Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 17 mai 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Nous croyons comprendre qu'il se peut qu'il y ait une question de procédure

8 qu'il faudra soulever avant que nous ne poursuivions.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Maître Mettraux.

11 M. METTRAUX : [interprétation]

12 Très rapidement, je vous dirais qu'hier était le jour de la date butoir

13 accordée à la Défense pour fournir sa réponse. Sa réponse était prête et

14 aurait pu être déposée hier. Malheureusement, et c'est un oubli de notre

15 part, nous ne l'avons pas envoyée à temps hier soir. Nous nous excusons de

16 cet oubli de la part du conseil et nous espérons que la Chambre fera preuve

17 de compréhension. C'est tout ce que nous souhaitions dire pour le moment.

18 Nous allons également déposer la réponse de la Défense 15 jours plus tôt,

19 réponse à la requête de l'Accusation qui voulait présenter le troisième

20 rapport pour M. Eichner. Bon, la journée est terminée.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, est-ce que cela vous

22 préoccupe ?

23 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Puisque nous

24 parlons procédures, j'aimerais aborder un autre point.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je dirais, Maître Mettraux, que nous

26 apprécions la franchise avant tout. Nous prendrons bonne note, vous pouvez

27 en être assuré, du dépôt de votre réponse.

28 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie.

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1 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

2 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos

3 partiel pour parler de questions relatives à certains témoins.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

6 huis clos partiel.

7 [Audience à huis clos partiel]

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24 [Audience publique]

25 M. SAXON : [interprétation] C'est mon collègue, M. Matthias Neuner qui va

26 poser les questions au témoin suivant.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que je peux juste confirmer,

28 Monsieur, que les témoins dont vous nous avez parlé étaient censés

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1 comparaître jeudi 24; c'est cela ?

2 M. SAXON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, nous avions bien compris

4 pour ces témoins. Je vous remercie.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Après que vous ayez mis vos écouteurs,

9 voilà, j'aimerais vous demander de nous lire la déclaration solennelle qui

10 se trouve sur cette carte qui vous est transmise maintenant.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je déclare solennellement que je

12 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

13 LE TÉMOIN: ISMAIL RAMADANI [Assermenté]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

16 place.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que M. Neuner souhaite vous

19 poser des questions.

20 Interrogatoire principal par M. Neuner :

21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

22 R. Bonjour.

23 Q. Vous vous appelez Ismail Ramadani ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous êtes Albanais ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous résidez dans le village de Ljuboten en Macédoine ?

28 R. Oui.

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1 L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaiteraient que tous les micros ou que le

2 deuxième micro du témoin soit allumé.

3 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez allumer le deuxième

4 micro.

5 Q. Monsieur Ramadani, vous avez par le passé fourni deux déclarations aux

6 enquêteurs du bureau du Procureur du TPIY ?

7 R. Oui.

8 Q. En avril 2007, une de mes consoeurs et moi-même sommes allés vous

9 trouver à Ljuboten ?

10 R. Oui.

11 Q. A cette occasion, vous avez signé une autre déclaration qui reprend

12 certaines parties de vos déclarations précédentes ?

13 R. Oui, oui, c'est exact. Il y avait des erreurs.

14 Q. Nous allons en parler dans un petit moment.

15 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais demander à

16 M. l'Huissier de bien vouloir transmettre au témoin les documents suivants.

17 Est-ce que la première déclaration pourrait être placée sur le

18 rétroprojecteur, je vous prie.

19 Est-ce que vous pourriez, je vous prie, agrandir et montrer la signature.

20 Q. Monsieur Ramadani, est-ce que vous reconnaissez votre signature qui se

21 trouve à la première page, en bas de première page ?

22 R. Oui.

23 Q. Lorsque vous avez fourni cette déclaration, est-ce que vous avez signé

24 chacune des pages de la déclaration ?

25 R. Oui.

26 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur l'Huissier, est-ce que vous pourriez

27 nous présenter la page 16 de la déclaration.

28 Q. Vous voyez qu'il y a une certification du témoin que nous voyons sur

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1 cette page. Est-ce que vous avez signé cette certification, Monsieur

2 Ramadani ?

3 R. Oui.

4 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait enlever du

5 rétroprojecteur ce document et y placer le deuxième document.

6 Q. Monsieur Ramadani, lorsque vous avez fait la première déclaration, vous

7 aviez la possibilité d'y apporter des corrections ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Et toutes ces corrections, tous ces ajouts ont été consignés dans la

10 deuxième déclaration ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, voir la première page et nous

13 indiquer s'il s'agit bien de votre signature ?

14 R. Oui, il s'agit de ma signature.

15 Q. Vous avez signé chaque page de ce document ?

16 R. Oui.

17 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur l'Huissier, est-ce que vous pourriez,

18 je vous prie, afficher la page ou montrer la page 11.

19 Q. Monsieur Ramadani, est-ce que vous avez signé la partie supérieure de

20 cette page, c'est ce qui correspond à la

21 certification ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous avez signé la partie inférieure de cette page ?

24 R. Oui, oui.

25 Q. Je vous remercie.

26 R. Je vous en prie.

27 Q. Est-ce que ces deux déclarations reprennent les éléments dont vous

28 parlerez lors de votre déposition dans ce Tribunal ?

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1 R. Oui. Ces deux déclarations font le récit de ce que je vais dire

2 aujourd'hui.

3 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais que ces deux documents soient

4 versés au dossier, je vous prie, et ce, conformément à l'article 92 ter.

5 Madame, Messieurs les Juges, nous avons préparé un classeur avec les pièces

6 à conviction et j'aimerais demander une fois de plus à M. l'Huissier

7 d'avoir l'amabilité de transmettre ou de donner ces classeurs à la Chambre.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, je dirais que dans

9 son ordonnance la Chambre souhaitait avoir une déclaration qui est la

10 déclaration au titre de l'article 92 ter, alors que nous sommes très

11 proches de la situation qui consiste avoir deux déclarations à nouveau.

12 M. NEUNER : [interprétation] Oui. Nous avons au sein de notre équipe décidé

13 de fusionner les deux déclarations du témoin en une déclaration harmonisée

14 au titre de l'article 92 ter; mais ce faisant, il a fallu qu'il apporte

15 certaines corrections.

16 La deuxième déclaration qui est présentée à la Chambre fait référence

17 à chaque paragraphe pertinent de la déclaration harmonisée. C'est pour cela

18 que nous avons conservé les deux documents pour indiquer quelle est la

19 déclaration au titre de l'article 92 ter et quelle est la déclaration avec

20 les ajouts et les corrections apportées par le témoin.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Mettraux.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Si nous pouvons être d'une certaine utilité,

25 j'aimerais vous indiquer que nous avons mentionner dans le dépôt des

26 documents que nous allons faire aujourd'hui, ce que nous aurions dû faire

27 hier, que nous n'avons aucune objection aux ajouts et aux corrections qui

28 sont versés au titre de

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1 l'article 92 ter.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, peu importe, s'il s'agit de

3 changements qui ont été présentés au cours des deux dernières semaines.

4 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, tout à fait.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Donc les deux déclarations

6 seront versées séparément.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration dont le numéro est le

8 numéro ERN N006-4049 deviendra la pièce à conviction P188, alors que la

9 déclaration dont le numéro ERN est N006-4037 deviendra la pièce à

10 conviction P189.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Neuner.

12 M. NEUNER : [interprétation] Si je pouvais demander que cette déclaration

13 soit versée sous pli scellé, parce que ce témoin fait référence à certains

14 des témoins protégés.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les deux déclarations seront versées

16 sous pli scellé.

17 J'aimerais parler d'une question de procédure qui concerne l'avenir

18 d'ailleurs. Car nous savons pertinemment que l'une des conséquences de la

19 procédure au titre de l'article 92 ter est la procédure suivie lors des

20 contre-interrogatoires au titre de l'article 92 bis, et l'une des

21 conséquences qui consiste, lorsque l'on verse une déclaration au titre de

22 l'article 92 bis et que des membres du public qui peuvent être présents

23 dans la galerie, par exemple, et qui suivent la procédure n'ont absolument

24 aucune indication de l'incidence de la déposition d'un témoin.

25 La Chambre sait que d'autres Chambres suivent une procédure lorsqu'il

26 est demandé aux parties de verser la déclaration. Donc il s'agit, en

27 quelque sorte, de présenter de façon orale et de façon concise les éléments

28 essentiels de la déclaration qui va être versée.

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1 Nous pensons que cela représente un avantage dans l'intérêt du

2 public. Et, bien entendu, à condition que la déclaration soit présentée de

3 façon concise, cela ne va pas véritablement avoir des conséquences

4 négatives pour le délai de temps imparti. Donc nous aimerions, par

5 conséquent, adopter cette procédure. Nous savons qu'il faudra peut-être

6 qu'un certain temps vous soit accordé pour que vous réfléchissiez, Monsieur

7 Neuner, à la synthèse à présenter. Nous ne vous demandons pas de le faire

8 maintenant, mais peut-être que dès demain vous pourriez être prêt pour

9 pouvoir justement suivre et adopter cette procédure pour les témoins qui

10 seront convoqués à partir de demain.

11 Cela, bien entendu, est valable pour les témoins à décharge dans la

12 mesure, bien entendu, où l'on suit pour ces témoins à décharge la procédure

13 92 bis ou 92 ter. Je vise l'avenir en disant cela.

14 Oui, Monsieur Neuner.

15 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes tout

16 à fait disposés à présenter une synthèse de la déclaration; toutefois, ce

17 témoin s'est trouvé à un endroit que je souhaiterais ne mentionner qu'à

18 huis clos partiel si cela ne vous pose pas de problème.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, voilà une chose

20 excellente. Lorsque vous serez sur le point de mentionner cet endroit, nous

21 pourrons passer à huis clos partiel pour ensuite repasser en audience

22 publique, si c'est cela à quoi vous pensez.

23 M. NEUNER : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

25 M. NEUNER : [interprétation] M. Ramadani était lors du week-end du 10 au 12

26 août 2001 à Ljuboten.

27 R. Oui.

28 M. NEUNER : [interprétation] Et dimanche, 12 août 2001, il se trouvait dans

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1 la cave de l'une des maisons qui je souhaiterais mentionner à huis clos

2 partiel.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez le faire à la

5 fin de votre synthèse ?

6 M. NEUNER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

7 Et il s'y trouvait avec un groupe de dix personnes, et les forces de

8 République de la Macédoine sont entrées dans la cour et ont fait sortir ce

9 groupe de la cave ou ont demandé à ce groupe de sortir de la cave, les ont

10 fouillés, puis le groupe a été conduit vers une partie du terrain qui se

11 trouvait en face de la propriété et qui était en pente. Là ils ont subi des

12 sévices, on leur a demandé de marcher jusqu'à un poste de contrôle à la

13 lisière entre Ljuboten et Ljubanci, et à ce moment-là le témoin pense avoir

14 vu M. Boskoski.

15 A partir de cet endroit, le témoin a été conduit au poste de police de

16 Mirkovci, ensuite transféré à l'hôpital, à l'hôpital de la ville de Skopje.

17 Puis, à partir de l'hôpital de la ville de Skopje, il a été amené au

18 tribunal de Skopje, puis à la prison de Sutka. Et le 10 décembre 2001, il a

19 été mis en liberté, donc libéré de la prison de Sutka.

20 Si nous pouvions passer à huis clos partiel, je vous donnerais le nom de

21 cet endroit.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

23 [Audience à huis clos partiel]

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8 [Audience publique]

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez.

10 M. NEUNER : [interprétation]

11 Q. Monsieur, est-ce que cela correspond au récit de votre déposition ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Je vous remercie beaucoup.

14 R. Je vous en prie.

15 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs les

16 Juges, nous avons préparé des classeurs avec les pièces à conviction.

17 J'aimerais une fois de plus abuser de la patience de

18 M. l'Huissier pour lui demander de bien vouloir donner ces classeurs à la

19 Chambre de première instance ainsi qu'au témoin.

20 J'aimerais que nous prenions le premier intercalaire.

21 Q. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez ce que vous voyez sur cette

22 photographie ?

23 R. Oui. C'est une résidence secondaire appelée la maison de Brace. C'est

24 là où se trouvait Boskoski. A l'époque, le portail était ouvert.

25 M. NEUNER : [interprétation] Je dirais qu'il s'agit de la pièce 65 ter 199.

26 Le numéro ERN de cette photographie est N000-44571 [comme interprété].

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais est-ce que cela n'a pas déjà

28 été présenté et versé au dossier ?

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1 M. NEUNER : [interprétation] J'ai des informations suivant lesquelles il

2 s'agit de la pièce 199 [comme interprété],

3 liste 65 ter.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais je pense qu'il s'agit d'une

5 pièce à conviction où des inscriptions étaient apposées. S'il n'a pas été

6 versé au dossier, si cette photographie n'a pas été versée au dossier

7 séparément, nous pouvons le faire maintenant.

8 M. NEUNER : [interprétation] Il y a des annotations du témoin protégé M-

9 017, donc je souhaiterais que cela soit versé à nouveau au dossier.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

11 M. NEUNER : [aucune interprétation]

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P190, Monsieur le

13 Président.

14 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on passe à la

15 pièce à conviction suivante qui se trouve à l'intercalaire 36 [comme

16 interprété] de votre classeur. Il s'agit de la pièce 490 de la liste 65

17 ter, que le numéro ERN N000-50480 [comme interprété] jusqu'à N000-0481

18 [comme interprété], pour la version anglaise.

19 Est-ce qu'on pourrait présenter cette pièce par le prétoire électronique e-

20 court, s'il vous plaît.

21 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] M. LE JUGE

22 PARKER : [interprétation] En fait, il s'agit déjà de la pièce à conviction

23 P108, je crois, Monsieur Neuner. Dès que cette difficulté technique qui

24 tend à se reproduire sera réglée, nous pourrons l'avoir à l'écran.

25 M. NEUNER : [interprétation] Nous pouvons également utiliser les copies

26 papier. Si l'huissier veut bien prendre le document qui se trouve à

27 l'intercalaire 3. Intercalaire 3. Je vous remercie.

28 Q. Témoin, il s'agit d'un document du poste de police de Cair. Est-ce que

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1 vous avez déjà vu ce document ?

2 R. Non.

3 Q. Si je vous dis que sur la première page, au milieu de la page, on voit

4 votre nom. Ismail Ramadani y est mentionné. Est-ce que vous l'avez retrouvé

5 ?

6 R. Oui, je peux voir mon nom. Mais le document contient des informations

7 qui sont inexactes, et la teneur de ce document est dépourvue de valeur

8 pour moi.

9 Q. J'y reviendrai dans un moment. Progressons pas à pas, Monsieur le

10 Témoin.

11 Vous avez bien trouvé votre nom sur ce papier ?

12 R. Oui, c'est ça. C'est là.

13 M. NEUNER : [interprétation] Pourrions-nous un instant aller en audience à

14 huis clos partiel, s'il vous plaît.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

17 partiel.

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9 [Audience publique]

10 M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, passer

11 maintenant à l'intercalaire 2 ? Il y a là une photographie portant le

12 numéro ERN N004-5201 qui est le numéro 199.18 de la liste 65 ter.

13 Q. Reconnaissez-vous cette photo ?

14 R. Oui. Cela, c'est le poste de police de Mirkovci.

15 Q. Et --

16 R. On nous a amenés ici dans le garage de ce poste de police.

17 Q. Je vous remercie. Vous êtes en train de désigner un garage qui se

18 trouve à droite ?

19 R. C'est le premier qu'on voit sur la droite.

20 Q. Je vous remercie.

21 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

22 document au dossier, s'il vous plaît.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est admis.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P191,

25 Monsieur le Président.

26 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on maintenant, s'il vous plaît,

27 passer à l'intercalaire 4, le numéro 220 de la liste 65 ter, avec le numéro

28 ERN N000-5176, et nous aurions besoin de voir la troisième page de ce

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1 document.

2 Q. Il s'agit là d'un rapport médical de l'Hôpital général de Skopje qui

3 mentionne votre nom. Avez-vous retrouvé votre nom dans la partie supérieure

4 de la page ?

5 R. Oui, le voici.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Residovic.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Puisque nous avons des problèmes avec le

9 logiciel e-court, nous ne voyons pas les documents que mon confrère est en

10 train de montrer au témoin. Ils sont en train d'être versés au dossier.

11 Nous ne pensons pas avoir à nous en plaindre, mais simplement, nous ne

12 pouvons pas voir ce qui est présenté au témoin et ce qui est présenté pour

13 le versement au dossier.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Je sais qu'on est en

15 train de s'occuper des problèmes techniques pour le moment.

16 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on placer le document sur le

17 rétroprojecteur, s'il vous plaît. Je voudrais demander au huissier de bien

18 vouloir présenter la troisième page du document sur le rétroprojecteur.

19 Q. Dans le coin supérieur gauche, vous avez, vous l'avez dit déjà,

20 retrouver votre nom, Ismail Ramadani, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Il est dit ici que vous avez été admis à l'hôpital le

23 13 août 2001 ?

24 R. Oui.

25 Q. Donc, vous êtes entré à l'hôpital, vous avez été admis ?

26 R. Oui, c'est exact.

27 Q. Si nous regardons le premier paragraphe, on lit que vous aviez de

28 graves fractures de la deuxième jusqu'à la huitième côte du côté gauche, et

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1 des fractures de la septième, huitième et dixième côtes du côté droit. Ma

2 question est celle-ci : est-ce que la description de vos blessures est

3 exacte ?

4 R. Vous voulez dire est-ce que c'est exact ? Non. Je ne crois pas. J'ai eu

5 un plus grand nombre de côtes qui ont été brisées. Ici, on en mentionne

6 qu'une partie.

7 Q. On mentionne ici la deuxième --

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.

9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

10 les Juges, excusez-moi d'interrompre.

11 Mais dans le coin inférieur, dans le coin gauche, il est dit qu'il

12 s'agit d'un rapport médical du 14 novembre 2003, c'est-à-dire deux ans

13 après les événements. C'est cela que je voudrais faire remarquer. Alors,

14 s'agit-il là de blessures qui ont été subies après l'événement ? Vous

15 pouvez le voir dans le coin inférieur gauche.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est un rapport, tel qu'il se

17 présente, a été fait le 14 novembre 2003 concernant l'état du patient le 13

18 août 2001. Ceci très clairement a été établi à partir des dossiers des

19 archives de l'hôpital de sorte que c'est comme cela que cela se présente.

20 Il ne traite pas de blessures subies en novembre 2003, mais de blessures se

21 rapportant à novembre 2001.

22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Si oui, Monsieur le Président, je

23 voulais simplement faire remarquer ceci, je vous remercie.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces blessures, j'aurais tendance à

25 dire, qu'elles sont en août 2001.

26 M. NEUNER : [interprétation]

27 Q. Pourrions-nous maintenant passer au deuxième grand paragraphe. On lit,

28 je cite : "Ecchymoses à la tête", à la troisième ligne.

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1 Est-ce que lorsque vous avez été admis le 13 août 2001, est-ce que

2 vous aviez des ecchymoses à la tête ?

3 R. Oui.

4 Q. Une ou plusieurs ecchymoses ?

5 R. Plusieurs, j'en avais beaucoup. Je ne peux pas les compter maintenant.

6 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

7 document au dossier.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

10 192, Monsieur le Président.

11 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on passer maintenant au document

12 suivant, à l'intercalaire 5, numéro ERN0006-3719[comme interprété] jusqu'à

13 0006-3733[comme interprété]. Il s'agit du numéro 1004 de la liste 65 ter.

14 Pourrait-on, s'il vous plaît, placer la première page sur le

15 rétroprojecteur.

16 Puisqu'on le présente au témoin - il se trouve qu'il y a une partie

17 de ce document qui est en B/C/S qui se trouve en gros au milieu de la pièce

18 de cet intercalaire. Nous pourrions présenter la première page de ce

19 document en B/C/S ou dans la version originale en macédonien, s'il vous

20 plaît. Ceci c'est après une feuille de séparation verte. Oui. Merci.

21 Q. Monsieur Ramadani, est-ce que vous trouvez bien votre nom dans le coin

22 supérieur gauche ?

23 R. Oui, il est ici.

24 Q. En dessous, on lit que votre père était nommé Muharem et votre mère

25 Sabrije ?

26 R. Oui.

27 Q. On y dit également que vous avez été admis à l'hôpital le 13 août 2001,

28 dans ce document ?

Page 1002

1 R. Oui.

2 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

3 document au dossier comme élément de preuve.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera versé au dossier.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P193, Monsieur

6 le Président.

7 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais maintenant passer à la

8 photographie suivante qui est à l'intercalaire 7 du classeur et porte le

9 numéro ERN --, il s'agit de deux photographies. La première le numéro ERN,

10 sur la première photographie est N005-7597. Il s'agit du numéro 1029 de la

11 liste 65 ter. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, remonter un peu le

12 document, Monsieur le Huissier. Merci.

13 Q. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photographie ?

14 R. C'est moi, j'ai encore les cicatrices. Si vous voulez, je peux encore

15 les montrer.

16 Q. Je vous remercie beaucoup, nous avons la photo.

17 R. [aucune interprétation]

18 Q. Où est la cicatrice ?

19 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, rapprocher un

20 peu et agrandir un peu.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Les cicatrices sont sur mon dos. Les blessures

22 ont été faites au couteau. Il y a une ligne verticale et une ligne

23 horizontale.

24 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que le témoin [comme interprété]

25 pourrait, s'il vous plaît, rapprocher un petit peu. Merci. Remontez un

26 petit peu l'image. Merci.

27 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, mettre un cercle - parce que

28 c'est difficile à voir ici - l'image présentée par le logiciel. Pourriez-

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1 vous avec un marqueur mettre un cercle autour de la cicatrice ?

2 R. Je ne vois pas de marqueur.

3 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, apposer la date d'aujourd'hui ainsi que

4 votre signature en dessous ?

5 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire quelle est la date

6 d'aujourd'hui ?

7 Q. Le 17 mai 2007.

8 R. Merci.

9 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, à la photo

10 suivante qui porte le numéro ERN005-7602.

11 Q. Que voyez-vous là ?

12 R. Je vois les cicatrices des blessures qui ont été faites avec un

13 couteau.

14 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, signer sur cette image et ajouter la

15 date d'aujourd'hui.

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 M. NEUNER : [interprétation] Pourrais-je, s'il vous plaît, demander le

18 versement de ces photos au dossier ? Je voudrais demander le versement des

19 deux photos.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elles sont versées au dossier.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour la première photo portant le

22 numéro ERN N005-7602 [comme interprété] elle devient la pièce à conviction

23 P194, et la deuxième photo devient la pièce à conviction P195, Monsieur le

24 Président.

25 M. NEUNER : [interprétation] Pour finir, je voudrais vous montrer une brève

26 séquence vidéo. Le numéro de la pièce est le numéro 21, et le numéro 30

27 [comme interprété] de la liste 65 ter.

28 Si vous reconnaissez quelqu'un, dites-nous d'arrêter et on arrêtera.

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1 [Diffusion de la cassette vidéo]

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous avez reconnu quelqu'un ?

4 R. Oui. Ljube Boskoski et son garde du corps.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les membres de la Chambre n'ont rien

6 vu du tout encore de cette séquence.

7 M. NEUNER : [interprétation] Très bien. Nous allons la faire repasser.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons pu voir

9 aussi que le témoin n'a rien sur son écran bien qu'il a répondu à la

10 question.

11 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait vérifier ceci, s'il vous

12 plaît.

13 [Diffusion de la cassette vidéo]

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, c'est Ljube Boskoski, et ici c'est

15 son garde du corps.

16 M. NEUNER : [interprétation]

17 Q. Il y a deux personnes qui apparaissent sur cette séquence vidéo.

18 Pouvez-vous dire où était Ljube Boskoski et où était le garde du corps ?

19 R. Oui. Ljube Boskoski est la personne qui désignait quelque chose du

20 doigt, pointait du doigt vers quelque chose.

21 Q. Se trouvait-il à la droite ou ailleurs ?

22 R. Je pense qu'il est sur la gauche, d'après ce que je vois ici.

23 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on présenter à nouveau la séquence.

24 [Diffusion de la cassette vidéo]

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Celui-ci qui est là est Ljube Boskoski,

26 tandis que l'autre personne c'est son garde du corps.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Malheureusement, chacune de ces

28 personnes un premier coup se trouvait sur la gauche et l'autre fois se

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1 trouvait sur la droite. Il va donc falloir essayer autre chose.

2 M. NEUNER : [interprétation]

3 Q. Quelle était la couleur des vêtements que portait

4 M. Boskoski ?

5 R. Une veste noire.

6 Q. Je vous remercie beaucoup.

7 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'autres questions à

8 poser.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement

10 au dossier de cette pièce, de ce document en tant que pièce à conviction ?

11 M. NEUNER : [interprétation] Il est déjà versé au dossier en tant que pièce

12 P21, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous êtes prête, vous pouvez y

16 aller, Maître Residovic.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

18 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ramadani.

20 Je suis Edina Residovic avec mon confrère, Me Mettraux. Je représente

21 ici M. Ljube Boskoski.

22 Vous avez fourni quelques informations déjà lors de l'interrogatoire mené

23 par mon éminent confrère. Je voudrais à présent juste confirmer que vous

24 êtes né le 8 février 1965 à Ljuboten; c'est bien cela ?

25 R. Oui, c'est exact.

26 Q. C'est à Ljuboten que vous avez passé toute votre vie ?

27 R. Exact.

28 Q. Votre famille ainsi qu'un nombre d'autres familles de Ljuboten comptait

Page 1006

1 beaucoup d'enfants. Il y avait sept enfants à la maison et vous aviez en

2 plus de vous dans la même maison deux frères et quatre sœurs; c'est exact ?

3 R. C'est exact.

4 Q. Pendant les événements du mois d'août 2001, vous étiez marié, vous

5 aviez deux enfants.

6 R. Oui. A l'époque j'avais deux enfants, maintenant j'en ai trois.

7 Q. Merci. Mon confrère vous a posé des questions auxquelles vous avez

8 répondu en disant que vous aviez donné déjà deux déclarations aux

9 enquêteurs du bureau du Procureur; est-il exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Etait-il exact, Monsieur Ramadani, que vous avez fait une déclaration à

12 un représentant de l'OSCE précisément ?

13 R. Oui. Il est exact que j'ai donné deux déclarations.

14 Q. Vous avez également fait une déclaration au Comité international de la

15 Croix-Rouge; est-ce bien cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Toutes les déclarations qui ont fait l'objet de vos réponses à mon

18 confrère et que vous avez données aux enquêteurs du Procureur, ce sont des

19 déclarations qui ont été recueillies par l'intermédiaire d'un interprète

20 albanais, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. A chaque fois vous avez signé votre déclaration, vous avez confirmé que

23 tous vos propos étaient véridiques et que vous avez témoigné au mieux de

24 vos souvenirs; c'est cela ?

25 R. Oui, c'est exact.

26 Q. Le représentant de votre village, Kenan Salievski, qui était président

27 de la cellule de Crise, il était votre représentant de vous-même et des

28 autres villageois et il a servi de lien entre vous et les Procureurs du

Page 1007

1 Tribunal international; est-ce exact ?

2 R. Oui. Et parfois il nous tenait au courant, il nous informait.

3 Q. S'il vous plaît, dites-moi, quand vous avez donné vos déclarations à

4 l'enquêteur du bureau du Procureur, c'était où, à quel endroit ?

5 R. J'ai fait mes déclarations dans notre village, le village de Ljuboten.

6 Je pense que c'était à l'école.

7 Q. Dites-moi, est-il exact que généralement plusieurs personnes venaient

8 donner, faire leurs déclarations le même jour. Est-ce que c'est ce qu'on

9 fait en règle générale ?

10 R. Oui, c'est vrai.

11 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait préciser quel jour,

12 quelle année, où est-ce qu'on se situe puisque plusieurs déclarations ont

13 été données ?

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je parle de ces deux déclarations

15 préalables, les deux déclarations que le témoin a reconnues quand vous lui

16 avez posé la question et qui font partie de la liste consolidée. Je parle

17 donc de ces déclarations en 2003.

18 Merci. Excusez-moi. J'ai besoin de boire.

19 Q. Monsieur Ramadani, sans aucun doute vous pouvez nous confirmer que

20 votre village, le village de Ljuboten se situe sur les pentes de Skopska

21 Crna Gora et que c'est un endroit où on voit très bien Skopje dans la

22 vallée.

23 R. Oui.

24 Q. Compte tenu de cet emplacement du village, il a une grande importance

25 stratégique pour la ville de Skopje; cela est-ce exact également ?

26 R. Oui.

27 Q. En amont de Basimci et de Ljubotenski Bacila, donc en amont du village,

28 il y a un vieux chemin qu'on appelle Muralovo ou Sultanovo Dzade; c'est

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1 bien cela ?

2 R. Oui.

3 Q. C'est un chemin qui pourrait relier les secteurs de Kumanovo et de

4 Tetovo ainsi qu'avec la frontière du Kosovo; est-ce exact ?

5 R. Je pense que cette route relie Kumanovo au Kosovo. Il n'y a pas de lien

6 avec Tetovo, ce point-là.

7 Q. Crna Kamen, c'est une localité qui se trouve juste en bas de Dzade, et

8 c'est de là qu'on voit très bien le secteur de Kumanovo, mais aussi cette

9 frontière vers le Kosovo, à savoir tout le secteur de Tetovo; est-ce

10 exact ?

11 R. Vous ne pouvez pas les voir, d'après moi. Parce que Tetovo est loin. De

12 là on ne voit pas Tetovo, Kumanovo également. C'est à plusieurs kilomètres

13 de distance de Crna Kamen.

14 Q. Je vous remercie. Je suppose que vous connaissez mieux la situation que

15 moi. Est-il exact que juste derrière la montagne où se trouve la localité

16 de Matejce, en 2001, pendant les événements de Ljuboten, une brigade de

17 l'UCK y était basée ?

18 R. Il est vrai que c'est derrière le mont Matejce.

19 Q. Le fait que Ljuboten ne se trouve pas loin des frontières et qu'il est

20 une importance stratégique, est-il vrai que l'armée de la République de

21 Macédoine pendant la crise s'est déployée pour prendre position autour du

22 village et pour sécuriser ainsi un secteur d'à peu près 20 kilomètres à

23 distance des frontières du Kosovo et de la Serbie ?

24 R. Oui. Je pense que c'est exact. C'était avant que les événements ne se

25 produisent. Le village a été encerclé.

26 Q. Avant les événements de Ljuboten, par la voie des médias et d'autres

27 manières, je suppose, vous avez appris que des groupes de terroristes

28 albanais avaient attaqué à plusieurs endroits des postes de police, des

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1 patrouilles de police ainsi que des positions de l'armée de la République

2 de Macédoine. Est-ce le genre d'information que vous aviez ?

3 R. Non. Ceci n'est pas exact. Ce sont des désinformations.

4 Q. Monsieur Ramadani, est-il exact de dire qu'à Ljuboten la population

5 albanaise sympathisait avec les actions et les attaques lancées par l'UCK

6 en République de Macédoine ?

7 R. Non.

8 Q. Vous, personnellement, vous sympathisez avec ces actions de l'UCK.

9 R. Franchement, j'aimais bien l'ALN, mais je n'ai pas pris part. Je

10 n'étais pas membre de l'ALN.

11 Q. Monsieur Ramadani, est-il exact de dire que votre village, en plus de

12 son importance stratégique pour défendre Skopje, était important pour un

13 appui logistique aux forces terroristes qui combattaient à l'arrière,

14 derrière le village ?

15 R. Non. Ceci n'est pas exact. Il n'y avait aucune logistique.

16 Q. Est-il exact de dire que dès le printemps 2001, on a vu arriver dans le

17 village des représentants armés de l'UCK qui ont demandé que les jeunes

18 viennent rejoindre l'UCK ?

19 R. Non. Ceci n'est pas exact. Le village était totalement sans aucune

20 protection.

21 Q. Est-il exact qu'un certain nombre de jeunes hommes du village ont

22 directement rejoint les rangs de l'UCK et qu'ils ont pris part aux actions

23 de l'UCK ?

24 R. Ceci n'est pas exact. Je ne suis pas au courant de cela.

25 Q. A l'époque, le président de la cellule de Crise du village était Kenan

26 Saliu ou Kenan Salievski; est-ce exact ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. Si Kenan Salievski disait dans sa déclaration au bureau du Procureur,

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1 que des membres de l'UCK de Ljuboten étaient Suat Saliu, Riza Junuzi, Besim

2 Muretazani, Rafif Bajrami, Shefajet Bajrami, Fikret Aliu, Nimet Aliu, Ruhan

3 Jashari, Ramadan Salimi qui a été tué dans les combats de Matejce, Musa

4 Salimi, Refadim Salimi, Faik Murati, Shefqet Murati, Zeqir Murati, Rasim

5 Murati ainsi que d'autres et qu'il y avait le commandant Miskoja et Lisi

6 dans le village.

7 C'est quelque chose que vous pourriez confirmer comme étant exact ?

8 R. Non. Il n'y avait pas de commandant Miskoja ou de commandant Lisi dans

9 le village. Tout cela ce sont des désinformations.

10 Q. Halimi Baki, est-ce que vous le connaissez ?

11 R. Oui. C'est un enseignant. Je ne le connais pas dans une autre capacité.

12 Q. Mais vous le connaissez aussi sous le nom de commandant Lisi.

13 R. Il n'était pas commandant. C'est de la désinformation. Ce sont des

14 rumeurs qu'on a diffusées. C'était un enseignant.

15 Q. Fatmir Kamberi, c'est un villageois que vous devez connaître.

16 R. Je le connais, mais il n'était pas commandant lui non plus.

17 Q. Mais, on l'appelait Miskoja, n'est-ce pas, c'était son surnom; c'est

18 bien cela ?

19 R. Non, ce n'est pas exact. Il n'était pas commandant.

20 Q. Monsieur Ramadani, traditionnellement dans le peuple albanais, chaque

21 famille possédait des armes, des armes dont on se servait pendant des fêtes

22 et des événements de ce genre; c'est exact ?

23 R. On ne peut pas dire cela. Cela ne s'applique pas à la période actuelle.

24 C'était vrai dans le passé, maintenant on se sert de livres et on se

25 consacre à l'éducation. On ne se sert pas d'armes.

26 Q. En 2001, au mois d'août, au moment de ces événements, vous saviez que

27 Shefajet Bajrami, appelé chef, appartenait au groupe du commandant Teli,

28 qui lui, à son tour, était un ami personnel du commandant Arusha; est-ce

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1 que vous savez cela ?

2 R. Je connais l'homme, mais il n'est pas exact de dire qu'il était

3 commandant ou participant. Il est parti en Italie.

4 Q. Rafiz Bajrami, son frère, il était dans la 114e Brigade de l'ALN; est-

5 ce exact ?

6 R. Non, ceci n'est pas exact. Je pense que lui aussi a travaillé en Italie

7 à l'époque.

8 Q. Début août 2001, vous avez dû entendre dire qu'un homme a été tué à

9 Skopje, le commandant Teli ainsi que certains de ses camarades d'armes.

10 Est-ce que vous en avez entendu parler ?

11 R. Oui. C'est exact, nous avons entendu parler de cela. Il a été tué et

12 c'était à Skopje.

13 L'INTERPRÈTE : [hors micro]

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous aussi on entend un grésillement, mais

15 nous ne savons quelle en est la source.

16 Q. Monsieur Ramadani, à partir du moment où le commandant Teli a été tué à

17 Skopje, son ami le commandant Arusha a décidé de se venger, le savez-vous;

18 il a décidé de poser des mines, Shefajet Bajrami a pris part à cette action

19 de poser des mines ?

20 R. Non. Je n'ai pas entendu parler de cela. Je n'en sais rien.

21 Q. Le 10 août, à Ljubotenski Bacila, on a posé des mines antipersonnel, le

22 savez-vous; Shefaret Bajrami ainsi que plusieurs autres personnes, le

23 commandant Malisheva et d'autres membres armés de l'UCK sont entrés dans le

24 village ?

25 R. Non, je ne suis pas au courant de cela. Comme je l'ai déjà dit, c'est

26 de la désinformation.

27 Q. Compte tenu des informations que vous saviez, à savoir que l'UCK a posé

28 une mine, vous-même et vos villageois, dès vendredi, vous ne vous êtes plus

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1 sentis en sécurité. Il y a eu la peur qui s'est répandue dans la population

2 et les habitants de Ljuboten se sont mis en mouvement; c'est exact ?

3 R. Oui, c'est exact. On a entendu parler de cet incident, mais cela s'est

4 produit à 5 kilomètres du village à peu près, c'était loin du village.

5 C'était haut dans la montagne.

6 Q. Malgré cela, une cinquantaine de familles ont quitté le village, les

7 adultes et les enfants; c'est exact ?

8 R. Oui, c'est exact. Ils sont partis à cause des coups de feu qu'on

9 entendait de toutes parts qui visaient le village.

10 L'INTERPRÈTE : Ligne 19, les interprètes corrigent; la distance est de 15

11 kilomètres.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

13 Q. Est-il exact que sur invitation du commandant Lisi, les hommes en âge

14 de combattre se sont rassemblés pour se mettre d'accord sur la manière de

15 résister si le village venait à être fouillé ?

16 R. Non. Il n'y a pas eu de réunion, pas du tout. Nous étions des civils

17 sans protection aucune.

18 Q. Monsieur Ramadani, le 12 il y a eu des feux croisés entre les personnes

19 qui avaient des armes dans le village et les forces qui entraient dans le

20 village; est-ce exact ?

21 R. Je pense que les villageois n'avaient pas d'armes du tout. Tous les

22 coups de feu, tout le pilonnage est venu de la part de la police.

23 Q. Dites-moi s'il est exact, qu'en fait, que pendant toute la durée de la

24 crise en Macédoine, c'est uniquement le 12 qu'il y a eu un certain nombre

25 d'actions de combat dans le village; est-ce exact ?

26 Le reste du temps dans le village lui-même il n'y a eu aucune

27 activité de ce genre; est-ce exact ?

28 R. Je sais qu'il n'y a pas eu d'actions de combat dans le village. Il y a

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1 eu juste un massacre commis par la police macédonienne. C'est cela qui

2 s'est produit à Ljuboten.

3 Q. Pourriez-vous répondre à ma question, s'il vous plaît. Est-ce bien en

4 l'espace d'une seule journée qu'il s'est produit quelque chose dans le

5 village qui ait à voir avec l'usage des armes. Est-ce que c'est juste ce

6 jour-là ni avant ni par la suite il n'y a eu de forces qui seraient entrées

7 dans le village ?

8 R. Je vais vous expliquer cela. Les coups de feu on a pu les entendre pas

9 une seule fois, un seul jour. On les a entendus ce vendredi. Les pilonnages

10 et les coups de feu ont continué pendant trois jours, et je pense que c'est

11 le deuxième jour que la police macédonienne est entrée dans le village,

12 c'était le 12 août.

13 Q. Muzafer Agushi d'Aracinovo, c'était quelqu'un dont vous avez entendu

14 parler ? Vous le connaissez ?

15 R. Oui, je le connais. Cependant, je n'ai aucune espèce de lien ou de

16 connexion avec lui.

17 Q. Mais vous savez qu'il a été tué à Ljuboten, vous savez que des livres

18 de l'UCK en parlaient, on publiait cela ?

19 R. Je pense que ce n'est pas au village de Ljuboten qu'il a été tué. Il a

20 été tué dans les montagnes. Comme je vous ai dit, c'est à peu près 15

21 kilomètres que se situe la montagne par rapport à Ljuboten.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Un document 65 ter, 1D74, est-ce que vous

23 pouvez le montrer à présent. Nous ne savons pas si le prétoire électronique

24 fonctionne. Nous avons préparé des copies papier. M. l'Huissier pourrait-il

25 distribuer cela, s'il vous plaît. On voudrait montrer le document au

26 témoin.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous vous en serons gré d'avoir

28 préparé ces copies papier. Il ne nous reste plus que trois minutes avant la

Page 1015

1 suspension. Est-ce que vous voulez le faire maintenant ou on fait la pause

2 toute de suite ?

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, le moment est peut-être venu pour

4 faire la pause. Merci.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

6 Dans ce cas-là, nous reprendrons à 11 heures.

7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

8 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

11 Messieurs les Juges.

12 J'ai été informée du fait que le système électronique fonctionnait

13 maintenant. Donc nous avons les documents papier mais j'aimerais que l'on

14 affiche à l'écran ce document de la liste 65 ter, 1D74, page 1D1041, et

15 pour la traduction anglaise il s'agit de la page 1D1047.

16 Madame, Messieurs les Juges, je souhaiterais juste préciser quelque

17 chose à votre intention. Nous avons reçu ce document conformément à

18 l'article 68; étant donné qu'il est en albanais, j'ai demandé ou nous avons

19 demandé au CLSS de ne traduire que les extraits ou les passages pertinents.

20 Donc la première page est la première page du livre qui porte sur l'UCK,

21 donc l'Armée de libération du Kosovo.

22 Je souhaiterais que l'on affiche la deuxième page, 1D1042, pour la

23 version anglaise il s'agit du numéro 1D1048. Il s'agit d'une monographie

24 qui vous montre les membres de l'Armée de libération du Kosovo. J'aimerais

25 que l'on montre la page 1D1043, en anglais 1D1049. Là, nous pouvons voir la

26 maison d'édition ou le nom de la maison d'édition, plutôt, le rédacteur en

27 chef et les différents membres ou les différentes personnes qui ont

28 participé à la rédaction de cet ouvrage.

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1 J'aimerais que nous montrions la page 1D1044, et en anglais il s'agit

2 de la page 1D1050. Il s'agit du titre du livre, "Les martyrs de l'Armée de

3 libération du Kosovo." C'est un livre qui a été publié à Pristina en 2001.

4 Et je souhaiterais que l'on affiche le numéro 1D1046 qui correspond à la

5 version anglaise 1D1052.

6 Madame, Messieurs les Juges, à partir de la page 17, et ce, jusqu'à la page

7 104, vous avez une liste des membres décédés de l'ALN. Et vous voyez la

8 première ligne que nous avons traduite, vous avez les noms, les noms

9 complets de la personne décédée. Vous avez l'année de la naissance de la

10 personne décédée, le lieu de la naissance de la personne décédée, l'année

11 du décès ainsi que le lieu du décès de la personne décédée.

12 Donc il s'agit de personnes qui sont mortes, et vous avez des données

13 relatives à ces personnes dans ce livre.

14 Q. Monsieur Ramadani, vous avez cette page devant vous, et vous voyez

15 qu'il y a une liste de noms. Regardez le nom qui figure en quatrième

16 position. Est-ce que vous y voyez le nom de Muzafer Agushi; je vous ai posé

17 quelques questions à propos de cette personne avant la pause ?

18 Est-ce que vous pouvez voir ce nom sur cette page ?

19 R. Non. Je ne le vois pas.

20 Q. Dans la version albanaise, il s'agit du quatrième nom de cette liste.

21 Vous le voyez maintenant ?

22 R. Non, non. Oui, oui. Oui, maintenant.

23 Q. Cette personne est née en 1981 à Aracinovo, puis dans la colonne

24 suivante où il est fait état de l'année du décès, vous avez l'année 2001,

25 et le lieu du décès est Ljuboten. Vous le voyez cela ?

26 R. Ce n'est pas exact. Il n'a pas été tué à Ljuboten. Il a été tué dans

27 les collines ou dans les montagnes à quelque 15, une quinzaine de

28 kilomètres du village.

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1 Q. Merci. Mais vous voyez également que vous avez le lieu du décès,

2 l'année du décès. Il s'agit d'informations qui nous sont données à propos

3 du décès de Muzafer Agushi ?

4 R. Oui. L'année est là, 2001.

5 Q. Merci.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions que

7 ce document soit versé au dossier comme pièce à conviction de la Défense.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D7, Monsieur le

10 Président.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

12 Q. Monsieur Ramadani, vous connaissez également (expurgé), n'est-ce

13 pas ?

14 R. Oui, je le connais. C'est un villageois.

15 Q. Mais c'est (expurgé)?

16 R. Oui.

17 Q. Le 12 août 2001, il avait des armes également ?

18 R. Non. Il n'avait aucune arme.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner.

20 M. NEUNER : [interprétation] Je ne souhaite surtout pas vous interrompre,

21 mais la personne dont le nom vient d'être mentionné est un témoin protégé.

22 Donc je souhaiterais que l'on procède à l'expurgation de son nom.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Expurgation alors.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

25 Q. Ce jour-là il s'est échappé, il s'est enfui vers les bois, il a été

26 blessé; est-ce exact ?

27 R. Oui, il a été blessé par la police macédonienne.

28 Q. Il était membre ou il est membre de l'ALN, n'est-ce pas ?

Page 1018

1 R. Non. Il n'était pas membre de l'ALN. C'était un citoyen ordinaire, un

2 civil.

3 Q. Monsieur Ramadani, j'aimerais vous poser quelques questions à propos

4 d'un sujet que vous avez évoqué brièvement avec mon confrère de

5 l'Accusation, d'ailleurs vous l'avez mentionné dans votre déclaration

6 préalable. Je pense notamment aux corrections que vous avez apportée en

7 avril lorsque vous vous êtes entretenu pour la dernière fois avec nos

8 confrères de l'Accusation.

9 R. Oui.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Donc, j'aimerais que le document 1D --

11 L'INTERPRÈTE : Les interprètes s'excusent, mais ils n'ont pas entendu la

12 cote.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] 1D48, page 1D00595, et dans la version

14 macédonienne 1D0607.

15 Q. Avant que je ne vous pose des questions à propos des corrections que

16 vous avez apportées, est-il exact de dire que lorsqu'on vous a fait sortir

17 de la maison où vous vous trouviez, est-il exact, disais-je, que l'on vous

18 a donné immédiatement l'ordre de mettre votre tee-shirt sur votre tête et

19 de vous allonger par terre ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Pendant que vous étiez par terre, donc vous étiez allongés par terre,

22 vous deviez avoir et garder votre tee-shirt sur la tête ?

23 R. Oui, c'est vrai.

24 Q. Lorsqu'on vous a déplacés de Ljuboten vers la maison Braca, vous n'avez

25 pas eu le droit d'enlever ce tee-shirt qui vous couvrait la tête ?

26 R. Non, nous n'en avons pas eu le droit.

27 Q. Merci. Donc vous avez plutôt entendu ce qui se disait plutôt que vous

28 n'avez vu ce qui se passait ?

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1 R. Oui. Nous pouvions entendre, mais nous ne pouvions rien voir.

2 Q. Dans le document, vous avez apporté une toute dernière correction à la

3 fin du mois d'avril, il s'agit du paragraphe 5. A Ljuboten, vous avez dit

4 que vous aviez un tee-shirt qui vous couvrait la tête ou qui vous

5 recouvrait la tête et que, par conséquent, vous n'étiez pas en mesure de

6 voir quoi que ce soit. Mais j'aimerais vous demander si cela est vrai,

7 parce que vous avez dit que vous n'avez vu que les couleurs de certains

8 insignes des uniformes et vous avez vu qu'ils étaient bleus et noirs; est-

9 ce exact ?

10 R. Oui. Je pense que lorsqu'ils nous ont fait sortir de la cave, nous

11 avons pu les voir, puis après ils nous ont donné l'ordre de mettre nos tee-

12 shirts sur la tête.

13 Q. Lorsque mon estimé confrère vous a montré des uniformes, tout ce que

14 vous avez pu dire, que les uniformes que vous aviez vus ressemblaient à ce

15 que l'on vous a montré; c'est cela ?

16 Je m'excuse. Je vois la ligne 3, dans ce paragraphe 9, il est dit qu'on

17 vous a montré une photographie des uniformes et vous avez dit que certains

18 ressemblaient aux uniformes de la photo dont le numéro est N004-5059.

19 Est-il exact de dire que vous n'êtes pas absolument sûr et certain

20 s'ils sont identiques ou non, mais vous nous avez dit qu'ils ressemblaient

21 aux uniformes que vous aviez vus à l'époque; est-ce bien exact ?

22 R. Je pense que ces uniformes étaient là et qu'à la fois les forces de

23 police spéciale et les forces de réserve étaient présentes ce dimanche-là

24 dans le village.

25 Q. Merci.

26 Monsieur Ramadani, vous avez fait partie de l'armée par le passé, et

27 du fait des activités de votre vie, peu importe que vous avez eu des

28 activités militaires, mais le fait est que vous ne connaissez pas

Page 1020

1 exactement la structure précise de l'armée et de la police de la République

2 de Macédoine; est-ce exact ?

3 R. Je ne connais pas la structure de l'armée macédonienne, parce que j'ai

4 fait mon service militaire plus tôt et dans l'armée yougoslave.

5 Q. Non seulement vous ne faisiez pas partie de l'armée macédonienne, mais

6 vous n'avez jamais fait votre service militaire, et de toute façon vous

7 n'avez jamais eu aucune fonction au sein de la police macédonienne; est-ce

8 exact ?

9 R. Non, je n'en ai pas eu.

10 Q. Compte tenu de votre situation, et partons du fait que vous ne

11 connaissez pas les compétences et les attributions de certains organes,

12 vous ne connaissiez pas quelles étaient les compétences de certains

13 ministères au sein de la République de la Macédoine; n'est-ce pas ?

14 R. Je n'en sais rien.

15 Q. Mais vous savez que le juge d'instruction ou que les juges

16 d'instruction en Macédoine sont les personnes qui diligentent les enquêtes

17 pour certains crimes; est-ce bien exact ?

18 R. Oui, je sais qu'ils mènent à bien des enquêtes.

19 Q. Vous savez également que les procureurs ont une responsabilité et que

20 leur responsabilité est de s'occuper des affaires du bureau du procureur et

21 que cela a un lien avec le ministère de la Justice de la République de

22 Macédoine; est-ce bien exact ?

23 R. Oui, je le pense.

24 Q. En 2001, le ministre de la Justice était un Albanais, Hixhet Mehmeti ?

25 R. Oui, je pense que c'était M. Mehmeti.

26 Q. Un Albanais, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Dans vos déclarations vous avez également relaté votre expérience dans

Page 1021

1 la prison de Sutka. Est-il exact que vous ne savez pas à quel service

2 appartenaient les gardes de cette prison et que vous ne savez pas non plus

3 quels étaient les organes dont relevaient la prison de Sutka et le

4 personnel de la prison; cela vous ne le savez pas, vous n'en avez aucune

5 connaissance personnelle, n'est-ce pas ?

6 R. C'est exact, je n'ai aucune connaissance personnelle de ces choses.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander que nous

8 passions à huis clos partiel, puisque je vais très certainement mentionner

9 les noms de certaines personnes.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

11 [Audience à huis clos partiel]

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13 Pages 1022-1025 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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28 [Audience publique]

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

2 Q. Est-il exact, Monsieur Ramadani, que pendant que vous vous trouviez au

3 poste de police de Mirkovci, il y a eu deux appels de la police pour

4 vérifier l'état dans lequel étaient les détenus.

5 R. Non, ce n'est pas exact. En fait, nous n'avons eu aucun soin médical

6 sur place.

7 Q. Avec plusieurs autres personnes, vous avez été transporté à l'hôpital

8 pour recevoir des soins médicaux, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, mais c'est la deuxième nuit, pas la première. Ce qui veut dire le

10 13 août. Ils sont venus vers 6 heures du soir et ils ont emmené plusieurs

11 personnes à l'hôpital.

12 Q. D'après les instructions du médecin, vous avez été transféré à

13 l'hôpital; Atulla Qaili a été transféré là-bas avant vous, n'est-ce pas ?

14 R. Atulla Qaili avait été transporté à l'hôpital la veille au soir.

15 Q. Je vous remercie. A l'hôpital, on vous a donné les soins que requérait

16 votre état, n'est-ce pas ?

17 R. Pour commencer, les forces de réserve macédoniennes nous ont maltraité

18 même à l'hôpital. Ils nous ont fait enlever nos vêtements civils, ils nous

19 ont fait mettre des pyjamas. Ils nous ont maltraités, après cela, ils nous

20 ont envoyés dans des pièces ?

21 Q. Les médecins de l'hôpital vous ont bien donné les soins médicaux

22 nécessaires, n'est-ce pas ?

23 R. Les médecins de l'hôpital nous ont seulement donné des traitements de

24 perfusion, puis ils ont bandé nos blessures, les blessures que nous avions

25 sur la tête et au visage, mais sans cela, rien d'autre.

26 Q. Si les rapports médicaux qui vous ont été montrés par mon confrère sont

27 exacts, il est dit qu'on vous a donné tous les soins nécessaires et tous

28 les médicaments nécessaires, mais alors ce ne serait pas exact ce qui est

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1 écrit là ?

2 R. Ce n'est pas exact. J'ai déjà dit ici qu'ils nous ont seulement donné

3 des perfusions, deux flacons de perfusion; et le lendemain, le 13 août, un

4 flacon de solution. Comme je l'ai déjà dit, ils nous ont donné des soins -

5 avec un baume pour nos blessures, et l'un des médecins a dit : "Ceci ne va

6 pas guérir tout de suite, il faudra appliquer plusieurs fois ce baume." A

7 ce moment-là, quelqu'un du tribunal est venu nous poser des questions, et à

8 ce moment-là, ils nous ont lié les mains et nous ont envoyés à la prison de

9 Sutka.

10 Q. Lorsque vous avez quitté votre lieu de détention, Monsieur Ramadani,

11 vous n'avez jamais engagé de poursuites au pénal contre qui que ce soit

12 parmi ceux qui vous avaient maltraités à Ljuboten, au poste de police ou à

13 l'hôpital; n'est-ce pas ?

14 R. Non. Nous n'avons engagé aucune poursuite.

15 Q. Vous n'avez jamais demandé à votre avocat de poursuivre, de faire des

16 poursuites au pénal pour votre compte; n'est-ce pas vrai aussi ?

17 R. Je crois que nous n'avions pas d'avocat. Les avocats qui nous ont été

18 commis, l'ont été par la partie adverse. Donc, c'était des avocats désignés

19 par l'Etat, et ils ne s'intéressaient pas du tout à nous.

20 Q. Lorsque vous voulez dire "la partie adverse", serait-il exact de dire

21 qu'on vous a, en fait, désigné un avocat commis d'office, qui a été désigné

22 par le tribunal ? C'est cela que vous essayez de dire ?

23 R. Oui. On m'a commis d'office un avocat, c'est le tribunal qui l'a commis

24 d'office, mais je ne l'ai vu qu'une seule fois au cours des quatre mois que

25 j'ai passés en prison.

26 Q. Monsieur Ramadani, n'est-il pas vrai que lorsque vous avez quitté votre

27 lieu de détention, vous n'aviez pas confiance dans la police et dans les

28 officiels macédoniens, et c'est la raison pour laquelle vous avez refusé de

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1 faire des déclarations ou d'engager des poursuites auprès de ces organes ?

2 C'était cela la raison pour laquelle vous n'avez jamais fait de déclaration

3 ou engagé de poursuite ?

4 R. Oui, c'est exact. Je n'avais pas confiance. C'est bien la raison.

5 Q. Vous n'aviez confiance que dans les organisations internationales. De

6 sorte que vos déclarations concernant les événements qui se sont

7 effectivement produits à Ljuboten et ce qui vous est arrivé personnellement

8 ont été décrits à l'OSCE et au Comité international de la Croix-Rouge ainsi

9 qu'aux enquêteurs de ce Tribunal, n'est-ce pas ?

10 R. Oui. Je n'ai fait de déclaration que pour eux et à personne d'autre.

11 Q. Vous avez pensé que c'était suffisant, et qu'ils avaient l'obligation,

12 s'il était nécessaire, qu'ils informent les autorités macédoniennes en ce

13 qui concerne vos déclarations, n'est-ce pas ?

14 Je n'ai pas entendu votre réponse.

15 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter la question.

16 Q. Vous avez pensé qu'il suffisait de faire des déclarations au personnel

17 d'organisations internationales, et vous avez cru qu'ils avaient pour

18 obligation d'informer de ces déclarations les autorités macédoniennes, si

19 c'était nécessaire le cas échéant, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Ramadani.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

23 les Juges, j'en ai fini du contre-interrogatoire de ce témoin.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Residovic.

25 Maître Apostolski.

26 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

27 Messieurs les Juges.

28 Aujourd'hui, je voudrais poser des questions à ce témoin, Ismail

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1 Ramadani, et je reprendrai les points que ma consoeur, Edina Residovic, n'a

2 pas inclus dans son contre-interrogatoire.

3 Contre-interrogatoire par M. Apostolski :

4 Q. [interprétation] Monsieur Ramadani. Mon nom est Antonio Apostolski et,

5 avec ma collègue Jasmina Zivkovic, nous sommes les conseils de la Défense

6 de M. Johan Tarculovski.

7 Je vais vous poser aujourd'hui des questions concernant les

8 événements qui ont eu lieu à Ljuboten en 2001, les 10 et 11 août. Est-ce

9 que je peux commencer à poser des questions ?

10 R. Oui, vous pouvez.

11 Q. Vos études primaires, vous les avez faites dans votre langue

12 maternelle, en albanais ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-il exact que vous parlez macédonien ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. Vous vivez avec votre famille, c'est-à-dire votre femme et vos enfants;

17 c'est bien cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Dans votre déclaration consolidée au titre de

20 l'article 92 ter du Règlement, faite le 25 avril 2005, le document 2D2388,

21 page 2, paragraphe 4, ligne 3, vous dites que vous aviez "été partisan de

22 l'ALN en 2001, mais je n'ai jamais participé de façon active à la guerre en

23 tant que combattant."

24 N'est-ce pas ?

25 R. Oui, je n'étais pas membre. Maintenant, quand vous dites "partisan"

26 tout le monde serait partisan de son propre côté, des siens. C'est pour

27 cela que j'étais en faveur.

28 Q. Pourriez-vous nous dire de quelle façon vous donniez cet appui aux

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1 combattants de l'ALN ?

2 R. Je n'ai rien à dire en ce sens. J'ai achevé mes études, mais je n'ai

3 pas été employé. J'étais agriculteur.

4 Q. Excusez-moi, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pourriez-vous

5 nous dire de quelle façon vous donniez un appui à

6 l'ALN ?

7 R. Mais en aucune manière.

8 Q. Dans votre déclaration au titre de l'article 92 ter consolidée, en date

9 du 25 avril 2007 portant la cote 2D2388, page 2, paragraphe 4, ligne 4,

10 vous dites : "Je crois que dans le village il devait y avoir environ 40

11 maisonnées albanaises qui étaient en faveur, comme je l'étais moi-même."

12 Est-ce exact ?

13 R. Il se peut bien que j'aie dit cela, mais je ne sais pas de façon

14 concrète qui était en faveur parmi ces 40 maisonnées dont vous avez parlé,

15 qui était en faveur et qui ne l'était pas.

16 Q. Combien y avait-il de maisonnées d'Albanais dans le village de Ljuboten

17 ?

18 R. Je crois, environ 300.

19 Q. Pourriez-vous être d'accord avec moi que Ljuboten est un petit village

20 dans lequel tout le monde se connaît ?

21 R. A mon avis, ce n'est pas un village aussi petit que cela où tout le

22 monde peut connaître tout le monde.

23 Q. Je vous remercie. Dans votre déclaration consolidée du

24 5 avril 2007, déclaration 92 ter, document 2D2388, page 3,

25 paragraphe 6, vous dites que vous vous rappelez que dans la matinée du

26 vendredi 10 août le village a commencé à subir des tirs d'artillerie; est-

27 ce exact ?

28 R. Oui, c'est exact. J'étais en train de récolter du tabac dans le champ à

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1 6 heures du matin.

2 Q. Un peu plus loin, dans le paragraphe 7 de la même déclaration, vous

3 poursuivez en disant : "Les tirs d'artillerie provenaient de la direction

4 où les TBT et les canons se trouvaient."

5 Est-ce exact ?

6 R. Oui, c'est exact à 100 %.

7 Q. Et ce jour-là vous avez parlé d'un TBT qui n'était pas plus loin que

8 100 mètres du village, et vous avez pu les voir clairement, n'est-ce pas ?

9 R. Oui. Ils se trouvaient en amont du village. Ils surplombaient le

10 village.

11 M. APOSTOLSKI : [interprétation] A la ligne 17 du compte rendu, je vois

12 qu'on a traduit TBT. Je voulais parler d'un char.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

14 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

15 Q. Vous avez aussi été en mesure de voir que l'armée macédonienne

16 était présente à ces endroits, parce que vous les avez reconnus à leurs

17 uniformes, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin la

20 photographie de la liste 65 ter ERN N005-7605.

21 Je pense qu'on peut peut-être s'écarter un peu de l'image de façon à voir

22 un panorama plus vaste, avoir un panorama plus large.

23 Q. Pourriez-vous nous montrer sur la photographie où se trouvaient les

24 chars ? Pourriez-vous mettre le chiffre 1 à cet endroit-là, puis mettre le

25 chiffre 2 où étaient situés les canons ?

26 R. Oui. Ici. Ils étaient positionnés ici.

27 Q. Si vous avez besoin que l'on fasse à nouveau un agrandissement et un

28 gros plan sur la photographie.

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1 R. [aucune interprétation]

2 Q. Mettez, s'il vous plaît, le chiffre 1 pour la position des canons.

3 R. Pour être bien clair, je n'étais pas tout près, mais je sais qu'à cet

4 endroit-ci il y avait des chars, des canons et des mortiers de l'armée qui

5 avaient pris position à cet endroit-là. Il y avait de là des tirs

6 ininterrompus en direction du village, que ce matériel militaire tirait

7 dans cette direction.

8 Q. Pourriez-vous maintenant indiquer ce point avec le

9 chiffre 1.

10 R. Oui. Voici le chiffre 1, là le chiffre 2.

11 Q. Le chiffre 1 désigne l'endroit où se trouvaient les chars, et le

12 chiffre 2 l'endroit où se trouvaient les canons; c'est cela ?

13 R. Les mortiers.

14 Q. Le chiffre 2 désigne maintenant l'endroit où se trouvaient les mortiers

15 ?

16 R. Oui. Le chiffre 1 c'est la position des chars, le chiffre 2 la position

17 des mortiers.

18 Q. Je vous remercie.

19 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je voudrais demander le versement de cette

20 photographie comme élément de preuve au dossier.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle est versée au dossier.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction 2D14,

23 Monsieur le Président.

24 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Dans l'additif ou la correction de la

25 déclaration 92 ter, d'Ismail Ramadani, datée du

26 25 avril 2001, à savoir 2D242, page 2, paragraphe 4, ligne 3. Vous dites

27 que les tirs d'artillerie ont duré du vendredi jusqu'au dimanche; est-ce

28 exact ?

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1 R. C'est exact.

2 Q. Savez-vous peut-être pour ce qui est du vendredi

3 10 août 2001 dans la matinée, où sont tombés les obus ?

4 R. D'après ce que je sais, le premier obus est tombé dans mon voisinage,

5 dans mon quartier, à un endroit où le petit Erxhan Aliu a été tué devant sa

6 maison.

7 Q. Vous voulez dire que ceci s'est passé le vendredi en début de matinée ?

8 R. Oui, je crois que c'est cela. Vendredi matin, je ne sais pas l'heure

9 exacte, mais cela devait être du côté de 8 ou 9 heures du matin.

10 Q. Pourriez-vous nous dire les noms des personnes propriétaires de ces

11 maisons où sont tombés les obus, le vendredi matin.

12 R. Je pense que, je sais que plusieurs personnes savent où sont tombés ces

13 obus et je peux montrer --

14 LINTERPRÈTE : Je connais les maisons de plusieurs personnes.

15 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

16 Q. Est-ce que vous savez où ils sont tombés ?

17 R. Oui, je sais. Je peux dire exactement où trois obus sont tombés.

18 Q. Pourriez-vous nous donner les noms ?

19 R. Oui, je peux. Mais je ne peux pas --

20 Q. Juste les noms des personnes, pourriez-vous nous les dire, s'il vous

21 plaît ?

22 R. Oui, mais si on voulait bien faire un arrêt, un gros plan sur image, je

23 pourrais vous le montrer.

24 Le premier obus est tombé sur la maison de Zija Ahmeti, le deuxième à la

25 maison de Ismail Mahmuti et le troisième obus est tombé à la maison de

26 Nuredin Elezovski. Pour ces trois obus, je suis sûr.

27 Q. Est-ce qu'il y a eu d'autres obus qui sont tombés ce vendredi matin sur

28 le village et que vous ne sachiez pas où ils sont tombés ?

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1 R. Il y a eu d'autres obus. Certains autres sont tombés dans les champs,

2 dans des jardins, mais il n'y a pas eu de dommages, de dégâts occasionnés

3 sur d'autres maisons.

4 Q. Ainsi donc ces maisons que vous avez mentionnées ont été endommagées

5 par le pilonnage.

6 R. Il y a eu davantage de dégâts, mais je vous ai montré ceux dont je suis

7 sûr.

8 Q. Dans votre déclaration 92 ter du 25 avril 2007, 2D2388, page 4,

9 paragraphe 9. Vous déclarez que vous êtes resté à la maison avec votre

10 famille jusqu'à 18 heures ou 19 heures samedi; est-ce exact ?

11 R. Samedi oui, on était chez nous. C'est exact. La deuxième nuit, on est

12 allé (expurgé).

13 Q. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous vous êtes (expurgé)

14 (expurgé) ?

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner.

16 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut expurger un nom de

17 personne ?

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Cette pièce à conviction est

19 versée sous pli scellé également.

20 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

21 Q. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous vous êtes déplacés dans

22 l'autre maison ?

23 R. Oui, je peux. Nous sommes allés dans cette autre maison, parce que nous

24 ne nous sentions pas en sécurité dans notre cave. Donc on est allé (expurgé)

25 (expurgé) pour se protéger du pilonnage fait par l'armée

26 macédonienne.

27 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète de la cabine

28 anglaise : l'armée macédonienne.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner.

2 M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre encore une fois,

3 mais on vient encore une fois de mentionner un nom de personne.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, est-ce que vous

5 pouvez, s'il vous plaît, faire attention à ne pas prononcer de nom de

6 personnes. Je vais vous demander à vous et à M. Ramadani de ne plus

7 mentionner de nom de personnes dont cela a été la maison, lorsque vous vous

8 êtes trouvés dans la cave dans cette maison ou des noms de personnes qui se

9 sont trouvées avec vous dans cette cave. Merci.

10 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Q. La maison n'était pas sûre même si le village avait été pilonné pendant

12 deux jours, vendredi et samedi, par les forces de sécurité macédonienne et

13 vous étiez restés pendant deux jours dans cette cave, dans cette maison ?

14 R. Oui, on a resté uniquement le premier jour dans la cave de notre

15 maison, puis quand le pilonnage a commencé, on a essayé de se mettre

16 ailleurs puisqu'un obus est tombé dans la cour de ma maison.

17 Q. Dans votre déclaration 92 ter, votre déclaration consolidée du 25 avril

18 2007, 2388, page 5, paragraphe 13, ligne 2. Vous dites : "J'ai vu par une

19 petite fenêtre sur mon abri, j'ai vu des soldats arrivés dans le village.

20 Il y avait au moins 300 soldats et policiers."

21 Est-ce exact ?

22 R. Oui, c'est exact, 100 % exact.

23 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on

24 pourrait maintenant passer à huis clos partiel.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

27 [Audience à huis clos partiel]

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12 [Audience publique]

13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] -- le chiffre 1 sur la fenêtre.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai déjà annoté la photographie.

15 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

16 Q. Est-ce que le témoin peut inscrire le chiffre 2 pour montrer la

17 clôture autour de la maison.

18 R. La cour où ils nous ont amenés quand ils nous ont fait sortir de la

19 cave, cela c'est la ligne où on a dû s'aligner, puis ils nous ont forcés à

20 nous allonger par terre, cela c'est le chiffre 2.

21 Q. Est-ce que vous pouvez dessiner une flèche pour montrer où se trouve le

22 portail à la sortie de la cour ?

23 R. On ne voit pas la porte. C'est un peu plus loin. Ce n'est pas ici, mais

24 c'était plutôt de ce côté-ci.

25 Q. Est-ce que vous pouvez tracer une flèche dans la direction de la porte

26 ? Dans quelle direction est-ce que vous êtes allés ?

27 R. C'est dans cette direction-ci, c'est plus loin que cela.

28 Q. Vous êtes sortis de la cave, et après, est-ce que vous avez pris la

Page 1040

1 direction que vous venez de montrer vers la porte ?

2 R. Non. Ils nous ont fait sortir de la cave et ils nous ont fait nous

3 allonger par terre, ici, pendant cinq ou dix minutes, dans un premier

4 temps. Ils ont pris nos papiers, nos pièces d'identité, ils nous ont fait

5 nous allonger par terre et ils nous ont torturés chacun d'entre nous. Ils

6 nous ont donné des coups sur la tête, ils nous ont donné des coups de pied

7 et ils nous ont torturés. C'est la première chose qu'ils nous ont faite.

8 Q. Vous voulez dire que le chiffre 2 montre l'endroit où on vous a

9 installés quand vous êtes sortis de la cave ?

10 R. C'est exact. Ici, c'est le numéro 2.

11 Q. Pourriez-vous inscrire le chiffre 3 pour vous montrer l'endroit où se

12 trouve la porte sur la clôture, ou la direction vers celle-ci ?

13 R. Ceci, c'est la flèche qui montre où se trouve la direction de la cour.

14 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je voudrais demander le versement de cette

15 photographie.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D16.

18 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

19 Q. Vous dites que pour vous mettre à l'abri par rapport aux pilonnages,

20 vous avez installé des caisses devant la porte de la

21 cave ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous vous êtes protégés d'une certaine façon pour ne pas

24 être blessés par des obus passant par la fenêtre ?

25 R. Nous n'avons rien placé devant la fenêtre, puisque les obus provenaient

26 de derrière la maison, et la fenêtre se situe de l'autre côté de la maison.

27 Q. Dans votre déclaration consolidée 92 ter du 25 avril 2007, 2D2388, page

28 5, paragraphe 14, ligne première, vous dites que, le

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1 12 août 2001 à 10 heures du matin, vous avez "remarqué à peu près

2 50 policiers macédoniens dans la cour de la maison." Je ne vais pas dire le

3 nom associé à la maison. C'est la maison dont nous avons parlé. "Il y avait

4 une horloge dans la cave" et que c'est qui vous a permis de savoir "qu'il

5 était exactement 10 heures."

6 R. Oui.

7 Q. Donc vous insistez sur le fait que vous avez vu cette horloge ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. C'est l'heure précise quand les policiers sont entrés par cette porte ?

10 R. Oui.

11 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos

12 partiel, s'il vous plaît.

13 L'INTERPRÈTE : C'était la "cour" et non pas la "porte" dans la dernière

14 phrase.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

16 [Audience à huis clos partiel]

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19 [Audience publique]

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, nous devons

21 maintenant avoir notre deuxième pause. Nous allons reprendre à 13 heures.

22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

23 --- L'audience est reprise à 13 heures 08.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je m'excuse car la pause a dû être

25 plus longue que prévu, car il a fallu terminer les corrections qu'il

26 fallait apporter à la cassette. Cela a pris beaucoup plus de temps que

27 prévu.

28 La Chambre souhaiterait mentionner quelque chose. Nous aimerions que les

Page 1045

1 conseils prennent note de ce que nous allons dire. Lorsqu'il est fait

2 référence à un document qui est devenu une pièce à conviction, il faudrait

3 que vous fassiez référence au document sous la cote de la pièce à

4 conviction plutôt que de nous donner les premières cotes. Nous devons

5 absolument savoir s'il s'agit d'une pièce à conviction qui a été versée

6 sous pli scellé ou qui n'a pas été versée sous pli scellé. Si vous faites

7 référence aux premières cotes, là une erreur peut se glisser, et le

8 résultat c'est que nous pourrions avoir des informations qui seraient

9 divulguées au grand public alors qu'elles ne doivent pas l'être.

10 Je vous demanderais d'être très prudents, de faire très attention à ce que

11 je dis et de faire référence aux numéros des pièces à conviction dans le

12 cas où il s'agit de documents qui sont déjà considérés comme des pièces à

13 conviction.

14 Vous pouvez poursuivre, Maître Apostolski.

15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

16 J'ai juste quelques questions à poser à ce témoin.

17 Q. Monsieur Ramadani, est-il exact de dire que le bureau du procureur

18 public de Skopje a dressé un acte d'accusation à votre encontre à propos

19 des événements qui se sont déroulés à Ljuboten les 10, 11 et 12 août ?

20 R. Oui, c'est tout à fait exact. Il y a eu des chefs d'inculpation à mon

21 encontre.

22 Q. Est-il exact de dire que le tribunal ne vous a pas acquitté ?

23 R. Ce n'est pas vrai. J'ai été acquitté après quatre mois.

24 Q. Est-ce que c'est le tribunal qui vous a acquitté ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-il exact que le président, Boris Trajkovski, a pris la décision de

27 gracier les personnes qui faisaient partie de l'ALN et qui s'étaient vues

28 privées de liberté et qu'il a décidé de vous gracier ?

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1 R. Oui, c'est exact. Nous avons été graciés par le truchement d'un

2 document sur lequel figure sa signature.

3 Q. Ce qui signifie que le tribunal a prononcé votre acquittement à partir

4 de la décision de grâce prise par Boris Trajkovski ?

5 R. Oui.

6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin

7 la pièce à conviction suivante ? Liste 65 ter, le numéro 12 ERN-N000-4409.

8 Q. Est-ce que vous pourriez confirmer qu'il s'agit de la décision en vertu

9 de laquelle le président Boris Trajkovski vous a gracié, vous, membre de ce

10 qu'on appelle l'ANL.

11 R. C'est le document.

12 Q. Merci.

13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au

14 dossier.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En tant que pièce à conviction P48.

16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

17 Je n'ai plus de questions à poser.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

19 Monsieur Neuner.

20 M. NEUNER : [interprétation] J'ai quelques questions à poser, Monsieur le

21 Président.

22 Nouvel interrogatoire par M. Neuner :

23 M. NEUNER : [interprétation] Dans un premier temps, je souhaiterais

24 apporter quelques précisions au compte rendu d'audience. A la page 43,

25 lignes 11 et 12, il est dit à propos d'une réponse du témoin : "J'ai pu

26 voir quelque chose de limité." D'après ce que j'avais compris de la

27 traduction, il faut comprendre cela comme

28 suit : "Je pouvais voir un petit peu."

Page 1047

1 Q. Monsieur, j'aimerais vous poser quelques questions brèves à propos de

2 l'hôpital de la ville de Skopje. Vous avez mentionné - et cela fait l'objet

3 de la page 42, ligne 22 - que "Les forces de réserves macédoniennes nous

4 ont fait subir des mauvais traitements même à l'hôpital."

5 R. C'est exact.

6 Q. A quelles forces faites-vous référence ?

7 R. Aux forces de police.

8 Q. Merci.

9 R. Je vous en prie.

10 Q. J'aimerais maintenant que nous évoquions certaines questions venant de

11 mes estimés confrères. Pages 54 à 57 du compte rendu d'audience, vous

12 faites référence à ce que vous pouviez voir à partir de la cave avec la

13 fenêtre, et cetera.

14 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à nouveau la pièce

15 à conviction 2D16.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 M. NEUNER : [interprétation] Merci.

18 Q. Vous avez dit un peu plus tôt que de temps à autre vous quittiez la

19 cave ?

20 R. Oui.

21 Q. Ce dimanche, le 12 août, pouvez-vous nous dire où vous alliez lorsque

22 vous quittiez la cave ?

23 R. Quand je quittais la cave, j'allais simplement à l'extérieur dans la

24 cour devant la maison pour les voir de l'autre côté, ici. Je n'étais pas en

25 mesure de rester longtemps là à cause des balles.

26 M. NEUNER : [interprétation] Je demande à l'Huissier d'aider le témoin.

27 Q. Témoin, je vais vous demander de désigner ou de marquer avec la

28 marqueur où vous alliez lorsque vous quittiez la cave ?

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1 R. Dans cette direction-ci, devant la maison.

2 Q. Que pouviez-vous voir lorsque vous alliez vers cet endroit ou dans

3 cette direction ?

4 R. Je pouvais entendre des coups de feu. Il y avait les maisons qui

5 avaient été incendiées dans la matinée à 8 heures de l'autre côté du

6 village où se trouve l'arrêt de l'autocar.

7 Q. Juste pour avoir des éclaircissements, à quelle distance de la ligne ou

8 de ce qui semble être une terrasse, vous êtes-vous avancé pour aller à

9 l'endroit d'où vous pouviez voir cela, si vous pouvez nous expliquer ?

10 R. Pas très loin. Jusque-là, peut-être à 2 ou 3 mètres de distance de la

11 cave, guère plus que cela.

12 Q. Pourriez-vous dessiner une flèche dans la direction que vous avez

13 prise, parce que je comprends que ceci n'est peut-être pas sur l'image ?

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. Je ne vois pas la flèche. Est-ce que vous pourriez essayer à nouveau.

16 M. NEUNER : [interprétation] Peut-être que l'Huissier pourrait -- à moins

17 que ce dernier trait pouvait être effacé un petit peu de façon à ce qu'on

18 voit clairement une flèche.

19 R. Je pense que vous pouvez le voir maintenant. C'est allant de ce point à

20 ce point.

21 Q. Je vous remercie.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suggère que l'on inscrive le

23 chiffre 4 à cet endroit.

24 M. NEUNER : [interprétation]

25 Q. Pourriez-vous nous dire encore une fois ce que vous pouviez voir de cet

26 endroit ?

27 R. Ce dimanche-là, je pouvais voir l'incendie des maisons qui étaient en

28 flammes et je pouvais entendre les coups de feu.

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1 Q. Où se situent les maisons incendiées ?

2 R. Du côté droit du village.

3 Q. Par "village", vous voulez dire Ljuboten ?

4 R. Oui.

5 Q. Merci.

6 R. Je vous en prie.

7 Q. Mon collègue vous a posé une question concernant des véhicules. Est-ce

8 que vous avez vu des véhicules ce dimanche 12 août à Ljuboten ?

9 R. Oui, deux véhicules blindés.

10 Q. Où les avez-vous vus ?

11 R. Il y en a un, lorsqu'ils sont venus dans la rue principale où nous

12 étions; ils savaient très bien combien il y en avait là. Mais j'en ai vu

13 deux, deux véhicules Hermelin. C'est cela.

14 Q. Est-ce que vous pourriez préciser ? Quand vous dites "la rue principale

15 où nous étions", de quelle rue voulez-vous parler ?

16 R. La grande rue qui est ici. Ils sont venus de ce côté-ci, la route qui

17 est là, au-dessus.

18 Q. Est-ce que cette rue a un nom ?

19 R. Je crois que cette rue conduit au village de Macédoine appelé Rastak.

20 Q. Vous les avez vus sur la rue à l'extérieur de la cour qui figure sur

21 cette photo, n'est-ce pas ?

22 R. Oui. Et nous pouvions entendre le bruit.

23 Q. Vous avez déclaré - ceci est à la page 67, ligne 4 : "Lorsqu'ils sont

24 arrivés à la rue principale." De qui voulez-vous parler lorsque vous dites

25 "ils ?"

26 R. La police de Macédoine.

27 Q. Je vous remercie.

28 R. Je vous en prie.

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1 Q. On vous a posé une question concernant le chef du village Kenan Saliu,

2 et le chef du village avait aidé à préparer une interview pour le tribunal.

3 La question que je vous pose c'est : à votre connaissance, est-ce qu'à un

4 moment quelconque la police macédonienne s'est mise en rapport avec M.

5 Kenan Saliu de façon à prévoir et arranger un interrogatoire avec vous ?

6 R. Sans commentaire.

7 Q. Est-ce qu'on vous a approché ou non ?

8 R. Non.

9 Q. Est-ce que je pourrais éclaircir ce point précis ? Savez-vous si la

10 police s'est jamais mise en rapport avec M. Kenan Saliu de façon à arranger

11 une interview avec vous ?

12 R. Cela, je ne le sais pas.

13 Q. Je vous remercie. On vous a aussi demandé si vous appuyiez l'ALN en

14 2001. Serait-il juste de dire que, dans votre cœur, vous étiez en faveur de

15 l'ALN en 2001 ?

16 R. Oui, dans mon cœur, mais je n'y ai participé en aucune manière.

17 Q. Je vous remercie beaucoup.

18 R. Je vous en prie.

19 Questions de la Cour :

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant que nous n'en ayons fini avec la

21 déposition du témoin, la photographie que l'on voit à l'écran devant vous,

22 je voulais vous demander à ce sujet si la position, l'endroit où vous êtes

23 allé, au point où vous pouviez voir les maisons incendiées et d'autres

24 choses, est-ce que c'est la place qui est indiquée sur cette photographie ?

25 R. Oui, c'est devant la maison, ici.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que c'est là que vous avez

27 marqué la pointe de la flèche ou est-ce que c'est à un autre endroit ?

28 R. C'était ici.

Page 1051

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Malheureusement, je ne peux pas voir

2 ce que vous désignez. Est-ce que vous voyez la flèche et la pointe de la

3 flèche que vous avez tracée, en rouge ?

4 R. Oui.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que c'est ça l'endroit que vous

6 désignez ou est-ce que vous désignez un autre endroit ?

7 R. Oui, c'est l'endroit.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous apposer le chiffre 4 à

9 cet endroit-là, s'il vous plaît.

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

12 R. Je vous en prie.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez parlé de la rue principale,

14 rue dont vous pensiez qu'elle conduisait à Rastak. Est-ce que c'est une rue

15 qui passe devant cette maison ?

16 R. Pas devant, mais derrière de cette maison. Si vous voyez ce mur qui est

17 là, c'est au-dessus de ce mur, au-delà de ce mur.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous mettre une croix sur le

19 mur, s'il vous plaît.

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Voici le mur, et derrière ce mur se trouve la route dont j'ai parlé,

22 derrière le mur.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant, vous

24 avez parlé des véhicules Hermelin.

25 R. Oui.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous vu un Hermelin sur cette

27 route à un moment donné ou sur cette rue ?

28 R. Non, pas avant le dimanche, lorsque les forces de police sont venues.

Page 1052

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Et le dimanche, vous avez bien vu

2 un véhicule Hermelin sur cette rue ?

3 R. J'ai entendu dire par d'autres aussi qu'il y avait deux Hermelin qui se

4 trouvaient là.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je voulais d'abord savoir de vous, si

6 vous-même vous avez vu les véhicules Hermelin, ce dimanche-là. Est-ce que

7 vous pouvez vous en souvenir ?

8 R. Je n'en ai vu qu'un. C'était au moment où ce véhicule est passé sur la

9 grand-route. J'ai entendu le bruit du moteur, il est parti vers le village

10 de Rastak et il est revenu sur cette même route.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Vous l'avez entendu.

12 Mais l'avez-vous vu ?

13 R. Je l'ai vu et j'ai entendu le bruit.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Dans votre déposition, vous

15 avez mentionné deux véhicules Hermelin. Ce dimanche-là, vous en avez vu un

16 autre, un deuxième quelque part ?

17 R. Non, le deuxième, je ne l'ai pas vu. Comme je vous l'ai dit, j'ai

18 entendu dire qu'il y avait deux Hermelin là-bas.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous entendu le bruit, ou bien

20 quelqu'un vous a dit qu'il y avait deux Hermelin ?

21 R. J'ai entendu le bruit du premier Hermelin, mais pas du deuxième.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

24 Monsieur Neuner, je suppose que vous souhaitez verser au dossier

25 cette photographie ?

26 M. NEUNER : [interprétation] Oui.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La photo sera versée au dossier.

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P196.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous serez heureux d'apprendre que

2 votre déposition est terminée. La Chambre vous remercie d'être venu à La

3 Haye. Nous vous remercions de nous avoir aidés.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez disposer.

6 L'huissier va vous escorter. Merci.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

8 [Le témoin se retire]

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Messieurs Neuner et Saxon, il nous

10 reste 12 ou 13 minutes. Est-ce que vous pensez que ce temps vous

11 permettrait de commencer à entendre un nouveau témoin ? Ce temps serait-il

12 utile ?

13 M. SAXON : [interprétation] Nous pensons que le temps peut toujours être

14 utile. Nous pouvons présenter, au moins commencer avec la déposition du

15 témoin suivant.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est ce que nous allons faire.

17 M. MOTOIKE : [interprétation] C'est Osman Ramadani que nous allons citer

18 comme le témoin suivant.

19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous invite à donner lecture de la

23 déclaration solennelle que l'on va vous remettre.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

26 LE TÉMOIN: OSMAN RAMADANI [Assermenté]

27 [Le témoin répond par l'interprète]

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous nous félicitons de voir que vous

3 avez une voix qui porte et que vous vous exprimez clairement, Monsieur

4 Ramadani. Mme Motoike va vous poser des questions.

5 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci.

6 Interrogatoire principal par Mme Motoike :

7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ramadani.

8 R. Bonjour.

9 Q. Vous appelez-vous Osman Ramadani ?

10 R. Oui.

11 Q. Etes-vous d'appartenance ethnique albanaise ?

12 R. Oui.

13 Q. Vivez-vous dans le village de Ljuboten en Macédoine ?

14 R. Oui.

15 Q. Viviez-vous à Ljuboten les 10 et 12 août 2001 ?

16 R. Oui.

17 Q. A un moment donné est-ce que vous avez donné une déclaration au

18 représentant de mon bureau, du bureau du Procureur ?

19 R. Oui.

20 Q. En avril de 2007, est-ce que vous m'avez rencontré moi et un collègue

21 ou une collègue et est-ce que vous avez signé une déclaration consolidée

22 regroupant toutes vos déclarations

23 préalables ?

24 R. Oui, c'est exact.

25 Mme MOTOIKE : [interprétation] Avec l'aide de M. l'Huissier, je pourrais

26 montrer les copies papier à M. Ramadani.

27 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

28 Mme MOTOIKE : [interprétation] ERN N0006-49 --

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1 Q. Est-ce que votre signature figure en bas de la première page ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous pouvez examiner chacune des pages pour nous confirmer

4 si vous avez signé chacune de ces pages en bas ?

5 R. Oui.

6 Q. En page 21, il y a un paragraphe ?

7 R. Oui.

8 Q. En anglais il est question de "L'attestation du témoin." Est-ce votre

9 signature qui figure sur ces pages avec le titre "Attestation du témoin" ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que vous avez apporté des corrections, des modifications à cette

12 déclaration quand vous l'avez signée à ce moment-là ?

13 R. Oui.

14 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je vais demander à M. l'Huissier de montrer

15 le document suivant à M. Ramadani, ERN N0006-4078/N0006-4090.

16 Q. Monsieur Ramadani, est-ce que votre signature figure en bas de la page,

17 de la première page de ce document ?

18 R. Oui.

19 Q. Et la page 2 en haut, il est dit : "Des addendum et des corrections à

20 la déclaration 92 ter," en anglais." Est-ce que c'est votre signature en

21 bas de la page 2 ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous avez signé chacune des pages de ce document en bas de

24 chacune des pages ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce qu'on vous a donné lecture de ce document dans votre langue

27 maternelle avant que vous ne signiez ?

28 R. Oui.

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1 Q. Page 13 de ce document où l'on lit "Attestation du témoin," est-ce que

2 c'est bien votre signature ?

3 R. Oui.

4 Q. Le 8 mai 2007, est-ce que vous, moi-même et un autre collègue de mon

5 bureau, est-ce que nous avons parlé de cette déclaration en particulier ?

6 R. Oui.

7 Q. A ce moment-là, est-ce que vous avez corrigé le nom d'un garde du corps

8 que vous avez mentionné au paragraphe 26 de cet addendum ou correction à la

9 déclaration ?

10 R. Oui.

11 Q. Quelle est la correction que vous avez apportée à ce moment-là ?

12 R. Elle a concerné ce garde du corps.

13 Q. Est-ce que vous avez dit que dans votre déclaration dans les addendum

14 ou corrections, le nom de cette personne avait été mal orthographié ?

15 R. Oui. C'était une erreur de traduction.

16 Q. Le nom au paragraphe 26 est Goran. Est-ce que ce nom devrait être

17 Blagoje ?

18 R. Oui, Blagoje.

19 Q. Compte tenu de cette correction, est-ce que vous affirmez que ces deux

20 déclarations sont exactes et véridiques ?

21 R. Oui, c'est à 100 % exact.

22 Q. Est-ce que si on vous posait ces questions aujourd'hui, vous diriez la

23 même chose que ce qui figure dans ces déclarations ?

24 R. Oui, la même chose, pas de changement.

25 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser au

26 dossier la déclaration 92 ter consolidée de

27 M. Ramadani, ainsi que l'addendum, les corrections à cette déclaration 92

28 ter en application de l'article 92 ter. Et puisqu'il y a un certain nombre

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1 d'éléments dans ces documents qu'il faut protéger, je voudrais qu'ils

2 soient versés sous pli scellé.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les deux seront versés sous pli

4 scellé.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la déclaration

6 ERN N006-4092 sous la cote P197. Et la deuxième, ERN N006-4078 deviendra la

7 pièce P198.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur

9 Ramadani, j'ai une question : vous avez combien de frères ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai deux frères.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Beqir et Ismail ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le paragraphe 2 de la pièce 197 prête

14 à confusion.

15 Oui, Madame Motoike.

16 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci. Avec l'autorisation de la Chambre, un

17 résumé rapide de sa déclaration.

18 Le témoin, Monsieur Ramadani est un Macédonien, mais il est Albanais de

19 souche. Il est né à Ljuboten où il a toujours vécu toute sa vie. Le 12 août

20 2001, des forces militaires et la police, y compris les Lions, ont détenu

21 le témoin et d'autres villageois de Ljuboten à l'extérieur d'une maison, la

22 maison où ils ont cherché à se mettre à l'abri et la cave où d'autres

23 témoins ont été abrités, d'autres témoins qui sont venus déposer ici.

24 Le témoin a été gravement battu et maltraité par la police, et Sulejman

25 Bajrami a été tué par balle à cet endroit. Le témoin et d'autres détenus,

26 par la suite, ont été forcés à marcher jusqu'à la maison de Brace, où le

27 témoin a vu M. Ljube Boskoski. Le témoin a vu d'autres détenus maltraités

28 pendant qu'il marchait vers la maison de Brace et aussi à son arrivée là-

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1 bas.

2 Par la suite, il a été détenu au poste de police de Mirkovci pendant deux

3 ou trois jours, où ce témoin et d'autres détenus ont été battus par des

4 policiers. Le témoin a été également emmené au tribunal de Skopje II où on

5 l'a forcé à signer un document, et par la suite on l'a transféré à la

6 prison de Sutka. A la prison, on l'a encore battu, ce sont les gars qui

7 l'ont battu, et à la fin il a été hospitalisé à l'hôpital municipal de

8 Skopje.

9 Le témoin a été ramené en prison par la suite. Il y est resté pendant

10 quatre mois. Le témoin n'a pas vu de membres de l'ALN à Ljuboten le 10 ou

11 12 août 2001, et par la suite il a appris que son frère Muharem Ramadani et

12 trois de ses cousins ont été tués pendant l'attaque du 12 août 2001.

13 Monsieur le Président, je vois l'heure. Je ne sais pas si vous

14 souhaitez que je poursuive ou non.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suppose que vous allez

16 changer de sujet à présent ?

17 Mme MOTOIKE : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons

19 suspendre l'audience à présent. Je lève d'audience et nous reprendrons

20 demain à 9 heures.

21 Monsieur, je suis désolé, vous venez à peine de commencer, mais il nous

22 faut nous arrêter pour la journée. Vous allez continuer de témoigner demain

23 à 9 heures. Merci.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Merci.

25 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le vendredi 18 mai

26 2007, à 9 heures 00.

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