Affaire n° IT-02-64-PT
Le Procureur c/ Ljubomir Borovcanin
DÉCISION
LE GREFFIER ADJOINT,
VU le Statut du Tribunal, adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et notamment son article 21,
VU le Règlement de procédure et de preuve, adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), et notamment ses articles 44, 45 et 62 B),
VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense, adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée ultérieurement (la « Directive »), et notamment ses articles 11 B), 14 B) et 16 F),
VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV. 1) (le « Code de déontologie »),
ATTENDU que Ljubomir Borovcanin (l’« Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal le 1er avril 2005 et que sa comparution initiale a eu lieu le 7 avril 2005,
ATTENDU que, le 6 avril 2005, en application de l’article 45 C) du Règlement, le Greffier a commis Me Colleen Rohan, conseil de permanence, à la défense de l’Accusé pour les besoins de la comparution initiale et à tout autre fin utile jusqu’à son remplacement par un autre conseil,
ATTENDU que, l’Accusé n’ayant pas plaidé coupable ou non coupable à ladite comparution initiale, le 5 mai 2005 a eu lieu une nouvelle comparution initiale pour laquelle l’Accusé a demandé à être assisté par Me Miodrag Stojanovic, avocat en Bosnie-Herzégovine, qui s’est présenté en tant que conseil pro deo en application de l’article 44 du Règlement,
ATTENDU qu’au motif qu’il ne dispose pas de moyens suffisants pour rémunérer un conseil, l’Accusé a demandé à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle offerte par le Tribunal en application de l’article 8 de la Directive,
ATTENDU que le Greffe n’a pas encore déterminé dans quelle mesure l’Accusé est éventuellement capable de rémunérer un conseil,
ATTENDU que, conformément à l’article 11 B) de la Directive, le Greffier peut commettre d’office un conseil à la défense d’un accusé pour une période de 120 jours afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte au droit à l’assistance d’un conseil pendant que le Greffe détermine la capacité dudit accusé de rémunérer un conseil,
ATTENDU qu’il est nécessaire en l’espèce de commettre un conseil à la défense de l’Accusé, en application de l’article 11 B) de la Directive, afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte à son droit à l’assistance d’un conseil pendant que le Greffe détermine sa capacité de rémunérer un conseil,
ATTENDU que l’Accusé a demandé au Greffe de commettre Me Alan Newman, avocat au Royaume-Uni, comme Conseil à sa défense,
ATTENDU que Me Newman est inscrit sur la liste, tenue par le Tribunal, des conseils ayant qualité pour être commis à la défense de suspects ou d’accusés indigents, et qu’il a accepté d’assister l’Accusé,
DÉcide avec effet immédiat de commettre Me Newman à la défense de l’Accusé pour une période de 120 jours,
DÉcide avec effet immédiat de révoquer la commission de Me Rohan à la défense de l’Accusé,
ENJOINT à Me Rohan de s’acquitter de l’obligation que lui impose l’article 9 D) du Code de déontologie en remettant à Me Newman toutes les pièces qu’elle a obtenues en tant que Conseil de permanence commis à la défense de l’Accusé.
Le Greffier adjoint
_____________
John Hocking
[Sceau du Tribunal]
Le 9 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)