Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 14 juin 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, il y a toute une série

7 de modifications qu'il faudra aborder compte tenu des modifications sur le

8 plan de l'arrivée des témoins, et cetera.

9 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous comprenons qu'il y a des

11 problèmes qui vont trouver des solutions en temps voulu, pour le moment

12 nous allons entendre le témoin qui est là et nous allons pouvoir rappeler

13 le témoin qui n'a pas terminé sa déposition.

14 M. SAXON : [interprétation] Oui, c'est Mme Regue qui va interroger le

15 témoin suivant.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

17 Bonjour, Monsieur le Témoin. Veuillez donner lecture de la déclaration que

18 l'on vient de vous remettre.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

21 LE TÉMOIN: FARUSH MEMEDI [Assermenté]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue, malheureusement nous

25 avons toujours des perturbations quand c'est vous qui devez intervenir.

26 Vous avez votre témoin suivant.

27 Mme REGUE : [interprétation] Oui. L'Accusation cite Farush Memedi, le

28 Témoin M-57.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

2 Interrogatoire principal par Mme Regue :

3 Q. [interprétation] Monsieur Memedi.

4 R. Bonjour.

5 Q. Vous vous rappelez avoir fait une déclaration au bureau du Procureur en

6 2004 ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous vous rappelez de la déclaration donnée au bureau du Procureur en

9 2005 ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que vous vous souvenez que vous avez rencontré une dame de ce

12 Tribunal qui est venue apposer un cachet sur vos deux déclarations en 2005

13 également ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Monsieur Memedi, est-ce que vous avez eu l'occasion de relire vos deux

16 déclarations depuis que vous êtes arrivé, et je parle de leur version dans

17 votre langue ?

18 R. Oui.

19 Q. D'après vous, est-ce que leur teneur est exacte ?

20 R. Oui.

21 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation souhaite

22 demander le versement de ces deux documents en application de l'article 92

23 bis.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les pièces seront versées au dossier.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P266, Monsieur le

26 Président.

27 Mme REGUE : [interprétation] Le témoin Farush Memedi est un résident de

28 Ljuboten, il est d'appartenance ethnique albanaise. Entre le 10 et le 12

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1 août 2001 les forces macédoniennes ont attaqué Ljuboten en faisant des

2 victimes. Le dimanche 12 août, le témoin a entendu des coups de feu et un

3 pilonnage intense depuis la matinée. Vers midi de ce même jour un certain

4 nombre d'habitants de Ljuboten, y compris le témoin et des membres de sa

5 famille ont décidé de quitter le village et sont arrivés à un poste de

6 contrôle ici, au poste de contrôle de Buzalak. Ici la police leur a donné

7 l'ordre, aux hommes, de se séparer des femmes. Les hommes, y compris le

8 témoin ont dû s'allonger parterre et ils ont été battus par la police

9 pendant que la police les a transportés à Cair où on les a battus de

10 nouveau. Par la suite, ils ont été emmenés à Kisela Voda ou au poste de

11 police de Prolece où on les a battus de nouveau.

12 Dans la soirée du 12 août, la police a attaché la main du témoin sur

13 son dos avec du papier collant. Par la suite, il a dû passer le test à la

14 paraffine, on l'a forcé à signer un document. Après, à peu près 24 heures,

15 le témoin et d'autres détenus ont été amenés a l'hôpital de Skopje où il a

16 vu que d'autres détenus ont été maltraités. Et au bout d'une journée à peu

17 près, le témoin a été emmené devant le juge au tribunal de Skopje. Par la

18 suite, le témoin a été placé en prison à Sutka où il est resté à peu près

19 quatre mois.

20 Nous avons quelques classeurs pour vous aider, Monsieur le Président,

21 Madame, Messieurs les Juges.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

23 Mme REGUE : [interprétation] La pièce 199.21, s'il vous plaît, en

24 application de 65 ter. C'est la photographie qui figure à l'intercalaire 3

25 de votre classeur et c'est également une photo qui figure page 15 du

26 classeur remis à la Chambre.

27 Q. Monsieur Memedi, que représente cette photographie ?

28 R. Le poste de contrôle était ici.

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1 Q. Et le nom de ce poste de contrôle de la police ?

2 R. On l'appelle Buzalak ou Kodra e Zajmit, d'après certains.

3 Q. Où est-ce qu'il est situé ce poste de contrôle ?

4 R. C'est exactement à cet endroit qu'était situé le poste de contrôle.

5 Q. Mais par rapport à Ljuboten, est-ce que vous pouvez dire à peu près

6 combien de kilomètres le séparent de Ljuboten ?

7 R. Oui. Quatre à 5 kilomètres à peu près de Ljuboten.

8 Q. Merci. Au paragraphe 10 à 12 de votre déclaration vous avez expliquez

9 que le dimanche 12 août 2001, vous et votre famille avez quitté Ljuboten et

10 vous êtes arrivés au poste de contrôle de Buzalak. Que vous est-il arrivé

11 là-bas ?

12 R. La police était au poste de contrôle. Ils nous ont arrêtés. Ils ont

13 séparé les hommes des femmes. Ils nous ont forcés à nous allonger par

14 terre. Ils ont commencé à nous frapper, à nous asséner des coups avec des

15 fusils. Les enfants se sont mis à crier, ils nous ont embarqués à bord

16 d'une camionnette, ils nous ont envoyés au poste de police.

17 Q. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, avoir l'aide de l'huissier pour

18 remettre un stylet au témoin.

19 Monsieur, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, indiquer par une croix

20 l'endroit où était situé le poste de contrôle ?

21 R. C'est ici qu'était situé le poste de contrôle.

22 Q. Vous pouvez inscrire le chiffre 1, s'il vous plaît.

23 R. Sur le poste de contrôle ?

24 Q. [aucune interprétation]

25 R. [Le témoin s'exécute]

26 Q. Je vais vous demander de tracer un cercle à l'endroit où on vous a

27 forcés à vous allonger par terre. Est-ce que vous pouvez inscrire le

28 chiffre 2 à ces endroits, s'il vous plaît.

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1 R. [Le témoin s'exécute]

2 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, tracer un cercle là où les

3 femmes ont dû se rendre. Est-ce que vous pouvez inscrire le chiffre 3.

4 R. [Le témoin s'exécute]

5 Q. [aucune interprétation]

6 Mme REGUE : [interprétation] Je voudrais demander le versement de cette

7 pièce. Je remercie le témoin.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P267, Monsieur le

10 Président, Madame, Messieurs les Juges.

11 Mme REGUE : [interprétation] Une pièce ERN, s'il vous plaît, N004-4980.

12 C'est une photographie qui figure page 18 du classeur remis à la Chambre.

13 Pour vous c'est le premier intercalaire.

14 Q. Monsieur Memedi, que représente cette photographie ?

15 R. Cette photographie nous montre le poste de police de Butel.

16 Q. Le dimanche 12 août 2001, c'est à ce poste de police qu'on vous a amené

17 ?

18 R. Oui.

19 Q. Qui vous a amené là-bas ?

20 R. La police.

21 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

22 Juges, je demande le versement de cette photographie.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P268, Monsieur le

25 Président, Madame, Messieurs les Juges.

26 Mme REGUE : [interprétation] La pièce ERN N004-4998, s'il vous plaît. C'est

27 une photographie qui figure à la page 19 du classeur remis à la Chambre,

28 c'est la photographie B, intercalaire 2.

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1 Q. Monsieur Memedi, que voyez-vous sur cette photo ?

2 R. C'est une cellule, une cellule du poste de police de Butel.

3 Q. Lorsqu'on vous a conduit ou amené à Butel, est-ce qu'on vous a placé

4 dans une cellule telle que celle-ci ?

5 R. Oui, oui. C'est cette cellule-là.

6 Mme REGUE : [interprétation] Je souhaiterais verser cela au dossier.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P269.

9 Mme REGUE : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche la page 96 de

10 la pièce à conviction P51. Il s'agit du dernier intercalaire de votre

11 classeur, Madame, Messieurs les Juges.

12 Q. Monsieur Memedi, est-ce que vous voyez la version macédonienne qui se

13 trouve sur la partie droite de votre écran ?

14 R. Oui.

15 Q. Si vous ne voyez pas cette version, si elle n'est pas très lisible,

16 n'hésitez pas à nous le dire, parce que nous avons une version papier.

17 R. Non, non, ça va.

18 Q. Bien. Monsieur Memedi, si vous prenez, ou si vous consultez ce qui se

19 trouve dans le coin supérieur gauche de ce document, à la première ligne,

20 est-ce que vous voyez bien ministère de l'Intérieur, République de

21 Macédoine ?

22 R. Oui.

23 Q. Puis trois lignes plus bas, voyez-vous 13 août 2001,

24 Skopje ? Est-ce que vous voyez cela, Monsieur Memedi ?

25 R. Oui.

26 Q. Alors prenez le centre, le milieu du document, vous voyez le titre,

27 Note officielle, numéro 536 ? Vous voyez cela ?

28 R. Oui.

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1 Q. Ensuite, en dessous du titre objet entretien officiel mené à bien

2 auprès des personnes qui ont été prises du village de Ljuboten. Vous voyez

3 cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Je vais vous donner lecture de la première ligne du paragraphe: "Le 12

6 août 2001, j'ai mené à bien des entretiens avec neuf personnes dans les

7 locaux de l'OVR, département de l'intérieur, Kisela Voda, et ces neuf

8 personnes avaient été prises du village de Ljuboten par les forces de

9 sécurité associées de la République de Macédoine. Ensuite, vous avez une

10 liste de noms. Vous les voyez, ces noms ?

11 R. Oui.

12 Q. Je vais vous donner lecture du deuxième et du troisième paragraphe: "A

13 la suite des entretiens effectués auprès des personnes ci-dessus

14 mentionnées, il a été reconnu que ces neuf personnes étaient présentes dans

15 les villages au moment où des combats ont été effectués par les forces de

16 sécurité dans le village de Ljuboten. Ces personnes ont indiqué ce qui suit

17 eu égard aux événements qui se sont déroulés là-bas.

18 "Les tirs pouvaient être entendus de part et d'autre du village. En

19 fait, les combats opposaient la police de la République de la Macédoine, et

20 des groupes terroristes. Les personnes mentionnées ci-dessus ont déclaré

21 qu'elles avaient remarqué que de nombreux terroristes participaient aux

22 combats, disposaient d'armes, mais ont indiqué qu'en ce qui les concernait,

23 ils n'ont pas participé aux combats, et qu'ils voulaient tout simplement

24 fuir le village. Certains voulaient se rendre à la police, parce qu'ils

25 n'ont pas participé aux combats."

26 Monsieur Memedi, lorsque vous étiez à Kisela Voda que l'on connaît

27 également sous le nom de Prolece, est-ce que vous avez jamais été interrogé

28 par un représentant de la police ?

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1 R. Non.

2 Q. Est-ce que vous avez dit à quelqu'un ce qui est relaté dans ce document

3 ?

4 R. Non.

5 Q. A votre connaissance, est-ce que ce qui est écrit dans ce document

6 correspond à la vérité ?

7 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président.

8 R. Non, cela n'est absolument pas vrai.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Mettraux.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Je pense que la question de ma consoeur

11 devrait être reformulée pour lui demander ce que lui sait, parce qu'on lui

12 demande ce qu'on lui a posé comme question. On lui a demandé s'il savait

13 ce que les autres personnes savaient. Je pense qu'il faudrait peut-être lui

14 faire préciser ce que lui sait.

15 Mme REGUE : [interprétation] Je lui ai demandé si à sa connaissance il

16 pensait que ces faits étaient véridiques et exacts. C'est la question que

17 j'ai posée.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je sais. Mais à votre avis,

19 lorsque l'on dit, à votre avis, à votre connaissance, cela pourrait laisser

20 entendre ce que suggérait M. Mettraux. Ce n'est pas l'intention que vous

21 aviez, mais on pourrait l'interpréter comme cela. Je pense que pour le

22 moment vous devriez peut-être vous concentrer sur ce que sait ce témoin à

23 propos de ce qui lui est arrivé lors de son entretien.

24 Mme REGUE : [interprétation]

25 Q. Monsieur Memedi, est-ce que vous, vous avez vu de visu ce qui est

26 indiqué dans ce document ?

27 R. Non.

28 Q. Merci.

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1 Mme REGUE : [interprétation] Nous pouvons ôter le document de l'écran, car

2 je n'ai plus de questions à poser à propos de ce document.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

4 Mme REGUE : [interprétation]

5 Q. Monsieur Memedi, lorsque vous étiez en prison à Sutka, avez-vous jamais

6 été interrogé par un membre de la police ou un membre, un représentant du

7 ministère de l'Intérieur ?

8 R. Non.

9 Q. En fait, j'aurais dû préciser ma question. Est-ce que vous avez été

10 interrogé à propos de ce qui vous était arrivé, à propos de ce qui s'était

11 déroulé à Ljuboten ? C'est cela que je voulais savoir.

12 R. Je ne comprends pas votre question. Vous pourriez la répéter, je vous

13 prie ?

14 Q. Lorsque vous étiez dans la prison de Sutka et après, est-ce qu'un

15 représentant de la police ou du ministère de l'Intérieur est venu vous

16 trouver pour vous poser des questions à propos de ce qui vous était arrivé

17 ou à propos de ce qui s'était passé à Ljuboten ?

18 R. Non.

19 Q. Monsieur Memedi, vous avez indiqué qu'au poste de contrôle de Buzalak,

20 vous avez été appréhendés par la police et roués de coups. Vous avez

21 également indiqué que la police ou des officiers de police vous avaient

22 emmenés à Butel. Est-ce que vous avez été battus à Butel ?

23 R. Oui.

24 Q. Qui vous a fait subir cela ?

25 R. La police.

26 Q. Dans votre déclaration, aux paragraphes 15 et 16, vous indiquez

27 également qu'après ils vous ont emmenés à Kiseljak Vode, au poste de police

28 de Prolece. Est-ce que vous avez été passés à tabac

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1 là ?

2 R. Oui, ils nous ont roués de coups là également.

3 Q. Qui l'a fait ?

4 R. La police.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre et d'intervenir à

6 nouveau, mais tout cela fait partie de la déclaration que nous avons.

7 Lorsque nous avons une déclaration au titre de l'article 92 bis, le but est

8 d'accélérer un peu la procédure et de ne pas poser des questions comme s'il

9 s'agissait d'un interrogatoire principal, alors que là nous sommes en train

10 de revenir sur ce qui a déjà été indiqué dans la déclaration.

11 Mme REGUE : [interprétation] J'allais poser, en fait, ma toute dernière

12 question, mais je vais jeter la base de ce que j'avance pour répondre à la

13 suite de ce qu'a dit mon confrère.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous voulez tout simplement que le

15 témoin nous indique ce qui fait partie de sa déclaration au titre de

16 l'article 92 bis, ce n'est pas la peine de lui poser davantage de questions

17 à ce sujet. Mais s'il y a quelque chose que vous voulez préciser ou si vous

18 voulez apporter des éléments supplémentaires, alors là, bien entendu, vous

19 pouvez poser des questions. Mais ce n'est pas la peine de nous donner la

20 déclaration et de poser ensuite des questions à propos de cette déclaration

21 dans le cadre de la déposition orale.

22 Mme REGUE : [interprétation] Je vous remercie. Alors je vais poser ma

23 question.

24 Q. Monsieur Memedi, vous avez parlé de plusieurs lieux dans votre

25 déclaration, et vous nous avez dit que vous avez vu qu'il s'agissait, en

26 fait, d'officiers de police. Est-ce que vous pourriez nous décrire leurs

27 uniformes ?

28 R. Ils avaient un uniforme de camouflage.

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1 Q. Avez-vous pu voir des écussons sur ces uniformes ?

2 R. Oui, ils avaient des insignes de la police au niveau du bras. C'était

3 l'insigne de la police macédonienne.

4 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres

5 questions à vous poser.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Madame

7 Regue.

8 Maître Mettraux, je suppose ?

9 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

10 Contre-interrogatoire par M. Mettraux :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Memedi. Je m'appelle

12 Me Mettraux, et avec ma collègue Me Residovic, nous représentons les

13 intérêts de M. Boskoski.

14 Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin la pièce 267, je vous prie

15 ?

16 C'est une photo qui va être affichée à votre écran, sur votre écran,

17 Monsieur. Ma consoeur d'ailleurs vous l'a déjà montrée il y a un petit

18 moment de cela. Vous voyez cette photo, Monsieur ?

19 R. Oui.

20 Q. Ma consoeur vous a demandé d'indiquer le nom de cet endroit, et vous

21 avez dit à la page 4, ligne 8 du compte rendu d'audience, que cet endroit

22 était connu sous le nom de Kodra e Zajmit, ou Buzalak; est-ce exact ?

23 R. Cela s'appelle Buzalak, mais il y a des gens qui appellent cet endroit

24 Kodra e Zajmit. Je ne sais pas comment vous l'expliquer d'ailleurs, mais le

25 fait est que cet endroit a deux noms.

26 Q. Est-il exact que Kodra e Zajmit en macédonien est connu sous le nom de

27 Zamski Ridge, et non pas sous le nom de Buzalak ?

28 R. Oui, en macédonien, certes. Cet endroit s'appelle Zamski Ridge. C'est

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1 exact.

2 Q. Est-il exact Kodra e Zajmit et Buzalak sont deux endroits différents,

3 et que Kodra e Zajmit se trouve un peu plus loin, à 3 ou 4 kilomètres vers

4 la route de Skopje ?

5 R. Non, je ne dirai pas qu'il s'agit de 3 à 4 kilomètres en direction de

6 Skopje, c'est beaucoup plus proche. Je connais très bien cet endroit.

7 Q. Mais vous êtes d'accord avec moi, Monsieur, que Kodra e Zajmit et

8 Buzalak ne sont pas les mêmes endroits. Il y a quand même une certaine

9 distance qu sépare ces deux endroits, n'est-ce pas, ces deux lieux; est-ce

10 exact ?

11 R. Ecoutez, je suis natif de cet endroit, vous ne le connaissez pas mieux

12 que moi. Alors, Buzalak c'est un peu plus vers le haut et Kodra e Zajmit

13 est un peu plus bas. Le fait est que ce que l'on voit sur la photo cela se

14 trouve entre ces deux lieux, Kodra e Zajmit et Buzalak.

15 Q. Vous avez tout à fait raison, c'est un endroit que vous connaissez et

16 que je ne connais pas. Mais si quelqu'un devait vous dire qu'il s'agit de

17 deux lieux différents séparés par une distance de 3 à 4 kilomètres, est-ce

18 que cette personne aurait raison d'avancer cela ?

19 R. Je vous dis la vérité, cet endroit que nous voyons, ce n'est ni Buzalak

20 ni Kodra e Zajmit. C'est pour cela que j'ai mentionné les deux noms, Kodra

21 e Zajmit et Buzalak, parce que cet endroit précis ce n'est ni Kodra e

22 Zajmit et Buzalak, cela se trouve entre les deux.

23 Q. Je conviens avec vous, Monsieur, que l'endroit que nous voyons n'est

24 pas Kodra e Zajmit. Est-ce que vous en convenez avec moi Kodra e Zajmit se

25 trouve plus vers le sud en direction de Skopje; est-ce exact ?

26 R. Oui. Buzalak, c'est un petit peu plus vers le haut.

27 Q. Fort bien. J'aimerais que nous reprenions un document différent que ma

28 consoeur de l'Accusation vous a également montré, il s'agit d'un document

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1 qui vous a été montré à la page 96 du document P51. Nous, nous avons une

2 référence différente, mais c'est le même document, il a également été

3 admis, versé sous la cote P53 avec le numéro ERN ET-N001-983901 et c'est ce

4 document-ci que je vais utiliser avec l'aval de la Chambre. Pour la version

5 macédonienne, il s'agit du document N01-9827-13 [comme interprété].

6 Monsieur, le document qui va être affiché sur votre écran correspond au

7 document officiel qui vous a été montré par ma consoeur il y a un petit

8 moment de cela.

9 Est-ce que vous avez la version macédonienne de ce document officiel

10 ? Est-ce que vous la voyez maintenant ?

11 R. Oui, mais c'est à peine lisible.

12 Q. Alors, je vais peut-être utiliser la version de l'Accusation, il y aura

13 peut-être certain petit problème de traduction.

14 J'aimerais savoir si vous le voyez mieux maintenant le document.

15 R. Oui, c'est un peu mieux.

16 Q. Bien. Est-ce que vous aviez vu ce document avant aujourd'hui ?

17 R. Non.

18 Q. Est-ce qu'il vous a été montré pendant la semaine que vous avez passée

19 à La Haye ?

20 R. Non.

21 Q. Je me permets d'attirer votre attention sur le premier paragraphe de ce

22 document qui commence par les mots suivants : "Le 12/08/2001," vous voyez

23 ce paragraphe ? Il s'agit du paragraphe qui suit juste le titre où il est

24 indiqué "objet" et le titre du document.

25 R. Oui.

26 Q. Il est dit : "Le 12 août 2001, au lieu de," et cetera, et cetera. Vous

27 voyez Monsieur que votre nom est mentionné à la fin de ce paragraphe. Vous

28 le voyez ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous voyez que dans la phrase précédente il est indiqué ce qui suit, je

3 cite : "Ils ont été identifiés par la suite par le truchement d'entretiens

4 et d'examens menés sur ces mêmes personnes, il a été confirmé que ces

5 hommes sont les personnes suivantes."

6 Vous voyez cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Je pense que vous avez indiqué à ma consoeur que vous n'aviez pas été

9 interrogé par la police ?

10 R. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit.

11 Q. Mais est-ce que la police vous a examiné ?

12 R. Non.

13 Q. Si nous prenons le tout dernier paragraphe de ce document, vous voyez

14 qu'il y a une liste de noms. Est-ce que vous la voyez ?

15 R. Oui.

16 Q. Le premier nom de cette liste est votre nom, Memedi Farush, père, Osine

17 --

18 R. Oui.

19 Q. Né le 27 mars 1965 dans le village de Ljuboten. Est-ce que ces

20 coordonnées sont exactes, Monsieur ?

21 R. Oui.

22 Q. Puis il y a une liste de noms d'autres personnes. Vous le voyez cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Ces personnes étaient également présentes au poste de police de Prolece

25 Kisela Voda; est-ce exact ?

26 R. C'est à moi que vous posez la question ?

27 Q. Oui, je la pose à vous.

28 R. Oui.

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1 Q. Vous ne contestez pas le fait que vous avez eu des contacts avec des

2 policiers lorsque vous vous trouviez à Kisela Voda pendant cette journée ?

3 R. Je me trouvais au poste de police, mais ils ne m'ont pas posé de

4 questions.

5 Q. Voyons le paragraphe précédent qui commence par les mots suivants :

6 "Des tirs pouvaient être entendus en provenance des deux côtés du village."

7 Vous le voyez cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Cela correspond à vos observations du 12 août; est-ce

10 exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Puis le texte se poursuit: "En fait, les combats ont opposé la police

13 de la République de la Macédonienne et les groupes terroristes. Les

14 personnes mentionnées ci-dessus ont indiqué qu'elles avaient remarqué la

15 présence de nombreux terroristes qui combattaient et qui avaient des armes

16 à feu."

17 Vous le voyez cela ?

18 R. Oui, oui.

19 Q. Le texte se poursuit: "Cependant, ils ont indiqué qu'ils n'avaient pas

20 participé aux combats." Vous le voyez ?

21 R. Oui.

22 Q. "Ils voulaient fuir le village et certains voulaient se rendre à la

23 police étant donné qu'ils n'avaient pas participé aux combats.

24 Vous le voyez cela, Monsieur ?

25 R. Oui.

26 Q. Cette dernière partie de la déclaration est exacte, à savoir que vous

27 n'avez pas participé aux combats ?

28 R. Non.

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1 Q. Ce que vous vouliez c'était de fuir le village; est-ce exact ?

2 R. Cela est exact.

3 Q. Vous vouliez également vous rendre à la police ou est-ce que c'est une

4 intention que vous n'aviez pas ?

5 R. J'étais avec ma famille, avec mes enfants, et je voulais tout

6 simplement aller en direction de la ville de Skopje.

7 Q. Donc, la seule partie du document que vous contestez est la suggestion

8 selon laquelle il y avait des combats entre les forces de police

9 macédonienne et les terroristes; est-ce exact ?

10 R. Non.

11 Q. Lorsque vous dites non, Monsieur, vous voulez dire que vous n'avez pas

12 vu ce genre d'activités qui opposait les forces macédoniennes et les

13 terroristes. Vous nous dites non je n'ai pas vu cela. C'est à cela que vous

14 voulez penser lorsque vous dites non ?

15 R. Il n'y avait pas de membres de l'ALN à Ljuboten. C'est cela qui est

16 essentiel.

17 Q. Je comprends ce qui est essentiel. Mais vous êtes en train de nous dire

18 que vous n'avez pas dit qu'il y avait des combats qui opposaient l'ALN et

19 les forces macédoniennes, et cela vous l'avez dit ou vous ne l'avez dit à

20 un officier de police au poste de police de Kisela Voda ?

21 R. Qu'est-ce que j'étais censé leur dire alors qu'ils ne m'ont posé aucune

22 question ?

23 Q. Je pense que cela répond à ma question. Mais vous n'êtes pas en train

24 de réfuter le fait que les huit autres personnes dont les noms figurent

25 dans le document auraient pu dire cela à l'officier de police ?

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux, vous êtes intervenu

27 et vous avez interrompu Mme Regue, alors qu'on aurait pu comprendre qu'elle

28 posait une question qui dépassait la connaissance de ce témoin, alors que

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1 maintenant c'est vous qui pécher par le même excès.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Je suis tout à fait coupable, Monsieur le

3 Président. Je vais poser la question de façon différente.

4 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité de discuter de cette question

5 avec les huit personnes mentionnées dans le document ?

6 R. Non. Je n'ai pas eu envie de discuter de cela avec eux.

7 Q. Monsieur, il me semble qu'à une question que je vous ai posée

8 précédemment vous avez dit que l'ALN n'était pas présente dans le village

9 ce jour-là du tout. Est-ce que vous vous souvenez m'avoir dit cela ?

10 R. Oui, j'ai dit cela tout à l'heure.

11 Q. En fait c'est une supputation de votre part. Vous n'êtes pas en mesure

12 de savoir s'il y avait ou non des forces de l'ALN dans le village ce jour-

13 là ?

14 R. Je n'ai rien vu là-bas. Quand on est arrivé au point de contrôle, nous

15 avons été arrêtés par la police et nous avons été maltraités, c'est tout.

16 Il y a eu des coups de feu tirés à Ljuboten, des obus même, du pilonnage.

17 Q. Ce que je vous demande, Monsieur, c'est de savoir si vous êtes en

18 mesure, si vous étiez dans une situation qui vous permettait de dire s'il y

19 avait les membres de l'ALN dans le village les 10, 11 et 12 août, aux

20 alentours de midi, n'est-ce pas ?

21 R. Il n'y avait pas d'ALN.

22 Q. Monsieur, répondez à ma question. Vous n'étiez pas dans une situation

23 les 10, 11 et 12 août 2001 pour savoir s'il y avait des membres de l'ALN

24 dans le village, n'est-ce pas ?

25 R. J'étais chez moi. Et quand je suis sorti je n'ai rien vu.

26 Q. Monsieur, bien, repassons à votre déclaration.

27 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit de la pièce P266. Elle vient juste

28 d'être versée au dossier par ma collègue de l'Accusation.

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1 Pouvons-nous voir affichée la deuxième page de ce document, s'il vous

2 plaît.

3 Je vais demander au greffe de bien vouloir faire le point sur le paragraphe

4 3 de cette déclaration pour commencer.

5 Q. Monsieur, il s'agit de la déclaration, c'est votre déclaration qui

6 vient d'être versée au dossier par ma consoeur de l'Accusation et dont vous

7 avez dit qu'elle était exacte.

8 Si vous examinez le paragraphe 3, Monsieur, c'est le moment ou l'endroit où

9 vous commencez à raconter les événements du 10 août. Est-ce que vous voyez

10 ce passage ?

11 R. Oui.

12 Q. La deuxième phrase dit la chose suivante : "Je me souviens qu'aux

13 alentours de 8 heures, un matin d'août, c'était peut-être un vendredi, le

14 pilonnage et des tirs ont commencé dans la colline au nord au-dessus de

15 Ljuboten." Est-ce que vous voyez ce passage ?

16 R. Oui.

17 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais demander à la greffière de passer à

18 la page suivante en version macédonienne, mais c'est la même page dans la

19 version anglaise.

20 Q. Monsieur, je vais vous demander de bien vouloir examiner à présent le

21 paragraphe 4 de votre déclaration. Il y est dit la chose suivante : "Il me

22 semble qu'il était environ 10 heures le matin lorsque les pilonnage et les

23 tirs ont cessé. J'ai passé le reste de la journée à la maison avec ma

24 famille."

25 Donc le vendredi à partir de 8 heures le matin, vous avez passé toute la

26 journée chez vous avec votre famille, n'est-ce pas ?

27 R. Oui, j'étais à la maison.

28 Q. Passons à présent au samedi. Je vous demande de bien vouloir examiner

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1 le paragraphe 5 de votre déclaration qui commence par le "jour suivant",

2 qui dit la chose suivante, je cite : "Le jour suivant, nous entendions des

3 tirs de temps à autre." Est-ce que vous voyez cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Je vais vous demander de bien vouloir vous reporter au paragraphe 6 de

6 votre déclaration dans laquelle on lit la chose suivante --

7 M. METTRAUX : [interprétation] Et je vais demander à la greffière de bien

8 vouloir passer à la page suivante dans la version anglaise.

9 Q. Le paragraphe 6 dit la chose suivante, je cite : "Nous avons passé la

10 journée et la nuit suivante dans notre maison. Nous n'arrivions pas à

11 dormir, parce que nous avions très peur et nous étions très inquiets de ce

12 qui allait nous arriver."

13 Donc, à nouveau ici, on lit que vous avez passé la journée entière chez

14 vous avez votre famille, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Passons à présent au dimanche matin. Vous verrez que cela commence au

17 paragraphe 7 et continue jusqu'au paragraphe 10, me semble-t-il. On y lit

18 la chose suivante, je cite : "Le matin suivant, je pense que c'était le

19 dimanche, aux alentours de 8 heures, j'ai entendu qu'il y avait des tirs

20 très nourris de fusils et de pilonnages avec tout type d'armes qui étaient

21 tirés." Est-ce que vous voyez ce paragraphe ? C'est à la première ligne du

22 paragraphe 7.

23 R. Oui.

24 Q. Ensuite, vous expliquez qu'aux alentours de 8 heures ou un peu après

25 vous vous êtes déplacé et vous êtes allé vous réfugier dans le sous-sol de

26 la maison de Daut Memedi, qui est un cousin à vous, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Et c'est là que vous êtes resté jusqu'à ce que vous en soyez partis, le

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1 12. C'est au paragraphe 10; cela est-il exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Merci. Donc je vous ai dit que vous n'étiez pas en mesure de voir ce

4 qui se passait dans le village, n'est-ce pas ? Cela est vrai alors. Vous

5 êtes resté chez vous dans votre maison du vendredi

6 8 heures le matin au dimanche vers midi, le 12 au moment où vous êtes allé

7 dans la maison de Daut Memedi, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Donc vous n'étiez pas en mesure d'évaluer, de savoir s'il y avait ou

10 non des membres de l'ALN dans le village, n'est-ce pas ?

11 R. Moi-même je n'ai rien vu.

12 Q. Bien. Mais vous n'étiez pas en mesure de voir s'ils étaient là ou non,

13 parce que vous étiez à l'intérieur de votre maison ou à l'intérieur de la

14 maison de Daut Memedi, n'est-ce pas ?

15 R. Je n'ai rien vu, je n'ai pas vu de membres de l'ALN.

16 Q. Monsieur, je vais donc vous poser une autre question. Si l'armée ou la

17 police, l'OSCE, les observateurs européens et le comité international de la

18 Croix-Rouge disent qu'ils ont vu des membres de l'ALN dans le village, vous

19 ne diriez pas qu'ils ont tort, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Oui, vous voulez dire qu'ils ont tout à fait tort, Monsieur; c'est cela

22 ? Est-ce cela que vous nous dites dans votre témoignage ?

23 R. Personnellement, je n'ai vu aucun membre de l'ALN. --

24 Q. Mais ma question, ce n'est pas cela. Ma question, c'est de savoir si

25 vous êtes dans une situation, si vous êtes en mesure de dire si ces

26 organisations ont tort lorsqu'elles disent qu'il y avait des membres de

27 l'ALN dans le village ?

28 R. Il n'y avait pas de membres de l'ALN dans le village.

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1 Q. Si toutes ces organisations et toutes ces institutions disent qu'il y

2 avait des affrontements armés intenses entre les membres de l'ALN et les

3 forces macédoniennes ce jour-là, est-ce que vous dites également qu'ils ont

4 tort, Monsieur ?

5 R. Vous pouvez les appeler et leur poser la question. Ils pourront vous le

6 dire. Ils pourront vous dire ce qu'ils ont vu.

7 Q. Monsieur, vous a-t-on dit de ne pas dire que l'ALN était présente dans

8 le village ce jour-là ou ces jours-là ?

9 R. Je n'ai vu aucun membre de l'ALN dans le village.

10 Q. Mais vous a-t-on dit de ne pas parler de la présence de membres de

11 l'ALN dans le village les 10, 11 et 12 août 2001 ?

12 R. Non. Moi personnellement je n'ai vu aucun membre de l'ALN dans le

13 village.

14 Q. Peut-être qu'il y a un problème de traduction. En fait, ma question est

15 un peu différente. Ma question, c'est de savoir si quelqu'un vous a dit de

16 ne pas dire qu'il y avait des membres de l'ALN dans le village ce week-end-

17 là ?

18 R. Non. Personne ne m'a demandé quoi que ce soit. C'est ce que je vous dis

19 moi personnellement.

20 Q. Revenons à votre témoignage, quand vous avez répondu aux questions de

21 ma consoeur tout à l'heure et que vous lui avez parlé de ce qui s'était

22 passé à Prolece et Kisola Voda, au poste de police. Est-ce que vous vous

23 souvenez d'avoir répondu à une question de ma consoeur à ce sujet ?

24 R. Est-ce que vous pouvez répéter la question ? Elle n'était pas claire.

25 Q. Effectivement, elle n'était pas claire. Monsieur, vous souvenez-vous

26 d'avoir répondu à une question qui a été posée par ma consoeur concernant

27 ce qui s'est passé au poste de police de

28 Prolece ?

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1 R. Oui. On m'a parlé d'une déclaration, et on m'a demandé si elle était

2 exacte ou pas.

3 Q. Vous avez également dit à ma consoeur que vous aviez été maltraité au

4 poste de police de Prolece, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, oui.

6 Q. Dans votre déclaration, il y a quelque chose qu'il semblerait que vous

7 ayez omis de signaler au bureau du Procureur, à savoir qu'un certain nombre

8 d'officiers de police du poste de police de Prolece ont tenté de vous

9 protéger contre des mauvais traitements, n'est-ce pas ?

10 R. Non.

11 Q. Et ce que vous n'avez pas signalé au bureau du Procureur, c'est que les

12 personnes qui tentaient de vous maltraiter étaient des réservistes de la

13 police, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Mais les personnes qui ont tenté de vous protéger des mauvais

16 traitements de la police, du commandant de la police du poste de police,

17 étaient des policiers de la police régulière, n'est-ce

18 pas ? Ce qu'ils ont essayé de vous faire, c'est de vous protéger des

19 réservistes de la police, n'est-ce pas ?

20 R. Non. Ils portaient tous des cagoules et nous maltraitaient. Ils nous

21 injuriaient, ils nous faisaient nous allonger par terre et nous frappaient.

22 Q. De façon à ce que les choses soient bien claires, Monsieur, êtes-vous

23 en train de nous dire que personne, aucun membre des forces de police de

24 Kisola Voda, du poste de police de Prolece, ont tenté de vous protéger

25 contre des mauvais traitements supplémentaires ? Est-ce cela ce que vous

26 nous dites dans votre témoignage ?

27 R. Non.

28 Q. Donc, vous dites que non, ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est bien

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1 cela que vous dites dans votre témoignage. Personne n'a tenté de vous

2 protéger; cela est-il exact ?

3 R. Oui.

4 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande que l'on affiche le document

5 1D185 dont la cote ERN est 1D00-2071 pour la version anglaise. Et pour la

6 version macédonienne, 1D00-2074.

7 Q. Ce document est-il affiché devant vous, Monsieur ?

8 R. Oui.

9 Q. Comme vous pouvez le voir sur la première page, il s'agit du compte

10 rendu d'entretien de l'OSCE avec des résidents de Ljuboten. Est-ce que vous

11 voyez cela écrit sur la première page ?

12 R. Oui.

13 Q. La source de ce document est M. Andrew Palmer, qui est un officier

14 supérieur d'application du droit de Skopje, qui travaille pour l'OSCE. Est-

15 ce que vous voyez cela écrit en haut du document ?

16 R. Oui.

17 Q. Le destinataire de ce document est Dan Saxon, Procureur au bureau du

18 Procureur, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. La date, il semblerait, en bas de page, qui semble être la date à

21 laquelle ce document a été transmis est celle du

22 25 octobre 2005, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais demander à la greffière de passer à

25 la page suivante, s'il vous plaît.

26 Q. Monsieur, voyez-vous une liste de noms avec des codes à côté ?

27 R. Oui.

28 Q. J'aimerais que le point soit fait sur le numéro 18, 1-8, de cette

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1 liste. Vous le voyez-vous ? Il y est dit TB 027, 13.01.02-3, ensuite on lit

2 le nom Farush Memedi. Est-ce que vous voyez cela ?

3 R. Oui.

4 Q. [aucune interprétation]

5 R. Oui.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande au greffe de bien vouloir passer

7 à la page suivante de ce document.

8 Q. Monsieur, je vais vous demander de vous reporter d'abord à la première

9 page de ce document. Il y est dit, je cite : "Entretien le 13 janvier 2002

10 à Ljuboten avec grâce présidentielle." Est-ce que vous voyez cette première

11 ligne ?

12 R. Oui.

13 Q. Ensuite, il y a la ligne suivante sur laquelle est indiqué TB 027-

14 13.01.02/3." Est-ce que vous voyez cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Et le chiffre suivant apparaît sur la page précédente à côté de votre

17 nom, n'est-ce pas ?

18 R. C'est le même document ?

19 Q. Oui, c'est le même, Monsieur. Il y est dit : "TBHDU Marie van Baltenar

20 [phon] à Ljuboten a mené les entretiens le 13/01/2002 avec les graciés

21 [phon] au titre de la grâce présidentielle. Est-ce que vous voyez cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Je vais vous demander à présent de vous reporter au bas de la page et

24 d'examiner le dernier paragraphe qui commence de la façon suivante. Je cite

25 : "A 14 heures." Il y est dit la chose suivante, je cite : "A 14 heures, le

26 13 août 2001, un officier de police est venu dans la pièce et j'ai été

27 frappé. A 15 heures, l'équipe a changé, un réserviste a voulu entrer et a

28 commencé à frapper à nouveau. Ils ont crié et hurlé. Le commandant du poste

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1 de police qui était en civil a demandé l'aide de la police régulière. Les

2 réservistes, 230 avaient des bâtons. La police régulière est arrivée et a

3 fait sortir les réservistes. A 17 heures, les coups ont recommencé à

4 nouveau par la police cagoulée. On m'a donné des coups de pied dans les

5 jambes et dans la poitrine. J'ai commencé à pleurer. Le commandant a changé

6 la police. Après cela j'ai été maltraité. A 24 heures, on m'a proposé des

7 soins médicaux. Nous sommes partis le 14 août 2001 pour l'hôpital. Le 15

8 août 2001, j'ai été présenté au tribunal et accusé de terrorisme. Un avocat

9 m'a été commis d'office."

10 C'est ce que vous avez dit au représentant de l'OSCE, n'est-ce pas ?

11 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

13 Mme REGUE : [interprétation] Il me semble que la première question qui

14 devrait être posée au témoin serait de savoir s'il se souvient d'avoir

15 donné cet entretien à l'OSCE. Mais je ne l'ai pas entendu.

16 M. METTRAUX : [interprétation] En fait, c'était la question que je

17 souhaitais poser.

18 Q. [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, Monsieur Mettraux, cela ne

20 semblait pas être le cas. Mais je suis sûr que ça va être le cas

21 maintenant.

22 R. Je ne me souviens pas de cet entretien.

23 M. METTRAUX : [interprétation]

24 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'avez jamais

25 rencontré les représentants de l'OSCE ?

26 R. Je ne m'en souviens pas.

27 Q. Mais vous vous souvenez avoir dit ceci à une personne ou un

28 représentant d'une organisation quelconque après avoir été libéré, n'est-ce

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1 pas ?

2 R. Non, je ne me souviens pas de cela.

3 Q. Y a-t-il un autre Farush Memedi qui vit à Ljuboten ?

4 R. Non, il n'y en a pas d'autre, il n'y a que moi, mais je ne me souviens

5 pas de cette déclaration.

6 Q. Si un représentant de l'OSCE parle d'un Farush Memedi et dit qu'elle a

7 eu un entretien un Farush Memedi, le 13 janvier 2002, après sa libération

8 de prison, c'est donc vous, n'est-ce pas, Monsieur ?

9 R. C'est peut-être moi, mais je ne m'en souviens pas.

10 Q. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, puisque vous avez dit qu'il n'y

11 avait pas d'autre Farush Memedi qui a été détenu en prison qui, ensuite, a

12 été gracié par le président, n'est-ce pas ?

13 R. C'est exact, il y a un Farush, mais il n'y a pas d'autres Memedi. Je ne

14 me souviens pas de cette déclaration. Il me semblait que je n'avais fait

15 une déclaration qu'aux représentants de La Haye.

16 Q. Mais vous souvenez-vous que quelqu'un après que vous soyez sorti de

17 prison est venu vous poser des questions, vous vous souvenez bien de cela ?

18 Cela c'était au tout début de l'année, au tout début du mois de janvier ou

19 tout au moins dans les premiers jours de l'année 2002. Est-ce que vous vous

20 souvenez de cela ?

21 R. Non.

22 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, pour l'instant,

23 j'aimerais verser ce document au dossier mais avec l'avertissement, la

24 réserve qu'il y aura peut-être une question quant au poids à accorder à ce

25 document.

26 Mme REGUE : [interprétation] Je m'oppose à cela, je forme une objection.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette déclaration sera marquée aux

28 fins d'identification pour le moment, puisque pour l'instant il n'y a rien

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1 qui permette de vérifier si cette déclaration a été faite dans la mesure où

2 le témoin nie l'avoir fait.

3 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais savoir de la part de ma consoeur

4 qu'elle est l'objection qu'elle forme qui pourrait être pertinent au cas où

5 nous souhaiterions utiliser ce document à l'avenir.

6 Mme REGUE : [interprétation] J'aimerais savoir d'abord quelles sont les

7 raisons, sur quelle base mon confrère souhaite verser ce document --

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, nous n'allons répondre à aucune

9 de ces questions. Je vais vous demander de bien vouloir poursuivre avec vos

10 questions, Monsieur Mettraux. Le document pour l'instant est marqué, une

11 cote lui est attribuée aux fins d'identification, mais il n'est pas versé

12 au dossier.

13 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Q. Vous avez indiqué qu'après le poste de police de Prolece, vous avez

15 été emmené au tribunal de Skopje. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

16 R. Non.

17 Q. Est-ce que vous avez d'abord été emmené au poste de

18 police ?

19 R. Lorsque j'ai repris connaissance, j'étais à l'hôpital et je ne me

20 souviens même pas comment j'ai été emmené.

21 Q. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre réponse. Est-ce que vous

22 êtes en train de nous dire que vous êtes d'abord allé à l'hôpital et

23 ensuite de l'hôpital au tribunal ?

24 R. Oui, c'est exact.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pendant que vous êtes en train de

26 faire une légère pause, Monsieur Mettraux, j'aimerais que la greffière

27 m'indique la cote temporaire qui a été attribuée à ce document aux fins

28 d'identification.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 1D158 va devenir la

2 pièce 1D48, cote provisoire attribuée aux fins d'identification.

3 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'aimerais pour qu'il n'y ait pas de

5 confusion à l'avenir, qu'en fonction d'une caractéristique assez

6 intéressante du système de recherche, lorsque l'on attribue une cote

7 provisoire à un document aux fins d'identification, le greffe doit le noter

8 comme une pièce et indique à la suite "cote provisoire aux fins

9 d'identification." Si on ne commence pas par l'enregistrer comme une pièce,

10 certaines recherches ne fonctionnent pas sur ce document. Je voudrais que

11 les choses soient bien claires, ce document n'est pas versé au dossier, ce

12 n'est pas une pièce, mais qu'il est enregistré comme pièce avec la réserve

13 qu'il s'agit d'une cote provisoire aux fins d'identification, bien que pour

14 l'instant il n'est pas considéré comme moyen de preuve.

15 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Monsieur, j'aimerais à présent revenir au moment où vous avez été amené

17 au tribunal. Vous souvenez-vous ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous avez répondu à ma consoeur tout à l'heure, à une question

20 concernant des policiers en uniforme. Vous souvenez-vous de la question

21 qu'on vous a posée à ce sujet ?

22 R. Oui.

23 Q. Il me semble que vous avez dit que les officiers de police que vous

24 avez vus portaient des uniformes et avaient des écussons. Vous avez dit

25 qu'il s'agissait d'écussons de la police macédonienne. Vous souvenez-vous

26 de ceci ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que vous voulez dire par là que c'est également quelque chose

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1 que vous avez vu sur les policiers au sein du tribunal ou si vous n'avez vu

2 cela uniquement à d'autres endroits ?

3 R. Je l'ai vu et je l'ai dit au sujet du tribunal et au sujet d'autres

4 postes de police.

5 Q. Est-il exact, Monsieur, qu'en dehors de ce que vous avez vu vous-même,

6 vous n'étiez pas en mesure de voir quel autre uniforme était porté au sein

7 du tribunal ?

8 R. Vous pourriez répéter, s'il vous plaît ?

9 Q. Ce que je dit c'est qu'en dehors de ce policier en particulier que vous

10 avez vu, vous n'avez pas vu d'autres personnes, vous n'avez pas vu d'autres

11 uniformes portés à l'intérieur du tribunal ce jour-là, n'est-ce pas ?

12 R. Vous me demandez si j'ai été en mesure de voir les uniformes qui

13 étaient portés par tout le monde. Et bien, il y avait dans le couloir, dans

14 l'entrée, il y avait plusieurs officiers qui étaient alignés le long du

15 mur. Il y avait plusieurs officiers de police qui étaient là. Nous avons

16 été amenés par les policiers.

17 Q. Etes-vous en train de nous dire que vous avez été en mesure de voir

18 qu'ils portaient des uniformes camouflage et qu'ils avaient des badges, des

19 écussons de la police sur leurs épaules ? Est-ce cela que vous êtes en

20 train de nous dire ?

21 R. Oui.

22 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la

23 pièce P266, il s'agit de la cinquième page du document, au paragraphe 22.

24 Q. Il s'agit à nouveau de la déclaration que vous avez faite pour le bureau

25 du Procureur. Au paragraphe 22, voilà ce que vous dites : "Aux environs de

26 minuit ou après minuit, la police a conduit quatre d'entre nous au Tribunal

27 de Skopje où j'ai pu voir beaucoup d'hommes, une vingtaine du village de

28 Ljuboten."

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1 Est-ce que vous voyez cela, Monsieur ?

2 R. Oui.

3 Q. Je poursuis ma lecture : "Je n'ai pas pu les reconnaître qu'ils étaient

4 absolument couverts de sang."

5 R. [aucune interprétation]

6 Q. Vous voyez cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Reprise de lecture : "On nous a donné l'ordre de nous asseoir près

9 d'eux."

10 Vous voyez ?

11 R. Oui.

12 Q. "Il y avait un policier en uniforme ou treillis de camouflage qui avait

13 une arme automatique et qui nous gardait. Un autre policier déambulait dans

14 le couloir et si l'un d'entre nous venait à bouger un petit peu, il tapait

15 immédiatement cette personne avec quelque chose qu'il avait dans la main."

16 Vous voyez cela ?

17 R. Oui.

18 Q. C'est tout ce que vous avez dit à l'Accusation à ce moment-là à propos

19 de ce qui vous était arrivé lorsque vous vous trouviez dans le couloir du

20 tribunal ?

21 R. Oui. Je n'ai pas parlé au tribunal, je n'ai rien dit au tribunal.

22 Q. Il se peut que vous n'ayez pas compris ma question que je vais

23 reformuler. Ce dont je viens de vous donner lecture correspond à la

24 déposition que vous avez faite au bureau du Procureur lorsque vous avez été

25 interrogé le 30 septembre 2004 et vous avez ainsi relaté ce qui vous était

26 arrivé lorsque vous vous trouviez au tribunal de Skopje ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous avez été interrogé une autre fois dans le cadre d'une réunion que

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1 vous avez eue avec les représentants du bureau du Procureur ?

2 R. Oui

3 Q. Voilà ce que vous avez dit à l'Accusation durant cette réunion. Vous

4 avez dit que lorsque vous vous trouviez dans ce couloir, on vous a dit de

5 regarder vers le bas, de regarder par terre et de vous couvrir le visage à

6 l'aide d'un tee-shirt; est-ce exact ?

7 R. Oui, nous recouvrir le visage avec un tee-shirt. Je ne comprends pas

8 votre question une fois de plus.

9 Q. Il y a deux jours, vous avez eu une réunion avec les représentants du

10 bureau du Procureur. Au cours de cette réunion, on vous a posé un certain

11 nombre de questions à propos ce qui vous était arrivé lorsque vous vous

12 trouviez dans le tribunal de Skopje. Vous vous en souvenez de cela ?

13 R. Oui.

14 Q. A ce moment-là vous avez dit aux représentants du bureau du Procureur

15 que le policier vous avait dit de regarder par terre et de vous couvrir le

16 visage non pas avec un tee-shirt, en fait, mais avec une chemise. Je

17 m'excuse.

18 R. Non. Nous n'avions pas la tête ou le visage couvert, nous regardions

19 par terre. De toute façon, nous n'avions pas le droit de regarder. Je ne

20 comprends pas votre question.

21 Q. Vos propos ont été consignés. Si on dit que vous avez dit qu'un

22 policier vous avait donné l'ordre de vous couvrir le visage avec l'aide

23 d'une chemise, de votre chemise d'ailleurs, cela signifie que la personne

24 qui a consigné votre déclaration, a commis une erreur, n'est-ce pas ?

25 R. Je n'ai pas recouvert mon visage d'une chemise. Au poste de police,

26 certes, mais pas au tribunal. Là il y a une erreur.

27 Q. S'il était indiqué que dans le tribunal on vous avait demandé de vous

28 couvrir le visage d'une chemise, cela est erroné, n'est-ce pas ? Vous

Page 2064

1 n'avez pas dit cela à l'Accusation ?

2 R. Non. Il se peut qu'ils aient fait une erreur.

3 Q. Bien. Monsieur, le même jour, lorsque vous avez eu cette réunion avec

4 le bureau du Procureur, vous leur avez dit qu'on vous avait intimé l'ordre

5 de vous retourner face au mur; est-ce que cela est exact ?

6 R. Oui. De nous retourner face au mur, oui.

7 Q. Vous avez indiqué de façon claire à l'Accusation, lors de cette

8 réunion, que vous ne pouviez pas voir ces policiers qui vous rouaient de

9 coups; est-ce que cela est exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Monsieur, vous avez été interrogé une autre fois, hier plus

12 précisément, très rapidement, par le bureau du Procureur; est-ce que cela

13 est exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Hier vous avez dit à l'Accusation que vous vous souveniez que tous les

16 policiers que vous avez vus ce jour-là, que tous les officiers de police

17 portaient des uniformes de camouflage; est-ce que cela est exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous avez également dit à l'Accusation hier, le 13 juin, que les

20 uniformes que vous aviez vus avaient des écussons où était inscrit les mots

21 "police", écussons qui se trouvaient sur les manches des treillis; est-ce

22 que cela est exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-il également exact, Monsieur, qu'hormis le policier qui se trouve

25 mentionné dans votre déclaration, vous n'aviez jamais mentionné le fait

26 d'avoir vu plus d'un uniforme de camouflage au tribunal de Skopje; cela

27 vous ne l'avez mentionné dans aucune de vos déclarations préalables ?

28 R. J'ai vu des officiers de police au tribunal de Skopje, ils portaient

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1 des uniformes de camouflage.

2 Q. Concentrez-vous sur la question que je vous pose, Monsieur. Avant la

3 réunion d'hier et hormis le policier que vous avez identifié comme portant

4 un uniforme de camouflage, vous n'avez jamais dit, vous n'avez jamais

5 suggéré à l'intention du bureau du Procureur ou à l'intention de tout autre

6 personne, que vous aviez vu des uniformes de camouflage dans le tribunal de

7 Skopje; est-ce exact ?

8 R. Peut-être qu'ils ne m'ont pas posé la question.

9 Q. Toujours est-il, que dans aucune de vos déclarations préalables ou lors

10 d'aucune réunion avec le Procureur vous n'avez mentionné le fait qu'il y

11 avait des écussons sur les uniformes des policiers; est-ce exact ?

12 R. Je ne me souviens pas si je l'ai dit, mais j'ai dit que j'avais vu des

13 insignes.

14 Q. Si cela ne se trouve pas dans votre déclaration, il s'agit à nouveau

15 d'une erreur commise par la personne qui a consigné votre déclaration; est-

16 ce bien exact ?

17 R. Ils ne m'ont pas posé cette question. S'ils me l'avaient posée, je leur

18 aurais dit qu'ils portaient des uniformes de camouflage avec des écussons

19 au niveau des manches. Mais le Tribunal de La Haye m'a demandé quels

20 étaient les uniformes que portait la police.

21 Q. Donc si cette vous a été posée, si votre réponse n'a pas été consignée,

22 est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la personne qui a

23 consigné votre déclaration a omis de mentionner cela dans votre déclaration

24 ?

25 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le témoin

26 vient de dire qu'on ne lui avait pas posé cette question. Donc je ne

27 comprends pas la question de suivi --

28 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-être que c'est la dernière partie de la

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1 réponse du témoin qui jette la confusion dans mon esprit. Parce qu'il a dit

2 : Mais le tribunal de La Haye m'a demandé quels uniformes étaient portés

3 par la police." Donc je crois comprendre que la question a été posée.

4 Mme REGUE : [interprétation] Il y a deux choses : les uniformes et les

5 écussons.

6 M. METTRAUX : [interprétation]

7 Q. Bien, procédons par étape. Est-ce que le bureau du Procureur, lorsqu'il

8 vous a rencontré pour la première fois dans le village de Ljuboten, vous a

9 posé des questions à propos des uniformes que portait la police ?

10 R. Oui.

11 Q. A cette occasion vous aviez identifié un policier qui portait un

12 uniforme de camouflage; est-ce exact ?

13 R. Pas un policier, plusieurs policiers.

14 Q. Donc dans votre déclaration il est indiqué que vous avez seulement

15 identifié un policier qui portait un uniforme de camouflage, ce que vous

16 nous dites c'est que la personne qui a consigné votre déclaration a omis de

17 consigner cela ou ne l'a pas consigné en tout cas ?

18 R. Je ne comprends pas la question.

19 Q. Dans votre déclaration, Monsieur, il est indiqué que vous avez dit

20 qu'il y avait un policier qui portait un uniforme de camouflage et qui

21 avait une arme automatique à la main, vous gardait. Puis vous parlez d'un

22 autre policier sans mentionner ses vêtements. Donc ce sont les deux seuls

23 policiers que vous mentionnez dans votre déclaration. Alors --

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est la seule mention qui est faite à

25 des vêtements portés par les policiers dans la déclaration. Mais dans la

26 déclaration, il est évident qu'il y a eu à différents endroits et à

27 différents moments différents policiers. Mais le thème des vêtements n'est

28 pas mentionné. Je comprends exactement ce à quoi vous voulez en venir, mais

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1 vous posez vos questions au témoin de façon qui peut prêter à confusion,

2 parce qu'il y a ce qui s'est passé suivant la déclaration du témoin. Puis

3 autre chose, c'est à savoir s'il a bien décrit les vêtements lorsqu'on l'a

4 interrogé, puis il faut encore savoir si ce qu'il a décrit a été consigné

5 dans la déclaration. Je pense que tout cela, en fait, est un peu fou,

6 Maître Mettraux.

7 M. METTRAUX : [interprétation]

8 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire maintenant que vous avez

9 mentionné plus d'un officier de police qui portaient des uniformes ou qui

10 portaient plutôt un uniforme de camouflage en l'occurrence et qui se

11 trouvaient dans le couloir du tribunal de Skopje ? Est-ce que vous en avez

12 mentionné seulement un ou est-ce que vous ne vous en souvenez pas

13 maintenant ?

14 R. Je vous ai dit et je me souviens avoir dit qu'il y avait plusieurs

15 policiers qui portaient des uniformes de camouflage.

16 Q. Donc si vous nous dites que vous avez mentionné qu'il y avait plusieurs

17 policiers qui portaient des uniformes de camouflage à ce moment-là, et si

18 dans votre déclaration il n'est question que d'un policier qui portait un

19 uniforme de camouflage, une fois de plus, il s'agit d'une erreur qui a été

20 commise par la personne qui a consigné votre déclaration, n'est-ce pas ?

21 R. Non, il n'a pas fait d'erreur. Pourquoi dire que cette personne a

22 commis une erreur ?

23 Q. Monsieur, j'essaie d'obtenir une précision. Si dans votre déclaration

24 il est fait mention d'un officier de police qui portait un uniforme de

25 camouflage, alors que maintenant vous venez de me dire que vous avez

26 mentionné le fait que plusieurs policiers portaient des uniformes de

27 camouflage, la déclaration n'est pas le fidèle reflet de ce que vous avez

28 dit à cette personne ?

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1 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le témoin

2 a déjà répondu à la question.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Maître Mettraux.

4 M. METTRAUX : [interprétation]

5 Q. On vous a posé des questions à propos des écussons. Est-il vrai

6 qu'avant la journée d'hier vous n'aviez jamais dû répondre à une question

7 eu égard aux écussons que portaient ou qu'avaient sur leurs uniformes les

8 officiers de police qui se trouvaient dans le couloir ? Est-ce que c'est

9 bien ce que vous êtes en train de nous dire ?

10 R. On m'a posé la question.

11 Q. Alors pour être bien clair : est-ce qu'on vous a posé cette question

12 avant-hier ou est-ce qu'hier c'est la première fois qu'on vous a posé la

13 question à propos des écussons qui se trouvaient sur les uniformes des

14 policiers ?

15 R. Non. On m'a posé des questions à ce sujet auparavant.

16 Q. Est-ce qu'on vous a posé cette question à propos des écussons la

17 première fois que vous avez rencontré un représentant du bureau du

18 Procureur à Ljuboten le 30 septembre 2004 ?

19 R. Oui.

20 M. METTRAUX : [interprétation] Je pense que m'avez dit de faire la pause.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Mettraux.

22 Nous devons faire une pause maintenant, nous reprendrons à

23 11 heures. M. l'Huissier vous fera sortir du prétoire. Nous levons

24 l'audience jusqu'à 11 heures.

25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

26 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

28 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

Page 2070

1 Q. Est-ce que vous connaissez une personne, un villageois de l'autre

2 village, qui répond au nom d'Isni Ali ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous l'avez rencontré cette semaine à La Haye, n'est-ce

5 pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous avez discuté avec M. Ali de la déposition que vous

8 alliez faire aujourd'hui, Monsieur ?

9 R. Oui.

10 Q. Avez-vous parlé de la présence du policier dans le couloir du tribunal

11 de Skopje ?

12 R. Non.

13 Q. Si M. Ali venait à nous dire que les uniformes portés par la police

14 dans le couloir du tribunal étaient de couleur bleue, vous diriez à cela

15 qu'il a tort, n'est-ce pas ?

16 R. Ecoutez, il peut apporter sa réponse et moi, je peux apporter la

17 mienne.

18 Q. Merci. Monsieur, est-ce que vous connaissez une personne qui répondu au

19 nom de Vebi Bajrami ?

20 R. C'est un villageois qui réside dans le même village que moi.

21 Q. Vous savez également, je suppose, que cette personne est venue

22 témoigner ici ?

23 R. Oui, j'en ai entendu parler.

24 Q. Mais vous ne l'avez pas rencontré ici à La Haye; n'est-ce pas ?

25 R. Non, non. Je l'ai rencontré, mais je ne sais pas si c'est bien lui,

26 parce que je ne le connais que sous le nom Vehbi, je ne connais pas son nom

27 de famille.

28 Q. Voilà, ce qu'a dit M. Bajrami au Procureur le 8 juin 2007 : Vehbi

Page 2071

1 Bajrami pense que le policier qui a passé à tabac les personnes qui se

2 trouvaient dans le tribunal étaient des officiers ou des policiers

3 travaillant dans un tribunal et non pas les mêmes policiers qui se

4 trouvaient de Mirkovci.

5 R. Je ne sais pas ce qu'il a vu.

6 Q. Mais vous acceptez sa suggestion suivant laquelle les personnes qui ont

7 roué de coups les personnes qui se trouvaient au tribunal étaient des

8 policiers affectés au tribunal ?

9 R. Je ne sais pas ce qu'il a vu pendant qu'il se trouvait au tribunal.

10 Q. Oui, mais moi ce que je vous demande, Monsieur, c'est si vous êtes

11 d'accord avec le fait que les policiers qui ont roué de coups les personnes

12 au tribunal étaient des policiers affectés au tribunal. Alors, vous le

13 savez ou vous ne le savez pas ?

14 R. Je ne le sais pas.

15 Q. Merci, Monsieur. Vous avez indiqué à ma consoeur ainsi que dans votre

16 déclaration que vous avez subi des sévices avant de vous trouver au

17 tribunal de Skopje et pendant que vous vous trouviez dans le couloir du

18 tribunal de Skopje ?

19 R. Oui.

20 Q. Serait-il exact de dire qu'à ce moment-là vous aviez encore les

21 lésions, les marques de ce passage à tabac ?

22 R. Vous voulez parler de blessures corporelles ?

23 Q. Oui, Monsieur.

24 R. Oui.

25 Q. Egalement sur votre visage ?

26 R. Oui, j'ai une cicatrice au visage.

27 Q. Ces blessures corporelles sont restées visibles pendant un certain

28 temps, n'est-ce pas ?

Page 2072

1 R. Oui, pendant toute ma période d'incarcération pendant ces quatre mois

2 et plus tard également. Plus tard elles ont cicatrisé.

3 Q. Alors, à ce sujet, à titre de précision, est-il exact de dire,

4 Monsieur, que vous avez fini par être mis en liberté le

5 14 décembre 2001 ?

6 R. Oui.

7 Q. Alors, vous avez été traduit en justice devant le tribunal de Skopje,

8 parce qu'il y avait des chefs d'inculpation selon lesquels vous aviez

9 commis un acte de terrorisme; est-ce exact ?

10 R. Ce n'est pas exact.

11 Q. Est-ce que vous n'avez pas été inculpé pour un crime de terrorisme

12 conformément à l'article 313 du code pénal, Monsieur ?

13 R. J'ai été inculpé pour cela, mais je n'ai jamais commis d'acte

14 terroriste.

15 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer la pièce

16 P50, il s'agit du document ET-N002-0138-1 et la version macédonienne

17 correspond au numéro N002-0084-55.

18 Q. Est-ce que vous avez le document affiché à votre écran ?

19 R. Oui.

20 Q. Ce document est un document d'inculpation dressé à l'encontre de Memedi

21 Farush, dont le père est Husein et la mère Beguse, né le 27/03/1965 à

22 Skopje, municipalité de Skopje. Est-ce que vous voyez cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Merci. Si vous consultez le coin supérieur gauche du document, il est

25 indiqué que ce document émane de l'unité des affaires intérieures de Cair.

26 Vous le voyez cela ?

27 R. Oui.

28 Q. En date du 14 août 2001; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-il exact que cela a été envoyé au procureur de Skopje ? Vous voyez

3 cela ?

4 R. Je n'ai jamais vu ce document, c'est la première fois que je vois ce

5 document, aujourd'hui, peut-être qu'il a été adressé à l'organe indiqué.

6 Q. En tout cas, c'est ce qui est indiqué dans le document, n'est-ce pas ?

7 R. Oui. C'est ce qui est écrit dans le document, mais je n'en avais pas

8 connaissance.

9 Q. Si vous regardez ce qui est écrit à la fin ou en bas de cette première

10 page, Monsieur, il est dit du fait de la présence de soupçons fondés

11 suivant lesquels il a commis un acte pénal, un acte de terrorisme

12 conformément à l'article 313 du code pénal de la République de Macédoine.

13 Est-ce que c'est bien ce qui est écrit ?

14 R. Oui.

15 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais que la greffière nous

16 présente la troisième page de ce document, il s'agit de la troisième page

17 en version anglaise. Cela correspond également à la troisième page de la

18 version macédonienne.

19 Q. Je souhaiterais attirer votre attention sur le premier paragraphe de

20 cette page 3 dans la version macédonienne. Il est indiqué que: "Les

21 personnes présentées ou citées ont obtenu les armes, les munitions qui ont

22 été utilisées le matin du 12 août 2001. Vers 8 heures, ils ont commencé à

23 lancer une attaque directe sur les positions investies par les forces

24 armées conjointes de la République de la Macédoine, situées dans le zone du

25 village de Ljuboten, avec pour objectif la destruction de ces positions et

26 la mise en danger de l'ordre idéal constitutionnel et de la sécurité de la

27 République de Macédoine."

28 Est-ce que vous voyez ce paragraphe, Monsieur ?

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1 R. Oui.

2 Q. Si vous sautez un document, un paragraphe du document, il y a un

3 paragraphe qui commence comme suit: "A OVR de Kisela Voda". Vous voyez cela

4 ?

5 R. Oui.

6 Q. Donc, "A OVR de Kisela Voda, une conversation officielle a été menée à

7 bien avec les personnes ci-dessus mentionnées à la suite de quoi un

8 document officiel a été créé. Nous incluons ci-joint ce document officiel."

9 Vous voyez cela, Monsieur ?

10 R. Oui.

11 Q. Ensuite, il dit, je cite : "Après que la conversation susmentionnée ait

12 eu lieu avec les personnes citées, des tests de paraffine -- les tests du

13 gant à la paraffine ont été effectués sur ces personnes et soumis à un

14 expert du MOI de la République de Macédoine."

15 Pouvez-vous voir ceci ?

16 R. Oui.

17 Q. Ensuite, il est dit, je cite : "Le MOI de la République de Macédoine,

18 le département technique pénal, nous a informé au moyen du rapport

19 d'expertise, numéro 10.2.6-29838-1, en date du 14 août 2001, était que le

20 résultat du test de recherche de particules de poudre était positif pour la

21 personne citée. Le rapport d'expertise susmentionné étant joint."

22 Pouvez-vous voir cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Ensuite, dans le dernier paragraphe, il est indiqué que la personne qui

25 a écrit le document écrit la chose suivante, je cite : "Les éléments

26 correspondants à un acte criminel, un acte de terrorisme pénalement

27 répréhensible et punissable au titre de l'article 313 du code pénal de la

28 République de Macédoine sont évidents au vu de ce qui est mentionné ci-

Page 2075

1 avant. Nous proposons que vous soumettiez une requête pour qu'une enquête

2 soit ouverte contre les personnes citées afin de prouver l'acte pénalement

3 répréhensible et la responsabilité pénale des personnes citées."

4 Voyez-vous cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Ce document est signé par le chef de l'OVR de Cair, M. Lube Krstevski.

7 Est-ce que voyez cela ?

8 R. Oui.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions verser

10 ce document au dossier.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, il sera versé au dossier.

12 M. METTRAUX : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, veuillez

13 m'excuser, mais il me semble que cette pièce a déjà été versée au dossier

14 sous la cote P50. Je vous prie de bien vouloir m'excuser.

15 Q. Monsieur, est-il exact que toutes les autres personnes qui sont

16 mentionnées sur ce document sont également des villageois de Ljuboten,

17 n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Toutes ces personnes ont -- le test de toutes ces personnes de

20 recherche de particules de nitrate était positif, n'est-ce pas ? Ou n'êtes-

21 vous pas en mesure de nous dire si c'est le cas ?

22 R. Non. Je parle pour moi-même. Je ne sais rien concernant les autres,

23 mais moi en ce qui me concerne, c'est faux.

24 Q. Ecoutez, c'est de la faute de ma collègue pour cette question qui a été

25 posée, ce n'est pas à vous de vous en prendre à vous-même.

26 Cela est-il exact ou pas ?

27 R. Est-ce que vous pourriez répéter ce que votre question, je ne comprends

28 pas ce que vous venez de dire.

Page 2076

1 Q. Il me semble que vous avez répondu à ma question, Monsieur. En fait, ma

2 question est la suivante : ai-je raison de comprendre que vous ne

3 connaissez pas le résultat des tests de gant à la paraffine concernant les

4 autres personnes qui sont mentionnées dans ce document, n'est-ce pas ?

5 R. Tout cela n'est pas très clair pour moi.

6 Q. Bien, je vais passer à autre chose, Monsieur.

7 Etes-vous au courant du fait qu'un certain nombre de villageois qui

8 avaient été amenés au commissariat ont été immédiatement libérés par la

9 police, par le poste de police pratiquement tout de suite après ?

10 R. Nous avons été libérés le lendemain, le soir.

11 Q. C'est peut-être le lundi alors, n'est-ce pas ?

12 R. Je ne me souviens pas du jour, mais je sais qu'un certain nombre de

13 personnes du même village que moi ont été libérées.

14 Q. Ont-ils été libérés parce que leur test à la paraffine était négatif ?

15 S'agit-il de quelque chose dont vous êtes au

16 courant ?

17 R. Non.

18 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin un autre

19 document, il s'agit du document P51, page 3 en version anglaise et P51,

20 N001-9987-07.

21 Q. Vous avez ce document devant vous, Monsieur ?

22 R. Oui.

23 Q. Permettez que je vous demande de porter votre attention sur le premier

24 paragraphe en haut, il est dit, je cite : "Le juge d'instruction du

25 tribunal de base Skopje II décide sur requête pour la mise en œuvre de

26 l'enquête demandée par l'OJO Skopje avec proposition de décider d'une

27 mesure de détention au titre de

28 KO 2801-01, date 14 août 2001 contre l'accusé Farush Memedi," ensuite un

Page 2077

1 certain nombre de personnes sont citées.

2 Est-ce que vous voyez cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Si vous descendez plus bas dans la page, vous voyez que la nature de ce

5 document est une décision de mise en œuvre de l'enquête contre la personne

6 dont le nom apparaît en premier et qui est le vôtre, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Je vais demander maintenant à la greffière de passer à la deuxième page

9 de la version anglaise, qui est également la deuxième page dans la version

10 macédonienne.

11 Monsieur, je vais vous demander de vous reporter au deuxième paragraphe de

12 cette page qui devrait apparaître sur votre écran. Il y est dit la chose

13 suivante, je cite : "Ces activités portent un soupçon fondé que l'accusé

14 Farush Memedi et un certain nombre d'autres personnes, selon lequel soupçon

15 chacun d'entre eux a commis un acte pénalement répréhensible de terrorisme

16 au titre de

17 l'article 313 de KZ, KZ étant les initiales de tribunal pénal. Voyez-vous

18 cela ?

19 R. Oui.

20 Q. En dessous, vous voyez que la personne qui a rédigé ce document

21 présente ce que dans la traduction que j'ai, est présenté comme un

22 argument. Voyez-vous cela ? Il y a un sous-titre avec un chiffre, le

23 chiffre II en caractère romain ?

24 R. Oui.

25 Q. Il me semble que mon anglais, un peu français m'ait trahi, j'ai dit :

26 "Criminal court." En fait, il a été inscrit "Criminal court," tribunal

27 pénal alors qu'en fait je voulais dire "criminal code," code pénal. Donc il

28 y a une erreur sur le compte rendu d'audience.

Page 2078

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et bien, il me semble que votre

2 anglais teinté de français passe parfois mieux que mon propre anglais

3 teinté d'australien en ce qui concerne le compte rendu d'audience.

4 M. METTRAUX : [interprétation]

5 Q. Je vais vous demander, Monsieur, de vous reporter à la troisième page

6 de ce document, qui est en date du 14 août 2001 à nouveau et qui est signé

7 par un juge d'instruction du nom de Ognen Stavrev. Le voyez-vous ?

8 Je vous prie de bien vouloir m'excuser, Monsieur, ce document

9 n'apparaît pas encore devant vous. Je vais vous reposer ma question.

10 Voyez-vous la signature, pouvez-vous voir une signature de ce document,

11 Monsieur ?

12 R. Oui.

13 Q. Il s'agit du juge d'instruction Ognen Stavrev, n'est-ce

14 pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Au-dessus de cette ligne, il y a une note, une mention qui indique

17 tribunal de base à Skopje II, KI numéro 439-01, en date du 14/8/2001.

18 Pouvez-vous voir cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Ensuite, dans ce document, à la dernière page de cette décision, il y

21 est dit : "Qu'une période de trois jours est accordée au cours de laquelle

22 une plainte peut être enregistrée contre cette décision d'application de

23 l'enquête à partir de la date à laquelle cette décision sera publiée pour

24 une période de 24 heures, qui permet d'enregistrer cette plainte contre

25 cette décision de mise en détention, et qu'elle doit être soumise par

26 l'intermédiaire du juge d'instruction au conseil de ce Tribunal."

27 Est-ce que vous voyez cela ?

28 R. Oui.

Page 2079

1 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

2 document soit versé au dossier. On me dit qu'il a déjà été versé au

3 dossier.

4 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, d'avoir jamais reçu ce document ?

5 R. Non.

6 Q. J'aimerais que l'on montre un autre document au témoin. Il s'agit de la

7 pièce P51. A la page 28 en version anglaise. Et dans la version

8 macédonienne il s'agit du document P51, N001-9987-25.

9 Le document est-il sous vos yeux, Monsieur ?

10 R. Oui.

11 Q. Je vais vous demander de regarder d'abord dans le coin droit, on voit

12 un numéro que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Il s'agit de 439-01.

13 Voyez-vous cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Ensuite, il y a une date qui est le 15 août 2001, ensuite le nom de

16 Farush Memedi apparaît, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Et sur la gauche, il y est dit, village de Ljuboten, Ognen Stavrev.

19 Voyez-vous cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Si nous passons à la page suivante de ce document, il y est dit que

22 l'entretien a commencé à 3 heures 05. Ensuite il y a une mention concernant

23 l'utilisation de votre propre langue. Et je voudrais passer au paragraphe

24 suivante, où il est dit, je cite : "On l'a informé que l'accusation

25 publique de base."Est-ce que vous voyez cela ? C'est le deuxième

26 paragraphe.

27 R. Oui.

28 Q. Il est dit, je cite, que : "On l'a informé que l'accusation, le

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1 procureur public de Skopje, nombre code KO2801 --

2 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que nous

3 n'avons pas le bon document en anglais à l'écran. En anglais, ça devrait

4 être P51, page 28, et il y a une cote ERN.

5 Voilà, c'est bon. Je remercie la greffière.

6 Q. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je vais donc vous demander,

7 Monsieur, de bien vouloir vous reporter à nouveau au deuxième paragraphe.

8 Il y est dit : "Et on l'a informé que l'OJO, procureur public de base de

9 Skopje, au titre du KO numéro 2801-01 en date du 14 août 2001, a soumis une

10 requête pour la mise en œuvre de l'enquête avec proposition de détention en

11 raison d'un soupçon fondé que l'accusé a commis un acte de terrorisme

12 pénalement répréhensible, au titre de l'article 313 du KZ, c'est-à-dire du

13 code pénal, et il indique qu'il l'a compris."

14 Est-ce que vous voyez cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Ensuite, le paragraphe dit "Qu'au titre de l'article 3, paragraphe 2,

17 et article 63 paragraphes 1 et 2 du ZK [comme interprété], l'accusé a été

18 informé qu'un avocat lui était commis d'office et pouvait être présent lors

19 de cette interrogation. Il est dit ensuite, donc il a déclaré qu'il

20 aimerait que Tahir Fidovski, un avocat de Skopje, soit nommé comme étant

21 son avocat et qu'il soit présent lors de l'audition d'aujourd'hui pour agir

22 en tant que son avocat en son nom."

23 Est-ce que vous voyez cela ? Donc, avant que nous continuions dans ce

24 document, vous souvenez-vous d'avoir rencontré le juge Stavrev ?

25 R. Il y avait un avocat là-bas, mais je ne le connais pas. Je ne sais pas

26 si c'était un avocat, en fait, ou quelqu'un d'autre.

27 Q. Vous ne souvenez pas du nom de cette personne, n'est-ce

28 pas ?

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1 R. Oui, c'est exact. Je ne le connais pas.

2 Q. Passons à présent au paragraphe suivant. Il y est dit, il s'agit de la

3 dernière ligne, il y est dit qu'on vous a informé que vous aviez le droit

4 de ne répondre à aucune question. Et la dernière phrase dit la chose

5 suivante, je cite : "En conséquence, l'accusé déclare qu'il va utiliser ce

6 droit qui lui est conféré et qu'il décide de ne pas répondre et de rester

7 silencieux."

8 Cela est-il exact ce que vous avez déjà dit aujourd'hui, Monsieur, vous

9 avez décidé de ne pas parler, n'est-ce pas ?

10 R. Bien, je n'étais en mesure de parler. C'est pour ça que j'ai dit cela.

11 J'avais été très maltraité. Je n'étais pas en mesure de parler.

12 Q. Et il est conclu dans ce document : "Je n'ai rien d'autre à dire. Je

13 reconnaît ce document mais lu à voix haute, je le reconnaît comme reflétant

14 mes propos, et je le signe." Donc vous l'avez signé, n'est-ce pas ?

15 R. Je ne souviens pas de l'avoir signé, mais c'est ma signature.

16 Q. Merci.

17 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

18 dossier.

19 Q. Lors de cet entretien avec Ognen Stavrev, vous ne vous êtes pas plaint

20 du fait que vous ayez été frappé, n'est-ce pas ?

21 R. Il pouvait le voir lui-même. Il pouvait nous voir. Il voyait que nous

22 avions été frappés.

23 Q. Mais vous n'avez rien dit, vous ne vous êtes pas plaint à lui, n'est-ce

24 pas ?

25 R. Mais il n'avait pas d'yeux, il ne pouvait pas voir ?

26 Q. Monsieur, je ne peux pas vous poser des questions sur ce que M. Stavrev

27 a fait ou a vu. La question que je vous pose, c'est de savoir si vous vous

28 êtes plaint au Juge Stavrev de ce qui vous était arrivé.

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1 R. C'est la raison pour laquelle nous n'avions pas la possibilité de

2 parler au Tribunal, parce que j'avais été frappé, très maltraité, et je ne

3 pouvais pas parler. Je n'étais pas en mesure de parler.

4 Q. Mais ma question est un peu différente. Est-il exact de dire que vous

5 ne vous êtes pas plaint au Juge Stavrev concernant ce qui vous était arrivé

6 les jours et les heures précédant cet entretien avec lui, n'est-ce pas ?

7 R. Comment aurais-je pu me plaindre ? Je ne comprends pas votre question.

8 Comment se plaindre ? Vous, vous auriez voulu que je me plaigne à la police

9 ? Je ne comprends pas votre question.

10 Q. Ma question est la suivante, Monsieur : vous n'avez pas dit à M.

11 Stavrev, au Juge Stavrev, qu'on vous aurait frappé à Kisela Voda, au poste

12 de police de Kisela Voda, par exemple.

13 R. Non, je n'ai rien dit.

14 Q. Vous ne lui avez pas dit non plus que vous aviez été frappé auparavant

15 dans un autre poste de police, n'est-ce pas ?

16 R. Non.

17 Q. L'avocat qui était présent avec vous ce jour-là, ne s'est pas plaint ou

18 n'a fait aucune remarque au juge à ce sujet, n'est-ce pas ?

19 R. Non.

20 Q. Monsieur, j'aimerais à présent vous montrer un autre document.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, il fait partie de la

22 même grande pièce, il s'agit de la pièce P50 en anglais et la cote ERN en

23 est ET-N002-0128-01. Et la version macédonienne de ce document est

24 enregistrée sous la cote N002-0084-45.

25 Q. Voyez-vous ce document devant vous, Monsieur ?

26 R. Oui.

27 Q. Je vous demande de bien vouloir vous reporter à la partie supérieure du

28 document. Il y est dit qu'il s'agit du bureau du Procureur public. Ensuite,

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1 il y a une cote 2801-2001. Skopje, 07/09/2001. Voyez-vous cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Ensuite, la ligne suivante semble indiquer qu'il est envoyé au tribunal

4 de base numéro II de Skopje à Skopje, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Et le titre de ce document est "acte d'accusation." Voyez-vous cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Ensuite, un certain nombre de personnes sont citées, un certain nombre

9 de personnes qui sont mises en accusation : Ali Riza, le numéro 1; M.

10 Qamuran Rexhepi au numéro 2. Est-ce que vous voyez cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Je vais vous demander de vous reporter à la page 3 de ce document dans

13 la version anglaise. Il s'agit de la page 4 de la version macédonienne dont

14 la cote ERN est 0084-48.

15 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir m'excuser.

16 C'est en réalité à la page 2 dans la version anglaise et à la page 3 en

17 macédonien. Je prie la greffière de bien vouloir m'excuser. La cote ERN de

18 la version macédonienne est 0084-47.

19 R. Oui.

20 Q. Il parle de vous, Farush Memedi, père Husein, mère Beguse, né le

21 27/03/1965, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Pouvons-nous à présent passer à la page 4 de la version anglaise, il

24 s'agit de la cote ET-000104 [comme interprété], ensuite il s'agit également

25 de la page 4 pour la version macédonienne.

26 Je vous prie de bien vouloir m'excuser. En fait, c'est la page

27 suivante dans les deux langues.

28 M. METTRAUX : [interprétation] Il me semble qu'il y a une différence entre

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1 le document que j'ai moi-même sous les yeux et le document qui apparaît à

2 l'écran. La version anglaise devrait être

3 ET-N002-0128-04 en version anglaise.

4 Monsieur le Président, nous avons un problème de pagination, semble-t-il,

5 mais nous pouvons déjà tout de suite, d'ores et déjà tout de suite passer à

6 la dernière page du document de façon à économiser le temps de chacun.

7 Merci.

8 Q. Monsieur, je vais vous demander de passer à l'avant-dernier paragraphe

9 qui commence par les mots, je cite : "La présente Défense de l'accusé."

10 Est-ce que vous voyez cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Ensuite, il y a le dernier paragraphe et c'est sur celui-ci que je

13 voudrais que vous vous concentriez. Il commence par : "Au vu de ce qui

14 précède, j'en conclus que les actions, que les actes de l'accusé Ali Riza,"

15 ensuite il y a un certain nombre de noms qui sont cités.

16 Est-ce que vous voyez votre nom un peu plus bas dans la liste ?

17 R. Oui.

18 Q. Et le Procureur adjoint dit par la suite : "Je demande qu'il soit

19 reconnu coupable et que le type de peine et la longueur de celle-ci soit en

20 accord avec les circonstances aggravantes et les circonstances

21 atténuantes."

22 Est-ce que vous pouvez voir juste au-dessus, avant de répondre à ma

23 question, que cela est relatif à une infraction dont il est dit qu'elle

24 correspond à la définition de l'article 322, paragraphe 1 du code pénal ?

25 Est-ce que vous êtes en mesure de voir cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Ensuite, vous êtes accusé de participer à des actions armées contre des

28 combattants de la République de Macédoine. Est-ce que vous voyez cela ?

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1 R. Oui.

2 Q. Ensuite, le document indique que vous devriez être reconnu coupable;

3 cela est-il exact ?

4 R. Non, ce n'est pas vrai, mais je le vois.

5 Q. Aimeriez-vous faire une pause, Monsieur ? Est-ce que --

6 R. Oui, si possible. Merci.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous

8 dire que vous voudriez faire une brève pause ou est-ce que vous voulez une

9 pause un peu plus longue ? Je ne comprends pas très bien ce que vous êtes

10 en train de nous dire.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Une pause brève, s'il vous plaît.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour un

13 quart d'heure, Monsieur Mettraux, et nous reprendrons à 12 heures.

14 [Le témoin quitte la barre]

15 --- La pause est prise à 11 heures 45.

16 --- La pause est terminée à 12 heures 22.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons reporté la reprise

18 d'audience, puisque d'après les informations que nous avons reçues le

19 témoin ne se sent toujours pas bien. Vu l'heure, je pense qu'il faut se

20 poser la question sur la suite des événements.

21 Monsieur Saxon, que doit-on faire ?

22 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, l'Unité des Victimes et

23 des Témoins m'a informé du fait que le témoin que nous avons entendu

24 aujourd'hui n'est plus en mesure de continuer aujourd'hui. Je propose que

25 l'on entende le Témoin M-056 qui est prêt et qui, lui, semble se porter

26 très bien.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La liste des personnes qui ne se

28 portent pas bien s'allonge, le nombre de personnes qui ne peuvent pas

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1 endurer la totalité de l'exercice. Mais enfin, je vous remercie et nous

2 allons continuer.

3 M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel,

4 s'il vous plaît, puisque je souhaite faire une requête.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous allons passer brièvement à

6 huis clos partiel.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

8 [Audience à huis clos partiel]

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19 [Audience publique]

20 M. SAXON : [interprétation] L'Accusation cite à la barre le Témoin M-056.

21 Je pense qu'il nous faudra quelques minutes pour que le témoin arrive dans

22 le prétoire. En attendant, je pourrais peut-être faire une demande qui

23 paraîtra peut-être un petit peu inhabituelle.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous entends.

25 M. SAXON : [interprétation] Il s'agit d'une demande que je n'ai jamais eu

26 le besoin de faire de par le passé, et que ce soit moi-même ou

27 l'Accusation, nous n'avons jamais eu l'occasion d'adresser une telle

28 requête, du moins pas devant ce Tribunal. Il s'agit d'une demande aux fins

Page 2089

1 d'expurgation de certains éléments de preuve de l'Accusation qui ont déjà

2 été versés au dossier. Je vais m'expliquer.

3 Nous avons eu le dernier témoin de l'Accusation par l'entremise duquel nous

4 avons essayé de verser au dossier en application de l'article 92 bis un

5 addendum qui avait été rédigé pendant les séances de récolement mais qui

6 n'avait pas été certifié conformément au Règlement. Les conseils de la

7 Défense ont soulevé une objection, ils avaient tout à fait le droit de

8 faire cela.

9 Cependant, l'Accusation estime que plus tôt cette semaine, un addendum

10 comparable a été versé en application à l'article 92 bis, et la Chambre de

11 première instance l'a versé au dossier. Je pense que c'était dû à un

12 malentendu entre l'Accusation et la Chambre à ce moment-là. Je me réfère à

13 la pièce P247.2. Cet addendum venait s'ajouter à la déclaration préalable

14 du témoin Vebi Bajrami.

15 L'Accusation estime qu'en fait il n'y avait pas de fondement juridique

16 adéquat pour le versement de cet addendum, et par conséquent, l'Accusation

17 demande à la Chambre de première instance de rayer cet addendum de la liste

18 des pièces à conviction.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il y a eu des conséquences

20 sur des questions posées par l'Accusation ou par la Défense ?

21 M. SAXON : [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je veux dire, si on faisait droit à

23 votre requête, peut-être il deviendra nécessaire de rappeler le témoin à la

24 barre.

25 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que les

26 parties devront effectivement étudier avec soin le compte rendu d'audience

27 pour pouvoir répondre à votre question.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon. Je

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1 vous remercie d'avoir été aussi rapide et aussi intègre dans cette

2 démarche. Le document a été versé au dossier. De mémoire, je dirais qu'il

3 n'y a pas eu d'objection à son versement. Est-ce que vous pourriez, s'il

4 vous plaît, vous rapprocher de la Défense, essayer de voir quelles seraient

5 les conséquences éventuelles qui découleraient de notre décision faisant

6 droit à votre demande. Parce que nous ne souhaitons pas créer une situation

7 où il deviendrait indispensable de citer de nouveau le témoin puisqu'on

8 n'aurait plus de fondement pour ces questions à partir -- on n'aurait plus

9 de fondement pour justifier la manière dont nous avons procédé en son

10 absence.

11 Donc est-ce qu'on pourrait reporter notre décision jusqu'au moment où

12 vous aurez examiné ceci, à savoir s'il y a des conséquences éventuelles, à

13 tout moment qui vous paraîtra utile, vous pouvez soulever cette question de

14 nouveau.

15 M. SAXON : [interprétation] Très bien.

16 Monsieur le Président, est-ce que la Chambre m'autorise à vous

17 remettre les dossiers que nous avons préparés pour ce témoin ? Puisque

18 l'huissier n'est pas ici.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est plutôt le juriste de la Chambre

20 ou le représentant du greffe qui viendra vers vous, Monsieur Saxon.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

24 Je vous prie de bien vouloir donner lecture de la déclaration solennelle

25 dont le texte vous est remis.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement --

27 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise demande le microphone pour le témoin.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.

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1 M. SAXON : [interprétation]

2 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise présente ses excuses. C'était une erreur

3 technique.

4 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

7 LE TÉMOIN: TÉMOIN M-56 [Assermenté]

8 [Le témoin répond par l'interprète]

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

10 asseoir.

11 Monsieur, je vous informe que vous allez déposer en bénéficiant de mesures

12 de protection. Votre voix sera déformée ainsi que les traits de votre

13 visage, donc on ne pourra pas vous reconnaître, vous identifier à

14 l'extérieur de ce prétoire. En nous adressant à vous, nous allons utiliser

15 votre pseudonyme, on va vous appeler Témoin 56. Votre nom ne sera pas

16 prononcé dans le prétoire.

17 Cela étant, nous allons entendre les questions que M. Saxon va vous

18 poser.

19 M. SAXON : [interprétation] Avant de commencer, je vais avoir besoin l'aide

20 de M. l'Huissier. Est-ce que vous pourriez remettre ceci au témoin, ERN

21 N006-4863. Remettez cela au témoin, s'il vous plaît.

22 Interrogatoire principal par M. Saxon :

23 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous voyez cette feuille devant

24 vous ?

25 R. Oui.

26 Q. Ne prononcez pas votre nom, mais dites-nous s'il est bien écrit sur

27 cette feuille ?

28 R. Oui.

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1 Q. Et le reste des informations qui figurent sur cette feuille est exact ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous appeler M-56 ou 56 lorsque je

4 m'adresserai à vous. Je ne vais pas prononcer votre nom. S'il y a des

5 situations où mes questions risquent de révéler votre identité, je vais

6 demander de passer à huis clos partiel.

7 M. SAXON : [interprétation] Maintenant, je vais demander à M. l'Huissier de

8 présenter cette feuille, de la montrer à la Défense.

9 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, si la Défense n'y

10 voit pas d'objection, je vais demander le versement au dossier de cette

11 pièce, de ce document.

12 M. LE JUGE PARKER : [hors micro]

13 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

14 M. LE JUGE PARKER : [hors micro]

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P270, Monsieur le

16 Président, Madame, Messieurs les Juges.

17 M. SAXON : [interprétation] Merci. Pour ne pas oublier, Monsieur le

18 Président, il y a une erreur dans le sommaire de ce classeur qui vous a été

19 remis. Je voudrais vous signaler ceci, c'est à la page 2 de ce sommaire,

20 pour ce qui est du point 21, la description du point 21 commence par "Deux

21 vidéos," ensuite, on lit une date. La date est celle du 3 mai 2005 mais

22 c'est erroné. Il faudrait que ce soit le 7 mai 2002.

23 M. LE JUGE PARKER : [hors micro]

24 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons

25 passer à huis clos partiel.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

28 [Audience à huis clos partiel]

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27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il se

28 peut qu'une erreur se soit glissée quelque part, parce que mon estimé

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1 confrère a fait référence à un document qu'il montrait, il s'agit de Goran

2 Georgievski qui est le fils de Bojko Georgievski, donc il ne s'agit pas de

3 Bojko Georgievski.

4 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie de cette précision, car

5 manifestement je n'avais pas compris la trame de la traduction anglaise.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

7 publique, n'est-ce pas ? Merci.

8 M. SAXON : [interprétation]

9 Q. Monsieur Témoin M-056, j'aimerais maintenant que vous vous reportiez au

10 mois de mai 2001. A la mi-mai 2001, est-ce que l'unité des Tigres opérait

11 dans les environs d'un village qui s'appelle Vaksince ?

12 R. Pas dans le village de Vaksince, mais dans les environs du village de

13 Vaksince.

14 Q. Je vous remercie de votre correction.

15 J'aimerais que nous montrions maintenant au témoin la carte de la

16 Macédoine qui se trouve à l'intercalaire 2 du classeur de la Chambre, je

17 vous prie. Cela correspond à l'intercalaire 5 du classeur -- non, je me

18 trompe, il s'agit de l'intercalaire 3, vous avez raison.

19 Monsieur le Témoin M-056, j'aimerais vous demander de regarder la partie

20 septentrionale de la Macédoine que nous voyons sur la carte. Est-ce que

21 vous pourriez nous dire où se trouve situé le village de Vaksince ?

22 R. C'est près du village de Lojane, qui se trouve juste à la frontière

23 entre la Macédoine et l'Albanie et tout près du village de Vaksince.

24 Q. Est-ce que l'on pourrait dire que le village de Vaksince se trouve au

25 nord, un peu au nord-ouest de la ville de Kumanovo ?

26 R. Oui.

27 Q. Pourriez-vous nous dire, je vous prie, pourquoi est-ce que l'unité des

28 Tigres a été déployée près de Vaksince en mai 2001 ?

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1 R. Pour arrêter des terroristes.

2 Q. Que se passait-il dans la région de Vaksince en mai 2001 ?

3 R. L'ensemble du territoire était truffé de terroristes qui étaient

4 particulièrement bien établis avec des armes lourdes.

5 Q. Est-ce qu'il y avait des combats qui opposaient les groupes auxquels

6 vous avez fait référence en tant que terroristes et les forces de la

7 sécurité macédonienne ?

8 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : remplacer le verbe "établis"

9 par le terme "renforcés."

10 R. Oui.

11 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais montrer à la Chambre et aux parties

12 un extrait vidéo. J'aimerais vous demander de prendre l'intercalaire 4,

13 Madame, Messieurs les Juges, et vous y trouverez le script d'un extrait

14 vidéo. Il s'agit de vidéos de la pièce de la liste 65 ter de l'Accusation,

15 numéro 975. Il s'agit d'une vidéo qui a été filmée par la télévision

16 macédonienne en mai 2001. C'est une vidéo qui provient des archives de la

17 radio et de la télévision macédonienne. Et je souhaiterais au départ

18 montrer au témoin un extrait qui va de 0905 à 1255. Nous allons peut-être

19 faire des arrêts sur image une ou deux fois pour que je puisse poser au

20 témoin des questions à propos de ce que nous voyons.

21 [Diffusion de la cassette vidéo]

22 M. SAXON : [interprétation]

23 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire, à propos de ces hommes qui se

24 trouvent à l'arrière du camion, est-ce que ce sont des membres de l'armée

25 macédonienne, de la police ou d'une autre institution, si vous êtes en

26 mesure de nous le dire ?

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le chiffre est le chiffre 23:5 sur

28 le compteur.

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1 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

2 J'indiquerai cela à l'avenir.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit de membres des forces

4 régulières de l'armée macédonienne.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

6 M. SAXON : [interprétation] Poursuivons, je vous prie.

7 [Diffusion de la cassette vidéo]

8 M. SAXON : [interprétation] Il s'agissait d'un arrêt à 1:04:7.

9 Est-ce que nous pouvons faire un arrêt sur image ? C'est un peu flou.

10 Q. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier la personne qui porte la

11 veste grise et cela au 01197. Est-ce que vous reconnaissez cet homme,

12 Monsieur ?

13 R. Oui, je le reconnais.

14 Q. De qui s'agit-il ?

15 R. C'est le ministre de l'Intérieur.

16 Q. Est-ce qu'il s'agissait de Ljube Boskoski à l'époque ?

17 R. Oui.

18 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons poursuivre, je vous

19 prie.

20 [Diffusion de la cassette vidéo]

21 M. SAXON : [interprétation]

22 Q. Monsieur le Témoin M-056, est-ce que vous savez pourquoi

23 M. Boskoski est venu dans cette région à ce moment-là ?

24 R. Non.

25 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais verser au dossier le dernier

26 extrait.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P272, Monsieur le

Page 2103

1 Président.

2 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous continuer et voir le deuxième

3 extrait vidéo, je vous prie.

4 [Diffusion de la cassette vidéo]

5 M. SAXON : [interprétation] Je m'excuse.

6 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que nous voyons sur cette photo,

7 Monsieur le Témoin M-056 ?

8 R. C'est un hélicoptère militaire de combat Mi-24.

9 Q. Pourquoi est-ce que ce genre d'hélicoptères était utilisé à ce moment-

10 là dans la zone de Vaksince ?

11 R. Parce que nous ne pouvions agir d'autres manières. Les forces

12 terroristes menaient à bien des actions contre nous avec des armes lourdes.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse.

14 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu Me Residovic qui s'est

15 exprimée hors micro.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je m'excuse, Maître Residovic, mais le

17 micro le micro n'était pas branché ou était loin de vous. Les interprètes

18 n'ont pas entendu ce que vous avez dit.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse.

20 Je voulais dire que le Procureur n'a pas jeté la base de la dernière

21 question qu'il a posée au témoin, parce qu'avant, le témoin n'a pas dit

22 qu'il y avait des hélicoptères utilisés sur le territoire de Vaksince, et

23 je pense qu'il aurait fallu lui demander s'il y avait une présence

24 d'hélicoptères, ensuite il aurait pu poser la question qu'il vient juste de

25 lui poser.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

27 M. SAXON : [interprétation]

28 Q. Monsieur le Témoin M-056, lorsque vous avez été déployé dans la zone de

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1 Vaksince, est-ce que vous avez observé l'utilisation d'hélicoptères ?

2 R. Pas autour de Vaksince, mais autour de Slupcane.

3 Q. Est-ce que Slupcane est près de Vaksince ?

4 R. C'est à côté de Vaksince. C'est un peu plus grand que Vaksince.

5 Q. Comment étaient utilisés ces hélicoptères à l'époque ?

6 R. Ils étaient utilisés pour observer et pour entrer et détruire des

7 attaquants potentiels qui nous attaquaient.

8 M. SAXON : [interprétation] Veuillez continuer, s'il vous plaît.

9 [Diffusion de la cassette vidéo]

10 M. SAXON : [interprétation]

11 Q. Témoin M-056, pouvez-vous nous expliquer ce que cet hélicoptère est en

12 train de faire alors que nous voyons ces lumières vives qui s'en échappent

13 ? Nous sommes a 00:34:8.

14 R. Je n'ai pas vu sur cet enregistrement ce que l'hélicoptère faisait.

15 Q. Est-ce que vous savez pourquoi, en temps de crise, savez-vous pourquoi

16 ce type d'hélicoptères tirait ce type de feux, de lumières ?

17 R. Ces types de lumières, de feux, sont tirés afin de défendre

18 l'hélicoptère contre des lanceurs de roquettes que possédaient les membres

19 de l'ALN.

20 M. SAXON : [interprétation] Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

21 [Diffusion de la cassette vidéo]

22 M. SAXON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

23 Q. Nous sommes à présent à 58:9 et nous voyons une maison là-bas, et si je

24 peux utiliser un terme un plus simple, je dirais qu'on la voit réduite en

25 fumée. Alors que vous étiez déployés dans cette zone en mai 2001, les

26 combats ont-ils eu lieu près des villages ou à l'intérieur des villages

27 eux-mêmes ?

28 R. La plupart du temps proche des villages.

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1 M. SAXON : [interprétation] Veuillez continuer.

2 [Diffusion de la cassette vidéo]

3 M. SAXON : [interprétation]

4 Q. Vous voyez M. Boskoski qui est debout. Là, nous sommes à

5 02:13:0. Est-ce que vous voyez cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Il y a un homme qui est debout derrière M. Boskoski, qui semble porter

8 une veste noire, à gauche pour nous, et il semblerait qu'il ait la tête

9 rasée. Est-ce que vous reconnaissez cette

10 personne ?

11 R. Non.

12 Q. Lorsque les unités des Tigres étaient déployées autour de la zone de

13 Vaksince, ont-elles participé à des opérations avec des membres de l'armée

14 macédonienne ?

15 R. Oui. Parfois nous avions des actions coordonnées avec les forces de

16 l'armée macédonienne.

17 Q. Lors de ces actions coordonnées, combien de membres de l'armée y avait-

18 il ? A combien de chaînes de commandement deviez-vous obéir ?

19 R. Pendant la guerre, notre unité était placée sous le commandement de

20 l'état-major de l'armée de la République de Macédoine.

21 Q. Est-ce que vous deviez également obéir à la chaîne de commandement du

22 ministère de l'Intérieur ?

23 R. Oui.

24 Q. Pourquoi la situation dans la zone aux alentours de Vaksince était si

25 difficile pour les forces de sécurité de Macédoine en mai 2001 ?

26 R. Parce que tout d'abord il y avait beaucoup, ce que j'appellerais des

27 terroristes, ils avaient une défense très bien établie. Ils avaient

28 l'avantage de la configuration de la montagne et ils avaient beaucoup de

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1 tranchées et beaucoup de matériel, c'était impossible d'atteindre ces

2 zones-là facilement.

3 M. SAXON : [interprétation] Pouvez-vous faire défiler quelques secondes de

4 la vidéo encore ?

5 [Diffusion de la cassette vidéo]

6 M. SAXON : [interprétation]

7 Q. Il me semble que l'on vient d'entendre M. Boskoski parler

8 d'avancer étape par étape, pas à pas, jusqu'à la restauration de l'ordre

9 constitutionnel en Macédoine. Est-ce que vous avez entendu cela ?

10 R. Oui.

11 Q. En mai 2001, qu'en était-il de l'état de l'ordre constitutionnel en

12 Macédoine ?

13 R. La sécurité était en danger.

14 Q. Pourquoi était-elle en danger ?

15 R. Parce que nous étions attaqués par des groupes terroristes de l'ALN

16 plus ou moins grands, en fonction de l'endroit où elle était déployée.

17 M. SAXON : [interprétation] Pouvez-vous faire défiler la séquence de la

18 vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît.

19 [Diffusion de la cassette vidéo]

20 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser cette

21 dernière séquence vidéo au dossier, s'il vous plaît.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle sera versée au dossier.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P273, Monsieur le

24 Président.

25 M. SAXON : [interprétation] La séquence vidéo suivante commence à 53:20 de

26 cette vidéo et nous irons jusqu'à 54:55. Pouvez-vous la démarrer

27 maintenant.

28 [Diffusion de la cassette vidéo]

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1 M. SAXON : [interprétation]

2 Q. Témoin M-056, lorsque vous et votre unité étiez déployés dans la zone

3 aux alentours de Vaksince en mai 2001, avez-vous vu de nombreuses personnes

4 être déplacées en raison des combats ?

5 R. Oui. Je les ai vues sortir des villages albanais, il s'agissait de la

6 population civile.

7 Q. Pouvons-nous continuer, s'il vous plaît.

8 [Diffusion de la cassette vidéo]

9 M. SAXON : [interprétation]

10 Q. Témoin 56, il y a quelques instants, vous avez expliqué que vous aviez

11 vu un certain nombre de personnes, en mai 2001, qui avaient été déplacées

12 en raison des combats et qu'il s'agissait de la population civile qui

13 quittait les villages albanais. Quelles instructions donniez-vous aux

14 membres de votre unité, sur comment traiter ces civils ?

15 R. Mon unité n'avait aucun contact avec ces civils.

16 Q. Avez-vous donné de quelconques instructions aux membres de votre unité

17 sur comment ils devaient traiter des civils au cas où ils en rencontrent ?

18 R. Nous n'avons pas émis d'instructions supplémentaires, parce qu'il y

19 avait déjà eu un accord auparavant sur comment se comporter à l'égard des

20 civils.

21 Q. Pour reprendre le terme que vous avez utilisé, quel était l'accord

22 auquel avait, préalablement, convenu votre unité ?

23 R. Les civils doivent toujours être traités comme il se doit et leurs

24 droits doivent être respectés.

25 Q. Les civils ne devraient pas être frappés, battus, par exemple ?

26 R. Oui, les civils ne doivent pas être battus à moins qu'ils opposent une

27 résistance ou à moins qu'ils soient armés, ou à moins qu'il y ait quelque

28 chose qui soit -- à moins qu'on trouve quelque chose d'étrange concernant

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1 ce civil et qu'il ait laissé quelque chose derrière lui.

2 M. SAXON : [interprétation] Pouvez-vous nous continuer avec la vidéo,

3 s'il vous plaît.

4 [Diffusion de la cassette vidéo]

5 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais verser au dossier cette séquence

6 vidéo.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle est versée au dossier.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P274, Monsieur le

9 Président.

10 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que nous passions à huis clos

11 partiel à nouveau.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

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13 Pages 2109-2114 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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27 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le

28 vendredi 15 juin 2007, à 9 heures 00.