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1 Le jeudi 12 avril 2007
2 [Conférence préalable au procès]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez appeler l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit, Madame, Messieurs les Juges,
8 de l'affaire numéro IT-04-82-PT, le Procureur contre Ljube Boskoski et
9 Johan Tarculovski.
10 M. LE JUGE PARKER : [hors micro]
11 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis Dan Saxon,
12 je me présente. Je suis ici avec ma consoeur Mme Joanne Motoike, Mme Regue
13 Meritxell, M. Matthias Neuner et notre commis aux affaires, Mme Lakshima
14 Walpita.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
16 Maître Residovic.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
18 Madame, Messieurs les Juges. Je suis conseil de la Défense, Me Edina
19 Residovic. Je suis aidée de mon co-conseil
20 Me Guenal Mettraux et nous avons également comme commis aux affaires, Mme
21 Jesenka Residovic.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
23 Maître Apostolski.
24 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je me
25 présente, Me Antonio Apostolski, représentant les intérêts de M. Johan
26 Tarculovski, aidé du co-conseil de Me Jasmina Zivkovic et notre commis aux
27 affaires, Marija Sandeva ainsi que Jordan Apostolski.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
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1 J'aimerais savoir si les deux accusés sont à même de suivre les débats dans
2 une langue qu'ils comprennent.
3 Je m'adresse dans un premier temps à M. Boskoski.
4 L'ACCUSÉ BOSKOSKI : [interprétation] Nous vous entendons, Monsieur le
5 Président.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
7 Qu'en est-il de M. Tarculovski ?
8 L'ACCUSÉ TARCULOVSKI : [interprétation] Je vous comprends parfaitement.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, nous allons lors de cette
10 Conférence préalable au procès entendre le programme prévu pendant le
11 déroulement de cette affaire dont le premier jour sera lundi prochain.
12 Comme vous le savez, cette Chambre de première instance a été
13 officiellement désignée pour entendre cette affaire. Les conseils doivent
14 maintenant être informés du fait que nous devons terminer cette conférence
15 ce matin. Donc j'encourage vivement les conseils à être succincts
16 lorsqu'ils interviendront.
17 J'aimerais également mentionner le fait que la Chambre a été informée d'un
18 certain nombre d'éléments et de requêtes dont certaines sont très récentes
19 et qui doivent encore faire l'objet de décision officielle. Nous avons reçu
20 de la part de l'Accusation quatre requêtes dont deux ont été déposées mardi
21 dernier, ou plutôt la Défense n'a pas encore eu la possibilité de présenter
22 ses réponses. Il y a une autre requête qui a été déposée un peu plus tôt.
23 L'un des accusés a répondu mardi alors que l'autre n'a pas encore répondu.
24 La quatrième requête a trait à la dernière des sept requêtes au titre de
25 l'article 92 bis et 92 ter. Nous sommes sur le point de rendre une
26 décision. Nous croyons comprendre que l'une des équipes de la Défense
27 souhaiterait avancer certains arguments. Donc nous attendons avant de
28 rendre la décision à propos de cette requête.
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1 Je dirais qu'en ce qui concerne les deux équipes de la Défense, elles
2 ont présenté en tout neuf requêtes; cinq qui concernent la Défense de
3 Boskoski, qui sont des requêtes ex-parte, qui ont toutes été déposées dans
4 le courant du mois dernier. Les décisions seront rendues la semaine
5 prochaine.
6 Il y a également une requête présentée par la Défense de
7 M. Boskoski aux fins de demander la permission de déposer des écritures
8 après les délais prévus. Il y a également une contestation pour ce qui est
9 d'éléments de preuve présentés par l'un des experts de l'Accusation. Une
10 fois de plus, la Défense de Boskoski a indiqué qu'ils proposaient ou qu'ils
11 souhaitaient obtenir l'autorisation de déposer des arguments à ce sujet.
12 Il y a également une autre requête de la Défense de M. Boskoski afin
13 de mettre un terme à la procédure d'enquête et de communication de
14 l'Accusation. Cela a été déposé la semaine dernière. L'Accusation a répondu
15 mardi dernier. La Chambre a déjà examiné dans un premier temps cette
16 requête, mais n'est pas en mesure de rendre une décision écrite pour le
17 moment. Nous souhaiterions indiquer pour le moment qu'il ne sera pas fait
18 droit à cette requête. La décision officielle sera rendue au cours de la
19 semaine prochaine.
20 Il y a également une requête conjointe aux fins de différer au début
21 de la présentation des moyens à charge, requête qui fut déposée la semaine
22 dernière. La réponse de l'Accusation a été reçue hier à une heure assez
23 tardive. Il est évident que nous allons délibérer des répercussions de
24 cette requête au cours de cette audience.
25 Voilà en guise de présentation rapide des requêtes qui ont été reçues
26 par la Chambre. D'après ce que nous venons de dire, il semblerait
27 manifestement, pour reprendre l'un des libellés que l'on trouve dans l'une
28 des requêtes, qu'il y a une activité ou moult activités devant nous de
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1 dernière minute pour ce qui est des deux des trois équipes, ce qui peut
2 être un tant soit peu perturbateur. Il semblerait être indiqué que les
3 préparatifs de l'Accusation ne sont pas aussi peaufinés que le pensaient au
4 moins deux des équipes. Ce qui peut permettre à Me Apostolski d'être plutôt
5 serein, mais nous l'entendrons un peu plus tard dans une dernière
6 approche. Ceci étant dit je ne suis pas en train de vous encourager, Me
7 Apostolski.
8 Nous avons de façon très rapide fait le tour d'horizon de ces
9 requêtes. Je pense qu'il convient mieux d'en faire abstraction pour le
10 moment.
11 Monsieur Saxon, je m'adresse à vous maintenant et j'aimerais savoir
12 s'il y a une de vos requêtes à propos desquelles nous n'avons pas encore
13 rendu de décision, à propos desquelles vous souhaiteriez intervenir
14 brièvement pour avancer des éléments qui ne se trouvent pas dans vos
15 écritures ?
16 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
18 Saxons.
19 Maître Residovic, pour ce qui est de vos requêtes à propos desquelles
20 nous n'avons pas encore rendu de décision, souhaitez-vous intervenir
21 rapidement ?
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
23 les Juges, mon confrère, mon co-conseil va vous informer du fait que nous
24 sommes en train de présenter une requête relative au témoin expert de
25 l'Accusation.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
27 Maître Mettraux.
28 M. METTRAUX : [interprétation] Tout simplement, Monsieur le
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1 Président, pour confirmer ce que nous avions indiqué hier dans notre
2 réponse après la demande présentée par l'Accusation qui visait l'amendement
3 de la déclaration du rapport de M. Bezruchenko. Comme nous l'avions indiqué
4 dans nos écritures, nous allons au cours des jours suivants déposer
5 d'autres écritures pour ce qui est de l'admission des rapports de M.
6 Bezruchenko et de l'autre expert. Nous allons essayer de le faire le plus
7 rapidement possible au plus tard, je l'espère, au milieu de la semaine
8 prochaine.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vous rendez compte, je suppose,
10 que je pense qu'au moins l'un de ces experts fait partie du premier groupe
11 des témoins de l'Accusation.
12 Est-ce exact, Monsieur Saxon ?
13 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que cela n'est
14 pas exact, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. J'étais en train
16 d'envisager un problème qui n'existait pas.
17 Très bien, Maître Mettraux.
18 M. METTRAUX : [interprétation] C'est tout, Monsieur le Président. Nous
19 voulions tout simplement indiquer à l'Accusation cela pour que l'Accusation
20 puisse se préparer. Nous allons essayer de déposer cela le plus rapidement
21 possible, je l'espère, au plus tard au milieu de la semaine prochaine.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vous rendez compte, il faut que
23 vous demandiez l'autorisation pour ce faire, parce que vous avez dépassé
24 les délais impartis. Nous avons également nos décisions qui sont prêtes.
25 Donc vous nous demandez de prendre en considération un élément tout à fait
26 nouveau et de reconsidérer notre décision; c'est cela ?
27 M. METTRAUX : [interprétation] Bien, nous allons nous efforcer de
28 simplifier votre thèse plutôt que de la compliquer.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Puis-je vous demander si vous
2 contestez les conclusions ou les qualifications apportées, qu'en est-il à
3 propos de cet expert ?
4 M. METTRAUX : [interprétation] Pour ce qui est de notre contestation, il
5 s'agit des éléments de preuve proposés et des exigences en matière
6 d'indépendance pour ce qui est des proposés, donc pour ce qui est au moins
7 de l'un des experts. Donc notre contestation portera sur ces éléments.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
9 Pour ce qui est des requêtes présentées par la Défense de Boskoski vous ne
10 souhaitez plus intervenir pour le moment; c'est cela ?
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous
12 remercie.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, souhaitez-vous
14 intervenir à propos de ces requêtes pour lesquelles aucune décision n'a
15 encore été rendue ?
16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter à propos de ces
17 requêtes en suspens.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors au moment où nous commençons, je
19 dirais que tant que nous recevons les documents supplémentaires proposés
20 par la Défense au milieu de la semaine prochaine, à savoir mercredi, nous
21 envisagerons si nous pouvons autoriser l'admission de ces documents, et au
22 vu de cette décision, nous allons rendre notre décision eu égard à la
23 requête afférente aux témoins experts. Sinon, la Chambre fera en sorte de
24 mettre la touche finale et de publier ses décisions eu égard à toutes les
25 autres requêtes qui sont encore en suspens.
26 Monsieur Saxon, cela nous amène tout à fait logiquement à la façon dont
27 vous envisagez la présentation de vos éléments à charge, dans un premier
28 temps, le nombre de vos témoins; deuxièmement, le nombre des pièces à
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1 conviction; et troisièmement, la durée que vous envisagez pour cette
2 présentation des moyens à charge.
3 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, comme vous le savez,
4 l'Accusation a récemment présenté une requête qui demandait que trois
5 témoins soient supprimés de la liste de leurs témoins. C'est une requête
6 qui est pendante.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, oui. Tout à fait.
8 M. SAXON : [interprétation] Bien entendu, la Chambre a autorisé récemment
9 l'Accusation à ajouter des témoins à sa liste de témoins. Comme les
10 conseils de la Défense vous l'indiqueront, les mathématiques ne sont pas
11 véritablement mon point fort. Je ne souhaiterais pas vous donner un chiffre
12 trop hâtif à propos du nombre de témoins. Ce que j'ai fait hier soir, c'est
13 que j'ai calculé les heures prévues pour la présentation des moyens à
14 charge.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous souhaiteriez plutôt que nous nous
16 en tenions à cette durée ?
17 M. SAXON : [interprétation] Peut-être pour le moment, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
20 M. SAXON : [interprétation] Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris
21 en considération la décision prise récemment par la Chambre de première
22 instance à propos des requêtes de l'Accusation eu égard à l'admission des
23 éléments de preuve écrits au titre de l'article 92 bis et 92 ter. Comme
24 vous le savez, pertinemment, la Chambre de première instance a fait droit
25 en partie à certaines de ces requêtes, ce qui signifie que nous devrons
26 avoir un délai de temps supplémentaire pour pouvoir présenter tous les
27 éléments à charge.
28 En juin de l'année dernière, lorsque l'Accusation a présenté sa dernière
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1 requête ou plutôt sa requête révisée au titre de l'article 92 bis,
2 l'Accusation avait indiqué à la Chambre que la présentation des moyens à
3 charge se déroulerait pendant environ sept semaines s'il était fait droit à
4 toutes ces requêtes.
5 Alors, au vu des décisions qui ont été rendues la semaine dernière, il va y
6 avoir 43 témoins qui vont déposer au titre de l'article 92 bis ou 92 ter et
7 qui devront comparaître aux fins de leur contre-interrogatoire. Cela donc
8 va ajouter environ quelque
9 64 heures et demie à la durée de la présentation des moyens à charge. Il ne
10 faut pas oublier également qu'il y a quatre témoins pour lesquels
11 l'Accusation avait demandé l'aval ou l'autorisation de présenter leurs
12 éléments de preuve par écrit, mais la Chambre a indiqué pour certains de
13 ces témoins qu'ils souhaitaient les entendre viva voce. L'Accusation estime
14 que cela représentera quelque
15 12 heures supplémentaires. Donc cela nous donne un total de 76 heures et
16 demie supplémentaires.
17 Toutefois, lorsque je prends en considération les témoins que nous
18 souhaitons supprimer de la liste, avec l'aval de la Chambre, et lorsque je
19 pense aux deux témoins pour lesquels, ou qui ont été acceptés par la
20 Chambre et qui seront ajoutés, d'après mes calculs cela nous donne 75
21 heures supplémentaires. Et si nous utilisons en moyenne par jour trois
22 heures 75, cela nous donne 20 journées d'audience supplémentaire, ce qui
23 représente quelque quatre semaines de plus. Et cela signifie, d'après tous
24 mes calculs qui sont très approximatifs, que la présentation des éléments à
25 charge va certainement durer pendant 11 semaines.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon. Est-
27 ce que je pourrais vous demander quelle est votre estimation de la durée du
28 contre-interrogatoire ? Vous l'avez fait cela ? Parce qu'il est évident et
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1 c'est d'une notoriété publique qu'il s'agit d'un exercice particulièrement
2 difficile, et je ne sais pas si nous pouvons toujours nous fier aux
3 résultats obtenus.
4 M. SAXON : [interprétation] Lorsque nous avons fait ces calculs, Monsieur
5 le Président, nous avons également inclus la durée prévue pour le contre-
6 interrogatoire. Par exemple, lorsque nous avons un témoin supplémentaire
7 qui viendra déposer ici de vive voix, j'ai estimé trois heures de
8 déposition, à savoir une heure et demie pour l'interrogatoire et une heure
9 et demie pour le contre-interrogatoire. C'est ainsi que j'ai procédé pour
10 estimer ce temps.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc vous avez accordé une durée de
12 temps égale pour l'interrogatoire et contre-interrogatoire ?
13 M. SAXON : [interprétation] C'est effectivement ainsi que l'Accusation a
14 opéré pour ses calculs, Monsieur le Président.
15 Permettez-moi d'indiquer, Monsieur le Président, comme vous l'avez remarqué
16 un peu plus tôt, qu'il y a encore une requête pendante eu égard à
17 l'utilisation des éléments de preuve écrits. Bien entendu, cela pourrait
18 modifier nos calculs en fonction de la décision qui sera rendue par la
19 Chambre.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc pour vos calculs vous n'avez pas
21 inclus de prévision relative à l'issue de cette question ?
22 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.
25 Monsieur Saxon, pourrions-nous maintenant reprendre ce vieux thème de la
26 communication juste pour savoir si vous avez pu respecter les exigences de
27 l'article 66 et si les traductions ont été faites et pour savoir ce qu'il
28 en est de l'article 68.
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1 M. SAXON : [interprétation] Pour ce qui est de l'article 68, vous le savez,
2 nous poursuivons nos recherches, nous sommes en train d'examiner tous les
3 documents mis à jour, et ce, afin de communiquer tous documents que nous
4 trouverions pour ce qui est des documents qui tombent sous le couvert de
5 l'article 68.
6 Eu égard à l'article 66(B), Monsieur le Président, nous continuons à
7 examiner nos collections de documents ainsi que toutes les pièces que nous
8 avons. Hier soir d'ailleurs, je voulais juste vous indiquer que nous avons
9 communiqué des documents supplémentaires au titre de l'article 66(B).
10 Pour ce qui est de l'article 66(A)(ii), là nous sommes à jour. Il y a un
11 certain nombre de traductions qui ont été faites récemment et nous les
12 avons communiquées à la Défense. Je peux vous dire que nous avons
13 communiqué à la Défense toutes les traductions que nous avons reçues. Ceci
14 étant, nous attendons encore certaines traductions du CLSS.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire
16 combien de traductions n'ont pas encore été terminées ?
17 M. SAXON : [interprétation] J'hésite à vous donner un chiffre exact,
18 Monsieur le Président. On me dit qu'il ne s'agit pas d'un grand nombre de
19 documents. Un petit moment, je vous prie, Monsieur le Président.
20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
21 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que je pourrais répondre à cette
22 question un peu plus tard, Monsieur le Président ?
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Merci.
24 M. SAXON : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le Président,
25 toutes les pièces qui étaient nécessaires de traduire dans les langes des
26 accusés, qu'on se propose de présenter comme pièces à conviction, ont été
27 traduites et communiquées. Les seules que nous attendons maintenant ce sont
28 des traductions en anglais de points qui -- de traductions qui, à
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1 l'origine, n'étaient pas en anglais.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que vous
3 pourriez nous donner une estimation de leur nombre dans le courant de la
4 journée.
5 Bien, Monsieur Saxon, il y a un certain nombre de questions dont vous avez
6 dit que vous souhaitiez les évoquer au cours de la matinée. Voulez-vous que
7 nous en parlions l'une après l'autre ?
8 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une question que
9 l'Accusation voudrait évoquer qui est la suivante, à savoir quand une
10 partie doit aviser la partie adverse en ce qui concerne les documents
11 qu'ils ont l'intention d'utiliser soit dans l'interrogatoire principal,
12 soit en contre-interrogatoire. J'ai envoyé il y a un certain temps une
13 lettre au conseil de la Défense en suggérant que pour ce procès-ci nous
14 mettions en œuvre une procédure selon laquelle l'Accusation, pendant la
15 phase de la présentation des moyens à charge, préviendrait la Défense au
16 moins deux jours à l'avance avant le commencement de l'interrogatoire
17 principal des pièces qu'elle entend utiliser pendant l'interrogatoire
18 principal d'un témoin donné. J'ai suggéré également que la Défense donne
19 son accord pour prévenir l'Accusation avec au moins deux jours d'avance en
20 ce qui concerne les documents dont elle avait l'intention d'utiliser au
21 cours du contre-interrogatoire du même témoin. Si les documents en question
22 ne sont pas entre les mains de la Défense, on pourra à ce moment-là leur
23 fournir.
24 L'Accusation n'a pas reçu de réponse à sa lettre. Dans l'intervalle j'ai
25 fait quelques recherches. Je sais, par exemple, que pour le procès Mrksic,
26 je crois qu'il y avait eu une règle qui avait été mise en vigueur selon
27 laquelle les parties avaient un terme d'un jour, de 24 heures, avant le
28 commencement d'une déposition d'un témoin pour échanger les renseignements
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1 en question. Donc je sais que dans d'autres Chambres, pour d'autres procès,
2 il y a parfois des délais beaucoup plus courts. Ces renseignements sont
3 échangés, en fait, tout à fait au commencement, disons, les documents qui
4 doivent être utilisés au cours d'un contre-interrogatoire, et ces
5 renseignements sont fournis à l'Accusation juste au début de
6 l'interrogatoire principal ou à la fin de l'interrogatoire principal.
7 L'Accusation voudrait recommander un délai quelque peu plus large ou peut-
8 être d'une journée pour l'échange de ces renseignements.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'expérience de la Chambre dans ces
10 procès jusqu'à maintenant nous a conduit à essayer le délai d'un jour,
11 comme dans le procès Mrksic, et cela n'a pas fonctionné aussi bien que cela
12 aurait dû en pratique, parce qu'il y avait des difficultés de dernière
13 minute nombreuses qui se sont posées concernant certains documents. Donc du
14 point de vue d'un bon déroulement du procès, 48 heures, c'est-à-dire deux
15 jours, est beaucoup plus pratique.
16 M. SAXON : [interprétation] L'Accusation est certainement d'accord avec
17 cette suggestion, Monsieur le Président. En fait, c'était la suggestion que
18 l'Accusation avait faite à l'origine à la Défense.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'était le cas également avec des
20 procès précédents. Je voudrais bien entendre d'autres arguments sur cette
21 question, Monsieur Saxon.
22 Maître Residovic ou Monsieur Mettraux.
23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] C'est mon confrère,
24 M. Mettraux, qui va répondre.
25 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président. Je
26 voudrais présenter d'autres arguments en ce qui concerne ce point. Nous
27 avons également examiné la procédure en vigueur devant le Tribunal et la
28 pratique des diverses Chambres de première instance. Effectivement, M.
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1 Saxon s'est fondé sur votre décision dans l'affaire Mrksic, où vous avez
2 ordonné aux parties de communiquer les documents qu'ils devaient utiliser
3 en contre-interrogatoire 24 heures d'avance avant le début d'une
4 déposition.
5 La décision Mrksic semble être une décision assez unique à cet égard, je
6 pourrais vous dire. Dans les affaires Milutinovic, Popovic et Dragomir
7 Milosevic, les Chambres de première instance ont donné pour instructions
8 que la documentation communiquée à l'Accusation au commencement, le soit au
9 commencement de l'interrogatoire principal.
10 Dans les affaires Babic, Matic et Prlic, on avait demandé à la Défense de
11 communiquer les documents avant le début du contre-interrogatoire.
12 Dans l'affaire Halilovic, la Chambre de première instance a plusieurs fois
13 refusé d'imposer une obligation concernant la communication des documents
14 pour le contre-interrogatoire à la Défense. La raison de cela pour que la
15 Chambre de première instance l'ait fait, c'est que le Règlement proprement
16 dit ne fournit pas l'obligation à la Défense à cet égard. D'une façon plus
17 fondamentale, il y a la question du principe d'efficacité, le droit de
18 contester. La Défense est très préoccupée si elle doit communiquer des
19 documents qui, par exemple, pourraient étayer ce que dit un témoin, à ce
20 moment-là, l'efficacité du droit de confronter ce qu'il dit pourrait être
21 en quelque sorte sapé.
22 Il se peut également y avoir des situations dans lesquelles les droits de
23 ne pas s'auto-accuser pourraient être en jeu. Par exemple, la Défense n'a
24 pas réussi à se faire une détermination finale sur le point de savoir si
25 elle entend utiliser tel document au cours d'un contre-interrogatoire ou
26 non, et souvent une telle décision ne peut être prise qu'après la fin de
27 l'interrogatoire principal.
28 Cette préoccupation de la Défense a également trait à la nature du
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1 système en vigueur devant le Tribunal. Dans les juridictions de droit
2 romano-germanique, lorsqu'il y a un juge d'instruction et lorsque les
3 recherches ne sont pas faites par une partie, en outre la pratique du
4 tribunal pour ce qui est du récolement des témoins n'existe pas dans la
5 plupart des systèmes de droit romano-germanique, et je pense - enfin je
6 sais pour ce cas, les documents qui doivent avoir une importance
7 essentielle pour la découverte de la vérité et la vérification de ce que
8 dit un témoin pourraient être présentés à un témoin au cours de la séance
9 de récolement ce qui, à ce moment-là, pourrait peut-être contribuer à ce
10 que la vérité soit moins bien représentée lors du contre-interrogatoire.
11 La pratique, comme je l'ai dit plus tôt, semble remonter à une
12 obligation de la part des parties de communiquer ces documents peu de temps
13 après le début de l'interrogatoire principal. Par exemple, dans l'affaire
14 Milutinovic et Prlic, devant la Chambre de première instance on avait fait
15 les ordonnances comme celles que vous avez vous-même évoquées, donnant
16 notamment dans l'affaire Mrksic et plus tard dans d'autres affaires une
17 nouvelle règle selon laquelle la Défense devrait communiquer des documents
18 peu de temps après le début de l'interrogatoire principal.
19 La Défense pense que cette pratique protégerait mieux les droits
20 fondamentaux de l'accusé. Nous serions, bien entendu, tout à fait prêts à
21 suivre cette pratique si elle était acceptable pour les membres de la
22 Chambre. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a un type de document qui est
23 particulièrement sensible à cet égard, par exemple, que s'il s'agit de
24 quelque chose qui peut étayer ce que dit le témoin, notamment si un témoin
25 est un expert, cela pourrait être une bonne raison pour laquelle les
26 parties pourraient se mettre d'accord pour s'aviser l'une et l'autre s'ils
27 entendent utiliser une grande quantité de documents. Je pense que c'est une
28 question qui peut être directement réglée entre les parties pour ce qui est
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1 de trouver une solution satisfaisante.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourrais-je dire, Maître Mettraux, que
3 l'un des problèmes que présente votre proposition, si on l'examine du point
4 de vue du Règlement, dans un système qui est essentiellement contradictoire
5 et non pas réquisitoire, c'est-à-dire pas le système de droit romano-
6 germanique, c'est qu'à ce moment-là on arrive à une sorte de procès par
7 embuscade, si vous comprenez la terminologie. Les conséquences de cela,
8 lorsque vous procédez à un contre-interrogatoire sur quelque chose, c'est
9 que l'Accusation n'est pas au courant, le témoin non plus; cela n'a pas été
10 prévu. A ce moment-là, il est nécessaire de reporter l'interrogatoire avant
11 que les questions supplémentaires ne puissent être posées de façon à
12 permettre que l'on puisse investiguer davantage cette question. Ceci
13 évidemment aboutit à un allongement de la durée du procès, puis on perd
14 également l'élan qui existe lorsqu'on entend une déposition du témoin,
15 parce que ce témoin peut, à ce moment-là, -- on peut être obligé de
16 continuer pendant deux ou trois jour ou une semaine pendant qu'on fait des
17 recherches ou des investigations sur la question. Donc les conséquences
18 finalement sont préjudiciables à la bonne marche du procès.
19 Vous avez mentionné le fait qu'il s'agissait là de questions de confiance.
20 Bien sûr, vous vous rendez compte que d'après
21 l'article 65 ter(F) du Règlement il y a des obligations de communication
22 qui s'imposent à la Défense dès avant l'ouverture du procès et qui, d'une
23 façon générale, ne sont pas observées. C'est pour cela que nous n'insistons
24 pas pour qu'elles soient observées. Pour ce qui est de la communication des
25 documents un petit peu avant ceci pourrait impliquer évidemment de révéler
26 à un moment à l'Accusation au dernier moment certaines questions. En fait,
27 cela n'a pas des conséquences aussi vastes que ce que le Règlement envisage
28 pour certaines autres questions.
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1 L'autre observation que je voudrais faire c'est que cette pratique a été
2 suivie dans le procès Mrksic. Il y avait trois accusés, il y avait que
3 trois conseils de la Défense très expérimentés, et à aucun moment il n'a
4 été suggéré que ceci avait des conséquences préjudiciables dans la
5 présentation de leurs moyens ou pouvait porter préjudice aux droits de
6 leurs clients. Nous avons suivi cela avec beaucoup de soin. Nous pensions
7 même à allonger le délai à 48 heures, mais le problème que vous envisagez,
8 c'est-à-dire une intrusion fondamentale dans les droits, il n'y a pas eu
9 d'expérience en ce sens par des conseils de la Défense très expérimentés et
10 par leurs clients dans cette affaire-là.
11 Je pense qu'une partie de votre préoccupation peut découler du fait
12 que vous êtes bien au courant du système processuel [phon] du droit romano-
13 germanique et pour ce qui est des renseignements dont disposent les Juges
14 par rapport à un système contradictoire.
15 Maintenant je mentionne ces questions, peut-être voudriez-vous
16 commenter.
17 M. METTRAUX : [interprétation] Très brièvement. Je pense que la question de
18 l'atteinte en quelque sorte ne s'appliquerait pas pour les témoins. Comme
19 je l'ai déjà dit, il y aurait des témoins, par exemple, les experts pour
20 lesquels aucun problème de préoccupation ne se poserait à ce sujet. Nous
21 pensons toutefois qu'il y a un certain nombre de témoins qui vont être
22 présentés par l'Accusation pour lesquels la Défense serait très préoccupée
23 d'avoir communiqué les documents d'avance avant que cette personne ne fasse
24 sa déposition, en particulier si le témoin a fait l'objet d'un récolement
25 après que la Défense ait communiqué les documents en question.
26 En ce qui concerne les embuscades, Monsieur le Président, je
27 comprends l'expression. La Défense dira que certainement telle n'est pas
28 l'intention de la Défense de M. Boskoski de faire des embuscades pour
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1 l'Accusation. Nous allons nous efforcer de coopérer et de collaborer avec
2 l'Accusation en ce qui concerne ces questions de notre mieux. L'expérience
3 est que d'après ce que j'ai vu dans des affaires précédentes il n'y a
4 absolument aucun délai par rapport aux témoins en ce qui concerne cette
5 question, et dans tout le meilleur du possible nous allons coopérer avec
6 l'Accusation à cet égard. Nous serons heureux de le faire. Un grand nombre
7 de documents que la Défense voudrait utiliser sont également des pièces à
8 conviction présentées par l'Accusation et aucun problème ne devrait se
9 poser en ce qui concerne ces documents.
10 Je pense que cette question a trait à un petit nombre de témoins
11 présentés par l'Accusation. Dans la mesure où la Chambre voudrait bien se
12 montrer flexible avec une certaine souplesse, en particulier, en ce qui
13 concerne tel ou tel témoin, je pense que les parties s'efforceront de
14 collaborer en la matière et que ceci donnera la possibilité à la Chambre de
15 donner des directives à ce sujet. Mais à ce stade, nous pensons qu'il est
16 peut-être un peu tôt pour imposer une telle obligation à la Défense.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
18 Maître Apostolski, est-ce qu'il y a des arguments que vous souhaitiez
19 présenter en plus de ce que nous avons entendu ?
20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'appuie tout à fait ce qui a été dit par
21 mon confrère, Monsieur le Président, et je pense qu'en ce qui concerne la
22 question des audiences et d'un délai de 24 heures,
23 24 heures seraient suffisantes pour la présentation des documents écrits,
24 tandis que pour les contre-interrogatoires, je pense que ces documents
25 pourraient être présentés immédiatement avant le contre-interrogatoire.
26 Merci, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Du point de vue des membres de la
2 Chambre, la situation devrait être que pendant la présentation des moyens à
3 charge la Défense donnera au juriste de la Chambre 48 heures d'avance un
4 avis concernant tous les documents qu'ils voudraient que l'on prenne dans
5 leurs dossiers électroniques privés de façon à ce qu'ils puissent être mis
6 à disposition sur le système électronique. Ceci n'est pas une communication
7 à l'Accusation ou à une autre partie, à la Défense, c'est simplement le
8 fait de permettre au greffe de s'assurer que les documents sont prêts et
9 peuvent être présentés à l'écran selon que les besoins pour les parties.
10 En ce qui concerne les témoins experts de l'Accusation, la Défense
11 devrait donner 48 heures de préavis à l'Accusation pour les documents que
12 chaque équipe de Défense a l'intention de présenter lors du contre-
13 interrogatoire de cet expert.
14 Pour les autres témoins, la situation normale est que la Défense
15 devrait donner 24 heures de préavis à l'Accusation quant aux documents
16 qu'elle entend utiliser. J'y ajoute une mise en garde, à savoir que la
17 Défense peut dans un délai de 24 heures et en tous les cas, pas plus tard
18 que dans les 24 heures, aviser par écrit l'Accusation et le greffe et le
19 juriste de la Chambre qu'ils gardent des documents qui concernent la
20 crédibilité de ce témoin.
21 Nous allons procéder de façon expérimentale pour voir qu'on n'abusera pas
22 de ce système, parce que s'il y avait un abus de cette concession, à ce
23 moment-là on réexaminerait la situation. Mais lorsque la Défense dispose
24 d'un document dont elle estime qu'il est important et dont elle estime que
25 les faits de son utilisation pourraient être compromis par une
26 communication 24 heures à l'avance, pourvu qu'il soit donné avis de ce
27 document et provisoirement conservé par-devers elle, la Chambre permettra
28 cette façon de procéder et ces documents devront être communiqués comme au
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1 moment où commencera l'interrogatoire principal. Je pense que cette mesure
2 permettra de pallier aux difficultés évoquées par Me Mettraux et
3 Me Apostolski, tout en même temps permettant d'assurer un déroulement
4 relativement souple du procès.
5 Comme je l'ai souligné, ceci est à titre expérimental. S'il y a abus,
6 il faudra que nous réexaminions la situation et cette concession. Et s'il
7 ce fait que l'Accusation est vraiment embarrassée de façon importante par
8 le manque de préavis concernant un document, nous pourrons avoir à ce
9 moment-là à envisager le report des questions supplémentaires concernant le
10 témoin. Mais sinon, nous pensons que ces ordonnances que nous faisons
11 verbalement peuvent répondre aux différentes nécessités de la pratique et
12 nécessités professionnelles des différentes parties de la Chambre.
13 Je voudrais également mentionner - il y a quelque chose que vous voulez
14 dire, Maître Saxon, que vous voulez évoquer à ce sujet ?
15 M. SAXON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
16 Président, mais je n'ai pas entendu dans votre directive qu'il y ait une
17 exigence pesant sur l'Accusation du point de vue temporel d'aviser la
18 Défense des pièces qu'elle va utiliser lors de l'interrogatoire principal.
19 Je voulais simplement appeler votre attention là-dessus.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'y viens justement, Monsieur Saxon.
21 Vous êtes en train d'anticiper sur ce que j'allais dire. Je vous remercie.
22 Maintenant, au cours de chaque semaine pendant lesquelles il y aura des
23 dépositions, c'est-à-dire si la Chambre ne siège pas pendant une semaine il
24 n'y a pas lieu d'en tenir compte. Mais lorsqu'il y a des dépositions
25 pendant une semaine, ce qui serait normalement le cas, l'Accusation doit
26 aviser les équipes de la Défense et les membres de la Chambre ainsi que le
27 juriste de la Chambre pour leur faire savoir quels témoins elle entend
28 faire déposer au cours des deux semaines suivantes, de sorte que nous avons
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1 ainsi une vision claire de ce qui se passera avec deux semaines d'avance.
2 Ils seront avisés pour chacun des témoins avec une estimation du temps
3 pendant lequel l'Accusation prévoit de l'interroger au principal et
4 également du temps nécessaire pour le contre-interrogatoire. Ainsi la
5 Chambre pourra garder la main sur l'écoulement du temps pour la déposition
6 de chaque témoin.
7 L'Accusation donnerait alors 48 heures avant qu'un témoin ne soit
8 appelé à déposer, aviser chaque équipe de la Défense et le juriste de la
9 Chambre des documents qu'elle a l'intention d'utiliser au cours de la
10 déposition de chaque témoin. J'ajouterais simplement que chaque équipe des
11 conseils doit être au courant de la nécessité de fournir les documents
12 qu'elle a l'intention de produire au cours du procès. Elle doit les fournir
13 au greffe sous forme électronique, et ceci, bien avant que le témoin ne
14 soit appelé à déposer de façon à ce qu'on puisse les inclure dans le
15 système électronique de façon ordonnée et convenable.
16 Lorsqu'ils auront été à ce moment-là intégrés dans ce système, ils
17 seront tout d'abord inclus dans le dossier privé et confidentiel de chaque
18 partie, de façon à ce qu'ils ne soient pas communiqués aux autres et ils
19 seront en même temps enregistrés dans le système en temps utile. Le délai
20 de préavis pour les documents que nous avons mentionnés, 48 heures pour
21 certains, 24 heures pour d'autres et le moment où doit commencer la
22 déposition pour certains d'entre eux, c'est le temps pour lequel chaque
23 partie autorise à ce moment-là la communication du document de façon à ce
24 qu'elle puisse passer du dossier confidentiel et privé et devenir
25 disponible pour les autres parties. J'espère que vous comprenez cela.
26 Maintenant, la coopération de toutes les parties est très importante pour
27 le bon déroulement de ce procès.
28 La Chambre est parfaitement consciente du fait qu'il peut y avoir des
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1 situations tout à fait inattendues et parfaitement réelles. Je les
2 appellerais des urgences. Lorsqu'on n'a pas prévu qu'un document va être
3 utilisé, que quelque chose se passe au cours de la déposition d'un témoin
4 et qu'on pense à ce moment-là qu'un document va être nécessaire, la Chambre
5 s'assurera qu'il s'agit bien d'une urgence véritable. Et si elles se
6 produisent soit pendant l'interrogatoire principal ou contre-
7 interrogatoire, le juriste de la Chambre ne voudra pas inclure ce document
8 dans le système électronique. Donc ce qui doit se passer c'est que la
9 partie qui doit s'en servir devra avoir les copies papier du document qui
10 pourront être utilisées lors de la déposition de ce témoin. Vous pouvez
11 penser que le préavis de 24 heures pour une urgence avant qu'il ne soit
12 dans le système électronique, le greffier de la Chambre pourrait être en
13 mesure de l'inclure. Sinon, il s'agira de copies papier des documents qui
14 devraient être mises à disposition. Ils seront nécessaires, l'un pour
15 chacun des trois Juges; pour le greffier; pour le juriste de la Chambre;
16 pour le témoin; les autres parties; et les interprètes. Etant donné que
17 nous avons maintenant cinq langues dans ce procès, on me dit qu'il faudra
18 14 exemplaires, je pense, de tout document qui ne serait pas intégré dans
19 le système électronique.
20 Certains documents tels que les cartes très grandes et très détaillées ou
21 des tableaux qui ne peuvent pas bien être enregistrés dans le prétoire
22 électronique e-court. Lorsqu'il y a, par exemple, trop de données dans ces
23 documents pour qu'on puisse bien les enregistrer, à ce moment-là, pour ces
24 documents-là aussi il faudra que nous ayons des copies papier de façon à ce
25 qu'on puisse s'en servir au cours des audiences.
26 Il y a également certains documents pour lesquels les conseils penseront
27 qu'ils sont particulièrement importants et vous pouvez souhaiter avoir une
28 copie papier à disposition notamment pour que les membres de la Chambre
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1 puissent mettre des notes sur ces documents et les examiner d'une façon
2 plus directe à portée de la main que ce ne serait possible avec le système
3 électronique du logiciel e-court. Nous avons constaté dans un certain
4 nombre de procès que les conseils ont rapidement le sentiment des documents
5 qu'ils souhaiteraient avoir en copie papier, en plus de la présentation
6 électronique.
7 Nous voulons également mentionner le cas que lorsque nous utilisons plus
8 d'une langue, qu'un document ne peut être présenté à l'écran que dans une
9 seule langue, et vous trouverez des situations dans lesquelles vous avez
10 besoin de documents importants sous forme de copies papier. Nous avons des
11 exemplaires en anglais pour la Chambre et peut-être que les parties
12 adverses, si ce document, par exemple, est présenté en macédonien, de façon
13 à ce que les deux accusés puissent suivre. Oui, je vous prie de garder ces
14 questions à l'esprit lorsque vous vous préparerez pour présenter vos
15 arguments.
16 Alors, ce que nous avons dit s'applique pendant la présentation des moyens
17 à charge. Il en va de même pendant les moments où seront présentés les
18 arguments pour chacun des accusés, de sorte que nous pourrons à ce moment-
19 là bien veiller à ce que toutes les parties soient à égalité sur ce point.
20 Donc les délais qui ont été indiqués pour la Défense pour le contre-
21 interrogatoire, lorsque l'Accusation a fini de présenter les moyens à
22 charge, lorsque les moyens à décharge seront en cours, ceci s'appliquera
23 également à l'Accusation pour le contre-interrogatoire, et ainsi de suite.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'espère que les instructions que je
26 viens de donner suffiront sur ces questions pratiques relatives à la
27 présentation des moyens de preuve, des documents, des pièces à conviction
28 et relatives en particulier au délai à respecter pour que soit avisée la
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1 partie adverse de façon à assurer un bon déroulement du procès.
2 Monsieur Saxon, vous avez d'autres questions à évoquer ?
3 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Vous avez demandé une statistique il y a quelques instants, Monsieur
5 le Président. A l'heure actuelle, compte tenu de décisions récentes portant
6 sur l'ajout ou la suppression d'un certain nombre de témoins de la liste
7 des témoins de l'Accusation, l'Accusation pense entendre 96 témoins au
8 total sous des formes diverses, viva voce, par écrit, témoins experts, et
9 cetera. Donc 96 au total.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est le nombre de témoins que vous
11 pensez citer à la barre ?
12 M. SAXON : [interprétation] Oui, tout à fait. Monsieur le Président, je
13 peux dire rapidement --
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La seule chose que je peux vous dire,
15 c'est que vous semblez ambitieux avec votre prévision de 11 semaines
16 d'audition.
17 M. SAXON : [interprétation] L'Accusation est optimiste, Monsieur le
18 Président. Nous ferons de notre mieux.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous découvrirez que la Chambre peut-
20 être, y compris plus optimiste, mais peut également diriger le déroulement
21 des auditions de façon déterminée.
22 M. SAXON : [interprétation] L'Accusation --
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si le temps n'est pas utilisé de façon
24 efficace, la Chambre interviendra très rapidement et en toute équité pour
25 déplacer certaines auditions plutôt que de perdre du temps. Je vous en
26 avertis à l'avance. Chacun s'en rendra bien compte que c'est dans l'intérêt
27 de tous, et notamment des deux accusés d'en terminer avec ce procès le plus
28 rapidement possible, tout en donnant, bien sûr, aux deux parties une chance
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1 égale de présenter leurs éléments de preuve. La seule chose que nous ne
2 voulons pas c'est perdre du temps inutilement. Donc nous surveillerons le
3 déroulement des audiences de très près.
4 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, autre chose que
5 l'Accusation souhaitait évoquer ce matin, à savoir si je peux utiliser
6 cette expression, les déclarations consolidées des témoins 92 ter que la
7 Chambre a demandé à l'Accusation de préparer pour les témoins qui seront
8 entendus en application de l'article 92 ter du Règlement et qui ont fait
9 plus d'une déclaration préalable devant le TPIY.
10 La Chambre a demandé à l'Accusation pour ces témoins, et afin
11 d'éviter toute confusion et d'augmenter la clarté et l'efficacité des
12 débats, donc elle a demandé à l'Accusation d'établir une déclaration
13 préalable consolidée reprenant la teneur des multiples déclarations
14 préalables faites par ces témoins dans le but de présenter dans le prétoire
15 une seule déclaration consolidée en application de
16 l'article 92 ter. L'Accusation s'est saisie de cette tâche, elle a commencé
17 à y travailler, et je crois pouvoir annoncer que deux témoins dont
18 l'audition est prévue la semaine prochaine relèvent de cette catégorie.
19 L'Accusation, avec l'autorisation de la Chambre, et avant tout
20 commentaire éventuel de la Défense, a l'intention d'agir de la façon
21 suivante : nous allons établir ces déclarations consolidées. Evidemment,
22 les déclarations préalables ont déjà été traduites et communiquées dans une
23 langue comprise par les accusés, donc ces documents sont à la disposition
24 de la Défense depuis déjà pas mal de temps. Mais après l'établissement de
25 la déclaration consolidée et après l'arrivée du témoin à La Haye, nous
26 donnerons lecture de cette déclaration consolidée dans la plupart des cas
27 avec l'aide d'un interprète albanophone. Donc nous donnerons lecture de
28 cette déclaration consolidée au témoin avant l'entrée de ce dernier dans le
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1 prétoire, pour que le témoin ait une possibilité d'indiquer la présence
2 éventuelle d'une erreur ici ou là ou sa volonté d'ajouter quelque chose au
3 texte ou d'apporter une correction à quelque chose qui serait erroné.
4 Nous prendrons en compte les informations de dernière minute données par le
5 témoin. Nous ferons immédiatement traduire ces nouveaux éléments qui seront
6 présentés sous forme d'addendum à la déclaration consolidée. Nous nous
7 efforcerons, bien sûr, d'obtenir la traduction de cet addendum dans la
8 langue des accusés avant le début de l'audition du témoin, de façon à ce
9 que les droits de la Défense au titre de l'article 66 A(ii) soient
10 également pleinement respectés.
11 Voilà ce que l'Accusation se propose de faire. Nous tenions à en avertir la
12 Chambre de première instance et la Défense pour que celle-ci puisse
13 éventuellement faire leurs commentaires ou exprimer leurs inquiétudes par
14 rapport à cette façon de faire.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, vous semblez avoir
16 parler en même temps de deux questions distinctes. La première c'est cet
17 aspect de déclaration consolidée. Car dans de nombreux cas, les témoins
18 font deux et même parfois trois déclarations préalables dont il est demandé
19 ensuite l'admission au titre de l'article 92 bis du Règlement, et il arrive
20 que des aspects de ces différentes déclarations soient répétitifs. La
21 Chambre a demandé donc que soit présentée une déclaration consolidée afin
22 d'éviter toute répétition. Il n'y aura qu'une seule déclaration préalable
23 pour chaque témoin, puisque désormais nous bénéficions des avantages que
24 proposent l'article 92 ter qui n'exige pas la signature et tout ce
25 qu'exigeait l'ancien article 92 bis de la part du témoin. Il s'agit
26 simplement de reprendre dans un seul document la teneur de plusieurs
27 documents de façon à faciliter la discussion de ce document qui deviendra
28 la déclaration préalable du témoin présentée dans le prétoire et reconnue
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1 par le témoin comme contenant l'expression de la vérité.
2 Alors, dans ce document il ne doit pas se trouver d'élément contradictoire
3 par rapport à ce qu'on comportait les déclarations préalables 92 bis. Il
4 s'agit simplement d'un effort destiné à éviter toute répétition et à
5 reprendre dans un seul document le contenu de deux ou trois autres
6 documents. Voilà, cela c'était le premier pointé
7 Le deuxième point, c'est la situation dans laquelle on voit un témoin après
8 quelques semaines ou quelques mois ou même quelques années arriver ici et
9 on lui soumet une déclaration préalable qu'il a faite en général au titre
10 de l'article 92 bis bien avant. A ce moment-là, il arrive que le témoin
11 dise : Et bien, ici dans le texte, au niveau de ce passage, il y a quelque
12 chose que je voudrais modifier ou quelque chose que je voudrais ajouter ou
13 quelque chose que je voudrais corriger. Donc cela donne lieu à la mise par
14 écrit d'un certain nombre d'éléments nouveaux, supplémentaires. Ceci peut
15 se passer que l'on parle de déclaration 92 bis sous la forme originale ou
16 de déclaration 92 ter consolidée. Parce que c'est simplement la situation
17 dans laquelle on se trouve quand dans les premières déclarations préalables
18 il manquait un certain nombre d'éléments ou il y avait un certain nombre
19 d'éléments que le témoin souhaite ensuite modifier. Ceci n'a rien à voir
20 avec l'aspect consolidation dont j'ai parlé tout à l'heure.
21 C'est un processus qui exige, comme vous l'avez dit à très juste
22 titre, que la partie adverse en soit rapidement et expressément informée de
23 façon à ce que la teneur de la déposition à venir du témoin soit connue des
24 deux parties.
25 L'un des problèmes concrets qui se pose pour la plupart des Chambres
26 de première instance, je pense, c'est que les témoins arrivent souvent
27 très, très peu de temps avant le début de leur déposition. Donc ces
28 modifications sont faites à la dernière minute, pratiquement juste avant
Page 291
1 que le témoin n'entre dans le prétoire et il est parfois difficile d'en
2 notifier la Défense. Ce genre de chose n'est pas souhaitable. Il arrive que
3 ce soit inévitable lorsque le témoin indique ces modifications la veille de
4 son audition. Dans ce cas-là, bien sûr, l'annonce à la partie adverse ne
5 peut être faite qu'à la dernière minute.
6 Nous vous laissons donc maître du processus, mais nous vous demandons
7 de vous efforcer d'informer la Défense dans les délais les plus brefs de
8 toute modification aux déclarations préalables de témoin, qu'il s'agisse
9 d'ajout ou de correction ou de modification.
10 M. SAXON : [interprétation] C'est tout à fait clair, Monsieur le Président.
11 Je vous remercie.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il autre chose que la Défense
13 souhaiterait dire ? Je ne vois pour ma part rien de nouveau.
14 Monsieur Saxon.
15 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a établi
16 deux aides visuelles qui ont été soumises à l'intention de la Défense.
17 J'aimerais consacrer quelques minutes pour montrer ces aides visuelles aux
18 Juges, si vous voulez bien.
19 La première aide visuelle dont je vais parler c'est ce que j'appellerais le
20 panorama Ljuboten. Avec l'aide de notre commis aux audiences, nous nous
21 apprêtons à afficher ce panorama sur vos écrans. L'Accusation a créé cette
22 aide visuelle pour aider les Juges de la Chambre, la Défense, les témoins
23 et pour s'aider elle-même, bien sûr, à voir et bien comprendre la zone
24 géographique située autour de Ljuboten, et en particulier, les lieux où les
25 événements reprochés aux accusés sont censés s'être produits.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour l'instant nous ne voyons rien sur
27 nos écrans, Monsieur Saxon, malgré les efforts de votre commis aux
28 audiences.
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1 M. SAXON : [interprétation] Il faut une minute pour afficher ce genre de
2 document. Est-ce que vous avez une carte géographique sur vos écrans
3 maintenant ?
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non.
5 M. SAXON : [interprétation] Et maintenant ?
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, oui, la carte est en train
7 d'apparaître sur nos écrans.
8 Est-ce que les conseils de la Défense la voient également ? Merci.
9 M. SAXON : [interprétation] Bien sûr, nous commencerons par la carte de la
10 Macédoine avec Skopje ici vers le haut. Diapo suivante.
11 Vous voyez agrandie la région de Skopje avec Ljuboten au nord de Skopje.
12 Diapo suivante.
13 Et ici, nous voyons les premiers éléments strictement panoramiques. Ma
14 commis aux audiences est en train de vous permettre de vous déplacer à 180
15 degrés sur cette image, qui montre la région de Ljuboten dans un sens, puis
16 maintenant dans l'autre, comme vous pouvez le voir.
17 Ici, nous sommes au sud du village et nous regardons vers le nord - ou
18 plutôt nous sommes au sud-est, si je ne me trompe. Ce qui est intéressant
19 dans cette aide visuelle, c'est que si vous cliquez sur un point
20 particulier de l'image cela vous permet de vous rendre dans un lieu proche
21 de Ljuboten ou situé à Ljuboten dont les accusés sont susceptibles de
22 parler. Je vais vous donner un exemple.
23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
24 M. SAXON : [interprétation] Vous voyez, par exemple, ici nous avons cliqué
25 et nous sommes dans un endroit qui est tout près de ce qui est convenu
26 d'appeler la maison Ametovski, dont il sera beaucoup question dans ce
27 procès. Cela permet à chacun d'avoir une vision à 360 degrés de ce que les
28 gens présents à l'époque voyaient eux-mêmes dans cette zone.
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1 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
2 M. SAXON : [interprétation] Regardez, par exemple, cette inscription en
3 haut Buzalak CP. Il s'agit d'un barrage routier qui sera évoqué par de
4 nombreux témoins dans leur déposition. Alors on clique sur Buzalak CP et on
5 obtient immédiatement une image à
6 360 degrés de l'endroit en question, un endroit qui sera mentionné par de
7 nombreux témoins dans leur déposition.
8 Revenons maintenant au panorama. On se déplace vers la droite de l'image.
9 On voit une autre inscription en haut panorama depuis l'hélicoptère.
10 On clique sur cette inscription.
11 On voit un certain nombre de photographies aériennes qui ont été prises à
12 partir d'un hélicoptère et qui nous donnent la vue du village depuis le
13 sud-est quand on regarde vers le nord. Là encore un grand nombre de témoins
14 diront où ils se trouvaient exactement, ce qu'ils voyaient à partir de
15 l'endroit où ils étaient, où étaient situés certains groupes, et tout cela
16 a un rapport direct avec l'acte d'accusation et pourrait être visualisé
17 immédiatement.
18 Voilà donc l'aide visuelle que nous avons mise en place pour permettre à
19 toutes les parties d'avoir une idée assez claire de l'aspect géographique
20 de la zone de Ljuboten, de l'endroit et de l'aspect physique d'un certain
21 nombre de lieux qui seront mentionnés par de nombreux témoins. Nous nous
22 proposons de fournir aux Juges de la Chambre, au conseil de la Défense, ces
23 aides visuelles qui nous seront également d'une grande aide pendant le
24 déroulement du procès.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
26 Est-ce que cette proposition suscite des inquiétudes de la part de la
27 Défense ?
28 M. METTRAUX : [interprétation] Non, pas vraiment une inquiétude, Monsieur
Page 294
1 le Président. Si la Chambre pense que ce genre d'élément peut être utile,
2 nous n'aurons pas d'objection, bien sûr. Mais nous aimerions poser une
3 question complémentaire, nous aimerions savoir quand les photographies que
4 l'on voit dans ce panorama ont été prises.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
6 Maître Apostolski.
7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pas d'objection par rapport à cette
8 proposition de l'Accusation, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
10 La question de savoir quand ces images ont été prises, Monsieur Saxon. Vous
11 pouvez répondre ?
12 M. SAXON : [interprétation] Ces photos ont été prises à deux moments
13 différents, Monsieur le Président. Le photographe s'est rendu dans la
14 région de Ljuboten en 2004 pour la première fois, et lors de son deuxième
15 voyage en 2005 il s'est rendu dans la région de Ljuboten et de Skopje.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc dans les deux cas ces images ont
17 été prises pas mal de temps après les événements ?
18 M. SAXON : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre indique qu'elle est tout à
20 fait prête à recevoir ce genre de documents pendant le procès, Monsieur
21 Saxon.
22 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 L'Accusation a préparé une autre aide visuelle que nous avons baptisée
24 classeur destiné au prétoire, car nous ne trouvions pas de meilleure
25 dénomination. Comme les Juges de la Chambre le savent très bien, dans
26 d'autres affaires l'Accusation a déjà présenté un certain nombre de
27 documents incluant, par exemple, des cartes géographiques relatives à
28 certains lieux sous forme de classeur. En l'espèce, l'Accusation a pensé
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1 qu'il pourrait être plus utile et plus efficace de proposer des
2 photographies aux Juges de la Chambre, photographies que ces derniers
3 pourront conserver par-devers eux, auxquelles ils pourront se référer, sur
4 lesquelles ils pourront inscrire un certain nombre d'annotations à leur
5 gré. La même remarque s'applique au conseil de la Défense. Nous avons
6 apporté un certain nombre d'exemplaires aujourd'hui, et j'aimerais demander
7 à M. l'Huissier d'en assurer la distribution aux Juges de la Chambre. La
8 Défense en a déjà reçu des exemplaires la semaine dernière.
9 Alors, si vous commencez par ouvrir ce classeur, vous voyez
10 qu'il commence par une carte géographique de la région des Balkans où la
11 Macédoine est mise en exergue; deuxième document où l'on ne voit que la
12 Macédoine --
13 M. METTRAUX : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Est-ce que
14 l'Accusation pourrait nous remettre un exemplaire de ce dossier, je vous
15 prie ?
16 M. SAXON : [interprétation] Prenez mon dossier, Maître.
17 Monsieur le Président, ce que vous pourrez constater c'est que l'Accusation
18 présente sur papier une vue panoramique qui est prise à partir du nord de
19 Ljuboten -- à partir du sud-est de Ljuboten. Puis on avance dans le dossier
20 et on trouve des photographies d'un certain nombre de lieux bien précis qui
21 figurent dans l'acte d'accusation modifié et qui, j'en suis sûr, seront
22 évoqués par un certain nombre de témoins de l'Accusation et de la Défense,
23 des lieux en particulier où l'Accusation affirme que des personnes ont été
24 tuées, ont subi des exactions, ont été maintenues en détention, et cetera.
25 Encore une fois, il s'agit d'une aide visuelle assez simple qui permet de
26 voir de façon plus concrète un certain nombre de lieux qui seront évoqués
27 dans les moyens de preuve.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il objection de la part de l'une
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1 ou l'autre des équipes de la Défense ?
2 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, si ces images font
3 partie des éléments de preuve proposés, la Défense ne voit pas très bien la
4 nécessité de les présenter sous forme de dossier comme elle entend le
5 faire. L'Accusation pourrait en demander le versement l'un après l'autre ou
6 ensemble pendant le procès. Mais je pense qu'un certain nombre de questions
7 se poseront par rapport à certaines de ces photos, des questions de
8 pertinence, des questions liées au moment où la photo a été prise, ce genre
9 de chose. Je ne pense pas que ce dossier devrait être distribué en ce
10 moment, en tout cas c'est ce que nous pensons. Si l'Accusation estime que
11 ces documents peuvent avoir une importance matérielle, elle devra en
12 demander le versement en bonne et due forme durant le procès.
13 M. SAXON : [interprétation] Puis-je répondre rapidement ?
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.
15 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi.
16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je n'aimerais pas répéter ce que j'ai déjà
17 dit. Je suis d'accord avec ce que vient de dire mon confrère Me Mettraux.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
19 Monsieur Saxon.
20 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais être clair.
21 L'Accusation ne demandera pas le versement au dossier de ce dossier en tant
22 que pièce à conviction de l'Accusation. Elle ne le présente qu'en tant
23 qu'aide visuelle. Me Mettraux a tout à fait raison, certaines des
24 photographies qui se trouvent dans ce dossier figurent sur la liste des
25 pièces à conviction de l'Accusation et l'Accusation en demandera le
26 versement officiellement en tant que pièces à conviction durant le procès.
27 Mais là, il me semble que nous parlons de deux choses tout à fait
28 différentes, en fait.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La question de l'admission d'une ou
3 plusieurs cartes géographiques ou photographies contenues dans ce dossier
4 sera discutée durant le procès. Il semblerait que ces éléments puissent
5 aider à mieux comprendre la déposition de certains témoins; au départ le
6 dossier sera utilisé peu à peu au fil du temps. Les pièces à conviction
7 prises dans le dossier seront versées en tant que pièces à conviction et un
8 certain nombre d'éléments du dossier seront laissés de côté. Finalement il
9 ne restera que les pièces à conviction. Je pense que de cette façon, dans
10 ce genre d'utilisation, ce dossier peut être utile par rapport à certains
11 témoins. Je vous remercie.
12 Y a-t-il autre chose, Monsieur Saxon ?
13 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
15 Il ne nous reste que quelques minutes avant la pause nécessitée par le
16 changement des cassettes. Dans ces quelques minutes, Maître Residovic ou
17 Maître Mettraux, je vous demande si vous avez quelque chose à ajouter ?
18 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je vais peut-être
19 pouvoir en terminer des questions que je voudrais vous soumettre des les
20 sept minutes qui restent.
21 J'aimerais traiter de deux questions et Me Residovic, ma consoeur traitera
22 des autres questions. La première porte sur les requêtes pendantes. Nous
23 avons soumis un certain nombre de requêtes à l'Accusation par écrit, dont
24 certaines ont obtenu réponse et ne posent plus problème. Mais il y en a
25 d'autres qui sont toujours pendantes et nous aimerions porter cela à
26 l'attention de la Chambre, parce que ceci peut avoir des répercussions sur
27 le déroulement du procès.
28 Nous avons présenté une demande d'assistance à l'Accusation par rapport à
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1 certains des témoins qu'elle se propose d'entendre. Il y a un témoin qui
2 devrait être entendu dans les deux semaines à venir. Nous avons de grandes
3 inquiétudes par rapport à la crédibilité de ce témoin. Nous avons donc
4 demandé l'aide de l'Accusation par rapport à ce témoin et pour le moment
5 nous n'avons toujours pas reçu d'aide de la part de l'Accusation, en tout
6 cas pas l'aide que nous espérions.
7 Nous avons réécrit à l'Accusation hier sur cette question et nous espérons
8 que l'Accusation pourra nous apporter une réponse positive cette fois-ci.
9 Si l'Accusation n'aide pas la Défense sur ce point, la Défense peut avoir à
10 demander l'intervention de la Chambre. Nous espérons que ce ne sera pas le
11 cas, mais nous souhaitions porter cette question à l'attention de la
12 Chambre de façon à réduire au minimum le retard d'audition éventuel de ce
13 témoin que nous ne souhaitons pas, bien entendu.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pensez que la Chambre
15 devrait intervenir immédiatement ?
16 M. METTRAUX : [interprétation] Non, pas du tout, Monsieur le Président. Je
17 voulais simplement porter la question à votre attention.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
19 M. METTRAUX : [interprétation] Deuxième point, Monsieur le Président, ce
20 sera le dernier dont je parlerai. Je le fais pour que ceci figure au compte
21 rendu d'audience et n'exige pas l'intervention de la Chambre, en tout cas,
22 elle ne vous est pas demandée pour le moment.
23 Il a été dit dans un certain nombre d'affaires entendues par ce Tribunal
24 qu'il appartenait à chaque partie de décider quels sont les éléments de
25 preuve dont elle demandera le versement au cours du procès. Nous n'allons
26 certainement pas contester ce principe, mais la Défense est très inquiète
27 en l'espèce quant à ce que nous percevons comme étant une démarche
28 unilatérale par rapport aux éléments de preuve que l'Accusation souhaite
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1 verser au dossier. Encore une fois, c'est à l'Accusation qu'il appartient
2 de décider quel témoin elle entend entendre mais la Défense procédera sur
3 la base du fait que si l'Accusation n'entend pas certains témoins ou ne
4 verse pas au dossier leurs dépositions, qui ont une pertinence évidente et
5 réelle en l'espèce, cela ne signifie pas que la Chambre doit en tirer des
6 conclusions négatives par rapport au refus d'audition de ces témoins en
7 dernière minute.
8 Nous insistons pour que l'Accusation entende effectivement les
9 témoins qu'elle a dit avoir l'intention d'entendre, mais ce qui nous
10 inquiète ce sont les connotations négatives qui pourraient résulter de
11 l'abandon d'un témoin.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
13 L'Accusation est informée, mais comme vous l'avez indiqué à juste titre,
14 chaque partie a la possibilité d'entendre les témoins qu'elle juge
15 pertinents en l'espèce. L'Accusation est soumise à des obligations
16 nombreuses, de grande portée. L'Accusation a l'obligation d'entendre tout
17 témoin dont la déposition est pertinente, et pour dire les choses
18 rapidement, dont la déposition est considérée par elle comme crédible et
19 digne de confiance. Si l'Accusation ne remplit pas cette obligation, ceci
20 peut évidemment avoir des conséquences en cas de non-audition d'un témoin
21 dont la déposition aurait pu avoir une importance matérielle en l'espèce.
22 Mais au-delà de cela, et pour l'instant nous ne parlons que seulement sur
23 un mode hypothétique, bien entendu, autrement dit il n'y a pas de problème
24 concret à régler pour le moment. Voilà ce que j'avais à dire quant à la
25 nécessité d'équilibrer la présentation des éléments de preuve également.
26 Deux minutes et demie, est-ce que nous pouvons suspendre ou est-ce que vous
27 avez quelque chose à ajouter ?
28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais, si vous
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1 me le permettez, rapidement évoquer une question, à savoir le problème de
2 la traduction des éléments de preuve de la Défense. Nous avons déjà mis
3 l'accent sur ce problème important. Un certain nombre de documents de la
4 Défense ont déjà été traduits, mais nous souhaitons qu'un grand nombre
5 d'autres documents de la Défense soient traduits également qui ne le sont
6 toujours pas aujourd'hui, mais nous pensons qu'ils le seront éventuellement
7 d'ici le début du procès. Nous pensons que ce problème se poursuivra, y
8 compris après le début du procès. Mais nous indiquons que durant le procès
9 nous pouvons poursuivre nos enquêtes qui, bien entendu, donnent lieu à
10 production de nouveaux éléments de preuve. Par ailleurs et c'est très
11 important, nous continuons en permanence à fouiller les bases de données
12 électroniques à la recherche notamment de documents relevant de l'article
13 68 du Règlement. Dès lors que la possibilité de procéder à ces recherches
14 nous sera donnée, car ce n'est pas le cas encore, nous aurons
15 éventuellement à demander quelques traductions supplémentaires.
16 Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, j'aimerais demander
17 l'autorisation de la Chambre dans des cas exceptionnels, lorsque nous ne
18 disposons pas d'une traduction officielle d'un certain document au moment
19 du contre-interrogatoire, l'autorisation d'utiliser des projets de
20 traduction établis par la Défense elle-même durant le contre-interrogatoire
21 en attendant la production de la traduction officielle.
22 Je vous remercie.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après vous, combien de temps avez-
24 vous à attendre pour obtenir la traduction officielle ? Est-ce que vous
25 sauriez nous le dire ?
26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne saurais
27 répondre à cette question. Nous pouvons nous enquérir à ce sujet auprès du
28 CLSS, et à ce moment-là nous serons en mesure de vous répondre précisément.
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1 Compte tenu de la pratique appliquée par le CLSS, ce que je peux vous dire,
2 c'est que nous nous attendons à recevoir la dernière traduction que nous
3 avons demandée il y a quelques jours dans deux ou trois semaines, pas
4 avant.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le service de traduction déploie des
6 efforts incroyables pour répondre aux demandes. Bien entendu, le présent
7 procès se déroule dans un nombre de langues important, et étant donné le
8 grand nombre d'affaires qui sont en cours actuellement, les efforts
9 demandés au service de traduction sont particulièrement importants. Donc,
10 si le CLSS parvient à répondre à la demande en deux ou trois semaines, nous
11 les en remercions.
12 Mais ceci nous ramène à notre point de départ : le problème de la
13 consultation des documents électroniques auxquels vous n'avez pas encore
14 accès. Est-ce que ceci est en rapport avec les demandes de documents sous
15 forme CD que vous avez présentés ?
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Comme vous le
17 savez, compte tenu de ce que nous avons déjà dit, nous avons reçu neuf
18 séries de CD et de EDS, de documents communiqués sous format électronique.
19 Compte tenu des problèmes que nous avons eus en Macédoine pour obtenir ces
20 éléments électroniques, problèmes que nous avons également rencontrés à
21 moindre échelle à Sarajevo, nous avons demandé à l'Accusation de poursuivre
22 la communication des pièces tant sous forme EDS, sous format électronique
23 que sur CD. L'Accusation a continué à nous communiquer des documents sur
24 CD, mais nous savons bien que le nombre de pages concernées atteint parfois
25 plusieurs milliers de pages d'éléments de preuve.
26 Nous avons également demandé à l'Accusation de nous communiquer ces
27 mêmes documents sous format électronique car le procès est censé débuter en
28 avril 2007 et il faut que nous ayons la possibilité de penser en revue
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1 l'ensemble des éléments de preuve avant cette date, notamment les éléments
2 de preuve relevant de l'article 68. Il faut que nous puissions les examiner
3 de la façon la plus professionnelle qu'il soit. L'Accusation nous a fait
4 savoir qu'elle répondrait à notre demande d'ici au 3 avril. J'aimerais
5 faire remarquer que nous n'avons jamais demandé l'arrêt de la communication
6 des pièces sous format EDS; nous avons simplement accepté des CD, parce
7 qu'au début nous avions quelques problèmes d'accès au système électronique.
8 Quand ces problèmes ont disparu, nous avons demandé à l'Accusation de nous
9 communiquer la totalité des documents sous format EDS, puisque de toute
10 façon c'est l'obligation de l'Accusation. Comme je l'ai déjà dit à la
11 dernière Conférence de mise en état, l'Accusation s'est engagée vis-à-vis
12 de la Défense pour lui soumettre la majeure partie des pièces sous format
13 EDS avant le 3 avril. Le 4 avril toutefois, nous avons reçu un courriel de
14 l'Accusation qui nous faisait savoir qu'il y avait certaines difficultés
15 techniques pour transférer l'ensemble des documents dans le système EDS et
16 qu'il faudrait un certain temps pour que la chose soit faite.
17 Dans la situation actuelle, nous ne disposons pas de tous les documents. En
18 tout cas nous ne savons pas très bien où nous en sommes, car hier
19 l'Accusation nous a communiqué sous format EDS les lots 12 à 22, 34 à 44,
20 mais dans la lettre d'accompagnement que l'Accusation nous a fait parvenir,
21 nous ne voyons pas très bien si ces documents faisaient déjà partie des
22 lots reçus antérieurement. L'Accusation nous a également fait savoir que
23 les documents du lot 11 ne seraient pas intégrés au système EDS.
24 Nous avons eu un échange de courriel avec l'Accusation sur cette question,
25 parce que pour nous les éléments relevant de l'article 68 sont très
26 importants et il importe que nous en disposions dans le système EDS, car
27 c'est le seul moyen qui permet à la Défense d'examiner tous ces documents.
28 Excusez-moi. J'ai fait une erreur. Nous avons aujourd'hui dans le
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1 système EDS les lots 12 à 22, et les lots 34 à 44, en tout cas c'est ce que
2 l'Accusation nous a dit. Et d'après les derniers calculs faits hier, je
3 peux vous dire que 72 lots nous ont déjà été communiqués.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après ce que vous nous dites, je
5 crois comprendre que du fait de vos propres problèmes techniques en
6 Macédoine, l'Accusation vous a fourni des documents qui vous ont été
7 présentés sous forme de CD, donc un format différent. Maintenant que vous
8 avez surmonté ces problèmes, vous souhaiteriez pouvoir disposer des
9 avantages offerts par le système de communication électronique pour vos
10 recherches, et ce n'est qu'au cours des derniers jours que vous avez pu
11 obtenir la communication électronique d'un grand nombre de documents. Donc
12 vous devez poursuivre vos recherches et vous allez ensuite demander la
13 traduction de certains de ces documents pour pouvoir vous préparer; c'est
14 cela, Maître ?
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, normalement, dans
16 le cadre de notre préparation, nous menons à bien des recherches sur les
17 documents qui nous ont été fournis sous forme de CD. Mais ce que je voulais
18 dire, c'est que dans un premier temps, l'Accusation avait pour obligation
19 d'afficher tous ces documents dans le système de communication
20 électronique, peu importe qui nous ait communiqué ces documents sous forme
21 de CD. Nous n'avons jamais demandé à l'Accusation de ne plus placer ces
22 documents dans le système de communication électronique.
23 Donc voilà quelle est notre situation : nous avons déjà effectué les
24 recherches pour les documents que nous avons obtenus sous forme de CD, si
25 tant est que l'on puisse effectuer ces recherches. Mais nous savons que
26 nous n'avons pas effectué de recherches pour un grand nombre de documents,
27 parce que les recherches sont difficiles pour ne pas dire impossibles
28 lorsqu'il s'agit de documents présentés sous forme de CD.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, de toute façon nous avons
2 dépassé le temps des cassettes. Nous devons maintenant faire une pause pour
3 faire en sorte que les cassettes soient rembobinées. Dès la reprise, nous
4 demanderons dans un premier temps à Me Apostolski si l'un des problèmes et
5 ce qu'il a à dire à ce sujet, ensuite nous donnerons la parole à M. Saxon.
6 Nous allons reprendre à 11 heures 10.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.
8 --- L'audience est reprise à 11 heures 12.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, souhaitez-vous, -
10 je m'excuse, Maître Residovic, je pensais que vous en aviez terminé avec ce
11 point.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Juste une petite minute, Monsieur le
13 Président, si vous m'y autorisez.
14 J'aimerais dans un premier temps informer la Chambre que
15 M. Dragan Godzo, qui est un consultant juridique, s'est rallié à notre
16 équipe. Puis deuxièmement, à propos de la question que vous m'avez posée,
17 Monsieur le Président, je voudrais être très, très clair, et vous dire que
18 le 17 janvier 2006, notre équipe de la Défense a envoyé une lettre à
19 l'Accusation, et cette lettre portait sur les problèmes que nous avons
20 évoqués. Nous avions demandé que tous les documents soient mis à notre
21 disposition également sous format CD, parce qu'auparavant l'Accusation
22 fournissait les documents à la fois sous forme de CD et par le truchement
23 du système de communication électronique.
24 Etant donné que l'Accusation a pris sa décision - ils nous en ont
25 informés le 20 décembre - ils ont pris la décision, disais-je, de ne plus
26 fournir les documents sur les CD, nous leur avons demandé de continuer
27 cette pratique. Nous ne leur avons jamais demandé d'arrêter de placer ou
28 d'afficher leurs documents sur le système de communication électronique. De
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1 toute façon nous n'aurions pas pu le faire, parce que l'article 92 stipule
2 que l'Accusation doit fournir des documents sous un format qui est propice
3 à la recherche.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez jamais demandé à
5 l'Accusation de vous fournir également les documents par le système de
6 communication électronique ?
7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous avions demandé à l'Accusation de
8 fournir en sus des documents dans le système de communication électronique,
9 de nous fournir des documents sous format CD --
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Lorsque nous avions reçu ces documents
11 sous format CD, est-ce que vous avez jamais à un moment donné dit : Nous
12 n'obtenons plus les documents par système EDS, le système de communication
13 électronique, ce que nous voulons également. Est-ce que vous l'avez fait
14 cela ?
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Lorsque nous avons véritablement commencé
16 notre préparation intensive pour le procès en décembre, c'est là que nous
17 nous sommes rendu compte que l'Accusation ne plaçait plus les documents
18 dans le système EDS. A ce moment-là, immédiatement, nous leur avons demandé
19 de nous transmettre les documents et de les afficher dans le système
20 d'affichage électronique. Parce que, par exemple, à titre d'illustration,
21 pour le témoin qui va venir la semaine prochaine, si nous utilisons les CD
22 cela signifie qu'il va falloir ouvrir 74 CD pour trouver le nom dudit
23 témoin et qu'il va falloir que nous étudiions ou parcourions en tout cas
24 des milliers de documents. Alors, si nous avons le système de communication
25 électronique, en mettant le nom du témoin, en cherchant le nom du témoin,
26 ce sera beaucoup plus facile, et c'est quand même quelque chose qui est
27 indispensable pour notre préparation.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, vous avez quelque
3 chose à ajouter ?
4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
5 parler de la question des traductions demandées au CLSS. J'aimerais
6 informer la Chambre du fait suivant : nous avons, et ce, à temps, fourni
7 des documents de quelque 500 pages au CLSS. Bien qu'ils aient déployé des
8 efforts intenses, nous avons été informés par le CLSS qu'ils ne pourront
9 terminer les traductions que le 12 avril.
10 Nous, nous pensons que ces documents sont nécessaires, notamment lors
11 des contre-interrogatoires des témoins. J'aimerais donc informer la Chambre
12 que nous avons seulement reçu 50 pages des documents écrits traduits par
13 le CLSS. Je sais que le CLSS travaille d'arrache-pied mais j'espère,
14 disais-je, que je pourrai avoir tous les documents traduits et que je
15 pourrai les avoir lors des contre-interrogatoires. Voilà ce que je
16 souhaitais dire à propos des traductions de documents.
17 Pour ce qui est maintenant de la communication des moyens de preuve de la
18 part de l'Accusation, l'Accusation a commencé à fournir les documents dans
19 le système de communication électronique. Il s'agit des lots 1 à 9 qui nous
20 ont été communiqués, ensuite ils ont cessé de mettre à jour et de
21 communiquer ces moyens de preuve. Je pense - et d'ailleurs j'aimerais
22 demander à l'Accusation de poursuivre cet exercice parce que cela permet à
23 la Défense de se préparer de façon beaucoup plus simple et cela est
24 beaucoup plus facile également.
25 A cet égard, j'aimerais demander à l'Accusation une fois de plus de
26 poursuivre cette pratique et de continuer à nous communiquer les documents
27 par le système de communication électronique.
28 Merci.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour ce qui est des traductions, leur
2 avez-vous demandé quand est-ce que vous allez les recevoir ?
3 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous leur
4 avons demandées et le CLSS nous ont indiqué que nous allons les recevoir au
5 plus tard le 12 avril. Voilà pour ce qui est des traductions des documents.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Au cours des deux derniers jours, vous
7 ne leur avez pas demandé plus précisément quand est-ce que ces traductions
8 seront terminées ?
9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Nous n'avons reçu aucune réponse de la
10 part du CLSS à ce sujet.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
12 Monsieur Saxon.
13 M. SAXON : [interprétation] Je serai très bref, Monsieur le Président, et
14 je dirai que l'Accusation, lorsqu'elle a commencé à communiquer des CD
15 individuels dans le courant de l'automne 2005, l'Accusation n'avait jamais
16 compris que la Défense pensait que l'Accusation continuerait à présenter en
17 même temps les mêmes documents en parallèle dans le système de
18 communication électronique. Donc l'Accusation pense qu'après la
19 communication du lot 9, nous avons tout simplement cessé de communiquer
20 dans les deux formats, parce que les membres de notre équipe ne pouvaient
21 pas faire tout le travail en parallèle. Du fait que le conseil de la
22 Défense avait dit qu'il préférait les communications sur CD-ROM, c'est le
23 format que nous avons continué à utiliser.
24 Me Residovic vous a dit, il y a un petit moment, qu'en
25 décembre 2006 la Défense avait remarqué que l'Accusation n'avait pas
26 continué à fournir les documents dans le système de communication
27 électronique et qu'elle en a informé immédiatement l'Accusation. Alors il
28 se peut que j'aie quelques défaillances pour ce qui est de répertorier ce
Page 308
1 genre de chose, mais d'après ce que j'ai noté et écrit, le conseil de la
2 Défense pour l'accusé Boskoski a informé l'Accusation de ce problème le 12
3 mars 2007. C'est d'ailleurs la lettre que nous avons. Je pense que la
4 Chambre de première instance a également un exemplaire de cette lettre et
5 vous avez également des exemplaires de la réponse de l'Accusation qui a été
6 apportée le
7 15 mars.
8 Depuis le 15 mars, l'Accusation s'est efforcée de mettre tous les documents
9 sur le système de communication électronique, mais du fait des problèmes
10 techniques, cela prend beaucoup de temps et nous avions espéré que bon
11 nombre de ces documents soient placés dans le système au plus tard le 3
12 avril. Il y a eu quelques retards. Je crois comprendre que depuis hier un
13 nombre de lots supplémentaires ont été placés dans le système de
14 communication électronique et je sais qu'il y a des spécialistes de la
15 technique qui continuent à travailler là-dessus.
16 Par ailleurs, pour éviter toute communication tardive de documents,
17 l'Accusation a fourni et communiqué les documents dans les deux formats, et
18 ce, pour s'assurer que la Défense reçoive les communications à temps. Comme
19 l'Accusation l'a déjà dit, nous avons véritablement fait de notre mieux
20 pour essayer de respecter nos obligations en termes de communication et
21 pour essayer de prendre en considération les besoins de la Défense, et ce,
22 afin de leur faciliter la tâche.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.
24 Ce débat a commencé lorsqu'une proposition a été présentée par le conseil
25 principal de M. Boskoski, puisqu'il avait été demandé si la Chambre serait
26 disposée à autoriser l'utilisation de traductions non autorisées dans le
27 cadre des contre-interrogatoires, et ce, du fait qu'il est parfois
28 difficile d'obtenir la traduction immédiate de documents qui sont
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1 maintenant extraits du système de communication électronique. Il faut
2 savoir, pour comprendre la situation, que la grande majorité des documents
3 communiqués semblait avoir été communiquée sous forme de CD-ROM. Cela a été
4 fait au départ sur demande de la Défense du fait de certaines contraintes
5 techniques lorsqu'il s'agissait d'avoir les documents sous format
6 électronique.
7 Il semblerait qu'il y ait 72 lots de documents communiqués.
8 M. Saxon nous a dit que ce n'est qu'après le lot numéro 8 que l'Accusation
9 a arrêté de placer cela dans le système de communication électronique et
10 n'a fourni les documents que sous format CD-ROM. Alors il semble qu'il y
11 ait une divergence; certains parlent du mois de décembre de l'année
12 dernière, d'autres du mois de mars 2007, pour le système de communication
13 électronique, et cela s'est produit lorsque les équipes de la Défense ont
14 pu véritablement, grâce à leur matériel, avoir accès aux documents affichés
15 dans le système de communication électronique.
16 Peu importe qui a tort ou a raison, mais il est évident que l'Accusation a
17 modifié sa procédure de communication des documents pour prendre en
18 considération les besoins de la Défense et sans opposer aucune objection,
19 ils ont communiqué les documents sous format CD-ROM, qu'il s'agisse
20 d'ailleurs du mois de décembre ou du mois de mars, cela n'est pas très,
21 très important. Toujours est-il que la demande a été révisée, et depuis,
22 l'Accusation semble fournir ces documents et les communiquer sous format
23 électronique, et ce, afin de permettre à la Défense de pouvoir utiliser
24 toutes les possibilités de recherche offertes par le système de
25 communication électronique.
26 Le résultat de tout cela - et d'ailleurs cela ne vient pas de la
27 défaillance de l'une ou de l'autre partie, ou ce n'est la faute de personne
28 - mais le résultat c'est qu'il y a un grand nombre de documents que la
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1 Défense n'a pas été en mesure d'obtenir sous forme traduite et ce sont des
2 documents que la Défense considère comme importants pour leur préparation
3 en tant qu'équipe de la Défense ou importants dans le cadre de leur contre-
4 interrogatoire de témoins.
5 La Chambre a eu l'expérience de l'utilisation de traductions non autorisées
6 pour des contre-interrogatoires. Alors il se peut que cela soit une
7 solution trouvée dans le cadre d'une situation à laquelle on ne s'attendait
8 pas. Mais l'expérience de la Chambre est telle que tout porte à croire que
9 cela ne fait qu'aboutir à des difficultés. Il est très surprenant de voir
10 combien de fois il peut y avoir des désaccords lorsqu'il s'agit d'une
11 traduction non autorisée. Parfois, on peut contester de façon tout à fait
12 injuste un témoin du fait d'une traduction non autorisée, et ce qui fait
13 l'objet de la contestation disparaît lorsque la traduction autorisée est
14 présentée et lorsque l'on se rend compte que le témoin ne souhaitait pas
15 prêter à confusion, ne s'exprimait pas de façon erronée mais avait tout à
16 fait raison. Et pourtant, l'objectif même d'un contre-interrogatoire avait
17 été de suivre une ligne qui était erronée, du fait d'une traduction mal
18 faite, faite de façon trop hâtive. Il ne s'agit pas d'être injuste à
19 l'égard d'un témoin dans le cadre d'interrogatoire parce que sinon
20 l'objectif du contre-interrogatoire est tout à fait perdu.
21 La Chambre n'est certainement pas encline à accepter l'idée de
22 l'utilisation de traductions non autorisées. Nous pensons que l'intérêt de
23 la justice n'est pas bien desservi par ce genre de procédure.
24 Il se peut que parfois, de temps à autre, un événement imprévisible
25 se produise qui est tel que nous devions suivre ce genre de procédure. Nous
26 ne voulons pas exclure cette possibilité absolument. Mais je peux suggérer
27 aux conseils que d'après notre expérience, nous pensons que cela nous fait
28 plutôt perdre du temps. On essaie, en effet, de trouver une solution aux
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1 différences qui opposent les traductions non autorisées et les traductions
2 considérées comme officielles. Il se peut que cela soit une façon de
3 surmonter certains problèmes auxquels on ne s'attendait pas.
4 Mais je dirais que dans le cadre de notre pratique normale, notre
5 expérience est telle que nous pensons qu'il ne serait pas très utile
6 d'utiliser ce genre de traduction et que cela ne rendra justice à aucune
7 des parties.
8 D'après ce que je comprends, ce qui a été indiqué semble nous informer du
9 fait que la communication par système électronique est quasiment terminée.
10 Il y a encore des documents qu'il faut communiquer, mais cela semble
11 signifier que les traductions peuvent porter maintenant sur des documents
12 que la Défense pourra identifier lors de ses recherches dans le système de
13 communication électronique. L'expérience du conseil suggère donc que ces
14 demandes de traduction pourront certainement être respectées d'ici à deux à
15 trois semaines. J'espère que cela permettra de régler les problèmes de Me
16 Apostolski dans un avenir très proche.
17 Il semblerait qu'avant que les contre-interrogatoires ne commencent, les
18 contre-interrogatoires de témoins qui pourraient justement être touchés par
19 ce genre de problème, je pense que nous allons peut-être entendre cette
20 affaire de telle sorte que nous n'allions pas trop vite en besogne au cours
21 de deux à trois semaines.
22 Je pense qu'il faut également maintenant que nous soulevions d'autres
23 questions importantes, une question sur laquelle il faudra revenir, car
24 elle va être importante dès le début de la semaine prochaine.
25 J'aimerais demander à Me Residovic si elle a d'autres questions à
26 soulever pour le moment ?
27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 Nous remercions la Chambre de première instance et nous nous attendrons à
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1 avoir, de la part de la Chambre de première instance, des instructions et
2 des consignes aussi claires que celles qui viennent d'être prononcées, et
3 ce, afin de nous préparer de façon efficace pour ce procès et afin
4 également d'éviter que des retards non justifiés soient accumulés lorsque
5 l'on présentera les moyens de preuve.
6 Nous aimerions avoir des instructions claires de la part de la Chambre de
7 première instance pour ce qui est de la méthode qui permet de présenter de
8 nouvelles pièces à conviction pendant le procès, parce qu'une des questions
9 que nous avions soulevées auprès de notre estimé confrère de l'Accusation,
10 concernait notre requête, une requête que nous avons présentée. Cette
11 requête était telle que nous voulons être informés et nous voulons savoir
12 si l'Accusation allait utiliser des pièces à conviction lors de leur
13 déclaration d'ouverture; le cas échéant, nous aimerions savoir quelles sont
14 les pièces à conviction qui vont être utilisées. L'Accusation nous avait
15 répondu de façon affirmative mais sans pour autant nous communiquer des
16 informations précises.
17 Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais insister. Il s'agit d'un
18 élément qui a été soulevé par la dernière requête confidentielle déposée
19 par l'Accusation, et ce, aux fins des mesures de protection. La Défense
20 connaît parfaitement l'article 69 ainsi que la pratique retenue par ce
21 Tribunal pour ce qui est de savoir comment de quelle façon les témoins et
22 les victimes ont le droit de bénéficier des mesures de protection qui sont
23 accordées par la Chambre de première instance. Nous allons nous évertuer de
24 faire de notre mieux afin de faire en sorte que ces décisions soient prises
25 conformément à la pratique ainsi qu'au Règlement.
26 Toutefois, la Défense doit exprimer son désaccord. Son désaccord avec
27 les dernières remarques présentées par l'Accusation, remarques que nous
28 trouvons dans la requête confidentielle aux fins de mesures de protection.
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1 Nous sommes parfaitement conscients du fait qu'il s'agit d'un document
2 confidentiel et c'est la raison pour laquelle la Défense ne va surtout pas
3 mentionner ni les sources ni la personne à laquelle il est fait référence
4 dans ladite requête. Les conclusions que l'on trouve dans ce document sont
5 particulièrement préoccupantes pour la Défense, notamment pour ce qui est
6 de la conclusion de l'un des enquêteurs.
7 Dans le cadre de poursuites menées contre un ancien ministre de
8 l'Intérieur d'un Etat indépendant et d'un Etat souverain, l'Accusation
9 utilise très souvent, pour corroborer ses allégations, des déclarations,
10 des allégations et autres qui ne sont pas étayées par des éléments de
11 preuve et qui ne sont utilisées que pour donner une mauvaise réputation à
12 l'accusé ainsi qu'au gouvernement de son pays. La Défense s'oppose à ce
13 genre de pratique, car il faut, lorsque l'on présente un argument, pouvoir
14 l'étayer ou le corroborer et justifier.
15 Dans leur dernière requête aux fins des mesures de protection, nous
16 trouvons une déclaration discriminatoire, une déclaration qui est faite à
17 l'encontre d'un peuple, les Macédoniens de souche. C'est une déclaration
18 qui est présentée par un enquêteur officiel de l'Accusation, qui indique
19 qu'ils sont capables de et qu'ils sont préparés ou disposés à intimider des
20 témoins qui, pour cette raison, ne seront peut-être pas disposés à
21 comparaître devant ce Tribunal.
22 Intimider des témoins représente une allégation extrêmement grave. Si
23 l'Accusation souhaite présenter ce genre d'information, l'Accusation doit
24 informer le Tribunal, mais l'Accusation doit savoir qu'elle ne peut pas
25 faire ce genre de déclarations sans pour autant au préalable mener à bien
26 une enquête et sans en informer la Chambre. De toute façon, l'Accusation ne
27 peut pas utiliser ce genre d'allégations pour justifier leur déclaration
28 suivant laquelle certains témoins ne sont pas disposés à venir comparaître
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1 ou ne sont pas disposés à témoigner comme l'Accusation souhaiterait qu'ils
2 témoignent ou pour justifier le fait que des témoins peut-être témoignent
3 de façon différente à ce qu'ils avaient indiqué auparavant.
4 L'Accusation a tout à fait le droit de préparer les témoins de la
5 façon qu'ils leur semble appropriée. Mais si nous avons un enquêteur qui
6 indique que l'on doit croire un témoin, parce qu'il a été dit que tout un
7 peuple, à savoir les Macédoniens de souche sont disposés à prendre
8 certaines mesures à l'encontre d'un témoin qui viendrait témoigner ici, il
9 s'agit d'une affirmation qui est extrêmement préoccupante pour la Défense.
10 Cela n'a rien à voir avec une approche professionnelle, cela n'a rien à
11 voir avec la préparation des témoins. Ce sont des idées qui, si elles ont
12 présentées par un enquêteur face à cette Chambre doivent être justifiées.
13 Ce sont des déclarations que l'on ne doit de toute façon pas classées dans
14 des requêtes confidentielles.
15 Pour toutes raisons, notre Défense a pensé qu'il fallait que nous
16 réagissions de la façon la plus véhémente possible.
17 Je vous remercie.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, souhaitez-vous
19 apporter une réponse ?
20 M. SAXON : [interprétation] Je dirais tout simplement qu'il n'y avait
21 aucune intention discriminatoire de la part des membres de l'Accusation, et
22 je pense aux toutes dernières requêtes, et notamment à la dernière requête
23 déposée. Deuxièmement, l'Accusation a agi conformément au Statut ainsi
24 qu'aux Règlements pour ce qui est des obligations de l'Accusation, car nous
25 souhaitons, bien entendu, protéger les droits et les intérêts des témoins.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit d'une requête pour laquelle
27 aucune décision n'a pas été rendue. Je vais vous dire d'ailleurs très
28 franchement que je n'ai pas encore étudié cette requête, donc je ne peux
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1 absolument pas vous indiquer quelle serait ma réaction. De toute façon,
2 nous avons pris bonne note de vos observations que nous n'allons pas
3 oubliées au cours des jours à venir lorsque nous examinerons et étudierons
4 cette requête.
5 Je vous en remercie.
6 J'aimerais savoir, Maître Residovic, si vous souhaitez intervenir à
7 nouveau ?
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je vous
9 remercie.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez demandé que l'on parle des
11 pièces à conviction. Certaines pièces à conviction pourraient être versées
12 au dossier sans qu'il y est déposition pour les vérifier ou les identifier.
13 Il y a des cas évidents qui sont des lois des pays, lois et décrets,
14 règlements et documents du même type, les certificats de naissance, les
15 certificats de décès, des documents de cette nature que l'on peut tout
16 simplement présenter directement à l'audience sans les avoir précédemment
17 présentés. Ceci peut se faire au début d'une audience, à l'occasion d'une
18 déclaration liminaire ou à tout moment qui convient au cours d'une
19 déposition.
20 D'autres documents, en revanche, nécessitent une identification ou une
21 confirmation pour savoir de quoi il s'agit afin que la Chambre comprenne
22 bien quelle est la base de ce document, ce qui permet de le considérer
23 comme authentique, et par conséquent, cela nécessite une partie de la
24 déposition pour le faire. D'habitude, le document est fourni par l'un des
25 témoins qui est cité à la barre. Lorsque le témoin a identifié le document
26 et dit : Oui, je le reconnais. C'est bien un ordre qui a été émis par le
27 chef de la police, par exemple, ce document peut alors être présenté ou en
28 faire une pièce à conviction. S'il y a des objections, elles sont
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1 entendues, et ainsi de suite.
2 Il y a quelques documents où il est nécessaire d'avoir la déposition de
3 plus d'un témoin avant que tous les éléments puissent être réunis pour
4 permettre d'identifier le document en question et lui conférer son
5 apparente authenticité nécessaire. Parfois, un témoin parlera d'un
6 document, ensuite un témoin déposera par la suite pour donner des éléments
7 de preuve supplémentaires, en quel cas le document pourra à ce moment-là
8 être présenté pour versement au dossier.
9 Donc il n'y a pas de procédure unique pour ce qui est de traiter de ces
10 documents, cela dépend principalement de la nature du document en question.
11 Mais pour les documents ordinaires et pièces à conviction ordinaires, une
12 fois qu'ils ont été suffisamment identifiés et qu'on les a suffisamment
13 commentés, notamment un témoin qui connaît le document, à ce moment-là, il
14 convient que la partie qui souhaite que ce document devienne une pièce à
15 conviction le demande tout simplement, demande qu'il soit reçu comme pièce
16 à conviction. En d'autres termes, dit simplement : Il suffit de présenter
17 le document et cela suffira. J'espère que ceci est une indication qui
18 convient du point de vue de notre procédure, et je suis sûr que vous
19 prendrez assez rapidement l'habitude de procéder ainsi au fur et à mesure.
20 Il y aura parfois des cas où des objections seront élevées lorsqu'un
21 document est présenté et cela pourra amener la Chambre a retardé sa
22 décision sur le point de savoir si elle accepte le document jusqu'à ce que
23 peut-être s'il y a contre-interrogatoire ou qu'un autre témoin ait été
24 entendu au sujet de ce document, et ainsi de suite. Cela ne sera pas
25 toujours le cas, lorsqu'un document est présenté il ne sera pas toujours
26 versé au dossier. S'il y a des objections graves qui nécessitent des
27 éclaircissements, la question du versement en tant que pièce à conviction
28 devra être réglée lorsque les incertitudes auront pu l'être avant cela.
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1 Je pense que ceci permet de conclure sur cette question évoquée par Me
2 Redisovic. J'espère que nous avons pu régler toutes ces questions.
3 Maître Apostolski, y a-t-il d'autres questions que vous souhaitez évoquer ?
4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'ai pas
5 d'autres questions à discuter à ce stade. Je vous remercie, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
8 Monsieur Saxon.
9 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le permettez
10 je voudrais revenir un instant brièvement sur un point évoqué par Me
11 Residovic et dont on a déjà parlé.
12 Il y a quelques minutes, vous avez informé les parties du fait que la
13 Chambre ne veut pas, comme vous l'avez dit, les traductions non officielles
14 ou non autorisées. Pourrais-je penser qu'une traduction non officielle
15 serait quelque chose qui n'a pas été traduit par le CLSS ? C'est comme cela
16 que je dois interpréter ce que vous avez dit ?
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, normalement.
18 M. SAXON : [interprétation] Très bien.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il se peut qu'il y ait d'autres
20 traductions officielles qui sont fournies et que nous pourrions accepter.
21 Par exemple, un document des Nations Unies qui a déjà été traduit à New
22 York ou des documents de cette nature. Mais normalement si un document en
23 albanais ou en macédonien ou en B/C/S, nous attendrons d'avoir une
24 traduction effectuée par le service CLSS.
25 M. SAXON : [interprétation] Je dois vous dire très franchement que je ne
26 prévoyais pas que telle serait la position des membres de la Chambre de
27 première instance jusqu'à présent. Je voulais simplement informer les
28 membres de la Chambre de ce qui suit : au cours des récents mois,
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1 l'Accusation a disposé de deux personnes qui l'aident dans son équipe et
2 qui parlent couramment le macédonien et l'anglais. Et très franchement,
3 l'Accusation après avoir discuté avec le personnel de CLSS sur la question
4 de savoir quel volume de documents l'Accusation peut fournir à CLSS pour
5 des traductions. Dans le cadre des négociations, on est parvenu à certains
6 accords au cours des derniers mois pour dire que certains documents
7 seraient traduits par ses assistants dont j'ai parlé, et qui, bien qu'ils
8 soient au service du bureau du Procureur ne sont pas officiellement des
9 membres du CLSS.
10 Pour vous donner un exemple de la façon dont les choses pourraient se
11 présenter, vous avez connaissance, je pense, des pièces à conviction 10 à
12 21 de la liste des pièces à conviction présentée par l'Accusation et ceci
13 se réfère à des dossiers du Tribunal qui ont été copiés et obtenus du
14 tribunal de première instance à Skopje et qui ont trait à des allégations
15 qui figurent dans le deuxième acte d'accusation modifié. La plus grande
16 partie de ces documents, de ces dossiers, ont été traduits en anglais mais
17 pas par le personnel du CLSS, mais par des personnes qui travaillaient pour
18 le bureau du Procureur.
19 Pour ces traductions, si cela ne suffit pas pour le besoin des membres de
20 la Chambre, à ce moment-là l'Accusation s'efforcera de demander au CLSS
21 pour que ce travail soit fait, mais à l'évidence cela va créer davantage de
22 travail. Je voulais simplement évoquer cela auprès de vous pour le moment.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne sais pas si nous pouvons vous
24 donner une solution immédiate à ce problème, Monsieur Saxon. La Chambre est
25 parfaitement consciente du fait que les ressources disponibles pour
26 effectuer les traductions, notamment d'albanais vers l'albanais -- à partir
27 de l'albanais vers l'albanais et à partir du macédonien et vers le
28 macédonien, ce sont des questions qui causent beaucoup de préoccupations.
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1 Il n'y a tout simplement pas suffisamment de personnes disponibles ayant
2 les qualifications voulues pour fournir ce dont le Tribunal a besoin et
3 parfois qu'il utilise également l'albanais, et ceci, dans les délais
4 nécessaires.
5 Maintenant que vous en parlez, je me rappelle qu'on a dit lors d'une
6 conférence préalable à un procès, que l'Accusation s'efforcerait d'aider à
7 régler le problème, puisqu'il avait été possible d'obtenir des services de
8 certaines personnes qui pourraient prêter leur concours pour le macédonien,
9 je crois. Est-ce que je pourrais suggérer que vous ayez des entretiens avec
10 les conseils de chacune des équipes, de chacun des accusés, peut-être pour
11 l'identification des documents qui ont été traduits par les personnes dont
12 nous avons parlé et voir s'il serait possible que ces personnes acceptent
13 la traduction d'une partie ou de l'ensemble, et à ce moment-là, nous
14 verrions si le problème est limité du point de vue du volume ou si on peut
15 le régler d'une façon ou d'une autre.
16 Il est clair que si nous devons nous adresser au CLSS avec un grand
17 volume de documents de l'Accusation, il y aura des retards considérables
18 avant qu'on ne puisse procéder à leurs corrections, donc je ne pense pas
19 que ceci serait dans l'intérêt de qui que ce soit. Vous avez été à même
20 d'obtenir les services de traducteurs compétents. Il se peut à ce moment-là
21 que lorsque les documents auraient été identifiés, la Défense soit en
22 mesure de les accepter, le tout ou une partie d'entre eux. Il se peut
23 qu'ils n'aient pas une importance essentielle pour la Défense, pour les
24 thèses de la Défense, par exemple.
25 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président --
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourrais-je demander également aux
27 conseils de la Défense s'ils seraient prêts à avoir ces entretiens ?
28 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, je vous remercie. Certainement,
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1 Monsieur le Président. L'Accusation nous a déjà remis une liste. Nous avons
2 présenté une demande spécifique à leur sujet pour les raisons que vous avez
3 indiquées et nous avons des préoccupations concernant la qualité de
4 certaines traductions. L'Accusation nous a donné une liste de ces documents
5 qui figurent sur ces listes et qui ont été traduits de façon interne. Donc
6 ce que nous voudrions proposer c'est que nous examinions cette liste, nous
7 voyions s'il y a des documents qui ou bien causent des préoccupations à la
8 Défense ou pour lesquels nous n'avons besoin d'insister pour qu'une
9 traduction officielle soit effectuée. Mais comme vous l'avez fait remarqué
10 pour ce qui est des documents très volumineux ou des documents de ce genre,
11 on verra s'il est nécessaire ou non d'avoir une traduction et ceci nous
12 permettrait de voir s'il y a des préoccupations concernant tel ou tel
13 document.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce serait très utile. Je vous
15 remercie, effectivement. Je vois que Me Apostolski opine du chef. Je vous
16 remercie.
17 Maintenant nous avons un autre problème, Maître Apostolski ?
18 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, pour faire suite à
19 ce qui a été dit par mon confrère, Dan Saxon, je souhaiterais évoquer la
20 question de la possibilité d'avoir des traductions faites par les
21 traducteurs officiels du Tribunal ou, par exemple, par des traducteurs
22 reconnus par les tribunaux macédoniens. Est-ce que nous pourrions nous
23 prévaloir de cette possibilité en ce qui concerne la question évoquée par
24 Dan Saxon ? En coordination avec nous pour ce qui est d'examiner les
25 traductions, peut-être que nous pourrions accepter les traductions qui ont
26 été effectuées par leur personnel.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie de votre suggestion.
28 Je comprends que notre service de CLSS également se renseigne à peu près
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1 partout pour savoir si l'on peut trouver des traducteurs plus qualifiés
2 pour aider dans cette tâche, et d'après ce que je comprends les personnes
3 disponibles sont très peu nombreuses. Il se peut que ces recherches leur
4 aient appris que ces personnes qui travaillent pour les tribunaux
5 macédoniens ont une charge de travail tout à fait complète.
6 Donc là encore, c'est une question qui peut être discutée entre les
7 conseils pour voir si une solution pourrait être trouvée à ce problème. La
8 Chambre espère sincèrement qu'il sera possible de faire en sorte que nous
9 obtenions des traductions fiables que tout un chacun pourra utiliser de
10 façon satisfaisante pour les documents importants en l'espèce.
11 Il me semble qu'il n'y ait pu qu'une question qui reste maintenant à
12 examiner, il s'agit de la requête ou des requêtes qui sont présentées à la
13 Chambre en vue d'un report du commencement du procès. C'est une requête qui
14 est présentée par les deux conseils de la Défense. Elle est brève. Elle
15 énonce clairement les problèmes que la Défense éprouve pour ce qui est
16 d'être prête à s'occuper des témoins que l'Accusation propose de faire
17 entendre en interrogatoire principal la semaine prochaine.
18 Alors, nous n'avons pas besoin de revoir les arguments que nous avons
19 déjà ici. Nous en avons connaissance, nous les avons lus. Il est clair, il
20 ressort clairement de notre audience de ce matin que la question de la
21 traduction des documents est un facteur important pour ce qui est de
22 permettre à la Défense d'être prête à interroger des témoins suite à des
23 interrogatoires principaux. Nous avons tenu compte de cela. Bien entendu,
24 on y fait référence, on se fonde là-dessus dans la requête, mais ceci
25 également a été plus particulièrement souligné par ce que nous avons
26 entendu aujourd'hui.
27 Est-ce qu'il y a autre chose que les conseils de la Défense voudraient
28 ajouter par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui et ce qui figure dans
Page 322
1 les écritures ?
2 Maître Residovic, y a-t-il quelque chose d'autre ?
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, je vous remercie, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.
6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
7 nous n'avons rien à ajouter à l'heure actuelle.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, nous avons reçu hier
9 soir votre réponse. Merci d'avoir répondu très rapidement.
10 Y a-t-il quelque chose que vous souhaitiez vous-même ajouter à cela ?
11 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les membres de la Chambre sont d'avis
15 que la déclaration liminaire doit commencer lundi prochain comme prescrit.
16 La Chambre est également convaincue des difficultés qui ont surgi pour les
17 équipes de la Défense afin qu'elles soient prêtes à interroger les témoins
18 qui doivent être entendus en commençant la semaine prochaine après les
19 déclarations liminaires. Il est clair que pour plus d'un motif, la Défense
20 est moins préparée qu'il ne serait souhaitable pour la bonne marche et la
21 marche équitable du procès. Une des difficultés particulières qui a surgi
22 et qui n'est imputable à la faute de personne, c'est la difficulté qui a
23 fait l'objet d'arguments ce matin concernant les traductions de documents
24 que la Défense souhaite évoquer pour se fonder dessus ou peut avoir besoin
25 de se fonder aux fins des contre-interrogatoires des témoins.
26 Pour faire face à ces difficultés, la Chambre estime par conséquent
27 que la bonne marche du procès nécessite un report pour ce qui est de la
28 présentation des dépositions. Il semble qu'il faudrait quelque chose entre
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1 deux et trois semaines qui, vraisemblablement, permettrait de surmonter la
2 plupart, voire toutes les difficultés en matière de traduction et
3 permettrait aussi que les autres questions qui ont été évoquées trouvent
4 une solution. Avec un délai de cet ordre qui sera imparti, il devrait à ce
5 moment-là être possible d'assurer une bonne marche sans interruption du
6 procès après cela.
7 La Chambre avait espéré que ceci pourrait se faire à partir de lundi
8 prochain, mais nous voyons bien qu'il existe des difficultés très réelles
9 qui s'y opposent et nous devons céder devant cela dans l'intérêt de la
10 bonne conduite du procès.
11 Des problèmes pratiques se posent, nous nous en rendons compte, à
12 l'Accusation. Elle a la tâche difficile de faire venir un bon nombre de
13 témoins, essentiellement de Macédoine, certains d'Albanie, les faire venir
14 à La Haye; ce sont des témoins, et dans la plupart des cas, ne sont pas
15 habitués à des voyages aériens internationaux. La conséquence de ce retard
16 va sans aucun doute avoir pour conséquence des difficultés pour les
17 arrangements qui doivent être faits pour que ces témoins puissent
18 comparaître en temps utile.
19 Ce retard peut également avoir des inconvénients pour certains des
20 témoins qui avaient fait des plans et qui avaient prévu de s'occuper
21 d'autres choses autour de la date prévue pour les dépositions lorsque le
22 procès commencera la semaine prochaine. La Chambre présente ses excuses à
23 tous témoins qui pourraient avoir des difficultés de ce fait. Nous pensons
24 que pour les raisons qui ont été dites il faut que nous puissions reporter
25 quelque peu.
26 La question qui se pose véritablement est maintenant de savoir quand
27 l'Accusation pourra le plus commodément être prête à prévoir avec la suite
28 des témoins qu'il faut entendre, continuer de présenter ses moyens. Pour la
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1 Chambre, il semble qu'il y a deux dates qui seraient possibles : le
2 mercredi 2 mai, en gardant à l'esprit que le lundi est un jour de congé, et
3 la nécessité d'effectuer des arrangements de voyage et également de
4 procéder au récolement des témoins lorsqu'ils arriveront, ce qui voudrait
5 dire le mercredi
6 2 mai, c'est-à-dire cela fait un tout petit peu plus de deux semaines de
7 retard; ou bien le lundi 7 mai; on pourrait même dire le mardi, 8, si M.
8 Saxon pense que ce serait plus commode. Nous cherchons pour le moment de
9 trouver des solutions pratiques pour avoir une date de début qui nous
10 permettrait réarranger ce groupe de témoins.
11 Pouvez-vous nous aider sur ce point, Monsieur Saxon ?
12 M. SAXON : [interprétation] Je vais essayer de vous aider, Monsieur le
13 Président. Il est certain que la décision rendue aujourd'hui exigera de
14 l'Accusation qu'elle communique avec un certain nombre de témoins pour voir
15 si les témoins que l'Accusation avait l'intention d'entendre au premier
16 stade de l'affaire, pourraient venir peut-être deux semaines plus tard. Si
17 certains de ces témoins ne peuvent pas différer leur voyage de deux
18 semaines environ, nous devrons réorganiser légèrement l'ordre d'audition
19 des témoins.
20 Je me permettrai de proposer, pour ne courir aucun risque, que nous
21 prévoyions aujourd'hui le début de la présentation des moyens de preuve de
22 l'Accusation le lundi 7 mai, de façon à être sûrs que l'Accusation pourra
23 disposer du temps nécessaire pour communiquer avec la Section chargée des
24 Victimes et des Témoins et régler tous les problèmes de logistiques, de
25 visas, d'organisation de voyage, dans les délais requis.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
27 Maître Residovic, est-ce que vous avez quelque inquiétude au
28 sujet d'un démarrage le lundi 7 mai ?
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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la date en
2 question, le 7 mai, nous convient. Je vous remercie.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.
4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, le
5 7 mai nous convient.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous sommes désormais dans
7 une situation où nous pouvons prévoir le début du procès avec déclaration
8 liminaire lundi prochain 16 avril, comme prévu. Ceci permettra à tous les
9 conseils de la Défense de se concentrer sur les questions principales et
10 selon notre expérience, ceci s'avère en général très utile aux derniers
11 stades de préparation.
12 Pour les raisons indiquées, nous différerons ensuite la suite du
13 procès qui ne reprendra que le lundi 7 mai. Nous espérons qu'à partir de
14 cette date le procès pourra continuer à se dérouler sans interruption. Nous
15 vérifierons ce qu'il en est dans la pratique et il est possible que
16 certains ajustements s'avèrent nécessaires à la fin du mois de mai. Nous
17 verrons comment les choses avancent d'ici là.
18 Je suis certain que tous les conseils de la Défense comprendront
19 qu'avec ce léger retard l'Accusation se verra peut-être dans l'obligation
20 de réorganiser l'ordre d'audition de ses témoins en raison du fait que
21 certains des témoins en question devront peut-être prendre de nouvelles
22 dispositions pour organiser leur voyage à La Haye.
23 Ce délai, qui sera effectivement de trois semaines, est une source de
24 désappointement pour la Chambre mais nous espérons qu'il permettra aux
25 conseils de la Défense d'être pleinement prêts à participer au procès, ce
26 qui est préférable à un procès qui débute avec des conseils de la Défense
27 qui ne sont pas totalement équipés de tous les éléments dont ils ont besoin
28 pour remplir leur rôle avec l'efficacité requise. Ce léger retard signifie
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1 également que la Chambre sera particulièrement attentive au respect des
2 temps impartis durant le procès, car très franchement nous essaierons de
3 rattraper ce retard si la chose est possible.
4 Je vous prie d'en tenir compte durant votre préparation et de
5 réellement vous concentrer sur les questions réellement importantes.
6 Par ces mots, je vous invite à faire l'usage le plus utile des trois
7 semaines dont vous disposez afin de ne pas perdre de temps.
8 Nous souhaitons à toutes les équipes de la Défense trois semaines
9 très occupées, très actives, de façon à ce que la reprise des auditions de
10 témoins se déroule dans les meilleures conditions possibles.
11 Je dirais également à deux des accusés, que malheureusement, dans
12 l'intérêt d'un procès équitable il semble bien que nous ayons à différer de
13 quelques semaines le début du procès après les déclarations liminaires,
14 mais que ce retard ne signifie pas que le procès se déroulera ensuite à une
15 vitesse excessive et que les meilleurs intérêts des accusés seront
16 préservés à long terme avec, nous le souhaitons, la possibilité tout de
17 même de rattraper un peu de ce retard pris au départ.
18 S'il n'y a pas d'autres questions à évoquer, je remercie les conseils de
19 leur participation. Nous siégerons à nouveau lundi pour le début du procès.
20 Nous entendrons les déclarations liminaires de l'Accusation et, si ceux-ci
21 le désirent, les déclarations liminaires de l'un ou des deux accusés. Vous
22 savez que le Règlement vous permet de reporter à une date ultérieure vos
23 déclarations liminaires, je parle aux accusés, de les reporter au début de
24 la présentation des moyens de la Défense. Le Règlement vous permet
25 également de prononcer ces déclarations liminaires au début du procès.
26 C'est à vous qu'appartient la décision et vous la prendrez lundi prochain.
27 Quoi qu'il en soit, nous attendons avec impatience les déclarations
28 liminaires de l'Accusation.
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1 Merci. Nous suspendons pour le moment.
2 --- L'audience est levée à 12 heures 11 et reprendra le lundi 16 avril
3 2007, à 9 heures 00.
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