Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 24 mai 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Monsieur Ismaili, je vous rappelle que la déclaration solennelle que vous

8 avez prononcée au début de votre déposition est toujours valable.

9 Maître Residovic.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,

11 Madame, Messieurs les Juges.

12 LE TÉMOIN: MAMUT ISMAILI [Reprise]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 Contre-interrogatoire par Mme Residovic : [Suite]

15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ismaili.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais demander à M. l'Huissier de

17 bien vouloir montrer au témoin le document qui avait été affiché dans le

18 système électronique hier. Le nom était illisible, ou en tout cas n'était

19 pas très lisible, donc j'aimerais demander que M. l'Huissier puisse placer

20 ce document sur le rétroprojecteur pour que le témoin puisse nous dire s'il

21 s'agit bel et bien de son nom. C'était notre document 1D98, page 1D1377.

22 Q. Monsieur Ismaili, vous aviez le même document qui avait été affiché sur

23 votre écran hier.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je ne le vois pas sur mon écran.

25 Merci.

26 Q. Est-ce que vous voyez maintenant au numéro 15, est-ce que vous

27 reconnaissez votre nom, Monsieur Ismaili ?

28 R. Oui.

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1 Q. Merci. Juste avant votre nom, ou plutôt après le numéro 15, il y a le

2 numéro que l'OSCE utilisait pour les personnes qui leur donnaient des

3 dépositions.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre à nouveau le

5 même document, le document 1D98 mais cette fois-ci je souhaiterais que ce

6 soit la page 1D1378.

7 Q. Comme vous le voyez, Monsieur, nous voyons le même numéro à nouveau à

8 la deuxième ligne, c'est le numéro qui correspondait à votre nom de la page

9 précédente, et en dessous vous avez la déclaration que vous avez fournie à

10 l'OSCE. Est-ce que cela vous rappelle que le 10 janvier 2002 vous avez fait

11 une déclaration aux représentants de l'OSCE où vous vous étiez plaint de

12 douleurs au niveau de vos genoux et de votre cou ?

13 R. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, l'agrandir un peu pour que je

14 le voie mieux ?

15 Q. Vous voyez ce document est rédigé en langue anglaise et comme vous le

16 voyez, il y a des guillemets de citation et voilà votre déclaration. Je

17 vais résumer ce que vous avez déclaré dans votre déclaration au bureau du

18 Procureur; que vous aviez été arrêté au poste de contrôle, que vous avez

19 été amené au poste de police de Butel, que vous avez subi des sévices là-

20 bas et qu'ensuite on vous a emmené au poste de police de Karpos, que vous

21 avez été frappé avec des battes de baseball par les réservistes, puis que

22 le mardi à 22 heures, vous avez été emmené au tribunal, puis nous trouvons

23 tous les autres éléments qui figurent dans la déclaration que vous avez

24 faite au bureau du Procureur. La seule chose que j'aimerais savoir c'est si

25 maintenant cela vous a rafraîchi la mémoire. Est-ce que justement vous avez

26 fait une déclaration à l'OSCE le 10 janvier 2002 ?

27 R. J'ai donné cette déclaration, alors je ne sais pas s'il s'agissait de

28 l'OSCE ou de La Haye, je ne suis pas sûr de qui il s'agissait, mais je sais

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1 que j'ai fait cette déclaration suivant laquelle j'ai été roué de coups,

2 j'ai subi des mauvais traitements, j'ai été emmené au poste de police de

3 Karpos, ensuite j'ai été emmené au tribunal. Tout ce qui y est rédigé est

4 absolument vrai.

5 Q. Monsieur Ismaili, je m'excuse, mais j'aimerais également vous poser une

6 question. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez fait une seule

7 déclaration à des représentants de la communauté internationale ou est-ce

8 que vous avez fait une déclaration deux fois ?

9 R. Je ne me souviens pas des déclarations de 2001, 2002 jusqu'à présent.

10 Je me suis occupé de mes affaires et quelqu'un est venu chez moi et m'a dit

11 qu'il fallait que je me rende quelque part pour faire ces déclarations.

12 J'ai relaté ce que j'avais vécu, ensuite je suis rentré dans ma famille.

13 Q. Est-ce que vous vous souvenez que vous vous étiez plaint des douleurs

14 que vous ressentiez au niveau des genoux et des jambes ?

15 R. Oui, je m'en souviens, mais je ne sais plus à qui j'ai parlé de cela,

16 je ne sais pas s'il s'agit d'un représentant de La Haye ou de quelqu'un

17 d'autre.

18 Q. En bas de ce document, il est indiqué que vous vous plaigniez de

19 douleurs aux genoux et aux jambes mais la conclusion est qu'il n'y a aucune

20 trace visible de lésions, de blessures ou d'ecchymoses.

21 R. Oui. J'avais ces douleurs et j'avais toutes ces égratignures sur

22 l'arrière de mon corps.

23 Q. Vous confirmez que les personnes qui vous ont posé des questions n'ont

24 pas pu voir sur vous de cicatrices ou aucunes autres lésions ou blessures ?

25 R. Je ne m'en souviens pas. Même aujourd'hui, par exemple, j'ai encore mal

26 aux jambes.

27 Q. Merci. Nous allons passer à d'autres détails qui figurent dans votre

28 déclaration.

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1 Vous avez déclaré que ce dimanche, vers 9 heures, vous avez à nouveau

2 entendu un pilonnage; est-ce exact ?

3 R. C'est exact.

4 Q. Vers 13 heures, vous avez décidé de quitter le village, puisque vous

5 aviez remarqué que nombreuses étaient les familles qui étaient déjà parties

6 du village; est-ce exact ?

7 R. Oui, c'est exact.

8 Q. A 300 mètres environ avant le poste de contrôle, à un endroit que vous

9 nous avez indiqué hier, vous avez été arrêté par la police, vous avez été

10 fouillé, puis ils vous ont laissé poursuivre votre chemin jusqu'au poste de

11 contrôle; est-ce exact ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Hormis les personnes qui portaient des uniformes de camouflage, vous

14 pouviez voir également de nombreux civils qui avaient différents objets

15 dans les mains.

16 R. Je n'ai pas vu de civils. Je n'ai vu que des personnes revêtues

17 d'uniformes. Il y avait probablement des fermiers avec nous, mais nous ne

18 pouvions pas véritablement voir qui était là. La confusion régnait, il y

19 avait beaucoup de bruit, de remous.

20 Q. Lorsque vous dites qu'il y avait beaucoup de bruit et de confusion,

21 conviendriez-vous avec moi de ce qui suit : si je vous disais qu'il y avait

22 plus d'un millier de personnes qui marchaient depuis Ljuboten en direction

23 de Skopje, puis qu'il y avait également plus d'un millier de personnes qui

24 venaient de villages avoisinants et qui se trouvaient également dans cette

25 zone, qu'en diriez-vous ?

26 R. Il n'y avait que des civils de Ljuboten. Nous sommes allés vers Shkup.

27 Il n'y avait pas de personnes d'autres villages; il n'y avait que des gens

28 et des fermiers de Ljuboten.

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1 Q. Merci. Lorsque vous avez été emmené au tribunal, hier vous vous nous

2 avez décrit par le menu, d'ailleurs également lorsque vous avez répondu à

3 mes questions vous avez expliqué par le menu ce qui s'était passé là.

4 Est-il exact de dire que vous ne savez absolument pas à quel organe

5 est attachée la police qui se trouve dans le bâtiment du tribunal; est-ce

6 exact ?

7 R. Le tribunal macédonien ?

8 Q. Vous ne savez pas qui étaient les supérieurs hiérarchiques des

9 officiers qui se trouvaient basés ou cantonnés dans le tribunal ?

10 R. Non. Je ne le sais pas. De toute façon, nous étions placés dans une

11 situation qui était telle que nous ne pouvions pas voir les gens qui

12 étaient autour de nous puisque nous avions la tête baissée. Nous ne pouvons

13 pas voir où est-ce qu'on nous a conduits. Nous ne le savions pas.

14 Q. Je me suis peut-être mal exprimé en posant ma question, car vous avez

15 dit qu'au tribunal vous aviez vu des policiers.

16 Ce que je voudrais savoir c'est s'il est exact que vous ne saviez

17 absolument pas qui étaient les supérieurs hiérarchiques de ces officiers de

18 police qui se trouvaient dans le tribunal. Vous ne le savez pas cela,

19 n'est-ce pas ?

20 R. Non, je ne le sais pas.

21 Q. Vous avez également relaté ce qui s'est passé lorsque vous avez été

22 emmené à la prison de Sutka. Vous ne saviez pas non plus qui étaient les

23 supérieurs hiérarchiques ou les organes supérieurs à la prison de Sutka,

24 donc vous ne savez pas qui aurait dû effectuer le contrôle de cette prison.

25 Vous ne le savez pas, n'est-ce pas ?

26 R. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas qui ils étaient.

27 Q. Vous ne savez pas non plus de quel organe relèvent les gardiens de

28 prison de la prison de Sutka, et vous ne savez pas non plus qui est

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1 l'organe supérieur pour les gardiens de prison; est-ce exact ? Vous ne

2 saviez pas non plus qui étaient les officiers supérieurs ?

3 R. Je ne le sais pas. Je sais que c'était la prison Sutka, une prison de

4 Macédoine.

5 Q. Merci. Lorsque vous avez été gracié et que vous avez été libéré

6 de cette prison préventive, vous n'êtes jamais allé porter plainte à

7 propos de ce qui vous était arrivé et vous n'avez jamais relaté votre

8 histoire, ni à un juge, ni aux policiers, votre histoire à propos des

9 événements du 12 août ?

10 R. Nous ne nous sentions pas suffisamment en sécurité pour déposer une

11 plainte au pénal.

12 Q. Vous pourriez donc confirmer devant cette Chambre de première instance

13 que jusqu'à présent, ni vous ni les personnes que vous connaissez n'ont

14 réagi aux convocations de la police; est-ce exact ?

15 R. Nous n'avons rien reçu. Nous n'avons reçu aucune demande de la part de

16 la police.

17 Q. Vous, personnellement, vous n'avez jamais rien reçu; c'est exact ?

18 R. Non, rien. Absolument rien.

19 Q. Bien. Merci beaucoup.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'ai terminé

21 mon contre-interrogatoire.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.

23 Maître Apostolski.

24 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour. Madame, Messieurs les Juges.

25 Contre-interrogatoire par M. Apostolski :

26 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, Monsieur Mamut Ismaili, je

27 m'appelle Me Apostolski et avec ma consoeur Me Jasmina Zivkovic, nous

28 représentons les intérêts de Johan Tarculovski. Je vais vous poser des

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1 questions à propos des événements du 10 au 12 août 2001.

2 Vous avez suivi les cours de l'école élémentaire dans votre langue

3 maternelle, en albanais; est-ce exact ?

4 R. Oui, jusqu'à la quatrième [comme interprété].

5 Q. En 1999, vous avez fait votre service militaire à Novi Sad; est-ce

6 exact ?

7 R. Oui, en 1999 à Novi Sad. Oui, j'ai fait mon service militaire là-bas.

8 Q. Dans quoi exactement avez-vous fait votre service militaire ?

9 R. Je faisais partie de l'infanterie.

10 Q. Donc vous avez été formé pour utiliser des armes d'infanterie; est-ce

11 exact ?

12 R. Oui, oui.

13 Q. Le dimanche matin, vous étiez dans le village de Ljuboten, le 12 août

14 2001, j'entends; est-ce exact ?

15 R. Oui, oui, j'étais au village.

16 Q. Le dimanche matin à 9 heures, le pilonnage du village a commencé. Vous

17 êtes allé dans une cave où vous êtes resté jusqu'à 13 heures.

18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes interviennent et s'expriment du fait qu'ils

19 ont un effet larsen dans leurs écouteurs lorsque le témoin parle.

20 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

21 Q. Le pillage du village a commencé dimanche matin à 9 heures, vous vous

22 êtes abrité et vous avez trouvé refuge dans une cave où vous êtes resté

23 jusqu'à 13 heures; est-ce exact ?

24 R. J'étais chez moi avec ma famille. J'y étais dans la cave.

25 Q. A 13 heures, vous avez rejoint la colonne de personnes qui marchaient

26 vers Skopje; est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Lorsque vous vous trouviez dans cette colonne, les forces de sécurité

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1 macédoniennes ont tiré vers cette colonne qui se déplaçait vers Skopje.

2 R. Il y a eu des tirs. Nous ne savions pas d'où provenaient les tirs. Nous

3 voulions aller à Skopje aussi rapidement que possible.

4 Q. Est-ce que les forces de sécurité ont tiré sur votre colonne ? Est-ce

5 que quelqu'un a été blessé ?

6 R. Non, pas là où je me trouvais. Non. Nous voulions partir le plus

7 rapidement possible.

8 Q. Bien. Merci. Après cela, vous avez été emmené à la prison de Butel,

9 puis à partir de cet endroit, on vous a emmené au poste de police de

10 Karpos; est-ce exact ?

11 R. [aucune interprétation]

12 Q. Au poste de police de Karpos, ils vous ont donné ou remis des gants

13 imprimés de paraffine. Il s'agit d'un test qui permet de détecter la

14 présence de particules de poudre; est-ce exact ?

15 R. Non, ce n'est pas la paraffine, ce n'est pas vrai. Ils m'ont emmené

16 dans une pièce. J'avais les mains qui étaient levées. Je ne sais pas ce

17 qu'ils ont fait avec mes mains. J'avais la tête baissée et ils voulaient me

18 tirer dans l'autre direction. Je ne suis pas très sûr s'il s'agissait de

19 paraffine ou non, mais c'est en tout cas ce que j'ai vécu.

20 Q. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'il s'agissait d'un examen fait pour

21 détecter la présence de particules de poudre à fusil sur vos mains ?

22 R. Non, personne ne m'a posé cette question. Ils m'ont emmené dans le

23 sous-sol ou dans la cave. Ils ne m'ont pas posé de questions, et ils m'ont

24 gardé dans la cave.

25 Q. Ensuite, après le poste de police de Karpos, on vous a emmené au

26 tribunal et vous avez fait une déclaration à un juge d'instruction, et ce,

27 en présence de votre avocat; est-ce exact ?

28 R. Je ne suis pas sûr si j'avais un avocat. J'étais dans la pièce.

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1 Personne ne m'a été présenté comme étant un avocat. Je n'avais pas d'avocat

2 là.

3 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin

4 sa déclaration, P52, page 18.

5 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, il semblerait qu'il

7 va y avoir un certain retard jusqu'à ce que le technicien élucide la nature

8 du problème pour ce qui est de l'affichage. Je m'en excuse.

9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions utiliser la même

10 pièce à conviction, 1D100/1384. Voilà, c'est le bon document.

11 Q. Est-ce que vous voyez cette déclaration en face de vous ?

12 R. Oui, je peux la voir. Je vois la signature, oui.

13 Q. Bien. Vous avez dit au juge d'instruction que ce jour-là vous n'étiez

14 pas un membre de l'ALN, ni d'aucune autre organisation, ce matin-là que

15 vous travailliez à Radisani où vous étiez maçon, mais le juge d'instruction

16 n'a pas fait confiance à votre déclaration, et on vous a mis en détention

17 provisoire, bien que vous ayez dit que vous aviez deux témoins qui

18 pouvaient testifier [phon] du fait que vous trouviez à Radisani; est-ce

19 exact ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Vous avez dit il y a peu de temps que vous vous trouviez à Ljuboten

22 tout au long de la journée de dimanche le 12 août, et maintenant vous nous

23 confirmez qu'à midi, le dimanche, vous étiez à Radisani où vous étiez en

24 train de faire de la maçonnerie. Alors, quelle est la vérité, Monsieur le

25 Témoin ?

26 R. La vérité, c'est que le mercredi et le jeudi, j'ai travaillé à

27 Radishan. Il y a des gens là qui en sont témoins. Il y a trois personnes

28 qui peuvent en témoigner qui ont travaillé avec moi. Nous avons travaillé à

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1 Radishan le mercredi et le jeudi. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit, eux.

2 Q. Je viens de faire remarquer que dans votre déclaration vous avez dit

3 que le 12 août 2001, vous aviez dit que vous vous trouviez à Radisani et

4 que vous aviez deux témoins à cet effet. Or, je viens de vous faire

5 remarquer qu'auparavant vous aviez dit que vous étiez dans le village de

6 Ljuboten. Je vous demande simplement maintenant, quelle est la vérité ?

7 R. Ceci n'est pas vrai. Je vous dis la vérité maintenant, c'est-à-dire que

8 le mercredi et le jeudi j'ai travaillé à Radishan, que le vendredi je n'ai

9 pas pu y aller, pas plus que le samedi ou le dimanche. Donc, je n'y étais

10 que le mercredi et le jeudi, et j'y ai travaillé.

11 Q. Bien, merci. Est-ce vrai que des accusations ont été portées à votre

12 encontre en relation aux événements de Ljuboten du 12 août 2001 ?

13 R. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?

14 Q. Est-il vrai que le bureau du procureur du tribunal de Skopje a déposé

15 une plainte contre vous en relation aux événements de Ljuboten du 12 août

16 2001 ?

17 R. Oui, c'est vrai et je n'ai rien fait du tout, rien du tout. Mais c'est

18 vrai qu'ils ont déposé une plainte contre moi.

19 Q. Est-il vrai que le président, Boris Trajkovski vous a amnistié en tant

20 que membre de l'ALN et que c'est de cette manière que la procédure a pris

21 fin ?

22 R. Cela n'est pas vrai. C'était une amnistie. Nous ne faisions pas partie

23 de l'ALN. Je n'ai jamais été membre de l'ALN. C'était simplement une

24 amnistie.

25 Q. Bien. Merci.

26 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs

27 les Juges, je n'ai pas d'autres questions.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Apostolski.

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1 Madame Residovic.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

3 les Juges, je vous demande de m'excuser. J'ai oublié de demander qu'à la

4 fin du contre-interrogatoire, nous demandions le versement au dossier de la

5 pièce 1D100 de la liste 65 ter.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle sera mise au dossier.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D10, Monsieur

8 le Président.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, aujourd'hui vous

12 avez utilisé 1D98. Hier, vous avez eu recours à la pièce 1D100. Donc le

13 document, tel qu'il est identifié et dont vous voulez probablement demander

14 le versement au dossier, serait probablement 1D98.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'ai dit que

16 je ne voulais pas demander à la fin de mon contre-interrogatoire d'avoir ce

17 compte rendu versé au dossier. Il est vrai que je l'ai utilisé avec le

18 témoin hier.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourrions-nous avoir 1D98 et 1D100

20 affichées à l'écran, s'il vous plaît.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Ceci est le document que l'on a montré au

22 témoin hier. C'est un document de deux pages, donc il y a 1D384 et 385 pour

23 la version macédonienne. La version anglaise était 1D1386 et 1D1387.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et la seconde page.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] La seconde page en anglais porte les

26 numéros 1D1387. La version macédonienne porte la cote 1D1385.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci est le document dont vous voulez

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1 demander le versement au dossier ?

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera admis au dossier.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il portera la cote 1D10.

6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner.

8 Nouvel interrogatoire par M. Neuner :

9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

10 R. Bonjour.

11 Q. J'ai quelques questions à vous poser au sujet de la déclaration

12 que vous avez donnée au tribunal de Skopje, à la cour numéro II en août

13 2001.

14 Avant d'être entré dans la pièce où le juge et la dactylographe

15 étaient assis, avez-vous été frappés ?

16 R. Avant d'entrer dans la cour, nous avons reçu des coups. On nous a

17 demandé de garder les mains derrière le dos et ils nous ont frappés

18 violemment.

19 Q. Pendant combien de temps vous ont-ils roués de coups ?

20 R. Je ne peux pas vous dire exactement pendant combien de temps. Peut-être

21 une heure. Mais il semblait que ça avait duré pendant trois, quatre ou cinq

22 heures, à cause de la douleur violente que nous éprouvions.

23 Q. Comment étaient habillées les personnes qui vous portaient les coups ?

24 R. Je ne pouvais pas les regarder parce que nous avions la tête baissée.

25 Nous n'avions pas le droit de les regarder.

26 Q. Si je puis revenir un instant à votre déclaration qui vous a été

27 soumise par mon éminente consoeur, c'est-à-dire, la pièce 1D98. Il y est

28 dit ici, je cite --

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1 M. NEUNER : [interprétation] Le numéro ERN de la page est N002-1109. Si

2 l'on pouvait agrandir le cinquième paragraphe, s'il vous plaît ?

3 Q. Je vais vous en donner lecture pour qu'on puisse le traduire puisqu'ici

4 c'est en anglais :

5 "Mardi à 22 heures, on nous a amenés aux tribunaux. Nous avons attendu

6 trois heures dans un couloir où plusieurs réservistes nous ont roués de

7 coups. Une femme policier nous a marché sur les pieds avec ses talons

8 hauts."

9 Est-ce là une description fidèle de ce qui est arrivé dans le couloir ?

10 R. Oui. C'est une description fidèle de ce qui s'est produit dans le

11 couloir.

12 Q. Votre référence ici à une femme policier. Pourquoi pensez-vous qu'il

13 s'agissait d'une femme policier ?

14 R. Parce que c'était une femme, c'est pour cela.

15 Q. Pourquoi pensiez-vous qu'elle faisait partie de la police ?

16 R. Je ne lui ai pas demandé qui elle était ou ce qu'elle était.

17 Q. Vous avez dit aussi dans votre déclaration que c'était une femme

18 policier. Qu'est-ce qui vous a fait penser qu'elle était dans la police ?

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Objection. Le témoin a déjà répondu à

21 cette question.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Neuner.

23 M. NEUNER : [interprétation]

24 Q. Je voudrais simplement un peu de précision. Vous avez dit qu'elle

25 faisait partie de la police. Que portait cette femme, pour autant que vous

26 vous en souveniez, qui vous permettait de dire cela ?

27 R. Elle était habillée en d'uniforme. C'est pour cela. Je ne l'ai pas

28 examinée en détail. Personne ne m'avait permis de lever la tête et de la

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1 regarder. Vous vous souvenez que je vous avais dit que nous devions baisser

2 les yeux -- j'ai simplement vu que c'était une femme, qu'elle nous

3 insultait sans raison aucune, et qu'elle nous portait des coups.

4 Q. Merci. Dans le même paragraphe, puisque mon éminent confrère vous a

5 parlé du fait que vous étiez représenté par un avocat, il est dit qu'il y

6 avait un avocat du privé contacté par votre famille, mais qui est arrivé au

7 tribunal lorsque la procédure légale était déjà terminée; est-ce exact ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Mon éminente consoeur vous a également posé des questions au sujet de

10 cicatrices ou ecchymoses dont vous auriez été victime. A la page 3, la

11 ligne 22 du compte rendu d'audience, vous avez dit, je cite : "J'avais des

12 douleurs ainsi que des égratignures sur l'arrière du corps."

13 Pendant combien de temps ces égratignures sur votre dos sont-elles restées

14 visibles ?

15 R. Elles sont restées visibles pendant quatre mois.

16 Q. Celles-ci vous ont été infligées au cours des événements de la mi-août

17 ?

18 R. Oui.

19 Q. Si l'on pouvait passer au début du document de la déclaration, je fais

20 référence à la pièce 1D98. Cette déclaration vous l'avez faite le 10

21 janvier 2002, donc à l'époque les égratignures n'étaient plus visibles ?

22 R. Non, non, je n'avais plus d'égratignures.

23 Q. A ce moment-là ?

24 R. Oui, c'est cela.

25 Q. L'Accusation n'a plus de questions supplémentaires à poser.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous serez soulagé

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1 d'apprendre que ceci conclut la séance de questions qui vous seront posées.

2 Les Juges de la Chambre aimeraient vous remercier de vous être donné le mal

3 de venir à La Haye et de nous avoir aidé. Vous allez maintenant pouvoir

4 retourner chez vous. Merci beaucoup.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais vous remercier, Monsieur le

6 Président, Madame, Messieurs les Juges, de m'avoir permis de venir ici. Je

7 vous souhaite beaucoup de réussite dans votre travail.

8 [Le témoin se retire]

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Suis-je en droit d'anticiper Monsieur

10 Neuner, ou Monsieur Saxon, ou Madame Motoike, ou qui que ce soit, que le

11 témoin suivant va bénéficier de mesures de protection ?

12 M. SAXON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, et le

13 témoin sera interrogé par Mme Motoike.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit de voir comment nous allons

15 organiser notre horaire. Cela nécessite vingt minutes pour préparer

16 l'équipement technique. Je crois que l'utilisation la plus efficace de

17 notre temps serait de prendre la première pause maintenant et de reprendre

18 à 15 heures 35, ensuite nous aurons près de deux fois une heure et demie

19 jusqu'à la fin de la journée.

20 Donc, nous allons suspendre jusqu'à 15 heures 35.

21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 06.

22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

23 --- L'audience est reprise à 15 heures 38.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez, s'il vous

25 plaît, donner lecture à haute voix de l'affirmation qui est écrite sur le

26 papier qui vous a été donné.

27 Nous entendez-vous dans votre langue ?

28 LE TÉMOIN : [inaudible]

Page 1375

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Voulez-vous bien, s'il vous

2 plaît, donner lecture à haute voix de l'affirmation qui est sur ce papier

3 qui vous est donné ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je jure solennellement que je dirai la vérité,

5 toute la vérité et rien que la vérité.

6 LE TÉMOIN: TÉMOIN M-083 [Assermenté]

7 [Le témoin répond par l'interprète]

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez-vous asseoir.

9 Mme Motoike à des questions à vous poser.

10 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour.

11 Interrogatoire principal par Mme Motoike :

12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

13 R. Bonjour.

14 Mme MOTOIKE : [interprétation] Puis-je demander l'assistance de l'huissier

15 pour donner au témoin le document ERN 0608-7695, 0608-7695 ?

16 Q. Monsieur le Témoin, veuillez examiner ce document. Sans en donner

17 lecture à haute voix, pouvez-vous me le dire si les informations qui

18 figurent sur le document sont exactes ?

19 R. Oui.

20 Q. Merci.

21 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

22 Juges. Après que mes éminents confrères aient eu l'occasion d'examiner ce

23 document et qu'ils n'ont pas d'objections à soulever, j'aimerais demander

24 le versement dudit document au dossier sous pli scellé, s'il vous plaît.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier sous

26 pli scellé.

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il portera le numéro P224, Monsieur le

28 Président.

Page 1376

1 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci.

2 Q. Monsieur le Témoin, on vous a donné des mesures de protection, c'est-à-

3 dire qu'il y a des mesures de distorsion des traits du visage, ainsi que de

4 la voix, ce qui veut dire qu'on pourra pas reconnaître et que votre voix

5 sera déformée.

6 On fera également référence pas à votre nom réel, mais on vous donnera un

7 pseudonyme qui sera M-083, c'est-à-dire qu'on fera référence à vous en

8 utilisant ce nom-là à travers toute la procédure, ou on vous appellera

9 "Témoin." Comprenez-vous cela ?

10 R. Oui.

11 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

12 pour assister les Juges de la Chambre, parce qu'il y a un certain nombre de

13 documents dont je voudrais demander le versement au dossier pour ce témoin

14 en particulier, nous avons fait des photocopies papier qui sont dans le

15 classeur pour l'audience d'aujourd'hui. Pourrions-nous distribuer ces

16 classeurs, s'il vous plaît ?

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

18 Mme MOTOIKE : [interprétation]

19 Q. Témoin, en 2001, étiez-vous un officier de police d'active dans la

20 force de police macédonienne ?

21 R. Oui.

22 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous passer à

23 huis clos partiel, s'il vous plaît ?

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

26 huis clos partiel.

27 [Audience à huis clos partiel]

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3 [Audience publique]

4 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin M-083.

6 R. Bonjour.

7 Q. Je m'appelle Edina Residovic, et avec mon confrère Guenael Mettraux, je

8 suis le conseil juridique pour M. Ljube Boskoski.

9 Avant que je ne passe aux questions, à partir des documents qui font état

10 de vos compétences, je sais que vous parlez la langue que j'utilise, donc

11 j'aimerais vous demander lorsque je vous pose la question d'attendre que la

12 question soit interprétée pour que les Juges de la Chambre et que mes

13 confrères dans le prétoire puissent suivre la question que je vous pose

14 ainsi que votre réponse. Avez-vous bien compris cela ?

15 R. J'ai bien compris.

16 Q. Vous avez donné les détails qui vous concernent à mon confrère, le

17 Procureur, et j'aimerais simplement vous demander s'il est exact que vous

18 êtes né et que vous vivez à Skopje ?

19 R. Oui.

20 Q. A Skopje, vous avez terminé vos études secondaires, et après le service

21 militaire, vous avez été sans emploi pendant deux ans; est-ce exact ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Est-ce exact, Témoin M-083, qu'à l'époque en Macédoine, le chômage

24 était un problème énorme et que les jeunes qui terminaient leurs études

25 secondaires devaient attendre de nombreuses années avant de trouver un

26 emploi; est-ce exact ?

27 R. C'est exact.

28 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la durée d'attente de

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1 trouver un emploi ou plutôt la vitesse à laquelle on décrochait un emploi

2 n'était pas corrélée à l'appartenance nationale d'un individu, mais plutôt,

3 au niveau d'enseignement dont disposait le candidat et des besoins de

4 l'économie et d'autres institutions de recruter certains profils

5 professionnels; est-ce exact ?

6 R. Etes-vous en train de me poser des questions sur la religion et la

7 nationalité dans notre Etat par rapport à l'emploi ou à l'enseignement ou

8 est-ce que vous êtes simplement en train de mettre en lumière certains de

9 ceux-là ?

10 Q. Je veux simplement vous demander s'il y avait des discriminations à

11 votre connaissance quant à l'emploi, discrimination sur base d'appartenance

12 nationale, ou si la durée d'attente pour un emploi dépendait simplement des

13 qualifications professionnelles du candidat à l'emploi ?

14 R. Les qualités professionnelles ainsi que le chômage et la demande

15 d'emploi.

16 Q. A l'époque, on pourrait également dire que la situation est encore la

17 même aujourd'hui en République de Macédoine. A l'époque, nombre de

18 personnes allaient à l'étranger pour trouver un emploi; est-ce exact ?

19 R. Je ne sais pas précisément, mais ils font cela aussi très souvent.

20 Q. Témoin M-083, auparavant en 2004, vous avez fait une déclaration aux

21 enquêteurs du TPIY; est-ce exact ?

22 R. Oui.

23 Q. Le 20 mai de cette année lorsque vous êtes arrivé à La Haye, vous avez

24 alors apporté quelques corrections et fait quelques ajouts à la déclaration

25 que vous aviez faite auparavant; est-ce exact ?

26 R. Des corrections à ma déclaration originale, c'est à ce sujet-là que

27 vous me posez la question ?

28 Q. Oui. Est-ce que vous avez apporté des modifications ou des ajouts à la

Page 1406

1 déclaration que vous aviez faite auparavant ?

2 R. Quelques ajouts et quelques modifications.

3 Q. Merci. Parmi ces modifications, lorsqu'on vous a posé la question de

4 savoir si vous faites ces déclarations de manière délibérée, vous avez

5 déclaré qu'en fait vous ne faisiez pas cette déposition de manière

6 volontaire, mais que vous répondiez à une assignation à comparaître et que

7 vous avez fait cette déclaration. Est-ce que c'est là ce que vous avez dit

8 à l'enquêteur ?

9 R. J'ai répondu à l'assignation comme j'aurais dû le faire comme tout

10 citoyen normal ou tout membre de nos forces.

11 Q. Donc lorsque vous avez fait votre déclaration, à votre avis, il n'y

12 avait pas d'utilisation de force, ou vous n'avez pas été forcé à quoi que

13 ce soit d'aucune manière, vous avez simplement répondu en bon citoyen à

14 l'assignation; est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Mais ce que vous vouliez dire, est-ce qu'avant que l'assignation ne

17 vous ait été envoyée, menaçant de vous amener par la force si vous ne

18 répondiez pas de manière volontaire, qu'auparavant personne ne vous a

19 demandé si vous vouliez témoigner délibérément auprès des enquêteurs du TPI

20 ou non ?

21 R. J'ai compris cela comme étant un devoir, une obligation de répondre à

22 l'assignation.

23 Q. Merci. Maintenant j'aimerais vous demander, lorsque vous êtes venu

24 faire une déclaration devant l'enquêteur, pourriez-vous nous dire combien

25 de temps a duré l'entretien que vous avez eu avec l'enquêteur du TPIY ?

26 R. Il a duré de 9 heures du matin à 17 ou 18 heures.

27 Q. Au cours de l'entretien avec l'enquêteur Thomas Kuehnel, vous disposiez

28 d'un interprète qui a traduit le contenu de votre conversation avec

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1 l'enquêteur; est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-il exact que ce que vous disiez n'a pas été consigné dans le

4 procès-verbal immédiatement ? Ce n'est qu'à la fin de l'entrevue que le

5 compte rendu de cette entrevue a été rédigé, donc le compte rendu de

6 l'interrogatoire, et qu'ensuite vous avez signé le procès-verbal. Est-ce

7 exact ?

8 R. Le procès-verbal a été rédigé à la fin de l'entrevue, ensuite je l'ai

9 signé.

10 Q. Vous avez signé votre déclaration dans sa version anglaise, une langue

11 que vous ne comprenez pas, mais le contenu de ce texte vous a été traduit;

12 est-ce exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Jusqu'à ce que vous soyez arrivé à La Haye, on ne vous a jamais donné

15 la déclaration écrite dans votre langue maternelle; est-ce exact ?

16 R. Non, pas avant que je n'arrive ici.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

18 les Juges, puisque nous avons changé l'heure de la pause, je ne sais pas si

19 une heure et demie s'est déjà écoulée ou si je puis continuer.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez encore dix minutes.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci. Maintenant, j'aimerais demander que

22 nous passions à huis clos partiel.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

25 huis clos partiel.

26 [Audience à huis clos partiel]

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25 [Audience publique]

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

27 Q. Est-il exact, Témoin M-083, que la plupart des tâches dont vous aviez

28 la responsabilité, vous les exécutiez en uniforme de police; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Les officiers de police en uniforme de la République de Macédoine,

3 conformément à la loi, sont les officiers de police autorisés, et leurs

4 droits, leurs obligations et leurs responsabilités sont édictés par la loi;

5 est-ce que cette conclusion est exacte ?

6 R. Oui.

7 Q. Alors que vous travailliez dans la division responsable de la

8 circulation, vous aviez également des compétences qui relevaient du droit

9 de l'Intérieur, du droit de la procédure pénale ainsi que du droit de la

10 sécurité et de la circulation sur les routes ?

11 R. Oui.

12 Q. Pour clarifier tout cela, ces compétences que vous aviez, est-il exact

13 de dire qu'au vu de vos compétences, de celles qui vous ont été données par

14 la loi, vous pouviez arrêter n'importe quelles personnes qui violeraient le

15 code de la route et que vous pouviez décider de les arrêter et de leur

16 demander leurs noms ?

17 R. Oui, c'est exact, nous pouvions également arrêter ces personnes.

18 Q. Pour ce qui est de la partie de votre travail lorsque vous constatiez

19 une violation, vous n'aviez pas besoin d'ordonnance particulière puisque

20 ceci relevait de votre droit ainsi que des compétences édictées par la loi.

21 R. [aucune interprétation]

22 Q. Si vous ou les collègues qui travaillaient avec vous, cette fois-ci

23 nous prenons l'exemple des officiers de police de la circulation, s'il se

24 produisait qu'un accident de la circulation avait des conséquences très

25 graves de telle sorte que c'était un délit pénal, vous en informiez

26 l'officier d'active au poste de police, et cet officier en informerait le

27 centre opérationnel, 92, et que le centre opérationnel en informerait le

28 juge d'instruction, et le procureur. Etait-ce là votre mode de

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1 fonctionnement ?

2 R. Oui.

3 Q. Au moment où le juge d'instruction ait été informé sur la procédure que

4 vous avez indiquée, était-ce exact de dire que toutes les décisions

5 subséquentes prises quant à la procédure à suivre étaient prises par le

6 juge d'instruction et que la police l'assistait dans les ordres édictés et

7 les tâches assignées; est-ce exact ?

8 R. Oui, pour ce qui est des crimes ou délits graves avec l'aide d'une

9 équipe d'instruction de la République de Macédoine.

10 Q. Est-il exact, Témoin M-083, que le juge d'instruction ordonnait qu'une

11 équipe d'instruction soit constituée et qu'ensuite l'équipe d'instruction

12 se rendait sur le théâtre où le délit criminel était censé avoir été

13 perpétré, et qu'ensuite l'enquête était menée; est-ce exact ?

14 R. Pouvez-vous répéter la question ?

15 Q. Est-ce exact, Témoin M-083, que le juge d'instruction, lorsqu'il était

16 informé par la police, donnait l'ordre de constituer une équipe chargée de

17 l'instruction, comprenant des médecins légistes et autres spécialistes, et

18 qu'ensuite l'équipe se rendait sur le théâtre du délit, ensuite que tous

19 ceux qui étaient là agissaient seulement sur ordre du juge d'instruction.

20 Est-ce exact ?

21 R. Oui.

22 Q. J'aimerais vous poser une autre question qui a trait aux

23 responsabilités et aux actes de la police.

24 Si je dis que ce n'est que le juge d'instruction qui pouvait

25 interroger quelqu'un en tant que témoin, alors cette déclaration que je

26 viens de faire est exacte et conforme au droit de la procédure pénale de

27 la République de Macédoine ?

28 R. Un juge d'instruction peut lui poser des questions sur ses compétences,

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1 je ne sais pas dans quelle mesure, mais il pouvait interroger le témoin ou

2 même sans les témoins.

3 Q. Est-il exact de dire que la police ne pouvait obtenir des informations

4 que des citoyens et qu'ils ne pouvaient jamais poser des questions à des

5 citoyens ou les interroger en tant que témoins; est-ce exact ?

6 R. Les policiers recevaient des informations de la part des citoyens et

7 ensuite ? Je n'ai pas compris la suite de votre phrase.

8 Q. Je vous prie de m'excuser, peut-être n'ai-je pas été assez claire. La

9 police, conformément à la loi sur le fonctionnement de l'Intérieur ainsi

10 que la loi sur la procédure pénale dans la République de Macédoine, pouvait

11 tout simplement auditionner à titre informatif des personnes, ensuite

12 rédiger une note officielle, ensuite soumettre ladite note au procureur. Ma

13 question est la suivante : est-ce exact, et si c'est exact --

14 R. Oui.

15 Q. -- et que vous, les officiers de police, n'aviez pas le droit

16 d'interroger des individus en tant que témoins, que c'était une autorité

17 qui n'appartenait exclusivement qu'au juge; est-ce exact ?

18 R. Oui. Notre tâche était restreinte à la compilation de données

19 informatives.

20 Q. Merci.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

22 les Juges, peut-être --

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons prendre une seconde pause

24 et reprendre à 17 heures 40.

25 --- L'audience est suspendue à 17 heures 11.

26 --- L'audience est reprise à 17 heures 44.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Residovic.

28 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

Page 1412

1 Q. Témoin M-083, est-il vrai que dans la ville de Skopje, les postes de

2 police qui se trouvaient dans la ville de Skopje relevaient de la

3 responsabilité du département de l'intérieur des municipalités; par

4 exemple, Centar, Cair, Kisela Voda, et cetera ?

5 R. Oui.

6 Q. Lorsque vous étiez dans la ville de Skopje, c'est une grande ville

7 ainsi que la capitale de la République, le département de l'intérieur de

8 ces municipalités était dans le secteur de l'intérieur de la ville de

9 Skopje ?

10 R. Oui.

11 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire, Témoin M-083, que de manière

12 pratique toutes les affaires relevant de la police, tâches policières et

13 autorisations telles que prescrites par la loi de l'intérieur ainsi que les

14 autres corps législatifs, étaient exécutées en réalité au sein du

15 département dans les municipalités ainsi que les secteurs de l'intérieur de

16 la ville de Skopje ?

17 R. Oui.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais vous demander de passer à huis

19 clos partiel, s'il vous plaît.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

22 huis clos partiel.

23 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

7 Q. Est-il exact de dire que PSOLO était un des poste de polices qui est

8 également un acronyme qui, en macédonien, veut dire poste de police destiné

9 à la sécurité des personnes et des bâtiments ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-il vrai que les postes de police dans la municipalité avaient pour

12 première tâche d'assurer la sécurité des citoyens et de l'ordre publique et

13 des bonnes mœurs, alors que le PSOLO était responsable d'assurer la

14 sécurité des personnalités, par exemple, la sécurité du président, la

15 sécurité du gouvernement, des ministres et autres diplomates présents à

16 Skopje ainsi que différents bâtiments tels que le parlement, les bâtiments

17 du gouvernement, les ambassades, le bureau de poste, la télévision, et

18 cetera. Est-ce exact ?

19 R. Tout cela est vrai sauf le bureau de poste ainsi que la télévision dont

20 la sécurité ne pouvait être assurée que par les municipalités où ils

21 étaient situés.

22 Q. Merci. Etes-vous au courant du fait, Témoin M-083, qu'au sommet, si je

23 puis dire, de la structure entière de la pyramide de la sécurité publique,

24 tout en haut de la pyramide professionnelle aussi bien civile que de la

25 police en uniforme, il y avait un directeur de la sécurité publique

26 relevant du ministère de l'Intérieur ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-il vrai que le directeur de la sécurité publique a été nommé par le

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1 gouvernement de la République de Macédoine ?

2 R. Oui.

3 Q. Savez-vous, et est-ce exact de dire, qu'au sein de la structure du

4 ministère de l'Intérieur se trouvait la division de la sécurité d'Etat

5 dirigée par un directeur de la sécurité d'Etat ?

6 R. Oui.

7 Q. Et que le directeur de la sécurité d'Etat était également nommé par le

8 gouvernement de la République de Macédoine; est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. J'aimerais vous demander maintenant autre chose qui est encore une fois

11 liée à l'exécution de vos responsabilités en tant qu'officier de police

12 dans les postes de police et ainsi que d'autres responsabilités. Est-il

13 exact de dire que vous, dans l'accomplissement de vos obligations

14 conformément à la loi, avez également exécuté des tâches sur base d'ordres

15 donnés par vos supérieurs immédiats ?

16 R. Oui.

17 Q. Lorsque je vous dis "supérieurs immédiats," pourrait-on comprendre cela

18 comme étant des ordres émanant par le commandant du poste de police, son

19 suppléant, le responsable de l'équipe, l'officier d'active ou le chef du

20 département pour ce qui est de l'intérieur ? Est-ce que ceci représente le

21 cercle de personnes qui vous donnaient des ordres ?

22 R. Oui.

23 Q. Tout au long de votre carrière, vous n'avez jamais connu, ce qui n'est

24 pas normal dans le travail de la police, vous n'avez jamais reçu ou vous

25 n'étiez pas en mesure de recevoir des ordres directement du ministère de

26 l'Intérieur de la république, de cette partie du ministère qui est

27 directement sous les ordres du ministre; est-ce exact ?

28 R. Seulement de mes supérieurs au sein du poste de police.

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1 Q. Vous ai-je bien compris : vous ne receviez des ordres que de vos

2 supérieurs du poste de police; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Je pourrais en conclure qu'il serait totalement faux de dire qu'en tant

5 qu'officier de police vous pourriez recevoir des ordres du ministre ?

6 R. Je ne peux pas.

7 Q. Une fois que vous avez exécuté votre tâche, vous, ainsi que les autres

8 officiers de police, écriviez des notes officielles ou des rapports, et

9 dites-moi, s'il vous plaît, s'il est exact que vos rapports sur

10 l'accomplissement de vos tâches n'étaient rendus qu'à vos supérieurs

11 immédiats au poste de police, c'est-à-dire, au sein du département de la

12 municipalité de Cair ?

13 R. Oui.

14 Q. Je peux conclure de ceci que jamais vous n'avez transmis un rapport

15 oral ou écrit au ministère de l'Intérieur ou au ministre.

16 R. Jamais directement au ministre, seulement à mes supérieurs immédiats au

17 poste de police.

18 Q. Merci. En répondant aux questions de mon éminent confrère, le

19 Procureur, vous avez parlé des forces de police régulières et des forces de

20 police de réserve. Puisque les tâches que vous avez mentionnées devoir

21 accomplir ne me donnent pas le droit de vous poser des questions plus en

22 détail, je vais simplement vous poser des questions générales pour voir si

23 nous pouvons éclaircir quelques points.

24 Est-il exact que dans des circonstances normales, c'est-à-dire, en

25 dehors d'une crise, toutes les tâches de la police sont exécutées par les

26 forces de police régulières; est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Au sein du département de l'intérieur, ces tâches étaient accomplies

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1 par les officiers de police en uniforme mais aussi par des policiers qui

2 travaillaient en civil, c'était surtout la brigade criminelle; est-ce exact

3 ?

4 R. Oui.

5 Q. Tous ces officiers de police sont employés de façon régulière et

6 reçoivent un salaire pour leur travail, est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-il exact que tous les citoyens d'âge adulte, après avoir fait leur

9 service militaire, sont utilisés pour des activités de réserve pour pouvoir

10 être utilisés en situation de crise ou de guerre; est-ce vrai ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-il exact que mis à part les gens qui ont fait leur service

13 militaire, certains sont déployés dans les forces de réserve de l'armée de

14 Macédoine, d'autres sont déployés dans des forces de réserve de la police

15 alors que d'autres encore travaillent dans la protection civile ou au sein

16 de leur compagnie. Est-ce la manière dont les choses sont organisées

17 conformément aux lois de la République de Macédoine ?

18 R. Oui. Sauf pour la protection civile, je ne suis pas vraiment au courant

19 de cela.

20 Q. Etes-vous au courant du fait que toutes ces tâches et responsabilités

21 et la manière dont les forces de réserve sont organisées, ceci est

22 réglementé par les lois de la République de Macédoine ?

23 R. Oui.

24 Q. Laissez-moi vous demander maintenant : en tant qu'officier de police à

25 l'époque, saviez-vous qu'en 1999, au cours de la campagne menée par l'OTAN

26 au Kosovo, qu'une partie des policiers de réserve a été appelée pour être

27 d'une assistance dans la sécurité d'environ 300 000 réfugiés qui sont

28 arrivés en Macédoine en provenance du Kosovo ? Si vous le savez, vous

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1 pouvez répondre; si vous n'avez pas d'information personnelle à ce sujet,

2 je comprendrai.

3 R. A l'époque, (expurgé)

4 (expurgé), donc je n'avais pas de contact direct avec les autres postes

5 de police, mais les responsabilités des officiers de police en tant

6 qu'officiers de police d'active, c'est possible.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Puisqu'à la ligne 13 à la page 60, le

8 témoin a mentionné l'époque à laquelle il travaillait dans une certaine

9 position au sein de la police qui pourrait révéler son identité, j'aimerais

10 demander que l'on expurge les mots : (expurgé)

11 (expurgé) que ceci soit expurgé du compte rendu d'audience.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

14 Q. Témoin M-083, en tant que citoyen de Macédoine et en tant qu'officier

15 de police, vous savez probablement qu'au cours du printemps de 2001, à

16 cause des attaques terroristes des groupes albanais à la République de

17 Macédoine, il y avait une situation de crise assez grave.

18 R. Oui. Il y avait en effet une situation de crise à l'époque.

19 Q. Saviez-vous qu'à cause des attaques terroristes, le président du pays

20 et le Conseil de sécurité avaient ordonné de faire appel aux forces de

21 réserve au sein de l'armée et de la police ?

22 R. Oui.

23 Q. Serais-je en droit de dire que cette situation avec les attaques

24 terroristes était en fait une immense surprise pour tous les citoyens de la

25 République de Macédoine, exactement parce que la République de Macédoine

26 était celle qui aidait les réfugiés du Kosovo dans la manière la plus

27 marquée et parce qu'aussi au sein du gouvernement, au sein du parlement,

28 les partis albanais étaient représentés en tant que membres de la coalition

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1 ?

2 R. Oui. En fait, cette époque de la guerre prêtait à confusion à l'époque

3 ?

4 Q. Est-il exact que bien que la police et l'armée envoyaient des demandes

5 régulières pour que les forces de réserve remplissent leurs devoirs, que

6 les gens, parce qu'ils étaient tous surpris et qu'ils étaient effrayés,

7 quittaient tout simplement le pays et que seulement un petit nombre de gens

8 répondaient aux appels aux réservistes ?

9 R. Etes-vous en train de demander si les gens de Macédoine quittaient le

10 territoire ?

11 Q. Je vais simplifier la question.

12 Saviez-vous que seul un petit pourcentage des forces de réserve a

13 répondu à l'appel au cours des premiers mois; les rapports font état d'un

14 pourcentage de réponse de 5 à 10 %. Etes-vous au courant de cela ?

15 R. Au vu de la gravité de l'incident au début des combats, le pourcentage

16 n'était pas très élevé, mais il a été croissant par la suite.

17 Q. Merci. Ce que vous venez de dire dans votre réponse, qu'à cause du

18 pourcentage minime de réponse à l'appel, il y a eu un appel public

19 demandant aux gens de se faire connaître auprès des postes de police et de

20 l'armée pour défendre leur pays d'attaques terroristes ?

21 R. Au début des combats, il s'est avéré que seulement les officiers de

22 police régulière pouvaient s'en occuper, mais ensuite il y a eu cet appel

23 aux renforts.

24 Q. Au nom de la position que vous occupiez, vous savez que les gens

25 étaient appelés pour rejoindre les rangs des officiers de police de réserve

26 dans votre poste de police également; est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Probablement au sein du département de l'intérieur, il y avait un

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1 responsable officiel qui était responsable de la procédure d'appel des

2 réservistes et des volontaires; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Etant donné la situation de crise qui s'est compliquée en milieu

5 d'année, est-il exact que les gens qui ont été appelés ou ceux qui se sont

6 portés volontaires ont souvent participé aux activités de la municipalité

7 sans passer par tous les échelons de la procédure prescrite par la loi ?

8 R. Les forces de réserve devaient aller dans les postes de police, mais

9 pour ce qui est des volontaires, c'était les officiers supérieurs qui

10 étaient obligés de vérifier leur casier judiciaire potentiel pour les

11 admettre dans les rangs du ministère de l'Intérieur.

12 Q. Cette vérification n'était pas faite au poste de police, mais au sein

13 du département de l'intérieur dans la municipalité; est-ce vrai ?

14 R. Les postes de police se trouvaient dans la municipalité, donc les

15 officiers supérieurs qui étaient responsables de cela étaient employés par

16 les postes de police.

17 Q. Merci. Pour ce qui est des forces de réserve, j'aimerais vous poser

18 encore une question, si vous êtes en mesure d'y répondre.

19 J'aimerais vous demander s'il est vrai qu'en période de crise il

20 était difficile, il était très difficile de maintenir un contrôle total sur

21 tous ceux qui s'étaient enrôlés dans les forces de police de réserve; est-

22 ce exact ?

23 R. Il y avait énormément de gens, donc je ne sais pas comment répondre à

24 cette question. Cela ne relève pas de ma compétence.

25 Q. Bien. Merci. Nous pourrions maintenant nous rapprocher des questions

26 qui vous ont été déjà posées par mon éminent confrère de l'Accusation.

27 J'aimerais vous demander maintenant d'écouter ce que je vais vous

28 dire qui sera un petit peu plus long. Si nécessaire, je répéterai ou je le

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1 diviserai en différentes sous-questions, mais j'aimerais mieux connaître la

2 situation quant à la sécurité au sein du territoire de la municipalité de

3 Cair. En gros, si je disais, Témoin M-083, qu'au cours de l'été 2001, la

4 situation de la sécurité au sein du territoire de la municipalité de Cair

5 était compliquée à cause d'une série de raisons dont : numéro un, le fait

6 que le territoire était occupé par une population d'origine mixte

7 différente, 80 % était d'ethnie albanaise; une partie de la municipalité

8 comprenant les collines de Skopska Crna Gora, qui était une zone

9 d'importance stratégique pour la ville de Skopje; ensuite, à cause du fait

10 que surplombant le village de Ljuboten, qui se trouve sur le territoire de

11 la municipalité de Cair, il y avait la vieille route connue sous le nom de

12 Sultanov Put qui reliait les zones les plus en danger de Kumanovo avec la

13 frontière avec le Kosovo. Ensuite, vous pourriez convenir avec moi que

14 ceux-là ne sont que certains des éléments qui expliquaient la situation

15 difficile de la sécurité dans votre municipalité.

16 Est-ce que ma question est trop compliquée ? Dois-je la diviser en

17 plusieurs sous-questions plus courtes ?

18 R. Je vais essayer d'y répondre.

19 La vieille route relie la partie de Kumanovo et la frontière avec la

20 Serbie. Skopska Crna Gora était un problème d'importance considérable.

21 Q. Est-il exact que vous, dans le poste de police, aviez des informations

22 fiables que le village de Ljuboten, situé en contrebas de cette route,

23 était utilisé comme centre logistique ou base logistique pour l'ALN ?

24 R. Bien que j'empruntais (expurgé)

25 (expurgé),

26 cette question n'est pas de mon ressort. Seulement les services spéciaux

27 pourraient y répondre.

28 Q. Revenons un peu en arrière. Je vois que vous m'avez dit qu'il était

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1 important que cette route relie la frontière de la Serbie en passant par

2 Skopska Crna Gora au Kosovo. Je voudrais vous demander maintenant : avez-

3 vous mentionné la frontière de la Serbie ? Parce qu'au cours de cette même

4 période, dans le sud de la Serbie, il y avait des attaques terroristes des

5 différents groupes de l'UCK, dans les domaines de Priseva [phon], Podujevo,

6 et cetera ?

7 R. La vieille route qui surplombe le village de Ljuboten est connectée

8 avec la zone qui est connue comme la zone de Ramno. Si c'est dans cette

9 direction-là, oui, elle relie les points que vous avez mentionnés.

10 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Motoike.

12 Mme MOTOIKE : [interprétation] Il y est fait référence au fait que le

13 témoin (expurgé) à la ligne 25 à la page 64. Pourrions-nous

14 peut-être expurger cela, parce que je crois que nous sommes en audience

15 publique.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci ne semble pas révéler la nature

17 du véhicule ou son appartenance.

18 Mme MOTOIKE : [interprétation] Pouvons-nous passer en audience à huis clos

19 partiel pour que je puisse vous expliquer un petit peu plus ?

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

22 partiel.

23 [Audience à huis clos partiel]

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5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 [Audience publique]

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tout à fait. C'est ce que j'aurais dû

9 dire. Je vous remercie de m'avoir compris. Nous procéderons aux

10 expurgations.

11 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

13 Q. Monsieur M-083, en votre qualité de policier, compte tenu de l'endroit

14 où vous travailliez, est-ce que vous avez reçu des informations vous disant

15 qu'un certain nombre de jeunes hommes de Ljuboten avaient rejoint les rangs

16 de l'ALN ?

17 R. Pourriez-vous me répéter votre question ?

18 Q. Ma question était la suivante : au poste de police où vous avez

19 travaillé, avez-vous reçu des informations vous disant qu'un certain nombre

20 de jeunes albanais de Ljuboten avaient rejoint les rangs de l'UCK ?

21 R. Personnellement, je n'ai reçu aucune information. J'étais chargé

22 (expurgé). Mais mes collègues du poste de police en

23 ont peut-être entendu parler.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Le témoin, à ligne 22, mentionne encore

25 une fois sa profession, donc peut-on expurger à la fois dans ses réponses

26 et dans ma question, lorsqu'il est dit : (expurgé).

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera expurgé.

28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, s'il

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1 vous plaît.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous

4 sommes à huis clos partiel.

5 [Audience à huis clos partiel]

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13 Pages 1425-1435 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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9 (expurgé)

10 [Audience publique]

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il va falloir que nous levions

12 l'audience et nous reprendrons demain matin à 9 heures. Nous prévoyons de

13 terminer la déposition de ce témoin et du témoin suivant demain. Je

14 demanderais à tous les conseils de ne pas perdre cela de vue.

15 Monsieur, nous devons vous demander de revenir demain matin à 9 heures pour

16 terminer votre déposition. Je vous remercie.

17 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le vendredi 25

18 mai 2007, à 9 heures 00.

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