Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 22 mai 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 J'aimerais, Monsieur, vous rappelez que la déclaration solennelle que

8 vous avez prononcée au début de votre déposition est toujours valable.

9 LE TÉMOIN: TÉMOIN M-088 [Reprise]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, bonjour.

13 Contre-interrogatoire par Mme Residovic : [Suite]

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur M-088. Vous vous souvenez qu'hier

15 nous avions parlé du fait que le 10 août 2001 vous étiez avec votre camion

16 au poste frontalier de Stenkovac; est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Comme vous nous l'avez expliqué hier, ce poste frontalier n'est pas

19 très loin du poste frontalier de Blace; est-ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Ce poste frontalier se trouve plus ou moins à sept ou huit kilomètres

22 de Skopje; est-ce exact ?

23 R. Je ne sais pas quelle est la distance en kilomètres.

24 Q. Merci.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions à huis clos

26 partiel, je vous prie.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

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1 Madame, Messieurs les Juges.

2 [Audience à huis clos partiel]

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26 [Audience publique]

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

28 Q. Vous avez dit que vous aviez été informé par téléphone de l'incident de

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1 la mine à Ljubotenski Bacila; est-ce exact ?

2 R. Oui, j'ai été informé. C'est mon cousin qui me l'a appris. Il m'a

3 appris qu'il y avait un problème à Ljuboten, mais je ne savais pas

4 exactement quelle était la nature du problème.

5 Q. Vous avez décidé donc de rentrer au village immédiatement; est-ce

6 exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous avez laissé le camion au poste frontalier, puis avec (expurgé)

9 (expurgé), vous êtes reparti dans votre village; est-ce

10 exact ?

11 R. Oui. D'abord, je me suis rendu à Skopje, puis dans mon village.

12 Q. A partir du poste frontalier de Stenkovac, vous ne pouviez pas voir ce

13 qui se passait au-dessus de votre village, dans le secteur de Basineci ?

14 R. Non, je ne pouvais pas le voir.

15 Q. Vous ne pouviez pas le voir du fait de la distance ou parce que vous

16 n'étiez pas véritablement en mesure d'observer ce secteur à partir de

17 Stenkovac; est-ce exact ?

18 R. C'est exact.

19 Q. Comme vous venez de nous le dire, vous êtes, dans un premier temps,

20 allé à Skopje, vous avez pris un taxi. Puis, avec ce membre de votre

21 famille, ce parent, vous êtes allé à Skopje; est-ce exact ?

22 R. Oui, oui.

23 Q. Si quelqu'un devait avancer que vous êtes arrivé à Skopje dans une

24 voiture particulière, cela ne serait pas exact, n'est-ce pas ?

25 R. Est-ce que vous pourriez répéter votre question ? Je n'ai pas très bien

26 saisi.

27 Q. Si d'aucun devait avancer que vous n'êtes pas arrivé en taxi, mais que

28 vous êtes arrivé dans une voiture particulière, cette personne qui

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1 avancerait cela ne dirait pas la vérité; est-ce exact ?

2 R. A partir de Blace jusqu'à Skopje, il y a des voitures particulières qui

3 font office de taxi.

4 Q. Oui, mais ces voitures, elles n'appartenaient ni à votre parent ni à

5 vous; est-ce exact ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Merci. En tant que chauffeur routier, vous n'avez jamais eu de

8 problèmes avec la police auparavant; est-ce exact ?

9 R. Je n'ai pas eu de problèmes avec la police dans la ville, mais j'ai eu

10 un problème avec la police au point de contrôle qui se trouvait à la sortie

11 de Ljuboten.

12 Q. Donc vous êtes allé de Skopje à l'arrêt de bus de Radishan, est-ce

13 exact ?

14 R. [inaudible]

15 Q. Donc vous n'avez pas poursuivi votre route avec l'autobus, mais vous

16 avez décidé d'aller à votre village à pied en passant par les champs ?

17 R. Je ne m'en souviens pas. En fait, jusqu'à l'arrêt de bus de Radishan,

18 je ne me souviens pas comment je suis arrivé là. Mais à partir de cet arrêt

19 de bus, nous avons marché par les champs et les pâturages jusqu'à Ljuboten.

20 Q. Vous avez pris des raccourcis par les champs, et ce, afin d'éviter de

21 rencontrer la police ou afin d'éviter de rencontrer d'autres personnes qui

22 se seraient peut-être trouvées sur votre chemin; est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Mais en règle générale, pour aller au village vous ne passiez pas à

25 travers champs ?

26 R. Non. Non, je ne le faisais pas.

27 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Ljuboten, accompagné de la personne avec qui

28 -- enfin, qui vous avait accompagné en chemin --

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse. Je vois qu'à la ligne 7, nous

2 n'avons pas consigné la bonne réponse dans le compte rendu d'audience parce

3 que j'avais demandé au témoin s'il avait l'habitude d'utiliser la route qui

4 passait par les villages. Il a dit qu'il ne le faisait pas, alors ici c'est

5 écrit [inaudible]. Il est peut-être heureux que je répète la question.

6 Q. Est-il exact qu'en règle générale, vous ne passiez pas par les champs

7 pour aller à votre village ?

8 R. En règle générale, je passais par la route. C'est seulement cette

9 journée-là que je suis passé à travers champs.

10 Q. Merci. C'est bien ce que j'avais compris, effectivement.

11 Donc, lorsque vous êtes arrivé au village, vous étiez avec la personne qui

12 vous accompagnait, vous vous êtes rendu dans le bâtiment où se trouvait la

13 cellule de Crise; est-ce exact ?

14 R. Non. D'abord, je suis allé chez moi, ensuite je suis allé à la cellule

15 de Crise.

16 Q. A l'endroit où se trouvait la cellule de Crise, il y avait également

17 d'autres personnes de Ljuboten, qui étaient venues faire le point de la

18 situation et voir comment et ce qu'il faudrait faire pour organiser le

19 village; est-ce exact ?

20 R. Certes, il y avait d'autres villageois, ils étaient en train de

21 discuter de ce qu'il faudrait faire des familles, de la façon dont les

22 civils et les familles pourraient quitter le village.

23 Q. Est-il exact qu'outre vous-même et la personne avec qui vous êtes

24 arrivé dans le village, il y avait Afet Zendeli à cette réunion, avec Kenan

25 Selievski, le frère de Fatmir Kamberi, Rami Jusufi, Baki Hilimi, Adem

26 Museli ainsi que d'autres villageois.

27 R. Je ne me souviens pas de qui était présent là.

28 Q. Mais vous devez vous souvenir qu'il y avait un grand nombre de

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1 personnes qui étaient présentes à cette réunion ?

2 R. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient

3 présentes, mais là maintenant, je ne me souviens plus de qui se trouvait à

4 cette réunion.

5 Q. Bien. Est-il exact que lors de cette réunion, plusieurs points de vue

6 ont été avancés ? Certains étaient d'avis qu'il fallait opposer une

7 résistance aux personnes qui souhaiteraient entrer dans le village, alors

8 que d'autres pensaient qu'il fallait tout simplement qu'ils partent du

9 village. Est-ce exact ?

10 R. Je n'en sais rien. Je n'y suis resté que très peu de temps, donc je

11 n'ai pas véritablement entendu grand-chose. Je suis reparti dans ma

12 famille. Je ne peux pas vous dire de quoi ils ont parlé.

13 Q. Pendant cette réunion, il a été question de l'incident de la mine, et

14 vous avez entendu que plusieurs membres de l'armée avaient été tués et que

15 parmi les personnes tuées, deux étaient originaires du village avoisinant

16 de Ljubanci; est-ce exact ?

17 R. Non, je n'ai rien entendu à ce sujet. Je n'ai rien entendu à propos de

18 personnes qui auraient été tuées.

19 Q. Permettez-moi de vous faire une suggestion ou d'essayer de vous

20 demander de vous souvenir de ce qui s'est passé car, pendant la réunion, la

21 discussion a porté sur le fait que plusieurs personnes armées étaient

22 entrées dans le village ce jour-là, et que parmi ces personnes, il y avait

23 Shefajet Bajrami. Est-ce que vous avez été informé de cela ?

24 R. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien entendu à ce sujet, et il n'y

25 avait pas de personnes armées à Ljuboten. Il n'y avait que des civils

26 innocents.

27 Q. Alors un certain temps avant cet événement, la cellule de Crise du

28 village a organisé des tours de garde à l'entrée du village, et ce, afin de

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1 pouvoir contrôler les personnes qui entraient dans le village; est-ce exact

2 ?

3 R. Non.

4 Q. Vous saviez qu'il existait une véritable menace de perquisition dans le

5 village de la part des forces de sécurité, parce qu'à ce moment-là, un

6 nombre important de jeunes gens du village étaient des membres actifs de

7 l'ALN; vous savez cela ?

8 R. Non, je n'en sais rien. Je n'étais qu'un chauffeur routier, et je

9 travaillais très très dur. Je ne passais qu'une journée par semaine chez

10 moi, donc je ne peux pas vous dire qu'il y avait un grand nombre de

11 personnes armées au sein de l'ALN.

12 Q. Si je devais vous dire qu'à ce moment-là, les membres de l'ALN étaient

13 entre autres Rasim Murati, Faik Murati, Shefajet Bajrami, Besim Murtezani,

14 Bekri Ajdini, Orhan Bajrami, Shefket Murati, Refedin Selimi et Feriz Selimi

15 qui étaient des villageois, je pense que vous pourrez confirmer que cela

16 correspond à la vérité; est-ce exact ?

17 R. Je pourrais le dire pour certains mais pas pour tous parce que je ne le

18 sais pas.

19 Q. Comme mon estimée consoeur de l'Accusation vous avait posé une question

20 et vous avait demandé si par le passé vous n'avez jamais donné une

21 déclaration aux enquêteurs du TPIY, et dans le cadre de cette déclaration

22 vous avez relaté tout ce que vous saviez; est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre au témoin

25 sa déclaration, qui est la déclaration 65 ter 1D84, page 1D1146.12; et dans

26 la version albanaise, il s'agit de la page 1D1160.12. Je pense qu'il s'agit

27 du document P206, c'est une cote qui lui a été octroyée hier, si je ne

28 m'abuse.

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1 Q. J'aimerais que vous examiniez le paragraphe 12 de votre déclaration. Au

2 milieu de ce paragraphe, vous dites :

3 "Je pense qu'une vingtaine de personnes de Ljuboten appartenaient à

4 l'ALN. Il m'a été demandé si je connaissais les personnes suivantes : Riza

5 Jonuzi, Rasim Murati, Faik Murati, Shefajet Bajrami, Besim Murtezani,

6 Jetulla Arifi, Bekri Ajdini, Orhan Bajrami, Shefket Murati, Refedin Selimi,

7 Feriz Selimi, Suat Saliu, Rafiz Bajrami, et j'ai confirmé que je

8 connaissais ces personnes. La plupart des ces personnes étaient membres de

9 l'ALN…" Je ne peux pas dire qui mais, "par exemple, Saud Saliu et Riza

10 Jonuzi sont des officiers de police."

11 Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit à l'époque ?

12 R. Oui, je l'ai dit, mais j'ai également dit que je n'étais pas en mesure

13 de confirmer que toutes ces personnes faisaient partie de l'ALN, et c'est

14 ce qu'il marquait dans le document.

15 Q. Merci de votre explication. Du fait de la situation qui a été à

16 l'origine de la réunion de la cellule de Crise et du fait de la crainte que

17 le village fasse l'objet de perquisitions, est-il vrai que dès le 10 août,

18 une quarantaine ou une cinquantaine de familles ont fui le village et sont

19 parties en direction de Skopje ?

20 R. Non.

21 Q. Qu'entendez-vous par "non" ? Que les familles ne sont pas allées à

22 Skopje; ou que vous ne savez pas ? A quelle partie de ma question essayez-

23 vous de répondre ?

24 R. Je voulais dire que je n'en sais rien.

25 Q. Merci. Si je vous disais qu'un accord a été conclu à la réunion dont le

26 but était d'organiser des postes de contrôle et qu'il a été décidé qu'un

27 poste de contrôle serait érigé près de la maison de Qani Jashari ? --

28 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne sont pas sûrs du nom.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de Qani Jashari, le nom a bien

2 été consigné.

3 Q. Dites-moi, est-ce que vous saviez que l'un des postes de contrôle

4 devait se trouver près du domicile de Qani Jashari ?

5 R. Non, je ne le savais pas. Je n'ai rien entendu à ce sujet. Je vous ai

6 déjà dit que j'étais resté à cette réunion pendant un laps de temps très,

7 très bref, et qu'ensuite je suis reparti dans ma famille. Donc, je n'ai

8 aucune information sur le sujet de leur discussion.

9 Q. Le dimanche 12 août, pouvez-vous confirmer qu'à partir de l'endroit qui

10 se trouvait près de la maison de Qani Jashari, il y a eu des tirs dirigés

11 vers les positions investies par l'armée et la police ?

12 R. Non, non. Il n'y a pas eu de tirs.

13 Q. La maison de Qani Jashari à Ljuboten se situe à un emplacement qui

14 permet que la maison elle-même et aussi le champ de tabac, ainsi que le pré

15 qui s'étend vers les bois pouvaient être bien vus depuis les positions

16 occupées par l'armée de la République de Macédoine déployée en amont du

17 village; est-ce exact ?

18 R. Non, je ne pourrais pas affirmer cela, puisque je ne me suis jamais

19 retrouvé dans cette maison, et je vous ai déjà dit, je ne suis resté là-bas

20 que pendant cinq minutes, je ne sais pas si on pouvait voir cela de là-bas.

21 Q. Je ne vous ai pas demandé ce qu'on pouvait voir depuis l'emplacement où

22 se situe la maison de Qani Jashari, mais plutôt lorsque vous grimpiez pour

23 vous placer en haut dans la montagne qui surplombe le village, là où

24 étaient déployées les forces de l'armée de la République de Macédoine, je

25 suppose qu'en temps de paix il vous est arrivé de monter là-haut.

26 Par conséquent, je vous demande s'il est exact de dire que depuis cet

27 endroit, on peut bien voir autant tout ce qui entoure la maison de Qani

28 Jashari et le pré qu'on emprunte pour aller de la maison de Qani Jashari

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1 vers les bois et les montagnes ?

2 R. La maison se trouve en bas, donc on ne peut pas voir de cette

3 dépression. Mais de là-bas où on cultive le tabac effectivement, je pense

4 que depuis la montagne de Stena on pouvait voir ce champ de tabac.

5 Q. Très bien.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

7 passer à huis clos partiel ?

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

10 [Audience à huis clos partiel]

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10 [Audience publique]

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

12 Q. M-088, est-il exact que vous personnellement n'avez pas vu le moment où

13 on a touché et blessé la personne qui est venue vous rejoindre ?

14 R. Je suis désolé, je ne vous ai pas bien comprise. Est-ce que vous pouvez

15 répéter la question ?

16 Q. Pendant que vous étiez en train de courir, vous n'avez pas vu comment

17 on a blessé cette personne; c'est bien cela ?

18 R. Je n'ai appris qu'il avait été blessé qu'au moment où il est arrivé

19 dans les bois.

20 Q. De même, vous n'avez pas vu à quel moment ni comment on a touché

21 Bajram, et Kadri Jashari et Xhelal Bajrami; est-ce vrai ?

22 R. Non. Je n'ai pas vu cela, puisque toutes les autres personnes étaient

23 derrière moi. J'étais le premier à courir et à atteindre les bois. Je ne

24 les ai pas vues.

25 Q. Vous ne savez pas et on ne vous a pas dit de quel endroit exactement a

26 été tirée la balle qui a blessé la personne touchée, ainsi que Bajram --

27 Kadri Jashari et Xhelal Bajrami ?

28 R. Les balles arrivaient de Malistena, sur la gauche, mais aussi depuis

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1 derrière, là où étaient positionnées les forces sur la route et devant la

2 maison de Qani Jashari. Je veux dire les forces de police macédoniennes

3 étaient déployées là-bas. Donc, les balles arrivaient de gauche et depuis

4 derrière.

5 Q. Oui. Mais vous ne savez pas depuis quelle position on a blessé ces

6 personnes-là ?

7 R. Non, je ne le sais pas.

8 Q. Quand vous vous êtes arrêté dans les bois, vous vous êtes retourné vers

9 le village, et à ce moment-là, d'après votre déposition, vous avez vu la

10 maison de Qani Jashari en flammes; est-ce vrai ?

11 R. Oui.

12 Q. En arrivant dans cette maison, vous avez pu remarquer qu'il y avait une

13 meule de foin à côté de la maison; c'est bien cela ?

14 R. Je ne peux pas m'en souvenir à présent.

15 Q. Pendant que vous étiez dans la maison, cette meule de foin, pas plus

16 que la maison, n'ont été incendiées; c'est vrai ?

17 R. Pendant que j'étais là, la maison n'était pas en flammes, c'est vrai.

18 Q. Vous n'avez pas vu non plus, vous, personnellement, comment on a

19 incendié cette maison ni qui l'a fait ?

20 R. Oui, c'est exact. Parce que la seule chose que j'ai vue, c'est le feu,

21 et je ne l'ai vu que lorsque je suis arrivé dans les bois. J'ai vu que le

22 toit était en flammes.

23 Q. Très bien. Vous avez dit dans votre déposition qu'après cet événement,

24 vous avez rejoint les unités de l'UCK, vous êtes devenu leur membre actif

25 et vous êtes devenu membre de la 314e Brigade de l'ALN; est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Après ces événements, vous n'avez jamais déposé une plainte auprès de

28 la police au sujet des événements survenus dans le village. Vous n'avez

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1 jamais fait de déclarations auprès des autorités macédoniennes; c'est bien

2 cela ?

3 R. Oui, c'est exact. Je n'ai pas fait de déclaration.

4 Q. Vous avez fait des déclarations aux enquêteurs du Tribunal

5 international, et vous avez estimé que cela se suffisait. Vous avez pensé

6 que cela suffisait à ce qu'on identifie les auteurs; c'est bien cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Pour autant que vous le sachiez, personne d'autre ne serait allé

9 déposer plainte auprès de la police ou du bureau du Procureur au sujet de

10 l'événement dont vous avez parlé aujourd'hui dans le cadre de votre

11 déposition ?

12 R. Je ne le sais pas.

13 Q. Je vais reformuler ma question. Pour autant que vous le sachiez, y a-t-

14 il quelqu'un qui aurait déposé ce genre de plainte ?

15 R. Je ne sais pas.

16 Q. Excusez-moi.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il y avait une erreur à cause d'une erreur

18 que j'ai faite moi-même. J'ai mal cité le nom de la brigade. Ligne 20, on

19 lit : "314e Brigade." C'est effectivement ce que j'ai fait, mais en fait

20 c'était la 114e Brigade.

21 Q. Vous savez également qu'en avril 2002, lorsqu'on a procédé aux

22 exhumations des corps des morts, qu'on n'a pas accepté que la police de la

23 République de Macédoine soit présente pendant ces exhumations. Le savez-

24 vous ?

25 R. Non, je ne suis pas au courant de cela. Je ne sais pas si la police se

26 trouvait là-bas ou non.

27 Q. Je vous remercie.

28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

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1 les Juges, j'en ai terminé avec mon contre-interrogatoire.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Residovic.

3 Maître Apostolski, vous avez la parole.

4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

5 les Juges, c'est ma consoeur, Jasmina Zivkovic, qui posera des questions à

6 ce témoin.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

8 Maître Zivkovic.

9 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

10 Messieurs les Juges.

11 Contre-interrogatoire par Mme Zivkovic :

12 Q. [interprétation] Monsieur M-088, bonjour. Je suis Jasmina Zivkovic, je

13 représente, avec mon confrère Antonio Apostolski, M. Johan Tarculovski.

14 Monsieur M-088, ma consoeur Me Residovic a cité des renseignements vous

15 concernant; où vous êtes né, où vous vivez. Vous vivez aujourd'hui avec

16 d'autres membres de votre famille; est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous nous avez dit également que pendant cet événement de Ljuboten, que

19 vous avez travaillé comme chauffeur. Pouvez-vous nous dire quel est votre

20 emploi actuel ?

21 R. Oui. Je suis agriculteur aujourd'hui et je vends mes produits. Donc, je

22 fais un petit peu de commerce aussi.

23 Q. Je vous remercie. En août 2001, au moment de l'événement de Ljuboten,

24 vous viviez encore dans la même maison avec vos parents ? Vous n'aviez pas

25 encore fondé votre propre famille à ce moment-là; est-ce exact ?

26 R. Oui, c'est exact. Je vivais avec ma famille.

27 Q. Vous avez confirmé aujourd'hui encore une fois à ma consoeur que

28 vendredi, le vendredi 10 août, vous étiez à Stenkovac avec Zemri Zendeli.

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1 C'est là que vous avez laissé le camion, que vous aviez pris un taxi pour

2 vous rendre à Skopje. Vous affirmez que vous ne vous êtes jamais séparé de

3 Zemri Zendeli; est-ce exact ?

4 R. Oui.

5 Q. De même, vous avez affirmé que de Radishan à Ljuboten, vous êtes passé

6 à pied par les prés. Y avait-il une raison en particulier ? Qu'est-ce qui

7 vous a incité à y aller à pied ?

8 R. C'était parce que je ne voulais pas passer par le poste de contrôle de

9 police sur la route vers Skopje à la sortie de Ljuboten. Je ne voulais pas

10 qu'ils me traitent mal, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris la

11 route principale qui va pour Skopje.

12 Q. Est-ce que cela veut dire que vous aviez peur de la police ?

13 R. Oui.

14 Q. Pouvez-vous nous dire pour quelle raison ?

15 R. J'avais peur parce qu'on m'avait déjà maltraité à ce poste de contrôle

16 de par le passé. Par exemple, une fois je suis parti vers la ville et j'ai

17 été maltraité là-bas. Ils m'ont pris ma pièce d'identité et ils m'ont gardé

18 là pendant une demi-heure sans aucune raison. Ils ne m'ont donné aucune

19 raison de cette détention, donc c'est la raison pour laquelle je ne voulais

20 pas repasser par ce poste de contrôle.

21 Q. Est-ce que cela s'est produit à l'époque où il y a eu un nombre

22 d'actions contre des terroristes dans des villages aux environs ?

23 R. Cela a eu lieu après la création des postes de contrôle de la police.

24 Je ne sais pas à quel moment exactement. C'était peut-être un ou deux mois

25 avant. Et cela a eu lieu au moment où je me suis rendu à mon travail.

26 Q. Merci. Dans l'après-midi, vous êtes arrivé à Ljuboten. Ensuite, vous

27 vous êtes rendu chez vous dans votre maison. Vous êtes resté au sous-sol

28 avec votre famille jusqu'au samedi; est-ce exact ?

Page 1226

1 R. Non, ce n'est pas correct.

2 Q. Pourriez-vous nous dire pourquoi ?

3 R. Il est vrai que je suis allé auprès de ma famille, chez moi, ensuite

4 pour un petit moment je me suis rendu à la cellule de Crise.

5 Q. Merci. Ensuite, vous avez passé toute la journée de samedi à la maison

6 chez vous; est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 Q. C'est à cause de cela que vous ne pouviez pas voir ce qui se passait

9 dans le village; est-ce exact ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Je vous remercie. Vous avez dit que dimanche, le 12 août, le pilonnage

12 a commencé à 8 heures du matin qu'à peu près à 10 heures du matin, avec

13 Zemri Zendeli, vous êtes allé dans la maison d'Afet Zendeli. Pouvez-vous

14 nous dire combien de temps êtes-vous resté dans cette maison ?

15 R. Je dirais que j'y suis resté peu de temps. Je ne saurais être précis.

16 Q. Aujourd'hui, vous nous avez aussi dit, n'est-ce pas, en répondant à ma

17 consoeur, Me Residovic, qu'à ce moment-là, dans cette maison-là, il y avait

18 une trentaine de personnes qui étaient présentes; est-ce exact ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Après cela, vous et Zemri Zendeli, vous êtes allés dans la maison de

21 Zendel Zendeli, puisque dans la maison d'Afet Zendeli, vous ne vous sentiez

22 plus en sécurité; est-ce exact ?

23 R. On est partis en direction de la maison de Zendel Zendeli afin de

24 rejoindre la forêt, parce que c'est là que se trouve sa maison.

25 Q. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Je vous ai demandé

26 pour quelle raison vous avez quitté la maison de Zendel Zendeli. Est-ce que

27 vous l'avez fait parce que vous ne vous sentiez plus en sécurité là-bas ?

28 R. Je suis parti et j'ai quitté la maison d'Afet Zendeli --

Page 1227

1 Q. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompée; nous parlons en effet de la

2 maison d'Afet Zendeli.

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. Est-ce que cela veut dire que les 28 personnes qui sont restées se

5 sentaient toujours en sécurité dans cette maison-là ?

6 R. Non, ils ne sentaient pas en sécurité là-bas.

7 Q. Quand vous êtes entré dans la maison de Qani Jasari, vous vous êtes

8 immédiatement rendu dans la pièce qui se trouve à l'arrière de la maison,

9 et vous y êtes resté cinq minutes au plus. Pendant ces cinq minutes, vous

10 êtes restés ensemble; est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. A partir de cette pièce qui se trouve à l'arrière de la maison, vous ne

13 pouviez pas voir ce qui se passait devant la maison, n'est-ce pas ?

14 R. Oui, c'est exact, je ne pouvais pas le voir, oui.

15 Q. Donc, vous avez sauté par la fenêtre, et vous avez dit qu'ensuite vous

16 vous êtes caché dans un champ de tabac et que ce champ était à proximité de

17 la maison. A partir de là, vous avez vu, pour la première fois, l'Hermelin

18 devant la maison; est-ce exact ?

19 R. Oui, c'est exact, mais cet Hermelin était sur le chemin qui mène à

20 Rastak.

21 Q. Dans votre déclaration préalable, vous avez dit qu'à cette époque-là, à

22 ce moment-là, vous n'avez vu que deux policiers vêtus d'uniforme à côté de

23 l'Hermelin; est-ce exact ?

24 R. Oui, c'est exact. Je n'en ai vu que deux ou trois policiers près de

25 l'Hermelin.

26 Q. Monsieur M-088, à partir du moment où vous avez vu les policiers,

27 puisque vous étiez en fuite, vous n'étiez pas en mesure de voir exactement

28 quels étaient les uniformes qu'ils portaient et quelles étaient les armes

Page 1228

1 qu'ils avaient sur eux; est-ce exact ?

2 R. Après le début de ma fuite, je n'ai pas regardé derrière moi. Mais

3 depuis ce champ de tabac, je pouvais voir ces deux ou trois policiers que

4 j'ai mentionnés, puisqu'il y avait beaucoup de bruit qui venait de cette

5 direction-là, ce qui voulait dire qu'il y avait pas mal de policiers là-

6 bas. Il y en avait plus sans doute. Mais moi, je n'en ai vu que deux ou

7 trois. Ils portaient des uniformes noirs et ils portaient des masques

8 aussi, des masques noirs. Puis, l'Hermelin était à côté d'eux.

9 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on passe à huis clos

10 partiel pour un instant, s'il vous plaît.

11 Pourrions-nous montrer au témoin sa déclaration préalable en date du 23

12 juin.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

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19 [Audience publique]

20 Mme ZIVKOVIC : [interprétation]

21 Q. Monsieur M-088, si je vous ai bien compris, vous avez dit u'à partir du

22 champ de tabac, vous êtes parti en direction de la forêt Guri i Bardhe.

23 Tout d'abord, vous y êtes allé en rampant sur 500 mètres à peu près et, à

24 partir du moment où vous êtes arrivé au niveau du premier buisson, vous

25 n'aviez plus besoin de ramper. Ceci vous a pris quelques minutes, pas plus.

26 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

27 R. Oui, je m'en souviens. J'ai dit que tout d'abord j'ai couru, ensuite

28 j'ai rampé jusqu'à cet endroit-là.

Page 1230

1 Q. A un moment donné vous êtes arrivé jusqu'aux buissons et vous vous y

2 êtes caché; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au témoin

5 la photo 65 ter 199.10

6 Q. Monsieur M-088, est-ce que vous voyez cette photo devant vous ?

7 R. Oui.

8 Q. Pourriez-vous nous montrer sur cette photo le buisson dans lequel vous

9 vous êtes caché ?

10 R. Oui, je le vois. Mais pourriez-vous répéter la question ? Peut-être que

11 je n'ai pas compris l'essence de votre question.

12 Q. Je vous ai tout simplement demandé si vous voyez ces buissons dans

13 lesquels vous vous êtes abrité et caché pour quelque temps.

14 R. Non, je ne les vois pas.

15 Q. Pouvez-vous nous dire où se trouvaient ces buissons ?

16 R. Oui. A peu près à ce niveau-là, dans cette direction-là, en direction

17 de la forêt. Je ne les vois pas sur la photo.

18 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quelle était la hauteur de ces buissons

19 ?

20 R. Vous savez, ils n'étaient pas bien hauts. Je ne dirais pas qu'ils

21 étaient aussi hauts que les arbres d'une forêt, il s'agissait de buissons,

22 tout simplement de buissons.

23 Q. Merci. Monsieur M-088, vous avez dit que vous n'avez pas vu ce qui est

24 arrivé aux autres personnes, celles qui sont restées derrière vous. Vous

25 avez aussi dit que vous n'avez entendu que des tirs derrière vous; est-ce

26 exact ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. Cela veut dire, n'est-ce pas, que vous admettez la possibilité que

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1 Kadri Jashari, Bajram Jashari et Xhelal Bajrami pouvaient tirer sur les

2 policiers macédoniens sans que vous le sachiez, puisque vous n'étiez pas là

3 pour le voir ?

4 R. Non, non. Ce n'est pas vrai. Ceci ne peut pas être vrai parce qu'eux

5 aussi, ils se sont échappés de la maison, ils sont allés jusqu'au champ de

6 tabac. Jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient pas d'armes sur eux, alors

7 comment voulez-vous qu'ils leurs tirent dessus, avec quoi ?

8 Q. Merci. Vous avez dit que vous avez laissé Zemri Zendeli avec un berger

9 dans la forêt et que vous avez continué votre marche en direction du

10 monastère Matejce; est-ce exact ?

11 R. Oui, c'est exact. J'ai quitté Zemri le 14 août 2001 et quand je suis

12 arrivé à Kumanov, je n'ai pas laissé Zemri dans la montagne, je l'ai laissé

13 à Kumanov.

14 Q. Mais vous étiez dans le monastère après avoir fui en direction de la

15 forêt; est-ce exact ?

16 R. Oui. Je suis allé dans le monastère Matejce après être passé par la

17 forêt, j'ai demandé de l'aide (expurgé).

18 Q. Merci. Est-ce que vous êtes devenu un membre de l'ALN à Matejce ?

19 R. Oui, en effet.

20 Q. Monsieur M-088, à partir du moment où vous êtes devenu membre de l'ALN,

21 est-ce que vous avez prêté serment ?

22 R. Non. Parce qu'il y avait un accord qui avait déjà été signé à l'époque.

23 Donc tout ce que j'ai fait, c'était de me vêtir d'un uniforme et je n'ai

24 fait rien de particulier par rapport à cela, on ne m'a pas donné de

25 mission.

26 Q. Donc vous avez rejoint les rangs de l'ALN après la signature de

27 l'accord-cadre; n'est-ce pas ?

28 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous y êtes allé, pourquoi vous êtes

2 devenu membre de l'ALN ?

3 R. Parce que j'ai voulu emmener (expurgé) dans cette zone-là ou ailleurs

4 parce qu'il était blessé et il fallait que j'y aille.

5 Q. Mais vous savez sans doute quels étaient les objectifs de l'ALN ?

6 R. Non.

7 Q. Est-il exact que l'ALN se battait pour avoir un territoire dans la

8 République de Macédoine ?

9 R. Non, je ne sais rien à ce sujet.

10 Q. Savez-vous si l'objectif final de l'ALN était de séparer ces

11 territoires qui auraient été conquis de la République de Macédoine, pour

12 les annexer, d'abord de les séparer de la République de Macédoine, ensuite

13 de les annexer au Kosovo et à l'Albanie pour créer une Grande-Albanie ?

14 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai l'impression qu'au niveau

15 du compte rendu d'audience on ne peut pas lire "se séparer de la République

16 de Macédoine."

17 Q. Est-ce que vous avez compris la question que je vous ai posée ?

18 R. Oui, j'ai compris votre question, mais vous savez je n'ai pas de

19 réponse. Je ne sais rien à ce sujet. Vous devriez poser cette question à

20 quelqu'un qui a plus d'instruction que moi, qu'il s'en est occupé. Je ne

21 peux pas répondre à la question que vous venez de me poser.

22 Q. Cela veut dire que vous ne saviez pas du tout pour quoi se battait

23 l'ALN; c'est bien cela que vous souhaitez dire ?

24 R. L'ALN se battait pour ses droits, pour leurs droits, pour les droits de

25 ses citoyens, les habitants de cet Etat. Ils se battaient pour leurs

26 droits, pas plus.

27 Q. Vous parlez des droits des Albanais, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Monsieur M-088, est-ce que vous avez été scolarisé dans votre langue

2 maternelle, à savoir l'albanais ?

3 R. Non. Non, j'ai appris l'albanais à l'école jusqu'à la fin de l'école

4 primaire, donc les huit premières années de mon éducation. Ensuite, j'ai

5 suivi l'éducation en Macédoine.

6 Q. Donc l'école primaire, vous l'avez tout de même, vous avez fait vos

7 études au niveau primaire dans votre langue maternelle ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous avez eu le droit de vote ? Est-ce que vous pouviez

10 voter librement ?

11 R. Oui. Mais je pense que cette question n'a aucune pertinence.

12 Q. Vous aviez aussi vos députés albanais de souche qui ont été élus pour

13 faire partie du parlement lors des élections libres qui ont eu lieu en

14 Macédoine, en l'an 2001 ?

15 R. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des Albanais qui avaient été élus.

16 Q. Est-ce que vous aviez un ministre albanais dans le gouvernement ?

17 R. Vous voulez dire albanais de souche ? Je ne me souviens pas de cela.

18 Q. Vous souvenez-vous peut-être que le ministre de la Justice de l'époque

19 était Albanais ?

20 R. Non, je ne me souviens pas de cela.

21 Q. Monsieur M-088, je vais à nouveau revenir sur les événements.

22 Vous souvenez-vous, puisque vous étiez avec Zemri Zendeli pendant

23 tout ce temps-là, est-ce que vous vous souvenez s'il était en contact avec

24 son frère Islam -- ou vous peut-être, pendant les événements qui ont eu

25 lieu à Ljuboten ?

26 R. Non, je n'en sais rien. Je n'en sais rien.

27 Q. Est-ce que cela veut dire que vous n'avez pas du tout eu de contact

28 avec lui ?

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1 R. Vous voulez dire avec (expurgé) ?

2 Q. Je parle soit de vous, soit de Zemri Zendeli. Est-ce que l'un de vous

3 deux a eu des contacts avec lui ?

4 R. Non, ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas eu de contacts avec lui.

5 Q. Ceci pourrait vouloir dire qu'il aurait pu être avec l'ALN à l'époque

6 sans que vous le sachiez, puisque vous n'aviez aucun contact avec lui à

7 l'époque ?

8 R. Il habitait à Skopje et j'avais mon travail, donc je n'avais aucune

9 information quant aux endroits où il se trouvait, où il allait à l'époque.

10 Q. Merci. Est-il exact que Suad Saliu et Riza Jonuzi étaient membres de

11 l'ALN ?

12 R. Je ne le sais pas. Je ne m'en souviens pas à présent, mais Idriz

13 Jonuzi, je ne pense pas que c'est le bon nom que vous prononciez là.

14 Q. Riza Jonuzi ?

15 R. Non, je ne m'en souviens pas en ce moment. Je ne saurais répondre à

16 votre question.

17 Q. Est-il exact que pendant les événements à Ljuboten, entre le 10 et le

18 12 août 2001, ils étaient officiers de police ?

19 R. Non. Quand j'ai fait ma déclaration préalable, je pensais qu'ils

20 étaient policiers.

21 Q. Vous vous souvenez avoir dit cela dans le cadre de votre déposition

22 préalable, à savoir qu'ils étaient policiers ?

23 R. Oui, oui. Je m'en souviens, mais c'est ce que je pensais à l'époque,

24 parce qu'après 2001 de toute façon ils sont devenus policiers.

25 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

26 les Juges, vu l'heure, il serait peut-être bien de prendre la pause

27 maintenant.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Souhaitez-vous verser au dossier

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1 la photo qui a été marquée et annotée par le témoin ?

2 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Non, ceci n'est pas nécessaire, Monsieur le

3 Président, puisqu'il n'a pas vraiment montré l'endroit où se trouvaient ces

4 buissons, donc ceci n'est pas nécessaire.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons perdre cette

6 image.

7 Nous allons suspendre la séance et reprendre nos travaux à 4 heures

8 20.

9 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

10 --- L'audience est reprise à 16 heures 22.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Zivkovic.

12 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Q. Monsieur M-088, Me Residovic a évoqué le nom de certaines personnes et

14 à leur sujet vous aviez confirmé qu'il s'agissait bien de membres de l'ALN.

15 Toutefois, vous avez dit que vous n'étiez pas absolument sûr et certain

16 pour toutes ces personnes qu'ils étaient membres de l'ALN; est-ce exact ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 Q. Pouvez-vous nous dire, à propos de certaines de ces personnes pour

19 lesquelles vous avez confirmé qu'elles étaient membres de l'ALN, est-ce que

20 vous pourriez nous dire si, lorsque ou après être arrivé au monastère

21 Matejce où se trouvait l'ALN, est-ce que vous pourriez nous dire si vous

22 avez vu certaines de ces personnes ?

23 R. Oui. Lorsque je suis arrivé là-bas, j'étais absolument épuisé. Peut-

24 être que j'ai vu certaines de ces personnes, mais je me sentais très, très

25 faible et plutôt épuisé.

26 Q. Avez-vous parlé à l'une ou l'autre de ces personnes ?

27 R. Non, je ne me souviens pas leur avoir parlé.

28 Q. Est-il exact que certaines de ces personnes ont ouvert le feu contre

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1 des membres des forces macédoniennes, et ce, à partir de la direction de

2 Pop Cesme ?

3 R. Non, je ne le sais pas.

4 Q. Merci. Vous avez dit que vous n'aviez pas vu Islam Zendeli à Ljuboten.

5 Est-ce que vous l'avez peut-être vu au monastère de Matejce ?

6 R. Non, je ne l'ai pas vu.

7 Q. Zemri Zendeli était hospitalisé. D'abord, il est allé à Lipkovo, puis à

8 Nikushtak; est-ce exact ?

9 R. Oui, ils l'ont envoyé, me semblait-il, à Lipkovo, et pour ce qui est de

10 savoir où il se trouvait, je n'en sais rien.

11 Q. Cela signifie que pendant le mois où il a été hospitalisé, vous ne lui

12 avez pas rendu visite ?

13 R. Non, je ne me souviens pas. J'ai été pendant deux semaines ou dix jours

14 membre de l'ALN. Ensuite, je suis parti de Matejce, et ce, en direction du

15 Kosovo.

16 Q. Merci. Témoin, Monsieur M-088, est-ce que le nom de Xhezair Shaqiri

17 évoque quelque chose pour vous ?

18 R. Non, non.

19 Q. Pendant que vous étiez au monastère de Matejce, est-ce que vous avez

20 jamais vu des soldats blessés de l'ALN ?

21 R. Non.

22 Q. Est-ce que vous connaissez une personne qui répond au nom de Baki

23 Halimi ?

24 R. Non. Non. Cette personne, Baki Halimi, est un enseignant du village de

25 Ljuboten, je le connais en tant qu'enseignant. C'était mon enseignant à

26 l'école secondaire jusqu'à la quatrième. En fait, il m'enseignait

27 l'histoire et la géographie.

28 Q. Est-ce que cela signifie que vous ne savez pas qu'il a participé aux

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1 combats contre les forces macédoniennes à Ljuboten ?

2 R. Non, il n'y a pas participé. Il n'a participé à aucun combat contre les

3 forces macédoniennes. D'ailleurs, personne de Ljuboten ne l'a fait.

4 Q. Merci. A Matejce, il y a un monastère, un monastère qui a été construit

5 il y a plusieurs siècles de cela. Est-ce que vous le savez, cela ?

6 R. Non, je ne le sais pas vraiment.

7 Q. Vous ne savez pas -- qu'est-ce que vous ne savez pas ? Vous ne savez

8 pas qu'il y a un monastère là-bas ou vous ne savez pas depuis quand le

9 monastère a été construit ?

10 R. Je sais qu'il y a un monastère à cet endroit, mais pour ce qui est de

11 savoir l'âge de ce monastère, je n'en sais rien.

12 Q. Merci de cette précision. Est-ce qu'il s'agit d'un monastère chrétien ?

13 R. Je n'en sais rien, parce que je ne l'avais jamais vu avant.

14 Q. Pendant votre séjour à Matejce, est-ce que vous avez pu remarquer que

15 tout le monastère a été démoli ?

16 R. Non, je ne peux pas dire qu'il a été démoli. Je vous ai déjà dit que je

17 n'ai séjourné là-bas que pendant un certain laps de temps, et je n'ai pas

18 vu qu'il était démoli.

19 Q. Merci.

20 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce

21 témoin. Merci.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci à vous.

23 Madame Regue, est-ce que vous avez des questions supplémentaires à poser ?

24 Mme REGUE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Une ou deux

25 questions.

26 Nouvel interrogatoire par Mme Regue :

27 Q. [interprétation] Monsieur, ma consoeur Me Residovic, à la page 11,

28 ligne 19, vous a demandé si vous étiez devenu membre de la 114e Brigade de

Page 1239

1 l'ALN, et vous avez répondu que cela était exact. Puis, Me Zivkovic, à la

2 page 30, ligne 24, vous répondiez à une de ses questions, et là vous lui

3 avez dit que vous aviez été membre de l'ALN lorsque vous étiez à Matejce,

4 et ce, pour dix jours ou 15 jours, puis qu'ensuite vous êtes allé au

5 Kosovo. Pendant cette période, est-ce que vous avez participé ou est-ce que

6 vous avez suivi un entraînement, une formation ?

7 R. Non.

8 Q. Est-ce que vous avez pris part à une opération militaire ou à des

9 opérations militaires ?

10 R. Non.

11 Q. Combien de temps êtes-vous resté au Kosovo ?

12 R. Deux mois, environ.

13 Q. Où êtes-vous allé après ?

14 R. Après le Kosovo, je suis rentré chez moi, dans ma famille.

15 Q. Me Residovic vous a également demandé, à la page 16, ligne 23, si vous

16 aviez jamais fait une déclaration auprès des autorités macédoniennes et

17 vous avez répondu par la négative. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait

18 de déclaration auprès des autorités macédoniennes ?

19 R. Je ne l'ai pas fait pour des raisons de sécurité personnelle.

20 Q. Est-ce que vous pourriez un peu étoffer votre propos et nous expliquer

21 ce que vous entendez par des raisons de "sécurité personnelle" ?

22 R. Ce que j'entends, c'est que j'avais peur de la police macédonienne. Je

23 ne me sentais pas en sécurité en leur présence.

24 Q. N'avez-vous jamais été contacté par les autorités macédoniennes qui

25 auraient souhaité s'enquérir à propos des événements de Ljuboten, les

26 événements du 10 au 12 août 2001 ?

27 R. Non.

28 Q. Merci.

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1 Mme REGUE : [interprétation] Je souhaiterais afficher par le système du

2 prétoire électronique le document P206. Il s'agit de la déclaration du

3 témoin. Je souhaiterais que l'on affiche le paragraphe 25. Merci.

4 Q. Me Zivkovic, mon estimée consoeur, vous a donné lecture d'une ligne du

5 paragraphe 25, qui est comme suit :

6 "Je ne peux même pas dire s'il s'agissait d'un uniforme de

7 camouflage."

8 Mais elle a omis de lire la phrase suivante, qui est comme suit :

9 "En ce qui me concerne, il s'agissait d'une sorte d'uniforme de

10 police de couleur sombre."

11 Est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase complète ?

12 R. Oui, tout à fait.

13 Q. Merci.

14 Mme REGUE : [interprétation] J'en ai terminé, Madame, Messieurs les Juges.

15 Je n'ai plus de questions à poser.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

17 Questions de la Cour :

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous préciser un élément à

19 l'intention de la Chambre de première instance ?

20 Après avoir passé une dizaine de jours ou deux semaines au monastère

21 de Matejce, vous êtes allé au Kosovo. Je pense que vous nous avez dit que

22 vous y êtes resté pendant deux mois. Qu'avez-vous fait au Kosovo pendant

23 deux mois ?

24 R. J'ai séjourné là-bas comme invité. Je voulais y passer un certain

25 temps, et je suis resté là-bas jusqu'au moment-là où j'avais récupéré mes

26 forces, ensuite je suis rentré chez moi.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous étiez l'invité de qui exactement

28 ?

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1 R. Pendant le conflit de l'année 2001, il y avait des réfugiés de Viti au

2 Kosovo qui avaient séjourné avec ma famille. Donc lorsque je suis allé au

3 Kosovo, c'est chez eux que je suis allé et que j'ai séjourné.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes resté tout le temps de votre

5 séjour chez une famille que vous connaissiez; c'est ce que vous nous dites

6 ?

7 R. Oui.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Lorsque vous avez quitté le monastère,

9 est-ce que vous avez obtenu l'autorisation de la part de quelqu'un pour

10 partir, autorisation de partir et de vous rendre au Kosovo ?

11 R. Tous les soldats qui se trouvaient au monastère avaient la permission.

12 Il y avait un commandant dont le pseudonyme était Paloshi, et nous sommes

13 partis pour le Kosovo.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que tout le monde est parti

15 pour le Kosovo ?

16 R. Je pourrais dire que tout le monde est parti, mais je n'en suis pas

17 tout à fait sûr.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que le commandant est parti

19 avec vous ?

20 R. Non.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que, lors de votre séjour au

22 Kosovo, vous avez séjourné avec des gens de l'ALN ?

23 R. Non, non. J'étais le seul à me rendre dans cette famille.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'en doute beaucoup, mais j'aimerais

26 savoir si vous avez des questions à poser à la suite des questions posées

27 par les Juges ? Je m'adresse aux deux conseils de la Défense, et je vois

28 que visiblement ni l'un ni l'autre ne souhaite poser des questions

Page 1242

1 supplémentaires.

2 Merci.

3 Monsieur, vous serez heureux d'entendre que vous êtes arrivé au terme de

4 votre déposition. La Chambre vous remercie d'être venu ici à La Haye et

5 vous remercie de nous avoir fourni votre aide. Vous pouvez maintenant

6 rentrer parmi les vôtres, nous vous remercions, Monsieur.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur.

8 [Le témoin se retire]

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le moment est peut-être venu d'aborder

10 une des questions que vous souhaitez soulever, Monsieur Saxon, d'après ce

11 que j'ai compris.

12 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le

13 Président. Depuis le début de notre audience, ce nombre de questions est

14 passé de deux à trois, je vais essayer de les présenter aussi rapidement

15 que faire se peut.

16 Premièrement, il y a un témoin dont nous espérons pouvoir commencer la

17 déposition demain.

18 J'aimerais que nous passions à huis clos partiel maintenant.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

21 Monsieur le Président.

22 [Audience à huis clos partiel]

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22 [Audience publique]

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Je parle du Témoin M-021 que

24 vous avez prévu de citer vendredi. La Chambre s'étonne que vous prévoyiez

25 deux heures pour ce témoin. Il me semble que l'autre jour, je vous ai déjà

26 laissé comprendre que sa déposition demanderait plutôt deux jours. A moins

27 que vous sachiez de choses que nous ignorons, je ne pense pas que ce témoin

28 puisse terminer sa déposition en si peu de temps que deux heures.

Page 1248

1 Mais ce qui est encore plus important, c'est la demande que j'ai

2 reçue aujourd'hui nous priant de verser au dossier sa déclaration 92 ter

3 avec son addendum. Il doit être tout à fait clair que la Chambre n'accepte

4 pas de versement de déclaration préalable au titre de l'article 92 bis ou

5 92 ter tant que le témoin n'a pas été entendu dans le prétoire, ou n'a pas

6 été vu dans le prétoire. Pour ce qui est de l'article 92 bis, il est

7 indispensable qu'il y ait conformité avec la forme telle que requise par

8 l'article en question pour ce qui est de la présentation de cette

9 déclaration préalable avant que la décision finale ne soit prise.

10 Pour ce qui est des déclarations en application de l'article 92 ter,

11 ces déclarations ne peuvent pas être versées tant que le témoin sous

12 serment n'a pas confirmé la déclaration et tant qu'on n'a pas entendu le

13 témoignage viva voce du témoin. Donc nous ne pouvons pas accepter le

14 versement de ces pièces à ce stade, il nous faut d'abord recevoir le

15 témoin. C'est à ce moment-là que nous pourrons prendre en considération la

16 déclaration avec les corrections et les additions qui auront été apportées.

17 La Chambre pourra accepter le versement de la déclaration en temps

18 voulu, bien entendu, à moins qu'il y ait eu des objections soulevées. C'est

19 la raison pour laquelle la Chambre sans aucun doute ne se penchera pas sur

20 les écritures reçues, et la Défense quant à elle n'a pas non plus besoin de

21 répondre à cette requête, et s'il y a des objections, on les entendra

22 oralement en la présence du témoin, ce qui ne veut pas dire que nous

23 entendons qu'il y ait nécessairement des objections.

24 M'avez-vous bien compris, Monsieur Saxon ?

25 M. SAXON : [interprétation] C'est parfaitement clair, Monsieur le

26 Président. S'il y a lieu d'être un peu confondu par ce qui a été dit, c'est

27 certainement de notre faute.

28 Nous avons déposé cette déclaration du Témoin M-021 en application

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1 d'une ordonnance de la Chambre de première instance disant que lorsque ces

2 déclarations consolidées sont rédigées en application de l'article 92 ter,

3 qu'il faut les communiquer à la Défense. Je pense que la Chambre a utilisé

4 le terme de "présenter". C'est peut-être là que j'ai fait une erreur,

5 lorsque j'ai appelé ces arguments présentés, lorsque je les ai donc libellé

6 requête ou demande. Je pense que c'est évidemment de là que vient l'erreur.

7 Pour ce qui est du temps nécessaire au Témoin M-021, j'ai mal compris ce

8 que vous avez dit la semaine dernière. D'après ce que j'ai compris,

9 l'Accusation avait sous-estimé le temps de la déposition attendue du

10 témoin, et l'Accusation n'est pas en désaccord avec votre commentaire là-

11 dessus. D'après ce que j'ai compris, si nous commençons vendredi, nous

12 pourrons faire avancer les choses jusqu'à 13 heures 45, et il nous faudra

13 faire revenir le témoin probablement à un stade ultérieur pour terminer sa

14 déposition. Je n'entendais pas par là que la sa déposition serait terminée

15 vendredi.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, mais dans le cadre

17 de la présentation des moyens de l'Accusation, et le même s'appliquera à la

18 Défense à l'avenir, je vous encourage vivement à faire des estimations

19 réalistes du temps prévu pour différents témoins. Ceci est de toute

20 évidence une estimation qui n'est pas réaliste.

21 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que vous êtes

23 en position de citer à présent votre témoin suivant ?

24 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et ce témoin sera

25 interrogé par Mme Motoike.

26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

27 Mme MOTOIKE : [interprétation] Bonjour. L'Accusation cite le Témoin M-092.

28 Merci.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Auriez-vous l'obligeance de nous

4 donner lecture de la déclaration solennelle que l'on est en train de vous

5 remettre ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

8 LE TÉMOIN: TÉMOIN M-092 [Assermenté]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mme Motoike a des questions à vous

13 poser.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci. Monsieur l'Huissier, pourriez-vous

16 nous aider ? Pourriez-vous remettre ceci au témoin ? Il s'agit du document

17 dont le numéro ERN est 04247862.

18 Interrogatoire principal par Mme Motoike :

19 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez, s'il

20 vous plaît, examiner cette feuille qui est sous vos yeux - sans en donner

21 lecture à haute voix - pourriez-vous nous dire si les informations qui

22 figurent sur cette feuille sont exactes ?

23 R. Oui, c'est exact. Oui, c'est exact.

24 Mme MOTOIKE : [interprétation] Si mes collègues, après avoir vu les

25 informations en question n'ont pas d'objections à soulever, je demanderais

26 le versement de la feuille au dossier de l'espèce sous pli scellé, s'il

27 vous plaît.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier

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1 sous pli scellé.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P214 sous pli scellé,

3 Madame, Messieurs les Juges.

4 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci.

5 Q. Monsieur le Témoin, vous bénéficiez de mesures de protection,

6 déformation des traits du visage et de la voix. Le public ne vous verra pas

7 et ne vous entendra pas, donc n'entendra pas votre vraie voix, et nous

8 quand nous vous parlerons, nous vous appellerons Témoin M-092. M'avez-vous

9 comprise ?

10 R. Oui, je vous comprends.

11 Mme MOTOIKE : [interprétation] Nous pouvons passer à huis clos partiel,

12 s'il vous plaît, Monsieur le Président.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

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25 [Audience publique]

26 Mme MOTOIKE : [interprétation]

27 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez avoir fait une

28 déclaration le 10 juin 2004 aux enquêteurs du bureau du Procureur ?

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1 R. Oui.

2 Q. En août 2006, vous souvenez-vous qu'il y ait eu certification de cette

3 déclaration par un employé de ce Tribunal ?

4 R. Oui.

5 Q. A ce stade, est-ce que vous avez été en mesure de lire cette

6 déclaration dans votre langue maternelle ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous avez pu faire des corrections et des ajouts à cette

9 déclaration au mois d'août 2006 ?

10 R. Oui, parce qu'il y a eu quelques erreurs techniques que nous avons

11 trouvées là-dedans.

12 Q. Certaines de ces corrections ou ajouts ont été apportés à la main dans

13 votre déclaration, et est-ce qu'on a constitué un addendum à votre

14 déclaration à ce moment-là ?

15 R. Il y a des choses qui ont été écrites à la main, des observations --

16 oui, oui, c'était comme ça, vous avez raison.

17 Q. Avec ces corrections et ces ajouts, est-ce que votre déclaration est

18 exacte et véridique ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Le 10 mai 2007, est-ce que vous m'avez rencontrée moi, ainsi qu'un

21 collègue ou une collègue à moi ici à La Haye ?

22 R. Oui.

23 Q. Pendant cet entretien, est-ce que vous avez apporté d'autres

24 corrections, c'est-à-dire le nom du docteur aux paragraphes 23 et 24 de

25 votre déclaration préalable ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous souvenez-vous de cette correction au sujet du nom du docteur ?

28 R. Ridvan Tahiraj et Ridvan Bajrami.

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1 Q. Quel est le nom correct du docteur dont vous parlez dans ces

2 paragraphes ?

3 R. Ridvan Bajrami.

4 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

5 Juges, je demande le versement au dossier de cette déclaration préalable

6 dont le numéro ERN N002-7240 - N002-7256, sous pli scellé, en application

7 de l'article 92 bis.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P215, sous pli scellé.

10 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci. Avec l'autorisation de la Chambre, je

11 vous propose de donner lecture du résumé de cette déclaration préalable.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

13 Mme MOTOIKE : [interprétation] "Le témoin a remarqué qu'à peu près deux

14 mois et demi avant l'attaque sur Ljuboten, du 10 au 12 août 2001, il y a eu

15 environ 20 postes de police tenus par les militaires ou la police

16 macédonienne autour du village de Ljuboten. Le 10 août 2001, les forces du

17 gouvernement macédonien ont lancé une attaque sur Ljuboten qui s'est

18 poursuivie jusqu'au 12 août.

19 "Le 12 août 2001, le témoin a entendu des cris provenant depuis les

20 maisons de deux habitants du village albanais. Le témoin a vu des forces

21 armées macédoniennes et un Hermelin. Le pilonnage a commencé le 12 août

22 2001, et le témoin et les autres ont décidé par la suite de quitter le

23 village. Le témoin et les autres ont cherché à se mettre à l'abri dans la

24 maison d'un membre de la famille Jashari. Ils occupaient la maison, se sont

25 enfuis par les champs et on leur a tiré dessus. Ce sont des forces

26 macédoniennes qui leur ont tiré dessus. Le témoin a été blessé à la jambe

27 et il a vu que Kadri Jashari a lui aussi été blessé par arme à feu. Le

28 témoin a vu que la maison de Kadri Jashari était en flammes après le moment

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1 où ils avaient quitté ce secteur ce jour-là.

2 "Le témoin est devenu membre de l'ALN après le 12 août 2001. D'autres

3 villageois de Ljuboten étaient membres de l'ALN également.

4 "Une opération de l'ALN a été lancée, à en juger d'après le témoin,

5 dans les montagnes qui surplombent Ljuboten dans l'après-midi du 12 août.

6 L'ALN n'a pas tiré sur les forces macédoniennes de Ljuboten et il n'y avait

7 pas de combattants de l'ALN du 10 au 12 août 2001."

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez le versement

9 au dossier de l'addendum ?

10 Mme MOTOIKE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons

11 également la feuille de l'addendum dont le numéro ERN est N0027253 jusqu'à

12 7256, et nous avons la certification de ce document également en

13 application de l'article 92 bis.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons verser ceci en tant que

15 partie intégrante de la même pièce, avec la déclaration préalable.

16 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y, Madame Motoike.

18 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

19 N005-7603, s'il vous plaît. Cette photographie apparaît également à la page

20 5 du classeur remis à la Chambre.

21 Est-ce qu'on peut nous montrer une vue panoramique, s'il vous plaît.

22 Merci.

23 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit que le vendredi, 8 août, le pilonnage

24 a été fait depuis la région de Malistena. C'est ce que vous dites dans

25 votre déclaration -- le 12 août. Est-ce que vous voyez la photographie sous

26 les yeux ? C'est au paragraphe 8.

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous annoter cela ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que vous pouvez nous annoter sur la photographie l'endroit qui

3 s'appelle Malistena ?

4 R. Oui. Ai-je bien annoté ?

5 Q. Le cercle rouge, c'est l'endroit où se trouve Malistena ?

6 R. Oui. Nous l'appelons Malistena.

7 Q. L'endroit Pop Cesme, au paragraphe 22 de votre déclaration, est-ce que

8 c'est un endroit que l'on peut voir également sur cette photographie ?

9 R. Non, on ne le voit pas sur cette photographie.

10 Q. Est-ce que vous pouvez nous décrire où cela se situe, Pop Cesme, par

11 rapport à Ljuboten ?

12 R. A partir de Rek [phon] qui se trouve de l'autre côté, c'est à peu près

13 à six ou peut-être sept kilomètres à partir de la rivière.

14 Q. Lorsque vous dites de l'autre côté, vous avez fait un geste de la main,

15 qu'est-ce que vous entendez ? Par rapport à Ljuboten, où est-ce que se

16 trouve cet endroit ?

17 R. Cela se trouve de l'autre côté de Ljuboten, en droite ligne dans la

18 même direction avec le village.

19 Q. Vous pouvez peut-être utiliser les points cardinaux, nord, sud, est,

20 ouest. Est-ce que cela se trouve à l'est, à l'ouest, au sud de Ljuboten ?

21 R. C'est en allant plutôt vers l'est.

22 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions verser cette

23 photographie au dossier ?

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P216,

26 Madame, Messieurs les Juges.

27 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions montrer le

28 document 65 ter, 199.10, page 259 ?

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il n'y a qu'une page pour le document

2 199.10, document de la liste 65 ter.

3 Mme MOTOIKE : [interprétation] Oui, c'est cette page qu'il convient

4 d'afficher.

5 Q. Monsieur, vous avez décrit comment vous étiez au domicile de Qani

6 Jashari dans votre déclaration, et à un moment donné vous nous avez

7 expliqué que vous avez quitté cette maison en passant par la fenêtre et que

8 vous avez couru à travers champs. Est-ce que vous voyez la photo qui se

9 trouve devant vous ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que cette fenêtre se trouve sur la photographie ?

12 R. Oui.

13 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais demander l'aide de M. l'Huissier.

14 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer sur l'écran où se trouve la

15 fenêtre par laquelle vous êtes passé, vous pourriez peut-être y apposer le

16 chiffre 1 ?

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Est-ce que vous pourriez, toujours avec le stylet, indiquer

19 l'itinéraire que vous avez emprunté une fois que vous êtes passé par la

20 fenêtre ce jour-là ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 2 près de cette ligne rouge

23 que vous avez dessinée sur l'écran ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous avez également dit, toujours dans votre déclaration, qu'on vous a

26 tiré au niveau de la jambe alors que vous vous trouviez dans le champ. Est-

27 ce que vous pourriez nous indiquer où cela s'est passé et est-ce que vous

28 pourriez mettre le chiffre 3 ?

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1 R. Oui. Je peux vous l'indiquer, mais cela se trouve un peu en hauteur.

2 Q. J'aurais peut-être dû vous poser la question suivante : est-ce que

3 l'endroit où vous avez été blessé à la jambe se trouve sur cette

4 photographie ?

5 R. Oui, c'est très proche. C'est juste à cinq mètres de l'endroit où Kadri

6 Jashari a été tué devant moi dans ce secteur.

7 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer sur la photographie où Kadri Jashari

8 a été tué ?

9 R. Oui. C'est un peu plus en haut. Il y avait des pruniers, et la route

10 s'élevait un peu, et j'étais en train de marcher par là. Il y avait des

11 balles qui sifflaient au-dessus de nos têtes, c'est l'itinéraire que nous

12 avons emprunté. Lorsque je me suis retourné vers Kadri, j'ai été blessé à

13 la jambe. Ensuite, je n'ai pas vraiment pu me rapprocher de lui, mais je

14 courrais très vite parce que j'essayais d'échapper aux balles et aux tirs

15 qui provenaient de directions multiples, depuis les côtés, depuis de plus

16 bas, et également de l'endroit que j'avais indiqué comme étant Malistena,

17 parce que ces balles venaient de partout, de toutes les directions. Je peux

18 mettre le chiffre numéro 3 pour indiquer l'endroit où Kadri Jashari a été

19 blessé.

20 Q. Oui, je vous en prie ?

21 R. Voilà, 2 et 3. Mais alors maintenant on a l'impression que c'est 23.

22 Q. Oui, en effet. Peut-être que vous pourriez mettre un cercle autour du 2

23 ?

24 R. Vous le voyez maintenant ?

25 Q. Je pense que nous avons dit que ce qui correspond au chiffre 2

26 représente l'itinéraire que vous avez emprunté ?

27 R. Le numéro 2, c'est l'endroit -- le numéro 2, soit à l'intérieur du

28 cercle, c'est l'endroit à partir duquel je suis parti. Numéro 3, c'est là

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1 où Kadri Jashari a été tué, et c'est là où j'ai été blessé.

2 Q. Vous avez également déclaré dans votre déclaration que vous avez vu un

3 Hermelin ce jour-là. Est-ce que l'endroit où vous avez vu l'Hermelin se

4 trouve sur la photographie également ?

5 R. L'endroit, oui, je le vois. Oui, oui.

6 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer à l'aide des lettres X et H,

7 l'endroit où vous avez vu l'Hermelin ce jour-là ?

8 R. Voilà. Est-ce que je l'ai bien fait ? C'est cela que vous vouliez, un X

9 et un H ?

10 Q. Je dirai, aux fins du compte rendu d'audience, que le X indique

11 l'endroit où vous avez vu l'Hermelin ce jour-là.

12 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

13 verser cela au dossier ?

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P217, Monsieur le

16 Président.

17 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais voir la pièce 146 de la liste 65

18 ter, je pense qu'il s'agit de la page 2.

19 Je souhaiterais que ce document ne soit pas diffusé et transmis au

20 public. Merci.

21 Q. Monsieur, voyez-vous le document qui est affiché devant vous, je pense

22 en langue anglaise et en langue albanaise ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous pourriez voir la version albanaise ? Voyez, il est dit

25 : "Hôpital militaire de Nikustak." C'est écrit dans le coin supérieur

26 gauche; est-ce exact ?

27 R. C'est exact.

28 Q. Il est écrit également : "Certificat de sortie." Vous voyez qu'il y a

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1 un nom ainsi qu'une date de naissance sous le certificat de sortie. Vous

2 voyez cela ?

3 R. Oui. C'est exact. Il s'agit de mon nom, de mon nom de famille ainsi que

4 de ma date de naissance.

5 Q. Ensuite, après la date de naissance, il est indiqué que vous avez été

6 hospitalisé le 12 août 2001. Puis, vous avez le traitement : "Traitement

7 chirurgical de la lésion", puis il est indiqué que vous êtes sorti de

8 l'hôpital le 17 septembre 2001.

9 Vous voyez tout cela ?

10 R. Oui. Oui, je vois cela, mais je ne lis pas l'anglais. Il s'agit de mon

11 nom, de ma date de naissance, résidant à Ljuboten, et j'ai été admis à

12 l'hôpital le 12 août 2001. Ensuite, je ne comprends pas. Je vois qu'il y a

13 la date du 17 septembre 2001.

14 Q. Mais vous avez la version albanaise devant vous affichée à l'écran ?

15 R. J'ai lu le nom.

16 Q. Monsieur, nous sommes en audience publique, donc je vous interromps.

17 J'aimerais juste vous demander si d'abord vous voyez la version albanaise ?

18 Je vous pose des questions à propos de la version albanaise du document.

19 Est-ce que les informations qui figurent sur ce document sont exactes ?

20 R. Oui.

21 Q. Il y a le nom du médecin qui est mentionné dans le coin inférieur

22 gauche. Vous voyez cela ?

23 R. Oui. Ridvan Bajrami. Il s'agit du généraliste ou de l'interne de

24 l'hôpital.

25 Q. Le traitement, est-ce qu'il est une description du traitement que vous

26 avez reçu après que vous avez été blessé le 12 août 2001 ?

27 R. Non.

28 Q. Mais alors de quel traitement ?

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1 R. Moi, je suis allé à Matish mardi. Le premier traitement médical, je

2 l'ai reçu à Lipkov.

3 Q. La question que je vous ai posée est comme suit. Dans le document, il

4 est question du fait que vous avez reçu un traitement chirurgical pour

5 votre lésion ou votre blessure, est-ce que cela décrit de façon exacte ce

6 que le Dr Bajrami a fait pour vous ?

7 R. Je ne suis pas médecin, donc je ne connais pas mon diagnostic. Je pense

8 que le médecin le savait, et de toute façon je l'ai déjà indiqué dans ma

9 déclaration. J'avais déjà indiqué qu'il m'était impossible de connaître les

10 détails de ma blessure qui se situait au niveau de la jambe, au niveau de

11 la cheville également. Vous savez, je ne suis pas médecin de profession.

12 Q. J'aimerais vous poser une autre question. Est-ce que vous avez reçu ce

13 certificat de la part du médecin une fois que vous avez quitté l'hôpital de

14 Nikustak ?

15 R. Oui.

16 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au

17 dossier sous pli scellé.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera reçu sous pli scellé.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P218, versée sous pli

20 scellé, Monsieur le Président.

21 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

22 questions à poser au témoin.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

24 Il me semble que c'est le moment opportun pour faire la pause, pause que

25 nous devons faire maintenant, nous allons reprendre à 18 heures.

26 --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.

27 --- L'audience est reprise à 18 heures 02.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Me Residovic souhaite vous poser des

Page 1262

1 questions à présent.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

3 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

4 Q. [interprétation] Monsieur M-092, bonjour. Je suis Edina Residovic, et

5 avec mon confrère Guenael Mettraux, je défends ici M. Ljube Boskoski.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on passer à

7 huis clos partiel, s'il vous plaît, un instant ? J'ai quelques questions à

8 poser à huis clos partiel.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

11 huis clos partiel.

12 [Audience à huis clos partiel]

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13 Pages 1263-1268 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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10 (expurgé)

11 [Audience publique]

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

13 Q. Comme vous l'avez déjà dit, vous avez aidé à transporter les produits

14 des gens, leur transport, vers le Kosovo; c'est bien cela ?

15 R. En même temps, on a travaillé sur la terre et on a transporté nos

16 produits au Kosovo.

17 Q. Le débouché le plus fréquent pour vos produits se trouvait à Pec et à

18 Pristina au Kosovo; c'est bien cela ?

19 R. Oui. On allait de Strumnice à Pristina et à Peja. Il y avait beaucoup

20 de pastèques là-bas.

21 Q. Très souvent, à l'époque, il vous est arrivé de franchir la frontière

22 entre la Macédoine et le Kosovo, et vous le faisiez au poste-frontière de

23 Stenkovac; est-ce exact ?

24 R. Il m'est arrivé d'aller jusqu'à Stenkovac, mais je ne traversais pas la

25 frontière. C'est mon frère qui était le chauffeur. Je l'accompagnais

26 jusque-là, mais ensuite je rebroussais chemin et je rentrais chez moi avec

27 une Golf rouge. Mon frère conduisait jusque-là pour transporter nos

28 produits, mais je n'allais pas au-delà avec lui.

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1 Q. Vous voulez dire, en fait, que vous-même, vous ne vous rendiez pas au

2 Kosovo ?

3 R. Je n'y allais pas, parce que c'était au chauffeur de faire cela, au

4 conducteur.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin la

6 pièce 65 ter 1D88, page 1 231, qui a été cotée P215, il y a quelques

7 instants ? Ne divulguons pas ce document, s'il vous plaît, pas plus que

8 tout autre document que je risque de présenter éventuellement au témoin

9 pendant mon contre-interrogatoire.

10 S'il vous plaît, peut-on présenter au témoin la page albanaise également ?

11 Ce sera en l'occurrence la page 1D1251.

12 Q. Au point 2, on peut voir que vous avez dit dans la troisième phrase que

13 vous n'avez pas fait votre service militaire. Ensuite, ce que vous venez de

14 dire, qu'une fois terminées vos études, que vous êtes devenu propriétaire

15 d'un camion et que vous exportiez des légumes vers Pec et Pristina au

16 Kosovo. Alors ce que vous dites ici, faut-il le comprendre comme vous venez

17 de nous l'expliquer, c'est-à-dire que vous faisiez le trajet uniquement

18 jusqu'à la frontière, et qu'au-delà de la frontière, ce n'était pas vous

19 qui faisiez l'autre partie du travail ?

20 R. Stankovc.

21 Q. Dans la déclaration, on parle de vous, et en anglais cela peut se

22 comprendre de deux manières différentes.

23 R. J'avais le permis de conduire catégorie B, mais je ne m'attachais pas

24 vraiment à ce genre de détails. Je pensais qu'ils étaient insignifiants,

25 mais c'est vrai. Mon frère possède encore aujourd'hui un camion alors que

26 nous ne travaillons plus ensemble. Mais à l'époque, nous vivions ensemble

27 et nous travaillions ensemble.

28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Etant donné que nous sommes en audience

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1 publique, pourrions-nous procéder à l'expurgation à partir de la ligne 17

2 de tout ce qui correspond aux liens de parenté de la famille ?

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est pas la peine, Maître

4 Residovic, car il n'a pas indiqué le lien de parenté avec un témoin.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

6 Je pense en effet que cela ne pourra pas être replacé dans le contexte par

7 rapport au lien de parenté. Je vous remercie.

8 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez nous dire également s'il est vrai

9 que le 10 août 2001, dans le cadre du transport des produits agricoles,

10 vous vous trouviez également au poste frontalier de Stenkovac; est-ce que

11 cela est vrai ?

12 R. Oui.

13 Q. Soyons un peu plus précis, où se trouve ce poste frontalier ou cette

14 frontière ? Serait-il plus véridique de dire qu'il s'agit d'un poste

15 frontalier qui se trouve à sept ou huit kilomètres de Skopje et qu'il se

16 trouve près d'un endroit appelé Blace ?

17 R. Je pense que cela se trouve à la frontière de Hani i Elezit. Je pense

18 que vous savez cela de toute façon, parce que Stenkovac était l'endroit où

19 tous les documents relatifs aux produits et aux biens étaient conservés,

20 ensuite nous y sommes allés, nous avons rempli les documents, mon frère y

21 est allé et je suis revenu. Je pense que c'est très clair.

22 Q. Après avoir entendu votre réponse, je pense que tout est plus clair. Ce

23 qui est plus clair, c'est que vous êtes en chemin en direction du poste

24 frontalier, vous avez pu constater que pas très loin, on pouvait voir les

25 conséquences des attaques terroristes, et que notamment cela se passait

26 vers la zone de Tetovo.

27 R. Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y avait des postes de contrôle près

28 de Stenkovac, et on ne pouvait rien y faire. D'ailleurs, c'est loin de

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1 Tetovo. Que vous soyez Macédonien ou Albanais, il est absolument évident

2 que le poste de contrôle était un poste de contrôle macédonien et que tous

3 les bien et produits qui allaient à Stenkovac devaient passer par ce poste

4 de contrôle, mais c'était un poste de contrôle où ils vérifiaient si vous

5 aviez des documents valides. Ils vérifiaient d'autres choses également. Je

6 ne peux pas vous en dire davantage.

7 Q. Je n'ai peut-être pas été très claire lorsque j'ai posé ma question. Ce

8 que je voulais savoir, c'est si en chemin vers Stenkovac, vous avez pu

9 discerner des signes visibles d'attaques terroristes dans ce secteur.

10 R. Non, ce n'est pas vrai.

11 Q. Votre village, le village de Ljuboten, a déjà fait l'objet de la

12 déposition de plusieurs témoins devant cette Chambre de première instance,

13 et il se trouve sur les versants de la colline de Skopska Crna Gore; est-ce

14 exact ?

15 R. Oui. C'est là que se trouve Ljuboten, avec Ljubance.

16 Q. Alors au vu de la situation géographique de cette zone, d'aucuns

17 peuvent dire qu'elle a une importance stratégique pour la ville de Skopje,

18 n'est-ce pas ?

19 R. Je n'en sais rien, je ne sais pas si cela a une importance stratégique

20 ou non.

21 Q. Mais même si vous ne le savez pas, vous avez toutefois répondu à mon

22 estimée consoeur de l'Accusation que vous saviez que deux mois ou deux mois

23 et demi avant les événements du mois d'août, l'armée de la République de

24 Macédoine avait déployé ses forces autour de Ljuboten, et comme vous

25 l'indiquez dans votre déclaration, d'après vous, il y avait environ une

26 vingtaine de postes de contrôle, qu'il s'agisse d'ailleurs de postes de

27 contrôle de l'armée ou de postes de contrôle mixtes.

28 R. Auparavant, lorsque je disais que je ne savais pas si cela avait une

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1 importance stratégique, je pensais que -- je suppose que la police ou

2 d'autres personnes en étaient conscientes, mais moi, je parlais d'un fait,

3 le fait que les forces ont été déployées autour de Ljuboten, et cela

4 correspond à la vérité, c'est vrai que les forces ont été déployées. Je

5 pense qu'ils ont érigé des postes de contrôle, et qu'ils savaient pourquoi

6 ils le faisaient, mais je ne sais pas pourquoi ils sont entrés dans

7 Ljuboten deux mois et demi avant.

8 Q. Je suis entièrement d'accord avec vous, Monsieur. Vous n'êtes pas un

9 expert militaire. Mais en tant que villageois, en tant qu'habitant et

10 résident de Ljuboten, vous avez pu confirmer que l'on pouvait voir toute la

11 vallée de Skopje à partir de Ljuboten, et lorsqu'il fait beau, on peut tout

12 simplement voir s'étaler au pied de la colline la ville de Skopje; est-ce

13 exact ?

14 R. Oui, on peut voir Skopje à partir de cet endroit.

15 Q. Et devant la nouvelle mosquée qui venait d'être construite, on pouvait

16 véritablement avoir une vue panoramique de Skopje.

17 R. Oui, on peut voir Skopje de l'église. On peut voir Skopje de la

18 mosquée. D'ailleurs c'est très clair, surtout de la mosquée. On peut voir

19 Skopje très bien de la mosquée. On peut encore voir Skopje mieux de

20 l'église, mais on peut également voir Skopje de ma maison.

21 Q. Merci. Peut-être que le fait que vous savez que ceci est important et

22 nous permettra d'évaluer l'importance de la situation de Ljuboten par

23 rapport à Skopje. Merci de cette précision.

24 Mais dites-moi, je vous prie, s'il est vrai que Ljuboten est

25 également important pour les groupes de l'ALN qui se trouvaient dans

26 d'autres régions au nord de Ljuboten, à Matejce, par exemple, ou dans

27 d'autres secteurs ? Est-il exact de dire que Ljuboten revêtait une

28 importance particulière pour eux ? Je pense, par exemple, à l'appui

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1 logistique et je pense à la proximité de Ljuboten par rapport à la ville de

2 Skopje.

3 R. Je vais aborder la question vue sous un autre angle. Je vous ai dit que

4 les gens de Ljuboten vendaient des pastèques. Ils faisaient la même chose

5 lorsqu'ils faisaient la récolte de tabac, lorsqu'ils faisaient la récolte

6 de pastèques. Il faut savoir que les agriculteurs à Ljuboten, toutes les

7 personnes qui cultivaient la terre, avaient un accord; l'accord suivant

8 lequel les gens de Ljuboten ne seraient jamais touchés, c'est pour cela

9 qu'ils ne s'attendaient pas à cela.

10 Pour ce qui est de votre autre propos, je ne pense pas que cela est

11 vrai, parce que cet accord existait entre Ljubanc et Ljuboten et les gens

12 pouvaient cultiver la terre en toute liberté, et les fermiers se

13 protégeaient l'un l'autre. Je ne pense pas que ce que vous avancez soit

14 vrai.

15 Q. Donc, si je devais vous demander si vous êtes en mesure de

16 confirmer que bien avant les événements de Ljuboten, des groupes de

17 personnes avaient été remarqués. Il s'agissait de personnes qui

18 transportaient de la farine ou d'autres produits de base aux groupes qui

19 étaient là où on a trouvé l'ALN, est-ce que vous conviendriez avec moi que

20 l'on peut considérer comme vrai que Ljuboten était utilisé comme une base

21 logistique également ?

22 R. Je vous dis que cela n'est pas vrai.

23 Q. Depuis votre arrivée à Ljuboten et les premières attaques de

24 l'ALN, vous disposez d'informations suivant lesquelles un certain nombre de

25 jeunes gens de Ljuboten ralliaient les rangs de l'ALN ?

26 R. Je ne le savais pas, mais lorsque j'ai obtenu le certificat médical,

27 vous voyez la date où j'ai été blessé, donc le 12. J'ai été hospitalisé le

28 mardi. Le mardi, c'est là que je suis allé de Ljuboten à Matejce, il y a un

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1 berger qui m'a rencontré avec son troupeau, il est allé là-bas et il a

2 indiqué que j'avais été traité par une personne qui était le ministre de la

3 Santé du gouvernement actuel.

4 Ensuite, j'ai été transporté à Nikustak. A Nikustak, j'ai rencontré des

5 personnes qui étaient des habitants de Ljuboten, et voilà. Voilà, je pense

6 que c'est cela, la réalité.

7 Q. Bien que vous les ayez rencontrés le 14 août en plein milieu de la 114e

8 Brigade de l'ALN, vous êtes en train de nous dire qu'avant de les

9 rencontrer, vous n'aviez absolument aucun renseignement vous permettant de

10 comprendre que certains jeunes gens de Ljuboten avaient rallié les rangs de

11 l'ALN et combattaient avec l'ALN ? C'est ce que vous êtes en train de nous

12 dire ?

13 R. Non, c'est seulement lorsqu'ils sont venus me voir, je ne le savais

14 pas. Je ne sais pas ce qu'ils avaient, mais c'est pendant mon traitement

15 là-bas que je l'ai vu moi-même.

16 Q. J'aimerais vous poser une autre question maintenant. Vous nous avez dit

17 qu'il vous a fallu deux jours pour aller de Ljuboten à Matejce, vous savez

18 que Matejce était le QG de la Brigade de l'ALN; est-ce que cela est exact ?

19 R. Je savais grâce aux médias, je savais qu'il y avait une guerre à

20 Ljubanc. Ils m'ont ensuite emmené à Lipkov, j'ai été hospitalisé là-bas.

21 Maintenant je parle de l'hôpital, et j'y suis resté.

22 Q. Mais vous avez déjà expliqué cela. Mais vous êtes une personne qui a

23 bénéficié d'un enseignement supérieur, donc vous savez sûrement qu'il

24 existe là-bas un monastère qui avait été construit plusieurs siècles

25 auparavant. Vous saviez cela ?

26 R. Vous voulez parler du monastère perché sur la montagne ? Est-ce que

27 vous pourriez être un peu plus claire, je vous prie ?

28 Q. Oui, le monastère de Matejce, qui était placé sous l'égide de l'UNESCO.

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1 R. Oui, je l'avais vu, cela.

2 Q. Lorsque vous étiez dans cette zone, vous avez certainement dû voir que

3 le monastère avait été complètement détruit et démoli par les groupes de

4 l'ALN, et vous avez dû voir que le monastère avait été saccagé.

5 R. J'ai visité le monastère plus tard, lorsque je m'étais remis de mes

6 blessures. Si vous voulez établir une comparaison, comme je l'ai déjà

7 mentionné, je dirais que l'église et la mosquée sont uniques pour chacune

8 des ces religions, et je suppose qu'il y avait plus de mosquées qui étaient

9 démolies par rapport au nombre d'églises qui étaient détruites, parce que

10 vous savez, il est parfois difficile de maîtriser des jeunes gens qui

11 perdent la tête. Mais je ne pense pas que le monastère ait été démoli

12 autant que vous l'avancez. C'est pour cela que je vous dis ce que je viens

13 de vous dire, parce que je l'ai vu de mes propres yeux.

14 Q. Merci beaucoup.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

16 travaillons jusqu'à 19 heures ?

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

19 Q. Dites-moi si vous connaissez Islam Zendeli ? Si vous avez un lien de

20 parenté avec lui, surtout ne le mentionnez pas.

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous connaissez Islam Zendeli ? Est-ce que vous savez

23 qu'Islam Zendeli était l'une des personnes qui a été parmi les premiers du

24 village de Ljuboten à se rallier à l'ALN ?

25 R. Je l'ai appris parce qu'à l'époque il avait une maison à Topansko, et

26 lorsque j'ai été hospitalisé, j'ai appris qu'il travaillait quelque part,

27 qu'il avait des affaires quelque part, et je ne savais pas en fait ce qu'il

28 faisait. C'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il était là-bas (expurgé)

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1 (expurgé).

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on procède à

3 l'expurgation du lien de parenté qui vient d'être donné.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

6 Q. Si Islam Zendeli, dans sa déclaration donnée au Procureur du TPIY,

7 avance qu'à l'époque il y avait entre 25 et 27 personnes de Ljuboten qui

8 étaient des combattants actifs de l'ALN, je suppose que vous conviendrez

9 avec moi que ce fait correspond à la vérité ?

10 R. Non. Non, je ne sais pas cela. J'ai simplement vu les gens qui m'ont

11 rendu visite là-bas. Je ne sais pas combien de personnes de Ljuboten se

12 trouvaient là.

13 Q. Ljuboten n'est pas véritablement une grande localité. Il y a de grandes

14 familles, des familles nombreuses là-bas, donc je suppose que ce genre

15 d'informations était connu des habitants de Ljuboten. Dites-moi, est-il

16 vrai qu'au vu de ce que vous faisiez, vous n'aviez véritablement absolument

17 aucune information sur le fait qu'un grand nombre de jeunes gens de

18 Ljuboten s'étaient ralliés à l'ALN ?

19 R. Je le pense, parce que je ne le sais pas. Je ne sais pas cela.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, Monsieur le

21 Président, passer à huis clos partiel pendant un petit moment ?

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

24 partiel.

25 [Audience à huis clos partiel]

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25 [Audience publique]

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

27 Q. Vous avez dit que vous avez laissé votre frère et votre camion au poste

28 frontalier et que vous êtes reparti à Skopje avec votre voiture; est-ce

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1 exact ?

2 R. Oui. Nous avons laissé la voiture à Skopje, puis pour autant que je

3 m'en souvienne nous avons pris la direction de Radishan.

4 Q. Si vous dites que vous avez laissé la voiture à Skopje, vous l'avez

5 laissée, cette voiture, dans le quartier de Skopje qui s'appelle Bit Pazar;

6 est-ce exact ? Puis vous avez pris le bus numéro 57, et vous êtes arrivé à

7 Radishan; est-ce exact ?

8 R. Oui. C'est le bus 57.

9 Q. Le 57.

10 R. D'ailleurs, le bus, c'est la même ligne, le même numéro, même de nos

11 jours.

12 Q. Dans votre véhicule en chemin de Stenkovac à Skopje, est-ce que vous

13 étiez seul -- donc vous étiez seul, et vous êtes allé seul à Radishan,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Non. J'étais seul jusqu'à Skopje, ensuite j'ai attendu Isa parce que

16 j'avais dit qu'il fallait qu'il m'attende, que je voulais aller voir ma

17 famille. J'ai attendu à Bit Pazar. C'est tout ce dont je me souviens.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que le moment est venu,

19 Maître Residovic ?

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, vous avez quelque

22 chose à nous dire ?

23 M. SAXON : [interprétation] J'ai des informations à l'intention de la

24 Chambre. Peut-être que l'on pourrait faire sortir le témoin, et ensuite je

25 souhaiterais vous transmettre quelques renseignements.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous devons lever l'audience. Nous

27 reprendrons cette audience demain à 14 heures 15, nous vous demandons de

28 bien vouloir revenir demain. M. l'Huissier va vous accompagner hors du

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1 prétoire.

2 [Le témoin quitte la barre]

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

4 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

5 partiel, Monsieur le Président ?

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

8 [Audience à huis clos partiel]

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8 [Audience publique]

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons lever l'audience publique

10 et nous reprendrons demain à 14 heures 15.

11 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mercredi 23 mai

12 2007, à 14 heures 15.

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