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1 Le lundi 12 décembre 2005
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 16 heures 03.
6 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Excusez-moi, mon microphone était
7 éteint.
8 Veuillez annoncer l'affaire Mme la Greffière.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de
10 l'affaire IT-04-82-PT, le Procureur contre Ljube Boskoski et Johan
11 Tarculovski.
12 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Bienvenue à tous. Tout d'abord, je
13 souhaiterais demander aux accusés s'ils sont en mesure de suivre l'audience
14 dans une langue qu'ils comprennent.
15 Monsieur Boskoski, est-ce que vous pouvez suivre l'audience dans votre
16 langue maternelle ?
17 L'ACCUSÉ BOSKOSKI : [inaudible]
18 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Je vois que vous me suivez, vous hochez
19 de la tête.
20 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que son microphone était éteint.
21 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Pourriez-vous allumer votre micro, s'il
22 vous plaît.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le Juge.
24 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Qu'en est-il de vous, Monsieur
25 Tarculovski ? Est-ce que vous pouvez suivre l'audience dans votre langue
26 maternelle ?
27 L'ACCUSÉ TARCULOVSKI : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Merci. Je vais demander aux
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1 représentants des parties de se présenter.
2 Tout d'abord pour les accusés; qui représentent les accusés aujourd'hui ?
3 Qui représente M. Boskoski ?
4 M. GODZO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Pour la défense de
5 M. Boskoski, Dragan Godzo et Edina Residovic, coconseil, et Jesenka
6 Residovic, commis à l'affaire.
7 Merci.
8 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Pour M. Tarculovski ?
9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.
10 M. Johan Tarculovski est représenté par Antonio Apostolski, conseil de la
11 Défense.
12 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Qui représente l'Accusation ?
13 M. SAXON : [interprétation] Pour l'Accusation, Dan Saxon, Anees Ahmed, et
14 Salla Moilanen, notre commis à l'affaire.
15 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Merci beaucoup.
16 L'objectif de cette Conférence de mise en état est évident, mais je
17 souhaite en informer également le public. La dernière Conférence de mise en
18 état en l'espèce s'est tenue le 19 août 2005, la Chambre de première
19 instance, conformément à l'article 65 bis, doit tenir une Conférence de
20 mise en état dans les 120 jours suivant la comparution initiale pour
21 organiser les échanges entre les parties de façon à assurer la préparation
22 rapide du procès et pour donner à l'accusé la possibilité de soulever des
23 questions s'y rapportant, notamment son état de santé mentale et physique.
24 En conformité avec le Règlement de procédures et de preuves de ce Tribunal,
25 en vue de la préparation de cette Conférence de mise en état, une
26 conférence s'est tenue vendredi en application de l'article 65 ter en
27 présence du Juriste hors classe de la Chambre de première instance II.
28 J'ai été informé des débats qui ont eu lieu lors de cette réunion, et
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1 par conséquent, je ne pense pas qu'il soit utile de répéter ce qui a déjà
2 été dit à cette occasion.Il reste toutefois un certain nombre de questions
3 que nous devrions aborder aujourd'hui.
4 Tout d'abord, je souhaiterais parler de l'acte d'accusation et des mémoires
5 préalables au procès. Nous les avons déjà reçus. Dans le mémoire préalable
6 au procès de l'Accusation, il y avait un point au moins qui a été traité
7 dans l'ordonnance rendue par cette Chambre de première instance, à savoir,
8 une contradiction entre le paragraphe 11 de l'acte d'accusation modifié qui
9 fait référence à la responsabilité des supérieurs hiérarchiques de M.
10 Boskoski vis-à-vis des actes commis par les gardes de la prison, le
11 personnel hospitalier et d'autres civils, et le paragraphe 83 de ce même
12 mémoire préalable au procès. Nous avons déjà débattu de cette question lors
13 de la réunion tenue en application de l'article 65 ter.
14 Néanmoins, je souhaiterais demander à l'Accusation si celle-ci serait
15 prête à communiquer d'autres renseignements au sujet de sa position en ce
16 qui concerne la responsabilité de supérieurs hiérarchiques alléguée au
17 paragraphe 11 de l'acte d'accusation modifié et celle décrite au paragraphe
18 83 du mémoire préalables au procès; cela permettrait d'éclaircir la
19 question.
20 M. SAXON : [interprétation] Merci. Monsieur le Juge, l'Accusation a examiné
21 cette question pendant le week-end, nous sommes prêts aujourd'hui à
22 proposer une solution à cet égard, si cela peut satisfaire la Chambre et
23 les accusés. Avec votre autorisation et l'aide de l'Huissier, je
24 souhaiterais distribuer une proposition de modification du paragraphe 11
25 qui comprend une nouvelle phrase, et j'espère que cela permettra de faire
26 correspondre le paragraphe 11 de l'acte d'accusation avec la théorie de
27 l'Accusation telle que décrite au paragraphe 83 du mémoire préalables au
28 procès de l'Accusation. Je demanderais à l'huissier de bien vouloir
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1 distribuer ce texte à toutes les personnes présentes, au juriste, au
2 conseil de la Défense, aux accusés et à vous, Monsieur le Juge.
3 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir communiqué
4 également un exemplaire. Est-ce que vous allez donner lecture de l'acte
5 d'accusation initial ou à partir de cette proposition ?
6 M. SAXON : [interprétation] D'après l'Accusation, dans l'acte d'accusation
7 modifié, on peut lire la deuxième phrase comme laissait entendre que Ljube
8 Boskoski était responsable en tant que supérieur hiérarchique des actes
9 commis par les gardes de la prison, le personnel hospitalier et des civils,
10 et nous pensons que c'est ce point que la Chambre souhaiterait voir
11 éclaircir.
12 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Tout à fait.
13 M. SAXON : [interprétation] Au paragraphe 83 du mémoire préalable au
14 procès, l'Accusation s'efforce d'aborder ce thème. La solution que nous
15 proposons est d'intégrer une phrase qui est quasi identique à la deuxième
16 du paragraphe 83 du mémoire préalable au procès de l'Accusation, nous
17 souhaitons ajouter cette phrase au paragraphe 11 de l'acte d'accusation de
18 façon à ce que l'avant-dernière phrase du paragraphe 11 de l'acte
19 d'accusation modifié se lise ainsi : "Bien que Ljube Boskoski n'était pas
20 le supérieur hiérarchique des gardes de la prison, du personnel hospitalier
21 et des civils au sens de l'article 7(3) du Statut, sa responsabilité pénale
22 pour les actes commis par les personnes mentionnées découle de son
23 manquement à l'obligation de punir les membres de la police régulière, de
24 la police de réserve, de la police spéciale pour les actes ou omissions qui
25 ont aidé ou encouragé les gardes de la prison, le personnel hospitalier,
26 les autres civils à commettre les actes reprochés." Nous espérons qu'en
27 ajoutant cela, le paragraphe 11 sera tout à fait clair par rapport aux
28 critères que nous avançons pour engager la responsabilité de supérieurs
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1 hiérarchiques de M. Boskoski.
2 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Je vous remercie. Je suppose que la
3 Défense n'est pas surprise de cette formulation car elle figurait déjà au
4 mémoire préalable au procès.
5 M. GODZO : [interprétation] Je souhaiterais formuler des observations, nous
6 pensons que la question de la modification de l'acte d'accusation a été
7 mentionné par l'Accusation dans son proposition visant à modifier l'acte
8 d'accusation, modification acceptée en partie par la Chambre de première
9 instance. Selon nous, l'objectif de la présente Conférence de mise en état
10 ne peut pas être une modification du nouvel acte d'accusation
11 indépendamment du fait que dans le mémoire préalable au procès déposé par
12 l'Accusation, il était indiqué que de telles modifications étaient
13 envisageables.
14 La Défense de l'accusé, Boskoski, réserve son droit de soulever toute
15 objection éventuelle en application de l'article 72 du Règlement de
16 procédure et de preuve. Nous pensons qu'il s'agit là d'une question qui
17 doit être réexaminée par la Chambre de première instance sinon nous n'avons
18 rien à ajouter dans le cadre de la Conférence de mise en état
19 d'aujourd'hui.
20 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez ajouter
21 quelque chose à ce qui a été dit par votre collègue ?
22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je ne souhaite rien ajouter de
23 particulier. Je souscris aux propos de mon collègue même si cela ne
24 concerne pas Johan Tarculovski pour ce qui est de cette modification de
25 l'acte d'accusation.
26 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Il y a peut-être un malentendu. Je ne
27 comprends pas très bien. Bien entendu, il y a deux questions qui se posent.
28 La première est de savoir si cette modification doit être incluse dans un
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1 acte d'accusation modifié ou bien s'il convient de la traiter dans le cadre
2 de la présente Conférence de mise en état. Je pense que dans un souci de
3 clarté car l'acte d'accusation doit être tout à fait clair, car il s'agit
4 du document fondamental sur lequel s'appuient les accusés et la Défense, je
5 suis d'avis que cette modification doit être intégrée dans un nouvel acte
6 d'accusation modifié. Nous en parlons aujourd'hui car nous sommes réunis
7 dans ce prétoire et j'aurais souhaité éclaircir cette question. Je
8 demanderais donc à l'Accusation quelle est sa position ? Est-ce que vous
9 aviez envisagé de modifier l'acte d'accusation en ce sens ?
10 M. SAXON : [interprétation] Pour répondre à votre question. Oui. En effet,
11 compte tenu des observations formulées par le juriste hors classe,
12 mentionnées par la Défense lors de la réunion tenue vendredi dernier en
13 application de l'article 65 ter, l'acte d'accusation n'est pas suffisamment
14 précis. Il est du devoir de l'Accusation de faire tout son possible pour
15 remédier à cette éventuelle lacune et de façon à respecter les droits des
16 accusés. C'est ainsi que nous envisageons les choses et à moins que la
17 Chambre n'en décide autrement, nous souhaiterions déposer bientôt une
18 requête proposant la modification de l'acte d'accusation en ce qui concerne
19 le paragraphe 11.
20 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Merci. Nous allons examiner plus avant
21 l'acte d'accusation modifié, proposer et le comparer avec le mémoire
22 préalable au procès de façon à relever toute modification ou contradiction
23 éventuelle entre ces deux documents. Si tel est le cas, nous inviterons les
24 parties, notamment l'Accusation, mais en informant la Défense également à
25 formuler des éclaircissements supplémentaires éventuels. S'il est
26 nécessaire de le faire, nous inviterons les parties à une nouvelle réunion
27 au cours de laquelle ces questions seront débattues.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, avec votre autorisation,
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1 je souhaiterais faire un commentaire par rapport à ce qui a été dit par
2 l'Accusation. L'ordre rendu par la Chambre de première instance au sujet de
3 l'acte d'accusation précédent stipulait que le Procureur, dans son mémoire
4 préalable au procès doit expliquer en détail comment notre client M.
5 Boskoski était le supérieur hiérarchique, c'étaient des gardiens de la
6 prison et du personnel hospitalier. Dans cette nouvelle proposition,
7 d'après ce je vois, l'Accusation va au-delà de l'ordonnance rendue par la
8 Chambre et semble faire valoir que les actes décrits au paragraphe 11 ont
9 été le fait de policiers non pas de gardes de la prison ou de personnels
10 hospitaliers. Cela n'a pas été mentionné dans la demande de modification de
11 l'acte d'accusation ni dans l'ordonnance rendue par la Chambre. Par
12 conséquent, je pense qu'il serait utile que l'Accusation dépose une requête
13 officielle aux fins de modification de l'acte d'accusation, de façon à que
14 nous puissions tous indiquer notre position sur ce point. Dans ce cas,
15 l'acte d'accusation est modifié de façon à correspondre au mémoire
16 préalable au procès. Ceci n'est pas fait et conformément à l'ordonnance de
17 la Chambre de première instance où on demandait un éclaircissement par
18 rapport aux civils.
19 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Je suppose que l'Accusation souhaite
20 répondre.
21 M. SAXON : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Juge, ce qu'a
22 proposé l'Accusation aujourd'hui a été fait à la demande du juriste hors
23 classe qui représente la Chambre. Nous avons tenu une réunion en vertu de
24 l'article 65 ter, vendredi dernier, à laquelle ont participé les conseils
25 de la Défense. C'est pour cela que nous avons parlé de cela aujourd'hui.
26 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, telle était
27 effectivement la teneur de l'ordonnance que nous avons rendue au mois de
28 novembre. Nous voulions que l'Accusation précise sa position et d'après ce
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1 que je peux voir, cette précision est conforme aux mémoires préalables au
2 procès. Il est nécessaire à présent d'inclure cette modification dans
3 l'acte d'accusation et cela doit se faire de la même manière que toutes les
4 autres modifications d'acte d'accusation conformément aux dispositions du
5 Règlement. Mais, comme je l'ai déjà dit, nous allons nous pencher sur
6 l'acte d'accusation modifié, le comparer avec le mémoire préalable au
7 procès afin de déterminer si d'autres éclaircissements sont nécessaires.
8 M. GODZO : [interprétation] La Défense de l'accusé Boskoski comprend, tout
9 à fait, les commentaires que vous venez de faire ainsi que les observations
10 formulées par le juriste hors classe lors de la réunion tenue en
11 application de l'article 65 ter, vendredi dernier. Toutefois, la Défense
12 soutient qu'en l'espèce, on ne peut pas parler d'explication ou
13 d'éclaircissement, comme l'a dit mon éminent confrère.
14 D'après nous, il s'agit d'un nouvel acte d'accusation. Il s'agit de
15 modifications de l'acte d'accusation et nous pensons que cela ne doit pas
16 être autorisé à ce stade de la procédure alors que nous avons déjà un acte
17 d'accusation modifié qui a été confirmé. Nous sommes d'avis que
18 l'Accusation peut préciser l'acte d'accusation, néanmoins l'Accusation ne
19 peut pas, à partir de son mémoire préalable au procès, présenter deux
20 nouveaux crimes reprochés aux accusés, comme par exemple, la deuxième
21 phrase du paragraphe 11 de l'acte d'accusation modifié. Merci.
22 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Je comprends votre position. Nous allons
23 nous pencher sur la question et si nécessaire, nous rendrons une ordonnance
24 aux fins d'éclaircissement. Merci beaucoup.
25 Comme nous le savons tous, le mémoire préalable au procès de la Défense
26 peut être déposé plus tard car l'ordonnance portant calendrier initial a dû
27 être modifiée et c'est la raison pour laquelle j'aborderai à présent la
28 question des requêtes pendantes.
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1 La Défense a déposé une requête aux fins de production de preuves par un
2 État, requête déposée le 20 octobre 2005 par l'accusé, Tarculovski. Comme
3 vous en avez été informé, l'Accusation a répondu à cette requête et a
4 indiqué qu'elle ne s'opposait pas à celle-ci. J'ai envoyé une lettre aux
5 autorités de l'ex-République yougoslave de Macédoine le 23 novembre et
6 avant l'audience, j'ai été informé du fait que la traduction de cette
7 lettre ou de ce document doit être terminé le 21 décembre. Une fois la
8 traduction prête, la Chambre de première instance examinera la lettre
9 traduite et prendra toutes les mesures qui s'imposent en application de
10 l'article 54 et l'article 54 bis du Règlement.
11 Pour résumer, la Chambre de première instance prendra toutes les mesures
12 nécessaires, après réception de la traduction de cette lettre, et nous
13 reparlerons de cette question plus tard.
14 L'autre requête pendante concerne une demande de l'Accusation concernant
15 des mesures de protection et des mesures de non divulgation d'informations
16 au public. Aucun des accusés en l'espèce n'a déposé de réponse à ce sujet.
17 J'ai été informé que cette question avait été débatte en détail lors de la
18 réunion tenue en application de l'article 65 ter. Je souhaite simplement
19 indiquer quelle est la position de la Chambre de première instance à cet
20 égard.
21 En tant que la Juge de la Conférence de mise en état, je réitère que
22 les mesures de protection concernant la non divulgation d'informations au
23 public concerne tout document et toute information concernant des témoins
24 dont le nom a été communiqué par l'Accusation et la Défense. La décision
25 rendue le 20 juin 2005 concerne également les documents communiqués à la
26 Défense en vertu de l'article 65 ter. Par conséquent, la requête de
27 l'Accusation aux fins de mesures de protection déposée en même temps que
28 son mémoire préalable au procès, le 7 novembre 2005, est nul et non advenu.
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1 En tant que Juge de la Conférence de mise en état, je rappelle
2 également aux parties que la décision du 20 juin 2005 concerne les
3 déclarations de témoins potentiels qui ne se trouvent plus sur la liste de
4 témoins à la suite de la décision prise par l'Accusation de ne pas citer
5 certains témoins.
6 Il y a une autre requête pendante en ce qui concerne la
7 communication. Il y a trois requêtes en réalité qui concernent la
8 communication dans l'ordre chronologique. La première concerne la
9 communication de documents relevant de l'article 68. Cette requête a été
10 déposée par M. Boskoski et concerne l'article 66(A)(ii), l'article 66
11 (A)(i), et l'article 65 ter (E). Il s'agit d'une requête déposée par M.
12 Boskoski. M. Tarculovski a également déposé une requête en ce qui concerne
13 la communication de documents relevant de l'article 65 ter (A). Ces
14 questions ont été débattues lors de la réunion tenue en application de
15 l'article 65 ter.
16 En ma qualité de Juge de la Conférence de mise en état, je confirme
17 que la Chambre rendra bientôt une ordonnance portant calendrier fixant
18 plusieurs dates butoir pour la communication des documents.
19 En ce qui concerne ces requêtes pendantes, y a-t-il d'autres
20 arguments que les parties souhaitent avancer. Je vois que non. Nous allons
21 donc aborder d'autres questions relatives à la communication.
22 Premièrement, les documents qui relèvent de l'article 66(A) (i). Il
23 s'agit des pièces jointes à l'acte d'accusation. Cette question a également
24 été débattue lors de la réunion tenue en application de l'article 65 ter.
25 Nous avons été informé que la Défense avait eu des problèmes à utiliser les
26 DVD et les CD qui leur avaient été communiqués ou avaient dû soumettre ces
27 documents pour inspection au quartier pénitentiaire des Nations Unies. Je
28 comprends les préoccupations de la Défense selon lesquelles cela peut
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1 mettre en péril les rapports de confidentialité entre les clients et leurs
2 conseils. Vous vous souviendrez peut-être que le Juriste a déclaré que
3 cette question devait être résolue par des discussions supplémentaires. Je
4 souhaite vous dire que le Juriste hors classe a tout le soutien de la
5 Chambre de première instance pour ce qui est de trouver une solution sur ce
6 point. Un accord avec le greffe et le quartier pénitentiaire pourrait
7 satisfaire tout le monde.
8 Pour ce qui est de ces documents, en tant que Juge de la Conférence
9 de la mise en état, je souhaiterais fixer une date butoir pour la
10 communication de la traduction des pièces jointes supplémentaires. Comme le
11 prévoit l'article 66(A)(i) les dates butoir sont très strictes. Je pense
12 qu'il convient de terminer la communication de ces documents fin janvier
13 2006. Je pense que c'est une question très importante. Les accusés doivent
14 être en mesure d'obtenir ces documents de la façon la plus rapide possible.
15 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais demander une précision. Une
16 partie des pièces jointes présentées à l'appui des modifications de l'acte
17 d'accusation est en cours de traduction par les services de traduction du
18 greffe. Les services de traduction ont demandé si l'intégralité de ces
19 pièces jointes, qui comportent des centaines de pages, doivent être
20 traduites dans la langue maternelle des accusés ou bien si seulement les
21 passages pertinents indiqués par l'Accusation et mentionnés comme appuyant
22 sa théorie, selon laquelle le conflit armé en Macédoine en 2001 s'est
23 poursuivi jusqu'en septembre 2001. Il serait nécessaire pour les services
24 de traduction que la Chambre de première instance précise cette question.
25 M. LE JUGE ESER : [interprétation] C'est ce que nous allons faire. Je
26 préfèrerais éviter de rendre une décision à la hâte. Je souhaiterais me
27 pencher sur la question, puis j'informerai l'Accusation et la Défense dès
28 que possible de ce qui a été décidé.
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1 Nous en venons à présent à la question suivante : la communication des
2 documents relevant de l'article 66 (A), alinéa (ii), il s'agit là des
3 déclarations de témoins. Nous avons été informés que l'Accusation entendait
4 citer à comparaître environ 125 témoins au total. On nous a communiqué un
5 diagramme, qui a déjà été présenté lors de la réunion tenue en
6 l'application de l'article 65 ter. Il a été communiqué à la Défense et je
7 pense qu'il nous aide à bien comprendre la situation. Nous avons déjà été
8 informé du fait que 104 déclarations de témoins, qui constituent 80 % de
9 l'ensemble des déclarations, ont déjà été communiquées en anglais et en
10 macédonien. Vous avez travaillé très dur sur cette question, je vois.
11 M. SAXON : [interprétation] Nous avons ici un diagramme mis à jour car des
12 documents supplémentaires ont été communiqués.
13 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que vous auriez
14 également des exemplaires pour la Défense ?
15 M. SAXON : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Juge. Je demanderais à M.
16 l'Huissier de bien vouloir les distribuer.
17 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Il reste cinq traductions en macédonien
18 qui ne sont pas terminées, et apparemment elles viennent de l'être.
19 M. SAXON : [interprétation] C'est exact.
20 M. LE JUGE ESER : [interprétation] J'espère que la Défense conviendra avec
21 moi que l'Accusation fait vraiment de son mieux.
22 En tant que Juge de la Conférence de mise en état, je souhaiterais inclure,
23 dans l'ordonnance portant calendrier, une date butoir pour la communication
24 des documents relevant de l'article 66 (A), alinéa (ii). Il s'agira de
25 communiquer le reste des déclarations en anglais et en macédonien. Cette
26 communication se fera en continue et se terminera fin mars. Je n'ai pas
27 fixé cette date butoir de façon arbitraire, je vous l'assure, mais
28 l'affaire doit être en état dès que possible, de façon à ce que le procès
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1 puisse s'ouvrir.
2 Monsieur Saxon, souhaitez-vous intervenir ?
3 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
4 L'Accusation prend note de la date butoir que vous avez fixée. Nous allons
5 déployer tous les efforts nécessaires pour respecter ce délai. Je souhaite
6 simplement soulever une réserve en ce qui concerne la communication de
7 toutes les traductions dans la langue des accusés, en l'occurrence, le
8 macédonien. Des pressions énormes pèsent sur les services de traduction à
9 l'heure actuelle, pas seulement dans cette affaire mais dans d'autres
10 également. Il est donc possible que certaines traductions ne soient pas
11 disponibles fin mars. Toujours est-il que l'Accusation fera tout ce qui est
12 en son pouvoir pour s'assurer que les traductions en langue anglaise, tous
13 les conseils parlant l'anglais, soient communiquées fin mars et de
14 préférence toutes les traductions en macédonien également.
15 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Bien entendu, à l'impossible, nul n'est
16 tenu. Cela s'applique également à l'Accusation mais je vous invite à
17 déployer tous les efforts nécessaires pour respecter la date butoir du 31
18 mars.
19 Je vois que la Défense n'a rien à ajouter.
20 Je passe donc à l'article 65 ter (E), alinéa (iii). Cela concerne les
21 pièces à conviction et d'éventuelles objections soulevées par la Défense
22 concernant l'authenticité de certains documents.
23 On m'a informé, lors de la réunion tenue en application 65 ter, que sur les
24 309 pièces à conviction de la liste, 25 pièces devaient encore être
25 traduites en macédonien, 284 ont été communiquées en anglais et en
26 macédonien, et là encore, l'Accusation nous a communiqué un diagramme très
27 utile concernant les pièces à conviction relevant de l'article 65 ter. Sur
28 ce diagramme, nous pouvons voir les chiffres que je viens de mentionner.
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1 En tant que Juge de Conférence de la mise en état, j'inclurai dans
2 l'ordonnance portant calendrier, une date butoir pour la communication de
3 la liste relative aux pièces à conviction. Cette date butoir sera la même
4 que celle fixée pour la communication de la liste en application d'article
5 66 (A), alinéa (ii). Cette liste de pièces à conviction devra donc être
6 communiquée par l'Accusation d'ici la fin mars 2006. Je souhaiterais que
7 l'Accusation ajoute dans cette liste les pièces à conviction qui peuvent
8 faire partie d'éventuels rapports d'expert.
9 Venons-en aux éléments de nature à disculper les accusés, à savoir, les
10 documents relevant de l'article 68. Il s'agit d'une question
11 particulièrement importante pour la Défense bien entendu, sachant que
12 l'Accusation peut rencontrer des documents qui sont de nature à atténuer la
13 responsabilité de l'accusé ou à le disculper. Tous ces documents doivent
14 être communiqués à la Défense. Cette question, elle aussi, a été débattue
15 dans le cadre de la réunion tenue en application de l'article 65 ter. J'ai
16 été informé que la Défense avait rencontré certains problèmes par rapport
17 au système de communication électronique des documents, le système EDS.
18 L'Accusation s'est toutefois montrée prête à aider la Défense pour ce qui
19 est des recherches effectuées sur le système EDS.
20 Je souhaiterais confirmer que des progrès ont été faits à cet égard pour ce
21 qui est également des recherches menées en relation avec les documents
22 relevant de l'article 68, recherche menée par l'Accusation. J'inclurais une
23 date butoir pour la communication de ces documents dans mon ordonnance
24 portant calendrier. Nous avons donc parlé des questions relatives à la
25 communication.
26 Y a-t-il d'autres questions que les parties souhaiteraient soulever
27 en rapport avec l'article 65 ter, 66 ou 68.
28 M. SAXON : [interprétation] Une petite précision, Monsieur le Juge.
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1 Lorsque vous parlez de la date butoir fixé pour la communication des
2 documents relevant de l'article 68, l'Accusation prend cela très au
3 sérieux. Je répondrai à la requête déposée par l'accusé, Boskoski, pour ce
4 qui est de l'article 68. Nous avons indiqué clairement les efforts que nous
5 avions déployés à cet égard. Toutefois, vous avez parlé d'être -- deux fois
6 pour la communication de ces documents. Le Règlement, toutefois, tel qu'il
7 est libellé, parle d'une obligation continue. Nous travaillons d'arrache
8 pied en collaboration avec les conseils de la Défense. Aujourd'hui encore,
9 nous avons tenu une réunion avec la Défense de l'accusé, Boskoski. Nous
10 avons reçu une lettre de ce dernier où il est question d'une demande
11 supplémentaire de documents, et cela pourrait donner lieu à la
12 communication davantage d'éléments de nature à disculper l'accusé ou les
13 accusés. Je souhaiterais simplement comprendre ce que vous en tenez par la
14 date butoir de communication.
15 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.
16 Je me suis, peut-être, mal exprimé car, effectivement, il s'agit d'un
17 processus continu. Ce que j'entendais par là, c'était que beaucoup de
18 documents devaient être communiqués dans les plus brefs délais, mais dès
19 que vous aurez connaissance de nouveaux documents relevants de l'article
20 68, vous devez les communiquer dès que possible.
21 M. SAXON : [interprétation] Absolument. L'Accusation entend bien
22 respecter ses obligations. Pour ce qui est des 145 recherches que
23 l'Accusation est en train de mener pour obtenir des éléments de preuve à
24 décharge; ces recherches, selon nous, devraient être terminées, fin
25 février. Nous avons déjà terminé certaines recherches comme vous le savez
26 et tout élément à décharge supplémentaire sera communiqué aux accusés d'ici
27 la fin mars.
28 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Il peut arriver qu'une fois la
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1 communication terminée, l'Accusation se rende compte qu'il y a d'autres
2 éléments. La Défense peut, alors, faire valoir qu'il y a une violation des
3 obligations concernant l'article 68, mais, si l'Accusation n'a pas été en
4 mesure de découvrir ces éléments au préalable, ce n'est pas une violation
5 de l'article 68.
6 Maître Vidovic, vous souhaitiez intervenir.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge. La Défense
8 de M. Boskoski confirme qu'à partir de la mi-novembre, l'Accusation a
9 respecté ses obligations. L'Accusation a commencé à communiquer ces
10 documents après recherche. Nous comprenons qu'il s'agit d'une obligation
11 continue de la part de l'Accusation et que l'Accusation réaffectera ses
12 obligations tout au long de la procédure. Vous avez mentionné un autre
13 point à savoir les problèmes que nous avons rencontré par rapport au
14 système EDS. Nous allons parler de cela pendant la réunion tenue en
15 application de l'article 65 ter et nous souhaitons réitérer aujourd'hui
16 notre position. Les recherches que nous avons effectuées sur le système EDS
17 jusqu'à présent et toutes nos tentatives pour ce qui est de la recherche
18 d'éléments à décharge n'ont rien donné pour la simple raison qu'il s'agit
19 de la première affaire concernant les événements survenus en Macédoine. Par
20 conséquent, il n'existe aucun élément, aucun document disponible sur le
21 système EDS. Nous espérons que l'Accusation laissera de nombreux documents
22 sur ce système de façon à ce que nous puissions mener nos recherches par
23 nous-mêmes. À cet égard, comme l'a déjà évoqué mon confrère, nous avons
24 discuté de toutes sortes de chose et, notamment, de notre requête pour ce
25 qui est de l'article 68. L'Accusation a confirmé qu'il y avait quatre
26 affaires albanaises, qu'elle se servait de ce critère et d'autres critères
27 pour mener des recherches. Ils nous ont également confirmé que l'Accusation
28 disposait de documents relatifs à la présence d'organisation internationale
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1 en Macédoine, pendant la période couverte par l'acte d'accusation.
2 L'accusation nous a dit qu'elle ne nous communiquerait pas l'intégralité de
3 ces documents car seulement certains passages selon eux, relèvent de
4 l'article 68. Il n'y a, toutefois, pas de traduction par rapport à
5 l'article 70. Compte tenu de la situation, nous souhaitons vous informer
6 que nous allons déposer une requête concernant la communication des
7 documents relevant de l'article 66 (B).
8 Il est incontestable que l'Accusation dispose de ces documents et la
9 Défense estime que ces documents sont très importants pour préparer le
10 procès. Les documents relatifs à Ljubuten [phon] et la période précisée
11 dans l'acte d'accusation ne sont pas les seules questions à propos
12 desquelles nous demanderons la communication de documents. Nous avons
13 besoin des documents concernant l'ensemble de la situation en Macédoine.
14 Tous les événements qui se sont déroulés et qui sont inclus dans le
15 contexte de l'acte d'accusation pour ce qui est de la période située entre
16 janvier et septembre. Comme il est précisé dans l'acte d'accusation
17 modifié. La Défense s'intéresse à l'ensemble de ces documents. Nous avons
18 informé l'Accusation que nous allions déposer bientôt une requête en
19 application de l'article 66 (B).
20 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Merci beaucoup. Vous souhaitiez
21 répondre, Monsieur Saxon.
22 M. SAXON : [interprétation] Très brièvement. Le vendredi
23 9 décembre, il y a trois jours, en fin de journée, on m'a informé que
24 l'ensemble des documents dont dispose le bureau du Procureur par rapport
25 aux événements survenus en Macédoine, à l'exception des documents relevant
26 de l'article 70 et des déclarations de témoins sensibles seraient
27 disponibles sur le système EDS. Je pense que tel est le cas présent et
28 j'espère que les recherches de la Défense seront couronnées davantage de
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1 succès à compter d'aujourd'hui.
2 Me Vidovic a parlé de l'article 66 (B) et de son intention de déposer une
3 requête. À cet égard, je souhaite dire que l'Accusation fera de son mieux
4 pour satisfaire à toute requête légitime en vue de retrouver des documents
5 que nous avons en notre possession si la Défense le souhaite. Nous
6 demandons simplement que les requêtes aussi, précisent que possible, de
7 façon à permettre à l'Accusation de rechercher ces documents et de le
8 communiquer de la façon la plus efficace possible.
9 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Merci beaucoup. Sans pour autant clore
10 le sujet, s'agissant des problèmes avec le système EDS. Je souhaite
11 simplement souligner que j'appartiens à une génération où nous ne sommes
12 pas très familiarisés avec ce type d'outils. Je ne peux pas vraiment vous
13 aider sur ce point mais je m'appuis complètement sur mes assistants. Je
14 suis tout à fait convaincu que l'aide qui vous sera apportée par
15 l'Accusation sera précieuse. Du point de vue juridique, il y a une autre
16 question qui se pose. Je pense que vous comprenez bien la position de cette
17 Chambre. Il ne suffit pas de dire à la Défense, Maintenant, vous avez tout
18 sur le système EDS, maintenant débrouillez-vous. Dans l'article 68,
19 paragraphe 2, il est précisé que l'Accusation a le devoir de retrouver tous
20 éléments de preuve de nature à disculper l'accusé. La Défense peut déposer
21 sa requête en étant aussi claire que possible, si spécifique que possible,
22 de façon à faciliter la tâche de l'Accusation ainsi les parties pourront se
23 mettre d'accord sur une manière de procéder qui sera acceptable pour tout
24 le monde.
25 M. SAXON : [interprétation] l'Accusation comprend pleinement la position de
26 la Chambre de première instance sur ce point et c'est la raison pour
27 laquelle je vous invite à vous pencher sur le diagramme numéro 3 qui a été
28 communiqué à la Chambre vendredi dernier. Vous verrez sur papier que
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1 l'Accusation ne s'appuie uniquement sur le fait que le système de
2 communication électronique est disponible et accessible par la Défense.
3 Nous avons lancé des recherches concernant plus de 145 termes dans les
4 différents recueils de preuve du Procureur nous avons terminé ces
5 recherches. Nous avons examiné un certain nombre de documents, et nous les
6 avons communiqués. L'Accusation fait valoir que le système de communication
7 électronique EDS permet au conseil de la Défense de retrouver de sa propre
8 initiative des documents. Il est toujours possible effectivement que
9 l'Accusation en raison de problèmes linguistiques oublient quelque chose,
10 et ainsi les documents sont accessibles et disponibles aux accusés.
11 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Pour être tout à fait clair, et j'ai
12 l'impression que nous sommes d'accord au fond, vous n'étiez pas en train
13 d'affirmer que le système EDS vous déchargeait de toutes vos obligations.
14 Vous dites simplement que la Défense peut de sa propre initiative essayer
15 de faire des recherches de son côté.
16 M. SAXON : [interprétation] C'est tout à fait la position de l'Accusation,
17 et pour garantir un procès équitable et le respect des droits de l'accusé
18 nous encourageons la Défense d'utiliser ce système de communication car
19 peut-être que leurs recherches seraient plus rapides que celles menées par
20 l'Accusation.
21 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Vous devez également comprendre la chose
22 suivante : même si l'Accusation agit de bonne foi, il peut arriver que
23 certains documents ne leur semblent pas être à décharge, alors que vous,
24 vous considéreriez qu'il s'agit d'éléments à décharge. Il est de votre
25 intérêt de faire des recherches de votre côté et de retrouver ce qui vous
26 semble important.
27 M. GODZO : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Nous avons
28 parfaitement compris la position de l'Accusation et celle de la Chambre. A
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1 cet égard, je souhaite ajouter que jusqu'à présent l'Accusation et la
2 Défense dans le cadre de leurs rapports et échanges réguliers, nous avons
3 demandé de façon précise des éléments de preuve à décharge relevant de
4 l'article 68 dans le cadre de nos rencontres régulières comme aujourd'hui
5 et à l'avenir je l'espère nous avons parlé du type de documents qui
6 pourraient relever de l'article 68. A l'avenir nous sommes conscients de
7 notre obligation de communiquer avec l'Accusation. Si la Défense a
8 connaissance de l'existence de certains documents qui se trouveraient dans
9 les dossiers de l'Accusation et qu'ils pourraient être de nature à
10 disculper les accusés, nous souhaitons obtenir ces documents de la part de
11 l'Accusation, et nous pensons que l'Accusation respectera ses obligations.
12 Merci.
13 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Pour terminer sur ce point, nous pouvons
14 nous attendre à une requête de votre part sur ce point. Très bien. La
15 question suivante concerne les déclarations de l'application de l'article
16 92 bis. Cet article concerne les faits présentés autrement que par voie de
17 déposition. Il s'agit des déclarations écrites. Jusqu'à présent,
18 l'Accusation envisage la présentation de 53 déclarations de témoin en
19 application de l'article 92 bis. L'Accusation a déclaré lors de la
20 Conférence préalable au procès qu'elle allait déposer une requête
21 concernant l'article 92 bis par laquelle elle communiquera plus de 40
22 déclarations de témoins. Le juriste hors classe est d'avis que l'Accusation
23 ne doit pas attendre la composition finale de la Chambre de première
24 instance et je suis d'avis également que l'Accusation doit déposer plus
25 d'une requête en application de l'article 92 bis de façon à permettre à la
26 Défense et à la Chambre de se préparer dûment à une réponse et à une
27 décision.
28 Avant de poursuivre, est-ce que vous souhaitez dire quelque
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1 chose sur ce point ?
2 M. SAXON : [interprétation] Je ne voulais pas vous interrompre.
3 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Dans l'ordonnance portant au
4 calendrier, j'indiquerais que la requête 92 bis doit être déposée dans le
5 courant du mois de janvier et la dernière avant la fin du mois de mars 2006
6 lorsque les documents relevant de l'article 70(A)(ii) auront été
7 communiqués.
8 Y a-t-il d'autre question que les parties souhaitent soulever
9 sur ce point ? Hormis ce qui a déjà été débattu lors de la réunion tenue en
10 application de l'article 65 ter.
11 Si tel n'est pas le cas, j'en viens au rapport d'expert en
12 application de l'article 94 du Règlement. D'après les derniers
13 renseignements communiqués par l'Accusation il y aura quatre rapports de
14 témoins experts présentés en application de l'article 94 bis. La date
15 butoir de dépôt des rapports d'experts sera incluse dans l'ordonnance
16 portant calendrier et je pense que cela devra se faire d'ici la fin mars en
17 anglais. La traduction en macédonien devra se faire dans les plus brefs
18 délais.
19 Y a-t-il des réactions de la part des parties pour ce qui est
20 de la question des rapports de témoins experts ? Je vois que non.
21 J'en viens donc à la question de la durée du procès. Comme vous le savez,
22 nous souhaitions commencer le procès avant la fin de l'année, mais compte
23 tenu des autres audiences, il a fallu modifier le calendrier dans l'affaire
24 Martic est prioritaire à l'affaire Boskoski et Tarculovski. La raison
25 principale en est que l'affaire Martic est pendante devant ce Tribunal
26 depuis beaucoup plus longtemps que l'espèce. L'accusé est détenu depuis
27 bien plus longtemps que les accusés en l'espèce, et par conséquent,
28 l'affaire Martic est prioritaire.
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1 Néanmoins, la Chambre de première instance et le Tribunal de façon générale
2 souhaitent que l'affaire soit prête à être jugée dès que possible. Le
3 procès pourra sans doute s'ouvrir à la fin du printemps, en mai ou en juin,
4 compte tenu de la date de dépôt des mémoires préalables au procès
5 conformément à ce qui sera prévu dans l'ordonnance portant calendrier.
6 Pour résumer, je rendrai bientôt une ordonnance portant calendrier fixant
7 un certain nombre de dates butoir que l'Accusation devra respecter en vue
8 des préparatifs au procès. Lorsque ces dates butoir auront été respectées,
9 il sera temps de fixer une date butoir pour le dépôt du mémoire préalable
10 au procès de la Défense.
11 Deuxièmement, l'Accusation devra terminer ses préparatifs en vue du procès
12 dans le courant du mois de mars, voire avant cette date, inutile d'entrer
13 dans les détails.
14 Troisièmement, les parties devront débattre de la possibilité de se mettre
15 d'accord sur certains faits en avril et en mai.
16 Quatrièmement, d'ici la fin mai ou début juin, la Défense devra déposer son
17 mémoire préalable au procès. Je pense que cela vous donnera suffisamment de
18 temps pour préparer un mémoire solide mentionnant toutes les préoccupations
19 éventuelles de vos clients.
20 Y a-t-il d'autres commentaires que les parties souhaiteraient formuler
21 concernant le calendrier de la mise en état ou la préparation du procès,
22 hormis ce qui a été débattu lors de la réunion tenue en application de
23 l'article 65 ter ? Je vois que non. Est-ce que les parties souhaitent
24 soulever d'autres questions ? Je vois que non.
25 Je souhaite donc m'adresser personnellement aux accusés.
26 Monsieur Boskoski et Monsieur Tarculovski, souhaitez-vous soulever la
27 moindre question que ce soit en ce qui concerne votre état de santé ou vos
28 conditions de détention avant ? Avant d'intervenir, je vous rappelle une
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1 fois de plus que l'occasion ne vous permet pas de soulever des questions
2 concernant l'acte d'accusation ou autre. Ce qui m'intéresse, c'est votre
3 état de santé et tout grief éventuel que vous pouvez avoir par rapport à
4 vos conditions de détention.
5 Monsieur Boskoski ?
6 L'ACCUSE BOSKOSKI : [interprétation] Monsieur le Juge, je dois dire que les
7 conditions dans le bâtiment où nous avons été transférés il y a quelques
8 jours sont assez bonnes, les conditions sont bien meilleures que dans
9 l'ancien bâtiment. Mon état de santé est satisfaisant. Je pense que,
10 psychologiquement et physiquement, je tiens le coup. J'espère que le procès
11 s'ouvrira dès que possible de façon à ce que je puisse me défendre
12 physiquement et psychologiquement et vous prouver mon innocence et
13 l'innocence de mes concitoyens macédoniens. Merci.
14 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Boskoski.
15 Monsieur Tarculovski.
16 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent pas l'accusé. Son microphone
17 semble éteint.
18 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Peut-être que nous pourrions lever le
19 micro ou allumer l'autre micro.
20 L'ACCUSE TARCULOVSKI : [interprétation] Maintenant, tout va bien.
21 Monsieur le Juge, mon état de santé est également satisfaisant. Je n'ai
22 aucun problème particulier. S'agissant des conditions de détention, nous
23 rencontrons les mêmes problèmes que depuis notre arrivée. Depuis neuf mois,
24 nous avons présenté au moins dix demandes de façon à pouvoir capter la
25 télévision macédonienne au quartier pénitentiaire K. Les autres accusés
26 peuvent suivre la télévision dans leur langue, nous sommes les seuls à ne
27 pas pouvoir le faire. Nous avons également quelques petits problèmes au
28 sujet des demandes que nous n'avons pas dans notre propre langue. Les
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1 demandes de visite ou autres ne sont pas traduites dans notre langue
2 maternelle.
3 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Merci beaucoup. Je n'étais pas conscient
4 de ce problème. Comme vous le savez, je ne peux pas vous aider beaucoup par
5 rapport à ces problèmes linguistiques et de traduction.
6 L'ACCUSE TARCULOVSKI : [interprétation] Il y avait un représentant du
7 Tribunal il y a quelques mois, nous en avons parlé avec lui, nous avons
8 souligné ce problème. On nous a dit que dès que possible, dans un mois, on
9 pourrait suivre la télévision en macédonien, mais nous avons déposé plus de
10 dix demandes à ce jour.
11 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Je n'ai pas compétence pour ce qui est
12 de ces questions mais je veillerais personnellement à ce que le Greffier
13 soit informé de cela et je demanderais ce qui pourra être fait à cet égard.
14 Mais je dois vous informer du fait que si vous avez des griefs à soulever
15 concernant vos conditions de détention en application de l'article 85 du
16 Règlement sur la détention, il existe une procédure que vous pouvez suivre
17 de façon à déposer toute plainte éventuelle et régler le problème.
18 Merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas d'autre question.
19 C'est bientôt la fin de l'année, je vous présente à cette occasion mes
20 meilleurs vœux. Je suis bien conscient que les conditions sont quelques peu
21 différentes pour les accusés mais j'espère toutefois que vous pourrez
22 célébrer les fêtes et aborder la nouvelle année plein d'espoir. Je vous
23 souhaite donc mes meilleurs vœux et je lève l'audience.
24 --- La Conférence de mise en état est levée à 17 heures 12.
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