Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 18 juin 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Je signale au témoin que la déclaration qu'il a prononcée au début de son

8 témoignage est toujours valable.

9 Vous avez la parole Maître Residovic.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

11 LE TÉMOIN: TÉMOIN M-056 [Reprise]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 Contre-interrogatoire par Mme Residovic : [Suite]

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur M-056.

15 Vendredi, vous vous souviendrez à la fin de votre déposition, on

16 était en train de parler de l'unité du ministère de l'Intérieur qui

17 s'appelle "Posebna", et à ce moment-là je vous ai montré un certain nombre

18 de documents, qui parle de cette unité. Est-ce exact ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] A présent, je souhaite présenter de

21 nouveau au témoin la pièce P75, page 3, 0424692, en version anglaise

22 0424692-ET. Avant cela, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut remettre

23 au témoin les documents qui font partie de ce classeur – excusez-moi. Je

24 souhaite qu'on lui remette cela pour qu'il puisse suivre mes questions.

25 Q. C'est à l'intercalaire numéro 14 que l'on trouve ce document. Vendredi,

26 vous avez répondu à une question que je vous ai posée disant que toutes les

27 modifications au sein de cette unité ainsi qu'au sein de tout autre unité

28 doivent effectuer conformément à une décision ou un article du règlement;

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1 c'est bien ça ?

2 R. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, examiner la dernière page

3 de ce document à présent, en macédonien R042-4695, et en anglais, R042-

4 4694-ET. Ici, au début du paragraphe, au milieu, vous verrez qu'il est

5 question d'une modification du montant du salaire mensuel reçu par des

6 membres de cette unité. Donc, vous verrez dans le texte qui suit, le mot,

7 c'est de l'ordre de 20 % que sera augmenté le salaire des membres de

8 l'unité Posebna. Donc cette modification que l'on apporte constitue

9 uniquement l'harmonisation des salaires des membres de l'unité Posebna aux

10 salaires auxquels avaient droit à ce moment-là les membres de l'unité

11 spéciale Tigres. Est-ce bien cette modification dont il est question dans

12 ce paragraphe ?

13 R. Oui.

14 Q. Et si quelqu'un venait à affirmer devant ce Tribunal que ce document

15 concerne l'unité des Lions, alors cette personne n'aurait pas raison

16 d'affirmer cela ? Ce ne serait pas exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Je vous remercie.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le document que

20 l'on vient d'afficher 1D205, qui constitue la décision préalable portant

21 création de l'unité Posebna, je demande donc son versement au dossier.

22 Excusez-moi. Il semblerait que c'est la dernière chose que nous avons fait

23 vendredi dernier. Ce document a déjà reçu une cote en tant que pièce de la

24 Défense.

25 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez du fait que vendredi

26 nous avons parlé d'une chose dont vous avez déjà parlé avec le Procureur, à

27 savoir que le dans le cadre des opérations communes, conjointes, les

28 opérations spéciales étaient passées sous le commandement de l'armée. Vous

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1 vous souvenez de cela, Monsieur M-056 ?

2 R. Oui.

3 Q. Un document qui figure maintenant à l'intercalaire 2, est-ce que vous

4 pourriez le retrouver, 1D222 est son numéro. En version macédonienne,

5 1D2373, et en version anglaise 1D2374.

6 Là encore, nous avons une décision prise par le président de la République

7 de Macédoine le 4 juin 2001. Est-ce bien cela ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Au point 1 de cette décision, le dernier paragraphe, c'est le troisième

10 paragraphe, il est dit qu'à la tête des opérations, un homme, le commandant

11 adjoint du chef du Grand état-major, le général Pande Petrovski, et que son

12 adjoint sera le commandant du 1er Corps d'armée, le général Gjorgi

13 Karaputovski. En conviendriez-vous avec moi pour dire que cette décision

14 vient à l'appui de votre témoignage disant qu'au sein ou dans le cadre des

15 opérations conjointement menées par l'armée et la police, ce sont des

16 commandants militaires et commandants de l'armée qui commandaient les

17 unités ?

18 R. Oui, absolument.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le document 1D222,

20 est-ce qu'on peut le verser au dossier en tant que pièce à conviction de la

21 Défense.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, la pièce sera versée au dossier.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D58, Monsieur le

24 Président, Madame, Messieurs les Juges.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

26 Q. Vendredi dernier, l'Accusation vous a montré plusieurs enregistrements

27 vidéo dont des séquences qui montraient des exercices menées par la police

28 et l'armée. Vous vous en souvenez ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous avez pu voir à l'image qu'il s'agit là de l'automne, de la fin de

3 l'automne, parce que tous les militaires étaient chaudement vêtus, vous

4 vous souviendrez de ces images, et à en juger d'après les environs, c'était

5 non pas à la fin de l'été, mais plutôt à la fin de l'automne que ces images

6 ont été tournées.

7 Si je vous disais que cet exercice s'est déroulé en novembre 2001 au

8 Penus, est-ce que vous pourriez accepter cela, que c'était précisément de

9 cet exercice qu'il s'est agi ?

10 R. Oui, c'était bien cet exercice-là.

11 Q. On vous a également montré un enregistrement vidéo où vous avez reconnu

12 Goran Mitevski. Vous avez ajouté qu'il était à la tête du bureau de la

13 sécurité publique à l'époque. Vous vous souvenez de ça ?

14 R. Oui.

15 Q. Je vous demande maintenant de me dire s'il est exact que le directeur

16 du bureau de sécurité publique est nommé par le gouvernement de la

17 République de Macédoine ?

18 R. Oui, le directeur, ce directeur-là est nommé par le gouvernement.

19 Q. Et si on venait à affirmer devant ce Tribunal que le directeur de la

20 sécurité publique est nommé par un ministre ou par un ministre de tutelle,

21 cette affirmation, ce témoignage ne serait pas exact ?

22 R. Oui, oui, ce ne serait pas exact.

23 Q. Merci. Je vais maintenant changer complètement de sujet. Vous avez déjà

24 abordé ce sujet avec l'Accusation, à savoir je vais vous parler des Lions.

25 Vous vous souvenez vous avez parlé du bataillon pour des opérations ou

26 interventions rapides qui s'appelle les Lions ?

27 R. Oui.

28 Q. On vous a montré un document du 6 août 2001.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Que je voudrais afficher de nouveau, P275,

2 c'est la cote du document, et chez vous dans votre classeur, il figure à

3 l'intercalaire 17.

4 Q. Vous vous souvenez qu'on vous a montré ces documents ?

5 R. Oui.

6 Q. S'il vous plaît, j'attire votre attention dans ce document qui est en

7 fait un ordre afin de décider quelles sont les unités du ministère de

8 l'Intérieur qui deviendront partie de l'unité temporaire conjointe destinée

9 au combat contre le terrorisme.

10 J'attire votre attention sur le point un de cette décision où on

11 décide de la composition de cette unité temporaire conjointe pour la lutte

12 antiterroriste, et par cette décision il est dit que le bataillon de police

13 d'intervention rapide en fera partie, ainsi que l'unité destinée aux

14 missions spéciales du ministère des Affaires intérieures. Vous voyez que

15 cela figure au point 1 ?

16 R. Oui, je le vois.

17 Q. Cette unité destinée aux missions spéciales, c'est l'unité qu'on

18 appelle les Tigres, n'est-ce pas ?

19 R. C'est ça.

20 Q. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lire le préambule de cet

21 ordre, et vous verrez à la deuxième ligne vers la fin qu'on s'est appuyé

22 sur la décision du gouvernement de la République de Macédoine afin de

23 création d'unité temporaire de lutte antiterroriste en date du 15 juin

24 2001, et sur la première partie d'une décision, en son alinéa 1, 2 de la

25 décision du président de la République de Macédoine, et que c'est sur la

26 base de cela que le ministre Boskoski a pris l'ordre que vous avez sous les

27 yeux ?

28 R. Oui, c'est ce que je vois.

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1 Q. Est-ce que vous pouvez maintenant examiner le document qui figure à

2 l'intercalaire 16. C'est la pièce P74, R0424682 en version macédonienne. En

3 anglais, 042-4682-ET, première page, 01.

4 En haut à gauche, est-ce que vous voyez ce que j'appellerais le titre qui

5 nous permet de voir que le ministère des Affaires intérieures sous le

6 numéro 16.1-4475/1, également le 6 août 2001, a décidé, et nous lisons en

7 lettres majuscules qu'il s'agit d'une décision, au milieu de la page, c'est

8 l'intitulé du document, de créer un bataillon d'intervention rapide de la

9 police du ministère des Affaires intérieures. Vous voyez que la date est

10 bien celle du 6 août et que c'est à cette date-là que cette décision a été

11 prise ?

12 R. Oui, c'est bien la date.

13 Q. Le préambule de cette décision nous dit également à la fin de la

14 deuxième ligne que là encore la décision a été prise sur la base d'une

15 décision du gouvernement de la République de Macédoine afin de créer des

16 unités destinées aux missions spéciales, numéro confidentiel 98/1, du 12

17 juin 2001, et sur la base de la décision du président de la république,

18 afin de créer une unité temporaire de lutte antiterroriste de

19 classification A. Est-ce que c'est sur cette base-là que le ministre a pris

20 la décision que l'on voit ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous avez répondu aux questions de l'Accusation vendredi, et à ce

23 moment-là vous avez dit qu'il y avait 120 membres de l'unité des Tigres, et

24 vous avez dit également que cette unité n'était pas tout à fait prête à

25 agir dans tous les contextes de lutte antiterroriste, mais en partie qu'il

26 n'y avait pas de formation pour la lutte dans les montagnes. Est-ce que

27 vous vous souvenez de cela ?

28 R. Oui, je m'en souviens.

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1 Q. Est-il exact si je dis que c'est précisément les conditions de lutte

2 antiterroriste qui ont incité le gouvernement, le président à créer une

3 unité supplémentaire afin de pouvoir maintenir d'ordre public dans le pays

4 ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Maintenant, en fait, on reviendra à cette décision plus tard, mais

7 maintenant je vais vous proposer d'examiner le document qui figure à

8 l'intercalaire 18. 1D215, 1D2329 en version macédonienne; en version

9 anglaise, 1D2331.

10 C'était un document établi par le gouvernement de la République de

11 Macédoine en date du 13 juin 2001, numéro confidentiel 98/1; est-ce vrai ?

12 R. Oui.

13 Q. Et c'est une lettre qui figure à l'annexe du secrétaire général du

14 gouvernement par laquelle cette décision du gouvernement est transmise au

15 ministère de la Défense. Egalement, on voit en bas, à gauche, que cette

16 décision a été adressée également au ministère de l'Intérieur; c'est bien

17 cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Alors, vous voudrez bien vous reporter à la page suivante, 1D2330;

20 1D2332 en version anglaise. Comme vous pouvez le voir, c'est le texte de la

21 décision portant création de l'unité destinée aux missions spéciales. Vous

22 voudrez bien, s'il vous plaît, lire le point 6. Dans ce point, il est dit

23 que le gouvernement demande que l'on crée une unité conjointe avec l'armée.

24 Cela dit : "L'ordre aux fins d'emploi de l'unité destinée aux missions

25 spéciales sera émis par le président."

26 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que puisqu'on

27 propose ou puisqu'on décide de la création d'une unité conjointe avec

28 l'armée, qu'avant de procéder à l'exécution d'une telle décision, que le

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1 commandement Suprême de l'armée doit prendre une décision, donc, en

2 d'autres termes, le président de la République de Macédoine; c'est bien

3 cela ?

4 R. Oui, c'est exact.

5 Q. Merci. Alors maintenant, je vous invite à examiner le document à

6 l'intercalaire 19. C'est le document 1D216, en macédonien, 1D2333, en

7 anglais, 1D2336.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je ne

9 continue de poser mes questions au témoin, je voudrais préciser quelque

10 chose. Sur la liste 65 ter de l'Accusation, nous avons trouvé également ce

11 même document. Cependant, sur cette liste, on n'a que la première page de

12 ce document, et on n'aurait pas pu s'en satisfaire, cela n'aurait pas été

13 suffisant pour notre interrogatoire. Donc, nous avons demandé que la

14 totalité du texte soit traduite, et nous allons demander le versement de

15 cette décision à partir du moment où j'aurai posé plusieurs questions au

16 témoin là-dessus.

17 Q. Cette décision comporte trois pages. La version macédonienne commence à

18 1D2333 et se termine par 1D2335, tandis que la version anglaise commence

19 par 1D2336 et se termine par 1D2337.

20 Encore une fois, en examinant cette première page, pourriez-vous

21 confirmer qu'il s'agit bien d'un document qui vient du président de la

22 République de Macédoine, numéro 07-54, en date du 15 juin 2001.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'ajoute, Monsieur le Président, puisqu'il

24 s'agit d'un document qui est strictement confidentiel, que sa teneur ne

25 soit pas divulguée.

26 Q. Monsieur M-056, pouvez-vous nous confirmer, sur la base de la dernière

27 page de ce document, la page 1D2335 en version macédonienne, qu'il s'agit

28 donc d'une décision qui a été prise par le président de la République de

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1 Macédoine, Boris Trajkovski ?

2 R. Oui, c'est cela.

3 Q. Je vais vous demander maintenant d'examiner la page 2 de ce document,

4 1D2334, en version anglaise, 1D2337, et si vous voulez bien, je vais vous

5 demander d'examiner le point 1.2, au milieu de la page, où il est dit : "De

6 la part du ministère des Affaires intérieures."

7 En fait, dès la première page vous avez vu qu'il s'agissait de la

8 décision prise par le président afin qu'on crée une unité temporaire de

9 lutte antiterroriste catégorisée comme étant l'unité A. Est-ce que vous

10 avez bien vu cela en première page ?

11 R. Oui.

12 Q. Dans la partie du document que je ne vous ai pas montrée, le président

13 décide quelles sont les unités de l'armée qui feront partie de cette unité,

14 et ici, au point 1.2, il est dit quelles sont les unités que doit créer le

15 ministère de l'Intérieur afin qu'elles puissent être versées au sein de

16 cette unité conjointe temporaire.

17 A la ligne 2, il est dit qu'une unité chargée de missions spéciales

18 est constituée et que celle-ci est versée au détachement chargé des

19 opérations spéciales. Il est également indiqué ici que la composition de

20 cette unité chargée des missions spéciales sera fixée par le ministère de

21 l'Intérieur. Voilà ce qui est indiqué dans cette décision prise par le

22 président, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.

24 Q. Deuxièmement, comme il est indiqué dans cette décision, un bataillon de

25 police sera formé au sein des forces du ministère de l'Intérieur. Celui-ci

26 sera également versé dans l'unité chargée de la lutte contre le terrorisme.

27 La composition de ce bataillon doit être fixée par le ministère de

28 l'Intérieur. Est-ce bien ce qui est indiqué dans cette décision et est-ce

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1 une obligation qui incombe au ministère de l'Intérieur pour ce qui est de

2 la mise en œuvre de la décision prise par le président ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. Maintenant, je vous demanderais de bien vouloir réexaminer la décision

5 figurant à l'intercalaire 16. Il s'agit du document P74. Version

6 macédonienne, R02682, page anglaise 042-4682-ET, première page.

7 Hier nous avons parlé de la manière dont ces unités avaient été

8 constituées. Est-il exact de dire que l'unité qui est constituée en vertu

9 de la décision prise par le président est constituée suite à l'adoption

10 d'une décision portant création de cette unité, et dans cette décision, il

11 convient de définir la composition de ladite unité, et ainsi de suite,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Au point 3 de cette décision portant création du bataillon de police

15 rendue par le président au paragraphe 3, nous voyons que c'est le ministre

16 qui fixe la composition de ce bataillon, et on peut lire que le bataillon

17 de police chargé de l'intervention rapide est composé des membres de

18 l'unité spéciale, l'unité dite "Posebna," du ministère de l'Intérieur, de

19 membres des forces de réserve et de membres des forces de réserve donc.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au point 3, au

21 début de la deuxième ligne, je constate que l'interprète a traduit unité

22 "posebna" par unité spéciale. Suite aux précisions que nous allons obtenir

23 dans le cadre de la déposition de ce témoin concernant les unités du

24 ministère de l'Intérieur, les erreurs qui se sont glissées dans ce document

25 seront corrigées en conséquence.

26 Q. Au paragraphe 3 de cette décision, le ministère de l'Intérieur,

27 conformément à la décision prise par le président, décide de la composition

28 du bataillon d'intervention rapide; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Pourriez-vous examiner la deuxième page de cette décision, je vous

3 prie. R044683, dans la version anglaise, il s'agit du document 042-4682-ET-

4 02. Ce qui m'intéresse, c'est le point 4, où vous constaterez que le

5 président décide des modalités de sélection des membres de ce bataillon

6 d'intervention rapide. On peut voir que les membres de ce bataillon sont

7 des volontaires et qu'ils viennent des rangs de l'unité dite "posebna" du

8 ministère de l'Intérieur.

9 Au paragraphe 2, il est dit que : "Cette composition dépend du

10 ministère de l'Intérieur."

11 Est-ce que vous voyez cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Compte tenu du fait qu'une partie des policiers de l'unité dite

14 "posebna" sont déjà employés ailleurs, cette décision prescrit qu'une

15 partie des éléments des forces de réserve qui seront versés au sein du

16 bataillon d'intervention rapide seront désormais employés par le ministère;

17 est-ce exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Si quelqu'un venait à dire devant ce Tribunal que des membres de ce

20 bataillon ont été employés directement par le ministre, ce serait faux, car

21 il est dit expressément dans cette décision que ces personnes seront

22 employées directement par le ministère de l'Intérieur; est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Après cette décision dans laquelle le ministre définit les conditions

25 générales relatives à la composition et à la constitution de l'unité, on

26 parle des procédures de recrutement, et ainsi de suite. Je souhaiterais

27 vous poser plusieurs questions concernant le processus de constitution de

28 l'unité en question.

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1 Pourriez-vous examiner le document figurant à l'intercalaire 26, je

2 vous prie. 1D2321, version anglaise -- non, excusez-moi -- donc 1D219. Il

3 s'agit du document figurant à l'intercalaire 26 donc. Dans la version

4 macédonienne, c'est le document 1D2353, version anglaise 1D2355.

5 Conviendrez-vous avec moi que le ministère de l'Intérieur a adopté le

6 règlement relatif aux modifications et aux ajouts aux règlements concernant

7 l'organisation et les activités du ministère de l'Intérieur. C'est ce que

8 l'on voit à la première page du document, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Peut-on voir la deuxième page de ce

11 document. En anglais, 1D2354. Version anglaise, 2356.

12 Q. Règlements relatifs aux modifications et aux ajouts aux

13 règlements concernant l'organisation et les activités du ministère de

14 l'Intérieur. Ce règlement est modifié de la manière suivante : le bataillon

15 d'intervention rapide est inclus dans ce règlement, et pour la première

16 fois il est appelé le Bataillon des Lions. Est-ce que vous voyez cela au

17 point 5.1 ?

18 R. Oui, je vois ça.

19 Q. Donc lorsque les Lions ont été constitués, c'est-à-dire le bataillon

20 d'intervention rapide, la procédure a dû être modifiée afin que ce

21 bataillon puisse commencer à fonctionner, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Pourriez-vous maintenant regarder le document figurant à l'intercalaire

24 20, 1D220, page dans la version macédonienne, 1D2357. La référence dans la

25 version anglaise est le 1D2364.

26 Il s'agit du règlement portant sur les modifications et les ajouts

27 aux règlements sur la systématisation des lieux de travail au sein du

28 ministère de l'Intérieur. Ceci a dû être adopté aux modifications apportées

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1 aux règlements sur l'organisation et le fonctionnement du ministère, n'est-

2 ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Pourriez-vous examiner la troisième page de ce document, 1D2359 dans la

5 version macédonienne. Pour ce qui est de la version anglaise, il s'agit du

6 1D2366.

7 En haut de la page, nous voyons le point 5.1, bataillon

8 d'intervention rapide-Lions. Par conséquent, pour permettre la création de

9 l'unité des Lions suite aux modifications apportées aux règlements

10 précités, le règlement concernant les lieux de travail ou les affectations

11 a dû être modifié, et ce, afin de permettre la création du bataillon

12 d'intervention rapide. Tous les postes ont dû ainsi tenir une nouvelle

13 description et il a fallu déterminer les conditions de recrutement de ces

14 personnes, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Le règlement en question définit ces conditions, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Pourriez-vous examiner le document figurant à l'intercalaire 21. Il

19 s'agit de la pièce P82. Première page du document en macédonien, R04204. Et

20 pour ce qui est de la version anglaise, R042-4685-ET. Ce règlement, vous en

21 conviendrez avec moi a été adopté à Skopje en octobre 2001. Il porte sur

22 les conditions et les procédures d'affection ainsi que les droits et les

23 devoirs des membres du bataillon rapide du ministère de l'Intérieur; est-ce

24 exact ?

25 R. Oui.

26 Q. Deuxième page de ce même document. Je souhaiterais que l'on voie

27 également la deuxième page de ce document dans sa version anglaise. Au

28 point 2, nous pouvons lire le titre de la rubrique, conditions et procédure

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1 d'affectation au sein du bataillon, article 2, article 3, et on voit à la

2 page suivante l'article 4, lequel fixe la procédure et les conditions

3 d'affectation des membres du bataillon. Les conditions semblent donc être

4 les mêmes que pour l'unité spéciale des Tigres, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Une fois que tous ces documents ont été adoptés, il a été possible

7 d'instruire les membres du bataillon et de constituer le bataillon

8 d'intervention rapide. Est-ce que vous conviendrez avec moi qu'avant

9 octobre 2001, le bataillon d'intervention rapide appelé le Bataillon des

10 Lions n'existait pas et ne pouvait pas exister ?

11 R. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous.

12 Q. La décision prise par le ministre le 6 août 2001 n'a été que le premier

13 pas en vue de la création de cette unité, donc il s'agissait de la première

14 condition permettant la création de cette unité, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Et si quelqu'un affirmait que les Lions existaient au mois d'août, ce

17 serait tout à fait faux, ce serait impossible, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Et si quelqu'un affirmait que les Lions se trouvaient à Ljuboten le 12

20 août 2001, ce serait un mensonge, n'est-ce pas, ce serait impossible, car

21 cette unité n'existait pas et n'a vu le jour qu'en octobre 2001, n'est-ce

22 pas ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Merci beaucoup.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs

26 les Juges, je demande le versement au dossier de la décision du

27 gouvernement 1D215; 1D216, la décision du président.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, vous ne pouvez pas

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1 demander le versement au dossier de ces documents en même temps. Je vous

2 invite à indiquer à chaque fois l'intercalaire correspondant.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous admettre le

4 document 1D215, un document qui est une décision prise par le gouvernement

5 et figurant à l'intercalaire 18.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D59.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande également le versement au

9 dossier du document 1D216. Il s'agit de la décision prise par le président

10 de la République de la Macédoine figurant à l'intercalaire 19.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document 1D60.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande à présent le versement au

14 dossier du document 1D219. Il s'agit du règlement relatif aux modifications

15 apportées au règlement sur l'organisation des activités du ministère de

16 l'Intérieur, intercalaire 26.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D61.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] A présent, je demande le versement au

20 dossier du document 1D220. Il s'agit du règlement relatif aux modifications

21 apportées au règlement sur la systématisation des postes au sein du

22 ministère de l'Intérieur, intercalaire 20.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document 1D62.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

26 Q. Monsieur le Témoin M-056, est-il exact de dire qu'en 2003, à l'issue de

27 cette crise, une décision a été prise en vue de réorganiser le bataillon

28 d'intervention rapide, appelé le bataillon des Lions, un ordre a été donné

Page 2208

1 à cet effet car il fallait que l'unité conjointe de l'armée de la police

2 cesse d'exister; n'est-ce pas ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. Pourriez-vous examiner le document figurant à l'intercalaire 22, s'il

5 vous plaît. 1D221, 1D2371. Il s'agit du document 2372, pour ce qui est de

6 la version anglaise. La date est celle du 3 janvier 2003.

7 Vous pouvez constater qu'il s'agit d'un ordre mettant fin à la validité de

8 l'ordre relatif à la constitution des unités du ministère de l'Intérieur

9 qui feront partie de l'unité temporaire conjointe chargée de lutter contre

10 le terrorisme. Il est fait référence au paragraphe 1, à l'ordre DT 16.1-

11 4476/1, en date du 6 août 2001. Vous vous souviendrez qu'il s'agissait

12 d'une pièce qui vous a été montrée hier par le bureau du Procureur.

13 Est-ce que vous voyez bien cela dans ce document ?

14 R. Oui, je le vois.

15 Q. Vous savez que par cet ordre on met fin à l'existence de cette unité

16 conjointe qui était censée être constituée avec l'armée de la République de

17 Macédoine. Est-ce que vous êtes au courant de cela, compte tenu des

18 fonctions que vous exerciez à l'époque au sein du ministère de l'Intérieur

19 ?

20 R. Oui, je le sais.

21 Q. A l'époque, est-il exact de dire que certains changements sont

22 intervenus au sein du bataillon d'intervention rapide ? Ce bataillon a

23 continué à exister, mais son nom a été modifié ainsi que sa composition.

24 R. Oui, c'est vrai.

25 Q. Pourriez-vous nous dire comment s'appelle aujourd'hui cette unité ?

26 R. Unité de réaction rapide.

27 Q. Merci.

28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande que le document 1D221, figurant

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1 à l'intercalaire 22, soit également versé au dossier en tant que pièce à

2 conviction de la Défense.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D63.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant de passer à autre chose, je

6 souhaiterais vous demander ce qu'il en est de l'intercalaire 17.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du

8 document P275. Je n'ai pas proposé à nouveau le versement au dossier de ce

9 document. Ceci annule la décision du 6 août 2001.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, ce document a déjà été versé au

11 dossier sous la cote P275, n'est-ce pas ?

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, effectivement, ce document a été

13 versé au dossier vendredi dernier.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

16 Q. Monsieur le Témoin M-056, comme vous pouvez le voir, je vous ai posé de

17 nombreuses questions concernant la composition et les conditions de

18 création de ces unités. A en juger par vos réponses, vous connaissez

19 certaines compétences du ministère, et à présent je souhaiterais vous

20 interroger au sujet des compétences ou des attributions du ministère de

21 l'Intérieur.

22 Monsieur le Témoin M-056, est-il exact de dire que le ministère de

23 l'Intérieur se compose ou comporte deux structures claires, deux divisions

24 claires; une division chargée de la sécurité publique et une autre chargée

25 de le la Sûreté de l'Etat. Ai-je raison de dire cela ?

26 R. Oui, c'est effectivement ainsi qu'est composé le ministère de

27 l'Intérieur.

28 Q. Est-il exact de dire que ces deux divisions du ministère de l'Intérieur

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1 sont dirigées par un directeur ? Donc, il y a une personne à la tête de la

2 division publique et une autre à la tête de la division de la Sûreté de

3 l'Etat ?

4 R. Oui, c'est exact.

5 Q. Et comme vous l'avez dit il y a un petit moment de cela, le directeur

6 pour la sécurité publique est nommé par le gouvernement de la République de

7 Macédoine, et c'est également le même gouvernement de la même République de

8 Macédoine qui nomme le directeur pour la sécurité ou la Sûreté d'Etat; est-

9 ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Et le parlement de la Macédoine dispose également d'un comité spécial

12 qui supervise ou contrôle le travail effectué par la Sûreté d'Etat ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-il exact de dire que les compétences, responsabilités et fonctions

15 des différents organes, des différents départements, administrations,

16 sections sont régis par le règlement intérieur du ministère de l'Intérieur

17 ?

18 R. Oui.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je

20 souhaiterais montrer au témoin le document qui est en fait le règlement

21 intérieur pour les opérations et l'organisation du ministère de

22 l'Intérieur, mais j'aimerais dire, avant de le faire, que l'Accusation

23 avait versé cela au dossier, qui est la pièce P33. Il s'agit donc de ce

24 règlement intérieur relatif aux opérations à l'organisation du ministère de

25 l'Intérieur. Toutefois, le Procureur avait ses raisons qui l'ont poussé à

26 ne verser au dossier qu'une partie de ce manuel, à savoir quatre pages,

27 alors que ce manuel comporte huit pages. La Défense a demandé que

28 l'intégralité de ce manuel soit traduite, mais étant donné que la

Page 2211

1 traduction n'a pas été terminée, nous n'avons une traduction que de deux

2 articles dont j'aimerais discuter avec le témoin, et lorsque tout le manuel

3 sera traduit, nous demanderons à ce que l'ensemble du manuel soit versé au

4 dossier comme pièce à conviction.

5 Q. J'aimerais maintenant vous demander d'examiner le document qui se

6 trouve à l'intercalaire 23. Il s'agit du document 1D217, 1D2338, version

7 macédonienne, et 1D2398 pour la version anglaise.

8 Témoin M-056, vous conviendrez avec moi que ce manuel stipule ou établit

9 l'organisation ou la structure ainsi que les opérations et compétences des

10 différents organes et des différentes unités, mais qu'il permet d'établir

11 le lien avec les directeurs responsables de la sécurité publique et de la

12 Sûreté d'Etat ainsi qu'avec le ministre ?

13 R. Oui.

14 Q. Ce manuel relatif à l'organisation et aux opérations du ministère de

15 l'Intérieur a été adopté en janvier 2001.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la

17 pièce de l'Accusation, la pièce P33. Nous n'avons pas ce document dans le

18 classeur qui a été remis à la Chambre. Donc, je souhaiterais que la

19 dernière page du document soit affichée à l'écran.

20 Q. Vous pouvez voir que ce document a été adopté le 26 janvier 2001, et

21 qu'il a été signé par le ministre de l'Intérieur de l'époque, à savoir

22 Dokta Dimovska ?

23 R. Oui.

24 Q. Et vous pouvez également voir à l'article 28 que les parties ou les

25 éléments correspondants à ces règles représentent la structure de

26 l'organisation interne du ministère; est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Je vous remercie. Nous n'en avons plus besoin de ce document. Il a son

Page 2212

1 importance par rapport à ce que je souhaite vous montrer maintenant. C'est

2 le document qui se trouvait à l'intercalaire 23, donc j'aimerais maintenant

3 revenir au document 1D217, et je vous demanderais de bien vouloir afficher

4 la page 1D2339, tout en sachant que la page anglaise est la page 1D2399.

5 Témoin M-056, j'aimerais que nous étudiions l'article 21 de ce manuel. A

6 l'article 21, il est indiqué que les différentes structures relatives à

7 l'organisation au sein du ministère et au bureau de la sécurité publique en

8 tant qu'organe du ministère --

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. En

10 fait, je ne vais pas interpréter. Je vais me contenter de vous donner

11 lecture du document.

12 Q. Alors, voilà ce qui est écrit dans cet article : "Les différentes

13 structures organisationnelles au sein du ministère, ainsi que le bureau de

14 la sécurité publique qui est un organe au sein du ministère, sont gérées

15 par les chefs dont le titre et le lieu de travail sont déterminés par le

16 manuel relatif aux règles pour ce qui est de la systématisation des postes

17 de travail au sein du ministère de l'Intérieur et en fonction du type de

18 leur travail."

19 Il est dit au paragraphe 2 : "Les chefs de département pour la police

20 ainsi que pour le département par la police criminelle et les chefs du

21 secteur analytique et du secteur d'enquêtes, le secteur du contre-

22 terrorisme, l'unité des hélicoptères, les départements de surveillance, le

23 secteur relatif à la protection, le secteur relatif aux étrangers et

24 questions d'immigration, le secteur pour la protection contre l'incendie,

25 les explosions et les substances dangereuses ainsi que le département pour

26 les préparations à la défense ont, de par leurs fonctions, un lien avec le

27 chef du bureau de la sécurité publique et sont responsables immédiatement

28 par rapport au chef responsable de leurs attributions et fonctions."

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1 R. [aucune interprétation]

2 Q. Au troisième paragraphe il est indiqué que : "Le commandant de l'unité

3 des tâches spéciales, Tigres, et les chefs du département de contrôle

4 interne, le département pour la coopération internationale et l'intégration

5 européenne, le secteur des techniques opérationnelles, le secteur

6 financier, le secteur des télécommunications, le secteur de technologie

7 d'information et d'encodage et de décodage, ainsi que le secteur

8 responsable de la supervision des tâches administratives ont, de par leurs

9 fonctions, un lien avec le ministre et sont responsables de leur travail et

10 de leur tâche dans ce domaine."

11 Donc, ce manuel indique quels sont les services ou les secteurs du

12 ministère qui ont un lien avec le ministre ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Le paragraphe 3 du document indique que le commandant responsable

15 de l'unité des tâches spéciales, les Tigres, et les chefs du département

16 responsable pour le contrôle interne, le département pour la coopération

17 internationale et l'intégration européenne, les secteurs des techniques

18 opérationnelles, le secteur financier, ainsi que le secteur responsable des

19 questions juridiques et des questions de personnel, le secteur des

20 télécommunications, le secteur de la technologie d'information ainsi que de

21 l'encodage et du décodage et le secteur des tâches administratives

22 supérieures ont également, de par leurs fonctions, un lien avec le chef du

23 bureau de la sécurité publique et avec le chef du département chargé de la

24 sûreté et des services de contre-espionnage.

25 Donc, pour ce qui est de l'unité des Tigres, ils ont également un

26 lien avec la Sûreté d'Etat, n'est-ce pas ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. L'article 22 de ce même manuel - et cela fait partie de l'autre

Page 2214

1 classeur - stipule que, et je cite - je m'excuse, parce que je ne suis pas

2 très sûre --

3 Q. Je disais donc que les chefs responsables des structures qui relèvent

4 d'une autre structure sont responsables vis-à-vis du chef de la structure

5 appropriée. Les employés exécuteurs des tâches sont responsables vis-à-vis

6 de leur supérieur hiérarchique immédiat ainsi que vis-à-vis de leur chef de

7 la structure à laquelle ils appartiennent et sont responsables de la bonne

8 exécution de leurs missions et services.

9 Est-ce que c'est ainsi que la compétence et la responsabilité au sein

10 du ministère de l'Intérieur a été établie conformément à ce manuel de

11 l'année 2001 du mois de janvier 2001 ?

12 R. Oui.

13 Q. Comme nous l'avons vu il y a quelques moments par l'entremise de la

14 pièce à conviction de l'Accusation P33, il y avait un organigramme qui

15 faisait partie de cela. Je souhaiterais que vous examiniez la pièce 1D2342

16 pour la version macédonienne, et la pièce 1D2401 pour la version anglaise.

17 Donc nous avons le document 1D217 et pour ce qui est de pages nous avons

18 pour la version macédonienne 1D2342, et pour la version anglaise 1D2401.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais, Madame, Messieurs les

20 Juges, verser au dossier ce document. Nous avions soulevé une objection

21 lorsque l'Accusation avait présenté une charte. L'Accusation d'ailleurs

22 avait retiré cette charte, et maintenant, nous avons ce tableau qui fait

23 partie du manuel que nous allons verser au dossier après qu'il aura été

24 entièrement traduit, et cela remplacera notre pièce à conviction qui a été

25 versée au dossier aujourd'hui et cela prouvera les liens qui étaient

26 établis au sein du ministère de l'Intérieur.

27 Q. J'aimerais que nous regardions ensemble cet organigramme et je n'ai

28 plus que quelques éléments à aborder. Vous voyez qu'en haut du tableau,

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1 vous avez le bureau de la sécurité publique ainsi que tous les secteurs qui

2 sont responsables de la sécurité publique, et cela, tel que cela est

3 prescrit ou indiqué dans le manuel; est-ce que cela est exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Nous pouvons voir qu'il y a une partie qui est composée de la police

6 criminelle, qui est dirigée par le responsable de la police criminelle, et

7 nous avons un secteur pour la police; est-ce que cela est exact ? Parce

8 qu'il faut savoir que cela est également dirigé par le chef du département

9 responsable de la police qui, par la suite, devient sous-secrétaire pour la

10 police; est-ce que cela est exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous avez les secteurs pour la police, et vous voyez qu'en bas, il y a

13 le secteur responsable des unités "posebni." Est-ce que vous êtes d'accord

14 avec moi ?

15 R. [inaudible]

16 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'en janvier 2001, la seule

17 unité "posebna" est celle à propos de laquelle vous avez témoigné

18 aujourd'hui; est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. D'après ce que nous avons lu dans l'article 21 du manuel, nous voyons

21 sur la droite, que nous pouvons voir l'unité des tâches spéciales, l'unité

22 des Tigres, qui est reliée par cette ligne au ministère de l'Intérieur, et

23 en même temps, il faut savoir que cette unité a des liens avec le directeur

24 de la sécurité publique tel que cela est stipulé par l'article 21 du

25 manuel; est-ce exact ?

26 R. C'est exact.

27 Q. Témoin M-056, est-il exact que toutes ces modifications apportées au

28 règlement intérieur a été accompagné ou est allé de pair avec une

Page 2216

1 modification des organigrammes qui montraient comment ou quelles

2 modifications avaient été apportées au ministère ainsi qu'aux relations qui

3 existaient entre le ministère et les différents secteurs; est-ce exact ?

4 R. Oui, c'est exact.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, je m'excuse, je pensais -- enfin, je

6 pensais que le moment était venu de faire une pause, mais je pensais à

7 l'heure telle que cela est organisé le matin.

8 Donc je m'excuse et je souhaiterais verser ce document au dossier. Ce

9 sera une pièce de la Défense, et lorsque la Défense recevra l'intégralité

10 de la traduction, nous verserons l'ensemble du document.

11 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise ayant indiqué qu'ils

12 n'avaient pas entendu le numéro.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pensez-vous qu'il serait peut-être

14 pragmatique de verser tous les documents maintenant ou pensez-vous qu'il

15 vaut mieux attendre la traduction ?

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous pouvons maintenant en prendre note.

17 De toute façon, nous allons parler de ce document lorsqu'il y aura d'autres

18 témoins à charge présentés, et à ce moment-là, nous aurons peut-être reçu

19 toute la traduction.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous souhaiteriez plutôt

21 que ce document soit enregistré aux fins d'identification ?

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera enregistré aux fins

24 d'identification.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 1D64, enregistré

26 aux fins d'identification, Monsieur le Président.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

28 Q. Témoin M-056, j'aimerais que nous examinions le document de

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1 l'intercalaire 24. Il s'agit du document 1D218, la version macédonienne est

2 le numéro 1D2347, et pour la version anglaise nous avons le numéro 1D2403.

3 Il s'agit d'un règlement intérieur relatif aux corrections et ajouts

4 apportés au règlement intérieur relatif à l'organisation au travail du

5 ministère de l'Intérieur, adopté à Skopje en juin 2001. Si vous prenez la

6 page 1D2408 à la version macédonienne, et la page 1D2404 pour la version

7 anglaise, en juin 2001, ce règlement intérieur a été signé par le ministre

8 des Affaires intérieures qui, à l'époque, était M. Ljube Boskoski; est-ce

9 exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Comme vous pouvez le voir à l'article 2 de ce règlement intérieur, un

12 nouveau secteur a été créé pour la reconnaissance opérationnelle avec à la

13 clé des sous-départements qui existent dans le cadre du secteur. Est-ce que

14 cela est bien la teneur de

15 l'article 2 ?

16 R. Oui.

17 Q. J'aimerais maintenant vous demander de bien vouloir examiner les pages

18 suivantes, 1D2409, et pour la version anglaise il s'agit de la page 1D2405.

19 Ces modifications apportées au règlement intérieur vont de pair avec des

20 organigrammes qui montrent tous les changements qui ont été mis en vigueur

21 pour l'organisation et le travail du ministère. Est-ce que vous pouvez voir

22 ou constater que ce secteur est maintenant inclus dans l'organigramme que

23 vous avez sur votre écran ?

24 Cela se trouve dans le coin inférieur droit, et vous voyez qu'il a un

25 lien avec le ministère et vous voyez qu'il y a le secteur pour la

26 reconnaissance opérationnelle qui a été ajouté dans le coin inférieur

27 droit.

28 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. En haut de cet organigramme, pour ce qui est des liens avec le

2 ministre, nous voyons qu'il y a l'unité des tâches spéciales, l'unité des

3 Tigres; est-ce bien exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Par conséquent, en juin, au sein du département de la police qui fait

6 partie du bureau de la sécurité publique, en bas là où il est écrit secteur

7 pour les unités "posebni," il n'y pas de modifications, et il n'y a pas non

8 plus de nouvelle unité qui a été créée; est-ce exact ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

11 ce document, le document 1D218, à savoir le règlement intérieur relatif aux

12 corrections et ajouts au travail du ministère de l'Intérieur, soit versé au

13 dossier.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document qui se trouve à

15 l'intercalaire 24 sera versé au dossier.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D65.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

18 Q. Témoin M-056, j'aimerais vous demander de bien vouloir examiner le

19 document qui se trouve à l'intercalaire 25. Il s'agit du document 1D213.

20 Pour la version macédonienne, nous avons la

21 page 1D2321, et pour la version anglaise il s'agit de la page 1D2407.

22 Avant que je vous pose des questions à propos de ce règlement intérieur,

23 j'aimerais savoir si vous vous souvenez que vendredi nous avons parlé de la

24 transmission des compétences du ministre vers le chef de la police eu égard

25 à l'unité spéciale des Tigres. Est-ce que cela est exact ?

26 R. Oui, c'est exact.

27 Q. Et cela s'est fait conformément à une demande du commandant Goran

28 Zdravkovski, commandant de l'unité des tâches spéciales et c'est une

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1 requête qui a été présentée en juillet 2001 ?

2 R. Oui.

3 Q. J'aimerais maintenant vous demander de bien vouloir examiner ce

4 règlement intérieur relatif aux changements du règlement intérieur de

5 l'organisation et du travail du ministère de l'Intérieur. La date est la

6 date du mois d'août 2001. Nous avons donc les pages 1D2322 pour la version

7 macédonienne, et pour la version anglaise la page 1D2408.

8 A l'article premier dudit document, à savoir du règlement intérieur relatif

9 aux changements du règlement intérieur afférent à l'organisation et au

10 travail du ministère de l'Intérieur, vous voyez qu'à la ligne 3, ou plutôt

11 vous voyez dans cet article premier que l'alinéa 1 de l'article 7 a été

12 changé et a été transféré à la partie intitulée 1, département de la

13 police. Auparavant il s'agissait de l'article 4 et cela devient maintenant

14 l'alinéa 6. Est-ce que cela signifie que les unités spéciales sont

15 maintenant placées sous la responsabilité de toutes les forces de la police

16 ?

17 R. Oui.

18 Q. J'aimerais maintenant vous poser une question, puisque ces

19 modifications doivent être accompagnées d'organigramme qui montre où se

20 situent les modifications. Donc j'aimerais vous demander de prendre la page

21 1D2323 de la version macédonienne, et la page 1D2409 pour la version

22 anglaise. Il s'agit d'un organigramme, donc d'un tableau, un tableau de

23 l'organisation du ministère de l'Intérieur et notamment de la sécurité

24 publique, et nous allons accorder une attention spéciale aux secteurs et

25 départements qui ont un lien avec le ministre. Donc est-il exact que nous

26 ne voyons pas sur ce tableau en haut à droite, l'unité spéciale des Tigres

27 ?

28 R. C'est exact, ils ne se trouvent plus sur le tableau.

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1 Q. Si nous prenons -- si nous voyons plutôt le grand rectangle, est-ce que

2 vous voyez qu'en sus de l'unité "posebna" ou des unités "posebni," nous

3 avons l'unité des tâches spéciales

4 Tigres ?

5 R. Oui.

6 Q. Et ainsi, l'unité des Tigres n'a plus de liens directs, ils ne font

7 plus partie ou ils ne relèvent plus de la compétence directe du ministre,

8 ce qui était le cas par contre avec le règlement intérieur précédent ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Et si quelqu'un venait à affirmer qu'au mois d'août - et là cet

11 organigramme date du mois d'août 2001, c'était le moment où l'on a modifié

12 le règlement, et comme on peut le voir c'était plus précisément le 21 août

13 2001 - donc si quelqu'un venait à affirmer qu'à ce moment-là l'unité des

14 Lions faisait partie de la structure des forces de la police, tout

15 simplement cette affirmation serait inexacte; c'est bien cela ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Donc, ce règlement ainsi que l'organigramme qui l'accompagne démontre

18 clairement que les Lions n'existaient pas non plus à ces dates-là, à savoir

19 le 21 août 2001, qu'ils ont été plutôt créés, comme vous venez de le dire,

20 au plus tôt en octobre 2001; c'est bien cela ?

21 R. Oui.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Peut-être avant la pause, je vais demander

23 que le document 1D213 soit versé au dossier en tant que pièce à conviction

24 de la Défense.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D66, Monsieur le

27 Président, Madame, Messieurs les Juges.

28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'aurai plus de

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1 questions à poser à ce témoin. J'en ai terminé.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

3 Nous allons faire une suspension d'audience et nous reprendrons à 16 heures

4 20.

5 --- L'audience est suspendue à 15 heures 48.

6 --- L'audience est reprise à 16 heures 23.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs

9 les Juges, il y a deux points : concernant tout d'abord la décision du

10 président en date du 4 juin 2001, qui figurait à l'intercalaire 2, celle-ci

11 a été versée au dossier sous la cote 1D58. Etant donné la confidentialité

12 de ce document, je souhaiterais qu'il soit versé au dossier sous pli

13 scellé.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Le document est versé au

15 dossier sous pli scellé.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Par ailleurs, pour les besoins du compte

17 rendu d'audience, le 15 juin, lorsque le témoin s'est vu présenté le

18 document (expurgé)

19 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom ni le numéro du

20 document.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Vendredi dernier, lorsqu'on a présenté au

22 témoin le document (expurgé)

23 (expurgé), page 2 167 du compte rendu d'audience, lignes 17 à 25 -- page 2

24 178, lignes 1 à 6 et lignes 12 à 16, on a utilisé le terme "posebna." Ce

25 terme ne doit pas apparaître dans le compte rendu d'audience car ce nom n'a

26 pas été mentionné, et il ne se trouve pas dans le document qui a été

27 présenté au témoin. On parlait de l'unité spéciale des Tigres.

28 Après la déposition de ce témoin, la situation sera plus claire et

Page 2223

1 ces erreurs n'apparaîtront plus dans le compte rendu d'audience.

2 J'ai pensé qu'il convenait de vous signaler ce problème.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous devons attendre les corrections

4 apportées au compte rendu d'audience.

5 Monsieur Saxon.

6 M. SAXON : [interprétation] Peut-on passer brièvement à huis clos partiel,

7 s'il vous plaît.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Huis clos partiel.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

10 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Apostolski.

25 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

26 Messieurs les Juges.

27 Contre-interrogatoire par M. Apostolski :

28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin M-056. Je m'appelle

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1 Antonio Apostolski, en compagnie de ma collègue Jasmina Zivkovic, nous

2 représentons les intérêts de M. Johan Tarculovski.

3 Je vais vous poser aujourd'hui quelques questions auxquelles, selon moi,

4 vous pourrez répondre, et ainsi nous pourrons bien comprendre la situation

5 au plan factuel.

6 En réponse aux questions posées par le Procureur, vous avez dit que vous

7 étiez déployé à Vaksince avec les autres membres de votre unité; est-ce

8 exact ?

9 R. Oui, avant Vaksince et à l'entrée du village de Vaksince, nous venions

10 du village de Lojane.

11 Q. Votre déploiement visait à mettre un terme aux activités du groupe

12 terroriste, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Il s'agissait des terroristes de l'ALN, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-il exact de dire que vous avez pris part à d'autres actions visant

17 à neutraliser et à anéantir les groupes terroristes de l'ALN ?

18 R. Oui, tout à fait.

19 Q. Est-il exact de dire que les tactiques employées par les groupes

20 terroristes de l'ALN étaient les suivantes : une fois terminés les actes

21 terroristes, les groupes se repliaient dans les villages peuplés

22 d'Albanais, de civils albanais ?

23 R. Oui. Personnellement, j'ai vu la manière dont ils se débarrassaient de

24 leurs uniformes et entraient dans les villages revêtus en vêtements civils.

25 Q. Et ce, afin d'éviter d'être arrêtés et de voir engager leurs

26 responsabilités pénales; est-ce exact ?

27 R. Oui. Ils savaient que nous n'aurions pas recours à la force contre la

28 population civile.

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1 Q. Est-ce pour cela que les forces de sécurité macédonienne ont demandé à

2 la population de Vaksince de quitter ce village ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous avez déclaré que vous aviez participé à plusieurs actes menés

5 contre les groupes terroristes de l'ALN. Au cours de ces actions, êtes-vous

6 entré en contact avec des terroristes de l'ALN ?

7 R. Oui.

8 Q. Avez-vous pu vous rendre compte du type d'armes à poing qu'ils

9 utilisaient ?

10 R. Ils avaient des Kalachnikovs, des fusils automatiques, mais également

11 des armes plus sophistiquées, par exemple, des armes de fabrication

12 américaine ou allemande.

13 Q. Est-il exact de dire que les membres de l'ALN se servaient

14 essentiellement de fusils automatiques de fabrication chinoise, comme des

15 Kalachnikovs ?

16 R. Oui. Il s'agissait d'armes dont les projectiles pouvaient percer des

17 gilets pare-balles.

18 Q. Est-il exact que ces armes provenaient du Kosovo; je veux parler des

19 Kalachnikovs fabriquées en Chine ?

20 R. Oui, ces armes venaient surtout du Kosovo.

21 Q. Est-ce que vous savez que ce type d'armes était utilisé par l'armée

22 albanaise à l'époque du régime communiste d'Enver Hodza ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Saviez-vous qu'en 1996 il y a eu des troubles en Albanie, les entrepôts

25 militaires ont été cambriolés ?

26 R. Oui, je le sais bien. On en a parlé dans les médias. Il a été question

27 d'un nombre très important d'armes qui avaient été volées.

28 Q. Est-ce que vous avez pu observer la manière dont les membres de l'ALN

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1 étaient vêtus ?

2 R. Ils avaient différents types d'uniformes, des tenues de camouflage et

3 des uniformes noirs. Les tenues de camouflage ressemblaient à celles

4 portées par les membres de l'ex-JNA. Ces tenues étaient de fabrication

5 allemande et américaine.

6 Q. Est-il exact de dire que les membres de l'ALN étaient revêtus de

7 vêtements noirs pendant leurs actions ?

8 R. Oui.

9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Page 36, ligne 1 du compte rendu

10 d'audience. Dans la version anglaise on peut lire : "Kosovo, Albanais,"

11 alors que j'avais parlé de l'Albanie et du Kosovo, que ces armes venaient

12 essentiellement "de l'Albanie et du Kosovo."

13 Q. Le Procureur vous a posé certaines questions auxquelles vous avez

14 répondu que lorsqu'un parti arrivait au pouvoir, les hauts fonctionnaires

15 recrutaient des gardes du corps qui étaient membres de la sécurité du parti

16 ou d'une force de sécurité du parti; est-ce exact ?

17 R. Oui, jusqu'à présent les choses se sont toujours déroulées ainsi. Ces

18 personnes étaient d'abord chargées de la sécurité des membres du parti et

19 étaient ensuite employées au sein du ministère de l'Intérieur.

20 Q. A l'époque, les gardes du corps des hauts fonctionnaires étaient

21 membres des équipes chargées de la sécurité du parti qui, auparavant,

22 étaient employés à PSOLO, une unité chargée de la sécurité ?

23 R. Peut-être, mais je n'en suis pas sûr.

24 Q. En 2002, suite à l'élection qui s'est tenue le

25 15 septembre, l'Alliance sociale démocrate, SDSM, a été élue, n'est-ce pas

26 ?

27 R. Oui.

28 Q. Ce parti n'a pas continué à employer les gardes du corps qui avaient

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1 été employés par l'ancien gouvernement pour assurer la protection de ses

2 hauts fonctionnaires; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-il exact de dire que les gardes du corps étaient recrutés au sein

5 des forces chargées de la sécurité des membres du SDSM ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Est-il exact que ce sont les membres de l'unité dite

8 PSOLO qui étaient chargés de la sécurité des membres du ministère de

9 l'Intérieur et des locaux du ministère de l'Intérieur ?

10 R. Je pense que certains ont été recrutés parmi les civils, d'autres

11 étaient policiers.

12 Q. Est-ce qu'il s'agissait des conditions requises pour qu'ils puissent

13 jouir des droits liés à leur emploi, à savoir le versement de leur salaire,

14 la protection médicale et la sécurité sociale ?

15 R. Non, je ne pense pas. Ces personnes ont été recrutées afin d'assurer la

16 sécurité de leurs supérieurs, comme cela avait été le cas auparavant.

17 Q. En réponse aux questions posées par mon confrère de l'Accusation, vous

18 avez déclaré que la population macédonienne de la partie occidentale de la

19 Macédoine a été déplacée. Est-il exact de dire que la raison de ce

20 déplacement était les pressions exercées par les groupes terroristes de

21 l'ALN ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Est-il exact de dire que des civils macédoniens avaient été enlevés

24 dans cette région particulière de la Macédoine ?

25 R. Oui, il y avait eu des enlèvements et des sévices infligés aux civils.

26 Q. Est-il exact de dire que certains ont également été torturés et violés;

27 je veux parler des civils macédoniens ?

28 R. Oui, c'est exact. Certains ont également été enlevés, et à ce jour on

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1 ne sait pas ce qui leur est arrivé.

2 Q. Est-il exact de dire que des maisons appartenant à des civils

3 macédoniens déplacés par les groupes terroristes de l'ALN ont été

4 incendiées afin d'empêcher le retour de ces personnes chez

5 elles ?

6 R. Oui. On utilisait ce genre de tactique, on incendiait les maisons

7 appartenant à des Macédoniens afin qu'ils ne reviennent pas chez eux.

8 Q. Est-il exact de dire que des personnes déplacées d'appartenance

9 ethnique macédonienne habitent aujourd'hui encore dans des centres et n'ont

10 pas regagné leur domicile car ils craignent pour leur sécurité ?

11 R. Oui. A ce jour, certains Macédoniens qui ont été déplacés à l'intérieur

12 des frontières ne sont toujours pas en mesure de rentrer chez eux.

13 Q. Pour ce qui est de Vaksince, c'est un village situé près de Kumanovo,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. En 2001, Il y avait des problèmes d'approvisionnement en eau à

17 Kumanovo, vous en souvenez-vous ?

18 R. Oui. Les terroristes ont coupé l'approvisionnement en eau, cette eau

19 qui venait du lac de Lipkovo.

20 Q. Merci. Au début du contre-interrogatoire, vous m'avez dit qu'après

21 avoir mené à bien leurs activités, les terroristes se changeaient pour

22 mettre des vêtements civils. Etait-il habituel que les hommes, les civils,

23 procèdent à des tests à la paraffine afin de déterminer si l'on s'était

24 servi d'une arme à feu ou pas ?

25 R. Oui, il s'agit d'une procédure policière normale.

26 Q. Est-il exact de dire que les personnes dont les tests à la paraffine

27 s'étaient avérés positifs étaient placées en détention ?

28 R. Oui, pour autant que je le sache.

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1 Q. Est-il exact de dire que les personnes dont les tests à la paraffine

2 étaient négatifs étaient relâchées ?

3 R. Oui.

4 Q. Etes-vous au courant d'autres méthodes utilisées en République de

5 Macédoine pour déterminer si quelqu'un s'était servi d'une arme à feu,

6 outre le test à la paraffine ?

7 R. Je n'ai jamais travaillé au sein de la police scientifique, mais je ne

8 pense pas qu'il existe d'autres méthodes.

9 Q. Merci beaucoup.

10 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

11 d'autres questions à poser à ce témoin.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Apostolski.

13 Monsieur Saxon.

14 Nouvel interrogatoire par M. Saxon :

15 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin M-056, il y a quelques minutes mon

16 confrère vous a interrogé au sujet de la pratique suivante : à chaque fois

17 qu'un parti arrivait au pouvoir, comme par exemple en 2001, en Macédoine,

18 ce parti donc recrutait son propre personnel chargé de la sécurité qui

19 était employé au ministère de l'Intérieur. Je souhaiterais que nous

20 revenions sur cette question.

21 Cette pratique visait-elle à garantir que les gardes du corps

22 employés au sein du ministère de l'Intérieur soient loyaux à l'égard du

23 ministre ?

24 R. Non. On a toujours fait venir des gardes du corps qui étaient du même

25 côté, car on ne peut pas laisser en place des gens qui travaillaient pour

26 l'ancien parti politique. C'est une procédure tout à fait normale, pour

27 autant que je le sache, et qui existe dans de nombreux pays à travers le

28 monde.

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1 Q. Que voulez-vous dire lorsque vous déclarez que "l'on ne peut pas

2 laisser en place les gens qui travaillaient pour l'ancien parti politique

3 ?"

4 R. Nous avons cette règle qui veut que les gardes du corps, au bout de 4

5 ans, ne peuvent pas être aussi prudents qu'auparavant. Leur travail devient

6 un travail de routine, et c'est la raison de leur remplacement.

7 Q. Je vois. Donc, les gardes du corps qui assuraient la sécurité du parti

8 précédemment au pouvoir sont remplacées par des personnes membres du parti

9 qui arrivent au pouvoir, et dont on pense qu'elles seront plus prudentes.

10 C'est ce que vous dites ?

11 R. Ça ne s'applique pas à l'ensemble des forces de sécurité, mais à

12 certaines personnes.

13 Q. Vous avez dit à mon confrère il y a quelques instants que les forces de

14 sécurité ne recouraient pas à la force contre la population civile.

15 Imaginons que les membres des forces de sécurité pensaient que certains

16 civils avaient quelque chose à se reprocher ou avaient laissé quelque chose

17 derrière eux. Je pense que c'est ce que vous nous avez dit la semaine

18 dernière. En 2001, dans une telle situation, est-ce que les forces de

19 sécurité auraient pu se servir de la force contre de telles personnes ?

20 R. Nous avons souvent été attaqués par des personnes qui se trouvaient

21 dans des maisons, des civils, des gens sans uniformes. A chaque fois, nous

22 avons procédé à des vérifications concernant leur identité, et ainsi de

23 suite.

24 Q. Merci beaucoup, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais

25 donc la répéter. En 2001, si des membres des forces de sécurité pensaient

26 que des personnes qualifiées de civils "avaient laissé quelque chose

27 derrière elles," comme vous l'avez dit, est-ce que ces forces de sécurité

28 auraient pu avoir recours à la force contre ces personnes; oui ou non ?

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1 R. Seulement si ces personnes étaient armées et opposaient une résistance.

2 Ce n'est que dans ce cas de figure que la force pourrait être utilisée,

3 contre des personnes se servant d'armes à feu, par exemple.

4 Q. Donc si quelqu'un n'était pas armé et n'opposait aucune résistance, on

5 n'aurait pas recours à la force contre une telle personne en 2001 ?

6 R. Habituellement, non.

7 M. SAXON : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel ?

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

10 [Audience à huis clos partiel]

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15 [Audience publique]

16 M. SAXON : [interprétation]

17 Q. Intercalaire 16, il s'agissait de la pièce à conviction de l'Accusation

18 P74. Veuillez examiner la version macédonienne. Ce document concerne la

19 décision portant création d'un bataillon de police d'intervention rapide.

20 C'est une décision prise par le ministère de l'Intérieur. La date figurant

21 en haut de ce document est celle du 6 août 2001. Veuillez réexaminer le

22 préambule où il est dit que conformément à l'article 5, et cetera, et à la

23 loi sur l'organisation et le travail des agences de l'administration de

24 l'Etat, point 2 de la décision du gouvernement de la République de

25 Macédoine portant création d'une unité spéciale, et à la première partie,

26 point 1.2 de la décision du président de la République de Macédoine portant

27 création d'une unité temporaire chargée de lutter contre le terrorisme, et

28 cetera, donc compte tenu de ce préambule, est-il exact de dire qu'en

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1 rendant cette décision, le président Boskoski suivait sa propre chaîne de

2 commandement ?

3 R. Je ne comprends pas votre question.

4 Q. Il est dit ici que le ministre de l'Intérieur rend ladite décision

5 conformément à plusieurs lois et conformément à une décision prise par le

6 gouvernement de la République de Macédoine, et il est fait mention d'une

7 décision du président de la République de Macédoine.

8 Pouvons-nous convenir que M. Boskoski faisait son devoir en suivant

9 les instructions qui avaient été données par les personnes où les

10 institutions dont il relevait ?

11 R. Oui.

12 Q. Ma consoeur de la Défense vous a présenté dans le cadre de son contre-

13 interrogatoire plusieurs manuels et règlements concernant des modifications

14 apportées aux règlements du ministère de l'Intérieur. Vous en souvenez-vous

15 ?

16 R. Oui.

17 Q. Elle vous a notamment présenté le règlement relatif à l'organisation du

18 ministère, pièce 1D65. Pourquoi le ministère de l'Intérieur disposait-il

19 d'autant de règlements ?

20 R. Nous avons un manuel ou un règlement pour chaque question. Il en va de

21 même pour les modifications.

22 Q. A l'époque de la crise en 2001, appliquait-on toujours à la lettre le

23 règlement ou les règlements du ministère de l'Intérieur ?

24 R. Oui, pour autant que je le sache.

25 Q. Pourriez-vous examiner le document figurant à l'intercalaire 20. Ce

26 document a été versé au dossier sous la cote 1D62. Il porte la date du 5

27 septembre 2001. Il y est question de modifications apportées au règlement

28 sur l'organisation et le travail du ministère de l'Intérieur.

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1 Vous souvenez-vous avoir dit à ma consoeur, Me Residovic, qu'il

2 aurait été impossible -- ou plutôt, je reformule ma question. Vous avez

3 déclaré que les procédures décrites dans ce règlement devaient être menées

4 à bien afin que l'unité des Lions puisse fonctionner. Vous en souvenez-vous

5 ?

6 R. Oui, je m'en souviens.

7 Q. Donc, est-ce que cette unité des Lions aurait pu exister et fonctionner

8 avant que ces modifications ne soient apportées au règlement en septembre

9 2001 ?

10 R. Non, pas avant cela.

11 Q. Est-ce que vous --

12 M. SAXON : [interprétation] Non, je m'excuse, Monsieur le Président, je ne

13 voulais surtout pas poser une question ou faire quelque chose d'erroné.

14 Est-ce que vous pouvez me dire si nous sommes en audience publique ou à

15 huis clos partiel ?

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En audience publique.

17 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel ?

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

20 partiel.

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16 [Audience publique]

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

18 Comme je viens de le dire, nous en avons terminé de votre déposition.

19 Vous êtes libre à présent de rentrer chez vous et de vaquer à vos

20 occupations. L'huissier va vous raccompagner hors de ce prétoire. Nous vous

21 remercions d'être venu témoigner à La Haye.

22 [Le témoin se retire]

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je me demande s'il serait constructif

25 d'évoquer certaines questions à ce stade ou pouvons-nous commencer la

26 déposition du témoin suivant.

27 Y a-t-il des questions urgentes à soulever ?

28 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une question,

Page 2261

1 mais elle n'est pas urgente. Elle concerne les trois demandes de

2 l'Accusation aux fins du retrait de certains témoins. Avec l'autorisation

3 des Juges de la Chambre, nous pouvons y répondre après ce témoin, si ma

4 consoeur souhaite commencer avec le Dr Jakovski. Nous pouvons commencer

5 demain ou mercredi, comme vous le souhaitez, selon le moment que vous

6 paraît le mieux choisi.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous vous en sommes reconnaissants.

8 Nous pensions que c'était le plus urgent.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Et nous devons également demander

10 officiellement une prorogation du délai de réponse, car nous sommes en

11 retard. Nous allons demander l'autorisation demain, lorsque nous évoquerons

12 ces questions.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Je tiens à dire également que

14 malheureusement nous ne pouvons plus siéger après 18 heures, mercredi, car

15 l'un des Juges a des obligations après 18 heures. Par conséquent, il y aura

16 deux séances à partir de 14 heures 15, mercredi, et en fonction de la

17 patience et de la disponibilité du personnel technique, nous devrions

18 siéger pendant environ une heure et 35 minutes par séance, ce qui nous

19 amènera à 18 heures, après quoi nous lèverons l'audience. Nous allons donc

20 perdre 30 minutes seulement.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Tant que je suis debout, je tiens à dire

22 qu'il y a plusieurs questions de procédure dont nous souhaiterions parler

23 avant la déposition de M. Hutsch, mercredi ou jeudi.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Si la question se pose,

25 nous la traiterons en conséquence.

26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Docteur.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez, je vous prie, donner lecture

2 du texte qui figure sur la carte qui vous est remise.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

5 LE TÉMOIN: ZLATKO JAKOVSKI [Assermenté]

6 [Le témoin répond par l'interprète]

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez prendre

8 place.

9 Mme Motoike a quelques questions à vous poser.

10 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Interrogatoire principal par Mme Motoike :

12 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur Jakovski. Vous vous appelez bien

13 Zlatko Jakovski, n'est-ce pas ?

14 R. Zlatko Jakovski, oui.

15 Q. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre formation, en quelques

16 mots ?

17 R. En 1997, j'ai obtenu mon diplôme de la faculté de médecine, et j'ai

18 obtenu le titre de docteur en sciences médicales. En 2001, j'ai achevé ma

19 spécialisation en médecine légale et je suis devenu spécialiste en médecine

20 légale.

21 Depuis 1999, je travaille comme assistant à la faculté médicale de

22 Skopje.

23 En 2002, j'ai obtenu une maîtrise en sciences médicales et je me suis

24 spécialisé en balistique.

25 Depuis 2003, je suis assistant principal à la faculté de médecine de

26 Skopje.

27 Q. Merci. Et vous êtes médecin de profession; c'est bien cela ?

28 R. Oui, je suis médecin de profession.

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1 Q. En tant que médecin, êtes-vous spécialisé en médecine légale ?

2 R. Oui, je suis spécialisé en médecine légale depuis 2001.

3 Q. Dans le cadre de cette spécialisation, est-ce que vous êtes amené à

4 pratiquer des autopsies à la faculté de médecine de Skopje ?

5 R. Oui, je pratique des autopsies à la faculté de médecine de Skopje,

6 entre 70 et 90 par an. Au total, j'ai participé à environ 1 000 autopsies.

7 Q. Ces autopsies, ont-elles tous été pratiquées à la faculté de médecine

8 de Skopje ?

9 R. Certaines l'ont été, d'autres ont été pratiquées dans divers centres

10 médicaux en Macédoine, car notre institut a plusieurs antennes sur le

11 territoire de la Macédoine.

12 Q. Dans le cadre de ces autopsies, en tant que médecin spécialisé en

13 médecine légale, est-ce que l'on vous demande de déterminer la cause du

14 décès ?

15 R. Oui. L'autopsie vise notamment à établir la cause du décès.

16 Q. Et pour cela, est-ce que vous êtes amené à déterminer également le type

17 de blessures retrouvées sur le corps autopsié ?

18 R. Oui.

19 Q. Lorsque vous pratiquez une autopsie, compte tenu de la position que

20 vous occupez à la faculté de médecine de Skopje, pouvez-vous nous dire d'où

21 vient la demande d'autopsie ?

22 R. Conformément au code pénal de la République de Macédoine, l'autopsie

23 peut être demandée par un juge d'instruction ou conformément à la loi sur

24 la santé de la République de Macédoine, l'autopsie peut être demandée par

25 l'institution médicale où la personne est décédée.

26 Q. Lorsque vous pratiquez une autopsie, est-ce que vous rédigez également

27 un rapport dans lequel vous faites état de vos conclusions ?

28 R. Oui. Pour chaque autopsie, on prévoit un formulaire-type ou on rédige

Page 2264

1 un rapport.

2 Mme MOTOIKE : [interprétation] Il y a un certain nombre de pièces dont je

3 demanderais le versement au dossier, pièces qui seront présentées par

4 l'entremise de ce témoin. Nous avons préparé des classeurs et je

5 souhaiterais qu'on les distribue avec l'aide de l'huissier.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

7 Mme MOTOIKE : [interprétation]

8 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous examiner le document figurant à

9 l'intercalaire 1 de la liasse qui vient de vous être remise, le document

10 13.9 de la liste 65 ter.

11 Mme MOTOIKE : [interprétation] Ce document a déjà été versé au dossier sous

12 la cote P0049 [comme interprété]. Les numéros 65 ter, que je mentionne, je

13 les mentionne pour les besoins du prétoire électronique.

14 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez examiner ce document et nous dire si

15 vous reconnaissez ce formulaire. En haut à gauche, on peut lire : "Institut

16 de médecine légale et de criminologie, faculté médicale de Skopje." Ce

17 document porte également la date du 14 août 2001, dans le coin supérieur

18 gauche de la page. Est-ce que vous voyez ça ?

19 R. Oui.

20 Q. Au milieu, en caractères gras, on peut lire : "protocole de la section

21 aux formulaires."

22 Au début du paragraphe qui suit, on peut lire : "S'agissant de l'autopsie

23 pratiquée sur le cadavre de la personne décédée portant le nom d'Atulla

24 Qaili, âgée d'environ 35 à 40 ans," et cetera, et cetera.

25 Voyez-vous cela ?

26 R. Oui.

27 Mme MOTOIKE : [interprétation] Pourrions-nous examiner la dernière page de

28 ce document, page 9 de la version anglaise. Page 12 de la version en langue

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1 macédonienne. Merci.

2 Q. Docteur, vous pouvez également consulter la version papier si c'est

3 plus facile. Au bas de cette page, nous voyons plusieurs signatures; Pr

4 Aleksa Duma, ensuite, on peut lire, assistant, Zlatko Jakovski. C'est vous

5 ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce protocole ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un protocole d'autopsie que vous avez effectué

10 vous-même ?

11 R. Oui, avec le Pr Aleksa Duma sur le corps de la personne décécée, Atulla

12 Qaili.

13 Q. Avant que nous ne parlions de ce protocole, j'aimerais vous demander

14 premièrement si vous vous souvenez qui avait demandé que soit effectuée

15 cette autopsie sur le corps d'Atulla Qaili ?

16 R. C'est une autopsie que nous avons menée à bien à la demande de

17 l'hôpital général de la ville de Skopje.

18 Q. Lorsque vous recevez ce genre de requête de la part de l'hôpital de la

19 ville de Skopje, est-ce que vous obtenez tous les documents eu égard à

20 cette autopsie ?

21 R. Nous avons reçu de l'hôpital général de Skopje le formulaire mortuaire

22 ou de décès sur lequel était demandé ou était rédigée la demande

23 d'autopsie.

24 Q. J'aimerais attirer votre attention, Monsieur, sur l'intercalaire 2. Il

25 s'agit d'une pièce qui va être affichée dans le prétoire électronique. Il

26 s'agit de la pièce P0046, pièce 10.54 de la liste 65 ter, et c'est un

27 document qui se trouve dans le prétoire électronique en version

28 macédonienne.

Page 2266

1 Je m'excuse. Nous devrions voir la partie supérieure de la page. Il s'agit

2 de la traduction macédonienne du document 10.54 de la liste 65 ter.

3 Est-ce que cela pourrait être affiché, je vous prie. Merci.

4 Voyez-vous le document en macédonien sur l'écran ?

5 R. Oui.

6 Q. En haut, il est indiqué : "A l'intention de l'institut de pathologie et

7 anatomie, Skopje." Ensuite, en dessous, il est écrit "autopsie requise,"

8 puis vous avez "certificat de décès" suivi de "clinique, maladies

9 chirurgicales, hôpital général de la ville de Skopje." Vous avez le nom de

10 l'hôpital, puis vous avez prénom et nom de famille, Abdula Cajani. Vous le

11 voyez, cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que ce document vous semble familier ?

14 R. Oui. Il s'agit de la requête relative à l'autopsie de la personne

15 Cajani Abdula.

16 Q. A un moment donné, est-ce que vous vous êtes rendu compte, vous avez

17 appris que cet Abdula Cajani est la même personne que la personne que vous

18 avez mentionnée dans le protocole d'autopsie comme étant Atulla Qaili ?

19 R. Nous nous sommes rendu compte qu'il s'agissait de la même personne

20 après plusieurs jours, lorsque la famille du défunt a demandé un document

21 pour qu'ils puissent l'inhumer.

22 Q. Dans la plupart des cas, est-ce que le document que vous voyez

23 maintenant, est-ce qu'il s'agit en général du seul document que vous

24 recevez lorsque vous recevez une demande d'autopsie ?

25 R. Dans la plupart des cas, nous recevons seulement le certificat de

26 décès. Mais parfois on nous donne également la fiche de sortie de

27 l'hôpital.

28 Q. Quels sont les renseignements que vous trouvez dans ce que vous avez

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1 appelé la fiche de sortie de l'hôpital ?

2 R. La fiche de sortie de l'hôpital ou le certificat de décès indique ou

3 donne les coordonnées personnelles de la personne, du patient ainsi que le

4 diagnostic établi au moment de l'hospitalisation. Vous avez également les

5 renseignements relatifs aux interventions chirurgicales qui ont eu lieu.

6 Vous avez, par exemple, les examens de laboratoire également qui figurent,

7 les résultats des radiologies ainsi que les mentions relatives aux

8 interventions chirurgicales qui ont eu lieu, la cause du décès si cette

9 cause a été identifiée ainsi que l'heure du décès.

10 Q. En ce qui concerne l'autopsie requise pour Abdula Cajani, est-ce que ce

11 document que vous voyez maintenant était le seul document que vous avez eu

12 avec le corps ?

13 R. Oui.

14 Q. Lorsque vous avez exécuté l'autopsie sur Atulla Qaili, est-ce que vous

15 avez pris des notes de vos conclusions et constatations ?

16 R. Oui. Des notes sont prises à propos de l'autopsie. Il y a des tableaux

17 spéciaux prévus pour cela. Toute modification observée ou tout changement

18 observé pendant l'autopsie est répertorié. Puis au verso de cette page, au

19 verso de ces tableaux, les notes sont consignées. Ce sont des notes qui

20 portent sur les constatations internes.

21 Q. Bien. Est-ce que ce sont ces notes que vous finissez par intégrer et

22 reprendre dans le protocole d'autopsie définitif ?

23 R. Oui, oui. Toutes les modifications observées sont répertoriées dans le

24 ou les tableaux et cela est décrit en langue macédonienne de façon

25 détaillée dans le protocole.

26 Q. J'aimerais que vous preniez l'intercalaire 3 de votre jeu de documents.

27 Mme MOTOIKE : [interprétation] Et je voudrais que soit affichée à l'écran

28 la pièce 993 de la liste 65 ter.

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1 Q. Docteur, est-ce que vous voyez le croquis qui se trouve maintenant

2 devant vous. Vous voyez qu'il y a des notes en manuscrit. Il s'agit, en

3 fait, d'un croquis d'un corps humain recto verso. Et vous voyez qu'il y a

4 des dimensions et des numéros également. Est-ce que vous reconnaissez

5 l'écriture de ce document ?

6 R. Oui, c'est mon écriture, et ce sont les notes que j'ai prises pendant

7 l'autopsie.

8 Q. Est-ce que ce sont des notes prises pendant une autopsie bien précise,

9 à savoir l'autopsie d'Atulla Qaili ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'indiquent ces annotations ? Je

12 vois que parfois vous avez entouré certaines parties d'un cercle et que

13 l'on voit ces cercles à l'avant et à l'arrière du corps. Qu'est-ce

14 qu'indiquent ces signes ?

15 R. C'est ainsi que vous consignez les blessures corporelles, leur

16 apparence, l'endroit où se situent ces blessures, les dimensions des

17 blessures ainsi que les abréviations relatives aux contusions, aux

18 hématomes. "H" signifie "hématome." "CONT" signifie "contusion."

19 Q. Peut-être que nous pourrions reprendre ce que vous avez dit. Vous avez

20 parlé de ce qui correspond à "EX -- ou à X, plutôt, à savoir excoriation ?

21 R. Oui, excoriation.

22 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : le docteur est juste en train

23 de traduire les termes du latin.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors le terme anglais "excoriation" signifie

25 qu'il y a une partie de l'épiderme qui a été enlevé.

26 Mme MOTOIKE : [interprétation] Un hématome -- vous avez également des

27 hématomes, plutôt.

28 R. [aucune interprétation]

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1 Q. Eu égard aux hématomes, est-ce qu'il s'agit d'un terme qui signifie un

2 bleu ?

3 R. Oui.

4 Q. Quelle est la différence entre une contusion et un hématome; vous

5 pourriez nous le dire ?

6 R. Un hématome -- un hématome, disais-je, c'est quand il y a du sang qui

7 se répand hors des vaisseaux sanguins, au niveau des tissus adipeux sous-

8 cutanés. Une contusion est quand une partie de l'épiderme a été arrachée

9 mais cela s'accompagne d'un hématome.

10 Q. Merci.

11 R. Donc, en cas de contusion, nous avons une association d'excoriation et

12 d'hématome. Donc il y a une partie de l'épiderme qui a été enlevée, en plus

13 de la contusion.

14 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure et je

15 pense que le moment est peut-être venu de lever l'audience.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, Madame Motoike.

17 Nous devons maintenant lever l'audience, Monsieur, et nous

18 reprendrons demain à 14 heures 15.

19 Docteur, je m'excuse, mais nous sommes arrivés au terme de notre

20 journée d'audience et nous vous demandons de revenir demain à 14 heures 15.

21 Je vous remercie.

22 L'audience est levée.

23 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mardi 19 juin 2007,

24 à 14 heures 15.

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