Affaire n° : IT-04-82-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant :
M. le Juge Albin Eser, Juge de la mise en état

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
28 avril 2005

LE PROCUREUR

c/

Ljube BOSKOSKI
Johan TARCULOVSKI

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DÉCISION PROVISOIRE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DE VICTIMES ET DE TÉMOINS

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott
M. William Smith

Accusé/Conseil de l’Accusé :

Ljube Boskoski
M. Antonio Apostolski pour Johan Tarculovski

 

NOUS, ALBIN ESER, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») et Juge de la mise en état en l’espèce,

VU la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur de victimes et de témoins, ainsi que l’annexe A confidentielle et ex parte (Prosecution’s Motion for Protective Measures for Victims and Witnesses with Confidential and ex parte Annex A), déposées ex parte et à titre partiellement confidentiel le 22 avril 2005 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande l’octroi de mesures de protection dans la phase préalable au procès, notamment la suppression de certaines informations contenues dans des pièces devant être communiquées en application de l’article 66 A i) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),

ATTENDU que l’Accusation a jusqu’au 1er mai 2005 pour communiquer les pièces jointes aux deux accusés, comme l’exige l’article 66 A) i) du Règlement,

ATTENDU que le Greffe a indiqué que Ljube Boskoski, à ce jour, n’a pas officiellement choisi de conseil pour le représenter et ne bénéficie pas non plus de l’assistance d’un conseil commis d’office,

ATTENDU que, en application de l’article 126 bis du Règlement, toute réponse à la requête d’une partie est déposée dans les quatorze jours du dépôt de ladite requête, à moins qu’il n’en soit décidé autrement,

ATTENDU que les deux accusés doivent pouvoir exercer leur droit de réponse avant que la Chambre statue sur la Requête,

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice que l’Accusation respecte ses obligations et que la Défense dispose des copies des pièces jointes sans délai,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54, 65 ter, 66 A) i) et 126 bis du Règlement,

DÉCIDONS à titre provisoire, en attendant que la Chambre, dans sa formation complète, statue sur la Requête, que :

    1. l’Accusation, en s’acquittant de ses obligations de communication, peut, comme elle l’a demandé, expurger des pièces en question :

    1. toute information qui révèle ou est susceptible de révéler les coordonnées actuelles de l’auteur d’une telle pièce et/ou celles de sa famille ;

    2. toute information figurant dans ces pièces qui révèle ou est susceptible de révéler les coordonnées actuelles d’autres personnes mentionnées dans lesdites pièces, personnes ayant fourni des déclarations préalables que l’Accusation a déjà divulguées ou a l’intention de divulguer ;

    3. toute information figurant dans ces pièces qui révèle ou est susceptible de révéler les coordonnées actuelles d’autres personnes qui y sont mentionnées mais ne sont pas les personnes décrites dans ces pièces comme ayant été présentes lors des événements rapportés dans ces pièces qui sont ou pourraient être pertinentes au regard des questions au centre du procès ; et

2) la Défense de Ljube Boskoski et la Défense de Johan Tarculovski (à savoir les accusés, les conseils de la Défense, les assistants juridiques, les membres et toute autre personne faisant partie des équipes de la Défense) ne pourront en aucune façon, directe ou indirecte, porter à la connaissance du public (y compris des médias) aucune de ces pièces (y compris, sans s’y limiter, les dépositions ou déclarations préalables de témoin) ni les informations donnant l’identité d’un témoin ou d’un groupe de témoins, que l’Accusation leur aura fournies, sauf si cela leur est raisonnablement nécessaire à la préparation et participation aux débats et à la présentation des éléments à décharge, ou si ces pièces ou informations perdent leur caractère confidentiel parce qu’elles sont évoquées au cours d’audiences publiques en l’espèce.

DEMANDONS à l’Accusation de présenter un rapport montrant qu’elle s’est acquittée des obligations visées à l’article 66 A) i du Règlement,

DÉCIDONS, compte tenu du fait que Ljube Boskoski n’a toujours pas choisi de conseil pour le représenter et ne bénéficie pas non plus de l’assistance d’un conseil commis d’office, que le délai prévu à l’article 126 bis du Règlement pour le dépôt d’une réponse à la Requête commencera à courir pour les deux accusés à partir du moment où Ljube Boskoski sera représenté par un conseil,

DONNONS INSTRUCTION au Greffe d’informer le conseil qui sera choisi par Ljube Boskoski ou commis d’office à sa défense de la présente décision et de lui communiquer la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 28 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
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Albin Eser

[Sceau du Tribunal]