Affaire n° IT-02-64-PT

Le Procureur c/ Ljubomir Borovcanin

 

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié ultérieurement, et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense (la « Directive ») adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994, modifiée ultérieurement, et en particulier ses articles 11 B), 14 et 16 C),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international,

ATTENDU que Ljubomir Borovčanin (l’« Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal le 1er avril 2005,

ATTENDU que l’Accusé a demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle du Tribunal, en application de l’article 8 de la Directive, au motif qu’il n’a pas les moyens de rémunérer un conseil,

ATTENDU que le Greffe n’a pas encore décidé si et dans quelle mesure l’Accusé avait les moyens de rémunérer un conseil,

ATTENDU que le 9 mai 2005, dans le souci de préserver le droit de l’Accusé à disposer d’un conseil pendant que le Greffe décide si l’Accusé est en mesure de rémunérer un conseil, le Greffier adjoint a commis d’office M. Alan Newman, Queen’s Counsel du Royaume-Uni, en tant que conseil principal de l’Accusé pour une période de 120 jours, en application de l’article 11 B) de la Directive,

ATTENDU que le 10 mai 2005, M. Newman a demandé la commission d’office de M. Miodrag Stojanovic, avocat de Bosnie-Herzégovine, en tant que coconseil,

ATTENDU que M. Stojanovic figure sur la liste des conseils remplissant les conditions pour être commis d’office par le Tribunal à la défense de suspects et d’accusés indigents, mais qu’en raison de son incapacité à parler l’une des langues de travail du Tribunal, il ne peut être nommé que coconseil,

ATTENDU que M. Stojanovic a précédemment représenté Dragan Jokic devant le Tribunal,

ATTENDU que, même si M. Jokic et l’Accusé sont inculpés de crimes liés à la même opération, le Greffe estime que la possibilité d’un conflit d’intérêts se posant entre la représentation antérieure de M. Jokic par M. Stojanovic et sa représentation de l’Accusé est peu probable et que, par conséquent, cela ne l’empęche pas d’être commis d’office en tant que coconseil dans l’espèce,

ATTENDU que M. Jokic et l’Accusé ont tous deux consenti par écrit ŕ ce que M. Stojanovic soit nommé coconseil dans l’affaire portée contre l’Accusé,

ATTENDU qu’en application de l’article 16 C) ii) de la Directive, le Greffier peut nommer un coconseil qui ne parle aucune des deux langues de travail du Tribunal, mais qui parle la langue maternelle de l’Accusé, s’il en va de l’intérêt de la justice dans une affaire donnée,

ATTENDU qu’après examen des arguments présentés par M. Newman, M. Stojanovic et l’Accusé, le Greffe est d’avis qu’en l’espèce, il va de l’intérêt de la justice de commettre d’office M. Stojanovic en tant que coconseil,

ATTENDU que M. Stojanovic a exprimé le souhait d’ętre commis d’office en tant que coconseil,

DÉcide de commettre d’office M. Stojanovic en tant que coconseil de M. Newman, et ce, ŕ compter de la date de la présente décision.

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Le Greffier
Hans Holthuis

[Sceau du Tribunal]

Le 30 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)