à Milici ou se sont rendus. À l’exception de ceux directement emmenés vers les lieux d’exécution, les prisonniers capturés le 13 juillet 1995 dans la colonne en fuite ont été conduits, comme les hommes séparés du reste du groupe à Potocari, dans des centres de détention temporaires situés à Bratunac et alentour. Des prisonniers ont été exécutés et maltraités en divers lieux le long de la route reliant Bratunac à Milici, notamment dans les endroits suivants :
39.1 Rivière Jadar : Le 13 juillet 1995 vers 11 heures, un petit groupe de soldats comprenant au moins un policier du MUP de Bratunac appartenant au centre de sécurité publique de Zvornik, agissant de concert avec des individus et unités de la VRS et/ou du MUP, a capturé environ 16 hommes musulmans de Bosnie appartenant à la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica, les a conduits de Konjevic Polje jusqu’à un lieu isolé sur la rive de la Jadar et a sommairement exécuté 15 d’entre eux. Un homme, qui n’a été que blessé, a réussi à s’enfuir.
39.2 Vallée de la Cerska : Le 13 juillet 1995, en début d’après-midi, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont transporté environ 150 hommes musulmans de Bosnie jusqu’en un lieu situé le long d’une piste de la vallée de la Cerska à approximativement trois (3) kilomètres de Konjevic Polje, les ont sommairement exécutés et les ont ensevelis au moyen d’engins lourds.
39.3 Entrepôt de Kravica : Le 13 juillet 1995, en fin d’après-midi ou en début de soirée, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont sommairement exécuté plus de 1 000 hommes musulmans de Bosnie détenus dans un vaste entrepôt du village de Kravica. Les soldats ont utilisé des armes automatiques, des grenades à main et d’autres armes pour tuer les Musulmans de Bosnie à l’intérieur de l’entrepôt. Des membres de la 1re compagnie de la brigade spéciale de police de Jahorina, placés sous le commandement et le contrôle de Ljubomir BOROVCANIN, se trouvaient à l’entrepôt lorsque les exécutions ont commencé et ils y ont participé. Ljubomir BOROVCANIN s’est rendu dans l’entrepôt alors que la première vague de meurtres était en cours, et il est parti pour Bratunac peu de temps après. Après le départ de Ljubomir BOROVCANIN, les soldats de la VRS et/ou du MUP ont continué de procéder à l’exécution sommaire des prisonniers à l’intérieur de l’entrepôt toute la nuit du 13 au 14 et le matin du 14 juillet 1995. Entre le 14 et le 16 juillet 1995, des engins lourds ont été amenés et utilisés pour enlever les corps des victimes et les jeter dans deux grandes fosses communes situées dans les villages voisins de Glogova et Ravnice. L’après-midi du 13 juillet 1995, Ljubomir BOROVCANIN a inspecté les troupes qui avaient participé aux exécutions dans l’entrepôt de Kravica. En outre, à titre d’officier de police de haut rang du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska présent sur un lieu d’exécution situé dans sa zone de responsabilité, Ljubomir BOROVCANIN avait le devoir d’assurer la protection des prisonniers musulmans de Bosnie qui étaient encore en vie dans l’entrepôt. Ce nonobstant, il a délibérément omis de s’opposer aux exécutions ultérieures des prisonniers musulmans, qui se sont poursuivies toute la nuit et dans la journée du lendemain. Par ailleurs, la présence de Ljubomir BOROVCANIN sur les lieux des exécutions, ajoutée au fait qu’il n’est pas intervenu pour assurer la protection des prisonniers survivants, a tacitement aidé et encouragé les auteurs des meurtres.
39.4 Prairie de Sandici : Pendant la journée du 13 juillet 1995, un prisonnier musulman de Bosnie qui demandait de l’eau a reçu des coups de pied à la tête avant d’être sommairement exécuté par des soldats de la VRS et/ou du MUP. Juste après la tombée de la nuit, un sous-chef de section de la brigade spéciale de police du centre de formation de Jahorina, placé sous le commandement et le contrôle de Ljubomir BOROVCANIN, a ordonné qu’un groupe de 10 à 15 prisonniers musulmans de Bosnie détenus à la prairie de Sandici soit sommairement exécuté. Des membres de la brigade spéciale de police du centre de formation de Jahorina, placés sous le commandement et le contrôle de Ljubomir BOROVCANIN, se sont chargés de cette exécution. L’après-midi du 13 juillet 1995, Ljubomir BOROVCANIN a inspecté les troupes qui ont participé aux exécutions perpétrées à la prairie de Sandici. Par ailleurs, en sa qualité de commandant des forces du MUP dans la zone de Sandici au moins jusqu’au matin du 14 juillet 1995, il incombait à Ljubomir BOROVCANIN d’assurer la protection des prisonniers musulmans de Bosnie détenus en des lieux situés dans sa zone de responsabilité, y compris la prairie de Sandici. Ce nonobstant, il a omis de prendre des mesures raisonnables pour assurer la garde et la protection de ces prisonniers. Ljubomir BOROVCANIN a également négligé de prendre des mesures raisonnables pour empêcher l’exécution sommaire des prisonniers à la prairie de Sandici ou sanctionner ceux de ses subordonnés qui, à sa connaissance, y avaient participé.
39.5 Marché de Kravica : Dans la nuit du 13 au 14 juillet, des prisonniers musulmans ont été détenus dans des camions garés près d’un supermarché de Kravica. Tous ces prisonniers avaient été capturés et détenus par des soldats du MUP le long de la route de Bratunac à Milici, ou séparés des autres à Potocari et détenus par des soldats de la VRS et du MUP placés sous le commandement et le contrôle de Ljubomir BOROVCANIN. Au supermarché, un soldat de la VRS ou du MUP a placé le canon de son fusil dans la bouche d’un prisonnier musulman de Bosnie et l’a sommairement exécuté. Dans le même temps, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont battu, frappé à coups de crosse de fusil et sommairement exécuté des prisonniers musulmans de Bosnie qui étaient détenus dans des camions garés près du supermarché. Le 14 juillet 1995, les autres prisonniers ont été transportés à Petkovci et en d’autres lieux situés dans le secteur de Zvornik, où ils ont été sommairement exécutés par des soldats de la VRS et/ou du MUP. Le deuxième détachement de Sekovici de la brigade spéciale de police, placé sous le commandement et le contrôle de Ljubomir BOROVCANIN, est resté à Kravica toute la matinée du 14 juillet 1995 à proximité du supermarché. En sa qualité de commandant des forces du MUP dans le secteur de Kravica au moins jusqu’à la matinée du 14 juillet 1995, Ljubomir BOROVCANIN avait le devoir d’assurer la protection des prisonniers musulmans de Bosnie détenus en des lieux situés dans sa zone de responsabilité, notamment au supermarché de Kravica. Ce nonobstant, il a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher que les prisonniers ne soient battus et exécutés.
39.6 École de Kravica : Le 13 juillet, peu après 18 heures, une centaine de prisonniers étaient détenus dans l’école de Kravica par un soldat de la VRS appartenant à la brigade de Bratunac. À l’intérieur de l’école, au moins un prisonnier grièvement blessé n’a bénéficié d’aucun traitement médical. Ces prisonniers ont été transportés par la suite dans des centres de détention du secteur de Zvornik, après quoi ils ont été conduits en des lieux où ils ont été sommairement exécutés par des soldats de la VRS et/ou du MUP. Un détachement de la brigade spéciale de police, placé sous le commandement et le contrôle de Ljubomir BOROVCANIN, est resté à Kravica au moins jusqu’au matin du 14 juillet 1995. En sa qualité de commandant des forces du MUP dans le secteur de Kravica au moins jusqu’au matin du 14 juillet 1995, Ljubomir BOROVCANIN avait le devoir d’assurer la protection des prisonniers musulmans de Bosnie détenus en des lieux situés dans sa zone de responsabilité, notamment à l’école de Kravica. Ce nonobstant, il a omis de prendre des mesures raisonnables pour assurer la garde et la protection de ces prisonniers.
39.7 Route Bratunac-Milici après le 13 juillet 1995 : À la suite de l’exécution sommaire de prisonniers musulmans de Bosnie dans les secteurs de Kravica et Sandici dans l’après-midi du 13 juillet et la nuit du 13 au 14 juillet 1995, des membres de la brigade spéciale de police du camp de formation de Jahorina, placés sous le commandement et le contrôle de Ljubomir BOROVCANIN, sont restés le long de la route et ont continué de capturer un petit nombre de Musulmans de Bosnie jusqu’au 16 juillet 1995 environ. Ces prisonniers ont été remis à des militaires avant d’être transférés vers des lieux où ils ont été sommairement exécutés dans le cadre de l’entreprise criminelle commune, à laquelle Ljubomir BOROVCANIN s’est associé et a pris part.
Exécutions organisées à grande échelle dans le secteur de Zvornik
40.1 Orahovac (près de Lazete) : Le 13 juillet dans la soirée et pendant la journée du 14 juillet 1995, des membres de la compagnie de police militaire de la brigade de Bratunac, agissant de concert avec d’autres individus et unités, ont transporté des centaines d’hommes musulmans de Bosnie de Bratunac et de ses environs à l’école de Grbavci, dans le village d’Orahovac. Ils avaient été capturés dans la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari . Le 14 juillet 1995, des hommes de la VRS, dont des membres de la compagnie de police militaire de la brigade de Zvornik, ont gardé les hommes musulmans de Bosnie détenus dans l’école de Grbavci et leur ont bandé les yeux. Le 14 juillet 1995, en début d’après-midi, des membres de la VRS ont conduit ces hommes musulmans de Bosnie de l’école de Grbavci jusqu’à un champ voisin où des soldats, notamment des membres du 4e bataillon de la brigade de Zvornik, ont ordonné aux prisonniers de descendre des camions et les ont sommairement exécutés à l’arme automatique. Environ 1 000 hommes musulmans de Bosnie ont été tués. Les 14 et 15 juillet 1995, des membres de la compagnie du génie de la brigade de Zvornik ont utilisé de l’équipement lourd pour enterrer les victimes dans des fosses communes creusées sur place, alors que les exécutions se poursuivaient. Dans la soirée du 14 juillet, les phares des engins du génie éclairaient le lieu des exécutions et des inhumations durant les opérations.
40.2 L’école de Petkovci : Le 14 juillet 1995, des membres de la VRS et/ou du MUP ont transporté environ 1 000 hommes musulmans de Bosnie de centres de détention de Bratunac et de ses alentours jusqu’à l’école de Petkovci. Ces hommes avaient été pris dans la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari . Le 14 juillet et au cours des premičres heures du 15 juillet 1995, des membres de la VRS et/ou du MUP ont frappé, battu, agressé et abattu à l’arme automatique des hommes musulmans de Bosnie détenus dans cette école.
40.3 Le « barrage » près de Petkovci : Le 14 juillet 1995 au soir et le 15 juillet 1995 au petit matin ou vers ces dates, des membres de la VRS de la brigade de Zvornik, et notamment des chauffeurs et des camions du 6e bataillon d’infanterie et de la brigade de Zvornik, ont transporté les survivants d’un groupe qui comptait environ 1 000 hommes musulmans de Bosnie, de l’école à Petkovci vers une zone située en aval du barrage près de Petkovci. Des soldats de la VRS ou du MUP les ont réunis en aval du barrage et les ont sommairement exécutés à l’arme automatique. Au matin du 15 juillet 1995, des soldats de la VRS de la compagnie du génie de la brigade de Zvornik, de concert avec d’autres individus et unités, ont utilisé des pelleteuses et d’autres engins lourds pour enterrer les victimes, alors que les exécutions se poursuivaient.
40.4 école de Pilica : Les 14 et 15 juillet 1995 ou vers ces dates, des membres de la VRS et/ou du MUP ont transporté environ 1 200 hommes musulmans de Bosnie de centres de détention de Bratunac jusqu’à l’école de Pilica. Ces hommes avaient été pris dans la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari . Les 14 et 15 juillet 1995 ou vers ces dates, des militaires de la VRS ont sommairement exécuté à l’arme automatique un grand nombre des hommes musulmans de Bosnie qui étaient arrivés, ou étaient détenus dans cette école. Le 17 juillet 1995, des membres de la VRS appartenant au bataillon « R » de la brigade de Zvornik ont enlevé les cadavres des victimes de l’école de Pilica et les ont transportés jusqu’à la ferme militaire de Branjevo. Le 17 juillet 1995, la compagnie du génie de la brigade de Zvornik a enterré les victimes des exécutions de l’école de Pilica dans une fosse commune creusée à la ferme militaire de Branjevo.
40.5 Ferme militaire de Branjevo : Au matin du 16 juillet 1995, des militaires de la VRS ont transporté en autocar les survivants d’un groupe d’environ 1 200 hommes musulmans de Bosnie de l’école de Pilica jusqu’à la ferme militaire de Branjevo. Ces hommes avaient été pris dans la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari . À leur arrivée à la ferme, ils ont été sommairement exécutés à l’arme automatique par des membres du 10e détachement de sabotage et de la brigade de Bratunac agissant de concert avec d’autres individus et unités. Le 17 juillet 1995, des membres de la VRS appartenant à la compagnie du génie de la brigade de Zvornik, agissant de concert avec d’autres individus et unités, ont enterré des centaines de victimes dans une fosse commune proche.
40.6 Centre culturel de Pilica : Le 16 juillet 1995, des membres de la VRS de la brigade de Bratunac se sont rendus au village de Pilica tout proche où, de concert avec d’autres membres de la VRS et/ou du MUP, ils ont sommairement exécuté à l’arme automatique près de 500 hommes à l’intérieur du centre culturel. Ces hommes avaient été pris dans la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari . Le 17 juillet 1995, des membres de la VRS appartenant au bataillon « R » de la brigade de Zvornik ont enlevé les cadavres des victimes du centre culturel de Pilica et les ont transportés jusqu’à la ferme militaire de Branjevo. Le 17 juillet 1995, la compagnie du génie de la brigade de Zvornik a enterré les victimes des exécutions du centre culturel de Pilica dans une fosse commune creusée à la ferme militaire de Branjevo.
40.7 Kozluk : Le 16 juillet 1995 ou avant cette date, des soldats de la VRS et/ou du MUP, agissant de concert avec d’autres individus et unités, ont transporté environ 500 hommes musulmans de Bosnie en un lieu isolé près de Kozluk, dans la zone de responsabilité de la brigade de Zvornik, où ils les ont sommairement exécutés à l’arme automatique. Les hommes ainsi exécutés avaient été pris dans la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari . Le 16 juillet 1995, des soldats de la VRS de la compagnie du génie de la brigade de Zvornik, agissant de concert avec d’autres individus et unités, ont enterré les victimes des exécutions dans une fosse commune proche.
Autres meurtres opportunistes
41. Pendant et après la campagne d’exécutions organisées, les meurtres opportunistes d’hommes musulmans de Bosnie capturés dans l’enclave de Srebrenica, perpétrés par des membres de la VRS et du MUP, se sont poursuivis jusqu’au 1er novembre 1995 environ. Ces meurtres opportunistes, qui étaient une conséquence naturelle et prévisible de l’entreprise criminelle commune à laquelle LJUBOMIR BOROVCANIN s’est associé et a pris part, ont été commis dans les zones de responsabilité des brigades de Bratunac et de Zvornik. Parmi les meurtres opportunistes perpétrés dans les zones des brigades de Bratunac et de Zvornik, on relève notamment :
Zone de la brigade de Bratunac
41.1 Nova Kasaba : À une date comprise entre le 13 et le 27 juillet 1995, des membres de la VRS et/ou du MUP ont capturé et exécuté 33 hommes musulmans de Bosnie qui faisaient partie de la colonne fuyant l’enclave de Srebrenica. Au moins 26 des victimes ont été sommairement exécutées après avoir été placées dans deux fosses creusées peu avant. Parmi les 33 hommes, 27 avaient les mains liées dans le dos lorsqu’ils ont été exécutés. Ces fosses se trouvaient près du village de Nova Kasaba.
41.2 Konjevic Polje : À une date comprise entre le 13 et le 27 juillet 1995, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont capturé deux hommes musulmans de Bosnie de la colonne, les ont placés dans une fosse près du village de Konjevic Polje et les ont sommairement exécutés, puis ensevelis.
41.3 Glogova : À une date comprise entre le 17 et le 27 juillet 1995, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont capturé 12 hommes musulmans de Bosnie de la colonne, les ont attachés deux par deux, ont tué chacun d’eux d’une balle dans la tête, et les ont enterrés dans une fosse commune située près du village de Glogova.
41.4 Brigade de Bratunac : À une date comprise entre le 12 juillet et le 1er novembre 1995, six hommes musulmans de Bosnie originaires de Srebrenica ont été capturés par les forces du MUP, puis livrés aux membres de la sécurité de la brigade de Bratunac, qui les ont interrogés ; ces hommes ont ensuite été sommairement exécutés par des inconnus. Ces six hommes musulmans de Bosnie sont :
a) Zazif AVDIC, fils de Ramo, né le 15 septembre 1954.
b) Munib DEDIC, fils d’Emin, né le 26 avril 1956.
c) Aziz HUSIC, fils d’Osman, né le 8 avril 1966.
d) Resid SINANOVIC, fils de Rahman, né le 15 octobre 1949.
e) Mujo HUSIC, fils d’Osman, né le 27 août 1961.
f) Hasib IBISEVIC, fils d’Ibrahim, né le 27 février 1964.
Zone de la brigade de Zvornik
41.5 Nezuk : Le 19 juillet 1995, des membres de la VRS appartenant à la 16e brigade du 1er corps de Krajina, à nouveau rattachée à la brigade de Zvornik, ont capturé une dizaine d’hommes musulmans de Bosnie de la colonne et les ont sommairement exécutés à l’arme automatique en un lieu situé près de Nezuk.
41.6 Brigade de Zvornik : Le 19 juillet 1995 ou vers cette date, les quatre hommes musulmans de Bosnie cités ci-dessous ont été capturés dans la colonne par les forces de la VRS et/ou du MUP, dans la zone de responsabilité de la brigade de Zvornik, et ont été livrés aux membres de la sécurité de la brigade de Zvornik :
a) Sakib KIVIRIC, fils de Salko, né le 24 juin 1964.
b) Emin MUSTAFIC, fils de Rifet, né le 7 octobre 1969.
c) Fuad ĐJOZIC, fils de Senusija, né le 2 mai 1965.
d) Almir HALILOVIC, fils de Suljo, né le 25 août 1980.
Le 22 juillet 1995 ou vers cette date, ces hommes ont été interrogés par des membres de la brigade de Zvornik et sommairement exécutés un peu plus tard par des personnes inconnues agissant de concert avec les membres de la sécurité de la brigade de Zvornik.
41.7 Brigade de Zvornik : Le 20 août 1995, Dzemail SALIHOVIC, un Musulman de Bosnie originaire de Srebrenica, a été capturé par des hommes de la brigade de Zvornik près de Kalesija alors qu’il essayait de gagner le territoire contrôlé par les Musulmans. M. Salihovic a été interrogé par des membres de la brigade de Zvornik et sommairement exécuté un peu plus tard par des personnes inconnues.
42. Entre le 18 juillet et le 1er novembre environ, d’autres hommes musulmans de Bosnie de la colonne ont été capturés ou tués par des forces de la VRS et du MUP dans les zones de responsabilité des brigades de Bratunac et de Zvornik.
43. En sa qualité de commandant en second de la brigade spéciale de police et de commandant des forces mixtes du MUP, LJUBOMIR BOROVCANIN savait ou aurait dû savoir, avant, pendant et après les meurtres et les exécutions massives commis entre le 12 juillet et le 1er novembre 1995, que ses subordonnés participeraient ou avaient participé aux actes criminels reprochés dans l’acte d’accusation et il n’a rien fait pour empêcher ces crimes ou punir les responsables des violences, exécutions et enterrements dans ses zones de responsabilité.
44. Entre le 1er août 1995 et le 1er novembre 1995 environ, des membres de la VRS et du MUP ont participé à une vaste action organisée tendant à dissimuler les meurtres et les exécutions commis dans les zones de responsabilité des brigades de Zvornik et de Bratunac, en exhumant des cadavres de leur fosse d’origine à la ferme militaire de Branjevo, à Kozluk, au « barrage » près de Petkovci, à Orahovac et à Glogova, et en les transférant dans des fosses secondaires en 12 lieux le long de la route de Čančari (fosses contenant des cadavres de la ferme militaire de Branjevo et de Kozluk), en quatre lieux près de Liplje (fosses contenant des cadavres du « barrage » près de Petkovci), en sept lieux près de Hodzici (fosses contenant des cadavres d’Orahovac) et en sept lieux près de Zeleni Jadar (fosses contenant des cadavres de Glogova). Cette opération de transfert dans des fosses secondaires était une conséquence naturelle et prévisible des exécutions et du plan initial d’ensevelissement des corps conçus dans le cadre de l’entreprise criminelle commune, à laquelle LJUBOMIR BOROVCANIN s’est associé et a pris part. Des membres de l’état-major principal et des organes de sécurité du corps de la Drina qui exerçaient dans la zone de la brigade de Zvornik ont participé à cette opération.
45. Les actes et les omissions de LJUBOMIR BOROVCANIN présentent les trois éléments constitutifs de la complicité de génocide, à savoir :
a) l’accusé était complice d’un crime,
b) ce crime a été commis, et
c) l’accusé savait que ce crime était commis avec l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.
CHEF 2
(Extermination)
Par ses actes et omissions décrits aux paragraphes ci-dessus, LJUBOMIR BOROVCANIN s’est rendu coupable de :
CHEF 2 : Extermination, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 b), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal,
46. Les actes et omissions de LJUBOMIR BOROVCANIN satisfont aux quatre conditions nécessaires pour qu’il y ait une extermination constitutive d’un crime contre l’humanité, à savoir :
a) l’existence d’un conflit armé,
b) le fait qu’un acte ou une omission de l’accusé ou d’un subordonné a entraîné la mort de la victime dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile,
c) le fait que cet acte ou omission était illicite, intentionnel, irresponsable et constituait une faute lourde, et
d) le fait que l’accusé était informé du contexte général dans lequel s’inscrivait son comportement.
CHEFS 3 - 4
(Assassinat/meurtre)
Par ses actes et omissions décrits aux paragraphes ci-dessus, LJUBOMIR BOROVCANIN s’est rendu coupable de :
CHEF 3 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
47. Le comportement de LJUBOMIR BOROVCANIN satisfait aux quatre conditions nécessaires pour qu’il y ait un assassinat constitutif d’un crime contre l’humanité, à savoir :
a) l’existence d’un conflit armé,
b) le fait que l’accusé a causé la mort d’une ou plusieurs personnes dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile,
c) le fait que, par son comportement, l’accusé avait l’intention de tuer ou d’infliger de graves blessures dans un mépris total de la vie humaine, et
d) le fait que l’accusé était informé du contexte général dans lequel s’inscrivait son comportement.
CHEF 4 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
48. Le comportement de LJUBOMIR BOROVCANIN satisfait aux quatre conditions nécessaires pour qu’il y ait meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, à savoir :
a) l’existence d’un lien entre le meurtre et un conflit armé,
b) le fait que, par son comportement, l’accusé a causé la mort d’une ou plusieurs personnes,
c) le fait que, par son comportement, l’accusé avait l’intention de tuer ou d’infliger de graves blessures dans un mépris total de la vie humaine, et
d) le fait que la ou les victimes étaient des personnes qui ne participaient pas directement aux hostilités.
CHEF 5
(Persécutions)
Par ses actes et omissions décrits aux paragraphes ci-dessus, LJUBOMIR BOROVCANIN s’est rendu coupable de :
CHEF 5 : Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, ayant pris la forme de meurtres, traitements cruels et inhumains, terreur infligée à la population civile, destruction de biens personnels et transfert forcé, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 h), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
49. Le comportement de LJUBOMIR BOROVCANIN présente les quatre éléments constitutifs de persécutions en tant que crime contre l’humanité, à savoir :
a) l’existence d’un conflit armé,
b) le fait que, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, l’accusé a commis des actes ou omissions à l’encontre d’une victime ou d’une population victime en portant atteinte à un droit de l’homme fondamental,
c) le fait que l’accusé s’est comporté de la sorte pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, et avec l’intention discriminatoire requise, et
d) le fait que l’accusé était informé du contexte général dans lequel s’inscrivait son comportement.
50. Comme il a été précisé dans le présent acte d'accusation, le crime de persécutions a été perpétré, exécuté et mis en œuvre par les moyens suivants :
a) le meurtre de milliers de civils musulmans de Bosnie, hommes, femmes, enfants et personnes âgées ;
b) le traitement cruel et inhumain de civils musulmans de Bosnie, notamment sous forme de sévices corporels graves à Potocari, au marché de Kravica et dans des centres de détention ŕ Bratunac et à Zvornik ;
c) le fait de terroriser les civils musulmans de Bosnie à Srebrenica et à Potocari ;
d) la destruction des biens et effets personnels des Musulmans de Bosnie, et
e) le transfert forcé de Musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica.
CHEF 6
(Transfert forcé)
Par ses actes et omissions décrits aux paragraphes ci-dessus, LJUBOMIR BOROVCANIN s’est rendu coupable de :
CHEF 6 : Actes inhumains (transfert forcé), un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Fait le 6 septembre 2002
Le Procureur adjoint
La Haye (Pays-Bas) /signature/
Graham Blewitt
APPENDICE A
STRUCTURE MILITAIRE DES FORCES ARMÉES DE LA REPUBLIKA SRPSKA (« VRS »)
1. Les forces armées de la Republika Srpska se composaient de l’Armée de la Republika Srpska et des unités du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska.
2. En juillet 1995, les forces armées de la Republika Srpska étaient placées sous la direction et le commandement de leur commandant en chef, Radovan Karadzic, dont le quartier général était à Pale.
3. L’état-major principal de la VRS, dont le quartier général était à Han Pijesak et qui était commandé par le général Ratko Mladic, était directement subordonné au commandant en chef. Le commandant de l’état-major principal était chargé de prendre des directives et de donner des ordres et des instructions en vue de l’exécution des ordres émanant du commandant en chef, et de s’acquitter des fonctions de commandement qui lui étaient déléguées par ce dernier. L’état-major principal de la VRS était composé d’officiers d’état-major et de personnel de soutien ainsi que de certaines unités spécialisées telles que le 65e régiment de protection, destiné à assurer la protection de l’état-major principal et à assurer des missions de combat, et le 10e détachement de sabotage, une unité formée pour mener des opérations derrière les lignes ennemies et d’autres missions de combat spéciales.
4. La grande majorité des unités combattantes de la VRS proprement dite était répartie en six corps d’armée, qui étaient responsables d’un secteur géographique déterminé et étaient tous subordonnés au général Mladic et placés sous son commandement, et donc sous celui du commandant en chef, Radovan Karadzic. Au mois de juillet 1995, les six corps en question étaient le corps de la Drina, le 1er corps de Krajina, le 2e corps de Krajina, le corps de Sarajevo-Romanija, le corps d’Herzégovine et le corps de Bosnie orientale.
5. Chacun de ces six corps disposait de son propre chef et de son état-major, lesquels étaient directement subordonnés au général Mladic dans la hiérarchie de la VRS.
6. Milenko Živanovic a été nommé premier chef du corps de la Drina lors de la création de celui-ci le 1er novembre 1992 et l’est resté jusqu’au 13 juillet 1995, vers 20 h 00, moment où le général Krstic l’a remplacé. Le général Radislav Krstic a assuré le commandement du corps de la Drina à compter du 13 juillet 1995 vers 20 h 00 jusqu’à la fin du conflit. Avant d’être promu chef du corps de la Drina, le général Radislav Krstic en a été le chef d’état-major et le chef en second, fonctions qu’il exerçait depuis octobre 1994.
7. Les fonctions de chef d’état-major et de chef en second du corps de la Drina ou de toute brigade relevant de ce corps se recoupaient. Lorsque le chef était absent, empêché ou dans l’incapacité d’exercer ses fonctions de commandement, le chef d’état-major/chef en second le suppléait automatiquement, sans avoir besoin d’autres autorisations, et assumait et exerçait le commandement des unités subordonnées selon les principes généraux arrêtés par le chef. En pareilles circonstances, le chef d’état-major/chef en second exerce des fonctions de supérieur hiérarchique au sens de l’article 7 3) du Statut et, en outre, la responsabilité pénale d’une personne occupant ce poste peut être engagée par application de l’article 7 1) du Statut.
8. L’état-major du corps de la Drina était dirigé par le chef d’état-major, comme l’indique le paragraphe précédent. Le commandement, dont le quartier général se trouvait à Vlasenica, comportait trois organes spécialisés, chacun étant dirigé par un chef adjoint. Il s’agissait de l’organe chargé des affaires touchant à la sécurité du corps, de l’organe chargé du moral et des affaires juridiques et religieuses du corps et de l’organe chargé des services d’appui (logistique). Outre les organes spécialisés susmentionnés, l’état-major comportait également une dizaine d’organes opérationnels chargés de la planification au jour le jour, des opérations et des fonctions de combat. Ces organes comprenaient les départements suivants : Opérations et instruction, Renseignement, Blindés et forces mécanisées, Protection NBC (nucléaire, bactériologique et chimique), Génie, Artillerie et missiles, Transmissions, Défense antiaérienne, Administration du personnel et Sécurité électronique.
9. Le corps de la Drina comptait environ 15 000 hommes répartis en 13 unités subordonnées, qui étaient tous responsables d’un secteur géographique déterminé, à savoir la 1re brigade d’infanterie de Zvornik, la 1re brigade d’infanterie légère de Vlasenica, la 1re brigade d’infanterie légère de Birač, la 1re brigade d’infanterie légère de Milici, la 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac, la 2e brigade motorisée de Romanija, la 1re brigade d’infanterie légère de Podrinje, la 5e brigade d’infanterie légère de Podrinje, le 5e régiment d’artillerie mixte, le 5e bataillon de police militaire, le 5e bataillon du génie, le 5e bataillon de transmissions et un bataillon d’infanterie indépendant, le bataillon de Skelani.
10. Chacun des bataillons, régiments et brigades mentionnés au paragraphe précédent disposait de son propre commandement et de nombreuses unités subordonnées organisées en bataillons, compagnies et pelotons. Les chefs et les soldats des brigades de Bratunac et de Zvornik, relevant du corps de la Drina, ont joué un rôle de premier plan dans les crimes visés dans l’acte d'accusation. On trouvera ci-après la structure de ces brigades :
A. 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac
Commandement
Unités subordonnées
1er bataillon d’infanterie
2e bataillon d’infanterie
3e bataillon d’infanterie
4e bataillon d’infanterie
Bataillon de réserve
Batterie d’artillerie mixte
Section du génie
Section de police militaire
Section d’intervention (Bérets rouges)
B. 1re brigade d’infanterie de Zvornik
Commandement
Unités subordonnées
1er bataillon d’infanterie
2e bataillon d’infanterie
3e bataillon d’infanterie
4e bataillon d’infanterie
5e bataillon d’infanterie
6e bataillon d’infanterie
7e bataillon d’infanterie
8e bataillon d’infanterie
Bataillon de réserve
Bataillon logistique
Bataillon d’artillerie mixte
Compagnie blindée/mécanisée
Compagnie de police militaire
Compagnie d’artillerie antiaérienne légère
Compagnie du génie
Détachement de Podrinje (les « Loups de la Drina »)
Section de transmissions
11. Chaque état-major de brigade était dirigé par le chef d’état-major/chef en second de la brigade. La structure et la fonction de l’état-major de brigade étaient, pour l’essentiel, semblables à ceux de l’état-major du corps, mais il y avait entre les deux une différence d’échelle.
12. Une différence importante dans la structure de ces états-majors de brigade concerne l’organe de sécurité. Dans une brigade d’infanterie légère, il y a un seul chef adjoint chargé à la fois des affaires de sécurité et du renseignement. Dans une brigade d’infanterie classique, les postes de commandant adjoint chargé des affaires de sécurité et de chef du renseignement sont distincts.
13. Outre les brigades de Bratunac, Zvornik et Vlasenica, des unités de l’état-major principal de la VRS ainsi que des unités d’autres corps de la VRS, des forces spéciales de police du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska et des forces ordinaires de la police municipale se trouvaient dans la zone de responsabilité du corps de la Drina pendant la période couverte par l’acte d'accusation. Il s’agissait en particulier :
1) d’éléments du 65e régiment de protection (état-major principal de la VRS)
2) d’éléments du 10e détachement de sabotage (état-major principal de la VRS)
3) d’éléments des forces spéciales de police de la Republika Srpska (Ministère de l’intérieur)
4) de la police de Zvornik (Ministère de l’intérieur)
5) de la police de Vlasenica (Ministère de l’intérieur)
6) de la police de Milici (Ministère de l’intérieur)
7) de la police de Bratunac (Ministère de l’intérieur)
8) de la police de Skelani (Ministère de l’intérieur)
9) de la police de Visegrad (Ministère de l’intérieur)
10) de la police de Rogatica (Ministère de l’intérieur)
14. Toutes les entités mentionnées dans les cinq paragraphes précédents étaient des unités de la VRS ou du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska ; elles étaient organisées et fonctionnaient conformément aux lois pertinentes de la Republika Srpska et étaient placées sous le commandement d’individus dûment nommés conformément aux lois pertinentes de la Republika Srpska.
15. Le territoire de l’enclave de Srebrenica relevait entièrement de la zone de responsabilité du corps de la Drina de la VRS (voir les suppléments A et B ci-joints). Plus précisément, l’enclave de Srebrenica se trouvait sur le territoire placé sous la responsabilité de la 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac, de la 1re brigade d’infanterie légère de Milici et du bataillon indépendant de Skelani. D’autre part, tous les actes criminels reprochés ont été commis dans la zone de responsabilité du corps de la Drina, en particulier dans les secteurs assignés à la 1re brigade de Zvornik, à la 1re brigade d’infanterie légère de Milici et à la 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac.
APPENDICE B
ENQUÊTE SUR SREBRENICA RÉSUMÉ DES PREUVES MÉDICO-LÉGALES
IDENTIFICATIONS CERTAINES
Le tableau ci-dessous énumère les individus portés disparus à Srebrenica et localisés par le TPIY dans les fosses communes indiquées. Ces identifications se fondent sur des données rassemblées ante et post mortem par le PHR et le CICR, ainsi que sur des identifications certaines d’effets personnels et de vêtements par des membres de la famille de la personne disparue. Les autorités bosniaques ont délivré des certificats de décès pour ces personnes sur la base de ces identifications.
CERSKA
Abréviation : CSK
Type : Fosse d’origine
Fosse secondaire correspondante : Aucune
Cas |
Identité du corps |
Liste des disparus de Srebrenica du CICR/PHR |
CSK 12 |
KARIC (Idriz) Saban |
BAZ-903596, KONJEVIC POLJE |
CSK 60 |
SPIODIC (Kemal) Samir |
BAZ-902013, BURNICE |
CSK 65 |
MEMISEVIC (Alija) Mehmed |
BAZ-900629, BURNICE |
CSK 69 |
NUKIC (Ramo) Hasib |
BAZ-910699, FORÊT (SUMA) |
CSK 73 |
KADRIC (Adem) Adil |
BAZ-912502, FORÊT |
CSK 82 |
MUMINOVIC (Bekto) Medo |
BAZ-913006, KONJEVIC POLJE |
CSK 138 |
MEHIC (Muharem) Beriz |
BAZ-910946, KAMENICA |
CSK 142 |
MUMINOVIC (Aljo) Osmo |
BAZ-964981, FORÊT |
CSK 144 |
NUKIC (Omer) Arif |
BAZ-910797, KRAVICA |
FERME DE BRANJEVO
Abréviation : PLC
Type : Fosse d’origine
Fosse secondaire correspondante : Route de Čančari
12
Cas |
Identité du corps |
Liste des disparus de Srebrenica du CICR/PHR |
PLC 04 |
SINANOVIC (Safet) Sead |
BAZ-902370, JADAR |
PLC 11 |
SELIMOVIC (Sabrija) Elizebet |
BAZ-905958, BRATUNAC |
PLC 13 |
MEHIC (Mehmed) Edhem |
BAZ-966527, KAMENICA |
PLC 16 |
EFENDIC (Mustafa) Nezir |
PHR-000566, POTOCARI |
PLC 18 |
SPIODIC (Salko) Hasan |
BAZ-917120, ŽEPA |
PLC 32 |
DURAKOVIC (Meho) Salih |
BAZ-912685, POTOCARI |
PLC 33 |
SMAJLOVIC (Bekto) Mujo |
BAZ-914086, KAMENICA |
PLC 35 |
AHMETOVIC (Seco) Ramadan |
BAZ-900755, INCONNU |
PLC 53 |
MALIC (Fazlija) Teufik |
BAZ-902079, KALDURMICA |
PLC 67 |
BEGIC (Becir) Dzemal |
BAZ-901696, POTOCARI |
PLC 69 |
VILIC (Ibrahim) Nazif |
BAZ-102829, POTOCARI |
PLC 72 |
HMJIC (Mumin) Reuf |
PROJET IDENTIFICATION PODRINJE |
PLC 92 |
OSMANOVIC (Mujo) Osman |
BAZ-904572, INCONNU |
ORAHOVAC (LAZETE 2)
Abréviation : LZ2
Type : Fosse d’origine
Fosse secondaire correspondante : Route de Hodzici 3, 4 et
5
Identification
Cas |
Identité du corps |
Liste des disparus de Srebrenica du CICR/PHR |
LZ2 007 |
Avdic (Osman) Selmo |
BAZ-914343, POTOCARI |
LZ2 010 |
Đogaz (Suljo) Sulejman |
BAZ-912703, POTOCARI |
LZ2 102 |
Huseinovic (Aljo) Alija |
BAZ-905886, POTOCARI |
LZ2 106 |
Bekric (Jusuf) Suvad |
BAZ-901075, POTOCARI |
LZ2 031 |
Alic (Meho) Hakija |
BAZ-901616, POTOCARI |
LZ2 037 |
Mustafic (Ismet) Esad |
BAZ-905659, POTOCARI |
LZ2 043 |
Mesanovic (Juso) Barjo |
BAZ-911301, POTOCARI |
LZ2 046 |
Smajic (Meho) Alija |
BAZ-906026, POTOCARI |
LZ2 052 |
Bosnjakovic (Mehmed) Meho |
BAZ-901750, POTOCARI |
LZ2 053 |
Ahmetovic (Muharem) Ramiz |
BAZ-905432, POTOCARI |
LZ2 063 |
Hidic (Husein) Suljeman |
PROJET IDENTIFICATION PODRINJE |
LZ2 067 |
Hodzic (Salih) Suljeman |
BAZ-913006, POTOCARI |
LZ2 068 |
Mehmedovic (Sevko) Huso |
BAZ-904605, POTOCARI |
LZ2 072 |
Mehmedovic (Meho) Saban |
BAZ-105069, POTOCARI |
LZ2 074 |
Alic (Alija) Hedib |
BAZ-905659, POTOCARI |
LZ2 076 |
Delic (Nezir) Camil |
BAZ-915200, POTOCARI |
LZ2 084 |
Husejnovic (Zaim) Ramo |
BAZ-965208, POTOCARI |
LZ2 086 |
Ramic (Ibrahim) Saban |
BAZ-901462, POTOCARI |
LZ2 098 |
Ridic (Jahija) Zajko |
BAZ-105000, KRAVICA |
LZ2 B25 |
Ramic (Hamed) Ramo |
BAZ-900617, KARAKAJ |
LZ2 B31 |
Salihovic (Ibrahim) Mirsad |
BAZ-103098, NOVA KASABA |
NOVA KASABA (1996)
Abréviation : NKS
Type : Fosse d’origine
Fosse secondaire correspondante : Aucune
Identification
Cas |
Identité du corps |
Liste des disparus de Srebrenica du CICR/PHR |
NK03 4 |
Husic (Ramo) Fadil |
BAZ-901846, KONJEVIC POLJE |
ROUTE DE CANCARI 12
Abréviation : CR12
Type : Fosse secondaire
Fosse secondaire correspondante : Ferme militaire de Branjevo
(Pilica)
Identification
Cas |
Identité du corps |
Liste des disparus de Srebrenica du CICR/PHR |
CR12 B 163 |
Muminovic (Salko) Saban |
BAZ-105066, CERSKA |