Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 15 mai 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Monsieur, je vous rappelle que la déclaration solennelle que vous avez

8 prononcée au début de votre déposition est toujours en vigueur.

9 LE TÉMOIN: TÉMOIN M-037 [Reprise]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Apparemment le témoin n'entend peut-

13 être pas la traduction.

14 Si, tout va bien.

15 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

18 Contre-interrogatoire par Mme Residovic : [Suite]

19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin M-37.

20 R. Bonjour.

21 Q. Vous vous souvenez, j'en suis sûre, qu'hier nous nous sommes

22 interrompus au moment où je vous posais des questions au sujet des

23 informations dont vous disposiez quant à la présence de membres de l'Armée

24 de libération nationale à Ljuboten et sur le fait que Ljuboten servait de

25 point d'appui à l'Armée de libération nationale. Est-ce que vous vous en

26 souvenez ?

27 R. Oui.

28 Q. Ces informations pertinentes, ce dont vous saviez, vous informaient que

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1 pendant la nuit il y avait des livraisons qui se faisaient jusqu'au village

2 de Ljuboten. A partir de Ljuboten, on entendait des tirs d'armes à feu qui

3 visaient l'armée et la police. Est-ce que cela correspond aussi aux

4 informations dont vous

5 disposiez ?

6 R. Vous dites que pendant la nuit il se passait quelque chose. De quelle

7 nuit parlez-vous ?

8 Q. Hier, en fin de journée, nous étions en train de parler d'une période

9 antérieure et de la façon dont se présentait cette période dans la zone. Ce

10 qui m'intéresse c'est de savoir comment vous avez reçu ces informations.

11 Ces informations est-ce que ce sont vos collègues qui vous les ont

12 transmises ? Je parle des informations que je viens de décrire.

13 R. Est-ce que nous sommes à huis clos ?

14 Q. Non. Pour l'instant nous sommes toujours en audience publique. Si vous

15 souhaitez donner des noms, à ce moment-là, je souhaiterais que nous

16 passions à huis clos.

17 R. Non. Non, je ne donnerai aucun nom. Je vais simplement dire que ce que

18 vous dites est exact. Je ne sais pas exactement à quelle période il y a eu

19 une embuscade qui nous a permis de découvrir ces gens-là.

20 Q. Après l'explosion d'une mine le 10 août 2001, qui a entraîné la mort de

21 huit soldats de l'armée de la République de Macédoine et qui a fait

22 plusieurs blessés parmi eux, avez-vous été informé du fait que des

23 personnes armées étaient entrées dans le village ?

24 R. Je crois qu'il y a eu quatre morts et quatre blessés graves, si je ne

25 m'abuse. Comme je l'ai déjà dit, nous avions des informations fiables selon

26 lesquelles il y avait dans le village un groupe de terroristes et qu'il y

27 avait un hôpital de campagne qui avait été installé à cet endroit. Ce qui

28 nous amenait à penser qu'on préparait à cet endroit des opérations de

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1 combat.

2 Q. Merci. J'aimerais maintenant passer à huis clos partiel.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Mais auparavant, Monsieur le Président,

4 une petite chose. Dans les questions que je m'apprête à poser, je vais

5 présenter au témoin un certain nombre de documents et j'aimerais vous

6 remettre ces dossiers par l'intermédiaire de l'huissier tout en vous

7 faisant savoir qu'après l'interrogatoire principal de l'Accusation hier,

8 nous sommes parvenus à trouver un certain nombre documents, dont nous

9 estimons, qui sont pertinents dans le cadre de l'audition de ce témoin.

10 Nous avons téléchargé ces documents, mais je ne suis pas convaincue

11 qu'ils soient déjà disponibles dans le système de prétoire électronique.

12 Parmi ces documents, il y en a un qui nous a été communiqué par

13 l'Accusation, c'est le document qui porte le numéro 13 dans la liste 65

14 ter. L'Accusation n'a pas fait traduire ce document, mais moi je vous l'ai

15 fourni.

16 Nous n'avons fait traduire que les parties du document qui nous

17 intéressent et que nous souhaitons évoquer avec le témoin. Au sujet de ce

18 document, permettez-moi de dire que nous n'allons pas demander le versement

19 au dossier. Nous venons de demander officiellement sa traduction intégrale

20 et une fois que ce sera fait, à ce moment-là, nous reviendrons au document,

21 peut-être.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

24 Q. Témoin M-037 --

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous sommes à huis clos partiel

26 ?

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non. Quand vous souhaiterez passer à

28 huis clos partiel, nous le ferons.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

2 [Audience à huis clos partiel]

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28 [Audience publique]

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

2 Q. Hier, en réponse à une question de l'Accusation, vous avez dit que

3 depuis la route qui menait à Straista vous pouviez voir le village ?

4 R. Oui, c'était une des positions les plus favorables pour la police, et

5 c'est de là que l'on était le mieux à même d'observer la zone.

6 Q. Vous avez également déclaré qu'il vous arrivait d'utiliser des jumelles

7 pour observer le village, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Il y avait des tirs sporadiques qui venaient du village et qui visaient

10 le point de contrôle où vous vous trouviez, n'est-ce

11 pas ?

12 R. Vous me demandez s'il y avait des tirs qui venaient du village ? Oui.

13 Il s'agissait de tirs embusqués. D'ailleurs il y a une des balles tirées

14 par ces personnages, qui s'est fichée dans le mur d'une des maisons du

15 village de Straista.

16 Q. Vous pouviez également voir les gens se déplacer dans le village depuis

17 cet endroit, mais il était difficile de déterminer s'il s'agissait en

18 l'occurrence de civils ou de soldats ?

19 R. Il y avait des déplacements au milieu du village et à droite de

20 l'église. Donc à partir de Straista, quand on regarde les premières maisons

21 vers la fin du village, il y avait effectivement des déplacements dans le

22 village, et j'imagine que les tirs venaient de l'autre bout du village.

23 Q. Certaines des personnes que vous avez observées étaient habillées en

24 noir ?

25 R. Nous avons observé trois personnes à l'entrée du village à partir du

26 point de contrôle de Straista. Il y avait trois personnes qui étaient

27 habillées de noir, et il y en avait une de ces personnes qui était armée,

28 un fusil automatique.

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1 Q. Merci.

2 R. Ces individus couraient, ils couraient entre les maisons.

3 Q. En réponse à une question de l'Accusation, vous avez dit que vous étiez

4 en mesure de suivre les conversations à la radio ?

5 R. Oui.

6 Q. Au cours de cette journée, est-il exact que vous avez entendu dire à la

7 radio que quelqu'un avait été arrêté avec une grenade à main en sa

8 possession ?

9 R. Non, je n'ai rien entendu de tel.

10 Q. Merci.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que nous retournions à huis

12 clos partiel.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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16 [Audience publique]

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

18 Q. Vous devez savoir, Témoin M-037, qu'en avril 2002, exhumation de

19 cadavres a eu lieu dans le village de Ljuboten.

20 R. Je l'ai vu à la télévision. Je l'ai appris par les médias.

21 Q. Cette exhumation proprement dite, bien, il n'y avait personne des

22 policiers du poste de police de Mirkovci au moment où cela a eu lieu. Mais

23 vous avez eu ce renseignement, vous avez su que les membres d'organisations

24 internationales et les enquêteurs du Tribunal s'étaient trouvés là ?

25 R. C'est exact. Je crois qu'il n'y avait que le commandant du poste de

26 police, le chef du poste de police, si je ne me trompe pas. Je sais qu'il y

27 avait des membres de l'OSCE à ce moment-là et un magistrat enquêteur, juge

28 d'instruction. Mais d'où venaient-ils, cela je ne peux pas vous le dire.

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1 Q. Tous ces renseignements ont été annoncés au public par les médias, et

2 tous les habitants de la Macédoine ont pu apprendre que ces exhumations

3 étaient en cours, n'est-ce pas ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Est-il exact qu'on a appris très rapidement à votre poste de police

6 mais également dans le public, qu'on avait trouvé des balles dans la poche

7 de l'un des cadavres, de l'un des corps qui avait été exhumé, n'est-ce pas

8 ?

9 R. Je ne suis pas au courant de cela, je ne le sais pas.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je voudrais demander maintenant que l'on

11 présente au témoin les documents 1D63, 1D64.

12 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, il est évident que

13 j'ai maintenant un petit problème parce que nos documents n'ont pas été

14 encore téléchargés. Je voudrais donc demander l'aide des interprètes,

15 l'aide de l'huissier pour que ces documents soient fournis au témoin. Nous

16 avons fourni ces documents dans votre classeur, en même temps, nous l'avons

17 donné au -- ceci nous permettrait de poser des questions au témoin.

18 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

20 M. SAXON : [interprétation] Je remarque certains des documents que ma

21 consoeur souhaiterait fournir au témoin traitent de la dernière question

22 que ma consoeur a posée au témoin en ce qui concerne la présence ou non de

23 balles dans la poche de l'un des corps exhumés. Le témoin a répondu qu'il

24 n'était pas au courant de cela, et je voudrais simplement confirmer que ces

25 questions de ma consoeur devraient traiter d'un autre sujet.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, je pense qu'il est clair pour Me

27 Residovic que ce témoin ne peut pas nous aider en ce qui concerne les

28 balles en question.

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1 Donc, pour ce sujet je suis sûr, on ne va pas en discuter avec le

2 témoin, sinon, c'est peut-être un peu prématuré.

3 Veuillez poursuivre et poser votre question, Maître Residovic. Je

4 suis sûr que vous avez bien compris ce que vient d'être dit par

5 M. Saxon.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. J'ai pris bonne

7 note et je pense qu'il serait plus approprié que ce document soit

8 enregistré sous la cote avec les chiffres 1, 2 et 3. Excusez-moi, les

9 chiffres 1 et 2, et ceci a trait aux notes qui ont été prises par

10 l'enquêteur du Tribunal qui était présent lors de l'exhumation, lorsque sur

11 l'un des cadavres on a trouvé 26 balles dans sa poche.

12 Nous essaierons de montrer cela. Ces documents, pour ce qui est du

13 témoin de l'Accusation qui a compilé ces documents, c'est la raison pour

14 laquelle je ne veux pas montrer ces deux documents maintenant au témoin.

15 Je pense que je peux peut-être m'écarter de cette question

16 maintenant, parce que le témoin vient juste de répondre qu'il était au

17 courant du fait que les exhumations avaient été effectuées par l'OSCE et

18 qu'il y avait un magistrat enquêteur.

19 Donc, la question que je veux poser maintenant c'est :

20 Q. Témoin-M37, est-ce que vous savez que le juge de la juridiction de

21 première instance de Skopje II, Dragan Nikolovski, est le juge qui a

22 participé à cette exhumation ?

23 R. Si je connais le nom de ce juge ? Non.

24 Q. Les médias à l'époque où cette exhumation a été faite, est-ce que vous

25 avez entendu ou est-ce que vous avez lu des comptes rendus à ce sujet dans

26 les médias alors ?

27 R. Cela oui.

28 Q. Dans vos documents au numéro 3, Monsieur le Président, Madame et

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1 Messieurs les Juges, il y a compte rendu des exhumations auxquelles il a

2 été procédé ou plutôt il s'agit des autopsies à Ljuboten. Je souhaiterais

3 lire une partie de ce document qui a trait au rapport présenté par ce juge

4 à la page 6 du dernier paragraphe du texte en macédonien, et le premier

5 texte de la page 7 du texte macédonien dont nous avons fourni une

6 traduction provisoire.

7 Témoin M-37, je vais vous lire une partie de ce texte, et je voudrais vous

8 demander si vous étiez au courant de cela à ce moment-là ?

9 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas reçu cette

10 traduction provisoire.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

12 Q. "A 15 heures, l'autopsie du corps numéro 236/5, M. Xhelal Bajrami,

13 après l'avoir sorti de la morgue et transporté sur la table d'opération de

14 l'amphithéâtre, après avoir enlevé la couverture, on a pu voir un corps

15 vêtu d'une chemise noire et de jeans avec une ceinture ainsi que des

16 souliers de caoutchouc.

17 Les vêtements étaient endommagés comme il a été constaté lors de

18 l'autopsie. On a constaté que des projectiles provenant d'armes à feu ainsi

19 que des fragments de métal se trouvaient dans le corps. Plus tard, ceci

20 était indiqué dans le rapport d'autopsie. Il y avait dans une poche 26

21 balles correspondant à des armes à feu. Toutes ces pièces balistiques ont

22 reçues une cote et l'enregistrement a pris fin vers 21 heures 02."

23 Témoin-37, je vous demande si, à ce moment-là, vous avez appris que

24 l'équipe chargée de l'enquête et l'équipe chargée de l'autopsie avaient

25 trouvé des balles qui n'avaient pas été utilisées sur le corps de cet homme

26 ?

27 R. Je n'ai aucun renseignement à ce sujet.

28 Q. Je vous remercie beaucoup.

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1 Je voudrais vérifier si nous sommes bien toujours en audience à huis

2 clos partiel.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non. Nous sommes en audience publique.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Peut-être vaudrait-il

5 mieux que nous retournions en audience à huis clos partiel.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

8 partiel.

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26 [Audience publique]

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

28 Q. Mon confrère vous a posé des questions auxquelles vous avez répondu en

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1 expliquant que des policiers informaient l'officier de permanence au poste

2 de police sur des événements importants. Est-ce que vous vous en souvenez ?

3 R. Oui.

4 Q. En tant que policier, vous essayiez toujours de transmettre à

5 l'officier de permanence tous les faits importants, n'est-ce pas ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Lorsque vous étiez sur le terrain, c'est vraiment par radio, par

8 téléphone que vous transmettiez ces informations; c'est bien cela ?

9 R. Généralement c'était en nous servant des portables quand nous avions

10 l'information que l'ALN peut intercepter nos conversations sur notre

11 fréquence.

12 Q. Vous étiez un policier professionnel. Est-ce qu'il vous est arrivé de

13 dissimuler un fait important ? Vous avez toujours transmis toutes ces

14 informations essentielles à vos collègues, n'est-ce pas ?

15 R. J'ai toujours fait de mon possible pour agir ainsi.

16 Q. L'officier de permanence au poste de police était censé consigner cela

17 dans un registre des événements du jour; c'est bien cela ?

18 R. Oui, c'est exact. S'il estimait que l'information que je venais de lui

19 communiquer était importante, il devait noter cela.

20 Q. Cependant, au moment de la crise, beaucoup d'informations provenant du

21 terrain étaient communiquées, il était possible qu'il arrive que l'officier

22 de permanence, vu le volume d'informations, ne parvienne plus à toutes les

23 consigner; c'est bien cela ?

24 R. Oui, ça aussi c'est vrai. Il y avait beaucoup d'informations. Dans ce

25 genre de situation, trois officiers de permanence étaient nécessaires pour

26 consigner toutes les informations. Comme vous le savez, on avait besoin de

27 bien plus d'hommes sur le terrain qu'au poste de police.

28 Q. Est-il exact qu'il arrivait parfois que l'officier de permanence décide

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1 sur-le-champ de transmettre au centre opérationnel de permanence lorsqu'il

2 s'agissait de quelque chose d'important pour qu'on puisse réagir suite à un

3 élément d'information important ?

4 R. Oui. C'était la règle qu'on appliquait. D'abord, on transmettait

5 l'information et ensuite on essayait de la consigner. Il était très

6 important d'avoir des renseignements du terrain, beaucoup plus important

7 que de les avoir dans le cahier.

8 Q. Hier, nous avons parlé de la situation où le centre opérationnel

9 informe le juge d'instruction. C'est là que son rôle se termine sur le plan

10 juridique et au-delà de ce moment-là, c'est le juge d'instruction qui agit.

11 Vous vous en souvenez ?

12 R. On faisait rapport au juge d'instruction et après on attendait sa

13 réponse. Il nous donnait des instructions sur l'action à entreprendre.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant présenter au

15 témoin le document 65 ter 150, page 1.

16 Monsieur le Président, c'est au numéro 4 de la liasse de documents. Sinon

17 la page en question c'est N000-7350; c'est en macédonien. Mais je

18 demanderais que l'on nous montre la version anglaise, qu'on l'affiche

19 également.

20 Q. En haut de ce document, Monsieur M-037, vous voyez que c'est le

21 document qui provient de la juridiction de première instance Skopje II, la

22 section d'instruction, et ce numéro ID, numéro 579/012. La date, le 15 août

23 2001 à Skopje. Est-ce bien l'organe qui a rédigé cette note officielle ?

24 R. A en juger d'après l'en-tête en haut à gauche, c'est ce qui provient du

25 juge d'instruction.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez afficher la page 2

27 de ce texte, s'il vous plaît, N000-7351. Je voudrais aussi que l'on nous

28 montre la deuxième page du texte anglais.

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1 Q. Monsieur M-037, c'est le juge d'instruction Ognen Stavrev qui a signé

2 ce document. C'est précisément l'un des juges qui réagissait suite à une

3 information reçue portant sur un tel ou tel événement. C'est eux qui

4 devaient décider comment ils allaient réagir; c'est bien cela ?

5 R. Je vois que c'est le juge d'instruction Ognen Stavrev.

6 Q. Merci. Page 2, deuxième paragraphe, le texte en macédonien dit comme

7 suit. J'essayerai de donner lecture en B/C/S. Vous l'avez en macédonien.

8 "Au sujet de la même affaire en date du 12 août 2001, le juge

9 d'instruction de permanence a été informé de la part du ministère de

10 l'Intérieur, du secrétaire de l'Intérieur, du centre opérationnel de

11 permanence, 92, à 17 heures 30, que dans la zone de Ljubanci et de

12 Ljuboten, c'est à Skopje, qu'il y avait plusieurs membres de

13 paramilitaires, de terroristes albanais qui ont été tués, mais que l'on ne

14 pouvait pas venir plus près des corps puisque les activités de combat

15 étaient encore en cours. Le juge d'instruction a informé l'adjoint du

16 procureur, Roska Karova, au sujet du rapport du ministère de l'Intérieur.

17 "De même, le juge d'instruction a été informé que l'on n'était pas en

18 mesure de garantir la sécurité des organes d'enquête du tribunal du

19 procureur, compte tenu des opérations de combat qui étaient en cours. C'est

20 la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'enquêtes de diligentées à cause

21 plus précisément de l'action militaire qui était en cours entre les unités

22 paramilitaires et les forces de sécurité de la République de Macédoine. De

23 même, Dr Aleksey Duma, le directeur de l'institut de médecine légale en a

24 été informé."

25 Je vous demande, Monsieur M-037 : est-il exact que la police est tenue de

26 fournir au tribunal tous les éléments pertinents, par conséquent,

27 l'existence des corps mais aussi le fait qu'il y a des problèmes qui se

28 posent là où l'événement s'est produit ?

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1 R. Oui, c'est exact. Toutes les informations sont transmises au juge

2 d'instruction; et en l'occurrence, cela a été correctement fait. Le juge a

3 été informé qu'il y avait des opérations de combat en cours et que leur

4 sécurité ne pouvait pas être garantie.

5 Q. Cependant, le juge d'instruction est un organe qui est censé apprécier

6 de manière indépendante s'il faut qu'il se rendre sur le terrain

7 indépendamment des informations portant sur la sécurité et le mettant en

8 garde du manque de sécurité. La police ne peut pas lui interdire de se

9 déplacer sur le terrain, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, c'est exact. Vous savez que le tribunal a toute la latitude dans

11 sa prise de décision, toute l'autonomie.

12 Q. Comme vous le voyez, conformément à la pratique régulière, vous avez

13 informé le juge d'instruction de l'existence des cadavres dans le village.

14 Il est évident que l'officier de permanence a informé le centre

15 opérationnel de permanence, 92, et que celui-ci, agissant au sein du

16 ministère de l'Intérieur de Skopje, a transmis l'information au juge

17 d'instruction portant sur tout ce qui était pertinent afin que le juge

18 d'instruction puisse prendre une décision, à savoir décider éventuellement

19 de se rendre sur les lieux ou en décider autrement.

20 Je vous demande : est-il exact de dire que la police a entrepris tout ce

21 qui est prévu par la loi ?

22 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

24 M. SAXON : [interprétation] Cette dernière question posée par ma consoeur

25 est plutôt longue. Je crois que je l'ai bien comprise dans sa traduction

26 anglaise, mais il me semble, qu'en fait, par cette question on souhaite

27 demander au témoin si le centre d'Opérations du ministère de l'Intérieur de

28 Skopje a informé au sujet de toutes les informations pertinentes, a

Page 851

1 transmis toutes les informations pertinentes. Mais je ne sais pas si on

2 doit estimer que ce témoin est bien placé pour répondre à cette question.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, on n'a pas jeté les bases par

4 cela. L'autre problème, Maître Residovic, vous avez posé une très longue

5 question, il vous faudra la fragmenter et poser la question bout par bout

6 au témoin.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la fin, la seule

8 chose que j'ai demandée c'était de savoir s'il était exact qu'il ressortait

9 de ce que nous venions de lire que la police avait entrepris toutes les

10 mesures qu'elle était tenue de prendre conformément à la loi. Mon erreur a

11 été de paraphraser juste ce que je venais de lire précédemment.

12 Pour réagir à l'objection de mon confrère, je dirais qu'il ressort de la

13 première phrase, que le centre opérationnel, à

14 17 heures 30 informe le juge d'instruction de l'événement en question et

15 des circonstances de l'événement. Permettez-moi juste de reprendre ma

16 dernière question. Je ne vais pas répéter ce que le juge d'instruction a

17 écrit.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant de faire cela, j'observe que le

19 témoin n'a pas dit qu'il était au courant lui directement de cela. La seule

20 chose que peut vous répondre le témoin, c'est que c'est bien ce qui ressort

21 de ce rapport qu'apparemment certaines choses ont été faites. Mais quant à

22 savoir si c'est la réalité de la situation, et bien, ce n'est pas ce témoin

23 qui peut le confirmer. Ce rapport se suffit, me semble-t-il.

24 Je ne crois pas que vous ayez vraiment besoin que le témoin vous réponde

25 là-dessus. Le juge s'exprime dans ce rapport sur ce qui s'est passé, et ce

26 témoin n'est pas mieux placé que M. Saxon, vous ou n'importe qui ici ou les

27 Juges de cette Chambre pour en dire plus.

28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous ai bien compris, Monsieur le

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1 Président. Merci. Nous n'estimons pas que le témoin soit en mesure de

2 confirmer l'authenticité de ce document, mais nous estimons que cette

3 question est pertinente compte tenu des questions posées dans

4 l'interrogatoire principal hier et qui portaient sur la manière de faire

5 rapport et de transmettre les informations, et compte tenu aussi des

6 réponses que le témoin a apportées jusqu'à présent.

7 Par conséquent, je tiens compte de votre suggestion et je ne poserai que la

8 question suivante.

9 Q. Monsieur le Témoin, était-ce une habitude, était-ce une pratique

10 régulière d'informer l'officier de permanence d'un événement que l'officier

11 de permanence transmet de l'information au centre opérationnel et que

12 celui-ci en informe le juge d'instruction ?

13 R. C'est dans cet enchaînement-là que les choses se passaient. L'agent de

14 police a fait rapport du terrain, (expurgé). Il informe

15 l'officier de permanence, l'officier de permanence contacte le centre

16 d'Opérations de Skopje. D'après ce que je vois ici, le centre opérationnel

17 a transmis l'information au juge d'instruction, qui a probablement répondu

18 en disant qu'il n'allait pas se rendre sur les lieux et il a informé à son

19 tour le directeur de l'institut de médecine légale là-dessus.

20 Q. Vous savez que c'est de cette manière-là que la police est censée agir,

21 que c'est la manière correcte, légale ?

22 R. Oui, c'est la seule façon.

23 Q. Je vous remercie.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il me reste quelques questions brèves. Je

25 vais seulement demander que l'on revienne en audience publique.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous sommes en audience publique et il

27 va y avoir expurgation de quelques mots dans la dernière réponse du témoin,

28 disant qu'il était l'officier de permanence.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

2 Q. Après les événements de Ljuboten, pouvez-vous, Monsieur M-037, nous

3 confirmer que la police n'a pas été en mesure d'entrer librement dans le

4 village pour y procéder à des interrogatoires; est-ce bien exact ?

5 R. Oui, c'est exact. Ensuite, il a fallu assez longtemps pour que la

6 police puisse de nouveau entrer dans le village.

7 Q. Est-il également exact que les résidents de Ljuboten ont refusé pendant

8 longtemps de donner des informations à la police macédonienne ?

9 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

11 M. SAXON : [interprétation] Je ne sais pas très bien comment le témoin peut

12 répondre à cette question, mais peut-être que ma collègue pourra le

13 préciser, nous expliquer sur quelle base il peut répondre.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous devez vous limiter, Maître, à ce

15 que sait le témoin.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur M-037, est-ce que, en tant que fonctionnaire de police vous

18 avez été en mesure de recueillir des déclarations auprès des Albanais et

19 est-ce qu'ils ont été prêts à vous communiquer de telles déclarations ?

20 R. Non.

21 Q. Savez-vous si --

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.

23 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Je vous prie de m'excuser d'avoir interrompu ma consoeur, mais je

25 crois qu'à la page précédente, lignes 8 et 9, l'interprétation est erronée.

26 Le témoin a dit qu'il n'était pas en mesure d'entrer dans le village.

27 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que c'est pourtant bien ce

28 qu'ils ont dit.

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1 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

3 Maître Residovic.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

5 Q. Savez-vous que vos collègues n'ont pas été en mesure d'obtenir des

6 informations de la part de la population albanaise du village de Ljuboten ?

7 R. A ma connaissance, personne de la police de Mirkovci n'a pu y accéder

8 et obtenir des informations. Les seules communications avec les habitants

9 du village se sont faites avec les membres de l'OSCE. Pendant les deux ou

10 trois premiers jours, ils n'ont pas pu entrer dans le village.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je crois que le moment est venu de faire

12 la pause, j'aurais besoin de 10 à 15 minutes pour en terminer de mon

13 contre-interrogatoire.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Première pause et nous

15 reprendrons à 11 heures 05.

16 Veuillez, Monsieur, rester à votre place jusqu'à ce que l'huissier vienne

17 vous porter assistance.

18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

19 --- L'audience est reprise à 11 heures 09.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Monsieur M-037, vous savez que le 13 août l'accord a été signé, n'est-

23 ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Cependant, même après la signature de l'accord, au poste de police de

26 Mirkovci vous avez continué à recevoir des informations selon lesquelles

27 dans le village de Ljuboten on voyait encore des groupes d'hommes armés ?

28 R. Nous avions des informations selon lesquelles il y avait encore des

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1 groupes de terroristes.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la ligne 12, j'ai

3 dit quel était cet accord et ça ne figure pas au compte rendu d'audience.

4 J'ai demandé si même après la signature de "l'accord-cadre," ils savaient,

5 et cetera. Donc, il faut savoir de quel type d'accord il s'agit. Merci.

6 J'en ai terminé de mon contre-interrogatoire, Monsieur le Président,

7 Madame, Messieurs les Juges.

8 Q. Je remercie le témoin.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que les documents suivants

10 soient enregistrés aux fins d'identification, le document montré au témoin,

11 le rapport sur les exhumations et les autopsies réalisées dans le village

12 de Ljuboten, qui figure sur la liste 65 ter de l'Accusation.

13 Comme je l'ai dit précédemment, nous ne disposons pas d'une

14 traduction officielle de ce document pour l'instant. Quand nous aurons reçu

15 la traduction officielle, nous demanderons son versement au dossier, car

16 c'est selon nous un document pertinent, et à ce moment-là nous souhaiterons

17 que ce document soit versé au dossier en tant que pièce à décharge.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour l'instant, le document sera

19 enregistré aux fins d'identification.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D5, enregistrée

21 aux fins d'identification.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] De surcroît, Monsieur le Président, la

23 Défense voudrait demander le versement au dossier des notes officielles du

24 tribunal de première instance de Skopje II, qui ont été préparées par Ognen

25 Stavrov et qui figurent sur la

26 liste 65 ter du procureur, au numéro 50.

27 Il s'agit d'éléments de preuve relatifs au système de transmission de

28 l'information dont le témoin a parlé devant ce prétoire. Le document figure

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1 au numéro 4 de votre liste, et nous disposons d'une traduction officielle

2 de ce document.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D6.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'en ai

6 terminé du contre-interrogatoire du témoin.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître.

8 Maître Apostolski.

9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

10 Messieurs les Juges. Je vais poser au

11 Témoin M-037 les questions qui n'ont pas été posées par mon éminente

12 consoeur, Me Residovic.

13 Contre-interrogatoire par M. Apostolski :

14 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin M-037, je m'appelle Antonio

15 Apostolski et je suis le conseil principal de M. Johan Tarculovski. Je suis

16 accompagné de mon co-conseil, Jasmina Zivkovic, et je vais vous poser des

17 questions au sujet des événements qui se sont déroulés dans le village de

18 Ljuboten du 10 au 12 août 2001.

19 Vous avez déclaré avoir travaillé pendant longtemps dans la police, n'est-

20 ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce qu'au ministère de l'Intérieur vous aviez des collègues albanais

23 ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-il exact qu'à partir de la mise en place de la République de la

26 Macédoine, on compte au sein du parlement environ

27 25 % de députés albanais ?

28 R. Oui, je peux accepter ce pourcentage.

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1 Q. Dans chacun des gouvernements de la Macédoine qui ont suivi

2 l'indépendance, on a trouvé des ministres albanais, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Ils constituaient à peu près 25 % des ministres, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 L'INTERPRÈTE : Les interprètent demandent aux orateurs de ralentir.

7 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

8 Q. Ljuboten se trouve dans une vallée, ou plutôt se trouve en hauteur par

9 rapport à Skopje ?

10 R. Oui.

11 Q. On voit Skopje depuis Ljuboten ?

12 R. Oui.

13 Q. Donc, on peut considérer que Ljuboten était un endroit d'une importance

14 stratégique pour la ville de Skopje ?

15 R. Oui, effectivement, c'est possible.

16 Q. Le hameau de Radisani, qui fait partie de Skopje était à environ 2

17 kilomètres du village de Ljuboten, à vol d'oiseau, n'est-ce pas ?

18 R. Oui. Je pense que cela peut en effet être à une distance de 2

19 kilomètres.

20 Q. Est-il exact que l'ALN a annoncé qu'elle allait pilonner Skopje ?

21 R. Oui. Certains chefs ont annoncé dans les médias qu'ils pilonneraient

22 Skopje si certaines de leurs revendications n'étaient pas acceptées. Il

23 s'agissait de revendications terroristes.

24 Q. Est-il possible de pilonner Skopje à partir de Ljuboten, à partir de

25 position se trouvant à Ljuboten ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous avez dit qu'à proximité du village de Ljuboten, le

28 10 août, des membres de l'armée de Macédoine ont perdu la vie et d'autres

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1 ont été blessés, ceci suite aux opérations du groupe terroriste dit l'ALN ?

2 R. Oui. Une mine a explosé. Il y avait deux mines, en fait, l'une sur

3 l'autre, et elles ont été activées à distance par des membres de l'ALN et

4 sans doute avec l'aide de certains habitants du village de Ljuboten.

5 Q. Est-il exact qu'en République de Macédoine, il y a eu à plusieurs

6 reprises des attaques menées par les groupes terroristes au cours

7 desquelles des membres des forces de sécurité ont trouvé la mort ?

8 R. Oui. Malheureusement, c'est exact, des membres des forces de sécurité

9 ont trouvé la mort, et ce qui est encore plus triste qu'après avoir été

10 tués, on les a mutilés.

11 Q. Est-ce qu'un événement de ce type s'est passé à proximité de Vejce ?

12 R. Oui, malheureusement.

13 Q. Est-ce qu'un événement du même style s'est déroulé à Karpalak ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que cela s'est passé à proximité de localités habitées par des

16 Albanais ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que les terroristes albanais utilisaient ces localités comme

19 bases logistiques pour de telles attaques ?

20 R. J'imagine que sans appui logistique, ils n'étaient pas en mesure de

21 mener à bien avec succès leurs activités terroristes.

22 Q. Est-il exact que des civils macédoniens ont été enlevés par des groupes

23 terroristes ?

24 R. Oui. On pensait qu'ils avaient été enlevés par les groupes terroristes

25 albanais et on ignore encore à ce jour ce qu'il est advenu des personnes

26 qui ont été enlevées.

27 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais que nous passions rapidement et

28 pour quelques instants à huis clos partiel.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

3 [Audience à huis clos partiel]

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3 [Audience publique]

4 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

5 Q. Les membres des forces de sécurité ont amené deux fusils automatiques

6 de type Kalashnikov et un de type Thomson, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la

9 photographie portant la cote 65 ter 612 ERN005-6288.

10 Q. S'agit-il de l'arme, de la même arme qui vous a été remise afin que

11 vous la mettiez dans votre véhicule ?

12 R. Oui.

13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais demander le versement au

14 dossier de cette photographie.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La photographie est versée au dossier.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 2D6.

18 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la

19 pièce portant le numéro 65 ter 612, ERN N005-6290. Il s'agit d'une

20 photographie.

21 Q. Etes-vous en mesure de nous dire s'il s'agit de l'arme qui vous a

22 été remise par les forces de sécurité ? Est-ce qu'il s'agit de la même arme

23 ?

24 R. Oui. Effectivement, une arme de ce type m'a également été remise.

25 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais demander au dossier le

26 versement de cette photographie.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que nous avons vraiment besoin

28 de deux photographies de la même arme, Maître Apostolski ?

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1 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de deux

2 photographies, qui représente chacune une arme différente.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi, je vous avais mal

4 compris. Je pensais que vous lui montriez une deuxième photographie de la

5 même arme. Il ne s'agit pas ici d'un fusil de type Thomson.

6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Non. Nous avons ici à l'écran une

7 Kalachnikov.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La photographie est versée au dossier.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 2D7.

10 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la

11 photographie 65 ter 612, ERN N005-6293.

12 Q. Reconnaissez-vous cette arme ? Est-ce qu'elle est la même que

13 celle qui vous a été remise par les forces de sécurité ?

14 R. Oui, cela doit être cette arme-là, oui.

15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je souhaiterais demander au dossier le

16 versement de cette photographie.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La photographie est versée au dossier.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D8.

19 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais que soit présentée au témoin la

20 photographie portant la cote 65 ter 612, ERN N005-6301.

21 Est-ce que l'on pourrait faire un gros plan sur image, s'il vous plaît, du

22 côté droit où on voit un emballage en carton.

23 Q. Témoin, êtes-vous en mesure de reconnaître ces munitions ?

24 R. Oui, je peux, en particulier celles qui sont à droite pour les Thomson.

25 Q. Pourriez-vous mettre un cercle autour des munitions Thompson ? Je vais

26 demander à l'huissier de vous aider.

27 R. C'était le même paquet, celui du dessus et celui du dessous, le même

28 type de munitions.

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1 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il

2 n'est pas nécessaire de mettre des chiffres, et que c'est suffisamment

3 clair avec ces signes.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que c'est suffisamment clair.

5 Est-ce que vous demandez le versement au dossier ?

6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voulais

7 justement demander que l'on verse au dossier cette photographie sur

8 laquelle le témoin a reconnu les munitions qui lui ont été remises par les

9 forces de sécurité comme éléments de preuve.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D9, Monsieur le

12 Président.

13 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

14 Q. Est-il exact que pendant l'action des forces de sécurité, au moment où

15 ces armes ont été trouvées, l'un des membres des forces de sécurité était

16 blessé ?

17 R. Est-ce que vous avez fini ?

18 Q. Oui.

19 R. Oui. Un membre des forces de sécurité a été blessé au pied.

20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrions-nous passer, s'il vous plaît

21 maintenant, en audience à huis clos partiel.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A huis clos partiel [comme

23 interprété].

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel. [comme

25 interprété]

26 [Audience à huis clos]

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21 [Audience publique]

22 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

23 Q. Est-il exact qu'il y avait de nombreux civils dans le village, qui

24 allaient et venaient dans le village après cette action et qui quittaient

25 le village le 12 août 2001 ?

26 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question ?

27 Q. Est-il exact que le 12 août 2001, après l'intervention des forces de

28 sécurité, les civils ont quitté le village Ljuboten ?

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1 R. D'après mes renseignements, la population civile du village de Ljuboten

2 avait quitté le village, était partie en direction du village de Radisani

3 vers 9 heures.

4 Q. Est-il exact qu'aucun de ces habitants n'a été maltraité par les forces

5 de sécurité ?

6 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

8 M. SAXON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ce témoin puisse

9 répondre à cette question vu la façon dont elle est formulée.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il va falloir complètement reformuler

11 votre phrase, Maître Apostolski. Ce témoin ne peut pas parler ou s'exprimer

12 pour tous les membres des forces de sécurité ce jour-là. Il peut seulement

13 vous dire ce qu'il a vu ou ce qu'il a fait.

14 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

15 Je vais essayer de reformuler ma question de façon à recevoir une réponse.

16 Q. A votre avis, vous avez dit précédemment que l'intervention avait pour

17 but de découvrir et d'arrêter les terroristes; c'est bien cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-il également vrai que l'intervention des forces de sécurité n'était

20 pas dirigée contre la population civile du village de Ljuboten ?

21 R. Pas seulement cette intervention, mais toute intervention qui a eu lieu

22 des forces de sécurité ne visait pas les forces de sécurité. Pourquoi est-

23 ce que ceci aurait plus particulièrement visé les forces de sécurité ?

24 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le témoin se rapproche du

25 microphone.

26 Microphone pour M. Apostolski.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a

28 quelque chose qui n'est pas clair. On a répété deux fois l'expression

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1 "forces de sécurité," alors qu'en fait le témoin a dit qu'aucune

2 intervention ne visait les civils.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Peut-être que vous

4 pourriez éclaircir ce point.

5 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

6 Q. Vous avez déclaré que l'intervention des forces de sécurité ne visait

7 pas la population civile; c'est exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Je vous remercie. Vous avez dit que vous aviez vu un camion arriver à

10 la Muraille de Chine pour emmener ces personnes qui avaient été privées de

11 liberté; est-ce exact ?

12 R. Je ne suis pas sûr que j'aie vu le camion arrivé, mais je sais qu'un

13 camion est venu à cet endroit pour reprendre ces personnes.

14 Q. La question est de savoir si ces détenus sont montés dans le camion de

15 leur propre mouvement --

16 L'INTERPRÈTE : L'interprète s'excuse. Est-ce que des détenus sont montés

17 spontanément dans le camion ? Est-ce que vous avez vu cela ?

18 R. Oui, certains d'entre eux l'ont fait.

19 Q. Je vous remercie. Après la signature de l'accord-cadre, les terroristes

20 albanais ont continué à lancer des attaques du même type. Pourriez-vous

21 confirmer qu'après la signature de l'accord-cadre, près du village de Sopot

22 il y avait des membres, des personnalités albanaises qui vivaient dans le

23 village de Kumanovo et qu'une jeep de l'OTAN est passée sur une mine

24 terrestre et des soldats polonais, membres de l'OTAN ont été tués. Pouvez-

25 vous confirmer que cet événement a bien eu lieu ?

26 R. Je peux confirmer qu'en occurrence un autre événement a eu lieu. Je ne

27 suis pas sûr, mais je pense que cela s'est passé après la signature de

28 l'accord-cadre. Je ne me rappelle pas précisément le nom du village. Je

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1 sais que c'était dans le voisinage de Tetovo où deux ou trois membres des

2 forces de sécurité ont été tués. Un de mes collègues appartenait au poste

3 de police de Centar, et je crois que deux des membres des forces spéciales

4 ont été tués près de Tetovo. Il est exact qu'il y avait une mine terrestre

5 qui a été placée là où deux soldats polonais sont passés, si je ne me

6 trompe, et il y a eu également deux Macédoniens qui ont été blessés, si je

7 me rappelle bien.

8 Q. Vous avez dit que vous avez vu Johan à l'intérieur du village de

9 Ljuboten et qu'il portait un uniforme de camouflage. Est-il exact que M.

10 Johan ne portait pas d'arme à feu sur lui ?

11 R. C'est exact. Je crois qu'il ne portait aucune arme.

12 Q. Est-ce que M. Johan vous a donné des ordres ?

13 R. Non.

14 Q. Vous pouvez confirmer que le 12 août 2001, vous n'avez reçu aucun ordre

15 de M. Johan Tarculovski ?

16 R. Oui, je n'ai reçu aucun ordre de lui.

17 Q. Avez-vous vu, le 12 août 2001, comment des membres des forces de

18 sécurité ont incendié des maisons avec de l'essence ?

19 R. Je n'ai rien vu de tel, bien qu'il y ait eu des maisons qui étaient en

20 feu.

21 Q. Est-il exact que vous n'ayez pas vu de membres des forces de sécurité

22 porter des bidons de carburant ?

23 R. Que j'aurais vu quoi ?

24 Q. Est-il exact que vous n'avez vu aucun membre des forces de sécurité

25 porter des bidons d'essence, de carburant ?

26 R. Non, je n'ai rien vu de tel.

27 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'ai encore une dernière question à poser

28 au témoin.

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1 Q. Savez-vous que plusieurs fois après les événements qui ont eu lieu au

2 village de Ljuboten et après la signature de l'accord-cadre, la police a

3 découvert des armes dans le village de Ljuboten ?

4 R. Oui. Je sais par les médias que les armes ont été découvertes à

5 l'extérieur du village de Ljuboten, cachées dans une cave ou quelque chose

6 de ce genre, un sous-sol.

7 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

8 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

9 d'autres questions à poser.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Apostolski.

11 Monsieur Saxon.

12 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour vérifier,

13 sommes-nous en audience publique ou en audience à huis clos partiel ?

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

15 Monsieur Saxon, pourriez-vous juste attendre un instant, s'il vous

16 plaît.

17 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après ce que je comprends, il est

19 nécessaire encore une fois que nous ayons une brève suspension de séance,

20 Monsieur Saxon. Cela ne devrait probablement durer que quelques minutes.

21 C'est probablement le moment qui convient. Cela devrait durer environ trois

22 minutes.

23 Le témoin va devoir quitter la salle d'audience, donc il faut baisser les

24 stores.

25 Nous suspendons temporairement la séance.

26 --- La pause est prise à 11 heures 46.

27 --- La pause est terminée à 11 heures 53.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

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1 Nouvel interrogatoire par M. Saxon :

2 Q. [interprétation] Témoin M-037 --

3 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

4 M. SAXON : [interprétation]

5 Q. Témoin M-037, il y a un moment répondant à une question de mon

6 confrère, vous avez parlé d'un homme qui avait été blessé au pied. Savez-

7 vous le nom de cet homme qui a été blessé au pied ?

8 R. Est-ce que je dois vraiment répondre à cette question ?

9 M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous, Monsieur le Président, aller en

10 audience à huis clos partiel.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

13 partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 M. SAXON : [interprétation]

25 Q. Témoin M-037, après les événements qui ont eu lieu le

26 12 août 2001, est-ce qu'un juge d'instruction a jamais recueilli de vous

27 une déclaration sur ce que vous avez vu ou ce que vous avez vécu ce jour-là

28 ?

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1 R. Non.

2 Q. Est-ce qu'un membre du ministère public a recueilli une déclaration de

3 vous sur ce que vous avez vu ou vécu ce jour-là ?

4 R. Non.

5 Q. Est-ce qu'un membre de la police ou du ministère de l'Intérieur a

6 recueilli une déclaration de votre part sur ce que vous avez vu et vécu ce

7 jour-là à Ljuboten ?

8 R. Non.

9 Q. Vous avez parlé d'un camion qui est arrivé à l'endroit appelé Muraille

10 de Chine, et vous avez dit à mon confrère que certains des Albanais de

11 souche qui avaient été détenus à cet endroit-là étaient montés dans ce

12 camion de leur propre mouvement. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,

13 comment les autres détenus ont pris place dans ce camion ?

14 R. Avec l'aide des forces de sécurité, ils sont montés dans le camion.

15 Q. Savez-vous pourquoi ces personnes avaient besoin d'être aidées pour

16 monter dans le camion ?

17 R. Ils n'étaient pas capables d'y monter tout seuls.

18 Q. Vous avez tout à l'heure décrit trois armes à feu qui ont été en fin de

19 compte apportées à l'endroit qui se trouve à côté de la Muraille de Chine.

20 Pourriez-vous nous dire si ces trois armes à feu ont été ensuite remportées

21 de cet endroit ?

22 R. Que voulez-vous dire "remporter de cet endroit" ?

23 Q. Est-ce que quelqu'un a emporté ces trois armes à feu ?

24 R. Non. Si je me souviens bien, c'est moi qui ai pris ces armes pour les

25 porter au poste de police de Mirkovci et j'ai écrit une note sur les objets

26 qui avaient été trouvés, c'est-à-dire ces armes à feu.

27 M. SAXON : [interprétation] Je souhaite remettre un document, si M.

28 l'Huissier peut nous aider. Ce sont des documents qui ont été lus pendant

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1 le contre-interrogatoire par la Défense. Il s'agit de notes prises par

2 l'enquêteur du bureau du Procureur.

3 Nous avons plusieurs exemplaires en macédonien également. On pourra

4 remettre un jeu au témoin et en fournir également à la Défense pour que le

5 conseil de la Défense puisse suivre assez facilement.

6 Je demanderais que l'on passe à huis clos partiel, s'il vous plaît,

7 Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et

10 Messieurs les Juges, nous sommes à huis clos partiel.

11 [Audience à huis clos partiel]

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21 [Audience publique]

22 M. SAXON : [interprétation]

23 Q. Témoin M-037, vous avez dit aujourd'hui que vous avez été réaffecté

24 suite à une décision prise par le ministre et que cela s'est passé pendant

25 la première moitié de l'année 2002. Vous avez été réaffecté au sein des

26 forces de police. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le

27 ministre a pris cette décision ?

28 R. J'ai demandé à être réaffecté. Je me suis adressé non pas au ministre,

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1 mais à mes supérieurs pour quitter le poste de police de Mirkovci.

2 Q. Avant que vous nous donniez le nom de l'endroit, il faudrait passer à

3 huis clos partiel.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

6 [Audience à huis clos partiel]

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2 [Audience publique]

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maintenant que nous sommes en audience

4 publique, je répète en quelques mots, l'interrogatoire est terminé, les

5 questions supplémentaires de l'Accusation sont terminées, les Juges de la

6 Chambre n'ont pas de questions nouvelles à poser, nous avons remercié le

7 témoin d'être venu. Il est libre de partir à présent.

8 [Le témoin se retire]

9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En attendant que le nouveau témoin

11 arrive, est-ce que nous pourrions tout simplement confirmer quelque chose

12 qui a été mentionné précédemment pendant les débats ? Pour des raisons qui

13 ont été évoquées, la semaine qui commence le 28 mai, c'est un jour férié,

14 la Chambre ne siégera pas. Il n'y aura pas d'audience cette semaine. En

15 d'autres termes, les Défenseurs et leurs assistants pourront se pencher sur

16 toute une série de questions qui leur posent problème. Ce qui veut dire

17 qu'après le jour férié, ce lundi en question, il n'y aura pas d'audience

18 les jours qui suivent, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi de la même

19 semaine.

20 Nous venons d'apprendre également que la Chambre d'appel aura besoin

21 de notre prétoire au début de la semaine qui suit. A ce moment-là, nous ne

22 pourrons pas avoir d'audience non plus. Ils ont deux jours d'audience. En

23 résultat, ils souhaitent utiliser notre prétoire le mardi 5, puis une autre

24 Chambre s'en servira le mercredi 6. Donc, si on reprenait lundi, on ne

25 travaillerait pas mardi.

26 La Chambre estime qu'il serait plus pratique d'avoir une interruption

27 en continu de cinq, six jours, plutôt que d'avoir à revenir pendant une

28 seule journée. Je pense que nous devons décider maintenant que nous

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1 n'aurons pas d'audience le lundi 4 juin ni le mardi 5 juin à cause de

2 l'audience de la Chambre d'appel.

3 J'invite les conseils à s'organiser en conséquence et à faire en sorte

4 qu'après l'interruption qui durera six jours, et non pas quatre jours,

5 comme prévu initialement, qu'ils aient préparé leurs documents, leurs

6 pièces à conviction, leur communication de pièces et leurs interprétations,

7 si je n'oublie rien des sujets qui posent des problèmes, à faire en sorte

8 que tout ceci est mis à jour et prêt, et que l'on puisse poursuivre sans

9 interruption. A partir de ce moment-là, nous espérons pouvoir avancer plus

10 rapidement que cela n'a été le cas jusqu'à présent.

11 Je me félicite de voir que nous avançons déjà à une cadence un peu plus

12 rapide et je pense que c'est dans l'intérêt de toutes les parties

13 présentes. Je suis certain qu'à partir du moment où nous serons un peu

14 mieux installés dans l'affaire, lorsque toutes ces questions de procédures

15 auront été résolues, qu'on pourra avancer bien plus rapidement et envisager

16 de terminer avec la présentation des moyens cette année. Alors que pendant

17 quelques jours cela ne semblait pas s'annoncer très bien.

18 Monsieur Saxon.

19 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je prends note de tout

20 ce que la Chambre vient de dire à l'adresse des parties.

21 Tout simplement, si je puis lancer une petite mise en garde, si je

22 puis vous demander un petit peu de souplesse et de patience. Nous avons un

23 témoin spécifique de l'Accusation qui, pour des raisons qui n'ont rien à

24 voir avec l'espèce, sera à La Haye pendant la dernière semaine du mois de

25 mai pour d'autres raisons que ce procès, et il restera jusqu'au premier

26 juin. J'aimerais prendre contact avec ce témoin aujourd'hui, puisque

27 l'Accusation avait l'intention de la citer le lundi 4 juin, cela pour que

28 le témoin n'ait pas à rester ici pendant très longtemps. C'est quelqu'un

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1 qui est très pris dans sa vie professionnelle.

2 Si le témoin n'est pas en mesure de rester jusqu'au mercredi 6, est-

3 ce que je peux avoir votre autorisation à demander qu'on ait une audience

4 soit le lundi 4, soit le mardi 5.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le 5, c'est impossible.

6 M. SAXON : [interprétation] Très bien.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que très probablement vous

8 serez forcé de trouver une autre date pour ce témoin. Si vous avez une

9 proposition concrète, informez-nous de cela.

10 Est-ce que le témoin suivant est prêt ?

11 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera un témoin

12 protégé, le Témoin M-012.

13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je sais que c'est agaçant, mais il

15 nous faudra relever les store à l'intention du public juste avant que le

16 témoin ne prononce sa déclaration solennelle.

17 Le témoin précédent a quitté le prétoire, et à présent, l'Accusation cite

18 le Témoin M-012 qui lui aussi bénéficie des mesures de protection.

19 Bonjour, Monsieur. Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner lecture de la

20 déclaration solennelle qui vous est montrée.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

23 LE TÉMOIN: TÉMOIN M-012 [Assermenté]

24 [Le témoin répond par l'interprète]

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

26 Monsieur Saxon, vous avez la parole.

27 Interrogatoire principal par M. Saxon :

28 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, avant de commencer, je vois que

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1 vous êtes en veste. Si à un moment donné vous avez trop chaud, vous pouvez

2 parfaitement enlever cette veste.

3 Je voudrais tout d'abord vous montrer cette feuille de papier.

4 M. SAXON : [interprétation] Je demande à l'huissier de nous aider.

5 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lire ce

6 qui est écrit sur cette feuille sans prononcer votre nom. Est-ce que vous

7 pouvez nous confirmer si ce qui est écrit sur cette feuille est bien votre

8 nom.

9 R. Oui.

10 Q. Et le reste des informations sur vous, la date de naissance, et cetera,

11 est-ce exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Lorsque je m'adresserai à vous, je ne vais pas prononcer votre vrai

14 nom. Je vous appellerai, Monsieur M-012 ou Témoin M-012.

15 R. Oui.

16 Q. Si à un moment quelconque je risque de révéler votre identité, je

17 demanderai à la Chambre de passer à ce qu'on appelle l'huis clos partiel,

18 ce qui nous permet de ne pas diffuser nos propos au public. Je remercie M.

19 l'Huissier de montrer au conseil de la Défense la feuille qui avait été

20 montrée au témoin. S'il n'y a pas d'objection de la part de la Défense, je

21 vais demander que l'on verse ce document au dossier sous pli scellé.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P183 sous pli scellé.

24 M. SAXON : [interprétation]

25 Q. Témoin M-012, êtes-vous Albanais ?

26 R. Oui.

27 Q. Toute votre vie, est-ce que vous avez vécu en Macédoine ?

28 R. Oui.

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1 Q. Dans le village de Ljuboten ?

2 R. Oui.

3 Q. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez maintenant vous rappeler les

4 événements du dimanche 12 août 2001. Tout d'abord, dans la matinée de ce

5 dimanche-là, où étiez-vous ?

6 R. Pouvez-vous me donnez l'interprétation en albanais parce que je ne

7 comprends pas bien.

8 M. SAXON : [interprétation] Le témoin ne reçoit pas l'interprétation en

9 albanais ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il faut changer de canal, il faut

12 passer, je crois, du canal macédonien au canal albanais. Le témoin peut

13 peut-être nous confirmer qu'il entend bien nos propos traduits en albanais.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne reçois pas l'albanais.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous entendez la traduction

16 en albanais ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pas encore ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça y est.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quand vous vous exprimez, parlez-nous,

21 à moi, à Monsieur Saxon, de manière bien intelligible. Comme cela, les

22 interprètes auront moins de mal à entendre vos propos et à traduire. Donc

23 parlez-nous comme s'il n'y avait pas de micro, parlez-nous tout à fait

24 naturellement.

25 Oui, Monsieur Saxon.

26 M. SAXON : [interprétation]

27 Q. Témoin M-012, pouvez-vous nous dire où vous vous trouviez en ce matin

28 du dimanche du 12 août 2001 ?

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1 R. Oui. Le dimanche matin, j'étais à la maison. Est-ce que vous

2 m'entendez, Monsieur Saxon ?

3 Q. Oui, je vous entends. Dites-moi, est-ce que vous étiez à un endroit

4 particulier de votre maison ?

5 R. Oui, j'étais dans la cave.

6 Q. Pourquoi étiez-vous à la cave ?

7 R. On était là parce qu'on avait peur à cause des tirs, à cause des

8 pilonnages et à cause des tirs qui étaient dirigés vers ma maison.

9 Q. Est-ce qu'à la maison vous aviez des armes à feu ?

10 R. Non.

11 Q. Pourrions-nous passer à huis clos partiel, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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2 [Audience publique]

3 M. SAXON : [interprétation]

4 J'aimerais présenter au témoin, la pièce 1024, celle qui figure sur la

5 liste 65 ter, il s'agit d'une photographie. Mon assistante, Mme Walpita, me

6 signale que nous disposons ici de dossiers papier où figure un petit nombre

7 de pièces que nous avons l'intention d'utiliser, environ six ou sept.

8 J'aimerais que l'huissier les distribue, les pièces que je souhaite vous

9 présenter. Cette photographie, elle figure à l'intercalaire numéro 1.

10 Q. Monsieur le Témoin M-012, est-ce que vous reconnaissez ce que l'on voit

11 sur cette photographie ?

12 R. Oui.

13 Q. Sans nous donner de nom, pouvez-vous nous dire ce que l'on voit ici ?

14 R. C'est la cave, le sous-sol de ma maison.

15 Q. Est-ce que c'est la cave où vous-même et d'autres personnes s'étaient

16 réfugiées le 12 août ?

17 R. Oui.

18 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier le

19 versement de cette photographie, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La photographie est versée au dossier.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce de l'Accusation

22 P184.

23 M. SAXON : [interprétation]

24 Q. Examinons encore cette photographie. Dans le coin supérieur droit on a

25 l'impression de voir une fenêtre. Est-ce que vous voyez ce dont je parle ?

26 R. Oui.

27 Q. Plus tard, il est possible que je vous pose un certain nombre de

28 questions au sujet de cette fenêtre. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose

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1 ce dimanche matin alors que vous étiez au sous-sol de cette maison ?

2 R. Oui.

3 Q. Pouvez-vous nous dire de manière succincte ce qui s'est passé ?

4 R. Oui. Ce dimanche matin, les forces de police macédonienne sont entrées

5 au sous-sol, ils nous ont contraints à sortir en nous infligeant des

6 sévices.

7 Q. Vous dites que les forces de police vous ont contraints à sortir de la

8 cave. Comment concrètement avez-vous quitté cette cave ou ce sous-sol ? Par

9 où êtes-vous passé ?

10 R. Ils nous ont forcés à sortir du sous-sol par la fenêtre, nous, on

11 voulait passer par la porte, mais ils nous ont obligés à passer par la

12 fenêtre.

13 Q. Pouvez-vous nous décrire la tenue vestimentaire de ces individus ?

14 R. Ils portaient des uniformes de la police.

15 Q. Est-ce que vous aviez par le passé déjà vu des uniformes de la police ?

16 R. Je ne comprends pas bien "par le passé." Que voulez-vous dire ?

17 Q. Je parle de la période précédant le 12 août, est-ce qu'avant cette date

18 vous aviez déjà vu des uniformes de la police ?

19 R. Oui.

20 Q. Pouvez-vous nous décrire les uniformes dont étaient vêtus ces policiers

21 ?

22 R. Oui. C'étaient des uniformes variés, des uniformes de camouflage. Il y

23 avait des uniformes noirs, enfin, toutes sortes d'uniformes que l'on voit

24 généralement porter par les membres de la police, comme des tenues de

25 camouflage.

26 Q. Vous avez dit que vous-même et ceux qui étaient avec vous ont été

27 contraints de quitter par la force ce sous-sol. Que s'est-il produit une

28 fois que vous-même et les autres êtes sortis du

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1 sous-sol ?

2 R. Ils nous ont obligés à sortir du sous-sol. D'abord ils nous ont demandé

3 de leur donner tout l'argent qu'on avait sur nous. Ensuite, ils ont

4 commencé à nous frapper de manière brutale et continue, et ils nous ont

5 ordonné de nous coucher ventre à terre, puis ils ont commencé à nous

6 frapper, chacun d'entre nous.

7 Q. Quand on vous a donné l'ordre de vous coucher par terre, est-ce que

8 vous pouvez me dire où vous vous trouviez par rapport à la maison ?

9 R. On était devant la cave, devant cette fenêtre à l'extérieur.

10 Q. Est-ce que vous étiez toujours dans la cour de la maison ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous dites que les policiers ont commencé à vous frapper tous autant

13 que vous étiez ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que vous connaissiez un dénommé -- vous-même et les autres, on

16 vous a roués de coups dans cette cour. Que s'est-il passé ensuite, en

17 quelques mots ?

18 R. Ils nous ont frappés, puis ils ont donné l'ordre de quitter la cour.

19 Q. Où êtes-vous allés ?

20 R. A l'extérieur du portail, devant le portail, ils nous ont ordonné de

21 nous allonger par terre et de couvrir nos têtes avec nos tee-shirts, enfin

22 avec les habits qu'on portait.

23 Q. Quand on vous a ordonné de vous allonger devant le portail à

24 l'extérieur, comment vous a-t-on traités ?

25 R. Très mal.

26 Q. Pourriez-vous nous décrire brièvement la nature des traitements qui

27 vous ont été infligés ?

28 R. Oui. Oui, ils se sont mis à nous frapper avec tout ce qui leur tombait

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1 sous la main. Ils ont donné des coups de poing, des coups de pied; ce n'est

2 pas que moi qu'ils ont frappé, mais tous ceux qui étaient là.

3 Q. Je veux être sûr de bien comprendre l'interprétation de vos propos. En

4 anglais, j'ai entendu qu'ils vous avaient frappés avec tout ce qui leur

5 tombait sous la main, avec leurs bras. Quand vous parlez de "bras," est-ce

6 que c'est un bras ou autre chose ? Parce que l'interprète français précise

7 qu'en anglais "arms," peut aussi bien vouloir dire "bras," que "arme ?"

8 R. Et bien, j'ai voulu parler des deux choses; parce qu'ils se sont mis à

9 nous frapper avec tout ce qui leur tombait sous la main, aussi bien leurs

10 bras que tout le reste.

11 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que le moment est bien choisi pour faire

12 la pause ?

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, tout à fait. Notre horaire a été

14 un petit peu perturbé aujourd'hui, mais nous allons faire une pause, c'est

15 nécessaire.

16 Nous reprendrons à 13 heure 10 pour un dernier volet d'audience qui sera

17 plus court que de coutume.

18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 45.

19 --- L'audience est reprise à 13 heures 12.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

21 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous, s'il

22 vous plaît, aller en audience à huis clos partiel pour, je l'espère, une

23 seule question ?

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

26 partiel.

27 [Audience à huis clos partiel]

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13 [Audience publique]

14 M. SAXON : [interprétation]

15 Q. Avant la suspension de la séance, Témoin M-012, vous avez expliqué

16 comment vous-même et ceux se trouvaient avec vous, avez été emmenés, on

17 vous avait fait sortir de cette maison, de ce sous-sol. Vous étiez mal

18 traités. Ensuite, on vous avait fait sortir du portail de cette maison,

19 puis on vous avait obligés à vous allonger à nouveau et vous aviez à

20 nouveau été battus et maltraités.

21 Je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que vous connaissiez un

22 homme du nom de Sulejman Bajrami ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous le connaissiez bien ?

25 R. [aucune interprétation]

26 Q. Pourriez-vous nous dire quelque chose à son sujet ? Comment vous le

27 connaissez, depuis combien de temps ?

28 R. Très bien. Je le connais depuis longtemps (expurgé)

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1 (expurgé)

2 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on pourrait

3 expurger cette dernière phrase, s'il vous plaît.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

5 M. SAXON : [interprétation]

6 Q. Témoin, je vous ai prié de ne pas dire si vous aviez des liens de

7 parenté avec les personnes dont on parle. D'accord ? Ne mentionnez pas les

8 parents, les gens qui ont un lien avec votre famille.

9 R. D'accord, excusez-moi.

10 Q. Qu'est-il arrivé à Sulejman Bajrami ce jour-là, devant le portail,

11 Sulejman Bajrami ? Est-ce que vous m'entendez ?

12 R. Est-ce que vous m'entendez ?

13 Q. Oui. Mais est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort. Bon, c'est

14 bon. Ça va très bien.

15 R. Oui. Après qu'on nous ait fait sortir à l'extérieur du portail, la

16 police a donné l'ordre de le tuer.

17 Q. Allons un peu plus lentement, si vous le voulez bien. Est-ce que vous

18 connaissiez la mère de ce monsieur ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce qu'il lui ait arrivé quoi que ce soit à l'époque ?

21 R. Oui.

22 Q. Qu'est-il arrivé à la mère de Sulejman Bajrami ?

23 R. La mère de Sulejman Bajrami s'est vue ordonner de remettre tout son

24 argent, tous ses objets précieux. C'était la condition pour qu'ils le

25 laissent tranquille, parce qu'ils avaient amené Sulejman avec l'intention

26 de le tuer.

27 Q. Quand vous dites "ils" de qui s'agit-il, c'est qui "ils", vous voulez

28 parler de qui ?

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1 R. La police.

2 Q. Savez-vous si la mère de Sulejman Bajrami a remis de l'argent à la

3 police ?

4 R. Oui.

5 Q. Que s'est-il passé après cela ?

6 R. Après cela, la police a tué, a exécuté Sulejman Bajrami.

7 Q. De quelle manière Sulejman Bajrami a été tué ?

8 R. Il a été tué alors qu'il marchait, il avançait, la police lui a donné

9 l'ordre de marcher et il a commencé à marcher et pendant qu'il marchait, il

10 a été tué, ils l'ont exécuté.

11 Q. Est-ce que vous savez ce qui a causé les blessures subies par Sulejman

12 Bajrami, quel type d'arme ?

13 R. Une arme automatique.

14 Q. Est-ce que vous voulez parler d'un fusil automatique, d'une arme à feu

15 ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous connaissez le père de Sulejman Bajrami ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous vous rappelez son prénom ?

20 R. Oui.

21 Q. Quel est le prénom de ce monsieur ?

22 R. Est-ce que je suis autorisé à dire publiquement son nom ?

23 Q. Oui, oui.

24 R. Aziz Bajrami.

25 Q. Après que Sulejman Bajrami a été tué, est-ce qu'il est arrivé quelque

26 chose à Aziz Bajrami ? Le savez-vous ?

27 R. Oui.

28 Q. Qu'est-il arrivé à Aziz Bajrami ?

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1 R. Après qu'ils aient tué Sulejman Bajrami, juste avant qu'il ait pu dire

2 à son fils : "Oh, mon fils chéri, ils t'ont tué," ils l'ont tué aussi.

3 Q. Je ne sais pas si vous avez des problèmes avec l'interprétation, mais

4 est-ce que vous dites qu'Aziz Bajrami a été tué ce jour-là, qu'il a été mis

5 fin à ses jours, ce jour-là ?

6 R. Non. Il a été blessé au bras.

7 Q. Savez-vous comment cette blessure a été infligée à Aziz Bajrami ?

8 R. Oui. Un fusil automatique.

9 Q. Témoin M-012, je dois vous montrer une photographie maintenant, ce

10 n'est pas une photographie bien plaisante.

11 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir l'aide du huissier

12 et je voudrais que l'on présente la pièce numéro 200 de la liste 65 ter, il

13 s'agit d'une photographie qui porte le numéro ERN000-2185.

14 Q. Témoin M-12, voyez-vous cette photographie devant vous, sur l'écran de

15 l'ordinateur ?

16 R. Oui.

17 Q. Pouvez-vous nous dire ce que représente cette photographie ?

18 R. C'est le corps de Sulejman Bajrami.

19 M. SAXON : [interprétation] Je demande que cette photographie soit versée

20 au dossier, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle est versée au dossier.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P185, Monsieur le

23 Président.

24 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, la retirer de

25 l'écran, s'il vous plaît.

26 Q. Témoin, savez-vous si dans ce groupe qui était maltraité devant la

27 maison, si quelqu'un d'autre a été tué ce jour-là ?

28 R. Oui.

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1 Q. Quel est le nom de la personne qui a été tuée ?

2 R. Muharem Ramadani.

3 Q. Nous allons parler de cet incident dans un moment. Mais avant cela, je

4 voudrais vous demander si vous connaissez un homme du nom d'Ismail Ramadani

5 ?

6 R. Oui.

7 Q. Savez-vous ce qui lui est arrivé, à ce moment-là, lorsque ce groupe

8 était en train d'être maltraité devant la maison ?

9 R. Oui.

10 Q. Qu'est-il arrivé à Ismail Ramadani ?

11 R. Pendant les coups qui étaient portés par la police, il a été poignardé

12 dans le dos, ou plus exactement, ils ont tracé au couteau une croix sur son

13 dos.

14 Q. Là encore, lorsque vous employez le mot "ils" de qui voulez-vous parler

15 ?

16 R. De la police, je parle de la police.

17 Q. Est-ce qu'à un moment, vous avez vu effectivement les blessures sur le

18 dos de M. Ramadani ?

19 R. Oui.

20 Q. Je ne veux pas anticiper trop pour le moment, mais pourriez-vous nous

21 dire brièvement quand vous avez vu les blessures qu'il portait sur le dos ?

22 R. J'ai vu les blessures qu'il portait sur le dos, lorsque nous nous

23 sommes trouvés au poste de police de Mirkovci, dans le garage du poste de

24 police.

25 Q. Bien. Nous y reviendrons dans quelques minutes.

26 Tout à l'heure, vous avez mentionné le fait que Moharem Ramadani

27 était mort à Ljuboten ce jour-là. D'abord, je voudrais vous demander : est-

28 ce que vous connaissiez bien Moharem Ramadani ?

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1 R. Oui, je le connaissais très bien.

2 Q. Depuis combien de temps le connaissiez-vous ?

3 R. Je le connaissais depuis notre enfance.

4 Q. Le 12 août qu'est-il arrivé à Muharem Ramadani d'après

5 vous ? Qu'en savez-vous ?

6 R. Je sais que c'est la police macédonienne qui l'a tué.

7 Q. Vous avez vu cela ou on vous en a parlé, on vous l'a dit ?

8 R. J'ai appris cela plus tard, en prison.

9 M. SAXON : [interprétation] Une autre photographie si vous voulez bien, 65

10 ter 201. C'est son numéro, intercalaire 3 dans vos classeurs, Monsieur le

11 Président, ERN N000-2098.

12 Q. Témoin, voyez-vous cette photographie devant vous ?

13 R. Oui.

14 Q. Que voyez-vous sur cette photographie ? Pouvez-vous nous le dire ?

15 R. Oui. (expurgé)

16 M. SAXON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience --

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera expurgé.

18 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

19 Q. Pour que ce soit tout à fait complet et clair, il s'agit de Muharem

20 Ramadani ?

21 R. Oui.

22 M. SAXON : [interprétation] Je souhaite verser au dossier cette

23 photographie, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La photographie sera versée au

25 dossier.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P186, Monsieur le

27 Président, Madame, Messieurs les Juges.

28 M. SAXON : [interprétation]

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1 Q. Il me semble que vous avez dit à un moment donné, il y a quelques

2 instants, en fait, que vous et d'autres membres de ce groupe que vous avez

3 été obligés de marcher, de vous déplacer. Où cela ?

4 R. Oui, c'est exact. La police nous a donné l'ordre de marcher vers la

5 maison Braca. Ils ont dit qu'ils allaient nous emmener à Ljubanci.

6 Q. Dites-nous très brièvement, lorsque vous étiez en train de marcher vers

7 la maison de Braca, comment est-ce qu'on s'est comporté à votre égard ?

8 R. Très mal.

9 Q. En quelques mots, pouvez-vous nous décrire comment on vous a traités ?

10 R. Oui. Ils nous assénaient des coups avec des crosses de fusil

11 automatique. Ils nous injuriaient, nous vexaient et nous infligeaient des

12 mauvais traitements.

13 Q. Lorsque vous dites "eux," "ils," ce sont qui ?

14 R. La police macédonienne.

15 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je viens d'entendre l'un

16 des accusés prononcer quelques mots. Je ne sais pas si le témoin a entendu

17 cela. J'espère que ce n'est pas un problème, quels qu'aient été ces propos.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, vous pouvez en

19 parler à votre client pendant la pause.

20 M. SAXON : [interprétation] Je pense que c'est l'autre accusé qui l'a fait.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

22 Mme RESIDOVIC : [aucune interprétation]

23 L'ACCUSÉ BOSKOSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je n'arrive pas

24 à bien entendre à cause du casque. J'ai peut-être parlé à voix haute, parce

25 que j'entends très fort dans mon casque. Je garderai le silence à l'avenir.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses, Monsieur le

27 Président.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

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1 M. SAXON : [interprétation]

2 Q. Lorsque vous êtes arrivé à l'endroit que l'on appelle la maison Braca,

3 que vous est-il arrivé là-bas ?

4 R. C'est là que les coups et les mauvais traitements se sont aggravés.

5 Q. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à vos vêtements à un moment donné

6 ?

7 R. Oui.

8 Q. Que s'est-il passé, qu'est-il arrivé aux vêtements que vous aviez sur

9 vous ?

10 R. Ils se sont mis à me battre sauvagement, à m'asséner des coups sur mon

11 corps. Je suis tombé quelque part, et lorsque je suis revenu à moi, j'ai vu

12 que je n'avais plus mon pantalon sur moi.

13 Q. Est-ce que vous aviez votre linge sur vous, linge de corps ou non ?

14 R. Non.

15 Q. Est-ce que vous aviez un élément vestimentaire quel qu'il soit sur

16 votre corps à ce moment-là ?

17 R. Juste le tee-shirt sur ma tête.

18 Q. Excusez-moi. J'aurais dû vous poser cette question, il y a bien

19 longtemps. Maintenant, je vais remédier à cela.

20 Au moment où vous-même et les autres personnes étiez dans la cave de

21 cette maison, est-ce que vous savez à peu près à quel moment les policiers

22 sont arrivés, à peu près, le 12 août ?

23 R. Vous voulez dire à quelle heure ? A quelle heure ?

24 Q. Oui, à peu près à quelle heure ?

25 Q. Vers 12 heures, je n'avais pas de montre, mais je pense que c'était

26 vers midi.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, pour des raisons

28 techniques, pourriez-vous, s'il vous plaît, ménager une pause un peu plus

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1 longue entre la réponse du témoin et votre question suivante. Il faudrait

2 que le témoin fasse de même.

3 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

4 Q. Vous étiez dans quel état quand vous vous êtes rendu compte que, du

5 moins depuis la taille jusqu'aux pieds, vous n'aviez plus de vêtements sur

6 vous ?

7 R. Je me suis trouvé dans une situation, dans une position très difficile.

8 Q. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis ?

9 R. Oui. J'étais très fatigué. J'étais couvert de sang. Mon corps était

10 couvert de sang. Je ne trouve pas de mots pour décrire cela. J'étais en

11 très mauvais état.

12 Q. Au bout d'un moment, à cet endroit qu'on appelle la maison de Braca,

13 que s'est-il passé ?

14 R. Après les coups et les mauvais traitements, ils nous ont fait monter à

15 bord d'un camion pour nous emmener là où ils voulaient nous emmener.

16 Q. Lorsque vous dites, "ils", vous vous référez à qui ?

17 R. La police macédonienne.

18 Q. Est-ce que vous savez quelle est la destination où l'on vous a emmenés

19 ?

20 R. Oui.

21 Q. Où cela ?

22 R. Au poste de police de Mirkovci. Avant d'arriver là, ils se sont arrêtés

23 au village de Ljubanci.

24 Q. Lorsque vous dites "nous" vous vous référez aux gens qui se sont

25 trouvés avec vous dans ce sous-sol, dans cette cave ?

26 R. Oui.

27 Q. Quand vous êtes arrivés au poste de police de Mirkovci, on vous a

28 emmenés à quel endroit plus précisément dans ce poste de police ?

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1 R. Dans un garage.

2 Q. Tous les membres de ce groupe ont été emmenés dans ce garage ?

3 R. Oui.

4 Q. Comment est-ce qu'ils vous ont traités dans ce garage ?

5 R. Ils se sont très mal comportés à notre égard.

6 Q. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment ils se sont comportés ?

7 R. Oui, ils nous ont forcés à nous allonger par terre à plat ventre. Ils

8 se sont mis à nous asséner des coups.

9 Q. Lorsque vous dites "ils" vous pouvez préciser qui sont les "ils" ?

10 R. La police macédonienne.

11 Q. Est-ce que vous vous rappelez ce que les policiers macédoniens ont

12 utilisé pour vous battre, pour vous frapper ?

13 R. Ils se sont servis de tout ce qu'ils avaient envie d'utiliser.

14 Q. Vous avez reçu combien de coups dans ce garage ? Est-ce que vous pouvez

15 donner une évaluation, vous vous en souvenez ?

16 R. On nous a donné beaucoup de coups. Je ne me souviens pas exactement

17 combien de fois on nous a frappés puisque j'ai perdu conscience au bout

18 d'un moment.

19 Q. Est-ce qu'on vous a emmenés ailleurs, on vous a sortis de ce garage à

20 un moment donné ?

21 R. Oui.

22 Q. Où est-ce qu'on vous a emmenés ?

23 R. Dans une pièce à l'étage, dans une salle réservée à la police.

24 Q. Que s'est-il passé dans cette salle ?

25 R. Ils nous ont interrogés au sujet des choses qu'on ne connaissait pas.

26 Q. Maintenant, je m'adresse à vous au singulier, à vous personnellement.

27 Qui vous a interrogé ?

28 R. La police.

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1 Q. Pourriez-vous nous dire sur quoi portait leur interrogatoire, qu'est-ce

2 qu'on vous a demandé concrètement ?

3 R. Ils m'ont posé des questions au sujet des personnes que je ne

4 connaissais pas, puis ils m'ont forcé à signer un document que je ne

5 voulais pas signer. Je voulais qu'ils allument la lumière pour que je

6 puisse voir le document, que je puisse le lire, mais ils n'ont pas accepté.

7 L'un d'entre eux a dit : "Il est encore suffisamment en bon état pour

8 supporter davantage de coups." Ils m'ont ordonné de revenir en bas.

9 Q. Lorsque vous dites "en bas", vous voulez dire au garage ?

10 R. Oui.

11 Q. A votre retour dans ce garage, que vous est-il arrivé ?

12 R. Des coups ont repris.

13 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à huis clos

14 partiel, s'il vous plaît, Monsieur le Président ?

15 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

17 [Audience à huis clos partiel]

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16 [Audience publique]

17 M. SAXON : [interprétation]

18 Q. Monsieur le Témoin M-012, est-ce qu'à un moment donné on a examiné vos

19 mains au poste de police de Mirkovci ?

20 R. Je ne comprends pas très bien. Lorsque vous parlez "d'examen"

21 qu'entendez-vous par là ?

22 Q. Est-ce que à un moment donné quelqu'un est arrivé et est-ce qu'il a

23 fait quelque chose à vos mains ?

24 R. Oui.

25 Q. Pouvez-vous dire aux Juges ce qui s'est passé ? Qu'a-t-on fait à vos

26 mains ?

27 R. Oui. Oui je peux le dire. Ils nous ont dit qu'ils allaient faire passer

28 le test à la paraffine.

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1 Q. Ils vous ont dit qu'elle était la finalité de ce test ?

2 R. Non.

3 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure.

4 Serait-ce le moment approprié pour que je m'interrompe avec cet

5 interrogatoire ?

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

7 Il nous faut lever l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons demain à 9

8 heures du matin.

9 S'il vous plaît attendez, les employés du Tribunal vont vous aider à

10 sortir, l'huissier va vous aider à sortir. Nous allons nous arrêter

11 maintenant et nous reprendrons demain matin. S'il vous plaît, revenez ici

12 demain matin à 9 heures.

13 Merci.

14 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

15 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 16 mai

16 2007 à 9 heures 00.

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